Le CosR en clair
Le règlement cosmétiques (CosR), formellement le règlement (CE) n° 1223/2009, est le corpus de règles unique de l’UE pour les produits cosmétiques. Il fixe les règles que doit respecter tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine (art. 1er). Un produit cosmétique est toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, les dents ou les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles (art. 2, paragraphe 1, point a)). Crèmes, produits de protection solaire, maquillage, parfums, déodorants, savons, shampooings, colorants capillaires, dentifrices et produits pour les ongles en relèvent tous.
Le CosR est un règlement : il s’applique donc directement dans chaque État membre, sans transposition. Adopté le 30 novembre 2009, il est entré en vigueur le 11 janvier 2010 et s’applique intégralement depuis le 11 juillet 2013, date à laquelle il a abrogé la directive 76/768/CEE (art. 38 et art. 40). À la différence de la plupart des législations produit, il fonctionne sans marquage CE ni organisme notifié : la licéité de la vente repose sur une personne responsable établie dans l’Union, une évaluation documentée de la sécurité, un dossier d’information sur le produit, une notification électronique avant que le produit n’atteigne le marché, et le respect des annexes relatives aux substances ainsi que des règles d’étiquetage. Les annexes sont modifiées plusieurs fois par an, en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/909 du 27 avril 2026.
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : Règlement (CE) n° 1223/2009 (CELEX 32009R1223), ou le texte consolidé du 18 mai 2026 qui intègre les 54 actes modificatifs énumérés dans son en-tête.
Champ d’application
La définition repose sur deux éléments : le contact avec les parties superficielles du corps (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes), les dents ou les muqueuses buccales, et une finalité cosmétique exclusive ou principale (art. 2, paragraphe 1, point a)). Une substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n’est pas un produit cosmétique (art. 2, paragraphe 2) : les compléments alimentaires, les encres de tatouage et les produits de comblement injectables en sont donc exclus. Lorsqu’un produit pourrait tout aussi bien être un médicament, un dispositif médical ou un biocide, c’est la finalité qui tranche ; depuis que le règlement relatif aux dispositifs médicaux a ajouté l’article 2, paragraphe 4, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, déterminer si un produit ou un groupe de produits relève de la définition (art. 2, paragraphe 4, inséré par l’art. 119 du règlement (UE) 2017/745).
L’utilisateur final peut être un consommateur ou un professionnel (art. 2, paragraphe 1, point f)) : les produits de salon et à usage professionnel sont donc couverts, avec leur étiquetage de précaution propre (art. 19, paragraphe 1, point d)). La mise à disposition et la mise sur le marché sont les faits générateurs (art. 2, paragraphe 1, points g) et h)). Les produits conformes circulent librement : les États membres ne peuvent ni refuser, ni interdire, ni restreindre leur mise sur le marché pour des motifs liés aux exigences du règlement (art. 9).
Les obligations pèsent sur la personne responsable, le fabricant, l’importateur et le distributeur. Le fabricant fabrique un produit cosmétique ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque (art. 2, paragraphe 1, point d)) ; l’importateur met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers (art. 2, paragraphe 1, point i)) ; le distributeur est toute autre personne de la chaîne d’approvisionnement qui met un produit à disposition (art. 2, paragraphe 1, point e)). Seuls les produits pour lesquels une personne responsable est désignée dans l’Union peuvent être mis sur le marché (art. 4, paragraphe 1).
Ce que vous devez faire
La personne responsable
Pour chaque produit mis sur le marché, la personne responsable garantit la conformité au règlement (art. 4, paragraphe 2, et art. 5, paragraphe 1). Pour un produit fabriqué dans l’Union, il s’agit du fabricant qui y est établi ; pour un produit importé, de l’importateur ; l’un comme l’autre peuvent désigner une personne établie dans l’Union par mandat écrit qu’elle accepte par écrit, et un fabricant établi hors de l’Union doit le faire (art. 4, paragraphes 3 à 5). Le distributeur devient la personne responsable lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà sur le marché de telle sorte que sa conformité peut en être affectée, mais traduire l’étiquette n’est pas une telle modification (art. 4, paragraphe 6). La personne responsable qui estime qu’un produit n’est pas conforme doit immédiatement le corriger, le retirer ou le rappeler, informer les autorités compétentes lorsqu’il présente un risque pour la santé humaine, coopérer avec elles et fournir sur demande motivée les documents attestant la conformité (art. 5, paragraphes 2 et 3). Sur demande, elle doit identifier les distributeurs qu’elle a approvisionnés pendant trois ans à compter de la fourniture du lot (art. 7).
Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit
Un produit cosmétique doit être sûr pour la santé humaine dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu de sa présentation, de son étiquetage, des instructions d’utilisation et d’élimination et de toute autre information émanant de la personne responsable (art. 3). Pour le démontrer, la personne responsable fait réaliser une évaluation de la sécurité avant la mise sur le marché et fait établir un rapport sur la sécurité du produit cosmétique conformément à l’annexe I : la partie A rassemble les informations sur la sécurité, de la composition quantitative et qualitative, des caractéristiques physico-chimiques et de la stabilité, de la qualité microbiologique, des impuretés et du matériau d’emballage jusqu’à l’exposition et au profil toxicologique de chaque substance ; la partie B est la conclusion motivée de l’évaluateur, avec les avertissements et les instructions (art. 10, paragraphe 1, et annexe I). L’évaluateur doit être titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacie, toxicologie, médecine ou une discipline analogue (art. 10, paragraphe 2), et le rapport est tenu à jour après la mise sur le marché (art. 10, paragraphe 1, point c)).
Le dossier d’information sur le produit contient la description du produit, le rapport sur la sécurité, la méthode de fabrication et une attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsqu’elles sont justifiées, ainsi que les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou ses fournisseurs, y compris les essais effectués pour satisfaire à des exigences de pays tiers (art. 11, paragraphe 2). Il est conservé 10 ans après la mise sur le marché du dernier lot et rendu facilement accessible, sous format électronique ou autre, à l’adresse figurant sur l’étiquette, à l’autorité compétente de l’État membre où il est conservé, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité (art. 11, paragraphes 1 et 3). La fabrication doit suivre les bonnes pratiques de fabrication, présumées respectées lorsque les normes harmonisées publiées au Journal officiel sont appliquées (art. 8).
La notification au CPNP
Avant la mise sur le marché d’un produit, la personne responsable transmet par voie électronique à la Commission la catégorie et le nom du produit, ses propres nom et adresse, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, la présence et les conditions d’exposition des nanomatériaux, le nom et le numéro CAS ou CE de toute substance CMR de catégorie 1A ou 1B, et la formule-cadre destinée aux centres antipoison ; lors de la mise sur le marché, elle y ajoute l’étiquetage original et une photographie de l’emballage, et met la notification à jour en cas de changement (art. 13, paragraphes 1, 2 et 7). Le distributeur qui traduit de sa propre initiative un élément de l’étiquetage pour vendre dans un autre État membre notifie lui aussi (art. 13, paragraphe 3). Les produits contenant des nanomatériaux sont notifiés six mois avant leur mise sur le marché, avec l’identification, la spécification, la quantité annuelle, le profil toxicologique, les données de sécurité et les conditions d’exposition du nanomatériau, sauf si celui-ci est un colorant, un agent conservateur ou un filtre UV réglementé au titre de l’article 14 ou s’il est conforme à l’annexe III (art. 16, paragraphes 2 et 3). Le portail de notification des produits cosmétiques de la Commission est gratuit, et un produit qui y est notifié n’a pas à faire l’objet d’une notification nationale supplémentaire.
