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LiftD CE / Sécurité des produits 11 min Évolutions au cours des 12 prochains mois

LiftD : Directive Ascenseurs (Directive 2014/33/UE), expliqué

La directive Ascenseurs impose aux ascenseurs desservant des bâtiments et aux composants de sécurité de l’annexe III les exigences essentielles de santé et de sécurité, liant installateurs, fabricants et importateurs. Elle s’applique depuis le 20 avril 2016 ; les procédures d’urgence de la directive (UE) 2024/2749 s’appliquent dès le 30 mai 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 12 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les ascenseurs desservant de manière permanente des bâtiments et constructions et destinés au transport de personnes, de personnes et d'objets, ou d'objets seulement si l'habitacle est accessible (une personne peut y pénétrer sans difficulté) et équipé de commandes situées à l'intérieur de l'habitacle ou à portée d'une personne se trouvant à l'intérieur
  • Un ascenseur est un appareil de levage desservant des niveaux définis, dont l'habitacle se déplace le long de guides rigides inclinés de plus de 15 degrés sur l'horizontale, ou qui se déplace selon une course parfaitement fixée même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides
  • Les six composants de sécurité pour ascenseurs énumérés à l'annexe III et destinés à de tels ascenseurs : dispositifs de verrouillage des portes palières, dispositifs destinés à empêcher la chute ou les mouvements incontrôlés de la cabine, dispositifs limiteurs de survitesse, amortisseurs à accumulation d'énergie (non linéaires ou avec amortissement du mouvement de retour) et amortisseurs à dissipation d'énergie, dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs destinés à empêcher la chute, et dispositifs électriques de sécurité prenant la forme de circuits de sécurité comportant des composants électroniques
  • Les opérateurs économiques : l'installateur de l'ascenseur, le fabricant des composants de sécurité, leurs mandataires, ainsi que les importateurs et distributeurs de composants de sécurité
  • La personne responsable des travaux sur le bâtiment ou la construction, qui doit échanger les informations nécessaires avec l'installateur et veiller à ce que les gaines d'ascenseur ne comportent ni canalisations, ni câblages, ni équipements autres que ceux nécessaires à l'ascenseur

Produits dérivés et en aval

  • Lorsque les risques d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité sont couverts en tout ou en partie par une législation de l'Union spécifique, la directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces risques à compter de l'entrée en application de cette législation (art. 1er, par. 3)
  • Lorsqu'un risque pertinent n'est pas traité à l'annexe I, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 2006/42/CE s'appliquent, et le point 1.1.2 de cette annexe s'applique en tout état de cause ; la directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au 20 janvier 2027 par le règlement Machines (UE) 2023/1230, et les références qui y sont faites s'entendent comme faites à ce règlement (annexe I, point 1.1 ; règlement (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2)
  • Les ascenseurs et composants de sécurité conformes à des normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences de l'annexe I couvertes par ces normes (art. 14)
  • Un importateur ou un distributeur qui met un composant de sécurité sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie d'une manière susceptible d'en affecter la conformité, est assimilé au fabricant (art. 12)
  • Les États membres peuvent fixer des exigences visant à protéger les personnes lors de la mise en service ou de l'utilisation des ascenseurs, pour autant que ceux-ci ne fassent pas l'objet de modifications non prévues par la directive (art. 3, par. 3)
  • Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité relève également d'autres actes de l'Union exigeant une déclaration UE de conformité, une déclaration unique couvrant l'ensemble de ces actes est établie (art. 17, par. 3)

Rôles au titre de l’acte

Installateur de l'ascenseur ou fabricant du composant de sécurité

Pour un ascenseur, l'installateur : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur et qui assume les obligations de type « fabricant » prévues à l'article 7. Pour un composant de sécurité, le fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui vend sous sa propre marque ou modifie un composant d'une manière susceptible d'en affecter la conformité est assimilé au fabricant.

Source · art. 2, points 6 et 7, art. 7, art. 8 et art. 12
Mandataire ou personne responsable des travaux du bâtiment

Un mandataire est toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu d'un installateur ou d'un fabricant un mandat écrit l'autorisant à agir en son nom aux fins de tâches déterminées ; le mandat ne peut porter ni sur l'obligation de concevoir et de fabriquer conformément à l'annexe I, ni sur celle d'établir la documentation technique. La personne responsable des travaux sur le bâtiment ou la construction n'est pas un opérateur économique, mais elle doit échanger avec l'installateur les informations nécessaires et prendre les mesures propres à assurer le bon fonctionnement et l'utilisation sûre de l'ascenseur ; les gaines d'ascenseur ne peuvent comporter ni canalisations, ni câblages, ni équipements autres que ceux nécessaires à l'ascenseur.

Source · art. 2, point 8, art. 6 et art. 9, par. 1
Importateur de composants de sécurité

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers ; la directive ne définit les importateurs que pour les composants de sécurité, et non pour les ascenseurs.

Source · art. 2, point 9
Distributeur de composants de sécurité (grossiste ou détaillant)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ; la directive ne définit les distributeurs que pour les composants de sécurité, et non pour les ascenseurs.

