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PPWD Environment & Waste 12 min

PPWD : Directive Emballages et déchets d'emballages (Directive 94/62/CE), expliqué

La directive Emballages a fixé les premières règles de l'UE pour tous les emballages : exigences essentielles, métaux lourds, objectifs de recyclage et responsabilité du producteur, opposables aux opérateurs économiques. Abrogée depuis le 12 août 2026 par le règlement (UE) 2025/40 ; seuls le marquage, la minimisation et le reporting survivent, jusqu'en 2028-2029.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Tous les emballages mis sur le marché dans l'Union et tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou générés au niveau industriel, commercial, des bureaux, des commerces, des services, des ménages ou à tout autre niveau, quel que soit le matériau utilisé
  • Les emballages de vente ou primaires, les emballages groupés ou secondaires et les emballages de transport ou tertiaires, en plastique, papier et carton, verre, métal, bois ou matériaux composites, ainsi que les articles à usage unique utilisés aux mêmes fins
  • Les opérateurs économiques désignés à l'article 3, point 11 : fournisseurs de matériaux d'emballage, producteurs et transformateurs d'emballages, conditionneurs et utilisateurs, importateurs, négociants et distributeurs, autorités et organismes statutaires
  • Les États membres, qui portent presque toutes les obligations de la directive : transposition, systèmes de reprise, de collecte et de valorisation, dispositifs de responsabilité élargie du producteur, objectifs de valorisation et de recyclage, bases de données et déclaration à la Commission

Produits dérivés et en aval

  • Depuis le 12 août 2026, la directive est abrogée et le règlement (UE) 2025/40 régit les emballages ; les références à la directive sont interprétées comme des références à ce règlement et se lisent via le tableau de correspondance de son annexe XIII (règlement (UE) 2025/40, art. 70, paragraphes 1 et 5)
  • Quatre groupes de dispositions survivent à l'abrogation : l'article 8, paragraphe 2, jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution sur l'étiquetage au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement ; l'article 9, paragraphes 1 et 2, pour le premier tiret du point 1 de l'annexe II, jusqu'au 31 décembre 2029 ; l'article 5, paragraphes 2 et 3, l'article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l'article 6 bis, jusqu'au 31 décembre 2028 ; et l'article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, jusqu'au 31 décembre 2028, avec la transmission des données à la Commission jusqu'au 31 décembre 2029 (règlement (UE) 2025/40, art. 70, paragraphe 1)
  • Les emballages de transport n'incluent pas les conteneurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens, et les articles qui font partie intégrante d'un produit, nécessaires pour le contenir, le soutenir ou le préserver pendant toute sa durée de vie et éliminés avec lui, ne sont pas des emballages ; l'annexe I, telle que remplacée par la directive 2013/2/UE de la Commission, liste les cas limites (art. 3, paragraphe 1, et annexe I)
  • Seuls l'article 9 et l'article 18 liaient directement les produits : les emballages ne pouvaient être mis sur le marché que s'ils respectaient les exigences essentielles de l'annexe II, et les États membres ne pouvaient pas entraver les emballages conformes à la directive ; les objectifs des articles 5, 6 et 7 lient les États membres, et non les entreprises individuelles (art. 9, paragraphe 1, art. 18 et art. 6, paragraphe 1)
  • Les emballages conformes aux normes harmonisées dont les références étaient publiées au Journal officiel, ou aux normes nationales notifiées en l'absence de norme harmonisée, étaient présumés satisfaire aux exigences essentielles (art. 9, paragraphes 2 et 3)
  • Les décisions de la Commission 2001/171/CE pour les emballages en verre et 2009/292/CE pour les casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée, les deux dérogations à la limite de 100 ppm pour les métaux lourds, restent en vigueur et continuent de s'appliquer jusqu'à leur abrogation par des actes délégués au titre de l'article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40 (règlement (UE) 2025/40, art. 70, paragraphe 3)

Rôles au titre de l’acte

Producteur ou transformateur d'emballages, et fournisseur de matériaux d'emballage

La directive ne définit pas le fabricant ; l'article 3, point 11, liste les opérateurs économiques en lien avec les emballages comme les fournisseurs de matériaux d'emballage, les producteurs et transformateurs d'emballages, les conditionneurs et utilisateurs, les importateurs, les négociants et distributeurs, les autorités et organismes statutaires, et chaque État membre a décidé lors de la transposition lequel d'entre eux portait quelle obligation. Au titre de l'arrêté danois, les obligations de documenter la composition et la teneur en métaux lourds incombent à l'opérateur qui fabrique ou importe l'emballage.

Source · Art. 3, point 11Source · § 14
Conditionneur ou utilisateur de l'emballage (le titulaire de marque qui conditionne ou remplit les produits)

L'un des opérateurs économiques de l'article 3, point 11. Quiconque met un emballage à disposition au Danemark doit pouvoir démontrer sur demande qu'il respecte les exigences essentielles et la limite pour les métaux lourds, et un conditionneur qui met pour la première fois des produits emballés à disposition au Danemark est également un producteur au titre de la responsabilité élargie du producteur.

Source · Art. 3, point 11Source · § 13
Importateur

L'un des opérateurs économiques de l'article 3, point 11. Au titre de l'arrêté danois, l'opérateur qui fabrique ou importe l'emballage doit conserver pendant cinq ans les informations de composition de l'annexe 3 et les produire, ainsi que la documentation sur les métaux lourds, sur demande de Miljøstyrelsen, et un opérateur qui exporte ou importe des emballages doit conserver pendant cinq ans le nombre annuel d'unités d'emballage et les matériaux utilisés.

Source · Art. 3, point 11Source · § 14 and § 19
Négociant ou distributeur, y compris les détaillants

L'un des opérateurs économiques de l'article 3, point 11. Les États membres devaient veiller à ce que les systèmes de reprise, de collecte et de valorisation soient ouverts aux opérateurs économiques des secteurs concernés et s'appliquent aux produits importés de manière non discriminatoire ; au Danemark, les points de vente doivent également facturer le prix minimum légal pour certains sacs de caisse.

Source · Art. 3, point 11, and Art. 7(1)Source · § 12
Producteur au titre d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur

La directive exigeait des États membres qu'ils mettent en place des dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages d'ici le 31 décembre 2024, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE, dont la directive reprend la définition d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur ; la qualité de producteur a donc été fixée au niveau national. Au Danemark, un producteur qui met un emballage à disposition doit s'enregistrer, ou faire enregistrer son représentant, dans le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar au plus tard 14 jours avant de commencer.

