L’ExplD en clair
La directive sur les explosifs à usage civil (ExplD), formellement la directive 2014/28/UE, est la législation de sécurité et de sûreté de l’UE applicable aux explosifs utilisés en dehors de la sphère militaire et policière : explosifs de mine, détonateurs, cordeaux détonants, mèches, tubes de transmission d’onde de choc, relais amplificateurs et poudres propulsives à usage civil. Elle s’applique aux explosifs à usage civil, définis comme les matières et objets considérés comme explosifs dans les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et relevant de la classe 1 de ces recommandations (art. 1er, paragraphe 1, et art. 2, point 1). Les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes à la directive, et les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver ceux qui le sont (art. 3 et art. 4).
La directive fait deux choses à la fois. Ses chapitres relatifs au produit suivent le nouveau cadre législatif : exigences essentielles de sécurité à l’annexe II, évaluation de la conformité par organisme notifié, déclaration UE de conformité et marquage CE (chapitres 2, 4 et 5). Son chapitre relatif à la sûreté ajoute ce qui manque aux autres directives CE : des autorisations pour chaque transfert d’explosifs à l’intérieur de l’Union, un système uniforme d’identification unique et de traçabilité, une licence ou une autorisation pour quiconque fabrique, stocke, utilise, importe, exporte, transfère ou commercialise des explosifs, et le pouvoir de saisir les explosifs qui feront l’objet d’une acquisition, d’une utilisation ou d’un commerce illicites (chapitre 3, art. 11 à art. 18). Le texte de 2014 est une refonte de la directive 93/15/CEE ; les États membres devaient le transposer pour le 19 avril 2016 et l’appliquer à partir du 20 avril 2016 (art. 52), et il n’a pas été modifié depuis.
Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 2014/28/UE (CELEX 32014L0028). Le système d’identification unique est défini par la directive 2008/43/CE de la Commission, texte consolidé du 14 mars 2012.
Champ d’application
Trois catégories échappent à la directive : les explosifs, y compris les munitions, destinés à l’usage des forces armées ou de la police conformément au droit national ; les articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2013/29/UE ; et les munitions, sous réserve des articles 12, 13 et 14 relatifs aux transferts de munitions, aux dérogations de sûreté et à l’échange d’informations (art. 1er, paragraphe 2). L’annexe I contient une liste non exhaustive des entrées de la classe 1 ONU considérées comme des articles pyrotechniques ou des munitions, que la Commission peut mettre à jour par acte délégué pour suivre les recommandations des Nations unies (art. 1er, paragraphe 2, art. 46 et annexe I). Les États membres restent libres de qualifier d’explosifs d’autres substances en droit national (art. 1er, paragraphe 3). Les précurseurs chimiques ne sont pas des explosifs de la classe 1 et relèvent du règlement de l’UE distinct sur les précurseurs d’explosifs, applicable depuis le 1er février 2021.
Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques. Le fabricant est celui qui fabrique un explosif ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise pour ses propres besoins (art. 2, point 9) ; le mandataire, l’importateur et le distributeur sont définis comme dans les autres directives CE (art. 2, points 10 à 12). Fait singulier, les opérateurs économiques de la directive comprennent aussi toute personne physique ou morale qui exerce une activité de stockage, d’utilisation, de transfert, d’importation, d’exportation ou de commerce d’explosifs (art. 2, point 13), ce qui soumet les entreprises de tir de mines, les carrières et les mines aux règles de licence, de transfert et de traçabilité. L’armurier, défini séparément pour les armes à feu et les munitions, n’apparaît que dans la procédure de transfert des munitions (art. 2, point 14, et art. 12). L’importateur ou le distributeur qui vend sous sa propre marque, ou qui modifie un explosif d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, assume les obligations du fabricant (art. 9).
Ce que vous devez faire
Exigences essentielles de sécurité
L’annexe II impose que chaque explosif soit conçu, fabriqué et fourni de manière à présenter un risque minimal pour la sécurité et la santé humaines et à prévenir les dommages aux biens et à l’environnement dans des conditions normales et prévisibles, à atteindre les performances spécifiées par le fabricant et à pouvoir être éliminé de manière à minimiser les effets sur l’environnement (annexe II, partie I). La partie II énumère les informations et propriétés à prendre en considération ou à éprouver, parmi lesquelles la conception et la composition chimique, la stabilité physique et chimique, la sensibilité au choc et au frottement, la compatibilité des composants, la pureté chimique, la résistance à l’eau ainsi qu’aux basses et hautes températures, l’aptitude à l’emploi en milieu dangereux tel qu’une atmosphère grisouteuse, les dispositifs de sécurité contre un amorçage intempestif ou accidentel, le chargement et le fonctionnement corrects, les instructions et marquages pour une manipulation, un stockage, une utilisation et une élimination sûrs, et la durée de conservation jusqu’à la date limite d’utilisation ; chaque explosif doit être éprouvé dans des conditions réalistes (annexe II, partie II, points 1 et 2). Des exigences particulières s’appliquent ensuite à quatre groupes : les explosifs de mine ; les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission d’onde de choc ; les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et les relais ; et les poudres propulsives et propergols (annexe II, partie II, point 3).
