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PIM : Règlement Plastiques (Règlement (UE) n° 10/2011), expliqué

Le règlement Plastiques limite les matériaux plastiques au contact alimentaire aux substances listées par l'Union et impose une déclaration de conformité écrite à chaque exploitant, sauf au détail. Applicable depuis le 1er mai 2011 ; le texte consolidé du 14 juillet 2026 intègre l'interdiction du bisphénol A et la révision de 2025, dont la transition s'achève le 16 septembre 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les matériaux et objets, et les parties de ceux-ci, constitués exclusivement de matières plastiques, mis sur le marché de l'UE et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, déjà en contact avec des denrées alimentaires, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils entreront en contact avec des denrées alimentaires
  • Les matériaux et objets plastiques multicouches assemblés par des adhésifs ou d'autres moyens, et les matériaux et objets de l'un ou l'autre type qui sont imprimés et/ou recouverts d'un revêtement
  • Les couches ou revêtements plastiques formant des joints d'étanchéité dans les bouchons et fermetures, lorsque le bouchon ou la fermeture est constitué de deux couches ou plus de types de matériaux différents
  • Les couches plastiques dans les matériaux et objets multicouches multimatériaux, telles que les couches plastiques d'un carton pour boisson ou d'un stratifié en métal ou papier revêtu
  • Les substances utilisées pour les fabriquer : monomères et autres substances de départ, additifs, auxiliaires de fabrication des polymères et macromolécules obtenues par fermentation microbienne, ainsi que les produits issus des étapes intermédiaires de fabrication
  • Les exploitants tout au long de la chaîne, des fournisseurs de substances et de produits intermédiaires aux fabricants, importateurs et distributeurs, chacun devant délivrer ou transmettre la déclaration de conformité écrite à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail

Produits dérivés et en aval

  • Les résines échangeuses d'ions, le caoutchouc et les silicones sont exclus du règlement parce qu'ils sont destinés à être couverts par d'autres mesures spécifiques, et le règlement s'applique sans préjudice des dispositions de l'Union ou nationales relatives aux substances utilisées pour fabriquer les adhésifs, revêtements et encres d'imprimerie appliqués sur ou incorporés dans les matériaux et objets plastiques, même si un article plastique imprimé ou revêtu reste lui-même dans le champ d'application (art. 2, § 1, point c), art. 2, § 2, et art. 2, § 3)
  • Les matériaux et objets en plastique ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont également à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 relatif à la sécurité, à l'article 15 relatif à l'étiquetage et à l'article 17 relatif à la traçabilité, s'ils sont fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication du règlement (CE) n° 2023/2006, s'ils satisfont aux chapitres II, III et IV du présent règlement et, lorsqu'ils relèvent de son champ d'application, au règlement (UE) 2022/1616 sur le plastique recyclé (art. 4)
  • Seules les substances figurant sur la liste de l'Union à l'annexe I peuvent être utilisées, mais l'article 6 exclut les auxiliaires de fabrication des polymères, les colorants et les solvants soumis au droit national, les sels des acides, phénols et alcools listés dans les limites de l'annexe II, les mélanges de substances autorisées, les additifs polymériques et les prépolymères, les substances ajoutées de manière non intentionnelle, les auxiliaires de polymérisation et certains biocides du type de produit 4, et l'article 19 exige une évaluation des risques selon des principes scientifiques internationalement reconnus pour ces substances (art. 5, art. 6 and art. 19)
  • Une couche plastique qui n'est pas en contact direct avec les denrées alimentaires et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle peut être fabriquée avec des substances ne figurant pas sur la liste de l'Union, à condition qu'elles ne migrent pas au-delà de la limite de détection, qu'elles ne soient pas classées comme mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 et qu'elles ne soient pas sous forme nanométrique ; la restriction relative au monomère de chlorure de vinyle s'applique toujours et l'article final doit toujours satisfaire aux limites de migration globale et spécifique (art. 13 et art. 14)
  • Les substances sous forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont explicitement autorisées et mentionnées dans les spécifications de l'annexe I (art. 9, § 2)
  • Depuis le 20 janvier 2025, le bisphénol A et les autres bisphénols et dérivés de bisphénol dangereux ne peuvent être utilisés dans les matériaux plastiques au contact alimentaire que conformément au règlement (UE) 2024/3190, dont l'annexe II ne laisse subsister que deux applications : les résines époxy liquides sur des articles autoportants de plus de 1 000 litres, et les ensembles de membranes de filtration en polysulfone, tous deux sans migration détectable et avec nettoyage et rinçage obligatoires avant le premier contact alimentaire (art. 6, § 6 ; règlement (UE) 2024/3190, art. 3 et annexe II)
  • L'article 12, paragraphe 2, fixe une limite de migration globale distincte de 60 mg par kg de simulant alimentaire pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, et cite toujours les directives de la Commission 2006/141/CE et 2006/125/CE. La directive 2006/141/CE a été abrogée par l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 609/2013, lu avec l'article 21 du règlement délégué (UE) 2016/127, avec effet au 22 février 2020, et n'a continué à s'appliquer que jusqu'au 21 février 2022 aux préparations pour nourrissons et préparations de suite fabriquées à partir d'hydrolysats de protéines ; les préparations pour nourrissons et préparations de suite sont désormais définies par le règlement délégué (UE) 2016/127. La directive 2006/125/CE relative aux aliments transformés à base de céréales et aux aliments pour bébés reste en vigueur, car l'acte délégué qui doit la remplacer au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 609/2013 n'a pas été adopté. L'article 17, paragraphe 2, tel que modifié en 2025, renvoie déjà au règlement (UE) n° 609/2013, si bien que le renvoi de l'article 12, paragraphe 2, se lit au regard des actes successeurs
  • Le règlement n'impose aucun seuil lié à la taille de l'entreprise : une micro-entreprise fabriquant du plastique au contact alimentaire assume les mêmes obligations de composition, de migration et de documentation qu'une multinationale, et seule la déclaration volontaire sur les alternatives aux bisphénols au titre du règlement (UE) 2024/3190 est allégée pour les micro, petites et moyennes entreprises

Rôles au titre de l’acte

Fabricant de matériaux, objets et produits intermédiaires en plastique

Exploitant qui fabrique des matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou des produits issus des étapes intermédiaires de leur fabrication tels que résines, composés, mélanges-maîtres, feuilles et films. Il délivre la déclaration de conformité écrite, doit conserver la documentation démontrant la conformité, y compris la documentation sur le degré de pureté et la composition des substances utilisées, et doit laisser les autorités compétentes prélever des échantillons lors des contrôles officiels.

Source · Art. 15(1), Art. 15(2), Art. 16(1), Art. 16(3) and Art. 16(4)
Fournisseur de substances et de matières de départ

Exploitant qui fournit les substances destinées à la fabrication des matériaux plastiques au contact alimentaire, c'est-à-dire les monomères et autres substances de départ, les additifs, les auxiliaires de fabrication des polymères et les macromolécules obtenues par fermentation microbienne. Une déclaration de conformité écrite doit également être disponible pour ces substances, et la composition de la substance doit être connue de son fabricant.

Source · Art. 5(2), Art. 8(1), Art. 15(1) and Art. 16(1)
Importateur

Entreprise qui introduit sur le marché de l'Union, en provenance d'un pays tiers, des matériaux, objets, produits intermédiaires ou substances en plastique au contact alimentaire. Au Danemark, l'importateur assume la même obligation que le producteur de retirer le matériau qui ne satisfait pas aux exigences de sécurité alimentaire, d'en informer immédiatement Fødevarestyrelsen et d'informer les consommateurs, et doit enregistrer l'importation de matériaux au contact alimentaire auprès de Fødevarestyrelsen, sauf si l'activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d'un chiffre d'affaires de 50 000 DKK par an.

Source · § 7Source
Distributeur, grossiste ou détaillant

Entreprise qui met à disposition sur le marché des matériaux plastiques au contact alimentaire sans les fabriquer ni les importer. La déclaration de conformité écrite doit être disponible à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail, et au Danemark le commerce de gros de matériaux au contact alimentaire doit être enregistré auprès de Fødevarestyrelsen, sauf si l'activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d'un chiffre d'affaires de 50 000 DKK par an.

Source · Art. 15(1)Source · § 15Source
Entreprise alimentaire utilisant des matériaux plastiques au contact alimentaire

Entreprise alimentaire qui utilise des matériaux et objets en plastique dans la manipulation des denrées alimentaires. Le règlement Plastiques ne la vise pas : elle n'est destinataire ni de la liste de l'Union, ni des limites de migration, ni de l'obligation de déclaration. L'obligation danoise est plus étroite que le rôle : en vertu de l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020, une entreprise qui importe, fabrique et/ou conditionne des denrées alimentaires ne peut utiliser des matériaux au contact alimentaire qui ne satisfont pas aux exigences générales du règlement (CE) n° 1935/2004 et aux règles prises en application de celui-ci, et doit s'assurer qu'elle ne les utilise qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. Les autres entreprises alimentaires sont visées par les règles générales de sécurité et d'autocontrôle plutôt que par cette disposition.

