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CER Food & Cosmetics 10 min

CER : Directive Céramique (Directive 84/500/CEE du Conseil), expliqué

La directive Céramique plafonne le plomb et le cadmium cédés aux aliments par la vaisselle et les récipients en céramique alimentaire, et exige une déclaration de conformité du fabricant ou d’un vendeur établi dans l’UE. Les objets non conformes sont interdits depuis le 17 octobre 1989 ; les règles de déclaration de la directive 2005/31/CE s’appliquent dès le 20 mai 2006.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 11 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Objets céramiques qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ou qui sont en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet usage (art. 1er, paragraphe 2)
  • Est céramique tout objet fabriqué à partir d'un mélange de matières inorganiques à teneur généralement élevée en argile ou en silicates, additionné éventuellement de petites quantités de matières organiques, façonné puis fixé de manière permanente par cuisson ; les objets peuvent être vernissés, émaillés et/ou décorés (art. 1er, paragraphe 3)
  • Assiettes, plats et autres objets plats, tasses, mugs, bols, pichets et autres objets creux, ustensiles de cuisson, récipients d'emballage et de stockage en céramique, répartis en trois catégories selon la forme et la capacité (art. 2, paragraphe 4)
  • Récipients munis d'un couvercle en céramique, le récipient et le couvercle étant essayés séparément, la somme étant rapportée au seul récipient (art. 2, paragraphe 3)
  • Le fabricant de l'objet fini, le vendeur établi dans l'Union qui établit la déclaration et l'importateur dans l'Union qui doit détenir la documentation d'essai (art. 2 bis et annexe III)

Produits dérivés et en aval

  • L'article 1er, paragraphe 1, qualifie toujours la directive de directive particulière au sens de l'article 3 de la directive 76/893/CEE ; cette dernière a été abrogée par la directive 89/109/CEE (art. 10), elle-même abrogée par le règlement (CE) n° 1935/2004 (art. 26), et la directive 2005/31/CE qualifie la directive Céramique de mesure spécifique au sens de l'article 5 de ce règlement, de sorte que les exigences générales, l'étiquetage, la traçabilité et les contrôles du cadre s'ajoutent aux limites de plomb et de cadmium
  • Le règlement-cadre ne s'appliquant pas aux matériaux et objets livrés comme antiquités, les céramiques anciennes échappent au régime du contact alimentaire, alors que la directive elle-même ne comporte aucune clause relative aux antiquités (règlement (CE) n° 1935/2004, art. 1er, paragraphe 3, point a)
  • L'article 4, paragraphe 1, point a), imposait au Conseil de fixer, dans les trois ans suivant la notification, des limitations pour les zones des objets céramiques destinées à entrer en contact avec la bouche ; le texte consolidé du 20 mai 2005 ne contient aucune limite de ce type pour le bord, de sorte que les limites de l'UE s'appliquent au récipient dans son ensemble, tandis que l'arrêté danois fixe une limite distincte pour le bord buccal des récipients à boire (bilag 4, kategori I, point 3)
  • La céramique est l'un des 17 groupes de matériaux de l'annexe I du règlement (CE) n° 1935/2004 ; le verre et le métal émaillé constituent des groupes distincts dépourvus de mesure spécifique de l'UE, de sorte que les règles nationales prises au titre de l'article 6 du règlement-cadre leur sont applicables, et le Danemark leur applique les limites céramiques au niveau national (arrêté n° 681 du 25 mai 2020, § 14)
  • Les bonnes pratiques de fabrication du règlement (CE) n° 2023/2006 s'appliquent à toute entreprise fabriquant des objets céramiques destinés au contact alimentaire depuis le 1er août 2008 (art. 1er, art. 2 et art. 8)

Rôles au titre de l’acte

Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution)

Les personnes physiques ou morales chargées d'assurer le respect des prescriptions du cadre des matériaux en contact avec les denrées alimentaires dans l'entreprise placée sous leur contrôle ; une entreprise est toute unité, à but lucratif ou non, publique ou privée, exerçant une activité liée à un stade quelconque de la fabrication, de la transformation et de la distribution des matériaux et objets. Pour la céramique, la directive en désigne trois : le fabricant, le vendeur établi dans la Communauté et l'importateur.

Source · art. 2, paragraphe 2, points c) et d)Source · art. 2 bis
Fabricant de l'objet céramique fini

L'entreprise qui fabrique l'objet céramique fini, dont l'identité et l'adresse doivent figurer dans la déclaration de conformité ; elle établit cette déclaration pour les objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires et doit tenir à la disposition des autorités nationales compétentes, sur demande, les résultats d'analyse, les conditions d'essai ainsi que le nom et l'adresse du laboratoire d'essai.

Source · art. 2 bis, paragraphe 1, art. 2 bis, paragraphe 2, et annexe III, point 1
Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché

L'importateur qui introduit l'objet céramique dans la Communauté, dont l'identité et l'adresse doivent figurer dans la déclaration de conformité aux côtés de celles du fabricant et qui, comme le fabricant, doit tenir la documentation d'essai à la disposition des autorités sur demande ; en tant que vendeur établi dans la Communauté, il peut lui-même établir la déclaration. Au titre du règlement-cadre, son nom et son adresse doivent accompagner l'objet en qualité de vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté, et l'arrêté danois traite l'importateur comme le producteur pour le retrait et la notification.

Source · art. 2 bis, paragraphe 1, art. 2 bis, paragraphe 2, et annexe III, point 1Source · art. 15, paragraphe 1, point c)Source · § 7
Distributeur, grossiste ou détaillant

Une entreprise intervenant aux stades de commercialisation postérieurs à la fabrication ou à l'importation, jusqu'au commerce de détail inclus, qui détient des objets céramiques en vue de la vente ou les cède ; la déclaration de conformité doit accompagner les objets à chacun de ces stades, les informations d'étiquetage doivent être affichées au détail dans une langue aisément comprise par les acheteurs, et l'entreprise doit être en mesure d'identifier ses fournisseurs et ses clients.

Source · art. 2 bis, paragraphe 1Source · art. 2, paragraphe 1, point b), art. 15, paragraphe 4, art. 15, paragraphe 7, et art. 17, paragraphe 2

