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SPVD CE / Product Safety 12 min

SPVD : Directive Récipients à pression simples (Directive 2014/29/UE), expliqué

La directive Récipients à pression simples fixe les exigences de sécurité, l'évaluation par un organisme notifié, le marquage CE et les inscriptions des récipients soudés de série contenant air ou azote au-dessus de 0,5 bar. Applicable depuis le 20 avril 2016, elle remplace la directive 2009/105/CE ; la directive (UE) 2024/2749 y ajoute des procédures d'urgence dès le 30 mai 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les récipients à pression simples fabriqués en série qui réunissent les cinq caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1 : soudés et destinés à être soumis à une pression manométrique intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote, et non destinés à être soumis à une flamme ; les pièces et assemblages contribuant à la résistance du récipient sous pression fabriqués en acier non allié de qualité ou en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium non susceptible de durcissement structural ; construits soit comme une partie cylindrique à section circulaire fermée par des fonds bombés vers l'extérieur ou plats de révolution autour du même axe, soit comme deux fonds bombés de révolution autour du même axe ; une pression maximale de service ne dépassant pas 30 bars et un produit de cette pression par la capacité (PS multiplié par V) ne dépassant pas 10 000 bar.L ; et une température minimale de service non inférieure à moins 50 °C avec une température maximale de service n'excédant pas 300 °C pour l'acier et 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium
  • Les récipients dont le produit PS fois V dépasse 50 bar.L, qui doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, passer par un examen UE de type et un module de fabrication avec un organisme notifié, porter le marquage CE, le numéro de l'organisme notifié et les inscriptions de l'annexe III, et être couverts par une déclaration UE de conformité
  • Les récipients dont le produit PS fois V est de 50 bar.L ou moins, qui doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en vigueur dans l'un des États membres et porter les inscriptions de l'annexe III, et dont les instructions et informations de sécurité doivent toujours les accompagner
  • La mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces récipients, que les États membres ne peuvent autoriser que si les récipients respectent la directive lorsqu'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination
  • Les opérateurs économiques de la chaîne : les fabricants, y compris quiconque fait concevoir ou fabriquer un récipient et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, les mandataires, les importateurs et les distributeurs

Produits dérivés et en aval

  • La directive n'exclut que trois groupes : les récipients spécifiquement conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité, les récipients spécifiquement destinés à être installés à bord ou à assurer la propulsion des bateaux et aéronefs, et les extincteurs (art. 1er, paragraphe 2, points a) à c)). Tout le reste qui réunit les cinq caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1, entre dans le champ d'application, y compris les réservoirs d'air intégrés dans des véhicules, des machines et des systèmes pneumatiques
  • Les caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1, sont cumulatives : un récipient qui n'est pas soudé, qui contient un fluide autre que l'air ou l'azote, qui est destiné à être soumis à une flamme, qui n'est pas fabriqué en série, qui utilise d'autres matériaux porteurs de résistance, dont la forme diffère, qui dépasse 30 bars ou 10 000 bar.L, ou qui sort de la plage de température, n'est pas un récipient à pression simple. La directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression n'exclut que les récipients à pression simples couverts par la présente directive, de sorte qu'un tel récipient est évalué au regard du champ d'application et des seuils propres à cette directive
  • PS est la pression manométrique maximale pouvant s'exercer dans des conditions normales d'utilisation, V est la capacité du récipient en litres et la pression de calcul P est la pression manométrique que le fabricant choisit pour déterminer l'épaisseur des parties sous pression ; Tmin et Tmax sont les températures stabilisées les plus basse et la plus élevée que la paroi peut atteindre dans des conditions normales d'utilisation (annexe III, point 3.1)
  • Il y a fabrication en série lorsque plus d'un récipient du même type est fabriqué pendant une période donnée par un processus de fabrication continu, selon une conception commune et en utilisant les mêmes processus de fabrication ; les récipients font partie de la même famille s'ils ne diffèrent du prototype que par le diamètre ou par la longueur de la partie cylindrique dans les limites de l'annexe III, et un lot compte au plus 3 000 récipients du modèle du même type (annexe III, points 3.1, f), g) et h))
  • Le chapitre 3 de la directive, qui porte la présomption de conformité, les procédures d'évaluation de la conformité, la déclaration UE de conformité et les règles de marquage CE, ne s'applique, selon son propre intitulé, qu'aux récipients dont le produit PS fois V dépasse 50 bar.L, et le point 1.1 de l'annexe III n'exige le marquage CE que pour ces récipients
  • Un importateur ou un distributeur qui met un récipient sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un récipient déjà mis sur le marché de manière à pouvoir affecter la conformité, est considéré comme un fabricant et porte les obligations de l'article 6
  • Les récipients au-delà de 50 bar.L conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité que ces normes couvrent ; les références sont publiées par communication de la Commission, la plus récente au JO C 326 du 14 septembre 2018, et la Commission héberge les lignes directrices SPVD, l'avis unanime du groupe de travail Pression, qui ne sont pas juridiquement contraignantes (art. 12 ; pages de la Commission sur les récipients à pression simples)
  • La directive laisse intact le droit des États membres de préciser les exigences qu'ils jugent nécessaires pour protéger les travailleurs utilisant des récipients, à condition que les récipients ne soient pas modifiés d'une manière que la directive ne spécifie pas (art. 3, paragraphe 2)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou le fait concevoir ou fabriquer, et commercialise ce récipient sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui met un récipient sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un récipient déjà mis sur le marché de manière à pouvoir affecter la conformité, est considéré comme un fabricant et assume les obligations de l'article 6.

Source · Art. 2, point (3), and Art. 10
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées ; l'obligation de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles de sécurité ou aux règles de l'art, et l'obligation d'établir la documentation technique, ne peuvent faire partie du mandat.

Source · Art. 2, point (4), and Art. 7(1)
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un récipient provenant d'un pays tiers.

Source · Art. 2, point (5)
Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché.

Source · Art. 2, point (6)

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SPVD s’applique-t-il à votre produit ?

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Les règles derrière cette vérification
  1. Récipients spécifiquement conçus pour un usage nucléaire, dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité, Récipients spécifiquement destinés à être installés à bord ou à assurer la propulsion des bateaux et aéronefs, Extincteurs · tous · tous Hors champ d’application L'article 1er, paragraphe 2, exclut exactement trois groupes de la directive : les récipients spécifiquement conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité, les récipients spécifiquement destinés à être installés à bord ou à assurer la propulsion des bateaux et aéronefs, et les extincteurs. De tels récipients relèvent de leur propre législation ; l'exclusion porte sur la directive entière, non sur des exigences isolées. Source · Art. 1(2)(a) to (c)
  2. Récipients non soudés, destinés à contenir un fluide autre que l'air ou l'azote, ou destinés à être soumis à une flamme, Récipients dont la pression maximale de service dépasse 30 bars ou dont le produit pression maximale de service par capacité dépasse 10 000 bar.L, Récipients dont les pièces porteuses de résistance ne sont pas en acier non allié de qualité, en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium non susceptible de durcissement structural, ou dont la forme n'est pas l'une des deux formes de l'article 1er, paragraphe 1, point c), Récipients dont la température minimale de service est inférieure à moins 50 °C, ou dont la température maximale de service dépasse 300 °C pour l'acier ou 100 °C pour l'aluminium, Récipients non fabriqués en série, par exemple les récipients uniques ou construits sur mesure · tous · tous Hors champ d’application Les cinq caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1, sont cumulatives, et un récipient qui n'en réunit pas une seule n'est pas un récipient à pression simple : il doit être fabriqué en série, soudé, destiné à contenir de l'air ou de l'azote à une pression manométrique intérieure supérieure à 0,5 bar et non destiné à être soumis à une flamme ; ses pièces porteuses de résistance doivent être en acier non allié de qualité, en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium non susceptible de durcissement structural ; sa forme doit être une partie cylindrique à section circulaire fermée par des fonds bombés vers l'extérieur ou plats, ou deux fonds bombés, de révolution autour du même axe ; sa pression maximale de service ne doit pas dépasser 30 bars et PS fois V ne doit pas dépasser 10 000 bar.L ; et sa température minimale de service ne doit pas être inférieure à moins 50 °C avec une température maximale de service d'au plus 300 °C pour l'acier et 100 °C pour l'aluminium. La directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression n'exclut que les récipients à pression simples couverts par la présente directive, de sorte qu'un récipient ne réunissant pas ces caractéristiques est évalué au regard du champ d'application, des seuils et des tableaux de catégories propres à cette directive. Source · Art. 1(1)(a) to (e)Source · Art. 1(2)(c)
  3. Récipients couverts par la directive 2009/105/CE, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 · tous · tous Cela dépend Les États membres ne peuvent pas entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des récipients couverts par la directive 2009/105/CE, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant le 20 avril 2016, et les certificats délivrés par des organismes d'inspection agréés au titre de cette directive restent valables au titre de la directive actuelle. Au Danemark, les règles antérieures continuent de s'appliquer à la construction des récipients mis sur le marché ou mis à disposition avant l'entrée en vigueur de l'arrêté n° 1304/2015. Un récipient modifié d'une manière susceptible d'affecter la conformité nécessite une nouvelle évaluation, et toute nouvelle production doit respecter la directive 2014/29/UE. Source · Art. 10 and Art. 41Source · § 10, stk. 4
  4. Récipients à pression simples désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur · Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples), Mandataire · tous Cela dépend Uniquement lorsque la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour les récipients à pression simples, uniquement pour les récipients désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et uniquement pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur activé : les organismes notifiés doivent traiter les demandes concernant de tels récipients en priorité sans coût supplémentaire disproportionné, un État membre peut autoriser la mise sur le marché de récipients spécifiques pour lesquels les procédures d'organisme notifié n'ont pas été menées mais pour lesquels la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables a été démontrée selon les modalités prescrites par l'autorisation, de tels récipients ne portent ni le marquage CE ni les inscriptions du point 1 de l'annexe III et l'article 5 sur la libre circulation ne leur est pas applicable, le récipient doit porter l'information qu'il est mis sur le marché en tant que bien revêtant une importance cruciale en cas de crise dès que la Commission étend l'autorisation à l'ensemble de l'Union, et les normes ou spécifications communes listées par la Commission confèrent une présomption de conformité pour la durée du mode d'urgence. En dehors d'un mode d'urgence activé, les procédures ordinaires s'appliquent. Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations et l'information et l'étiquetage doivent être en danois ou en anglais. Source · Art. 38a to Art. 38dSource · § 1, nr. 5 (§ 6 a)
  5. Récipients soudés à air ou à azote dont la pression maximale de service multipliée par la capacité est de 50 bar.L ou moins · Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples), Mandataire · tous Cela dépend Un récipient réunissant toutes les caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1, dont le produit pression maximale de service par capacité est de 50 bar.L ou moins entre dans le champ de la directive mais hors de son chapitre 3 : il doit être conçu et fabriqué conformément aux règles de l'art en vigueur dans l'un des États membres plutôt qu'aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, ne nécessite ni examen UE de type, ni organisme notifié, ni déclaration UE de conformité, et le point 1.1 de l'annexe III réserve le marquage CE aux récipients au-delà de 50 bar.L. Le fabricant doit néanmoins veiller à ce que le récipient porte les inscriptions prévues au point 1 de l'annexe III — en pratique les mentions du point 1.2 et, lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, la règle du point 1.3 selon laquelle elle ne peut être réutilisée et doit laisser un espace libre, puisque le point 1.1 réserve le marquage CE aux récipients au-delà de 50 bar.L. Les importateurs et distributeurs vérifient la liste plus restreinte du point 1.2. Le récipient doit également porter le type et l'identification de série ou de lot avec le nom du fabricant et son adresse de contact et être accompagné des instructions et informations de sécurité du point 2 de l'annexe III, dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux. Multipliez PS en bars par V en litres avant de décider : au-delà de 50 bar.L, le régime complet s'applique. Source · Art. 4(2), Art. 6(1), (2), (5), (6) and (7), Art. 8(2), Art. 9(2), Chapter 3 heading and Annex III, points 1.1, 1.2 and 2
  6. Récipients soudés à air ou à azote dont la pression maximale de service multipliée par la capacité dépasse 50 bar.L mais ne dépasse pas 200 bar.L, tels que les petits réservoirs de compresseur et les réservoirs pneumatiques · Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les récipients au-delà de 50 bar.L et jusqu'à 200 bar.L doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, subir un examen UE de type (module B) auprès d'un organisme notifié avant fabrication, puis, au choix du fabricant, la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assorti d'essais supervisés du récipient (module C1) ou la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication (module C) avant la mise sur le marché, porter le marquage CE avec les deux derniers chiffres de l'année et, lorsque l'organisme notifié intervient dans le contrôle de la fabrication, son numéro d'identification, porter les inscriptions du point 1.2 de l'annexe III et être couverts par une déclaration UE de conformité selon le modèle de l'annexe IV. Les obligations pèsent sur le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur et ne comportent aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Au Danemark, l'arrêté n° 1304/2015 fait de la directive une loi danoise et exige les instructions en danois. Source · Art. 4(1), Art. 6, Art. 13(1) and (2)(c), Art. 14, Art. 16, Annex I, Annex II, points 1, 2 and 4, Annex III, point 1, and Annex IVSource · § 1, § 4 and § 5
  7. Récipients soudés à air ou à azote dont la pression maximale de service multipliée par la capacité dépasse 200 bar.L mais ne dépasse pas 3 000 bar.L, tels que les réservoirs de compresseur d'atelier ou de chantier · Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les récipients au-delà de 200 bar.L et jusqu'à 3 000 bar.L doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, subir un examen UE de type (module B) auprès d'un organisme notifié avant fabrication, puis, au choix du fabricant, le module C1 (contrôle interne de la fabrication assorti d'essais supervisés du récipient, avec un essai hydrostatique ou pneumatique équivalent à 1,5 fois la pression de calcul sur chaque récipient du lot) ou le module C2 (contrôle interne de la fabrication assorti de contrôles supervisés du récipient à intervalles aléatoires) avant la mise sur le marché, porter le marquage CE avec les deux derniers chiffres de l'année et le numéro d'identification de l'organisme notifié, porter les inscriptions du point 1.2 de l'annexe III et être couverts par une déclaration UE de conformité. Les obligations ne comportent aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · Art. 4(1), Art. 6, Art. 13(1) and (2)(b), Art. 14, Art. 16, Annex I, Annex II, points 1, 2 and 3, and Annex III, point 1
  8. Récipients soudés à air ou à azote dont la pression maximale de service multipliée par la capacité dépasse 3 000 bar.L, tels que les grands réservoirs d'air de compresseur et les cuves de stockage d'air comprimé · Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les récipients au-delà de 3 000 bar.L doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, voir leur épaisseur de paroi déterminée par la méthode de calcul du point 2.1.1 de l'annexe I plutôt que par la méthode expérimentale, subir un examen UE de type (module B) auprès d'un organisme notifié avant fabrication puis uniquement le module C1, de sorte que l'organisme notifié teste chaque récipient individuel de chaque lot uniforme par voie hydrostatique ou par un essai pneumatique équivalent à 1,5 fois la pression de calcul et teste des éprouvettes de soudure, appose ou fait apposer par le fabricant son numéro d'identification et délivre un certificat de conformité écrit pour le lot. Le récipient porte le marquage CE avec les deux derniers chiffres de l'année et le numéro de l'organisme notifié, porte les inscriptions du point 1.2 de l'annexe III et est couvert par une déclaration UE de conformité. Les obligations ne comportent aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · Art. 4(1), Art. 6, Art. 13(1) and (2)(a), Art. 14, Art. 16, Annex I, points 2.1 and 2.1.1, Annex II, points 1 and 2, and Annex III, point 1
  9. tous · tous · tous Cela dépend L'application de la directive, et la voie qu'elle impose, dépendent des cinq caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1, de la pression maximale de service multipliée par la capacité, du fait que le récipient relève ou non de l'une des trois exclusions de l'article 1er, paragraphe 2, de la date à laquelle il a été mis sur le marché et du rôle que vous occupez dans la chaîne d'approvisionnement. Source · Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 13 and Art. 41

