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PED CE / Sécurité des produits 13 min

PED : Directive équipements sous pression (Directive 2014/68/UE), expliqué

La directive équipements sous pression fixe exigences de sécurité, catégories I à IV, évaluation de la conformité et marquage CE pour les équipements sous pression au-dessus de 0,5 bar. Applicable depuis le 19 juillet 2016 ; les procédures d'urgence de la directive (UE) 2024/2749 s'appliquent dès le 30 mai 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • La conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité des équipements et ensembles sous pression dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris les éléments fixés à des parties sous pression tels que les brides, tubulures, raccords, supports et pattes de levage, et les ensembles constitués de plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel
  • Les équipements au-dessus des seuils de l'article 4, paragraphe 1, qui doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I : récipients pour gaz, gaz liquéfiés, gaz dissous, vapeurs et liquides dont la pression de vapeur est supérieure de plus de 0,5 bar à la pression atmosphérique, d'un volume supérieur à 1 L et pour lesquels PS multiplié par V est supérieur à 25 bar·L (groupe 1) ou 50 bar·L (groupe 2), ou dont PS est supérieur à 200 bar ou 1 000 bar, plus tous les extincteurs portatifs et les bouteilles pour appareils respiratoires ; récipients pour autres liquides d'un volume supérieur à 1 L et pour lesquels PS multiplié par V est supérieur à 200 bar·L ou PS supérieur à 500 bar (groupe 1), ou PS supérieur à 10 bar et PS multiplié par V supérieur à 10 000 bar·L ou PS supérieur à 1 000 bar (groupe 2) ; équipements à feu direct ou chauffés autrement présentant un risque de surchauffe pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à plus de 110 °C d'un volume supérieur à 2 L, et tous les autocuiseurs ; tuyauteries pour gaz avec DN supérieur à 25 (groupe 1) ou DN supérieur à 32 et PS multiplié par DN supérieur à 1 000 bar (groupe 2), et pour autres liquides avec DN supérieur à 25 et PS multiplié par DN supérieur à 2 000 bar (groupe 1) ou PS supérieur à 10 bar, DN supérieur à 200 et PS multiplié par DN supérieur à 5 000 bar (groupe 2) ; et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression destinés à ces équipements
  • Les ensembles comprenant au moins un équipement de ce type : ceux destinés à la production de vapeur ou d'eau surchauffée à plus de 110 °C avec un équipement à feu direct ou chauffé présentant un risque de surchauffe, et tout autre ensemble que le fabricant a l'intention de mettre sur le marché et de mettre en service en tant qu'ensemble ; les ensembles de production d'eau chaude à combustible solide alimenté manuellement jusqu'à 110 °C avec PS multiplié par V supérieur à 50 bar·L ne satisfont qu'aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l'annexe I
  • Les équipements et ensembles au niveau ou en dessous de ces seuils, qui doivent être conçus et fabriqués selon les règles de l'art d'un État membre, être accompagnés d'instructions d'utilisation adéquates et ne doivent pas porter le marquage CE au titre de la directive
  • Les opérateurs économiques de la chaîne : fabricants, y compris une personne qui fait fabriquer un équipement et l'utilise à des fins propres, mandataires, importateurs et distributeurs

Produits dérivés et en aval

  • La pression désigne la pression manométrique par rapport à la pression atmosphérique, de sorte que le vide correspond à une valeur négative ; PS est la pression maximale que le fabricant spécifie pour l'équipement en un endroit qu'il spécifie, et V est le volume intérieur d'une chambre, tubulures comprises jusqu'au premier raccordement ou à la première soudure et parties internes permanentes exclues (art. 2, points 7), 8) et 10))
  • Les fluides sont répartis en groupe 1, substances et mélanges classés dangereux au titre des classes de danger physique ou pour la santé du règlement (CE) n° 1272/2008 énumérées à l'article 13, paragraphe 1, point a), dix-sept classes allant des explosifs instables et des gaz inflammables à la toxicité aiguë et à la toxicité spécifique pour certains organes cibles, plus tout fluide dont la température maximale admissible dépasse son point d'éclair, et groupe 2, tous les autres ; un récipient à plusieurs chambres relève de la catégorie la plus élevée de ses chambres et une chambre contenant plusieurs fluides du fluide exigeant la catégorie la plus élevée (art. 13)
  • Les accessoires de sécurité sont classés en catégorie IV, sauf que les accessoires de sécurité fabriqués pour un équipement spécifique peuvent être classés dans la catégorie de l'équipement qu'ils protègent ; les accessoires sous pression sont classés selon PS, selon V ou DN selon le cas, et selon le groupe de fluide au moyen des tableaux applicables aux récipients ou aux tuyauteries, en retenant la catégorie la plus élevée lorsque V et DN sont tous deux pertinents (annexe II, points 2 et 3)
  • Vingt et un groupes d'équipements sont exclus par l'article 1er, paragraphe 2, parmi lesquels les canalisations depuis le dernier organe d'isolement d'une installation, les réseaux d'alimentation en eau et les conduites forcées, les récipients à pression simples relevant de la directive 2014/29/UE, les générateurs aérosols relevant de la directive 75/324/CEE, les équipements destinés au fonctionnement des véhicules, les équipements de catégorie I au plus couverts par les directives ou règlements relatifs aux machines, ascenseurs, basse tension, dispositifs médicaux, appareils à gaz ou ATEX, le matériel militaire, les éléments conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité, les équipements de contrôle des puits, les moteurs, turbines, compresseurs et pompes pour lesquels la pression n'est pas un facteur de conception significatif, les hauts fourneaux et récipients métallurgiques, les enveloppes des appareillages haute tension, les canalisations sous pression contenant des câbles, les navires, fusées, aéronefs et unités mobiles offshore, les enveloppes souples telles que pneumatiques et embarcations gonflables, les silencieux, les bouteilles et boîtes pour boissons gazeuses, les récipients de transport et de distribution de boissons jusqu'à 500 bar·L et 7 bar, les équipements relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, du code IMDG et de la convention de Chicago, les radiateurs et tuyaux des systèmes de chauffage à eau chaude, et les récipients pour liquides dont la pression de gaz au-dessus du liquide n'excède pas 0,5 bar (art. 1er, § 2, points a) à u))
  • Lorsque l'article 1er, paragraphe 2, cite la directive 2007/46/CE relative à la réception des véhicules, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 2009/142/CE relative aux appareils à gaz, ces actes ont depuis été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2018/858, le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE) 2016/426, et la directive 2006/42/CE relative aux machines est remplacée par le règlement (UE) 2023/1230 à compter du 20 janvier 2027 ; les exclusions se lisent au regard des actes qui leur ont succédé
  • Les États membres peuvent autoriser des services d'inspection des utilisateurs qui évaluent les équipements pour le groupe industriel auquel ils appartiennent au moyen des modules A2, C2, F et G ; ces équipements ne portent aucun marquage CE et ne peuvent être utilisés que dans les établissements de ce groupe (art. 16)
  • Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela se justifie, autoriser que des équipements et ensembles individuels soient mis à disposition et mis en service sur leur territoire sans les procédures d'évaluation de la conformité, lorsque l'usage relève de l'expérimentation (art. 14, § 7)
  • Un importateur ou un distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme le fabricant (art. 10)
  • Les équipements conformes aux normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel, et les matériaux conformes aux approbations européennes de matériaux publiées, sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qu'ils couvrent ; la Commission publie la liste des normes par décision d'exécution, actuellement la décision d'exécution (UE) 2025/165 de la Commission du 30 janvier 2025, telle que modifiée par la décision d'exécution (UE) 2026/79 de la Commission du 12 janvier 2026 (art. 12 et art. 15 ; Commission européenne, page normes harmonisées pour les équipements sous pression)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement ou un ensemble sous pression, ou qui le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son nom ou sa marque ou l'utilise à des fins propres ; un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme le fabricant.

Source · Art. 2, point (18), and Art. 10
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées ; l'obligation de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles de sécurité ou aux règles de l'art, ainsi que l'obligation d'établir la documentation technique, ne peuvent faire partie du mandat.

Source · Art. 2, point (19), and Art. 7(1)
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un équipement ou un ensemble sous pression provenant d'un pays tiers.

Source · Art. 2, point (20)
Distributeur (grossiste, détaillant ou revendeur fournissant des équipements sous pression)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un équipement ou un ensemble sous pression.

Source · Art. 2, point (21)

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PED s’applique-t-il à votre produit ?

