Le FCM en clair
Le règlement-cadre sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA), formellement le règlement (CE) n° 1935/2004, est le texte-cadre de l’UE applicable à tout ce qui touche les aliments : emballages, bouteilles, boîtes de conserve, ustensiles de cuisine, vaisselle, revêtements, encres, adhésifs et équipements de transformation. Il vise le fonctionnement du marché intérieur de ces matériaux tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs (art. 1er, paragraphe 1). Il s’applique aux matériaux et objets, y compris actifs et intelligents, qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires, sont déjà en contact avec elles et étaient destinés à cet usage, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec des denrées alimentaires ou leur transféreront leurs constituants dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi (art. 1er, paragraphe 2).
En tant que règlement, il s’applique directement dans chaque État membre depuis le 3 décembre 2004, date à laquelle il a remplacé les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (art. 26 et art. 28). Il fonctionne en deux couches : une exigence générale et des règles d’étiquetage, de traçabilité et de déclaration applicables à tous les matériaux, et des mesures spécifiques que la Commission adopte pour les 17 groupes de matériaux de l’annexe I (art. 5). En l’absence de mesure spécifique, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales (art. 6).
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : Règlement (CE) n° 1935/2004 (CELEX 32004R1935), ou le texte consolidé du 27 mars 2021 qui intègre l’adaptation à la comitologie du règlement (CE) n° 596/2009 et la modification « transparence » du règlement (UE) 2019/1381.
Champ d’application
Le règlement porte sur le matériau ou l’objet fini, non sur le produit chimique brut : un film, un bocal, un couvercle, une bande transporteuse ou une machine à café destinés à rencontrer la denrée, déjà en contact avec elle ou dont on peut raisonnablement le prévoir (art. 1er, paragraphe 2). Trois catégories sont exclues : les matériaux et objets fournis comme antiquités, les matériaux et objets de couverture ou d’enrobage, tels que les matériaux enrobant les croûtes de fromage, les préparations de viande ou les fruits, qui font partie des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être consommés avec ces denrées, et les équipements fixes, publics ou privés, d’adduction d’eau (art. 1er, paragraphe 3).
L’annexe I énumère les 17 groupes de matériaux et objets susceptibles de faire l’objet de mesures spécifiques : matériaux et objets actifs et intelligents, adhésifs, céramiques, liège, caoutchoucs, verre, résines échangeuses d’ions, métaux et alliages, papiers et cartons, matières plastiques, encres d’imprimerie, cellulose régénérée, silicones, textiles, vernis et revêtements, cires et bois (annexe I). Les mesures spécifiques peuvent également porter sur des combinaisons de ces matériaux et sur les matériaux recyclés utilisés dans leur fabrication (art. 5, paragraphe 1).
Les obligations pèsent sur les exploitants d’entreprise, les personnes physiques ou morales chargées d’assurer le respect des exigences dans l’entreprise placée sous leur contrôle, une entreprise étant toute entité intervenant à un stade quelconque de la fabrication, de la transformation et de la distribution (art. 2, paragraphe 2, points c) et d)). La mise sur le marché s’entend de la détention de matériaux en vue de la vente, y compris l’offre de vente ou toute autre forme de cession, à titre onéreux ou gratuit (art. 2, paragraphe 1, point b)). Les matériaux actifs sont ceux qui sont conçus pour prolonger la durée de conservation ou pour maintenir ou améliorer l’état de la denrée emballée en libérant ou en absorbant des substances, et les matériaux intelligents ceux qui contrôlent l’état de la denrée ou de son environnement (art. 2, paragraphe 2, points a) et b)).
