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FCM : Règlement-cadre sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Règlement (CE) n° 1935/2004), expliqué

Le règlement-cadre Matériaux au contact alimentaire impose leur fabrication selon les bonnes pratiques, sans danger pour la santé ni altération de l’aliment, avec étiquetage, traçabilité et déclaration de conformité pour les exploitants. Il s’applique depuis le 3 décembre 2004 ; la modification « transparence » du règlement (UE) 2019/1381 s’applique depuis le 27 mars 2021.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 14 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires, sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et étaient destinés à cet usage, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou qu’ils leur transféreront leurs constituants dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi
  • Emballages, récipients, bouteilles, ustensiles de cuisine, couverts, vaisselle, revêtements, encres, adhésifs et équipements de transformation, de remplissage et de distribution automatique des denrées alimentaires, quel que soit le matériau
  • Les 17 groupes de matériaux de l’annexe I susceptibles de faire l’objet de mesures spécifiques : matériaux actifs et intelligents, adhésifs, céramiques, liège, caoutchoucs, verre, résines échangeuses d’ions, métaux et alliages, papiers et cartons, matières plastiques, encres d’imprimerie, cellulose régénérée, silicones, textiles, vernis et revêtements, cires et bois
  • Toute entreprise, à tout stade de la fabrication, de la transformation et de la distribution des matériaux et objets, ainsi que les exploitants responsables du respect des exigences dans l’entreprise placée sous leur contrôle
  • Les matériaux et objets mis sur le marché dans l’Union, la mise sur le marché s’entendant de la détention en vue de la vente, y compris l’offre de vente ou toute autre forme de cession, à titre onéreux ou gratuit

Produits dérivés et en aval

  • Lorsqu’une mesure spécifique existe pour un groupe de matériaux, ses règles s’ajoutent au cadre général : le règlement (UE) n° 10/2011 pour les matières plastiques, le règlement (UE) 2022/1616 pour le plastique recyclé, le règlement (CE) n° 450/2009 pour les matériaux actifs et intelligents, la directive 84/500/CEE pour les céramiques, la directive 2007/42/CE pour la pellicule de cellulose régénérée, le règlement (CE) n° 1895/2005 pour les dérivés époxydiques et le règlement (UE) 2024/3190 pour le bisphénol A (art. 5 et annexe I)
  • En l’absence de mesure spécifique, le cadre général s’applique intégralement et les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales, y compris des règles nationales de déclaration de conformité ; au Danemark, l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 exige une déclaration de conformité pour chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires et fixe des limites de plomb et de cadmium pour les céramiques, les objets émaillés et le verre ainsi qu’une interdiction des PFAS pour les papiers et cartons (art. 6 et art. 16, paragraphe 2)
  • Les bonnes pratiques de fabrication prévues par le règlement (CE) n° 2023/2006 s’appliquent à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution, jusqu’à la production des substances de départ, celle-ci exclue, avec des règles détaillées pour les encres d’imprimerie appliquées sur la face non destinée au contact alimentaire (règlement (CE) n° 2023/2006, art. 2 et annexe)
  • Les matériaux actifs ne peuvent modifier la composition ou les caractéristiques organoleptiques des denrées alimentaires que dans le respect des dispositions de l’Union ou nationales applicables aux denrées alimentaires, et les substances libérées sont traitées comme des ingrédients ; les matériaux actifs et intelligents ne doivent pas induire le consommateur en erreur et doivent être étiquetés comme actifs ou intelligents (art. 4)
  • Les substances qui ne figurent pas encore sur une liste de l’Union adoptée au titre d’une mesure spécifique doivent être autorisées au terme d’une demande évaluée par l’EFSA et introduite auprès d’une autorité nationale compétente (art. 8 à art. 12)

Rôles au titre de l’acte

Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution)

Les personnes physiques ou morales chargées d’assurer le respect des exigences du règlement dans l’entreprise placée sous leur contrôle ; une entreprise est toute entité, à but lucratif ou non, publique ou privée, exerçant une activité liée à un stade quelconque de la fabrication, de la transformation et de la distribution des matériaux et objets, ce qui inclut les transformateurs, les imprimeurs et les entreprises alimentaires qui remplissent ou utilisent ces matériaux.

Source · Art. 2(2), points (c) and (d)
Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché

Le fabricant ou le transformateur établi dans l’Union dont le nom ou la raison sociale et l’adresse doivent figurer sur le matériau ou l’objet ; il fabrique selon les bonnes pratiques de fabrication, établit la déclaration de conformité lorsqu’une mesure spécifique l’exige et conserve la documentation justificative.