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Les règles derrière cette vérification
  1. Objet céramique décoratif non destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires (vase, bibelot, assiette murale) · tous · tous Hors champ d’application La directive ne vise que les objets céramiques qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ou sont en contact avec elles à cet usage ; la déclaration de conformité a précisément été introduite pour distinguer les céramiques destinées au contact alimentaire des objets décoratifs. Un objet décoratif ne doit pas être présenté d'une manière qui induirait les consommateurs à l'utiliser pour des denrées alimentaires. Source · art. 1er, paragraphe 2Source · considérant 3Source · art. 3, paragraphe 2
  2. Objet en verre, en cristal ou en métal émaillé destiné au contact alimentaire (non céramique) · tous · tous Hors champ d’application Le verre et le métal émaillé ne sont pas des objets céramiques au sens de l'article 1er, paragraphe 3, et ne font l'objet d'aucune mesure spécifique de l'UE ; ils relèvent des exigences générales du règlement (CE) n° 1935/2004 et des éventuelles mesures nationales prises au titre de son article 6. Au Danemark, l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 applique les mêmes limites de plomb et de cadmium et le même essai aux objets émaillés et à la verrerie. Source · art. 1er, paragraphe 3Source · art. 3, art. 6 et annexe I, points 3, 6 et 8Source · § 14 et § 16
  3. Objet céramique livré comme antiquité · tous · tous Cela dépend Le règlement (CE) n° 1935/2004 ne s'applique pas aux matériaux et objets livrés comme antiquités, et la directive est une mesure spécifique prise au titre de ce règlement ; la directive elle-même ne comporte aucune clause relative aux antiquités, de sorte que le résultat dépend du point de savoir si un objet céramique ancien est livré comme antiquité ou comme vaisselle destinée à l'usage. Fødevarestyrelsen avertit les consommateurs que les céramiques vernissées anciennes, les objets de famille et les trouvailles de brocante peuvent contenir du plomb, et que les vernis colorés en sont généralement la source. Source · art. 1er, paragraphe 3, point a)Source · considérant 1SourceSource
  4. Assiette, plat, soucoupe, carreau ou autre objet céramique non remplissable, ou remplissable mais d'une profondeur ne dépassant pas 25 mm (catégorie 1) · Fabricant de l'objet céramique fini, Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché, Distributeur, grossiste ou détaillant, Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution) · tous Dans le champ d’application Les objets de la catégorie 1, qui ne peuvent être remplis ou dont la profondeur intérieure, mesurée du point le plus bas au plan passant par le bord supérieur, n'excède pas 25 mm, ne peuvent céder plus de 0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium lors de l'essai de l'annexe I ; la surface retenue est celle de la surface libre du liquide lorsque l'objet est rempli comme prescrit. Source · art. 2, paragraphe 4, et annexe I, point 4
  5. Tasse, mug, bol, pichet, théière ou autre objet céramique remplissable d'une profondeur supérieure à 25 mm (catégorie 2) · Fabricant de l'objet céramique fini, Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché, Distributeur, grossiste ou détaillant, Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution) · tous Dans le champ d’application La catégorie 2, qui regroupe tous les autres objets remplissables, ne peut céder plus de 4,0 mg/l de plomb et 0,3 mg/l de cadmium lorsque l'objet est rempli d'acide acétique à 4 % jusqu'à 1 mm du point de débordement pendant 24 heures à 22 °C. Source · art. 2, paragraphe 4, et annexe I, points 2.1 et 3.1
  6. Ustensile de cuisson en céramique, ou récipient d'emballage et de stockage en céramique d'une capacité supérieure à trois litres (catégorie 3) · Fabricant de l'objet céramique fini, Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché, Distributeur, grossiste ou détaillant, Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution) · tous Dans le champ d’application La catégorie 3, qui regroupe les ustensiles de cuisson et les récipients d'emballage et de stockage d'une capacité supérieure à trois litres, est soumise aux limites plus strictes de 1,5 mg/l de plomb et 0,1 mg/l de cadmium. Source · art. 2, paragraphe 4
  7. Récipient en céramique muni d'un couvercle en céramique (cocotte, soupière, pot de conservation) · Fabricant de l'objet céramique fini, Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché, Distributeur, grossiste ou détaillant, Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution) · tous Dans le champ d’application Lorsqu'un objet céramique est un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite applicable est celle du seul récipient ; le récipient et la surface intérieure du couvercle sont essayés séparément dans les mêmes conditions, puis les deux quantités extraites sont additionnées et rapportées à la surface ou au volume du seul récipient. Source · art. 2, paragraphe 3
  8. Mug, tasse ou gobelet en céramique dans lequel on boit directement, dont le bord touche la bouche · Fabricant de l'objet céramique fini, Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché, Distributeur, grossiste ou détaillant, Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution) · tous Dans le champ d’application Un mug ou une tasse relève de la catégorie 2 au sens de la directive, laquelle ne fixe aucune limite distincte pour le bord : le Conseil n'a jamais adopté les limitations relatives au contact avec la bouche prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a). Au Danemark, les récipients à boire doivent en outre respecter la limite de la catégorie I, soit 0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium, sur une bande de 2 cm le long du bord supérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Source · art. 2, paragraphe 4, et art. 4, paragraphe 1, point a)Source · bilag 4, kategori I, point 3 et note 2, et bilag 6, partie A, points 2.3 et 4
  9. Emballage en céramique déjà rempli d'une denrée alimentaire au moment de la vente (pot en grès, jarre, bouteille) · Fabricant de l'objet céramique fini, Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché, Distributeur, grossiste ou détaillant, Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution) · tous Dans le champ d’application Les objets céramiques déjà en contact avec des denrées alimentaires et destinés à cet usage relèvent de la directive et doivent respecter les limites de leur catégorie ; la déclaration écrite de conformité n'est exigée que pour les objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires, mais la documentation d'essai doit rester à la disposition des autorités sur demande. Source · art. 1er, paragraphe 2, art. 2 bis, paragraphe 1, et art. 2 bis, paragraphe 2
  10. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité de la directive dépend du point de savoir si l'objet est céramique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, s'il est destiné au contact alimentaire, dans laquelle des trois catégories sa forme et sa capacité le placent, et quel rôle l'entreprise occupe dans la chaîne ; la directive ne prévoit aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · art. 1er, art. 2, paragraphe 4, et art. 2 bis

Dates clés

  1. Directive 84/500/CEE du Conseil adoptée par le Conseil à Luxembourg Source · titre et bloc de signature après l'art. 6
  2. Directive notifiée aux États membres ; les délais de transposition de l'article 5 courent à compter de cette date Source · art. 5, paragraphe 1, et note 5 relative à l'art. 4, paragraphe 1
  3. Publication au Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 20 octobre 1984, page 12 Source · Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 20 octobre 1984, p. 12
  4. Trois ans après la notification : les États membres doivent autoriser le commerce des objets céramiques conformes à la directive ; échéance pour que le Conseil fixe les limites applicables aux zones en contact avec la bouche et pour que la Commission réexamine les limites et les conditions d'éclairage de l'essai Source · art. 4 et art. 5, paragraphe 1, premier tiret
  5. Cinq ans après la notification : la mise sur le marché des objets céramiques non conformes à la directive est interdite ; les États membres peuvent également en interdire la fabrication Source · art. 5, paragraphe 1, deuxième tiret, et art. 5, paragraphe 2
  6. Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1935/2004 : le cadre applicable à tous les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, la céramique étant l'un des 17 groupes de matériaux pouvant faire l'objet de mesures spécifiques ; abrogation de la directive 89/109/CEE Source · art. 5, paragraphe 1, art. 26, art. 28 et annexe I, point 3
  7. Entrée en vigueur de la directive 2005/31/CE de la Commission, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne L 110 du 30 avril 2005 : elle insère l'article 2 bis sur la déclaration de conformité, remplace l'annexe II par des critères de performance applicables à la méthode d'analyse et ajoute une annexe III Source · art. 1er et art. 3
  8. Échéance pour l'adoption et la publication par les États membres des dispositions transposant la directive 2005/31/CE ; le commerce et l'utilisation des objets céramiques conformes doivent être autorisés à compter de cette date Source · art. 2, paragraphe 1, premier alinéa et point a)
  9. Application de l'article 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 : systèmes de traçabilité permettant d'identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les objets céramiques Source · art. 17 et art. 28
  10. Interdiction de la fabrication et de l'importation dans la Communauté des objets céramiques non conformes à la directive 2005/31/CE (déclaration de conformité, documentation justificative, critères de performance analytiques) Source · art. 2, paragraphe 1, point b)
  11. Le règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication s'applique à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, céramique comprise Source · art. 1er, art. 2 et art. 8
  12. Le règlement (UE) 2017/625 relatif aux contrôles officiels s'applique et abroge le règlement (CE) n° 882/2004, que l'article 24, paragraphe 3, du règlement-cadre cite encore Source · art. 146, paragraphe 1, et art. 167, paragraphe 1
  13. Entrée en vigueur de l'arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020 sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, qui remplace l'arrêté n° 1248 du 30 octobre 2018 : il met en œuvre la directive, applique les mêmes limites de plomb et de cadmium aux objets céramiques et émaillés ainsi qu'à la verrerie, ajoute une limite pour le bord buccal et exige la déclaration de conformité céramique jusqu'au stade du commerce de détail inclus Source · note de bas de page 1, § 14, § 15, § 25 et bilag 4, 5 et 6
  14. Réception de la notification TRIS 2025/0387/DK : le Danemark notifie un projet d'arrêté qui abrogerait l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020, prendrait effet le 1er janvier 2026 et appliquerait, à compter du 1er juillet 2026, des limites de plomb et de cadmium plus basses, exprimées en microgrammes, aux objets céramiques et émaillés ainsi qu'à la verrerie ; le statu quo a été prolongé jusqu'au 19 janvier 2026, l'Espagne a émis un avis circonstancié et, au 17 septembre 2026, Retsinformation indique toujours l'arrêté n° 681 comme étant en vigueur Source · détail de la notificationSource · § 10, § 16 et bilag 5Source · statut du document