Source · art. 2, point 10

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LiftD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s (plateformes élévatrices, monte-escaliers), Ascenseurs de chantier, Appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès aux postes de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection de la machine, Appareils de levage installés dans des moyens de transport, Installations à câbles et funiculaires, ascenseurs à usage militaire ou policier, appareils de levage à partir desquels des travaux peuvent être effectués, machines d'extraction dans les mines, appareils de levage destinés à soulever des artistes pendant une représentation, et trains à crémaillère · tous · tous Hors champ d’application L'article 1er, paragraphe 2, exclut les appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s, les ascenseurs de chantier, les installations à câbles, y compris les funiculaires, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou policières, les appareils de levage à partir desquels des travaux peuvent être effectués, les machines d'extraction dans les mines, les appareils de levage destinés à soulever des artistes pendant une représentation, les appareils de levage installés dans des moyens de transport, les appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès aux postes de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection de la machine, et les trains à crémaillère ; la Commission précise que les autres ascenseurs et dispositifs de levage relèvent de la directive Machines 2006/42/CE (du règlement Machines (UE) 2023/1230 à partir du 20 janvier 2027) ou du règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles. Source · art. 1er, par. 2, points a) à j)Source
  2. Escaliers mécaniques et trottoirs roulants · tous · tous Hors champ d’application Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants sont exclus par l'article 1er, paragraphe 2, point k) ; selon la page « ascenseurs » de la Commission, les ascenseurs et dispositifs de levage exclus de la directive Ascenseurs relèvent de la directive Machines 2006/42/CE, qui sera remplacée par le règlement Machines (UE) 2023/1230 le 20 janvier 2027. Source · art. 1er, par. 2, point k)Source
  3. Ascenseurs et composants de sécurité conformes à la directive 95/16/CE et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 · tous · tous Hors champ d’application Les États membres ne peuvent pas faire obstacle à la mise en service des ascenseurs ni à la mise à disposition des composants de sécurité relevant de la directive 95/16/CE qui sont conformes à cette directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016 ; les certificats et décisions délivrés par les organismes notifiés au titre de la directive 95/16/CE restent valables sous le régime de la nouvelle directive. Source · art. 44
  4. Ascenseurs desservant de manière permanente des bâtiments ou constructions et destinés au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, Ascenseurs destinés au seul transport d'objets dont l'habitacle est accessible sans difficulté et comporte des commandes à l'intérieur ou à portée, Ascenseurs modèles et ascenseurs qui en dérivent dans les limites des variantes autorisées (art. 2, point 3) · Installateur de l'ascenseur ou fabricant du composant de sécurité, Mandataire ou personne responsable des travaux du bâtiment · tous Dans le champ d’application Les ascenseurs desservant de manière permanente des bâtiments et constructions et destinés au transport de personnes, de personnes et d'objets ou d'objets seulement dans un habitacle accessible ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils sont conformes à la directive ; l'installateur assume les obligations de l'article 7 et peut mandater un mandataire, la personne responsable des travaux du bâtiment est tenue à la coopération de l'article 6, et la documentation technique d'un ascenseur modèle doit préciser toutes les variantes autorisées avec leurs valeurs maximales et minimales. Les obligations ne comportent aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · art. 1er, par. 1, art. 4, par. 1, art. 6, art. 7, art. 9 et art. 16, par. 3
  5. Ascenseurs desservant de manière permanente des bâtiments ou constructions et destinés au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, Ascenseurs destinés au seul transport d'objets dont l'habitacle est accessible sans difficulté et comporte des commandes à l'intérieur ou à portée, Ascenseurs modèles et ascenseurs qui en dérivent dans les limites des variantes autorisées (art. 2, point 3) · Importateur de composants de sécurité, Distributeur de composants de sécurité (grossiste ou détaillant) · tous Cela dépend La directive ne définit les importateurs et les distributeurs que pour les composants de sécurité pour ascenseurs ; pour un ascenseur complet, la personne qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché est l'installateur et assume les obligations de l'article 7, quel qu'en soit le constructeur des composants : vérifiez donc quelle partie assume cette responsabilité dans la chaîne contractuelle. Source · art. 2, points 6, 9 et 10, et art. 7
  6. Composants de sécurité pour ascenseurs énumérés à l'annexe III (verrouillages de portes palières, dispositifs anti-chute, limiteurs de survitesse, amortisseurs, dispositifs de sécurité des vérins hydrauliques, circuits électroniques de sécurité) · Installateur de l'ascenseur ou fabricant du composant de sécurité, Importateur de composants de sécurité, Distributeur de composants de sécurité (grossiste ou détaillant), Mandataire ou personne responsable des travaux du bâtiment · tous Dans le champ d’application Les six composants de sécurité énumérés à l'annexe III et destinés à des ascenseurs relevant de la directive ne peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils sont conformes à la directive ; le fabricant, l'importateur et le distributeur assument les obligations des articles 8, 10 et 11, un importateur ou un distributeur qui vend sous sa propre marque ou modifie le composant devient le fabricant, et il n'existe aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · art. 1er, par. 1, deuxième alinéa, art. 4, par. 2, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12 et annexe III
  7. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité de la directive dépend de quatre questions : l'appareil est-il un ascenseur desservant de manière permanente un bâtiment ou une construction et doté d'un habitacle accessible, le composant figure-t-il parmi les six composants de sécurité de l'annexe III, une exclusion de l'article 1er, paragraphe 2, ou la règle transitoire de l'article 44 s'applique-t-elle, et quel rôle occupez-vous ? Source · art. 1er, art. 2 et art. 44

Dates clés

  1. Directive 2014/33/UE adoptée par le Parlement européen et le Conseil en tant que refonte de la directive 95/16/CE Source · titre et bloc de signature après l'art. 49
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 96 du 29 mars 2014 Source · art. 48, premier alinéa
  3. Date limite pour l'adoption et la publication par les États membres de leurs lois de transposition ; l'article 1er, l'article 2, points 1 à 4, les articles 3 à 6, 15 et 16, l'article 19, paragraphes 1 à 4, l'article 44, l'article 45, paragraphe 2, l'article 49, l'annexe I, l'annexe III et les parties énumérées des annexes II et IV à XII s'appliquent directement à compter de cette date Source · art. 45, par. 1, et art. 48, deuxième alinéa
  4. Les mesures nationales s'appliquent ; la directive 95/16/CE est abrogée ; les ascenseurs et composants de sécurité conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant cette date peuvent encore être mis en service ou mis à disposition, et les certificats et décisions délivrés à son titre par les organismes notifiés restent valables Source · art. 44, art. 45, par. 1, et art. 47
  5. Entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/2749 : procédures d'urgence pour le marché intérieur insérées en tant que chapitre V bis (articles 41 bis à 41 sexies) ; transposition au plus tard le 29 mai 2026 Source · art. 6, art. 11 et art. 12
  6. Les mesures nationales transposant les procédures d'urgence de la directive (UE) 2024/2749 s'appliquent ; au Danemark, l'arrêté nr. 491 du 28 mai 2026 insère les §§ 11 a à 11 c dans l'arrêté relatif aux ascenseurs, fait d'Erhvervsstyrelsen l'autorité qui délivre les autorisations de l'article 41 quater et exige que les informations et le marquage prévus à l'article 41 quater, paragraphe 3, soient en danois ou en anglais Source · art. 11, par. 2Source · § 1, nr. 5, og § 2
  7. La directive 2006/42/CE, à laquelle renvoient les points 1.1 et 5.1 de l'annexe I pour les exigences applicables aux machines, est abrogée par le règlement Machines (UE) 2023/1230 ; les références qui y sont faites s'entendent comme faites à ce règlement Source · art. 51, par. 2, et art. 54, tels que rectifiés par le rectificatif publié au JO L 169 du 4 juillet 2023Source

