Un client demande d'où viennent bois, cacao ou caoutchouc
À partir du 30 décembre 2026, le règlement (UE) 2023/1115 sur la déforestation n'autorise la mise sur le marché de produits tels que les meubles en bois, le papier, le chocolat ou les pneus que s'ils sont zéro déforestation, produits légalement et couverts par une déclaration de diligence raisonnée. Votre client aura besoin du numéro de référence de la déclaration. Vérifiez vos produits au regard de l'annexe I, déterminez votre rôle et recueillez dès maintenant les données d'origine auprès de vos fournisseurs.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Relu le 4 octobre 2026 par Conphora compliance team · Pas un conseil juridique
Pourquoi cela arrive
Le règlement sur la déforestation, règlement (UE) 2023/1115, régit la mise et la mise à disposition sur le marché de l'Union, ainsi que l'exportation, des produits énumérés à l'annexe I qui contiennent des bovins, du cacao, du café, du palmier à huile, du caoutchouc, du soja ou du bois, en ont été nourris ou ont été fabriqués à partir de ceux-ci (article 1, § 1). L'annexe I énumère les produits par code douanier : parmi eux, les meubles en bois, les articles en papier et en carton, les pneus neufs, les gants en caoutchouc, le chocolat, le café et les produits à base de soja. Le règlement (UE) 2025/2650 a supprimé les produits imprimés du chapitre 49. Le règlement délégué (UE) 2026/2102 de la Commission, en vigueur depuis le 18 septembre 2026, a ajouté des produits tels que les langues de bovins congelées, le café soluble et les dérivés de l'huile de palme, dont le savon, a retiré le cuir, les bandes transporteuses et d'autres articles en caoutchouc vulcanisé des positions 4010 et 4016, les fèves de soja destinées à l'ensemencement ainsi que les sièges d'aéronefs et de véhicules, et a exclu les échantillons, le matériel de commercialisation d'accompagnement et les matériaux d'emballage utilisés avec un autre produit ; certaines des rubriques ajoutées ne s'appliquent qu'à partir du 30 décembre 2027.[1][2][3]
La règle centrale figure à l'article 3. Un produit concerné ne peut être mis ou mis à disposition sur le marché, ou exporté, que s'il est zéro déforestation, s'il a été produit conformément à la législation du pays de production et s'il est couvert par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée. Zéro déforestation signifie produit sur des terres n'ayant pas fait l'objet de déforestation après le 31 décembre 2020 et, pour le bois, récolté sans avoir induit de dégradation des forêts après cette date (article 2, point 13).[1]
Le règlement a été modifié par le règlement (UE) 2024/3234 et par le règlement (UE) 2025/2650. La modification de 2025 a introduit l'opérateur en aval, qui met sur le marché des produits fabriqués à partir de produits déjà couverts par une déclaration (article 2, point 15 ter), et a remodelé les devoirs des négociants (article 2, point 17). Les opérateurs transmettent les numéros de référence de leurs déclarations de diligence raisonnée, ou les identifiants des déclarations, aux opérateurs en aval et aux négociants qu'ils approvisionnent (article 4, § 7). Les opérateurs en aval et les négociants doivent détenir les noms et adresses de leurs fournisseurs et de leurs clients, ainsi que les numéros de référence lorsque le fournisseur est un opérateur, et les conserver pendant au moins cinq ans (article 5, § 3 et 4).[1]
C'est l'information que réclame le plus souvent un client professionnel. La géolocalisation de chaque parcelle de terrain est recueillie par l'opérateur et transmise aux autorités dans la déclaration (article 9, § 1, point d), et annexe II) ; l'opérateur doit transmettre les numéros de référence ou les identifiants des déclarations (article 4, § 7), et les opérateurs en aval et les négociants recueillent les coordonnées des fournisseurs et des clients (article 5, § 3). Le texte n'exige pas que les données des parcelles circulent le long de la chaîne.[1]
Les obligations s'appliquent à partir du 30 décembre 2026, et à partir du 30 juin 2027 pour les opérateurs qui sont des personnes physiques ou des micro ou petites entreprises établies comme telles au 31 décembre 2024, sauf pour les produits couverts par l'annexe du règlement (UE) n° 995/2010 (article 38, § 2 et 3). Le réexamen de simplification prévu à l'article 34, § 1 bis, a été publié le 4 mai 2026 : la Commission n'a pas jugé approprié de proposer d'autres modifications du texte et s'est appuyée sur des lignes directrices, le système d'information et l'acte délégué relatif à l'annexe I (COM(2026) 191). EUR-Lex répertorie aussi une proposition du 10 septembre 2026, COM(2026) 661, qui exclurait la Guyane du champ d'application territorial du règlement.[1][2][4]
Comment le résoudre
-
Vérifiez chaque produit au regard de l'annexe I
Rapprochez le code douanier (NC) de chaque produit de la liste de l'annexe I. Relevez les exclusions inscrites dans la liste, comme les produits usagés et d'occasion, les emballages qui servent uniquement à soutenir ou à protéger un autre produit, les échantillons, le bambou et le rotin, ainsi que les rubriques qui ne s'appliquent qu'à partir du 30 décembre 2027.
Guides réglementairesSavoir-faire Free Ouvrir -
Déterminez votre rôle pour chaque flux de produits
L'opérateur met le produit sur le marché de l'UE pour la première fois ou l'exporte, et exerce la diligence raisonnée. Un opérateur en aval fabrique de nouveaux produits concernés à partir de produits déjà couverts par une déclaration. Un négociant ne fait que revendre. Une même entreprise peut tenir des rôles différents selon les produits.
