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OND Environnement et déchets 13 min Évolutions au cours des 12 prochains mois

OND : Directive bruit des matériels extérieurs (Directive 2000/14/CE), expliqué

La directive Bruit harmonise les émissions sonores de 57 matériels extérieurs, plafonne la puissance acoustique de 22 d'entre eux et impose marquage CE, marquage sonore et déclaration de conformité. Applicable depuis le 3 janvier 2002, avec une nouvelle annexe de mesurage depuis le 22 mai 2025 et des procédures d'urgence dès le 30 mai 2026.

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Révisé le 5 octobre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments énumérés aux articles 12 et 13 et définis à l'annexe I : 57 types de machines automotrices ou pouvant être déplacées et destinées, selon leur type, à être utilisées en plein air et contribuant à l'exposition au bruit dans l'environnement, ainsi que les matériels non motorisés à usage industriel ou environnemental destinés à un usage extérieur, tels que les conteneurs de recyclage du verre et les conteneurs mobiles de déchets
  • Seuls les matériels mis sur le marché ou mis en service comme unité complète adaptée à l'usage prévu ; les accessoires non motorisés mis sur le marché séparément sont exclus, à l'exception des brise-béton et pics à main et des marteaux hydrauliques
  • Les 22 types soumis à des limites de bruit à l'article 12 : monte-matériaux à moteur à combustion pour le transport de charges, matériels de compactage, mais uniquement les rouleaux vibrants et non vibrants, les plaques vibrantes et les dames vibrantes ; les dames à explosion sont des matériels soumis au seul marquage relevant de l'article 13, les compresseurs de moins de 350 kW, les brise-béton et pics à main, les treuils de chantier à moteur à combustion, les bouteurs, les tombereaux, les excavateurs, les chargeuses-pelleteuses, les niveleuses, les chargeuses et les compacteurs de décharge de type chargeuse de moins de 500 kW, les groupes hydrauliques, les tondeuses à gazon (à l'exception des matériels agricoles et forestiers et des appareils polyvalents de plus de 20 kW), les coupe-bordures et les coupe-bordures de gazon à alimentation électrique, les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion (à l'exception des autres chariots élévateurs à contrepoids d'une capacité nominale n'excédant pas 10 tonnes), les grues mobiles, les motobineuses de moins de 3 kW, les finisseuses sans table de compactage à haute performance, les groupes électrogènes de moins de 400 kW, les grues à tour et les groupes de soudage
  • Les 41 types soumis au seul marquage sonore à l'article 13 : notamment les plates-formes élévatrices mobiles, débroussailleuses et coupe-herbe à moteur à combustion, les monte-matériaux et treuils de chantier électriques, les scies à ruban et bancs de scie circulaire de chantier, les tronçonneuses portatives, les dames à explosion, les bétonnières et malaxeurs à mortier, les machines de convoyage et de projection et les convoyeurs à bande, les équipements de réfrigération sur véhicules, les foreuses, les équipements de chargement de silos et de citernes, les conteneurs de recyclage du verre, les taille-haies, les nettoyeurs à haute pression et machines à jet d'eau, les marteaux hydrauliques, les découpeuses de joints, les souffleurs et aspirateurs de feuilles, les autres chariots élévateurs à contrepoids jusqu'à 10 tonnes, les conteneurs mobiles de déchets, les finisseuses avec table de compactage à haute performance, les équipements de battage, les poseurs de canalisations, les dameuses de pistes, les groupes électrogènes de 400 kW et plus, les balayeuses mécaniques, les véhicules de collecte des ordures ménagères, les raboteuses de chaussées, les scarificateurs, les broyeurs et déchiqueteuses, les chasse-neige automoteurs, les véhicules aspirateurs, les trancheuses, les camions malaxeurs et les groupes moto-pompes non destinés à un usage sous-marin
  • Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et, lorsque ni l'un ni l'autre n'y est établi, toute personne mettant le matériel sur le marché ou le mettant en service dans la Communauté

Produits dérivés et en aval

  • Les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voie navigable, ainsi que les matériels spécialement conçus et construits à des fins militaires, de police et pour les services d'urgence, sont exclus (art. 2, § 2)
  • L'utilisation dans un environnement où la transmission du son n'est pas ou n'est pas sensiblement affectée, par exemple sous des tentes, sous des toits protégeant de la pluie ou dans le gros œuvre de bâtiments, est considérée comme une utilisation en plein air (art. 3, point a))
  • La définition de « machine » à l'article 3, point a), cite l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE, abrogée par la directive 2006/42/CE, dont l'article 25 prévoit que les références à l'ancienne directive s'entendent comme faites à elle-même ; la directive 2006/42/CE est à son tour abrogée par le règlement (UE) 2023/1230 avec effet au 20 janvier 2027 (directive 2006/42/CE, art. 25 ; règlement (UE) 2023/1230, art. 51, § 2, tel que corrigé)
  • Les procédures d'évaluation de la conformité et le marquage CE sont définis par référence à la décision 93/465/CEE, que la décision n° 768/2008/CE a abrogée, les références à celle-ci s'entendant comme faites à elle-même (art. 3, points b) et c) ; décision n° 768/2008/CE, art. 8)
  • Les matériels portant le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et accompagnés de la déclaration CE de conformité sont présumés conformes et circulent librement ; les matériels non conformes peuvent être présentés lors de foires, salons et démonstrations sous un panneau visible indiquant leur non-conformité (art. 6 et art. 7)
  • Les États membres conservent le droit de réglementer l'utilisation des matériels dans les zones sensibles, y compris en restreignant les horaires d'utilisation, et de protéger les personnes qui les utilisent, tant que le matériel n'est pas modifié (art. 17)
  • Au Danemark, l'arrêté n° 506 du 14 mai 2025 (maskinstøjsbekendtgørelsen) reprend le champ d'application, définit les matériels à l'annexe (bilag) 1 avec les 22 types soumis à limite marqués (G) et énumérés à l'annexe (bilag) 2, et exige la déclaration de conformité en danois lorsque la machine est commercialisée au Danemark (arrêté n° 506/2025, § 1, § 7, stk. 2, bilag 1 et bilag 2)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les propriétaires de marque)

La personne qui s'assure, avant que le matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service, qu'il satisfait aux exigences relatives aux émissions sonores, que les procédures d'évaluation de la conformité ont été menées à bien et qu'il porte le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d'une déclaration CE de conformité ; la directive considère le fabricant et son mandataire établi dans la Communauté comme les parties responsables, et le règlement (UE) 2019/1020 définit le fabricant comme quiconque fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son nom ou sa marque.

Source · Art. 4(1) and Art. 3(f)Source · Art. 3, point (8)
Mandataire établi dans la Communauté

Le représentant du fabricant établi dans la Communauté qui peut exécuter les tâches du fabricant au titre de la directive : confirmer le niveau de puissance acoustique garanti, conduire l'évaluation de la conformité, établir et conserver la déclaration CE de conformité et la documentation technique, et apposer les marquages ; le règlement (UE) 2019/1020 le définit comme une personne établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour des tâches déterminées.

Source · Art. 3(f), Art. 4(1), Art. 8 and Art. 14Source · Art. 3, point (12)
Importateur ou autre premier metteur sur le marché dans l'Union

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'est établi dans la Communauté, les obligations de la directive s'appliquent à toute personne mettant le matériel sur le marché ou le mettant en service dans la Communauté ; le règlement (UE) 2019/1020 définit l'importateur comme une personne établie dans l'Union qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union, ce qui en fait l'opérateur économique responsable lorsque le fabricant est établi hors de l'Union.

Source · Art. 4(2)Source · Art. 3, point (9), and Art. 4(2)(b)
Distributeur (concessionnaire, loueur ou détaillant fournissant du matériel neuf)

Toute personne de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel à disposition sur le marché ; la directive elle-même ne vise que le fabricant, le mandataire et le premier metteur sur le marché, mais les États membres doivent veiller à ce que seuls des matériels conformes et marqués parviennent sur le marché, et au Danemark, toute autre personne commercialisant une machine neuve ne peut le faire que si elle porte le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, est accompagnée de la déclaration de conformité et, pour les machines soumises à limite, ne dépasse pas celle-ci.

Source · Art. 3, point (10)Source · Art. 5(1)Source · § 9
Prestataire de services d'exécution des commandes

Une personne qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services d'entreposage, de conditionnement, d'adressage et d'expédition sans être propriétaire des produits, à l'exclusion des services postaux, de livraison de colis et de transport de marchandises ; pour les matériels relevant de la directive, elle devient l'opérateur économique responsable au titre du règlement (UE) 2019/1020 lorsque aucun fabricant, importateur ou mandataire n'est établi dans l'Union.

Source · Art. 3, point (11), Art. 4(2)(d) and Art. 4(5)
Utilisateur mettant le matériel en service (entrepreneur, commune, paysagiste)

Une entreprise qui met du matériel en service dans la Communauté reprend les obligations de la directive lorsque ni le fabricant ni un mandataire n'y est établi, par exemple lorsqu'elle importe une machine pour son propre usage, et reste soumise aux règles de l'État membre sur l'utilisation des matériels dans les zones sensibles et sur les horaires d'utilisation ; au Danemark, Miljøstyrelsen peut interdire l'utilisation continue d'une machine soumise à limite mise en service sans avoir été commercialisée si elle dépasse les limites.