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Installateur de l'ascenseur ou fabricant du composant de sécurité14
  • Installateurs : veiller à ce que l'ascenseur soit conçu, fabriqué, installé et essayé conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I. Fabricants : veiller à ce que le composant de sécurité soit conçu et fabriqué conformément à l'annexe I et permette à l'ascenseur dans lequel il est incorporé d'y satisfaire. art. 5, art. 7, par. 1, art. 8, par. 1, et annexe I
  • Procéder à une évaluation des risques de l'ascenseur ou du composant de sécurité afin de déterminer toutes les exigences qui lui sont applicables, et le concevoir et le construire en tenant compte de cette évaluation. annexe I, remarque préliminaire 3
  • Établir la documentation technique de l'ascenseur ou du composant de sécurité qu'exige la procédure d'évaluation de la conformité choisie. art. 7, par. 2, et art. 8, par. 2
  • Mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, une évaluation de la conformité faisant intervenir un organisme notifié : pour les ascenseurs, l'une des voies de l'article 16 (examen UE de type ou examen de la conception, suivi d'un contrôle final ou d'une assurance de la qualité, ou vérification à l'unité) ; pour les composants de sécurité, l'une des voies de l'article 15 (examen UE de type assorti d'un contrôle par sondage ou d'une assurance de la qualité du produit, ou assurance complète de la qualité). art. 15 et art. 16
  • Lorsque la procédure a démontré la conformité, établir la déclaration UE de conformité selon la structure de l'annexe II, traduite dans les langues exigées par l'État membre et tenue à jour, et veiller à ce qu'elle accompagne l'ascenseur ou le composant de sécurité. art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, et art. 17
  • Apposer le marquage CE avant la mise sur le marché, suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque l'article 19 l'exige. art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, et art. 19
  • Conserver la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, les décisions d'approbation pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur ou du composant de sécurité. art. 7, par. 3, et art. 8, par. 3
  • Apposer sur l'ascenseur, ou sur le composant de sécurité ou son étiquette, un numéro de type, de lot ou de série ou un autre identifiant ainsi que votre nom, votre raison sociale ou votre marque et une adresse postale de contact unique, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. art. 7, par. 5, art. 7, par. 6, art. 8, par. 5, et art. 8, par. 6
  • Fournir les notices : pour un ascenseur, la notice du point 6.2 de l'annexe I, accompagnée des plans et schémas nécessaires à l'utilisation normale, à l'entretien, à l'inspection, à la réparation, aux vérifications périodiques et aux opérations de sauvetage, ainsi qu'un carnet d'entretien pour les réparations et les vérifications périodiques ; pour un composant de sécurité, la notice du point 6.1 de l'annexe I relative au montage, au raccordement, au réglage et à l'entretien ; dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, déterminée par l'État membre, claire et intelligible. Au Danemark, la déclaration UE de conformité doit être traduite en danois et la notice rédigée en danois avant qu'un ascenseur ne soit mis sur le marché ou mis en service (§ 9) et avant qu'un composant de sécurité ne soit mis sur le marché, mis à disposition ou mis en service (§ 10) ; pour un composant de sécurité, les instructions de montage et de raccordement peuvent être rédigées dans une autre langue de l'Union lorsque l'entreprise utilise cette langue comme langue de travail et que la personne qui installe ou assemble le composant la maîtrise (§ 10, deuxième phrase). art. 7, par. 7, art. 8, par. 7, et annexe I, point 6§ 9 et § 10
  • Fabricants de composants de sécurité : maintenir la conformité de la production en série, en tenant compte des modifications de la conception ou des caractéristiques et des normes harmonisées ou spécifications techniques référencées. art. 8, par. 4
  • Lorsque les risques le justifient, les fabricants procèdent à des essais par sondage sur les composants de sécurité mis sur le marché et tiennent un registre des réclamations, des composants non conformes et des rappels, en informant les distributeurs et les installateurs ; les installateurs instruisent les réclamations et tiennent un registre des réclamations et des ascenseurs non conformes. art. 7, par. 4, et art. 8, par. 4
  • Si un ascenseur ou un composant de sécurité que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, retirer ou rappeler un composant de sécurité s'il y a lieu, et, lorsqu'il présente un risque, informer les autorités compétentes des États membres concernés. art. 7, par. 8, et art. 8, par. 8
  • Sur demande motivée, communiquer à l'autorité toutes les informations et tous les documents démontrant la conformité dans une langue qu'elle comprend, et coopérer aux mesures d'élimination des risques. art. 7, par. 9, et art. 8, par. 9
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni des composants de sécurité et ceux que vous avez approvisionnés. art. 13
Mandataire ou personne responsable des travaux du bâtiment6
  • N'agir qu'en vertu d'un mandat écrit de l'installateur ou du fabricant précisant les tâches que vous exécutez pour son compte. art. 9
  • Tenir la déclaration UE de conformité, les éventuelles décisions d'approbation du système qualité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché. art. 9, par. 2, point a)
  • Sur demande motivée, communiquer à l'autorité les informations et documents démontrant la conformité, et coopérer avec elle aux mesures d'élimination des risques des produits couverts par votre mandat. art. 9, par. 2, points b) et c)
  • Les mandataires ne peuvent pas reprendre l'obligation de concevoir, de fabriquer, d'installer et d'essayer conformément à l'annexe I ni celle d'établir la documentation technique ; ces obligations restent celles de l'installateur ou du fabricant et ne peuvent faire partie du mandat, même si celui-ci peut couvrir le dépôt de la demande d'examen UE de type auprès de l'organisme notifié. art. 9, par. 1, et annexe IV, partie A, point 2, et partie B, point 2
  • En tant qu'installateur, tenir la personne responsable des travaux sur le bâtiment ou la construction informée des éléments nécessaires au bon fonctionnement et à l'utilisation sûre de l'ascenseur, et convenir avec elle des mesures propres à l'assurer, y compris une gaine exempte de canalisations, de câblages ou d'équipements dont l'ascenseur n'a pas besoin. art. 6§ 6 et § 8
  • Lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication d'un ascenseur et celle responsable de son installation et de ses essais ne sont pas la même, la première doit fournir à la seconde tous les documents et informations nécessaires à une installation et à des essais corrects et sûrs. art. 16, par. 2
Importateur de composants de sécurité10
  • Ne mettre sur le marché que des composants de sécurité conformes et, au préalable, s'assurer que le fabricant a appliqué la procédure d'évaluation de la conformité appropriée de l'article 15, établi la documentation technique, apposé le marquage CE, fourni la déclaration UE de conformité et les documents requis et apposé les mentions d'identification et d'adresse ; retenir un composant non conforme jusqu'à sa mise en conformité et, lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché. art. 10, par. 1, et art. 10, par. 2
  • Indiquer votre nom, votre raison sociale ou votre marque et une adresse postale de contact sur le composant de sécurité ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document l'accompagnant, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités. art. 10, par. 3
  • Veiller à ce que le composant de sécurité soit accompagné de la notice du point 6.1 de l'annexe I dans la langue déterminée par l'État membre. art. 10, par. 4
  • Tant qu'un composant de sécurité est sous votre responsabilité, veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité. art. 10, par. 5
  • Lorsque les risques le justifient, procéder à des essais par sondage sur les composants de sécurité mis sur le marché, instruire les réclamations, tenir un registre des réclamations, des composants non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs et les installateurs informés de ce suivi. art. 10, par. 6
  • Si un composant de sécurité que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, le retirer ou le rappeler s'il y a lieu et, lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous l'avez mis à disposition. art. 10, par. 7
  • Tenir une copie de la déclaration UE de conformité et des éventuelles décisions d'approbation à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans, et veiller à ce que la documentation technique puisse leur être fournie sur demande. art. 10, par. 8
  • Sur demande motivée, communiquer à l'autorité les informations et documents démontrant la conformité dans une langue qu'elle comprend, et coopérer aux mesures d'élimination des risques. art. 10, par. 9
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni des composants de sécurité et ceux que vous avez approvisionnés. art. 13
  • Si vous mettez un composant de sécurité sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un composant déjà sur le marché d'une manière susceptible d'en affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant prévues à l'article 8. art. 12
Distributeur de composants de sécurité (grossiste ou détaillant)6
  • Agir avec la diligence requise et, avant de mettre un composant de sécurité à disposition, vérifier qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et de la notice du point 6.1 de l'annexe I dans la langue déterminée par l'État membre, et que le fabricant et l'importateur ont apposé leurs mentions d'identification et d'adresse ; retenir un composant non conforme et, lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché. art. 11, par. 1, et art. 11, par. 2
  • Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité du composant aux exigences essentielles de santé et de sécurité tant qu'il est sous votre responsabilité. art. 11, par. 3
  • Si un composant de sécurité que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, veiller à ce que les mesures correctives nécessaires à sa mise en conformité, à son retrait ou à son rappel soient prises et, lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement les autorités compétentes des États membres concernés. art. 11, par. 4
  • Sur demande motivée, communiquer à l'autorité les informations et documents démontrant la conformité, et coopérer aux mesures d'élimination des risques des composants de sécurité que vous avez mis à disposition. art. 11, par. 5
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni des composants de sécurité et ceux que vous avez approvisionnés. art. 13
  • Si vous vendez un composant de sécurité sous votre propre nom ou votre propre marque ou le modifiez d'une manière susceptible d'en affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant. art. 12