Source · Art. 15(1)(c) and Art. 16(1)Source · Art. 4
Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union

Le vendeur établi dans l’Union responsable de la mise sur le marché de matériaux ou d’objets provenant de pays tiers et dont le nom et l’adresse doivent les accompagner ; les mesures spécifiques relatives aux céramiques et aux matières plastiques lui imposent de tenir la documentation justificative à la disposition des autorités, et l’arrêté danois l’assimile au producteur pour le retrait et la notification.

Source · Art. 15(1)(c) and Art. 17(2)Source · Art. 2a(2)Source · § 7
Distributeur, grossiste ou détaillant

Une entreprise au stade de la distribution, y compris le commerce de détail, qui détient des matériaux et objets en vue de la vente ou les cède ; elle doit transmettre les informations d’étiquetage dans une langue comprise des acheteurs, les afficher au stade du détail et être en mesure d’identifier ses fournisseurs et ses clients.

Source · Art. 2(1)(b), Art. 2(2)(c), Art. 15(4), Art. 15(7) and Art. 17(2)

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FCM s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Matériau ou objet fourni comme antiquité, Matériau de couverture ou d’enrobage faisant partie de la denrée et susceptible d’être consommé avec elle (croûte de fromage, enrobage de préparation de viande ou de fruits), Équipement fixe, public ou privé, d’adduction d’eau · tous · tous Hors champ d’application Le règlement ne s’applique pas aux matériaux et objets fournis comme antiquités, aux matériaux et objets de couverture ou d’enrobage, tels que les matériaux enrobant les croûtes de fromage, les préparations de viande ou les fruits, qui font partie des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être consommés avec ces denrées, ni aux équipements fixes, publics ou privés, d’adduction d’eau. Source · Art. 1(3)
  2. Matériau ou objet en matière plastique (récipients, films, bouteilles, ustensiles de cuisine, couches et revêtements plastiques), Matériau ou objet en matière plastique recyclée, ou plastique destiné à être recyclé pour le contact alimentaire · Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution), Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché, Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Les matières plastiques relèvent du cadre général et des mesures spécifiques : le règlement (UE) n° 10/2011 avec sa liste de l’Union, ses limites de migration et sa déclaration de conformité obligatoire à tous les stades autres que le détail, le règlement (UE) 2022/1616 pour le plastique recyclé, le règlement (CE) n° 1895/2005 pour les dérivés époxydiques et le règlement (UE) 2024/3190, qui interdit le bisphénol A ; aucun seuil lié à la taille de l’entreprise ne s’applique, et les entreprises danoises qui les fabriquent, les importent ou les vendent en gros doivent s’enregistrer auprès de la Fødevarestyrelsen, sauf si l’activité reste au plus à 1 000 unités et 50 000 DKK par an. Source · Art. 1(2), Art. 5 and Art. 16(1)Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 15Source · Art. 1Source · Art. 1(2) and Art. 3Source
  3. Objet céramique (vaisselle et ustensiles de cuisson émaillés, vernissés ou décorés) · Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution), Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché, Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Les objets céramiques doivent respecter les limites de migration du plomb et du cadmium fixées par la directive 84/500/CEE (0,8 mg/dm² de plomb et 0,07 mg/dm² de cadmium pour les objets plats et peu profonds, 4,0 mg/l et 0,3 mg/l pour les autres objets remplissables, 1,5 mg/l et 0,1 mg/l pour les ustensiles de cuisson et les récipients de plus de trois litres) et être accompagnés d’une déclaration écrite de conformité jusqu’au stade du détail inclus ; le Danemark applique les mêmes limites de plomb et de cadmium dans l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 (§ 14 et annexe 4), mais les étend aux objets émaillés et à la verrerie ainsi qu’au bord buvant des tasses et objets similaires ; un projet d’arrêté fixant des limites plus basses a été notifié en 2025 (TRIS 2025/0387/DK). Source · Art. 2(4) and Art. 2aSource · § 14 and Annex 4Source
  4. Emballage actif ou intelligent (absorbeurs d’oxygène, diffuseurs antimicrobiens, indicateurs de fraîcheur) · Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution), Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché, Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Les matériaux actifs et intelligents doivent satisfaire aux exigences particulières de l’article 4 : modifications de la denrée uniquement dans le respect des règles alimentaires, substances libérées traitées comme des ingrédients, aucune dissimulation de l’altération ni information trompeuse, et étiquetage identifiant les parties non comestibles et indiquant que le matériau est actif ou intelligent ; le règlement (CE) n° 450/2009 ajoute les exigences spécifiques, l’étiquetage et la déclaration de conformité. Source · Art. 2(2)(a) and (b), Art. 4 and Art. 15(1)(e)Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 14