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Les règles derrière cette vérification
  1. Équipement dont la pression maximale admissible est de 0,5 bar ou moins, ou récipients pour liquides dont la pression de gaz au-dessus du liquide n'excède pas 0,5 bar, Récipients à pression simples soudés pour l'air ou l'azote relevant de la directive 2014/29/UE, Bouteilles de gaz, citernes et autres équipements sous pression transportables pour marchandises dangereuses relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, Générateurs aérosols relevant de la directive 75/324/CEE, Équipement de catégorie I au plus couvert par la législation relative aux machines, ascenseurs, basse tension, dispositifs médicaux, appareils à gaz ou ATEX, Équipement destiné au fonctionnement de véhicules routiers, tracteurs ou motocycles, ou spécifiquement destiné aux navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles offshore, Canalisations vers ou depuis des installations, réseaux d'alimentation et de distribution d'eau, conduites forcées, tunnels et puits sous pression, Autres exclusions de l'article 1er, paragraphe 2 : éléments nucléaires, équipements de contrôle des puits, moteurs, turbines, compresseurs et pompes, hauts fourneaux, enveloppes haute tension, canalisations pour câbles, pneumatiques et produits gonflables, silencieux, bouteilles pour boissons gazeuses, récipients de boisson jusqu'à 500 bar·L et 7 bar, et radiateurs et tuyaux des systèmes de chauffage à eau chaude · tous · tous Hors champ d’application La directive ne s'applique qu'aux équipements et ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar, et l'article 1er, paragraphe 2, exclut vingt et un groupes aux points a) à u) : canalisations et réseaux d'eau, récipients à pression simples relevant de la directive 2014/29/UE, générateurs aérosols relevant de la directive 75/324/CEE, équipements pour véhicules, équipements de catégorie I au plus couverts par les législations relatives aux machines, ascenseurs, basse tension, dispositifs médicaux, appareils à gaz ou ATEX, matériel militaire, éléments nucléaires, équipements de contrôle des puits, moteurs, turbines, compresseurs et pompes pour lesquels la pression n'est pas un facteur de conception significatif, hauts fourneaux et récipients métallurgiques, enveloppes haute tension, canalisations pour câbles, navires, fusées, aéronefs et unités mobiles offshore, enveloppes souples, silencieux, bouteilles pour boissons gazeuses, récipients de boisson jusqu'à 500 bar·L et 7 bar, équipements transportables et pour marchandises dangereuses relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, radiateurs et tuyaux des systèmes de chauffage à eau chaude, et récipients pour liquides dont la pression de gaz au-dessus du liquide n'excède pas 0,5 bar. Ces équipements relèvent de leur propre législation ; l'équipement sous pression standard des stations de détente ou de compression d'une canalisation n'est pas exclu. Source · Art. 1(1) and Art. 1(2)(a) to (u)
  2. Récipients pour gaz, gaz liquéfiés, vapeurs ou liquides au-dessus de 0,5 bar, tels que réservoirs d'air, réservoirs de fluide frigorigène, accumulateurs, échangeurs de chaleur, autoclaves et réservoirs de stockage de gaz, Équipements à feu direct ou chauffés autrement pour la vapeur ou l'eau surchauffée au-dessus de 110 °C d'un volume supérieur à 2 L, et autocuiseurs, Tuyauteries industrielles, réseaux de tuyauteries, tubes, raccords, joints de dilatation et flexibles pour fluides sous pression, Soupapes de sécurité, disques de rupture, tiges de flambage, systèmes de limitation de pression pilotés, pressostats, thermostats ou manostats et dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation liés à la sécurité, Vannes, régulateurs, filtres, voyants et autres dispositifs ayant une fonction opérationnelle et une enveloppe sous pression, Ensembles constitués de plusieurs équipements sous pression assemblés par le fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel, tels que chaufferies, groupes frigorifiques ou groupes de compression, Extincteurs portatifs et bouteilles pour appareils respiratoires · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou revendeur fournissant des équipements sous pression), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les équipements au-dessus des seuils de l'article 4, paragraphe 1, les autocuiseurs, les extincteurs portatifs, les bouteilles pour appareils respiratoires, leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression et les ensembles de l'article 4, paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I, être classés en catégorie I, II, III ou IV au titre de l'article 13 et de l'annexe II, subir les modules d'évaluation de la conformité de l'article 14 correspondant à leur catégorie, avec un organisme notifié à partir de la catégorie II, porter le marquage CE, le numéro de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production et le marquage du point 3.3 de l'annexe I, être accompagnés d'une déclaration UE de conformité et des instructions du point 3.4 de l'annexe I, et être traçables grâce à l'identification et à l'adresse du fabricant et de l'importateur ; les obligations incombent au fabricant, au mandataire, à l'importateur et au distributeur et ne comportent aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Au Danemark, l'arrêté n° 190/2015 fait de la directive une loi danoise et exige la déclaration, le marquage et les instructions en danois. Source · Art. 3, Art. 4(1) and (2), Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 13, Art. 14, Art. 17, Art. 19 and Annex I, points 3.3 and 3.4Source · § 1, § 4 and § 5
  3. Équipement ou ensemble sous pression au-dessus de 0,5 bar mais au niveau ou en dessous des seuils de l'article 4 en pression, volume ou diamètre nominal · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou revendeur fournissant des équipements sous pression), Mandataire · tous Cela dépend Les équipements et ensembles au-dessus de 0,5 bar mais au niveau ou en dessous des limites de l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et de l'article 4, paragraphe 2, relèvent de la directive mais ne sont pas soumis aux exigences essentielles de sécurité, à l'évaluation de la conformité ni au marquage CE, qu'ils ne doivent pas porter au titre de la directive ; ils doivent être conçus et fabriqués selon les règles de l'art d'un État membre, être accompagnés d'instructions d'utilisation adéquates et porter l'identification et l'adresse du fabricant et de l'importateur, que les importateurs et distributeurs doivent vérifier. Comparez les PS, V ou DN de l'équipement et son groupe de fluide aux limites de l'article 4 ; si une limite est dépassée, le régime complet s'applique, et la Commission peut, par acte délégué, soumettre un article ou une famille de tels équipements aux exigences complètes. Source · Art. 4(3), Art. 6(1) and (7), Art. 8(2) and (4), Art. 9(2) and Art. 45(1)
  4. Équipement conforme à la directive 97/23/CE et mis sur le marché avant le 19 juillet 2016 · tous · tous Cela dépend Les équipements et ensembles sous pression couverts par la directive 97/23/CE, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant le 19 juillet 2016, peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et les certificats et décisions délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité au titre de cette directive restent valables au titre de la directive actuelle ; au Danemark, les anciennes règles continuent de s'appliquer aux équipements mis sur le marché ou mis en service avant le 19 juillet 2016. Un équipement modifié d'une manière susceptible d'affecter la conformité nécessite une nouvelle évaluation au titre de la directive 2014/68/UE, et toute nouvelle production doit satisfaire à la directive actuelle. Source · Art. 10 and Art. 48(2) and (3)Source · § 10, stk. 5
  5. Équipement évalué par un service d'inspection des utilisateurs pour un usage au sein de son propre groupe industriel · tous · tous Cela dépend Lorsqu'un État membre a autorisé un service d'inspection des utilisateurs, l'équipement dont ce service a évalué la conformité aux exigences essentielles de sécurité au titre des modules A2, C2, F ou G peut être mis sur le marché et mis en service par des utilisateurs, mais il ne porte aucun marquage CE et ne peut être utilisé que dans des établissements exploités par le groupe auquel appartient le service, qui doit appliquer une politique de sécurité commune. Un État membre qui a lui-même désigné un service d'inspection des utilisateurs ne peut pas, pour des raisons liées aux risques de pression, faire obstacle à un équipement évalué par un service d'inspection des utilisateurs désigné par un autre État membre ; les États membres sans un tel service ne sont soumis à aucune obligation de ce type. Les exigences essentielles de sécurité continuent de s'appliquer intégralement. Source · Art. 5(2) and Art. 16
  6. Équipement sous pression désigné comme bien pertinent pour la crise pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre), Importateur, Distributeur (grossiste, détaillant ou revendeur fournissant des équipements sous pression), Mandataire · tous Cela dépend Uniquement lorsque la Commission a activé les procédures d'urgence pour les équipements sous pression désignés comme biens pertinents pour la crise pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur : les organismes notifiés doivent traiter les demandes en priorité, un État membre peut autoriser la mise sur le marché ou l'usage propre d'équipements spécifiques sans les procédures faisant intervenir un organisme notifié lorsque la conformité à l'annexe I a été démontrée selon les modalités fixées par l'autorisation, ces équipements ne portent aucun marquage CE et doivent porter la mention de bien pertinent pour la crise une fois que la Commission étend l'autorisation à l'ensemble de l'Union, et les normes ou spécifications communes listées par la Commission donnent présomption de conformité pour la durée du mode d'urgence. En dehors d'un mode d'urgence activé, les procédures ordinaires s'appliquent. Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations et les informations doivent être en danois ou en anglais. Source · Art. 43a to Art. 43dSource · § 1, nr. 5 (§ 6 a)
  7. tous · tous · tous Cela dépend L'application du régime complet dépend de la pression maximale admissible, du volume ou du diamètre nominal, de l'état et du groupe du fluide, du point de savoir si l'équipement relève de l'une des exclusions de l'article 1er, paragraphe 2, de la date de sa mise sur le marché et du rôle tenu par l'opérateur. Source · Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 13 and Art. 48

Dates clés

  1. La directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression s'applique, après un délai de transposition au 29 mai 1999 ; c'est l'acte que la directive 2014/68/UE refond et abroge Source · Annex V, Part B, and recital 1
  2. Fin de la période transitoire de la directive 97/23/CE : les États membres ne peuvent empêcher la mise en service des équipements et ensembles sous pression conformes aux règles nationales en vigueur au début de l'application de cette directive et mis sur le marché jusqu'à cette date Source · Art. 48(1)
  3. La directive 2014/68/UE est adoptée par le Parlement européen et le Conseil en tant que refonte de la directive 97/23/CE alignée sur le nouveau cadre législatif Source · title and signature block after Art. 52
  4. Entrée en vigueur, le vingtième jour après la publication au JO L 189 du 27 juin 2014 Source · Art. 51 and OJ reference
  5. Date limite pour les États membres pour adopter et publier les lois transposant l'article 13 relatif à la classification des équipements sous pression et aux groupes de fluides Source · Art. 49(1)
  6. Les mesures nationales transposant l'article 13 s'appliquent ; l'article 9 de la directive 97/23/CE est supprimé ; le pouvoir de la Commission d'adopter des actes délégués reclassant les équipements sous pression court pour cinq ans à compter de cette date, avec reconduction tacite ; au Danemark, l'article 13 de l'annexe 1 de l'arrêté n° 190/2015 s'applique à compter de la même date Source · Art. 46(2), Art. 49(1) and Art. 50Source · § 10, stk. 2
  7. Rectificatif publié au JO L 157 corrigeant l'article 14, paragraphe 7, relatif à la dérogation pour l'expérimentation et l'article 48, paragraphe 2, relatif à la disposition transitoire, dans la version anglaise et les autres versions linguistiques Source · C1 marks at Art. 14(7) and Art. 48(2)Source
  8. Date limite pour les États membres pour adopter et publier les lois transposant l'article 2, points 15) à 32), les articles 6 à 12, 14, 17 et 18, l'article 19, paragraphes 3 à 5, les articles 20 à 43, 47 et 48 et les annexes I à IV Source · Art. 49(2)
  9. Les mesures nationales s'appliquent ; l'article 1er, les points 1 à 14 de l'article 2, les articles 3, 4, 5, 14, 15 et 16, l'article 19, paragraphes 1 et 2, et les articles 44, 45 et 46 s'appliquent directement ; la directive 97/23/CE est abrogée ; les équipements conformes à celle-ci et mis sur le marché avant cette date peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et leurs certificats et décisions restent valables ; l'arrêté danois n° 190/2015 est en vigueur, son annexe 1 ayant été remplacée par l'arrêté n° 480 du 25 mai 2016 à compter du 1er juillet 2016 Source · Art. 48(2) and (3), Art. 49(2), Art. 50 and Art. 51Source · § 10, stk. 1 and stk. 4Source · § 1 and § 2
  10. Sikkerhedsstyrelsen reprend le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples au Danemark ; Arbejdstilsynet conserve les équipements sous pression fabriqués sur mesure et les équipements pour usage offshore Source
  11. Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique : il supprime les articles sur la surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008 que cite l'article 39, inscrit la directive au point 57 de son annexe I et, en vertu de son article 4, exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque équipement ou ensemble sous pression mis sur le marché Source · Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 44 and Annex I point 57
  12. La directive (UE) 2024/2749 entre en vigueur, le vingtième jour après sa publication au JO L du 8 novembre 2024 ; elle ajoute les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence pour le marché intérieur ainsi qu'un chapitre 5 bis sur les procédures d'urgence à la directive Source · Art. 10 and Art. 12
  13. Sikkerhedsstyrelsen devient le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen et poursuit les mêmes tâches, y compris le contrôle des équipements sous pression SourceSource · § 2, stk. 1, nr. 5, and § 9
  14. Date limite pour les États membres pour adopter et publier les mesures transposant la directive (UE) 2024/2749 Source · Art. 11(1)
  15. Les mesures nationales transposant la directive (UE) 2024/2749 s'appliquent, de sorte que les procédures d'urgence des articles 43 bis à 43 quinquies peuvent être activées ; au Danemark, l'arrêté n° 493 du 28 mai 2026 entre en vigueur, rattachant l'arrêté à la loi sur les produits, remplaçant Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen, insérant les procédures d'urgence en §§ 6 a à 6 c et réédictant la directive telle que modifiée comme annexe 1 Source · Art. 11(2)Source · § 1 and § 2

