L’OND en clair
La directive Bruit des matériels extérieurs (OND), formellement la directive 2000/14/CE, est le texte de l’UE qui fixe le bruit maximal admissible des matériels extérieurs et la manière dont ce bruit doit être déclaré. Elle harmonise les normes d’émission sonore, les procédures d’évaluation de la conformité, le marquage, la documentation technique et la collecte des données pour les matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, afin de faire fonctionner le marché intérieur tout en protégeant la santé humaine et le bien-être (art. 1er). Elle s’applique aux 57 types de matériels énumérés aux articles 12 et 13 et définis à l’annexe I, mais uniquement lorsque le matériel est mis sur le marché ou mis en service comme unité complète adaptée à l’usage prévu (art. 2, § 1). Un matériel destiné à être utilisé à l’extérieur des bâtiments désigne une machine, au sens de la législation sur les machines, qui est automotrice ou qui peut être déplacée et qui est destinée, selon son type, à être utilisée en plein air et contribue à l’exposition au bruit dans l’environnement, ainsi que les matériels non motorisés à usage industriel ou environnemental destinés à un usage extérieur ; l’utilisation sous des tentes, des toits protégeant de la pluie ou dans le gros œuvre d’un bâtiment est considérée comme un usage en plein air (art. 3, point a)).
La directive fait deux choses différentes. Pour les 22 types énumérés à l’article 12, elle fixe un niveau de puissance acoustique admissible que le niveau garanti ne peut dépasser (art. 12). Pour les 41 types énumérés à l’article 13, elle exige seulement le marquage sonore (art. 13). Dans les deux cas, aucun matériel ne peut être mis sur le marché ou mis en service avant que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ne se soit assuré qu’il satisfait aux exigences sonores, que l’évaluation de la conformité a été menée à bien et qu’il porte le marquage CE et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d’une déclaration CE de conformité (art. 4, § 1). Lorsque ni l’un ni l’autre n’est établi dans la Communauté, les obligations incombent à quiconque met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté (art. 4, § 2).
La directive a été adoptée le 8 mai 2000, est entrée en vigueur le jour de sa publication le 3 juillet 2000, devait être transposée avant le 3 juillet 2001 et s’applique depuis le 3 janvier 2002, date à laquelle elle a abrogé neuf anciennes directives spécifiques sur le bruit des matériels ; les limites plus strictes de l’étape II s’appliquent depuis le 3 janvier 2006 (art. 21, art. 22 et art. 23). Elle a été modifiée à six reprises : la directive 2005/88/CE (le tableau de l’article 12), le règlement (CE) n° 219/2009 et le règlement (UE) 2019/1243 (le pouvoir de la Commission d’actualiser l’annexe III), le règlement délégué (UE) 2024/1208 de la Commission (la nouvelle annexe III depuis le 22 mai 2025), la directive (UE) 2024/2839 (article 16 supprimé depuis le 29 novembre 2025) et la directive (UE) 2024/2749 (procédures d’urgence depuis le 30 mai 2026). Deux rectificatifs sont intégrés au texte consolidé anglais, l’un à la directive 2005/88/CE et l’autre au règlement délégué ; les deux rectificatifs enregistrés contre l’acte de 2000 lui-même concernent les versions allemande, finnoise et italienne.
Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : le texte consolidé du 30 mai 2026 (CELEX 02000L0014-20260530) et l’acte original (CELEX 32000L0014) ; la page d’informations documentaires recense les actes modificatifs, les rectificatifs et les directives abrogées.
