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GPSR CE / Sécurité des produits 10 min

GPSR : Règlement relatif à la sécurité générale des produits (Règlement (UE) 2023/988), expliqué

Le GPSR impose que tout produit de consommation mis sur le marché de l'UE soit sûr et fixe des obligations pour fabricants, importateurs, distributeurs, mandataires, prestataires d'exécution des commandes et places de marché en ligne. Il s'applique depuis le 13 décembre 2024 ; les procédures d'urgence du règlement (UE) 2024/2748 s'appliquent dès le 29 mai 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 9 septembre 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Tout article destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisé par des consommateurs même s'il ne leur est pas destiné, fourni à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d'une prestation de services
  • Les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché de l'Union pour lesquels il n'existe pas de législation de l'Union spécifique en matière de sécurité
  • Les produits couverts par une législation de l'Union spécifique en matière de sécurité, pour les risques que cette législation ne couvre pas
  • Les produits neufs, d'occasion, réparés et reconditionnés
  • Les produits proposés en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance, lorsque l'offre cible des consommateurs dans l'Union

Produits dérivés et en aval

  • Les produits destinés à un usage professionnel qui sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par des consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés (art. 3, point 1)
  • Les articles fournis ou mis à disposition dans le cadre d'une prestation de services, qu'ils soient ou non interconnectés à d'autres articles (art. 3, point 1)
  • Les produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union, pour les risques que cette législation ne couvre pas, avec les exclusions prévues à l'article 2, paragraphe 1, pour les chapitres II, II bis, III section 1, V, VII et IX à XI (art. 2, par. 1)
  • Les produits proposés en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance qui ciblent des consommateurs dans l'Union, réputés mis à disposition sur le marché (art. 4)
  • Les produits ayant fait l'objet d'une modification substantielle par des moyens physiques ou numériques, lorsque la modification a une incidence sur la sécurité, n'était pas prévue dans l'évaluation des risques initiale, modifie ou crée un danger ou accroît le risque, et n'a pas été effectuée par le consommateur pour son propre usage ; l'auteur de la modification est alors réputé être le fabricant (art. 13, par. 2 et 3)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les propriétaires de marque)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son nom ou sa marque ; toute personne qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie substantiellement, est réputée être le fabricant.

Source · art. 3, point 8, et art. 13
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers.

Source · art. 3, point 10
Distributeur (grossiste ou détaillant)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché.

Source · art. 3, point 11
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu d'un fabricant un mandat écrit l'autorisant à agir en son nom pour l'accomplissement de tâches déterminées au titre du règlement.

Source · art. 3, point 9
Prestataire de services d'exécution des commandes

Toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants sans être propriétaire des produits : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, à l'exclusion des services postaux, des services de livraison de colis et des services de transport de marchandises.

Source · art. 3, point 12
Fournisseur de place de marché en ligne

Fournisseur d'un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits.

Source · art. 3, point 14

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GPSR s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Denrées alimentaires, aliments pour animaux ou médicaments à usage humain ou vétérinaire, Végétaux et animaux vivants, OGM, sous-produits animaux ou produits phytopharmaceutiques, Équipements de transport de personnes directement utilisés par un prestataire de services de transport, ou aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139, Antiquités, telles que les objets de collection ou les œuvres d'art · tous · tous Hors champ d’application L'article 2, paragraphe 2, exclut les médicaments, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les végétaux et animaux vivants, les OGM, les sous-produits animaux, les produits phytopharmaceutiques, les équipements utilisés par un prestataire de services de transport, les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139, ainsi que les antiquités. Source · art. 2, par. 2
  2. Produit vendu pour être réparé ou reconditionné avant usage et clairement identifié comme tel · tous · tous Hors champ d’application Les produits destinés à être réparés ou reconditionnés avant usage ne sortent du champ du règlement que s'ils sont clairement identifiés comme tels lors de leur mise sur le marché ou de leur mise à disposition sur le marché. Source · art. 2, par. 3
  3. Produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union (par exemple les secteurs soumis au marquage CE) · tous · tous Cela dépend Lorsque la législation d'harmonisation de l'Union fixe des exigences de sécurité spécifiques, le règlement ne s'applique qu'aux risques que cette législation ne couvre pas ; le chapitre II ne s'applique pas aux risques couverts, et le chapitre II bis, le chapitre III section 1 (articles 9 à 18), les chapitres V et VII ainsi que les chapitres IX à XI ne s'appliquent pas. Les dispositions relatives à la vente à distance, aux accidents, aux places de marché en ligne et aux rappels restent applicables. Source · art. 2, par. 1
  4. Produit destiné exclusivement à un usage professionnel · tous · tous Cela dépend Un produit destiné aux professionnels reste un produit au sens du règlement s'il est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisé par des consommateurs même s'il ne leur est pas destiné. Source · art. 3, point 1
  5. Produit de consommation non couvert par une législation de l'UE spécifique en matière de sécurité, Produit d'occasion, réparé ou reconditionné vendu aux consommateurs · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire, Prestataire de services d'exécution des commandes, Fournisseur de place de marché en ligne · tous Dans le champ d’application Le règlement s'applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché qui sont destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par eux, qu'ils soient neufs, d'occasion, réparés ou reconditionnés, dès lors qu'aucune législation de l'Union spécifique ne régit leur sécurité ; les obligations pèsent sur les opérateurs économiques et les places de marché en ligne de la chaîne et ne comportent aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · art. 2, par. 1, art. 2, par. 3, et art. 3, point 1
  6. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité du règlement dépend de trois questions : l'article est-il destiné aux consommateurs ou susceptible d'être utilisé par eux, une législation de l'Union spécifique en matière de sécurité couvre-t-elle le risque, et l'une des exclusions de l'article 2, paragraphe 2, s'applique-t-elle ? Source · art. 2, par. 1, et art. 3, point 1