La directive LiftD en termes simples

La directive Ascenseurs (LiftD), formellement la directive 2014/33/UE, est la loi de sécurité de l’Union applicable aux ascenseurs qui desservent de manière permanente des bâtiments et constructions ainsi qu’aux composants de sécurité qui y sont intégrés. Elle s’applique aux ascenseurs destinés au transport de personnes, de personnes et d’objets, ou d’objets seulement si l’habitacle est accessible et comporte des commandes à l’intérieur ou à portée d’une personne s’y trouvant, ainsi qu’aux composants de sécurité pour ascenseurs énumérés à l’annexe III (art. 1er, par. 1). Les États membres ne peuvent autoriser la mise sur le marché et la mise en service de tels ascenseurs, ni la mise à disposition et la mise en service de tels composants de sécurité, que s’ils sont conformes à la directive lorsqu’ils sont correctement installés ou incorporés, entretenus et utilisés conformément à leur destination (art. 4).

La directive couvre deux produits et deux responsables. L’ascenseur est une installation qui devient partie intégrante d’un bâtiment, et la personne qui assume la responsabilité de sa conception, de sa fabrication, de son installation et de sa mise sur le marché est l’installateur (art. 2, point 6). Un composant de sécurité est un produit à part entière, et celui qui le fabrique ou le fait fabriquer et le commercialise sous son nom ou sa marque en est le fabricant (art. 2, point 7). Le texte de 2014 est une refonte de la directive 95/16/CE alignée sur le nouveau cadre législatif, qui ajoute les obligations des opérateurs économiques, la traçabilité et les procédures de surveillance du marché communes aux autres directives « marquage CE ». Étant une directive, elle produit ses effets par le droit national : les États membres devaient la transposer au plus tard le 19 avril 2016 et l’appliquer à partir du 20 avril 2016 (art. 45).

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 2014/33/UE (CELEX 32014L0033), ou le texte consolidé du 30 mai 2026 qui intègre les procédures d’urgence pour le marché intérieur.

Champ d’application

Un ascenseur est un appareil de levage desservant des niveaux définis, comportant un habitacle qui se déplace le long de guides rigides inclinés de plus de 15 degrés sur l’horizontale, ou un appareil de levage se déplaçant selon une course parfaitement fixée même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides (art. 2, point 1) ; l’habitacle est la partie de l’ascenseur qui supporte les personnes ou les objets (art. 2, point 2). L’article 1er, paragraphe 2, écarte onze catégories d’appareils : les appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s ; les ascenseurs de chantier ; les installations à câbles, y compris les funiculaires ; les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou policières ; les appareils de levage à partir desquels des travaux peuvent être effectués ; les machines d’extraction dans les mines ; les appareils de levage destinés à soulever des artistes pendant une représentation ; les appareils de levage installés dans des moyens de transport ; les appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès aux postes de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection de la machine ; les trains à crémaillère ; et les escaliers mécaniques et trottoirs roulants. La page « ascenseurs » de la Commission ajoute que les ascenseurs et dispositifs de levage exclus de la directive relèvent de la directive Machines 2006/42/CE, qui sera remplacée par le règlement Machines (UE) 2023/1230 le 20 janvier 2027, ou du règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles. Lorsque les risques d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité sont couverts en tout ou en partie par une législation de l’Union spécifique, la directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces risques (art. 1er, par. 3).

L’annexe III énumère six composants de sécurité : les dispositifs de verrouillage des portes palières ; les dispositifs destinés à empêcher la chute de la cabine ou ses mouvements incontrôlés (les dispositifs du point 3.2 de l’annexe I) ; les dispositifs limiteurs de survitesse ; les amortisseurs à accumulation d’énergie non linéaires ou avec amortissement du mouvement de retour, et les amortisseurs à dissipation d’énergie ; les dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs destinés à empêcher la chute ; et les dispositifs électriques de sécurité prenant la forme de circuits de sécurité comportant des composants électroniques.

Les opérateurs économiques sont l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur (art. 2, point 11). Les importateurs et les distributeurs ne sont définis que pour les composants de sécurité : un importateur met sur le marché de l’Union un composant de sécurité provenant d’un pays tiers, et un distributeur le met à disposition plus loin dans la chaîne (art. 2, points 9 et 10). Un importateur ou un distributeur qui vend un composant de sécurité sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie d’une manière susceptible d’en affecter la conformité, assume les obligations du fabricant (art. 12). La personne responsable des travaux sur le bâtiment ou la construction n’est pas un opérateur économique, mais elle doit échanger avec l’installateur les informations nécessaires et prendre les mesures propres à assurer le bon fonctionnement et l’utilisation sûre de l’ascenseur ; les gaines d’ascenseur ne peuvent comporter ni canalisations, ni câblages, ni équipements autres que ceux nécessaires à l’ascenseur (art. 6). Les États membres peuvent encore fixer des exigences visant à protéger les personnes lors de la mise en service ou de l’utilisation des ascenseurs, pour autant que ceux-ci ne fassent pas l’objet de modifications non prévues par la directive (art. 3, par. 3).

Ce que vous devez faire

Exigences essentielles de santé et de sécurité

Les ascenseurs doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I, et les composants de sécurité doivent y satisfaire et permettre aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés d’y satisfaire (art. 5). Ces exigences ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe, et le fabricant comme l’installateur doivent réaliser une évaluation des risques afin d’identifier tous ceux qui s’appliquent à leurs produits et concevoir en conséquence (annexe I, remarques préliminaires). Lorsqu’un risque pertinent n’est pas traité à l’annexe I, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 2006/42/CE s’appliquent, et le point 1.1.2 de cette annexe s’applique en tout état de cause (annexe I, point 1.1). La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au 20 janvier 2027 par le règlement Machines (UE) 2023/1230, et les références qui y sont faites s’entendent alors comme faites à ce règlement (règlement (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2) ; la Commission a publié des orientations sur cette transition pour les ascenseurs et les composants de sécurité.