Ce que vous devez faire
L’exigence générale et les bonnes pratiques de fabrication
Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires de constituants en quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la composition de la denrée ou d’altérer ses caractéristiques organoleptiques, et leur étiquetage, leur publicité et leur présentation ne doivent pas induire le consommateur en erreur (art. 3). Les bonnes pratiques de fabrication sont définies par le règlement (CE) n° 2023/2006, applicable depuis le 1er août 2008 à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution, jusqu’à la production des substances de départ, celle-ci exclue (règlement (CE) n° 2023/2006, art. 2 et art. 8). Chaque exploitant doit mettre en place un système d’assurance de la qualité efficace et documenté, adapté à la taille de l’entreprise, sélectionner les matériaux de départ au regard de spécifications préétablies, suivre des instructions préétablies, tenir un système de contrôle de la qualité qui surveille le respect des bonnes pratiques et corrige sans délai les défaillances, et tenir à la disposition des autorités la documentation relative aux spécifications, aux formules, à la transformation et aux résultats du contrôle de la qualité (règlement (CE) n° 2023/2006, art. 4 à art. 7). Son annexe ajoute des règles détaillées pour les encres d’imprimerie appliquées sur la face non destinée au contact alimentaire : aucun transfert vers la face en contact avec la denrée au travers du support ou par décalque dans la pile ou la bobine, et aucun contact direct entre les surfaces imprimées et la denrée (règlement (CE) n° 2023/2006, annexe).
Matériaux actifs et intelligents
Les matériaux actifs ne peuvent modifier la composition ou les caractéristiques organoleptiques de la denrée que dans le respect des dispositions de l’Union ou nationales applicables aux denrées alimentaires, et les substances délibérément libérées sont considérées comme des ingrédients ; les matériaux actifs ne doivent pas dissimuler l’altération de la denrée ni induire autrement le consommateur en erreur, les matériaux intelligents ne doivent pas donner d’informations trompeuses sur l’état de la denrée, et les uns comme les autres doivent être étiquetés de manière à identifier les parties non comestibles et à indiquer leur caractère actif ou intelligent (art. 4). Le règlement (CE) n° 450/2009 fixe les exigences spécifiques applicables à leur commercialisation, ses dispositions relatives à l’étiquetage et à la déclaration s’appliquant depuis le 19 décembre 2009 (règlement (CE) n° 450/2009, art. 1er, art. 2 et art. 14).
Mesures spécifiques par matériau
Pour les groupes de l’annexe I, la Commission adopte des mesures spécifiques qui peuvent comporter des listes de substances autorisées, des critères de pureté, des conditions d’emploi, des limites de migration spécifique et globale, des règles sur le contact buccal, la vérification de la conformité, l’échantillonnage et l’analyse, la traçabilité, l’étiquetage et un registre public (art. 5, paragraphe 1). Les mesures en vigueur sont les suivantes :
- Matières plastiques. Le règlement (UE) n° 10/2011, applicable depuis le 1er mai 2011, couvre les matériaux constitués exclusivement de matières plastiques, les multicouches plastiques, les plastiques imprimés ou revêtus, les joints plastiques des capsules et fermetures et les couches plastiques des multicouches multimatériaux, mais non les résines échangeuses d’ions, le caoutchouc ni les silicones ; il fixe la liste de l’Union des substances autorisées, les limites de migration, une déclaration de conformité obligatoire à tous les stades autres que le détail et les documents justificatifs destinés aux autorités (règlement (UE) n° 10/2011, art. 1er, art. 2, art. 15, art. 16 et art. 23). Les dernières modifications sont le règlement (UE) 2025/351, en vigueur depuis le 16 mars 2025 avec une transition pour les plastiques conformes mis sur le marché pour la première fois avant le 16 septembre 2026, et le règlement (UE) 2026/245, en vigueur depuis le 23 février 2026, qui ajoute des substances à l’annexe I (règlement (UE) 2025/351, art. 4 et art. 5 ; règlement (UE) 2026/245, art. 1er et art. 2).
- Plastique recyclé. Le règlement (UE) 2022/1616, en vigueur depuis le 10 octobre 2022, régit les matériaux en contact avec les denrées alimentaires contenant du plastique issu de déchets, les technologies, procédés et installations de recyclage et l’utilisation du plastique recyclé au contact des denrées, en remplacement du règlement (CE) n° 282/2008 (règlement (UE) 2022/1616, art. 1er et art. 33).