Champ d’application
La directive ne couvre que les matériels mis sur le marché ou mis en service comme unité complète adaptée à l’usage prévu. Les accessoires non motorisés mis sur le marché ou mis en service séparément sont exclus, à l’exception des brise-béton et pics à main et des marteaux hydrauliques (art. 2, § 1). Les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voie navigable, ainsi que les matériels spécialement conçus et construits à des fins militaires, de police et pour les services d’urgence, sont exclus purement et simplement (art. 2, § 2). Un type de machine qui n’apparaît ni à l’article 12 ni à l’article 13 échappe à la directive, et les seuils comptent : les bouteurs, tombereaux, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses et compacteurs de décharge ne sont énumérés qu’en dessous de 500 kW, les compresseurs qu’en dessous de 350 kW et les motobineuses qu’en dessous de 3 kW, tandis que les groupes électrogènes de moins de 400 kW sont soumis à limite et ceux de 400 kW et plus sont soumis au seul marquage (art. 12 et art. 13). La source d’énergie compte aussi : seules les plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion sont énumérées, les débroussailleuses et les coupe-herbe sont par définition des appareils à moteur à combustion, et les coupe-bordures et coupe-bordures de gazon sont à alimentation électrique avec des éléments de coupe d’au plus 10 J chacun, de sorte qu’une plate-forme élévatrice mobile ou une débroussailleuse électrique échappe à la directive et qu’un coupe-bordures à fil électrique respectant la limite de 10 J est un coupe-bordures soumis à limite (art. 12, art. 13 et annexe I, points 1, 2, 24 et 33).
Les 22 types soumis à des limites de bruit sont les monte-matériaux à moteur à combustion pour le transport de charges, les matériels de compactage, mais uniquement les rouleaux vibrants et non vibrants, les plaques vibrantes et les dames vibrantes (les dames à explosion sont des matériels soumis au seul marquage relevant de l’article 13), les compresseurs de moins de 350 kW, les brise-béton et pics à main, les treuils de chantier à moteur à combustion, les bouteurs, les tombereaux, les excavateurs, les chargeuses-pelleteuses, les niveleuses, les groupes hydrauliques, les compacteurs de décharge de type chargeuse, les tondeuses à gazon autres que les matériels agricoles et forestiers et les appareils polyvalents de plus de 20 kW, les coupe-bordures et les coupe-bordures de gazon à alimentation électrique, les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion autres que les chariots à contrepoids plus petits jusqu’à 10 tonnes, les chargeuses, les grues mobiles, les motobineuses de moins de 3 kW, les finisseuses sans table de compactage à haute performance, les groupes électrogènes de moins de 400 kW, les grues à tour et les groupes de soudage (art. 12). Les 41 types soumis au seul marquage vont des plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion, débroussailleuses à moteur à combustion, tronçonneuses portatives, taille-haies, coupe-herbe à moteur à combustion, souffleurs et aspirateurs de feuilles, scarificateurs et broyeurs aux foreuses, équipements de battage, poseurs de canalisations, trancheuses, raboteuses de chaussées, découpeuses de joints, bétonnières et camions malaxeurs, véhicules de collecte des ordures ménagères, balayeuses mécaniques, véhicules aspirateurs, nettoyeurs à haute pression et machines à jet d’eau à haute pression, chasse-neige, dameuses de pistes, équipements de réfrigération sur véhicules, conteneurs de recyclage du verre, conteneurs mobiles de déchets et groupes moto-pompes non destinés à un usage sous-marin (art. 13). Chaque type est défini à l’annexe I, et la définition tranche les cas limites.
La définition de « machine » à l’article 3, point a), cite toujours l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE. Cette directive a été abrogée par la directive 2006/42/CE, dont l’article 25 prévoit que les références à celle-ci s’entendent comme faites à la nouvelle directive, et la directive 2006/42/CE est à son tour abrogée par le règlement (UE) 2023/1230 avec effet au 20 janvier 2027 (directive 2006/42/CE, art. 25 ; règlement (UE) 2023/1230, art. 51, § 2, tel que corrigé). De même, les procédures d’évaluation de la conformité et le marquage CE sont définis par référence à la décision 93/465/CEE, que la décision n° 768/2008/CE a abrogée avec des références s’entendant comme faites à elle-même (art. 3, points b) et c) ; décision n° 768/2008/CE, art. 8). La définition du niveau de puissance acoustique cite l’EN ISO 3744:1995 et l’EN ISO 3746:1995 (art. 3, point d)), tandis que l’annexe de mesurage prescrit désormais l’EN ISO 3744:2010 (annexe III, partie A).