L’annexe I traite ensuite des exigences générales relatives à l’habitacle, aux moyens de suspension et de support, au contrôle des sollicitations, y compris la survitesse, aux machines et aux commandes (point 1) ; des risques pour les personnes se trouvant hors de la cabine, notamment l’inaccessibilité du volume parcouru, l’écrasement aux positions extrêmes et le verrouillage des portes palières (point 2) ; des risques pour les personnes se trouvant dans la cabine, notamment la cabine fermée, les dispositifs empêchant la chute libre ou les mouvements incontrôlés et les amortisseurs (point 3) ; des autres risques, tels que l’écrasement par les portes, la résistance au feu des portes palières, les contrepoids, le dégagement et l’évacuation des personnes bloquées, la communication bidirectionnelle avec un service de secours, la ventilation, l’éclairage et la commande pompiers (point 4) ; du marquage de la charge nominale et du nombre maximal de personnes (point 5) ; et des notices (point 6). Les ascenseurs et composants de sécurité conformes à des normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes (art. 14).

Évaluation de la conformité avec un organisme notifié

Toutes les voies font intervenir un organisme notifié. Pour les composants de sécurité, l’article 15 en propose trois : l’examen UE de type au titre de l’annexe IV, partie A (module B), suivi de la conformité au type avec contrôle par sondage au titre de l’annexe IX (module C2) ; l’examen UE de type suivi de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit au titre de l’annexe VI (module E) ; ou la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité au titre de l’annexe VII (module H). Pour les ascenseurs, l’article 16 en propose quatre : un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un ascenseur modèle ayant fait l’objet d’un examen UE de type au titre de l’annexe IV, partie B, suivi d’un contrôle final au titre de l’annexe V, d’une assurance de la qualité du produit au titre de l’annexe X (module E) ou d’une assurance de la qualité de la production au titre de l’annexe XII (module D) ; un ascenseur conçu et fabriqué selon un système qualité approuvé au titre de l’annexe XI, suivi des trois mêmes options ; la vérification à l’unité au titre de l’annexe VIII (module G) ; ou l’assurance complète de la qualité assortie d’un examen de la conception au titre de l’annexe XI (module H1). Lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication et celle responsable de l’installation et des essais ne sont pas la même, la première doit fournir à la seconde tout ce qui est nécessaire à une installation et à des essais corrects et sûrs, et toutes les variantes autorisées entre un ascenseur modèle et les ascenseurs qui en dérivent doivent être précisées dans la documentation technique avec leurs valeurs maximales et minimales (art. 16, par. 2 et 3). Les organismes notifiés sont désignés par les États membres au titre du chapitre IV (art. 20 à 36) et répertoriés dans NANDO.

Déclaration UE de conformité et marquage CE

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences de l’annexe I a été démontré, suit la structure type de l’annexe II avec les éléments de l’annexe applicable, est continuellement mise à jour et est traduite dans les langues exigées par l’État membre ; lorsque plusieurs actes de l’Union exigent une déclaration, une déclaration unique les couvre tous. En l’établissant, le fabricant assume la responsabilité du composant de sécurité et l’installateur celle de l’ascenseur (art. 17). Le marquage CE est soumis aux principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 (art. 18) et est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque cabine d’ascenseur et sur chaque composant de sécurité ou, à défaut, sur une étiquette indissociablement attachée au composant, avant la mise sur le marché. Sur les ascenseurs, il est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans le contrôle final, la vérification à l’unité ou l’assurance de la qualité ; sur les composants de sécurité, du numéro de l’organisme intervenant dans l’assurance de la qualité du produit, l’assurance complète de la qualité ou le contrôle par sondage (art. 19).

Obligations par rôle

Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur ait été conçu, fabriqué, installé et essayé conformément à l’annexe I, établissent la documentation technique et mettent en œuvre la procédure de l’article 16, établissent la déclaration et apposent le marquage CE, conservent la documentation, la déclaration et les décisions d’approbation pendant 10 ans, instruisent et enregistrent les réclamations lorsque les risques le justifient, apposent sur l’ascenseur un identifiant ainsi que leurs nom et adresse, fournissent la notice du point 6.2 de l’annexe I et le carnet d’entretien dans la langue déterminée par l’État membre, prennent les mesures correctives nécessaires, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 7). Les fabricants de composants de sécurité assument les mêmes obligations pour leurs composants au titre des procédures de l’article 15, auxquelles s’ajoutent le maintien de la conformité de la production en série ainsi que les essais par sondage et l’enregistrement des rappels lorsque les risques le justifient (art. 8). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat qui doit au minimum couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités et qui ne peut reprendre les obligations de conception, de fabrication ou de documentation (art. 9). Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité conformes, vérifient le travail du fabricant, ajoutent leurs propres nom et adresse, s’assurent de la présence de la notice, protègent le composant pendant le stockage et le transport, procèdent à des essais par sondage lorsque les risques le justifient, prennent les mesures correctives nécessaires et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 10). Les distributeurs vérifient le marquage CE, la déclaration, les documents, la notice et les marquages avant de mettre un composant à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que les mesures correctives soient prises (art. 11). Chaque opérateur identifie qui lui a fourni des composants de sécurité et à qui il en a fourni pendant 10 ans (art. 13).

Procédures d’urgence à compter du 30 mai 2026

La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre V bis. Les articles 41 ter à 41 sexies ne s’appliquent qu’aux ascenseurs et composants de sécurité désignés comme biens pertinents en cas de crise, seulement tant qu’un mode d’urgence pour le marché intérieur au titre du règlement (UE) 2024/2747 est actif et seulement après que la Commission a adopté l’acte d’exécution correspondant (art. 41 bis). Pendant une telle période, les organismes notifiés traitent en priorité les évaluations de la conformité des produits répertoriés (art. 41 ter), un État membre peut autoriser la mise sur le marché d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité répertorié déterminé sans les procédures faisant intervenir un organisme notifié — auquel cas il ne porte pas le marquage CE et l’autorisation peut être étendue à l’ensemble de l’Union par acte d’exécution (art. 41 quater) —, la Commission peut répertorier des normes ou établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité (art. 41 quinquies), et les États membres donnent la priorité à la surveillance du marché des produits répertoriés et s’apportent une assistance mutuelle (art. 41 sexies).