Source · Art. 4(2) and Art. 17Source · § 11, stk. 3, and § 12

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OND s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Véhicule, aéronef, bateau ou véhicule ferroviaire principalement destiné au transport de marchandises ou de personnes, Matériel spécialement conçu et construit à des fins militaires, de police ou pour les services d'urgence · tous · tous Hors champ d’application Les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voie navigable, ainsi que les matériels spécialement conçus et construits à des fins militaires, de police et pour les services d'urgence, sont exclus de la directive. Source · Art. 2(2)
  2. Machine utilisée uniquement en intérieur, ou type de machine extérieure non énuméré à l'article 12 ou à l'article 13, tel que le matériel agricole et forestier ou une plate-forme élévatrice mobile ou une débroussailleuse à alimentation électrique · tous · tous Hors champ d’application La directive ne s'applique qu'aux matériels énumérés aux articles 12 et 13 et définis à l'annexe I et destinés, selon leur type, à un usage en plein air ; un type ne figurant dans aucune des deux listes, tel que le matériel agricole et forestier ou une machine destinée à un usage intérieur, échappe à la directive, bien que la législation sur les machines et d'autres actes de l'Union puissent encore s'y appliquer. Lorsque la liste précise une source d'énergie, une machine dotée d'une autre source d'énergie n'y figure pas : une plate-forme élévatrice mobile ou une débroussailleuse à alimentation électrique échappe à la directive (annexe I, points 1 et 2). L'utilisation sous des tentes, des toits protégeant de la pluie ou dans le gros œuvre d'un bâtiment reste considérée comme un usage extérieur. Source · Art. 2(1), Art. 3(a), Art. 12 and Art. 13
  3. Bouteurs, chargeuses, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, tombereaux, niveleuses ou compacteurs de décharge de type chargeuse de moins de 500 kW, rouleaux, plaques ou dames de compactage, finisseuses sans table de compactage à haute performance, groupes hydrauliques, chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, grues mobiles ou à tour, monte-matériaux ou treuils de chantier à moteur à combustion, brise-béton et pics à main, Compresseurs de moins de 350 kW, groupes électrogènes de moins de 400 kW ou groupes de soudage, Tondeuses à gazon, coupe-bordures et coupe-bordures de gazon à alimentation électrique, ou motobineuses de moins de 3 kW · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Mandataire établi dans la Communauté, Importateur ou autre premier metteur sur le marché dans l'Union · tous Dans le champ d’application Les 22 types de l'article 12 ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si le niveau de puissance acoustique garanti ne dépasse pas le niveau admissible du tableau de l'article 12, si le type a subi l'une des trois procédures faisant intervenir un organisme notifié (contrôle interne avec évaluation de la documentation technique et vérifications périodiques, vérification à l'unité, ou assurance qualité complète), et si chaque exemplaire porte le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d'une déclaration CE de conformité ; les obligations incombent au fabricant, à son mandataire ou, à défaut de l'un et de l'autre dans l'Union, au premier metteur sur le marché, sans seuil lié à la taille de l'entreprise. Au Danemark, les mêmes machines sont énumérées à l'annexe (bilag) 2 de l'arrêté n° 506/2025 et l'organisme notifié doit intervenir. Source · Art. 4, Art. 8, Art. 11, Art. 12 and Art. 14(1)Source · § 3, § 6 and bilag 2
  4. Plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion, foreuses, équipements de battage, poseurs de canalisations, trancheuses, raboteuses de chaussées, découpeuses de joints, bétonnières ou malaxeurs à mortier, camions malaxeurs, machines de convoyage et de projection, convoyeurs à bande, marteaux hydrauliques, dames à explosion, scies de chantier, monte-matériaux ou treuils électriques, finisseuses avec table de compactage à haute performance, Débroussailleuses et coupe-herbe à moteur à combustion, taille-haies, tronçonneuses portatives, souffleurs de feuilles, aspirateurs de feuilles, scarificateurs, broyeurs ou déchiqueteuses, Véhicules de collecte des ordures ménagères, balayeuses mécaniques, véhicules aspirateurs, nettoyeurs à haute pression, machines à jet d'eau à haute pression, chasse-neige, dameuses de pistes, équipements de réfrigération sur véhicules, équipements de chargement de silos et de citernes, conteneurs de recyclage du verre, conteneurs mobiles de déchets, groupes moto-pompes, autres chariots élévateurs à contrepoids jusqu'à 10 tonnes, groupes électrogènes de 400 kW et plus · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Mandataire établi dans la Communauté, Importateur ou autre premier metteur sur le marché dans l'Union · tous Dans le champ d’application Les 41 types de l'article 13 ne sont soumis à aucune valeur limite, mais avant la mise sur le marché ou la mise en service, le fabricant ou son mandataire doit appliquer la procédure de contrôle interne de fabrication de l'annexe V, mesurer le niveau de puissance acoustique selon la méthode de l'annexe III, établir la documentation technique et la déclaration CE de conformité, et apposer le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sur chaque exemplaire ; un premier metteur sur le marché reprend ces obligations lorsque ni l'un ni l'autre n'est établi dans l'Union. Source · Art. 4, Art. 8, Art. 11, Art. 13, Art. 14(2) and Annex V
  5. Bouteurs, chargeuses, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, tombereaux, niveleuses ou compacteurs de décharge de type chargeuse de moins de 500 kW, rouleaux, plaques ou dames de compactage, finisseuses sans table de compactage à haute performance, groupes hydrauliques, chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, grues mobiles ou à tour, monte-matériaux ou treuils de chantier à moteur à combustion, brise-béton et pics à main, Compresseurs de moins de 350 kW, groupes électrogènes de moins de 400 kW ou groupes de soudage, Tondeuses à gazon, coupe-bordures et coupe-bordures de gazon à alimentation électrique, ou motobineuses de moins de 3 kW, Plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion, foreuses, équipements de battage, poseurs de canalisations, trancheuses, raboteuses de chaussées, découpeuses de joints, bétonnières ou malaxeurs à mortier, camions malaxeurs, machines de convoyage et de projection, convoyeurs à bande, marteaux hydrauliques, dames à explosion, scies de chantier, monte-matériaux ou treuils électriques, finisseuses avec table de compactage à haute performance, Débroussailleuses et coupe-herbe à moteur à combustion, taille-haies, tronçonneuses portatives, souffleurs de feuilles, aspirateurs de feuilles, scarificateurs, broyeurs ou déchiqueteuses, Véhicules de collecte des ordures ménagères, balayeuses mécaniques, véhicules aspirateurs, nettoyeurs à haute pression, machines à jet d'eau à haute pression, chasse-neige, dameuses de pistes, équipements de réfrigération sur véhicules, équipements de chargement de silos et de citernes, conteneurs de recyclage du verre, conteneurs mobiles de déchets, groupes moto-pompes, autres chariots élévateurs à contrepoids jusqu'à 10 tonnes, groupes électrogènes de 400 kW et plus · Distributeur (concessionnaire, loueur ou détaillant fournissant du matériel neuf), Prestataire de services d'exécution des commandes, Utilisateur mettant le matériel en service (entrepreneur, commune, paysagiste) · tous Cela dépend La directive vise le fabricant, le mandataire et le premier metteur sur le marché, si bien qu'un distributeur, un prestataire de services d'exécution des commandes ou un utilisateur n'est lié qu'indirectement : les États membres doivent tenir les matériels non marqués ou non conformes à l'écart du marché, au Danemark quiconque commercialise une machine neuve doit s'assurer qu'elle porte le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, est accompagnée de la déclaration de conformité et, pour les machines de l'annexe (bilag) 2, ne dépasse pas la limite ; un prestataire de services d'exécution des commandes devient l'opérateur économique responsable au titre du règlement (UE) 2019/1020 lorsque aucun fabricant, importateur ou mandataire n'est établi dans l'Union ; et un utilisateur qui importe une machine pour son propre usage reprend les obligations du fabricant. Source · Art. 4(2) and Art. 5(1)Source · § 4, § 9 and § 11, stk. 3Source · Art. 4(2)(d)
  6. Bouteurs, chargeuses, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, tombereaux, niveleuses ou compacteurs de décharge de type chargeuse de 500 kW et plus, compresseurs de 350 kW et plus, ou motobineuses de 3 kW et plus · tous · tous Hors champ d’application L'article 12 n'énumère les bouteurs, tombereaux, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses et compacteurs de décharge de type chargeuse qu'en dessous de 500 kW, les compresseurs qu'en dessous de 350 kW et les motobineuses qu'en dessous de 3 kW, et l'article 13 ne les énumère pas à partir de ces seuils ; la directive ne s'appliquant qu'aux matériels énumérés aux articles 12 et 13, ces machines y échappent, bien que la législation sur les machines et d'autres actes de l'Union puissent encore s'y appliquer. Il en va autrement des groupes électrogènes : ceux de 400 kW et plus sont des matériels soumis au seul marquage relevant de l'article 13. Source · Art. 2(1), Art. 12, Art. 13 and Annex I
  7. Accessoire non motorisé, tel qu'un godet ou une lame, mis sur le marché séparément de la machine porteuse · tous · tous Cela dépend Les accessoires non motorisés mis sur le marché ou mis en service séparément sont exclus, à l'exception des brise-béton et pics à main et des marteaux hydrauliques, qui sont couverts même lorsqu'ils sont fournis séparément ; un accessoire vendu avec la machine porteuse est évalué comme faisant partie de l'unité complète. Source · Art. 2(1)
  8. Matériel non conforme présenté lors d'une foire, d'un salon ou d'une démonstration · tous · tous Cela dépend Les matériels non conformes peuvent être présentés lors de foires, salons, démonstrations et manifestations similaires à condition qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité et qu'ils ne seront ni mis sur le marché ni mis en service avant d'être mis en conformité, avec des mesures de sécurité adéquates pendant les démonstrations ; au Danemark, la même règle s'applique avec un panneau renvoyant à la directive. Source · Art. 6(2)Source · § 3, stk. 2
  9. Matériel de l'article 12 désigné comme bien pertinent pour la crise pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur · Fabricant (y compris les propriétaires de marque), Mandataire établi dans la Communauté, Importateur ou autre premier metteur sur le marché dans l'Union · tous Cela dépend Les procédures d'urgence ne s'appliquent que pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur activé au titre du règlement (UE) 2024/2747, et uniquement pour les matériels énumérés dans un acte d'exécution de la Commission : les organismes notifiés traitent en priorité l'évaluation des matériels de l'article 12, un État membre peut autoriser la mise sur le marché de matériels spécifiques de l'article 12 sans la procédure faisant intervenir un organisme notifié lorsque la conformité aux exigences sonores est démontrée autrement, les matériels ainsi autorisés ne portent aucunement le marquage CE, et dès que la Commission étend l'autorisation à l'ensemble de l'Union, le matériel doit également porter la mention qu'il est mis sur le marché en tant que « bien pertinent pour la crise » ; l'autorisation prend fin au plus tard avec le mode d'urgence. Source · Art. 17a, Art. 17b and Art. 17c
  10. tous · tous · tous Cela dépend L'application de la directive dépend du point de savoir si le type de machine est énuméré à l'article 12 ou à l'article 13 et défini à l'annexe I, s'il est mis sur le marché ou mis en service comme unité complète pour un usage extérieur, s'il relève d'un seuil de puissance ou de capacité, et du rôle tenu par l'opérateur. Source · Art. 2, Art. 4, Art. 12 and Art. 13

