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ExplD CE / Product Safety 12 min

ExplD : Directive sur les explosifs à usage civil (Directive 2014/28/UE), expliqué

La directive Explosifs à usage civil impose aux explosifs civils les exigences essentielles de sécurité de l’annexe II, l’évaluation par organisme notifié et le marquage CE, tandis que les opérateurs économiques manipulant des explosifs doivent détenir une licence. Elle s’applique depuis le 20 avril 2016, remplaçant la directive 93/15/CEE, et n’a pas été modifiée.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 12 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les explosifs à usage civil : les matières et objets considérés comme explosifs dans les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et relevant de la classe 1 de ces recommandations
  • Les explosifs de mine, cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission d’onde de choc, détonateurs et relais, ainsi que poudres propulsives et propergols, les quatre groupes qui font l’objet d’exigences particulières à l’annexe II
  • Les explosifs mis à disposition sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les explosifs qu’un fabricant utilise pour ses propres besoins
  • Les explosifs transférés à l’intérieur de l’Union, c’est-à-dire tout déplacement physique à l’exception des déplacements à l’intérieur d’un même site, qui requièrent l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre du destinataire
  • Les opérateurs économiques : fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs et toute personne physique ou morale qui exerce une activité de stockage, d’utilisation, de transfert, d’importation, d’exportation ou de commerce d’explosifs

Produits dérivés et en aval

  • Les munitions sont exclues de la directive, sauf pour la procédure de transfert, les dérogations de sûreté et les réseaux d’échange d’informations des articles 12 à 14 (art. 1er, paragraphe 2, point c)
  • Les explosifs conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe II que ces normes couvrent (art. 19)
  • L’importateur ou le distributeur qui met un explosif sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un explosif d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, est assimilé au fabricant (art. 9)
  • Le système d’identification unique et de traçabilité ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés sans emballage ou dans des camions-pompes en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites de tir et chargés immédiatement (production in situ) ; pour ceux-ci, comme pour les explosifs fabriqués pour usage propre, le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement (art. 15, paragraphe 1, et art. 23, paragraphe 5)
  • Tant que la Commission n’a pas adopté d’actes d’exécution au titre de l’article 15, la directive 2008/43/CE, modifiée par la directive 2012/4/UE, continue de fixer le format de l’identification unique et les obligations de conservation des enregistrements (art. 51, paragraphe 3)
  • Lorsqu’un explosif relève également d’autres actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une déclaration unique couvrant l’ensemble de ces actes est établie (art. 21, paragraphe 3)
  • Les États membres peuvent qualifier d’explosifs, en droit national, des substances non couvertes par la directive (art. 1er, paragraphe 3)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et commercialise cet explosif sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise pour ses propres besoins ; l’importateur ou le distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un explosif d’une manière susceptible d’affecter sa conformité est assimilé au fabricant.

Source · Art. 2, point (9), et Art. 9
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ; le mandat ne peut porter sur l’obligation de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles de sécurité ni sur celle d’établir la documentation technique.

Source · Art. 2, point (10), et Art. 6(1)
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union.

Source · Art. 2, point (11)
Distributeur (grossiste ou détaillant d’explosifs)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché. L’armurier, défini séparément, est la personne dont l’activité consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions ; il n’apparaît que dans la procédure de transfert des munitions.

Source · Art. 2, points (12) et (14), et Art. 12
Autre opérateur économique (stockage, utilisation, transfert, importation, exportation ou commerce d’explosifs)

Outre le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur, les opérateurs économiques de la directive comprennent toute personne physique ou morale qui exerce une activité de stockage, d’utilisation, de transfert, d’importation, d’exportation ou de commerce d’explosifs, tels que les entreprises de tir de mines, les carrières et les mines ; ces opérateurs doivent être titulaires d’une licence ou d’une autorisation, obtenir les autorisations de transfert et participer au système d’identification unique et de traçabilité.

Source · Art. 2, point (13), Art. 11, Art. 15 et Art. 16

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ExplD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Explosifs, y compris les munitions, destinés à l’usage des forces armées ou de la police en vertu du droit national · tous · tous Hors champ d’application La directive ne s’applique pas aux explosifs, y compris les munitions, destinés à l’usage des forces armées ou de la police conformément au droit national. Source · Art. 1(2)(a)
  2. Articles pyrotechniques (artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés au théâtre et autres articles pyrotechniques relevant de la directive 2013/29/UE) · tous · tous Hors champ d’application Les articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2013/29/UE sont exclus ; l’annexe I énumère les objets de la classe 1 ONU considérés comme des articles pyrotechniques ou des munitions, et la Commission peut la mettre à jour par acte délégué pour suivre les recommandations des Nations unies. Source · Art. 1(2)(b), Art. 46 et Annexe I
  3. Munitions (projectiles avec ou sans charge propulsive et munitions à blanc pour armes à feu portatives, autres armes et pièces d’artillerie) · tous · tous Hors champ d’application Les munitions sont exclues des exigences relatives aux produits, à l’exception de la procédure de transfert de l’article 12, des dérogations de sûreté de l’article 13 et des réseaux d’échange d’informations de l’article 14 ; le transfert de munitions vers un autre État membre requiert une licence de l’État membre où se trouvent les munitions, ou une autorisation de trois ans pour les transferts entre armuriers. Source · Art. 1(2)(c), Art. 2, point (2), et Art. 12
  4. Précurseurs chimiques susceptibles d’être détournés pour fabriquer des explosifs (nitrate d’ammonium, peroxyde d’hydrogène et substances analogues) · tous · tous Hors champ d’application Les précurseurs chimiques ne sont pas des explosifs de la classe 1 ONU et échappent à la directive ; leur vente aux utilisateurs professionnels et aux particuliers titulaires d’une licence relève du règlement de l’UE distinct sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, applicable depuis le 1er février 2021 et contrôlé, au Danemark, par le département de surveillance du marché d’Erhvervsstyrelsen. Source · Art. 2, point (1)Source
  5. Explosifs à usage civil de la classe 1 ONU (explosifs de mine, détonateurs, cordeaux détonants, mèches, tubes de transmission d’onde de choc, relais amplificateurs, poudres propulsives à usage civil) · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant d’explosifs), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les explosifs à usage civil ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes à la directive : conçus et fabriqués selon les exigences essentielles de sécurité de l’annexe II, évalués selon l’une des procédures avec organisme notifié de l’article 20, couverts par une déclaration UE de conformité, revêtus du marquage CE et porteurs d’une identification unique ; les obligations pèsent sur le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur et ne comportent aucun seuil lié à la taille de l’entreprise. Source · Art. 4, Art. 5 à Art. 8, Art. 15 et Art. 20
  6. Explosifs à usage civil de la classe 1 ONU (explosifs de mine, détonateurs, cordeaux détonants, mèches, tubes de transmission d’onde de choc, relais amplificateurs, poudres propulsives à usage civil), Explosifs fabriqués pour usage propre, livrés sans emballage ou dans des unités mobiles en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, ou produits in situ sur le site de tir, Explosifs déplacés d’un État membre vers un autre ou transitant par un État membre · Autre opérateur économique (stockage, utilisation, transfert, importation, exportation ou commerce d’explosifs) · tous Dans le champ d’application Toute personne qui stocke, utilise, transfère, importe, exporte ou commercialise des explosifs est un opérateur économique : elle doit être titulaire d’une licence ou d’une autorisation, ne peut transférer des explosifs qu’après que le destinataire a obtenu l’autorisation de l’État membre du destinataire et toute autorisation de transit, et doit conserver les données d’identification unique et de traçabilité pendant dix ans. Source · Art. 2, point (13), Art. 11, Art. 15(3) et Art. 16
  7. Explosifs fabriqués pour usage propre, livrés sans emballage ou dans des unités mobiles en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, ou produits in situ sur le site de tir · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant d’explosifs), Mandataire · tous Dans le champ d’application Le fabricant qui utilise des explosifs pour ses propres besoins doit malgré tout les concevoir et les fabriquer conformément à l’annexe II, faire réaliser l’évaluation de la conformité et établir la déclaration ; le système d’identification unique ne s’applique pas aux explosifs livrés sans emballage ou dans des camions-pompes en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine ou produits in situ, et pour les explosifs destinés à l’usage propre, livrés par MEMU ou produits in situ, le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement plutôt que sur le produit. Source · Art. 2, point (9), Art. 5(1), Art. 15(1) et Art. 23(5)
  8. Explosifs déplacés d’un État membre vers un autre ou transitant par un État membre · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant d’explosifs), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les explosifs ne peuvent être transférés à l’intérieur de l’Union qu’après que le destinataire a obtenu l’autorisation de l’autorité compétente de son État membre, laquelle vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et détient les licences nécessaires ; l’opérateur responsable du transfert notifie chaque État membre de transit et obtient son autorisation préalable, et le document d’autorisation accompagne les explosifs jusqu’à leur destination. Source · Art. 11(2), Art. 11(4) et Art. 11(8)
  9. tous · tous · tous Cela dépend L’applicabilité de la directive dépend du point de savoir si l’objet est un explosif de la classe 1 ONU plutôt qu’un article pyrotechnique, une munition ou un précurseur chimique, s’il est destiné aux forces armées ou à la police, s’il est déplacé entre États membres, et du rôle qu’occupe l’opérateur. Source · Art. 1, Art. 2 et Annexe I