Au Danemark, ce chapitre est transposé par les §§ 11 a à 11 c de l’arrêté relatif aux ascenseurs, insérés par l’arrêté nr. 491 du 28 mai 2026 avec effet au 30 mai 2026 : les procédures d’urgence du chapitre V bis doivent être appliquées dès que la Commission a adopté l’acte d’exécution au titre du règlement (UE) 2024/2747 pour les ascenseurs et les composants de sécurité, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations de l’article 41 quater et en informe la Commission et les autres États membres, les informations et le marquage exigés par l’article 41 quater, paragraphe 3, doivent être fournis en danois ou en anglais — un manquement étant puni d’une amende au titre du § 14, alinéa 1er, point 1 —, Erhvervsstyrelsen notifie la Commission lorsqu’elle estime qu’une norme ou une spécification commune au titre de l’article 41 quinquies ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles de santé et de sécurité, et elle donne la priorité à la surveillance du marché et à l’assistance mutuelle au titre de l’article 41 sexies.

Contrôle et sanctions

L’article 37 rend applicables aux ascenseurs et composants de sécurité l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, et l’article 38, paragraphe 1, rend applicable l’article 21 de ce règlement aux mesures correctives ; ces deux renvois se lisent comme visant le règlement (UE) 2019/1020, qui mentionne la directive 2014/33/UE à son annexe I et dont l’article 39, paragraphe 1, point 4), a supprimé le chapitre III, articles 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008 avec effet au 16 juillet 2021, tandis que l’article 30 relatif au marquage CE, que cite l’article 18 de la directive, demeure inchangé. Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, elle l’évalue et exige de l’installateur qu’il mette l’ascenseur en conformité, ou de l’opérateur concerné qu’il mette le composant en conformité, le retire ou le rappelle, dans un délai proportionné au risque, en informant l’organisme notifié ; si l’opérateur n’agit pas, l’autorité limite ou interdit la mise sur le marché ou l’utilisation de l’ascenseur ou le rappelle, ou interdit ou limite la mise à disposition du composant, le retire ou le rappelle, et en informe la Commission et les autres États membres (art. 38). Les ascenseurs et composants conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière (art. 40), et la Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 39). Une non-conformité formelle — marquage CE apposé à tort ou absent, numéro d’organisme notifié absent ou mal apposé, déclaration absente ou incorrecte, documentation technique indisponible ou incomplète, mentions de nom et d’adresse ou d’identification absentes, notice manquante — doit cesser, faute de quoi elle entraîne la limitation ou l’interdiction de l’utilisation ou le rappel de l’ascenseur, ou la limitation, l’interdiction, le retrait ou le rappel du composant (art. 41).

Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux infractions à leurs lois de transposition, qui peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d’infraction grave (art. 43). Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 sur la conception des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, tel que modifié par l’arrêté nr. 491 du 28 mai 2026, qui reproduit la directive en annexe 1, exige que la déclaration UE de conformité soit traduite en danois et la notice rédigée en danois (§ 9 et § 10) et punit les manquements d’une amende (§ 14), ainsi que par la loi danoise sur les produits (LBK nr. 22 du 8 janvier 2026), qui mentionne la directive à son § 2 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle à son § 9, et dont le § 37, alinéa 1er, punit d’une amende les opérateurs économiques qui manquent à leurs obligations au titre des §§ 5, 7, 10 à 17, 19 ou 21, se soustraient au contrôle de l’autorité de contrôle ou détournent l’usage du marquage CE, et dont le § 37, alinéa 2, porte la peine à un emprisonnement de deux ans au plus en cas de circonstances aggravantes — les ascenseurs constituent le domaine de produits n° 4 au § 2, alinéa 1er, dans la plage des n° 1 à 11 et 13 à 43 du § 2, alinéa 1er, que couvre le § 37, alinéa 2. Les circonstances aggravantes sont que l’infraction a créé un danger pour la sécurité ou la santé, causé un accident ayant entraîné une blessure grave ou un décès, constitue une récidive ou s’inscrit dans une infraction systématique commise à des fins lucratives. Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 un département d’Erhvervsstyrelsen (l’autorité danoise des entreprises) dénommé Markedsovervågning, est responsable de la surveillance du marché des ascenseurs et des composants de sécurité en tant que produits depuis le 1er décembre 2018. Depuis le 30 mai 2026, l’arrêté ne désigne plus qu’Erhvervsstyrelsen : elle accorde l’approbation préalable d’un espace de refuge réduit au titre du § 7, désigne et retire les organismes notifiés au titre du § 11 et statue sur les recours contre leurs décisions au titre du § 13. L’autorité de contrôle précise qu’Arbejdstilsynet continue de superviser les ascenseurs et installations à câbles fabriqués sur commande ou importés de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore, en application du § 9, alinéa 2, de la loi sur les produits, et non de l’arrêté relatif aux ascenseurs ; le droit de l’Union ne couvre pas l’entretien et la modernisation des ascenseurs installés, qui relèvent du droit national.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché font appliquer les lois nationales de transposition de la directive avec les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020, qui mentionne la directive 2014/33/UE à son annexe I (l'article 37 de la directive renvoie encore à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, et l'article 38, paragraphe 1, rend applicable l'article 21 de ce règlement aux mesures correctives ; ces deux renvois se lisent comme visant le règlement (UE) 2019/1020, dont l'article 39, paragraphe 1, point 4), a supprimé le chapitre III, articles 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008 avec effet au 16 juillet 2021, tandis que l'article 30 relatif au marquage CE, que cite l'article 18 de la directive, demeure inchangé) ; au Danemark, Sikkerhedsstyrelsen (depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen) contrôle les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs en tant que produits depuis le 1er décembre 2018, au titre de la loi danoise sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 du 8 janvier 2026, § 2, n° 4, et § 9) et de l'arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 sur la conception des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, tel que modifié par l'arrêté nr. 491 du 28 mai 2026. Depuis le 30 mai 2026, l'arrêté ne désigne plus qu'Erhvervsstyrelsen : elle accorde l'approbation préalable d'un espace de refuge réduit au titre du § 7, désigne et retire les organismes notifiés au titre du § 11 et statue sur les recours contre leurs décisions au titre du § 13. L'autorité de contrôle précise qu'Arbejdstilsynet continue de superviser les ascenseurs et installations à câbles fabriqués sur commande ou importés de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore, en application du § 9, alinéa 2, de la loi sur les produits, et non de l'arrêté relatif aux ascenseurs. La panoplie comprend les mesures correctives dans un délai proportionné au risque, la limitation ou l'interdiction de la mise sur le marché ou de l'utilisation d'un ascenseur ou son rappel, l'interdiction ou la limitation de la mise à disposition, le retrait ou le rappel d'un composant de sécurité, les injonctions de mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage CE, un numéro d'organisme notifié ou une déclaration manquants, et des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d'infraction grave.