Dates clés

  1. La directive 87/404/CEE du Conseil relative aux récipients à pression simples s'applique, après un délai de transposition au 31 décembre 1989 ; c'est le premier acte de la chaîne codifié par la directive 2009/105/CE et refondu par la directive 2014/29/UE Source · Annex V, Part B
  2. Fin de la première transition : jusqu'à cette date, les États membres devaient autoriser la mise sur le marché ou en service des récipients conformes aux règles en vigueur sur leur territoire avant le 1er juillet 1990 Source · Annex V, Part B, footnote 1
  3. La directive 93/68/CEE relative au marquage CE s'applique aux récipients à pression simples, après un délai de transposition au 30 juin 1994 ; jusqu'au 1er janvier 1997, les États membres devaient autoriser les produits conformes aux dispositifs de marquage en vigueur avant cette date Source · Annex V, Part B, and footnote 2
  4. La directive 2009/105/CE du 16 septembre 2009, codification de la directive 87/404/CEE, entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au JO L 264 du 8 octobre 2009 ; c'est l'acte que la directive 2014/29/UE refond et abroge Source · Art. 19 and Art. 20Source · Annex V, Part A
  5. Adoption de la directive 2014/29/UE par le Parlement européen et le Conseil, en tant que refonte de la directive 2009/105/CE alignée sur le nouveau cadre législatif Source · title and signature block after Art. 45
  6. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 96 du 29 mars 2014 Source · Art. 44 and OJ reference
  7. Délai pour l'adoption et la publication par les États membres des lois transposant l'article 2, les articles 6 à 41, l'annexe II et l'annexe IV Source · Art. 42(1)
  8. Les mesures nationales s'appliquent ; les articles 1er, 3, 4 et 5 et les annexes I et III s'appliquent directement ; la directive 2009/105/CE est abrogée ; les récipients qu'elle couvrait, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant cette date peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et les certificats délivrés par des organismes d'inspection agréés au titre de celle-ci restent valables ; au Danemark, l'arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 entre en vigueur et abroge l'arrêté n° 684 du 10 juin 2013 Source · Art. 41, Art. 42(1), Art. 43 and Art. 44Source · § 10
  9. Sikkerhedsstyrelsen reprend le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples au Danemark, tandis que les propres lignes directrices de l'autorité de contrôle indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition fonctionne par le biais de la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté modificatif n° 492/2026 ayant remplacé toute mention d'Arbejdstilsynet dans l'arrêté sur les récipients à pression simples, aucun arrêté ne le désigne plus pour ces produits. Notez aussi que le volet « fabriqué sur commande » ne peut pas s'appliquer à un récipient à pression simple : l'article 1er, paragraphe 1, ne couvre que les récipients fabriqués en série, de sorte qu'un récipient unique est entièrement hors du champ de cette directive. En pratique, seul le volet offshore peut s'appliquer ici Source
  10. Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique : il supprime les articles de surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008 cités aux articles 34 et 35, liste la directive au point 48 de son annexe I et, à son article 4, exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque récipient à pression simple mis sur le marché Source · Art. 4(5), Art. 18, Art. 39(1), Art. 44, Annex I point 48 and Annex III
  11. Entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/2749, le vingtième jour suivant sa publication au JO du 8 novembre 2024 ; son article 4 ajoute les définitions de biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et de mode d'urgence pour le marché intérieur ainsi que le chapitre 5 bis sur les procédures d'urgence à la directive Source · Art. 4 and Art. 12
  12. Sikkerhedsstyrelsen devient le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen et poursuit les mêmes missions, y compris le contrôle des récipients à pression simples SourceSource · § 2, stk. 1, nr. 7, and § 9
  13. Délai pour l'adoption et la publication par les États membres des mesures transposant la directive (UE) 2024/2749 Source · Art. 11(1)
  14. Les mesures nationales transposant la directive (UE) 2024/2749 s'appliquent, de sorte que les procédures d'urgence des articles 38 bis à 38 sexies peuvent être activées ; au Danemark, l'arrêté n° 492 du 28 mai 2026 entre en vigueur, rattachant l'arrêté sur les récipients à pression simples à la loi sur les produits, remplaçant Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen, insérant les procédures d'urgence aux §§ 6 a à 6 c, étendant la disposition relative aux amendes et publiant à nouveau la directive telle que modifiée à son annexe 1 Source · Art. 11(2)Source · § 1 and § 2