Les obligations incombent au fabricant, à son mandataire établi dans la Communauté et, lorsque ni l’un ni l’autre n’y est établi, à toute personne mettant le matériel sur le marché ou le mettant en service dans la Communauté (art. 4). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 inscrit la directive au point 12 de son annexe I et, en vertu de son article 4, exige un opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, pour chaque matériel mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4 et annexe I). Au Danemark, l’arrêté n° 506 du 14 mai 2025 relatif au bruit des machines à usage extérieur reprend le champ d’application, marque les types soumis à limite (G) à l’annexe (bilag) 1 et les énumère à l’annexe (bilag) 2, fait de la première personne commercialisant ou mettant en service une machine dans la Communauté le reprenant des obligations du fabricant, et lie toute autre personne commercialisant une machine neuve aux règles de marquage, de déclaration et de limite (arrêté n° 506/2025, § 1, § 4, § 9, bilag 1 et bilag 2).
Ce que vous devez faire
Limites de bruit
Pour les 22 types de l’article 12, le niveau de puissance acoustique garanti ne peut dépasser le niveau admissible du tableau, qui dépend de la puissance installée nette P en kW, de la puissance électrique Pel en kW, de la masse m en kg ou de la largeur de coupe L en cm. À l’étape II, les valeurs sont : matériels de compactage 105 dB jusqu’à 8 kW, 106 dB de 8 à 70 kW et 86 + 11 lg P au-delà ; bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chenilles 103 dB jusqu’à 55 kW et 84 + 11 lg P au-delà ; bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de décharge de type chargeuse, chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, grues mobiles, rouleaux non vibrants, finisseuses et groupes hydrauliques 101 dB jusqu’à 55 kW et 82 + 11 lg P au-delà ; excavateurs, monte-matériaux, treuils de chantier et motobineuses 93 dB jusqu’à 15 kW et 80 + 11 lg P au-delà ; brise-béton et pics à main 105 dB jusqu’à 15 kg, 92 + 11 lg m de 15 à 30 kg et 94 + 11 lg m à partir de 30 kg ; grues à tour 96 + lg P ; groupes de soudage et groupes électrogènes 95 + lg Pel jusqu’à 2 kW, 96 + lg Pel de 2 à 10 kW et 95 + lg Pel au-delà de 10 kW ; compresseurs 97 dB jusqu’à 15 kW et 95 + 2 lg P au-delà ; tondeuses à gazon et coupe-bordures 94 dB jusqu’à 50 cm, 98 dB de 50 à 120 cm et 103 dB au-delà de 120 cm. Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche (art. 12, tableau).
Les valeurs de l’étape II ne sont qu’indicatives pour neuf groupes : rouleaux vibrants à conducteur à pied, plaques vibrantes de plus de 3 kW, dames vibrantes, bouteurs à chenilles en acier, chargeuses à chenilles en acier de plus de 55 kW, chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, finisseuses avec table de compactage, brise-béton et pics à main à moteur à combustion entre 15 et 30 kg, et tondeuses à gazon, coupe-bordures et coupe-bordures de gazon. Pour ces derniers, les valeurs de l’étape I continuent de s’appliquer jusqu’à modification de la directive, ce qui n’a pas eu lieu, mais uniquement dans les tranches portant la note : par exemple 108 dB, 109 dB et 89 + 11 lg P pour les matériels de compactage vibrants, 106 dB et 87 + 11 lg P pour les bouteurs à chenilles en acier et 87 + 11 lg P pour les chargeuses à chenilles en acier de plus de 55 kW, 104 dB et 85 + 11 lg P pour les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, et 94 + 11 lg m pour les brise-béton à main entre 15 et 30 kg, dont les tranches plus légères et plus lourdes conservent les valeurs de l’étape II de 105 dB et 94 + 11 lg m ; pour les tondeuses à gazon et coupe-bordures, les valeurs de l’étape I de 96 dB, 100 dB et 105 dB continuent de s’appliquer jusqu’à 50 cm, de 70 à 120 cm et au-delà de 120 cm, tandis que la tranche de 50 à 70 cm prend la valeur de l’étape II de 98 dB (art. 12, tableau et note 2). Les grues mobiles à moteur unique ont conservé les valeurs de l’étape I jusqu’au 3 janvier 2008 (art. 12, tableau, note 3).