Dates clés

  1. Règlement (UE) 2023/988 adopté par le Parlement européen et le Conseil à Strasbourg Source · titre et bloc de signature après l'art. 52
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 135 du 23 mai 2023 Source · art. 52
  3. Le règlement s'applique ; les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE sont abrogées avec effet à cette date Source · art. 50 et art. 52
  4. Date limite pour la notification par les États membres de leur régime de sanctions à la Commission ; le règlement délégué (UE) 2024/3173 relatif au système d'alerte rapide Safety Gate s'applique le même jour Source · art. 44, par. 3Source · art. 3
  5. Le règlement modificatif (UE) 2024/2748 s'applique : nouveau chapitre II bis sur les procédures d'urgence pour les biens pertinents en cas de crise Source · art. 7

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les propriétaires de marque)15
  • Ne mettre sur le marché que des produits conçus et fabriqués conformément à l'obligation générale de sécurité. art. 5 et art. 9, par. 1
  • Avant de mettre un produit sur le marché, réaliser une analyse interne des risques et établir une documentation technique comportant au minimum une description générale du produit et de ses caractéristiques pertinentes pour la sécurité ; lorsque les risques le justifient, y ajouter l'analyse des risques, les solutions retenues et les normes ou autres éléments appliqués. art. 9, par. 2
  • Tenir la documentation technique à jour et à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du produit. art. 9, par. 3
  • Maintenir des procédures garantissant le maintien de la conformité de la production en série avec l'obligation générale de sécurité. art. 9, par. 4
  • Apposer sur le produit un numéro de type, de lot ou de série ou un autre identifiant facilement visible et lisible pour les consommateurs, ainsi que votre nom, votre raison sociale ou votre marque, votre adresse postale et électronique et, si elle diffère, celle du point de contact unique ; si le produit ne le permet pas, faire figurer ces informations sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. art. 9, par. 5 et 6
  • Fournir des instructions et des informations de sécurité claires, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l'État membre où le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à sa destination sans ces informations. art. 9, par. 7
  • Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un produit que vous avez mis sur le marché est dangereux, prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, informer les consommateurs et notifier les autorités de surveillance du marché de chaque État membre concerné via le Safety Business Gateway, en précisant le risque, les mesures prises et, si elle est connue, la quantité encore présente sur le marché. art. 9, par. 8
  • Informer en temps utile les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les places de marché en ligne de votre chaîne d'approvisionnement de tout problème de sécurité que vous identifiez. art. 9, par. 10
  • Mettre à disposition des canaux de réclamation publics et accessibles (téléphone, adresse électronique ou rubrique d'un site internet), instruire les réclamations et les informations sur les accidents, et tenir un registre interne des réclamations, des rappels et des mesures correctives ; les données à caractère personnel qui y figurent ne peuvent être conservées plus de cinq ans. art. 9, par. 11, 12 et 13
  • Notifier via le Safety Business Gateway, sans retard injustifié après en avoir eu connaissance, tout accident causé par le produit ayant entraîné le décès ou des effets graves sur la santé et la sécurité, auprès des autorités compétentes de l'État membre où il s'est produit, en indiquant le type de produit, son numéro d'identification et les circonstances. art. 20, par. 1 et 2
  • En cas de vente en ligne ou à distance, faire figurer dans l'offre le nom et les adresses postale et électronique du fabricant, les coordonnées de la personne responsable si le fabricant est établi hors de l'Union, les éléments d'identification du produit, y compris une image et le type, ainsi que les avertissements ou informations de sécurité dans la langue déterminée par l'État membre. art. 19
  • En cas de rappel, informer directement les consommateurs concernés, utiliser un avis de rappel portant le titre « Rappel de produit pour raisons de sécurité » et comportant les mentions prescrites, et proposer au moins deux des solutions suivantes : réparation, remplacement ou remboursement à hauteur au minimum du prix payé, à titre gratuit et sans inconvénient majeur. art. 35, art. 36 et art. 37
  • Si vous êtes établi hors de l'Union, ne pas mettre de produits sur le marché à moins qu'un opérateur économique établi dans l'Union n'en soit responsable. art. 16, par. 1
  • Veiller à ce que le nom et les coordonnées de la personne responsable figurent sur le produit, son emballage, le colis ou un document l'accompagnant. art. 16, par. 3
  • Coopérer avec les autorités de surveillance du marché et être en mesure de fournir la description du risque, les réclamations, les accidents et les mesures correctives pendant 10 ans, ainsi que la traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement (qui vous a fourni, qui vous avez fourni) pendant six ans. art. 15
Importateur11
  • Avant de mettre un produit sur le marché, vous assurer qu'il respecte l'obligation générale de sécurité et que le fabricant a établi la documentation technique et apposé les mentions d'identification et d'adresse ; ne pas mettre sur le marché un produit non conforme et, s'il est dangereux, en informer le fabricant et les autorités via le Safety Business Gateway. art. 11, par. 1 et 2
  • Faire figurer votre nom, votre raison sociale ou votre marque, votre adresse postale et électronique et, si elle diffère, celle du point de contact unique sur le produit, son emballage ou un document l'accompagnant, sans masquer les informations du fabricant. art. 11, par. 3
  • Veiller à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité claires, dans la langue déterminée par l'État membre où il est mis à disposition. art. 11, par. 4
  • Tant qu'un produit relève de votre responsabilité, veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité à l'obligation générale de sécurité ni le respect des exigences de marquage et d'information. art. 11, par. 5
  • Tenir une copie de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du produit. art. 11, par. 6
  • Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un produit que vous avez mis sur le marché est dangereux, en informer immédiatement le fabricant, veiller à ce que les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, soient prises (ou les prendre vous-même), informer les consommateurs et notifier les autorités des États membres concernés via le Safety Business Gateway. art. 11, par. 8
  • Vérifier que les canaux de réclamation du fabricant sont accessibles au public et les fournir vous-même dans le cas contraire ; instruire les réclamations et les informations sur les accidents, les consigner dans le registre et tenir le fabricant, les distributeurs, les prestataires de services d'exécution des commandes et les places de marché informés de l'instruction et de ses résultats. art. 11, par. 9 et 10
  • Informer le fabricant sans retard injustifié de tout accident dont vous avez connaissance et qui a été causé par un produit que vous avez mis sur le marché, et effectuer vous-même la notification via le Safety Business Gateway si le fabricant vous le demande. art. 20, par. 3
  • Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, agir en tant que personne responsable : vérifier régulièrement que le produit correspond à sa documentation technique et porte les marquages et instructions requis, conserver les preuves documentées de ces vérifications à l'intention des autorités, et faire figurer votre nom et vos coordonnées sur le produit, son emballage, le colis ou un document l'accompagnant. art. 16