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les titulaires de marque et quiconque fait fabriquer des récipients pour son compte)21
  • Établir d'abord si le récipient est bien un récipient à pression simple en le confrontant aux cinq caractéristiques cumulatives de l'article 1er, paragraphe 1, et aux trois exclusions de l'article 1er, paragraphe 2, puis multiplier la pression maximale de service PS en bars par la capacité V en litres : au-delà de 50 bar.L, le récipient doit être conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, à 50 bar.L ou moins conformément aux règles de l'art en vigueur dans l'un des États membres. Art. 1, Art. 4 and Art. 6(1)
  • Choisir des matériaux respectant le point 1 de l'annexe I : des pièces sous pression aptes à être soudées, ductiles et tenaces de manière à ce qu'une rupture à la température minimale de service ne provoque pas de fragmentation ni de rupture de type fragile, et non affectées défavorablement par le vieillissement, accompagnées d'un relevé de contrôle établi par le producteur des matériaux. Les aciers non alliés de qualité doivent être non effervescents et livrés après un traitement de normalisation ou un état équivalent, avec une teneur en carbone inférieure à 0,25 % et en soufre et phosphore chacune inférieure à 0,05 %, une résistance maximale à la traction inférieure à 580 N/mm2, les valeurs d'allongement du point 1.1.1 de l'annexe I et une énergie moyenne de rupture par flexion KCV d'au moins 35 J/cm2 sur trois éprouvettes longitudinales à la température minimale de service, avec au plus une valeur inférieure à 35 et aucune inférieure à 25, vérifiée lorsque la température minimale de service est inférieure à moins 10 °C et que l'épaisseur de paroi dépasse 5 mm. L'aluminium non allié doit contenir au moins 99,5 % d'aluminium et les alliages de l'article 1er, paragraphe 1, point b), doivent résister à la corrosion intercristalline à la température maximale de service, être livrés recuits, avoir une résistance maximale à la traction n'excédant pas 350 N/mm2 et un allongement après rupture d'au moins 16 % parallèlement et 14 % perpendiculairement au sens du laminage. Les matériaux d'apport de soudage doivent convenir et être compatibles avec les matériaux soudés, et les accessoires contribuant à la résistance ainsi que les pièces non soumises à la pression doivent être compatibles avec les pièces sous pression. Annex I, points 1.1 to 1.4
  • Concevoir conformément au point 2 de l'annexe I : définir l'usage, choisir les températures minimale et maximale de service et la pression maximale de service PS, et satisfaire aux qualités des matériaux à moins 10 °C lorsqu'une température minimale de service plus élevée est choisie ; rendre l'intérieur du récipient inspectable et le récipient vidangeable, conserver les qualités mécaniques pendant toute la période d'utilisation, protéger contre la corrosion, préserver le récipient des contraintes susceptibles de compromettre la sécurité et éviter que la pression intérieure ne dépasse durablement PS, qu'elle peut néanmoins dépasser momentanément jusqu'à 10 % ; réaliser les soudures circonférentielles et longitudinales avec des soudures à pénétration complète ou d'efficacité équivalente et donner aux fonds convexes autres qu'hémisphériques un bord cylindrique. Déterminer l'épaisseur de paroi par la méthode de calcul ou la méthode expérimentale lorsque PS fois V ne dépasse pas 3 000 bar.L, et par la méthode de calcul uniquement lorsqu'elle dépasse 3 000 bar.L ou que la température maximale de service dépasse 100 °C, en maintenant l'épaisseur réelle de la partie cylindrique et des fonds à au moins 2 mm pour l'acier et 3 mm pour l'aluminium ou l'alliage d'aluminium. Annex I, points 2, 2.1, 2.1.1 and 2.1.2
  • Maîtriser le processus de fabrication conformément au point 3 de l'annexe I : préparer les pièces constitutives sans défauts de surface, fissures ni modifications des caractéristiques mécaniques préjudiciables à la sécurité ; réaliser les soudures des pièces sous pression avec des caractéristiques similaires aux matériaux soudés et exemptes de défauts de surface ou internes, effectuées par des soudeurs ou des opérateurs qualifiés possédant le niveau de compétence approprié, conformément à des modes opératoires de soudage approuvés, les essais d'approbation et de qualification étant réalisés par des organismes notifiés ; et assurer une qualité constante des soudures pendant la fabrication par des essais appropriés selon des procédures adéquates, consignés dans un rapport. Annex I, points 3, 3.1 and 3.2
  • Pour les récipients au-delà de 50 bar.L, déposer une demande d'examen UE de type (module B) auprès d'un seul organisme notifié avant fabrication, avec une déclaration écrite attestant qu'elle n'a pas été déposée ailleurs ; présenter un prototype lorsque les normes harmonisées n'ont pas été suivies, ou seulement partiellement. Art. 13(1) and Annex II, point 1.2
  • Établir la documentation technique du point 1.3 de l'annexe II : description générale, plans de conception et de fabrication, normes ou solutions appliquées, calculs de conception, rapports d'essai, les instructions et les matériaux, procédés de soudage et contrôles retenus. Annex II, point 1.3
  • Inclure dans la documentation technique une analyse et une évaluation adéquates des risques. Annex II, point 1.3
  • Informer l'organisme notifié de toute modification du type approuvé susceptible d'affecter la conformité ou les conditions de validité du certificat. Annex II, point 1.7
  • Conserver le certificat d'examen UE de type, ses annexes et compléments avec la documentation technique à la disposition des autorités nationales pendant 10 ans après la mise sur le marché du récipient. Annex II, point 1.9
  • Exécuter le module de fabrication correspondant à la tranche avant de mettre le récipient sur le marché : au-delà de 3 000 bar.L, module C1 uniquement ; au-delà de 200 bar.L et jusqu'à 3 000 bar.L, module C1 ou C2 au choix ; au-delà de 50 bar.L et jusqu'à 200 bar.L, module C1 ou C au choix. Au titre du module C1, présenter les récipients en lots uniformes d'au plus 3 000 récipients du modèle du même type, l'organisme notifié réalisant un essai hydrostatique ou un essai pneumatique d'effet équivalent sur chaque récipient à une pression égale à 1,5 fois la pression de calcul, testant des éprouvettes sur les soudures longitudinales et les répétant sur les soudures circonférentielles lorsque la technique diffère, ou, pour la méthode de conception expérimentale, réalisant un essai hydrostatique sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot, apposant son numéro d'identification sur chaque récipient d'un lot accepté et délivrant un certificat de conformité écrit que vous devez pouvoir fournir sur demande. Au titre du module C2, l'organisme effectue des contrôles par sondage à intervalles aléatoires et vérifie que vous testez réellement chaque récipient à 1,5 fois la pression de calcul par un personnel indépendant de la production. Au titre du module C, l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen UE de type examine vos documents de fabrication et de contrôle avant le début de la fabrication. Rédiger tous les registres et correspondances dans une langue officielle de l'État membre de l'organisme notifié ou dans une langue qu'il accepte. Art. 13(2) and (3), Annex II, points 2, 3 and 4, and Annex III, point 3.1(g)
  • Rédiger la déclaration UE de conformité selon le modèle de l'annexe IV, la tenir constamment à jour, la traduire dans les langues exigées par l'État membre et établir une déclaration unique lorsque plusieurs actes de l'Union s'appliquent. Art. 6(2), Art. 14 and Annex IV
  • Apposer le marquage CE de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sa plaque signalétique avant de le mettre sur le marché, avec les deux derniers chiffres de l'année d'apposition, suivis du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le contrôle de la fabrication. Art. 6(2) and Art. 16
  • Appliquer les inscriptions de l'annexe III sur le récipient ou une plaque signalétique non réutilisable : PS, Tmax, Tmin, la capacité V, votre nom, votre nom commercial déposé ou votre marque déposée et votre adresse, et le type et l'identification de série ou de lot. Art. 6(5), Art. 6(6) and Annex III, points 1.1 to 1.3
  • Fournir des instructions et informations de sécurité reprenant les inscriptions à l'exception de l'identification de série ou de lot et indiquant l'usage prévu ainsi que les exigences d'entretien et d'installation, dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux, soit le danois au Danemark. Art. 6(7) and Annex III, point 2§ 5
  • Conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant 10 ans après la mise sur le marché du récipient. Art. 6(3)
  • Maintenir des procédures garantissant que la production en série reste conforme, en tenant compte des évolutions de la conception et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques référencées. Art. 6(4)
  • Lorsque les risques le justifient, soumettre à des essais par échantillonnage les récipients mis à disposition, enquêter, tenir un registre des plaintes, des récipients non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés. Art. 6(4)
  • Si un récipient que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, en informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés. Art. 6(8)
  • Sur demande motivée, fournir toutes les informations et la documentation démontrant la conformité du récipient dans une langue facilement comprise par l'autorité, et coopérer à toute action visant à éliminer les risques présentés par les récipients que vous avez mis sur le marché ou à disposition. Art. 6(9)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un récipient et tout opérateur économique à qui vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 11
  • Pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur activé, les récipients mis sur le marché au titre d'une autorisation de l'article 38 quater ne portent ni le marquage CE ni les inscriptions du point 1 de l'annexe III ; vous déclarez leur conformité sous votre seule responsabilité et menez à bien les procédures indiquées par l'autorité nationale. Art. 38c(5) and Art. 38c(7)
Mandataire11
  • Agir sous un mandat écrit du fabricant vous permettant au moins de tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché du récipient, de fournir à une autorité nationale compétente, sur demande motivée, toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, et de coopérer avec les autorités nationales compétentes à toute action visant à éliminer les risques présentés par les récipients couverts par votre mandat. Art. 7(2)
  • Ne pas assumer l'obligation de l'article 6, paragraphe 1, de concevoir et de fabriquer le récipient conformément aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I ou aux règles de l'art, ni l'obligation d'établir la documentation technique ; aucune des deux ne peut faire partie du mandat. Art. 7(1)
  • Lorsque le mandat le précise, déposer la demande d'examen UE de type auprès de l'organisme notifié pour le compte du fabricant. Annex II, point 1.10
  • Lorsque le mandat le précise, conserver le certificat d'examen UE de type et la documentation technique pendant 10 ans pour le compte du fabricant. Annex II, point 1.10
  • Lorsque le mandat le précise, informer l'organisme notifié des modifications du type approuvé. Annex II, point 1.10
  • Lorsque le mandat le précise, remplir les obligations de déclaration UE de conformité du fabricant au titre des modules C1, C2 et C en son nom et sous sa responsabilité. Annex II, points 2.5, 3.5 and 4.4
  • Lorsque le mandat le précise, remplir les obligations de marquage CE pour le compte du fabricant et, lorsque l'organisme notifié l'exige, apposer son numéro d'identification après le marquage CE. Art. 16(3) and Annex II, points 2.5, 3.5 and 4.4
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un récipient et tout opérateur économique à qui vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 11
  • Lorsque le fabricant est établi hors de l'Union et qu'il n'y a pas d'importateur, vous pouvez être l'opérateur économique établi dans l'Union que le règlement (UE) 2019/1020 exige pour chaque récipient à pression simple mis sur le marché. Art. 4(1), Art. 4(2) and Annex I point 48
  • En tant que cet opérateur économique, vérifier que la déclaration UE de conformité et la documentation technique ont été établies. Art. 4(3)(a)
  • En tant que cet opérateur économique, informer les autorités des risques et coopérer aux mesures correctives. Art. 4(3)(b) to (d)
Importateur11
  • Ne mettre sur le marché que des récipients conformes. Avant de mettre sur le marché un récipient au-delà de 50 bar.L, s'assurer que le fabricant a mené à bien la procédure d'évaluation de la conformité appropriée de l'article 13, qu'il a établi la documentation technique, que le récipient porte le marquage CE et les inscriptions du point 1 de l'annexe III et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a appliqué l'identification de type et de série ou de lot ainsi que son nom et son adresse de contact ; lorsque vous estimez ou avez des raisons de croire qu'un tel récipient ne respecte pas les exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, ne le mettez pas sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et lorsqu'il présente un risque, informez-en le fabricant et les autorités de surveillance du marché. Art. 8(1) and Art. 8(2)
  • Avant de mettre sur le marché un récipient de 50 bar.L ou moins, s'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux règles de l'art en vigueur dans l'un des États membres, qu'il porte les inscriptions prévues au point 1.2 de l'annexe III et que le fabricant a appliqué l'identification de type et de série ou de lot ainsi que son nom et son adresse de contact. Art. 8(2), third subparagraph
  • Indiquer votre nom, votre nom commercial déposé ou votre marque déposée et l'adresse postale à laquelle vous pouvez être contacté sur le récipient ou, lorsque cela n'est pas possible, dans un document l'accompagnant, avec les coordonnées dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché. Art. 8(3)
  • Veiller à ce que le récipient soit accompagné des instructions et informations de sécurité du point 2 de l'annexe III dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux telle que déterminée par l'État membre concerné, soit le danois au Danemark. Art. 8(4)§ 5
  • Tant qu'un récipient au-delà de 50 bar.L relève de votre responsabilité, veiller à ce que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I. Art. 8(5)
  • Lorsque les risques le justifient, soumettre à des essais par échantillonnage les récipients mis à disposition, enquêter, tenir un registre des plaintes, des récipients non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés. Art. 8(6)
  • Si un récipient que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, en informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés. Art. 8(7)
  • Pour les récipients au-delà de 50 bar.L, tenir une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché, et veiller à ce que la documentation technique puisse être mise à disposition sur demande. Art. 8(8)
  • Sur demande motivée, fournir toutes les informations et la documentation démontrant la conformité du récipient dans une langue facilement comprise par l'autorité, et coopérer à toute action visant à éliminer les risques présentés par les récipients que vous avez mis sur le marché ou à disposition. Art. 8(9)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un récipient et tout opérateur économique à qui vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 11
  • Si vous mettez un récipient sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un récipient déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l'article 6. Art. 10
Distributeur (grossiste, détaillant ou négociant fournissant des récipients à pression simples)8
  • Agir avec la diligence requise au regard des exigences de la directive lors de la mise à disposition d'un récipient sur le marché. Art. 9(1)
  • Avant de mettre à disposition un récipient au-delà de 50 bar.L, vérifier qu'il porte le marquage CE et les inscriptions du point 1 de l'annexe III, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité du point 2 de l'annexe III dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux de l'État membre où il doit être mis à disposition, et que le fabricant et l'importateur ont appliqué leur identification et leurs adresses de contact ; lorsque vous estimez ou avez des raisons de croire que le récipient ne respecte pas les exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, ne le mettez pas à disposition tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et lorsqu'il présente un risque, informez-en le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché. Art. 9(2)
  • Avant de mettre à disposition un récipient de 50 bar.L ou moins, vérifier qu'il porte les inscriptions prévues au point 1.2 de l'annexe III, qu'il est accompagné des instructions et informations de sécurité du point 2 de l'annexe III dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux de cet État membre, et que le fabricant et l'importateur ont appliqué leur identification et leurs adresses de contact. Art. 9(2), third subparagraph
  • Tant qu'un récipient au-delà de 50 bar.L relève de votre responsabilité, veiller à ce que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I. Art. 9(3)
  • Si un récipient que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, veiller immédiatement à ce que les mesures correctives, le retrait ou le rappel soient pris, et lorsqu'il présente un risque, en informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés. Art. 9(4)
  • Sur demande motivée, fournir toutes les informations et la documentation démontrant la conformité du récipient dans une langue facilement comprise par l'autorité, et coopérer à toute action visant à éliminer les risques présentés par les récipients que vous avez mis sur le marché ou à disposition. Art. 9(5)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un récipient et tout opérateur économique à qui vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 11
  • Si vous mettez un récipient sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un récipient déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l'article 6. Art. 10

