L’EUDR en clair
L’EUDR, formellement le règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certaines matières premières et de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, pose une règle unique : les bovins, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que les produits énumérés à son annexe I, ne peuvent être mis sur le marché de l’UE, mis à disposition ou exportés que s’ils sont zéro déforestation, s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et s’ils sont couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée (art. 3). La notion de « zéro déforestation » se mesure à une date fixe : la terre ne doit pas avoir fait l’objet d’une déforestation après le 31 décembre 2020, et le bois doit avoir été récolté sans provoquer de dégradation des forêts après cette date (art. 2, point 13).
Le règlement remplace le règlement sur le bois de l’UE et étend sa logique du bois à six matières premières agricoles (art. 37). Il est, par construction, très exigeant en données : l’entreprise qui met la première un produit sur le marché doit connaître la géolocalisation de chaque parcelle où la matière première a été cultivée, récoltée ou élevée (art. 9, paragraphe 1, point d). Il est entré en vigueur le 29 juin 2023 (art. 38, paragraphe 1) et, après deux règlements modificatifs — le règlement (UE) 2024/3234 et le règlement (UE) 2025/2650 —, ses obligations s’appliquent à partir du 30 décembre 2026, avec une date ultérieure au 30 juin 2027 pour les micro et petits opérateurs établis au plus tard le 31 décembre 2024 (art. 38, paragraphes 2 et 3).
Si vous fabriquez ou vendez du mobilier, des articles de décoration ou des emballages, ce règlement vous concerne presque à coup sûr. Le bois est l’une des sept matières premières visées, et l’annexe I descend très loin dans la chaîne : bois sciés, contreplaqués et panneaux de fibres, palettes et caisses en bois, ouvrages de menuiserie, articles de table en bois, cadres, pâtes, papiers et cartons, sièges et meubles en bois, constructions préfabriquées en bois. Le cuir de bovins, les pneumatiques et le chocolat figurent dans la même annexe. Une marque qui se considère comme une « entreprise de mobilier » plutôt que comme un « importateur de bois » entre malgré tout dans le champ d’application, et les obligations pèsent sur la première entreprise qui met le produit sur le marché de l’UE (art. 2, point 15, et art. 7).
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115 (CELEX 32023R1115) ; le texte consolidé du 26 décembre 2025 intègre les deux modifications.
Champ d’application
Le règlement s’applique aux « produits en cause » : les marchandises énumérées à l’annexe I, identifiées par leurs codes de la nomenclature combinée, qui contiennent l’une des sept « matières premières en cause », qui ont été nourries avec elle ou qui ont été fabriquées à partir d’elle (art. 1, paragraphe 1, et art. 2, points 1 et 2). La question décisive n’est pas la manière dont votre entreprise se désigne elle-même, mais celle de savoir si le code NC du produit figure dans l’annexe. Deux exclusions comptent particulièrement pour les entreprises de décoration et d’emballage : le règlement ne s’applique pas aux marchandises entièrement fabriquées à partir de matériaux ayant achevé leur cycle de vie et qui seraient sinon éliminés en tant que déchets, et les lignes de l’annexe consacrées aux emballages excluent les matériaux d’emballage utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit mis sur le marché (annexe I). Les produits fabriqués avant l’entrée en vigueur du règlement échappent à son champ d’application, sous réserve de la période transitoire prévue pour le bois par le règlement sur le bois de l’UE (art. 1, paragraphe 2, et art. 37).
Depuis le règlement (UE) 2025/2650, le règlement distingue quatre rôles et non plus deux :
- Un opérateur est toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché — c’est-à-dire qui procède à la première mise à disposition sur le marché de l’Union — ou les exporte (art. 2, points 15 et 16). Lorsqu’une entreprise établie en dehors de l’UE met le produit sur le marché, la première entreprise établie dans l’UE qui le met à disposition est réputée être l’opérateur (art. 7). Les opérateurs supportent l’intégralité de la charge de diligence raisonnée.