Dates clés

  1. Adoption de la directive 2014/28/UE par le Parlement européen et le Conseil, en refonte de la directive 93/15/CEE alignée sur le nouveau cadre législatif Source · titre et bloc de signature après l’art. 55
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 96 du 29 mars 2014 ; la délégation de pouvoir permettant de mettre à jour l’annexe I court à compter de cette date Source · Art. 54 et Art. 47(2)
  3. Les obligations de collecte de données et de conservation des enregistrements du système d’identification unique et de traçabilité de la directive 2008/43/CE (article 3, paragraphe 6, et articles 13 et 14) s’appliquent ; les obligations de marquage s’appliquaient depuis le 5 avril 2013 Source · Art. 15(1)
  4. Date limite pour l’adoption et la publication par les États membres des textes transposant les dispositions opérationnelles énumérées à l’article 52, paragraphe 1, dont les articles 3 à 10, les articles 15 et 16, les articles 21 à 27, les articles 29 à 45, les articles 50 et 51 et les annexes III et IV Source · Art. 52(1)
  5. Les mesures nationales s’appliquent ; l’article 1er, les points 1, 3 à 6 et 14 de l’article 2, les articles 11, 12 et 13, l’article 14, paragraphe 2, les articles 17 à 19, les renvois aux modules D, E, F et G de l’article 20, l’article 28, paragraphes 5, 8 et 9, les articles 46 à 49 et les annexes I, II, V et VI s’appliquent directement ; les directives 93/15/CEE et 2004/57/CE sont abrogées ; les explosifs conformes à la directive 93/15/CEE et mis sur le marché avant cette date peuvent encore être mis à disposition et les attestations délivrées au titre de celle-ci restent valables Source · Art. 51, Art. 52(1), Art. 53 et Art. 54
  6. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique : il supprime les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, que cite l’article 41 de la directive, et inscrit la directive 2014/28/UE à son annexe I Source · Art. 39, Art. 44 et Annexe I

