La directive LiftD en termes simples
La directive Ascenseurs (LiftD), formellement la directive 2014/33/UE, est la loi de sécurité de l’Union applicable aux ascenseurs qui desservent de manière permanente des bâtiments et constructions ainsi qu’aux composants de sécurité qui y sont intégrés. Elle s’applique aux ascenseurs destinés au transport de personnes, de personnes et d’objets, ou d’objets seulement si l’habitacle est accessible et comporte des commandes à l’intérieur ou à portée d’une personne s’y trouvant, ainsi qu’aux composants de sécurité pour ascenseurs énumérés à l’annexe III (art. 1er, par. 1). Les États membres ne peuvent autoriser la mise sur le marché et la mise en service de tels ascenseurs, ni la mise à disposition et la mise en service de tels composants de sécurité, que s’ils sont conformes à la directive lorsqu’ils sont correctement installés ou incorporés, entretenus et utilisés conformément à leur destination (art. 4).
La directive couvre deux produits et deux responsables. L’ascenseur est une installation qui devient partie intégrante d’un bâtiment, et la personne qui assume la responsabilité de sa conception, de sa fabrication, de son installation et de sa mise sur le marché est l’installateur (art. 2, point 6). Un composant de sécurité est un produit à part entière, et celui qui le fabrique ou le fait fabriquer et le commercialise sous son nom ou sa marque en est le fabricant (art. 2, point 7). Le texte de 2014 est une refonte de la directive 95/16/CE alignée sur le nouveau cadre législatif, qui ajoute les obligations des opérateurs économiques, la traçabilité et les procédures de surveillance du marché communes aux autres directives « marquage CE ». Étant une directive, elle produit ses effets par le droit national : les États membres devaient la transposer au plus tard le 19 avril 2016 et l’appliquer à partir du 20 avril 2016 (art. 45).
Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 2014/33/UE (CELEX 32014L0033), ou le texte consolidé du 30 mai 2026 qui intègre les procédures d’urgence pour le marché intérieur.
Champ d’application
Un ascenseur est un appareil de levage desservant des niveaux définis, comportant un habitacle qui se déplace le long de guides rigides inclinés de plus de 15 degrés sur l’horizontale, ou un appareil de levage se déplaçant selon une course parfaitement fixée même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides (art. 2, point 1) ; l’habitacle est la partie de l’ascenseur qui supporte les personnes ou les objets (art. 2, point 2). L’article 1er, paragraphe 2, écarte onze catégories d’appareils : les appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s ; les ascenseurs de chantier ; les installations à câbles, y compris les funiculaires ; les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou policières ; les appareils de levage à partir desquels des travaux peuvent être effectués ; les machines d’extraction dans les mines ; les appareils de levage destinés à soulever des artistes pendant une représentation ; les appareils de levage installés dans des moyens de transport ; les appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès aux postes de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection de la machine ; les trains à crémaillère ; et les escaliers mécaniques et trottoirs roulants. La page « ascenseurs » de la Commission ajoute que les ascenseurs et dispositifs de levage exclus de la directive relèvent de la directive Machines 2006/42/CE, qui sera remplacée par le règlement Machines (UE) 2023/1230 le 20 janvier 2027, ou du règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles. Lorsque les risques d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité sont couverts en tout ou en partie par une législation de l’Union spécifique, la directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces risques (art. 1er, par. 3).
L’annexe III énumère six composants de sécurité : les dispositifs de verrouillage des portes palières ; les dispositifs destinés à empêcher la chute de la cabine ou ses mouvements incontrôlés (les dispositifs du point 3.2 de l’annexe I) ; les dispositifs limiteurs de survitesse ; les amortisseurs à accumulation d’énergie non linéaires ou avec amortissement du mouvement de retour, et les amortisseurs à dissipation d’énergie ; les dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs destinés à empêcher la chute ; et les dispositifs électriques de sécurité prenant la forme de circuits de sécurité comportant des composants électroniques.