Substances : annexes II à VI, substances CMR et nanomatériaux
Un produit ne peut pas contenir les substances énumérées à l’annexe II, ne peut contenir les substances de l’annexe III que dans les limites de leurs restrictions et ne peut employer que les colorants, agents conservateurs et filtres UV énumérés aux annexes IV, V et VI, dans les conditions qui y sont fixées (art. 14, paragraphe 1). Les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au titre de la partie 3 de l’annexe VI du règlement CLP sont interdites : les substances de catégorie 2, sauf si le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) les a jugées sûres ; les substances de catégorie 1A ou 1B, sauf si elles satisfont aux exigences de sécurité alimentaire, qu’il n’existe pas d’alternative, que la demande porte sur un usage particulier dont l’exposition est connue et que le CSSC les a jugées sûres. Pour les substances de catégorie 1A et 1B, la Commission doit modifier les annexes dans les 15 mois suivant la classification CLP (art. 15 et art. 15, paragraphe 2). C’est là le mécanisme qui sous-tend les règlements omnibus : après chaque adaptation du règlement CLP, la Commission ajoute les substances nouvellement classées à l’annexe II et déplace celles qui bénéficient d’une dérogation vers les listes positives, chaque acte s’appliquant à la date d’application de ses classifications — en dernier lieu les règlements (UE) 2023/1490 (depuis le 1er décembre 2023), 2025/877 (depuis le 1er septembre 2025) et 2026/78 (depuis le 1er mai 2026). La présence non intentionnelle d’une petite quantité d’une substance interdite n’est tolérée que si elle est techniquement inévitable dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et que le produit reste sûr (art. 17).
Pour tout produit contenant des nanomatériaux, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être garanti et, lorsque la Commission a des préoccupations quant à la sécurité, elle demande un avis au CSSC et peut modifier les annexes II et III (art. 16, paragraphes 1, 4 et 6) ; le règlement (UE) 2024/858 a emprunté cette voie pour interdire douze nanomatériaux et restreindre l’Hydroxyapatite (nano). La Commission modifie également les annexes à la suite d’avis du CSSC sur des ingrédients particuliers lorsqu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine (art. 31, paragraphe 1) : le règlement (UE) 2023/1545 a soumis 56 allergènes de parfum à l’obligation d’étiquetage individuel, le règlement (UE) 2024/996 a interdit le 4-Methylbenzylidene Camphor et restreint la vitamine A, les arbutines, le Genistein, le Daidzein, le Kojic Acid, le Triclosan et le Triclocarban, et le règlement (UE) 2026/909 a interdit le Triphenyl Phosphate et restreint le Benzyl Salicylate, les ingrédients contenant de l’aluminium, les sels de zinc hydrosolubles, l’Acetylated Vetiver Oil et le Citral, avec des périodes de transition pour la mise sur le marché et pour la mise à disposition que les dates clés ci-dessus détaillent.
Étiquetage, allégations et information du public
Le récipient et l’emballage doivent porter, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les nom et adresse de la personne responsable avec le pays d’origine pour les importations, le contenu nominal, la date de durabilité minimale précédée du symbole de l’annexe VII ou de la mention « à utiliser de préférence avant fin », ou, pour les produits dont la durabilité excède 30 mois, le symbole de la période après ouverture, les précautions particulières d’emploi, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients précédée du terme « ingredients » (art. 19, paragraphe 1). Les ingrédients sont énumérés par ordre décroissant de poids sous les dénominations communes du glossaire prévu à l’article 33, les compositions parfumantes et aromatiques sous la mention « parfum » ou « aroma » complétée des allergènes de l’annexe III énumérés individuellement, les ingrédients nano suivis de la mention « nano » entre crochets, et les colorants avec leur numéro de Colour Index (art. 19, paragraphe 1, point g), et art. 19, paragraphe 6). Lorsque les précautions ou la liste des ingrédients ne peuvent pas y figurer, elles sont reportées sur une notice, une étiquette, une bande, une carte ou un écriteau renvoyés par le symbole de l’annexe VII et, pour les savons, les boules pour le bain et autres petits produits, sur un écriteau placé à proximité immédiate du produit exposé à la vente (art. 19, paragraphes 2 et 3). La langue du contenu, de la durabilité, des précautions et de la fonction est déterminée par l’État membre où le produit est mis à disposition de l’utilisateur final (art. 19, paragraphe 5) ; au Danemark, le § 3 de l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013 impose le danois pour ces éléments.
