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TSD CE / Product Safety 12 min

TSD : Directive relative à la sécurité des jouets (Directive 2009/48/CE), expliqué

La directive sur la sécurité des jouets fixe les exigences essentielles que doivent respecter les jouets — produits conçus pour le jeu d'enfants de moins de 14 ans — avant leur mise sur le marché de l'UE, avec des obligations pour fabricants, importateurs et distributeurs. Applicable depuis le 20 juillet 2011, elle est abrogée le 1er août 2030 par le règlement (UE) 2025/2509.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 14 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, y compris les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges
  • Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche, qui portent les exigences mécaniques, chimiques et d'hygiène les plus strictes
  • Les jouets chimiques, jeux de société olfactifs, coffrets cosmétiques, jeux gustatifs, jouets d'activité, jouets aquatiques, jouets fonctionnels, jouets électriques et jouets contenus dans ou fixés à des denrées alimentaires
  • Les jouets mis sur le marché ou mis à disposition dans l'Union, qu'ils soient fournis à titre onéreux ou gratuit et vendus en magasin ou en ligne
  • Les opérateurs économiques de la chaîne : fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs

Produits dérivés et en aval

  • Les 19 produits de l'annexe I, tels que les produits pour collectionneurs marqués pour les 14 ans et plus, les équipements sportifs, les bicyclettes dont la hauteur de selle dépasse 435 mm, les puzzles de plus de 500 pièces, les sucettes de bébé et les accessoires de mode non destinés au jeu, ne sont pas des jouets au sens de la directive (art. 2, par. 1 et annexe I)
  • Les équipements de terrains de jeux publics, les engins de jeux automatiques publics, les véhicules-jouets à moteur à combustion, les jouets-machines à vapeur et les frondes et catapultes sont des jouets auxquels la directive ne s'applique pas (art. 2, par. 2)
  • Un importateur ou un distributeur qui met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un jouet d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est traité comme le fabricant (art. 8)
  • Les jouets à fonction radio sont également des équipements radioélectriques au titre de la directive 2014/53/UE ; les jouets qui sont des coffrets cosmétiques ou qui contiennent des substances doivent aussi respecter les règles relatives aux cosmétiques et à la classification visées à l'annexe II, partie III (annexe II, partie III, points 2 et 10)
  • Le règlement général sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 s'applique aux jouets pour ce que la directive ne couvre pas, et la responsabilité du fait des produits n'est pas affectée (art. 52 ; cet article cite la directive 2001/95/CE, abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2023/988 depuis le 13 décembre 2024, et la directive 85/374/CEE, remplacée par la directive (UE) 2024/2853 pour les produits mis sur le marché à partir du 9 décembre 2026)
  • À partir du 1er août 2030, la directive est remplacée par le règlement (UE) 2025/2509 ; les jouets mis sur le marché avant cette date au titre de la directive peuvent continuer à être mis à disposition, et les attestations d'examen CE de type restent valables jusqu'au 1er février 2031 (règlement (UE) 2025/2509, art. 56, art. 57 et art. 59)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les propriétaires de marque)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et commercialise ce jouet sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un jouet d'une manière susceptible d'affecter la conformité est traité comme le fabricant.

Source · Art. 3, par. 3 et Art. 8
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées ; le mandat ne peut couvrir l'obligation de concevoir et de fabriquer selon les exigences ni d'établir la documentation technique.

Source · Art. 3, par. 4 et Art. 5, par. 2
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire.

Source · Art. 3, par. 5
Distributeur (grossiste ou détaillant)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché.

Source · Art. 3, par. 6

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TSD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Équipement de terrain de jeux public, engin de jeux automatique public, véhicule-jouet à moteur à combustion, jouet-machine à vapeur, fronde ou catapulte · tous · tous Hors champ d’application Les équipements de terrains de jeux destinés à un usage public, les engins de jeux automatiques destinés à un usage public, les véhicules-jouets équipés de moteurs à combustion, les jouets-machines à vapeur et les frondes et catapultes sont des jouets auxquels la directive ne s'applique pas ; d'autres règles de sécurité des produits, au Danemark les règles générales de sécurité des produits appliquées par Erhvervsstyrelsen, les couvrent à la place. Source · Art. 2, par. 2
  2. Produit pour collectionneurs visiblement marqué pour les 14 ans et plus, objet décoratif pour fêtes, ou accessoire de mode non destiné au jeu, Équipement sportif, bicyclette dont la hauteur de selle dépasse 435 mm, trottinette ou véhicule électrique pour la voie publique, équipement aquatique pour eaux profondes ou aide à la flottaison, puzzle de plus de 500 pièces, Sucette de bébé, luminaire à caractère attractif pour l'enfant, transformateur de jouet, articles pyrotechniques, arme à gaz comprimé, arc de plus de 120 cm ou fléchettes à pointe métallique · tous · tous Hors champ d’application L'annexe I répertorie 19 produits qui ne sont pas considérés comme des jouets, notamment les produits pour collectionneurs à condition que le produit ou son emballage porte une indication visible et lisible qu'il est destiné aux collectionneurs de 14 ans et plus, les équipements sportifs tels que patins et planches à roulettes pour enfants de plus de 20 kg, les bicyclettes dont la hauteur de selle dépasse 435 mm, les trottinettes et véhicules électriques pour la voie publique, les équipements aquatiques pour eaux profondes et les aides à la flottaison, les puzzles de plus de 500 pièces, les armes à gaz comprimé et les arcs de plus de 120 cm, les articles pyrotechniques, les fléchettes à pointe métallique, les sucettes de bébé, les luminaires à caractère attractif pour l'enfant, les transformateurs de jouets et les accessoires de mode non destinés au jeu. Source · Art. 2, par. 1, deuxième alinéa, et annexe I
  3. Produit éducatif fonctionnel de plus de 24 V vendu pour l'enseignement, matériel scientifique scolaire, ordinateur ou console de jeux avec périphériques, ou logiciel interactif · tous · tous Cela dépend Les produits éducatifs fonctionnels de plus de 24 V vendus exclusivement pour l'enseignement sous la supervision d'un adulte, le matériel scientifique scolaire utilisé sous la supervision d'un instructeur adulte, et les ordinateurs, consoles de jeux, périphériques et logiciels interactifs ne sont pas des jouets, sauf si l'équipement électronique ou le périphérique est spécifiquement conçu et destiné aux enfants et a une valeur ludique propre, comme les claviers, manettes ou volants spécialement conçus, qui sont des jouets. Source · annexe I, points 12 à 15
  4. Jouet destiné aux enfants de moins de 36 mois ou destiné à être mis en bouche (hochets, anneaux de dentition, jouets de bain, jouets souples pour bébés) · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les jouets clairement destinés aux enfants de moins de 36 mois et leurs parties détachables doivent être trop grands pour être avalés ou inhalés, doivent pouvoir être nettoyés (jouets textiles lavables), ne doivent pas libérer de nitrosamines à hauteur de 0,05 mg/kg ou plus ni de substances nitrosables à hauteur de 1 mg/kg ou plus, doivent respecter les limites de l'appendice C pour le TCEP, le TCPP, le TDCP, le bisphénol A, le formamide, les isothiazolinones, le phénol, le formaldéhyde et l'aniline, et les autres jouets doivent porter l'avertissement de l'annexe V indiquant qu'ils ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois lorsqu'ils pourraient être dangereux pour cette tranche d'âge. Source · annexe II, partie I, point 4, sous d), partie III, point 8, partie V, point 2, appendice C et annexe V, partie B, point 1
  5. Jouet chimique, coffret de chimie, jeu de société olfactif, coffret cosmétique ou jeu gustatif · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les jouets chimiques ne doivent pas contenir de substances ou de mélanges susceptibles d'exploser en cas de mélange ou de former une vapeur inflammable, leurs instructions doivent avertir de la nature dangereuse des substances, des précautions et des premiers secours, et leur emballage doit porter l'avertissement Ne convient pas aux enfants de moins de (âge) ans, à utiliser sous la surveillance d'un adulte ; les jeux de société olfactifs, coffrets cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent utiliser certaines substances parfumantes répertoriées que si elles sont étiquetées avec l'avertissement relatif aux allergies et ne doivent pas être utilisés par des enfants de moins de 36 mois. Source · Art. 3, points 22 à 25, annexe II, partie II, points 2 et 4, partie III, point 12 et annexe V, partie B, points 4 et 10
  6. Jouet d'activité à usage domestique (portique, balançoire, toboggan, trampoline domestique) ou jouet aquatique pour eaux peu profondes · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les jouets d'activité doivent réduire autant que possible les risques d'écrasement, de piégeage, de chute, de choc et de noyade, porter l'avertissement Pour usage domestique uniquement et être accompagnés d'instructions de montage, de vérification et d'entretien ; les jouets aquatiques doivent limiter la perte de flottabilité et de soutien et porter l'avertissement À n'utiliser que dans une eau où l'enfant a pied, sous la surveillance d'un adulte. Source · Art. 3, points 19 et 21, annexe II, partie I, points 5 et 11 et annexe V, partie B, points 2 et 6
  7. Jouet électrique ou électronique, y compris les jouets avec lumières, sons, moteurs ou fonctions radio · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les jouets électriques ne peuvent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 V en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, les tensions accessibles et internes sont limitées à 24 V sauf si aucun choc dangereux n'est possible même lorsque le jouet est cassé, le transformateur ne peut pas faire partie intégrante du jouet, et le jouet doit protéger contre les chocs, les brûlures, l'incendie, les champs électromagnétiques et les rayonnements de lasers ou de LED et rester sûr en cas de défaillance de son système de commande électronique ; un jouet à fonction radio est en outre un équipement radioélectrique au titre de la directive 2014/53/UE. Source · annexe II, partie IV, points 1 à 9 et annexe I, point 18
  8. Jouet contenu dans, mélangé à ou fixé à un produit alimentaire · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les jouets contenus dans ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage, être trop grands pour être avalés ou inhalés et, s'ils sont sphériques, ovoïdes ou cylindriques à extrémités arrondies, ne pas pouvoir obstruer les voies respiratoires ; les jouets fermement fixés à un produit alimentaire de sorte que celui-ci doive être consommé pour atteindre le jouet sont interdits ; l'emballage doit porter l'avertissement Jouet à l'intérieur, surveillance d'un adulte recommandée. Source · annexe II, partie I, points 4, sous f) à h), et annexe V, partie B, point 7
  9. Jouet conçu ou destiné au jeu d'enfants de moins de 14 ans (peluches, poupées, jeux de construction, jeux de société, jouets à enfourcher, jouets d'extérieur) · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Un jouet ne peut être mis sur le marché que s'il satisfait à l'exigence générale de sécurité et aux exigences particulières de sécurité de l'annexe II ; les obligations pèsent sur le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur et ne comportent aucun seuil de taille d'entreprise. Source · Art. 2, par. 1, Art. 3, par. 7, Art. 4, Art. 6, Art. 7 et Art. 10, par. 1
  10. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité de la directive dépend du fait qu'un parent ou un surveillant puisse raisonnablement supposer, d'après les fonctions, les dimensions et les caractéristiques du produit, qu'il est destiné au jeu d'enfants de moins de 14 ans, du fait qu'il s'agisse d'un produit de l'annexe I ou d'une exclusion de l'art. 2, par. 2, et du rôle que tient l'opérateur ; les documents d'orientation de la Commission sur les produits en zone grise aident à trancher les cas limites. Source · Art. 2 et Art. 3, par. 29Source