Source · Art. 3, point 2c, and Art. 7(2)Source · § 20 and § 21

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PPWD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Conteneurs de fret routiers, ferroviaires, maritimes et aériens · tous · tous Hors champ d’application Les conteneurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens sont exclus de la définition de l'emballage de transport et n'ont jamais été couverts par la directive. Le règlement (UE) 2025/40 conserve la même exclusion, de sorte que rien n'a changé pour eux le 12 août 2026. Source · Art. 3(1), point (c)Source · Art. 3(1), point (1)
  2. Articles qui ne sont pas des emballages au regard des critères de l'annexe I, tels que sachets de thé, cartouches d'imprimante, boîtes à outils, boyaux de saucisson, papier d'emballage vendu séparément et cintres vendus seuls · tous · tous Hors champ d’application Un article n'est pas un emballage lorsqu'il fait partie intégrante d'un produit, nécessaire pour le contenir, le soutenir ou le préserver pendant toute sa durée de vie, et que tous ses éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. L'annexe I, telle que remplacée par la directive 2013/2/UE de la Commission, liste les cas limites tranchés ainsi, parmi lesquels les sachets de thé, les couches de cire autour du fromage, les boyaux de saucisson, les boîtes à outils, les cartouches d'imprimante, les sachets solubles de détergent, les cintres vendus séparément, le papier d'emballage vendu séparément, les couverts jetables, les bâtonnets mélangeurs et les étiquettes RFID. Les mêmes trois critères et une liste équivalente figurent désormais à l'article 3 et à l'annexe I du règlement (UE) 2025/40, de sorte qu'un article hors du champ de la directive est normalement aussi hors du champ du règlement, mais il convient de vérifier la propre liste du règlement avant de conclure. Source · Art. 3(1), criteria (i) to (iii), and Annex ISource · Art. 1 and the Annex
  3. Emballages mis sur le marché avant le 12 août 2026 · tous · tous Cela dépend Les emballages mis sur le marché avant le 12 août 2026 devaient respecter le droit national transposant la directive telle qu'elle se présentait alors, y compris les exigences essentielles de l'annexe II et la limite de 100 ppm pour les métaux lourds. L'abrogation n'oblige personne à les retirer, mais depuis le 12 août 2026 les emballages mis sur le marché doivent respecter le règlement (UE) 2025/40, lequel ne prévoit qu'un seul délai de grâce général : les emballages fabriqués dans l'Union ou importés avant les échéances d'étiquetage de son article 12, paragraphes 1, 2 et 4, qui ne respectent pas ces critères, peuvent être mis à disposition pendant trois ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur des exigences d'étiquetage. Vérifiez la date à laquelle chaque lot a été mis sur le marché, non la date de fabrication. Source · Art. 9(1) and Art. 11(1)Source · Art. 4(1), Art. 12(12), Art. 70(1) and Art. 71
  4. Emballage en verre au-delà de la limite de 100 ppm pour les métaux lourds en raison de la matière recyclée utilisée · Producteur ou transformateur d'emballages, et fournisseur de matériaux d'emballage, Conditionneur ou utilisateur de l'emballage (le titulaire de marque qui conditionne ou remplit les produits), Importateur · tous Cela dépend L'article 11 de la directive, la limite de 100 ppm pour la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent, a été abrogé le 12 août 2026 et l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/40 fixe désormais la même somme à 100 mg/kg. La décision 2001/171/CE de la Commission, la dérogation pour les emballages en verre, reste en vigueur et continue de s'appliquer jusqu'à son abrogation par un acte délégué au titre de l'article 5, paragraphe 8, du règlement. Au Danemark, les emballages en verre peuvent encore être commercialisés au-delà de la limite si la somme reste à 250 ppm ou en dessous, qu'aucun plomb, cadmium, mercure ou chrome hexavalent n'a été délibérément ajouté lors de la fabrication et que le dépassement provient uniquement de la matière recyclée, et que le fabricant échantillonne chaque four verrier mensuellement et déclare à Miljøstyrelsen lorsque la moyenne sur douze mois dépasse 200 ppm. Le manquement à ces obligations d'échantillonnage ou de déclaration est une infraction passible d'amende. Source · Art. 11(1) and (2)Source · Art. 5(4), Art. 70(1) and Art. 70(3)Source · § 5, § 6, § 7 and § 120
  5. Casiers et palettes en plastique utilisés dans une chaîne fermée et contrôlée · Producteur ou transformateur d'emballages, et fournisseur de matériaux d'emballage, Conditionneur ou utilisateur de l'emballage (le titulaire de marque qui conditionne ou remplit les produits), Importateur, Négociant ou distributeur, y compris les détaillants · tous Cela dépend La décision 2009/292/CE de la Commission, la dérogation qui permet aux casiers et palettes en plastique de rester dans des boucles de produits en chaîne fermée et contrôlée au-delà de la limite pour les métaux lourds, reste en vigueur et continue de s'appliquer jusqu'à son abrogation par un acte délégué au titre de l'article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40. Au Danemark, les casiers et palettes doivent être fabriqués et réparés à l'intérieur de la chaîne fermée avec seulement un minimum technique de matière première extérieure, la chaîne doit respecter les conditions de l'arrêté sur les emballages, l'opérateur doit déclarer à Miljøstyrelsen et conserver la documentation technique pendant quatre ans après la déclaration. Le manquement aux conditions de fabrication, de réparation, d'utilisation ou de déclaration est une infraction passible d'amende. Source · Art. 70(3) and Art. 5(8)Source · § 8, § 9, § 10, § 11 and § 120
  6. Emballage de vente ou primaire : l'unité de vente remise à l'utilisateur ou au consommateur final au point d'achat, Emballage groupé ou secondaire : un groupement d'unités de vente, amovible sans affecter le produit, Emballage de transport ou tertiaire : palettes, casiers, film étirable et emballages similaires pour la manutention et le transport, Emballage réutilisable conçu pour plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour le même usage, Sacs plastiques de caisse, y compris les sacs légers de moins de 50 microns et les sacs très légers de moins de 15 microns · Producteur au titre d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur · tous Cela dépend Les dispositions de déclaration de la directive survivent à l'abrogation, mais elles lient les États membres, non les producteurs : l'article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2028, et jusqu'au 31 décembre 2029 s'agissant de la transmission des données à la Commission, car la déclaration au titre de l'article 56 du règlement (UE) 2025/40 ne débute qu'à la deuxième année civile complète suivant l'acte d'exécution sur le format de déclaration, que la Commission doit adopter d'ici le 12 février 2027. L'article 12, paragraphe 6, la disposition qui obligeait les États membres à exiger des opérateurs économiques des données fiables, n'a pas été maintenue et a disparu le 12 août 2026 ; l'obligation équivalente figure désormais à l'article 56, paragraphe 8, du règlement. Vos propres obligations d'enregistrement et de déclaration relèvent du droit national : au Danemark, vous vous enregistrez dans le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar au plus tard 14 jours avant de commencer à mettre des emballages à disposition, et déclarez les quantités mises à disposition l'année civile précédente avant le 1er juin de chaque année, en kilogrammes par catégorie de matériau, réparties entre emballages ménagers et professionnels et entre emballages à usage unique et réutilisables, avec une déclaration simplifiée pour les producteurs de moins de 8 tonnes par an. Source · Art. 12(3a) to (4) and Art. 12(6)Source · Art. 70(1), point (d), Art. 56(3), Art. 56(7) and Art. 56(8)Source · § 21, § 27 and § 120
  7. Emballage de vente ou primaire : l'unité de vente remise à l'utilisateur ou au consommateur final au point d'achat, Emballage groupé ou secondaire : un groupement d'unités de vente, amovible sans affecter le produit, Emballage de transport ou tertiaire : palettes, casiers, film étirable et emballages similaires pour la manutention et le transport, Emballage réutilisable conçu pour plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour le même usage, Sacs plastiques de caisse, y compris les sacs légers de moins de 50 microns et les sacs très légers de moins de 15 microns · Producteur ou transformateur d'emballages, et fournisseur de matériaux d'emballage, Conditionneur ou utilisateur de l'emballage (le titulaire de marque qui conditionne ou remplit les produits), Importateur, Négociant ou distributeur, y compris les détaillants · tous Dans le champ d’application Une directive lie les États membres, non les entreprises, de sorte que cette obligation ne vous atteint que par votre droit national — mais une obligation de la directive reste à transposer : l'article 8, paragraphes 2 et 3, qui prévoit que l'emballage doit indiquer la nature des matériaux d'emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission, sur l'emballage lui-même ou sur l'étiquette, de manière clairement visible, facilement lisible et durable de manière appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert. Au Danemark, le marquage des matériaux est facultatif au titre de l'arrêté sur les emballages, mais l'emballage qui le porte doit utiliser les abréviations et les codes numériques de l'annexe 4, et le fait de marquer un emballage en violation de cette règle est une infraction passible d'amende. Cette obligation continue de s'appliquer jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution sur l'étiquetage au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2025/40, que la Commission devait adopter d'ici le 12 août 2026 et qui n'était toujours pas adopté le 17 septembre 2026, lorsque la page de mise en œuvre de la Commission et le tableau de suivi de la législation dérivée du secteur le signalaient l'un et l'autre comme retardé en préparation, si bien qu'aucune date de fin n'est encore fixée. Vérifiez cette date avant de vous y fier. Tout le reste concernant cet emballage, des substances préoccupantes et de la limite pour les métaux lourds à la recyclabilité, à la minimisation, à l'étiquetage, à la documentation technique et à la déclaration UE de conformité, relève désormais du règlement (UE) 2025/40. Source · Art. 8(2) and (3)Source · Art. 12(1), Art. 12(6), Art. 15 and Art. 70(1), point (a)SourceSource · § 18 and § 120
  8. tous · tous · tous Cela dépend Le fait de savoir si un élément de la directive vous atteint encore dépend de trois questions : si l'article est un emballage au regard des critères de l'article 3, paragraphe 1, et des exemples de l'annexe I, si l'obligation concernée fait partie des quatre groupes de dispositions ayant survécu à l'abrogation du 12 août 2026, et ce que prévoit votre droit national, car la directive n'a jamais lié les entreprises que par son intermédiaire. Pour tout le reste, lisez le règlement (UE) 2025/40 et le guide qui lui est consacré. Source · Art. 3(1), Art. 9 and Art. 22Source · Art. 70(1) and Art. 71