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les fabricants pour usage propre)21
  • Classer chaque équipement : déterminer le groupe de fluide au titre de l'article 13, déterminer si le fluide est un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous, une vapeur ou un liquide dont la pression de vapeur est supérieure de plus de 0,5 bar à la pression atmosphérique ou un autre liquide, et lire la catégorie I, II, III ou IV dans les tableaux 1 à 9 de l'annexe II en utilisant PS et V pour les récipients, PS pour les équipements à feu direct et PS et DN pour les tuyauteries ; les accessoires de sécurité sont en catégorie IV sauf s'ils sont fabriqués pour un équipement spécifique, les accessoires sous pression suivent les tableaux applicables aux récipients ou aux tuyauteries, les récipients et tuyauteries pour gaz instables de catégorie I ou II passent en catégorie III, les extincteurs portatifs et bouteilles pour appareils respiratoires sont au moins en catégorie III, les tuyauteries au-dessus de 350 °C en catégorie II au titre du tableau 7 passent en catégorie III, et la conception des autocuiseurs nécessite au moins un module de catégorie III. Les équipements au niveau ou en dessous des limites de l'article 4 suivent les règles de l'art à la place. Art. 4(1) and (3), Art. 13 and Annex II
  • Analyser les dangers et risques liés à la pression applicables à l'équipement, le concevoir et le construire en tenant compte de cette analyse, éliminer ou réduire les dangers, protéger contre ceux qui subsistent et informer les utilisateurs des dangers résiduels. Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and point 1
  • Concevoir les équipements au-dessus des seuils conformément aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I : résistance adéquate sous toutes les charges prévisibles selon les méthodes du point 2.2 et les coefficients de sécurité du point 7, manipulation, examen, vidange, purge et remplissage sûrs, protection contre le dépassement des limites admissibles, et règles supplémentaires pour les équipements à feu direct et les tuyauteries. Art. 6(1) and Annex I, points 2, 5, 6 and 7
  • Fabriquer avec du personnel et des procédures qualifiés : disposer de procédures d'assemblage permanent et d'un personnel agréés par un organisme notifié ou un organisme tiers reconnu pour les catégories II à IV, d'un personnel de contrôle non destructif agréé par un organisme tiers reconnu pour les catégories III et IV, et assurer la traçabilité des matériaux. Annex I, point 3.1
  • Procéder à l'évaluation finale de l'équipement : un contrôle final, un essai de résistance, normalement un essai hydrostatique à la pression du point 7.4, et pour les ensembles un contrôle des dispositifs de sécurité. Annex I, point 3.2
  • Utiliser des matériaux adaptés : définir les valeurs de conception et les caractéristiques essentielles, documenter la conformité au moyen de normes harmonisées, d'une approbation européenne de matériaux ou d'une évaluation particulière de matériaux, que l'organisme notifié évalue spécifiquement pour les catégories III et IV, et obtenir la documentation du fabricant du matériau pour tous les matériaux, sous la forme d'un certificat de contrôle spécifique du produit pour les parties principales sous pression des équipements de catégories II, III et IV ; les matériaux conformes aux normes harmonisées ou aux approbations européennes de matériaux publiées sont présumés conformes. Art. 12, Art. 15 and Annex I, point 4
  • Établir la documentation technique de l'annexe III : l'analyse et l'évaluation des risques, une description générale, des plans de conception et de fabrication avec explications, les normes harmonisées appliquées ou les solutions adoptées à la place, les calculs et examens de conception, et les rapports d'essais. Art. 6(2) and Annex III
  • Effectuer, ou faire effectuer, l'évaluation de la conformité correspondant à la catégorie : module A pour la catégorie I ; A2, D1 ou E1 pour la catégorie II ; B + D, F, E ou C2, ou H, pour la catégorie III ; B + D ou F, G ou H1 pour la catégorie IV. Au Danemark, l'organisme notifié est désigné par Erhvervsstyrelsen ou par un autre État membre. Art. 6(2), Art. 14 and Annex III§ 6§ 1, nr. 3 and nr. 4
  • Pour les ensembles, procéder à l'évaluation globale : chaque équipement non encore évalué séparément selon sa propre catégorie, l'intégration selon la catégorie la plus élevée des équipements autres que les accessoires de sécurité, et la protection contre le dépassement des limites de fonctionnement selon la catégorie la plus élevée des équipements protégés. Art. 14(6)
  • Établir la déclaration UE de conformité conformément au modèle de l'annexe IV avec les éléments des modules utilisés et, pour les ensembles, les équipements constitutifs, tenue continuellement à jour, traduite dans les langues exigées par l'État membre (au Danemark en danois) et, lorsque plusieurs actes de l'Union s'appliquent, présentée comme une déclaration unique. Art. 6(2), Art. 17 and Annex IV§ 5
  • Apposer le marquage CE de façon visible, lisible et indélébile sur chaque équipement ou ensemble ou sa plaque signalétique, ou sur l'emballage et les documents lorsque cela est impossible, avant la mise sur le marché, suivi du numéro de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production. Art. 18 and Art. 19
  • Apposer le marquage du point 3.3 de l'annexe I sur l'équipement ou sur une plaque signalétique solidement fixée : l'année de fabrication, l'identification par type, série ou lot et numéro de série, les limites admissibles et, le cas échéant, V, DN, PT, la pression de tarage, la puissance, la tension, l'usage prévu, les données de remplissage, le groupe de fluide et les avertissements contre tout usage abusif prévisible. Annex I, point 3.3
  • Apposer un numéro de type, de lot ou de série et votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée ainsi qu'une adresse postale unique de contact sur l'équipement ou, lorsque cela n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document, dans une langue facilement comprise par les utilisateurs et les autorités. Art. 6(5) and Art. 6(6)
  • Fournir avec l'équipement les instructions d'utilisation du point 3.4 de l'annexe I pour le montage, la mise en service, l'utilisation et l'entretien, avec les informations du point 3.3, dans la langue déterminée par l'État membre, au Danemark en danois ; en dessous des seuils, fournir des instructions d'utilisation adéquates. Art. 4(3), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4§ 5
  • Conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant 10 ans après que l'équipement ou l'ensemble a été mis sur le marché. Art. 6(3)
  • Maintenir la production en série conforme, en tenant compte des évolutions de la conception ou des caractéristiques et des normes harmonisées citées. Art. 6(4)
  • Lorsque les risques le justifient, tester des échantillons des équipements commercialisés, enquêter sur les réclamations, tenir un registre des réclamations, des équipements non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés de cette surveillance. Art. 6(4)
  • Si un équipement que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, et informer les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition lorsqu'il présente un risque. Art. 6(8)
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité les informations et la documentation démontrant la conformité dans une langue qu'elle comprend, et coopérer aux mesures visant à éliminer les risques posés par l'équipement. Art. 6(9)
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni et les opérateurs économiques que vous avez fournis. Art. 11
  • Pendant un mode d'urgence activé, pour un équipement mis sur le marché au titre d'une autorisation de l'article 43 quater, n'apposer aucun marquage CE, déclarer sous votre seule responsabilité qu'il satisfait à toutes les exigences applicables de l'annexe I, et respecter les procédures que prescrit l'autorisation. Art. 43c(5) to (7)
Mandataire9
  • N'agir que dans le cadre d'un mandat écrit du fabricant précisant les tâches que vous exécutez en son nom. Art. 7(1) and Art. 7(2)
  • Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant 10 ans après que l'équipement ou l'ensemble a été mis sur le marché. Art. 7(2)(a)
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité les informations et la documentation démontrant la conformité, et coopérer avec elle aux mesures d'élimination des risques présentés par l'équipement couvert par votre mandat. Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)
  • Ne pas reprendre l'obligation du fabricant de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles de sécurité ou aux règles de l'art, ni l'obligation d'établir la documentation technique ; celles-ci ne peuvent faire partie du mandat. Art. 7(1)
  • Lorsque le mandat le prévoit, déposer la demande d'examen UE de type auprès de l'organisme notifié pour le compte du fabricant. Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10
  • Conserver le certificat d'examen UE de type et sa documentation pendant 10 ans pour le compte du fabricant. Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10
  • Lorsque l'organisme notifié le demande, apposer son numéro d'identification après le marquage CE pour le compte du fabricant. Art. 19(4)
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni et les opérateurs économiques que vous avez fournis. Art. 11
  • Lorsque le fabricant est établi hors de l'Union et qu'il n'existe pas d'importateur, vous pouvez être l'opérateur économique établi dans l'Union qu'exige le règlement (UE) 2019/1020 pour chaque équipement ou ensemble sous pression mis sur le marché, en vérifiant la déclaration et la documentation, en informant les autorités des risques et en coopérant aux mesures correctives. Art. 4(1) to Art. 4(5)
Importateur10
  • Ne mettre sur le marché que des équipements et ensembles conformes, et, avant de mettre sur le marché un équipement au-dessus des seuils, vérifier que le fabricant a effectué l'évaluation de la conformité de l'article 14, établi la documentation technique, apposé le marquage CE, fourni les instructions et informations de sécurité des points 3.3 et 3.4 de l'annexe I et appliqué les marquages d'identification et d'adresse ; pour les équipements au niveau ou en dessous des seuils, vérifier la documentation technique, les instructions d'utilisation adéquates et l'identification et l'adresse ; retenir tout équipement dont vous pensez qu'il ne satisfait pas à l'annexe I et informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché lorsqu'il présente un risque. Art. 8(1) and Art. 8(2)
  • Indiquer votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée ainsi qu'une adresse postale de contact sur l'équipement ou l'ensemble ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document d'accompagnement, dans une langue facilement comprise par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. Art. 8(3)
  • Veiller à ce que l'équipement soit accompagné des instructions et informations de sécurité des points 3.3 et 3.4 de l'annexe I, ou, pour les équipements en dessous des seuils, d'instructions et informations de sécurité, dans une langue déterminée par l'État membre, au Danemark en danois. Art. 8(4)§ 5
  • Tant que l'équipement au-dessus des seuils est sous votre responsabilité, veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité à l'annexe I. Art. 8(5)
  • Lorsque les risques le justifient, tester des échantillons des équipements commercialisés, enquêter sur les réclamations et tenir un registre des réclamations, des équipements non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés. Art. 8(6)
  • Si un équipement que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et, lorsqu'il présente un risque, informer les autorités nationales compétentes des États membres concernés, avec le détail de la non-conformité et des mesures correctives. Art. 8(7)
  • Conserver une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché, et veiller à ce que la documentation technique puisse être mise à disposition sur demande. Art. 8(8)
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité les informations et la documentation démontrant la conformité dans une langue qu'elle comprend, et coopérer aux mesures visant à éliminer les risques posés par l'équipement. Art. 8(9)
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni et les opérateurs économiques que vous avez fournis. Art. 11
  • Si vous mettez un équipement sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l'article 6. Art. 10
Distributeur (grossiste, détaillant ou revendeur fournissant des équipements sous pression)7
  • Agir avec la diligence requise et, avant de mettre à disposition un équipement au-dessus des seuils, vérifier qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité des points 3.3 et 3.4 de l'annexe I dans une langue comprise par les utilisateurs de l'État membre, et que le fabricant et l'importateur ont apposé leurs marquages d'identification et d'adresse ; pour les équipements en dessous des seuils, vérifier les instructions d'utilisation adéquates et l'identification et l'adresse ; retenir tout équipement dont vous pensez qu'il ne satisfait pas à l'annexe I et informer le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché lorsqu'il présente un risque. Art. 9(1) and Art. 9(2)
  • Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité à l'annexe I tant que l'équipement au-dessus des seuils est sous votre responsabilité. Art. 9(3)
  • Si un équipement que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, veiller à ce que les mesures correctives pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, et, lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés. Art. 9(4)
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité les informations et la documentation démontrant la conformité dans une langue qu'elle comprend, et coopérer aux mesures visant à éliminer les risques posés par l'équipement. Art. 9(5)
  • Être en mesure d'identifier, pendant 10 ans après chaque fourniture, les opérateurs économiques qui vous ont fourni et les opérateurs économiques que vous avez fournis. Art. 11
  • Si vous mettez à disposition un équipement sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous le modifiez d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l'article 6. Art. 10
  • Au Danemark, veiller à ce que la déclaration, le marquage et les instructions de l'équipement que vous fournissez soient en danois. Art. 9(2)§ 5