  • Lors de la vente en ligne ou à distance d'un produit, faire figurer dans l'offre le nom et l'adresse du fabricant, le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable si le fabricant est établi hors de l'Union, l'identification du produit ainsi que tout avertissement ou information de sécurité (art. 19). art. 19
  • Coopérer avec les autorités de surveillance du marché sur demande motivée : conserver les informations relatives aux risques du produit et aux mesures correctives pendant 10 ans et les informations de traçabilité de vos fournisseurs et de vos clients pendant six ans, et les fournir dans une langue aisément compréhensible par l'autorité (art. 15). art. 15
Distributeur (grossiste ou détaillant)7
  • Avant de mettre un produit à disposition, vérifier que le fabricant et, le cas échéant, l'importateur ont apposé les mentions d'identification, de nom et d'adresse et fourni les instructions et informations de sécurité. art. 12, par. 1
  • Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent ni la conformité du produit à l'obligation générale de sécurité ni le respect des exigences de marquage et d'information. art. 12, par. 2
  • Ne pas mettre un produit à disposition si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'il n'est pas conforme à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de marquage et d'information, tant qu'il n'a pas été mis en conformité. art. 12, par. 3
  • Si un produit que vous avez mis à disposition est dangereux ou non conforme, en informer immédiatement le fabricant ou l'importateur, veiller à ce que les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, soient prises, et veiller à ce que les autorités des États membres concernés soient immédiatement informées via le Safety Business Gateway, avec le détail du risque, le nombre de produits et les mesures prises. art. 12, par. 4
  • Informer le fabricant sans retard injustifié de tout accident dont vous avez connaissance et qui a été causé par un produit que vous avez mis à disposition, et effectuer vous-même la notification si le fabricant vous le demande. art. 20, par. 3
  • En cas de vente en ligne ou à distance, faire figurer dans l'offre le nom et les adresses du fabricant, les coordonnées de la personne responsable pour les fabricants établis hors de l'Union, les éléments d'identification du produit accompagnés d'une image, ainsi que les avertissements et informations de sécurité dans la langue requise. art. 19
  • Coopérer avec les autorités de surveillance du marché et être en mesure d'identifier qui vous a fourni et qui vous avez fourni pendant six ans, ainsi que de fournir les informations relatives aux risques, aux réclamations et aux mesures correctives pendant 10 ans. art. 15
Mandataire5
  • Agir en vertu d'un mandat écrit du fabricant et en fournir une copie aux autorités de surveillance du marché sur demande. art. 10, par. 1 et 2
  • Sur demande motivée d'une autorité, communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la sécurité du produit, dans une langue officielle comprise par cette autorité. art. 10, par. 2, point a
  • Informer le fabricant lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un produit est dangereux, et notifier aux autorités nationales compétentes, via le Safety Business Gateway, toute mesure prise pour éliminer les risques lorsque le fabricant ne l'a pas déjà fait. art. 10, par. 2, points b et c
  • Coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, sur toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les produits couverts par le mandat. art. 10, par. 2, point d
  • Lorsque le mandat le prévoit, agir en tant que personne responsable pour un fabricant établi hors de l'Union : vérifier régulièrement le produit au regard de sa documentation technique et des exigences de marquage et d'information, conserver les preuves documentées de ces vérifications, et faire figurer votre nom et vos coordonnées sur le produit, son emballage, le colis ou un document l'accompagnant. art. 16
Prestataire de services d'exécution des commandes4
  • En tant qu'opérateur économique, ne mettre sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits sûrs et maintenir des processus internes de sécurité des produits. art. 3, point 13, art. 5 et art. 14
  • Coopérer avec les autorités de surveillance du marché : sur demande, décrire le risque, les réclamations, les accidents et les mesures correctives, et identifier qui vous a fourni et qui vous avez fourni ; conserver ces informations pendant 10 ans et six ans respectivement. art. 15
  • Si vous êtes établi dans l'Union et qu'il n'existe, pour les produits que vous traitez, ni fabricant, ni importateur, ni mandataire établi dans l'Union, vous en êtes la personne responsable. art. 4, par. 2, point d
  • En tant que personne responsable, vérifier régulièrement le produit au regard de sa documentation technique et des exigences de marquage et d'information, conserver les preuves de ces vérifications, informer les autorités des risques, coopérer aux mesures correctives et faire figurer votre nom et vos coordonnées avec le produit. art. 4, par. 3art. 16, par. 2 et 3
Fournisseur de place de marché en ligne11
  • Désigner un point de contact unique permettant une communication électronique directe avec les autorités de surveillance du marché sur les questions de sécurité des produits, s'enregistrer sur le portail Safety Gate et y publier ce point de contact. art. 22, par. 1
  • Désigner un point de contact unique permettant aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec vous sur les questions de sécurité des produits. art. 22, par. 2
  • Maintenir des processus internes de sécurité des produits permettant de respecter les exigences du règlement applicables aux places de marché en ligne. art. 22, par. 3
  • Donner suite à l'injonction d'une autorité de retirer l'annonce d'un produit dangereux, d'en bloquer l'accès ou d'afficher un avertissement explicite, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les deux jours ouvrables, et rendre compte à l'autorité émettrice des suites données. art. 22, par. 4
  • Traiter les notifications relatives à la sécurité des produits reçues au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2022/2065 sans retard injustifié et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables. art. 22, par. 8
  • Utiliser les notifications du portail Safety Gate pour détecter et retirer volontairement les offres de produits dangereux, et vous appuyer au minimum sur ce portail pour les vérifications dans les bases de données officielles prévues par le règlement (UE) 2022/2065. art. 22, par. 6 et 7
  • Concevoir l'interface en ligne de manière que les professionnels puissent fournir, et que les consommateurs voient sur l'annonce, le nom et les adresses du fabricant, la personne responsable pour les fabricants établis hors de l'Union, les éléments d'identification du produit avec une image et le type, ainsi que les avertissements ou informations de sécurité ; permettre aux professionnels d'attester qu'ils ne proposent que des produits conformes. art. 22, par. 9 et 10
  • Suspendre, après avertissement préalable et pour une durée raisonnable, les professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes au règlement. art. 22, par. 11
  • Informer directement les acheteurs concernés des rappels et des avertissements de sécurité pour les produits achetés via votre place de marché, publier les informations de rappel sur votre interface et informer le professionnel concerné lorsque vous retirez une annonce. art. 22, par. 12
  • Notifier via le Safety Business Gateway les produits dangereux proposés sur votre place de marché dont vous avez connaissance, ainsi que tout accident porté à votre connaissance ayant entraîné un risque grave ou un dommage effectif pour la santé ou la sécurité d'un consommateur. art. 22, par. 12
  • Sur demande motivée, coopérer avec les autorités de surveillance du marché en donnant à leurs outils l'accès à votre interface et en autorisant l'extraction de données à des fins de sécurité des produits. art. 22, par. 12