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions des opérateurs économiques à leurs lois nationales de transposition et en assurent l'exécution ; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d'infraction grave. Les autorités de surveillance du marché évaluent l'ascenseur ou le composant de sécurité qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, exigent de l'installateur qu'il mette l'ascenseur en conformité, ou de l'opérateur concerné qu'il mette le composant en conformité, le retire ou le rappelle, dans un délai proportionné au risque, en informent l'organisme notifié et, si l'opérateur n'agit pas, limitent ou interdisent la mise sur le marché ou l'utilisation de l'ascenseur ou le rappellent, ou interdisent ou limitent la mise à disposition du composant, le retirent ou le rappellent, et en informent la Commission et les autres États membres ; les ascenseurs et composants conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière. Une non-conformité formelle — marquage CE apposé à tort ou absent, numéro d'organisme notifié absent ou mal apposé, déclaration UE de conformité absente ou incorrecte, documentation technique indisponible ou incomplète, mentions de nom et d'adresse ou d'identification absentes, notice manquante — doit cesser, faute de quoi elle entraîne la limitation ou l'interdiction de l'utilisation ou le rappel de l'ascenseur, ou la limitation, l'interdiction, le retrait ou le rappel du composant. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l'arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 sur la conception des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, tel que modifié par l'arrêté nr. 491 du 28 mai 2026, dont le § 14 punit d'une amende les manquements aux §§ 4 à 6 et 8 à 10 ou aux dispositions de la directive, et par la loi danoise sur les produits, dont le § 37, alinéa 1er, punit d'une amende les opérateurs économiques qui manquent à leurs obligations au titre des §§ 5, 7, 10 à 17, 19 ou 21, se soustraient au contrôle de l'autorité de contrôle ou détournent l'usage du marquage CE, et dont le § 37, alinéa 2, porte la peine à un emprisonnement de deux ans au plus en cas de circonstances aggravantes — les ascenseurs constituent le domaine de produits n° 4 au § 2, alinéa 1er, dans la plage des n° 1 à 11 et 13 à 43 du § 2, alinéa 1er, que couvre le § 37, alinéa 2. Les circonstances aggravantes sont que l'infraction a créé un danger pour la sécurité ou la santé, causé un accident ayant entraîné une blessure grave ou un décès, constitue une récidive ou s'inscrit dans une infraction systématique commise à des fins lucratives. Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 un département d'Erhvervsstyrelsen dénommé Markedsovervågning, est l'autorité de contrôle des ascenseurs et des composants de sécurité en tant que produits depuis le 1er décembre 2018.

Source · art. 43, art. 38, art. 40 et art. 41Source · § 14Source · § 1Source · § 2, § 9 et § 37SourceSource

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour LiftD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé du 30 mai 2026

    Le corps du guide a été réécrit à partir de la directive consolidée : les onze exclusions de l'article 1er, paragraphe 2, et les six composants de sécurité de l'annexe III sont énumérés exactement, les voies de conformité des articles 15 et 16 sont rattachées à leurs annexes et modules, la date d'application directe du 19 avril 2016 prévue à l'article 48 est ajoutée, les importateurs et distributeurs sont décrits comme des rôles propres aux composants de sécurité (le texte précédent indiquait qu'ils importaient des ascenseurs), la base de la surveillance du marché est lue comme le règlement (UE) 2019/1020, la transition vers le règlement Machines au 20 janvier 2027 est ajoutée, et la mise en œuvre danoise cite l'arrêté 1540/2015, la loi sur les produits et la compétence de Sikkerhedsstyrelsen depuis le 1er décembre 2018.

    Source · art. 1er, art. 15, art. 16, art. 37 et annexe III
  2. Modification

    Danemark : l'arrêté relatif aux ascenseurs migre vers la loi sur les produits, Erhvervsstyrelsen remplace Arbejdstilsynet et les procédures d'urgence sont transposées

    L'arrêté nr. 491 du 28 mai 2026 modifie l'arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 avec effet au 30 mai 2026. Il rattache désormais l'arrêté à la loi danoise sur les produits (§§ 8, 26, alinéa 2, 31, alinéas 1er et 2, et 37, alinéa 3, de la LBK nr. 22 du 8 janvier 2026) au lieu de la loi abrogée sur la conception de certains produits, remplace « Arbejdstilsynet » par « Erhvervsstyrelsen » dans tout le texte, de sorte que l'approbation préalable d'un espace de refuge réduit (§ 7), la désignation et le retrait des organismes notifiés (§ 11) et les recours contre les décisions des organismes notifiés (§ 13) relèvent désormais d'Erhvervsstyrelsen, supprime la mention « le directeur de » aux § 11, alinéas 1er et 8, insère les §§ 11 a à 11 c transposant le chapitre V bis, ajoute le § 11 a, alinéa 3, aux infractions punies d'une amende au titre du § 14, alinéa 1er, point 1, et remplace l'annexe 1 par la directive telle que modifiée par la directive (UE) 2024/2749.

    Source · § 1, nr. 1–7, og § 2Source
  3. Applicable

    Les procédures d'urgence applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pertinents en cas de crise s'appliquent

    Les mesures nationales transposant la directive (UE) 2024/2749 s'appliquent : les articles 41 bis à 41 sexies permettent aux organismes notifiés de traiter en priorité les évaluations de la conformité, autorisent les États membres à permettre la mise sur le marché des ascenseurs et composants de sécurité répertoriés sans les procédures faisant intervenir un organisme notifié, permettent à la Commission de répertorier des normes ou d'établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité, et imposent une surveillance du marché prioritaire et une assistance mutuelle, pour les ascenseurs et composants de sécurité désignés comme biens pertinents en cas de crise tant qu'un mode d'urgence pour le marché intérieur au titre du règlement (UE) 2024/2747 est actif.

    Source · art. 6 et art. 11Source · art. 41 bis à art. 41 sexies
  4. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/2749 : procédures d'urgence pour le marché intérieur

    La directive modificative du 9 octobre 2024, publiée le 8 novembre 2024, ajoute les définitions des biens pertinents en cas de crise et du mode d'urgence pour le marché intérieur en tant que points 22 et 23 de l'article 2 et insère le chapitre V bis (articles 41 bis à 41 sexies) ; les États membres devaient transposer au plus tard le 29 mai 2026 et appliquer les mesures à partir du 30 mai 2026.

    Source · art. 6, art. 11 et art. 12
  5. Applicable

    La directive 2014/33/UE s'applique ; la directive 95/16/CE est abrogée

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à partir du 20 avril 2016 et la directive 95/16/CE est abrogée ; les articles et annexes directement applicables s'appliquaient depuis le 19 avril 2016. Les ascenseurs et composants de sécurité conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent encore être mis en service ou mis à disposition, et les certificats délivrés à son titre par les organismes notifiés restent valables. Au Danemark, l'arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 est entré en vigueur le même jour.

    Source · art. 44, art. 45, art. 47 et art. 48Source · § 15
  6. En vigueur

    Entrée en vigueur de la directive 2014/33/UE

    Adoptée le 26 février 2014 en tant que refonte de la directive 95/16/CE alignée sur le nouveau cadre législatif et publiée au JO L 96 le 29 mars 2014, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication ; les États membres avaient jusqu'au 19 avril 2016 pour la transposer.

    Source · art. 45, par. 1, et art. 48

Questions fréquentes sur LiftD

Depuis quand la directive Ascenseurs 2014/33/UE s'applique-t-elle ?