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre)13
  • Concevoir et fabriquer l’explosif, que vous le mettiez sur le marché ou l’utilisiez pour vos propres besoins, conformément aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe II : risque minimal pour la vie, la santé, les biens et l’environnement dans des conditions normales et prévisibles, performances spécifiées par vos soins, élimination sûre, propriétés testées énumérées à la partie II de l’annexe II (composition, stabilité, sensibilité au choc et au frottement, pureté, résistance à l’eau et à la température, dispositifs de sécurité contre l’amorçage intempestif, instructions et marquages) et exigences particulières applicables aux explosifs de mine, aux cordeaux et mèches, aux détonateurs et aux poudres propulsives. Art. 5(1) et Annexe II
  • Établir la documentation technique, comprenant une analyse et une évaluation des risques, une description générale, les dessins de conception et de fabrication, les normes harmonisées appliquées ou les solutions retenues à leur place, les calculs de conception et les rapports d’essai. Art. 5(2) et Annexe III, module B, point 3
  • Faire réaliser par un organisme notifié un examen UE de type (module B) suivi du module C2, D, E ou F, ou la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G). Art. 5(2) et Art. 20
  • Établir la déclaration UE de conformité conforme à l’annexe IV une fois la conformité démontrée par la procédure, la tenir continuellement à jour et la faire traduire dans les langues exigées par l’État membre, et la fusionner avec les déclarations imposées par d’autres actes de l’Union en une déclaration unique. Art. 5(2), Art. 21 et Annexe IV
  • Apposer le marquage CE sur l’explosif, suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Art. 5(2) et Art. 23(3)
  • Tenir la documentation technique et la déclaration UE de conformité, ainsi que l’attestation d’examen UE de type et ses compléments, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif. Art. 5(3) et Annexe III, module B, point 9
  • Maintenir la conformité de la production en série, en tenant compte des modifications de la conception ou des caractéristiques ainsi que des évolutions des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Art. 5(4)
  • Informer l’organisme notifié détenteur de l’attestation d’examen UE de type de toute modification du type approuvé susceptible d’affecter la conformité aux exigences essentielles de sécurité ou la validité de l’attestation. Annexe III, module B, point 7
  • Marquer chaque explosif que vous mettez sur le marché, ainsi que chaque plus petite unité d’emballage, d’une identification unique au titre du système de l’article 15 : une partie lisible par l’homme (nom du fabricant, code à deux lettres de l’État membre, code à trois chiffres du site de fabrication attribué par l’autorité nationale, et votre code produit et logistique) ainsi qu’un code-barres ou un code matriciel. Art. 5(5) et Art. 15Art. 3, Art. 4 et Annexe
  • Lorsque l’explosif est exclu du système d’identification unique, le marquer d’un numéro de type, de lot ou de série et de votre nom, raison sociale ou marque déposée et d’une adresse postale de contact unique, ou faire figurer ces informations sur l’emballage ou un document d’accompagnement. Art. 5(5)(a) et (b)
  • Fournir les instructions et les informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, déterminée par l’État membre, claires, compréhensibles et intelligibles, ainsi que tout étiquetage. Art. 5(6)
  • Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu’un explosif que vous avez mis sur le marché n’est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler et, lorsqu’il présente un risque, informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels vous l’avez mis à disposition. Art. 5(7)
  • Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif, dans une langue que cette autorité comprend aisément, et coopérer avec elle à toute mesure visant à éliminer les risques présentés par les explosifs que vous avez mis sur le marché. Art. 5(8)
Mandataire5
  • Agir en tant que mandataire uniquement en vertu d’un mandat écrit du fabricant précisant les tâches que vous accomplissez. Art. 6(1) et Art. 6(2)
  • Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif. Art. 6(2)(a)
  • Sur requête motivée, communiquer à l’autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif, et coopérer avec les autorités à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par votre mandat. Art. 6(2)(b) et Art. 6(2)(c)
  • Ne pas reprendre l’obligation du fabricant de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles de sécurité ni celle d’établir la documentation technique ; celles-ci ne peuvent faire partie du mandat, même si le mandat peut vous autoriser à introduire la demande d’examen UE de type et à conserver l’attestation et la documentation pour le compte du fabricant. Art. 6(1) et Annexe III, module B, point 10
  • Pour les explosifs exclus du système d’identification unique, être en mesure d’identifier auprès des autorités de surveillance du marché les opérateurs qui vous ont approvisionné et ceux que vous avez approvisionnés, pendant dix ans à compter de la fourniture. Art. 10
Importateur9
  • Ne mettre sur le marché que des explosifs conformes et, au préalable, vous assurer que le fabricant a appliqué la procédure d’évaluation de la conformité appropriée de l’article 20, établi la documentation technique, apposé le marquage CE, fourni les documents requis et appliqué l’identification unique ou les mentions d’identification et d’adresse ; retenir un explosif dont vous avez des raisons de croire qu’il ne satisfait pas à l’annexe II et, lorsqu’il présente un risque, en informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché. Art. 7(1) et Art. 7(2)
  • Indiquer votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée et une adresse postale de contact sur l’explosif ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. Art. 7(3)
  • Veiller à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Art. 7(4)
  • Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport, tant que l’explosif est sous votre responsabilité, ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe II. Art. 7(5)
  • Si un explosif que vous avez mis sur le marché n’est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, le retirer ou le rappeler et, lorsqu’il présente un risque, informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés en précisant la non-conformité et les mesures correctives adoptées. Art. 7(6)
  • Tenir une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, et veiller à ce que la documentation technique puisse leur être mise à disposition sur demande. Art. 7(7)
  • Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif, dans une langue que cette autorité comprend aisément, et coopérer avec elle à toute mesure visant à éliminer les risques présentés par les explosifs que vous avez mis sur le marché. Art. 7(8)
  • Lorsque le site de fabrication est situé hors de l’Union et que le fabricant n’est pas établi dans l’Union, contacter une autorité nationale de l’État membre d’importation afin que le site se voie attribuer le code à trois chiffres utilisé dans l’identification unique. Art. 3(5)
  • Si vous mettez des explosifs sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un explosif déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l’article 5. Art. 9
Distributeur (grossiste ou détaillant d’explosifs)7
  • Agir avec la diligence requise et, avant de mettre un explosif à disposition, vérifier qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre où il est vendu, et que le fabricant et l’importateur ont appliqué l’identification unique ou les mentions d’identification et d’adresse ; retenir un explosif dont vous avez des raisons de croire qu’il ne satisfait pas à l’annexe II et, lorsqu’il présente un risque, en informer le fabricant ou l’importateur et les autorités de surveillance du marché. Art. 8(1) et Art. 8(2)
  • Tant qu’un explosif est sous votre responsabilité, veiller à ce que ses conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe II. Art. 8(3)
  • Si vous reconditionnez des explosifs, vous assurer que l’identification unique est apposée sur l’explosif et sur la plus petite unité d’emballage. Art. 3(6)
  • Si un explosif que vous avez mis à disposition n’est pas conforme, veiller à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler et, lorsqu’il présente un risque, informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés. Art. 8(4)
  • Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif, dans une langue que cette autorité comprend aisément, et coopérer avec elle à toute mesure visant à éliminer les risques présentés par les explosifs que vous avez mis à disposition. Art. 8(5)
  • Pour les explosifs exclus du système d’identification unique, être en mesure d’identifier auprès des autorités de surveillance du marché, pendant dix ans à compter de la fourniture, tout opérateur économique qui vous a approvisionné et tout opérateur économique que vous avez approvisionné. Art. 10
  • Si vous vendez sous votre propre nom ou votre propre marque ou si vous modifiez un explosif d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l’article 5. Art. 9
Autre opérateur économique (stockage, utilisation, transfert, importation, exportation ou commerce d’explosifs)5
  • Être titulaire d’une licence ou d’une autorisation vous habilitant à exercer une activité de fabrication, de stockage, d’utilisation, d’importation, d’exportation, de transfert ou de commerce d’explosifs ; les salariés d’un opérateur titulaire d’une licence n’ont pas besoin de la leur, et une licence de fabrication n’est délivrée qu’après que l’État membre a vérifié que vous êtes en mesure de respecter les engagements techniques que vous prenez. Art. 16 et Art. 17
  • Ne transférer des explosifs qu’après que le destinataire a obtenu l’autorisation de l’autorité compétente de son État membre et, pour les déplacements traversant un autre État membre, après avoir notifié cet État membre de transit et obtenu son autorisation préalable ; faire accompagner les explosifs du document d’autorisation jusqu’à leur destination, le produire sur demande et en conserver une copie en tant que destinataire. Art. 11(2), Art. 11(4) et Art. 11(8)
  • Lorsqu’un État membre exige une surveillance particulière, fournir avant le transfert les noms et adresses des opérateurs, le nombre et la quantité d’explosifs, leur description et leur identification complètes, y compris le numéro ONU, les informations relatives à la conformité pour les explosifs destinés à être mis sur le marché, le mode de transfert et l’itinéraire, les dates prévues et, si nécessaire, les points d’entrée et de sortie ; en l’absence d’exigences de sûreté particulières, l’autorité peut à la place accorder une autorisation valable pour une période déterminée. Art. 11(5) et Art. 11(6)
  • Adhérer au système uniforme d’identification unique et de traçabilité des explosifs : collecter et conserver les données identifiant chaque explosif, sa localisation tant qu’il est en votre possession et l’identité des opérateurs, tester et protéger ces données, les conserver pendant dix ans après la transaction ou, lorsque l’explosif a été utilisé ou éliminé, pendant dix ans après son utilisation ou son élimination, même si vous cessez votre activité, et les mettre immédiatement à la disposition des autorités compétentes. Art. 15(1) à Art. 15(3)
  • Tenir un registre de toutes les identifications des explosifs que vous détenez, avec le type et la personne à la garde de laquelle chacun a été confié, consigner la localisation de chaque explosif jusqu’à son transfert ou son utilisation, désigner une personne capable de fournir ces informations en dehors des heures ouvrables et transmettre sur demande toutes les informations pertinentes sur les transferts aux autorités des États membres de départ et de transit. Art. 11(7)Art. 13 et Art. 14