Dates clés

  1. Adoption de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, abrogeant la directive 85/339/CEE du Conseil relative aux récipients pour liquides alimentaires à compter de la date de transposition Source · title and Art. 23
  2. Entrée en vigueur le jour de la publication au JO L 365 du 31 décembre 1994 Source · Art. 24Source · OJ reference
  3. Délai pour la mise en vigueur des lois de transposition par les États membres ; les emballages fabriqués avant le 31 décembre 1994 et conformes au droit national existant pouvaient encore être mis sur le marché pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur Source · Art. 22(1), (4) and (5)
  4. Trois ans après l'entrée en vigueur : les emballages ne peuvent être mis sur le marché que s'ils respectent toutes les exigences essentielles de l'annexe II relatives à la minimisation, au réemploi et à la valorisation Source · Art. 9(1) and Annex II
  5. Les premiers objectifs prennent effet : 50 à 65 % des déchets d'emballages valorisés ou incinérés avec récupération d'énergie et 25 à 45 % recyclés avec au moins 15 % par matériau ; la limite pour les métaux lourds atteint son plafond final de 100 ppm pour la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent, cinq ans après la date de transposition Source · Art. 6(1) points (a) and (c), and Art. 11(1)
  6. Entrée en vigueur de la directive 2004/12/CE : elle ajoute les trois critères et la liste d'exemples illustratifs de l'annexe I à la définition de l'emballage et fixe les objectifs de valorisation et de recyclage pour 2008, avec transposition avant le 18 août 2005 Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  7. Entrée en vigueur de la directive 2005/20/CE, permettant aux dix États membres ayant adhéré en 2004 de reporter les objectifs de 2008 à des dates comprises entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2015, avec transposition avant le 9 septembre 2006 Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  8. Les objectifs de 2008 s'appliquent : au moins 60 % des déchets d'emballages valorisés ou incinérés avec récupération d'énergie, 55 à 80 % recyclés, et par matériau 60 % pour le verre, 60 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux, 22,5 % pour les plastiques en ne comptant que la matière recyclée en plastique et 15 % pour le bois Source · Art. 6(1) points (b), (d) and (e)
  9. Entrée en vigueur de la directive 2013/2/UE de la Commission, qui remplace l'annexe I, les exemples illustratifs de ce qui est ou n'est pas un emballage, avec transposition avant le 30 septembre 2013 Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  10. Entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/720 : les États membres doivent réduire la consommation de sacs plastiques légers de moins de 50 microns à 90 par personne d'ici le 31 décembre 2019 et à 40 d'ici le 31 décembre 2025, ou cesser de les distribuer gratuitement d'ici le 31 décembre 2018, avec transposition avant le 27 novembre 2016 Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  11. Entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/852 avec le paquet économie circulaire : les objectifs de recyclage 2025 et 2030, les règles de calcul de l'article 6 bis, les dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages d'ici le 31 décembre 2024 et le nouveau régime de déclaration de l'article 12 Source · Art. 1 and Art. 3
  12. Délai de transposition de la directive (UE) 2018/852 par les États membres Source · Art. 2(1)
  13. Les États membres doivent avoir mis en place des dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE Source · Art. 7(2)
  14. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40, le règlement Emballages et déchets d'emballages, l'acte qui abroge la directive Source · Art. 71
  15. Entrée en vigueur de l'arrêté danois n° 1146 du 29 septembre 2025, l'« emballagebekendtgørelse », remplaçant l'arrêté n° 323 du 20 mars 2025 ; il transpose encore la directive telle que modifiée par la directive (UE) 2018/852 et des parties de la directive (UE) 2019/904 Source · § 121 and the EU footnote to the title
  16. La directive 94/62/CE est abrogée et le règlement (UE) 2025/40 s'applique ; les références à la directive se lisent comme des références au règlement via le tableau de correspondance de son annexe XIII ; quatre groupes de dispositions de la directive continuent de s'appliquer pendant un temps Source · Art. 70(1), Art. 70(5) and Art. 71
  17. La décision 97/129/CE de la Commission, le système de numérotation et d'abréviations auquel renvoie l'article 8, paragraphe 2, de la directive, est abrogée Source · Art. 70(2)
  18. Dernier jour d'application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'article 6, paragraphe 1, points d) et e), de l'article 6 bis et de l'article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, de la directive, sauf que la transmission des données à la Commission au titre de l'article 12 court un an de plus Source · Art. 70(1) points (c) and (d)
  19. Dernier jour d'application de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive pour le premier tiret du point 1 de l'annexe II, l'exigence de limiter le volume et le poids des emballages au minimum, et dernier jour de transmission des données à la Commission au titre de l'article 12 ; l'obligation de minimisation de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 prend le relais à compter du 1er janvier 2030 Source · Art. 70(1) points (b) and (d), and Art. 10(1)
  20. Fin de la période pendant laquelle les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales restreignant la mise sur le marché d'emballages pour les formats et usages listés aux points 2 et 3 de l'annexe V du règlement (UE) 2025/40 ; son article 4, paragraphe 3, s'applique à ces mesures nationales à compter de cette date Source · Art. 70(4)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Producteur ou transformateur d'emballages, et fournisseur de matériaux d'emballage5
  • Continuer d'appliquer le marquage d'identification des matériaux. L'article 8, paragraphes 2 et 3, a survécu à l'abrogation : l'emballage doit indiquer, aux fins de son identification et de sa classification par le secteur concerné, la nature des matériaux d'emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission, sur l'emballage lui-même ou sur une étiquette, de manière clairement visible, facilement lisible et durable, y compris après ouverture de l'emballage. La disposition s'applique jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution sur l'étiquetage au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2025/40, que la Commission devait adopter d'ici le 12 août 2026 et qui n'était toujours pas adopté le 17 septembre 2026, lorsque la page de mise en œuvre de la Commission et le tableau de suivi de la législation dérivée du secteur le signalaient tous deux comme retardé en préparation, si bien qu'aucune date de fin n'est encore fixée. Vérifiez cette date avant de vous y fier. Art. 8(2) and (3)Art. 70(1), point (a), and Art. 12(6)
  • Continuer de minimiser le volume et le poids de l'emballage. L'article 9, paragraphes 1 et 2, continue de s'appliquer, mais uniquement pour le premier tiret du point 1 de l'annexe II, l'exigence selon laquelle l'emballage doit être fabriqué de manière à ce que son volume et son poids soient limités au minimum nécessaire pour assurer le niveau de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité requis pour le produit emballé et pour le consommateur ; la conformité aux normes harmonisées pertinentes publiées au Journal officiel donne toujours la présomption de conformité. Ce pont s'achève le 31 décembre 2029, lorsque l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 prend le relais avec sa propre obligation de minimisation et les critères de performance de son annexe IV. Art. 9(1) and (2) and Annex II, point 1Art. 70(1), point (b), and Art. 10(1)
  • Continuer de limiter les métaux lourds, mais sur une nouvelle base juridique. L'article 11, paragraphe 1, qui plafonnait la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage et ses composants à 600 ppm à compter du 30 juin 1998, 250 ppm à compter du 30 juin 1999 et 100 ppm à compter du 30 juin 2001, a été abrogé le 12 août 2026 ; l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/40 fixe la même somme à 100 mg/kg et est directement applicable. Les deux dérogations, la décision 2001/171/CE de la Commission pour les emballages en verre et la décision 2009/292/CE pour les casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par des actes délégués au titre de l'article 5, paragraphe 8, du règlement. Art. 11(1) and (2)Art. 5(4), Art. 5(8), Art. 70(1) and Art. 70(3)
  • Conserver le dossier de composition danois. Quiconque fabrique ou importe un emballage doit détenir les informations listées à l'annexe 3 de l'arrêté danois sur les emballages, y compris les listes des matériaux, substances et composants avec leur répartition pondérale et leur teneur en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent, les conserver pendant cinq ans et les produire, ainsi que la documentation démontrant que la somme reste sous la limite, sur demande de Miljøstyrelsen ; Miljøstyrelsen peut ordonner une analyse par un laboratoire accrédité à vos frais si elle n'est pas satisfaite. § 13, § 14, § 16 and § 17
  • Conserver les registres statistiques danois. Quiconque exporte ou importe des emballages doit conserver, pendant cinq ans, le nombre annuel total d'unités d'emballage produites, exportées ou importées et les matériaux utilisés, et les produire sur demande ; quiconque met en circulation des emballages réutilisables doit conserver le nombre d'unités, les matériaux et substances utilisés, leur poids et une description générale de l'emballage pendant la même période. § 19
Conditionneur ou utilisateur de l'emballage (le titulaire de marque qui conditionne ou remplit les produits)5
  • Ne mettre sur le marché que des emballages conformes. L'article 9, paragraphe 1, n'autorisait la mise sur le marché des emballages que s'ils respectaient toutes les exigences essentielles définies par la directive, y compris l'annexe II ; au Danemark, le § 4 de l'arrêté sur les emballages dispose toujours que l'emballage ne peut être commercialisé que s'il respecte les exigences essentielles de son annexe 2, et le § 5, alinéa 1, qu'il ne peut être commercialisé que si la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent reste à 100 ppm en poids ou en dessous, tandis que le § 5, alinéa 2, exempte toujours l'emballage entièrement composé de verre au plomb cristal au sens de l'arrêté n° 122 du 6 mars 1973 — une exemption issue de l'article 11, paragraphe 2, de la directive et sans équivalent à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/40, qui est directement applicable. Mettre un emballage à disposition en violation du § 4 ou du § 5, alinéa 1, est une infraction passible d'amende. Art. 9(1) and Annex II§ 4, § 5 and § 120
  • Appliquer ou omettre délibérément le code matériau. L'article 8, paragraphe 2, exige toujours que l'emballage indique la nature des matériaux utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission, mais le Danemark l'a transposé comme une option : l'emballage commercialisé au Danemark peut porter le marquage, et s'il le porte, le marquage doit suivre les abréviations et les codes numériques de l'annexe 4 de l'arrêté sur les emballages, figurer sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est apposée, être immédiatement visible et facilement lisible et être durable de manière appropriée, y compris après ouverture. Art. 8(2) and (3)§ 18
  • Produire les preuves de conformité sur demande. Quiconque commercialise un emballage au Danemark doit, à la demande de Miljøstyrelsen, produire une documentation démontrant qu'il respecte les exigences essentielles de l'annexe 2, et doit contribuer à obtenir les informations de composition auprès de l'opérateur qui les détient et les transmettre ; manquer à l'une ou l'autre de ces obligations est une infraction passible d'amende. § 13, § 15 and § 120
  • S'enregistrer, vous-même ou votre représentant, dans le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar au plus tard 14 jours avant de commencer, si vous êtes le premier à mettre l'emballage à disposition au Danemark. § 21
  • En tant que producteur enregistré, déclarer à Dansk Producentansvar avant le 1er juin de chaque année les quantités d'emballages mises à disposition l'année civile précédente. § 27
Importateur7
  • Conserver les informations de composition de l'annexe 3 pendant cinq ans et les produire, avec la documentation démontrant que la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent ne dépasse pas la limite, chaque fois que Miljøstyrelsen le demande ; l'obligation incombe précisément à l'opérateur qui fabrique ou importe l'emballage. § 14
  • Conserver les statistiques d'importation et d'exportation. Un opérateur qui exporte ou importe des emballages doit conserver pendant cinq ans le nombre annuel total d'unités d'emballage et les matériaux utilisés, et les produire à la demande de Miljøstyrelsen. § 19
  • Vérifier le marquage des matériaux avant l'expédition des marchandises. L'article 8, paragraphes 2 et 3, s'applique toujours, de sorte que l'emballage portant le marquage d'identification doit utiliser les codes de la décision 97/129/CE et respecter les conditions de visibilité et de durabilité ; au Danemark, le marquage est facultatif mais un marquage erroné est une infraction passible d'amende. Art. 8(2) and (3)§ 18 and § 120
  • S'enregistrer comme producteur dans le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar avant de commencer, si vous êtes le premier à mettre l'emballage à disposition au Danemark. § 21
  • Déclarer les quantités avant le 1er juin de chaque année en kilogrammes par catégorie de matériau, réparties entre emballages ménagers et professionnels et entre emballages à usage unique et réutilisables ; les producteurs de moins de 8 tonnes par an peuvent ne déclarer que le poids total réparti entre emballages ménagers et professionnels. § 27
  • Depuis le 12 août 2026, ne mettre sur le marché que des emballages conformes au règlement (UE) 2025/40. Art. 4(1)
  • Assumer les obligations du fabricant au titre de l'article 15 du règlement (UE) 2025/40 si vous mettez un emballage sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un emballage déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter sa conformité. Art. 15 and Art. 21
Négociant ou distributeur, y compris les détaillants6
  • Facturer le prix minimum danois pour les sacs de caisse. Les points de vente qui distribuent des sacs de caisse à poignée en un matériau autre que le plastique, ou des sacs plastiques de caisse avec ou sans poignée d'une épaisseur de paroi supérieure à 30 microns, doivent facturer un prix minimum de 4 DKK par sac ; à défaut, c'est une infraction passible d'amende. § 12 and § 120
  • Produire la documentation sur demande. Quiconque commercialise un emballage au Danemark doit produire, à la demande de Miljøstyrelsen, une documentation démontrant qu'il respecte les exigences essentielles, et doit contribuer à obtenir et transmettre les informations de composition détenues en amont de la chaîne. § 13 and § 15
  • Veiller à l'exactitude du marquage des matériaux sur ce que vous revendez. L'article 8, paragraphes 2 et 3, survit à l'abrogation, et l'emballage portant le marquage d'identification doit utiliser les codes de la décision 97/129/CE, figurer sur l'emballage ou son étiquette et rester visible, lisible et durable après ouverture. Art. 8(2) and (3)§ 18
  • Depuis le 12 août 2026, avant de mettre un emballage à disposition, vérifier qu'il porte l'étiquetage et l'identification requis et qu'il est accompagné des documents requis. Art. 19
  • Ne pas mettre d'emballage à disposition lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire qu'il ne respecte pas les articles 5 à 12 du règlement (UE) 2025/40. Art. 19
  • Coopérer avec l'autorité nationale sur toute mesure corrective concernant l'emballage que vous avez mis à disposition. Art. 19
Producteur au titre d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur5
  • S'enregistrer avant de commencer. La directive obligeait les États membres à faire fonctionner des dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages d'ici le 31 décembre 2024, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ; au Danemark, un producteur qui met un emballage à disposition doit se faire enregistrer, lui-même ou son représentant, dans le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar au plus tard 14 jours avant de commencer, les producteurs d'emballages réutilisables devant être enregistrés avant le 1er février 2025. Art. 7(2)§ 20, § 21 and § 22
  • Déclarer chaque année avant le 1er juin. Déclarer à Dansk Producentansvar la quantité d'emballages mis à disposition l'année civile précédente, en kilogrammes, répartie selon les catégories de matériau de l'annexe 6, marquée comme emballage ménager ou professionnel, répartie entre usage unique et réutilisable et signalée lorsque l'emballage doit être trié comme déchet dangereux ou résiduel ; l'emballage composite difficilement séparable est déclaré sous son matériau principal, et les producteurs de moins de 8 tonnes par an peuvent ne déclarer que le poids total réparti entre emballages ménagers et professionnels. § 27
  • Signaler au registre des producteurs toute modification de vos informations enregistrées en tant que producteur, ainsi que la cessation de votre statut de producteur. § 24 and § 25
  • Rejoindre un dispositif collectif, comme l'exige l'arrêté sur les emballages pour votre responsabilité de producteur. § 80
  • Effectuer les autocontrôles exigés par l'arrêté sur les emballages ; les omissions et les informations fausses ou trompeuses sont des infractions passibles d'amende. § 90, § 91 and § 120