Mesurer et garantir le niveau de puissance acoustique
Le niveau de puissance acoustique LWA est la puissance acoustique pondérée A en dB par rapport à 1 pW (art. 3, point d)). Le niveau mesuré est déterminé selon la méthode de l’annexe III, à partir d’une seule machine représentative ou de la moyenne de plusieurs (art. 3, point e)) ; le niveau garanti est déterminé selon l’annexe III, intègre les incertitudes dues à la dispersion de fabrication et aux procédures de mesurage, et est la valeur que le fabricant ou son mandataire confirme ne pas dépasser (art. 3, point f)). Depuis le 22 mai 2025, l’annexe III telle que remplacée par le règlement délégué (UE) 2024/1208 exige la norme de base pour les émissions sonores EN ISO 3744:2010 assortie des compléments généraux de la partie A et du code d’essai acoustique spécifique au matériel de la partie B, qui fixe l’environnement d’essai, la correction environnementale K2A, la surface de mesurage, les positions des microphones, le montage et le calcul lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont testées ; la partie B prévaut sur la partie A, et lorsqu’aucun code de la partie B ne convient à un modèle, le niveau garanti est déterminé selon la seule partie A (annexe III, introduction). Le niveau de pression acoustique en surface est mesuré au moins trois fois jusqu’à ce que deux valeurs ne diffèrent pas de plus de 1 dB, et le niveau de puissance acoustique rapporté est arrondi au nombre entier le plus proche ; la correction environnementale peut être négligée jusqu’à 0,5 dB et l’environnement d’essai échoue au-delà de 4 dB (annexe III, partie A, points 2 à 4).
Les limites de l’article 12 ayant été fixées selon les méthodes de 2000, une machine soumise à limite dont la conformité différerait entre l’ancienne et la nouvelle méthode est mesurée, par le fabricant, l’organisme notifié et l’autorité de surveillance de la même manière, selon la version de l’annexe III applicable avant le 22 mai 2025 jusqu’à modification des limites, et le rapport d’essai consigne alors les deux mesures (annexe III, introduction et partie A, point 3 ; règlement délégué (UE) 2024/1208, considérant 4). Les autorités et organismes notifiés doivent accepter les rapports d’essais établis selon l’ancienne méthode pour les modèles dont le premier exemplaire a été mis sur le marché ou mis en service avant le 22 mai 2025 jusqu’au 22 mai 2028 (annexe III, partie A, point 3). La Commission a adopté l’acte délégué en vertu de l’article 18 bis, qui lui permet d’adapter l’annexe III au progrès technique sans incidence directe sur le niveau mesuré des matériels de l’article 12 (art. 18 bis).
Évaluation de la conformité et organismes notifiés
Pour les matériels de l’article 12, le fabricant ou son mandataire soumet chaque type, avant la mise sur le marché ou la mise en service, à l’une des trois procédures : contrôle interne de fabrication avec évaluation de la documentation technique et vérifications périodiques (annexe VI), vérification à l’unité (annexe VII) ou assurance qualité complète (annexe VIII) ; pour les matériels de l’article 13, le contrôle interne de fabrication de l’annexe V s’applique (art. 14, § 1 et § 2). Au titre de l’annexe VI, un organisme notifié choisi par le fabricant reçoit la documentation technique avant la mise sur le marché du premier exemplaire, atteste qu’elle satisfait à la directive, puis effectue soit des contrôles périodiques du marquage, de la déclaration et de l’évaluation des incertitudes, avec des essais acoustiques seulement si les contrôles ne sont pas satisfaisants, soit des contrôles aléatoires du produit avec des essais acoustiques sur un échantillon ; l’organisme fixe la fréquence mais contrôle au moins une fois tous les trois ans, et signale à l’État membre notifiant le matériel non conforme (annexe VI, points 5 et 6). Au titre de l’annexe VII, l’organisme examine le matériel au regard de la documentation, convient du lieu d’essai, effectue les essais acoustiques et délivre un certificat de conformité, dont des copies sont conservées pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché (annexe VII). Au titre de l’annexe VIII, l’organisme évalue et audite périodiquement un système d’assurance qualité pour la conception, la fabrication et le contrôle final, la conformité étant présumée pour les systèmes appliquant l’EN ISO 9001, et peut effectuer des visites inopinées (annexe VIII, points 3 et 4).