Dates clés

  1. Directive 2000/14/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil, remplaçant neuf directives spécifiques sur le bruit des matériels par un cadre unique pour les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments Source · title and Art. 21(1)
  2. Entrée en vigueur le jour de la publication au JO L 162 du 3 juillet 2000 Source · Art. 23 and OJ reference in the header
  3. Date limite pour les États membres pour adopter et publier les lois de transposition ; à partir de cette date, les fabricants et mandataires peuvent déjà se prévaloir de la directive Source · Art. 22(1) and Art. 22(2)
  4. Les mesures nationales s'appliquent, les valeurs limites de l'étape I de l'article 12 prennent effet et les directives 79/113/CEE, 84/532/CEE à 84/538/CEE et 86/662/CEE sont abrogées ; les certificats d'examen de type et les mesures effectués sous les anciennes directives peuvent encore être utilisés dans la documentation technique Source · Art. 12, Art. 21 and Art. 22(2)
  5. La directive 2005/88/CE entre en vigueur le jour de sa publication : elle remplace le tableau de l'article 12 de sorte que les valeurs de l'étape II ne sont qu'indicatives pour neuf groupes de matériels, prolonge jusqu'au 3 janvier 2007 le délai de rapport de la Commission et supprime l'article 20, paragraphe 3 Source · Art. 1 and Art. 3
  6. Les niveaux de puissance acoustique admissibles de l'étape II s'appliquent et les États membres appliquent les mesures transposant la directive 2005/88/CE ; pour les rouleaux vibrants à conducteur à pied, les plaques vibrantes de plus de 3 kW, les dames vibrantes, les bouteurs à chenilles en acier, les chargeuses à chenilles en acier de plus de 55 kW, les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, les finisseuses avec table de compactage, les brise-béton et pics à main à moteur à combustion entre 15 et 30 kg, et les tondeuses à gazon et les coupe-bordures, les valeurs de l'étape I continuent de s'appliquer jusqu'à modification de la directive Source · Art. 12, table footnote 2, and Art. 22(3)Source · Art. 2(1)
  7. Les valeurs de l'étape II s'appliquent aux grues mobiles à moteur unique, qui ont conservé les valeurs de l'étape I jusqu'à cette date Source · Art. 12, table footnote 3
  8. Le règlement (CE) n° 219/2009 entre en vigueur et confère à la Commission le pouvoir d'adapter l'annexe III au progrès technique selon la procédure de réglementation avec contrôle (article 18 bis) Source · Annex, point 2.3, and final article on entry into force
  9. Le règlement (UE) 2019/1243 entre en vigueur : l'article 18 bis habilite désormais la Commission à adopter des actes délégués modifiant l'annexe III, l'article 18 ter fixe la délégation de pouvoir pour cinq ans à compter de cette date, et l'article 18, paragraphe 2, et l'article 19, point b), sont supprimés Source · Annex, Section VII, point 2Source · Art. 18a and Art. 18b(2)
  10. Le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché s'applique : il inscrit la directive au point 12 de son annexe I, la cite à l'article 4, paragraphe 5, et exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque matériel mis sur le marché Source · Art. 4(1), Art. 4(5), Art. 44 and Annex I point 12
  11. Le règlement délégué (UE) 2024/1208 de la Commission entre en vigueur, vingt jours après sa publication le 2 mai 2024 ; il remplace l'annexe III par les méthodes actualisées de mesurage du bruit aérien Source · Art. 1 and Art. 2
  12. La directive (UE) 2024/2839 entre en vigueur, vingt jours après sa publication le 7 novembre 2024 ; elle supprime l'article 16 relatif à la collecte des données sur le bruit et l'article 20, paragraphe 1, point a) Source · Art. 2 and Art. 6
  13. La directive (UE) 2024/2749 entre en vigueur, vingt jours après sa publication le 8 novembre 2024 ; elle ajoute les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence pour le marché intérieur, insère les articles 17 bis à 17 quater sur les procédures d'urgence et remplace l'article 18 relatif à la procédure de comité Source · Art. 1 and Art. 12
  14. La nouvelle annexe III s'applique : la norme EN ISO 3744:2010 devient la norme de base pour les émissions sonores, avec la règle selon laquelle les matériels de l'article 12 dont la conformité différerait entre l'ancienne et la nouvelle méthode sont mesurés selon la méthode antérieure à 2025 jusqu'à modification des limites ; au Danemark, l'arrêté n° 506 du 14 mai 2025 entre en vigueur le même jour et abroge l'arrêté n° 1590 du 30 juin 2021 Source · Art. 2Source · Annex III, introduction and Part ASource · § 18, stk. 1 and stk. 3
  15. Les États membres appliquent les mesures transposant la suppression de l'article 16 : les fabricants et mandataires n'envoient plus de copie de chaque déclaration CE de conformité à l'autorité nationale et à la Commission ; l'obligation danoise du § 7, stk. 6, est abrogée le même jour Source · Art. 2(1) and Art. 5(1)Source · § 7, stk. 6, and § 18, stk. 2
  16. Les États membres appliquent les mesures transposant les procédures d'urgence des articles 17 bis à 17 quater, adoptées au plus tard le 29 mai 2026 : évaluation prioritaire par les organismes notifiés, autorisations nationales sans organisme notifié pour les matériels de l'article 12 désignés comme biens pertinents pour la crise, et surveillance du marché prioritaire pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur Source · Art. 11Source · Art. 17a to Art. 17d
  17. Le règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines abroge la directive 2006/42/CE, qui avait remplacé la directive 98/37/CE citée à l'article 3, point a), pour la définition de « machine » ; la référence s'entend comme visant l'acte relatif aux machines en vigueur Source · Art. 51(2) as corrected by the corrigendum of 4 July 2023 (CELEX 32023R1230R(01))Source · Art. 25
  18. Fin de la période pendant laquelle les autorités et les organismes notifiés doivent accepter, pour les modèles dont le premier exemplaire a été mis sur le marché ou mis en service avant le 22 mai 2025, les rapports d'essais acoustiques établis selon l'annexe III antérieure à 2025 pour l'évaluation de la conformité et la documentation technique Source · Annex III, Part A, point 3

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les propriétaires de marque)9
  • Avant de mettre le matériel sur le marché ou de le mettre en service, s'assurer qu'il satisfait aux exigences relatives aux émissions sonores ; les matériels énumérés à l'article 12 ne peuvent dépasser le niveau de puissance acoustique admissible du tableau, calculé à partir de la puissance installée nette, de la puissance électrique, de la masse ou de la largeur de coupe et arrondi à l'entier le plus proche. Art. 4(1) and Art. 12
  • Déterminer le niveau de puissance acoustique mesuré selon la méthode de l'annexe III, la norme EN ISO 3744:2010 assortie des compléments de la partie A et du code d'essai acoustique spécifique au matériel de la partie B, à partir d'une machine représentative ou de la moyenne de plusieurs machines, et fixer le niveau de puissance acoustique garanti de manière qu'il intègre les incertitudes dues à la dispersion de fabrication et au mesurage et ne soit pas dépassé ; pour les matériels de l'article 12 dont la conformité différerait entre la méthode antérieure à 2025 et la méthode actuelle, utiliser la méthode antérieure à 2025 et consigner les deux mesures dans le rapport d'essai jusqu'à modification des limites. Art. 3(e), Art. 3(f) and Annex III, introduction and Part A
  • Pour les 22 types soumis à des limites de bruit, soumettre chaque type au contrôle interne de fabrication avec évaluation de la documentation technique et vérifications périodiques par un organisme notifié (annexe VI), à la vérification à l'unité (annexe VII) ou à l'assurance qualité complète (annexe VIII) ; pour les 41 types soumis au seul marquage, appliquer la procédure de contrôle interne de fabrication de l'annexe V. Au Danemark, l'organisme doit être désigné par Miljøstyrelsen ou par un autre État membre et l'évaluation est à vos frais. Art. 14(1), Art. 14(2) and Annexes V to VIII§ 6 and § 8
  • Établir la documentation technique comportant au moins votre nom et adresse, une description du matériel, la marque, la dénomination commerciale, le type, la série et les numéros, les données techniques utiles pour identifier le matériel et évaluer ses émissions sonores, avec des plans le cas échéant, la référence à la directive, le rapport technique des mesures acoustiques, ainsi que les instruments techniques appliqués et l'évaluation des incertitudes dues à la dispersion de fabrication et leur lien avec le niveau garanti, et veiller à ce que le processus de fabrication reste conforme en permanence à cette documentation. Annex V, points 3 and 4, and Annex VI, points 3 and 4
  • Établir une déclaration CE de conformité pour chaque type de matériel comportant les mentions de l'annexe II : votre nom et adresse, le nom et l'adresse de la personne conservant la documentation technique, une description du matériel, la procédure suivie et l'organisme notifié le cas échéant, le niveau de puissance acoustique mesuré d'une machine représentative, le niveau de puissance acoustique garanti, une référence à la directive, la déclaration de conformité, les autres directives communautaires appliquées, le lieu et la date et le signataire ; la traduire lorsqu'un État membre l'exige, au Danemark en danois. Art. 8(1), Art. 8(2) and Annex II§ 7, stk. 2 and stk. 3
  • Apposer le marquage CE, d'une hauteur minimale de 5 mm, de façon visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire du matériel, n'apposer aucun marquage susceptible d'induire en erreur sur sa signification, et lorsque d'autres directives relatives au marquage CE s'appliquent, faire en sorte qu'il atteste également la conformité à celles-ci. Art. 11 and Annex IV
  • Apposer l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, la valeur unique en dB accompagnée du sigle LWA et du pictogramme de l'annexe IV, si possible d'une hauteur minimale de 40 mm, de façon visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire du matériel. Art. 11 and Annex IV
  • Conserver un spécimen de la déclaration CE de conformité avec la documentation technique pendant 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire du matériel, à la disposition des autorités nationales ; en cas de vérification à l'unité, conserver des copies du certificat de l'organisme notifié avec la documentation pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché, et en cas d'assurance qualité complète, conserver la documentation du système qualité ainsi que les décisions et rapports de l'organisme notifié pendant 10 ans après la fabrication du dernier matériel. Art. 8(3), Annex V, point 2, Annex VII, point 5, and Annex VIII, point 5
  • Sur demande motivée, mettre à disposition de la Commission et des États membres, par l'intermédiaire de votre État membre, toutes les informations utilisées lors de l'évaluation de la conformité, notamment la documentation technique ; au Danemark, remettre les informations à Miljøstyrelsen sur demande. L'ancienne obligation d'envoyer une copie de chaque déclaration à l'autorité nationale et à la Commission a pris fin le 29 novembre 2025. Art. 14(3)Art. 2(1) and Art. 5(1)§ 6, stk. 2, and § 18, stk. 2
Mandataire établi dans la Communauté9
  • Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, confirmer en son nom que le niveau de puissance acoustique garanti n'est pas dépassé, conformément aux instruments techniques figurant dans la documentation technique, et s'assurer, avant la mise sur le marché ou la mise en service, que le matériel satisfait aux exigences sonores, a subi l'évaluation de la conformité et porte les marquages accompagnés de la déclaration. Art. 3(f) and Art. 4(1)
  • Soumettre chaque type de matériel à la procédure applicable : annexe VI, VII ou VIII avec un organisme notifié de votre choix pour les matériels de l'article 12, annexe V pour les matériels de l'article 13, en présentant la documentation technique à l'organisme notifié avant la mise sur le marché du premier exemplaire lorsque l'annexe VI s'applique. Art. 14(1), Art. 14(2) and Annex VI, point 5
  • Établir la déclaration CE de conformité comportant les mentions de l'annexe II pour le compte du fabricant, en indiquant toute autre personne chargée de conserver la documentation technique. Art. 8(1) and Annex II
  • Apposer le marquage CE de façon visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire du matériel. Art. 11 and Annex V, point 1
  • Apposer l'indication du niveau de puissance acoustique garanti accompagnée du pictogramme de l'annexe IV sur chaque exemplaire du matériel. Art. 11 and Annex IV
  • Conserver un spécimen de la déclaration CE de conformité avec la documentation technique pendant 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire du matériel, à la disposition des autorités nationales. Art. 8(3) and Annex V, point 2
  • Lorsque votre mandat écrit fait de vous l'opérateur économique exigé par le règlement (UE) 2019/1020, vérifier que la déclaration CE de conformité et la documentation technique existent, tenir la déclaration à la disposition des autorités de surveillance et veiller à ce que la documentation puisse être produite sur demande. Art. 4(2)(c) and Art. 4(3)(a)
  • Fournir les informations et la documentation de conformité sur demande motivée, informer les autorités lorsque vous avez des raisons de penser que le matériel présente un risque, et coopérer aux mesures correctives. Art. 4(3)(b) to (d)
  • Faire indiquer votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée et vos coordonnées, y compris une adresse postale, sur le matériel, son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. Art. 4(4)
Importateur ou autre premier metteur sur le marché dans l'Union5
  • Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'est établi dans la Communauté, vous assumez toutes les obligations de la directive lorsque vous mettez le matériel sur le marché ou le mettez en service : les exigences sonores, l'évaluation de la conformité, les marquages et la déclaration ; au Danemark, la première personne commercialisant la machine ou la mettant en service dans la Communauté reprend les obligations du fabricant. Art. 4(2)§ 4
  • Vérifier avant la vente que chaque exemplaire porte le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sous la forme de l'annexe IV et est accompagné de la déclaration CE de conformité, que le matériel soumis à limite ne dépasse pas la valeur de l'article 12, et que la déclaration est rédigée dans la langue exigée par l'État membre, au Danemark en danois. Art. 5(1), Art. 8(2), Art. 11 and Art. 12§ 7, stk. 2, and § 9
  • En tant qu'opérateur économique établi dans l'Union pour un fabricant établi dans un pays tiers, vérifier que la déclaration CE de conformité et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la durée exigée par la directive et veiller à ce que la documentation technique puisse être produite sur demande. Art. 4(2)(b) and Art. 4(3)(a)
  • Fournir à l'autorité de surveillance du marché, sur demande motivée, toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité dans une langue qu'elle comprend, l'informer lorsque vous avez des raisons de penser que le matériel présente un risque, et coopérer aux mesures correctives. Art. 4(3)(b) to (d)
  • Indiquer votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée et vos coordonnées, y compris une adresse postale, sur le matériel, son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. Art. 4(4)
Distributeur (concessionnaire, loueur ou détaillant fournissant du matériel neuf)4
  • Ne mettre à disposition du matériel neuf que s'il porte le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné de la déclaration CE de conformité ; au Danemark, il s'agit d'une obligation explicite pour toute personne commercialisant une machine neuve autre que le fabricant ou le premier metteur sur le marché. Art. 5(1) and Art. 11§ 9
  • Pour les 22 types soumis à limite, s'assurer que le niveau de puissance acoustique garanti marqué sur la machine ne dépasse pas le niveau admissible pour sa tranche de puissance, de masse ou de largeur de coupe ; au Danemark, les machines de l'annexe (bilag) 2 ne peuvent être commercialisées que si la limite est respectée, et Miljøstyrelsen peut en interdire la commercialisation. Art. 12§ 9 and § 11, stk. 1
  • Veiller à ce que le marquage reste visible et lisible : ne pas ajouter de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur sur le marquage CE ou le niveau de puissance acoustique garanti, et apposer tout autre marquage de manière à ne pas réduire leur visibilité et leur lisibilité. Art. 11(4)
  • Remettre les documents, spécifications techniques, données et informations de conformité, les informations sur la chaîne d'approvisionnement et le réseau de distribution, les quantités sur le marché et les modèles présentant les mêmes caractéristiques techniques lorsque l'autorité de surveillance le demande, autoriser l'achat d'échantillons de produits, y compris sous une identité d'emprunt, et retirer ou modifier sur ordre les contenus en ligne relatifs à un matériel non conforme ; au Danemark, le manquement est puni d'une amende. § 13, § 14, § 15 and § 17, stk. 1, nr. 4 to 7Art. 14
Prestataire de services d'exécution des commandes4
  • Lorsque aucun fabricant, importateur ou mandataire n'est établi dans l'Union pour le matériel que vous traitez, vous êtes l'opérateur économique responsable au titre du règlement (UE) 2019/1020, et le matériel ne peut être mis sur le marché que si un tel opérateur existe. Art. 4(1), Art. 4(2)(d) and Art. 4(5)
  • Vérifier que la déclaration CE de conformité et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant les 10 ans exigés par la directive et veiller à ce que la documentation technique puisse être mise à disposition sur demande. Art. 4(3)(a)Art. 8(3)
  • Fournir les informations et la documentation de conformité sur demande motivée dans une langue que l'autorité comprend, informer les autorités de surveillance du marché lorsque vous avez des raisons de penser que le matériel présente un risque, et coopérer aux mesures correctives immédiates ou d'atténuation des risques. Art. 4(3)(b) to (d)
  • Faire indiquer votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée et vos coordonnées, y compris une adresse postale, sur le matériel, son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. Art. 4(4)
Utilisateur mettant le matériel en service (entrepreneur, commune, paysagiste)1
  • Si vous importez du matériel pour votre propre usage et que ni le fabricant ni un mandataire n'est établi dans la Communauté, sa mise en service vous rend responsable des exigences sonores, de l'évaluation de la conformité, du marquage CE accompagné du niveau de puissance acoustique garanti et de la déclaration CE de conformité. Art. 4(2)§ 4