Source · § 6, stk. 2Source

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PIM s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Résines échangeuses d'ions utilisées dans la production alimentaire, telles que les résines de traitement de l'eau et des jus, Matériaux au contact alimentaire en caoutchouc et élastomère, tels que joints, tuyaux et tétines en caoutchouc, Matériaux au contact alimentaire en silicone, tels que moules de cuisson, spatules, tuyauterie et joints · tous · tous Hors champ d’application L'article 2, paragraphe 2, exclut les résines échangeuses d'ions, le caoutchouc et les silicones du règlement Plastiques parce qu'ils sont destinés à être couverts par d'autres mesures spécifiques. Ils restent pleinement soumis au règlement-cadre (CE) n° 1935/2004, aux bonnes pratiques de fabrication du règlement (CE) n° 2023/2006 et, depuis le 20 janvier 2025, à l'interdiction du bisphénol A du règlement (UE) 2024/3190, qui liste les caoutchoucs, les résines échangeuses d'ions et les silicones parmi les groupes de matériaux couverts, et au Danemark à l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020. Source · Art. 2(2)Source · Art. 1(2)Source · § 1 and § 6
  2. Adhésifs, revêtements, vernis et encres d'imprimerie en tant que tels, appliqués sur ou incorporés dans un matériau ou objet plastique · tous · tous Cela dépend Un matériau ou objet plastique imprimé et/ou recouvert d'un revêtement entre lui-même dans le champ d'application au titre de l'article 2, paragraphe 1, point c), et l'article fini doit satisfaire aux limites de migration globale et spécifique. Les substances utilisées pour fabriquer l'adhésif, le revêtement ou l'encre d'imprimerie ne sont pas régies par le présent règlement : l'article 2, paragraphe 3, tel que remplacé en 2025, dispose que le règlement s'applique sans préjudice des dispositions de l'Union ou nationales applicables à ces substances, et le règlement sur les bonnes pratiques de fabrication ajoute des règles pour les encres d'imprimerie appliquées du côté non destiné au contact alimentaire. Depuis le 20 janvier 2025, les adhésifs, encres d'imprimerie, vernis et revêtements relèvent à part entière du champ d'application du règlement bisphénol A. Source · Art. 2(1)(c) and Art. 2(3)Source · Annex, section ASource · Art. 1(2)
  3. Matériaux au contact alimentaire fabriqués avec du bisphénol A, un autre bisphénol dangereux ou un dérivé de bisphénol dangereux · tous · tous Cela dépend Depuis le 20 janvier 2025, l'utilisation du bisphénol A et de ses sels, ainsi que d'autres bisphénols et dérivés de bisphénol classés en catégorie 1A ou 1B comme mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou en catégorie 1 comme perturbateurs endocriniens, est interdite dans la fabrication de matériaux au contact alimentaire, de même que la mise sur le marché de tels matériaux ; seules subsistent les deux applications de l'annexe II du règlement (UE) 2024/3190, toutes deux sans migration détectable. Le matériau fabriqué selon les règles antérieures pouvait être mis sur le marché jusqu'au 20 juillet 2026, jusqu'au 20 janvier 2028 pour les articles à usage unique conservant des fruits, légumes ou produits de la pêche, pour les articles dont le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et pour l'équipement professionnel de production alimentaire à usage répété, et les articles à usage répété mis sur le marché pour la première fois au titre de ces transitions peuvent rester sur le marché jusqu'au 20 janvier 2029. Les articles à usage unique mis sur le marché au titre de ces transitions peuvent encore être remplis d'aliments et scellés pendant 12 mois après l'expiration de la période transitoire applicable, et les aliments emballés peuvent être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks. Les transitions ne couvrent que les articles finaux au contact alimentaire : les matériaux intermédiaires au contact alimentaire, destinés à subir une transformation ultérieure avant de faire partie d'un article final, ne bénéficient d'aucune période transitoire. Un matériau fabriqué avec un autre bisphénol ne doit contenir aucun résidu de BPA. Source · Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 11, Art. 12 and Annex II
  4. tous · Entreprise alimentaire utilisant des matériaux plastiques au contact alimentaire · tous Cela dépend Une entreprise alimentaire n'est destinataire ni de la liste de l'Union, ni des limites de migration, ni de l'obligation de déclaration, mais elle ne peut utiliser que du matériau conforme. Au Danemark, une entreprise qui importe, fabrique ou conditionne des denrées alimentaires ne peut utiliser des matériaux au contact alimentaire qui ne satisfont pas aux exigences générales et doit les utiliser uniquement aux fins auxquelles ils sont destinés, et Fødevarestyrelsen attend de l'entreprise alimentaire qu'elle obtienne la déclaration de conformité de son fournisseur dans le cadre de son système d'autocontrôle et qu'elle respecte les conditions d'utilisation qui y sont indiquées, telles que les types d'aliments, la durée et la température de contact et le rapport surface/volume pour lequel la conformité a été vérifiée. Source · § 6, stk. 2 and § 15SourceSource · Annex IV, point 8
  5. Matériaux et objets constitués exclusivement de plastique, tels que films, plateaux, pots, bouteilles, caisses, tuyauterie, ustensiles de cuisine et pièces de transformation alimentaire, Matériaux et objets plastiques multicouches, où deux couches plastiques ou plus sont assemblées par des adhésifs ou d'autres moyens, Matériaux et objets plastiques imprimés et/ou recouverts d'un revêtement ou d'un vernis, Couches ou revêtements plastiques formant des joints d'étanchéité dans les bouchons et fermetures de bocaux, bouteilles et boîtes, Articles plastiques finaux au contact alimentaire destinés à un usage répété, tels que récipients, bouteilles, vaisselle et pièces d'équipement de transformation réutilisables · Fabricant de matériaux, objets et produits intermédiaires en plastique, Fournisseur de substances et de matières de départ, Importateur, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Ce sont les catégories centrales de l'article 2, paragraphe 1. Le matériau ne peut être fabriqué qu'à partir de substances figurant sur la liste de l'Union à l'annexe I ou couvertes par une dérogation de l'article 6, doit présenter un degré de pureté élevé, doit satisfaire aux restrictions et spécifications de l'annexe I, aux limites de l'annexe II pour les 24 éléments listés et l'ammonium et à la règle relative aux amines aromatiques primaires, ne doit dépasser aucune limite de migration spécifique ni la limite de migration globale de 10 mg par décimètre carré, et doit être fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication. Une déclaration de conformité écrite comportant les informations de l'annexe IV doit être disponible à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail, étayée par une documentation justificative. Les articles à usage répété doivent en outre être conçus de sorte que la migration n'augmente pas au fil des cycles d'utilisation successifs et doivent être accompagnés d'instructions, d'une description de la détérioration observable et, le cas échéant, d'un avertissement. Aucun seuil lié à la taille de l'entreprise ne s'applique. Source · Art. 2(1), Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14a, Art. 15, Art. 16 and Annexes I, II and IV
  6. Couches plastiques à l'intérieur de matériaux multicouches multimatériaux, tels que cartons pour boissons, cartons revêtus et stratifiés métalliques ou en aluminium revêtus de plastique · Fabricant de matériaux, objets et produits intermédiaires en plastique, Fournisseur de substances et de matières de départ, Importateur, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Cela dépend La composition de chaque couche plastique d'un matériau multicouche multimatériau doit être conforme au règlement, et les couches plastiques doivent toujours satisfaire à la restriction relative au monomère de chlorure de vinyle de l'annexe I. Une couche plastique non en contact direct avec les denrées alimentaires et séparée de celles-ci par une barrière fonctionnelle peut être fabriquée avec des substances ne figurant pas sur la liste de l'Union, à condition qu'elles ne migrent pas de manière détectable, qu'elles ne soient pas classées comme mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction et qu'elles ne soient pas sous forme nanométrique. Depuis la révision de 2025, les limites de migration spécifique et globale des articles 11 et 12 s'appliquent à l'ensemble de l'article lorsque la couche de surface au contact alimentaire est un matériau relevant du champ d'application du présent règlement ; lorsque cette couche de surface n'en relève pas, le droit national peut fixer les limites à la place, et la déclaration de conformité doit confirmer le respect des dispositions relatives à la barrière fonctionnelle. Source · Art. 2(1)(e), Art. 14(1) to Art. 14(6) and Annex IV, point 9
  7. Matériaux et objets en plastique contenant du plastique recyclé issu d'un procédé de recyclage relevant du règlement (UE) 2022/1616 · Fabricant de matériaux, objets et produits intermédiaires en plastique, Fournisseur de substances et de matières de départ, Importateur, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Les matériaux et objets en plastique relevant du champ d'application du règlement (UE) 2022/1616 sur le plastique recyclé doivent également s'y conformer, au titre de l'article 4, point f), ajouté en 2025. Dans l'autre sens, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1616, tel que remplacé par le règlement (UE) 2025/351, applique les chapitres II et III et le chapitre V du règlement Plastiques aux matériaux et objets en plastique recyclé, à la seule exception que l'article 8, paragraphe 1, ne s'applique pas aux contaminants dans les intrants et extrants des procédés de décontamination, dont la qualité et la pureté relèvent à la place du règlement sur le plastique recyclé. Source · Art. 4(f)Source · Art. 2
  8. Plastique contenant des chutes, rebuts et sous-produits similaires retraités provenant de votre propre production ou de celle d'un autre fabricant · Fabricant de matériaux, objets et produits intermédiaires en plastique, Fournisseur de substances et de matières de départ · tous Dans le champ d’application Depuis la révision de 2025, les matériaux et objets en plastique ne peuvent contenir du plastique retraité que s'il s'agit d'un sous-produit au sens de l'article 5 de la directive 2008/98/CE, s'il est collecté et utilisé conformément à la section C de l'annexe du règlement sur les bonnes pratiques de fabrication, s'il provient de chutes et de rebuts qui satisfont eux-mêmes au chapitre II ou dont les constituants ont fait l'objet d'une évaluation des risques au titre de l'article 19, s'il ne comporte aucune couche formant barrière fonctionnelle, et s'il ne comporte pas de substances en quantités qui dépasseraient une limite de migration ou enfreindraient d'une autre manière l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004. Un lot de matériau destiné au retraitement doit être accompagné d'une déclaration confirmant la conformité à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, de sa composition et de ses instructions de retraitement. Source · Art. 3, point (20), Art. 10(2) and Annex IV, point 10Source · Annex II, point 3
  9. tous · tous · tous Cela dépend L'application du règlement dépend du point de savoir si le matériau est une matière plastique au sens de l'article 3, laquelle des cinq catégories de l'article 2, paragraphe 1, elle recouvre, si elle relève de l'un des trois groupes de matériaux exclus, si une barrière fonctionnelle sépare la couche des denrées alimentaires, et quel rôle vous tenez dans la chaîne. La taille de l'entreprise ne change jamais la réponse. Source · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 4