Les États membres désignent les organismes au regard des critères minimaux de l’annexe IX, indépendance vis-à-vis du concepteur, du constructeur, du fournisseur et de l’installateur, intégrité professionnelle, personnel compétent, impartialité garantie, assurance responsabilité civile et secret professionnel, les notifient à la Commission avec leurs tâches et numéros d’identification, et retirent une notification lorsque les critères ne sont plus remplis ; la Commission publie la liste (art. 15 et annexe IX). Au Danemark, Miljøstyrelsen désigne les organismes sur demande et révoque les désignations qui ne satisfont plus aux critères ou aux procédures (arrêté n° 506/2025, § 8). La base de données NANDO de la Commission recense les organismes notifiés pour la directive (Commission européenne, page émissions sonores des matériels extérieurs).
Déclaration, documentation technique et marquage
Le fabricant ou son mandataire établit une déclaration CE de conformité pour chaque type de matériel comportant au moins les mentions de l’annexe II : nom et adresse, nom et adresse de la personne conservant la documentation technique, description du matériel, procédure suivie et organisme notifié le cas échéant, niveau de puissance acoustique mesuré d’une machine représentative, niveau de puissance acoustique garanti, référence à la directive, déclaration de conformité, autres directives communautaires appliquées, lieu et date et signataire (art. 8, § 1, et annexe II). Un État membre peut exiger la déclaration dans sa langue officielle ; au Danemark, elle doit être en danois lorsque la machine y est commercialisée (art. 8, § 2 ; arrêté n° 506/2025, § 7, stk. 2). Un spécimen de la déclaration est conservé avec la documentation technique pendant 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire du matériel (art. 8, § 3). La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité et comporter au moins le nom et l’adresse, une description du matériel, la marque, la dénomination commerciale, le type, la série et les numéros, les données techniques utiles pour identifier le matériel et évaluer ses émissions sonores, la référence à la directive, le rapport technique des mesures acoustiques et les instruments techniques appliqués avec l’évaluation des incertitudes dues à la dispersion de fabrication et leur lien avec le niveau garanti (annexe V, point 3). Les États membres doivent permettre à la Commission et aux autres États membres d’obtenir, sur demande motivée, toutes les informations utilisées lors de l’évaluation de la conformité (art. 14, § 3).
Le matériel conforme porte le marquage CE, dont les éléments mesurent au moins 5 mm de haut, accompagné de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti : la valeur unique en dB, le sigle LWA et le pictogramme de l’annexe IV, si possible d’une hauteur minimale de 40 mm, tous deux apposés de façon visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire (art. 11, § 1 à § 3, et annexe IV). Les marquages susceptibles d’induire en erreur sur le marquage CE ou l’indication sont interdits, les autres marquages ne peuvent réduire leur visibilité ou leur lisibilité, et lorsque d’autres directives relatives au marquage CE s’appliquent, le marquage CE unique atteste la conformité à celles-ci également, les mentions de ces directives figurant dans les documents d’accompagnement (art. 11, § 4 et § 5). Le matériel ainsi marqué et accompagné de la déclaration est présumé conforme et ne peut être interdit, restreint ou entravé ; le matériel non conforme peut être présenté lors de foires, salons et démonstrations sous un panneau visible indiquant sa non-conformité (art. 6 et art. 7).
Obligations par rôle
Les fabricants assurent la conformité avant la mise sur le marché, mesurent et garantissent le niveau de puissance acoustique, appliquent la bonne procédure, établissent la déclaration et la documentation technique, apposent les marquages et conservent les documents pendant 10 ans (art. 4, § 1, art. 8, art. 11 et art. 14). Les mandataires établis dans la Communauté peuvent exécuter toutes ces tâches au nom du fabricant (art. 3, point f), art. 4, § 1, et art. 8). Lorsque ni l’un ni l’autre n’est établi dans la Communauté, la personne mettant le matériel sur le marché ou le mettant en service assume toutes les obligations (art. 4, § 2) ; au Danemark, la première personne commercialisant ou mettant en service une machine dans la Communauté reprend les obligations du fabricant, et toute autre personne commercialisant une machine neuve ne peut le faire qu’avec les marquages, la déclaration et, pour les machines de l’annexe (bilag) 2, dans les limites (arrêté n° 506/2025, § 4 et § 9). Le règlement (UE) 2019/1020 ajoute l’opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, qui vérifie la déclaration et la documentation, tient la déclaration à disposition, informe les autorités des risques, coopère aux mesures correctives et est identifié sur le matériel ou ses documents (règlement (UE) 2019/1020, art. 4). Les utilisateurs sont liés par les règles des États membres sur l’utilisation des matériels dans les zones sensibles et sur les horaires d’utilisation, que la directive laisse intactes (art. 17).