L’OND en clair

La directive Bruit des matériels extérieurs (OND), formellement la directive 2000/14/CE, est le texte de l’UE qui fixe le bruit maximal admissible des matériels extérieurs et la manière dont ce bruit doit être déclaré. Elle harmonise les normes d’émission sonore, les procédures d’évaluation de la conformité, le marquage, la documentation technique et la collecte des données pour les matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, afin de faire fonctionner le marché intérieur tout en protégeant la santé humaine et le bien-être (art. 1er). Elle s’applique aux 57 types de matériels énumérés aux articles 12 et 13 et définis à l’annexe I, mais uniquement lorsque le matériel est mis sur le marché ou mis en service comme unité complète adaptée à l’usage prévu (art. 2, § 1). Un matériel destiné à être utilisé à l’extérieur des bâtiments désigne une machine, au sens de la législation sur les machines, qui est automotrice ou qui peut être déplacée et qui est destinée, selon son type, à être utilisée en plein air et contribue à l’exposition au bruit dans l’environnement, ainsi que les matériels non motorisés à usage industriel ou environnemental destinés à un usage extérieur ; l’utilisation sous des tentes, des toits protégeant de la pluie ou dans le gros œuvre d’un bâtiment est considérée comme un usage en plein air (art. 3, point a)).

La directive fait deux choses différentes. Pour les 22 types énumérés à l’article 12, elle fixe un niveau de puissance acoustique admissible que le niveau garanti ne peut dépasser (art. 12). Pour les 41 types énumérés à l’article 13, elle exige seulement le marquage sonore (art. 13). Dans les deux cas, aucun matériel ne peut être mis sur le marché ou mis en service avant que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ne se soit assuré qu’il satisfait aux exigences sonores, que l’évaluation de la conformité a été menée à bien et qu’il porte le marquage CE et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d’une déclaration CE de conformité (art. 4, § 1). Lorsque ni l’un ni l’autre n’est établi dans la Communauté, les obligations incombent à quiconque met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté (art. 4, § 2).

La directive a été adoptée le 8 mai 2000, est entrée en vigueur le jour de sa publication le 3 juillet 2000, devait être transposée avant le 3 juillet 2001 et s’applique depuis le 3 janvier 2002, date à laquelle elle a abrogé neuf anciennes directives spécifiques sur le bruit des matériels ; les limites plus strictes de l’étape II s’appliquent depuis le 3 janvier 2006 (art. 21, art. 22 et art. 23). Elle a été modifiée à six reprises : la directive 2005/88/CE (le tableau de l’article 12), le règlement (CE) n° 219/2009 et le règlement (UE) 2019/1243 (le pouvoir de la Commission d’actualiser l’annexe III), le règlement délégué (UE) 2024/1208 de la Commission (la nouvelle annexe III depuis le 22 mai 2025), la directive (UE) 2024/2839 (article 16 supprimé depuis le 29 novembre 2025) et la directive (UE) 2024/2749 (procédures d’urgence depuis le 30 mai 2026). Deux rectificatifs sont intégrés au texte consolidé anglais, l’un à la directive 2005/88/CE et l’autre au règlement délégué ; les deux rectificatifs enregistrés contre l’acte de 2000 lui-même concernent les versions allemande, finnoise et italienne.

Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : le texte consolidé du 30 mai 2026 (CELEX 02000L0014-20260530) et l’acte original (CELEX 32000L0014) ; la page d’informations documentaires recense les actes modificatifs, les rectificatifs et les directives abrogées.

Champ d’application

La directive ne couvre que les matériels mis sur le marché ou mis en service comme unité complète adaptée à l’usage prévu. Les accessoires non motorisés mis sur le marché ou mis en service séparément sont exclus, à l’exception des brise-béton et pics à main et des marteaux hydrauliques (art. 2, § 1). Les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voie navigable, ainsi que les matériels spécialement conçus et construits à des fins militaires, de police et pour les services d’urgence, sont exclus purement et simplement (art. 2, § 2). Un type de machine qui n’apparaît ni à l’article 12 ni à l’article 13 échappe à la directive, et les seuils comptent : les bouteurs, tombereaux, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses et compacteurs de décharge ne sont énumérés qu’en dessous de 500 kW, les compresseurs qu’en dessous de 350 kW et les motobineuses qu’en dessous de 3 kW, tandis que les groupes électrogènes de moins de 400 kW sont soumis à limite et ceux de 400 kW et plus sont soumis au seul marquage (art. 12 et art. 13). La source d’énergie compte aussi : seules les plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion sont énumérées, les débroussailleuses et les coupe-herbe sont par définition des appareils à moteur à combustion, et les coupe-bordures et coupe-bordures de gazon sont à alimentation électrique avec des éléments de coupe d’au plus 10 J chacun, de sorte qu’une plate-forme élévatrice mobile ou une débroussailleuse électrique échappe à la directive et qu’un coupe-bordures à fil électrique respectant la limite de 10 J est un coupe-bordures soumis à limite (art. 12, art. 13 et annexe I, points 1, 2, 24 et 33).

Les 22 types soumis à des limites de bruit sont les monte-matériaux à moteur à combustion pour le transport de charges, les matériels de compactage, mais uniquement les rouleaux vibrants et non vibrants, les plaques vibrantes et les dames vibrantes (les dames à explosion sont des matériels soumis au seul marquage relevant de l’article 13), les compresseurs de moins de 350 kW, les brise-béton et pics à main, les treuils de chantier à moteur à combustion, les bouteurs, les tombereaux, les excavateurs, les chargeuses-pelleteuses, les niveleuses, les groupes hydrauliques, les compacteurs de décharge de type chargeuse, les tondeuses à gazon autres que les matériels agricoles et forestiers et les appareils polyvalents de plus de 20 kW, les coupe-bordures et les coupe-bordures de gazon à alimentation électrique, les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion autres que les chariots à contrepoids plus petits jusqu’à 10 tonnes, les chargeuses, les grues mobiles, les motobineuses de moins de 3 kW, les finisseuses sans table de compactage à haute performance, les groupes électrogènes de moins de 400 kW, les grues à tour et les groupes de soudage (art. 12). Les 41 types soumis au seul marquage vont des plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion, débroussailleuses à moteur à combustion, tronçonneuses portatives, taille-haies, coupe-herbe à moteur à combustion, souffleurs et aspirateurs de feuilles, scarificateurs et broyeurs aux foreuses, équipements de battage, poseurs de canalisations, trancheuses, raboteuses de chaussées, découpeuses de joints, bétonnières et camions malaxeurs, véhicules de collecte des ordures ménagères, balayeuses mécaniques, véhicules aspirateurs, nettoyeurs à haute pression et machines à jet d’eau à haute pression, chasse-neige, dameuses de pistes, équipements de réfrigération sur véhicules, conteneurs de recyclage du verre, conteneurs mobiles de déchets et groupes moto-pompes non destinés à un usage sous-marin (art. 13). Chaque type est défini à l’annexe I, et la définition tranche les cas limites.