Les textes, dénominations, marques, images et autres signes ne peuvent pas attribuer au produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas (art. 20, paragraphe 1). Les critères communs adoptés au titre de l’article 20, paragraphe 2, figurent dans le règlement (UE) n° 655/2013, applicable depuis le 11 juillet 2013 à toute allégation quel qu’en soit le support : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause ; la personne responsable doit maintenir la cohérence entre la formulation des allégations et les preuves figurant au dossier d’information sur le produit. Une allégation d’absence d’expérimentation animale n’est permise que si ni le fabricant ni ses fournisseurs n’ont testé le produit fini, son prototype ou ses ingrédients sur des animaux, ou n’ont utilisé d’ingrédients testés par des tiers en vue de nouveaux produits cosmétiques (art. 20, paragraphe 3). La personne responsable doit en outre rendre facilement accessibles au public la composition qualitative et quantitative, les identifiants de la composition parfumante et les données existantes sur les effets indésirables, l’information quantitative étant limitée aux substances dangereuses (art. 21).
Expérimentation animale
Il est interdit de mettre sur le marché des produits dont la formulation finale, les ingrédients ou les combinaisons d’ingrédients ont été testés sur des animaux pour satisfaire au règlement après l’adoption d’une méthode alternative validée au niveau de l’Union, de tester des produits finis sur des animaux dans l’Union et de tester des ingrédients sur des animaux dès qu’une alternative validée figure au règlement (CE) n° 440/2008 ou à l’annexe VIII (art. 18, paragraphe 1). La période de mise en œuvre a pris fin le 11 mars 2009 et, pour la toxicité par administration répétée, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, le 11 mars 2013 ; un État membre ne peut demander une dérogation à la Commission que si des préoccupations sérieuses de sécurité apparaissent au sujet d’un ingrédient largement utilisé et non remplaçable (art. 18, paragraphe 2).
Obligations par rôle
La personne responsable assume les obligations de conformité, de rapport sur la sécurité, de dossier d’information sur le produit, de notification, de substances, d’étiquetage, d’allégations, d’information du public, de déclaration des effets indésirables graves et de mesures correctives (art. 5, art. 10, art. 11, art. 13 à art. 21 et art. 23). Les fabricants appliquent les bonnes pratiques de fabrication, respectent les interdictions d’expérimentation animale et fournissent les données de fabrication, d’essai et de composition destinées au dossier (art. 8, art. 11, paragraphe 2, et art. 18). Les importateurs sont la personne responsable de ce qu’ils importent, sauf s’ils en mandatent une autre, et indiquent le pays d’origine sur l’étiquette et dans la notification (art. 4, paragraphe 5, art. 13, paragraphe 1, point c), et art. 19, paragraphe 1, point a)). Les distributeurs agissent avec la diligence requise, vérifient la personne responsable, le numéro de lot, la liste des ingrédients, la langue et la durabilité avant de mettre un produit à disposition, retiennent ou corrigent les produits non conformes, informent la personne responsable et les autorités des risques, protègent le produit pendant le stockage et le transport, assurent une traçabilité de trois ans, notifient les traductions et déclarent les effets indésirables graves (art. 6, art. 7, art. 13, paragraphe 3, et art. 23).