Dates clés

  1. Le règlement (UE) n° 10/2011 entre en vigueur, le vingtième jour après sa publication au JO L 12 du 15 janvier 2011 Source · Art. 23
  2. Le règlement s'applique ; les directives 80/766/CEE, 81/432/CEE et 2002/72/CE sont abrogées et les références à celles-ci se lisent au regard des tableaux de correspondance de l'annexe VI ; les matériaux et objets légalement mis sur le marché avant cette date pouvaient encore être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012 Source · Art. 21, Art. 22(5) and Art. 23
  3. L'interdiction du bisphénol A dans les biberons en polycarbonate introduite par le règlement d'exécution (UE) n° 321/2011 s'applique à la mise sur le marché et à l'importation dans l'Union, après s'être appliquée à la fabrication à compter du 1er mai 2011 Source · Art. 1 and Art. 2
  4. L'article 5 commence à s'appliquer aux additifs autres que les plastifiants présents dans les couches et revêtements plastiques des bouchons et fermetures, et aux additifs utilisés dans l'ensimage des fibres de verre pour les plastiques renforcés de fibres de verre ; jusqu'à cette date, les additifs d'ensimage non énumérés à l'annexe I devaient satisfaire aux dispositions d'évaluation des risques de l'article 19 Source · Art. 22(4) and Art. 23
  5. Les documents justificatifs exigés par l'article 16 doivent reposer sur les règles d'essai de migration de l'article 18, mettant fin à la possibilité de se fonder sur les règles de base de l'annexe de la directive 82/711/CEE Source · Art. 22(2) and Art. 22(3)
  6. Le règlement (UE) 2020/1245 entre en vigueur : la dérogation de l'article 6, paragraphe 3, point a), est réécrite pour couvrir tous les sels des substances marquées au tableau 1 de l'annexe II, l'annexe II est restructurée en une liste unique de limites de migration pour 24 éléments et l'ammonium, y compris les quatre lanthanides, et les annexes I, IV et V sont modifiées Source · Art. 1 and Art. 3
  7. Fin de la période transitoire du règlement (UE) 2020/1245 : les matériaux et objets mis sur le marché pour la première fois avant le 23 mars 2021 selon les règles antérieures pouvaient être mis sur le marché jusqu'à cette date et restent sur le marché jusqu'à épuisement des stocks Source · Art. 2
  8. Le règlement (UE) 2023/1442 entre en vigueur : nouvelles limites de migration spécifique totale pour les phtalates, autorisations de la farine et des fibres de bois non traitées (MCDA n° 96) et de l'acide salicylique (MCDA n° 121) révoquées, et plusieurs nouvelles substances autorisées Source · Art. 1 and Art. 3
  9. Le règlement (UE) 2023/1627 entre en vigueur, autorisant le bis(2-éthylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate (DEHCH, MCDA n° 1079) comme plastifiant dans le PVC au contact d'aliments auxquels sont attribués les simulants A et B, à température ambiante ou en dessous Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  10. Le règlement (UE) 2024/3190 s'applique : le bisphénol A et les bisphénols et dérivés de bisphénol dangereux sont interdits dans les matériaux au contact alimentaire, les entrées MCDA n° 151 et MCDA n° 154 sont supprimées du tableau 1 de l'annexe I, l'article 6, paragraphe 6, est ajouté au règlement Plastiques et le règlement (UE) 2018/213 est abrogé Source · Art. 3, Art. 10, Art. 13 and Art. 14
  11. Fin de la période transitoire du règlement (UE) 2023/1442 : les matériaux et objets en plastique mis sur le marché pour la première fois avant cette date selon les règles antérieures peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks, tandis que l'acide salicylique et la farine ou les fibres de bois non traitées ne peuvent continuer que sous couvert d'une demande valide déposée avant le 1er août 2024 Source · Art. 2
  12. Le règlement (UE) 2025/351 entre en vigueur : les définitions d'additif, de retraitement du plastique et de substance UVCB, le nouvel article 3 bis sur le degré de pureté élevé, les articles 8, 10 et 16 réécrits, le nouvel article 14 bis sur l'étiquetage et l'alignement sur les règlements relatifs au plastique recyclé et aux bonnes pratiques de fabrication commencent à s'appliquer Source · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 5
  13. À compter de cette date, la déclaration de conformité d'un produit intermédiaire ou d'une substance conforme aux règles antérieures mais non au règlement (UE) 2025/351 doit le préciser, et indiquer qu'il ne peut être utilisé que pour des matériaux et objets en plastique mis sur le marché avant le 16 septembre 2026 Source · Art. 4(2)
  14. Le règlement (UE) 2026/245 entre en vigueur, autorisant six additifs et monomères supplémentaires à l'annexe I et renommant le MCDA n° 768 Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  15. Le règlement (UE) 2026/1380 entre en vigueur, corrigeant la version estonienne de l'article 8, paragraphe 1 ; les autres versions linguistiques, y compris l'anglaise, ne sont pas affectées. C'est la date du texte consolidé actuel Source · recital 2, Art. 1 and Art. 2
  16. Fin de la transition principale relative au bisphénol A : les articles finaux à usage unique fabriqués avec du BPA selon les règles antérieures ne peuvent plus être mis sur le marché, et les articles finaux à usage répété ne peuvent plus être mis sur le marché pour la première fois, après cette date Source · Art. 11(1) and Art. 12(1)
  17. Fin de la période transitoire du règlement (UE) 2025/351 : les matériaux et objets en plastique mis sur le marché pour la première fois avant cette date selon les règles antérieures peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks ; tout ce qui est mis sur le marché pour la première fois après doit satisfaire au texte de 2025 Source · Art. 4(1)
  18. Fin de la transition prolongée relative au bisphénol A pour les articles à usage unique conservant des fruits, légumes ou produits de la pêche et pour les articles dont le vernis ou revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure, et pour les articles à usage répété utilisés comme équipement professionnel de production alimentaire Source · Art. 11(2) and Art. 12(2)
  19. Dernière date à laquelle les articles finaux à usage répété au contact alimentaire fabriqués avec du bisphénol A et mis sur le marché pour la première fois au titre des dispositions transitoires peuvent rester sur le marché Source · Art. 12(3)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant de matériaux, objets et produits intermédiaires en plastique9
  • N'utiliser que des substances figurant sur la liste de l'Union des monomères, autres substances de départ, macromolécules obtenues par fermentation microbienne, additifs et auxiliaires de fabrication des polymères autorisés au tableau 1 de l'annexe I, ou des substances couvertes par une dérogation de l'article 6, et n'utiliser une substance sous forme nanométrique que lorsque l'annexe I l'autorise explicitement et le précise dans les spécifications. Art. 5(1), Art. 6 and Art. 9(2)
  • S'assurer que toute substance susceptible d'être présente dans le plastique final présente un degré de pureté élevé et une qualité technique adaptée à l'usage prévu et prévisible, sa composition étant connue du fabricant de la substance ; une substance est réputée pure lorsque ses constituants correspondent à son identité et que toute substance ajoutée de manière non intentionnelle satisfait à l'une des quatre conditions de l'article 3 bis, la plus stricte étant une migration prévisible au niveau ou en dessous de 0,00015 mg/kg d'aliment. Art. 3a and Art. 8
  • Respecter les restrictions et spécifications de la colonne 10 du tableau 1 de l'annexe I, les restrictions de groupe du tableau 2, les spécifications détaillées du point 4 de l'annexe I et les limites de l'annexe II : les limites de migration pour les 24 éléments listés et l'ammonium, de l'aluminium à 1 mg/kg et du nickel à 0,02 mg/kg jusqu'au plomb, au mercure et à l'arsenic, qui ne doivent pas être détectables, et la règle selon laquelle les amines aromatiques primaires sans limite propre ne doivent pas être détectables à 0,002 mg/kg chacune, la somme des amines non listées ne dépassant pas 0,01 mg/kg. Art. 9(1), Art. 10(1) and Annex II, points 1 and 2
  • Maintenir le matériau fini dans la limite de migration globale de 10 mg de constituants totaux libérés par décimètre carré de surface de contact alimentaire, ou 60 mg par kg de simulant alimentaire pour le matériau destiné aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, et dans chaque limite de migration spécifique applicable, exprimée en mg par kg d'aliment en utilisant le rapport surface/volume réel dans l'usage effectif ou prévisible et les dérogations de l'article 17 pour les articles petits, très grands ou de forme peu commode et pour les fermetures. Art. 11, Art. 12 and Art. 17
  • Démontrer la conformité par des essais de migration au titre de l'article 18 : simulants alimentaires A, B, C, D1, D2 et E attribués aux catégories d'aliments de l'annexe III, la durée et la température d'essai choisies dans les tableaux 1 et 2 du chapitre 2 de l'annexe V pour la migration spécifique, l'un des huit essais normalisés OM0 à OM7 pour la migration globale, dix jours à 60 degrés Celsius pour le stockage de longue durée à température ambiante ou en dessous, et une méthode analytique satisfaisant à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 ; les résultats obtenus dans l'aliment prévalent sur les résultats obtenus dans le simulant, qui prévalent eux-mêmes sur les résultats de criblage. Art. 18, Annex III and Annex V, Chapters 2 and 3
  • Fabriquer selon les bonnes pratiques de fabrication du règlement (CE) n° 2023/2006 avec un système documenté d'assurance qualité, un système de contrôle qualité et une documentation des spécifications, formules, procédés et résultats du contrôle qualité ; en cas de retraitement de chutes et de rebuts, satisfaire aux conditions de l'article 10, paragraphe 2, et aux règles distinctes de collecte séparée, de confinement, de lot et de traçabilité de la section C de son annexe. Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Art. 7Art. 4(d) and Art. 10(2)
  • Délivrer une déclaration de conformité écrite à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail comportant les onze éléments de l'annexe IV, y compris l'identité du déclarant et du fabricant ou de l'importateur, l'identité du matériau, la date, la confirmation de la conformité au présent règlement et aux articles 3, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004, les informations dont les utilisateurs en aval ont besoin sur les substances restreintes et les substances ajoutées de manière non intentionnelle, les spécifications d'usage couvrant les types d'aliments, la durée et la température ainsi que le rapport surface/volume le plus élevé vérifié, et les confirmations relatives à la barrière fonctionnelle, au retraitement et aux substances issues de déchets ; la renouveler lorsque la composition ou la production change de manière substantielle ou que de nouvelles données scientifiques apparaissent. Art. 15 and Annex IV
  • Conserver la documentation justificative démontrant la conformité, y compris les conditions et résultats des essais, les calculs, la modélisation, les autres analyses et le raisonnement, ainsi que la documentation sur la composition et la pureté des substances utilisées, à la disposition des autorités compétentes sur demande, et leur permettre de prélever des échantillons lors des contrôles officiels. Art. 16(1) to Art. 16(4)
  • Pour les articles à usage répété, fournir aux utilisateurs des instructions ralentissant la détérioration, une description des changements observables et un avertissement lorsqu'un dommage ou un usage abusif prévisible augmenterait la migration ; donner aux consommateurs des instructions d'utilisation lorsque l'annexe I restreint les types d'aliments, les conditions de contact ou le chauffage. Art. 14a
Fournisseur de substances et de matières de départ5
  • Mettre à disposition une déclaration de conformité écrite pour les substances destinées à la fabrication de matériaux plastiques au contact alimentaire et pour les produits issus des étapes intermédiaires de fabrication, à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail, contenant les informations de l'annexe IV et permettant d'identifier facilement ce qu'elle couvre. Art. 15(1) to Art. 15(3) and Annex IV
  • Aux stades intermédiaires, indiquer dans la déclaration l'identification et la quantité des substances contenues dans le matériau intermédiaire qui sont soumises à des restrictions ou spécifications de l'annexe II, et des substances pour lesquelles la génotoxicité n'a pas été écartée, provenant d'un usage intentionnel et pouvant raisonnablement donner lieu à une migration individuelle supérieure à 0,00015 mg/kg d'aliment à partir de l'article final. Annex IV, point 6
  • Connaître la composition de la substance que vous fournissez, la maintenir à un degré de pureté élevé et à une qualité technique adaptée à l'usage prévu et prévisible, et mettre la documentation sur la composition et le degré de pureté à la disposition des autorités compétentes sur demande ; une substance UVCB dénommée d'après une matière naturelle à constituants multiples ne peut être fournie telle qu'obtenue de son origine naturelle que si elle ne contient rien en dehors de cette identité et satisfait à toute spécification de l'annexe I. Art. 8(1), Art. 8(2) and Art. 16(1)
  • Lorsqu'un produit intermédiaire ou une substance mis sur le marché pour la première fois après le 16 décembre 2025 est conforme au texte antérieur mais non au règlement (UE) 2025/351, le préciser dans sa déclaration de conformité et indiquer qu'il ne peut être utilisé que pour fabriquer des matériaux et objets en plastique mis sur le marché avant le 16 septembre 2026. Art. 4(2)
  • Pour les bisphénols et dérivés de bisphénol destinés à être utilisés comme monomères ou autres substances de départ, fournir la déclaration de conformité distincte exigée par le règlement bisphénol A, énumérant chaque bisphénol ou dérivé de bisphénol utilisé et confirmant la conformité à ce règlement ainsi qu'aux articles 3, 15 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004. Art. 8 and Annex III
Importateur8
  • Ne mettre sur le marché de l'Union des matériaux plastiques au contact alimentaire que s'ils satisfont à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004, aux articles relatifs à l'étiquetage et à la traçabilité, aux bonnes pratiques de fabrication et aux chapitres II, III et IV du règlement Plastiques, et, lorsqu'ils en relèvent, au règlement (UE) 2022/1616 sur le plastique recyclé ; le matériau importé est jugé exactement selon les mêmes règles que le matériau fabriqué dans l'Union. Art. 4Art. 3, Art. 15 and Art. 17
  • Obtenir et conserver la déclaration de conformité écrite pour tout ce que vous importez, sauf au stade de vente au détail ; au Danemark, tous les matériaux au contact alimentaire doivent être accompagnés d'une déclaration de conformité satisfaisant à l'annexe 5 de l'arrêté. Art. 15 and Annex IV§ 15
  • Vérifier que les spécifications d'usage de la déclaration couvrent les types d'aliments, les durées et températures de contact et le rapport surface/volume que vos clients appliqueront. Annex IV, point 8
  • Être en mesure de produire à Fødevarestyrelsen, sur demande, la documentation justificative à l'appui de la déclaration de conformité. Art. 16
  • Vérifier que rien de ce que vous importez n'est fabriqué avec du bisphénol A ou un autre bisphénol ou dérivé de bisphénol dangereux en dehors des deux applications de l'annexe II, que tout article transitoire reste dans sa période, et que le matériau fabriqué avec un autre bisphénol ne contient aucun résidu de BPA ; conserver la déclaration de conformité distincte relative aux bisphénols. Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 11 and Art. 12
  • Enregistrer l'importation de matériaux au contact alimentaire auprès de Fødevarestyrelsen au moyen du formulaire de création d'entreprise alimentaire, sauf si l'activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d'un chiffre d'affaires de 50 000 DKK par an, en gardant à l'esprit que les règles s'appliquent que l'enregistrement soit requis ou non. Source
  • Si vous présumez ou avez des raisons de penser que le matériau que vous avez importé ne satisfait pas aux exigences de sécurité alimentaire et n'est plus sous votre contrôle, le retirer du marché, en informer immédiatement Fødevarestyrelsen et, lorsqu'il a atteint les consommateurs, les informer efficacement et précisément des raisons du retrait, en le rappelant auprès des consommateurs si nécessaire. § 7
  • Vous assurer que le matériau porte l'étiquetage du règlement-cadre, la mention « pour contact alimentaire » ou une indication équivalente, les instructions spéciales d'utilisation en toute sécurité, le nom et l'adresse de l'entreprise responsable établie dans l'Union et l'identification de traçabilité, et que les articles destinés au consommateur fabriqués avec des substances dont les restrictions de l'annexe I concernent des aliments, une durée ou une température de contact ou un chauffage spécifiques sont accompagnés d'instructions d'utilisation. Art. 15(1) and Art. 17Art. 14a(2)
Distributeur, grossiste ou détaillant6
  • Ne pas commercialiser de matériaux plastiques au contact alimentaire qui ne satisfont pas aux exigences générales du règlement (CE) n° 1935/2004 et aux règles prises en application de celui-ci, ce qui constitue au Danemark une infraction distincte au titre de l'arrêté, quel que soit le maillon de la chaîne où le défaut est apparu. § 6, stk. 1Art. 3
  • Transmettre la déclaration de conformité écrite au maillon suivant de la chaîne à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail ; au Danemark, l'obligation est satisfaite si les déclarations sont publiées sur le site web du producteur ou de l'importateur et que le maillon suivant en est informé. Art. 15(1)§ 15, stk. 1 and stk. 2
  • Tenir des systèmes et procédures identifiant les entreprises qui vous ont fourni et celles que vous avez fournies, et mettre cette information à la disposition des autorités compétentes sur demande, afin qu'un lot défectueux puisse être tracé et rappelé. Art. 17
  • Au stade de vente au détail, afficher la mention « pour contact alimentaire » ou une indication équivalente, les instructions spéciales d'utilisation en toute sécurité et, pour les matériaux actifs, les informations requises, sur l'article, son emballage, une étiquette ou un avis clairement visible, dans une langue facilement comprise par les acheteurs. Art. 15(4), Art. 15(5) and Art. 15(7)
  • Coopérer aux retraits : lorsque le matériau que vous avez distribué ne satisfait pas aux exigences de sécurité alimentaire, le producteur ou l'importateur doit le retirer, en informer Fødevarestyrelsen et informer les consommateurs, et vous devez être en mesure de dire qui vous a fourni et à qui vous avez fourni. § 7Art. 17(2)
  • Enregistrer le commerce de gros de matériaux au contact alimentaire auprès de Fødevarestyrelsen, sauf si l'activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d'un chiffre d'affaires de 50 000 DKK par an. Source