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant de l'objet céramique fini12
  • Maintenir le plomb et le cadmium cédés par chaque objet dans la limite de sa catégorie : 0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium pour la catégorie 1 (objets non remplissables ou d'une profondeur maximale de 25 mm), 4,0 mg/l et 0,3 mg/l pour la catégorie 2 (autres objets remplissables), 1,5 mg/l et 0,1 mg/l pour la catégorie 3 (ustensiles de cuisson, récipients d'emballage et de stockage de plus de trois litres). art. 2, paragraphe 1, et art. 2, paragraphe 4
  • Déterminer la migration au moyen de l'essai de l'annexe I : acide acétique à 4 % (v/v) fraîchement préparé, 22 ± 2 °C pendant 24 ± 0,5 heures, les objets remplissables étant remplis jusqu'à 1 mm du point de débordement (6 mm le long d'un bord plat ou incliné), les objets non remplissables étant immergés après protection de la surface non destinée au contact, l'échantillon étant couvert et maintenu dans l'obscurité totale lorsque le cadmium est dosé, et les récipients à couvercle étant essayés séparément du couvercle. art. 2, paragraphe 2, art. 2, paragraphe 3, et annexe I, points 1 à 4
  • Utiliser une méthode d'analyse instrumentale satisfaisant aux critères de performance de l'annexe II : limites de détection d'au plus 0,1 mg/l pour le plomb et 0,01 mg/l pour le cadmium, limites de quantification d'au plus 0,2 et 0,02 mg/l, taux de récupération de 80 à 120 %, absence d'interférences de matrice et spectrales, un essai à blanc pour chaque série, et des échantillons lavés au détergent ménager à environ 40 °C puis non manipulés sur la surface d'essai. annexe II, points 2, 4 et 5 (M1)
  • N'invoquer la tolérance que dans les conditions prévues par la directive : un objet dépassant une limite de 50 % au plus reste conforme si au moins trois autres objets de même forme, dimensions, décoration et vernis sont essayés, que leur moyenne ne dépasse pas la limite et qu'aucun d'eux ne la dépasse de plus de 50 %. art. 2, paragraphe 5
  • Établir la déclaration écrite de conformité pour les objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires, de sorte qu'elle les accompagne à chaque stade de commercialisation jusqu'au commerce de détail inclus, en indiquant votre identité et votre adresse ainsi que celles de l'importateur dans l'Union, l'identité de l'objet, la date et la confirmation que l'objet satisfait aux exigences pertinentes de la directive et du règlement (CE) n° 1935/2004 ; la rendre facilement rattachable aux marchandises et la renouveler lorsque des modifications substantielles de la production altèrent la migration du plomb ou du cadmium. art. 2 bis, paragraphe 1, et annexe III
  • Conserver une documentation appropriée démontrant le respect des limites de migration, comportant les résultats de l'analyse réalisée, les conditions d'essai ainsi que le nom et l'adresse du laboratoire ayant effectué les essais, et la tenir à la disposition des autorités nationales compétentes sur demande. art. 2 bis, paragraphe 2
  • Fabriquer selon les bonnes pratiques de fabrication, avec un système d'assurance de la qualité documenté et un système de contrôle de la qualité, afin que les objets ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en quantités dangereuses pour la santé, ne modifient pas les aliments de manière inacceptable et n'altèrent pas leur goût ni leur odeur. art. 3, paragraphe 1art. 4, art. 5 et art. 6
  • Conserver une documentation sur les spécifications, les formules, les procédés et les résultats du contrôle de la qualité, et la tenir à la disposition des autorités compétentes sur demande. art. 7
  • Étiqueter les objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires avec la mention pour contact alimentaire, une indication spécifique d'usage ou le symbole de l'annexe II, sauf si l'objet est manifestement destiné au contact alimentaire, ainsi qu'avec les instructions particulières nécessaires pour un usage sûr et approprié. art. 15, paragraphe 1, points a) et b), et art. 15, paragraphe 2
  • Apposer votre nom ou raison sociale et votre adresse ou siège social sur l'objet, son emballage, une étiquette ou les documents d'accompagnement. art. 15, paragraphe 1, point c)
  • Étiqueter ou identifier autrement les objets afin qu'ils puissent être tracés. art. 15, paragraphe 1, point d), et art. 17, paragraphe 2
  • Tenir des systèmes et des procédures permettant d'identifier les entreprises que vous avez approvisionnées et celles qui vous ont approvisionné, et communiquer ces informations aux autorités compétentes sur demande. art. 17, paragraphe 2
Importateur dans l'Union, ou vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché9
  • N'importer que des objets céramiques respectant les limites de leur catégorie : depuis le 20 mai 2007, les États membres doivent interdire l'importation dans l'Union des objets céramiques non conformes à la directive telle que modifiée par la directive 2005/31/CE. art. 2, paragraphe 1, point b)art. 2, paragraphe 4
  • Veiller à ce qu'une déclaration écrite de conformité accompagne les objets dès votre première vente ; elle peut être établie par le fabricant ou par vous-même en tant que vendeur établi dans l'Union, et elle doit désigner à la fois le fabricant de l'objet fini et vous-même en tant qu'importateur, identifier l'objet, porter une date et confirmer la conformité à la directive et au règlement (CE) n° 1935/2004. art. 2 bis, paragraphe 1, et annexe III
  • Détenir la documentation justificative, à savoir les résultats d'analyse, les conditions d'essai ainsi que le nom et l'adresse du laboratoire d'essai, et la tenir à la disposition des autorités nationales compétentes sur demande ; la directive met cette obligation à la charge de l'importateur dans l'Union comme du fabricant. art. 2 bis, paragraphe 2
  • Apposer votre nom ou raison sociale et votre adresse sur l'objet, son emballage ou une étiquette en qualité de vendeur établi dans l'Union responsable de la mise sur le marché. art. 15, paragraphe 1, point c)
  • Vérifier que la mention pour contact alimentaire et les éventuelles instructions particulières d'utilisation figurent sur l'objet, son emballage ou une étiquette. art. 15, paragraphe 1, points a) et b)
  • Tenir des systèmes et des procédures permettant d'identifier vos fournisseurs et vos clients professionnels, et communiquer ces informations aux autorités compétentes sur demande. art. 17, paragraphe 2
  • Au Danemark, si vous estimez ou avez des raisons de penser que les céramiques que vous avez importées ne satisfont pas aux exigences de sécurité alimentaire et qu'elles ne sont plus sous votre contrôle, les retirer du marché, en informer immédiatement Fødevarestyrelsen et, lorsqu'elles sont parvenues aux consommateurs, informer efficacement ces derniers et, si nécessaire, procéder au rappel des objets. § 7
  • Au Danemark, contrôler également les récipients à boire au regard de la limite du bord buccal, et appliquer les mêmes limites et le même essai aux objets émaillés et à la verrerie. § 14 et bilag 4
  • Au Danemark, tenir la déclaration céramique et la documentation de référence disponibles dans la forme prescrite par l'arrêté danois ; la déclaration peut être publiée sur votre site web si les maillons suivants de la chaîne en sont informés. § 15, paragraphes 1 et 2, et bilag 5, point 4
Distributeur, grossiste ou détaillant4
  • Ne vendre que des objets céramiques accompagnés de la déclaration écrite de conformité ; la directive l'exige à tous les stades de commercialisation jusqu'au commerce de détail inclus pour les objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires. art. 2 bis, paragraphe 1
  • Au stade du commerce de détail, faire figurer les informations d'étiquetage sur l'objet, son emballage, une étiquette ou un écriteau bien visible à proximité, et ne pas vendre d'objets dont la mention pour contact alimentaire et les instructions ne sont pas rédigées dans une langue aisément comprise par les acheteurs. art. 15, paragraphe 4, et art. 15, paragraphe 7
  • Tenir des systèmes et des procédures permettant d'identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les objets, et communiquer ces informations aux autorités compétentes sur demande. art. 17, paragraphe 2
  • Au Danemark, ne pas commercialiser de matériaux en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences générales et, en tant qu'entreprise responsable, retirer les céramiques non conformes que vous avez distribuées, en informer Fødevarestyrelsen et informer les consommateurs lorsque les objets leur sont parvenus. § 6, paragraphe 1, et § 7
Exploitant d'entreprise (à tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution)4
  • Veiller à ce que les objets céramiques placés sous votre contrôle ne cèdent pas, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, leurs constituants aux denrées alimentaires en quantités susceptibles de mettre en danger la santé humaine, d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou d'altérer leur goût, leur odeur ou leur aspect, et à ce que leur étiquetage, leur publicité et leur présentation n'induisent pas les consommateurs en erreur. art. 3
  • Mettre en œuvre un système d'assurance de la qualité efficace et documenté, proportionné à la taille de l'entreprise, et un système de contrôle de la qualité permettant de déceler et de corriger les défaillances. art. 5 et art. 6
  • Conserver une documentation sur les spécifications, les procédés et les résultats du contrôle de la qualité, et la tenir à la disposition des autorités compétentes sur demande. art. 7
  • Lorsqu'une mesure spécifique s'applique, disposer d'une documentation démontrant le respect de cette mesure et la remettre aux autorités compétentes sur demande. art. 16, paragraphe 1

