Le GPSR en termes simples
Le règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR), formellement le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, constitue la loi de référence de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation. Il poursuit deux objectifs — le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection des consommateurs — au moyen d’une règle essentielle : les opérateurs économiques ne peuvent mettre sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits sûrs (art. 1er et art. 5). Un produit sûr est un produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles et pendant sa durée d’utilisation effective, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimes compatibles avec son utilisation (art. 3, point 2) ; tout autre produit est un produit dangereux (art. 3, point 3).
Le GPSR est un filet de sécurité. Il s’applique partout où aucune législation de l’Union spécifique ne régit la sécurité du produit et, lorsqu’une telle législation existe, il couvre encore les risques qu’elle laisse ouverts (art. 2, par. 1). Étant un règlement et non une directive, il s’applique directement dans chaque État membre, sans transposition nationale (art. 52). Par rapport à la directive 2001/95/CE qu’il remplace, il ajoute des obligations concrètes en matière de traçabilité, de personne responsable établie dans l’Union, d’annonces en ligne, de notification des accidents via le Safety Business Gateway, d’avis de rappel et de solutions offertes aux consommateurs, ainsi qu’un chapitre dédié aux places de marché en ligne.
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) 2023/988 (CELEX 32023R0988), ou le texte consolidé du 29 mai 2026 qui intègre la modification apportée par le règlement (UE) 2024/2748.
Champ d’application
Un produit est tout article, interconnecté ou non, fourni ou mis à disposition à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de services, qui est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par des consommateurs même s’il ne leur est pas destiné (art. 3, point 1). C’est cette dernière précision qui fait que des produits vendus comme équipements professionnels peuvent relever du GPSR. Le règlement s’applique indifféremment aux produits neufs, d’occasion, réparés et reconditionnés ; seuls les produits vendus pour être réparés ou reconditionnés avant usage, et clairement identifiés comme tels, en sortent (art. 2, par. 3). Une offre faite en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance vaut mise à disposition du produit sur le marché dès lors qu’elle cible des consommateurs dans l’Union, ce qui est le cas dès que l’opérateur dirige son activité vers un ou plusieurs États membres par quelque moyen que ce soit (art. 4).
Neuf catégories sont totalement exclues : les médicaments à usage humain ou vétérinaire, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les végétaux et animaux vivants ainsi que les OGM et les produits liés à leur reproduction, les sous-produits animaux, les produits phytopharmaceutiques, les équipements de transport de personnes utilisés par un prestataire de services de transport, les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139, et les antiquités (art. 2, par. 2). Les antiquités sont des produits tels que les objets de collection ou les œuvres d’art pour lesquels les consommateurs ne peuvent raisonnablement attendre un niveau de sécurité correspondant à l’état de la technique (art. 3, point 28).
Pour les produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union, comme les directives imposant le marquage CE, le GPSR ne s’applique qu’aux risques que cette législation ne couvre pas. Le chapitre II ne s’applique pas aux risques couverts, et le chapitre II bis, le chapitre III section 1 (les obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur, articles 9 à 18), les chapitres V et VII ainsi que les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas du tout (art. 2, par. 1, tel que modifié). Les dispositions du chapitre III section 2 relatives à la vente à distance et aux accidents, le chapitre consacré aux places de marché en ligne et les dispositions du chapitre VIII relatives aux rappels restent applicables à ces produits.
Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes et toute autre personne soumise à des obligations liées à la mise à disposition de produits (art. 3, point 13), ainsi que sur les fournisseurs de places de marché en ligne (art. 3, point 14). Quiconque met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie substantiellement un produit d’une manière qui a une incidence sur sa sécurité, est réputé être le fabricant (art. 13). Tout opérateur économique doit maintenir des processus internes de sécurité des produits (art. 14) et coopérer avec les autorités de surveillance du marché, en conservant 10 ans les informations relatives aux risques et aux réclamations et six ans la traçabilité de ses fournisseurs et de ses clients (art. 15).