Le GPSR en termes simples

Le règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR), formellement le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, constitue la loi de référence de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation. Il poursuit deux objectifs — le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection des consommateurs — au moyen d’une règle essentielle : les opérateurs économiques ne peuvent mettre sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits sûrs (art. 1er et art. 5). Un produit sûr est un produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles et pendant sa durée d’utilisation effective, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimes compatibles avec son utilisation (art. 3, point 2) ; tout autre produit est un produit dangereux (art. 3, point 3).

Le GPSR est un filet de sécurité. Il s’applique partout où aucune législation de l’Union spécifique ne régit la sécurité du produit et, lorsqu’une telle législation existe, il couvre encore les risques qu’elle laisse ouverts (art. 2, par. 1). Étant un règlement et non une directive, il s’applique directement dans chaque État membre, sans transposition nationale (art. 52). Par rapport à la directive 2001/95/CE qu’il remplace, il ajoute des obligations concrètes en matière de traçabilité, de personne responsable établie dans l’Union, d’annonces en ligne, de notification des accidents via le Safety Business Gateway, d’avis de rappel et de solutions offertes aux consommateurs, ainsi qu’un chapitre dédié aux places de marché en ligne.

Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) 2023/988 (CELEX 32023R0988), ou le texte consolidé du 29 mai 2026 qui intègre la modification apportée par le règlement (UE) 2024/2748.

Champ d’application

Un produit est tout article, interconnecté ou non, fourni ou mis à disposition à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de services, qui est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par des consommateurs même s’il ne leur est pas destiné (art. 3, point 1). C’est cette dernière précision qui fait que des produits vendus comme équipements professionnels peuvent relever du GPSR. Le règlement s’applique indifféremment aux produits neufs, d’occasion, réparés et reconditionnés ; seuls les produits vendus pour être réparés ou reconditionnés avant usage, et clairement identifiés comme tels, en sortent (art. 2, par. 3). Une offre faite en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance vaut mise à disposition du produit sur le marché dès lors qu’elle cible des consommateurs dans l’Union, ce qui est le cas dès que l’opérateur dirige son activité vers un ou plusieurs États membres par quelque moyen que ce soit (art. 4).

Neuf catégories sont totalement exclues : les médicaments à usage humain ou vétérinaire, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les végétaux et animaux vivants ainsi que les OGM et les produits liés à leur reproduction, les sous-produits animaux, les produits phytopharmaceutiques, les équipements de transport de personnes utilisés par un prestataire de services de transport, les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139, et les antiquités (art. 2, par. 2). Les antiquités sont des produits tels que les objets de collection ou les œuvres d’art pour lesquels les consommateurs ne peuvent raisonnablement attendre un niveau de sécurité correspondant à l’état de la technique (art. 3, point 28).