La CER en termes simples

La directive Céramique, formellement la directive 84/500/CEE du Conseil, est la mesure spécifique de l’UE consacrée à un matériau et à deux dangers : la migration du plomb et du cadmium des objets céramiques vers les denrées alimentaires. Elle concerne la migration éventuelle du plomb et du cadmium à partir des objets céramiques qui, à l’état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ou qui sont en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet usage (art. 1er, paragraphe 2). Plutôt qu’un principe général de sécurité, elle fixe des limites mesurables par catégorie d’objet, un essai de migration unique dans l’acide acétique à 4 % et des critères de performance pour l’analyse (art. 2 et annexes I et II). Depuis la directive 2005/31/CE de la Commission, elle exige en outre une déclaration écrite de conformité et une documentation d’essai destinée aux autorités (art. 2 bis et annexe III).

En tant que directive, elle produit ses effets par le droit national. Elle a été notifiée aux États membres le 17 octobre 1984 ; trois ans plus tard, le commerce des objets conformes devait être autorisé et, cinq ans plus tard, à partir du 17 octobre 1989, la mise sur le marché des objets non conformes devait être interdite (art. 5). La modification de 2005 devait être transposée pour le 20 mai 2006, la fabrication et l’importation des objets non conformes étant interdites à partir du 20 mai 2007 (directive 2005/31/CE, art. 2).

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 84/500/CEE du Conseil (CELEX 31984L0500), ou le texte consolidé du 20 mai 2005 qui intègre la déclaration de conformité et les critères analytiques actualisés de la directive 2005/31/CE.

Champ d’application

Les objets céramiques sont des objets fabriqués à partir d’un mélange de matières inorganiques à teneur généralement élevée en argile ou en silicates, additionné éventuellement de petites quantités de matières organiques ; ils sont d’abord façonnés, puis leur forme est fixée de manière permanente par cuisson, et ils peuvent être vernissés, émaillés et/ou décorés (art. 1er, paragraphe 3). Les assiettes, mugs, bols, pichets, cocottes et pots de conservation en grès, en faïence, en porcelaine ou en porcelaine tendre (bone china) en sont les cas typiques. Le verre et le métal émaillé ne sont pas des objets céramiques : ils constituent des groupes de matériaux distincts à l’annexe I du règlement (CE) n° 1935/2004, sans mesure spécifique de l’UE, de sorte que les règles nationales prises au titre de l’article 6 de ce règlement les régissent (règlement (CE) n° 1935/2004, art. 6 et annexe I). Les céramiques décoratives non destinées aux denrées alimentaires sont hors du champ de la directive, et la déclaration de conformité a précisément été introduite pour distinguer les céramiques destinées au contact alimentaire des objets décoratifs (directive 2005/31/CE, considérant 3). Les matériaux et objets livrés comme antiquités échappent entièrement au règlement-cadre (règlement (CE) n° 1935/2004, art. 1er, paragraphe 3, point a).

L’article 1er, paragraphe 1, qualifie toujours la directive de directive particulière au sens de l’article 3 de la directive 76/893/CEE. Cette dernière a été abrogée par la directive 89/109/CEE (art. 10), elle-même abrogée par le règlement (CE) n° 1935/2004 (art. 26) ; la directive 2005/31/CE qualifie en conséquence la directive Céramique de mesure spécifique au sens de l’article 5 de ce règlement (considérant 1). La conséquence pratique est que les exigences générales, l’étiquetage, la déclaration, la traçabilité, les contrôles et les sanctions du cadre s’appliquent aux objets céramiques en plus des limites de plomb et de cadmium, et que les fabricants de céramique doivent travailler selon les bonnes pratiques de fabrication du règlement (CE) n° 2023/2006, applicables depuis le 1er août 2008 (art. 8).

Les obligations pèsent sur le fabricant de l’objet fini, sur le vendeur établi dans l’Union qui peut établir la déclaration et sur l’importateur dans l’Union, qui doit détenir la documentation d’essai (art. 2 bis et annexe III, point 1) ; les distributeurs et les détaillants doivent veiller à ce que la déclaration accompagne les marchandises, puisqu’elle est exigée à tous les stades de commercialisation jusqu’au commerce de détail inclus (art. 2 bis, paragraphe 1).

Ce que vous devez faire

Les limites

Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées à l’article 2, paragraphe 4, qui répartit les objets en trois catégories selon leur forme et leur capacité. La catégorie 1 couvre les objets qui ne peuvent être remplis et les objets remplissables dont la profondeur intérieure, mesurée du point le plus bas au plan horizontal passant par le bord supérieur, n’excède pas 25 mm : 0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium. La catégorie 2 couvre tous les autres objets remplissables : 4,0 mg/l de plomb et 0,3 mg/l de cadmium. La catégorie 3 couvre les ustensiles de cuisson ainsi que les récipients d’emballage et de stockage d’une capacité supérieure à trois litres : 1,5 mg/l de plomb et 0,1 mg/l de cadmium (art. 2, paragraphes 1 et 4).

Lorsqu’un objet céramique consiste en un récipient muni d’un couvercle en céramique, la limite à ne pas dépasser est celle du seul récipient ; le récipient et la surface intérieure du couvercle sont essayés séparément dans les mêmes conditions, et la somme des deux quantités extraites est rapportée à la surface ou au volume du seul récipient (art. 2, paragraphe 3). Un objet qui dépasse une limite de 50 % au plus est néanmoins reconnu conforme si au moins trois autres objets de même forme, dimensions, décoration et vernis sont essayés, que la moyenne ne dépasse pas la limite et qu’aucun d’eux ne la dépasse de plus de 50 % (art. 2, paragraphe 5).