L’ExplD en clair

La directive sur les explosifs à usage civil (ExplD), formellement la directive 2014/28/UE, est la législation de sécurité et de sûreté de l’UE applicable aux explosifs utilisés en dehors de la sphère militaire et policière : explosifs de mine, détonateurs, cordeaux détonants, mèches, tubes de transmission d’onde de choc, relais amplificateurs et poudres propulsives à usage civil. Elle s’applique aux explosifs à usage civil, définis comme les matières et objets considérés comme explosifs dans les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et relevant de la classe 1 de ces recommandations (art. 1er, paragraphe 1, et art. 2, point 1). Les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes à la directive, et les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver ceux qui le sont (art. 3 et art. 4).

La directive fait deux choses à la fois. Ses chapitres relatifs au produit suivent le nouveau cadre législatif : exigences essentielles de sécurité à l’annexe II, évaluation de la conformité par organisme notifié, déclaration UE de conformité et marquage CE (chapitres 2, 4 et 5). Son chapitre relatif à la sûreté ajoute ce qui manque aux autres directives CE : des autorisations pour chaque transfert d’explosifs à l’intérieur de l’Union, un système uniforme d’identification unique et de traçabilité, une licence ou une autorisation pour quiconque fabrique, stocke, utilise, importe, exporte, transfère ou commercialise des explosifs, et le pouvoir de saisir les explosifs qui feront l’objet d’une acquisition, d’une utilisation ou d’un commerce illicites (chapitre 3, art. 11 à art. 18). Le texte de 2014 est une refonte de la directive 93/15/CEE ; les États membres devaient le transposer pour le 19 avril 2016 et l’appliquer à partir du 20 avril 2016 (art. 52), et il n’a pas été modifié depuis.

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 2014/28/UE (CELEX 32014L0028). Le système d’identification unique est défini par la directive 2008/43/CE de la Commission, texte consolidé du 14 mars 2012.

Champ d’application

Trois catégories échappent à la directive : les explosifs, y compris les munitions, destinés à l’usage des forces armées ou de la police conformément au droit national ; les articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2013/29/UE ; et les munitions, sous réserve des articles 12, 13 et 14 relatifs aux transferts de munitions, aux dérogations de sûreté et à l’échange d’informations (art. 1er, paragraphe 2). L’annexe I contient une liste non exhaustive des entrées de la classe 1 ONU considérées comme des articles pyrotechniques ou des munitions, que la Commission peut mettre à jour par acte délégué pour suivre les recommandations des Nations unies (art. 1er, paragraphe 2, art. 46 et annexe I). Les États membres restent libres de qualifier d’explosifs d’autres substances en droit national (art. 1er, paragraphe 3). Les précurseurs chimiques ne sont pas des explosifs de la classe 1 et relèvent du règlement de l’UE distinct sur les précurseurs d’explosifs, applicable depuis le 1er février 2021.

Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques. Le fabricant est celui qui fabrique un explosif ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise pour ses propres besoins (art. 2, point 9) ; le mandataire, l’importateur et le distributeur sont définis comme dans les autres directives CE (art. 2, points 10 à 12). Fait singulier, les opérateurs économiques de la directive comprennent aussi toute personne physique ou morale qui exerce une activité de stockage, d’utilisation, de transfert, d’importation, d’exportation ou de commerce d’explosifs (art. 2, point 13), ce qui soumet les entreprises de tir de mines, les carrières et les mines aux règles de licence, de transfert et de traçabilité. L’armurier, défini séparément pour les armes à feu et les munitions, n’apparaît que dans la procédure de transfert des munitions (art. 2, point 14, et art. 12). L’importateur ou le distributeur qui vend sous sa propre marque, ou qui modifie un explosif d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, assume les obligations du fabricant (art. 9).

Ce que vous devez faire

Exigences essentielles de sécurité

L’annexe II impose que chaque explosif soit conçu, fabriqué et fourni de manière à présenter un risque minimal pour la sécurité et la santé humaines et à prévenir les dommages aux biens et à l’environnement dans des conditions normales et prévisibles, à atteindre les performances spécifiées par le fabricant et à pouvoir être éliminé de manière à minimiser les effets sur l’environnement (annexe II, partie I). La partie II énumère les informations et propriétés à prendre en considération ou à éprouver, parmi lesquelles la conception et la composition chimique, la stabilité physique et chimique, la sensibilité au choc et au frottement, la compatibilité des composants, la pureté chimique, la résistance à l’eau ainsi qu’aux basses et hautes températures, l’aptitude à l’emploi en milieu dangereux tel qu’une atmosphère grisouteuse, les dispositifs de sécurité contre un amorçage intempestif ou accidentel, le chargement et le fonctionnement corrects, les instructions et marquages pour une manipulation, un stockage, une utilisation et une élimination sûrs, et la durée de conservation jusqu’à la date limite d’utilisation ; chaque explosif doit être éprouvé dans des conditions réalistes (annexe II, partie II, points 1 et 2). Des exigences particulières s’appliquent ensuite à quatre groupes : les explosifs de mine ; les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission d’onde de choc ; les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et les relais ; et les poudres propulsives et propergols (annexe II, partie II, point 3).

Normes harmonisées

Les explosifs conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité que ces normes couvrent (art. 19). La page de la Commission consacrée aux normes harmonisées pour les explosifs à usage civil recense les normes visées par la communication publiée au JO C 118 du 12 avril 2017.

Évaluation de la conformité, déclaration et marquage CE

Le fabricant doit suivre l’une des procédures de l’annexe III : l’examen UE de type (module B) par un organisme notifié, suivi, au choix du fabricant, de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de production (module D), de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E) ou de la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F) ; ou la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) (art. 20). Il n’existe aucune voie d’autodéclaration. Pour l’examen UE de type, le fabricant introduit une demande auprès d’un seul organisme notifié, accompagnée de la documentation technique (analyse et évaluation des risques, description générale, dessins, normes harmonisées appliquées ou solutions retenues à leur place, calculs de conception et rapports d’essai) et d’échantillons représentatifs de la production ; l’organisme examine la documentation, éprouve les échantillons et délivre une attestation d’examen UE de type, que le fabricant conserve avec la documentation pendant dix ans et qu’il doit faire compléter pour toute modification affectant la conformité (annexe III, module B, points 3 à 9).

