SPVD en clair
La directive Récipients à pression simples (SPVD), formellement la directive 2014/29/UE, est le texte de l’UE pour une famille délibérément étroite de réservoirs soudés. Elle s’applique aux récipients à pression simples fabriqués en série réunissant cinq caractéristiques, toutes devant être présentes à la fois : les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression manométrique intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l’air ou de l’azote, et non destinés à être soumis à une flamme ; les pièces et assemblages contribuant à la résistance du récipient sous pression sont fabriqués soit en acier non allié de qualité, soit en aluminium non allié ou en alliage d’aluminium non susceptible de durcissement structural ; le récipient est construit soit comme une partie cylindrique à section circulaire fermée par des fonds bombés vers l’extérieur ou plats de révolution autour du même axe que la partie cylindrique, soit comme deux fonds bombés de révolution autour du même axe ; la pression maximale de service ne dépasse pas 30 bars et le produit de cette pression par la capacité (PS fois V) ne dépasse pas 10 000 bar.L ; et la température minimale de service n’est pas inférieure à moins 50 °C tandis que la température maximale de service n’excède pas 300 °C pour l’acier et 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium (art. 1er, paragraphe 1). Seuls trois groupes sont exclus : les récipients spécifiquement conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité, les récipients spécifiquement destinés à être installés à bord ou à assurer la propulsion des bateaux et aéronefs, et les extincteurs (art. 1er, paragraphe 2). Un récipient conforme à la directive circule librement, et les États membres ne peuvent pas entraver sa mise à disposition ou sa mise en service sur leur territoire (art. 5).
Le texte de 2014 est une refonte de la directive 2009/105/CE, elle-même codification de la directive 87/404/CEE du Conseil, alignée sur le nouveau cadre législatif de sorte qu’elle porte les mêmes obligations d’opérateurs économiques, règles de traçabilité et procédures de surveillance du marché que les autres directives de marquage CE (considérants 1 à 3). Elle est entrée en vigueur le 18 avril 2014, les mesures de transposition devaient être adoptées et publiées avant le 19 avril 2016 et s’appliquer à compter du 20 avril 2016, date à laquelle les articles 1er, 3, 4 et 5 et les annexes I et III ont également pris effet et la directive 2009/105/CE a été abrogée (art. 42 à art. 44). La directive (UE) 2024/2749 a ajouté le chapitre 5 bis sur les procédures d’urgence, en vigueur depuis le 28 novembre 2024 et appliqué par les États membres à compter du 30 mai 2026 (directive (UE) 2024/2749, art. 4, art. 11 et art. 12). EUR-Lex recense un rectificatif, du 28 octobre 2014, qui ne laisse aucune trace dans le texte consolidé anglais.
Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : texte consolidé du 30 mai 2026 (CELEX 02014L0029-20260530), qui intègre la directive (UE) 2024/2749 ; l’acte original (CELEX 32014L0029) et la page d’informations sur le document listent la modification, le rectificatif et l’abrogation de la directive 2009/105/CE.
Champ d’application
La première question n’est jamais le degré de danger du récipient, mais s’il correspond à la description de l’article 1er, paragraphe 1. Manquer une seule caractéristique et la directive ne s’applique pas : un récipient riveté ou sans soudure plutôt que soudé, contenant du dioxyde de carbone ou un réfrigérant plutôt que de l’air ou de l’azote, destiné à être soumis à une flamme, fabriqué à l’unité plutôt qu’en série, dont l’enveloppe est en acier allié ou en alliage d’aluminium à durcissement structural, dont la forme ne correspond à aucune des deux formes de l’article 1er, paragraphe 1, point c), dont la pression maximale de service dépasse 30 bars ou dont PS fois V dépasse 10 000 bar.L, ou qui fonctionne en dessous de moins 50 °C ou au-dessus de 300 °C pour l’acier ou 100 °C pour l’aluminium, n’est pas un récipient à pression simple. Il y a fabrication en série lorsque plus d’un récipient du même type est fabriqué pendant une période donnée par un processus de fabrication continu, selon une conception commune et en utilisant les mêmes processus de fabrication, et les récipients font partie de la même famille s’ils ne diffèrent du prototype que par le diamètre ou par la longueur de la partie cylindrique dans les limites fixées à l’annexe III (annexe III, points 3.1, f) et h)).