L’article 4, paragraphe 1, point a), imposait au Conseil de déterminer, dans les trois ans suivant la notification, des limitations pour les zones des objets céramiques destinées à entrer en contact avec la bouche, et l’article 4, paragraphe 2, imposait à la Commission de réexaminer les limites en vue de les réduire. Ni limite pour le bord ni limites réduites ne figurent dans le texte consolidé du 20 mai 2005 ; la question du bord a reçu une réponse nationale au Danemark (voir Contrôle et sanctions).

L’essai de migration

La migration est déterminée par l’essai de l’annexe I au moyen d’une méthode d’analyse satisfaisant à l’annexe II (art. 2, paragraphe 2). Le simulant est une solution aqueuse fraîchement préparée d’acide acétique à 4 % (v/v), et l’essai se déroule à 22 ± 2 °C pendant 24 ± 0,5 heures (annexe I, points 1 et 2.1). Lorsque le plomb est dosé, l’échantillon est couvert par un moyen de protection approprié et exposé aux conditions d’éclairage habituelles d’un laboratoire ; lorsque le cadmium, ou le plomb et le cadmium, sont dosés, l’échantillon est couvert de manière que la surface essayée soit maintenue dans l’obscurité totale (annexe I, point 2.2). Les objets remplissables sont remplis jusqu’à un niveau situé à 1 mm au plus du point de débordement, ou à 6 mm au plus mesurés le long d’un bord plat ou légèrement incliné ; les objets qui ne peuvent être remplis voient leur surface non destinée au contact recouverte d’une couche protectrice résistant à l’acide, puis sont immergés de manière que la surface en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte (annexe I, point 3). La surface d’un objet de catégorie 1 est l’aire du ménisque formé par la surface libre du liquide lorsque l’objet est rempli comme prescrit (annexe I, point 4).

L’annexe II, telle que remplacée par la directive 2005/31/CE, ne prescrit plus une technique unique : toute méthode instrumentale peut être utilisée dès lors qu’elle satisfait à ses critères de performance, à savoir des limites de détection d’au plus 0,1 mg/l pour le plomb et 0,01 mg/l pour le cadmium, des limites de quantification d’au plus 0,2 mg/l et 0,02 mg/l, un taux de récupération du plomb et du cadmium ajoutés compris entre 80 et 120 %, et l’absence d’interférences de matrice et spectrales (annexe II, point 4). L’échantillon doit être propre et exempt de graisse, lavé dans une solution de détergent liquide ménager à environ 40 °C, rincé à l’eau du robinet puis à l’eau distillée, égoutté et séché, et ne plus être manipulé sur la surface d’essai ; un essai à blanc est réalisé sur le réactif pour chaque série de déterminations (annexe II, point 5).

Déclaration de conformité et documentation

Aux stades de commercialisation jusqu’au commerce de détail inclus, les objets céramiques qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite conforme à l’article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004, établie par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté (art. 2 bis, paragraphe 1). L’annexe III en énumère le contenu : l’identité et l’adresse de l’entreprise qui fabrique l’objet céramique fini et de l’importateur qui l’introduit dans la Communauté ; l’identité de l’objet céramique ; la date de la déclaration ; et la confirmation que l’objet satisfait aux exigences pertinentes de la directive et du règlement (CE) n° 1935/2004. La déclaration doit permettre d’identifier facilement les marchandises pour lesquelles elle est établie et doit être renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production entraînent des variations de la migration du plomb et du cadmium (annexe III).

Derrière la déclaration se trouve la preuve. Une documentation appropriée démontrant que les objets respectent les limites de migration doit être tenue à la disposition des autorités nationales compétentes, sur demande, par le fabricant ou par l’importateur dans la Communauté, et elle doit comporter les résultats de l’analyse réalisée, les conditions d’essai ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ayant effectué les essais (art. 2 bis, paragraphe 2).

Les obligations du règlement-cadre

La directive étant une mesure spécifique prise au titre du règlement (CE) n° 1935/2004, chaque exploitant de la chaîne doit également veiller à ce que les objets céramiques soient fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication, de sorte que, dans les conditions normales ou prévisibles d’emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires leurs constituants en quantités susceptibles de mettre en danger la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou d’altérer leurs caractéristiques organoleptiques, et à ce que leur étiquetage, leur publicité et leur présentation n’induisent pas les consommateurs en erreur (art. 3). Les objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires doivent porter la mention pour contact alimentaire, une indication spécifique d’usage ou le symbole de l’annexe II, sauf s’ils sont manifestement destinés au contact alimentaire, ainsi que les instructions particulières d’utilisation en toute sécurité, le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté, et l’identification assurant la traçabilité (art. 15). Le commerce de détail est interdit lorsque les informations d’utilisation ne sont pas données dans une langue aisément comprise par les acheteurs (art. 15, paragraphe 4). Les exploitants doivent disposer de systèmes permettant d’identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les objets (art. 17, paragraphe 2), et les fabricants doivent appliquer des systèmes documentés d’assurance et de contrôle de la qualité, avec des relevés tenus à la disposition des autorités (règlement (CE) n° 2023/2006, art. 4 à art. 7).

Obligations par rôle

Les fabricants maintiennent la migration dans les limites de la catégorie, effectuent l’essai de l’annexe I avec une méthode conforme à l’annexe II, établissent la déclaration de conformité et détiennent la documentation d’essai (art. 2, art. 2 bis et annexe III). Les importateurs veillent à ce que la déclaration les désigne et accompagne les marchandises, détiennent la même documentation pour les autorités et étiquettent les objets avec leur nom et leur adresse en qualité de vendeur responsable de la mise sur le marché (art. 2 bis et annexe III ; règlement (CE) n° 1935/2004, art. 15, paragraphe 1, point c). Les distributeurs et les détaillants ne vendent que des céramiques accompagnées de la déclaration, affichent les informations d’étiquetage au détail et conservent les enregistrements de traçabilité (art. 2 bis, paragraphe 1 ; règlement (CE) n° 1935/2004, art. 15, paragraphe 7, et art. 17, paragraphe 2).

Ce qui change

La Commission indique sur sa page consacrée à la révision que l’exposition actuelle au plomb et au cadmium peut être préoccupante, que ces métaux sont parfois cédés en quantités importantes tant par les matériaux céramiques que par les matériaux vitreux destinés au contact alimentaire, et qu’elle a engagé une action visant à abaisser les limites de migration du plomb et du cadmium et à introduire des limites pour l’aluminium, l’arsenic, le baryum, le cobalt, le chrome et le nickel issus des matériaux céramiques et vitreux destinés au contact alimentaire, des plans de transition adaptés, des contrôles de la chaîne d’approvisionnement et des dérogations conditionnelles étant envisagés pour les producteurs artisanaux et traditionnels. Aucun acte modificatif n’a été adopté ; le texte consolidé reste celui du 20 mai 2005.

Le Danemark a pris les devants. Le 17 juillet 2025, la Commission a reçu la notification TRIS 2025/0387/DK relative à un projet d’arrêté qui abrogerait l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 le 1er janvier 2026 et n’autoriserait, à compter du 1er juillet 2026, les objets céramiques et émaillés ainsi que la verrerie sur le marché danois que dans les limites nouvelles exprimées en microgrammes par dm² ou par litre, les objets légalement commercialisés avant cette date pouvant être vendus jusqu’à épuisement des stocks (projet, § 10 et § 16). Le Danemark a indiqué à la Commission que les limites céramiques constituent une mesure de sauvegarde au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1935/2004 et que les limites applicables au verre et à l’émail sont des mesures nationales au titre de l’article 6 ; la Commission et la Lettonie ont formulé des observations, l’Espagne a émis un avis circonstancié et le statu quo a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2026. Au 17 septembre 2026, Retsinformation indique toujours l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 comme étant en vigueur, de sorte que les limites ci-dessous restent le droit danois applicable.