Dates clés

  1. La directive 2009/48/CE est adoptée par le Parlement européen et le Conseil Source · titre
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour après la publication au JO L 170 du 30 juin 2009 Source · Art. 56
  3. Échéance pour que les États membres mettent en vigueur leurs lois de transposition Source · Art. 54
  4. Les mesures nationales s'appliquent ; la directive 88/378/CEE est abrogée sauf l'art. 2, par. 1 et la section 3 de la partie II de l'annexe II ; les jouets conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant cette date peuvent continuer à être mis à disposition ; les États membres notifient leurs règles de sanctions Source · Art. 51, Art. 53, par. 1, Art. 54 et Art. 55
  5. Les exigences chimiques de l'annexe II, partie III s'appliquent ; les parties restantes de la directive 88/378/CEE sont abrogées ; les jouets conformes à la nouvelle directive sauf la partie III et aux anciennes règles chimiques pouvaient être mis sur le marché jusqu'à cette date ; les limites de cadmium de la directive 2012/7/UE s'appliquent et le règlement (UE) n° 681/2013 sur le baryum entre en vigueur Source · Art. 53, par. 2 et Art. 55Source · Art. 2, par. 1Source · Art. 2
  6. La directive 2014/84/UE s'applique : l'appendice A autorise le nickel (CMR 2) dans les jouets et composants en acier inoxydable et dans les composants destinés à conduire un courant électrique Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  7. Les directives 2014/79/UE et 2014/81/UE s'appliquent : l'appendice C fixe des limites de teneur de 5 mg/kg pour les retardateurs de flamme TCEP, TCPP et TDCP et une limite de migration de 0,1 mg/l pour le bisphénol A dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  8. Les directives (UE) 2015/2115 et 2015/2116 s'appliquent : limites de l'appendice C pour le formamide (émission de 20 μg/m3 à partir de matériau de jouet en mousse au-delà de 200 mg/kg de teneur) et le 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (5 mg/kg dans les matériaux de jouet aqueux) Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  9. Fin de la clause de repli de l'annexe II, partie III, point 7 : les matériaux conformes aux règles de contact alimentaire du règlement (CE) n° 1935/2004 ne sont plus exemptés des règles CMR sauf si l'appendice C fixe une limite spécifique Source · annexe II, partie III, point 7
  10. La directive (UE) 2015/2117 s'applique : limites de teneur de l'appendice C pour le mélange CMI/MI 3:1 (1 mg/kg), le CMI (0,75 mg/kg) et le MI (0,25 mg/kg) dans les matériaux de jouet aqueux Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  11. La directive (UE) 2017/738 du Conseil s'applique : les limites de migration du plomb sont abaissées à 2,0, 0,5 et 23 mg/kg pour les matériaux de jouet secs, liquides et grattés Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  12. La directive (UE) 2017/774 s'applique : limites de l'appendice C pour le phénol, migration de 5 mg/l à partir des matériaux polymères et teneur de 10 mg/kg en tant que conservateur Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  13. La directive (UE) 2017/898 s'applique : la limite de migration du bisphénol A est resserrée à 0,04 mg/l Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  14. La directive (UE) 2018/725 s'applique : les limites de migration du chrome (VI) sont abaissées à 0,02, 0,005 et 0,053 mg/kg Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  15. La directive (UE) 2019/1922 s'applique : les limites de migration de l'aluminium sont abaissées à 2 250, 560 et 28 130 mg/kg Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  16. La directive (UE) 2019/1929 s'applique : limites de l'appendice C pour le formaldéhyde dans les matériaux de jouet polymères, en bois collé à la résine, textiles, en cuir, en papier et à base d'eau Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  17. Les directives (UE) 2020/2088 et 2020/2089 s'appliquent : l'atranol, le chloroatranol et le carbonate de méthylheptine rejoignent les substances parfumantes interdites (58 au total) et 61 substances parfumantes rejoignent la liste de celles devant être étiquetées au-delà de 100 mg/kg (71 au total) Source · Art. 2, par. 1 et annexeSource · Art. 2, par. 1 et annexe
  18. La directive (UE) 2021/903 s'applique : limites de l'appendice C pour l'aniline, 30 mg/kg après clivage réducteur dans les matériaux de jouet textiles et en cuir et dans les peintures au doigt, et 10 mg/kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  19. Le règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets entre en vigueur ; ses art. 28 à 44 sur les organismes notifiés et ses art. 49 à 55 sur les actes délégués, la procédure de comité, la confidentialité et les sanctions s'appliquent à partir de cette date Source · Art. 59
  20. La directive (UE) 2026/192 s'applique : l'appendice A autorise le cobalt (CMR 1B) en tant qu'impureté dans le nickel de l'acier inoxydable, dans les composants conduisant un courant électrique et dans les aimants au néodyme ne pouvant être avalés ou inhalés ; l'arrêté danois n° 574 du 24 juin 2026 entre en vigueur le même jour Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source
  21. La directive 2009/48/CE est abrogée ; le règlement (UE) 2025/2509 s'applique intégralement ; les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive avant cette date peuvent continuer à être mis à disposition Source · Art. 56, Art. 57, par. 1 et Art. 59
  22. Les attestations d'examen CE de type délivrées au titre de l'art. 20 de la directive cessent d'être valables, sauf si elles expirent plus tôt Source · Art. 57, par. 3