- Un opérateur en aval met sur le marché ou exporte des produits fabriqués à partir de produits en cause qui sont tous déjà couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée ; il n’est soumis qu’à des obligations d’information (art. 2, point 15b, et art. 5).
- Un commerçant est toute autre personne de la chaîne d’approvisionnement qui met des produits en cause à disposition sur le marché, avec les mêmes obligations d’information qu’un opérateur en aval (art. 2, point 17, et art. 5).
- Un micro-opérateur ou petit opérateur primaire est un opérateur qui est une personne physique ou une micro ou petite entreprise établie dans un pays classé comme présentant un risque faible et qui met sur le marché ou exporte des produits en cause qu’il a lui-même cultivés, récoltés, obtenus ou élevés sur des parcelles ou dans des établissements bovins situés dans ce pays ; il dépose une déclaration simplifiée unique au lieu de déclarations de diligence raisonnée (art. 2, point 15a, et art. 4 bis).
La taille de l’entreprise intervient à deux endroits. Les opérateurs qui ne sont pas des PME ont des obligations supplémentaires de gouvernance et de publication, et les opérateurs en aval et commerçants qui ne sont pas des PME doivent s’enregistrer dans le système d’information de l’UE et vérifier la diligence raisonnée lorsqu’une préoccupation étayée est formulée (art. 5, paragraphes 2 et 6, art. 11, paragraphe 2, et art. 12, paragraphe 3). Les micro et petits opérateurs établis au plus tard le 31 décembre 2024 bénéficient de la date d’application ultérieure du 30 juin 2027, sauf si leurs produits étaient déjà couverts par l’annexe du règlement sur le bois de l’UE (art. 38, paragraphe 3). Les PME sont définies par renvoi à l’article 3 de la directive 2013/34/UE (art. 2, point 30).
Ce que vous devez faire
La diligence raisonnée avant la mise sur le marché
L’opérateur doit exercer la diligence raisonnée pour chaque produit en cause avant de le mettre sur le marché ou de l’exporter (art. 4, paragraphe 1, et art. 8, paragraphe 1). La diligence raisonnée comporte trois étapes : la collecte des informations, documents et données requis par l’article 9, l’évaluation du risque au titre de l’article 10 et, lorsque le risque n’est pas négligeable, son atténuation au titre de l’article 11 (art. 8, paragraphe 2). Les produits ne peuvent circuler que si l’évaluation ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable de non-conformité (art. 10, paragraphe 1).
Les informations à collecter
Pour chaque produit, l’opérateur collecte, organise et conserve pendant cinq ans : une description comprenant le nom commercial, le type de produit et, pour le bois, le nom commun et le nom scientifique complet des essences ; la quantité, exprimée en kilogrammes de masse nette, lorsque le produit entre sur le marché ou en sort ; le pays de production ; la géolocalisation de toutes les parcelles où la matière première a été produite, avec la date ou la période de production, ou, pour les bovins, la géolocalisation de tous les établissements où les animaux ont été détenus ; le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de chaque fournisseur et de chaque client ; ainsi que des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que le produit est zéro déforestation et a été produit légalement (art. 9, paragraphe 1). La géolocalisation s’entend de la latitude et de la longitude comportant au moins six décimales, et de polygones pour les parcelles de plus de quatre hectares utilisées pour des matières premières autres que les bovins (art. 2, point 28). Toute déforestation ou dégradation des forêts sur une parcelle disqualifie automatiquement tout ce qui y est produit (art. 9, paragraphe 1, point d).