Une fois la conformité démontrée, le fabricant établit la déclaration UE de conformité conforme à l’annexe IV, la tient continuellement à jour, la fait traduire dans les langues exigées par l’État membre et, lorsque plusieurs actes de l’Union s’appliquent, émet une déclaration unique ; en l’établissant, le fabricant assume la responsabilité de la conformité (art. 21). Le marquage CE obéit aux principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 et est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l’explosif avant sa mise sur le marché, ou sur l’emballage et les documents d’accompagnement lorsque la nature de l’explosif ne le permet pas, suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production (art. 22 et art. 23, paragraphes 1 à 3). Pour les explosifs fabriqués pour usage propre, les explosifs livrés sans emballage ou dans des unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, et les explosifs produits in situ sur le site de tir, le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement (art. 23, paragraphe 5).

Identification unique et traçabilité

Les opérateurs économiques doivent adhérer à un système uniforme d’identification unique et de traçabilité des explosifs tenant compte de leur taille, de leur forme ou de leur conception, sauf lorsqu’une identification unique est inutile en raison du faible niveau de danger de l’explosif ; le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés sans emballage ou dans des camions-pompes en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites de tir et chargés immédiatement (art. 15, paragraphe 1). Il prévoit la collecte et la conservation des données identifiant chaque explosif, sa localisation tant qu’il est en possession des opérateurs économiques et l’identité de ces opérateurs ; les données doivent être testées régulièrement, protégées contre l’endommagement, conservées pendant dix ans après la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, pendant dix ans après leur utilisation ou leur élimination, même si l’opérateur a cessé son activité, et mises immédiatement à la disposition des autorités compétentes (art. 15, paragraphes 2 et 3). La Commission peut adopter des actes d’exécution sur le format et la structure de l’identification et sur les exemptions liées au faible niveau de danger (art. 15, paragraphe 4) ; tant qu’elle ne l’a pas fait, la directive 2008/43/CE continue de s’appliquer (art. 51, paragraphe 3).

En vertu de la directive 2008/43/CE modifiée par la directive 2012/4/UE, les entreprises qui fabriquent ou importent des explosifs ou assemblent des détonateurs marquent chaque explosif et chaque plus petite unité d’emballage d’une identification unique composée d’une partie lisible par l’homme (le nom du fabricant et un code alphanumérique comportant deux lettres pour l’État membre de production ou d’importation, trois chiffres pour le site de fabrication attribués par l’autorité nationale, ainsi que le code produit unique et les informations logistiques du fabricant) et d’un code-barres ou d’un code matriciel (directive 2008/43/CE, art. 3 et annexe). La directive fixe la méthode de marquage par type de produit, de l’étiquette ou de l’impression sur les cartouches et les sacs au poinçonnage sur les coquilles de détonateurs et au marquage tous les 5 mètres de cordeau détonant (art. 5 à art. 11), exclut les munitions, les mèches, les mèches de sûreté et les amorces à percussion (art. 2), et impose aux entreprises d’enregistrer toutes les identifications avec la garde et la localisation de chaque explosif, de conserver les données pendant dix ans, de les protéger et de désigner une personne de contact joignable en dehors des heures ouvrables (art. 13 et art. 14). Les fabricants d’explosifs exclus du système apposent à la place un numéro de type, de lot ou de série ainsi que leur nom et leur adresse postale, et les importateurs y ajoutent les leurs (art. 5, paragraphe 5, et art. 7, paragraphe 3, de la directive 2014/28/UE).

Transferts, licences et saisies

Les explosifs ne peuvent être transférés à l’intérieur de l’Union que dans les conditions de l’article 11 : le destinataire obtient l’autorisation de l’autorité compétente de son État membre, laquelle vérifie qu’il est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires, et l’opérateur responsable du transfert notifie chaque État membre de transit et obtient son autorisation préalable (art. 11, paragraphe 2). L’autorité délivre un document qui accompagne les explosifs jusqu’à leur destination et qui est produit sur demande ; lorsque des exigences de sûreté particulières s’appliquent, le destinataire fournit au préalable les noms et adresses des opérateurs, le nombre, la quantité, la description et l’identification des explosifs, y compris le numéro ONU, les informations relatives à la conformité, le mode de transfert, l’itinéraire, les dates et les points d’entrée et de sortie et, en l’absence de telles exigences, l’autorité peut accorder à la place une autorisation valable pour une période déterminée (art. 11, paragraphes 4 à 6). Aucun opérateur ne peut transférer des explosifs si le destinataire ne détient pas les autorisations nécessaires (art. 11, paragraphe 8). Les transferts de munitions suivent la procédure de licence distincte de l’article 12, les États membres peuvent prendre des mesures d’urgence proportionnées à l’encontre des transferts en cas de menace grave pour la sécurité publique (art. 13), et ils exploitent à cette fin des réseaux d’échange d’informations (art. 14).

Les opérateurs économiques doivent être titulaires d’une licence ou d’une autorisation les habilitant à fabriquer, stocker, utiliser, importer, exporter, transférer ou commercialiser des explosifs ; les salariés d’un opérateur titulaire d’une licence n’ont pas besoin de la leur (art. 16). Une licence de fabrication n’est accordée qu’après que l’État membre a vérifié que l’opérateur est en mesure de respecter les engagements techniques qu’il prend (art. 17), et les autorités compétentes peuvent saisir tout explosif dès lors qu’il existe des éléments suffisants établissant qu’il fera l’objet d’une acquisition, d’une utilisation ou d’un commerce illicites (art. 18).

Obligations par rôle

Les fabricants conçoivent et fabriquent selon l’annexe II, établissent la documentation et font réaliser la procédure de l’article 20, établissent la déclaration et apposent le marquage CE, conservent l’une et l’autre pendant dix ans, maintiennent la conformité de la production en série, appliquent l’identification unique ou les marquages de substitution, fournissent les instructions et informations de sécurité dans la langue exigée, prennent les mesures correctives et informent les autorités des risques, et coopèrent sur demande (art. 5). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat qui doit au minimum couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités et ne peut reprendre les obligations de conception ou de documentation (art. 6). Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes, vérifient le travail du fabricant, ajoutent leurs propres nom et adresse, s’assurent de la langue des instructions, protègent les explosifs pendant le stockage et le transport, prennent les mesures correctives et conservent la déclaration pendant dix ans (art. 7). Les distributeurs vérifient le marquage CE, les documents, la langue et l’identification avant de mettre les explosifs à disposition, les protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que les mesures correctives soient prises (art. 8). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient des explosifs deviennent des fabricants (art. 9) et, pour les explosifs exclus du système d’identification, chaque opérateur identifie ses fournisseurs et ses clients pendant dix ans (art. 10).