Pour les produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union, comme les directives imposant le marquage CE, le GPSR ne s’applique qu’aux risques que cette législation ne couvre pas. Le chapitre II ne s’applique pas aux risques couverts, et le chapitre II bis, le chapitre III section 1 (les obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur, articles 9 à 18), les chapitres V et VII ainsi que les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas du tout (art. 2, par. 1, tel que modifié). Les dispositions du chapitre III section 2 relatives à la vente à distance et aux accidents, le chapitre consacré aux places de marché en ligne et les dispositions du chapitre VIII relatives aux rappels restent applicables à ces produits.

Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes et toute autre personne soumise à des obligations liées à la mise à disposition de produits (art. 3, point 13), ainsi que sur les fournisseurs de places de marché en ligne (art. 3, point 14). Quiconque met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie substantiellement un produit d’une manière qui a une incidence sur sa sécurité, est réputé être le fabricant (art. 13). Tout opérateur économique doit maintenir des processus internes de sécurité des produits (art. 14) et coopérer avec les autorités de surveillance du marché, en conservant 10 ans les informations relatives aux risques et aux réclamations et six ans la traçabilité de ses fournisseurs et de ses clients (art. 15).

Ce que vous devez faire

Obligation générale de sécurité et documentation technique

Pour apprécier la sécurité d’un produit, le règlement énumère les éléments à prendre en compte : les caractéristiques du produit et son emballage, son interaction avec d’autres produits, sa présentation, son étiquetage et ses avertissements, les consommateurs qui l’utiliseront — avec une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées —, le fait qu’il ressemble ou non à une denrée alimentaire ou qu’il attire les enfants, et, lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité et les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage ou de prédiction (art. 6). Un produit conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel est présumé sûr pour les risques que cette norme couvre ; à défaut d’une telle norme, la conformité aux exigences nationales de santé et de sécurité confère la même présomption (art. 7). En l’absence de présomption, les autorités prennent en compte d’autres normes, les systèmes de certification, les lignes directrices de la Commission, l’état de la technique et les attentes raisonnables des consommateurs (art. 8).

Les fabricants doivent réaliser une analyse interne des risques et établir la documentation technique avant de mettre un produit sur le marché, la tenir à jour et la conserver à la disposition des autorités pendant 10 ans (art. 9, par. 2 et 3). Les importateurs doivent vérifier que cela a bien été fait et en conserver une copie pendant la même durée (art. 11, par. 1 et 6).

Traçabilité et informations figurant sur le produit

Les produits doivent porter un numéro de type, de lot ou de série ou un autre identifiant que les consommateurs peuvent voir et lire, ainsi que le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, son adresse postale et électronique et, si elle diffère, celle de son point de contact unique ; lorsque le produit lui-même ne peut porter ces informations, elles figurent sur l’emballage ou dans un document l’accompagnant (art. 9, par. 5 et 6). Les importateurs ajoutent leurs propres coordonnées sans masquer celles du fabricant (art. 11, par. 3). Les produits doivent être accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité claires, dans la langue déterminée par l’État membre où ils sont mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité sans elles (art. 9, par. 7, et art. 11, par. 4). Les distributeurs vérifient la présence de ces marquages et de ces instructions avant de mettre un produit à disposition (art. 12, par. 1). Les mêmes informations peuvent en outre être proposées sous forme numérique, à condition de rester clairement visibles sur le produit ou son emballage et accessibles aux personnes handicapées (art. 21). Pour les produits susceptibles de présenter un risque grave, la Commission peut instaurer un système de traçabilité obligatoire par acte délégué (art. 18).

Personne responsable dans l’Union

Un produit ne peut être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union en est responsable (art. 16, par. 1). Le règlement applique à cette fin l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 : la personne responsable est donc un fabricant établi dans l’Union, un importateur, un mandataire disposant d’un mandat écrit ou, à défaut de l’un d’eux dans l’Union, un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union pour les produits qu’il traite. Outre la tenue à disposition de la documentation et l’information et la coopération avec les autorités, la personne responsable doit vérifier régulièrement que le produit correspond à sa documentation technique et porte les marquages et instructions requis, et produire sur demande les preuves documentées de ces vérifications (art. 16, par. 2). Son nom et ses coordonnées doivent figurer sur le produit, son emballage, le colis ou un document l’accompagnant (art. 16, par. 3).

Vendre en ligne

Toute offre en ligne ou à distance doit indiquer de manière claire et visible le nom et les adresses postale et électronique du fabricant, les coordonnées de la personne responsable lorsque le fabricant est établi hors de l’Union, les éléments permettant d’identifier le produit, y compris une image, son type et tout autre identifiant, ainsi que les avertissements ou informations de sécurité requis, dans la langue déterminée par l’État membre (art. 19). Cette obligation incombe à l’opérateur économique qui fait l’offre ; les fournisseurs de places de marché en ligne doivent concevoir leur interface de manière que les professionnels puissent fournir ces mêmes informations et que les consommateurs les voient sur l’annonce (art. 22, par. 9).

Produits dangereux, accidents et Safety Business Gateway

Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché est dangereux, il doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, informer les consommateurs et notifier les autorités de surveillance du marché de chaque État membre où le produit a été mis à disposition, via le Safety Business Gateway, en précisant le risque, les mesures prises et, si elle est connue, la quantité encore présente sur le marché (art. 9, par. 8). Les importateurs et les distributeurs sont soumis à des obligations miroirs : informer le fabricant ou l’importateur, veiller à ce que les mesures correctives soient prises et veiller à ce que les autorités soient notifiées (art. 11, par. 8, et art. 12, par. 4). Les mandataires notifient les mesures prises au titre de leur mandat lorsque le fabricant ne l’a pas fait (art. 10, par. 2, point c).