Évaluation et atténuation du risque
L’évaluation du risque prend en compte la classification par la Commission du pays de production comme présentant un risque faible, standard ou élevé (art. 29), la présence de forêts et de peuples autochtones, la prévalence de la déforestation, la fiabilité des informations, des préoccupations telles que la corruption, la falsification de documents ou les conflits armés, la complexité de la chaîne d’approvisionnement, le risque de contournement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue, les préoccupations étayées et les informations issues de systèmes de certification, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences de l’article 9 (art. 10, paragraphe 2). Les évaluations sont documentées et réexaminées au moins une fois par an (art. 10, paragraphe 4). Lorsque le risque n’est pas négligeable, l’opérateur adopte des mesures d’atténuation avant de mettre le produit sur le marché, telles que l’exigence de documents complémentaires ou la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants, et peut soutenir ses fournisseurs, en particulier les petits exploitants, par le renforcement des capacités (art. 11, paragraphe 1). Tout opérateur doit disposer de politiques, de contrôles et de procédures adéquats ; les opérateurs qui ne sont pas des PME doivent en outre désigner un responsable de la conformité au niveau de la direction et se doter d’une fonction d’audit indépendante (art. 11, paragraphe 2). Lorsque toutes les matières premières proviennent de pays classés comme présentant un risque faible, la diligence raisonnée simplifiée permet à l’opérateur de se dispenser des étapes d’évaluation et d’atténuation après avoir vérifié la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement, la documentation restant disponible sur demande (art. 13).
La déclaration de diligence raisonnée
Avant de mettre un produit sur le marché ou de l’exporter, l’opérateur met une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes via le système d’information de l’UE (art. 4, paragraphe 2, et art. 33). La déclaration contient les informations de l’annexe II : le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro EORI de l’opérateur, le code SH, la description et la quantité, le pays de production et la géolocalisation de toutes les parcelles, ainsi que l’attestation que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté (annexe II). En la transmettant, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité et conserve une trace de la déclaration pendant cinq ans (art. 4, paragraphe 3). Le numéro de référence est communiqué aux opérateurs en aval et aux commerçants (art. 4, paragraphe 7), qui le conservent avec leurs registres fournisseurs (art. 5, paragraphe 3). Un mandataire peut transmettre la déclaration, mais la responsabilité demeure celle de l’opérateur (art. 6).
Système de diligence raisonnée, archivage et publication
Les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée, le réexaminent au moins une fois par an, l’actualisent en cas d’évolution et conservent l’ensemble de la documentation de diligence raisonnée pendant au moins cinq ans (art. 12, paragraphes 1, 2 et 5). Les opérateurs qui ne sont ni des PME ni des personnes physiques rendent compte publiquement chaque année, y compris sur l’internet, de leur système et des mesures prises, avec un récapitulatif des produits, des quantités et des pays, les conclusions de l’évaluation du risque et les mesures d’atténuation ; les entreprises qui publient déjà ces informations au titre d’autres actes de l’UE relatifs au devoir de diligence dans la chaîne de valeur peuvent le faire dans ce cadre (art. 12, paragraphes 3 et 4).
Opérateurs en aval et commerçants
Les opérateurs en aval et les commerçants ne peuvent mettre sur le marché, mettre à disposition ou exporter des produits en cause que s’ils détiennent les informations requises : l’identité, l’adresse et l’adresse électronique de leurs fournisseurs, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration lorsque le fournisseur est un opérateur, et l’identité des opérateurs en aval ou des commerçants qu’ils approvisionnent (art. 5, paragraphes 1 et 3). Ils conservent ces informations pendant au moins cinq ans et les fournissent sur demande (art. 5, paragraphe 4). Les opérateurs en aval et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent en outre dans le système d’information avant toute opération commerciale, informent les autorités avant de mettre sur le marché un produit qu’ils savent non conforme et vérifient que la diligence raisonnée a été exercée lorsqu’une préoccupation étayée est formulée (art. 5, paragraphes 2 et 6). Tous les acteurs de la chaîne doivent informer immédiatement les autorités compétentes et leurs clients lorsque de nouvelles informations font apparaître un risque, et prêter assistance aux autorités lors des contrôles (art. 4, paragraphes 5 et 6, art. 5, paragraphes 5 et 7).