SPVD en clair

La directive Récipients à pression simples (SPVD), formellement la directive 2014/29/UE, est le texte de l’UE pour une famille délibérément étroite de réservoirs soudés. Elle s’applique aux récipients à pression simples fabriqués en série réunissant cinq caractéristiques, toutes devant être présentes à la fois : les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression manométrique intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l’air ou de l’azote, et non destinés à être soumis à une flamme ; les pièces et assemblages contribuant à la résistance du récipient sous pression sont fabriqués soit en acier non allié de qualité, soit en aluminium non allié ou en alliage d’aluminium non susceptible de durcissement structural ; le récipient est construit soit comme une partie cylindrique à section circulaire fermée par des fonds bombés vers l’extérieur ou plats de révolution autour du même axe que la partie cylindrique, soit comme deux fonds bombés de révolution autour du même axe ; la pression maximale de service ne dépasse pas 30 bars et le produit de cette pression par la capacité (PS fois V) ne dépasse pas 10 000 bar.L ; et la température minimale de service n’est pas inférieure à moins 50 °C tandis que la température maximale de service n’excède pas 300 °C pour l’acier et 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium (art. 1er, paragraphe 1). Seuls trois groupes sont exclus : les récipients spécifiquement conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité, les récipients spécifiquement destinés à être installés à bord ou à assurer la propulsion des bateaux et aéronefs, et les extincteurs (art. 1er, paragraphe 2). Un récipient conforme à la directive circule librement, et les États membres ne peuvent pas entraver sa mise à disposition ou sa mise en service sur leur territoire (art. 5).

Le texte de 2014 est une refonte de la directive 2009/105/CE, elle-même codification de la directive 87/404/CEE du Conseil, alignée sur le nouveau cadre législatif de sorte qu’elle porte les mêmes obligations d’opérateurs économiques, règles de traçabilité et procédures de surveillance du marché que les autres directives de marquage CE (considérants 1 à 3). Elle est entrée en vigueur le 18 avril 2014, les mesures de transposition devaient être adoptées et publiées avant le 19 avril 2016 et s’appliquer à compter du 20 avril 2016, date à laquelle les articles 1er, 3, 4 et 5 et les annexes I et III ont également pris effet et la directive 2009/105/CE a été abrogée (art. 42 à art. 44). La directive (UE) 2024/2749 a ajouté le chapitre 5 bis sur les procédures d’urgence, en vigueur depuis le 28 novembre 2024 et appliqué par les États membres à compter du 30 mai 2026 (directive (UE) 2024/2749, art. 4, art. 11 et art. 12). EUR-Lex recense un rectificatif, du 28 octobre 2014, qui ne laisse aucune trace dans le texte consolidé anglais.

Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : texte consolidé du 30 mai 2026 (CELEX 02014L0029-20260530), qui intègre la directive (UE) 2024/2749 ; l’acte original (CELEX 32014L0029) et la page d’informations sur le document listent la modification, le rectificatif et l’abrogation de la directive 2009/105/CE.

Champ d’application

La première question n’est jamais le degré de danger du récipient, mais s’il correspond à la description de l’article 1er, paragraphe 1. Manquer une seule caractéristique et la directive ne s’applique pas : un récipient riveté ou sans soudure plutôt que soudé, contenant du dioxyde de carbone ou un réfrigérant plutôt que de l’air ou de l’azote, destiné à être soumis à une flamme, fabriqué à l’unité plutôt qu’en série, dont l’enveloppe est en acier allié ou en alliage d’aluminium à durcissement structural, dont la forme ne correspond à aucune des deux formes de l’article 1er, paragraphe 1, point c), dont la pression maximale de service dépasse 30 bars ou dont PS fois V dépasse 10 000 bar.L, ou qui fonctionne en dessous de moins 50 °C ou au-dessus de 300 °C pour l’acier ou 100 °C pour l’aluminium, n’est pas un récipient à pression simple. Il y a fabrication en série lorsque plus d’un récipient du même type est fabriqué pendant une période donnée par un processus de fabrication continu, selon une conception commune et en utilisant les mêmes processus de fabrication, et les récipients font partie de la même famille s’ils ne diffèrent du prototype que par le diamètre ou par la longueur de la partie cylindrique dans les limites fixées à l’annexe III (annexe III, points 3.1, f) et h)).

Comme la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression n’exclut que les récipients à pression simples couverts par la présente directive, un récipient qui sort de la description de l’article 1er, paragraphe 1, n’échappe pas automatiquement à tout marquage CE : il est évalué au regard du seuil de 0,5 bar, des exclusions, des groupes de fluides et des tableaux de catégories propres à la directive Équipements sous pression (directive 2014/68/UE, art. 1er, paragraphe 2, point c)). Les deux directives sont complémentaires plutôt que chevauchantes, et le même réservoir physique ne peut pas être à la fois un récipient à pression simple et un équipement sous pression.

Au sein de la directive, l’article 4 trace la deuxième ligne, plus déterminante. Les récipients dont le produit de PS et de V dépasse 50 bar.L doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe I ; les récipients dont ce produit est de 50 bar.L ou moins doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en vigueur dans l’un des États membres. L’ensemble du chapitre 3, qui porte la présomption de conformité, les procédures d’évaluation de la conformité, la déclaration UE de conformité et les règles de marquage CE, est intitulé « Conformité des récipients dont le produit de PS x V dépasse 50 bar.L », et le point 1.1 de l’annexe III n’exige le marquage CE que pour ces récipients. Un réservoir de 24 litres à 10 bars est à 240 bar.L et relève du régime complet ; un réservoir de 5 litres à 8 bars est à 40 bar.L et suit les règles de l’art avec les inscriptions et instructions de l’annexe III.

Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur (art. 2, point 7). Un fabricant est quiconque fabrique un récipient ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque (art. 2, point 3), et un importateur ou un distributeur qui met un récipient sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un récipient déjà sur le marché d’une manière susceptible d’affecter la conformité, est considéré comme un fabricant et assume les obligations de l’article 6 (art. 10). Au Danemark, l’arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 fait de la directive une loi danoise en la reproduisant à son annexe 1 et lie les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les organismes notifiés et les autres responsables (arrêté n° 1304/2015, § 1 à § 4).

Ce que vous devez faire

Matériaux

L’annexe I commence par le matériau. Les matériaux utilisés pour les pièces sous pression doivent être aptes à être soudés, ductiles et tenaces de manière à ce qu’une rupture à la température minimale de service ne provoque pas de fragmentation ni de rupture de type fragile, et ne pas être affectés défavorablement par le vieillissement, et ils doivent être accompagnés d’un relevé de contrôle établi par le producteur des matériaux, dans lequel il certifie les résultats de l’essai de contrôle de routine en usine sur des produits fabriqués par le même processus de production (annexe I, point 1.1 ; annexe III, point 3.1, i)). Les aciers non alliés de qualité doivent en outre être non effervescents et livrés après un traitement de normalisation ou dans un état équivalent, contenir moins de 0,25 % de carbone et moins de 0,05 % chacun de soufre et de phosphore, avoir une résistance maximale à la traction inférieure à 580 N/mm2, satisfaire aux valeurs d’allongement du point 1.1.1, c), ii), de l’annexe I parallèlement et perpendiculairement au sens du laminage, et atteindre une énergie moyenne de rupture par flexion KCV d’au moins 35 J/cm2 sur trois éprouvettes longitudinales à la température minimale de service, avec au plus une valeur inférieure à 35 J/cm2 et aucune inférieure à 25 J/cm2 ; cette propriété est vérifiée pour les aciers utilisés dans des récipients dont la température minimale de service est inférieure à moins 10 °C et dont l’épaisseur de paroi dépasse 5 mm (annexe I, point 1.1.1). L’aluminium non allié doit contenir au moins 99,5 % d’aluminium et les alliages nommés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), doivent présenter une résistance adéquate à la corrosion intercristalline à la température maximale de service ; les deux doivent être livrés recuits, avec une résistance maximale à la traction n’excédant pas 350 N/mm2 et un allongement après rupture d’au moins 16 % parallèlement et 14 % perpendiculairement au sens du laminage (annexe I, point 1.1.2). Les matériaux d’apport de soudage doivent être appropriés et compatibles avec les matériaux soudés, les accessoires contribuant à la résistance tels que boulons et écrous doivent être d’un matériau du point 1.1 ou d’un autre acier ou aluminium compatible présentant un allongement et une énergie de rupture par flexion appropriés à la température minimale de service, et les pièces non sous pression doivent être compatibles avec les composants auxquels elles sont soudées (annexe I, points 1.2 à 1.4).