Les accidents font l’objet d’une notification distincte. Le fabricant doit veiller à ce que tout accident ayant entraîné le décès ou des effets graves sur la santé et la sécurité, y compris des blessures, des maladies et des effets chroniques, soit notifié via le Safety Business Gateway aux autorités compétentes de l’État membre où il s’est produit, sans retard injustifié à compter du moment où il en a connaissance, avec le type de produit, son numéro d’identification et les circonstances (art. 20, par. 1 et 2). Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident en informent le fabricant sans retard injustifié ; le fabricant procède à la notification ou demande à l’un d’eux de le faire, et la personne responsable veille à ce que la notification soit effectuée lorsque le fabricant est établi hors de l’Union (art. 20, par. 3 et 4). Les fabricants doivent également faire fonctionner des canaux de réclamation publics, instruire les réclamations et les signalements d’accidents, et tenir un registre interne des réclamations, des rappels et des mesures correctives, en ne conservant pas les données à caractère personnel plus de cinq ans (art. 9, par. 11 à 13) ; les importateurs vérifient que ces canaux existent ou les fournissent eux-mêmes (art. 11, par. 9).

Rappels et solutions offertes aux consommateurs

En cas de rappel ou d’avertissement de sécurité, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne doivent informer directement et sans retard injustifié tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier, à partir des données clients dont ils disposent, et atteindre les autres par les sites internet, les réseaux sociaux, les lettres d’information, les points de vente et, le cas échéant, les médias de masse (art. 35). L’information écrite relative au rappel prend la forme d’un avis de rappel portant le titre « Rappel de produit pour raisons de sécurité », avec une image et l’identification du produit, une description claire du danger qui évite les termes rassurants tels que « volontaire » ou « par précaution », l’action que les consommateurs doivent entreprendre, les solutions disponibles et un moyen de contact gratuit (art. 36). L’opérateur responsable du rappel doit proposer une solution efficace, gratuite et rapide ainsi qu’un choix entre au moins deux des options réparation, remplacement ou remboursement à hauteur au minimum du prix payé ; une seule solution ne peut être proposée que si les autres sont impossibles ou d’un coût disproportionné, et le consommateur a toujours droit au remboursement si la réparation ou le remplacement n’est pas mené à bien dans un délai raisonnable (art. 37).

Places de marché en ligne

Les fournisseurs de places de marché en ligne doivent s’enregistrer sur le portail Safety Gate, désigner un point de contact pour les autorités et un autre pour les consommateurs, et maintenir des processus internes de sécurité des produits (art. 22, par. 1 à 3). Ils doivent donner suite à l’injonction d’une autorité de retirer une annonce, d’en bloquer l’accès ou d’afficher un avertissement dans les deux jours ouvrables et en rendre compte (art. 22, par. 4), traiter les notifications relatives à la sécurité des produits reçues au titre du règlement sur les services numériques dans les trois jours ouvrables (art. 22, par. 8), utiliser les notifications Safety Gate pour leurs propres mesures volontaires (art. 22, par. 6 et 7), permettre aux professionnels de fournir les informations de l’annonce et d’attester leur conformité (art. 22, par. 9 et 10), et suspendre après avertissement préalable les professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes (art. 22, par. 11). Ils doivent aussi informer directement les acheteurs des rappels et des avertissements de sécurité, publier les informations de rappel, notifier les produits dangereux et les accidents graves via le Safety Business Gateway, donner aux outils en ligne des autorités l’accès à leurs interfaces et autoriser l’extraction de données à des fins de sécurité des produits sur demande motivée (art. 22, par. 12).

Procédures d’urgence à compter du 29 mai 2026

Le règlement (UE) 2024/2748 insère le chapitre II bis. Les articles 8 ter et 8 quater ne s’appliquent qu’aux produits désignés comme biens pertinents en cas de crise et seulement tant qu’un mode d’urgence pour le marché intérieur est actif au titre du règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté l’acte d’exécution correspondant (art. 8 bis). Pendant une telle période, lorsque les perturbations graves à l’origine de l’activation restreignent significativement les possibilités pour les fabricants d’utiliser les normes européennes pertinentes déjà publiées au Journal officiel, la présomption de conformité peut également reposer sur les exigences nationales de santé et de sécurité de l’État membre où le produit est mis à disposition, pour autant que le droit national soit conforme au droit de l’Union (art. 8 ter, par. 1). Les États membres doivent en outre veiller à ce que leurs autorités considèrent que les produits conformes à des normes européennes pertinentes non publiées au Journal officiel, à des normes internationales d’un organisme international de normalisation reconnu ou à des normes nationales d’un organisme national de normalisation sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité pour les risques que ces normes couvrent, à moins que ces normes ne soient inadéquates au regard des articles 6 et 8 (art. 8 ter, par. 2). Les États membres donnent la priorité à la surveillance du marché pour les produits répertoriés et s’apportent une assistance mutuelle (art. 8 quater).

Contrôle et sanctions

La surveillance du marché est assurée par les autorités que chaque État membre désigne au titre du règlement (UE) 2019/1020, et le GPSR rend applicables à ses produits l’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 de ce règlement (art. 23, par. 1). Les pouvoirs minimaux comprennent la possibilité d’exiger des documents, des données et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, de mener des inspections sur place inopinées, d’accéder aux locaux professionnels, d’ordonner des mesures correctives, d’interdire ou de restreindre la mise à disposition d’un produit, d’ordonner son retrait ou son rappel, de prélever des échantillons sous une identité d’emprunt et, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne du contenu faisant référence au produit ou l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4). Les mesures correctives qu’une autorité peut imposer vont de la mise en conformité du produit au retrait, au rappel, à la destruction et aux avertissements publics (règlement (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3). Les autorités peuvent également ordonner aux places de marché en ligne de retirer une annonce, d’en bloquer l’accès ou d’afficher un avertissement, dans un délai de deux jours ouvrables (art. 22, par. 4), et un produit jugé dangereux par l’autorité d’un État membre est présumé dangereux dans les autres (art. 29, par. 1).

