Le PPWD en clair
La directive Emballages et déchets d’emballages (PPWD), formellement la directive 94/62/CE, a été la première loi commune de l’UE pour les emballages. Elle couvrait tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou générés au niveau industriel, commercial, des bureaux, des commerces, des services, des ménages ou à tout autre niveau, quel que soit le matériau utilisé (art. 2, paragraphe 1). Elle poursuivait deux objectifs à la fois : prévenir ou réduire l’impact environnemental des emballages, et maintenir l’ouverture du marché intérieur en harmonisant les exigences que les emballages devaient respecter, de sorte que les États membres ne puissent pas entraver les produits emballés qui les respectaient (art. 1er, paragraphe 1, et art. 18).
La directive n’est plus en vigueur. Le règlement (UE) 2025/40, le règlement Emballages et déchets d’emballages (PPWR), l’a abrogée avec effet au 12 août 2026, le jour où le règlement lui-même a commencé à s’appliquer, et les références à la directive sont désormais interprétées comme des références au règlement et se lisent via le tableau de correspondance de son annexe XIII (règlement (UE) 2025/40, art. 70, paragraphes 1 et 5, et art. 71). La Commission le formule de la même façon sur sa page consacrée aux déchets d’emballages : la directive a été généralement abrogée le 12 août 2026, bien que certaines dispositions continuent de s’appliquer après cette date. Si vous cherchez les règles que votre emballage doit respecter aujourd’hui, lisez le guide du PPWR. Cette page explique ce que la directive exigeait, ce qui survit et jusqu’à quand.
Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : texte consolidé du 4 juillet 2018 (01994L0062-20180704) ou l’original au JO L 365 du 31 décembre 1994. La page d’informations sur le document liste les sept actes modificatifs, les deux rectificatifs et l’abrogation. L’article d’abrogation lui-même est l’article 70 du règlement (UE) 2025/40.
Ce qui survit à l’abrogation, et jusqu’à quand
L’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 abroge la directive 94/62/CE avec effet au 12 août 2026 à l’exception de quatre groupes de dispositions. Lues mot pour mot, elles sont :
- Article 8, paragraphe 2 — l’emballage doit indiquer, aux fins de son identification et de sa classification par le secteur concerné, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission. S’applique jusqu’à 30 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté au titre de l’article 12, paragraphe 6, du règlement.
- Article 9, paragraphes 1 et 2 — l’emballage ne peut être mis sur le marché que s’il respecte les exigences essentielles, avec la présomption de conformité issue des normes harmonisées, mais uniquement s’agissant du premier tiret du point 1 de l’annexe II, la minimisation du volume et du poids de l’emballage. S’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
- Article 5, paragraphes 2 et 3, article 6, paragraphe 1, points d) et e), et article 6 bis — les ajustements de réemploi des objectifs 2025 et 2030 et l’emballage en bois réparé pour réemploi ; les objectifs de recyclage 2008 ; et les règles de calcul de l’atteinte des objectifs. S’appliquent jusqu’au 31 décembre 2028.
- Article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4 — la déclaration annuelle des données de l’article 6, paragraphe 1, et des données sur l’emballage réutilisable, le rapport de contrôle qualité, le réexamen par la Commission des données déclarées, et la prise en compte des problèmes particuliers des petites et moyennes entreprises. S’appliquent jusqu’au 31 décembre 2028, sauf s’agissant de la transmission des données à la Commission, qui court jusqu’au 31 décembre 2029.
Trois autres dates du même article comptent :
- La décision 97/129/CE de la Commission, le système de numérotation et d’abréviations auquel renvoie l’article 8, paragraphe 2, est abrogée avec effet au 12 août 2028 (art. 70, paragraphe 2).
- Les décisions 2001/171/CE (emballages en verre) et 2009/292/CE (casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée) de la Commission, les deux dérogations à la limite pour les métaux lourds, restent en vigueur et continuent de s’appliquer jusqu’à leur abrogation par des actes délégués adoptés au titre de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (art. 70, paragraphe 3).
- Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales restreignant la mise sur le marché d’emballages pour les formats et usages listés aux points 2 et 3 de l’annexe V du règlement jusqu’au 1er janvier 2030, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement ne s’applique pas à ces mesures nationales avant cette date (art. 70, paragraphe 4).
La seule obligation qui atteigne encore l’emballage que vous mettez sur le marché est le marquage d’identification des matériaux de l’article 8, paragraphe 2, et elle n’a pas encore de date de fin fixe : elle court pendant 30 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution sur l’étiquetage au titre de l’article 12, paragraphe 6, du règlement, que la Commission devait adopter d’ici le 12 août 2026 et qui n’était toujours pas adopté le 17 septembre 2026, lorsque la page de mise en œuvre de la Commission et le tableau de suivi de la législation dérivée du secteur le signalaient l’un et l’autre comme retardé en préparation. Vérifiez cette date avant de vous y fier. Tout le reste — substances préoccupantes, limite pour les métaux lourds, recyclabilité, teneur en matière recyclée, minimisation à compter de 2030, restrictions de format, étiquette harmonisée, documentation technique et déclaration UE de conformité — relève désormais du règlement (UE) 2025/40.
Champ d’application
La définition de l’emballage donnée par la directive est celle avec laquelle le marché travaille toujours, car le règlement (UE) 2025/40 reprend les trois mêmes critères. L’emballage est constitué de tous les produits en tout matériau, de quelque nature que ce soit, utilisés pour contenir, protéger, manipuler, distribuer et présenter des marchandises, depuis les matières premières jusqu’aux produits transformés, du producteur jusqu’à l’utilisateur ou au consommateur, ainsi que les articles à usage unique utilisés aux mêmes fins, et il ne comprend que l’emballage de vente ou primaire, l’emballage groupé ou secondaire et l’emballage de transport ou tertiaire — ce dernier n’incluant pas les conteneurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens (art. 3, paragraphe 1).
La directive 2004/12/CE a ajouté les trois critères qui tranchent les cas limites, et la directive 2013/2/UE de la Commission a remplacé la liste d’exemples illustratifs de l’annexe I. Un article est un emballage s’il répond à la définition, quelles que soient les autres fonctions qu’il remplit par ailleurs, sauf s’il fait partie intégrante d’un produit, nécessaire pour le contenir, le soutenir ou le préserver pendant toute sa durée de vie, tous ses éléments étant destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles jetables vendus ou conçus pour y être remplis sont des emballages s’ils remplissent une fonction d’emballage ; et les composants d’emballage et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage en font partie (art. 3, paragraphe 1, critères i) à iii)). L’annexe I tranche, entre autres, que les boîtes de bonbons, le suremballage film autour d’un boîtier de CD, les flacons en verre pour solutions injectables, les systèmes de barrière stérile, les capsules de systèmes de boissons laissées vides après usage et les bouteilles de gaz en acier rechargeables sont des emballages, tandis que les pots de fleurs destinés à rester avec la plante, les boîtes à outils, les sachets de thé, les couches de cire autour du fromage, les boyaux de saucisson, les cartouches d’imprimante, les sachets solubles de détergent, les cintres vendus séparément, les couverts jetables, le papier d’emballage vendu séparément et les étiquettes RFID n’en sont pas.
Les obligations n’atteignaient les entreprises que par le droit national. L’article 3, point 11, définit les opérateurs économiques en lien avec les emballages comme les fournisseurs de matériaux d’emballage, les producteurs et transformateurs d’emballages, les conditionneurs et utilisateurs, les importateurs, les négociants et distributeurs, les autorités et organismes statutaires, et chaque État membre a décidé lors de la transposition lequel d’entre eux portait quelle obligation. Seules deux dispositions liaient directement les produits : l’article 9, paragraphe 1, en vertu duquel l’emballage ne pouvait être mis sur le marché que s’il respectait toutes les exigences essentielles, y compris l’annexe II, et l’article 11, paragraphe 1, la limite pour les métaux lourds. Les obligations de valorisation, de recyclage, de collecte et de responsabilité élargie du producteur des articles 5, 6 et 7 liaient les États membres.