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les propriétaires de marque)15
  • Concevoir et fabriquer les jouets conformément à l'exigence générale de sécurité, de sorte qu'ils ne compromettent pas la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou d'une manière prévisible compte tenu du comportement des enfants, et conformément aux exigences particulières de l'annexe II relatives aux propriétés physiques et mécaniques, à l'inflammabilité, aux propriétés chimiques, aux propriétés électriques, à l'hygiène et à la radioactivité, pendant toute la période d'utilisation prévisible et normale. Art. 4, par. 1, Art. 10 et annexe II
  • Avant de mettre un jouet sur le marché, analyser les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d'inflammabilité, d'hygiène et de radioactivité qu'il peut présenter et évaluer l'exposition potentielle à ceux-ci ; conserver cette évaluation de sécurité dans la documentation technique. Art. 18 et annexe IV, point b)
  • Réaliser l'évaluation de la conformité : contrôle interne de la fabrication (module A de la décision n° 768/2008/CE) lorsque des normes harmonisées publiées au Journal officiel couvrent toutes les exigences de sécurité pertinentes et ont été appliquées ; sinon, examen CE de type par un organisme notifié (module B) suivi de la conformité au type (module C), y compris lorsque les normes n'ont été appliquées qu'en partie, ont été publiées avec une restriction, ou lorsque la nature du jouet appelle une vérification par un tiers. Art. 4, par. 2, Art. 13, Art. 19 et Art. 20
  • Établir la documentation technique de l'annexe IV (description de la conception et de la fabrication, composants et matériaux avec les fiches de données de sécurité, l'évaluation de sécurité, la procédure de conformité, les lieux de fabrication et de stockage, les rapports d'essai et les documents d'organisme notifié) dans une langue officielle de l'Union. Art. 4, par. 2, Art. 21 et annexe IV
  • Établir la déclaration CE de conformité selon le modèle de l'annexe III, traduite dans les langues que requiert l'État membre de vente. Art. 4, par. 2, Art. 15 et annexe III
  • Conserver la documentation technique et la déclaration CE de conformité pendant 10 ans après la mise sur le marché du jouet. Art. 4, par. 3
  • Apposer le marquage CE de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, une étiquette apposée ou l'emballage avant sa mise sur le marché, sur une étiquette ou une notice pour les petits jouets ou les jouets composés de petites pièces, et au moins sur l'emballage lorsqu'il n'est pas visible de l'extérieur ; il peut être suivi d'un pictogramme indiquant un risque ou un usage particulier. Art. 4, par. 2, Art. 16 et Art. 17
  • Apposer les avertissements requis par l'art. 11 et l'annexe V, précédés du mot Avertissement ou Avertissements, clairement visibles, lisibles, compréhensibles et exacts sur le jouet, une étiquette apposée ou l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions, en utilisant le libellé exact de l'annexe V, partie B, points 2 à 10 ; les avertissements qui déterminent la décision d'achat, tels que les âges minimum et maximum, doivent être visibles avant l'achat, y compris en ligne ; ne pas utiliser un avertissement de la partie B en contradiction avec l'usage prévu du jouet. Art. 11 et annexe V
  • Donner à chaque jouet un type, un lot, un numéro de série ou de modèle ou un autre identifiant, et indiquer votre nom, votre nom commercial déposé ou votre marque et une adresse de contact unique sur le jouet ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document d'accompagnement. Art. 4, par. 5 et Art. 4, par. 6
  • Fournir les instructions et informations de sécurité dans la ou les langues que détermine l'État membre de vente. Art. 4, par. 7
  • Maintenir des procédures garantissant la conformité de la production en série, en tenant compte des modifications de conception et des modifications des normes harmonisées. Art. 4, par. 4
  • Lorsque les risques le justifient, tester par sondage les jouets commercialisés, examiner les réclamations, tenir un registre des réclamations, des jouets non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés. Art. 4, par. 4
  • Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un jouet que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, informer les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition, en précisant la non-conformité et les mesures correctives. Art. 4, par. 8
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité toutes les informations et documents démontrant la conformité dans une langue qu'elle comprend aisément, traduire les parties pertinentes de la documentation technique dans un délai de 30 jours sauf si un risque grave justifie moins, et coopérer aux mesures d'élimination des risques. Art. 4, par. 9 et Art. 21, par. 3
  • Être en mesure d'identifier sur demande tout opérateur économique qui vous a fourni un jouet ou auquel vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 9
Mandataire3
  • Agir en vertu d'un mandat écrit vous permettant au moins de tenir la déclaration CE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant 10 ans après la mise sur le marché du jouet, de fournir des informations et une documentation de conformité sur demande motivée, et de coopérer avec les autorités aux mesures d'élimination des risques pour les jouets couverts par le mandat. Art. 5, par. 1 et Art. 5, par. 3
  • Ne pas reprendre l'obligation du fabricant de garantir la conception et la fabrication conformes aux exigences de l'art. 10 et de l'annexe II ni d'établir la documentation technique ; ces obligations ne peuvent pas faire partie du mandat. Art. 5, par. 2
  • Identifier sur demande tout opérateur économique qui vous a fourni un jouet ou auquel vous en avez fourni un, pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il vous a été fourni. Art. 9
Importateur10
  • Ne mettre sur le marché que des jouets conformes, et avant de le faire, vérifier que le fabricant a réalisé l'évaluation de la conformité appropriée, établi la documentation technique, apposé le marquage CE, fourni les documents requis et appliqué le numéro d'identification ainsi que son nom et son adresse de contact ; lorsque vous estimez qu'un jouet n'est pas conforme, ne pas le mettre sur le marché tant qu'il ne l'est pas, et lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché. Art. 6, par. 1 et Art. 6, par. 2
  • Indiquer votre nom, votre nom commercial déposé ou votre marque et une adresse de contact sur le jouet ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document d'accompagnement. Art. 6, par. 3
  • Veiller à ce que le jouet soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans la ou les langues que détermine l'État membre de vente. Art. 6, par. 4
  • Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport, tant que le jouet est sous votre responsabilité, ne compromettent pas sa conformité à l'art. 10 et à l'annexe II. Art. 6, par. 5
  • Lorsque les risques le justifient, tester par sondage les jouets commercialisés, examiner les réclamations et tenir un registre des réclamations, des jouets non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés du suivi. Art. 6, par. 6
  • Si un jouet que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, informer les autorités compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition, en précisant la non-conformité et les mesures correctives. Art. 6, par. 7
  • Tenir une copie de la déclaration CE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché du jouet, et veiller à ce que la documentation technique puisse être mise à disposition sur demande. Art. 6, par. 8
  • Sur demande motivée, fournir les informations et documents démontrant la conformité du jouet dans une langue que l'autorité comprend aisément, et coopérer aux mesures d'élimination des risques. Art. 6, par. 9
  • Être en mesure d'identifier sur demande tout opérateur économique qui vous a fourni un jouet ou auquel vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 9
  • Si vous mettez un jouet sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou modifiez un jouet déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant au titre de l'art. 4. Art. 8
Distributeur (grossiste ou détaillant)7
  • Agir avec la diligence requise et, avant de mettre un jouet à disposition, vérifier qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l'État membre de vente, et que le fabricant et l'importateur ont appliqué le numéro d'identification, le nom et l'adresse de contact ; lorsque vous estimez qu'un jouet n'est pas conforme, ne pas le mettre à disposition tant qu'il ne l'est pas, et lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché. Art. 7, par. 1 et Art. 7, par. 2
  • Montrer au consommateur, avant l'achat, y compris lors de la vente en ligne, les avertissements qui déterminent la décision d'achat, tels que les limites d'âge. Art. 11, par. 2, troisième alinéa
  • Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport, tant que le jouet est sous votre responsabilité, ne compromettent pas sa conformité à l'art. 10 et à l'annexe II. Art. 7, par. 3
  • Si un jouet que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement les autorités compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition. Art. 7, par. 4
  • Sur demande motivée, fournir les informations et documents démontrant la conformité du jouet dans une langue que l'autorité comprend aisément, et coopérer aux mesures d'élimination des risques. Art. 7, par. 5
  • Être en mesure d'identifier sur demande tout opérateur économique qui vous a fourni un jouet ou auquel vous en avez fourni un, pendant 10 ans. Art. 9
  • Si vous vendez un jouet sous votre propre nom ou votre propre marque, ou le modifiez d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant. Art. 8

Le TSD en termes simples

La directive relative à la sécurité des jouets (TSD), formellement la directive 2009/48/CE, est la loi de marquage CE de l’UE pour les jouets. Elle fixe des règles relatives à la sécurité des jouets et à leur libre circulation (art. 1), et le fait à travers une exigence générale de sécurité, selon laquelle les jouets, y compris les substances chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou d’une manière prévisible compte tenu du comportement des enfants (art. 10, par. 2), et les exigences particulières de sécurité de l’annexe II relatives aux propriétés physiques et mécaniques, à l’inflammabilité, aux propriétés chimiques, aux propriétés électriques, à l’hygiène et à la radioactivité. Les États membres ne peuvent pas faire obstacle à la mise à disposition de jouets conformes (art. 12), et les jouets portant le marquage CE sont présumés conformes (art. 16, par. 3).

En tant que directive, elle agit par le droit national : les États membres devaient la transposer au plus tard le 20 janvier 2011 et l’appliquer à partir du 20 juillet 2011, date à laquelle elle a remplacé la directive 88/378/CEE, les exigences chimiques de l’annexe II, partie III s’appliquant ensuite à partir du 20 juillet 2013 (art. 53 à art. 55). Depuis lors, la Commission et le Conseil ont modifié l’annexe II à dix-huit reprises, presque toujours pour ajouter ou resserrer une limite chimique, le plus récemment avec l’entrée cobalt qui s’applique à partir du 29 août 2026. La date de fin propre de la directive est désormais fixée : le règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et abroge la directive avec effet au 1er août 2030 (règlement (UE) 2025/2509, art. 56 et art. 59).

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 2009/48/CE (CELEX 32009L0048), ou le texte consolidé du 29 août 2026 qui inclut les dix-huit modifications de l’annexe II, et le règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets qui la remplace à partir du 1er août 2030.

Champ d’application

Un jouet est tout produit conçu ou destiné, exclusivement ou non, à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans (art. 2, par. 1). Destiné à une tranche d’âge signifie qu’un parent ou un surveillant peut raisonnablement le supposer d’après les fonctions, les dimensions et les caractéristiques du jouet (art. 3, par. 29), ce qui fait de l’indication de l’âge d’un jouet une décision de conformité et non une décision marketing. La mise à disposition et la mise sur le marché sont les événements déclencheurs, que le jouet soit fourni à titre onéreux ou gratuit (art. 3, par. 1 et 2).