Normes harmonisées
Les explosifs conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité que ces normes couvrent (art. 19). La page de la Commission consacrée aux normes harmonisées pour les explosifs à usage civil recense les normes visées par la communication publiée au JO C 118 du 12 avril 2017.
Évaluation de la conformité, déclaration et marquage CE
Le fabricant doit suivre l’une des procédures de l’annexe III : l’examen UE de type (module B) par un organisme notifié, suivi, au choix du fabricant, de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de production (module D), de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E) ou de la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F) ; ou la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) (art. 20). Il n’existe aucune voie d’autodéclaration. Pour l’examen UE de type, le fabricant introduit une demande auprès d’un seul organisme notifié, accompagnée de la documentation technique (analyse et évaluation des risques, description générale, dessins, normes harmonisées appliquées ou solutions retenues à leur place, calculs de conception et rapports d’essai) et d’échantillons représentatifs de la production ; l’organisme examine la documentation, éprouve les échantillons et délivre une attestation d’examen UE de type, que le fabricant conserve avec la documentation pendant dix ans et qu’il doit faire compléter pour toute modification affectant la conformité (annexe III, module B, points 3 à 9).
Une fois la conformité démontrée, le fabricant établit la déclaration UE de conformité conforme à l’annexe IV, la tient continuellement à jour, la fait traduire dans les langues exigées par l’État membre et, lorsque plusieurs actes de l’Union s’appliquent, émet une déclaration unique ; en l’établissant, le fabricant assume la responsabilité de la conformité (art. 21). Le marquage CE obéit aux principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 et est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l’explosif avant sa mise sur le marché, ou sur l’emballage et les documents d’accompagnement lorsque la nature de l’explosif ne le permet pas, suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production (art. 22 et art. 23, paragraphes 1 à 3). Pour les explosifs fabriqués pour usage propre, les explosifs livrés sans emballage ou dans des unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, et les explosifs produits in situ sur le site de tir, le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement (art. 23, paragraphe 5).
Identification unique et traçabilité
Les opérateurs économiques doivent adhérer à un système uniforme d’identification unique et de traçabilité des explosifs tenant compte de leur taille, de leur forme ou de leur conception, sauf lorsqu’une identification unique est inutile en raison du faible niveau de danger de l’explosif ; le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés sans emballage ou dans des camions-pompes en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites de tir et chargés immédiatement (art. 15, paragraphe 1). Il prévoit la collecte et la conservation des données identifiant chaque explosif, sa localisation tant qu’il est en possession des opérateurs économiques et l’identité de ces opérateurs ; les données doivent être testées régulièrement, protégées contre l’endommagement, conservées pendant dix ans après la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, pendant dix ans après leur utilisation ou leur élimination, même si l’opérateur a cessé son activité, et mises immédiatement à la disposition des autorités compétentes (art. 15, paragraphes 2 et 3). La Commission peut adopter des actes d’exécution sur le format et la structure de l’identification et sur les exemptions liées au faible niveau de danger (art. 15, paragraphe 4) ; tant qu’elle ne l’a pas fait, la directive 2008/43/CE continue de s’appliquer (art. 51, paragraphe 3).
En vertu de la directive 2008/43/CE modifiée par la directive 2012/4/UE, les entreprises qui fabriquent ou importent des explosifs ou assemblent des détonateurs marquent chaque explosif et chaque plus petite unité d’emballage d’une identification unique composée d’une partie lisible par l’homme (le nom du fabricant et un code alphanumérique comportant deux lettres pour l’État membre de production ou d’importation, trois chiffres pour le site de fabrication attribués par l’autorité nationale, ainsi que le code produit unique et les informations logistiques du fabricant) et d’un code-barres ou d’un code matriciel (directive 2008/43/CE, art. 3 et annexe). La directive fixe la méthode de marquage par type de produit, de l’étiquette ou de l’impression sur les cartouches et les sacs au poinçonnage sur les coquilles de détonateurs et au marquage tous les 5 mètres de cordeau détonant (art. 5 à art. 11), exclut les munitions, les mèches, les mèches de sûreté et les amorces à percussion (art. 2), et impose aux entreprises d’enregistrer toutes les identifications avec la garde et la localisation de chaque explosif, de conserver les données pendant dix ans, de les protéger et de désigner une personne de contact joignable en dehors des heures ouvrables (art. 13 et art. 14). Les fabricants d’explosifs exclus du système apposent à la place un numéro de type, de lot ou de série ainsi que leur nom et leur adresse postale, et les importateurs y ajoutent les leurs (art. 5, paragraphe 5, et art. 7, paragraphe 3, de la directive 2014/28/UE).