Le PIM en clair

Le règlement Plastiques, formellement le règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, est le recueil de règles détaillé de l’UE pour le matériau au contact alimentaire le plus répandu qui soit. C’est une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement-cadre (CE) n° 1935/2004 (art. 1er, § 1), ce qui signifie qu’il traduit le principe général de sécurité du règlement-cadre en règles concrètes et vérifiables : quelles substances peuvent être utilisées, quelle quantité peut en migrer dans l’aliment, et comment cela est démontré. Le règlement-cadre continue de s’appliquer en parallèle et est couvert par le guide séparé Matériaux au contact alimentaire.

Le règlement s’applique à cinq catégories de matériaux mis sur le marché de l’UE : les articles constitués exclusivement de plastique ; les matériaux plastiques multicouches assemblés par des adhésifs ou d’autres moyens ; l’un ou l’autre lorsqu’ils sont imprimés et/ou recouverts d’un revêtement ; les couches ou revêtements plastiques formant des joints d’étanchéité dans les bouchons et fermetures ; et les couches plastiques dans les matériaux multicouches multimatériaux tels que les cartons pour boissons (art. 2, § 1). Il les couvre lorsqu’ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, sont déjà en contact avec elles, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec elles (art. 1er, § 2). Trois groupes de matériaux sont laissés de côté parce que d’autres mesures spécifiques sont censées les couvrir : les résines échangeuses d’ions, le caoutchouc et les silicones (art. 2, § 2). Le règlement s’applique également sans préjudice des règles de l’Union ou nationales relatives aux substances utilisées pour fabriquer les adhésifs, revêtements et encres d’imprimerie appliqués sur ou incorporés dans les plastiques (art. 2, § 3), une formulation remplacée en 2025 — mais l’article plastique imprimé ou revêtu lui-même est bel et bien dans le champ d’application.

Le règlement est entré en vigueur le 4 février 2011 et s’applique depuis le 1er mai 2011, date à laquelle il a abrogé les directives 80/766/CEE, 81/432/CEE et 2002/72/CE (art. 21 et art. 23). Il a été modifié 21 fois depuis, et le texte qui fait foi est la version consolidée, actuellement celle du 14 juillet 2026. Les douze rectificatifs enregistrés pour le règlement concernent des versions linguistiques autres que l’anglaise — le plus récent, publié le 10 août 2026, corrige la version italienne — et la modification la plus récente, le règlement (UE) 2026/1380, ne corrige que le texte estonien.

📄 Texte officiel : Règlement (UE) n° 10/2011, version consolidée du 14 juillet 2026 — sur EUR-Lex →

Champ d’application

« Matière plastique » désigne un polymère auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui peut constituer le composant structurel principal du matériau ou de l’objet final ; « polymère » couvre les macromolécules obtenues par polymérisation, par modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, ou par fermentation microbienne (art. 3, points 2) et 3)). C’est cette définition qui détermine le champ d’application, et non la description commerciale du produit.

Le matériau plastique ne peut être mis sur le marché que s’il satisfait à l’article 3 du règlement-cadre relatif à la sécurité dans des conditions d’utilisation prévues et prévisibles, aux articles du règlement-cadre relatifs à l’étiquetage et à la traçabilité, aux bonnes pratiques de fabrication du règlement (CE) n° 2023/2006, aux exigences de composition et de déclaration des chapitres II, III et IV du présent règlement et, lorsqu’ils en relèvent, aux règles sur le plastique recyclé du règlement (UE) 2022/1616 (art. 4). Aucune de ces conditions ne comporte de seuil lié à la taille de l’entreprise : un petit transformateur assume les mêmes obligations qu’une multinationale.

Deux frontières comptent en pratique. La première est la barrière fonctionnelle : une couche plastique qui n’est pas en contact direct avec les denrées alimentaires et qui en est séparée par une barrière garantissant la conformité peut être fabriquée avec des substances hors de la liste de l’Union, à condition qu’elles ne migrent pas de manière détectable, qu’elles ne soient pas classées comme mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 et qu’elles ne soient pas sous forme nanométrique ; la restriction relative au monomère de chlorure de vinyle s’applique toujours et l’article fini doit toujours satisfaire aux limites de migration (art. 13 et art. 14). La seconde est l’article multicouche multimatériau. La composition de chaque couche plastique doit être conforme, et depuis la révision de 2025 les limites de migration des articles 11 et 12 s’appliquent à l’ensemble de l’article lorsque la couche au contact alimentaire est un matériau relevant du champ d’application du présent règlement ; lorsque ce n’est pas le cas, le droit national peut fixer les limites à la place (art. 14, § 4, et art. 14, § 6).

Ce que vous devez faire

La liste de l’Union et les dérogations

Seules les substances figurant sur la liste de l’Union des monomères, autres substances de départ, macromolécules obtenues par fermentation microbienne, additifs et auxiliaires de fabrication des polymères autorisés au tableau 1 de l’annexe I peuvent être utilisées pour fabriquer des matériaux plastiques au contact alimentaire (art. 5, § 1). Chaque entrée comporte ses propres restrictions et spécifications en colonne 10, peut relever d’une restriction de groupe au tableau 2, et peut être soumise aux spécifications détaillées du point 4 de l’annexe I (art. 9, § 1). Une substance sous forme nanométrique ne peut être utilisée que lorsque l’annexe I l’autorise explicitement et le précise dans les spécifications (art. 9, § 2). La liste est modifiée par la procédure d’autorisation des articles 8 à 12 du règlement-cadre, qui repose sur des avis de l’EFSA.

L’article 6 exclut ensuite ce qui n’a pas besoin de figurer sur la liste : les auxiliaires de fabrication des polymères, les colorants et les solvants, soumis au droit national ; tous les sels des acides, phénols et alcools autorisés marqués au tableau 1 de l’annexe II, dans les limites de ce tableau ; les mélanges de substances autorisées sans réaction chimique ; les additifs polymériques d’au moins 1 000 Da et les prépolymères dont les monomères sont listés ; les substances ajoutées de manière non intentionnelle et les auxiliaires de polymérisation, qui peuvent être présents sans autorisation ; et certains biocides du type de produit 4 autorisés au titre du règlement (UE) n° 528/2012. Tout ce qui repose sur ces dérogations doit néanmoins satisfaire à l’article 3 du règlement-cadre, évalué selon des principes scientifiques d’évaluation des risques internationalement reconnus (art. 19).

Pureté, restrictions et limites de l’annexe II

Depuis la révision de 2025, les substances utilisées dans la fabrication du plastique susceptibles d’être présentes dans le matériau final, y compris celles fabriquées à partir de déchets, doivent présenter un degré de pureté élevé et une qualité technique adaptée à l’usage prévu et prévisible, et leur composition doit être connue du fabricant de la substance (art. 8, § 1). L’article 3 bis définit cette pureté : tous les constituants correspondent à l’identité de la substance, et toute substance ajoutée de manière non intentionnelle satisfait à l’une de quatre conditions, la plus exigeante étant une conclusion documentée selon laquelle elle ne peut être présente à un niveau donnant lieu à une migration individuelle supérieure à 0,00015 mg/kg d’aliment.