Contrôle et sanctions
Les États membres contrôlent la conformité par des contrôles sur le marché des produits et des opérateurs économiques, en s’appuyant sur le dossier d’information sur le produit et, le cas échéant, sur des contrôles physiques et en laboratoire, et réexaminent leur dispositif de surveillance au moins tous les quatre ans (art. 22). Lorsque la personne responsable manque aux bonnes pratiques de fabrication, à l’évaluation de la sécurité, au dossier d’information sur le produit, à l’échantillonnage et à l’analyse, à la notification, aux règles relatives aux substances, aux règles d’expérimentation animale, à l’étiquetage, aux allégations, à l’information du public, à la déclaration des effets indésirables graves ou à l’obligation d’information sur les substances, l’autorité compétente ordonne des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné à la nature du risque et, lorsque l’opérateur ne s’exécute pas ou qu’un risque grave pour la santé humaine impose une action immédiate, elle interdit ou restreint elle-même la mise à disposition, retire ou rappelle le produit et en informe la Commission et les autres États membres (art. 25). Les distributeurs se voient ordonner de corriger les manquements à leurs obligations de l’article 6 (art. 26), la clause de sauvegarde permet à une autorité de retirer, de rappeler ou de restreindre à titre provisoire même des produits conformes présentant un risque grave (art. 27), et toute décision est motivée et indique les voies de recours après que l’opérateur a été entendu, sauf si une action immédiate est nécessaire (art. 28). L’article 25, paragraphe 7, cite encore le système d’alerte rapide de la directive 2001/95/CE et l’article 23 du règlement (CE) n° 765/2008 ; ces références s’entendent comme faites au règlement (UE) 2023/988, qui a abrogé la directive à compter du 13 décembre 2024, et au règlement (UE) 2019/1020, qui a supprimé les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 à compter du 16 juillet 2021 et inscrit le règlement cosmétiques à son annexe I. Les effets indésirables graves déclarés par la personne responsable, les distributeurs, les utilisateurs finaux ou les professionnels de santé sont partagés entre les autorités compétentes (art. 23).
Les sanctions sont fixées au niveau national et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; les États membres devaient les notifier au plus tard le 11 juillet 2013 (art. 37). Au Danemark, l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013 relatif aux produits cosmétiques, pris en application de la loi danoise sur les substances chimiques, fait de la Miljøstyrelsen l’autorité compétente au sens de l’article 34 et l’autorité de contrôle, et lui confie les décisions prévues aux articles 25 à 27, qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité administrative (§§ 4 et 5) ; sa Kemikalieinspektion réalise les inspections. Les manquements aux règles danoises d’étiquetage et de langue sont punis d’une amende, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement lorsque le manquement est intentionnel ou dû à une négligence grave et qu’il a causé ou risqué de causer un dommage à la santé humaine ou à l’environnement ou procuré un avantage économique, la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée (§ 6). Les manquements au règlement lui-même, comme la mise sur le marché d’un produit sans personne responsable, sans rapport sur la sécurité ou sans notification au CPNP, sont punis en vertu du § 59, paragraphe 1, n° 1, de la loi danoise sur les substances chimiques (texte codifié n° 1200 du 25 septembre 2025) d’une amende, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en présence des mêmes circonstances aggravantes (§ 59, paragraphe 2), la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée (§ 60).
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Sources
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, texte consolidé du 18 mai 2026 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1223/2009 tel que publié au JO L 342 du 22 décembre 2009 (EUR-Lex)
- Informations, dates et relations du document CELEX 32009R1223 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2023/1490 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2023/1545 de la Commission relatif à l’étiquetage des allergènes de parfum (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/858 de la Commission relatif aux nanomatériaux (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/996 de la Commission relatif à la vitamine A, à l’Alpha-Arbutin, à l’Arbutin et aux substances présentant de potentielles propriétés de perturbation endocrinienne (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2025/877 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2026/78 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2026/909 de la Commission relatif au Benzyl Salicylate, au Triphenyl Phosphate, à l’aluminium, aux sels de zinc, au Citral, aux colorants capillaires et au DHHB (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission établissant les critères communs auxquels doivent répondre les allégations (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, article 119 modifiant le règlement (CE) n° 1223/2009 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, abrogeant les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE (EUR-Lex)
- Législation cosmétique (Commission européenne, DG GROW)
- Portail de notification des produits cosmétiques, CPNP (Commission européenne, DG GROW)
- Surveillance du marché des cosmétiques et effets indésirables graves (Commission européenne, DG GROW)
- Kosmetiske produkter — produits cosmétiques (Miljøstyrelsen)
- Lovgivning om kosmetiske produkter — législation sur les produits cosmétiques (Miljøstyrelsen)
- Faktaark: Mærkning af kosmetik — fiche sur l’étiquetage des cosmétiques (Miljøstyrelsen)
- Bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013 om kosmetiske produkter — arrêté danois n° 803 du 21 juin 2013 (Retsinformation)
- Lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 af lov om kemikalier — loi danoise sur les substances chimiques (Retsinformation)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.