Micro-opérateurs et petits opérateurs primaires
Un micro-opérateur ou petit opérateur primaire transmet, avant de mettre des produits sur le marché ou de les exporter, une déclaration simplifiée unique contenant les informations de l’annexe III dans le système d’information, reçoit un identifiant de déclaration et peut remplacer la géolocalisation par l’adresse postale de ses parcelles ou de son établissement (art. 4 bis, paragraphes 2, 3 et 5). Lorsque toutes ces informations figurent déjà dans une base de données de l’Union ou nationale, l’État membre les met à disposition dans le système d’information et aucune déclaration distincte n’est nécessaire, étant entendu que les produits ne peuvent circuler qu’une fois un identifiant attribué (art. 4 bis, paragraphe 4). L’exemption porte sur la déclaration par produit, sur la conservation des déclarations et sur l’article 4, paragraphe 4, point c) ; l’interdiction énoncée à l’article 3 et l’obligation d’exercer la diligence raisonnée demeurent (art. 4 bis, paragraphe 1).
Contrôles et sanctions
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de faire appliquer le règlement (art. 14, paragraphe 1). Leurs contrôles suivent un plan fondé sur les risques, assorti de quotas annuels minimaux : au moins 9 % des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants qui ne sont pas des PME s’approvisionnant dans des pays à risque élevé, ainsi que 9 % de la quantité de ces produits ; au moins 3 % de ceux qui s’approvisionnent dans des pays à risque standard ; et au moins 1 % de ceux qui s’approvisionnent dans des pays à risque faible, calculés par matière première (art. 16). Les contrôles portant sur les opérateurs couvrent le système de diligence raisonnée, les déclarations et les éléments probants sous-jacents ; les autorités peuvent prendre des mesures provisoires et ordonner des actions correctives (art. 18, art. 23 et art. 24). Les produits mis en libre pratique ou exportés sont en outre soumis aux contrôles douaniers, et le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée — ou l’identifiant de déclaration pour les micro-opérateurs et petits opérateurs primaires — doit être communiqué à la douane avant la mise en libre pratique ou l’exportation (art. 26, paragraphe 4). Toute personne peut soumettre une préoccupation étayée à une autorité compétente (art. 31).
Les sanctions sont fixées au niveau national, mais elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et le règlement en prescrit la panoplie : des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits, calculées de manière à priver les responsables du bénéfice économique retiré et majorées en cas d’infractions répétées, dont le montant maximal, pour les personnes morales, s’élève à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédent ; la confiscation des produits et des recettes qui en sont tirées ; l’exclusion, pendant une durée maximale de douze mois, des procédures de marchés publics et de l’accès aux financements publics ; une interdiction temporaire de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause en cas d’infractions graves ou répétées ; et une interdiction de recourir à la diligence raisonnée simplifiée (art. 25, paragraphe 2). Les décisions définitives rendues à l’encontre de personnes morales sont notifiées à la Commission dans les trente jours et publiées sur son site internet avec le nom de l’entreprise, la date, un résumé de l’infraction et la sanction (art. 25, paragraphe 3).
Comment Conphora vous aide
Conphora surveille automatiquement l’EUDR et rapproche vos produits des exigences applicables, y compris des échéances issues des reports postérieurs à 2025. La plateforme met en évidence les lacunes, vous aide à organiser les données de géolocalisation et de légalité à obtenir de vos fournisseurs, et vous tient informé dès que les règles évoluent.
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Sources
- EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115, texte consolidé du 26 décembre 2025
- EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115 tel que publié (CELEX 32023R1115)
- EUR-Lex : règlement (UE) 2024/3234 modifiant la date d’application
- EUR-Lex : règlement (UE) 2025/2650 modifiant certaines obligations des opérateurs et des commerçants
- EUR-Lex : règlement (UE) n° 995/2010 (règlement sur le bois de l’UE), annexe des produits dérivés du bois couverts
- Commission européenne : règlement relatif aux produits zéro déforestation
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.