L’annexe II ajoute des restrictions sur le matériau fini. Le point 1 fixe des limites de migration pour 24 entrées, 23 éléments plus l’ammonium : aluminium et baryum à 1 mg/kg, antimoine à 0,04, cobalt et les quatre lanthanides europium, gadolinium, lanthane et terbium à 0,05, cuivre et zinc à 5, fer à 48, lithium et manganèse à 0,6, nickel à 0,02, cadmium non détectable avec une limite de détection précisée de 0,002, et arsenic, plomb et mercure non détectables. Le chrome est également fixé à non détectable, avec une limite de détection de 0,01 mg/kg pour le chrome total, mais une limite de 3,6 mg/kg d’aliment s’applique à la place lorsque l’exploitant qui a mis le matériau sur le marché peut prouver, sur la base d’éléments documentaires préexistants, que le chrome hexavalent n’est ni utilisé ni formé à aucun stade du processus de production. L’ammonium, le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium n’ont pas de limite numérique mais restent soumis aux articles 11, paragraphe 3, et 12. Le point 2 exige que les amines aromatiques primaires énumérées à l’entrée 43 de l’appendice 8 de l’annexe XVII du règlement REACH, et dépourvues de limite propre à l’annexe I, ne soient pas détectables à 0,002 mg/kg chacune ; les amines aromatiques primaires non listées et sans limite propre sont évaluées au titre de l’article 19 et leur somme ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg.

Limites de migration

Deux limites fonctionnent ensemble. La limite de migration globale plafonne le transfert total : un matériau plastique ne doit pas transférer ses constituants aux simulants alimentaires en quantités dépassant 10 milligrammes de constituants totaux libérés par décimètre carré de surface de contact alimentaire, et pour le matériau destiné à entrer en contact avec des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite est de 60 milligrammes par kilogramme de simulant alimentaire (art. 12). Les limites de migration spécifique plafonnent des substances nommées, exprimées en milligrammes par kilogramme d’aliment (art. 11, § 1), et les limites de migration spécifique totale plafonnent des groupes. Les limites des phtalates fixées en 2023 sont les plus connues : 0,6 mg/kg pour la somme du DBP, du DIBP, du BBP et du DEHP exprimée en équivalents DEHP au moyen de l’équation DBP fois 5 plus DIBP fois 4 plus BBP fois 0,1 plus DEHP fois 1 ; 1,8 mg/kg pour le DINP et le DIDP ensemble ; et 60 mg/kg pour la somme des plastifiants énumérés (annexe I, tableau 2, restrictions de groupe 36, 26 et 32).

Lorsqu’aucune migration d’une substance n’est autorisée, la conformité est établie avec une méthode pouvant confirmer l’absence au-dessus d’une limite de détection précisée, et à défaut de limite spécifique fixée, une limite de détection de 0,01 mg/kg s’applique (art. 11, § 4). Les additifs qui sont également des additifs alimentaires ou des arômes autorisés ne doivent pas migrer en quantités ayant un effet technique dans l’aliment final et doivent respecter également les restrictions applicables aux additifs alimentaires (art. 11, § 3).

Essais de migration, simulants et conditions

Les valeurs de migration spécifique s’expriment en mg/kg en utilisant le rapport surface/volume réel dans l’usage effectif ou prévisible ; un rapport d’au moins 6 dm² par kg d’aliment peut être utilisé pour les récipients de moins de 500 ml ou de plus de 10 litres, pour les formes dont le rapport ne peut être estimé, et pour les feuilles et films pas encore au contact alimentaire, mais pas pour le matériau destiné aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. Pour les bouchons, joints et fermetures, la valeur s’exprime en utilisant le contenu réel du récipient lorsque l’usage prévu est connu, et par article lorsqu’il ne l’est pas (art. 17).

L’annexe III attribue six simulants alimentaires : éthanol 10 % (A), acide acétique 3 % (B), éthanol 20 % (C), éthanol 50 % (D1), huile végétale contenant moins de 1 % de matière insaponifiable (D2) et poly(2,6-diphényl-p-oxyde de phénylène) (E). A, B et C représentent les aliments hydrophiles, D1 et D2 les aliments lipophiles et E les aliments secs, et le tableau 2 les attribue par catégorie d’aliment. Le matériau destiné à tous les types d’aliments est testé avec A, B et D2 (annexe V, chapitre 2, point 2.1.2).

Pour la migration spécifique, la durée de contact est choisie dans le tableau 1 du chapitre 2 de l’annexe V, de cinq minutes à dix jours, et la température dans le tableau 2, de 5 à 225 degrés Celsius, chacune représentant les conditions d’usage prévisibles les plus défavorables. Un contact de plus de 30 jours à température ambiante ou en dessous est testé dans des conditions accélérées pendant dix jours maximum à 60 degrés ; les articles destinés uniquement au remplissage à chaud sont testés pendant deux heures à 70 degrés. Pour la migration globale, le chapitre 3 fixe huit essais normalisés, OM0 à OM7, de 30 minutes à 40 degrés pour un contact froid bref à deux heures à 175 degrés pour les applications grasses à haute température. Pour un article à usage unique, la migration globale est analysée une fois, à la fin de la durée de contact prescrite ; pour un article destiné à un usage répété, l’essai est effectué trois fois sur un même échantillon avec une nouvelle portion de simulant à chaque fois, la conformité étant jugée sur le troisième résultat, et chaque résultat ne doit pas être supérieur au précédent. Les résultats obtenus dans l’aliment prévalent sur les résultats obtenus dans le simulant, qui prévalent eux-mêmes sur les résultats de criblage, et les facteurs de correction du point 3 de l’annexe III et du chapitre 4 de l’annexe V sont appliqués avant comparaison avec la limite (art. 18).

Plastique recyclé et retraité

Les matériaux et objets en plastique relevant du champ d’application du règlement (UE) 2022/1616 doivent également s’y conformer (art. 4, point f)), et ce règlement applique à son tour les chapitres II, III et V du règlement Plastiques au plastique recyclé, à la seule exception que l’article 8, paragraphe 1, ne s’applique pas aux contaminants dans les intrants et extrants des procédés de décontamination. Le retraitement est distinct et plus récent : l’article 10, paragraphe 2, n’autorise le plastique à contenir des chutes, rebuts et sous-produits similaires retraités que s’il s’agit d’un sous-produit au titre de l’article 5 de la directive 2008/98/CE, collecté et utilisé conformément à la section C de l’annexe du règlement sur les bonnes pratiques de fabrication, provenant d’un matériau satisfaisant au chapitre II ou évalué au titre de l’article 19, ne comportant aucune couche formant barrière fonctionnelle, et ne comportant aucune substance en quantité dépassant une limite de migration ou enfreignant l’article 3 du règlement-cadre.

Le bisphénol A depuis 2025

Depuis le 20 janvier 2025, le règlement Plastiques renvoie au règlement (UE) 2024/3190 relatif au bisphénol A : le BPA et les autres bisphénols et dérivés de bisphénol dangereux ne peuvent être utilisés dans les matériaux plastiques au contact alimentaire que conformément à ce règlement (art. 6, § 6), et les entrées MCDA n° 151 et MCDA n° 154 de l’annexe I ont été supprimées. Le règlement de 2024 interdit l’utilisation du BPA et de ses sels dans les colles, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements au contact alimentaire ainsi que la mise sur le marché de matériaux fabriqués avec eux, ne laissant subsister que deux applications à son annexe II, toutes deux exigeant que la migration ne soit pas détectable et que l’article soit nettoyé et rincé avant le premier contact alimentaire. Le matériau fabriqué selon les règles antérieures pouvait être mis sur le marché jusqu’au 20 juillet 2026, et dans des cas définis jusqu’au 20 janvier 2028, les articles à usage répété pouvant rester sur le marché jusqu’au 20 janvier 2029 au plus tard.

Déclaration de conformité, documentation et étiquetage

À chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail, une déclaration écrite doit être disponible pour les matériaux et objets en plastique, pour les produits issus des étapes intermédiaires de fabrication et pour les substances destinées à les fabriquer (art. 15, § 1). Elle comporte les onze éléments de l’annexe IV, y compris les spécifications d’usage — les types d’aliments, la durée et la température de traitement et de stockage, et le rapport surface de contact alimentaire/volume le plus élevé pour lequel la conformité a été vérifiée — et doit être renouvelée lors de changements substantiels de composition ou de production modifiant la migration, ou lorsque de nouvelles données scientifiques apparaissent (art. 15, § 3). Derrière elle se trouve la documentation justificative : les conditions et résultats des essais, les calculs y compris la modélisation, les autres analyses et le raisonnement démontrant la conformité, ainsi que la documentation sur la composition et le degré de pureté des substances utilisées, mise à la disposition des autorités compétentes sur demande, qui peuvent également prélever des échantillons lors des contrôles officiels (art. 16).

La révision de 2025 a ajouté l’article 14 bis. L’exploitant qui met sur le marché un article final à usage répété doit donner aux utilisateurs des instructions conçues pour ralentir la détérioration, une description des changements observables indiquant une détérioration, et un avertissement lorsqu’un dommage particulier ou un usage abusif prévisible augmenterait la migration. Lorsque les restrictions de l’annexe I applicables à une substance concernent des aliments, une durée ou une température de contact, ou des conditions de chauffage telles que l’usage du four ou du micro-ondes, l’article doit parvenir au consommateur avec des instructions d’utilisation mentionnant ces restrictions.

Obligations par rôle

Le règlement vise les « exploitants » plutôt que le triptyque fabricant/importateur/distributeur du nouveau cadre législatif, et la répartition pratique des obligations suit la chaîne : les fournisseurs de substances et de produits intermédiaires délivrent des déclarations qui permettent à l’étape suivante de calculer la conformité ; les transformateurs et fabricants d’articles détiennent les données de migration et la documentation technique ; les importateurs répondent du matériau importé exactement comme s’ils l’avaient fabriqué ; les distributeurs transmettent les déclarations et assurent la traçabilité ; et les entreprises alimentaires ne doivent pas utiliser de matériau non conforme. Le bloc des obligations des données de ce guide détaille les obligations de chaque rôle avec l’article qui les fonde.

Les matériaux au contact alimentaire au Danemark

Fødevarestyrelsen est l’autorité compétente. L’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux au contact des denrées alimentaires et aux sanctions pour infraction aux actes de l’UE connexes, en vigueur depuis le 1er juillet 2020, interdit la commercialisation de matériaux au contact alimentaire non conformes (§ 6, stk. 1) et leur utilisation par les entreprises qui importent, fabriquent ou conditionnent des denrées alimentaires (§ 6, stk. 2) ; oblige l’entreprise, le producteur ou l’importateur à retirer le matériau qui ne satisfait pas aux exigences de sécurité alimentaire, à en informer immédiatement Fødevarestyrelsen et à informer les consommateurs efficacement et précisément, en procédant à un rappel auprès des consommateurs si nécessaire (§ 7) ; et exige que chaque matériau au contact alimentaire soit accompagné d’une déclaration de conformité satisfaisant à son annexe 5, qui peut être publiée sur le site web du producteur ou de l’importateur à condition que le maillon suivant de la chaîne en soit informé (§ 15). Les entreprises qui importent, fabriquent ou distribuent en gros des matériaux au contact alimentaire doivent s’enregistrer auprès de Fødevarestyrelsen, sauf si l’activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d’un chiffre d’affaires de 50 000 DKK par an, et les règles s’appliquent que l’enregistrement soit requis ou non.