Contrôle et sanctions

La directive ne comporte pas d’article de sanction propre. Les États membres devaient modifier leur droit national pour que le commerce des objets conformes soit autorisé à partir du 17 octobre 1987 et que la mise sur le marché des objets non conformes soit interdite à partir du 17 octobre 1989, et ils peuvent interdire la fabrication des objets non conformes (art. 5). Le contrôle et les sanctions proviennent du cadre : les États membres effectuent des contrôles officiels au titre des règles de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (règlement (CE) n° 1935/2004, art. 24 ; l’article 24, paragraphe 3, cite encore le règlement (CE) n° 882/2004, abrogé avec effet au 14 décembre 2019 par le règlement (UE) 2017/625, art. 146), déterminent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (art. 25) et peuvent suspendre ou restreindre temporairement l’application des limites de l’UE sur leur territoire lorsqu’ils ont des motifs circonstanciés de conclure qu’un objet met en danger la santé humaine bien qu’il soit conforme (art. 18).

Au Danemark, Fødevarestyrelsen (l’administration vétérinaire et alimentaire danoise) est l’autorité compétente au titre de l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, pris en application de la loi danoise sur les denrées alimentaires et en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (§ 25). L’arrêté met en œuvre la directive telle que modifiée (note de bas de page 1). Ses § 14 et bilag 4 (annexe 4) appliquent les limites de la directive, 0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium pour la catégorie I, 4,0 mg/l et 0,3 mg/l pour la catégorie II et 1,5 mg/l et 0,1 mg/l pour la catégorie III, aux objets céramiques et émaillés comme à la verrerie, et ajoutent une limite de catégorie I pour le bord buccal des récipients à boire, mesurée sur une bande de 2 cm le long du bord supérieur, à l’intérieur comme à l’extérieur ; les mugs et récipients à boire similaires doivent respecter à la fois la limite du bord et la limite de la catégorie II (bilag 4, note 2, et bilag 6, partie A, points 2.3 et 4). La tolérance de 50 % avec trois autres objets est reprise au § 14, paragraphe 2. La déclaration de conformité céramique doit accompagner les marchandises jusqu’au commerce de détail inclus, ou peut être publiée sur le site web du producteur ou de l’importateur si les maillons suivants de la chaîne en sont informés (§ 15 et bilag 5, point 4). Une entreprise, un producteur ou un importateur qui a des raisons de penser que ses matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne satisfont pas aux exigences de sécurité doit les retirer, en informer immédiatement Fødevarestyrelsen et informer les consommateurs ou procéder à un rappel (§ 7). Les infractions aux § 6 à 12 et 14 à 15, aux articles 3, 4, paragraphe 1, et 4, paragraphes 3 à 6, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement-cadre et aux articles 4 à 7 du règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication sont punies d’une amende, portée à deux ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction a été commise intentionnellement ou par négligence grave et qu’elle a porté atteinte à la santé ou l’a mise en danger, ou qu’elle visait un gain économique ; les sociétés peuvent être tenues pénalement responsables (§ 17, § 18 et § 19). La page de Fødevarestyrelsen consacrée à la céramique recommande aux producteurs d’utiliser des vernis sans plomb ni cadmium, et son projet de contrôle de 2023 a analysé 47 objets en céramique, en porcelaine et émaillés provenant de producteurs, d’importateurs et de grossistes danois sans relever de dépassement des limites.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les États membres font appliquer les lois nationales de transposition de la directive au moyen des contrôles officiels prévus par le cadre des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, le règlement (CE) n° 1935/2004, dont la directive est une mesure spécifique ; au Danemark, Fødevarestyrelsen (l'administration vétérinaire et alimentaire danoise) est l'autorité compétente au titre de l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, qui met en œuvre la directive, étend les mêmes limites de plomb et de cadmium aux objets émaillés et à la verrerie et ajoute une limite pour le bord buccal des récipients à boire. Les moyens d'action comprennent l'interdiction de commercialiser les objets non conformes, l'obligation pour l'exploitant de les retirer, d'en informer Fødevarestyrelsen et d'informer les consommateurs ou de procéder à un rappel, le droit des autorités d'exiger la déclaration de conformité et la documentation d'essai sous-jacente, la suspension nationale temporaire des limites de l'UE pour des motifs sanitaires, et des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, lesquelles consistent au Danemark en des amendes et jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour les infractions intentionnelles ou commises par négligence grave qui portent atteinte à la santé ou la mettent en danger, ou qui visent un gain économique.

La directive ne comporte pas d'article de sanction propre : les États membres devaient modifier leur droit national pour que le commerce des objets céramiques conformes soit autorisé à partir du 17 octobre 1987 et que la mise sur le marché des objets non conformes soit interdite à partir du 17 octobre 1989, et ils peuvent interdire la fabrication des objets non conformes. Les sanctions proviennent du cadre : les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux infractions au règlement (CE) n° 1935/2004, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, font appliquer les règles au moyen de contrôles officiels et peuvent suspendre ou restreindre temporairement l'application des limites de l'UE sur leur territoire lorsqu'ils ont des motifs circonstanciés de conclure qu'un objet met en danger la santé humaine bien qu'il soit conforme. Au Danemark, l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 interdit la commercialisation des matériaux en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences générales, oblige l'entreprise responsable, le producteur ou l'importateur à retirer les matériaux non conformes, à en informer Fødevarestyrelsen et à informer les consommateurs ou à procéder à un rappel, et punit d'une amende les infractions aux limites de plomb et de cadmium et aux règles d'essai applicables aux objets céramiques et émaillés ainsi qu'à la verrerie, à l'obligation de déclaration et de documentation, aux articles 3, 4, paragraphe 1, et 4, paragraphes 3 à 6, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement-cadre et aux articles 4 à 7 du règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication ; la peine est portée à deux ans d'emprisonnement au plus lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence grave et qu'elle a porté atteinte à la santé ou l'a mise en danger, ou qu'elle visait un gain économique, et les sociétés peuvent être tenues pénalement responsables.

Source · art. 5Source · art. 18, art. 24 et art. 25Source · § 6, § 7, § 17, § 18 et § 19

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour CER, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit à partir du texte consolidé et de l'arrêté danois

    Le corps du guide a été réécrit à partir du texte consolidé du 20 mai 2005, de la directive 2005/31/CE, du règlement (CE) n° 1935/2004 et de l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020. L'ancien texte ne donnait aucun chiffre ; les limites, les conditions d'essai, le contenu de la déclaration et les dates sont désormais cités d'après les actes. Deux corrections : les délais de transposition courent à compter de la notification du 17 octobre 1984 (commerce des objets conformes autorisé à partir du 17 octobre 1987, objets non conformes interdits à partir du 17 octobre 1989), et les limites danoises actuelles reprennent les valeurs de la directive, étendues à l'émail et au verre avec une limite pour le bord, tandis que les limites danoises plus basses n'existent qu'à l'état de projet notifié.