Les opérateurs économiques sont l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur (art. 2, point 11). Les importateurs et les distributeurs ne sont définis que pour les composants de sécurité : un importateur met sur le marché de l’Union un composant de sécurité provenant d’un pays tiers, et un distributeur le met à disposition plus loin dans la chaîne (art. 2, points 9 et 10). Un importateur ou un distributeur qui vend un composant de sécurité sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie d’une manière susceptible d’en affecter la conformité, assume les obligations du fabricant (art. 12). La personne responsable des travaux sur le bâtiment ou la construction n’est pas un opérateur économique, mais elle doit échanger avec l’installateur les informations nécessaires et prendre les mesures propres à assurer le bon fonctionnement et l’utilisation sûre de l’ascenseur ; les gaines d’ascenseur ne peuvent comporter ni canalisations, ni câblages, ni équipements autres que ceux nécessaires à l’ascenseur (art. 6). Les États membres peuvent encore fixer des exigences visant à protéger les personnes lors de la mise en service ou de l’utilisation des ascenseurs, pour autant que ceux-ci ne fassent pas l’objet de modifications non prévues par la directive (art. 3, par. 3).
Ce que vous devez faire
Exigences essentielles de santé et de sécurité
Les ascenseurs doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I, et les composants de sécurité doivent y satisfaire et permettre aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés d’y satisfaire (art. 5). Ces exigences ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe, et le fabricant comme l’installateur doivent réaliser une évaluation des risques afin d’identifier tous ceux qui s’appliquent à leurs produits et concevoir en conséquence (annexe I, remarques préliminaires). Lorsqu’un risque pertinent n’est pas traité à l’annexe I, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 2006/42/CE s’appliquent, et le point 1.1.2 de cette annexe s’applique en tout état de cause (annexe I, point 1.1). La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au 20 janvier 2027 par le règlement Machines (UE) 2023/1230, et les références qui y sont faites s’entendent alors comme faites à ce règlement (règlement (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2) ; la Commission a publié des orientations sur cette transition pour les ascenseurs et les composants de sécurité.
L’annexe I traite ensuite des exigences générales relatives à l’habitacle, aux moyens de suspension et de support, au contrôle des sollicitations, y compris la survitesse, aux machines et aux commandes (point 1) ; des risques pour les personnes se trouvant hors de la cabine, notamment l’inaccessibilité du volume parcouru, l’écrasement aux positions extrêmes et le verrouillage des portes palières (point 2) ; des risques pour les personnes se trouvant dans la cabine, notamment la cabine fermée, les dispositifs empêchant la chute libre ou les mouvements incontrôlés et les amortisseurs (point 3) ; des autres risques, tels que l’écrasement par les portes, la résistance au feu des portes palières, les contrepoids, le dégagement et l’évacuation des personnes bloquées, la communication bidirectionnelle avec un service de secours, la ventilation, l’éclairage et la commande pompiers (point 4) ; du marquage de la charge nominale et du nombre maximal de personnes (point 5) ; et des notices (point 6). Les ascenseurs et composants de sécurité conformes à des normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes (art. 14).
Évaluation de la conformité avec un organisme notifié
Toutes les voies font intervenir un organisme notifié. Pour les composants de sécurité, l’article 15 en propose trois : l’examen UE de type au titre de l’annexe IV, partie A (module B), suivi de la conformité au type avec contrôle par sondage au titre de l’annexe IX (module C2) ; l’examen UE de type suivi de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit au titre de l’annexe VI (module E) ; ou la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité au titre de l’annexe VII (module H). Pour les ascenseurs, l’article 16 en propose quatre : un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un ascenseur modèle ayant fait l’objet d’un examen UE de type au titre de l’annexe IV, partie B, suivi d’un contrôle final au titre de l’annexe V, d’une assurance de la qualité du produit au titre de l’annexe X (module E) ou d’une assurance de la qualité de la production au titre de l’annexe XII (module D) ; un ascenseur conçu et fabriqué selon un système qualité approuvé au titre de l’annexe XI, suivi des trois mêmes options ; la vérification à l’unité au titre de l’annexe VIII (module G) ; ou l’assurance complète de la qualité assortie d’un examen de la conception au titre de l’annexe XI (module H1). Lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication et celle responsable de l’installation et des essais ne sont pas la même, la première doit fournir à la seconde tout ce qui est nécessaire à une installation et à des essais corrects et sûrs, et toutes les variantes autorisées entre un ascenseur modèle et les ascenseurs qui en dérivent doivent être précisées dans la documentation technique avec leurs valeurs maximales et minimales (art. 16, par. 2 et 3). Les organismes notifiés sont désignés par les États membres au titre du chapitre IV (art. 20 à 36) et répertoriés dans NANDO.