Comme la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression n’exclut que les récipients à pression simples couverts par la présente directive, un récipient qui sort de la description de l’article 1er, paragraphe 1, n’échappe pas automatiquement à tout marquage CE : il est évalué au regard du seuil de 0,5 bar, des exclusions, des groupes de fluides et des tableaux de catégories propres à la directive Équipements sous pression (directive 2014/68/UE, art. 1er, paragraphe 2, point c)). Les deux directives sont complémentaires plutôt que chevauchantes, et le même réservoir physique ne peut pas être à la fois un récipient à pression simple et un équipement sous pression.
Au sein de la directive, l’article 4 trace la deuxième ligne, plus déterminante. Les récipients dont le produit de PS et de V dépasse 50 bar.L doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe I ; les récipients dont ce produit est de 50 bar.L ou moins doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en vigueur dans l’un des États membres. L’ensemble du chapitre 3, qui porte la présomption de conformité, les procédures d’évaluation de la conformité, la déclaration UE de conformité et les règles de marquage CE, est intitulé « Conformité des récipients dont le produit de PS x V dépasse 50 bar.L », et le point 1.1 de l’annexe III n’exige le marquage CE que pour ces récipients. Un réservoir de 24 litres à 10 bars est à 240 bar.L et relève du régime complet ; un réservoir de 5 litres à 8 bars est à 40 bar.L et suit les règles de l’art avec les inscriptions et instructions de l’annexe III.
Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur (art. 2, point 7). Un fabricant est quiconque fabrique un récipient ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque (art. 2, point 3), et un importateur ou un distributeur qui met un récipient sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un récipient déjà sur le marché d’une manière susceptible d’affecter la conformité, est considéré comme un fabricant et assume les obligations de l’article 6 (art. 10). Au Danemark, l’arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 fait de la directive une loi danoise en la reproduisant à son annexe 1 et lie les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les organismes notifiés et les autres responsables (arrêté n° 1304/2015, § 1 à § 4).
Ce que vous devez faire
Matériaux
L’annexe I commence par le matériau. Les matériaux utilisés pour les pièces sous pression doivent être aptes à être soudés, ductiles et tenaces de manière à ce qu’une rupture à la température minimale de service ne provoque pas de fragmentation ni de rupture de type fragile, et ne pas être affectés défavorablement par le vieillissement, et ils doivent être accompagnés d’un relevé de contrôle établi par le producteur des matériaux, dans lequel il certifie les résultats de l’essai de contrôle de routine en usine sur des produits fabriqués par le même processus de production (annexe I, point 1.1 ; annexe III, point 3.1, i)). Les aciers non alliés de qualité doivent en outre être non effervescents et livrés après un traitement de normalisation ou dans un état équivalent, contenir moins de 0,25 % de carbone et moins de 0,05 % chacun de soufre et de phosphore, avoir une résistance maximale à la traction inférieure à 580 N/mm2, satisfaire aux valeurs d’allongement du point 1.1.1, c), ii), de l’annexe I parallèlement et perpendiculairement au sens du laminage, et atteindre une énergie moyenne de rupture par flexion KCV d’au moins 35 J/cm2 sur trois éprouvettes longitudinales à la température minimale de service, avec au plus une valeur inférieure à 35 J/cm2 et aucune inférieure à 25 J/cm2 ; cette propriété est vérifiée pour les aciers utilisés dans des récipients dont la température minimale de service est inférieure à moins 10 °C et dont l’épaisseur de paroi dépasse 5 mm (annexe I, point 1.1.1). L’aluminium non allié doit contenir au moins 99,5 % d’aluminium et les alliages nommés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), doivent présenter une résistance adéquate à la corrosion intercristalline à la température maximale de service ; les deux doivent être livrés recuits, avec une résistance maximale à la traction n’excédant pas 350 N/mm2 et un allongement après rupture d’au moins 16 % parallèlement et 14 % perpendiculairement au sens du laminage (annexe I, point 1.1.2). Les matériaux d’apport de soudage doivent être appropriés et compatibles avec les matériaux soudés, les accessoires contribuant à la résistance tels que boulons et écrous doivent être d’un matériau du point 1.1 ou d’un autre acier ou aluminium compatible présentant un allongement et une énergie de rupture par flexion appropriés à la température minimale de service, et les pièces non sous pression doivent être compatibles avec les composants auxquels elles sont soudées (annexe I, points 1.2 à 1.4).