La définition de « machine » à l’article 3, point a), cite toujours l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE. Cette directive a été abrogée par la directive 2006/42/CE, dont l’article 25 prévoit que les références à celle-ci s’entendent comme faites à la nouvelle directive, et la directive 2006/42/CE est à son tour abrogée par le règlement (UE) 2023/1230 avec effet au 20 janvier 2027 (directive 2006/42/CE, art. 25 ; règlement (UE) 2023/1230, art. 51, § 2, tel que corrigé). De même, les procédures d’évaluation de la conformité et le marquage CE sont définis par référence à la décision 93/465/CEE, que la décision n° 768/2008/CE a abrogée avec des références s’entendant comme faites à elle-même (art. 3, points b) et c) ; décision n° 768/2008/CE, art. 8). La définition du niveau de puissance acoustique cite l’EN ISO 3744:1995 et l’EN ISO 3746:1995 (art. 3, point d)), tandis que l’annexe de mesurage prescrit désormais l’EN ISO 3744:2010 (annexe III, partie A).

Les obligations incombent au fabricant, à son mandataire établi dans la Communauté et, lorsque ni l’un ni l’autre n’y est établi, à toute personne mettant le matériel sur le marché ou le mettant en service dans la Communauté (art. 4). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 inscrit la directive au point 12 de son annexe I et, en vertu de son article 4, exige un opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, pour chaque matériel mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4 et annexe I). Au Danemark, l’arrêté n° 506 du 14 mai 2025 relatif au bruit des machines à usage extérieur reprend le champ d’application, marque les types soumis à limite (G) à l’annexe (bilag) 1 et les énumère à l’annexe (bilag) 2, fait de la première personne commercialisant ou mettant en service une machine dans la Communauté le reprenant des obligations du fabricant, et lie toute autre personne commercialisant une machine neuve aux règles de marquage, de déclaration et de limite (arrêté n° 506/2025, § 1, § 4, § 9, bilag 1 et bilag 2).

Ce que vous devez faire

Limites de bruit

Pour les 22 types de l’article 12, le niveau de puissance acoustique garanti ne peut dépasser le niveau admissible du tableau, qui dépend de la puissance installée nette P en kW, de la puissance électrique Pel en kW, de la masse m en kg ou de la largeur de coupe L en cm. À l’étape II, les valeurs sont : matériels de compactage 105 dB jusqu’à 8 kW, 106 dB de 8 à 70 kW et 86 + 11 lg P au-delà ; bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chenilles 103 dB jusqu’à 55 kW et 84 + 11 lg P au-delà ; bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de décharge de type chargeuse, chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, grues mobiles, rouleaux non vibrants, finisseuses et groupes hydrauliques 101 dB jusqu’à 55 kW et 82 + 11 lg P au-delà ; excavateurs, monte-matériaux, treuils de chantier et motobineuses 93 dB jusqu’à 15 kW et 80 + 11 lg P au-delà ; brise-béton et pics à main 105 dB jusqu’à 15 kg, 92 + 11 lg m de 15 à 30 kg et 94 + 11 lg m à partir de 30 kg ; grues à tour 96 + lg P ; groupes de soudage et groupes électrogènes 95 + lg Pel jusqu’à 2 kW, 96 + lg Pel de 2 à 10 kW et 95 + lg Pel au-delà de 10 kW ; compresseurs 97 dB jusqu’à 15 kW et 95 + 2 lg P au-delà ; tondeuses à gazon et coupe-bordures 94 dB jusqu’à 50 cm, 98 dB de 50 à 120 cm et 103 dB au-delà de 120 cm. Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche (art. 12, tableau).

Les valeurs de l’étape II ne sont qu’indicatives pour neuf groupes : rouleaux vibrants à conducteur à pied, plaques vibrantes de plus de 3 kW, dames vibrantes, bouteurs à chenilles en acier, chargeuses à chenilles en acier de plus de 55 kW, chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, finisseuses avec table de compactage, brise-béton et pics à main à moteur à combustion entre 15 et 30 kg, et tondeuses à gazon, coupe-bordures et coupe-bordures de gazon. Pour ces derniers, les valeurs de l’étape I continuent de s’appliquer jusqu’à modification de la directive, ce qui n’a pas eu lieu, mais uniquement dans les tranches portant la note : par exemple 108 dB, 109 dB et 89 + 11 lg P pour les matériels de compactage vibrants, 106 dB et 87 + 11 lg P pour les bouteurs à chenilles en acier et 87 + 11 lg P pour les chargeuses à chenilles en acier de plus de 55 kW, 104 dB et 85 + 11 lg P pour les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion, et 94 + 11 lg m pour les brise-béton à main entre 15 et 30 kg, dont les tranches plus légères et plus lourdes conservent les valeurs de l’étape II de 105 dB et 94 + 11 lg m ; pour les tondeuses à gazon et coupe-bordures, les valeurs de l’étape I de 96 dB, 100 dB et 105 dB continuent de s’appliquer jusqu’à 50 cm, de 70 à 120 cm et au-delà de 120 cm, tandis que la tranche de 50 à 70 cm prend la valeur de l’étape II de 98 dB (art. 12, tableau et note 2). Les grues mobiles à moteur unique ont conservé les valeurs de l’étape I jusqu’au 3 janvier 2008 (art. 12, tableau, note 3).

Mesurer et garantir le niveau de puissance acoustique

Le niveau de puissance acoustique LWA est la puissance acoustique pondérée A en dB par rapport à 1 pW (art. 3, point d)). Le niveau mesuré est déterminé selon la méthode de l’annexe III, à partir d’une seule machine représentative ou de la moyenne de plusieurs (art. 3, point e)) ; le niveau garanti est déterminé selon l’annexe III, intègre les incertitudes dues à la dispersion de fabrication et aux procédures de mesurage, et est la valeur que le fabricant ou son mandataire confirme ne pas dépasser (art. 3, point f)). Depuis le 22 mai 2025, l’annexe III telle que remplacée par le règlement délégué (UE) 2024/1208 exige la norme de base pour les émissions sonores EN ISO 3744:2010 assortie des compléments généraux de la partie A et du code d’essai acoustique spécifique au matériel de la partie B, qui fixe l’environnement d’essai, la correction environnementale K2A, la surface de mesurage, les positions des microphones, le montage et le calcul lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont testées ; la partie B prévaut sur la partie A, et lorsqu’aucun code de la partie B ne convient à un modèle, le niveau garanti est déterminé selon la seule partie A (annexe III, introduction). Le niveau de pression acoustique en surface est mesuré au moins trois fois jusqu’à ce que deux valeurs ne diffèrent pas de plus de 1 dB, et le niveau de puissance acoustique rapporté est arrondi au nombre entier le plus proche ; la correction environnementale peut être négligée jusqu’à 0,5 dB et l’environnement d’essai échoue au-delà de 4 dB (annexe III, partie A, points 2 à 4).

Les limites de l’article 12 ayant été fixées selon les méthodes de 2000, une machine soumise à limite dont la conformité différerait entre l’ancienne et la nouvelle méthode est mesurée, par le fabricant, l’organisme notifié et l’autorité de surveillance de la même manière, selon la version de l’annexe III applicable avant le 22 mai 2025 jusqu’à modification des limites, et le rapport d’essai consigne alors les deux mesures (annexe III, introduction et partie A, point 3 ; règlement délégué (UE) 2024/1208, considérant 4). Les autorités et organismes notifiés doivent accepter les rapports d’essais établis selon l’ancienne méthode pour les modèles dont le premier exemplaire a été mis sur le marché ou mis en service avant le 22 mai 2025 jusqu’au 22 mai 2028 (annexe III, partie A, point 3). La Commission a adopté l’acte délégué en vertu de l’article 18 bis, qui lui permet d’adapter l’annexe III au progrès technique sans incidence directe sur le niveau mesuré des matériels de l’article 12 (art. 18 bis).

Évaluation de la conformité et organismes notifiés

Pour les matériels de l’article 12, le fabricant ou son mandataire soumet chaque type, avant la mise sur le marché ou la mise en service, à l’une des trois procédures : contrôle interne de fabrication avec évaluation de la documentation technique et vérifications périodiques (annexe VI), vérification à l’unité (annexe VII) ou assurance qualité complète (annexe VIII) ; pour les matériels de l’article 13, le contrôle interne de fabrication de l’annexe V s’applique (art. 14, § 1 et § 2). Au titre de l’annexe VI, un organisme notifié choisi par le fabricant reçoit la documentation technique avant la mise sur le marché du premier exemplaire, atteste qu’elle satisfait à la directive, puis effectue soit des contrôles périodiques du marquage, de la déclaration et de l’évaluation des incertitudes, avec des essais acoustiques seulement si les contrôles ne sont pas satisfaisants, soit des contrôles aléatoires du produit avec des essais acoustiques sur un échantillon ; l’organisme fixe la fréquence mais contrôle au moins une fois tous les trois ans, et signale à l’État membre notifiant le matériel non conforme (annexe VI, points 5 et 6). Au titre de l’annexe VII, l’organisme examine le matériel au regard de la documentation, convient du lieu d’essai, effectue les essais acoustiques et délivre un certificat de conformité, dont des copies sont conservées pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché (annexe VII). Au titre de l’annexe VIII, l’organisme évalue et audite périodiquement un système d’assurance qualité pour la conception, la fabrication et le contrôle final, la conformité étant présumée pour les systèmes appliquant l’EN ISO 9001, et peut effectuer des visites inopinées (annexe VIII, points 3 et 4).

Les États membres désignent les organismes au regard des critères minimaux de l’annexe IX, indépendance vis-à-vis du concepteur, du constructeur, du fournisseur et de l’installateur, intégrité professionnelle, personnel compétent, impartialité garantie, assurance responsabilité civile et secret professionnel, les notifient à la Commission avec leurs tâches et numéros d’identification, et retirent une notification lorsque les critères ne sont plus remplis ; la Commission publie la liste (art. 15 et annexe IX). Au Danemark, Miljøstyrelsen désigne les organismes sur demande et révoque les désignations qui ne satisfont plus aux critères ou aux procédures (arrêté n° 506/2025, § 8). La base de données NANDO de la Commission recense les organismes notifiés pour la directive (Commission européenne, page émissions sonores des matériels extérieurs).

Déclaration, documentation technique et marquage

Le fabricant ou son mandataire établit une déclaration CE de conformité pour chaque type de matériel comportant au moins les mentions de l’annexe II : nom et adresse, nom et adresse de la personne conservant la documentation technique, description du matériel, procédure suivie et organisme notifié le cas échéant, niveau de puissance acoustique mesuré d’une machine représentative, niveau de puissance acoustique garanti, référence à la directive, déclaration de conformité, autres directives communautaires appliquées, lieu et date et signataire (art. 8, § 1, et annexe II). Un État membre peut exiger la déclaration dans sa langue officielle ; au Danemark, elle doit être en danois lorsque la machine y est commercialisée (art. 8, § 2 ; arrêté n° 506/2025, § 7, stk. 2). Un spécimen de la déclaration est conservé avec la documentation technique pendant 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire du matériel (art. 8, § 3). La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité et comporter au moins le nom et l’adresse, une description du matériel, la marque, la dénomination commerciale, le type, la série et les numéros, les données techniques utiles pour identifier le matériel et évaluer ses émissions sonores, la référence à la directive, le rapport technique des mesures acoustiques et les instruments techniques appliqués avec l’évaluation des incertitudes dues à la dispersion de fabrication et leur lien avec le niveau garanti (annexe V, point 3). Les États membres doivent permettre à la Commission et aux autres États membres d’obtenir, sur demande motivée, toutes les informations utilisées lors de l’évaluation de la conformité (art. 14, § 3).