Au Danemark, l’instrument de transposition est l’arrêté n° 1146 du 29 septembre 2025 relatif à certaines exigences applicables aux emballages, à la responsabilité élargie du producteur pour les emballages et aux autres déchets collectés avec les déchets d’emballages — l’« emballagebekendtgørelse » — en vigueur depuis le 1er octobre 2025 et remplaçant l’arrêté n° 323 du 20 mars 2025. Sa note de bas de page indique qu’il transpose des parties de la directive 94/62/CE telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 et des parties de la directive (UE) 2019/904 relative aux plastiques à usage unique, et il reste l’arrêté en vigueur (arrêté n° 1146/2025, note de bas de page du titre et § 121).
Ce que la directive exigeait
Exigences essentielles
L’annexe II fixait les exigences essentielles en trois parties. Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition : l’emballage doit être fabriqué de manière à ce que son volume et son poids soient limités au minimum nécessaire pour assurer le niveau de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité requis pour le produit emballé et pour le consommateur ; il doit être conçu, produit et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à minimiser son impact sur l’environnement lorsque les déchets ou résidus d’emballage sont éliminés ; et il doit être fabriqué de manière à minimiser la présence de substances nocives et autres substances dangereuses dans les émissions, les cendres ou les lixiviats lorsque l’emballage ou ses résidus sont incinérés ou mis en décharge. Exigences spécifiques à l’emballage réutilisable : les propriétés physiques doivent permettre un certain nombre de trajets ou de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles, l’emballage usagé doit pouvoir être traité conformément aux exigences de santé et de sécurité de la main-d’œuvre, et il doit respecter les exigences de valorisation une fois devenu déchet. Exigences spécifiques à l’emballage valorisable, sous quatre formes : le recyclage matière d’un certain pourcentage en poids en produits commercialisables, la valorisation énergétique avec un pouvoir calorifique inférieur minimal, le compostage sans nuire au processus de collecte séparée et de compostage, et la biodégradation telle que l’essentiel du compost fini se décompose en dioxyde de carbone, biomasse et eau, l’emballage plastique oxo-dégradable n’étant expressément pas compté comme biodégradable (annexe II, points 1 à 3, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/852).
L’emballage conforme aux normes harmonisées dont les références étaient publiées au Journal officiel, ou aux normes nationales notifiées en l’absence de norme harmonisée, était présumé satisfaire aux exigences essentielles (art. 9, paragraphes 2 et 3). De ce dispositif dans son ensemble, seul le premier tiret du point 1, la minimisation du volume et du poids, s’applique encore, et seulement jusqu’au 31 décembre 2029, date à laquelle l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 prend le relais.
Métaux lourds
L’article 11, paragraphe 1, exigeait que la somme des niveaux de concentration du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent présents dans l’emballage ou ses composants ne dépasse pas 600 ppm en poids deux ans après la date de transposition, 250 ppm après trois ans et 100 ppm après cinq ans — soit 100 ppm à compter du 30 juin 2001. L’emballage entièrement composé de verre au plomb cristal était exempté (art. 11, paragraphe 2), et l’article 11, paragraphe 3, habilitait la Commission à fixer les conditions dans lesquelles la limite ne s’applique pas aux matériaux recyclés et aux boucles de produits fermées et contrôlées, et à exempter certains types d’emballages. L’article 11 a été abrogé le 12 août 2026 ; l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/40 fixe désormais la même somme à 100 mg/kg et s’applique directement, et son article 5, paragraphe 5, ajoute les limites PFAS pour l’emballage au contact alimentaire à compter de la même date. Les deux décisions de dérogation restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par des actes délégués au titre de l’article 5, paragraphe 8.
L’arrêté danois conserve toute la structure : l’emballage ne peut être commercialisé au Danemark que si la somme reste à 100 ppm en poids ou en dessous, le verre au plomb cristal étant exempté ; l’emballage en verre peut dépasser cette limite jusqu’à 250 ppm lorsqu’aucun métal lourd n’a été délibérément ajouté et que le dépassement provient uniquement de la matière recyclée, à condition que le fabricant échantillonne chaque four verrier mensuellement et déclare à Miljøstyrelsen lorsque la moyenne sur douze mois dépasse 200 ppm ; et les casiers et palettes en plastique peuvent rester au-delà de la limite à l’intérieur d’une chaîne fermée et contrôlée dès lors que les conditions de fabrication et de réparation, les conditions de la chaîne et l’obligation de déclaration sont respectées, la documentation technique étant conservée pendant quatre ans après la déclaration (arrêté n° 1146/2025, §§ 5 à 11).