Ce que vous devez faire
Obligation générale de sécurité et documentation technique
Pour apprécier la sécurité d’un produit, le règlement énumère les éléments à prendre en compte : les caractéristiques du produit et son emballage, son interaction avec d’autres produits, sa présentation, son étiquetage et ses avertissements, les consommateurs qui l’utiliseront — avec une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées —, le fait qu’il ressemble ou non à une denrée alimentaire ou qu’il attire les enfants, et, lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité et les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage ou de prédiction (art. 6). Un produit conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel est présumé sûr pour les risques que cette norme couvre ; à défaut d’une telle norme, la conformité aux exigences nationales de santé et de sécurité confère la même présomption (art. 7). En l’absence de présomption, les autorités prennent en compte d’autres normes, les systèmes de certification, les lignes directrices de la Commission, l’état de la technique et les attentes raisonnables des consommateurs (art. 8).
Les fabricants doivent réaliser une analyse interne des risques et établir la documentation technique avant de mettre un produit sur le marché, la tenir à jour et la conserver à la disposition des autorités pendant 10 ans (art. 9, par. 2 et 3). Les importateurs doivent vérifier que cela a bien été fait et en conserver une copie pendant la même durée (art. 11, par. 1 et 6).
Traçabilité et informations figurant sur le produit
Les produits doivent porter un numéro de type, de lot ou de série ou un autre identifiant que les consommateurs peuvent voir et lire, ainsi que le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, son adresse postale et électronique et, si elle diffère, celle de son point de contact unique ; lorsque le produit lui-même ne peut porter ces informations, elles figurent sur l’emballage ou dans un document l’accompagnant (art. 9, par. 5 et 6). Les importateurs ajoutent leurs propres coordonnées sans masquer celles du fabricant (art. 11, par. 3). Les produits doivent être accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité claires, dans la langue déterminée par l’État membre où ils sont mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité sans elles (art. 9, par. 7, et art. 11, par. 4). Les distributeurs vérifient la présence de ces marquages et de ces instructions avant de mettre un produit à disposition (art. 12, par. 1). Les mêmes informations peuvent en outre être proposées sous forme numérique, à condition de rester clairement visibles sur le produit ou son emballage et accessibles aux personnes handicapées (art. 21). Pour les produits susceptibles de présenter un risque grave, la Commission peut instaurer un système de traçabilité obligatoire par acte délégué (art. 18).
Personne responsable dans l’Union
Un produit ne peut être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union en est responsable (art. 16, par. 1). Le règlement applique à cette fin l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 : la personne responsable est donc un fabricant établi dans l’Union, un importateur, un mandataire disposant d’un mandat écrit ou, à défaut de l’un d’eux dans l’Union, un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union pour les produits qu’il traite. Outre la tenue à disposition de la documentation et l’information et la coopération avec les autorités, la personne responsable doit vérifier régulièrement que le produit correspond à sa documentation technique et porte les marquages et instructions requis, et produire sur demande les preuves documentées de ces vérifications (art. 16, par. 2). Son nom et ses coordonnées doivent figurer sur le produit, son emballage, le colis ou un document l’accompagnant (art. 16, par. 3).
Vendre en ligne
Toute offre en ligne ou à distance doit indiquer de manière claire et visible le nom et les adresses postale et électronique du fabricant, les coordonnées de la personne responsable lorsque le fabricant est établi hors de l’Union, les éléments permettant d’identifier le produit, y compris une image, son type et tout autre identifiant, ainsi que les avertissements ou informations de sécurité requis, dans la langue déterminée par l’État membre (art. 19). Cette obligation incombe à l’opérateur économique qui fait l’offre ; les fournisseurs de places de marché en ligne doivent concevoir leur interface de manière que les professionnels puissent fournir ces mêmes informations et que les consommateurs les voient sur l’annonce (art. 22, par. 9).
Produits dangereux, accidents et Safety Business Gateway
Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché est dangereux, il doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait ou le rappel, informer les consommateurs et notifier les autorités de surveillance du marché de chaque État membre où le produit a été mis à disposition, via le Safety Business Gateway, en précisant le risque, les mesures prises et, si elle est connue, la quantité encore présente sur le marché (art. 9, par. 8). Les importateurs et les distributeurs sont soumis à des obligations miroirs : informer le fabricant ou l’importateur, veiller à ce que les mesures correctives soient prises et veiller à ce que les autorités soient notifiées (art. 11, par. 8, et art. 12, par. 4). Les mandataires notifient les mesures prises au titre de leur mandat lorsque le fabricant ne l’a pas fait (art. 10, par. 2, point c).