Le matériel conforme porte le marquage CE, dont les éléments mesurent au moins 5 mm de haut, accompagné de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti : la valeur unique en dB, le sigle LWA et le pictogramme de l’annexe IV, si possible d’une hauteur minimale de 40 mm, tous deux apposés de façon visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire (art. 11, § 1 à § 3, et annexe IV). Les marquages susceptibles d’induire en erreur sur le marquage CE ou l’indication sont interdits, les autres marquages ne peuvent réduire leur visibilité ou leur lisibilité, et lorsque d’autres directives relatives au marquage CE s’appliquent, le marquage CE unique atteste la conformité à celles-ci également, les mentions de ces directives figurant dans les documents d’accompagnement (art. 11, § 4 et § 5). Le matériel ainsi marqué et accompagné de la déclaration est présumé conforme et ne peut être interdit, restreint ou entravé ; le matériel non conforme peut être présenté lors de foires, salons et démonstrations sous un panneau visible indiquant sa non-conformité (art. 6 et art. 7).

Obligations par rôle

Les fabricants assurent la conformité avant la mise sur le marché, mesurent et garantissent le niveau de puissance acoustique, appliquent la bonne procédure, établissent la déclaration et la documentation technique, apposent les marquages et conservent les documents pendant 10 ans (art. 4, § 1, art. 8, art. 11 et art. 14). Les mandataires établis dans la Communauté peuvent exécuter toutes ces tâches au nom du fabricant (art. 3, point f), art. 4, § 1, et art. 8). Lorsque ni l’un ni l’autre n’est établi dans la Communauté, la personne mettant le matériel sur le marché ou le mettant en service assume toutes les obligations (art. 4, § 2) ; au Danemark, la première personne commercialisant ou mettant en service une machine dans la Communauté reprend les obligations du fabricant, et toute autre personne commercialisant une machine neuve ne peut le faire qu’avec les marquages, la déclaration et, pour les machines de l’annexe (bilag) 2, dans les limites (arrêté n° 506/2025, § 4 et § 9). Le règlement (UE) 2019/1020 ajoute l’opérateur économique établi dans l’Union, fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes, qui vérifie la déclaration et la documentation, tient la déclaration à disposition, informe les autorités des risques, coopère aux mesures correctives et est identifié sur le matériel ou ses documents (règlement (UE) 2019/1020, art. 4). Les utilisateurs sont liés par les règles des États membres sur l’utilisation des matériels dans les zones sensibles et sur les horaires d’utilisation, que la directive laisse intactes (art. 17).

L’ancien article 16 exigeait qu’une copie de chaque déclaration CE de conformité soit envoyée à l’autorité nationale responsable et à la Commission, qui collectait et publiait les données sur le bruit. La directive (UE) 2024/2839 l’a supprimé, le niveau garanti figurant déjà sur le marquage du matériel, avec effet, par les mesures nationales, à compter du 29 novembre 2025 ; l’obligation danoise d’envoyer des copies à Miljøstyrelsen et à la Commission a pris fin le même jour (directive (UE) 2024/2839, considérant 5, art. 2, § 1, et art. 5, § 1 ; arrêté n° 506/2025, § 7, stk. 6, et § 18, stk. 2).

Procédures d’urgence

Depuis le 30 mai 2026, les articles 17 bis à 17 quater s’appliquent dans un mode d’urgence pour le marché intérieur activé en vertu du règlement (UE) 2024/2747, et uniquement pour les matériels désignés comme biens pertinents pour la crise et énumérés dans un acte d’exécution de la Commission (art. 17 bis). Les organismes notifiés traitent alors en priorité les demandes relatives aux matériels de l’article 12 sans coût disproportionné et déploient des efforts raisonnables pour accroître leur capacité d’essai (art. 17 ter). Un État membre peut autoriser, sur demande justifiée, la mise sur le marché de matériels spécifiques de l’article 12 pour lesquels la procédure faisant intervenir un organisme notifié n’a pas été suivie mais dont la conformité aux exigences sonores a été démontrée autrement ; la Commission peut étendre l’autorisation à l’ensemble de l’Union, et le matériel couvert par cette extension doit porter la mention qu’il est mis sur le marché en tant que « bien pertinent pour la crise » sous la forme précisée par l’acte d’exécution. Par dérogation aux articles 6 et 11, le matériel autorisé en vertu de l’article 17 quater, § 1, ne porte pas le marquage CE et l’article 6 ne lui est pas applicable. Le fabricant déclare la conformité sous sa seule responsabilité, l’autorisation prend fin au plus tard avec le mode d’urgence, et les autorités de surveillance conservent tous les pouvoirs correctifs et restrictifs prévus par le règlement (UE) 2019/1020 (art. 17 quater). La surveillance du marché des matériels énumérés est prioritaire et les autorités se prêtent mutuellement assistance en experts et en capacité d’essai (art. 17 quinquies). La directive (UE) 2024/2749 devait être transposée avant le 29 mai 2026 et s’applique depuis le 30 mai 2026 (directive (UE) 2024/2749, art. 11).

Application et sanctions

Les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour que le matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service que s’il est conforme, porte le marquage CE et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné de la déclaration, et leurs autorités se prêtent mutuellement assistance en matière de surveillance du marché (art. 5). Lorsqu’un matériel non conforme est découvert, l’État membre fait mettre en conformité le matériel par le fabricant ou son mandataire ; lorsque les limites de l’article 12 sont dépassées ou que la non-conformité persiste, il restreint ou interdit la mise sur le marché ou la mise en service ou fait retirer le matériel, et en informe la Commission et les autres États membres, que la Commission consulte ensuite avant de statuer (art. 9). Toute mesure restrictive doit indiquer ses motifs et les voies de recours et délais disponibles (art. 10). Le règlement (UE) 2019/1020 inscrit la directive au point 12 de son annexe I et, depuis le 16 juillet 2021, fournit aux autorités de surveillance les pouvoirs d’exiger des documents et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, d’acheter et de tester des échantillons, d’exiger des mesures correctives, d’interdire la mise à disposition et de faire retirer, rappeler ou détruire le matériel (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 et annexe I). La directive ne comporte pas d’article sur les sanctions ; celles-ci relèvent du droit national.

Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 506 du 14 mai 2025 relatif au bruit des machines à usage extérieur (maskinstøjsbekendtgørelsen), pris en application des §§ 7(1)(1), 7 a(1), (2) et (5), 67, 79 e, 80(2) et 110(3) de la loi sur la protection de l’environnement (lov om miljøbeskyttelse), que l’arrêté cite dans la consolidation alors en vigueur, LBK n° 1093 du 11 octobre 2024 ; la loi a depuis été consolidée à nouveau sous LBK n° 1742 du 22 décembre 2025. L’arrêté est en vigueur depuis le 22 mai 2025 et remplace l’arrêté n° 1590 du 30 juin 2021 (arrêté n° 506/2025, préambule et § 18). La directive ne figure pas parmi les actes énumérés dans la loi danoise sur les produits, de sorte que la surveillance relève de Miljøstyrelsen : celle-ci surveille la conformité (§ 10), peut interdire la commercialisation d’une machine de l’annexe (bilag) 2 qui dépasse les limites ou dont la commercialisation a été interdite dans un autre État membre, ainsi que l’utilisation continue d’une telle machine mise en service sans avoir été commercialisée (§ 11), peut exiger des documents, des spécifications techniques, des données de conformité et un accès aux logiciels embarqués, des informations sur la chaîne d’approvisionnement et le réseau de distribution, les quantités et modèles équivalents, et des informations sur la propriété d’un site web (§ 13), peut acheter des échantillons sous une identité d’emprunt et les soumettre à une ingénierie inverse (§ 14), et peut ordonner la modification ou le retrait de contenus en ligne (§ 15). Les autorités environnementales peuvent également restreindre l’utilisation d’une machine ou prescrire quand et comment elle est utilisée (§ 12). Sauf peine plus lourde encourue en vertu d’une autre législation, les violations des règles de commercialisation, de marquage, de déclaration et de limite des §§ 3 à 7 et du § 9, le manquement d’un organisme notifié à signaler qu’il ne remplit plus les critères, la violation d’une interdiction et le manquement aux ordres relatifs aux informations et aux contenus en ligne sont punis d’une amende, pouvant aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans pour les violations intentionnelles ou commises par négligence grave portant atteinte ou mettant en danger l’environnement ou visant un avantage économique, et les sociétés peuvent être tenues responsables (§ 17). Les décisions d’un organisme notifié peuvent faire l’objet d’un recours devant Miljøstyrelsen ; les décisions de Miljøstyrelsen elle-même ne peuvent faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative (§ 16).

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la directive Bruit des matériels extérieurs, son annexe de mesurage et l’arrêté danois maskinstøjsbekendtgørelsen, et confronte vos matériels extérieurs aux articles 12 et 13, en signalant si une machine est soumise à une limite ou au seul marquage, quelle étape du tableau s’applique, si le niveau de puissance acoustique garanti, le marquage LWA, la déclaration CE de conformité et la documentation technique concordent, et si un organisme notifié est requis. La plateforme vous aide à constituer et conserver les dossiers sur 10 ans, combine la déclaration acoustique avec les déclarations relatives aux machines, à la CEM et aux autres directives dont la même machine a besoin, et vous alerte lorsque les limites, les codes d’essai, l’arrêté danois ou le dispositif d’application changent.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive ; la directive elle-même oblige les États membres à ne laisser sur le marché que des matériels conformes et marqués, à faire corriger la non-conformité par le fabricant et à restreindre, interdire ou faire retirer les matériels qui dépassent les limites de l'article 12 ou restent non conformes, et le règlement (UE) 2019/1020 inscrit la directive au point 12 de son annexe I et exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque matériel mis sur le marché. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 506 du 14 mai 2025 relatif au bruit des machines à usage extérieur (maskinstøjsbekendtgørelsen), pris en application de la loi sur la protection de l'environnement (lov om miljøbeskyttelse) ; Miljøstyrelsen (l'agence danoise de protection de l'environnement) surveille la conformité, désigne les organismes notifiés danois, peut interdire la commercialisation et l'utilisation continue des machines soumises à limite qui dépassent celle-ci, peut exiger des documents, des informations sur la chaîne d'approvisionnement et des échantillons de produits, et peut ordonner le retrait de contenus en ligne. La palette d'outils comprend l'ordre de mise en conformité du matériel, la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché ou de la mise en service, le retrait du marché, la notification à la Commission et aux autres États membres, les pouvoirs correctifs et restrictifs du règlement (UE) 2019/1020, et des sanctions nationales qui, au Danemark, vont de l'amende à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans.