Marquage et identification
L’article 8, paragraphe 2, dispose que l’emballage doit indiquer, aux fins de son identification et de sa classification par le secteur concerné, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission, et l’article 8, paragraphe 3, que le marquage doit figurer sur l’emballage lui-même ou sur l’étiquette, être clairement visible et facilement lisible, et être durable et résistant de manière appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert. C’est la disposition qui survit à l’abrogation. Le Danemark l’a transposée comme une option assortie de conditions : l’emballage commercialisé dans le pays peut porter un marquage de la nature des matériaux d’emballage, et s’il le porte, le marquage doit suivre les abréviations et les codes numériques de l’annexe 4 de l’arrêté — PET 1, HDPE 2 et le reste —, figurer sur l’emballage ou sur une étiquette qui y est apposée, être immédiatement visible et facilement lisible et être durable de manière appropriée, y compris après ouverture. Marquer un emballage en violation de cette règle est une infraction passible d’amende (arrêté n° 1146/2025, § 18 et § 120, n° 19).
Objectifs de valorisation et de recyclage
L’article 6, paragraphe 1, fixait neuf séries d’objectifs, tous adressés aux États membres :
- D’ici le 30 juin 2001 (points a) et c)) — 50 à 65 % en poids des déchets d’emballages valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération avec récupération d’énergie, et 25 à 45 % de l’ensemble des matériaux d’emballage recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage.
- D’ici le 31 décembre 2008 (points b), d) et e)) — au moins 60 % valorisés ou incinérés avec récupération d’énergie ; 55 à 80 % recyclés ; et, par matériau, 60 % pour le verre, 60 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux, 22,5 % pour les plastiques en ne comptant exclusivement que la matière recyclée en plastique, et 15 % pour le bois.
- D’ici le 31 décembre 2025 (points f) et g)) — 65 % en poids de l’ensemble des déchets d’emballages recyclés, et 50 % pour le plastique, 25 % pour le bois, 70 % pour les métaux ferreux, 50 % pour l’aluminium, 70 % pour le verre et 75 % pour le papier et le carton.
- D’ici le 31 décembre 2030 (points h) et i)) — 70 % en poids de l’ensemble des déchets d’emballages recyclés, et 55 % pour le plastique, 30 % pour le bois, 80 % pour les métaux ferreux, 60 % pour l’aluminium, 75 % pour le verre et 85 % pour le papier et le carton.
Un État membre pouvait reporter les échéances 2025 et 2030 propres à certains matériaux jusqu’à cinq ans dans certaines limites (art. 6, paragraphe 1 bis, et 1 ter), et la Grèce, l’Irlande et le Portugal (art. 6, paragraphe 7) ainsi que les États ayant adhéré en 2004 (art. 6, paragraphe 11) ont bénéficié de leurs propres reports. L’article 6 bis fixait les règles de calcul de l’atteinte des objectifs : le poids des déchets d’emballages générés peut être réputé égal à la quantité d’emballages mis sur le marché ; le poids recyclé est mesuré à l’entrée dans l’opération de recyclage, ou en sortie de tri sous certaines conditions ; les déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peuvent être comptés comme recyclés ; les matériaux ayant atteint la fin du statut de déchet sont comptés sauf s’ils sont utilisés comme combustible, incinérés, utilisés en remblaiement ou mis en décharge ; les déchets envoyés vers un autre État membre ne comptent que pour l’État membre où ils ont été collectés ; et les déchets exportés ne comptent que si l’expédition respecte les règles sur les transferts de déchets et que le traitement effectué hors de l’Union est globalement équivalent au droit environnemental de l’Union.
Les séries 2025 et 2030 ont été transférées à l’article 52 du règlement (UE) 2025/40 le 12 août 2026, avec les règles de calcul à son article 53. Seuls les points d) et e), les objectifs 2008, et l’article 6 bis survivent dans la directive, jusqu’au 31 décembre 2028.