Les mesures correctives visant des produits présentant un risque grave sont notifiées via le système d’alerte rapide Safety Gate dans un délai de quatre jours ouvrables et partagées avec tous les États membres, tandis que les entreprises notifient via le Safety Business Gateway (art. 25 à art. 27 ; règlement délégué (UE) 2024/3173) ; la Commission gère le portail Safety Gate, qui donne au grand public un accès libre et gratuit à une sélection d’informations notifiées par le système d’alerte rapide (art. 34, par. 1). Lorsqu’un risque grave ne peut être traité au niveau national, la Commission peut adopter des mesures à l’échelle de l’Union interdisant, suspendant ou restreignant un produit (art. 28).

Les sanctions sont fixées au niveau national. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions commises par les opérateurs économiques et les places de marché en ligne, ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et le régime devait être notifié à la Commission au plus tard le 13 décembre 2024 (art. 44). En France, l’autorité de surveillance du marché compétente pour la sécurité générale des produits est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui agit par l’intermédiaire des directions départementales de la protection des populations (DDPP/DDETSPP) et du service commun des laboratoires (SCL).

Comment Conphora vous aide

Conphora suit l’évolution du GPSR et confronte vos produits à ses exigences, en signalant les lacunes en matière d’évaluation des risques, de traçabilité, de personne responsable et d’étiquetage avant qu’elles ne deviennent des problèmes de contrôle. La plateforme vous aide à produire et à conserver la documentation adéquate, et vous alerte lorsque les obligations évoluent, afin que votre conformité reste à jour.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions commises par les opérateurs économiques et les places de marché en ligne ; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et le régime devait être notifié à la Commission au plus tard le 13 décembre 2024. Les autorités de surveillance du marché exercent les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020 : exiger des documents et des informations sur la chaîne d'approvisionnement, mener des inspections inopinées, ordonner des mesures correctives, interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit, ordonner son retrait ou son rappel, prélever des échantillons sous une identité d'emprunt et, lorsqu'aucun autre moyen efficace n'est disponible pour éliminer un risque grave, exiger le retrait d'une interface en ligne du contenu faisant référence au produit ou l'affichage explicite d'un avertissement aux utilisateurs finals, puis, en l'absence d'exécution, exiger des fournisseurs de services de la société de l'information qu'ils restreignent l'accès à l'interface en ligne. Au titre du GPSR, elles peuvent en outre ordonner aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer le contenu faisant référence à l'offre d'un produit dangereux, d'en bloquer l'accès ou d'afficher un avertissement explicite, dans un délai de deux jours ouvrables. En France, l'autorité de surveillance du marché compétente pour la sécurité générale des produits est la DGCCRF, qui agit par l'intermédiaire des directions départementales (DDPP/DDETSPP) et du service commun des laboratoires (SCL).

Source · art. 44, art. 23, par. 1, et art. 22, par. 4Source · art. 14, par. 4Source

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour GPSR, les plus récentes en premier.

  1. Modification

    Les procédures d'urgence pour les biens pertinents en cas de crise s'appliquent

    Le règlement (UE) 2024/2748 s'applique à compter de cette date : le chapitre II bis (articles 8 bis à 8 quater) permet une présomption de conformité supplémentaire et une surveillance du marché prioritaire pour les produits désignés comme biens pertinents en cas de crise, tant qu'un mode d'urgence pour le marché intérieur est actif au titre du règlement (UE) 2024/2747.

    Source · art. 7
  2. Applicable

    Le GPSR s'applique ; la directive relative à la sécurité générale des produits est abrogée

    Le règlement (UE) 2023/988 s'applique dans tous les États membres depuis le 13 décembre 2024. Les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE sont abrogées avec effet à la même date, les États membres devaient notifier leur régime de sanctions à cette échéance, et les produits conformes à la directive 2001/95/CE mis sur le marché avant cette date peuvent continuer d'être mis à disposition.

    Source · art. 44, par. 3, art. 50, art. 51 et art. 52
  3. Orientation

    Le règlement délégué (UE) 2024/3173 relatif au système d'alerte rapide Safety Gate s'applique

    L'acte délégué de la Commission adopté au titre de l'article 26, paragraphe 10, complète le règlement sans le modifier (EUR-Lex ne mentionne que le règlement (UE) 2024/2748 comme acte modificatif) ; il fixe les règles d'accès au système d'alerte rapide Safety Gate et de fonctionnement de celui-ci, les informations à y introduire, les exigences de notification et les critères d'évaluation du niveau de risque ; il s'applique à compter du même jour que le règlement.

    Source · art. 3
  4. Modification

    Publication du règlement (UE) 2024/2748

    Le règlement modificatif du 9 octobre 2024, publié au Journal officiel le 8 novembre 2024, remplace le point b) du troisième alinéa de l'article 2, paragraphe 1, ajoute les définitions 29 et 30 et insère le chapitre II bis ; ses dispositions s'appliquent à compter du 29 mai 2026.

    Source · art. 5 et art. 7
  5. En vigueur

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/988

    Adopté le 10 mai 2023 et publié au JO L 135 le 23 mai 2023, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication ; son application a été différée au 13 décembre 2024.

    Source · art. 52

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Questions fréquentes sur GPSR

Depuis quand le GPSR s'applique-t-il ?