La PED en clair

La directive équipements sous pression (PED), formellement la directive 2014/68/UE, est le texte de l’UE pour les équipements contenant des fluides sous pression. Elle s’applique à la conception, à la fabrication et à l’évaluation de la conformité des équipements et ensembles sous pression dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar (art. 1er, § 1). Un équipement sous pression désigne les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris les éléments fixés à des parties sous pression tels que les brides, tubulures, raccords, supports et pattes de levage ; un ensemble est constitué de plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel (art. 2, points 1) à 6)). La pression désigne la pression manométrique, de sorte que le vide correspond à une valeur négative, PS est la pression maximale pour laquelle le fabricant conçoit l’équipement, TS la température maximale ou minimale admissible, V le volume intérieur d’une chambre et DN le diamètre nominal des tuyauteries (art. 2, points 7) à 11)). L’équipement conforme à la directive circule librement : les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver sa mise à disposition ou sa mise en service pour des raisons liées aux risques de pression (art. 5).

Le texte de 2014 est une refonte de la directive 97/23/CE alignée sur le nouveau cadre législatif, ajoutant les obligations des opérateurs économiques, les règles de traçabilité et les procédures de surveillance du marché communes aux autres directives relatives au marquage CE (considérants 1 à 3). Elle est entrée en vigueur le 17 juillet 2014, l’article 13 relatif à la classification devait être transposé avant le 28 février 2015 et s’applique depuis le 1er juin 2015, et le reste devait être transposé avant le 18 juillet 2016 et s’applique depuis le 19 juillet 2016, date à laquelle la directive 97/23/CE a été abrogée (art. 49 à art. 51). La directive (UE) 2024/2749 a ajouté le chapitre 5 bis sur les procédures d’urgence, en vigueur depuis le 28 novembre 2024 et appliqué par les États membres depuis le 30 mai 2026 (directive (UE) 2024/2749, art. 10 à art. 12). Parmi les huit rectificatifs recensés sur EUR-Lex, seul celui du 23 juin 2015 concerne le texte anglais ; il a corrigé l’article 14, paragraphe 7, et l’article 48, paragraphe 2, et est intégré à la version consolidée.

Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : le texte consolidé du 30 mai 2026 (CELEX 02014L0068-20260530), qui intègre la directive (UE) 2024/2749 et le rectificatif de 2015 ; l’acte original (CELEX 32014L0068) et la page d’informations documentaires recensent la modification, les rectificatifs et l’abrogation de la directive 97/23/CE.

Champ d’application

Les exigences de la directive suivent le danger lié à la pression, et non le type de produit. Tout équipement au-dessus de 0,5 bar relève de la directive sauf exclusion par l’article 1er, paragraphe 2, qui exclut vingt et un groupes : les canalisations depuis le dernier organe d’isolement d’une installation, à l’exception de l’équipement standard des stations de détente ou de compression d’une canalisation ; les réseaux d’alimentation, de distribution et d’évacuation d’eau et les conduites forcées ; les récipients à pression simples relevant de la directive 2014/29/UE ; les générateurs aérosols relevant de la directive 75/324/CEE ; les équipements destinés au fonctionnement des véhicules au titre de la directive 2007/46/CE et des règlements (UE) n° 167/2013 et 168/2013 ; les équipements de catégorie I au plus couverts par les directives relatives aux machines, ascenseurs, basse tension, dispositifs médicaux, appareils à gaz ou ATEX ; le matériel militaire au titre de l’article 346, paragraphe 1, point b), du TFUE ; les éléments conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut provoquer une émission de radioactivité ; les équipements de contrôle des puits ; les moteurs, turbines, compresseurs, pompes et dispositifs d’actionnement pour lesquels la pression n’est pas un facteur de conception significatif ; les hauts fourneaux et récipients métallurgiques ; les enveloppes des appareillages et machines haute tension ; les canalisations sous pression contenant des câbles ; les navires, fusées, aéronefs et unités mobiles offshore et leurs équipements ; les enveloppes souples telles que pneumatiques, coussins d’air, ballons et embarcations gonflables ; les silencieux d’échappement et d’admission ; les bouteilles et boîtes pour boissons gazeuses ; les récipients de transport et de distribution de boissons jusqu’à 500 bar·L et 7 bar ; les équipements relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, du code IMDG et de la convention de Chicago ; les radiateurs et tuyaux des systèmes de chauffage à eau chaude ; et les récipients pour liquides dont la pression de gaz au-dessus du liquide n’excède pas 0,5 bar (art. 1er, § 2, points a) à u)). Lorsque ces exclusions citent la directive 2007/46/CE, la directive 93/42/CEE du Conseil et la directive 2009/142/CE, ces actes ont depuis été remplacés par le règlement (UE) 2018/858, le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE) 2016/426, et la directive 2006/42/CE cède la place au règlement (UE) 2023/1230 à compter du 20 janvier 2027.

Au sein de la directive, l’article 4 trace une seconde ligne. Les récipients, les équipements à feu direct ou chauffés, les tuyauteries et leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression au-dessus des limites de l’article 4, paragraphe 1, et les ensembles de l’article 4, paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe I. Les limites combinent PS avec V ou DN et dépendent de l’état et du groupe du fluide : pour un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous, une vapeur ou un liquide dont la pression de vapeur à TS dépasse de 0,5 bar la pression atmosphérique, un récipient est visé au-dessus de 1 L et lorsque PS·V dépasse 25 bar·L (groupe 1) ou 50 bar·L (groupe 2), ou lorsque PS dépasse 200 bar ou 1 000 bar ; pour les autres liquides, au-dessus de 1 L et lorsque PS·V dépasse 200 bar·L ou PS dépasse 500 bar (groupe 1), ou lorsque PS dépasse 10 bar et PS·V dépasse 10 000 bar·L ou PS dépasse 1 000 bar (groupe 2) ; tous les extincteurs portatifs et bouteilles pour appareils respiratoires sont visés ; les équipements à feu direct ou chauffés présentant un risque de surchauffe pour la vapeur ou l’eau surchauffée au-dessus de 110 °C sont visés au-dessus de 2 L, et tous les autocuiseurs sont visés ; les tuyauteries pour gaz sont visées à partir de DN supérieur à 25 (groupe 1) ou DN supérieur à 32 et PS·DN supérieur à 1 000 bar (groupe 2), et pour les autres liquides à partir de DN supérieur à 25 et PS·DN supérieur à 2 000 bar (groupe 1) ou PS supérieur à 10 bar, DN supérieur à 200 et PS·DN supérieur à 5 000 bar (groupe 2) (art. 4, § 1). Les ensembles destinés à la production de vapeur ou d’eau surchauffée au-dessus de 110 °C avec un équipement à feu direct ou chauffé, et tout autre ensemble que le fabricant a l’intention de mettre sur le marché et de mettre en service en tant qu’ensemble, sont visés s’ils contiennent au moins un tel équipement ; les ensembles de production d’eau chaude à combustible solide alimenté manuellement jusqu’à 110 °C au-dessus de 50 bar·L ne satisfont qu’aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l’annexe I (art. 4, § 2). Les équipements et ensembles au niveau ou en dessous des limites sont conçus et fabriqués selon les règles de l’art d’un État membre, sont accompagnés d’instructions d’utilisation adéquates et ne doivent pas porter le marquage CE au titre de la directive (art. 4, § 3) ; la Commission peut, pour des raisons de sécurité très sérieuses, adopter un acte délégué soumettant un tel équipement aux exigences complètes ou le reclassant (art. 45).

Les États membres peuvent autoriser des services d’inspection des utilisateurs qui évaluent les équipements pour le groupe industriel auquel ils appartiennent au titre des modules A2, C2, F et G ; ces équipements ne portent aucun marquage CE et ne sont utilisés que dans les établissements du groupe, qui applique une politique de sécurité commune (art. 16). Les autorités compétentes peuvent également autoriser des équipements et ensembles individuels destinés à l’expérimentation sans les procédures d’évaluation de la conformité (art. 14, § 7). Les équipements conformes à la directive 97/23/CE et mis sur le marché avant le 19 juillet 2016 peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et les certificats et décisions délivrés au titre de l’ancienne directive restent valables (art. 48, § 2 et § 3).