Conception et épaisseur de paroi
Lors de la conception du récipient, le fabricant définit l’usage auquel il sera destiné et choisit la température minimale de service Tmin, la température maximale de service Tmax et la pression maximale de service PS ; si une température minimale de service supérieure à moins 10 °C est choisie, les qualités des matériaux doivent néanmoins être satisfaites à moins 10 °C (annexe I, point 2, a)). L’intérieur du récipient doit être inspectable, le récipient doit être vidangeable, les qualités mécaniques doivent être maintenues pendant toute la période d’utilisation et le récipient doit être adéquatement protégé contre la corrosion pour son usage prévu (point 2, b)). Dans les conditions d’utilisation envisagées, le récipient ne doit pas être soumis à des contraintes susceptibles de compromettre sa sécurité, et la pression intérieure ne doit pas dépasser durablement la pression maximale de service PS, bien qu’elle puisse la dépasser momentanément jusqu’à 10 % (point 2, c)). Les soudures circonférentielles et longitudinales sont réalisées avec des soudures à pénétration complète ou d’efficacité équivalente, et les fonds convexes autres qu’hémisphériques ont un bord cylindrique (point 2, d)).
L’épaisseur de paroi est fixée par l’une de deux méthodes. Lorsque PS fois V ne dépasse pas 3 000 bar.L, le fabricant choisit entre la méthode de calcul et la méthode expérimentale ; lorsque PS fois V dépasse 3 000 bar.L, ou lorsque la température maximale de service dépasse 100 °C, la méthode de calcul est obligatoire (annexe I, point 2.1). Selon la méthode de calcul, la pression de calcul ne peut être inférieure à la PS choisie et la contrainte membranaire générale admissible ne peut dépasser la plus faible des valeurs 0,6 ReT et 0,3 Rm, en utilisant les valeurs minimales de ReT et Rm garanties par le producteur du matériau ; lorsque la partie cylindrique comporte une ou plusieurs soudures longitudinales réalisées par un procédé de soudage non automatique, l’épaisseur calculée est multipliée par 1,15 (point 2.1.1). Selon la méthode expérimentale, l’épaisseur de paroi doit permettre au récipient de résister, à température ambiante, à une pression d’au moins cinq fois la pression maximale de service avec un facteur de déformation circonférentielle permanente d’au plus 1 % (point 2.1.2). Quelle que soit la méthode utilisée, l’épaisseur réelle de la partie cylindrique et des fonds ne peut être inférieure à 2 mm pour les récipients en acier et à 3 mm pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium (point 2.1).
Fabrication et soudage
La préparation des pièces constitutives, par exemple le formage et le chanfreinage, ne doit pas provoquer de défauts de surface ni de fissures, ni de modifications des caractéristiques mécaniques susceptibles de nuire à la sécurité des récipients (annexe I, point 3.1). Les caractéristiques des soudures des pièces sous pression et des zones adjacentes doivent être similaires à celles des matériaux soudés et exemptes de tout défaut de surface ou interne préjudiciable à la sécurité ; les soudures doivent être réalisées par des soudeurs ou des opérateurs qualifiés possédant le niveau de compétence approprié, conformément à des modes opératoires de soudage approuvés, et les essais d’approbation et de qualification sont réalisés par des organismes notifiés. Pendant la fabrication, le fabricant doit assurer une qualité constante des soudures en effectuant des essais appropriés selon des procédures adéquates, et ces essais font l’objet d’un rapport (annexe I, point 3.2). C’est le seul point où un organisme notifié intervient avant même le début des modules d’évaluation de la conformité.
Normes harmonisées et présomption de conformité
Les récipients au-delà de 50 bar.L conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité que ces normes couvrent (art. 12). Les références sont publiées par communication de la Commission, la plus récente au JO C 326 du 14 septembre 2018, et couvrent les normes de qualification des soudeurs et des modes opératoires de soudage ainsi que la norme de livraison de l’acier pour les récipients à pression simples ; la Commission héberge également les lignes directrices SPVD, qui représentent l’avis unanime du groupe de travail Pression et ne sont pas juridiquement contraignantes mais contribuent à une application cohérente de la directive, ainsi que la liste des organismes notifiés dans la base de données NANDO (pages de la Commission sur les récipients à pression simples). Le recours aux normes harmonisées n’est pas obligatoire, mais ce choix a une conséquence procédurale : un récipient construit selon ces normes peut faire l’objet d’un examen de type sur la seule documentation, tandis qu’un récipient construit en dehors de celles-ci doit être présenté comme prototype (art. 13, paragraphe 1).