Contrôles et sanctions

La surveillance du marché suit les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 tels qu’appliqués aux explosifs par l’article 41 ; ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020, applicable depuis le 16 juillet 2021 et qui inscrit la directive 2014/28/UE à son annexe I, de sorte que le renvoi se lit comme visant le règlement (UE) 2019/1020 (art. 41 ; règlement (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 et annexe I). Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou pour l’environnement, elle évalue l’explosif, exige une action corrective, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné au risque, informe l’organisme notifié et, si l’opérateur ne réagit pas, interdit ou restreint la mise à disposition, retire ou rappelle l’explosif et en informe la Commission et les autres États membres (art. 42). Les explosifs conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière (art. 44), et la Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 43). Une non-conformité formelle — marquage CE manquant ou apposé de façon incorrecte, numéro de l’organisme notifié manquant, déclaration manquante ou incorrecte, documentation technique incomplète, informations d’identification et d’adresse absentes, fausses ou incomplètes — doit prendre fin, faute de quoi elle entraîne une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel (art. 45).

Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres déterminent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à leurs lois de transposition, lesquelles peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d’infraction grave (art. 50). Au Danemark, l’arrêté (bekendtgørelse) n° 1251 du 29 octobre 2025 relatif aux explosifs, pris par le ministère danois de la Justice (Justitsministeriet) en application de la loi sur les armes et les explosifs (LBK n° 1736 du 26 août 2021) et en vigueur depuis le 1er novembre 2025, rend la directive 2014/28/UE et la directive 2008/43/CE applicables au Danemark et les reproduit en annexe ; les autorisations de commercialiser et de mettre sur le marché des explosifs ne couvrent que les produits satisfaisant aux articles 3 à 4, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 19 et 22 à 23 et aux annexes II à IV de la directive ainsi qu’aux règles de marquage de la directive 2008/43/CE, et le commerce, le stockage, le transfert à l’intérieur du Danemark, l’acquisition et l’utilisation d’explosifs requièrent chacun une autorisation de police, délivrée par politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, la police étant l’autorité de contrôle des autorisations. Les manquements à ses §§ 2 à 11, au § 12, alinéa 4, qui impose à une personne morale de désigner une personne physique conjointement responsable du respect des règles applicables aux explosifs, ou aux conditions attachées à une autorisation sont punis d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois, ou jusqu’à deux ans en présence de circonstances aggravantes, la responsabilité des entreprises pouvant être engagée ; l’obligation de tenir un registre des réceptions et des sorties d’explosifs a été étendue par l’arrêté n° 231 du 29 janvier 2026, en vigueur depuis le 1er février 2026 : le § 10, alinéa 1er, lie désormais toute personne physique ou morale, et non plus seulement les fabricants et ceux qui commercialisent des explosifs sous leur propre nom ou leur propre marque, et n’exempte que les personnes physiques titulaires d’une autorisation de fabrication, y compris pour le rechargement de munitions. Le registre doit indiquer le type, l’identification unique et le lieu de stockage des explosifs ainsi que les personnes qui les détiennent à tout moment, être conservé pendant au moins dix ans à compter de la fin de l’année civile de la transaction ou, si elle est connue, de la fin du cycle de vie des explosifs, être remis sans délai à la police en cas de cessation d’activité, et une copie annuelle doit être envoyée à la police à la fin de chaque année civile, avec le nom et les coordonnées d’une personne joignable en dehors des heures normales de travail (§ 10, alinéas 2 à 4). Sikkerhedsstyrelsen, devenu en janvier 2026 un département d’Erhvervsstyrelsen dénommé Markedsovervågning, contrôle les explosifs à usage civil pour le compte de Justitsministeriet depuis le 1er août 2018 et peut demander à la police d’enquêter sur les manquements ; les produits soupçonnés de non-conformité sont signalés à Erhvervsstyrelsen.

Ce qui change

La Commission a publié son évaluation de la directive le 19 septembre 2025 (SWD(2025) 266). Elle conclut que la directive fonctionne globalement bien, mais que certaines de ses dispositions sont dépassées et inadaptées à l’ère numérique, et indique qu’elle analysera les résultats et décidera s’il y a lieu d’engager une révision dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure ProtectEU. Aucun acte modificatif n’a été adopté, et les procédures d’urgence dans le marché intérieur de la directive (UE) 2024/2749 ne s’étendent pas à cette directive.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la directive sur les explosifs à usage civil, ses normes harmonisées et les arrêtés danois, et rapproche vos produits des exigences essentielles de sécurité, en signalant les lacunes de l’examen UE de type, du module de production, de la déclaration de conformité, du marquage CE et de l’identification unique avant qu’elles ne deviennent des problèmes de contrôle. La plateforme vous aide à constituer et à tenir la documentation technique et les enregistrements de traçabilité de dix ans, suit les autorisations de transfert et les licences requises pour chaque opération, et vous alerte lorsqu’une norme, la directive ou les règles d’identification évoluent.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché font appliquer les lois nationales de transposition de la directive avec les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020 (la directive cite encore les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, à lire comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021), et les autorités compétentes désignées pour les transferts, les licences et les saisies appliquent le chapitre relatif à la sûreté ; au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté (bekendtgørelse) n° 1251 du 29 octobre 2025 relatif aux explosifs, pris par le ministère danois de la Justice (Justitsministeriet) en application de la loi sur les armes et les explosifs, les autorisations de commercialiser, de stocker, de transférer, d’acquérir et d’utiliser des explosifs sont délivrées par la police (politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi), que l’arrêté désigne comme l’autorité de contrôle des autorisations qu’il délivre (§ 13, alinéa 4), et Sikkerhedsstyrelsen, devenu en janvier 2026 le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, contrôle les explosifs à usage civil pour le compte de Justitsministeriet depuis le 1er août 2018. La panoplie comprend l’action corrective dans un délai déterminé, l’interdiction ou la restriction de la mise à disposition, le retrait ou le rappel, l’injonction de mettre fin à une non-conformité formelle telle qu’un marquage CE, un numéro d’organisme notifié, une déclaration ou une identification manquants, la saisie d’explosifs qui feront l’objet d’une acquisition, d’une utilisation ou d’un commerce illicites, ainsi que des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d’infraction grave.