Les obligations incombent aux opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 2, point 22)). Un fabricant est quiconque fabrique un équipement ou un ensemble sous pression, ou le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise à des fins propres (art. 2, point 18)), et un importateur ou un distributeur qui vend sous sa propre marque ou modifie un équipement d’une manière susceptible d’affecter la conformité assume les obligations du fabricant (art. 10). Au Danemark, l’arrêté n° 190 du 19 février 2015 fait de la directive une loi danoise en la reproduisant à son annexe 1 et lie les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les organismes notifiés et les organismes tiers reconnus (arrêté n° 190/2015, § 1 à § 4).

Ce que vous devez faire

Classification en catégories I à IV

L’équipement sous pression au-dessus des limites de l’article 4, paragraphe 1, est classé par catégorie selon un niveau croissant de danger au titre de l’annexe II. Les fluides sont répartis en deux groupes : le groupe 1 comprend les substances et mélanges classés dangereux au titre de dix-sept classes de danger physique ou pour la santé du règlement (CE) n° 1272/2008, explosifs instables et explosifs des divisions 1.1 à 1.5, gaz inflammables des catégories 1 et 2, gaz comburants de catégorie 1, liquides inflammables des catégories 1 et 2 et de catégorie 3 lorsque TS est supérieure au point d’éclair, solides inflammables des catégories 1 et 2, substances autoréactives des types A à F, liquides et solides pyrophoriques de catégorie 1, substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables des catégories 1 à 3, liquides et solides comburants des catégories 1 à 3, peroxydes organiques des types A à F, toxicité aiguë par voie orale et cutanée des catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation des catégories 1 à 3 et toxicité spécifique pour certains organes cibles après exposition unique de catégorie 1, plus tout fluide dont la température maximale admissible dépasse son point d’éclair ; le groupe 2 est constitué de tous les autres (art. 13, § 1). Un récipient à plusieurs chambres relève de la catégorie la plus élevée de ses chambres, et une chambre à plusieurs fluides du fluide exigeant la catégorie la plus élevée (art. 13, § 2).

L’annexe II comporte neuf tableaux, un pour chaque cas de l’article 4, paragraphe 1 : tableaux 1 à 4 pour les récipients selon PS et V, tableau 5 pour les équipements à feu direct ou chauffés, tableaux 6 à 9 pour les tuyauteries selon PS et DN, avec des lignes de démarcation marquant la limite supérieure de chaque catégorie. Les accessoires de sécurité sont classés en catégorie IV, sauf que ceux fabriqués pour un équipement spécifique peuvent prendre la catégorie de l’équipement qu’ils protègent ; les accessoires sous pression sont classés selon PS, selon V ou DN selon le cas, et selon le groupe de fluide au moyen des tableaux applicables aux récipients ou aux tuyauteries, en retenant la catégorie la plus élevée lorsque V et DN sont tous deux pertinents. Les récipients et tuyauteries pour gaz instables qui relèveraient des catégories I ou II sont classés en catégorie III, les extincteurs portatifs et bouteilles pour appareils respiratoires au moins en catégorie III, les tuyauteries au-dessus de 350 °C qui relèveraient de la catégorie II au titre du tableau 7 en catégorie III, et la conception des autocuiseurs nécessite une procédure équivalente à au moins un module de catégorie III (annexe II, points 1 à 4 et notes aux tableaux 1, 2, 5, 6 et 7).

Exigences essentielles de sécurité

Les équipements au-dessus des limites doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe I, qui s’appliquent lorsque le danger correspondant existe dans des conditions raisonnablement prévisibles et se lisent à la lumière de l’état de l’art ; le fabricant doit analyser les dangers et risques liés à la pression et concevoir et construire en fonction de cette analyse (annexe I, observations préliminaires). Les exigences générales demandent une conception, une fabrication, un contrôle, un équipement et une installation sûrs, et un ordre consistant à éliminer les dangers, à protéger contre ceux qui subsistent et à informer les utilisateurs (point 1). Les exigences de conception couvrent une résistance adéquate sous toutes les charges raisonnablement prévisibles, au moyen de méthodes de calcul, expérimentales ou combinées avec les contraintes admissibles et coefficients de sécurité du point 7, une manipulation et une exploitation sûres, des moyens d’examen, de vidange, de purge, de remplissage et de décharge, une protection contre la corrosion, l’usure et le dépassement des limites admissibles au moyen d’accessoires de sécurité ou de dispositifs de surveillance, la conception des accessoires de sécurité, et le feu extérieur (point 2). Les exigences de fabrication couvrent la préparation des pièces, l’assemblage permanent par un personnel et des procédures qualifiés, agréés pour les catégories II, III et IV par un organisme notifié ou un organisme tiers reconnu au titre de l’article 20, le contrôle non destructif par un personnel qualifié, agréé pour les catégories III et IV par un organisme tiers reconnu, le traitement thermique, la traçabilité des matériaux, et l’évaluation finale avec un contrôle final, un essai de résistance, normalement un essai hydrostatique à la pression du point 7.4, qui peut être statistique pour la production en série de catégorie I, et pour les ensembles un contrôle des dispositifs de sécurité (point 3). Les matériaux doivent être adaptés, ductiles et résistants, chimiquement résistants et résistants au vieillissement, documentés au moyen de normes harmonisées, d’une approbation européenne de matériaux ou d’une évaluation particulière de matériaux, que l’organisme notifié évalue spécifiquement pour les catégories III et IV, avec la documentation du fabricant du matériau pour tous les matériaux et un certificat de contrôle spécifique du produit pour les parties principales sous pression des catégories II à IV (point 4). Les points 5 et 6 ajoutent des exigences pour les équipements à feu direct et les tuyauteries, et le point 7 les règles quantitatives relatives aux contraintes admissibles, coefficients de joint, dispositifs de limitation de pression, pression d’essai hydrostatique et caractéristiques des matériaux.

Normes harmonisées et approbations européennes de matériaux

L’équipement conforme aux normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel, est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité qu’elles couvrent, et les matériaux conformes aux approbations européennes de matériaux publiées sont présumés conformes (art. 12). Les approbations européennes de matériaux sont délivrées par des organismes notifiés spécifiquement désignés après notification aux États membres et à la Commission, qui publie et tient à jour une liste des références (art. 15). La Commission publie la liste des normes par décision d’exécution, actuellement la décision d’exécution (UE) 2025/165 de la Commission du 30 janvier 2025, qui rassemble l’ensemble de la liste en un seul acte, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2026/79 de la Commission du 12 janvier 2026 pour les tubes en acier sans soudure, les raccords de tuyauterie à souder bout à bout, le cuivre et les alliages de cuivre, les récipients sous pression non soumis à la flamme, les brides et leurs joints, les robinetteries industrielles et les dispositifs de sécurité contre les excès de pression, et héberge les lignes directrices PED du groupe de travail Pression, qui ne sont pas juridiquement contraignantes mais favorisent une application cohérente (Commission européenne, pages normes harmonisées et directive équipements sous pression). Pendant un mode d’urgence pour le marché intérieur activé, la Commission peut lister d’autres normes ou adopter des spécifications communes donnant présomption de conformité pour les équipements sous pression pertinents pour la crise jusqu’à la fin du mode d’urgence (art. 43 quater).

Évaluation de la conformité par catégorie

La procédure d’évaluation de la conformité est fixée par la catégorie (art. 14, § 1). La catégorie I utilise le module A, contrôle interne de la production. La catégorie II utilise le module A2, contrôle interne de la production avec contrôles supervisés de l’équipement sous pression à intervalles aléatoires, le module D1, assurance qualité du procédé de production, ou le module E1, assurance qualité du contrôle final et des essais. La catégorie III utilise l’examen UE de type du type de conception (module B) avec module D ou module F, l’examen UE de type du type de production (module B) avec module E ou module C2, ou le module H, assurance qualité complète. La catégorie IV utilise l’examen UE de type du type de production avec module D ou module F, le module G, vérification à l’unité, ou le module H1, assurance qualité complète assortie de l’examen de la conception (art. 14, § 2, and annexe III, points 1 à 12). Le fabricant choisit parmi les procédures correspondant à la catégorie et peut appliquer une procédure d’une catégorie supérieure (art. 14, § 3). Au titre des modules d’assurance qualité pour les récipients de catégories III et IV destinés aux gaz et vapeurs, les récipients pour liquides du groupe 1 et les équipements à feu direct, l’organisme notifié prélève des échantillons lors de visites inopinées pour l’évaluation finale, au moins deux visites la première année, et au titre du module H pour les équipements à feu direct de catégorie III fabriqués à l’unité, il effectue l’évaluation finale de chaque exemplaire (art. 14, § 4 et § 5). Les certificats d’examen UE de type sont valables 10 ans et renouvelables, et le fabricant conserve le certificat avec la documentation technique pendant 10 ans (annexe III, points 3.1 et 3.2). Les registres et la correspondance sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où l’organisme est établi ou dans une langue qu’il accepte (art. 14, § 8).

Les ensembles font l’objet d’une évaluation globale de la conformité : chaque équipement sous pression non encore évalué et marqué CE est évalué selon sa propre catégorie, l’intégration des composants au titre des points 2.3, 2.8 et 2.9 de l’annexe I selon la catégorie la plus élevée des équipements autres que les accessoires de sécurité, et la protection contre le dépassement des limites de fonctionnement au titre des points 2.10 et 3.2.3 selon la catégorie la plus élevée des équipements protégés (art. 14, § 6). Les États membres notifient les organismes notifiés, les services d’inspection des utilisateurs et les organismes tiers reconnus, et désignent une autorité notifiante, qui peut faire réaliser l’évaluation et le suivi par l’organisme national d’accréditation (art. 20 et art. 21) ; la Commission attribue les numéros d’identification et publie la liste (art. 30). Au Danemark, les organismes doivent être des personnes morales établies au Danemark, accréditées par DANAK pour la tâche et satisfaisant aux articles 24, 25, 27, 34 à 36 et 38 ; ils sont désignés par Erhvervsstyrelsen, avant le 30 mai 2026 par le directeur d’Arbejdstilsynet, et les réclamations concernant leurs décisions sont adressées à l’autorité dans un délai de 4 semaines (arrêté n° 190/2015, § 6 and § 8 ; arrêté n° 493/2026, § 1, nr. 3 and nr. 4).