Deux listes restreignent le champ d’application. L’annexe I nomme 19 produits qui ne sont pas des jouets, parmi lesquels les objets décoratifs pour fêtes, les produits pour collectionneurs à condition que le produit ou son emballage indique visiblement qu’il est destiné aux collectionneurs de 14 ans et plus, les équipements sportifs y compris les patins et planches à roulettes pour enfants de plus de 20 kg, les bicyclettes dont la hauteur de selle dépasse 435 mm, les trottinettes et véhicules électriques pour la voie publique, les équipements aquatiques pour eaux profondes et les aides à la flottaison, les puzzles de plus de 500 pièces, les armes à gaz comprimé et les arcs de plus de 120 cm, les articles pyrotechniques, les fléchettes à pointe métallique, les produits éducatifs fonctionnels de plus de 24 V vendus pour l’enseignement, le matériel scientifique scolaire, les ordinateurs et consoles de jeux avec leurs périphériques et logiciels interactifs, les sucettes de bébé, les luminaires à caractère attractif pour l’enfant, les transformateurs de jouets et les accessoires de mode non destinés au jeu (art. 2, par. 1 et annexe I). Les équipements électroniques et les périphériques spécifiquement conçus pour les enfants et ayant une valeur ludique propre restent des jouets (annexe I, point 14). L’art. 2, par. 2 retire ensuite cinq types de jouets de la directive : les équipements de terrains de jeux et les engins de jeux automatiques destinés à un usage public, les véhicules-jouets à moteur à combustion, les jouets-machines à vapeur, et les frondes et catapultes.

Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 3, par. 3 à 7). Un fabricant est quiconque fabrique un jouet ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, et un importateur ou un distributeur qui vend sous sa propre marque ou modifie un jouet d’une manière susceptible d’affecter la conformité assume les obligations du fabricant (art. 8). Le règlement général sur la sécurité des produits s’applique aux jouets pour ce que la directive ne couvre pas, et la responsabilité du fait des produits n’est pas affectée (art. 52, qui cite toujours la directive 2001/95/CE, abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2023/988 depuis le 13 décembre 2024, et la directive 85/374/CEE, remplacée par la directive (UE) 2024/2853 pour les produits mis sur le marché à partir du 9 décembre 2026), et les jouets à fonction radio sont également des équipements radioélectriques au titre de la directive 2014/53/UE.

Ce que vous devez faire

Exigences essentielles de sécurité

Au-delà de l’exigence générale de sécurité, l’annexe II fixe les exigences particulières. La partie I sur les propriétés physiques et mécaniques couvre la résistance et la stabilité, les bords et cordons, les pièces mobiles, la strangulation et l’asphyxie, les petites pièces dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche, l’emballage, les jouets dans les denrées alimentaires, la flottabilité des jouets aquatiques, les issues des jouets clos, le freinage et la vitesse de conception des jouets à enfourcher, les projectiles, les températures de surface, le bruit et les jouets d’activité. La partie II sur l’inflammabilité exige des matériaux qui ne brûlent pas, ne sont pas facilement inflammables, brûlent lentement ou retardent la combustion, et interdit les substances et mélanges explosifs devenant inflammables ou explosifs dans les jouets chimiques. La partie IV limite les jouets électriques à 24 V, exige une isolation, une protection contre les brûlures, l’incendie, les conditions de défaut, les champs électromagnétiques et les rayonnements de lasers et de LED, et maintient le transformateur hors du jouet. La partie V exige l’hygiène et, pour les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois, la possibilité de nettoyage, les jouets textiles devant être lavables. La partie VI renvoie aux règles Euratom sur les rayonnements. Les jouets doivent respecter les exigences pendant leur période d’utilisation prévisible et normale (art. 10, par. 3), et la conformité aux normes harmonisées publiées au Journal officiel confère une présomption de conformité pour les exigences qu’elles couvrent (art. 13).

Propriétés chimiques

La partie III de l’annexe II est la partie que les modifications ont le plus remodelée. Les substances classées CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 ne peuvent pas être utilisées dans les jouets, leurs composants ou parties micro-structurellement distinctes, sauf si elles restent à ou en dessous des concentrations de classification pour les mélanges, sont inaccessibles aux enfants sous quelque forme que ce soit, y compris par inhalation, ou ont été évaluées et répertoriées avec des usages autorisés à l’appendice A, qui répertorie aujourd’hui le nickel (CMR 2, acier inoxydable et composants conducteurs de courant) et, à partir du 29 août 2026, le cobalt (CMR 1B, en tant qu’impureté dans le nickel de l’acier inoxydable, dans les composants conducteurs de courant et dans les aimants au néodyme ne pouvant être avalés ou inhalés) ; le nickel dans l’acier inoxydable est exempté purement et simplement (annexe II, partie III, points 3 à 7 et appendice A). Les jouets qui sont des substances ou des mélanges doivent également être classés, emballés et étiquetés selon les règles CLP, et les jouets cosmétiques doivent respecter les règles relatives aux cosmétiques (points 2 et 10).

Le point 13 fixe des limites de migration pour 19 éléments dans trois catégories de matériaux : matériau sec, cassant, pulvérulent ou souple ; matériau liquide ou collant ; et matériau grattable. Le plomb est limité à 2,0, 0,5 et 23 mg/kg, le chrome (VI) à 0,02, 0,005 et 0,053 mg/kg, le cadmium à 1,3, 0,3 et 17 mg/kg, l’aluminium à 2 250, 560 et 28 130 mg/kg et le baryum à 1 500, 375 et 18 750 mg/kg ; ces limites ne s’appliquent pas aux parties qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent clairement la succion, le léchage, l’ingestion ou le contact cutané prolongé. Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche ne doivent pas libérer de nitrosamines à hauteur de 0,05 mg/kg ou plus ni de substances nitrosables à hauteur de 1 mg/kg ou plus (point 8) et doivent respecter les valeurs limites spécifiques de l’appendice C : 5 mg/kg pour les retardateurs de flamme TCEP, TCPP et TDCP, migration de 0,04 mg/l pour le bisphénol A, émission de 20 μg/m3 pour le formamide à partir de mousse contenant plus de 200 mg/kg, 5 mg/kg pour la benzisothiazolinone, 1, 0,75 et 0,25 mg/kg pour le mélange d’isothiazolinones, le CMI et le MI dans les matériaux aqueux, migration de 5 mg/l et teneur de 10 mg/kg en conservateur pour le phénol, six limites de formaldéhyde selon le matériau, et 30 mg/kg après clivage réducteur dans les matériaux textiles, en cuir et les peintures au doigt plus 10 mg/kg d’aniline libre dans les peintures au doigt. Le point 11 interdit 58 substances parfumantes allergisantes au-delà des traces techniquement inévitables de 100 mg/kg et exige que 71 autres soient nommées sur le jouet, l’étiquette, l’emballage ou la notice lorsqu’elles sont ajoutées au-delà de 100 mg/kg ; les jeux de société olfactifs, coffrets cosmétiques et jeux gustatifs peuvent utiliser certaines substances parfumantes répertoriées si elles sont étiquetées avec l’avertissement relatif aux allergies et ne sont pas destinés aux enfants de moins de 36 mois (point 12).

Évaluation de sécurité, évaluation de la conformité et documentation technique

Avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant analyse les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité que le jouet peut présenter et évalue l’exposition potentielle (art. 18). Lorsque des normes harmonisées publiées au Journal officiel couvrent toutes les exigences de sécurité pertinentes et ont été appliquées, le fabricant utilise le contrôle interne de la fabrication, module A de la décision n° 768/2008/CE (art. 19, par. 2). Lorsque de telles normes n’existent pas, n’ont pas été appliquées ou ne l’ont été qu’en partie, ont été publiées avec une restriction, ou lorsque le fabricant considère que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers, le jouet fait l’objet d’un examen CE de type par un organisme notifié au titre du module B, suivi de la conformité au type au titre du module C (art. 19, par. 3 et art. 20). L’organisme notifié évalue l’analyse des dangers du fabricant, l’attestation contient une image en couleur, une description avec dimensions et les essais réalisés, et elle est réexaminée chaque fois que le procédé, les matières premières ou les composants changent et, dans tous les cas, tous les cinq ans (art. 20, par. 3 et 4).

La documentation technique contient les éléments de l’annexe IV : une description détaillée de la conception et de la fabrication avec la liste des composants et matériaux et les fiches de données de sécurité des fournisseurs de produits chimiques, l’évaluation de sécurité, la procédure de conformité, une copie de la déclaration, les adresses des lieux de fabrication et de stockage, les documents soumis à un organisme notifié, les rapports d’essai et les moyens de garantir la conformité de la production, ainsi que toute attestation d’examen CE de type (art. 21, par. 1 et annexe IV). Elle est établie dans une langue officielle de l’Union, traduite dans ses parties pertinentes dans un délai de 30 jours à compter d’une demande motivée, ou plus tôt en cas de risque grave et immédiat, et lorsqu’elle n’est pas fournie, l’autorité peut ordonner un essai par un organisme notifié aux frais du fabricant (art. 21, par. 2 à 4). Le fabricant et le mandataire la conservent avec la déclaration pendant 10 ans (art. 4, par. 3 et art. 5, par. 3).

Déclaration de conformité, marquage CE et avertissements

La déclaration CE de conformité indique que les exigences de l’art. 10 et de l’annexe II ont été démontrées, contient les éléments de l’annexe III, y compris une image en couleur du jouet, est constamment mise à jour et est traduite dans les langues que requiert l’État membre de vente ; en l’établissant, le fabricant assume la responsabilité du jouet (art. 15). Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, une étiquette apposée ou l’emballage avant la mise sur le marché du jouet ; pour les petits jouets et les jouets composés de petites pièces, il peut figurer sur une étiquette ou une notice, sur le présentoir pour les articles en vrac exposés sur comptoir, et lorsqu’il n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il doit au moins figurer sur celui-ci (art. 17). Les jouets non conformes ne peuvent être présentés lors de foires commerciales qu’avec un panneau le signalant (art. 16, par. 4).