Systèmes de collecte, responsabilité élargie du producteur et déclaration
L’article 7 obligeait les États membres à mettre en place des systèmes de reprise ou de collecte des emballages usagés et des déchets d’emballages, et de réemploi ou de valorisation y compris le recyclage, ouverts aux opérateurs économiques des secteurs concernés et aux autorités compétentes, s’appliquant aux produits importés de manière non discriminatoire et conçus pour éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence ; et, depuis la directive (UE) 2018/852, à mettre en place des dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages d’ici le 31 décembre 2024, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE. L’article 12 exigeait des bases de données nationales harmonisées et une déclaration électronique annuelle à la Commission dans les 18 mois suivant la fin de l’année de référence, avec un rapport de contrôle qualité. Les dispositions de déclaration survivent jusqu’au 31 décembre 2028, et jusqu’au 31 décembre 2029 pour la transmission des données à la Commission, car la déclaration au titre de l’article 56 du règlement (UE) 2025/40 ne débute qu’à la deuxième année civile complète suivant l’acte d’exécution sur le format de déclaration, que la Commission doit adopter d’ici le 12 février 2027.
Au Danemark, le dispositif est géré par Dansk Producentansvar : un producteur qui met un emballage à disposition doit se faire enregistrer, lui-même ou son représentant, dans le registre des producteurs au plus tard 14 jours avant de commencer, et doit déclarer avant le 1er juin de chaque année la quantité d’emballages mis à disposition l’année civile précédente, en kilogrammes, selon les catégories de matériau de l’annexe 6, marquée comme emballage ménager ou professionnel, répartie entre usage unique et réutilisable et signalée lorsque l’emballage doit être trié comme déchet dangereux ou résiduel. Les producteurs de moins de 8 tonnes par an peuvent ne déclarer que le poids total réparti entre emballages ménagers et professionnels (arrêté n° 1146/2025, §§ 20 à 27).
Sacs plastiques de caisse
La directive (UE) 2015/720 a inséré l’article 4, paragraphe 1 bis : les États membres devaient prendre des mesures pour réduire durablement la consommation de sacs plastiques de caisse légers — d’une épaisseur de paroi inférieure à 50 microns —, y compris soit une consommation annuelle d’au plus 90 sacs par personne d’ici le 31 décembre 2019 et 40 d’ici le 31 décembre 2025, soit des instruments garantissant que les sacs légers ne sont pas fournis gratuitement au point de vente d’ici le 31 décembre 2018, les sacs très légers de moins de 15 microns pouvant être exclus dans les deux cas. L’article 8 bis exigeait des spécifications d’étiquetage pour les sacs biodégradables et compostables. Ces dispositions ont été abrogées le 12 août 2026 ; l’article 34 du règlement (UE) 2025/40 reprend l’objectif de réduction avec le chiffre de 40 sacs par habitant, mesuré à compter du 31 décembre 2025 et chaque année suivante. Au Danemark, les points de vente qui distribuent des sacs de caisse à poignée en un matériau autre que le plastique, ou des sacs plastiques de caisse avec ou sans poignée d’une épaisseur supérieure à 30 microns, doivent facturer un prix minimum de 4 DKK par sac (arrêté n° 1146/2025, § 12).
Application et sanctions
La directive ne comportait pas de disposition pénale ni de chapitre relatif à la surveillance du marché. Elle était adressée aux États membres, qui devaient mettre en vigueur les lois de transposition avant le 30 juin 1996 et pouvaient, lorsque les objectifs des articles 4 et 6 étaient atteints, transposer l’article 4, paragraphe 1 bis, et l’article 7 par des accords exécutoires, publiés et contrôlés avec les secteurs économiques concernés (art. 22, paragraphes 1 et 3 bis). Le règlement (UE) 2019/1020 liste la directive au point 9 de son annexe I et la listait au point 8 de son annexe II, la liste des actes pour lesquels les États membres doivent fixer des sanctions pour les infractions imposant des obligations aux opérateurs économiques ; l’article 66 du règlement (UE) 2025/40 a supprimé ce point de l’annexe II et a ajouté le règlement au point 75 de l’annexe I. Depuis le 12 août 2026, l’obligation de sanction pour les emballages relève donc de l’article 68 du règlement : des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, mises en place et notifiées avant le 12 février 2027, avec des amendes administratives pour les infractions aux articles 24 à 29.