Déclaration, marquage CE, marquage et instructions

La déclaration UE de conformité indique que le respect des exigences essentielles de sécurité de l’annexe I a été démontré, suit le modèle de l’annexe IV, contient les éléments des modules utilisés, est tenue continuellement à jour, est traduite dans les langues exigées par l’État membre où l’équipement est mis ou mis à disposition sur le marché et, lorsque plusieurs actes de l’Union s’appliquent, est présentée comme une déclaration unique les couvrant tous ; en l’établissant, le fabricant assume la responsabilité (art. 17). Le marquage CE suit les principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 et est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur chaque équipement ou ensemble sous pression ou sa plaque signalétique, ou sur l’emballage et les documents lorsque cela est impossible, avant la mise sur le marché ; il n’a pas besoin d’être apposé sur chaque équipement d’un ensemble, les équipements déjà marqués conservent leur marquage, et il est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production, apposé par l’organisme ou sous sa responsabilité (art. 18 et art. 19). L’équipement autorisé au titre de la dérogation d’urgence ne porte aucun marquage CE (art. 43 quater, § 7).

Au-delà du marquage CE, l’équipement ou une plaque signalétique solidement fixée porte l’année de fabrication, l’identification par type, série ou lot et numéro de série et les limites admissibles maximales et minimales essentielles et, le cas échéant, V en L, DN, la pression d’essai PT et sa date, la pression de tarage du dispositif de sécurité, la puissance en kW, la tension d’alimentation, l’usage prévu, le taux de remplissage, la masse de remplissage maximale, la tare et le groupe de fluide, ainsi que des avertissements contre tout usage abusif prévisible ; la documentation peut remplacer un marquage répétitif des composants de tuyauterie, et des étiquettes peuvent être utilisées pour les petits équipements (annexe I, point 3.3). L’équipement est accompagné d’instructions d’utilisation couvrant le montage et l’assemblage, la mise en service, l’utilisation et l’entretien, y compris les contrôles par l’utilisateur, reprenant les informations du marquage et expliquant les dangers résiduels (annexe I, point 3.4), dans une langue déterminée par l’État membre (art. 6, § 7). Au Danemark, la déclaration, le marquage et les instructions doivent être en danois (arrêté n° 190/2015, § 5).

Obligations par rôle

Les fabricants conçoivent et fabriquent les équipements au-dessus des limites conformément à l’annexe I et les équipements en dessous des seuils conformément aux règles de l’art, établissent la documentation technique et effectuent l’évaluation de la conformité, établissent la déclaration et apposent le marquage CE, conservent la documentation et la déclaration pendant 10 ans, maintiennent la production en série conforme, testent des échantillons et tiennent un registre des réclamations lorsque les risques le justifient, apposent l’identification et leur nom et adresse, fournissent des instructions dans la langue requise, prennent des mesures correctives, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 6). Les mandataires agissent dans le cadre d’un mandat qui doit au moins couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités, et ne peuvent reprendre les obligations de conception ou de documentation (art. 7). Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements conformes, vérifient l’évaluation, la documentation, le marquage CE, les instructions et l’identification du fabricant, ajoutent leur propre nom et adresse, veillent aux instructions, protègent l’équipement pendant le stockage et le transport, testent des échantillons lorsque cela se justifie, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 8). Les distributeurs vérifient le marquage CE, les documents, les instructions et l’identification avant de mettre l’équipement à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 9). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un équipement deviennent fabricants (art. 10), et chaque opérateur identifie ses fournisseurs et clients pendant 10 ans (art. 11). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 exige également un opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, pour chaque équipement ou ensemble sous pression mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4).

Procédures d’urgence depuis 2026

La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre 5 bis. Ses mesures ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution au titre de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour les équipements sous pression, uniquement pour les équipements désignés comme biens pertinents pour la crise et uniquement pendant un mode d’urgence pour le marché intérieur activé (art. 43 bis). Les organismes notifiés traitent alors en priorité les demandes relatives à ces équipements sans surcoût disproportionné et s’efforcent raisonnablement d’accroître leur capacité d’essai (art. 43 ter). Un État membre peut, sur demande justifiée, autoriser la mise sur le marché ou l’usage propre d’équipements spécifiques pour lesquels les procédures faisant intervenir un organisme notifié n’ont pas été suivies mais dont la conformité à l’annexe I a été démontrée selon les modalités que prescrit l’autorisation ; la Commission peut étendre l’autorisation à l’ensemble de l’Union, l’équipement doit alors être identifié comme bien pertinent pour la crise, le fabricant déclare la conformité sous sa seule responsabilité, l’autorisation fixe la traçabilité, une date de fin ne dépassant pas le mode d’urgence et les mesures à prendre à son terme, et l’équipement ne porte aucun marquage CE (art. 43 quater). La Commission peut lister des normes ou adopter des spécifications communes donnant présomption de conformité pour la durée du mode d’urgence, et l’équipement mis sur le marché sous leur couvert reste réputé conforme par la suite sauf raison de penser qu’il présente un risque (art. 43 quinquies) ; la surveillance du marché pour les équipements listés est prioritaire, avec assistance mutuelle entre autorités (art. 43 sexies). Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations, en informe la Commission et les autres États membres, et les informations et l’étiquetage doivent être en danois ou en anglais (arrêté n° 493/2026, § 1, nr. 5).

Application et sanctions

L’article 39 applique l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 à tout équipement couvert par l’article 1er ; ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020 à compter du 16 juillet 2021, qui inscrit la directive au point 57 de son annexe I, de sorte que la référence se lit comme visant ce règlement. Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de penser qu’un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elle évalue l’équipement, exige des mesures correctives, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, informe l’organisme notifié et, si l’opérateur n’agit pas, interdit ou restreint la mise à disposition, retire ou rappelle l’équipement et en informe la Commission et les autres États membres (art. 40). La Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 41), un équipement conforme qui présente néanmoins un risque peut faire l’objet des mêmes mesures (art. 42), et la non-conformité formelle, un marquage CE apposé de manière incorrecte ou absent, un numéro d’organisme notifié manquant ou apposé de manière incorrecte, le marquage du point 3.3 de l’annexe I manquant, une déclaration manquante ou incorrecte, une documentation manquante, une identification manquante ou toute autre exigence administrative non respectée des articles 6 et 8, doit être corrigée et conduit sinon à une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel (art. 43).

Les sanctions relèvent du droit national : les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à leurs lois de transposition, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves (art. 47). Au Danemark, l’arrêté n° 190 du 19 février 2015 met en œuvre la directive et punit d’une amende, sauf peine plus lourde encourue en vertu de la loi sur la construction de certains produits (lov nr. 155 du 20 février 2013) ou d’une autre législation — une clause de subsidiarité que l’arrêté modificatif de 2026 a laissée intacte, bien que l’arrêté lui-même repose désormais sur la loi sur les produits —, les violations de ses §§ 4 et 5 et de la directive figurant à son annexe 1, et le manquement aux ordres et interdictions, avec responsabilité des sociétés au titre du code pénal (arrêté n° 190/2015, § 9) ; à compter du 30 mai 2026, l’arrêté repose sur la loi sur les produits et l’amende couvre également l’exigence linguistique pour l’étiquetage des biens pertinents pour la crise (arrêté n° 493/2026, § 1, nr. 2 and nr. 6). La loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning) inscrit la directive à la section 2 comme domaine de produit n° 5, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle et prévoit des ordres d’avertir les utilisateurs, de faire cesser une commercialisation trompeuse, de remédier, de faire cesser les ventes, de retirer, de rappeler ou de détruire, des interdictions, des ordres d’arrêt des ventes et de retrait d’un marquage CE apposé à tort, et des amendes pouvant aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans dans des circonstances aggravantes (LBK n° 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15 and § 37). Sikkerhedsstyrelsen a assuré le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples depuis le 1er décembre 2018 et est, depuis janvier 2026, le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, tandis que les lignes directrices de l’autorité de contrôle elle-même indiquent qu’Arbejdstilsynet reste l’autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore en vertu de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition passe par la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l’autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l’autorité de contrôle compétente ; l’arrêté modificatif n° 493/2026 ayant remplacé toute mention d’Arbejdstilsynet dans l’arrêté sur les équipements sous pression, aucun arrêté ne le désigne plus pour les équipements sous pression (LBK n° 22/2026, § 9, stk. 1 and stk. 2 ; arrêté n° 493/2026, § 1, nr. 3 ; Sikkerhedsstyrelsen, pages règles et contrôle ; Erhvervsstyrelsen, page Sikkerhedsstyrelsen).