Les avertissements précisent les limitations d’utilisation de l’annexe V, partie A, au moins l’âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes, les limites de poids et la surveillance par un adulte, et utilisent le libellé exact de l’annexe V, partie B pour ses dix catégories : jouets ne convenant pas aux enfants de moins de 36 mois, jouets d’activité, jouets fonctionnels, jouets chimiques, patins, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes-jouets, jouets aquatiques, jouets dans les denrées alimentaires, imitations de masques et casques de protection, jouets de lit sur cordons et emballages de substances parfumantes dans les jeux olfactifs, cosmétiques et gustatifs (art. 11, par. 1 et annexe V). Ils sont précédés du mot Avertissement, marqués clairement et lisiblement sur le jouet, une étiquette ou l’emballage et, le cas échéant, dans les instructions, et les avertissements qui déterminent la décision d’achat, tels que les limites d’âge, doivent être visibles avant l’achat, y compris en ligne (art. 11, par. 2). Chaque jouet porte également un type, un lot, un numéro de série ou de modèle et le nom et l’adresse de contact unique du fabricant, les importateurs ajoutant les leurs, et les instructions et informations de sécurité sont fournies dans les langues que détermine l’État membre (art. 4, par. 5 à 7 et art. 6, par. 3 et 4).

Obligations par rôle

Les fabricants portent les obligations de conception, d’évaluation de sécurité, d’évaluation de la conformité, de documentation, de déclaration, de marquage, d’avertissement, de contrôle de production, de mesures correctives et de conservation sur 10 ans (art. 4). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat écrit devant au moins couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités, mais ne peuvent pas reprendre la conception et la fabrication ni la documentation technique (art. 5). Les importateurs vérifient le travail du fabricant avant de mettre un jouet sur le marché, ajoutent leur identification, protègent la conformité pendant le stockage et le transport, testent par sondage lorsque les risques le justifient, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 6). Les distributeurs vérifient le marquage CE, les documents, les instructions et l’identification avant de mettre un jouet à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 7). Chaque opérateur identifie ses fournisseurs et clients pendant 10 ans (art. 9), et les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un jouet deviennent fabricants (art. 8).

La bascule vers le règlement (UE) 2025/2509

Le règlement relatif à la sécurité des jouets du 26 novembre 2025 est entré en vigueur le 1er janvier 2026 ; ses règles sur les organismes notifiés (art. 28 à 44) et sur les actes délégués, la procédure de comité, la confidentialité et les sanctions (art. 49 à 55) s’appliquent depuis cette date, et tout le reste s’applique à partir du 1er août 2030, date à laquelle la directive 2009/48/CE est abrogée (règlement (UE) 2025/2509, art. 56 et art. 59). Les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive avant le 1er août 2030 pourront continuer à être mis à disposition, le chapitre du règlement relatif à la surveillance du marché s’appliquant alors à eux à la place des art. 42, 43 et 45 de la directive, et les attestations d’examen CE de type délivrées au titre de l’art. 20 de la directive restent valables jusqu’au 1er février 2031, sauf si elles expirent plus tôt (art. 57). Le plus grand changement structurel est le passeport numérique du produit : avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant crée un passeport pour le modèle de jouet indiquant sa conformité, contenant au moins les données de l’annexe VI, restant disponible pendant 10 ans et remplaçant la déclaration CE de conformité, relié par un support de données sur le jouet, l’étiquette ou l’emballage à un identifiant unique de produit visible avant l’achat, y compris lors des ventes à distance ; l’opérateur mettant le jouet sur le marché téléverse les identifiants dans le registre au titre du règlement (UE) 2024/1781, et les douanes vérifient l’identifiant d’enregistrement unique avant la mise en libre pratique (art. 19, art. 22 et art. 23). La Commission doit publier des lignes directrices pour les PME sur le passeport au plus tard le 1er août 2029 (art. 24).

Application et sanctions

Les États membres organisent la surveillance du marché des jouets au titre des art. 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 tel que cité à l’art. 40, lus comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, et tiennent dûment compte du principe de précaution (art. 39 et art. 40). Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un jouet présente un risque pour la santé ou la sécurité, elle évalue le jouet au regard de toutes les exigences, exige des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné au risque, informe l’organisme notifié et, si l’opérateur n’agit pas, prend des mesures provisoires pour interdire ou restreindre la mise à disposition, retire ou rappelle le jouet et en informe la Commission et les autres États membres ; une mesure ne faisant l’objet d’aucune objection dans un délai de trois mois est réputée justifiée (art. 42). La Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde (art. 43), les mesures peuvent être notifiées via le système d’alerte rapide (art. 44), et les autorités peuvent charger un organisme notifié de retirer ou de réexaminer une attestation d’examen CE de type (art. 41). La non-conformité formelle, à savoir un marquage CE apposé en violation des art. 16 ou 17 ou non apposé, une déclaration CE de conformité non établie ou établie de manière incorrecte, ou une documentation technique non disponible ou incomplète, doit être corrigée et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel (art. 45).

Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à leurs lois de transposition, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves et peuvent être aggravées en cas de récidive (art. 51). Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 815 du 7 juin 2022 om legetøj, modifié par l’arrêté n° 59 du 23 janvier 2023 pour l’aniline et l’arrêté n° 574 du 24 juin 2026 pour le cobalt, pris au titre de la loi sur les produits et la surveillance du marché (lovbekendtgørelse nr. 22 du 8 janvier 2026), dont la section 9 fait d’Erhvervsstyrelsen l’autorité de contrôle. L’ancienne Sikkerhedsstyrelsen fait partie d’Erhvervsstyrelsen en tant que département Markedsovervågning depuis janvier 2026 et contrôle les jouets sur le marché danois, tandis que Miljøstyrelsen contrôle les propriétés chimiques des jouets (section 57 de l’arrêté). L’arrêté fixe également les exigences linguistiques danoises : les instructions et informations de sécurité doivent être en danois (§ 9, stk. 2), les avertissements et consignes de sécurité doivent être en danois (§ 28), les distributeurs doivent vérifier que la documentation danoise accompagne le jouet (§ 20), et la déclaration CE de conformité doit être en danois ou en anglais (§ 39). La section 58 de l’arrêté punit d’une amende, entre autres, la mise sur le marché ou la mise à disposition d’un jouet ne respectant pas les exigences de sécurité, l’absence de documentation technique ou d’évaluation de la conformité, l’absence d’avertissements, d’instructions ou d’identification et le défaut de prendre des mesures correctives ou de notifier l’autorité, et la mise sur le marché de jouets non conformes en cas de circonstances aggravantes, telles qu’un danger pour la santé, un accident causant des blessures graves ou la mort, la récidive ou une infraction systématique à des fins lucratives, peut être punie d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la directive relative à la sécurité des jouets, ses modifications de l’annexe II et le règlement sur la sécurité des jouets, et met en correspondance vos jouets avec les exigences, en signalant les lacunes dans l’évaluation de sécurité, la voie de conformité, les limites chimiques, les avertissements et la documentation technique avant qu’elles ne deviennent des problèmes d’application. La plateforme vous aide à constituer et conserver la déclaration CE de conformité et les registres sur 10 ans, et vous alerte lorsqu’une limite change ou qu’une échéance approche, comme l’entrée cobalt à partir du 29 août 2026 et le passeport numérique du produit à partir du 1er août 2030.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive ; l'art. 40 cite toujours les art. 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, lus comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, la directive étant répertoriée à son annexe I ; la directive figure également parmi les actes énumérés à l'art. 4, par. 5 du règlement (UE) 2019/1020, de sorte qu'un jouet ne peut être mis sur le marché de l'Union que si un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union est responsable des tâches de l'art. 4. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 815 du 7 juin 2022 om legetøj (modifié par l'arrêté n° 59 du 23 janvier 2023 et l'arrêté n° 574 du 24 juin 2026) au titre de la loi sur les produits et la surveillance du marché (lovbekendtgørelse nr. 22 du 8 janvier 2026), dont la section 9 fait d'Erhvervsstyrelsen l'autorité de contrôle ; l'ancienne Sikkerhedsstyrelsen fait partie d'Erhvervsstyrelsen en tant que département Markedsovervågning depuis janvier 2026 et contrôle les jouets sur le marché danois, tandis que Miljøstyrelsen contrôle les propriétés chimiques des jouets au titre de la section 57 de l'arrêté. L'arrêté fixe également les exigences linguistiques danoises : les instructions et informations de sécurité doivent être en danois (§ 9, stk. 2), les avertissements et consignes de sécurité doivent être en danois (§ 28), les distributeurs doivent vérifier que la documentation danoise accompagne le jouet (§ 20), et la déclaration CE de conformité doit être en danois ou en anglais (§ 39). La boîte à outils comprend des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné au risque, l'interdiction ou la restriction provisoire de la mise à disposition, des injonctions de mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage CE manquant, une déclaration CE de conformité manquante ou incorrecte ou une documentation technique incomplète, des instructions à un organisme notifié de retirer ou de réexaminer une attestation d'examen CE de type, un essai par un organisme notifié aux frais du fabricant lorsque la documentation est déficiente, et des sanctions nationales devant être effectives, proportionnées et dissuasives et pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux opérateurs économiques qui enfreignent leurs lois nationales de transposition, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être aggravées en cas de récidive. La surveillance du marché suit le règlement (CE) n° 765/2008 tel que cité à l'art. 40, lu comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021 : lorsqu'un jouet présente un risque ou n'est pas conforme, l'autorité l'évalue au regard de toutes les exigences, exige des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné au risque, et si l'opérateur n'agit pas, prend des mesures provisoires pour interdire ou restreindre la mise à disposition, retirer ou rappeler le jouet et en informe la Commission et les autres États membres. La non-conformité formelle, à savoir un marquage CE apposé en violation des art. 16 ou 17 ou non apposé, une déclaration CE de conformité non établie ou établie de manière incorrecte, ou une documentation technique non disponible ou incomplète, doit être corrigée et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel ; l'autorité peut charger un organisme notifié de retirer ou de réexaminer une attestation d'examen CE de type et peut ordonner un essai par un organisme notifié aux frais du fabricant lorsque la documentation technique ou sa traduction n'est pas fournie. Au Danemark, Erhvervsstyrelsen est l'autorité de contrôle au titre de la section 9 de la loi sur les produits et la surveillance du marché (lovbekendtgørelse nr. 22 du 8 janvier 2026) ; l'ancienne Sikkerhedsstyrelsen fait partie d'Erhvervsstyrelsen en tant que département Markedsovervågning depuis janvier 2026 et contrôle les jouets sur le marché danois, Miljøstyrelsen contrôle les propriétés chimiques des jouets (section 57 de l'arrêté n° 815 du 7 juin 2022 om legetøj), et la section 58 de cet arrêté punit d'une amende, par exemple, la mise sur le marché ou la mise à disposition d'un jouet ne respectant pas les exigences de sécurité, le défaut d'établissement de la documentation technique ou de réalisation de l'évaluation de la conformité, l'absence d'avertissements, d'instructions ou d'identification, et le défaut de prendre des mesures correctives ou de notifier l'autorité, avec un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans pour la mise sur le marché de jouets non conformes en cas de circonstances aggravantes telles qu'un danger pour la santé, un accident causant des blessures graves ou la mort, la récidive ou une infraction systématique à des fins lucratives.