- Bisphénol A. Le règlement (UE) 2024/3190, en vigueur depuis le 20 janvier 2025, interdit l’utilisation du BPA dans la fabrication des adhésifs, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements, ainsi que la mise sur le marché des matériaux fabriqués avec cette substance, interdit les autres bisphénols dangereux sauf autorisation, impose une déclaration de conformité contenant les informations de l’annexe III et abroge le règlement (UE) 2018/213 (règlement (UE) 2024/3190, art. 1er, art. 3, art. 5, art. 8, art. 13 et art. 14). Les objets fabriqués sous les anciennes règles peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 juillet 2026, ou jusqu’au 20 janvier 2028 pour les emballages servant à la conservation de fruits, de légumes ou de produits de la pêche, les objets à usage unique dont le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et les équipements professionnels de production alimentaire ; les objets à usages multiples peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027 ou, pour les équipements professionnels, jusqu’au 20 janvier 2029, tels que rectifiés par le règlement (UE) 2026/250 (règlement (UE) 2024/3190, art. 11 et art. 12 ; règlement (UE) 2026/250, art. 1er).
- Dérivés époxydiques. Le règlement (CE) n° 1895/2005, applicable depuis le 1er janvier 2006, limite la migration du BADGE, du BFDGE et du NOGE à partir des matières plastiques, des revêtements de surface et des adhésifs, à l’exception des revêtements lourds des cuves de plus de 10 000 litres (règlement (CE) n° 1895/2005, art. 1er, art. 2 et art. 8).
- Céramiques. La directive 84/500/CEE, modifiée par la directive 2005/31/CE, limite le plomb et le cadmium cédés par les objets céramiques à 0,8 mg/dm² et 0,07 mg/dm² pour les objets plats et peu profonds, à 4,0 mg/l et 0,3 mg/l pour les autres objets remplissables et à 1,5 mg/l et 0,1 mg/l pour les ustensiles de cuisson et les récipients de plus de trois litres, et impose une déclaration écrite de conformité jusqu’au stade du détail inclus (directive 84/500/CEE, art. 2, paragraphe 4, et art. 2 bis).
- Pellicule de cellulose régénérée. La directive 2007/42/CE, en vigueur depuis le 20 juillet 2007, énumère les substances autorisées dans les pellicules non enduites et enduites de cellulose et soumet les pellicules enduites de matière plastique aux règles applicables aux plastiques ; les boyaux synthétiques en cellulose régénérée en sont exclus (directive 2007/42/CE, art. 1er, art. 2 et art. 8).
Autorisation des substances
Lorsqu’une mesure spécifique comporte une liste de substances autorisées, une substance qui n’y figure pas encore doit être autorisée : la demande est adressée à l’autorité compétente d’un État membre avec un dossier technique suivant les lignes directrices de l’EFSA, l’autorité en accuse réception dans les 14 jours et transmet le dossier à l’EFSA, qui publie la demande et rend son avis dans un délai de six mois, prolongeable de six mois, puis la Commission autorise la substance en adoptant une mesure spécifique (art. 8 à art. 11). Aucune substance n’est autorisée sans qu’il soit démontré de manière adéquate que le matériau final satisfait à l’article 3 et, le cas échéant, à l’article 4 (art. 8, paragraphe 2). Depuis le 27 mars 2021, en vertu du règlement (UE) 2019/1381, l’EFSA rend publics la demande, les informations à l’appui et son avis, et statue sur les demandes de confidentialité, qui peuvent en outre porter sur les substances de départ, la composition des mélanges, les méthodes de fabrication, les impuretés, les résultats des essais de migration et les marques (art. 9, art. 19 et art. 20). Les exploitants qui utilisent une substance autorisée doivent en respecter les conditions et informer immédiatement la Commission de toute information scientifique ou technique nouvelle influant sur sa sécurité (art. 11, paragraphes 4 et 5).
Étiquetage
Les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés de la mention « pour contact alimentaire », d’une indication spécifique d’emploi telle que machine à café, bouteille de vin ou cuillère à soupe, ou du symbole du verre et de la fourchette figurant à l’annexe II ; le cas échéant, d’instructions particulières pour un emploi sûr et approprié ; du nom ou de la raison sociale et de l’adresse ou du siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur établi dans l’Union responsable de la mise sur le marché ; d’un étiquetage ou d’une identification assurant la traçabilité ; et, pour les matériaux actifs, d’informations sur les usages autorisés et les substances libérées (art. 15, paragraphe 1). La mention de contact alimentaire n’est pas obligatoire pour les objets manifestement destinés au contact alimentaire par leurs caractéristiques (art. 15, paragraphe 2). Ces informations doivent être apparentes, clairement lisibles et indélébiles ; le commerce de détail est interdit si les informations relatives à l’emploi, au mode d’emploi et aux matériaux actifs ne sont pas rédigées dans une langue facilement comprise des acheteurs, et les États membres peuvent imposer leurs langues officielles (art. 15, paragraphes 3 à 6). Au détail, les informations figurent sur l’objet, son emballage, une étiquette ou un écriteau placé à proximité ; aux autres stades, elles peuvent figurer dans les documents d’accompagnement (art. 15, paragraphes 7 et 8). Seuls les matériaux conformes peuvent porter la mention de contact alimentaire (art. 15, paragraphe 9).