Le PPWD en clair

La directive Emballages et déchets d’emballages (PPWD), formellement la directive 94/62/CE, a été la première loi commune de l’UE pour les emballages. Elle couvrait tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou générés au niveau industriel, commercial, des bureaux, des commerces, des services, des ménages ou à tout autre niveau, quel que soit le matériau utilisé (art. 2, paragraphe 1). Elle poursuivait deux objectifs à la fois : prévenir ou réduire l’impact environnemental des emballages, et maintenir l’ouverture du marché intérieur en harmonisant les exigences que les emballages devaient respecter, de sorte que les États membres ne puissent pas entraver les produits emballés qui les respectaient (art. 1er, paragraphe 1, et art. 18).

La directive n’est plus en vigueur. Le règlement (UE) 2025/40, le règlement Emballages et déchets d’emballages (PPWR), l’a abrogée avec effet au 12 août 2026, le jour où le règlement lui-même a commencé à s’appliquer, et les références à la directive sont désormais interprétées comme des références au règlement et se lisent via le tableau de correspondance de son annexe XIII (règlement (UE) 2025/40, art. 70, paragraphes 1 et 5, et art. 71). La Commission le formule de la même façon sur sa page consacrée aux déchets d’emballages : la directive a été généralement abrogée le 12 août 2026, bien que certaines dispositions continuent de s’appliquer après cette date. Si vous cherchez les règles que votre emballage doit respecter aujourd’hui, lisez le guide du PPWR. Cette page explique ce que la directive exigeait, ce qui survit et jusqu’à quand.

Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : texte consolidé du 4 juillet 2018 (01994L0062-20180704) ou l’original au JO L 365 du 31 décembre 1994. La page d’informations sur le document liste les sept actes modificatifs, les deux rectificatifs et l’abrogation. L’article d’abrogation lui-même est l’article 70 du règlement (UE) 2025/40.

Ce qui survit à l’abrogation, et jusqu’à quand

L’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 abroge la directive 94/62/CE avec effet au 12 août 2026 à l’exception de quatre groupes de dispositions. Lues mot pour mot, elles sont :

  • Article 8, paragraphe 2 — l’emballage doit indiquer, aux fins de son identification et de sa classification par le secteur concerné, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission. S’applique jusqu’à 30 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté au titre de l’article 12, paragraphe 6, du règlement.
  • Article 9, paragraphes 1 et 2 — l’emballage ne peut être mis sur le marché que s’il respecte les exigences essentielles, avec la présomption de conformité issue des normes harmonisées, mais uniquement s’agissant du premier tiret du point 1 de l’annexe II, la minimisation du volume et du poids de l’emballage. S’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
  • Article 5, paragraphes 2 et 3, article 6, paragraphe 1, points d) et e), et article 6 bis — les ajustements de réemploi des objectifs 2025 et 2030 et l’emballage en bois réparé pour réemploi ; les objectifs de recyclage 2008 ; et les règles de calcul de l’atteinte des objectifs. S’appliquent jusqu’au 31 décembre 2028.
  • Article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4 — la déclaration annuelle des données de l’article 6, paragraphe 1, et des données sur l’emballage réutilisable, le rapport de contrôle qualité, le réexamen par la Commission des données déclarées, et la prise en compte des problèmes particuliers des petites et moyennes entreprises. S’appliquent jusqu’au 31 décembre 2028, sauf s’agissant de la transmission des données à la Commission, qui court jusqu’au 31 décembre 2029.

Trois autres dates du même article comptent :

  • La décision 97/129/CE de la Commission, le système de numérotation et d’abréviations auquel renvoie l’article 8, paragraphe 2, est abrogée avec effet au 12 août 2028 (art. 70, paragraphe 2).
  • Les décisions 2001/171/CE (emballages en verre) et 2009/292/CE (casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée) de la Commission, les deux dérogations à la limite pour les métaux lourds, restent en vigueur et continuent de s’appliquer jusqu’à leur abrogation par des actes délégués adoptés au titre de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (art. 70, paragraphe 3).
  • Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales restreignant la mise sur le marché d’emballages pour les formats et usages listés aux points 2 et 3 de l’annexe V du règlement jusqu’au 1er janvier 2030, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement ne s’applique pas à ces mesures nationales avant cette date (art. 70, paragraphe 4).

La seule obligation qui atteigne encore l’emballage que vous mettez sur le marché est le marquage d’identification des matériaux de l’article 8, paragraphe 2, et elle n’a pas encore de date de fin fixe : elle court pendant 30 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution sur l’étiquetage au titre de l’article 12, paragraphe 6, du règlement, que la Commission devait adopter d’ici le 12 août 2026 et qui n’était toujours pas adopté le 17 septembre 2026, lorsque la page de mise en œuvre de la Commission et le tableau de suivi de la législation dérivée du secteur le signalaient l’un et l’autre comme retardé en préparation. Vérifiez cette date avant de vous y fier. Tout le reste — substances préoccupantes, limite pour les métaux lourds, recyclabilité, teneur en matière recyclée, minimisation à compter de 2030, restrictions de format, étiquette harmonisée, documentation technique et déclaration UE de conformité — relève désormais du règlement (UE) 2025/40.

Champ d’application

La définition de l’emballage donnée par la directive est celle avec laquelle le marché travaille toujours, car le règlement (UE) 2025/40 reprend les trois mêmes critères. L’emballage est constitué de tous les produits en tout matériau, de quelque nature que ce soit, utilisés pour contenir, protéger, manipuler, distribuer et présenter des marchandises, depuis les matières premières jusqu’aux produits transformés, du producteur jusqu’à l’utilisateur ou au consommateur, ainsi que les articles à usage unique utilisés aux mêmes fins, et il ne comprend que l’emballage de vente ou primaire, l’emballage groupé ou secondaire et l’emballage de transport ou tertiaire — ce dernier n’incluant pas les conteneurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens (art. 3, paragraphe 1).

La directive 2004/12/CE a ajouté les trois critères qui tranchent les cas limites, et la directive 2013/2/UE de la Commission a remplacé la liste d’exemples illustratifs de l’annexe I. Un article est un emballage s’il répond à la définition, quelles que soient les autres fonctions qu’il remplit par ailleurs, sauf s’il fait partie intégrante d’un produit, nécessaire pour le contenir, le soutenir ou le préserver pendant toute sa durée de vie, tous ses éléments étant destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles jetables vendus ou conçus pour y être remplis sont des emballages s’ils remplissent une fonction d’emballage ; et les composants d’emballage et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage en font partie (art. 3, paragraphe 1, critères i) à iii)). L’annexe I tranche, entre autres, que les boîtes de bonbons, le suremballage film autour d’un boîtier de CD, les flacons en verre pour solutions injectables, les systèmes de barrière stérile, les capsules de systèmes de boissons laissées vides après usage et les bouteilles de gaz en acier rechargeables sont des emballages, tandis que les pots de fleurs destinés à rester avec la plante, les boîtes à outils, les sachets de thé, les couches de cire autour du fromage, les boyaux de saucisson, les cartouches d’imprimante, les sachets solubles de détergent, les cintres vendus séparément, les couverts jetables, le papier d’emballage vendu séparément et les étiquettes RFID n’en sont pas.

Les obligations n’atteignaient les entreprises que par le droit national. L’article 3, point 11, définit les opérateurs économiques en lien avec les emballages comme les fournisseurs de matériaux d’emballage, les producteurs et transformateurs d’emballages, les conditionneurs et utilisateurs, les importateurs, les négociants et distributeurs, les autorités et organismes statutaires, et chaque État membre a décidé lors de la transposition lequel d’entre eux portait quelle obligation. Seules deux dispositions liaient directement les produits : l’article 9, paragraphe 1, en vertu duquel l’emballage ne pouvait être mis sur le marché que s’il respectait toutes les exigences essentielles, y compris l’annexe II, et l’article 11, paragraphe 1, la limite pour les métaux lourds. Les obligations de valorisation, de recyclage, de collecte et de responsabilité élargie du producteur des articles 5, 6 et 7 liaient les États membres.