Les accidents font l’objet d’une notification distincte. Le fabricant doit veiller à ce que tout accident ayant entraîné le décès ou des effets graves sur la santé et la sécurité, y compris des blessures, des maladies et des effets chroniques, soit notifié via le Safety Business Gateway aux autorités compétentes de l’État membre où il s’est produit, sans retard injustifié à compter du moment où il en a connaissance, avec le type de produit, son numéro d’identification et les circonstances (art. 20, par. 1 et 2). Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident en informent le fabricant sans retard injustifié ; le fabricant procède à la notification ou demande à l’un d’eux de le faire, et la personne responsable veille à ce que la notification soit effectuée lorsque le fabricant est établi hors de l’Union (art. 20, par. 3 et 4). Les fabricants doivent également faire fonctionner des canaux de réclamation publics, instruire les réclamations et les signalements d’accidents, et tenir un registre interne des réclamations, des rappels et des mesures correctives, en ne conservant pas les données à caractère personnel plus de cinq ans (art. 9, par. 11 à 13) ; les importateurs vérifient que ces canaux existent ou les fournissent eux-mêmes (art. 11, par. 9).
Rappels et solutions offertes aux consommateurs
En cas de rappel ou d’avertissement de sécurité, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne doivent informer directement et sans retard injustifié tous les consommateurs concernés qu’ils peuvent identifier, à partir des données clients dont ils disposent, et atteindre les autres par les sites internet, les réseaux sociaux, les lettres d’information, les points de vente et, le cas échéant, les médias de masse (art. 35). L’information écrite relative au rappel prend la forme d’un avis de rappel portant le titre « Rappel de produit pour raisons de sécurité », avec une image et l’identification du produit, une description claire du danger qui évite les termes rassurants tels que « volontaire » ou « par précaution », l’action que les consommateurs doivent entreprendre, les solutions disponibles et un moyen de contact gratuit (art. 36). L’opérateur responsable du rappel doit proposer une solution efficace, gratuite et rapide ainsi qu’un choix entre au moins deux des options réparation, remplacement ou remboursement à hauteur au minimum du prix payé ; une seule solution ne peut être proposée que si les autres sont impossibles ou d’un coût disproportionné, et le consommateur a toujours droit au remboursement si la réparation ou le remplacement n’est pas mené à bien dans un délai raisonnable (art. 37).
Places de marché en ligne
Les fournisseurs de places de marché en ligne doivent s’enregistrer sur le portail Safety Gate, désigner un point de contact pour les autorités et un autre pour les consommateurs, et maintenir des processus internes de sécurité des produits (art. 22, par. 1 à 3). Ils doivent donner suite à l’injonction d’une autorité de retirer une annonce, d’en bloquer l’accès ou d’afficher un avertissement dans les deux jours ouvrables et en rendre compte (art. 22, par. 4), traiter les notifications relatives à la sécurité des produits reçues au titre du règlement sur les services numériques dans les trois jours ouvrables (art. 22, par. 8), utiliser les notifications Safety Gate pour leurs propres mesures volontaires (art. 22, par. 6 et 7), permettre aux professionnels de fournir les informations de l’annonce et d’attester leur conformité (art. 22, par. 9 et 10), et suspendre après avertissement préalable les professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes (art. 22, par. 11). Ils doivent aussi informer directement les acheteurs des rappels et des avertissements de sécurité, publier les informations de rappel, notifier les produits dangereux et les accidents graves via le Safety Business Gateway, donner aux outils en ligne des autorités l’accès à leurs interfaces et autoriser l’extraction de données à des fins de sécurité des produits sur demande motivée (art. 22, par. 12).