Transferts, licences et saisies
Les explosifs ne peuvent être transférés à l’intérieur de l’Union que dans les conditions de l’article 11 : le destinataire obtient l’autorisation de l’autorité compétente de son État membre, laquelle vérifie qu’il est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires, et l’opérateur responsable du transfert notifie chaque État membre de transit et obtient son autorisation préalable (art. 11, paragraphe 2). L’autorité délivre un document qui accompagne les explosifs jusqu’à leur destination et qui est produit sur demande ; lorsque des exigences de sûreté particulières s’appliquent, le destinataire fournit au préalable les noms et adresses des opérateurs, le nombre, la quantité, la description et l’identification des explosifs, y compris le numéro ONU, les informations relatives à la conformité, le mode de transfert, l’itinéraire, les dates et les points d’entrée et de sortie et, en l’absence de telles exigences, l’autorité peut accorder à la place une autorisation valable pour une période déterminée (art. 11, paragraphes 4 à 6). Aucun opérateur ne peut transférer des explosifs si le destinataire ne détient pas les autorisations nécessaires (art. 11, paragraphe 8). Les transferts de munitions suivent la procédure de licence distincte de l’article 12, les États membres peuvent prendre des mesures d’urgence proportionnées à l’encontre des transferts en cas de menace grave pour la sécurité publique (art. 13), et ils exploitent à cette fin des réseaux d’échange d’informations (art. 14).
Les opérateurs économiques doivent être titulaires d’une licence ou d’une autorisation les habilitant à fabriquer, stocker, utiliser, importer, exporter, transférer ou commercialiser des explosifs ; les salariés d’un opérateur titulaire d’une licence n’ont pas besoin de la leur (art. 16). Une licence de fabrication n’est accordée qu’après que l’État membre a vérifié que l’opérateur est en mesure de respecter les engagements techniques qu’il prend (art. 17), et les autorités compétentes peuvent saisir tout explosif dès lors qu’il existe des éléments suffisants établissant qu’il fera l’objet d’une acquisition, d’une utilisation ou d’un commerce illicites (art. 18).
Obligations par rôle
Les fabricants conçoivent et fabriquent selon l’annexe II, établissent la documentation et font réaliser la procédure de l’article 20, établissent la déclaration et apposent le marquage CE, conservent l’une et l’autre pendant dix ans, maintiennent la conformité de la production en série, appliquent l’identification unique ou les marquages de substitution, fournissent les instructions et informations de sécurité dans la langue exigée, prennent les mesures correctives et informent les autorités des risques, et coopèrent sur demande (art. 5). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat qui doit au minimum couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités et ne peut reprendre les obligations de conception ou de documentation (art. 6). Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes, vérifient le travail du fabricant, ajoutent leurs propres nom et adresse, s’assurent de la langue des instructions, protègent les explosifs pendant le stockage et le transport, prennent les mesures correctives et conservent la déclaration pendant dix ans (art. 7). Les distributeurs vérifient le marquage CE, les documents, la langue et l’identification avant de mettre les explosifs à disposition, les protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que les mesures correctives soient prises (art. 8). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient des explosifs deviennent des fabricants (art. 9) et, pour les explosifs exclus du système d’identification, chaque opérateur identifie ses fournisseurs et ses clients pendant dix ans (art. 10).
Contrôles et sanctions
La surveillance du marché suit les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 tels qu’appliqués aux explosifs par l’article 41 ; ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020, applicable depuis le 16 juillet 2021 et qui inscrit la directive 2014/28/UE à son annexe I, de sorte que le renvoi se lit comme visant le règlement (UE) 2019/1020 (art. 41 ; règlement (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 et annexe I). Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou pour l’environnement, elle évalue l’explosif, exige une action corrective, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné au risque, informe l’organisme notifié et, si l’opérateur ne réagit pas, interdit ou restreint la mise à disposition, retire ou rappelle l’explosif et en informe la Commission et les autres États membres (art. 42). Les explosifs conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière (art. 44), et la Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 43). Une non-conformité formelle — marquage CE manquant ou apposé de façon incorrecte, numéro de l’organisme notifié manquant, déclaration manquante ou incorrecte, documentation technique incomplète, informations d’identification et d’adresse absentes, fausses ou incomplètes — doit prendre fin, faute de quoi elle entraîne une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel (art. 45).
Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres déterminent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à leurs lois de transposition, lesquelles peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d’infraction grave (art. 50). Au Danemark, l’arrêté (bekendtgørelse) n° 1251 du 29 octobre 2025 relatif aux explosifs, pris par le ministère danois de la Justice (Justitsministeriet) en application de la loi sur les armes et les explosifs (LBK n° 1736 du 26 août 2021) et en vigueur depuis le 1er novembre 2025, rend la directive 2014/28/UE et la directive 2008/43/CE applicables au Danemark et les reproduit en annexe ; les autorisations de commercialiser et de mettre sur le marché des explosifs ne couvrent que les produits satisfaisant aux articles 3 à 4, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 19 et 22 à 23 et aux annexes II à IV de la directive ainsi qu’aux règles de marquage de la directive 2008/43/CE, et le commerce, le stockage, le transfert à l’intérieur du Danemark, l’acquisition et l’utilisation d’explosifs requièrent chacun une autorisation de police, délivrée par politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, la police étant l’autorité de contrôle des autorisations. Les manquements à ses §§ 2 à 11, au § 12, alinéa 4, qui impose à une personne morale de désigner une personne physique conjointement responsable du respect des règles applicables aux explosifs, ou aux conditions attachées à une autorisation sont punis d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois, ou jusqu’à deux ans en présence de circonstances aggravantes, la responsabilité des entreprises pouvant être engagée ; l’obligation de tenir un registre des réceptions et des sorties d’explosifs a été étendue par l’arrêté n° 231 du 29 janvier 2026, en vigueur depuis le 1er février 2026 : le § 10, alinéa 1er, lie désormais toute personne physique ou morale, et non plus seulement les fabricants et ceux qui commercialisent des explosifs sous leur propre nom ou leur propre marque, et n’exempte que les personnes physiques titulaires d’une autorisation de fabrication, y compris pour le rechargement de munitions. Le registre doit indiquer le type, l’identification unique et le lieu de stockage des explosifs ainsi que les personnes qui les détiennent à tout moment, être conservé pendant au moins dix ans à compter de la fin de l’année civile de la transaction ou, si elle est connue, de la fin du cycle de vie des explosifs, être remis sans délai à la police en cas de cessation d’activité, et une copie annuelle doit être envoyée à la police à la fin de chaque année civile, avec le nom et les coordonnées d’une personne joignable en dehors des heures normales de travail (§ 10, alinéas 2 à 4). Sikkerhedsstyrelsen, devenu en janvier 2026 un département d’Erhvervsstyrelsen dénommé Markedsovervågning, contrôle les explosifs à usage civil pour le compte de Justitsministeriet depuis le 1er août 2018 et peut demander à la police d’enquêter sur les manquements ; les produits soupçonnés de non-conformité sont signalés à Erhvervsstyrelsen.
Ce qui change
La Commission a publié son évaluation de la directive le 19 septembre 2025 (SWD(2025) 266). Elle conclut que la directive fonctionne globalement bien, mais que certaines de ses dispositions sont dépassées et inadaptées à l’ère numérique, et indique qu’elle analysera les résultats et décidera s’il y a lieu d’engager une révision dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure ProtectEU. Aucun acte modificatif n’a été adopté, et les procédures d’urgence dans le marché intérieur de la directive (UE) 2024/2749 ne s’étendent pas à cette directive.
Comment Conphora vous aide
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Sources
- Directive 2014/28/UE relative à la mise à disposition sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil, JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex)
- Informations, dates et relations du document CELEX 32014L0028 (EUR-Lex)
- Directive 2008/43/CE de la Commission relative à l’instauration d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, texte consolidé du 14 mars 2012 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché, article 30 sur le marquage CE (EUR-Lex)
- Explosifs à usage civil, normes harmonisées (Commission européenne, DG GROW)
- La Commission publie les évaluations des règles de l’UE sur les articles pyrotechniques et les explosifs à usage civil, 19 septembre 2025 (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. oktober 2025 om eksplosivstoffer, arrêté danois relatif aux explosifs (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 231 af 29. januar 2026 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer, arrêté danois modificatif (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., loi danoise sur les armes et les explosifs, LBK nr. 1736 af 26. august 2021 (Retsinformation)
- Explosifs à usage civil, nous exerçons le contrôle (Sikkerhedsstyrelsen)
- Contrôle des précurseurs d’explosifs (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.