Au Danemark, l’instrument de transposition est l’arrêté n° 1146 du 29 septembre 2025 relatif à certaines exigences applicables aux emballages, à la responsabilité élargie du producteur pour les emballages et aux autres déchets collectés avec les déchets d’emballages — l’« emballagebekendtgørelse » — en vigueur depuis le 1er octobre 2025 et remplaçant l’arrêté n° 323 du 20 mars 2025. Sa note de bas de page indique qu’il transpose des parties de la directive 94/62/CE telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 et des parties de la directive (UE) 2019/904 relative aux plastiques à usage unique, et il reste l’arrêté en vigueur (arrêté n° 1146/2025, note de bas de page du titre et § 121).

Ce que la directive exigeait

Exigences essentielles

L’annexe II fixait les exigences essentielles en trois parties. Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition : l’emballage doit être fabriqué de manière à ce que son volume et son poids soient limités au minimum nécessaire pour assurer le niveau de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité requis pour le produit emballé et pour le consommateur ; il doit être conçu, produit et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à minimiser son impact sur l’environnement lorsque les déchets ou résidus d’emballage sont éliminés ; et il doit être fabriqué de manière à minimiser la présence de substances nocives et autres substances dangereuses dans les émissions, les cendres ou les lixiviats lorsque l’emballage ou ses résidus sont incinérés ou mis en décharge. Exigences spécifiques à l’emballage réutilisable : les propriétés physiques doivent permettre un certain nombre de trajets ou de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles, l’emballage usagé doit pouvoir être traité conformément aux exigences de santé et de sécurité de la main-d’œuvre, et il doit respecter les exigences de valorisation une fois devenu déchet. Exigences spécifiques à l’emballage valorisable, sous quatre formes : le recyclage matière d’un certain pourcentage en poids en produits commercialisables, la valorisation énergétique avec un pouvoir calorifique inférieur minimal, le compostage sans nuire au processus de collecte séparée et de compostage, et la biodégradation telle que l’essentiel du compost fini se décompose en dioxyde de carbone, biomasse et eau, l’emballage plastique oxo-dégradable n’étant expressément pas compté comme biodégradable (annexe II, points 1 à 3, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/852).

L’emballage conforme aux normes harmonisées dont les références étaient publiées au Journal officiel, ou aux normes nationales notifiées en l’absence de norme harmonisée, était présumé satisfaire aux exigences essentielles (art. 9, paragraphes 2 et 3). De ce dispositif dans son ensemble, seul le premier tiret du point 1, la minimisation du volume et du poids, s’applique encore, et seulement jusqu’au 31 décembre 2029, date à laquelle l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 prend le relais.

Métaux lourds

L’article 11, paragraphe 1, exigeait que la somme des niveaux de concentration du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent présents dans l’emballage ou ses composants ne dépasse pas 600 ppm en poids deux ans après la date de transposition, 250 ppm après trois ans et 100 ppm après cinq ans — soit 100 ppm à compter du 30 juin 2001. L’emballage entièrement composé de verre au plomb cristal était exempté (art. 11, paragraphe 2), et l’article 11, paragraphe 3, habilitait la Commission à fixer les conditions dans lesquelles la limite ne s’applique pas aux matériaux recyclés et aux boucles de produits fermées et contrôlées, et à exempter certains types d’emballages. L’article 11 a été abrogé le 12 août 2026 ; l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/40 fixe désormais la même somme à 100 mg/kg et s’applique directement, et son article 5, paragraphe 5, ajoute les limites PFAS pour l’emballage au contact alimentaire à compter de la même date. Les deux décisions de dérogation restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par des actes délégués au titre de l’article 5, paragraphe 8.

L’arrêté danois conserve toute la structure : l’emballage ne peut être commercialisé au Danemark que si la somme reste à 100 ppm en poids ou en dessous, le verre au plomb cristal étant exempté ; l’emballage en verre peut dépasser cette limite jusqu’à 250 ppm lorsqu’aucun métal lourd n’a été délibérément ajouté et que le dépassement provient uniquement de la matière recyclée, à condition que le fabricant échantillonne chaque four verrier mensuellement et déclare à Miljøstyrelsen lorsque la moyenne sur douze mois dépasse 200 ppm ; et les casiers et palettes en plastique peuvent rester au-delà de la limite à l’intérieur d’une chaîne fermée et contrôlée dès lors que les conditions de fabrication et de réparation, les conditions de la chaîne et l’obligation de déclaration sont respectées, la documentation technique étant conservée pendant quatre ans après la déclaration (arrêté n° 1146/2025, §§ 5 à 11).

Marquage et identification

L’article 8, paragraphe 2, dispose que l’emballage doit indiquer, aux fins de son identification et de sa classification par le secteur concerné, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission, et l’article 8, paragraphe 3, que le marquage doit figurer sur l’emballage lui-même ou sur l’étiquette, être clairement visible et facilement lisible, et être durable et résistant de manière appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert. C’est la disposition qui survit à l’abrogation. Le Danemark l’a transposée comme une option assortie de conditions : l’emballage commercialisé dans le pays peut porter un marquage de la nature des matériaux d’emballage, et s’il le porte, le marquage doit suivre les abréviations et les codes numériques de l’annexe 4 de l’arrêté — PET 1, HDPE 2 et le reste —, figurer sur l’emballage ou sur une étiquette qui y est apposée, être immédiatement visible et facilement lisible et être durable de manière appropriée, y compris après ouverture. Marquer un emballage en violation de cette règle est une infraction passible d’amende (arrêté n° 1146/2025, § 18 et § 120, n° 19).

Objectifs de valorisation et de recyclage

L’article 6, paragraphe 1, fixait neuf séries d’objectifs, tous adressés aux États membres :

  • D’ici le 30 juin 2001 (points a) et c)) — 50 à 65 % en poids des déchets d’emballages valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération avec récupération d’énergie, et 25 à 45 % de l’ensemble des matériaux d’emballage recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage.
  • D’ici le 31 décembre 2008 (points b), d) et e)) — au moins 60 % valorisés ou incinérés avec récupération d’énergie ; 55 à 80 % recyclés ; et, par matériau, 60 % pour le verre, 60 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux, 22,5 % pour les plastiques en ne comptant exclusivement que la matière recyclée en plastique, et 15 % pour le bois.
  • D’ici le 31 décembre 2025 (points f) et g)) — 65 % en poids de l’ensemble des déchets d’emballages recyclés, et 50 % pour le plastique, 25 % pour le bois, 70 % pour les métaux ferreux, 50 % pour l’aluminium, 70 % pour le verre et 75 % pour le papier et le carton.
  • D’ici le 31 décembre 2030 (points h) et i)) — 70 % en poids de l’ensemble des déchets d’emballages recyclés, et 55 % pour le plastique, 30 % pour le bois, 80 % pour les métaux ferreux, 60 % pour l’aluminium, 75 % pour le verre et 85 % pour le papier et le carton.

Un État membre pouvait reporter les échéances 2025 et 2030 propres à certains matériaux jusqu’à cinq ans dans certaines limites (art. 6, paragraphe 1 bis, et 1 ter), et la Grèce, l’Irlande et le Portugal (art. 6, paragraphe 7) ainsi que les États ayant adhéré en 2004 (art. 6, paragraphe 11) ont bénéficié de leurs propres reports. L’article 6 bis fixait les règles de calcul de l’atteinte des objectifs : le poids des déchets d’emballages générés peut être réputé égal à la quantité d’emballages mis sur le marché ; le poids recyclé est mesuré à l’entrée dans l’opération de recyclage, ou en sortie de tri sous certaines conditions ; les déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peuvent être comptés comme recyclés ; les matériaux ayant atteint la fin du statut de déchet sont comptés sauf s’ils sont utilisés comme combustible, incinérés, utilisés en remblaiement ou mis en décharge ; les déchets envoyés vers un autre État membre ne comptent que pour l’État membre où ils ont été collectés ; et les déchets exportés ne comptent que si l’expédition respecte les règles sur les transferts de déchets et que le traitement effectué hors de l’Union est globalement équivalent au droit environnemental de l’Union.

Les séries 2025 et 2030 ont été transférées à l’article 52 du règlement (UE) 2025/40 le 12 août 2026, avec les règles de calcul à son article 53. Seuls les points d) et e), les objectifs 2008, et l’article 6 bis survivent dans la directive, jusqu’au 31 décembre 2028.

Systèmes de collecte, responsabilité élargie du producteur et déclaration

L’article 7 obligeait les États membres à mettre en place des systèmes de reprise ou de collecte des emballages usagés et des déchets d’emballages, et de réemploi ou de valorisation y compris le recyclage, ouverts aux opérateurs économiques des secteurs concernés et aux autorités compétentes, s’appliquant aux produits importés de manière non discriminatoire et conçus pour éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence ; et, depuis la directive (UE) 2018/852, à mettre en place des dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages d’ici le 31 décembre 2024, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE. L’article 12 exigeait des bases de données nationales harmonisées et une déclaration électronique annuelle à la Commission dans les 18 mois suivant la fin de l’année de référence, avec un rapport de contrôle qualité. Les dispositions de déclaration survivent jusqu’au 31 décembre 2028, et jusqu’au 31 décembre 2029 pour la transmission des données à la Commission, car la déclaration au titre de l’article 56 du règlement (UE) 2025/40 ne débute qu’à la deuxième année civile complète suivant l’acte d’exécution sur le format de déclaration, que la Commission doit adopter d’ici le 12 février 2027.