La directive oblige les États membres à veiller à ce que seuls des matériels conformes portant le marquage CE et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et accompagnés de la déclaration CE de conformité soient mis sur le marché ou mis en service, à faire mettre en conformité les matériels non conformes par le fabricant ou son mandataire, et, lorsque les valeurs limites de l'article 12 sont dépassées ou que la non-conformité persiste, à restreindre ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service ou à faire assurer le retrait du marché, en informant la Commission et les autres États membres ; toute mesure restrictive doit indiquer ses motifs et les voies de recours. Pendant une situation d'urgence pour le marché intérieur, les autorités de surveillance peuvent prendre toutes les mesures correctives et restrictives prévues par le règlement (UE) 2019/1020, lequel, depuis le 16 juillet 2021, fournit également les pouvoirs généraux d'exiger des documents et des informations sur la chaîne d'approvisionnement, d'acheter et de tester des échantillons, d'exiger des mesures correctives, d'interdire la mise à disposition et de faire retirer, rappeler ou détruire le matériel. La directive ne comporte pas d'article sur les sanctions ; celles-ci relèvent du droit national. Au Danemark, l'arrêté n° 506 du 14 mai 2025 permet à Miljøstyrelsen d'interdire la commercialisation d'une machine de l'annexe (bilag) 2 qui dépasse les limites, d'interdire la commercialisation après notification d'un autre État membre, et d'interdire l'utilisation continue d'une machine de l'annexe (bilag) 2 mise en service sans avoir été commercialisée ; sauf peine plus lourde encourue en vertu d'une autre législation, il punit d'une amende la commercialisation ou la mise en service d'une machine en violation des §§ 3 à 7 ou du § 9, le manquement d'un organisme notifié à signaler qu'il ne remplit plus les critères, la violation d'une interdiction, et le manquement à l'obligation de remettre des documents, des informations sur la chaîne d'approvisionnement ou des informations sur la propriété d'un site web ou de modifier ou retirer des contenus en ligne, la peine pouvant aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans lorsque la violation est intentionnelle ou commise par négligence grave et a porté atteinte ou mis en danger l'environnement ou visé un avantage économique ; les sociétés peuvent être tenues responsables en vertu du chapitre 5 du code pénal.

Source · Art. 5, Art. 9, Art. 10 and Art. 17c(8)Source · Art. 14, Art. 16 and Annex I point 12Source · § 10, § 11, § 13, § 14, § 15 and § 17

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour OND, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Contrôle d'applicabilité : source d'énergie et seuils de puissance corrigés

    Les catégories portent désormais les précisions de source d'énergie qui déterminent la liste : l'article 13 n'énumère que les plates-formes élévatrices mobiles à moteur à combustion, les débroussailleuses et les coupe-herbe sont des appareils à moteur à combustion et les coupe-bordures et coupe-bordures de gazon sont à alimentation électrique selon les définitions de l'annexe I, de sorte que les plates-formes élévatrices mobiles et les débroussailleuses électriques échappent à la directive. Les bouteurs, tombereaux, excavateurs, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses et compacteurs de décharge de 500 kW et plus, les compresseurs de 350 kW et plus et les motobineuses de 3 kW et plus ne figurent ni à l'article 12 ni à l'article 13 ; le contrôle répond désormais « hors champ » pour eux, et non plus « dépend ».

    Source · Art. 2(1), Art. 12, Art. 13 and Annex I, items 1, 2, 24 and 33
  2. Orientation

    Guide reconstruit selon le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé

    Le guide a été réécrit à partir du texte consolidé du 30 mai 2026, des six actes modificatifs, du règlement (UE) 2019/1020 et de l'arrêté danois n° 506/2025 : les 22 types soumis à limite et les 41 types soumis au seul marquage sont désormais comptés à partir des articles 12 et 13, les valeurs limites des étapes I et II et les neuf groupes dont la valeur de l'étape II est indicative sont énoncés à partir du tableau, l'annexe de mesurage 2025 et ses règles transitoires, la suppression de l'article 16 et les procédures d'urgence de 2026 sont ajoutées, les références aux directives Machines et marquage CE sont lues comme visant les actes en vigueur, et l'autorité danoise, la base légale et les sanctions sont sourcées. La date de 2005 indiquée précédemment pour les valeurs limites de l'étape II est corrigée en 3 janvier 2006, le classement antérieur des deux listes de matériels dans une annexe est corrigé en articles 12 et 13, la description antérieure de l'obligation de collecte des données sur le bruit est remplacée par la suppression de l'article 16, et la description antérieure de la directive comme ultérieurement alignée sur le nouveau cadre législatif est supprimée faute d'appui dans le texte ; la base de surveillance du marché est présentée comme étant le règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive au point 12 de son annexe I et à l'article 4, paragraphe 5.

    Source · Art. 12, Art. 13, Art. 16 (deleted), Art. 17a to Art. 17d and Annex III
  3. Applicable

    Les procédures d'urgence des articles 17 bis à 17 quater s'appliquent

    Les États membres appliquent les mesures transposant la directive (UE) 2024/2749, adoptées au plus tard le 29 mai 2026 : pendant un mode d'urgence pour le marché intérieur et pour les matériels énumérés dans un acte d'exécution de la Commission, les organismes notifiés traitent les évaluations en priorité, les États membres peuvent autoriser des matériels de l'article 12 sans la procédure faisant intervenir un organisme notifié, ces matériels ne portent pas le marquage CE, et le matériel dont la Commission étend l'autorisation à l'ensemble de l'Union porte également la mention qu'il est mis sur le marché en tant que « bien pertinent pour la crise », et la surveillance du marché est prioritaire.

    Source · Art. 11Source · Art. 17a to Art. 17d
  4. Applicable

    Fin de l'obligation d'envoyer les déclarations de conformité aux autorités

    La suppression de l'article 16 par la directive (UE) 2024/2839 s'applique par les mesures nationales : les fabricants et mandataires n'envoient plus de copie de chaque déclaration CE de conformité à l'autorité nationale et à la Commission ; l'obligation danoise du § 7, stk. 6, de l'arrêté n° 506/2025 est abrogée le même jour.

    Source · Art. 2(1) and Art. 5(1)Source · § 18, stk. 2
  5. Applicable

    Les nouvelles méthodes de mesurage de l'annexe III s'appliquent ; l'arrêté danois n° 506/2025 entre en vigueur

    Le règlement délégué (UE) 2024/1208 s'applique : l'EN ISO 3744:2010 devient la norme de base pour les émissions sonores, les codes d'essai acoustique spécifiques aux matériels sont actualisés, le matériel soumis à limite dont la conformité diffère entre l'ancienne et la nouvelle méthode reste soumis à la méthode antérieure à 2025 jusqu'à modification des limites, et les rapports d'essais établis selon l'ancienne méthode sont acceptés pour les modèles antérieurs à 2025 jusqu'au 22 mai 2028. L'arrêté danois n° 506 du 14 mai 2025 entre en vigueur avec la nouvelle annexe (bilag) 3 et abroge l'arrêté n° 1590/2021.

    Source · Art. 2Source · Annex III, introduction and Part A, point 3Source · § 18
  6. Modification

    La directive (UE) 2024/2749 entre en vigueur

    La directive ajoute les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence pour le marché intérieur, insère les articles 17 bis à 17 quater sur les procédures d'urgence et remplace l'article 18 par la procédure de comité du règlement (UE) n° 182/2011 ; les États membres transposent avant le 29 mai 2026 et appliquent à compter du 30 mai 2026.

    Source · Art. 1, Art. 11 and Art. 12
  7. Modification

    La directive (UE) 2024/2839 entre en vigueur

    La directive supprime l'article 16 relatif à la collecte des données sur le bruit et l'article 20, paragraphe 1, point a), relatif à leur réexamen ; les États membres transposent la suppression de l'article 16 avant le 28 novembre 2025 et l'appliquent à compter du 29 novembre 2025.

    Source · Art. 2, Art. 5 and Art. 6
  8. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2024/1208 de la Commission entre en vigueur

    Adopté en vertu de l'article 18 bis, le règlement remplace l'annexe III par des méthodes actualisées de mesurage du bruit aérien, applicables à compter du 22 mai 2025, la méthode antérieure à 2025 étant conservée pour le matériel soumis à limite dont la conformité changerait autrement, et une acceptation de trois ans des anciens rapports d'essais pour les modèles existants.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  9. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique aux matériels extérieurs

    Le règlement sur la surveillance du marché inscrit la directive au point 12 de son annexe I et la cite à l'article 4, paragraphe 5 : chaque matériel mis sur le marché doit avoir un opérateur économique établi dans l'Union, et les autorités de surveillance acquièrent les pouvoirs d'enquête et d'exécution du règlement.

    Source · Art. 4, Art. 44 and Annex I point 12
  10. Modification

    Le règlement (UE) 2019/1243 entre en vigueur

    L'article 18 bis est remplacé afin que la Commission adopte des actes délégués modifiant l'annexe III, l'article 18 ter régit la délégation pour cinq ans à compter du 26 juillet 2019 avec reconduction tacite, et l'article 18, paragraphe 2, et l'article 19, point b), sont supprimés.

    Source · Annex, Section VII, point 2
  11. Modification

    Le règlement (CE) n° 219/2009 entre en vigueur

    L'article 18 est adapté à la procédure de réglementation avec contrôle, l'article 18 bis est inséré afin que la Commission puisse adapter l'annexe III au progrès technique sans incidence directe sur le niveau de puissance acoustique mesuré des matériels de l'article 12, et l'article 19, point b), est remplacé.

    Source · Annex, point 2.3
  12. Applicable

    Les valeurs limites de l'étape II s'appliquent

    Les niveaux de puissance acoustique admissibles réduits de l'étape II s'appliquent, mais, tel que modifié par la directive 2005/88/CE, les valeurs de l'étape II ne sont qu'indicatives pour neuf groupes de matériels, pour lesquels les valeurs de l'étape I continuent de s'appliquer jusqu'à modification de la directive ; les grues mobiles à moteur unique ont conservé l'étape I jusqu'au 3 janvier 2008.

    Source · Art. 12, table footnotes 2 and 3, and Art. 22(3)
  13. Modification

    La directive 2005/88/CE entre en vigueur

    Le tableau de l'article 12 est remplacé après que le groupe de travail sur les matériels extérieurs a jugé plusieurs limites de l'étape II techniquement irréalisables, le délai de rapport de la Commission est repoussé au 3 janvier 2007 et l'article 20, paragraphe 3, est supprimé ; les États membres transposent avant le 31 décembre 2005 et appliquent à compter du 3 janvier 2006.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  14. Applicable

    La directive 2000/14/CE s'applique ; neuf anciennes directives sur le bruit sont abrogées

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition, les valeurs limites de l'étape I prennent effet, et les directives 79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE et 86/662/CEE sont abrogées ; les certificats et mesures effectués sous ces directives peuvent encore être utilisés dans la documentation technique.

    Source · Art. 21 and Art. 22(2)
  15. En vigueur

    La directive 2000/14/CE entre en vigueur

    Adoptée le 8 mai 2000 et publiée au JO L 162 le 3 juillet 2000, la directive est entrée en vigueur le jour de sa publication ; les États membres disposaient jusqu'au 3 juillet 2001 pour la transposer, et les fabricants pouvaient l'appliquer dès cette date.

    Source · Art. 22(1), Art. 22(2) and Art. 23

Questions fréquentes sur OND

Depuis quand la directive Bruit 2000/14/CE s'applique-t-elle et qu'est-ce qui a changé depuis ?