Un détail mérite d’être connu : le chapitre sur les sanctions de l’arrêté reflète toujours le droit tel qu’il se présentait en 2020. Ce chapitre se compose du § 17 sur les propres règles de l’arrêté et des §§ 18 à 24, une section par acte de l’UE : le règlement-cadre (§ 18), les bonnes pratiques de fabrication (§ 19), le règlement sur les dérivés époxydiques (§ 20), le règlement sur le plastique recyclé (§ 21), les matériaux actifs et intelligents (§ 22), le règlement Plastiques (§ 23) et le règlement bisphénol A (§ 24). Deux d’entre elles visent des actes qui n’existent plus : le § 21 punit les infractions au règlement (CE) n° 282/2008, abrogé par l’article 30 du règlement (UE) 2022/1616, et le § 24 punit les infractions au règlement (UE) 2018/213, abrogé par l’article 13 du règlement (UE) 2024/3190 avec effet au 20 janvier 2025. Aucune section de l’arrêté ne renvoie au règlement (UE) 2024/3190 ni au règlement (UE) 2022/1616, et les treize entrées du § 23 ne couvrent pas l’article 3 bis sur la pureté, l’article 6, paragraphe 6, sur les bisphénols, ni l’article 14 bis sur l’étiquetage, tous ajoutés au règlement Plastiques après 2020. C’est la situation au titre de l’arrêté en vigueur au 17 septembre 2026 ; un arrêté de remplacement a été notifié à la Commission le 17 juillet 2025 (TRIS 2025/0387/DK) et son projet de section sur les sanctions couvre bien le règlement (UE) 2024/3190 et le règlement (UE) 2022/1616, mais il n’avait pas été publié au moment de la rédaction. Les obligations de l’UE s’appliquent directement en tout état de cause ; c’est la disposition danoise sur les amendes qui n’a pas été mise à jour.

Application et sanctions

Le règlement Plastiques ne comporte pas d’article sur les sanctions qui lui soit propre. L’article 25 du règlement-cadre exige des sanctions nationales effectives, proportionnées et dissuasives, et l’article 24 exige des contrôles officiels au titre des règles de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. L’article 24, paragraphe 3, du règlement-cadre et l’article 11, paragraphe 4, du règlement Plastiques citent tous deux encore le règlement (CE) n° 882/2004, que le règlement (UE) 2017/625 a abrogé avec effet au 14 décembre 2019 et dont les références s’entendent comme faites au règlement (UE) 2017/625. Les dispositions les plus récentes fonctionnent directement selon le régime actuel — l’essai de migration globale pour les articles à usage répété au chapitre 3 de l’annexe V et l’article 9 du règlement bisphénol A exigent des méthodes analytiques satisfaisant à l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 — tandis que la règle correspondante pour les articles à usage unique de l’annexe V renvoie toujours à l’article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 et se lit de la même manière. Un État membre disposant d’éléments circonstanciés permettant de conclure qu’un matériau met en danger la santé humaine bien qu’il soit conforme peut suspendre ou restreindre temporairement les dispositions sur son territoire au titre de la clause de sauvegarde (règlement-cadre, art. 18).

Au Danemark, le § 23 de l’arrêté n° 681 punit d’une amende l’infraction aux articles 4, 5, 6, paragraphe 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, paragraphes 1, 3 et 5, 15, 16 et 17 du règlement (UE) n° 10/2011 — la mise sur le marché, la liste de l’Union, la dérogation relative aux sels et aux mélanges, les exigences générales et spécifiques relatives aux substances, les règles de composition, les deux limites de migration, les règles applicables aux matériaux multicouches, la déclaration de conformité, les documents justificatifs et l’expression des résultats d’essai. La peine se transforme en emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans lorsque l’infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a porté atteinte ou mis en danger la santé ou obtenu ou recherché un avantage économique, et les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables. Des dispositions parallèles punissent les infractions au règlement-cadre (§ 18), au règlement sur les bonnes pratiques de fabrication (§ 19) et aux règles nationales sur les PFAS dans le papier et le carton, le plomb et le cadmium et la déclaration de conformité (§ 17).

Ce qui change

Deux échéances courent en parallèle. La révision de 2025 s’applique intégralement à tout ce qui est mis sur le marché pour la première fois à compter du 16 septembre 2026 ; le matériau mis sur le marché avant cette date selon le texte antérieur peut continuer d’être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, et depuis le 16 décembre 2025 la déclaration de conformité d’un produit intermédiaire ou d’une substance non conforme doit le préciser et indiquer qu’il ne peut être utilisé que pour du matériau mis sur le marché avant le 16 septembre 2026 (règlement (UE) 2025/351, art. 4). L’échéance du bisphénol A court au-delà : le 20 juillet 2026 pour l’essentiel du stock transitoire, le 20 janvier 2028 pour les articles à usage unique conservant des fruits, légumes ou produits de la pêche, pour les articles dont le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et pour l’équipement professionnel de production alimentaire à usage répété, et le 20 janvier 2029 comme dernier jour où les articles à usage répété mis sur le marché pour la première fois au titre de ces transitions peuvent rester sur le marché. L’EFSA doit publier, avant le 20 janvier 2027, le résultat scientifique précisant ce que doit contenir une demande d’autorisation d’un bisphénol dangereux pour une application spécifique (règlement (UE) 2024/3190, art. 6, § 4).

La liste de l’Union elle-même continue d’évoluer : la modification de 2026 a ajouté six substances, et la Commission publie la liste des mesures spécifiques et le texte consolidé sur ses pages consacrées aux matériaux au contact alimentaire.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille le règlement Plastiques, ses actes modificatifs et la liste de l’Union, et confronte vos produits plastiques au contact alimentaire aux catégories de l’article 2, paragraphe 1, aux substances autorisées et à leurs restrictions, aux limites de migration globale et spécifique et aux simulants et conditions d’essai qu’exige votre usage prévu. La plateforme signale lorsqu’une formulation repose sur une substance qui a perdu son autorisation, lorsqu’une déclaration de conformité omet un élément de l’annexe IV ou une spécification d’usage, lorsque le stock transitoire de bisphénols arrive à échéance, et lorsque la déclaration d’un fournisseur ne couvre plus les conditions appliquées par vos clients. Elle centralise la documentation et les procédures danoises d’enregistrement et de retrait, et vous alerte lorsque la liste de l’Union, une limite de migration ou l’arrêté danois change.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les États membres appliquent le règlement au moyen des contrôles officiels des denrées alimentaires. L'article 24, paragraphe 1, du règlement-cadre (CE) n° 1935/2004 exige des contrôles officiels au titre des règles de l'Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et l'article 11, paragraphe 4, du règlement Plastiques cite toujours le règlement (CE) n° 882/2004, que le règlement (UE) 2017/625 a abrogé avec effet au 14 décembre 2019 et dont les références s'entendent comme faites au règlement (UE) 2017/625 ; les dispositions les plus récentes du règlement Plastiques, l'annexe V et le règlement bisphénol A retiennent déjà des méthodes d'analyse au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625, le laboratoire de référence de l'Union pour les matériaux au contact alimentaire et les laboratoires de référence nationaux venant à l'appui du travail analytique. Au Danemark, l'autorité compétente est Fødevarestyrelsen (l'administration vétérinaire et alimentaire danoise) en vertu de l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux au contact des denrées alimentaires et aux sanctions pour infraction aux actes de l'UE connexes, pris en application de la loi danoise sur les denrées alimentaires ; les entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent en gros des matériaux au contact alimentaire doivent s'enregistrer auprès de Fødevarestyrelsen, sauf si l'activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d'un chiffre d'affaires de 50 000 DKK par an. La palette d'outils comprend l'interdiction de commercialiser des matériaux non conformes et de leur utilisation par les entreprises alimentaires, l'obligation pour le producteur ou l'importateur de retirer le matériau non conforme, d'en informer immédiatement Fødevarestyrelsen et d'informer les consommateurs, l'échantillonnage et les essais de migration en laboratoires officiels, la mesure de sauvegarde du règlement-cadre permettant à un État membre de suspendre ou de restreindre une mesure spécifique pour des motifs de santé, et des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, lesquelles, au Danemark, vont de l'amende à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans pour les infractions intentionnelles ou commises par négligence grave qui portent atteinte ou mettent en danger la santé ou visent un avantage économique.

Le règlement Plastiques ne comporte pas d'article sur les sanctions qui lui soit propre. L'article 25 du règlement-cadre (CE) n° 1935/2004 exige des États membres qu'ils déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions à ce règlement et qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application, ces sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives ; le règlement Plastiques étant une mesure spécifique adoptée au titre de l'article 5 du règlement-cadre, les États membres sanctionnent les infractions à celui-ci dans le même instrument national. L'application passe par les contrôles officiels des denrées alimentaires au titre de l'article 24 du règlement-cadre, effectués en vertu du règlement (UE) 2017/625, qui a remplacé le règlement (CE) n° 882/2004 à compter du 14 décembre 2019, et un État membre disposant d'éléments circonstanciés permettant de conclure qu'un matériau met en danger la santé humaine bien qu'il soit conforme à la mesure spécifique peut suspendre ou restreindre temporairement les dispositions sur son territoire au titre de la clause de sauvegarde. Au Danemark, l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 interdit la commercialisation de matériaux au contact alimentaire non conformes et leur utilisation par les entreprises alimentaires, exige que le producteur ou l'importateur retire le matériau non conforme, en informe immédiatement Fødevarestyrelsen et informe les consommateurs, et, en son § 23, punit d'une amende l'infraction aux articles 4, 5, 6, paragraphe 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, paragraphes 1, 3 et 5, 15, 16 et 17 du règlement (UE) n° 10/2011, c'est-à-dire les conditions de mise sur le marché, la liste de l'Union et ses dérogations, les exigences générales et spécifiques relatives aux substances, les règles de composition, les limites de migration spécifique et globale, les règles applicables aux matériaux multicouches, la déclaration de conformité, les documents justificatifs et l'expression des résultats d'essai. La liste comporte treize entrées et a été rédigée en 2020 : elle ne couvre pas l'article 3 bis sur le degré de pureté élevé, l'article 6, paragraphe 6, sur les bisphénols ni l'article 14 bis sur l'étiquetage, tous ajoutés ultérieurement au règlement Plastiques, si bien que ces dispositions ne sont pas elles-mêmes assorties de la disposition danoise sur les amendes bien qu'elles s'appliquent directement. L'amende se transforme en peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence grave et que la santé a été mise en danger ou lésée ou qu'un avantage économique a été obtenu ou recherché, et les sociétés peuvent être tenues pénalement responsables en vertu du chapitre 5 du code pénal danois. L'arrêté a été pris par Fødevarestyrelsen en vertu des sections 25, 25 a, 49(1) et 60(3) de la loi danoise sur les denrées alimentaires et de la délégation prévue à la section 7(3) de l'arrêté n° 596 du 7 mai 2020 relatif aux tâches et pouvoirs de Fødevarestyrelsen, qui est ce qui porte les dispositions sur les amendes. Son § 17 punit les infractions aux §§ 6 à 12 et §§ 14 à 15 de l'arrêté lui-même — les interdictions de commercialisation et d'utilisation, les PFAS dans le papier et le carton, les biocides de surface, le chlorure de vinyle, le film de cellulose régénérée, le plomb et le cadmium dans la céramique, les articles émaillés et la verrerie, et la déclaration de conformité — et des dispositions parallèles punissent les infractions au règlement-cadre (§ 18), au règlement sur les bonnes pratiques de fabrication (§ 19), au règlement sur les dérivés époxydiques (§ 20) et au règlement sur les matériaux actifs et intelligents (§ 22).