Au Danemark, le dispositif est géré par Dansk Producentansvar : un producteur qui met un emballage à disposition doit se faire enregistrer, lui-même ou son représentant, dans le registre des producteurs au plus tard 14 jours avant de commencer, et doit déclarer avant le 1er juin de chaque année la quantité d’emballages mis à disposition l’année civile précédente, en kilogrammes, selon les catégories de matériau de l’annexe 6, marquée comme emballage ménager ou professionnel, répartie entre usage unique et réutilisable et signalée lorsque l’emballage doit être trié comme déchet dangereux ou résiduel. Les producteurs de moins de 8 tonnes par an peuvent ne déclarer que le poids total réparti entre emballages ménagers et professionnels (arrêté n° 1146/2025, §§ 20 à 27).

Sacs plastiques de caisse

La directive (UE) 2015/720 a inséré l’article 4, paragraphe 1 bis : les États membres devaient prendre des mesures pour réduire durablement la consommation de sacs plastiques de caisse légers — d’une épaisseur de paroi inférieure à 50 microns —, y compris soit une consommation annuelle d’au plus 90 sacs par personne d’ici le 31 décembre 2019 et 40 d’ici le 31 décembre 2025, soit des instruments garantissant que les sacs légers ne sont pas fournis gratuitement au point de vente d’ici le 31 décembre 2018, les sacs très légers de moins de 15 microns pouvant être exclus dans les deux cas. L’article 8 bis exigeait des spécifications d’étiquetage pour les sacs biodégradables et compostables. Ces dispositions ont été abrogées le 12 août 2026 ; l’article 34 du règlement (UE) 2025/40 reprend l’objectif de réduction avec le chiffre de 40 sacs par habitant, mesuré à compter du 31 décembre 2025 et chaque année suivante. Au Danemark, les points de vente qui distribuent des sacs de caisse à poignée en un matériau autre que le plastique, ou des sacs plastiques de caisse avec ou sans poignée d’une épaisseur supérieure à 30 microns, doivent facturer un prix minimum de 4 DKK par sac (arrêté n° 1146/2025, § 12).

Application et sanctions

La directive ne comportait pas de disposition pénale ni de chapitre relatif à la surveillance du marché. Elle était adressée aux États membres, qui devaient mettre en vigueur les lois de transposition avant le 30 juin 1996 et pouvaient, lorsque les objectifs des articles 4 et 6 étaient atteints, transposer l’article 4, paragraphe 1 bis, et l’article 7 par des accords exécutoires, publiés et contrôlés avec les secteurs économiques concernés (art. 22, paragraphes 1 et 3 bis). Le règlement (UE) 2019/1020 liste la directive au point 9 de son annexe I et la listait au point 8 de son annexe II, la liste des actes pour lesquels les États membres doivent fixer des sanctions pour les infractions imposant des obligations aux opérateurs économiques ; l’article 66 du règlement (UE) 2025/40 a supprimé ce point de l’annexe II et a ajouté le règlement au point 75 de l’annexe I. Depuis le 12 août 2026, l’obligation de sanction pour les emballages relève donc de l’article 68 du règlement : des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, mises en place et notifiées avant le 12 février 2027, avec des amendes administratives pour les infractions aux articles 24 à 29.

Au Danemark, Miljøstyrelsen assure la surveillance et peut ordonner à un opérateur de produire des documents, des spécifications techniques, des données, des informations de conformité et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, le réseau de distribution et la propriété de sites internet, acquérir des échantillons d’emballages y compris sous une identité dissimulée et les soumettre à rétro-ingénierie, ordonner l’arrêt de la mise à disposition d’emballages, et ordonner au propriétaire d’une interface en ligne de modifier ou de supprimer un contenu se rapportant à un emballage non conforme lorsqu’il n’existe aucun autre moyen efficace d’éliminer un risque grave (arrêté n° 1146/2025, §§ 115 à 117). L’arrêté sanctionne par une amende, sauf si une peine plus lourde est encourue au titre d’une autre législation, cinquante-neuf infractions listées, parmi lesquelles la mise à disposition d’emballages contraire aux exigences essentielles ou à la limite pour les métaux lourds, la violation des dérogations pour le verre ou les casiers en plastique en boucle fermée, le manquement à l’échantillonnage des fours verriers ou à la déclaration d’une moyenne supérieure à 200 ppm, le manquement à facturer le prix minimum de 4 DKK, le manquement à détenir ou à produire les informations de composition et statistiques, le marquage d’emballages contraire au § 18, la mise à disposition d’emballages sans être enregistré comme producteur, la communication d’informations fausses ou trompeuses, le manquement à déclarer les quantités, le manquement à effectuer les autocontrôles et le manquement à se conformer à une injonction de surveillance. La peine peut aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans lorsque l’infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a soit porté atteinte à l’environnement ou l’a mis en danger, soit permis d’obtenir ou visé à obtenir un avantage économique, y compris par des économies réalisées, et la responsabilité pénale peut être engagée pour les personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal danois (arrêté n° 1146/2025, § 120). Les décisions de Dansk Producentansvar peuvent faire l’objet d’un recours devant Miljøstyrelsen, et les décisions propres de Miljøstyrelsen ne peuvent être portées devant une autre autorité administrative (§ 119).

Comment Conphora vous aide

Conphora a suivi la directive Emballages à travers ses sept modifications et suit désormais la transition : quelles dispositions mordent encore, quand chacune d’elles s’achève, et quel article du règlement (UE) 2025/40 a pris le relais. La plateforme cartographie vos emballages par matériau, poids et rôle, conserve les dossiers de composition, la documentation sur les métaux lourds et les enregistrements de producteur que l’arrêté danois exige toujours, signale les emballages qui échoueront aux règles du règlement en matière de recyclabilité, de minimisation, de format et d’étiquetage bien avant leurs échéances, et vous alerte lorsque la Commission adopte les actes d’exécution qui fixent les délais restants.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par La directive était adressée aux États membres et n'était mise en œuvre que par leur droit de transposition ; elle ne comporte pas de disposition pénale propre. Au Danemark, elle est encore transposée par l'arrêté n° 1146 du 29 septembre 2025 relatif à certaines exigences applicables aux emballages, à la responsabilité élargie du producteur pour les emballages et aux autres déchets collectés avec les déchets d'emballages, l'« emballagebekendtgørelse », en vigueur depuis le 1er octobre 2025, qui désigne Miljøstyrelsen (l'Agence danoise de protection de l'environnement) comme autorité de surveillance et Dansk Producentansvar comme teneur du registre des producteurs. Depuis le 12 août 2026, les exigences relatives aux emballages elles-mêmes sont mises en œuvre en tant que règlement (UE) 2025/40 par les autorités de surveillance du marché désignées au titre du règlement (UE) 2019/1020 : la directive figure au point 9 de l'annexe I de ce règlement, et l'article 66 du règlement (UE) 2025/40 l'a supprimée de son annexe II, la liste des actes pour lesquels les États membres doivent fixer des sanctions, et a ajouté le règlement au point 75 de son annexe I. La boîte à outils de Miljøstyrelsen au titre de l'arrêté danois comprend des injonctions de produire des documents, des spécifications techniques, des données, des informations de conformité et des informations sur la chaîne d'approvisionnement et la propriété de sites internet, des achats tests y compris sous une identité dissimulée avec rétro-ingénierie des échantillons, des injonctions de cesser de mettre des emballages à disposition, des injonctions au propriétaire d'une interface en ligne de modifier ou de supprimer un contenu, et des amendes pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de 2 ans lorsque l'infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a porté atteinte à l'environnement ou l'a mis en danger, ou a permis d'obtenir un avantage économique.

La directive 94/62/CE ne comporte pas de disposition pénale : elle était adressée aux États membres, qui devaient mettre en vigueur les lois de transposition avant le 30 juin 1996 et pouvaient, à condition que les objectifs des articles 4 et 6 soient atteints, transposer l'article 4, paragraphe 1 bis, et l'article 7 par des accords exécutoires, publiés et contrôlés avec les secteurs économiques concernés. La mise en œuvre relevait donc entièrement du droit national. Le règlement (UE) 2019/1020 liste la directive au point 9 de son annexe I et la listait au point 8 de son annexe II, la liste de la législation d'harmonisation de l'Union pour laquelle les États membres doivent fixer des sanctions applicables aux infractions imposant des obligations aux opérateurs économiques ; l'article 66 du règlement (UE) 2025/40 a supprimé ce point de l'annexe II et a ajouté le règlement au point 75 de l'annexe I, de sorte que depuis le 12 août 2026 l'obligation de sanction pour les emballages relève de l'article 68 du règlement, en vertu duquel les États membres doivent disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, mises en place et notifiées avant le 12 février 2027, y compris des amendes administratives pour les infractions à ses articles 24 à 29. Au Danemark, l'« emballagebekendtgørelse » sanctionne par une amende, sauf si une peine plus lourde est encourue au titre d'une autre législation, cinquante-neuf infractions listées, parmi lesquelles la mise à disposition d'emballages en violation des exigences essentielles ou de la limite de 100 ppm pour les métaux lourds, la violation des dérogations pour le verre et les casiers en plastique, le manquement à l'échantillonnage mensuel des fours verriers ou à la déclaration d'une moyenne supérieure à 200 ppm, le manquement à facturer le prix minimum de 4 DKK pour certains sacs de caisse, le manquement à détenir ou à produire les informations de composition et statistiques, le manquement à se conformer à une injonction d'analyse, le marquage d'emballages contraire à la règle de marquage, la mise à disposition d'emballages sans être enregistré comme producteur ou dispositif collectif, la communication d'informations fausses ou trompeuses, le manquement à déclarer les quantités, le manquement à effectuer les autocontrôles requis, le manquement à cesser de mettre des emballages à disposition après une injonction de Miljøstyrelsen, le manquement à produire des documents, des données ou des informations exigés par l'autorité de surveillance et le manquement à modifier ou supprimer un contenu sur une interface en ligne après une injonction. La peine peut aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans lorsque l'infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a soit porté atteinte à l'environnement ou l'a mis en danger, soit permis d'obtenir ou visé à obtenir un avantage économique pour l'auteur ou pour autrui, y compris par des économies réalisées, et la responsabilité pénale peut être engagée pour les personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal danois. Miljøstyrelsen peut également ordonner à un opérateur de produire des documents, des spécifications techniques, des données, des informations de conformité, des informations sur la chaîne d'approvisionnement et de distribution et la propriété de sites internet, acquérir des échantillons d'emballages y compris sous une identité dissimulée et les soumettre à rétro-ingénierie, ordonner l'arrêt de la mise à disposition d'emballages, et ordonner au propriétaire d'une interface en ligne de modifier ou de supprimer un contenu se rapportant à un emballage non conforme lorsqu'il n'existe aucun autre moyen efficace d'éliminer un risque grave ; les décisions de Dansk Producentansvar peuvent faire l'objet d'un recours devant Miljøstyrelsen, et les décisions propres de Miljøstyrelsen ne peuvent être portées devant une autre autorité administrative.