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la directive équipements sous pression, ses normes harmonisées, les lignes directrices PED et les arrêtés danois, et confronte votre équipement aux exclusions de l’article 1er, aux seuils de l’article 4, aux groupes de fluides, aux catégories de l’annexe II et aux voies modulaires, en signalant les lacunes dans la documentation technique, la déclaration UE de conformité, le marquage CE et le numéro de l’organisme notifié, le marquage de l’annexe I et les instructions avant qu’elles ne deviennent des problèmes d’application. La plateforme vous aide à constituer et à conserver la documentation et les dossiers sur 10 ans, combine la déclaration PED avec les déclarations relatives aux machines, à l’ATEX, à la CEM, à la basse tension et aux autres directives dont le même produit a besoin, et vous alerte lorsqu’une norme, un arrêté danois, une activation de mode d’urgence ou le dispositif d’application change.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive ; l'article 39 cite toujours l'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, lus comme visant le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, dont l'annexe I inscrit la directive au point 57 et dont l'article 4 exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque équipement ou ensemble sous pression mis sur le marché. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 190 du 19 février 2015 relatif à la construction des équipements sous pression (bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr), qui reproduit la directive à son annexe 1, exige la déclaration UE de conformité, le marquage de l'annexe I et les instructions en danois, et permet à l'autorité de désigner les organismes notifiés danois et les organismes tiers reconnus sur la base de l'accréditation DANAK ; la loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n° 22 du 8 janvier 2026) inscrit la directive à la section 2 comme point 5 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle, une tâche assurée depuis le 1er décembre 2018 par Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, tandis que les lignes directrices de l'autorité de contrôle elle-même indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore en vertu de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition passe par la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté modificatif n° 493/2026 ayant remplacé toute mention d'Arbejdstilsynet dans l'arrêté sur les équipements sous pression, aucun arrêté ne le désigne plus pour les équipements sous pression. L'arrêté modificatif n° 493 du 28 mai 2026, en vigueur le 30 mai 2026, a rattaché l'arrêté à la loi sur les produits, remplacé Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen partout, y compris pour la désignation des organismes notifiés, et ajouté les procédures d'urgence. La palette d'outils comprend des mesures correctives dans un délai proportionné au risque, l'interdiction ou la restriction de la mise à disposition, le retrait ou le rappel, des ordres visant à mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage CE, un numéro d'organisme notifié, un marquage de l'annexe I, une déclaration, une documentation technique ou une identification manquants, et des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions des opérateurs économiques à leurs lois nationales de transposition et veillent à leur application ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves. Les autorités de surveillance du marché évaluent l'équipement qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, exigent des mesures correctives, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, informent l'organisme notifié, et, si l'opérateur n'agit pas, interdisent ou restreignent la mise à disposition, retirent ou rappellent l'équipement et notifient la Commission et les autres États membres ; un équipement conforme qui présente néanmoins un risque peut faire l'objet des mêmes mesures. La non-conformité formelle, telle qu'un marquage CE apposé de manière incorrecte ou absent, un numéro d'organisme notifié manquant ou apposé de manière incorrecte, le marquage du point 3.3 de l'annexe I manquant, une déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, une documentation technique manquante ou incomplète, une identification du fabricant ou de l'importateur manquante ou toute autre exigence administrative non respectée des articles 6 et 8, doit être corrigée et conduit sinon à une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel. Depuis le 16 juillet 2021, les pouvoirs de surveillance proviennent du règlement (UE) 2019/1020, dont les autorités peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d'approvisionnement, inspecter et contrôler les produits, exiger des mesures correctives, interdire la mise à disposition et faire retirer, rappeler ou détruire l'équipement. Au Danemark, l'arrêté n° 190 du 19 février 2015 punit d'une amende, sauf peine plus lourde encourue en vertu de la loi sur la construction de certains produits (lov nr. 155 du 20 février 2013) ou d'une autre législation — une clause de subsidiarité que l'arrêté modificatif de 2026 a laissée intacte, bien que l'arrêté lui-même repose désormais sur la loi sur les produits —, les violations de ses §§ 4 et 5 et de la directive reproduite à son annexe 1, à compter du 30 mai 2026 également de l'exigence linguistique danoise ou anglaise pour l'étiquetage des biens pertinents pour la crise, et le manquement aux ordres ou interdictions, avec responsabilité des sociétés au titre du code pénal ; la loi sur les produits inscrit la directive comme domaine de produit n° 5 et confère à l'autorité de contrôle le pouvoir d'ordonner d'avertir les utilisateurs, de faire cesser une commercialisation trompeuse, de remédier, de faire cesser les ventes, de retirer, de rappeler ou de détruire, d'interdire, d'ordonner l'arrêt des ventes et le retrait d'un marquage CE apposé à tort, et d'infliger des amendes pouvant aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans dans des circonstances aggravantes, telles qu'un danger pour la sécurité ou la santé, un accident causant une blessure grave ou la mort, la récidive ou des violations systématiques à des fins lucratives, pour des violations de la loi, de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et des décisions de l'autorité. L'autorité de contrôle est Erhvervsstyrelsen, dont le département Markedsovervågning poursuit les tâches de Sikkerhedsstyrelsen depuis janvier 2026 ; Arbejdstilsynet reste responsable des équipements sous pression fabriqués sur mesure et des équipements importés pour des activités pétrolières et gazières offshore.

Source · Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 43 and Art. 47Source · Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 57Source · § 9Source · § 1, nr. 3 and nr. 6Source · § 2, stk. 1, nr. 5, § 9, § 14, § 15 and § 37SourceSource

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour PED, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit selon le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé

    Le guide a été réécrit à partir du texte consolidé de la directive 2014/68/UE du 30 mai 2026, de la directive (UE) 2024/2749, du règlement (UE) 2019/1020, des arrêtés danois n° 190/2015, n° 480/2016 et n° 493/2026, de la loi sur les produits et des pages de Sikkerhedsstyrelsen : les seuils de l'article 4, les vingt et une exclusions, les groupes de fluides, les exceptions de l'annexe II, les voies modulaires exactes par catégorie, le marquage et les instructions de l'annexe I et les procédures d'urgence du chapitre 5 bis remplacent le résumé précédent ; les dates d'application échelonnées du 1er juin 2015 et du 19 juillet 2016 sont désormais sourcées ; l'affirmation antérieure selon laquelle Sikkerhedsstyrelsen est l'autorité compétente est corrigée pour refléter le dispositif actuel, Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle par l'intermédiaire de son département Markedsovervågning, avec Arbejdstilsynet pour les équipements sur mesure et offshore, et l'exigence linguistique danoise est ajoutée ; la référence à la surveillance du marché est lue comme visant le règlement (UE) 2019/1020.

    Source · Art. 1, Art. 4, Art. 13, Art. 14, Art. 39 and Annexes I to III
  2. Applicable

    Les procédures d'urgence s'appliquent ; l'arrêté danois n° 493/2026 entre en vigueur

    Les États membres appliquent leurs mesures transposant la directive (UE) 2024/2749 à compter du 30 mai 2026, de sorte que les procédures du chapitre 5 bis pour les équipements sous pression pertinents pour la crise peuvent être activées par la Commission pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur. Au Danemark, l'arrêté n° 493 du 28 mai 2026 rattache l'arrêté sur les équipements sous pression à la loi sur les produits, remplace Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen partout, insère les §§ 6 a à 6 c sur les procédures d'urgence avec étiquetage en danois ou en anglais, étend la disposition sur les amendes et réédicte la directive telle que modifiée comme annexe 1.

    Source · Art. 11(2)Source · § 1 and § 2
  3. Modification

    La directive (UE) 2024/2749 entre en vigueur

    La directive du 9 octobre 2024, publiée au JO L le 8 novembre 2024, ajoute les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence pour le marché intérieur à l'article 2 et insère le chapitre 5 bis, articles 43 bis à 43 quinquies, sur la priorisation de l'évaluation de la conformité, les autorisations nationales sans procédures faisant intervenir un organisme notifié, la présomption de conformité découlant de normes listées ou de spécifications communes, et la surveillance prioritaire du marché pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur ; transposition avant le 29 mai 2026.

    Source · Art. 10, Art. 11 and Art. 12
  4. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 remplace les articles sur la surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008

    Le chapitre III, articles 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008, cité par l'article 39 de la directive, est supprimé et la directive est inscrite au point 57 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 ; son article 4 exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque équipement ou ensemble sous pression mis sur le marché.

    Source · Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 44 and Annex I point 57
  5. Applicable

    Sikkerhedsstyrelsen reprend le contrôle des équipements sous pression au Danemark

    À compter du 1er décembre 2018, Sikkerhedsstyrelsen est responsable du contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples ; Arbejdstilsynet conserve la responsabilité des équipements sous pression fabriqués sur mesure et des récipients sous pression et des équipements pour usage offshore. Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen.

    SourceSource
  6. Applicable

    La directive 2014/68/UE s'applique intégralement ; la directive 97/23/CE est abrogée

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à compter du 19 juillet 2016, l'article 1er, les quatorze premières définitions, les articles 3, 4, 5, 14, 15 et 16, l'article 19, paragraphes 1 et 2, et les articles 44 à 46 s'appliquent à compter de la même date et la directive 97/23/CE est abrogée ; les équipements conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant le 19 juillet 2016 peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et leurs certificats et décisions restent valables. L'arrêté danois n° 190/2015 entre en vigueur le même jour, son annexe 1 ayant été remplacée par l'arrêté n° 480/2016 à compter du 1er juillet 2016.

    Source · Art. 48, Art. 49(2), Art. 50 and Art. 51Source · § 10Source · § 2
  7. Modification

    Rectificatif à la directive 2014/68/UE publié au JO L 157

    Le rectificatif corrige l'article 14, paragraphe 7, la dérogation permettant aux autorités compétentes d'autoriser des équipements et ensembles individuels destinés à l'expérimentation sans les procédures d'évaluation de la conformité, et l'article 48, paragraphe 2, la disposition transitoire pour les équipements conformes à la directive 97/23/CE mis sur le marché avant le 19 juillet 2016 ; il est intégré au texte consolidé sous la mention C1.

    Source · C1 marks at Art. 14(7) and Art. 48(2)Source
  8. Applicable

    L'article 13 relatif à la classification et aux groupes de fluides s'applique

    Les États membres appliquent leurs mesures transposant l'article 13 à compter du 1er juin 2015, alignant les groupes de fluides sur les classes de danger du règlement (CE) n° 1272/2008 ; l'article 9 de la directive 97/23/CE est supprimé à compter de la même date, et le pouvoir délégué de la Commission de reclasser les équipements court à compter de cette date pour cinq ans, avec reconduction tacite. Au Danemark, l'article 13 de l'annexe 1 de l'arrêté n° 190/2015 s'applique à compter de la même date.

    Source · Art. 46(2), Art. 49(1) and Art. 50Source · § 10, stk. 2
  9. En vigueur

    La directive 2014/68/UE entre en vigueur

    Adoptée le 15 mai 2014 en tant que refonte de la directive 97/23/CE alignée sur le nouveau cadre législatif et publiée au JO L 189 le 27 juin 2014, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour après sa publication ; les États membres disposaient jusqu'au 28 février 2015 pour transposer l'article 13 et jusqu'au 18 juillet 2016 pour transposer le reste.

    Source · Art. 49 and Art. 51

Outils et formations

Ce que Conphora propose pour PED.

Questions fréquentes sur PED

Depuis quand la directive équipements sous pression 2014/68/UE s'applique-t-elle ?

La directive refondue a été adoptée le 15 mai 2014, publiée au Journal officiel le 27 juin 2014 et est entrée en vigueur le 17 juillet 2014. Son application a été échelonnée : les États membres devaient transposer l'article 13 relatif à la classification et aux groupes de fluides avant le 28 février 2015 et l'appliquer à compter du 1er juin 2015, date à laquelle l'article 9 de la directive 97/23/CE a été supprimé ; le reste devait être transposé avant le 18 juillet 2016 et s'applique depuis le 19 juillet 2016, date à laquelle l'article 1er, les quatorze premières définitions, les articles 3, 4, 5, 14, 15 et 16, l'article 19, paragraphes 1 et 2, et les articles 44 à 46 ont également pris effet et la directive 97/23/CE a été abrogée. Les équipements conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant le 19 juillet 2016 peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et leurs certificats restent valables. La directive (UE) 2024/2749 a ajouté des procédures d'urgence, transposées avant le 29 mai 2026 et appliquées depuis le 30 mai 2026.

Source · Art. 48, Art. 49, Art. 50 and Art. 51Source · Art. 11 and Art. 12
Mon équipement relève-t-il de la PED ?