Source · Art. 18, Art. 24 and Art. 25Source · Art. 146Source · § 6, § 7, § 17, § 18, § 19 and § 23

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour PIM, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit selon le modèle SPEC-62 à partir du règlement consolidé

    Le guide a été réécrit à partir du texte consolidé du 14 juillet 2026, des actes modificatifs, du règlement-cadre et du règlement sur les bonnes pratiques de fabrication, du règlement bisphénol A et de l'arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020. Le texte antérieur décrivait le PIM comme la « Plastics Implementation Measure » et ne donnait que la limite de migration globale et un aperçu général de la liste de l'Union ; il est corrigé pour devenir le règlement Plastiques, avec les cinq catégories de l'article 2, paragraphe 1, les trois groupes de matériaux exclus, les dérogations de l'article 6, les limites de l'annexe II pour les éléments et les amines aromatiques primaires, les limites de groupe des phtalates, les simulants alimentaires nommés et les conditions d'essai normalisées, les règles relatives à la barrière fonctionnelle, les conditions de retraitement et de plastique recyclé, les dispositions de 2025 sur la pureté et l'étiquetage, et les onze éléments de la déclaration de conformité. L'affirmation antérieure selon laquelle les encres d'imprimerie, les adhésifs et les revêtements échappent au règlement est corrigée en article 2, paragraphe 1, point c), et article 2, paragraphe 3, et la base d'application et la disposition sur les sanctions au Danemark sont désormais sourcées.

    Source · Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 10 to Art. 18 and Annexes I to VSource · § 6, § 7, § 15 and § 23
  2. Modification

    Le règlement (UE) 2026/1380 entre en vigueur, corrigeant la version estonienne

    La version estonienne de l'article 8, paragraphe 1, comportait une erreur concernant le degré de pureté. Le règlement correctif précise que les autres versions linguistiques ne sont pas affectées, si bien que le texte anglais reste inchangé ; le 14 juillet 2026 est la date de la version consolidée actuelle.

    Source · recital 1, recital 2 and Art. 2
  3. Modification

    Le règlement (UE) 2026/245 ajoute six substances à la liste de l'Union

    L'annexe I est modifiée pour autoriser les MCDA n° 1084, 1089, 1092, 1093, 1094 et 1096 sur la base d'avis de l'EFSA adoptés en 2024, chacun avec ses propres restrictions de niveau d'utilisation, de polymère, d'aliment et de température, et le MCDA n° 768 est renommé et perd sa note sur la vérification de la conformité. Aucune période transitoire ne s'applique.

    Source · recitals 2 to 15, Art. 1 and Art. 2
  4. Modification

    Le règlement (UE) 2025/351, la révision de 2025, entre en vigueur

    Nouvelles définitions d'additif, de retraitement du plastique et de substance UVCB ; nouvel article 3 bis sur le degré de pureté élevé ; articles 8, 10 et 16 réécrits ; nouvel article 14 bis sur l'étiquetage ; limites de migration étendues aux articles multicouches multimatériaux dont la couche de surface au contact alimentaire entre dans le champ d'application ; renvoi au règlement sur le plastique recyclé à l'article 4, point f) ; et nouvelle section C sur le retraitement des plastiques dans le règlement sur les bonnes pratiques de fabrication. Les produits intermédiaires non conformes doivent être signalés dans leur déclaration à compter du 16 décembre 2025 et la transition pour les matériaux et objets en plastique s'achève le 16 septembre 2026.

    Source · Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 and Art. 5
  5. Applicable

    L'interdiction du bisphénol A s'applique et le règlement (UE) 2018/213 est abrogé

    Le règlement (UE) 2024/3190 interdit l'utilisation du bisphénol A et des bisphénols et dérivés de bisphénol dangereux dans les colles, caoutchoucs, résines échangeuses d'ions, plastiques, encres d'imprimerie, silicones et vernis et revêtements au contact alimentaire, et la mise sur le marché de matériaux fabriqués avec eux, ne laissant subsister que les deux applications de l'annexe II. Les entrées MCDA n° 151 et MCDA n° 154 de l'annexe I sont supprimées, l'article 6, paragraphe 6, est ajouté au règlement Plastiques, et les périodes transitoires courent jusqu'au 20 juillet 2026, au 20 janvier 2028 et au 20 janvier 2029.

    Source · Art. 3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 and Art. 14
  6. Modification

    Le règlement (UE) 2023/1627 autorise le DEHCH comme plastifiant du PVC

    Le bis(2-éthylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate (MCDA n° 1079) est ajouté à l'annexe I pour un usage jusqu'à 25 % en masse dans le PVC au contact d'aliments auxquels sont attribués les simulants A et B, à température ambiante ou en dessous, avec une limite de migration spécifique de 0,05 mg/kg.

    Source · recital 2, Art. 1, Art. 2 and Annex
  7. Modification

    Le règlement (UE) 2023/1442 durcit les limites des phtalates et révoque deux autorisations

    Une nouvelle limite de migration spécifique totale de 0,6 mg/kg s'applique à la somme du DBP, du DIBP, du BBP et du DEHP exprimée en équivalents DEHP, aux côtés du total conservé de 1,8 mg/kg pour le DINP et le DIDP et de 60 mg/kg pour la somme des plastifiants énumérés, tous avec un facteur d'attribution de 20 %. Les autorisations de la farine et des fibres de bois non traitées (MCDA n° 96) et de l'acide salicylique (MCDA n° 121) sont révoquées, et d'autres substances sont autorisées. La transition pour les matériaux et objets en plastique s'est achevée le 1er février 2025.

    Source · recitals 3 to 12 and 24, Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  8. Modification

    Le règlement (UE) 2020/1245 restructure l'annexe II et la dérogation relative aux sels

    L'article 6, paragraphe 3, point a), est réécrit pour couvrir tous les sels des substances marquées au tableau 1 de l'annexe II, et l'annexe II devient un tableau unique de limites de migration pour 24 entrées, 23 éléments plus l'ammonium, ajoutant l'europium, le gadolinium, le lanthane et le terbium avec une limite combinée de 0,05 mg/kg et une exigence de preuve sur leur forme ionique dissociée. La transition s'est achevée le 23 septembre 2022.

    Source · recitals 3 and 4, Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  9. Modification

    Le règlement (UE) 2016/1416 révise les définitions, les règles de migration et les annexes

    La définition du remplissage à chaud est ajoutée, la définition des aliments non gras est corrigée, la dérogation relative aux sels est précisée, la limite de migration spécifique générique de l'article 11, paragraphe 2, est supprimée, les règles relatives à la limite de détection sont regroupées à l'article 11, paragraphe 4, avec une valeur par défaut de 0,01 mg/kg, l'option d'expression en mg par décimètre carré pour les fermetures est supprimée, et les annexes III, IV et V sur les simulants alimentaires, la déclaration de conformité et les essais de conformité sont réécrites.

    Source · recitals 3 to 8 and Art. 1
  10. Applicable

    Le règlement (UE) n° 10/2011 s'applique et remplace les directives sur le plastique

    Le règlement s'applique depuis le 1er mai 2011 et abroge les directives 80/766/CEE, 81/432/CEE et 2002/72/CE avec effet à la même date, les références se lisant au regard des tableaux de correspondance de l'annexe VI. Le matériau légalement mis sur le marché avant cette date pouvait encore être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012, et les documents justificatifs pouvaient reposer sur les anciennes règles d'essai de la directive 82/711/CEE jusqu'au 31 décembre 2015.

    Source · Art. 21, Art. 22 and Art. 23
  11. En vigueur

    Le règlement (UE) n° 10/2011 entre en vigueur

    Adopté le 14 janvier 2011 en tant que mesure spécifique au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 1935/2004 et publié au JO L 12 le 15 janvier 2011, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour après sa publication et a consolidé les anciennes directives sur le plastique en un seul acte directement applicable avec une liste unique de l'Union.

    Source · Art. 1(1) and Art. 23

Outils et formations

Ce que Conphora propose pour PIM.

Questions fréquentes sur PIM

À quels produits le règlement (UE) n° 10/2011 s'applique-t-il ?

Cinq catégories mises sur le marché de l'UE : les matériaux et objets et leurs parties constitués exclusivement de matières plastiques ; les matériaux plastiques multicouches assemblés par des adhésifs ou d'autres moyens ; l'un ou l'autre lorsqu'ils sont imprimés et/ou recouverts d'un revêtement ; les couches ou revêtements plastiques formant des joints d'étanchéité dans les bouchons et fermetures ; et les couches plastiques dans les matériaux multicouches multimatériaux tels que les cartons pour boissons. Il les couvre lorsqu'ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, sont déjà en contact avec des denrées alimentaires, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils entreront en contact avec des denrées alimentaires. Trois groupes de matériaux sont exclus parce que d'autres mesures spécifiques sont censées les couvrir : les résines échangeuses d'ions, le caoutchouc et les silicones. Le règlement s'applique également sans préjudice des règles relatives aux substances utilisées dans les adhésifs, revêtements et encres d'imprimerie appliqués sur ou incorporés dans les matières plastiques, bien que l'article plastique imprimé ou revêtu lui-même reste dans le champ d'application.

Source · Art. 1(2), Art. 2(1), Art. 2(2) and Art. 2(3)
Qu'est-ce que la limite de migration globale et qu'est-ce qu'une limite de migration spécifique ?

La limite de migration globale est un plafond d'inertie : un matériau ou objet en plastique ne doit pas transférer ses constituants aux simulants alimentaires en quantités dépassant 10 milligrammes de constituants totaux libérés par décimètre carré de surface de contact alimentaire. Pour le matériau destiné à entrer en contact avec des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite s'exprime différemment, à 60 milligrammes de constituants totaux par kilogramme de simulant alimentaire. Une limite de migration spécifique est la quantité maximale d'une substance nommée pouvant être libérée dans l'aliment ou le simulant, fixée en colonne 8 du tableau 1 de l'annexe I et exprimée en milligrammes par kilogramme d'aliment ; le tableau 2 ajoute des limites totales pour des groupes de substances, par exemple 0,6 mg/kg pour la somme du DBP, du DIBP, du BBP et du DEHP exprimée en équivalents DEHP, 1,8 mg/kg pour le DINP et le DIDP ensemble et 60 mg/kg pour la somme des plastifiants énumérés. L'annexe II ajoute des limites pour 24 entrées supplémentaires, 23 éléments plus l'ammonium, et pour les amines aromatiques primaires. Un matériau doit satisfaire simultanément à la limite globale et à chaque limite spécifique et de groupe applicable.

Source · Art. 3, points (11), (13) and (14), Art. 11, Art. 12, Annex I, Table 2, group restrictions 26, 32 and 36, and Annex II
Le bisphénol A est-il encore autorisé dans les matériaux plastiques au contact alimentaire ?

Non, à l'exception de deux applications étroites. Depuis le 20 janvier 2025, le règlement (UE) 2024/3190 interdit l'utilisation du bisphénol A et de ses sels dans la fabrication de colles, caoutchoucs, résines échangeuses d'ions, plastiques, encres d'imprimerie, silicones et vernis et revêtements au contact alimentaire, et interdit la mise sur le marché de l'Union de matériaux fabriqués avec eux ; les entrées MCDA n° 151 et MCDA n° 154 ont été supprimées de l'annexe I du règlement Plastiques et l'article 6, paragraphe 6, dispose désormais que le BPA ne peut être utilisé que conformément à ce règlement. Son annexe II ne laisse subsister le BPA comme monomère ou substance de départ que pour les résines époxy liquides appliquées à des articles autoportants au contact alimentaire d'une capacité supérieure à 1 000 litres, et pour les ensembles de membranes de filtration en polysulfone, dans les deux cas sans migration détectable et avec nettoyage et rinçage avant le premier contact alimentaire. D'autres bisphénols et dérivés de bisphénol dangereux sont interdits dans les mêmes conditions sauf autorisation, et un matériau fabriqué avec un autre bisphénol ne peut contenir aucun résidu de BPA. Le stock transitoire pouvait être mis sur le marché jusqu'au 20 juillet 2026, dans des cas définis jusqu'au 20 janvier 2028, et les articles à usage répété mis sur le marché pour la première fois au titre de ces transitions peuvent rester sur le marché jusqu'au 20 janvier 2029.