Source · Art. 22(1) and (3a)Source · Art. 41(1), Annex I point 9 and Annex II point 8Source · Art. 66 and Art. 68Source · § 115, § 116, § 117, § 119 and § 120

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour PPWD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit comme page de transition à partir de l'article d'abrogation du règlement (UE) 2025/40

    Le guide a été réécrit à partir de la directive consolidée, de l'article d'abrogation et de transition du règlement (UE) 2025/40, des sept actes modificatifs et de l'arrêté danois sur les emballages n° 1146 du 29 septembre 2025. L'affirmation précédente selon laquelle la directive resterait la base juridique en vigueur jusqu'à la prise d'effet des dispositions du règlement est corrigée : la directive a été abrogée le 12 août 2026 et seuls quatre groupes de dispositions survivent, avec leurs dates de fin exactes. Les objectifs de valorisation et de recyclage sont désormais donnés point par point de l'article 6, paragraphe 1, avec les pourcentages par matériau, la limite pour les métaux lourds est retracée de l'article 11 à l'article 5, paragraphe 4, du règlement, le marquage d'identification des matériaux est présenté comme une obligation survivante sans date de fin fixe, la description du marquage comme un simple système permettant d'indiquer le matériau est corrigée au regard du libellé de l'article 8, paragraphe 2, et les règles danoises sont nommées et sourcées plutôt que décrites comme en cours de déploiement.

    Source · Art. 70Source · Art. 6, Art. 8, Art. 9 and Art. 11Source
  2. Applicable

    La directive 94/62/CE est abrogée ; le règlement (UE) 2025/40 s'applique

    Le règlement Emballages et déchets d'emballages a commencé à s'appliquer et la directive a été abrogée, à quatre exceptions près : l'article 8, paragraphe 2, jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution sur l'étiquetage au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement ; l'article 9, paragraphes 1 et 2, pour le premier tiret du point 1 de l'annexe II jusqu'au 31 décembre 2029 ; l'article 5, paragraphes 2 et 3, l'article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l'article 6 bis jusqu'au 31 décembre 2028 ; et l'article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, jusqu'au 31 décembre 2028, ou jusqu'au 31 décembre 2029 pour la transmission des données à la Commission. Les références à la directive se lisent comme des références au règlement via le tableau de correspondance de l'annexe XIII.

    Source · Art. 70(1), Art. 70(5) and Art. 71
  3. Applicable

    L'arrêté danois n° 1146/2025, l'« emballagebekendtgørelse », entre en vigueur

    L'arrêté a remplacé l'arrêté n° 323 du 20 mars 2025 et transpose toujours des parties de la directive 94/62/CE telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 et des parties de la directive (UE) 2019/904 : les exigences essentielles, la limite de 100 ppm pour les métaux lourds avec les dérogations pour le verre et les casiers en plastique en boucle fermée, le marquage des matériaux facultatif mais réglementé, le prix minimum de 4 DKK pour certains sacs de caisse, les registres de composition et de statistiques, et le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar avec un enregistrement 14 jours à l'avance et une déclaration annuelle avant le 1er juin.

    Source · title footnote, § 4, § 5, § 12, § 18, § 21, § 27 and § 121
  4. En vigueur

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40

    Le règlement Emballages et déchets d'emballages, adopté le 19 décembre 2024 et publié au JO L 2025/40 le 22 janvier 2025, est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication en tant qu'acte modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904 et abrogeant la directive 94/62/CE.

    Source · title and Art. 71
  5. Modification

    La directive (UE) 2018/852 modifie la directive avec le paquet économie circulaire

    Elle ajoute les objectifs de recyclage 2025 et 2030 et l'option de report de cinq ans, les règles de calcul de l'article 6 bis et le rapport d'alerte précoce de l'article 6 ter, exige des dispositifs de responsabilité élargie du producteur pour tous les emballages d'ici le 31 décembre 2024, réécrit la prévention, le réemploi et le régime de déclaration de l'article 12, et met à jour les annexes II, III et IV. En vigueur le 4 juillet 2018, transposition avant le 5 juillet 2020.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  6. Modification

    La directive (UE) 2015/720 ajoute les règles sur les sacs plastiques légers

    Elle définit les sacs plastiques de caisse et leurs catégories de poids, oblige les États membres à réduire durablement la consommation de sacs légers de moins de 50 microns par des objectifs, des instruments économiques ou des restrictions de commercialisation, et ajoute l'étiquetage des sacs biodégradables et compostables ainsi que la déclaration à la Commission. En vigueur le 26 mai 2015, transposition avant le 27 novembre 2016.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  7. Modification

    La directive 2013/2/UE de la Commission remplace les exemples de l'annexe I

    Elle réécrit les exemples illustratifs des trois critères de l'article 3, paragraphe 1, pour trancher les cas limites, confirmant entre autres que les capsules de systèmes de boissons laissées vides après usage, les systèmes de barrière stérile et les bouteilles de gaz en acier rechargeables sont des emballages, tandis que les sachets de thé, les cartouches d'imprimante, les sachets solubles de détergent et les étiquettes RFID n'en sont pas. En vigueur le 28 février 2013, transposition avant le 30 septembre 2013.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  8. Modification

    Le règlement (CE) n° 219/2009 aligne les pouvoirs de la Commission sur le régime de réglementation avec contrôle

    Il transfère au régime de réglementation avec contrôle de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE les pouvoirs sur les exemples illustratifs de la définition de l'emballage, les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration en métaux lourds ne s'appliquent pas, les types d'emballages exemptés et les mesures techniques pour les difficultés d'application. En vigueur le 20 avril 2009.

    Source · Annex, point 3.3
  9. Modification

    La directive 2005/20/CE permet aux États ayant adhéré en 2004 de reporter les objectifs 2008

    Elle ajoute l'article 6, paragraphe 11, en vertu duquel les États membres ayant adhéré au titre du traité d'adhésion du 16 avril 2003 pouvaient reporter les objectifs de l'article 6, paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, au plus tard le 31 décembre 2012 pour sept d'entre eux, le 31 décembre 2013 pour Malte, le 31 décembre 2014 pour la Pologne et le 31 décembre 2015 pour la Lettonie. En vigueur le 5 avril 2005, transposition avant le 9 septembre 2006.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  10. Modification

    La directive 2004/12/CE ajoute les critères de définition et les objectifs 2008

    Elle assoit la définition de l'emballage sur trois critères, fait de l'annexe I une liste illustrative de leur application, et fixe les objectifs de valorisation et de recyclage 2008, dont 60 % pour le verre, 60 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux, 22,5 % pour les plastiques en ne comptant que la matière recyclée en plastique et 15 % pour le bois. En vigueur le 18 février 2004, transposition avant le 18 août 2005.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  11. Modification

    Le règlement (CE) n° 1882/2003 aligne les dispositions de comité

    La première modification de la directive, un alignement horizontal des dispositions de comité des instruments adoptés selon la procédure de l'article 251, sur la décision 1999/468/CE du Conseil ; elle est enregistrée comme modification M1 du texte consolidé. En vigueur le 20 novembre 2003.

    Source · list of amending acts, entry M1
  12. En vigueur

    Entrée en vigueur de la directive 94/62/CE

    Adoptée le 20 décembre 1994 et publiée au JO L 365 du 31 décembre 1994, la directive est entrée en vigueur le jour de sa publication et a abrogé la directive 85/339/CEE du Conseil à compter de la date de transposition. Les États membres devaient mettre en vigueur leurs lois de transposition avant le 30 juin 1996, les exigences essentielles s'appliquaient à compter du 31 décembre 1997, et les emballages fabriqués avant l'entrée en vigueur et conformes au droit national existant pouvaient encore être mis sur le marché pendant cinq ans.

    Source · Art. 9(1), Art. 22, Art. 23 and Art. 24

Outils et formations

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Questions fréquentes sur PPWD

La directive 94/62/CE est-elle toujours en vigueur ?

Non. Le règlement (UE) 2025/40, le règlement Emballages et déchets d'emballages, a abrogé la directive 94/62/CE avec effet au 12 août 2026, le jour où le règlement lui-même a commencé à s'appliquer. Quatre groupes de dispositions continuent de s'appliquer pour une durée limitée, et les références à la directive sont interprétées comme des références au règlement et se lisent via le tableau de correspondance de son annexe XIII. La page de la Commission sur les déchets d'emballages le formule de la même façon : la directive a été généralement abrogée le 12 août 2026, certaines dispositions continuant de s'appliquer après cette date.

Source · Art. 70(1), Art. 70(5) and Art. 71Source
Quelles dispositions de la directive Emballages continuent de s'appliquer après le 12 août 2026 ?

L'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40 en liste exactement quatre. L'article 8, paragraphe 2, le système de marquage et d'identification, continue de s'appliquer jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement, que la Commission devait adopter d'ici le 12 août 2026 et qui n'était toujours pas adopté le 17 septembre 2026, lorsque la page de mise en œuvre de la Commission et le tableau de suivi de la législation dérivée du secteur le signalaient l'un et l'autre comme retardé en préparation, si bien qu'aucune date de fin n'est encore fixée. Vérifiez cette date avant de vous y fier. L'article 9, paragraphes 1 et 2, continue de s'appliquer s'agissant des exigences essentielles du premier tiret du point 1 de l'annexe II, la minimisation du volume et du poids des emballages, jusqu'au 31 décembre 2029. L'article 5, paragraphes 2 et 3, l'article 6, paragraphe 1, points d) et e), et l'article 6 bis continuent jusqu'au 31 décembre 2028. L'article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4, continue jusqu'au 31 décembre 2028, sauf s'agissant de la transmission des données à la Commission, qui continue jusqu'au 31 décembre 2029. Par ailleurs, la décision 97/129/CE est abrogée à compter du 12 août 2028, les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par des actes délégués, et les États membres peuvent conserver des restrictions de format nationales jusqu'au 1er janvier 2030.