Source · Art. 51, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 45 et Art. 21, par. 4SourceSourceSource

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour TSD, les plus récentes en premier.

  1. Applicable

    Les attestations d'examen CE de type délivrées au titre de la directive expirent

    Les attestations d'examen CE de type délivrées conformément à l'art. 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu'à cette date, sauf si elles expirent plus tôt ; après celle-ci, les jouets nécessitent une évaluation de la conformité au titre du règlement (UE) 2025/2509.

    Source · Art. 57, par. 3
  2. Modification

    La directive 2009/48/CE est abrogée ; le règlement sur la sécurité des jouets s'applique

    Le règlement (UE) 2025/2509 abroge la directive avec effet à cette date et s'applique intégralement, y compris le passeport numérique du produit qui remplace la déclaration CE de conformité ; les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive avant le 1er août 2030 peuvent continuer à être mis à disposition, et le chapitre du règlement relatif à la surveillance du marché s'applique alors à eux à la place des art. 42, 43 et 45 de la directive.

    Source · Art. 19, Art. 56, Art. 57 et Art. 59
  3. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé du 29 août 2026

    Le guide a été reconstruit sur le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé 02009L0048-20260829, des dix-huit actes modificatifs, du règlement (UE) 2025/2509 et des arrêtés danois ; les affirmations antérieures selon lesquelles le nouveau règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique à partir du 1er août 2030 ont été conservées, et les règles transitoires, la modification relative au cobalt et les limites chimiques exactes ont été ajoutées.

    Source
  4. Applicable

    Les usages autorisés du cobalt s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2026/192 : le cobalt, classé CMR 1B, peut être présent en tant qu'impureté dans le nickel des jouets et composants en acier inoxydable, dans les composants destinés à conduire un courant électrique et dans les aimants à base de néodyme ne pouvant être avalés ou inhalés ; au Danemark, l'arrêté n° 574 du 24 juin 2026 entre en vigueur le même jour.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source
  5. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2026/192 : le cobalt ajouté à l'appendice A

    La directive de la Commission du 28 janvier 2026, publiée le 29 janvier 2026, ajoute le cobalt à la liste des substances CMR à usages autorisés de l'appendice A de l'annexe II ; les États membres transposent au plus tard le 29 juillet 2026 et appliquent les règles à partir du 29 août 2026.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  6. Modification

    Le règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets en vigueur

    Le règlement du 26 novembre 2025, publié au JO L 2025/2509 le 12 décembre 2025, entre en vigueur le vingtième jour après la publication ; ses art. 28 à 44 sur les organismes notifiés et ses art. 49 à 55 sur les actes délégués, la procédure de comité, la confidentialité et les sanctions s'appliquent depuis cette date, tandis que le reste s'applique à partir du 1er août 2030, date à laquelle la directive est abrogée.

    Source · Art. 56 et Art. 59
  7. Applicable

    Les limites d'aniline s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2021/903 : aniline limitée à 30 mg/kg après clivage réducteur dans les matériaux de jouet textiles et en cuir et dans les peintures au doigt et à 10 mg/kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt, pour les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche ; au Danemark, l'arrêté n° 59 du 23 janvier 2023 la met en œuvre.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source
  8. Applicable

    Les règles sur les substances parfumantes allergisantes s'appliquent : 58 interdites, 71 à étiqueter

    Les États membres appliquent les mesures transposant les directives (UE) 2020/2088 et 2020/2089 : l'atranol, le chloroatranol et le carbonate de méthylheptine sont interdits dans les jouets au-delà des traces techniquement inévitables de 100 mg/kg, et 61 substances parfumantes supplémentaires doivent être nommées sur le jouet, l'étiquette, l'emballage ou la notice lorsqu'elles sont ajoutées au-delà de 100 mg/kg ; au Danemark, l'arrêté n° 815 du 7 juin 2022 om legetøj entre en vigueur le même jour.

    Source · Art. 2, par. 1 et annexeSource · Art. 2, par. 1 et annexeSource
  9. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2021/903 : l'aniline ajoutée à l'appendice C

    La directive de la Commission du 3 juin 2021, publiée au JO L 197 le 4 juin 2021, ajoute l'aniline à l'appendice C de l'annexe II ; les États membres transposent au plus tard le 4 décembre 2022 et appliquent les limites depuis le 5 décembre 2022.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  10. Applicable

    Les limites de formaldéhyde s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2019/1929 : formaldéhyde limité à 1,5 mg/l de migration à partir des matériaux de jouet polymères, 0,1 ml/m3 d'émission à partir du bois collé à la résine, 30 mg/kg dans les matériaux de jouet textiles, en cuir et en papier et 10 mg/kg dans les matériaux à base d'eau, pour les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  11. Applicable

    Les limites de migration d'aluminium abaissées s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2019/1922 : aluminium limité à 2 250 mg/kg dans les matériaux de jouet secs, cassants, pulvérulents ou souples, 560 mg/kg dans les matériaux liquides ou collants et 28 130 mg/kg dans les matériaux grattés.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  12. Modification

    Entrée en vigueur des directives (UE) 2020/2088 et 2020/2089 : substances parfumantes allergisantes

    Les deux directives de la Commission du 11 décembre 2020, publiées au JO L 423 le 15 décembre 2020, modifient les listes de substances parfumantes de l'annexe II, partie III, point 11 ; les États membres transposent au plus tard le 4 juillet 2022 et appliquent les règles à partir du 5 juillet 2022.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  13. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/1929 : le formaldéhyde ajouté à l'appendice C

    La directive de la Commission du 19 novembre 2019, publiée au JO L 299 le 20 novembre 2019, ajoute des limites de formaldéhyde pour six matériaux de jouet à l'appendice C ; les États membres transposent au plus tard le 20 mai 2021 et les appliquent depuis le 21 mai 2021.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  14. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/1922 : limites d'aluminium abaissées

    La directive de la Commission du 18 novembre 2019, publiée au JO L 298 le 19 novembre 2019, remplace l'entrée aluminium du tableau de migration de l'annexe II, partie III, point 13 ; les États membres transposent au plus tard le 19 mai 2021 et l'appliquent depuis le 20 mai 2021.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  15. Applicable

    Les limites de migration de chrome (VI) abaissées s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2018/725 : chrome (VI) limité à 0,02 mg/kg dans les matériaux secs, 0,005 mg/kg dans les matériaux liquides et 0,053 mg/kg dans les matériaux de jouet grattés.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  16. Applicable

    La limite de migration du bisphénol A de 0,04 mg/l s'applique

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2017/898, qui a resserré la limite de l'appendice C pour le bisphénol A de 0,1 mg/l à 0,04 mg/l, mesurée selon les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  17. Applicable

    Les limites de phénol s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2017/774 : phénol limité à 5 mg/l de migration à partir des matériaux polymères et 10 mg/kg de teneur en tant que conservateur dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  18. Applicable

    Les limites de migration du plomb abaissées s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2017/738 du Conseil : plomb limité à 2,0 mg/kg dans les matériaux secs, 0,5 mg/kg dans les matériaux liquides et 23 mg/kg dans les matériaux de jouet grattés.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  19. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/725 : limites de chrome (VI) abaissées