La directive refondue a été adoptée le 26 février 2014, publiée au Journal officiel le 29 mars 2014 et est entrée en vigueur le 18 avril 2014. Les États membres devaient adopter leurs lois de transposition au plus tard le 19 avril 2016 et les appliquer à partir du 20 avril 2016, date à laquelle la directive 95/16/CE a été abrogée ; l'article 48 rend directement applicables, dès le 19 avril 2016, les articles relatifs au champ d'application, aux définitions, aux exigences essentielles et à l'évaluation de la conformité. Les ascenseurs et composants de sécurité conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent encore être mis en service ou mis à disposition.

Source · art. 44, art. 45, art. 47 et art. 48
Quels ascenseurs la directive couvre-t-elle et lesquels sont exclus ?

Elle couvre les ascenseurs desservant de manière permanente des bâtiments et constructions et destinés au transport de personnes, de personnes et d'objets, ou d'objets seulement si l'habitacle est accessible et comporte des commandes à l'intérieur ou à portée, ainsi que les composants de sécurité énumérés à l'annexe III. L'article 1er, paragraphe 2, exclut les appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s, les ascenseurs de chantier, les installations à câbles, y compris les funiculaires, les ascenseurs à usage militaire ou policier, les appareils de levage à partir desquels des travaux peuvent être effectués, les machines d'extraction dans les mines, les appareils de levage destinés à soulever des artistes pendant une représentation, les appareils de levage installés dans des moyens de transport, les appareils de levage liés à une machine et destinés à l'accès aux postes de travail, les trains à crémaillère, ainsi que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants.

Source · art. 1er, par. 1, et art. 1er, par. 2
Qu'est-ce qu'un composant de sécurité pour ascenseurs ?

L'annexe III en énumère six : les dispositifs de verrouillage des portes palières ; les dispositifs destinés à empêcher la chute de la cabine ou ses mouvements incontrôlés (les dispositifs du point 3.2 de l'annexe I) ; les dispositifs limiteurs de survitesse ; les amortisseurs à accumulation d'énergie non linéaires ou avec amortissement du mouvement de retour, et les amortisseurs à dissipation d'énergie ; les dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs destinés à empêcher la chute ; et les dispositifs électriques de sécurité prenant la forme de circuits de sécurité comportant des composants électroniques. Chacun est mis sur le marché avec sa propre voie d'examen UE de type ou d'assurance de la qualité, sa déclaration UE de conformité et son marquage CE.

Source · art. 1er, par. 1, art. 15 et annexe III
Qui est l'installateur, et est-ce la même personne que le fabricant ?

L'installateur est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur ; la directive n'emploie le mot « fabricant » que pour celui qui fabrique un composant de sécurité ou le fait fabriquer et le commercialise sous son nom ou sa marque. L'installateur assume les obligations relatives à l'ascenseur prévues à l'article 7 (conformité à l'annexe I, évaluation de la conformité, déclaration, marquage CE, conservation pendant 10 ans, marquages, notices et mesures correctives), assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur en établissant la déclaration, et doit échanger les informations nécessaires avec la personne responsable des travaux du bâtiment.

Source · art. 2, points 6 et 7, art. 6, art. 7 et art. 17, par. 4
Ai-je besoin d'un organisme notifié au titre de la directive Ascenseurs ?

Oui, quelle que soit la voie choisie. Pour les ascenseurs, l'article 16 propose l'examen UE de type d'un ascenseur modèle ou un système qualité approuvé, suivis d'un contrôle final, d'une assurance de la qualité du produit ou d'une assurance de la qualité de la production, la vérification à l'unité, ou l'assurance complète de la qualité assortie d'un examen de la conception ; pour les composants de sécurité, l'article 15 propose l'examen UE de type assorti d'un contrôle par sondage ou d'une assurance de la qualité du produit, ou l'assurance complète de la qualité. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le contrôle final, la vérification à l'unité ou l'assurance de la qualité pour les ascenseurs, et dans l'assurance de la qualité du produit, l'assurance complète de la qualité ou le contrôle par sondage pour les composants de sécurité.

Source · art. 15, art. 16, art. 19, par. 3, et art. 19, par. 4
Quel est le lien entre la directive Machines et la directive Ascenseurs ?

Le point 1.1 de l'annexe I rend applicables les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 2006/42/CE à tout risque pertinent que l'annexe de la directive Ascenseurs ne traite pas, et le point 1.1.2 de cette annexe s'applique en tout état de cause ; le point 5.1 renvoie également à ses exigences de marquage. La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au 20 janvier 2027 par le règlement Machines (UE) 2023/1230, et les références qui y sont faites s'entendent alors comme faites à ce règlement ; la page « ascenseurs » de la Commission indique que les exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement Machines s'appliqueront aux ascenseurs et aux composants de sécurité à compter de cette date, et elle a publié des orientations sur la transition.

Source · annexe I, points 1.1 et 5.1Source · art. 51, par. 2, et art. 54Source
Qui contrôle la directive Ascenseurs au Danemark et qu'ajoutent les règles danoises ?

Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, est responsable de la surveillance du marché des ascenseurs et des composants de sécurité en tant que produits depuis le 1er décembre 2018. Depuis le 30 mai 2026, l'arrêté ne désigne plus qu'Erhvervsstyrelsen : elle accorde l'approbation préalable d'un espace de refuge réduit au titre du § 7, désigne et retire les organismes notifiés au titre du § 11 et statue sur les recours contre leurs décisions au titre du § 13. L'autorité de contrôle précise qu'Arbejdstilsynet continue de superviser les ascenseurs et installations à câbles fabriqués sur commande ou importés de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore, en application du § 9, alinéa 2, de la loi sur les produits, et non de l'arrêté relatif aux ascenseurs. La directive est mise en œuvre par la loi danoise sur les produits, qui la mentionne à son § 2 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle à son § 9, et par l'arrêté nr. 1540 du 10 décembre 2015 sur la conception des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, tel que modifié par l'arrêté nr. 491 du 28 mai 2026, qui reproduit la directive en annexe 1 et exige que la déclaration UE de conformité soit traduite en danois et la notice rédigée en danois avant qu'un ascenseur ou un composant de sécurité ne soit mis sur le marché ou mis en service.

SourceSourceSource · § 2 et § 9Source · § 1, § 9 et § 10Source · § 1, nr. 3 og 4

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Sources

  1. Directive 2014/33/UE relative aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0033-20260530
  2. Directive 2014/33/UE telle que publiée au JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0033
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32014L0033 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014L0033
  4. Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  5. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, annexe I mentionnant la directive 2014/33/UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  6. Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines, texte consolidé du 27 juillet 2026, article 51 abrogeant la directive 2006/42/CE à compter du 20 janvier 2027 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727
  7. Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l'accréditation et à la surveillance du marché (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  8. Ascenseurs, avec le guide d'application de la directive Ascenseurs et les orientations sur la transition vers le règlement Machines (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/lifts_en
  9. Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner
  10. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen
  11. Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540
  12. Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/491
  13. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Rédaction conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
12 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). LiftD : Directive Ascenseurs (Directive 2014/33/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/liftd/
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