Évaluation de la conformité : module B plus C1, C2 ou C
Pour les récipients au-delà de 50 bar.L, l’évaluation comporte deux étapes. Avant la fabrication, le récipient fait l’objet d’un examen UE de type (module B) par un seul organisme notifié choisi par le fabricant. Lorsque le récipient est fabriqué conformément aux normes harmonisées, le fabricant choisit entre le type de conception, une évaluation de l’adéquation de la conception technique par examen de la documentation technique et des preuves à l’appui sans examen d’un spécimen, et le type de production, la même évaluation assortie de l’examen d’un prototype représentatif de la production envisagée du récipient complet. Lorsque le récipient n’est pas fabriqué, ou n’est que partiellement fabriqué, conformément aux normes harmonisées, le fabricant doit présenter un prototype pour un examen de type de production (art. 13, paragraphe 1). La demande visée au point 1.3 de l’annexe II comporte une déclaration écrite selon laquelle la même demande n’a pas été déposée auprès d’un autre organisme notifié, ainsi que la documentation technique comprenant une analyse et une évaluation adéquates des risques, une description générale, des plans et schémas de conception et de fabrication avec les explications nécessaires à leur compréhension, la liste des normes harmonisées appliquées en tout ou en partie ou les descriptions des solutions retenues à la place, les calculs de conception et les résultats des examens, les rapports d’essai, les instructions du point 2 de l’annexe III et un document décrivant les matériaux, les procédés de soudage et les contrôles retenus ainsi que tout détail de conception pertinent, plus les preuves à l’appui ; lorsqu’un prototype est examiné, la documentation comprend également les certificats de qualification de soudage, le relevé de contrôle des matériaux et un rapport sur les examens et essais réalisés. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation, délivre un certificat d’examen UE de type lorsque le type respecte la directive, se tient informé des évolutions de l’état de la technique généralement reconnu, et doit être informé de toute modification du type approuvé, ce qui nécessite un complément au certificat ; le fabricant conserve une copie du certificat, de ses annexes et compléments avec la documentation technique à la disposition des autorités nationales pendant 10 ans (annexe II, points 1.3 à 1.9).
Avant la mise sur le marché, le second module s’applique, déterminé par la tranche. Lorsque PS fois V dépasse 3 000 bar.L, le récipient suit la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assortie d’essais supervisés du récipient (module C1). Lorsqu’il ne dépasse pas 3 000 bar.L mais dépasse 200 bar.L, le fabricant choisit entre le module C1 et la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assortie de contrôles supervisés du récipient à intervalles aléatoires (module C2). Lorsqu’il ne dépasse pas 200 bar.L mais dépasse 50 bar.L, le fabricant choisit entre le module C1 et la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication (module C) (art. 13, paragraphe 2). Au titre du module C1, le fabricant présente les récipients en lots uniformes d’au plus 3 000 récipients du modèle du même type, et l’organisme notifié réalise un essai hydrostatique, ou un essai pneumatique d’effet équivalent lorsque l’État membre a accepté les procédures de sécurité de l’essai, sur chaque récipient à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul, et effectue des essais sur des éprouvettes prélevées sur une pièce d’essai de production représentative ou sur un récipient pour examiner la qualité des soudures longitudinales, répétés sur les soudures circonférentielles lorsque la technique de soudage diffère ; pour les récipients conçus selon la méthode expérimentale, ces essais d’éprouvettes sont remplacés par un essai hydrostatique sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot. L’organisme appose ou fait apposer par le fabricant son numéro d’identification sur chaque récipient d’un lot accepté et établit un certificat de conformité écrit, et si un lot est rejeté, il prend les mesures appropriées pour empêcher ce lot d’atteindre le marché (annexe II, points 2.3 et 2.4 ; annexe III, point 3.1, g)). Au titre du module C2, l’organisme contrôle des échantillons aléatoires à intervalles aléatoires et vérifie que le fabricant teste réellement chaque récipient à 1,5 fois la pression de calcul par un personnel indépendant du personnel de production (annexe II, point 3.3). Au titre du module C, l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen UE de type examine la description de fabrication, le document de contrôle et l’engagement de tester chaque récipient avant le début de la fabrication (annexe II, point 4.2). Les registres et correspondances relatifs aux procédures sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où l’organisme notifié est établi ou dans une langue qu’il accepte (art. 13, paragraphe 3).