Déclaration de conformité et traçabilité
Les mesures spécifiques imposent que les matériaux qu’elles couvrent soient accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité aux règles qui leur sont applicables, et une documentation appropriée démontrant cette conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes sur demande ; en l’absence de mesure spécifique, les États membres peuvent maintenir des règles nationales de déclaration (art. 16). La traçabilité doit être assurée à tous les stades afin de faciliter le contrôle, le rappel des produits défectueux, l’information des consommateurs et l’attribution des responsabilités : les exploitants doivent disposer de systèmes permettant d’identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les matériaux, objets et substances, remettre ces informations aux autorités sur demande et rendre les matériaux identifiables par un étiquetage ou une documentation (art. 17).
Obligations par rôle
Chaque exploitant assume l’exigence générale, les bonnes pratiques de fabrication, la traçabilité et, lorsqu’une mesure spécifique s’applique, les obligations de déclaration et de documentation (art. 3, art. 16 et art. 17). Le fabricant, le transformateur ou le vendeur responsable de la mise sur le marché est l’exploitant dont le nom et l’adresse figurent sur le matériau et qui établit la déclaration de conformité (art. 15, paragraphe 1, point c), et art. 16, paragraphe 1). Les importateurs sont les vendeurs établis dans l’Union responsables de la mise sur le marché de matériaux provenant de pays tiers ; les mesures relatives aux céramiques et aux matières plastiques leur imposent de tenir la documentation justificative à disposition (directive 84/500/CEE, art. 2 bis, paragraphe 2 ; règlement (UE) n° 10/2011, art. 16, paragraphe 1). Les distributeurs et les détaillants doivent respecter les règles linguistiques, afficher les informations au détail et tenir leurs registres de traçabilité (art. 15, paragraphe 4, art. 15, paragraphe 7, et art. 17, paragraphe 2).
Contrôle et sanctions
Les États membres font appliquer le règlement par des contrôles officiels au titre des règles de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le laboratoire de référence de l’UE pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et les laboratoires nationaux de référence appuyant les travaux analytiques (art. 24) ; l’article 24, paragraphe 3, vise encore le règlement (CE) n° 882/2004, que le règlement (UE) 2017/625 a abrogé avec effet au 14 décembre 2019, et cette référence s’entend comme faite au règlement (UE) 2017/625 (son article 146), que le règlement « bisphénol A » cite également pour le choix des méthodes d’essai (article 9, paragraphe 1). L’État membre qui dispose de motifs circonstanciés de conclure qu’un matériau met en danger la santé bien qu’il soit conforme à une mesure spécifique peut suspendre ou restreindre temporairement les dispositions en cause dans l’attente d’une décision de l’Union (art. 18). Les sanctions sont nationales et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 25).
