ATEX en termes simples
La directive ATEX, formellement la directive 2014/34/UE, est le droit des produits de l’UE pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles : des lieux où des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables mélangés à l’air pourraient s’enflammer et propager la combustion à l’ensemble du mélange non brûlé (art. 2, points 4 et 5). Elle s’applique aux appareils eux-mêmes, aux systèmes de protection qui arrêtent ou limitent une explosion, aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de régulation qui se trouvent en dehors de l’atmosphère mais assurent la sécurité de ces appareils, et aux composants qui y sont incorporés (art. 1er, paragraphe 1). Les produits ne peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service que si, correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination, ils respectent la directive (art. 3, paragraphe 1), et ils doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II qui leur sont applicables (art. 4).
Le texte de 2014 est une refonte de la directive 94/9/CE alignée sur le nouveau cadre législatif, ajoutant les obligations des opérateurs économiques, la traçabilité et les procédures de surveillance du marché communes aux autres directives de marquage CE. En tant que directive, elle agit par l’intermédiaire du droit national : les États membres devaient la transposer avant le 19 avril 2016 et l’appliquer à partir du 20 avril 2016 (art. 42), date à laquelle la directive 94/9/CE a été abrogée (art. 43). La directive séparée sur le lieu de travail, la directive 1999/92/CE, complète les responsabilités des fabricants au titre de la directive 2014/34/UE en fixant les responsabilités des employeurs, et la directive ATEX laisse les États membres libres de protéger les travailleurs qui utilisent les produits, dès lors que les produits ne sont pas modifiés (art. 3, paragraphe 2).
Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : directive 2014/34/UE (CELEX 32014L0034), ou le texte consolidé du 30 mai 2026 qui inclut les procédures d’urgence pour le marché intérieur.
Champ d’application
Les appareils sont les machines, matériels, dispositifs fixes ou mobiles, organes de commande et instrumentation, ainsi que les systèmes de détection ou de prévention qui, séparément ou conjointement, sont destinés à la production, au transfert, au stockage, à la mesure, à la régulation et à la conversion d’énergie ou à la transformation de matériaux, et qui sont susceptibles de provoquer une explosion du fait de leurs propres sources potentielles d’inflammation (art. 2, point 1). Les systèmes de protection sont des dispositifs, autres que des composants d’appareils, destinés à arrêter immédiatement les explosions naissantes ou à limiter la zone affectée par une explosion, mis à disposition séparément en tant que systèmes autonomes (art. 2, point 2), et les composants sont les éléments essentiels au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection mais dépourvus de fonction autonome (art. 2, point 3). L’usage prévu est celui que le fabricant détermine en attribuant à l’appareil un groupe et une catégorie, ou en fournissant les informations nécessaires au fonctionnement sûr d’un système de protection, d’un dispositif ou d’un composant (art. 2, point 9).
L’article 1er, paragraphe 2, exclut les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical, les appareils et systèmes de protection dont le risque d’explosion résulte exclusivement de substances explosives ou chimiques instables, les appareils destinés à des environnements domestiques et non commerciaux où une atmosphère explosible ne peut être créée que rarement par fuite accidentelle de gaz combustible, les équipements de protection individuelle couverts par la directive 89/686/CEE (abrogée par le règlement (UE) 2016/425 avec effet au 21 avril 2018, de sorte que la référence s’entend comme une référence à ce règlement, règlement (UE) 2016/425, art. 46), les navires de mer et les unités mobiles au large avec leurs équipements de bord, les moyens de transport de personnes ou de marchandises par voie aérienne, routière, ferroviaire ou navigable, et les appareils couverts par l’article 346, paragraphe 1, point b), du TFUE. Les véhicules destinés à être utilisés en atmosphère explosible ne sont expressément pas exclus (art. 1er, paragraphe 2, point f)).
Les obligations incombent aux opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 2, point 16). Est fabricant quiconque fabrique un produit ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise à ses propres fins (art. 2, point 12), et un importateur ou un distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit d’une manière susceptible d’affecter la conformité, assume les obligations du fabricant (art. 10). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive au point 53 de son annexe I, exige également qu’un opérateur économique établi dans l’Union, qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un importateur, d’un mandataire ou d’un prestataire de services d’exécution des commandes, soit responsable des tâches de conformité de son article 4 avant que le produit puisse être mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4, paragraphes 1, 2 et 5).