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux infractions des opérateurs économiques à leurs lois nationales de transposition et en assurent l’exécution ; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d’infraction grave. Les autorités de surveillance du marché évaluent les explosifs présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou pour l’environnement, exigent une action corrective, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné au risque, informent l’organisme notifié et, si l’opérateur ne réagit pas, interdisent ou restreignent la mise à disposition, retirent ou rappellent l’explosif et en informent la Commission et les autres États membres ; les explosifs conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière, et les autorités compétentes peuvent saisir tout explosif dès lors qu’il existe des éléments suffisants établissant qu’il fera l’objet d’une acquisition, d’une utilisation ou d’un commerce illicites. Une non-conformité formelle — marquage CE manquant ou apposé de façon incorrecte, numéro d’identification de l’organisme notifié manquant, déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, documentation technique incomplète, informations d’identification et d’adresse absentes, fausses ou incomplètes — doit prendre fin, faute de quoi elle entraîne une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel. Au Danemark, l’arrêté (bekendtgørelse) n° 1251 du 29 octobre 2025 relatif aux explosifs, pris par le ministère danois de la Justice (Justitsministeriet) en application de la loi sur les armes et les explosifs et en vigueur depuis le 1er novembre 2025, rend la directive 2014/28/UE et la directive 2008/43/CE applicables au Danemark, limite les autorisations de commercialiser et de mettre sur le marché des explosifs aux produits satisfaisant aux articles 3 à 4, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 19 et 22 à 23 et aux annexes II à IV de la directive et aux règles de marquage de la directive 2008/43/CE, exige des autorisations de police pour commercialiser, stocker, transférer, acquérir et utiliser des explosifs, et punit les manquements à ses §§ 2 à 11 et au § 12, alinéa 4, ainsi que les manquements aux conditions d’autorisation, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois, ou jusqu’à deux ans en présence de circonstances aggravantes, la responsabilité des entreprises pouvant être engagée au titre du chapitre 5 du code pénal danois. L’arrêté ne désigne que la police comme autorité de contrôle des autorisations qu’il délivre (§ 13, alinéa 4), et la loi danoise sur les produits et la surveillance du marché (lov om produkter og markedsovervågning, consolidée sous LBK n° 22 du 8 janvier 2026) ne mentionne pas la directive 2014/28/UE parmi les actes qu’elle couvre ; la surveillance du marché des explosifs à usage civil repose donc sur la simple déclaration publiée par l’autorité de contrôle selon laquelle elle l’exerce pour le compte du Justitsministeriet, et non sur un arrêté de délégation publié. Sikkerhedsstyrelsen, devenu en janvier 2026 le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, contrôle les explosifs à usage civil pour le compte de Justitsministeriet et peut demander à la police d’enquêter sur les manquements.

Source · Art. 50, Art. 18, Art. 42, Art. 44 et Art. 45Source · § 12, stk. 4, § 13, stk. 4, og § 15Source · § 2, stk. 1, og § 9, stk. 1SourceSource

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour ExplD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte de la directive selon le modèle SPEC-62

    Le corps du guide a été réécrit à partir du texte publié au Journal officiel de la directive 2014/28/UE et de la directive 2008/43/CE consolidée : la numérotation des articles suit désormais la directive (transferts article 11, identification unique article 15, licences article 16, évaluation de la conformité article 20, surveillance du marché articles 41 à 45, sanctions article 50, transposition article 52), le choix exact du module de l’annexe III et les exclusions sont cités textuellement, et la mise en œuvre danoise renvoie désormais à l’arrêté n° 1251 du 29 octobre 2025 et à la police comme autorité de délivrance des autorisations, au lieu d’autorités non nommées.

    Source · Art. 11, Art. 15, Art. 16, Art. 20, Art. 41 à Art. 45, Art. 50 et Art. 52Source
  2. Modification

    Danemark : le registre des explosifs est étendu à tout détenteur d’explosifs

    L’arrêté n° 231 du 29 janvier 2026 reformule le § 10, alinéa 1er, de l’arrêté n° 1251 du 29 octobre 2025 relatif aux explosifs, avec effet au 1er février 2026. L’obligation de tenir un registre des réceptions et des sorties d’explosifs, précisant leur type, leur identification unique et leur lieu de stockage ainsi que les personnes qui les détiennent à tout moment, incombe désormais à toute personne physique ou morale, et non plus seulement aux fabricants et à ceux qui commercialisent des explosifs sous leur propre nom ou leur propre marque ; seules les personnes physiques titulaires d’une autorisation de fabrication, y compris pour le rechargement de munitions, en sont exemptées.

    Source · § 1 et § 2Source · § 10
  3. Orientation

    Publication de l’évaluation de la directive sur les explosifs à usage civil par la Commission

    Le document de travail des services de la Commission SWD(2025) 266 conclut que la directive fonctionne globalement bien, mais que certaines dispositions sont dépassées et inadaptées à l’ère numérique ; la Commission analysera les résultats et décidera s’il y a lieu d’engager une révision dans le cadre de la stratégie ProtectEU. Aucune modification n’a été adoptée.

    Source
  4. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 remplace les articles de surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008

    Les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, que l’article 41 de la directive applique aux explosifs, sont supprimés et remplacés par le cadre de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive 2014/28/UE à son annexe I ; les principes du marquage CE de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 continuent de s’appliquer.

    Source · Art. 39, Art. 44 et Annexe I
  5. Applicable

    La directive 2014/28/UE s’applique ; les directives 93/15/CEE et 2004/57/CE sont abrogées

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à partir du 20 avril 2016, les dispositions directement applicables et les annexes I, II, V et VI s’appliquent à compter de la même date, et la directive 93/15/CEE telle que modifiée ainsi que la directive 2004/57/CE sont abrogées ; les explosifs conformes à la directive 93/15/CEE et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent encore être mis à disposition, les attestations délivrées au titre de celle-ci restent valables, et la directive 2008/43/CE continue de s’appliquer jusqu’à son remplacement par des actes d’exécution au titre de l’article 15.

    Source · Art. 51, Art. 52, Art. 53 et Art. 54
  6. En vigueur

    Entrée en vigueur de la directive 2014/28/UE

    Adoptée le 26 février 2014 en refonte de la directive 93/15/CEE alignée sur le nouveau cadre législatif et publiée au JO L 96 du 29 mars 2014, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication ; les États membres avaient jusqu’au 19 avril 2016 pour la transposer.

    Source · Art. 52(1) et Art. 54

Questions fréquentes sur ExplD

Depuis quand la directive 2014/28/UE sur les explosifs à usage civil s’applique-t-elle ?

La directive refondue a été adoptée le 26 février 2014, publiée au Journal officiel le 29 mars 2014 et est entrée en vigueur le 18 avril 2014. Les États membres devaient transposer les dispositions opérationnelles pour le 19 avril 2016 et les appliquer à partir du 20 avril 2016, date à laquelle les directives 93/15/CEE et 2004/57/CE ont été abrogées ; le chapitre relatif à la sûreté, la présomption de conformité, les renvois aux modules D à G et les annexes s’appliquent directement à compter de la même date. Les explosifs conformes à la directive 93/15/CEE et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent encore être mis à disposition, et les attestations délivrées au titre de celle-ci restent valables.

Source · Art. 51, Art. 52, Art. 53 et Art. 54
Quels produits sont considérés comme des explosifs à usage civil ?

Les matières et objets considérés comme explosifs dans les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et relevant de la classe 1 de ces recommandations, tels que les explosifs de mine, les cordeaux détonants, les mèches de sûreté, les tubes de transmission d’onde de choc, les détonateurs, les relais, les relais amplificateurs (boosters) et les poudres propulsives à usage civil. Sont exclus les explosifs, y compris les munitions, destinés aux forces armées ou à la police, les articles pyrotechniques relevant de la directive 2013/29/UE et les munitions, étant entendu que les règles de transfert, de dérogation et d’échange d’informations des articles 12 à 14 couvrent également les munitions ; l’annexe I énumère les entrées de la classe 1 ONU traitées comme des articles pyrotechniques ou des munitions.