    La directive de la Commission du 16 mai 2018, publiée au JO L 122 le 17 mai 2018, remplace l'entrée chrome (VI) de l'annexe II, partie III, point 13 ; les États membres transposent au plus tard le 17 novembre 2019 et l'appliquent depuis le 18 novembre 2019.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  20. Applicable

    Les limites d'isothiazolinones s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2015/2117 : la masse de réaction 3:1 de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone limitée à 1 mg/kg, le CMI à 0,75 mg/kg et le MI à 0,25 mg/kg dans les matériaux de jouet aqueux.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  21. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/898 : limite de bisphénol A resserrée

    La directive de la Commission du 24 mai 2017, publiée au JO L 138 le 25 mai 2017, remplace l'entrée bisphénol A de l'appendice C par 0,04 mg/l ; les États membres transposent au plus tard le 25 novembre 2018 et l'appliquent depuis le 26 novembre 2018.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  22. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/774 : le phénol ajouté à l'appendice C ; les limites de formamide et de benzisothiazolinone s'appliquent

    La directive de la Commission du 3 mai 2017 sur le phénol, publiée au JO L 115 le 4 mai 2017, entre en vigueur, à transposer au plus tard le 4 novembre 2018 ; le même jour, les États membres appliquent les mesures transposant les directives (UE) 2015/2115 et 2015/2116 : formamide limité à 20 μg/m3 d'émission à partir des matériaux de jouet en mousse contenant plus de 200 mg/kg et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one à 5 mg/kg dans les matériaux de jouet aqueux.

    Source · Art. 2 et Art. 3Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  23. Modification

    Entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/738 du Conseil : limites de plomb abaissées

    La directive du Conseil du 27 mars 2017, publiée au JO L 110 le 27 avril 2017, remplace l'entrée plomb de l'annexe II, partie III, point 13 ; les États membres transposent au plus tard le 28 octobre 2018 et l'appliquent depuis la même date.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  24. Applicable

    Les limites de l'appendice C pour les retardateurs de flamme et le bisphénol A s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant les directives 2014/79/UE et 2014/81/UE : TCEP, TCPP et TDCP limités à 5 mg/kg de teneur et bisphénol A à 0,1 mg/l de migration dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  25. Modification

    Entrée en vigueur des directives (UE) 2015/2115, 2015/2116 et 2015/2117 : formamide, benzisothiazolinone et isothiazolinones

    Les trois directives de la Commission du 23 novembre 2015, publiées au JO L 306 le 24 novembre 2015, ajoutent des valeurs limites spécifiques à l'appendice C ; les États membres appliquent les limites de formamide et de benzisothiazolinone depuis le 24 mai 2017 et les limites d'isothiazolinones depuis le 24 novembre 2017.

    Source · Art. 2 et Art. 3Source · Art. 2 et Art. 3Source · Art. 2 et Art. 3
  26. Applicable

    Les usages autorisés du nickel s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive 2014/84/UE : le nickel, classé CMR 2, peut être utilisé dans les jouets et composants de jouets en acier inoxydable et dans les composants destinés à conduire un courant électrique.

    Source · Art. 1 et Art. 2, par. 1
  27. Modification

    Entrée en vigueur de la directive 2014/84/UE : le nickel ajouté à l'appendice A

    La directive de la Commission du 30 juin 2014, publiée au JO L 192 le 1er juillet 2014, remplace l'appendice A de l'annexe II par l'entrée nickel ; les États membres transposent et l'appliquent au plus tard le 1er juillet 2015.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  28. Modification

    Entrée en vigueur de la directive 2014/81/UE : le bisphénol A ajouté à l'appendice C

    La directive de la Commission du 23 juin 2014, publiée au JO L 183 le 24 juin 2014, modifie l'appendice C pour ajouter une limite de migration de 0,1 mg/l pour le bisphénol A ; les États membres transposent et l'appliquent au plus tard le 21 décembre 2015.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  29. Modification

    Entrée en vigueur de la directive 2014/79/UE : TCEP, TCPP et TDCP à l'appendice C

    La directive de la Commission du 20 juin 2014, publiée au JO L 182 le 21 juin 2014, remplace l'appendice C de l'annexe II par des limites de teneur de 5 mg/kg pour les trois retardateurs de flamme ; les États membres transposent et l'appliquent au plus tard le 21 décembre 2015.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  30. Applicable

    Les exigences chimiques s'appliquent ; limites de cadmium et de baryum en vigueur

    L'annexe II, partie III s'applique à tous les jouets mis sur le marché à partir de cette date et la directive 88/378/CEE est intégralement abrogée ; les limites de cadmium de la directive 2012/7/UE s'appliquent et le règlement (UE) n° 681/2013 remplaçant les limites de baryum par 1 500, 375 et 18 750 mg/kg entre en vigueur et s'applique directement.

    Source · Art. 53, par. 2 et Art. 55Source · Art. 2, par. 1Source · Art. 1 et Art. 2
  31. Modification

    Entrée en vigueur de la directive 2012/7/UE : limites de cadmium abaissées

    La directive de la Commission du 2 mars 2012, publiée au JO L 64 le 3 mars 2012, remplace l'entrée cadmium de l'annexe II, partie III, point 13 par 1,3, 0,3 et 17 mg/kg ; les États membres transposent au plus tard le 20 janvier 2013 et l'appliquent depuis le 20 juillet 2013.

    Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3
  32. Applicable

    La directive relative à la sécurité des jouets s'applique ; la directive 88/378/CEE largement abrogée

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à partir de cette date et la directive 88/378/CEE est abrogée sauf l'art. 2, par. 1 et la section 3 de la partie II de l'annexe II, qui survivent jusqu'au 20 juillet 2013 ; les jouets conformes à l'ancienne directive et mis sur le marché avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être mis à disposition, et les États membres notifient leurs règles de sanctions à la Commission.

    Source · Art. 51, Art. 53, par. 1, Art. 54 et Art. 55
  33. En vigueur

    La directive 2009/48/CE entre en vigueur

    Adoptée le 18 juin 2009 et publiée au JO L 170 le 30 juin 2009, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour après la publication ; les États membres avaient jusqu'au 20 janvier 2011 pour la transposer.

    Source · Art. 54 et Art. 56

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Questions fréquentes sur TSD

Depuis quand la directive relative à la sécurité des jouets s'applique-t-elle ?

La directive 2009/48/CE est entrée en vigueur le 20 juillet 2009, le vingtième jour après la publication au JO L 170 du 30 juin 2009. Les États membres devaient la transposer au plus tard le 20 janvier 2011 et appliquer leurs mesures à partir du 20 juillet 2011, date à laquelle la directive 88/378/CEE a été largement abrogée. Les exigences chimiques de l'annexe II, partie III se sont appliquées à partir du 20 juillet 2013 ; jusque-là, les jouets conformes à la nouvelle directive et aux anciennes règles chimiques pouvaient encore être mis sur le marché, et les jouets conformes à l'ancienne directive mis sur le marché avant le 20 juillet 2011 peuvent continuer à être mis à disposition.

Source · Art. 53, Art. 54, Art. 55 et Art. 56
Quels produits comptent comme des jouets ?

Tout produit conçu ou destiné, exclusivement ou non, à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans ; un produit est destiné à une tranche d'âge donnée lorsqu'un parent ou un surveillant peut raisonnablement le supposer d'après ses fonctions, dimensions et caractéristiques. L'annexe I répertorie 19 produits qui ne sont pas des jouets, notamment les produits pour collectionneurs marqués pour les 14 ans et plus, les équipements sportifs, les bicyclettes dont la hauteur de selle dépasse 435 mm, les trottinettes et véhicules électriques pour la voie publique, les aides à la flottaison, les puzzles de plus de 500 pièces, les armes à gaz comprimé, les articles pyrotechniques, les fléchettes à pointe métallique, les produits éducatifs fonctionnels de plus de 24 V, le matériel scientifique scolaire, les ordinateurs et consoles de jeux et leurs logiciels, les sucettes de bébé, les luminaires à caractère attractif pour l'enfant, les transformateurs de jouets et les accessoires de mode non destinés au jeu. Les équipements de terrains de jeux publics, les engins de jeux automatiques publics, les véhicules-jouets à moteur à combustion, les jouets-machines à vapeur et les frondes et catapultes sont des jouets auxquels la directive ne s'applique pas.

Source · Art. 2, Art. 3, par. 29 et annexe I
Ai-je besoin d'un organisme notifié pour un jouet ?

Pas lorsque des normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel couvrent toutes les exigences de sécurité pertinentes et que vous les avez appliquées : vous utilisez alors le contrôle interne de la fabrication, module A de la décision n° 768/2008/CE. L'examen CE de type par un organisme notifié suivi de la conformité au type est obligatoire lorsque de telles normes n'existent pas, lorsque vous ne les avez pas appliquées ou ne les avez appliquées qu'en partie, lorsqu'une norme a été publiée avec une restriction, ou lorsque vous considérez que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers. L'attestation d'examen CE de type est réexaminée chaque fois que le procédé, les matières premières ou les composants changent et, dans tous les cas, tous les cinq ans.

Source · Art. 13, Art. 19 et Art. 20, par. 4
Quelles sont les limites chimiques applicables aux jouets ?