La directive couvre la conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité des récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité, accessoires sous pression et ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar, sauf s'il s'agit de l'une des vingt et une exclusions de l'article 1er, paragraphe 2, parmi lesquelles les canalisations et réseaux d'eau, les récipients à pression simples relevant de la directive 2014/29/UE, les générateurs aérosols, les équipements pour véhicules, les équipements de catégorie I au plus couverts par les législations relatives aux machines, ascenseurs, basse tension, dispositifs médicaux, appareils à gaz ou ATEX, les éléments nucléaires, les équipements de contrôle des puits, les moteurs, turbines, compresseurs et pompes pour lesquels la pression n'est pas un facteur de conception significatif, les équipements pour navires et aéronefs, les pneumatiques et produits gonflables, les silencieux, les bouteilles pour boissons gazeuses, les équipements sous pression transportables, les radiateurs et tuyaux des systèmes de chauffage à eau chaude et les récipients dont la pression de gaz au-dessus du liquide n'excède pas 0,5 bar. Les équipements relevant de la directive mais au niveau ou en dessous des limites de l'article 4, paragraphes 1 et 2, sont fabriqués selon les règles de l'art avec des instructions et ne doivent pas porter le marquage CE ; au-dessus des limites, le régime complet s'applique.

Source · Art. 1, Art. 2, point (1), and Art. 4
Comment les équipements sous pression sont-ils classés en catégories I à IV ?

L'article 13 répartit les fluides en groupe 1, substances et mélanges classés dangereux au titre de dix-sept classes de danger physique ou pour la santé du règlement (CE) n° 1272/2008, des explosifs instables, gaz inflammables et liquides inflammables, substances comburantes et pyrophoriques et peroxydes organiques à la toxicité aiguë et à la toxicité spécifique pour certains organes cibles, plus tout fluide dont la température maximale admissible dépasse son point d'éclair, et groupe 2, tous les autres. La catégorie découle ensuite des tableaux 1 à 9 de l'annexe II, un tableau par cas de l'article 4, paragraphe 1, par ordre croissant de danger : tableaux 1 à 4 pour les récipients selon PS et V, tableau 5 pour les équipements à feu direct ou chauffés, tableaux 6 à 9 pour les tuyauteries selon PS et DN. Les accessoires de sécurité sont en catégorie IV sauf s'ils sont fabriqués pour un équipement spécifique, les récipients et tuyauteries pour gaz instables passent des catégories I et II à III, les extincteurs portatifs et bouteilles pour appareils respiratoires sont au moins en catégorie III, les tuyauteries au-dessus de 350 °C en catégorie II au titre du tableau 7 passent en catégorie III, et les autocuiseurs nécessitent au moins une procédure de catégorie III pour leur conception. Un récipient à plusieurs chambres relève de la catégorie la plus élevée de ses chambres et une chambre à plusieurs fluides du fluide le plus exigeant.

Source · Art. 4(1), Art. 13 and Annex II
Un organisme notifié est-il nécessaire au titre de la PED ?

L'équipement de catégorie I utilise le module A, contrôle interne de la production, sans organisme notifié. La catégorie II utilise le module A2, contrôle interne de la production avec contrôles supervisés à intervalles aléatoires, D1 ou E1 ; la catégorie III utilise l'examen UE de type (type de conception) avec module D ou F, l'examen UE de type (type de production) avec module E ou C2, ou l'assurance qualité complète au titre du module H ; la catégorie IV utilise l'examen UE de type (type de production) avec module D ou F, la vérification à l'unité au titre du module G ou le module H1, tous avec un organisme notifié. Le fabricant peut choisir une procédure d'une catégorie supérieure, et pour les récipients de catégories III et IV destinés aux gaz et vapeurs, les récipients pour liquides du groupe 1 et les équipements à feu direct au titre des modules d'assurance qualité, l'organisme notifié prélève des échantillons lors de visites inopinées, au moins deux la première année. L'annexe I exige également des procédures d'assemblage permanent et un personnel agréés par un organisme notifié ou un organisme tiers reconnu à partir de la catégorie II et un personnel de contrôle non destructif agréé par un organisme tiers reconnu à partir de la catégorie III. Au Danemark, les organismes sont désignés sur la base de l'accréditation DANAK, depuis le 30 mai 2026 par Erhvervsstyrelsen.

Source · Art. 14, Art. 20, Annex I, points 3.1.2 and 3.1.3, and Annex IIISource · § 6Source · § 1, nr. 3
Qu'est-ce que les règles de l'art et l'équipement porte-t-il le marquage CE ?

Les équipements et ensembles sous pression au-dessus de 0,5 bar qui sont au niveau ou en dessous des limites fixées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 4, paragraphe 2, doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art d'un État membre pour garantir un usage sûr et être accompagnés d'instructions d'utilisation adéquates. Ils ne doivent pas porter le marquage CE au titre de la directive, même si d'autres actes de l'Union peuvent l'exiger ; le fabricant appose néanmoins un numéro de type, de lot ou de série et son nom et son adresse, et les importateurs et distributeurs vérifient la documentation, les instructions et l'identification. Les États membres ne peuvent pas faire obstacle à un tel équipement pour des raisons liées aux risques de pression, et la Commission peut, par acte délégué, soumettre un article ou une famille de tels équipements aux exigences complètes pour des raisons de sécurité très sérieuses.

Source · Art. 4(3), Art. 5(1), Art. 6(1), (5), (6) and (7), Art. 8(2), Art. 9(2) and Art. 45(1)
Comment les ensembles sont-ils évalués ?

Un ensemble est constitué de plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel. Les ensembles destinés à la production de vapeur ou d'eau surchauffée à plus de 110 °C avec un équipement à feu direct ou chauffé présentant un risque de surchauffe, et tout autre ensemble que le fabricant a l'intention de mettre sur le marché et de mettre en service en tant qu'ensemble, font l'objet d'une évaluation globale de la conformité : chaque équipement sous pression non encore évalué et marqué CE est évalué selon sa propre catégorie, l'intégration des composants au titre des points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe I selon la catégorie la plus élevée des équipements autres que les accessoires de sécurité, et la protection contre le dépassement des limites de fonctionnement admissibles au titre des points 2.10 et 3.2.3 selon la catégorie la plus élevée des équipements protégés. Le marquage CE n'a pas besoin d'être apposé sur chaque équipement d'un ensemble, et les équipements déjà marqués CE conservent leur marquage ; les ensembles de production d'eau chaude à combustible solide alimenté manuellement jusqu'à 110 °C au-dessus de 50 bar·L ne satisfont qu'aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l'annexe I et utilisent l'examen UE de type (type de conception) ou le module H.

Source · Art. 2, point (6), Art. 4(2), Art. 14(6), Art. 19(2) and Annex II, note to table 4
Qui applique la PED au Danemark et que faut-il en danois ?

L'arrêté n° 190 du 19 février 2015 fait de la directive une loi danoise en la reproduisant à son annexe 1 et exige la déclaration UE de conformité, le marquage du point 3.3 de l'annexe I et les instructions d'utilisation du point 3.4 en danois. La loi sur les produits inscrit la directive comme domaine de produit n° 5 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle ; Sikkerhedsstyrelsen a assuré le contrôle des équipements sous pression et des récipients à pression simples depuis le 1er décembre 2018 et est, depuis janvier 2026, le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, tandis que les lignes directrices de l'autorité de contrôle elle-même indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements sous pression fabriqués sur commande et pour les équipements importés de pays tiers pour des activités pétrolières et gazières offshore en vertu de la loi sur la sécurité offshore. Cette répartition passe par la section 9, paragraphe 2, de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques à des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté modificatif n° 493/2026 ayant remplacé toute mention d'Arbejdstilsynet dans l'arrêté sur les équipements sous pression, aucun arrêté ne le désigne plus pour les équipements sous pression. À compter du 30 mai 2026, l'arrêté modificatif n° 493/2026 rattache l'arrêté à la loi sur les produits, remplace Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen partout, y compris pour la désignation des organismes notifiés et des organismes tiers reconnus accrédités par DANAK, ajoute les procédures d'urgence en §§ 6 a à 6 c et exige un étiquetage des biens pertinents pour la crise en danois ou en anglais.

Source · § 1, § 5, § 6 and § 8Source · § 1, nr. 2 to nr. 5, and § 2Source · § 2, stk. 1, nr. 5, and § 9SourceSource
Qu'a changé la directive (UE) 2024/2749 ?

Elle a ajouté deux définitions, biens pertinents pour la crise et mode d'urgence pour le marché intérieur, et un chapitre 5 bis avec les articles 43 bis à 43 quinquies. Les mesures ne s'appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour les équipements sous pression, uniquement pour les équipements désignés comme biens pertinents pour la crise et uniquement pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur activé. Les organismes notifiés traitent alors en priorité les demandes relatives à ces équipements sans surcoût disproportionné et s'efforcent d'accroître leur capacité d'essai ; un État membre peut, sur demande justifiée, autoriser la mise sur le marché ou l'usage propre d'équipements spécifiques pour lesquels les procédures faisant intervenir un organisme notifié n'ont pas été suivies mais dont la conformité à l'annexe I a été démontrée selon les modalités que prescrit l'autorisation, la Commission peut étendre l'autorisation à l'ensemble de l'Union, et l'équipement couvert par cette extension doit porter la mention qu'il est mis sur le marché ou utilisé à des fins propres en tant que « bien pertinent pour la crise » ; aucun équipement autorisé au titre de l'article 43 quater, paragraphe 1, ne porte le marquage CE, que l'autorisation ait été étendue ou non, et l'article 5 ne lui est pas applicable, une règle qui continue de s'appliquer après l'expiration du mode d'urgence. Le fabricant déclare la conformité sous sa seule responsabilité ; la Commission peut lister des normes ou adopter des spécifications communes donnant présomption de conformité jusqu'à la fin du mode d'urgence ; et la surveillance du marché pour les équipements listés est prioritaire, avec assistance mutuelle entre autorités. Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à compter du 30 mai 2026.

Source · Art. 10 and Art. 11Source · Art. 2, points (33) and (34), and Art. 43a to Art. 43e

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Sources

  1. Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530
  2. Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression telle que publiée au JO L 189 du 27 juin 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
  3. Informations documentaires, dates, rectificatifs et relations pour le CELEX 32014L0068 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014L0068
  4. Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, la présomption de conformité, les spécifications communes et la surveillance du marché pendant une situation d'urgence pour le marché intérieur (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  5. Directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression, abrogée à compter du 19 juillet 2016 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31997L0023
  6. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  7. Directive équipements sous pression, avec les lignes directrices PED du groupe de travail Pression (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en
  8. Normes harmonisées pour les équipements sous pression au titre de la directive 2014/68/UE (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en
  9. Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190
  10. Bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480
  11. Bekendtgørelse nr. 493 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493
  12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  13. Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere
  14. Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere
  15. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

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Conphora compliance team, Rédacteurs conformité, Conphora
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24 septembre 2026
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Citer cette page
Conphora (2026). PED : Directive équipements sous pression (Directive 2014/68/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/ped/
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