Déclaration, marquage CE, inscriptions et instructions
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité de l’annexe I a été démontré, suit le modèle de l’annexe IV, contient les éléments spécifiés dans les modules concernés, est tenue constamment à jour, est traduite dans la ou les langues exigées par l’État membre où le récipient est mis sur le marché ou mis à disposition et, lorsque plusieurs actes de l’Union exigent une déclaration, est établie comme une déclaration unique les identifiant tous ; en l’établissant, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du récipient (art. 14). Le marquage CE suit les principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique avant que le récipient ne soit mis sur le marché, et est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication, apposé par l’organisme lui-même ou sous ses instructions ; le marquage et le numéro peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier (art. 15 et art. 16). Les récipients au-delà de 50 bar.L portent le marquage CE accompagné des deux derniers chiffres de l’année d’apposition (annexe III, point 1.1).
Au-delà du marquage CE, le récipient ou sa plaque signalétique porte au moins la pression maximale de service PS en bars, la température maximale de service Tmax en °C, la température minimale de service Tmin en °C, la capacité V en L, le nom, le nom commercial déposé ou la marque déposée et l’adresse du fabricant, et le type et l’identification de série ou de lot du récipient ; lorsqu’une plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée et doit comporter un espace libre permettant d’ajouter d’autres informations (annexe III, points 1.2 et 1.3). Le récipient est accompagné d’instructions établies par le fabricant reprenant ces mentions à l’exception de l’identification de série ou de lot, l’usage prévu du récipient et les exigences d’entretien et d’installation pour sa sécurité (annexe I, point 4 ; annexe III, point 2), dans une langue facilement comprise par les utilisateurs finaux telle que déterminée par l’État membre concerné, les instructions, les informations de sécurité et tout étiquetage devant être clairs, compréhensibles et intelligibles (art. 6, paragraphe 7). Au Danemark, un récipient ne peut être mis sur le marché ou mis à disposition que si les instructions prévues au point 2 de l’annexe III de la directive sont rédigées en danois (arrêté n° 1304/2015, § 5).
Obligations par rôle
Les fabricants conçoivent et construisent les récipients au-delà de 50 bar.L conformément à l’annexe I et les récipients à cette valeur ou en dessous conformément aux règles de l’art, établissent la documentation technique et mènent la procédure de l’article 13, rédigent la déclaration et apposent le marquage CE et les inscriptions, conservent la documentation et la déclaration pendant 10 ans, maintiennent des procédures garantissant que la production en série reste conforme, soumettent à des essais par échantillonnage et tiennent un registre des plaintes lorsque les risques le justifient, appliquent le type et l’identification de série ou de lot ainsi que leur nom et adresse de contact, fournissent les instructions dans la langue requise, prennent des mesures correctives, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 6). Les mandataires agissent sous un mandat écrit qui doit au moins leur permettre de conserver les documents pendant 10 ans, de répondre aux demandes motivées et de coopérer avec les autorités, et ne peuvent assumer les obligations de conception ou de documentation (art. 7). Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes, vérifient la procédure, la documentation, le marquage CE, les inscriptions et l’identification du fabricant pour les récipients au-delà de 50 bar.L, ainsi que les règles de l’art, les inscriptions du point 1.2 de l’annexe III et l’identification pour les récipients à cette valeur ou en dessous, ajoutent leur propre nom et adresse de contact, veillent aux instructions, protègent les récipients au-delà de 50 bar.L pendant le stockage et le transport, soumettent à des essais par échantillonnage lorsque cela se justifie, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 8). Les distributeurs agissent avec la diligence requise, vérifient le marquage, les documents, les instructions et l’identification avant de mettre un récipient à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 9). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un récipient deviennent fabricants (art. 10), et chaque opérateur identifie ses fournisseurs et clients pendant 10 ans (art. 11). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 exige également un opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, pour chaque récipient à pression simple mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4).