Ce que vous devez faire
Groupes d’appareils et catégories
L’annexe I fixe les critères qui déterminent la catégorie au sein de chaque groupe. Le groupe d’appareils I concerne les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties des installations de surface de ces mines susceptibles d’être mises en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles : la catégorie M1 assure un niveau de protection très élevé et doit rester fonctionnelle même en cas d’incidents rares avec présence d’une atmosphère explosible, grâce à un second moyen de protection indépendant ou à une protection contre deux défauts indépendants ; la catégorie M2 assure un niveau de protection élevé et est destinée à être mise hors tension en cas d’atmosphère explosible (art. 2, point 6, et annexe I, point 1). Le groupe d’appareils II concerne les appareils destinés à d’autres lieux susceptibles d’être mis en danger par des atmosphères explosibles : la catégorie 1 pour les zones où des atmosphères explosibles de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières sont présentes en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment, la catégorie 2 pour les zones où elles sont susceptibles de se produire occasionnellement, et la catégorie 3 pour les zones où elles ne sont pas susceptibles de se produire ou ne se produisent que rarement et pour une courte période (art. 2, point 7, et annexe I, point 2). Chaque catégorie doit également satisfaire aux exigences complémentaires de l’annexe II, point 2, pour son groupe et sa catégorie (annexe I).
Exigences essentielles de santé et de sécurité et normes harmonisées
L’annexe II part du principe de sécurité intégrée contre les explosions : le fabricant doit avant tout prévenir la formation d’atmosphères explosibles produites ou dégagées par l’appareil, prévenir leur inflammation en tenant compte de toute source d’inflammation électrique et non électrique, et, si une explosion se produit néanmoins, l’arrêter immédiatement et/ou limiter la portée des flammes et des pressions d’explosion à un niveau de sécurité suffisant (annexe II, point 1.0.1). Les produits doivent être conçus après une analyse appropriée des défauts de fonctionnement possibles et des mauvais usages raisonnablement prévisibles (point 1.0.2), pour des conditions particulières de contrôle et d’entretien (point 1.0.3) et pour les conditions ambiantes réelles ou prévisibles (point 1.0.4). Les exigences communes couvrent ensuite le marquage (point 1.0.5), les instructions (point 1.0.6), le choix des matériaux (1.1), la conception et la construction (1.2), les sources d’inflammation potentielles (1.3), les dangers dus aux effets externes (1.4), les dispositifs de sécurité (1.5) et l’intégration des exigences de sécurité dans le système (1.6), suivies des exigences complémentaires pour chaque groupe et catégorie (point 2) et pour les systèmes de protection (point 3).
Les produits conformes aux normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes (art. 12, paragraphe 1) ; en l’absence de normes harmonisées, les États membres portent à la connaissance des parties concernées les normes nationales et spécifications techniques pertinentes (art. 12, paragraphe 2). La page ATEX de la Commission européenne cite le CEN/TC 305 et le CENELEC CLC/TC 31 comme les comités qui élaborent les normes harmonisées, et publie les lignes directrices ATEX, dont la sixième édition est datée par la page de janvier 2026.
Évaluation de la conformité par groupe et catégorie
L’article 13 fixe précisément les procédures. Pour les groupes d’appareils I et II, catégories M1 et 1, le fabricant recourt à l’examen UE de type par un organisme notifié (annexe III, module B) associé soit à la conformité au type fondée sur l’assurance de la qualité du procédé de production (annexe IV, module D), soit à la conformité au type fondée sur la vérification du produit (annexe V, module F) (art. 13, paragraphe 1, point a)). Pour les catégories M2 et 2, les moteurs à combustion interne et les matériels électriques recourent à l’examen UE de type associé soit à la conformité au type fondée sur le contrôle interne de la fabrication assorti d’essais du produit sous surveillance (annexe VI, module C1), soit à la conformité au type fondée sur l’assurance de la qualité du produit (annexe VII, module E), tandis que les autres appareils de ces catégories recourent au contrôle interne de la fabrication (annexe VIII, module A) et transmettent la documentation technique à un organisme notifié, qui en accuse réception dans les meilleurs délais et la conserve (art. 13, paragraphe 1, point b)). Pour le groupe d’appareils II, catégorie 3, la voie est le seul contrôle interne de la fabrication (art. 13, paragraphe 1, point c)). Pour tout groupe, la conformité fondée sur la vérification à l’unité par un organisme notifié (annexe IX, module G) peut être suivie à la place (art. 13, paragraphe 1, point d)). Les systèmes de protection suivent les voies des catégories M1 et 1 ou la vérification à l’unité (art. 13, paragraphe 2), et les aspects de sécurité de l’annexe II, point 1.2.7, peuvent en outre suivre l’annexe VIII (art. 13, paragraphe 4).