Conception et épaisseur de paroi

Lors de la conception du récipient, le fabricant définit l’usage auquel il sera destiné et choisit la température minimale de service Tmin, la température maximale de service Tmax et la pression maximale de service PS ; si une température minimale de service supérieure à moins 10 °C est choisie, les qualités des matériaux doivent néanmoins être satisfaites à moins 10 °C (annexe I, point 2, a)). L’intérieur du récipient doit être inspectable, le récipient doit être vidangeable, les qualités mécaniques doivent être maintenues pendant toute la période d’utilisation et le récipient doit être adéquatement protégé contre la corrosion pour son usage prévu (point 2, b)). Dans les conditions d’utilisation envisagées, le récipient ne doit pas être soumis à des contraintes susceptibles de compromettre sa sécurité, et la pression intérieure ne doit pas dépasser durablement la pression maximale de service PS, bien qu’elle puisse la dépasser momentanément jusqu’à 10 % (point 2, c)). Les soudures circonférentielles et longitudinales sont réalisées avec des soudures à pénétration complète ou d’efficacité équivalente, et les fonds convexes autres qu’hémisphériques ont un bord cylindrique (point 2, d)).

L’épaisseur de paroi est fixée par l’une de deux méthodes. Lorsque PS fois V ne dépasse pas 3 000 bar.L, le fabricant choisit entre la méthode de calcul et la méthode expérimentale ; lorsque PS fois V dépasse 3 000 bar.L, ou lorsque la température maximale de service dépasse 100 °C, la méthode de calcul est obligatoire (annexe I, point 2.1). Selon la méthode de calcul, la pression de calcul ne peut être inférieure à la PS choisie et la contrainte membranaire générale admissible ne peut dépasser la plus faible des valeurs 0,6 ReT et 0,3 Rm, en utilisant les valeurs minimales de ReT et Rm garanties par le producteur du matériau ; lorsque la partie cylindrique comporte une ou plusieurs soudures longitudinales réalisées par un procédé de soudage non automatique, l’épaisseur calculée est multipliée par 1,15 (point 2.1.1). Selon la méthode expérimentale, l’épaisseur de paroi doit permettre au récipient de résister, à température ambiante, à une pression d’au moins cinq fois la pression maximale de service avec un facteur de déformation circonférentielle permanente d’au plus 1 % (point 2.1.2). Quelle que soit la méthode utilisée, l’épaisseur réelle de la partie cylindrique et des fonds ne peut être inférieure à 2 mm pour les récipients en acier et à 3 mm pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium (point 2.1).

Fabrication et soudage

La préparation des pièces constitutives, par exemple le formage et le chanfreinage, ne doit pas provoquer de défauts de surface ni de fissures, ni de modifications des caractéristiques mécaniques susceptibles de nuire à la sécurité des récipients (annexe I, point 3.1). Les caractéristiques des soudures des pièces sous pression et des zones adjacentes doivent être similaires à celles des matériaux soudés et exemptes de tout défaut de surface ou interne préjudiciable à la sécurité ; les soudures doivent être réalisées par des soudeurs ou des opérateurs qualifiés possédant le niveau de compétence approprié, conformément à des modes opératoires de soudage approuvés, et les essais d’approbation et de qualification sont réalisés par des organismes notifiés. Pendant la fabrication, le fabricant doit assurer une qualité constante des soudures en effectuant des essais appropriés selon des procédures adéquates, et ces essais font l’objet d’un rapport (annexe I, point 3.2). C’est le seul point où un organisme notifié intervient avant même le début des modules d’évaluation de la conformité.

Normes harmonisées et présomption de conformité

Les récipients au-delà de 50 bar.L conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité que ces normes couvrent (art. 12). Les références sont publiées par communication de la Commission, la plus récente au JO C 326 du 14 septembre 2018, et couvrent les normes de qualification des soudeurs et des modes opératoires de soudage ainsi que la norme de livraison de l’acier pour les récipients à pression simples ; la Commission héberge également les lignes directrices SPVD, qui représentent l’avis unanime du groupe de travail Pression et ne sont pas juridiquement contraignantes mais contribuent à une application cohérente de la directive, ainsi que la liste des organismes notifiés dans la base de données NANDO (pages de la Commission sur les récipients à pression simples). Le recours aux normes harmonisées n’est pas obligatoire, mais ce choix a une conséquence procédurale : un récipient construit selon ces normes peut faire l’objet d’un examen de type sur la seule documentation, tandis qu’un récipient construit en dehors de celles-ci doit être présenté comme prototype (art. 13, paragraphe 1).

Évaluation de la conformité : module B plus C1, C2 ou C

Pour les récipients au-delà de 50 bar.L, l’évaluation comporte deux étapes. Avant la fabrication, le récipient fait l’objet d’un examen UE de type (module B) par un seul organisme notifié choisi par le fabricant. Lorsque le récipient est fabriqué conformément aux normes harmonisées, le fabricant choisit entre le type de conception, une évaluation de l’adéquation de la conception technique par examen de la documentation technique et des preuves à l’appui sans examen d’un spécimen, et le type de production, la même évaluation assortie de l’examen d’un prototype représentatif de la production envisagée du récipient complet. Lorsque le récipient n’est pas fabriqué, ou n’est que partiellement fabriqué, conformément aux normes harmonisées, le fabricant doit présenter un prototype pour un examen de type de production (art. 13, paragraphe 1). La demande visée au point 1.3 de l’annexe II comporte une déclaration écrite selon laquelle la même demande n’a pas été déposée auprès d’un autre organisme notifié, ainsi que la documentation technique comprenant une analyse et une évaluation adéquates des risques, une description générale, des plans et schémas de conception et de fabrication avec les explications nécessaires à leur compréhension, la liste des normes harmonisées appliquées en tout ou en partie ou les descriptions des solutions retenues à la place, les calculs de conception et les résultats des examens, les rapports d’essai, les instructions du point 2 de l’annexe III et un document décrivant les matériaux, les procédés de soudage et les contrôles retenus ainsi que tout détail de conception pertinent, plus les preuves à l’appui ; lorsqu’un prototype est examiné, la documentation comprend également les certificats de qualification de soudage, le relevé de contrôle des matériaux et un rapport sur les examens et essais réalisés. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation, délivre un certificat d’examen UE de type lorsque le type respecte la directive, se tient informé des évolutions de l’état de la technique généralement reconnu, et doit être informé de toute modification du type approuvé, ce qui nécessite un complément au certificat ; le fabricant conserve une copie du certificat, de ses annexes et compléments avec la documentation technique à la disposition des autorités nationales pendant 10 ans (annexe II, points 1.3 à 1.9).

Avant la mise sur le marché, le second module s’applique, déterminé par la tranche. Lorsque PS fois V dépasse 3 000 bar.L, le récipient suit la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assortie d’essais supervisés du récipient (module C1). Lorsqu’il ne dépasse pas 3 000 bar.L mais dépasse 200 bar.L, le fabricant choisit entre le module C1 et la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assortie de contrôles supervisés du récipient à intervalles aléatoires (module C2). Lorsqu’il ne dépasse pas 200 bar.L mais dépasse 50 bar.L, le fabricant choisit entre le module C1 et la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication (module C) (art. 13, paragraphe 2). Au titre du module C1, le fabricant présente les récipients en lots uniformes d’au plus 3 000 récipients du modèle du même type, et l’organisme notifié réalise un essai hydrostatique, ou un essai pneumatique d’effet équivalent lorsque l’État membre a accepté les procédures de sécurité de l’essai, sur chaque récipient à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul, et effectue des essais sur des éprouvettes prélevées sur une pièce d’essai de production représentative ou sur un récipient pour examiner la qualité des soudures longitudinales, répétés sur les soudures circonférentielles lorsque la technique de soudage diffère ; pour les récipients conçus selon la méthode expérimentale, ces essais d’éprouvettes sont remplacés par un essai hydrostatique sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot. L’organisme appose ou fait apposer par le fabricant son numéro d’identification sur chaque récipient d’un lot accepté et établit un certificat de conformité écrit, et si un lot est rejeté, il prend les mesures appropriées pour empêcher ce lot d’atteindre le marché (annexe II, points 2.3 et 2.4 ; annexe III, point 3.1, g)). Au titre du module C2, l’organisme contrôle des échantillons aléatoires à intervalles aléatoires et vérifie que le fabricant teste réellement chaque récipient à 1,5 fois la pression de calcul par un personnel indépendant du personnel de production (annexe II, point 3.3). Au titre du module C, l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen UE de type examine la description de fabrication, le document de contrôle et l’engagement de tester chaque récipient avant le début de la fabrication (annexe II, point 4.2). Les registres et correspondances relatifs aux procédures sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où l’organisme notifié est établi ou dans une langue qu’il accepte (art. 13, paragraphe 3).

Déclaration, marquage CE, inscriptions et instructions

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité de l’annexe I a été démontré, suit le modèle de l’annexe IV, contient les éléments spécifiés dans les modules concernés, est tenue constamment à jour, est traduite dans la ou les langues exigées par l’État membre où le récipient est mis sur le marché ou mis à disposition et, lorsque plusieurs actes de l’Union exigent une déclaration, est établie comme une déclaration unique les identifiant tous ; en l’établissant, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du récipient (art. 14). Le marquage CE suit les principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique avant que le récipient ne soit mis sur le marché, et est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication, apposé par l’organisme lui-même ou sous ses instructions ; le marquage et le numéro peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier (art. 15 et art. 16). Les récipients au-delà de 50 bar.L portent le marquage CE accompagné des deux derniers chiffres de l’année d’apposition (annexe III, point 1.1).

Au-delà du marquage CE, le récipient ou sa plaque signalétique porte au moins la pression maximale de service PS en bars, la température maximale de service Tmax en °C, la température minimale de service Tmin en °C, la capacité V en L, le nom, le nom commercial déposé ou la marque déposée et l’adresse du fabricant, et le type et l’identification de série ou de lot du récipient ; lorsqu’une plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée et doit comporter un espace libre permettant d’ajouter d’autres informations (annexe III, points 1.2 et 1.3). Le récipient est accompagné d’instructions établies par le fabricant reprenant ces mentions à l’exception de l’identification de série ou de lot, l’usage prévu du récipient et les exigences d’entretien et d’installation pour sa sécurité (annexe I, point 4 ; annexe III, point 2), dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux telle que déterminée par l’État membre concerné, les instructions, les informations de sécurité et tout étiquetage devant être clairs, compréhensibles et intelligibles (art. 6, paragraphe 7). Au Danemark, un récipient ne peut être mis sur le marché ou mis à disposition que si les instructions prévues au point 2 de l’annexe III de la directive sont rédigées en danois (arrêté n° 1304/2015, § 5).