Procédures d’urgence depuis 2026
La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre 5 bis. Ses mesures ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution au titre de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour les récipients couverts par la directive, uniquement pour les récipients désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise et uniquement pendant un mode d’urgence pour le marché intérieur activé, l’article 38 quater, paragraphe 7, continuant à s’appliquer après l’expiration ou la désactivation du mode (art. 38 bis). Les organismes notifiés s’efforcent alors de traiter en priorité les demandes concernant de tels récipients, qu’elles aient été déposées avant ou après l’activation, sans coûts supplémentaires disproportionnés pour les fabricants, et s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai (art. 38 ter). Un État membre peut, sur demande dûment motivée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur son territoire de récipients spécifiques pour lesquels les procédures d’organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables a été démontrée conformément aux procédures fixées par l’autorisation ; la Commission peut étendre l’autorisation à l’ensemble de l’Union par acte d’exécution, et le récipient doit alors porter l’information qu’il est mis sur le marché en tant que bien revêtant une importance cruciale en cas de crise dans une langue facilement comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. Le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que les récipients respectent toutes les exigences essentielles de sécurité applicables, l’autorisation fixe les procédures utilisées, toute exigence de traçabilité spécifique, une date de fin ne pouvant dépasser le mode d’urgence, toute exigence d’évaluation continue de la conformité et les mesures à prendre à la fin du mode, et le récipient ne porte ni le marquage CE ni les inscriptions du point 1 de l’annexe III tandis que l’article 5 sur la libre circulation ne lui est pas applicable (art. 38 quater). La Commission peut lister des normes appropriées ou établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité pour la durée du mode, et les récipients mis sur le marché sur cette base restent réputés conformes ensuite sauf raison suffisante de croire qu’ils présentent un risque (art. 38 quinquies) ; la surveillance du marché pour les récipients listés est priorisée, coordonnée par le réseau de conformité des produits de l’Union, avec une assistance mutuelle entre autorités (art. 38 sexies). Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations, informe immédiatement la Commission et les autres États membres, notifie la Commission lorsqu’elle estime qu’une norme ou une spécification commune listée est insuffisante, et priorise la surveillance du marché et l’assistance ; l’information et l’étiquetage doivent être en danois ou en anglais (arrêté n° 492/2026, § 1, nr. 5).
Application et sanctions
L’article 34 applique l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 aux récipients couverts par l’article 1er ; ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, qui liste la directive au point 48 de son annexe I, de sorte que la référence se lit comme ce règlement, et l’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 cité par l’article 35, paragraphe 1, correspond à l’article 18 du nouveau règlement sur les droits procéduraux des opérateurs économiques. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un récipient présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle évalue le récipient au regard de toutes les exigences de la directive, exige sans délai de l’opérateur économique qu’il prenne des mesures correctives, retire le récipient ou le rappelle dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, en informe l’organisme notifié concerné et, si l’opérateur n’agit pas, prend des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, retirant ou rappelant le récipient et en informe la Commission et les autres États membres ; une mesure provisoire à laquelle ni un État membre ni la Commission ne s’oppose dans un délai de trois mois est réputée justifiée (art. 35). Les mesures contestées relèvent de la procédure de sauvegarde de l’Union, dans laquelle la Commission décide par acte d’exécution si la mesure nationale est justifiée (art. 36), un récipient conforme qui présente néanmoins un risque est traité de la même manière (art. 37), et une non-conformité formelle doit être corrigée : un marquage CE apposé en violation de l’article 16 ou de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, ou non apposé du tout, un numéro d’organisme notifié mal apposé ou manquant, des inscriptions du point 1 de l’annexe III manquantes ou mal apposées, une déclaration UE de conformité non établie ou mal établie, une documentation technique indisponible ou incomplète, une information du fabricant ou de l’importateur absente, fausse ou incomplète, ou toute autre exigence administrative non respectée de l’article 6 ou de l’article 8, et lorsque la non-conformité persiste, l’État membre restreint ou interdit la mise à disposition ou veille à ce que le récipient soit rappelé ou retiré (art. 38).
Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions commises par les opérateurs économiques à leurs lois de transposition, pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves (art. 40). Au Danemark, l’arrêté n° 1304 du 23 novembre 2015 sanctionne par une amende, sauf si une peine plus lourde est encourue au titre de la loi sur la construction de certains produits (lov n° 155 du 20 février 2013) ou d’une autre législation — une clause de subsidiarité que l’arrêté modificatif de 2026 a laissée intacte, bien que l’arrêté lui-même repose désormais sur la loi sur les produits — les infractions à ses §§ 4 et 5 et aux dispositions de la directive reproduites à son annexe 1, et le manquement à se conformer aux décisions, injonctions et interdictions prises au titre de l’arrêté, avec une responsabilité des personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal (arrêté n° 1304/2015, § 9) ; à compter du 30 mai 2026, l’arrêté repose sur la loi sur les produits et l’amende couvre également l’exigence du § 6 a, stk. 3, selon laquelle l’information et l’étiquetage relatifs aux biens revêtant une importance cruciale en cas de crise doivent être en danois ou en anglais (arrêté n° 492/2026, § 1, nr. 2 and nr. 6). La loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning) liste la directive à la section 2 comme domaine produit n° 7, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle et prévoit des injonctions d’avertir les utilisateurs, de mettre fin à une commercialisation trompeuse, de remédier, d’arrêter les ventes ou la fourniture, de retirer le produit effectivement et immédiatement, de le rappeler auprès des utilisateurs ou de le détruire, des avertissements, des interdictions de mise sur le marché, de mise à disposition, de fourniture ou de mise en service, des injonctions d’arrêter les ventes et de supprimer un marquage CE mal apposé. La sanction propre à la loi est une amende, pouvant aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans dans des circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant une blessure grave ou la mort, récidive, ou infraction systématique à des fins de gain — mais cette aggravation ne s’étend qu’aux infractions à la loi elle-même, aux décisions de l’autorité et aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020, pour les domaines produits que la loi liste, dont les récipients à pression simples sont le n° 7. Une infraction aux propres règles de l’arrêté n’est passible que d’une amende : la loi aurait permis à l’arrêté de prévoir un emprisonnement pour ce domaine produit, et l’arrêté ne le fait pas (LBK n° 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15, § 16 et § 37). Sikkerhedsstyrelsen assure le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples depuis le 1er décembre 2018 et est, depuis janvier 2026, le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, tandis que les propres lignes directrices de l’autorité de contrôle indiquent qu’Arbejdstilsynet reste l’autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition fonctionne par le biais de la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l’autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l’autorité de contrôle compétente ; l’arrêté modificatif n° 492/2026 ayant remplacé toute mention d’Arbejdstilsynet dans l’arrêté sur les récipients à pression simples, aucun arrêté ne le désigne plus pour ces produits. Notez aussi que le volet « fabriqué sur commande » ne peut pas s’appliquer à un récipient à pression simple : l’article 1er, paragraphe 1, ne couvre que les récipients fabriqués en série, de sorte qu’un récipient unique est entièrement hors du champ de cette directive. En pratique, seul le volet offshore peut s’appliquer ici (Sikkerhedsstyrelsen, pages relatives aux règles et au contrôle ; Erhvervsstyrelsen, page Sikkerhedsstyrelsen).
Comment Conphora vous aide
Conphora surveille la directive Récipients à pression simples, ses normes harmonisées, les lignes directrices SPVD et les arrêtés danois, et met en correspondance vos récipients avec les cinq caractéristiques de l’article 1er, paragraphe 1, les trois exclusions de l’article 1er, paragraphe 2, le seuil de 50 bar.L et les tranches modulaires, signalant les lacunes dans la documentation technique, le certificat d’examen UE de type, la déclaration UE de conformité, le marquage CE et le numéro d’organisme notifié, les inscriptions de l’annexe III et les instructions avant qu’elles ne deviennent des problèmes de mise en application. La plateforme vous aide à constituer et conserver la documentation et les registres de 10 ans, combine la déclaration SPVD avec les déclarations Machines, ATEX, CEM, Basse tension et autres que le même produit nécessite, et vous alerte lorsqu’une norme, un arrêté danois, l’activation d’un mode d’urgence ou le dispositif de mise en application change.
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Sources
- Directive 2014/29/UE relative aux récipients à pression simples, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex)
- Directive 2014/29/UE relative aux récipients à pression simples, telle que publiée au JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex)
- Informations sur le document, dates, rectificatif et relations pour CELEX 32014L0029 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, la présomption de conformité, les spécifications communes et la surveillance du marché durant une urgence pour le marché intérieur (EUR-Lex)
- Directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples, abrogée depuis le 20 avril 2016 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)
- Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex)
- Directive Récipients à pression simples, avec les lignes directrices SPVD du groupe de travail Pression (Commission européenne, DG GROW)
- Normes harmonisées pour les récipients à pression simples au titre de la directive 2014/29/UE (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.