Déclaration UE de conformité et marquage CE
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences de l’annexe I a été démontré, suit la structure type de l’annexe II avec les éléments de l’annexe applicable, est continuellement mise à jour et est traduite dans les langues exigées par l’État membre ; lorsque plusieurs actes de l’Union exigent une déclaration, une déclaration unique les couvre tous. En l’établissant, le fabricant assume la responsabilité du composant de sécurité et l’installateur celle de l’ascenseur (art. 17). Le marquage CE est soumis aux principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 (art. 18) et est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque cabine d’ascenseur et sur chaque composant de sécurité ou, à défaut, sur une étiquette indissociablement attachée au composant, avant la mise sur le marché. Sur les ascenseurs, il est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans le contrôle final, la vérification à l’unité ou l’assurance de la qualité ; sur les composants de sécurité, du numéro de l’organisme intervenant dans l’assurance de la qualité du produit, l’assurance complète de la qualité ou le contrôle par sondage (art. 19).
Obligations par rôle
Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur ait été conçu, fabriqué, installé et essayé conformément à l’annexe I, établissent la documentation technique et mettent en œuvre la procédure de l’article 16, établissent la déclaration et apposent le marquage CE, conservent la documentation, la déclaration et les décisions d’approbation pendant 10 ans, instruisent et enregistrent les réclamations lorsque les risques le justifient, apposent sur l’ascenseur un identifiant ainsi que leurs nom et adresse, fournissent la notice du point 6.2 de l’annexe I et le carnet d’entretien dans la langue déterminée par l’État membre, prennent les mesures correctives nécessaires, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 7). Les fabricants de composants de sécurité assument les mêmes obligations pour leurs composants au titre des procédures de l’article 15, auxquelles s’ajoutent le maintien de la conformité de la production en série ainsi que les essais par sondage et l’enregistrement des rappels lorsque les risques le justifient (art. 8). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat qui doit au minimum couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités et qui ne peut reprendre les obligations de conception, de fabrication ou de documentation (art. 9). Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité conformes, vérifient le travail du fabricant, ajoutent leurs propres nom et adresse, s’assurent de la présence de la notice, protègent le composant pendant le stockage et le transport, procèdent à des essais par sondage lorsque les risques le justifient, prennent les mesures correctives nécessaires et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 10). Les distributeurs vérifient le marquage CE, la déclaration, les documents, la notice et les marquages avant de mettre un composant à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que les mesures correctives soient prises (art. 11). Chaque opérateur identifie qui lui a fourni des composants de sécurité et à qui il en a fourni pendant 10 ans (art. 13).
Procédures d’urgence à compter du 30 mai 2026
La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre V bis. Les articles 41 ter à 41 sexies ne s’appliquent qu’aux ascenseurs et composants de sécurité désignés comme biens pertinents en cas de crise, seulement tant qu’un mode d’urgence pour le marché intérieur au titre du règlement (UE) 2024/2747 est actif et seulement après que la Commission a adopté l’acte d’exécution correspondant (art. 41 bis). Pendant une telle période, les organismes notifiés traitent en priorité les évaluations de la conformité des produits répertoriés (art. 41 ter), un État membre peut autoriser la mise sur le marché d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité répertorié déterminé sans les procédures faisant intervenir un organisme notifié — auquel cas il ne porte pas le marquage CE et l’autorisation peut être étendue à l’ensemble de l’Union par acte d’exécution (art. 41 quater) —, la Commission peut répertorier des normes ou établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité (art. 41 quinquies), et les États membres donnent la priorité à la surveillance du marché des produits répertoriés et s’apportent une assistance mutuelle (art. 41 sexies).
Au Danemark, ce chapitre est transposé par les §§ 11 a à 11 c de l’arrêté relatif aux ascenseurs, insérés par l’arrêté nr. 491 du 28 mai 2026 avec effet au 30 mai 2026 : les procédures d’urgence du chapitre V bis doivent être appliquées dès que la Commission a adopté l’acte d’exécution au titre du règlement (UE) 2024/2747 pour les ascenseurs et les composants de sécurité, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations de l’article 41 quater et en informe la Commission et les autres États membres, les informations et le marquage exigés par l’article 41 quater, paragraphe 3, doivent être fournis en danois ou en anglais — un manquement étant puni d’une amende au titre du § 14, alinéa 1er, point 1 —, Erhvervsstyrelsen notifie la Commission lorsqu’elle estime qu’une norme ou une spécification commune au titre de l’article 41 quinquies ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles de santé et de sécurité, et elle donne la priorité à la surveillance du marché et à l’assistance mutuelle au titre de l’article 41 sexies.