Au Danemark, Miljøstyrelsen assure la surveillance et peut ordonner à un opérateur de produire des documents, des spécifications techniques, des données, des informations de conformité et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, le réseau de distribution et la propriété de sites internet, acquérir des échantillons d’emballages y compris sous une identité dissimulée et les soumettre à rétro-ingénierie, ordonner l’arrêt de la mise à disposition d’emballages, et ordonner au propriétaire d’une interface en ligne de modifier ou de supprimer un contenu se rapportant à un emballage non conforme lorsqu’il n’existe aucun autre moyen efficace d’éliminer un risque grave (arrêté n° 1146/2025, §§ 115 à 117). L’arrêté sanctionne par une amende, sauf si une peine plus lourde est encourue au titre d’une autre législation, cinquante-neuf infractions listées, parmi lesquelles la mise à disposition d’emballages contraire aux exigences essentielles ou à la limite pour les métaux lourds, la violation des dérogations pour le verre ou les casiers en plastique en boucle fermée, le manquement à l’échantillonnage des fours verriers ou à la déclaration d’une moyenne supérieure à 200 ppm, le manquement à facturer le prix minimum de 4 DKK, le manquement à détenir ou à produire les informations de composition et statistiques, le marquage d’emballages contraire au § 18, la mise à disposition d’emballages sans être enregistré comme producteur, la communication d’informations fausses ou trompeuses, le manquement à déclarer les quantités, le manquement à effectuer les autocontrôles et le manquement à se conformer à une injonction de surveillance. La peine peut aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans lorsque l’infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a soit porté atteinte à l’environnement ou l’a mis en danger, soit permis d’obtenir ou visé à obtenir un avantage économique, y compris par des économies réalisées, et la responsabilité pénale peut être engagée pour les personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal danois (arrêté n° 1146/2025, § 120). Les décisions de Dansk Producentansvar peuvent faire l’objet d’un recours devant Miljøstyrelsen, et les décisions propres de Miljøstyrelsen ne peuvent être portées devant une autre autorité administrative (§ 119).
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Sources
- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, texte consolidé du 4 juillet 2018 (EUR-Lex)
- Directive 94/62/CE telle que publiée au JO L 365 du 31 décembre 1994 (EUR-Lex)
- Informations sur le document, dates, rectificatifs, actes modificatifs et abrogation pour CELEX 31994L0062 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, l’acte qui abroge la directive (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2018/852 modifiant la directive 94/62/CE, le paquet économie circulaire (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2015/720 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne les sacs plastiques légers (EUR-Lex)
- Directive 2013/2/UE de la Commission modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 219/2009 adaptant des instruments au régime de réglementation avec contrôle (EUR-Lex)
- Directive 2005/20/CE modifiant la directive 94/62/CE pour les États membres ayant adhéré en 2004 (EUR-Lex)
- Directive 2004/12/CE modifiant la directive 94/62/CE, les critères de définition et les objectifs 2008 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1882/2003 relatif aux dispositions de comité des instruments adoptés selon la procédure de l’article 251 (EUR-Lex)
- Décision 97/129/CE de la Commission établissant le système d’identification des matériaux d’emballage, JO L 50 du 20 février 1997 (EUR-Lex)
- Décision 2001/171/CE de la Commission relative à la dérogation pour les emballages en verre à la limite pour les métaux lourds (EUR-Lex)
- Décision 2009/292/CE de la Commission relative à la dérogation pour les casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)
- Déchets d’emballages (Commission européenne, DG Environnement)
- Règlement Emballages et déchets d’emballages, calendrier de mise en œuvre et autorités nationales compétentes (Commission européenne, Green Forum)
- Bekendtgørelse nr. 1146 af 29. september 2025 om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald (Retsinformation)
- Miljøkrav til emballage (Miljøstyrelsen)
- Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.