Obligations par rôle

Les fabricants conçoivent et construisent les récipients au-delà de 50 bar.L conformément à l’annexe I et les récipients à cette valeur ou en dessous conformément aux règles de l’art, établissent la documentation technique et mènent la procédure de l’article 13, rédigent la déclaration et apposent le marquage CE et les inscriptions, conservent la documentation et la déclaration pendant 10 ans, maintiennent des procédures garantissant que la production en série reste conforme, soumettent à des essais par échantillonnage et tiennent un registre des plaintes lorsque les risques le justifient, appliquent le type et l’identification de série ou de lot ainsi que leur nom et adresse de contact, fournissent les instructions dans la langue requise, prennent des mesures correctives, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 6). Les mandataires agissent sous un mandat écrit qui doit au moins leur permettre de conserver les documents pendant 10 ans, de répondre aux demandes motivées et de coopérer avec les autorités, et ne peuvent assumer les obligations de conception ou de documentation (art. 7). Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes, vérifient la procédure, la documentation, le marquage CE, les inscriptions et l’identification du fabricant pour les récipients au-delà de 50 bar.L, ainsi que les règles de l’art, les inscriptions du point 1.2 de l’annexe III et l’identification pour les récipients à cette valeur ou en dessous, ajoutent leur propre nom et adresse de contact, veillent aux instructions, protègent les récipients au-delà de 50 bar.L pendant le stockage et le transport, soumettent à des essais par échantillonnage lorsque cela se justifie, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 8). Les distributeurs agissent avec la diligence requise, vérifient le marquage, les documents, les instructions et l’identification avant de mettre un récipient à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 9). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un récipient deviennent fabricants (art. 10), et chaque opérateur identifie ses fournisseurs et clients pendant 10 ans (art. 11). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 exige également un opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, pour chaque récipient à pression simple mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4).

Procédures d’urgence depuis 2026

La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre 5 bis. Ses mesures ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution au titre de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour les récipients couverts par la directive, uniquement pour les récipients désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et uniquement pendant un mode d’urgence pour le marché intérieur activé, l’article 38 quater, paragraphe 7, continuant à s’appliquer après l’expiration ou la désactivation du mode (art. 38 bis). Les organismes notifiés s’efforcent alors de traiter en priorité les demandes concernant de tels récipients, qu’elles aient été déposées avant ou après l’activation, sans coûts supplémentaires disproportionnés pour les fabricants, et s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai (art. 38 ter). Un État membre peut, sur demande dûment motivée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur son territoire de récipients spécifiques pour lesquels les procédures d’organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables a été démontrée conformément aux procédures fixées par l’autorisation ; la Commission peut étendre l’autorisation à l’ensemble de l’Union par acte d’exécution, et le récipient doit alors porter l’information qu’il est mis sur le marché en tant que bien revêtant une importance cruciale en cas de crise dans une langue facilement comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. Le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que les récipients respectent toutes les exigences essentielles de sécurité applicables, l’autorisation fixe les procédures utilisées, toute exigence de traçabilité spécifique, une date de fin ne pouvant dépasser le mode d’urgence, toute exigence d’évaluation continue de la conformité et les mesures à prendre à la fin du mode, et le récipient ne porte ni le marquage CE ni les inscriptions du point 1 de l’annexe III tandis que l’article 5 sur la libre circulation ne lui est pas applicable (art. 38 quater). La Commission peut lister des normes appropriées ou établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité pour la durée du mode, et les récipients mis sur le marché sur cette base restent réputés conformes ensuite sauf raison suffisante de croire qu’ils présentent un risque (art. 38 quinquies) ; la surveillance du marché pour les récipients listés est priorisée, coordonnée par le réseau de conformité des produits de l’Union, avec une assistance mutuelle entre autorités (art. 38 sexies). Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations, informe immédiatement la Commission et les autres États membres, notifie la Commission lorsqu’elle estime qu’une norme ou une spécification commune listée est insuffisante, et priorise la surveillance du marché et l’assistance ; l’information et l’étiquetage doivent être en danois ou en anglais (arrêté n° 492/2026, § 1, nr. 5).

Application et sanctions

L’article 34 applique l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 aux récipients couverts par l’article 1er ; ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, qui liste la directive au point 48 de son annexe I, de sorte que la référence se lit comme ce règlement, et l’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 cité par l’article 35, paragraphe 1, correspond à l’article 18 du nouveau règlement sur les droits procéduraux des opérateurs économiques. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un récipient présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle évalue le récipient au regard de toutes les exigences de la directive, exige sans délai de l’opérateur économique qu’il prenne des mesures correctives, retire le récipient ou le rappelle dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, en informe l’organisme notifié concerné et, si l’opérateur n’agit pas, prend des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, retirant ou rappelant le récipient et en informe la Commission et les autres États membres ; une mesure provisoire à laquelle ni un État membre ni la Commission ne s’oppose dans un délai de trois mois est réputée justifiée (art. 35). Les mesures contestées relèvent de la procédure de sauvegarde de l’Union, dans laquelle la Commission décide par acte d’exécution si la mesure nationale est justifiée (art. 36), un récipient conforme qui présente néanmoins un risque est traité de la même manière (art. 37), et une non-conformité formelle doit être corrigée : un marquage CE apposé en violation de l’article 16 ou de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, ou non apposé du tout, un numéro d’organisme notifié mal apposé ou manquant, des inscriptions du point 1 de l’annexe III manquantes ou mal apposées, une déclaration UE de conformité non établie ou mal établie, une documentation technique indisponible ou incomplète, une information du fabricant ou de l’importateur absente, fausse ou incomplète, ou toute autre exigence administrative non respectée de l’article 6 ou de l’article 8, et lorsque la non-conformité persiste, l’État membre restreint ou interdit la mise à disposition ou veille à ce que le récipient soit rappelé ou retiré (art. 38).

Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions commises par les opérateurs économiques à leurs lois de transposition, pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves (art. 40). Au Danemark, l’arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 sanctionne par une amende, sauf si une peine plus lourde est encourue au titre de la loi sur la construction de certains produits (lov n° 155 du 20 février 2013) ou d’une autre législation — une clause de subsidiarité que l’arrêté modificatif de 2026 a laissée intacte, bien que l’arrêté lui-même repose désormais sur la loi sur les produits — les infractions à ses §§ 4 et 5 et aux dispositions de la directive reproduites à son annexe 1, et le manquement à se conformer aux décisions, injonctions et interdictions prises au titre de l’arrêté, avec une responsabilité des personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal (arrêté n° 1304/2015, § 9) ; à compter du 30 mai 2026, l’arrêté repose sur la loi sur les produits et l’amende couvre également l’exigence du § 6 a, stk. 3, selon laquelle l’information et l’étiquetage relatifs aux biens revêtant une importance cruciale en cas de crise doivent être en danois ou en anglais (arrêté n° 492/2026, § 1, nr. 2 and nr. 6). La loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning) liste la directive à la section 2 comme domaine produit n° 7, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle et prévoit des injonctions d’avertir les utilisateurs, de mettre fin à une commercialisation trompeuse, de remédier, d’arrêter les ventes ou la fourniture, de retirer le produit effectivement et immédiatement, de le rappeler auprès des utilisateurs ou de le détruire, des avertissements, des interdictions de mise sur le marché, de mise à disposition, de fourniture ou de mise en service, des injonctions d’arrêter les ventes et de supprimer un marquage CE mal apposé. La sanction propre à la loi est une amende, pouvant aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans dans des circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant une blessure grave ou la mort, récidive, ou infraction systématique à des fins de gain — mais cette aggravation ne s’étend qu’aux infractions à la loi elle-même, aux décisions de l’autorité et aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020, pour les domaines produits que la loi liste, dont les récipients à pression simples sont le n° 7. Une infraction aux propres règles de l’arrêté n’est passible que d’une amende : la loi aurait permis à l’arrêté de prévoir un emprisonnement pour ce domaine produit, et l’arrêté ne le fait pas (LBK n° 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15, § 16 et § 37). Sikkerhedsstyrelsen assure le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples depuis le 1er décembre 2018 et est, depuis janvier 2026, le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, tandis que les propres lignes directrices de l’autorité de contrôle indiquent qu’Arbejdstilsynet reste l’autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition fonctionne par le biais de la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l’autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l’autorité de contrôle compétente ; l’arrêté modificatif n° 492/2026 ayant remplacé toute mention d’Arbejdstilsynet dans l’arrêté sur les récipients à pression simples, aucun arrêté ne le désigne plus pour ces produits. Notez aussi que le volet « fabriqué sur commande » ne peut pas s’appliquer à un récipient à pression simple : l’article 1er, paragraphe 1, ne couvre que les récipients fabriqués en série, de sorte qu’un récipient unique est entièrement hors du champ de cette directive. En pratique, seul le volet offshore peut s’appliquer ici (Sikkerhedsstyrelsen, pages relatives aux règles et au contrôle ; Erhvervsstyrelsen, page Sikkerhedsstyrelsen).