L’ancien article 16 exigeait qu’une copie de chaque déclaration CE de conformité soit envoyée à l’autorité nationale responsable et à la Commission, qui collectait et publiait les données sur le bruit. La directive (UE) 2024/2839 l’a supprimé, le niveau garanti figurant déjà sur le marquage du matériel, avec effet, par les mesures nationales, à compter du 29 novembre 2025 ; l’obligation danoise d’envoyer des copies à Miljøstyrelsen et à la Commission a pris fin le même jour (directive (UE) 2024/2839, considérant 5, art. 2, § 1, et art. 5, § 1 ; arrêté n° 506/2025, § 7, stk. 6, et § 18, stk. 2).
Procédures d’urgence
Depuis le 30 mai 2026, les articles 17 bis à 17 quater s’appliquent dans un mode d’urgence pour le marché intérieur activé en vertu du règlement (UE) 2024/2747, et uniquement pour les matériels désignés comme biens pertinents pour la crise et énumérés dans un acte d’exécution de la Commission (art. 17 bis). Les organismes notifiés traitent alors en priorité les demandes relatives aux matériels de l’article 12 sans coût disproportionné et déploient des efforts raisonnables pour accroître leur capacité d’essai (art. 17 ter). Un État membre peut autoriser, sur demande justifiée, la mise sur le marché de matériels spécifiques de l’article 12 pour lesquels la procédure faisant intervenir un organisme notifié n’a pas été suivie mais dont la conformité aux exigences sonores a été démontrée autrement ; la Commission peut étendre l’autorisation à l’ensemble de l’Union, et le matériel couvert par cette extension doit porter la mention qu’il est mis sur le marché en tant que « bien pertinent pour la crise » sous la forme précisée par l’acte d’exécution. Par dérogation aux articles 6 et 11, le matériel autorisé en vertu de l’article 17 quater, § 1, ne porte pas le marquage CE et l’article 6 ne lui est pas applicable. Le fabricant déclare la conformité sous sa seule responsabilité, l’autorisation prend fin au plus tard avec le mode d’urgence, et les autorités de surveillance conservent tous les pouvoirs correctifs et restrictifs prévus par le règlement (UE) 2019/1020 (art. 17 quater). La surveillance du marché des matériels énumérés est prioritaire et les autorités se prêtent mutuellement assistance en experts et en capacité d’essai (art. 17 quinquies). La directive (UE) 2024/2749 devait être transposée avant le 29 mai 2026 et s’applique depuis le 30 mai 2026 (directive (UE) 2024/2749, art. 11).
Application et sanctions
Les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour que le matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service que s’il est conforme, porte le marquage CE et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné de la déclaration, et leurs autorités se prêtent mutuellement assistance en matière de surveillance du marché (art. 5). Lorsqu’un matériel non conforme est découvert, l’État membre fait mettre en conformité le matériel par le fabricant ou son mandataire ; lorsque les limites de l’article 12 sont dépassées ou que la non-conformité persiste, il restreint ou interdit la mise sur le marché ou la mise en service ou fait retirer le matériel, et en informe la Commission et les autres États membres, que la Commission consulte ensuite avant de statuer (art. 9). Toute mesure restrictive doit indiquer ses motifs et les voies de recours et délais disponibles (art. 10). Le règlement (UE) 2019/1020 inscrit la directive au point 12 de son annexe I et, depuis le 16 juillet 2021, fournit aux autorités de surveillance les pouvoirs d’exiger des documents et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, d’acheter et de tester des échantillons, d’exiger des mesures correctives, d’interdire la mise à disposition et de faire retirer, rappeler ou détruire le matériel (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 et annexe I). La directive ne comporte pas d’article sur les sanctions ; celles-ci relèvent du droit national.
Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 506 du 14 mai 2025 relatif au bruit des machines à usage extérieur (maskinstøjsbekendtgørelsen), pris en application des §§ 7(1)(1), 7 a(1), (2) et (5), 67, 79 e, 80(2) et 110(3) de la loi sur la protection de l’environnement (lov om miljøbeskyttelse), que l’arrêté cite dans la consolidation alors en vigueur, LBK n° 1093 du 11 octobre 2024 ; la loi a depuis été consolidée à nouveau sous LBK n° 1742 du 22 décembre 2025. L’arrêté est en vigueur depuis le 22 mai 2025 et remplace l’arrêté n° 1590 du 30 juin 2021 (arrêté n° 506/2025, préambule et § 18). La directive ne figure pas parmi les actes énumérés dans la loi danoise sur les produits, de sorte que la surveillance relève de Miljøstyrelsen : celle-ci surveille la conformité (§ 10), peut interdire la commercialisation d’une machine de l’annexe (bilag) 2 qui dépasse les limites ou dont la commercialisation a été interdite dans un autre État membre, ainsi que l’utilisation continue d’une telle machine mise en service sans avoir été commercialisée (§ 11), peut exiger des documents, des spécifications techniques, des données de conformité et un accès aux logiciels embarqués, des informations sur la chaîne d’approvisionnement et le réseau de distribution, les quantités et modèles équivalents, et des informations sur la propriété d’un site web (§ 13), peut acheter des échantillons sous une identité d’emprunt et les soumettre à une ingénierie inverse (§ 14), et peut ordonner la modification ou le retrait de contenus en ligne (§ 15). Les autorités environnementales peuvent également restreindre l’utilisation d’une machine ou prescrire quand et comment elle est utilisée (§ 12). Sauf peine plus lourde encourue en vertu d’une autre législation, les violations des règles de commercialisation, de marquage, de déclaration et de limite des §§ 3 à 7 et du § 9, le manquement d’un organisme notifié à signaler qu’il ne remplit plus les critères, la violation d’une interdiction et le manquement aux ordres relatifs aux informations et aux contenus en ligne sont punis d’une amende, pouvant aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans pour les violations intentionnelles ou commises par négligence grave portant atteinte ou mettant en danger l’environnement ou visant un avantage économique, et les sociétés peuvent être tenues responsables (§ 17). Les décisions d’un organisme notifié peuvent faire l’objet d’un recours devant Miljøstyrelsen ; les décisions de Miljøstyrelsen elle-même ne peuvent faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative (§ 16).
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Sources
- Directive 2000/14/CE, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex)
- Directive 2000/14/CE telle que publiée au JO L 162 du 3 juillet 2000 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, modifications, rectificatifs et actes abrogés pour le CELEX 32000L0014 (EUR-Lex)
- Directive 2005/88/CE modifiant le tableau de l’article 12 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 219/2009, procédure de réglementation avec contrôle (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1243, pouvoirs délégués pour l’annexe III (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2024/1208 de la Commission remplaçant l’annexe III (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/2839 supprimant l’article 16 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d’urgence (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Directive 2006/42/CE relative aux machines, remplaçant la directive 98/37/CE (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines, abrogeant la directive 2006/42/CE à compter du 20 janvier 2027 (EUR-Lex)
- Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, remplaçant la décision 93/465/CEE (EUR-Lex)
- Émissions sonores des matériels extérieurs, avec les lignes directrices pour l’application de la directive 2000/14/CE mises à jour en juillet 2025 (Commission européenne, DG GROW)
- Organismes notifiés au titre de la directive 2000/14/CE (NANDO, désormais le Single Market Compliance Space, Commission européenne)
- Bekendtgørelse nr. 506 af 14. maj 2025 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjsbekendtgørelsen) (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1590 af 30. juni 2021 om støj fra maskiner til brug i det fri, abrogé le 22 mai 2025 (Retsinformation)
- Regler, love og direktiver om støj (Miljøstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.