Source · Art. 1, Art. 2, points (1) et (2), et Annexe I
Un organisme notifié est-il obligatoire pour les explosifs à usage civil ?

Oui. Le fabricant doit suivre l’une des procédures de l’annexe III : l’examen UE de type (module B) par un organisme notifié, suivi, au choix du fabricant, de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), de l’assurance de la qualité du procédé de production (module D), de l’assurance de la qualité du produit (module E) ou de la vérification du produit (module F) ; ou la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G). Il n’existe aucune voie d’autodéclaration, et le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.

Source · Art. 20, Art. 23(3) et Annexe III
Qu’est-ce que l’identification unique des explosifs et qui doit l’appliquer ?

Les fabricants doivent veiller à ce que les explosifs qu’ils mettent sur le marché portent une identification unique au titre du système uniforme d’identification et de traçabilité de l’article 15, et les importateurs et les distributeurs doivent en vérifier la présence. Tant que la Commission ne l’a pas remplacé par des actes d’exécution, le système est celui de la directive 2008/43/CE, modifiée par la directive 2012/4/UE : les entreprises qui fabriquent ou importent des explosifs ou assemblent des détonateurs marquent chaque explosif et chaque plus petite unité d’emballage du nom du fabricant, d’un code à deux lettres de l’État membre, d’un code à trois chiffres du site de fabrication attribué par l’autorité nationale et du code produit et logistique du fabricant, ainsi que d’un code-barres ou d’un code matriciel. Le système ne s’applique pas aux explosifs livrés sans emballage ou dans des camions-pompes en vue de leur déchargement direct dans le trou de mine, aux explosifs produits in situ, aux munitions, aux mèches, aux mèches de sûreté et aux amorces à percussion.

Source · Art. 5(5), Art. 15 et Art. 51(3)Source · Art. 2, Art. 3 et Annexe
Comment fonctionne l’autorisation des transferts d’explosifs entre États membres ?

Le destinataire obtient l’autorisation de l’autorité compétente de son propre État membre, laquelle vérifie qu’il est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires ; l’opérateur responsable du transfert notifie chaque État membre de transit et obtient son autorisation préalable. L’autorité délivre un document qui accompagne les explosifs jusqu’à leur destination et qui est produit sur demande et, lorsque des exigences de sûreté particulières s’appliquent, le destinataire fournit au préalable les noms et adresses des opérateurs, le nombre, la quantité et la description des explosifs avec leur numéro ONU, le mode de transfert, l’itinéraire et les dates. Aucun opérateur ne peut transférer des explosifs si le destinataire ne détient pas les autorisations nécessaires, et les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires à l’encontre des transferts en cas de menace grave pour la sécurité publique.

Source · Art. 11 et Art. 13
Combien de temps faut-il conserver les enregistrements et les documents ?

Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et l’attestation d’examen UE de type pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les mandataires tiennent la déclaration et la documentation à la disposition des autorités pendant la même durée, et les importateurs conservent une copie de la déclaration pendant dix ans. Les données d’identification et de traçabilité doivent être conservées pendant dix ans après la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, pendant dix ans après leur utilisation ou leur élimination, même si l’opérateur a cessé son activité ; pour les explosifs exclus de ce système, les opérateurs identifient leurs fournisseurs et leurs clients pendant dix ans.

Source · Art. 5(3), Art. 6(2), Art. 7(7), Art. 10 et Art. 15(3); Annexe III, module B, point 9
Qui fait appliquer la directive sur les explosifs à usage civil au Danemark et quelles sont les sanctions ?

L’arrêté (bekendtgørelse) n° 1251 du 29 octobre 2025 relatif aux explosifs, pris par le ministère danois de la Justice (Justitsministeriet) en application de la loi sur les armes et les explosifs et en vigueur depuis le 1er novembre 2025, rend la directive 2014/28/UE et la directive 2008/43/CE applicables au Danemark et exige des autorisations de police pour commercialiser, stocker, transférer, acquérir et utiliser des explosifs, délivrées par politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi ; les autorisations de commercialisation ne couvrent que les explosifs satisfaisant aux articles 3 à 4, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 19 et 22 à 23 et aux annexes II à IV de la directive. Les manquements à ses §§ 2 à 11 ou aux conditions d’autorisation sont punis d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois, ou jusqu’à deux ans en présence de circonstances aggravantes, et la responsabilité des entreprises peut être engagée. Sikkerhedsstyrelsen, devenu en janvier 2026 le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, contrôle les explosifs à usage civil pour le compte de Justitsministeriet depuis le 1er août 2018 et peut demander à la police d’enquêter sur les manquements ; les produits soupçonnés de non-conformité sont signalés à Erhvervsstyrelsen.

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La directive sur les explosifs à usage civil est-elle en cours de révision ?

La Commission a publié son évaluation de la directive le 19 septembre 2025 (SWD(2025) 266). Elle conclut que la directive fonctionne globalement bien, mais que certaines de ses dispositions sont dépassées et inadaptées à l’ère numérique, et indique qu’elle analysera les résultats et décidera s’il y a lieu d’engager une révision dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure ProtectEU. Aucun acte modificatif n’a été adopté ; la directive n’a pas été modifiée depuis 2014, et la directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d’urgence dans le marché intérieur ne la couvre pas.

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Sources

  1. Directive 2014/28/UE relative à la mise à disposition sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil, JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0028
  2. Informations, dates et relations du document CELEX 32014L0028 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014L0028
  3. Directive 2008/43/CE de la Commission relative à l’instauration d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, texte consolidé du 14 mars 2012 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0043-20120314
  4. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  5. Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché, article 30 sur le marquage CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  6. Explosifs à usage civil, normes harmonisées (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/explosives-civil-uses_en
  7. La Commission publie les évaluations des règles de l’UE sur les articles pyrotechniques et les explosifs à usage civil, 19 septembre 2025 (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en
  8. Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. oktober 2025 om eksplosivstoffer, arrêté danois relatif aux explosifs (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1251
  9. Bekendtgørelse nr. 231 af 29. januar 2026 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer, arrêté danois modificatif (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/231
  10. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., loi danoise sur les armes et les explosifs, LBK nr. 1736 af 26. august 2021 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1736
  11. Explosifs à usage civil, nous exerçons le contrôle (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eksplosivstoffer-civil-brug/eksplosivstoffer-civil-brug-vi-foerer-kontrol
  12. Contrôle des précurseurs d’explosifs (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/udgangsstoffer-eksplosivstoffer/kontrol-udgangsstoffer-eksplosivstoffer
  13. Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Rédacteurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
12 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). ExplD : Directive sur les explosifs à usage civil (Directive 2014/28/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/expld/
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