Procédures d’urgence à compter du 29 mai 2026
Le règlement (UE) 2024/2748 insère le chapitre II bis. Les articles 8 ter et 8 quater ne s’appliquent qu’aux produits désignés comme biens pertinents en cas de crise et seulement tant qu’un mode d’urgence pour le marché intérieur est actif au titre du règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté l’acte d’exécution correspondant (art. 8 bis). Pendant une telle période, lorsque les perturbations graves à l’origine de l’activation restreignent significativement les possibilités pour les fabricants d’utiliser les normes européennes pertinentes déjà publiées au Journal officiel, la présomption de conformité peut également reposer sur les exigences nationales de santé et de sécurité de l’État membre où le produit est mis à disposition, pour autant que le droit national soit conforme au droit de l’Union (art. 8 ter, par. 1). Les États membres doivent en outre veiller à ce que leurs autorités considèrent que les produits conformes à des normes européennes pertinentes non publiées au Journal officiel, à des normes internationales d’un organisme international de normalisation reconnu ou à des normes nationales d’un organisme national de normalisation sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité pour les risques que ces normes couvrent, à moins que ces normes ne soient inadéquates au regard des articles 6 et 8 (art. 8 ter, par. 2). Les États membres donnent la priorité à la surveillance du marché pour les produits répertoriés et s’apportent une assistance mutuelle (art. 8 quater).
Contrôle et sanctions
La surveillance du marché est assurée par les autorités que chaque État membre désigne au titre du règlement (UE) 2019/1020, et le GPSR rend applicables à ses produits l’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 de ce règlement (art. 23, par. 1). Les pouvoirs minimaux comprennent la possibilité d’exiger des documents, des données et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, de mener des inspections sur place inopinées, d’accéder aux locaux professionnels, d’ordonner des mesures correctives, d’interdire ou de restreindre la mise à disposition d’un produit, d’ordonner son retrait ou son rappel, de prélever des échantillons sous une identité d’emprunt et, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait d’une interface en ligne du contenu faisant référence au produit ou l’affichage explicite d’un avertissement aux utilisateurs finals (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4). Les mesures correctives qu’une autorité peut imposer vont de la mise en conformité du produit au retrait, au rappel, à la destruction et aux avertissements publics (règlement (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3). Les autorités peuvent également ordonner aux places de marché en ligne de retirer une annonce, d’en bloquer l’accès ou d’afficher un avertissement, dans un délai de deux jours ouvrables (art. 22, par. 4), et un produit jugé dangereux par l’autorité d’un État membre est présumé dangereux dans les autres (art. 29, par. 1).
Les mesures correctives visant des produits présentant un risque grave sont notifiées via le système d’alerte rapide Safety Gate dans un délai de quatre jours ouvrables et partagées avec tous les États membres, tandis que les entreprises notifient via le Safety Business Gateway (art. 25 à art. 27 ; règlement délégué (UE) 2024/3173) ; la Commission gère le portail Safety Gate, qui donne au grand public un accès libre et gratuit à une sélection d’informations notifiées par le système d’alerte rapide (art. 34, par. 1). Lorsqu’un risque grave ne peut être traité au niveau national, la Commission peut adopter des mesures à l’échelle de l’Union interdisant, suspendant ou restreignant un produit (art. 28).
Les sanctions sont fixées au niveau national. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions commises par les opérateurs économiques et les places de marché en ligne, ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et le régime devait être notifié à la Commission au plus tard le 13 décembre 2024 (art. 44). En France, l’autorité de surveillance du marché compétente pour la sécurité générale des produits est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui agit par l’intermédiaire des directions départementales de la protection des populations (DDPP/DDETSPP) et du service commun des laboratoires (SCL).
Comment Conphora vous aide
Conphora suit l’évolution du GPSR et confronte vos produits à ses exigences, en signalant les lacunes en matière d’évaluation des risques, de traçabilité, de personne responsable et d’étiquetage avant qu’elles ne deviennent des problèmes de contrôle. La plateforme vous aide à produire et à conserver la documentation adéquate, et vous alerte lorsque les obligations évoluent, afin que votre conformité reste à jour.
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Sources
- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, texte consolidé du 29 mai 2026 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2023/988 tel que publié au JO L 135 du 23 mai 2023 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32023R0988 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/2748 modifiant le règlement (UE) 2023/988 en ce qui concerne les procédures d’urgence (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2024/3173 de la Commission relatif au système d’alerte rapide Safety Gate (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Sécurité des produits (Commission européenne)
- Safety Gate : le système d’alerte rapide de l’UE pour les produits non alimentaires dangereux (Commission européenne)
- Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, anciennement Sikkerhedsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.