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché font appliquer les lois nationales transposant la directive ; l'article 34 cite encore l'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, lus comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, dont l'annexe I liste la directive au point 48, dont l'article 18 remplace l'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 cité par l'article 35, paragraphe 1, et dont l'article 4 exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque récipient à pression simple mis sur le marché. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 relatif à la construction des récipients à pression simples (bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere), qui reproduit la directive à son annexe 1, exige les instructions du point 2 de l'annexe III en danois et permet à l'autorité de désigner les organismes notifiés danois sur la base d'une accréditation DANAK ; la loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n° 22 du 8 janvier 2026) liste la directive à la section 2 comme domaine produit n° 7 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle, une mission exercée depuis le 1er décembre 2018 par Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, tandis que les propres lignes directrices de l'autorité de contrôle indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition fonctionne par le biais de la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté modificatif n° 492/2026 ayant remplacé toute mention d'Arbejdstilsynet dans l'arrêté sur les récipients à pression simples, aucun arrêté ne le désigne plus pour ces produits. Notez aussi que le volet « fabriqué sur commande » ne peut pas s'appliquer à un récipient à pression simple : l'article 1er, paragraphe 1, ne couvre que les récipients fabriqués en série, de sorte qu'un récipient unique est entièrement hors du champ de cette directive. En pratique, seul le volet offshore peut s'appliquer ici. L'arrêté modificatif n° 492 du 28 mai 2026, en vigueur le 30 mai 2026, a rattaché l'arrêté à la loi sur les produits, remplacé Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen partout, y compris pour la désignation des organismes notifiés, et ajouté les procédures d'urgence sous les nouveaux §§ 6 a à 6 c. La boîte à outils comprend l'action corrective, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, les mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, les injonctions de mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage CE manquant, un numéro d'organisme notifié manquant, une inscription de l'annexe III manquante, une déclaration UE de conformité manquante ou une documentation technique manquante, et des sanctions nationales devant être effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions commises par les opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées au titre de la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et les règles peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves. Les autorités de surveillance du marché ayant des raisons suffisantes de croire qu'un récipient présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour les animaux domestiques ou les biens, l'évaluent au regard de toutes les exigences de la directive, exigent sans délai de l'opérateur économique concerné qu'il prenne des mesures correctives, retire le récipient ou le rappelle dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, et en informent l'organisme notifié concerné ; si l'opérateur n'agit pas, elles prennent des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, retirant ou rappelant le récipient et en informent la Commission et les autres États membres, et une mesure à laquelle personne ne s'oppose dans un délai de trois mois est réputée justifiée. Les mesures contestées relèvent de la procédure de sauvegarde de l'Union, les récipients conformes qui présentent néanmoins un risque sont traités de la même manière, et une non-conformité formelle — un marquage CE apposé en violation de l'article 16 ou de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, ou non apposé du tout, un numéro d'organisme notifié mal apposé ou manquant, des inscriptions du point 1 de l'annexe III manquantes ou mal apposées, une déclaration UE de conformité non établie ou mal établie, une documentation technique indisponible ou incomplète, une information du fabricant ou de l'importateur absente, fausse ou incomplète, ou toute autre exigence administrative non respectée de l'article 6 ou de l'article 8 — doit être corrigée et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un rappel ou un retrait. Depuis le 16 juillet 2021, les pouvoirs de surveillance proviennent du règlement (UE) 2019/1020, qui liste la directive au point 48 de son annexe I et dont les autorités peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d'approvisionnement, inspecter et contrôler des produits, exiger des mesures correctives, interdire la mise à disposition et faire retirer, rappeler ou détruire des récipients, les droits procéduraux de son article 18 remplaçant l'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 que cite encore l'article 35, paragraphe 1. Au Danemark, l'arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 sanctionne par une amende, sauf si une peine plus lourde est encourue au titre de la loi sur la construction de certains produits (lov n° 155 du 20 février 2013) ou d'une autre législation — une clause de subsidiarité que l'arrêté modificatif de 2026 a laissée intacte, bien que l'arrêté lui-même repose désormais sur la loi sur les produits — les infractions à ses §§ 4 et 5 et aux dispositions de la directive reproduites à son annexe 1, et, à compter du 30 mai 2026, également à l'exigence linguistique danoise ou anglaise pour l'étiquetage des biens revêtant une importance cruciale en cas de crise au § 6 a, stk. 3, ainsi que le manquement à se conformer aux décisions, injonctions ou interdictions prises au titre de l'arrêté, avec une responsabilité des personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal ; la loi sur les produits liste la directive comme domaine produit n° 7 et donne à l'autorité de contrôle le pouvoir d'ordonner d'avertir les utilisateurs, de mettre fin à une commercialisation trompeuse, de remédier, d'arrêter les ventes ou la fourniture, de retirer le produit effectivement et immédiatement, de le rappeler auprès des utilisateurs ou de le détruire, des avertissements, des interdictions de mise sur le marché, de mise à disposition, de fourniture ou de mise en service, des injonctions d'arrêter les ventes et de supprimer un marquage CE mal apposé. La sanction propre à la loi est une amende, pouvant aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans dans des circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant une blessure grave ou la mort, récidive, ou infraction systématique à des fins de gain — mais cette aggravation ne s'étend qu'aux infractions à la loi elle-même, aux décisions de l'autorité et aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020, pour les domaines produits que la loi liste, dont les récipients à pression simples sont le n° 7. Une infraction aux propres règles de l'arrêté n'est passible que d'une amende : la loi aurait permis à l'arrêté de prévoir un emprisonnement pour ce domaine produit, et l'arrêté ne le fait pas. L'autorité de contrôle est Erhvervsstyrelsen, dont le département Markedsovervågning poursuit les missions de Sikkerhedsstyrelsen depuis janvier 2026 ; Arbejdstilsynet reste responsable des récipients fabriqués sur commande et des récipients importés pour des activités pétrolières et gazières offshore.

Source · Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 and Art. 40Source · Art. 14, Art. 16, Art. 18, Art. 39, Annex I point 48 and Annex IIISource · § 9Source · § 1, nr. 3 and nr. 6Source · § 2, stk. 1, nr. 7, § 9, § 14, § 15, § 16 and § 37SourceSource

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  1. Orientation

    Guide reconstruit selon le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé

    Le guide a été réécrit à partir du texte consolidé de la directive 2014/29/UE du 30 mai 2026, de la directive (UE) 2024/2749, du règlement (UE) 2019/1020, des arrêtés danois n° 1304/2015 et n° 492/2026, de la loi sur les produits et des pages de Sikkerhedsstyrelsen. Les cinq caractéristiques cumulatives de l'article 1er, paragraphe 1, les trois exclusions de l'article 1er, paragraphe 2, le seuil de 50 bar.L, les voies modulaires exactes pour les tranches 50 à 200, 200 à 3 000 et au-delà de 3 000 bar.L, les exigences de l'annexe I sur les matériaux, la conception, l'épaisseur de paroi et le soudage, les inscriptions et instructions de l'annexe III et les procédures d'urgence du chapitre 5 bis remplacent le résumé précédent, qui laissait les limites chiffrées et les voies modulaires non précisées. Trois affirmations du texte précédent sont corrigées : le champ d'application n'est pas limité à des récipients dont les limites exactes seraient à rechercher mais est fixé par les valeurs de l'article 1er, paragraphe 1, données ici ; les récipients de 50 bar.L ou moins ne constituent pas une tranche inférieure du régime d'évaluation de la conformité mais sont entièrement hors du chapitre 3, suivant les règles de l'art d'un État membre ; et l'affirmation précédente selon laquelle Sikkerhedsstyrelsen serait l'autorité compétente pour les récipients à pression simples est corrigée pour refléter le dispositif actuel, Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle par son département Markedsovervågning, avec Arbejdstilsynet pour les récipients fabriqués sur commande et pour l'usage offshore. L'exigence linguistique danoise, qui couvre les instructions, est ajoutée, et la référence à la surveillance du marché se lit comme le règlement (UE) 2019/1020.

    Source · Art. 1, Art. 4, Art. 13, Art. 34, Annexes I to IIISource · § 5Source · § 2, stk. 1, nr. 7, and § 9
  2. Applicable

    Les procédures d'urgence s'appliquent ; l'arrêté danois n° 492/2026 entre en vigueur

    Les États membres appliquent leurs mesures transposant la directive (UE) 2024/2749 à compter du 30 mai 2026, de sorte que les procédures du chapitre 5 bis pour les récipients à pression simples désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise peuvent être activées par la Commission pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur. Au Danemark, l'arrêté n° 492 du 28 mai 2026 rattache l'arrêté sur les récipients à pression simples à la loi sur les produits, remplace Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen partout, supprime la référence au directeur d'Arbejdstilsynet dans la désignation des organismes notifiés, insère les §§ 6 a à 6 c sur les procédures d'urgence avec un étiquetage en danois ou en anglais, étend la disposition relative aux amendes à l'exigence linguistique et publie à nouveau la directive telle que modifiée à son annexe 1.

    Source · Art. 11(2)Source · § 1 and § 2
  3. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/2749

    La directive du 9 octobre 2024, publiée au JO du 8 novembre 2024, ajoute les définitions de biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et de mode d'urgence pour le marché intérieur à l'article 2 et insère le chapitre 5 bis, articles 38 bis à 38 sexies, sur la priorisation de l'évaluation de la conformité, les autorisations nationales sans les procédures d'organisme notifié, la présomption de conformité issue de normes listées ou de spécifications communes et la surveillance du marché priorisée pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur ; transposition avant le 29 mai 2026.

    Source · Art. 4, Art. 11 and Art. 12
  4. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 remplace les articles de surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008

    Le chapitre III, articles 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008, cité aux articles 34 et 35, paragraphe 1, de la directive, est supprimé et la directive est listée au point 48 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 ; son article 18 prend le relais de l'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 sur les droits procéduraux des opérateurs économiques, et son article 4 exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque récipient à pression simple mis sur le marché.

    Source · Art. 4(5), Art. 18, Art. 39(1), Art. 44, Annex I point 48 and Annex III
  5. Applicable

    Sikkerhedsstyrelsen reprend le contrôle des récipients à pression simples au Danemark

    À compter du 1er décembre 2018, Sikkerhedsstyrelsen est responsable du contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples ; selon les propres lignes directrices de l'autorité de contrôle, Arbejdstilsynet conserve la responsabilité des équipements et récipients sous pression fabriqués sur commande et des équipements importés pour des activités pétrolières et gazières offshore. Pour les récipients à pression simples, seul le volet offshore peut s'appliquer : l'article 1er, paragraphe 1, de la directive couvre les récipients fabriqués en série, de sorte qu'un récipient unique en est entièrement exclu. Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen.

    SourceSourceSource · Art. 1(1)
  6. Applicable

    La directive 2014/29/UE s'applique ; la directive 2009/105/CE est abrogée

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à compter du 20 avril 2016, les articles 1er, 3, 4 et 5 et les annexes I et III s'appliquent à compter de la même date et la directive 2009/105/CE, telle que modifiée par le règlement (UE) n° 1025/2012, est abrogée ; les récipients couverts par l'ancienne directive, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant cette date peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et les certificats délivrés par des organismes d'inspection agréés au titre de celle-ci restent valables. L'arrêté danois n° 1304 du 23 novembre 2015 entre en vigueur le même jour et abroge l'arrêté n° 684 du 10 juin 2013, sa disposition de désignation s'appliquant depuis le 1er décembre 2015.

    Source · Art. 41, Art. 42, Art. 43 and Art. 44Source · § 10
  7. Modification

    Un rectificatif propre au suédois corrige la notation des unités

    L'unique rectificatif à la directive, publié au JO L 307 du 28 octobre 2014, page 83, existe uniquement dans la version suédoise et remplace « bar/liter » par « barliter » dans tout le texte suédois. Il est purement terminologique, ne modifie aucune exigence et ne laisse aucune marque de rectificatif dans le texte anglais ou danois, de sorte qu'aucune version linguistique de ce guide n'a besoin de se fonder sur un texte corrigé.

    SourceSource
  8. En vigueur

    Entrée en vigueur de la directive 2014/29/UE

    Adoptée le 26 février 2014 en tant que refonte de la directive 2009/105/CE alignée sur le nouveau cadre législatif et publiée au JO L 96 le 29 mars 2014, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication ; les États membres avaient jusqu'au 19 avril 2016 pour transposer l'article 2, les articles 6 à 41, l'annexe II et l'annexe IV.

    Source · Art. 42 and Art. 44

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Questions fréquentes sur SPVD

Depuis quand la directive Récipients à pression simples 2014/29/UE s'applique-t-elle ?

La directive refondue a été adoptée le 26 février 2014, publiée au Journal officiel le 29 mars 2014 et entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, le 18 avril 2014. Les États membres devaient adopter et publier les lois transposant l'article 2, les articles 6 à 41, l'annexe II et l'annexe IV avant le 19 avril 2016 et les appliquer à compter du 20 avril 2016, les articles 1er, 3, 4 et 5 et les annexes I et III s'appliquant à compter de la même date ; la directive 2009/105/CE, codification de la directive 87/404/CEE, a été abrogée avec effet au 20 avril 2016. Les récipients couverts par l'ancienne directive, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant cette date peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et les certificats délivrés par des organismes d'inspection agréés au titre de celle-ci restent valables. La directive (UE) 2024/2749 a ensuite ajouté des procédures d'urgence, transposées avant le 29 mai 2026 et applicables à compter du 30 mai 2026.

Source · Art. 41, Art. 42, Art. 43 and Art. 44Source · Art. 11 and Art. 12
Mon récipient est-il un récipient à pression simple au titre de la SPVD, ou un équipement sous pression au titre de la PED ?