Contrôle et sanctions
L’article 37 rend applicables aux ascenseurs et composants de sécurité l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, et l’article 38, paragraphe 1, rend applicable l’article 21 de ce règlement aux mesures correctives ; ces deux renvois se lisent comme visant le règlement (UE) 2019/1020, qui mentionne la directive 2014/33/UE à son annexe I et dont l’article 39, paragraphe 1, point 4), a supprimé le chapitre III, articles 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008 avec effet au 16 juillet 2021, tandis que l’article 30 relatif au marquage CE, que cite l’article 18 de la directive, demeure inchangé. Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, elle l’évalue et exige de l’installateur qu’il mette l’ascenseur en conformité, ou de l’opérateur concerné qu’il mette le composant en conformité, le retire ou le rappelle, dans un délai proportionné au risque, en informant l’organisme notifié ; si l’opérateur n’agit pas, l’autorité limite ou interdit la mise sur le marché ou l’utilisation de l’ascenseur ou le rappelle, ou interdit ou limite la mise à disposition du composant, le retire ou le rappelle, et en informe la Commission et les autres États membres (art. 38). Les ascenseurs et composants conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière (art. 40), et la Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 39). Une non-conformité formelle — marquage CE apposé à tort ou absent, numéro d’organisme notifié absent ou mal apposé, déclaration absente ou incorrecte, documentation technique indisponible ou incomplète, mentions de nom et d’adresse ou d’identification absentes, notice manquante — doit cesser, faute de quoi elle entraîne la limitation ou l’interdiction de l’utilisation ou le rappel de l’ascenseur, ou la limitation, l’interdiction, le retrait ou le rappel du composant (art. 41).
Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux infractions à leurs lois de transposition, qui peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d’infraction grave (art. 43). Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 sur la conception des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, tel que modifié par l’arrêté nr. 491 du 28 mai 2026, qui reproduit la directive en annexe 1, exige que la déclaration UE de conformité soit traduite en danois et la notice rédigée en danois (§ 9 et § 10) et punit les manquements d’une amende (§ 14), ainsi que par la loi danoise sur les produits (LBK nr. 22 du 8 janvier 2026), qui mentionne la directive à son § 2 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle à son § 9, et dont le § 37, alinéa 1er, punit d’une amende les opérateurs économiques qui manquent à leurs obligations au titre des §§ 5, 7, 10 à 17, 19 ou 21, se soustraient au contrôle de l’autorité de contrôle ou détournent l’usage du marquage CE, et dont le § 37, alinéa 2, porte la peine à un emprisonnement de deux ans au plus en cas de circonstances aggravantes — les ascenseurs constituent le domaine de produits n° 4 au § 2, alinéa 1er, dans la plage des n° 1 à 11 et 13 à 43 du § 2, alinéa 1er, que couvre le § 37, alinéa 2. Les circonstances aggravantes sont que l’infraction a créé un danger pour la sécurité ou la santé, causé un accident ayant entraîné une blessure grave ou un décès, constitue une récidive ou s’inscrit dans une infraction systématique commise à des fins lucratives. Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 un département d’Erhvervsstyrelsen (l’autorité danoise des entreprises) dénommé Markedsovervågning, est responsable de la surveillance du marché des ascenseurs et des composants de sécurité en tant que produits depuis le 1er décembre 2018. Depuis le 30 mai 2026, l’arrêté ne désigne plus qu’Erhvervsstyrelsen : elle accorde l’approbation préalable d’un espace de refuge réduit au titre du § 7, désigne et retire les organismes notifiés au titre du § 11 et statue sur les recours contre leurs décisions au titre du § 13. L’autorité de contrôle précise qu’Arbejdstilsynet continue de superviser les ascenseurs et installations à câbles fabriqués sur commande ou importés de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore, en application du § 9, alinéa 2, de la loi sur les produits, et non de l’arrêté relatif aux ascenseurs ; le droit de l’Union ne couvre pas l’entretien et la modernisation des ascenseurs installés, qui relèvent du droit national.
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Sources
- Directive 2014/33/UE relative aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex)
- Directive 2014/33/UE telle que publiée au JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32014L0033 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des produits (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines, texte consolidé du 27 juillet 2026 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché (EUR-Lex)
- Ascenseurs, avec le guide d’application de la directive Ascenseurs (Commission européenne, DG GROW)
- Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)
- Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.