Au Danemark, la Fødevarestyrelsen (l’Autorité danoise vétérinaire et alimentaire) administre la réglementation : l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires a été pris par la Fødevarestyrelsen en application de la loi danoise sur les denrées alimentaires (lov om fødevarer, §§ 25, 25 a, 49 et 60) et est en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (§ 25) ; il fait de la Fødevarestyrelsen l’autorité à laquelle les retraits doivent être notifiés (§ 7), et les entreprises qui fabriquent, importent ou vendent en gros ces matériaux doivent s’y enregistrer. L’arrêté interdit la commercialisation des matériaux non conformes et leur utilisation par les entreprises alimentaires (§ 6), oblige le producteur ou l’importateur à retirer les matériaux non conformes, à en informer immédiatement la Fødevarestyrelsen et à informer les consommateurs (§ 7), interdit les PFAS dans les papiers et cartons sauf si une barrière fonctionnelle empêche la migration (§ 8), fixe des limites de plomb et de cadmium pour les céramiques, les objets émaillés et la verrerie (§ 14) et exige une déclaration de conformité pour chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires, laquelle peut être publiée sur le site du producteur ou de l’importateur (§ 15). Les infractions aux articles 3, 4, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement, aux articles 4 à 7 du règlement BPF, aux règlements « dérivés époxydiques », « matériaux actifs et intelligents » et « plastiques », à l’ancien règlement « plastique recyclé » (CE) n° 282/2008 et à l’ancien règlement « bisphénol A » (UE) 2018/213 (les §§ 21 et 24 citent encore ces actes abrogés ; l’arrêté n’a pas encore été mis à jour au regard des règlements (UE) 2022/1616 et 2024/3190), ainsi qu’aux règles nationales sur les PFAS dans les papiers et cartons, sur le plomb et le cadmium et sur la déclaration de conformité, sont punies d’amendes, portées à deux ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction est intentionnelle ou due à une négligence grave et qu’elle a porté atteinte à la santé, l’a mise en danger ou a visé un avantage économique, la responsabilité des personnes morales pouvant être engagée (§§ 17 à 24). L’obligation d’enregistrement ne s’applique pas lorsque l’activité reste au plus à 1 000 unités et 50 000 DKK par an (Fødevarestyrelsen, enregistrement). Le Danemark a notifié à la Commission, le 17 juillet 2025, un projet d’arrêté de remplacement fixant des limites de plomb et de cadmium plus basses (TRIS 2025/0387/DK) ; tant qu’il n’est pas adopté et publié, l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 reste le droit danois applicable.
Ce qui change
La Commission indique qu’elle travaille à une législation de l’UE révisée sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires afin de répondre aux difficultés relevées dans son évaluation des règles actuelles, avec une nouvelle consultation des parties prenantes et une analyse d’impact avant une éventuelle proposition législative ; aucune proposition n’a été adoptée (Commission européenne, révision des règles de l’UE). Ce qui bouge aujourd’hui, ce sont les mesures spécifiques : la transition « bisphénol A » s’achève le 20 juillet 2026 et le 20 janvier 2028, la transition du règlement (UE) 2025/351 pour les matières plastiques s’achève le 16 septembre 2026, et la liste de l’Union des plastiques est modifiée régulièrement, en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/245.
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Sources
- Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, texte consolidé du 27 mars 2021 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1935/2004 tel que publié au JO L 338 du 13 novembre 2004 (EUR-Lex)
- Informations, dates et relations du document CELEX 32004R1935 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 596/2009 portant adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle, quatrième partie (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1381 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique, texte consolidé du 14 juillet 2026 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission relatif au bisphénol A et à d’autres bisphénols (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2026/250 de la Commission rectifiant le règlement (UE) 2024/3190 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2025/351 de la Commission modifiant les règlements « plastiques », « plastique recyclé » et BPF (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2026/245 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement « plastiques » (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2020/1245 de la Commission modifiant et rectifiant le règlement « plastiques » (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission concernant les matériaux et objets actifs et intelligents (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission relatif aux dérivés époxydiques (EUR-Lex)
- Directive 2007/42/CE de la Commission relative aux pellicules de cellulose régénérée (EUR-Lex)
- Directive 84/500/CEE du Conseil relative aux objets céramiques, texte consolidé du 20 mai 2005 (EUR-Lex)
- Matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Commission européenne, DG SANTE)
- Matériaux en contact avec les denrées alimentaires : législation (Commission européenne, DG SANTE)
- Révision des règles de l’UE sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Commission européenne, DG SANTE)
- Notification TRIS 2025/0387/DK, projet d’arrêté danois sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Commission européenne)
- Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer — arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020 (Retsinformation)
- Fødevarekontaktmaterialer, lovstof — textes applicables (Fødevarestyrelsen)
- Registrering af FKM-virksomheder — enregistrement des entreprises (Fødevarestyrelsen)
- Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer — documentation (Fødevarestyrelsen)
- Mærkning af fødevarekontaktmaterialer — étiquetage (Fødevarestyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.