La SPVD ne couvre que les récipients réunissant à la fois les cinq caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1 : fabriqués en série ; soudés, destinés à une pression manométrique intérieure supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l'air ou de l'azote et non destinés à être soumis à une flamme ; avec des pièces porteuses de résistance en acier non allié de qualité ou en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium non susceptible de durcissement structural ; construits soit comme une partie cylindrique à section circulaire fermée par des fonds bombés vers l'extérieur ou plats, soit comme deux fonds bombés, de révolution autour du même axe ; avec une pression maximale de service d'au plus 30 bars et PS fois V d'au plus 10 000 bar.L ; et avec une température minimale de service non inférieure à moins 50 °C et une température maximale de service d'au plus 300 °C pour l'acier et 100 °C pour l'aluminium. L'article 1er, paragraphe 2, retire ensuite seulement trois groupes : les récipients spécifiquement conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut émettre de la radioactivité, les récipients spécifiquement destinés à l'installation à bord ou à la propulsion des bateaux et aéronefs, et les extincteurs. Un récipient qui ne réunit pas l'une des caractéristiques de l'article 1er, paragraphe 1, n'est pas un récipient à pression simple, et comme la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression n'exclut que les récipients à pression simples couverts par la présente directive, il est alors évalué au regard du seuil de 0,5 bar, des exclusions, des groupes de fluides et des tableaux de catégories propres à la PED.

Source · Art. 1(1) and Art. 1(2)Source · Art. 1(2)(c)
Que change le seuil de 50 bar.L ?

Le produit de la pression maximale de service PS en bars par la capacité V en litres est la ligne que trace la directive. Les récipients de 50 bar.L ou moins doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en vigueur dans l'un des États membres ; ils sont hors du chapitre 3, qui, selon son propre intitulé, ne couvre que les récipients au-delà de 50 bar.L, de sorte qu'ils ne nécessitent ni examen UE de type, ni organisme notifié, ni déclaration UE de conformité, ni marquage CE, que le point 1.1 de l'annexe III réserve aux récipients au-delà de 50 bar.L. Le fabricant doit néanmoins veiller à ce que le récipient porte les inscriptions prévues au point 1 de l'annexe III — en pratique les mentions du point 1.2 et, lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, la règle du point 1.3 selon laquelle elle ne peut être réutilisée et doit laisser un espace libre, puisque le point 1.1 réserve le marquage CE aux récipients au-delà de 50 bar.L. Les importateurs et distributeurs vérifient la liste plus restreinte du point 1.2, ainsi que le type et l'identification de série ou de lot, le nom et l'adresse de contact du fabricant et les instructions et informations de sécurité du point 2 de l'annexe III, avant de les mettre sur le marché ou à disposition. Au-delà de 50 bar.L, les exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, les modules d'évaluation de la conformité, la déclaration et le marquage CE s'appliquent tous.

Source · Art. 4, Art. 6(1) and (2), Art. 8(2), Art. 9(2), Chapter 3 heading and Annex III, points 1.1 and 1.2
Quels modules d'évaluation de la conformité la SPVD exige-t-elle, et ai-je besoin d'un organisme notifié ?

Tout récipient au-delà de 50 bar.L doit subir un examen UE de type (module B) auprès d'un seul organisme notifié choisi par le fabricant avant fabrication. Lorsque le récipient est construit selon des normes harmonisées, le fabricant choisit entre le type de conception, une évaluation de la documentation technique et des preuves à l'appui sans spécimen, et le type de production, la même évaluation assortie de l'examen d'un prototype ; lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, ou seulement partiellement, un prototype doit être présenté pour un examen de type de production. Avant la mise sur le marché, un second module s'applique, fixé par la tranche : au-delà de 3 000 bar.L, la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assortie d'essais supervisés du récipient (module C1) ; au-delà de 200 bar.L jusqu'à 3 000 bar.L, le module C1 ou la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assortie de contrôles supervisés du récipient à intervalles aléatoires (module C2), au choix du fabricant ; au-delà de 50 bar.L jusqu'à 200 bar.L, le module C1 ou la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication (module C), au choix du fabricant. Au titre du module C1, l'organisme notifié teste chaque récipient de chaque lot uniforme d'au plus 3 000 récipients par un essai hydrostatique, ou un essai pneumatique d'effet équivalent accepté par l'État membre, à 1,5 fois la pression de calcul, et teste des éprouvettes de soudure. Un organisme notifié intervient également en dehors des modules : l'annexe I exige que l'approbation des procédés de soudage et les essais de qualification des soudeurs et opérateurs soient réalisés par des organismes notifiés.

Source · Art. 13, Annex I, point 3.2, Annex II, points 1, 2, 3 and 4, and Annex III, point 3.1(g)
Que doit-on marquer sur le récipient et que doivent indiquer les instructions ?

Les récipients au-delà de 50 bar.L portent le marquage CE prévu à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008, accompagné des deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage, suivis du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication. Chaque récipient ou sa plaque signalétique porte au moins la pression maximale de service PS en bars, la température maximale de service Tmax en °C, la température minimale de service Tmin en °C, la capacité V en L, le nom, le nom commercial déposé ou la marque déposée et l'adresse du fabricant, et le type et l'identification de série ou de lot ; une plaque signalétique doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée et doit comporter un espace libre pour des informations supplémentaires. Le marquage CE et les inscriptions sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sa plaque signalétique, le marquage étant apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché. Les instructions reprennent ces mentions à l'exception de l'identification de série ou de lot et ajoutent l'usage prévu du récipient ainsi que les exigences d'entretien et d'installation pour sa sécurité ; elles doivent être claires, compréhensibles et intelligibles et dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux telle que déterminée par l'État membre, et au Danemark l'arrêté danois exige qu'elles soient en danois.

Source · Art. 6(7), Art. 16(1), (2) and (3), and Annex III, points 1.1, 1.2, 1.3 and 2Source · § 5
Qui fait appliquer la SPVD au Danemark, et que doit-on rédiger en danois ?

L'arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 relatif à la construction des récipients à pression simples fait de la directive une loi danoise en la reproduisant à son annexe 1, lie les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les organismes notifiés et les autres responsables, et exige que les instructions du point 2 de l'annexe III de la directive soient rédigées en danois. Les organismes notifiés doivent être des personnes morales établies au Danemark, accréditées par DANAK Den Danske Akkrediteringsfond pour la tâche demandée et satisfaire aux articles 21, 23, 29 à 31 et 33 de l'annexe 1 ; les plaintes contre leurs décisions doivent être adressées à l'autorité dans un délai de 4 semaines. La loi sur les produits liste la directive comme domaine produit n° 7 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle ; Sikkerhedsstyrelsen assure le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples depuis le 1er décembre 2018 et est, depuis janvier 2026, le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, tandis que les propres lignes directrices de l'autorité de contrôle indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition fonctionne par le biais de la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté modificatif n° 492/2026 ayant remplacé toute mention d'Arbejdstilsynet dans l'arrêté sur les récipients à pression simples, aucun arrêté ne le désigne plus pour ces produits. Notez aussi que le volet « fabriqué sur commande » ne peut pas s'appliquer à un récipient à pression simple : l'article 1er, paragraphe 1, ne couvre que les récipients fabriqués en série, de sorte qu'un récipient unique est entièrement hors du champ de cette directive. En pratique, seul le volet offshore peut s'appliquer ici. À compter du 30 mai 2026, l'arrêté modificatif n° 492 du 28 mai 2026 rattache l'arrêté à la loi sur les produits, remplace Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen partout, y compris pour la désignation des organismes notifiés, ajoute les procédures d'urgence aux §§ 6 a à 6 c avec un étiquetage en danois ou en anglais pour les biens revêtant une importance cruciale en cas de crise, étend en conséquence la disposition relative aux amendes et publie à nouveau la directive telle que modifiée à son annexe 1.

Source · § 1, § 3, § 5, § 6, § 8 and § 9Source · § 1, nr. 2 to nr. 6, and § 2Source · § 2, stk. 1, nr. 7, and § 9SourceSource
Qu'a changé la directive (UE) 2024/2749 pour les récipients à pression simples ?

Son article 4 a ajouté deux définitions à l'article 2, biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et mode d'urgence pour le marché intérieur, et a inséré un chapitre 5 bis avec les articles 38 bis à 38 sexies. Les mesures ne s'appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour les récipients couverts par la directive, uniquement pour les récipients désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et uniquement pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur activé, l'article 38 quater, paragraphe 7, continuant à s'appliquer après l'expiration ou la désactivation du mode. Les organismes notifiés traitent alors les demandes concernant de tels récipients en priorité sans coûts supplémentaires disproportionnés pour les fabricants et s'efforcent d'accroître raisonnablement leurs capacités d'essai ; un État membre peut, sur demande dûment motivée, autoriser la mise sur le marché sur son territoire de récipients spécifiques pour lesquels les procédures d'organisme notifié n'ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables a été démontrée conformément aux procédures fixées par l'autorisation ; la Commission peut étendre l'autorisation à l'ensemble de l'Union par acte d'exécution, et le récipient doit alors porter l'information qu'il est mis sur le marché en tant que bien revêtant une importance cruciale en cas de crise dans une langue facilement comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. Le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que les récipients respectent toutes les exigences essentielles de sécurité applicables, l'autorisation fixe les procédures utilisées, toute exigence de traçabilité spécifique, une date de fin ne pouvant dépasser le mode d'urgence, toute exigence d'évaluation continue de la conformité et les mesures à prendre à la fin du mode, et le récipient ne porte ni le marquage CE ni les inscriptions du point 1 de l'annexe III tandis que l'article 5 sur la libre circulation ne lui est pas applicable. La Commission peut lister des normes appropriées ou établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité pour la durée du mode, et les récipients mis sur le marché sur cette base restent réputés conformes ensuite sauf raison suffisante de croire qu'ils présentent un risque ; la surveillance du marché pour les récipients listés est priorisée, coordonnée par le réseau de conformité des produits de l'Union, avec une assistance mutuelle entre autorités. Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à compter du 30 mai 2026.

Source · Art. 4 and Art. 11Source · Art. 2, points (18) and (19), and Art. 38a to Art. 38e

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Sources

  1. Directive 2014/29/UE relative aux récipients à pression simples, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0029-20260530
  2. Directive 2014/29/UE relative aux récipients à pression simples, telle que publiée au JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0029
  3. Informations sur le document, dates, rectificatif et relations pour CELEX 32014L0029 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014L0029
  4. Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, la présomption de conformité, les spécifications communes et la surveillance du marché durant une urgence pour le marché intérieur (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  5. Directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples, abrogée depuis le 20 avril 2016 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0105
  6. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  7. Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530
  8. Directive Récipients à pression simples, avec les lignes directrices SPVD du groupe de travail Pression (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/simple-pressure-vessels-directive_en
  9. Normes harmonisées pour les récipients à pression simples au titre de la directive 2014/29/UE (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/simple-pressure-vessels_en
  10. Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1304
  11. Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/492
  12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  13. Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere
  14. Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere
  15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
13 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). SPVD : Directive Récipients à pression simples (Directive 2014/29/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/spvd/
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