Source · Art. 1(2), Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 10, Art. 11, Art. 12 and Annex IISource · Art. 6(6)
Que doit contenir une déclaration de conformité pour un matériau plastique au contact alimentaire ?

L'annexe IV énumère onze éléments : l'identité et l'adresse de l'exploitant qui la délivre ; l'identité et l'adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe le matériau, l'objet, le produit intermédiaire ou la substance ; l'identité de ce que couvre la déclaration ; la date ; la confirmation qu'elle satisfait au présent règlement et aux articles 3, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 ; des informations adéquates sur les substances soumises à des restrictions ou spécifications des annexes I et II, y compris les substances ajoutées de manière non intentionnelle qui pourraient entraîner une non-conformité, avec identification et quantités aux stades intermédiaires ; des informations sur les substances restreintes dans l'aliment ; les spécifications d'usage, à savoir les types d'aliments, la durée et la température de traitement et de stockage, et le rapport surface de contact alimentaire/volume le plus élevé pour lequel la conformité a été vérifiée ; la confirmation relative à la barrière fonctionnelle pour les matériaux multicouches ; la confirmation et les détails de composition pour un lot de matériau destiné au retraitement ; et la confirmation que les substances fabriquées à partir de déchets satisfont à l'article 8, paragraphe 1. La déclaration est exigée à chaque stade de la commercialisation autre que la vente au détail, doit permettre d'identifier facilement ce qu'elle couvre, et doit être renouvelée lors de changements substantiels de composition ou de production modifiant la migration, ou lorsque de nouvelles données scientifiques apparaissent. Au Danemark, tous les matériaux au contact alimentaire doivent être accompagnés d'une déclaration de conformité satisfaisant à l'annexe 5 de l'arrêté n° 681 du 25 mai 2020, qui peut être publiée sur le site web du producteur ou de l'importateur à condition que le maillon suivant de la chaîne en soit informé.

Source · Art. 15 and Annex IVSource · § 15
Quels simulants alimentaires et conditions d'essai dois-je utiliser ?

L'annexe III attribue six simulants : éthanol 10 % comme simulant A, acide acétique 3 % comme B, éthanol 20 % comme C, éthanol 50 % comme D1, toute huile végétale contenant moins de 1 % de matière insaponifiable comme D2, et le poly(2,6-diphényl-p-oxyde de phénylène) comme E. A, B et C représentent les aliments hydrophiles, B pour les aliments de pH inférieur à 4,5 et C pour les aliments alcoolisés jusqu'à 20 % et les aliments plus lipophiles ; D1 et D2 représentent les aliments lipophiles, D1 pour les aliments alcoolisés au-delà de 20 % et les émulsions huile dans eau et D2 pour les aliments présentant de la matière grasse libre en surface ; E est pour les aliments secs. Le tableau 2 de l'annexe III attribue les simulants par catégorie d'aliment, et le matériau destiné à tous les types d'aliments est testé avec A, B et D2. Pour la migration spécifique, la durée et la température d'essai sont choisies dans les tableaux 1 et 2 du chapitre 2 de l'annexe V, allant de cinq minutes à dix jours et de 5 à 225 degrés Celsius, dix jours à 60 degrés représentant un stockage de plus de 30 jours à température ambiante ou en dessous et un essai de deux heures à 70 degrés pour le remplissage à chaud uniquement. Pour la migration globale, le chapitre 3 de l'annexe V fixe huit essais normalisés, OM0 à OM7, de 30 minutes à 40 degrés à deux heures à 175 degrés, avec des essais de substitution OM8 et OM9 lorsque OM7 ne peut être effectué dans le simulant D2. Un article à usage unique est analysé une fois, à la fin de la durée de contact prescrite ; un article destiné à un usage répété est testé trois fois sur un même échantillon avec une nouvelle portion de simulant à chaque fois, la conformité étant établie sur le troisième résultat, et la migration ne doit pas augmenter d'un essai à l'autre.

Source · Art. 18, Annex III, points 1 to 3, and Annex V, Chapter 2, points 2.1.2 to 2.1.4, and Chapter 3
Puis-je utiliser du plastique recyclé ou retraité dans les articles au contact alimentaire ?

Oui, sous conditions. Le plastique recyclé relève du règlement (UE) 2022/1616, auquel le règlement Plastiques renvoie désormais à l'article 4, point f) ; dans l'autre sens, l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement, tel que remplacé en 2025, applique les chapitres II et III et le chapitre V du règlement Plastiques aux matériaux et objets en plastique recyclé, sauf que l'article 8, paragraphe 1, ne s'applique pas aux contaminants dans les intrants et extrants des procédés de décontamination. Le retraitement de vos propres chutes et rebuts ou de ceux d'un autre fabricant est distinct : depuis la révision de 2025, l'article 10, paragraphe 2, n'autorise le plastique retraité que s'il s'agit d'un sous-produit au sens de l'article 5 de la directive 2008/98/CE, s'il est collecté et utilisé conformément à la section C de l'annexe du règlement sur les bonnes pratiques de fabrication, provient de chutes et de rebuts qui satisfont eux-mêmes au chapitre II ou dont les constituants ont fait l'objet d'une évaluation des risques au titre de l'article 19, ne comporte aucune couche formant barrière fonctionnelle, et ne comporte aucune substance en quantité dépassant une limite de migration ou enfreignant d'une autre manière l'article 3 du règlement-cadre. Un lot destiné au retraitement doit être déclaré conforme et, le cas échéant, décrit avec sa composition et ses instructions de retraitement.

Source · Art. 4(f), Art. 10(2) and Annex IV, point 10Source · Art. 2 and Annex II, point 3
Qu'a changé le règlement (UE) 2025/351 et à quelle échéance dois-je me conformer ?

C'est la révision la plus importante depuis 2016. Elle redéfinit l'additif, ajoute les définitions du retraitement du plastique et de la substance UVCB, introduit l'article 3 bis définissant un degré de pureté élevé avec quatre conditions alternatives pour les substances ajoutées de manière non intentionnelle, remplace l'article 8 sur les exigences générales relatives aux substances et l'article 10 par des règles générales de composition couvrant les restrictions de l'annexe II, le plastique retraité et la conception des articles à usage répété, étend les limites de migration des articles 11 et 12 aux articles multicouches multimatériaux dont la couche de surface au contact alimentaire entre dans le champ d'application, ajoute l'article 14 bis relatif à l'étiquetage sur les instructions pour les articles à usage répété et les instructions d'utilisation du consommateur, réécrit l'article 16 sur les documents justificatifs et l'échantillonnage, et ajoute l'article 4, point f), rattachant le règlement aux règles sur le plastique recyclé. Elle ajoute également une section C sur le retraitement au règlement sur les bonnes pratiques de fabrication. Elle est entrée en vigueur le 16 mars 2025. À compter du 16 décembre 2025, la déclaration de conformité d'un produit intermédiaire ou d'une substance non conforme doit le préciser et indiquer qu'il ne peut être utilisé que pour du matériau mis sur le marché avant le 16 septembre 2026, et les matériaux et objets en plastique mis sur le marché pour la première fois avant le 16 septembre 2026 selon les règles antérieures peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Source · Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 and Art. 5
Qui applique le règlement Plastiques au Danemark et quelles sont les sanctions ?

Fødevarestyrelsen, l'administration vétérinaire et alimentaire danoise, est l'autorité compétente pour les matériaux au contact alimentaire, et l'application passe par les contrôles officiels des denrées alimentaires. L'arrêté n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux au contact des denrées alimentaires et aux sanctions pour infraction aux actes de l'UE connexes interdit la commercialisation de matériaux au contact alimentaire non conformes et leur utilisation par les entreprises alimentaires, exige que le producteur ou l'importateur retire le matériau non conforme, en informe immédiatement Fødevarestyrelsen et informe les consommateurs, et exige une déclaration de conformité pour chaque matériau au contact alimentaire. Son § 23 punit d'une amende l'infraction aux articles 4, 5, 6, paragraphe 3, 8 à 13, 14, paragraphes 1, 3 et 5, et 15 à 17 du règlement (UE) n° 10/2011 ; la peine se transforme en emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans lorsque l'infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a porté atteinte ou mis en danger la santé ou visé un avantage économique, et les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables. Les entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent en gros des matériaux au contact alimentaire doivent s'enregistrer auprès de Fødevarestyrelsen, sauf si l'activité reste au niveau ou en dessous de 1 000 unités et d'un chiffre d'affaires de 50 000 DKK par an.

Source · § 6, § 7, § 15 and § 23SourceSource

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Sources

  1. Règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, texte consolidé du 14 juillet 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714
  2. Règlement (UE) n° 10/2011 tel que publié au JO L 12 du 15 janvier 2011 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0010
  3. Informations documentaires, dates, modifications et rectificatifs pour le CELEX 32011R0010 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011R0010
  4. Règlement (CE) n° 1935/2004, le règlement-cadre sur les matériaux au contact alimentaire, consolidé (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327
  5. Règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux au contact alimentaire, consolidé (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R2023-20250316
  6. Règlement (UE) 2024/3190 relatif au bisphénol A et à d'autres bisphénols dangereux dans les matériaux au contact alimentaire (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R3190
  7. Règlement (UE) 2025/351, la révision de 2025 du règlement Plastiques (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0351
  8. Règlement (UE) 2023/1442, la révision des phtalates et de la liste de l'Union (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1442
  9. Règlement (UE) 2023/1627 autorisant le DEHCH, MCDA n° 1079 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1627
  10. Règlement (UE) 2020/1245 restructurant l'annexe II et la dérogation relative aux sels (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1245
  11. Règlement (UE) 2016/1416, la révision de 2016 des définitions, des règles de migration et des annexes (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1416
  12. Règlement (UE) 2026/245 modifiant l'annexe I pour plusieurs substances (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0245
  13. Règlement (UE) 2026/1380 corrigeant la version estonienne (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R1380
  14. Règlement (UE) 2022/1616 relatif aux matériaux et objets en plastique recyclé (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R1616
  15. Règlement (UE) 2017/625 relatif aux contrôles officiels, qui a remplacé le règlement (CE) n° 882/2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
  16. Matériaux au contact alimentaire, législation (Commission européenne) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en
  17. Matériaux au contact alimentaire (Commission européenne) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials_en
  18. Recyclage du plastique pour le contact alimentaire (Commission européenne) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en
  19. Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681
  20. Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof
  21. Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation
  22. Registrering af FKM-virksomheder (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering

À propos de ce guide

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Conphora compliance team, Rédacteurs conformité, Conphora
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24 septembre 2026
Prochaine révision
13 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). PIM : Règlement Plastiques (Règlement (UE) n° 10/2011), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/pim/
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