Les composants suivent les mêmes procédures, à ceci près que le marquage CE n’est pas apposé et qu’aucune déclaration UE de conformité n’est établie ; le fabricant délivre une attestation écrite de conformité précisant les caractéristiques du composant et la manière dont il doit être incorporé (art. 13, paragraphe 3). Sur demande dûment justifiée, les autorités compétentes peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marché et la mise en service de produits autres que des composants pour lesquels les procédures n’ont pas été appliquées, lorsque leur utilisation sert l’intérêt de la protection (art. 13, paragraphe 5). Les documents et la correspondance relatifs aux procédures sont rédigés dans une langue déterminée par l’État membre (art. 13, paragraphe 6) ; au Danemark, ils sont rédigés en danois ou en anglais (arrêté n° 484 du 28 mai 2026, § 31). Les organismes notifiés sont désignés et surveillés par les autorités nationales notifiantes en vertu des articles 17 à 33, qui fixent les exigences applicables aux organismes notifiés et leurs obligations opérationnelles.
Documentation technique, déclaration UE de conformité et marquage
Le fabricant établit la documentation technique visée aux annexes III à IX et réalise ou fait réaliser la procédure d’évaluation de la conformité applicable (art. 6, paragraphe 2). Au titre du module A, la documentation doit permettre d’évaluer la conformité, comprendre une analyse et une évaluation adéquates des risques, et contenir au moins une description générale, des plans et schémas de conception et de fabrication, les explications nécessaires à leur compréhension, la liste des normes harmonisées appliquées intégralement ou en partie ou des solutions adoptées à la place, les calculs et examens de conception, et les rapports d’essai (annexe VIII, point 2). Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou l’attestation de conformité pendant 10 ans après la mise sur le marché du produit (art. 6, paragraphe 3).
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences de l’annexe II a été démontré, suit le modèle de l’annexe X, contient les éléments précisés dans les modules concernés, est tenue continuellement à jour et est traduite dans les langues exigées par l’État membre où le produit est mis ou mis à disposition sur le marché ; lorsque plusieurs actes de l’Union exigent une déclaration, une déclaration unique les couvrant tous est établie, et en l’établissant le fabricant assume la responsabilité de la conformité (art. 14). Un exemplaire de la déclaration ou de l’attestation accompagne chaque produit, ou un seul exemplaire pour un lot ou un envoi livré à un même utilisateur (art. 6, paragraphe 2).
Le marquage CE est soumis aux principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 (art. 15) et est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sa plaque signalétique avant la mise sur le marché, ou sur l’emballage et les documents d’accompagnement lorsque la nature du produit ne le permet pas (art. 16, paragraphes 1 et 2). Il est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication, puis du marquage spécifique de protection contre les explosions, des symboles du groupe d’appareils et de la catégorie et des autres marquages et informations de l’annexe II, point 1.0.5 (art. 16, paragraphes 3 et 4). Ce point exige le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant, le marquage CE, la désignation de la série ou du type, le numéro de lot ou de série s’il existe, l’année de construction, le marquage spécifique de protection contre les explosions suivi du symbole de groupe et de catégorie, et, pour le groupe II, la lettre G (gaz, vapeurs ou brouillards) et/ou D (poussières), ainsi que toute information essentielle à une utilisation sûre (annexe II, point 1.0.5). Les produits conçus pour une atmosphère explosible particulière sont marqués en conséquence (art. 16, paragraphe 5). Des instructions doivent accompagner chaque appareil et système de protection, avec au moins le contenu de l’annexe II, point 1.0.6, dans une langue facilement compréhensible par les utilisateurs finaux, déterminée par l’État membre (art. 6, paragraphe 8, et annexe II, point 1.0.6).
Obligations par rôle
Les fabricants conçoivent et fabriquent conformément aux exigences de l’annexe II, établissent la documentation et la déclaration ou l’attestation, apposent le marquage CE et le marquage de protection contre les explosions, conservent les documents pendant 10 ans, maintiennent la production en série conforme, testent des échantillons et tiennent un registre des réclamations lorsque les risques le justifient, marquent le produit d’un identifiant ainsi que de leur nom et adresse, fournissent des instructions et informations de sécurité dans la langue requise, prennent des mesures correctives et informent les autorités des risques, et coopèrent sur demande (art. 6). Les mandataires agissent dans le cadre d’un mandat qui doit au moins couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités, et ne peuvent assumer les obligations de conception ou de documentation (art. 7). Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes, vérifient le travail du fabricant, ajoutent leur propre nom et adresse, veillent à la présence d’instructions dans la langue requise, protègent le produit pendant le stockage et le transport, testent des échantillons lorsque les risques le justifient, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration ou l’attestation pendant 10 ans (art. 8). Les distributeurs vérifient le marquage CE, les documents, la langue et les marquages avant de mettre un produit à disposition, protègent le produit pendant le stockage et le transport, et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 9). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un produit deviennent des fabricants (art. 10), et chaque opérateur identifie ses fournisseurs et ses clients pendant 10 ans (art. 11).