Source · Art. 70(1) to Art. 70(4), and Art. 12(6)Source
Dois-je toujours apposer le code matériau PET 1 ou HDPE 2 sur mon emballage ?

Au niveau de l'UE, la règle survit : l'article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit que l'emballage doit indiquer, aux fins de son identification et de sa classification par le secteur concerné, la nature des matériaux d'emballage utilisés sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission, et l'article 8, paragraphe 3, exige que le marquage figure sur l'emballage ou sur l'étiquette, soit clairement visible et facilement lisible et soit durable et résistant de manière appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert. Elle continue jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution sur l'étiquetage au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2025/40. La portée pratique dépend de la transposition nationale : au Danemark, le § 18 de l'arrêté sur les emballages dispose que l'emballage commercialisé dans le pays peut porter un marquage de la nature des matériaux d'emballage, et que s'il le porte, le marquage doit utiliser les abréviations et les codes numériques de l'annexe 4 et respecter les conditions de visibilité et de durabilité. L'étiquette harmonisée de composition des matériaux prévue par le règlement remplacera ceci au plus tôt à compter du 12 août 2028, ou 24 mois après les actes d'exécution si cette date est postérieure.

Source · Art. 8(2) and (3)Source · Art. 12(1), Art. 12(6) and Art. 70(1), point (a)Source · § 18
Qu'est devenue la limite de 100 ppm pour les métaux lourds dans les emballages ?

Elle a été transférée. L'article 11, paragraphe 1, de la directive plafonnait la somme des niveaux de concentration du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage ou ses composants à 600 ppm en poids deux ans après la date de transposition, 250 ppm après trois ans et 100 ppm après cinq ans, soit à compter du 30 juin 2001, et l'article 11, paragraphe 2, exemptait l'emballage entièrement composé de verre au plomb cristal. L'article 11 a été abrogé le 12 août 2026. L'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/40 fixe désormais directement la même somme à 100 mg/kg, sans préjudice des restrictions de l'annexe XVII de REACH et des règles relatives au contact alimentaire, et ajoute les limites PFAS pour l'emballage au contact alimentaire à compter de la même date. Les deux décisions de dérogation, 2001/171/CE pour l'emballage en verre et 2009/292/CE pour les casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par des actes délégués au titre de l'article 5, paragraphe 8, du règlement.

Source · Art. 11(1) and (2)Source · Art. 5(4), Art. 5(5), Art. 5(8), Art. 70(1) and Art. 70(3)
Quels étaient les objectifs de recyclage de la directive Emballages, et qui doit les atteindre aujourd'hui ?

L'article 6, paragraphe 1, de la directive fixait neuf séries d'objectifs pour les États membres. D'ici le 30 juin 2001, 50 à 65 % des déchets d'emballages valorisés ou incinérés avec récupération d'énergie et 25 à 45 % recyclés avec au moins 15 % par matériau ; d'ici le 31 décembre 2008, au moins 60 % valorisés, 55 à 80 % recyclés et, par matériau, 60 % pour le verre, 60 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux, 22,5 % pour les plastiques en ne comptant que la matière recyclée en plastique et 15 % pour le bois ; d'ici le 31 décembre 2025, 65 % de l'ensemble des déchets d'emballages avec 50 % pour le plastique, 25 % pour le bois, 70 % pour les métaux ferreux, 50 % pour l'aluminium, 70 % pour le verre et 75 % pour le papier et le carton ; et d'ici le 31 décembre 2030, 70 % au global avec 55, 30, 80, 60, 75 et 85 % pour les six mêmes matériaux. Les séries 2025 et 2030 ont été transférées à l'article 52 du règlement (UE) 2025/40 le 12 août 2026, avec les règles de calcul à l'article 53 ; seuls les points d) et e), les objectifs 2008, et l'article 6 bis survivent dans la directive jusqu'au 31 décembre 2028. Les objectifs lient les États membres, non les entreprises individuelles, mais ils déterminent les systèmes nationaux de collecte et les redevances de responsabilité élargie du producteur que financent les entreprises.

Source · Art. 6(1) and Art. 6aSource · Art. 52, Art. 53 and Art. 70(1), point (c)
Quelles règles danoises s'appliquent aujourd'hui aux emballages ?

L'arrêté n° 1146 du 29 septembre 2025 relatif à certaines exigences applicables aux emballages, à la responsabilité élargie du producteur pour les emballages et aux autres déchets collectés avec les déchets d'emballages, l'« emballagebekendtgørelse », est en vigueur depuis le 1er octobre 2025 et a remplacé l'arrêté n° 323 du 20 mars 2025. Sa note de bas de page indique qu'il transpose des parties de la directive 94/62/CE telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 et des parties de la directive (UE) 2019/904. Il exige toujours que l'emballage commercialisé au Danemark respecte les exigences essentielles de son annexe 2 et la limite de 100 ppm pour les métaux lourds, conserve les dérogations pour le verre et les casiers en plastique en boucle fermée, rend le marquage des matériaux facultatif mais réglementé, fixe un prix minimum de 4 DKK pour certains sacs de caisse, et organise le registre des producteurs tenu par Dansk Producentansvar avec un enregistrement 14 jours avant le début de l'activité et une déclaration avant le 1er juin de chaque année. Miljøstyrelsen assure la surveillance et peut infliger des amendes, avec un emprisonnement de 2 ans au maximum dans les circonstances aggravantes.

Source · title footnote, § 4, § 5, § 12, § 18, § 21, § 27, § 115, § 120 and § 121Source
L'emballage mis sur le marché avant le 12 août 2026 doit-il être retiré ?

L'abrogation n'exige pas en elle-même de retrait. L'emballage mis sur le marché avant le 12 août 2026 devait respecter le droit national transposant la directive telle qu'elle se présentait alors, y compris les exigences essentielles de l'annexe II et la limite de 100 ppm pour les métaux lourds, et l'appréciation se fait à la date à laquelle l'emballage a été mis sur le marché. Depuis le 12 août 2026, l'emballage ne peut être mis sur le marché que s'il respecte le règlement (UE) 2025/40. Le règlement prévoit un seul délai de report exprès : l'emballage fabriqué dans l'Union ou importé avant les échéances d'étiquetage de son article 12, paragraphes 1, 2 et 4, qui ne respecte pas ces critères d'étiquetage, peut être mis à disposition pendant trois ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de ces exigences d'étiquetage.

Source · Art. 9(1) and Art. 11(1)Source · Art. 4(1), Art. 12(12) and Art. 71
Pourquoi l'exigence de minimisation des emballages survit-elle jusqu'à fin 2029 ?

Parce que l'obligation de minimisation propre au règlement débute plus tard. L'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2025/40 maintient en vigueur l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive jusqu'au 31 décembre 2029, mais uniquement pour l'exigence essentielle du premier tiret du point 1 de l'annexe II : l'emballage doit être fabriqué de manière à ce que son volume et son poids soient limités au minimum nécessaire pour assurer le niveau de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité requis pour le produit emballé et pour le consommateur. L'article 10, paragraphe 1, du règlement exige des fabricants et des importateurs que, d'ici le 1er janvier 2030, ils veillent à ce que l'emballage mis sur le marché soit conçu de manière à ce que son poids et son volume soient réduits au minimum nécessaire pour garantir sa fonctionnalité, avec les critères de performance de l'annexe IV et la documentation technique de l'annexe VII. L'article 9, paragraphe 2, de la directive maintient également entre-temps la présomption de conformité issue des normes harmonisées pour cette exigence.

Source · Art. 9(1) and (2) and Annex II, point 1, first indentSource · Art. 70(1), point (b), Art. 10(1) and Art. 10(4)

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Sources

  1. Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, texte consolidé du 4 juillet 2018 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20180704
  2. Directive 94/62/CE telle que publiée au JO L 365 du 31 décembre 1994 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31994L0062
  3. Informations sur le document, dates, rectificatifs, actes modificatifs et abrogation pour CELEX 31994L0062 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
  4. Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, l'acte qui abroge la directive (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040
  5. Directive (UE) 2018/852 modifiant la directive 94/62/CE, le paquet économie circulaire (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0852
  6. Directive (UE) 2015/720 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne les sacs plastiques légers (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
  7. Directive 2013/2/UE de la Commission modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0002
  8. Règlement (CE) n° 219/2009 adaptant des instruments au régime de réglementation avec contrôle (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0219
  9. Directive 2005/20/CE modifiant la directive 94/62/CE pour les États membres ayant adhéré en 2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005L0020
  10. Directive 2004/12/CE modifiant la directive 94/62/CE, les critères de définition et les objectifs 2008 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0012
  11. Règlement (CE) n° 1882/2003 relatif aux dispositions de comité des instruments adoptés selon la procédure de l'article 251 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003R1882
  12. Décision 97/129/CE de la Commission établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, JO L 50 du 20 février 1997 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997D0129
  13. Décision 2001/171/CE de la Commission relative à la dérogation pour les emballages en verre à la limite pour les métaux lourds (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001D0171
  14. Décision 2009/292/CE de la Commission relative à la dérogation pour les casiers et palettes en plastique dans une chaîne fermée et contrôlée (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009D0292
  15. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  16. Déchets d'emballages (Commission européenne, DG Environnement) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
  17. Règlement Emballages et déchets d'emballages, calendrier de mise en œuvre et autorités nationales compétentes (Commission européenne, Green Forum) https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en
  18. Bekendtgørelse nr. 1146 af 29. september 2025 om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1146
  19. Miljøkrav til emballage (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/emballage/miljoekrav-til-emballage
  20. Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/producentansvar/emballage/producentansvar-for-emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar

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Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
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24 septembre 2026
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13 mars 2027
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Conphora (2026). PPWD : Directive Emballages et déchets d'emballages (Directive 94/62/CE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/ppwd/
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