    Source · art. 2, art. 2 bis, art. 5 et annexes I à IIISource · § 14 et bilag 4
  2. Orientation

    Le Danemark notifie un projet d'arrêté comportant des limites de plomb et de cadmium plus basses (TRIS 2025/0387/DK)

    Le projet abrogerait l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 le 1er janvier 2026 et n'autoriserait, à compter du 1er juillet 2026, les objets céramiques et émaillés ainsi que la verrerie sur le marché danois que dans les limites nouvelles exprimées en microgrammes par dm² ou par litre, les objets légalement commercialisés avant cette date pouvant être vendus jusqu'à épuisement des stocks. Le Danemark fonde les limites céramiques sur la clause de sauvegarde de l'article 18 du règlement (CE) n° 1935/2004 et les limites applicables au verre et à l'émail sur l'article 6 ; la Commission et la Lettonie ont formulé des observations, l'Espagne a émis un avis circonstancié et le statu quo a été prolongé jusqu'au 19 janvier 2026. Au 17 septembre 2026, Retsinformation indique toujours l'arrêté n° 681 comme étant en vigueur.

    Source · détail de la notificationSourceSource · § 1, paragraphe 2, § 10 et § 16
  3. Orientation

    Entrée en vigueur de l'arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020

    L'arrêté met en œuvre la directive 84/500/CEE telle que modifiée par la directive 2005/31/CE, remplace l'arrêté n° 1248 du 30 octobre 2018, applique les limites de plomb et de cadmium de la directive aux objets céramiques et émaillés ainsi qu'à la verrerie avec une limite pour le bord buccal des récipients à boire, exige la déclaration de conformité céramique jusqu'au commerce de détail inclus et punit les infractions d'une amende et de deux ans d'emprisonnement au plus.

    Source · note de bas de page 1, § 14, § 15, § 17 et § 25
  4. Applicable

    Application du règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication

    Le règlement (CE) n° 2023/2006 s'applique à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution des groupes de matériaux de l'annexe I du règlement-cadre, céramique comprise : systèmes documentés d'assurance et de contrôle de la qualité et relevés tenus à la disposition des autorités.

    Source · art. 1er, art. 2, art. 4 à art. 7 et art. 8
  5. Applicable

    Interdiction de fabriquer et d'importer des céramiques ne satisfaisant pas aux exigences de 2005

    À compter de cette date, les États membres interdisent la fabrication et l'importation dans la Communauté des objets céramiques non conformes à la directive telle que modifiée par la directive 2005/31/CE.

    Source · art. 2, paragraphe 1, point b)
  6. Applicable

    Application de la déclaration de conformité et des nouveaux critères analytiques

    Échéance de transposition de la directive 2005/31/CE ; à compter de cette date, les États membres autorisent le commerce et l'utilisation des objets céramiques conformes à la directive modifiée, avec la déclaration écrite de conformité prévue à l'article 2 bis et à l'annexe III et une méthode d'analyse satisfaisant aux critères de performance de l'annexe II.

    Source · art. 2, paragraphe 1, premier alinéa et point a)
  7. Modification

    Entrée en vigueur de la directive 2005/31/CE de la Commission

    La directive modificative du 29 avril 2005, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 110 du 30 avril 2005, a inséré l'article 2 bis sur la déclaration écrite de conformité et la documentation justificative, remplacé l'annexe II par des critères de performance applicables à la méthode d'analyse et ajouté une annexe III précisant le contenu de la déclaration.

    Source · art. 1er et art. 3
  8. Applicable

    Entrée en vigueur du règlement-cadre (CE) n° 1935/2004

    Le règlement-cadre est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne L 338 du 13 novembre 2004, a abrogé la directive 89/109/CEE (qui avait abrogé la directive 76/893/CEE, base citée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive Céramique) et inscrit la céramique à l'annexe I parmi les groupes faisant l'objet de mesures spécifiques ; ses articles relatifs aux exigences générales, à l'étiquetage, à la déclaration, à la traçabilité, aux contrôles et aux sanctions s'appliquent aux objets céramiques parallèlement à la directive.

    Source · art. 3, art. 5, art. 15 à art. 17, art. 24 à art. 26, art. 28 et annexe ISource · art. 10
  9. Applicable

    Interdiction de mise sur le marché des objets céramiques non conformes

    Cinq ans après la notification, les États membres doivent interdire la mise sur le marché des objets céramiques non conformes à la directive ; ils peuvent également en interdire ou continuer d'en interdire la fabrication.

    Source · art. 5, paragraphe 1, deuxième tiret, et art. 5, paragraphe 2
  10. Applicable

    Le commerce des objets céramiques conformes doit être autorisé

    Trois ans après la notification, les États membres devaient avoir modifié leur législation pour autoriser le commerce des objets céramiques conformes à la directive ; la même échéance valait pour la décision du Conseil sur les limitations relatives au contact avec la bouche et pour le réexamen des limites par la Commission, dont aucun ne figure dans le texte consolidé.

    Source · art. 4 et art. 5, paragraphe 1, premier tiret
  11. En vigueur

    Directive 84/500/CEE du Conseil notifiée aux États membres

    Adoptée le 15 octobre 1984 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 20 octobre 1984, la directive a pris effet lors de sa notification aux États membres le 17 octobre 1984, harmonisant les limites de plomb et de cadmium ainsi que les méthodes d'essai et d'analyse applicables aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

    SourceSource · note 5 relative à l'art. 4, paragraphe 1

Questions fréquentes sur CER

Quelles sont les limites de plomb et de cadmium fixées par la directive Céramique ?

Trois catégories. Catégorie 1, les objets non remplissables et les objets remplissables dont la profondeur intérieure, mesurée du point le plus bas au plan passant par le bord supérieur, n'excède pas 25 mm : 0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium. Catégorie 2, tous les autres objets remplissables : 4,0 mg/l de plomb et 0,3 mg/l de cadmium. Catégorie 3, les ustensiles de cuisson et les récipients d'emballage et de stockage d'une capacité supérieure à trois litres : 1,5 mg/l de plomb et 0,1 mg/l de cadmium. Pour un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite du récipient s'applique à la somme des deux quantités extraites. Le Danemark reprend les mêmes valeurs dans l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 et y ajoute une limite de catégorie I pour le bord des récipients à boire.

Source · art. 2, paragraphe 3, et art. 2, paragraphe 4Source · § 14 et bilag 4
Quels objets la directive couvre-t-elle, et lesquels en sont exclus ?

Elle couvre les objets céramiques qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ou qui sont déjà en contact avec elles à cet usage. Est céramique tout objet fabriqué à partir d'un mélange de matières inorganiques à teneur généralement élevée en argile ou en silicates, additionné éventuellement de petites quantités de matières organiques, façonné puis fixé de manière permanente par cuisson, qu'il soit vernissé, émaillé, décoré ou non. Les céramiques décoratives non destinées aux denrées alimentaires en sont exclues, de même que le verre et le métal émaillé, qui constituent des groupes de matériaux distincts au titre du règlement-cadre sans mesure spécifique de l'UE ; les objets livrés comme antiquités échappent entièrement au règlement-cadre.

Source · art. 1er, paragraphe 2, et art. 1er, paragraphe 3Source · art. 1er, paragraphe 3, point a), art. 6 et annexe I
Comment la migration du plomb et du cadmium à partir de la céramique est-elle mesurée ?

L'objet est lavé dans une solution de détergent ménager à environ 40 °C, rincé et séché, puis mis en contact avec une solution d'acide acétique à 4 % (v/v) fraîchement préparée, à 22 ± 2 °C pendant 24 ± 0,5 heures. Les objets remplissables sont remplis jusqu'à 1 mm au plus du point de débordement, ou 6 mm mesurés le long d'un bord plat ou légèrement incliné ; les objets non remplissables sont immergés après protection de la surface non destinée au contact. L'échantillon est couvert, dans les conditions d'éclairage habituelles d'un laboratoire lorsque seul le plomb est dosé et dans l'obscurité totale lorsque le cadmium est dosé. Le plomb et le cadmium présents dans la solution sont ensuite mesurés par une méthode instrumentale satisfaisant aux critères de l'annexe II : limites de détection de 0,1 mg/l pour le plomb et 0,01 mg/l pour le cadmium, limites de quantification de 0,2 et 0,02 mg/l et taux de récupération de 80 à 120 %. Pour la catégorie 1, le résultat est rapporté à l'aire de la surface libre du liquide ; pour les catégories 2 et 3, au volume.