Procédures d’urgence depuis le 30 mai 2026
La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre 5 bis. Les articles 38 ter à 38 sexies ne s’appliquent qu’aux produits désignés comme biens revêtant une importance cruciale en cas de crise, uniquement pendant qu’un mode d’urgence du marché intérieur au titre du règlement (UE) 2024/2747 est actif, et uniquement après que la Commission a adopté l’acte d’exécution correspondant (art. 38 bis). Pendant une telle période, les organismes notifiés traitent en priorité les demandes relatives aux produits répertoriés (art. 38 ter), un État membre peut autoriser la mise sur le marché d’un produit répertorié pour lequel les procédures des organismes notifiés n’ont pas été menées mais dont la conformité à l’annexe II a été démontrée selon les modalités fixées par l’autorisation, que la Commission peut étendre à l’ensemble de l’Union et qui remplace le marquage CE par une mention de bien revêtant une importance cruciale en cas de crise (art. 38 quater), la Commission peut répertorier des normes ou établir des spécifications communes conférant une présomption de conformité lorsque des normes harmonisées font défaut ou ne peuvent être utilisées (art. 38 quinquies), et les États membres priorisent la surveillance du marché des produits répertoriés et s’entraident (art. 38 sexies).
Application et sanctions
L’article 34 rend applicables aux produits couverts par la directive l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 ; le règlement (UE) 2019/1020 a supprimé ces articles avec effet au 16 juillet 2021 et inscrit la directive dans son annexe I, de sorte que le fondement de la surveillance se lit comme le règlement (UE) 2019/1020 (règlement (UE) 2019/1020, art. 39, paragraphe 1, point 4, art. 44 et annexe I, point 53). Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle évalue le produit, exige une mesure corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, informe l’organisme notifié concerné et, si l’opérateur n’agit pas, interdit ou restreint la mise à disposition, retire ou rappelle le produit et en informe la Commission et les autres États membres (art. 35). Les produits conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière (art. 37), et la Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 36). La non-conformité formelle, telle qu’un marquage CE manquant ou apposé de manière incorrecte, un marquage de protection contre les explosions, des symboles de groupe et de catégorie ou un numéro d’organisme notifié manquant ou apposé de manière incorrecte, une déclaration ou attestation de conformité manquante ou incorrecte, une documentation technique incomplète ou des informations d’identification et d’adresse manquantes, doit être corrigée et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel (art. 38).
Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres établissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à leurs lois de transposition, pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves (art. 40). Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 484 du 28 mai 2026 sur les produits destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive, en vigueur depuis le 30 mai 2026, qui a remplacé l’arrêté n° 811 du 3 juin 2022 (§ 53), cet arrêté de 2022 ayant fusionné les précédents arrêtés distincts pour les produits ATEX électriques et les autres, et transpose les procédures d’urgence de la directive (UE) 2024/2749 (§§ 40 à 49). Il est pris en application de la loi danoise sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning, consolidée sous LBK n° 22 du 8 janvier 2026), qui inscrit la directive au § 2, alinéa 1, point 3, et désigne Erhvervsstyrelsen (l’agence danoise des entreprises) comme autorité de contrôle au § 9. Sikkerhedsstyrelsen, intégrée à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026, contrôle tous les produits relevant de la directive depuis le 1er décembre 2018, date à laquelle elle a repris les produits non électriques auprès d’Arbejdstilsynet. L’arrêté permet à Erhvervsstyrelsen d’ordonner la correction d’une non-conformité formelle dans un délai déterminé (§ 38) et punit les infractions d’une amende, pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de deux ans dans des circonstances aggravantes telles qu’un danger pour la sécurité ou la santé, un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, une infraction répétée ou systématique à des fins lucratives ou pour échapper au contrôle, avec un délai de prescription de cinq ans et une responsabilité des personnes morales (§ 52). Les organismes notifiés pour la directive sont désignés par Erhvervsstyrelsen sur la base de l’accréditation DANAK (§ 39).
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Sources
- Directive 2014/34/UE relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex)
- Directive 2014/34/UE telle que publiée au JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32014L0034 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des produits (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, article 4 et annexe I (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, article 46 abrogeant la directive 89/686/CEE (EUR-Lex)
- Directive 1999/92/CE, la directive sur le lieu de travail relative aux atmosphères explosibles (EUR-Lex)
- Appareils destinés aux atmosphères explosibles (ATEX), y compris les lignes directrices ATEX (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 484 af 28. maj 2026 om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Kontrol med ATEX-produkter (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen à partir de janvier 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.