-
Demandez à vos fournisseurs les données que votre rôle exige
En tant qu'opérateur, recueillez le pays de production, la géolocalisation de chaque parcelle de terrain, les dates de production et les preuves de la production légale. Si vous achetez auprès d'un opérateur, demandez pour chaque livraison le numéro de référence de sa déclaration de diligence raisonnée, ainsi que son nom et ses coordonnées.
-
Répondez au client avec ce que le règlement exige
Communiquez au client les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée, ou les identifiants des déclarations simplifiées, pour les produits que vous fournissez, avec votre propre identification. Le fait de transmettre davantage, par exemple les données des parcelles ou des certificats, relève de votre accord commercial.
-
Suivez les dates et les modifications du texte
Le règlement a été modifié à trois reprises, en dernier lieu sa liste de produits par un acte délégué en vigueur depuis le 18 septembre 2026. Le réexamen de simplification de la Commission de mai 2026 n'a proposé aucune autre modification du texte. Surveillez les dates d'application, les autres modifications déléguées de l'annexe I et les propositions en cours.
Compliance RadarSavoir-faire Free Ouvrir
Suivez les étapes dans la plateforme avec votre propre produit.
Ce que vous devez fournir
| Document | D’où il provient | Fondement juridique |
|---|---|---|
| La classification de chaque produit à l'annexe I, avec le code NC | Les achats ou la douane | Règlement (UE) 2023/1115, article 1, § 1, et annexe I |
| Les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée, par livraison | L'opérateur qui a mis le produit sur le marché | Règlement (UE) 2023/1115, articles 4, § 7, et 5, § 3, point a) |
| Les noms, adresses postales et adresses électroniques des fournisseurs et des clients | Vos propres registres de fournisseurs et de clients | Règlement (UE) 2023/1115, article 5, § 3 |
Si vous ne faites rien
Pas de déclaration, pas de vente
Les produits concernés ne peuvent être ni mis ni mis à disposition sur le marché, ni exportés, sauf s'ils sont zéro déforestation, produits légalement et couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée (règlement (UE) 2023/1115, article 3).[1]
La douane a besoin du numéro de référence
Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l'identifiant de la déclaration doit être mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l'exportation (règlement (UE) 2023/1115, article 26, § 4).[1]
Amendes, confiscation et exclusion
Les sanctions comprennent des amendes dont le plafond est d'au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé dans l'Union par les personnes morales, la confiscation des produits et des recettes, et l'exclusion temporaire des marchés publics pour une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois (règlement (UE) 2023/1115, article 25, § 2).[1]
Questions sur ce problème
Quand le règlement s'applique-t-il ?
Les obligations des articles 3 à 13 s'appliquent à partir du 30 décembre 2026. Pour les opérateurs qui sont des personnes physiques ou des micro ou petites entreprises établies comme telles au 31 décembre 2024, elles s'appliquent à partir du 30 juin 2027, sauf pour les produits qui relevaient de l'annexe de l'ancien règlement Bois (UE) n° 995/2010 (règlement (UE) 2023/1115, article 38, § 2 et 3).
Quels produits de base sont couverts ?
Les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que les produits de l'annexe I qui en contiennent, en ont été nourris ou ont été fabriqués à partir de ceux-ci (articles 1, § 1, et 2, § 1). La note sur le caoutchouc vise l'Hevea brasiliensis, non le caoutchouc synthétique, et la note sur le bois exclut le bambou et le rotin (annexe I, notes 3 et 4).
Les matériaux recyclés comptent-ils ?
L'annexe I exclut les produits fabriqués entièrement à partir de matériaux arrivés au terme de leur cycle de vie et qui auraient autrement été éliminés en tant que déchets au sens de la directive 2008/98/CE. Les sous-produits d'un procédé de fabrication qui utilisait des matériaux non issus de déchets restent couverts.
L'emballage de notre produit est-il couvert ?
Plusieurs rubriques de l'annexe I relatives au bois et au papier excluent les matériaux et récipients d'emballage utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit et présentés avec lui. Les emballages vendus en tant que produit à part entière restent dans le champ d'application (règlement délégué (UE) 2026/2102, considérant 16).
Sources
- Règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits zéro déforestation (texte consolidé du 18 septembre 2026) EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
- Règlement (UE) 2023/1115 : informations sur le document, modifications et dates EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
- Règlement délégué (UE) 2026/2102 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2023/1115 EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
- Rapport de la Commission : réexamen de simplification du règlement (UE) 2023/1115, COM(2026) 191 EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
À propos de cette page
- Relecteur
- Conphora compliance team
- Relu le
- 4 octobre 2026
Information générale, pas un conseil juridique. Vérifiez le texte légal ou consultez un conseiller au sujet de votre propre produit.
Conphora (2026). Un client demande d'où viennent bois, cacao ou caoutchouc. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/solutions/problem/deforestation-origin/
Conphora (2026) Un client demande d'où viennent bois, cacao ou caoutchouc. Disponible à l’adresse : https://www.conphora.com/fr/solutions/problem/deforestation-origin/ (consulté le 13 octobre 2026).
@misc{conphora2026unclientdemandedoviennen,
author = {Conphora},
title = {Un client demande d'où viennent bois, cacao ou caoutchouc},
year = {2026},
url = {https://www.conphora.com/fr/solutions/problem/deforestation-origin/},
note = {Consulté le 13 octobre 2026}
} See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company