Source · annexe I, points 1 à 4, et annexe II, points 4 et 5 (M1)
Une déclaration de conformité est-elle nécessaire pour la vaisselle en céramique, et que doit-elle contenir ?

Oui, depuis la directive 2005/31/CE. Les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés, aux stades de commercialisation jusqu'au commerce de détail inclus, d'une déclaration écrite au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004, établie par le fabricant ou par un vendeur établi dans l'Union. Elle doit indiquer l'identité et l'adresse de l'entreprise qui fabrique l'objet fini et de l'importateur dans l'Union, l'identité de l'objet, la date et la confirmation que l'objet satisfait aux exigences pertinentes de la directive et du règlement-cadre ; elle doit permettre d'identifier facilement les marchandises et être renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production altèrent la migration du plomb ou du cadmium. Les États membres devaient autoriser les objets conformes à compter du 20 mai 2006 et interdire la fabrication et l'importation des objets non conformes à partir du 20 mai 2007.

Source · art. 2 bis, paragraphe 1, et annexe IIISource · art. 2, paragraphe 1
Qui est responsable lorsque les céramiques sont importées de pays tiers ?

L'importateur dans l'Union. La directive impose au fabricant ou à l'importateur de tenir à la disposition des autorités nationales compétentes, sur demande, la documentation prouvant le respect des limites, avec les résultats d'analyse, les conditions d'essai ainsi que le nom et l'adresse du laboratoire d'essai, et la déclaration de conformité doit désigner l'importateur aux côtés du fabricant ; en tant que vendeur établi dans l'Union, l'importateur peut établir lui-même la déclaration. Au titre du règlement-cadre, son nom et son adresse doivent accompagner l'objet en qualité de vendeur responsable de la mise sur le marché et, au Danemark, l'importateur doit retirer les céramiques non conformes, en informer Fødevarestyrelsen et informer les consommateurs.

Source · art. 2 bis et annexe III, point 1Source · art. 15, paragraphe 1, point c)Source · § 7
Les règles danoises applicables à la céramique diffèrent-elles de la directive européenne ?

Le Danemark met en œuvre la directive par l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Les limites de plomb et de cadmium de son bilag 4 reprennent les valeurs de la directive, mais l'arrêté les applique aux objets émaillés et à la verrerie autant qu'à la céramique et ajoute une limite de catégorie I pour le bord buccal des récipients à boire, mesurée sur une bande de 2 cm le long du bord supérieur ; les mugs doivent respecter à la fois la limite du bord et la limite de la catégorie II. La déclaration de conformité céramique doit accompagner les marchandises jusqu'au commerce de détail inclus, ou peut être publiée sur le site web du producteur ou de l'importateur si les maillons suivants de la chaîne en sont informés, et les infractions sont punies d'une amende, portée à deux ans d'emprisonnement au plus dans les cas aggravés. Un projet d'arrêté de remplacement, avec des limites bien plus basses, a été notifié à la Commission sous la référence TRIS 2025/0387/DK en juillet 2025 ; au 17 septembre 2026, Retsinformation indique toujours l'arrêté n° 681 comme étant en vigueur.

Source · § 14, § 15, § 17, § 25, bilag 4, 5 et 6Source
L'UE va-t-elle abaisser les limites de plomb et de cadmium pour la céramique ?

La Commission indique sur sa page consacrée à la révision que l'exposition au plomb et au cadmium peut être préoccupante, que ces métaux sont parfois cédés en quantités importantes par les matériaux céramiques et vitreux destinés au contact alimentaire, et qu'elle a engagé une action visant à abaisser les limites de migration du plomb et du cadmium et à introduire des limites pour l'aluminium, l'arsenic, le baryum, le cobalt, le chrome et le nickel, avec des options de transition et de dérogation pour les producteurs artisanaux. Aucun acte modificatif n'a été adopté : le texte consolidé de la directive reste celui du 20 mai 2005, et la Commission se décrit comme travaillant à une législation révisée après une feuille de route du 18 décembre 2020 et une consultation publique menée du 5 octobre 2022 au 11 janvier 2023. Le Danemark a entre-temps notifié un projet d'arrêté national comportant des limites plus basses, en fondant les limites céramiques sur la clause de sauvegarde de l'article 18 du règlement-cadre et les limites applicables au verre et à l'émail sur la clause de mesures nationales de l'article 6.

SourceSourceSource
Que se passe-t-il si un objet ne dépasse la limite que légèrement ?

L'article 2, paragraphe 5, prévoit une tolérance : lorsqu'un objet dépasse la limite de 50 % au plus, il est néanmoins reconnu conforme si au moins trois autres objets de même forme, dimensions, décoration et vernis sont essayés selon les annexes I et II, que la quantité moyenne de plomb ou de cadmium extraite ne dépasse pas la limite et qu'aucun d'eux ne la dépasse de plus de 50 %. Le Danemark reprend la même règle au § 14, paragraphe 2, de l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020. Un objet qui échoue au-delà de cette tolérance ne doit pas être mis sur le marché et doit, au Danemark, être retiré avec notification à Fødevarestyrelsen.

Source · art. 2, paragraphe 5, et art. 5, paragraphe 1Source · § 7 et § 14, paragraphe 2

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Sources

  1. Directive 84/500/CEE du Conseil relative aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, texte consolidé du 20 mai 2005 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520
  2. Directive 84/500/CEE du Conseil telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 20 octobre 1984 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31984L0500
  3. Informations, dates et relations documentaires pour le CELEX 31984L0500 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31984L0500
  4. Directive 2005/31/CE de la Commission modifiant la directive 84/500/CEE en ce qui concerne une déclaration de conformité et les critères de performance de la méthode d'analyse (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005L0031
  5. Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, texte consolidé du 27 mars 2021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327
  6. Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux en contact avec les denrées alimentaires (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R2023
  7. Directive 89/109/CEE du Conseil relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, abrogeant la directive 76/893/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31989L0109
  8. Règlement (UE) 2017/625 relatif aux contrôles officiels, abrogeant le règlement (CE) n° 882/2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
  9. Matériaux en contact avec les denrées alimentaires : législation (Commission européenne, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en
  10. Révision des règles de l'UE sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, y compris le plomb et le cadmium issus des matériaux céramiques et vitreux (Commission européenne, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en
  11. Notification TRIS 2025/0387/DK, projet d'arrêté danois sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires comportant des limites de plomb et de cadmium plus basses (Commission européenne) https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084
  12. TRIS 2025/0387/DK, réponse du Danemark du 7 novembre 2025 sur la base juridique des limites applicables à la céramique, au verre et à l'émail (Commission européenne) https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/message/113713/EN
  13. TRIS 2025/0387/DK, texte du projet notifié en danois (Commission européenne) https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084/text/D/DA
  14. Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681
  15. Keramik, materialetyper (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/materialetyper/keramik
  16. Køkkengrej og kemi i maden, herunder keramik, arvegods og loppefund (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/alt-om-mad/kemi-i-maden/koekkengrej
  17. Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof
  18. Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation
  19. Slutrapport: Metaller fra FKM af keramik, projet de contrôle 2023 (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/Media/638653560024818056/Slutrapport%20-%20Keramik%202023.pdf

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Conphora compliance team, Rédaction conformité, Conphora
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24 septembre 2026
Prochaine révision
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Conphora (2026). CER : Directive Céramique (Directive 84/500/CEE du Conseil), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/cer/
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