Le règlement (UE) 2023/988 est entré en vigueur le 12 juin 2023, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel le 23 mai 2023, et s'applique depuis le 13 décembre 2024. À compter de cette date, les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE sont abrogées, mais les États membres ne peuvent pas entraver la mise à disposition des produits conformes à la directive 2001/95/CE qui ont été mis sur le marché avant le 13 décembre 2024.

Source · art. 50, art. 51 et art. 52
Le GPSR s'applique-t-il aux produits sous marquage CE qui relèvent déjà d'une législation de l'UE propre ?

En partie. Lorsque le droit de l'Union fixe des exigences de sécurité spécifiques, le GPSR ne s'applique qu'aux aspects et aux risques que ces exigences ne couvrent pas. Pour les produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union, le chapitre II ne s'applique pas aux risques couverts par cette législation, et le chapitre II bis, le chapitre III section 1, les chapitres V et VII ainsi que les chapitres IX à XI ne s'appliquent pas du tout, tandis que les règles relatives à la vente à distance, à la notification des accidents, aux places de marché en ligne et aux rappels restent applicables.

Source · art. 2, par. 1
Les produits d'occasion, réparés ou reconditionnés sont-ils couverts ?

Oui. Le règlement s'applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, qu'ils soient neufs, d'occasion, réparés ou reconditionnés. Seuls les produits destinés à être réparés ou reconditionnés avant usage, et clairement identifiés comme tels, en sont exclus ; les antiquités le sont également.

Source · art. 2, par. 2, point i, et art. 2, par. 3
Ai-je besoin d'une personne responsable dans l'Union ?

Un produit couvert par le règlement ne peut être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union est chargé, pour ce produit, des tâches énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, dont les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 s'appliquent. Cet opérateur est donc un fabricant établi dans l'Union ; un importateur, lorsque le fabricant n'y est pas établi ; un mandataire disposant d'un mandat écrit du fabricant pour accomplir ces tâches en son nom ; ou un prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union, pour les produits qu'il traite, lorsqu'aucun des précédents n'y est établi. Son nom, sa raison sociale ou sa marque et ses coordonnées, y compris son adresse postale et électronique, doivent figurer sur le produit, son emballage, le colis ou un document l'accompagnant, et il doit fournir sur demande les preuves documentées de ses vérifications.

Source · art. 16, par. 1, 2 et 3Source · art. 4, par. 2
Que doit afficher une annonce de produit en ligne au titre du GPSR ?

L'offre doit indiquer de manière claire et visible le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant ainsi que ses adresses postale et électronique ; lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, le nom et les adresses de la personne responsable ; les éléments permettant d'identifier le produit, y compris une image, son type et tout autre identifiant ; ainsi que les avertissements ou informations de sécurité requis, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l'État membre.

Source · art. 19
Que dois-je faire si un produit provoque un accident ?

Le fabricant doit notifier l'accident via le Safety Business Gateway aux autorités compétentes de l'État membre où il s'est produit, sans retard injustifié après en avoir eu connaissance, dès lors que le produit a causé le décès ou des effets graves sur la santé et la sécurité, y compris des blessures, des maladies et des effets chroniques. Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d'un accident en informent le fabricant sans retard injustifié ; le fabricant procède à la notification ou demande à l'un d'eux de le faire, et la personne responsable veille à ce que la notification soit effectuée lorsque le fabricant est établi hors de l'Union.

Source · art. 20
Que doit proposer un rappel aux consommateurs ?

L'opérateur économique responsable du rappel doit proposer une solution efficace, gratuite et rapide, ainsi qu'un choix entre au moins deux des options suivantes : la réparation, le remplacement par un produit sûr du même type et de valeur au moins équivalente, ou le remboursement à hauteur au minimum du prix payé. Une seule solution ne peut être proposée que si les autres seraient impossibles ou d'un coût disproportionné, et le consommateur a toujours droit au remboursement si la réparation ou le remplacement n'est pas mené à bien dans un délai raisonnable. L'information écrite relative au rappel prend la forme d'un avis de rappel portant le titre « Rappel de produit pour raisons de sécurité ».

Source · art. 36 et art. 37
Combien de temps dois-je conserver la documentation technique et les données de traçabilité ?

Les fabricants conservent la documentation technique pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du produit, et les importateurs en conservent une copie pendant la même durée. Tous les opérateurs économiques doivent pouvoir communiquer aux autorités les informations relatives aux risques, aux réclamations, aux accidents et aux mesures correctives pendant 10 ans, et l'identité de leurs fournisseurs et de leurs clients pendant six ans. Les données à caractère personnel figurant dans le registre des réclamations ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

Source · art. 9, par. 3, art. 9, par. 13, art. 11, par. 6, et art. 15

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Sources

  1. Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, texte consolidé du 29 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529
  2. Règlement (UE) 2023/988 tel que publié au JO L 135 du 23 mai 2023 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R0988
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32023R0988 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32023R0988
  4. Règlement (UE) 2024/2748 modifiant le règlement (UE) 2023/988 en ce qui concerne les procédures d'urgence (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R2748
  5. Règlement délégué (UE) 2024/3173 de la Commission relatif au système d'alerte rapide Safety Gate (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R3173
  6. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  7. Sécurité des produits (Commission européenne) https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/product-safety_en
  8. Safety Gate : le système d'alerte rapide de l'UE pour les produits non alimentaires dangereux (Commission européenne) https://ec.europa.eu/safety-gate/
  9. Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, anciennement Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Rédaction conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
9 septembre 2027
Citer cette page
Conphora (2026). GPSR : Règlement relatif à la sécurité générale des produits (Règlement (UE) 2023/988), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/gpsr/
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