Les substances classées CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 ne peuvent pas être utilisées dans les jouets, leurs composants ou parties micro-structurellement distinctes, sauf si elles restent en dessous des concentrations de classification, sont inaccessibles aux enfants sous quelque forme que ce soit, y compris par inhalation, ou sont autorisées à l'appendice A, qui répertorie le nickel et, à partir du 29 août 2026, le cobalt ; le nickel dans l'acier inoxydable est exempté. Le point 13 fixe des limites de migration pour 19 éléments dans trois catégories de matériaux, par exemple le plomb à 2,0, 0,5 et 23 mg/kg et le chrome (VI) à 0,02, 0,005 et 0,053 mg/kg pour les matériaux secs, liquides et grattés, ces limites ne s'appliquant pas aux parties qui excluent clairement la succion, le léchage, l'ingestion ou le contact cutané prolongé. Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche ne doivent pas libérer de nitrosamines à hauteur de 0,05 mg/kg ou plus ni de substances nitrosables à hauteur de 1 mg/kg ou plus et doivent respecter les limites de l'appendice C pour le TCEP, le TCPP, le TDCP, le bisphénol A, le formamide, les isothiazolinones, le phénol, le formaldéhyde et l'aniline. 58 substances parfumantes allergisantes sont interdites au-delà des traces techniquement inévitables de 100 mg/kg et 71 autres doivent être nommées sur le jouet, l'étiquette, l'emballage ou la notice lorsqu'elles sont ajoutées au-delà de 100 mg/kg.

Source · annexe II, partie III, points 3 à 8, 11 et 13, appendice A et appendice C
Quels avertissements un jouet doit-il porter ?

Lorsque cela est approprié pour une utilisation en toute sécurité, les avertissements doivent indiquer les limitations d'utilisation de l'annexe V, partie A : au moins l'âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes, les limites de poids et la nécessité d'une surveillance par un adulte. L'annexe V, partie B prescrit le libellé pour dix catégories : jouets ne convenant pas aux enfants de moins de 36 mois avec une brève indication du danger, jouets d'activité (Pour usage domestique uniquement), jouets fonctionnels (À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte), jouets chimiques, patins, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes-jouets (Un équipement de protection doit être porté, ne pas utiliser dans la circulation), jouets aquatiques, jouets dans les denrées alimentaires (Jouet à l'intérieur, surveillance d'un adulte recommandée), imitations de masques et casques de protection (Ce jouet n'offre pas de protection), jouets de lit sur cordons et emballages de substances parfumantes dans les jeux olfactifs, cosmétiques et gustatifs (Contient des substances parfumantes pouvant provoquer des allergies). Les avertissements sont précédés du mot Avertissement, doivent être clairement visibles, lisibles, compréhensibles et exacts sur le jouet, une étiquette ou l'emballage, et les avertissements qui déterminent la décision d'achat doivent être visibles avant l'achat, y compris en ligne, dans les langues que détermine l'État membre.

Source · Art. 11 et annexe V
Que doit vérifier un importateur ou un magasin avant de vendre un jouet ?

Un importateur doit s'assurer que le fabricant a réalisé l'évaluation de la conformité appropriée, établi la documentation technique, apposé le marquage CE, fourni les documents requis et appliqué le numéro d'identification ainsi que son nom et son adresse de contact, doit ajouter son propre nom et sa propre adresse, veiller à ce que les instructions et informations de sécurité soient dans la langue requise, conserver une copie de la déclaration CE de conformité pendant 10 ans et être en mesure d'obtenir la documentation technique. Un distributeur doit agir avec la diligence requise et vérifier le marquage CE, les documents d'accompagnement, les instructions et informations de sécurité dans la langue du pays de vente et l'identification du fabricant et de l'importateur. Tous deux doivent ne pas mettre à disposition un jouet qu'ils estiment non conforme, informer les autorités lorsqu'il présente un risque, et prendre ou faire prendre des mesures correctives ; s'ils vendent sous leur propre marque ou modifient le jouet, ils deviennent le fabricant. Au Danemark, l'arrêté n° 815 du 7 juin 2022 exige que les instructions et informations de sécurité (§ 9, stk. 2) et les avertissements et consignes de sécurité (§ 28) soient en danois, exige que le distributeur vérifie que cette documentation danoise accompagne le jouet (§ 20), et autorise la déclaration CE de conformité en danois ou en anglais (§ 39).

Source · Art. 6, Art. 7 et Art. 8Source · § 9, § 20, § 28 et § 39
Qu'est-ce qui change avec le nouveau règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets, et quand ?

Le règlement (UE) 2025/2509 du 26 novembre 2025 est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et abroge la directive 2009/48/CE avec effet au 1er août 2030, date à laquelle il s'applique intégralement ; seules ses règles relatives aux organismes notifiés (art. 28 à 44) et aux actes délégués, à la procédure de comité, à la confidentialité et aux sanctions (art. 49 à 55) s'appliquent depuis le 1er janvier 2026. Les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive avant le 1er août 2030 pourront continuer à être mis à disposition, et les attestations d'examen CE de type délivrées au titre de la directive restent valables jusqu'au 1er février 2031, sauf si elles expirent plus tôt. À partir du 1er août 2030, le fabricant devra créer un passeport numérique du produit pour chaque modèle de jouet avant sa mise sur le marché, relié par un support de données sur le jouet, l'étiquette ou l'emballage à un identifiant unique de produit, disponible pendant 10 ans et remplaçant la déclaration CE de conformité, et l'opérateur mettant le jouet sur le marché devra téléverser les identifiants dans le registre au titre du règlement (UE) 2024/1781 afin que les douanes puissent vérifier l'identifiant d'enregistrement unique à la mise en libre pratique.

Source · Art. 19, Art. 22, Art. 23, Art. 56, Art. 57 et Art. 59
Pendant combien de temps dois-je conserver la documentation technique et la déclaration de conformité ?

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration CE de conformité pendant 10 ans après la mise sur le marché du jouet, les mandataires tiennent les deux à la disposition des autorités pendant la même durée, et les importateurs conservent une copie de la déclaration pendant 10 ans et veillent à ce que la documentation puisse être produite. Chaque opérateur économique doit être en mesure d'identifier qui lui a fourni un jouet et à qui il en a fourni un, pendant 10 ans après la mise sur le marché pour le fabricant et 10 ans après la fourniture pour les autres. Sur demande motivée, le fabricant doit traduire les parties pertinentes de la documentation dans un délai de 30 jours, ou plus tôt en cas de risque grave et immédiat, faute de quoi l'autorité peut ordonner un essai par un organisme notifié aux frais du fabricant.

Source · Art. 4, par. 3, Art. 5, par. 3, Art. 6, par. 8, Art. 9 et Art. 21, par. 3 et 4

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Sources

  1. Directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets, texte consolidé du 29 août 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829
  2. Directive 2009/48/CE telle que publiée au JO L 170 du 30 juin 2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0048
  3. Informations documentaires, dates et relations pour CELEX 32009L0048 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009L0048
  4. Règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R2509
  5. Directive 2012/7/UE de la Commission, cadmium (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012L0007
  6. Règlement (UE) n° 681/2013 de la Commission, baryum (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0681
  7. Directive 2014/79/UE de la Commission, TCEP, TCPP et TDCP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0079
  8. Directive 2014/81/UE de la Commission, bisphénol A (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0081
  9. Directive 2014/84/UE de la Commission, nickel (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0084
  10. Directive (UE) 2015/2115 de la Commission, formamide (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2115
  11. Directive (UE) 2015/2116 de la Commission, benzisothiazolinone (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2116
  12. Directive (UE) 2015/2117 de la Commission, chlorométhylisothiazolinone et méthylisothiazolinone (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2117
  13. Directive (UE) 2017/738 du Conseil, plomb (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L0738
  14. Directive (UE) 2017/774 de la Commission, phénol (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L0774
  15. Directive (UE) 2017/898 de la Commission, bisphénol A (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L0898
  16. Directive (UE) 2018/725 de la Commission, chrome VI (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0725
  17. Directive (UE) 2019/1922 de la Commission, aluminium (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1922
  18. Directive (UE) 2019/1929 de la Commission, formaldéhyde (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1929
  19. Directive (UE) 2020/2088 de la Commission, étiquetage des substances parfumantes allergisantes (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020L2088
  20. Directive (UE) 2020/2089 de la Commission, interdiction de substances parfumantes allergisantes (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020L2089
  21. Directive (UE) 2021/903 de la Commission, aniline (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021L0903
  22. Directive (UE) 2026/192 de la Commission, cobalt (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026L0192
  23. Sécurité des jouets (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en
  24. Documents d'orientation sur la directive relative à la sécurité des jouets (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety/guidance_en
  25. Love og regler om legetøj og udstyr til børn og babyer (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/legetoej/love-og-regler/love-og-regler-om-legetoej-og-udstyr-boern-og-babyer
  26. Bekendtgørelse nr. 815 af 7. juni 2022 om legetøj (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815
  27. Bekendtgørelse nr. 59 af 23. januar 2023 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, aniline (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/59
  28. Bekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 2026 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, cobalt (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/574
  29. Lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 af lov om produkter og markedsovervågning (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22

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Conphora (2026). TSD : Directive relative à la sécurité des jouets (Directive 2009/48/CE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/tsd/
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