La directive a été adoptée le 8 mai 2000, est entrée en vigueur le jour de sa publication le 3 juillet 2000 et devait être transposée avant le 3 juillet 2001 ; les États membres l'appliquent depuis le 3 janvier 2002, date à laquelle les neuf anciennes directives sur le bruit des matériels ont été abrogées, et les limites de l'étape II depuis le 3 janvier 2006. La directive 2005/88/CE a rendu indicatives les valeurs de l'étape II pour neuf groupes de matériels, les règlements (CE) n° 219/2009 et (UE) 2019/1243 ont conféré à la Commission le pouvoir d'actualiser l'annexe III, le règlement délégué (UE) 2024/1208 a remplacé l'annexe de mesurage avec effet au 22 mai 2025, la directive (UE) 2024/2839 a supprimé l'obligation d'envoyer chaque déclaration aux autorités à compter du 29 novembre 2025, et la directive (UE) 2024/2749 a ajouté des procédures d'urgence que les États membres appliquent depuis le 30 mai 2026.

Source · Art. 21, Art. 22 and Art. 23Source · Art. 2Source · Art. 2Source · Art. 5Source · Art. 11
Quels matériels extérieurs sont soumis à une limite de bruit contraignante et lesquels ne nécessitent que le marquage sonore ?

L'article 12 énumère 22 types soumis à limite : monte-matériaux et treuils de chantier à moteur à combustion, matériels de compactage, mais uniquement les rouleaux vibrants et non vibrants, les plaques vibrantes et les dames vibrantes (les dames à explosion sont des matériels soumis au seul marquage relevant de l'article 13), les compresseurs de moins de 350 kW, les brise-béton et pics à main, les bouteurs, les tombereaux, les excavateurs, les chargeuses-pelleteuses, les niveleuses, les chargeuses et les compacteurs de décharge de type chargeuse de moins de 500 kW, les groupes hydrauliques, les tondeuses à gazon, les coupe-bordures et les coupe-bordures de gazon, les chariots élévateurs à contrepoids à moteur à combustion à l'exception des autres chariots à contrepoids jusqu'à 10 tonnes, les grues mobiles, les motobineuses de moins de 3 kW, les finisseuses sans table de compactage à haute performance, les groupes électrogènes de moins de 400 kW, les grues à tour et les groupes de soudage. L'article 13 énumère 41 types soumis au seul marquage, des débroussailleuses, tronçonneuses, taille-haies et souffleurs de feuilles aux foreuses, équipements de battage, véhicules de collecte des ordures ménagères, balayeuses mécaniques et groupes électrogènes de 400 kW et plus. Les deux groupes doivent porter le marquage CE, l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et être accompagnés de la déclaration CE de conformité.

Source · Art. 4(1), Art. 12 and Art. 13
Qu'est-ce que le niveau de puissance acoustique garanti et comment est-il marqué ?

Le niveau de puissance acoustique LWA est la puissance acoustique pondérée A en dB par rapport à 1 pW. Le niveau mesuré résulte des essais de l'annexe III effectués sur une machine représentative ou la moyenne de plusieurs machines ; le niveau garanti est déterminé selon l'annexe III et intègre les incertitudes dues à la dispersion de fabrication et au mesurage, et le fabricant ou son mandataire confirme qu'il n'est pas dépassé. L'indication comprend la valeur unique du niveau de puissance acoustique garanti en dB, le sigle LWA et le pictogramme de l'annexe IV, si possible d'une hauteur minimale de 40 mm, apposée de façon visible, lisible et indélébile à côté du marquage CE, dont les éléments mesurent au moins 5 mm de haut. Pour les types soumis à limite, le niveau garanti ne peut dépasser la valeur de l'article 12, par exemple 94 dB pour une tondeuse à gazon d'une largeur de coupe de 50 cm ou moins à l'étape II, la valeur de l'étape I de 96 dB continuant de s'appliquer car la valeur de l'étape II est indicative.

Source · Art. 3(d) to (f), Art. 11, Art. 12 and Annex IV
Un organisme notifié est-il nécessaire au titre de la directive Bruit ?

Oui pour les 22 types soumis à des limites de bruit : le fabricant choisit entre le contrôle interne de fabrication avec évaluation de la documentation technique et vérifications périodiques par un organisme notifié, qui examine la documentation avant la mise sur le marché du premier exemplaire puis effectue des contrôles périodiques ou des contrôles aléatoires du produit au moins une fois tous les trois ans (annexe VI), la vérification à l'unité, où l'organisme teste le matériel et délivre un certificat (annexe VII), et l'assurance qualité complète, où l'organisme approuve et audite un système qualité couvrant la conception, la fabrication et les essais, la norme EN ISO 9001 étant présumée adéquate (annexe VIII). Non pour les 41 types soumis au seul marquage, qui suivent le contrôle interne de fabrication de l'annexe V sans organisme notifié. Les États membres désignent les organismes au regard des critères de l'annexe IX et la Commission les recense ; au Danemark, Miljøstyrelsen les désigne, et la base de données NANDO de la Commission recense les organismes notifiés pour la directive.

Source · Art. 14, Art. 15 and Annexes V to IXSource · § 8Source
Qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle annexe de mesurage en 2025 ?

Le règlement délégué (UE) 2024/1208 a remplacé l'annexe III à compter du 22 mai 2025 : la norme de base pour les émissions sonores est désormais l'EN ISO 3744:2010 assortie des compléments de la partie A, et la partie B comporte des codes d'essai acoustique actualisés pour chacun des 57 types. Les limites de l'article 12 ayant été fixées selon les méthodes de 2000, une machine soumise à limite dont la conformité différerait entre l'ancienne et la nouvelle méthode doit être mesurée selon la méthode antérieure à 2025 jusqu'à modification des limites, et les organismes notifiés et autorités de surveillance utilisent alors également cette méthode ; le rapport d'essai doit consigner les deux mesures. Les autorités et organismes notifiés doivent accepter les rapports d'essais établis selon l'ancienne annexe pour les modèles dont le premier exemplaire a été mis sur le marché ou mis en service avant le 22 mai 2025 jusqu'au 22 mai 2028. Le Danemark a transposé l'annexe dans l'arrêté n° 506/2025 à compter de la même date.

Source · recital 4, Art. 1 and Art. 2Source · Annex III, introduction and Part A, point 3Source · § 18 and bilag 3
Faut-il encore envoyer ma déclaration de conformité aux autorités ?

Non. L'article 16 exigeait que les fabricants et mandataires envoient une copie de la déclaration CE de conformité de chaque type à l'autorité responsable de leur État membre et à la Commission, qui collectait et publiait les données sur le bruit. La directive (UE) 2024/2839 a supprimé cet article car le niveau garanti figure déjà sur le marquage du matériel ; les États membres appliquent la suppression depuis le 29 novembre 2025, et l'obligation danoise d'envoyer des copies à Miljøstyrelsen et à la Commission a été abrogée le même jour. Vous devez toujours conserver un spécimen de la déclaration avec la documentation technique pendant 10 ans et produire les informations de conformité sur demande.

Source · recital 5, Art. 2(1) and Art. 5(1)Source · Art. 8(3) and Art. 14(3)Source · § 7, stk. 6, and § 18, stk. 2
Qui applique la directive Bruit au Danemark et quelles sont les sanctions ?

Miljøstyrelsen. La directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 506 du 14 mai 2025 relatif au bruit des machines à usage extérieur, pris en application de la loi sur la protection de l'environnement et en vigueur depuis le 22 mai 2025 ; Miljøstyrelsen surveille la conformité, désigne les organismes notifiés danois, peut interdire la commercialisation d'une machine soumise à limite qui dépasse les limites ou dont la commercialisation a été interdite dans un autre État membre, peut interdire l'utilisation continue d'une telle machine mise en service sans avoir été commercialisée, et peut exiger des documents, des informations sur la chaîne d'approvisionnement et des informations sur la propriété d'un site web, acheter des échantillons sous une identité d'emprunt et ordonner le retrait de contenus en ligne. Les violations des règles de commercialisation, de marquage, de déclaration et de limite et de ces ordres sont punies d'une amende, pouvant aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans pour les violations intentionnelles ou commises par négligence grave portant atteinte à l'environnement ou visant un avantage économique. La directive ne figure pas dans la loi danoise sur les produits, de sorte que les pouvoirs généraux de surveillance des produits transitent par cet arrêté.

Source · preamble, § 8, § 10, § 11, § 13, § 14, § 15, § 17 and § 18Source
La directive s'applique-t-elle aussi aux machines relevant de la directive Machines, et comment les deux s'articulent-elles ?

La directive définit les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur par référence à la définition de « machine » de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE, que la directive 2006/42/CE a remplacée avec des références s'entendant comme faites à elle-même, et que le règlement (UE) 2023/1230 remplace à compter du 20 janvier 2027. Une machine extérieure énumérée relève donc généralement des deux actes : la législation sur les machines couvre sa sécurité, et la directive Bruit prescrit la méthode de mesurage acoustique obligatoire et le marquage sonore. Lorsque d'autres directives relatives au marquage CE s'appliquent, le marquage CE unique atteste la conformité à toutes, et la déclaration énumère les autres directives appliquées.

Source · Art. 3(a), Art. 11(5) and Annex IISource · Art. 25Source · Art. 51(2) as correctedSource · recital 2

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Sources

  1. Directive 2000/14/CE, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20260530
  2. Directive 2000/14/CE telle que publiée au JO L 162 du 3 juillet 2000 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0014
  3. Informations documentaires, modifications, rectificatifs et actes abrogés pour le CELEX 32000L0014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000L0014
  4. Directive 2005/88/CE modifiant le tableau de l'article 12 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005L0088
  5. Règlement (CE) n° 219/2009, procédure de réglementation avec contrôle (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0219
  6. Règlement (UE) 2019/1243, pouvoirs délégués pour l'annexe III (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1243
  7. Règlement délégué (UE) 2024/1208 de la Commission remplaçant l'annexe III (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1208
  8. Directive (UE) 2024/2839 supprimant l'article 16 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L2839
  9. Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d'urgence (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  10. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Directive 2006/42/CE relative aux machines, remplaçant la directive 98/37/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0042
  12. Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines, abrogeant la directive 2006/42/CE à compter du 20 janvier 2027 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1230
  13. Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, remplaçant la décision 93/465/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
  14. Émissions sonores des matériels extérieurs, avec les lignes directrices pour l'application de la directive 2000/14/CE mises à jour en juillet 2025 (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/noise-emission-outdoor-equipment_en
  15. Organismes notifiés au titre de la directive 2000/14/CE (NANDO, désormais le Single Market Compliance Space, Commission européenne) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=25
  16. Bekendtgørelse nr. 506 af 14. maj 2025 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjsbekendtgørelsen) (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/506
  17. Bekendtgørelse nr. 1590 af 30. juni 2021 om støj fra maskiner til brug i det fri, abrogé le 22 mai 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1590
  18. Regler, love og direktiver om støj (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej

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Conphora compliance team, Rédacteurs conformité, Conphora
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5 octobre 2026
Prochaine révision
13 mars 2027
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Conphora (2026). OND : Directive bruit des matériels extérieurs (Directive 2000/14/CE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/ond/
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