  5. Pellicule de cellulose régénérée (cellophane), non enduite ou enduite · Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution), Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché, Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application La pellicule de cellulose régénérée qui constitue un produit fini ou une partie d’un produit fini relève du cadre général et de la directive 2007/42/CE, qui énumère les substances autorisées pour les pellicules non enduites et enduites de cellulose et soumet les pellicules enduites de matière plastique aux règles applicables aux plastiques ; les boyaux synthétiques en cellulose régénérée sont hors du champ de cette directive mais dans celui du cadre général. Source · Art. 1 and Art. 2Source · Art. 1(2) and Annex I, point 12
  6. Adhésif utilisé dans un matériau en contact avec les denrées alimentaires, Encre d’imprimerie appliquée sur un emballage, Vernis ou revêtement, y compris les vernis de boîtes de conserve et de fermetures, Objet en caoutchouc (joints, garnitures, tétines, gants), Objet en silicone (moules et ustensiles de cuisson, tubulures), Résine échangeuse d’ions utilisée dans le traitement des denrées alimentaires ou de l’eau · Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution), Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché, Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Ces groupes de l’annexe I ne font l’objet d’aucune mesure de l’Union couvrant l’ensemble du matériau : l’exigence générale, les règles d’étiquetage et de traçabilité du cadre et les bonnes pratiques de fabrication s’appliquent donc, ainsi que les mesures portant sur des substances — l’interdiction du bisphénol A du règlement (UE) 2024/3190 couvre les six groupes et impose pour eux une déclaration de conformité, et le règlement (CE) n° 1895/2005 limite les dérivés époxydiques dans les revêtements de surface et les adhésifs ; les États membres peuvent maintenir des règles nationales, et le Danemark exige une déclaration de conformité pour chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires. Source · Art. 3, Art. 6, Art. 15, Art. 16(2) and Art. 17Source · Art. 1(2) and Art. 8Source · Art. 1Source · § 15
  7. Emballage ou objet en papier ou en carton, Objet en métal ou en alliage (boîtes de conserve, couverts, casseroles, équipements), Objet en verre (bouteilles, bocaux, verrerie), Objet en liège (bouchons, fermetures), Objet en bois (planches, ustensiles, fûts, cagettes), Textile en contact avec les denrées alimentaires (filtres, linges, sacs), Cire utilisée sur ou dans un matériau en contact avec les denrées alimentaires · Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution), Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché, Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union, Distributeur, grossiste ou détaillant · tous Dans le champ d’application Ces groupes de l’annexe I ne sont couverts que par le cadre général : l’exigence générale de l’article 3, les bonnes pratiques de fabrication, l’étiquetage, la traçabilité et les éventuelles dispositions nationales ; au Danemark, les papiers et cartons fabriqués avec des PFAS ne peuvent pas être commercialisés sauf si une barrière fonctionnelle empêche la migration, la verrerie doit respecter les limites nationales de plomb et de cadmium, et chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires doit être accompagné d’une déclaration de conformité. Source · Art. 3, Art. 6, Art. 15, Art. 16(2) and Art. 17Source · Art. 2 and Art. 4Source · § 8, § 14 and § 15
  8. tous · tous · tous Cela dépend L’application du règlement dépend de la question de savoir si le matériau ou l’objet est destiné, à l’état de produit fini, à entrer en contact avec des denrées alimentaires, s’il est déjà en contact avec elles ou si l’on peut raisonnablement le prévoir, si une exclusion de l’article 1er, paragraphe 3, s’applique, de quel groupe de l’annexe I il relève et si une mesure spécifique existe pour ce groupe. Source · Art. 1, Art. 5 and Annex I

Dates clés

  1. Règlement (CE) n° 1935/2004 adopté par le Parlement européen et le Conseil à Strasbourg Source · title and signature block after Art. 28
  2. Publication au JO L 338 du 13 novembre 2004 Source · OJ L 338, 13.11.2004, p. 4
  3. Entrée en vigueur le vingtième jour suivant la publication ; abrogation des directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; les matériaux légalement mis sur le marché avant cette date peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks Source · Art. 26, Art. 27 and Art. 28
  4. Date limite pour la communication par les États membres de leur régime de sanctions à la Commission Source · Art. 25
  5. Application du règlement (CE) n° 1895/2005 : limites de migration pour les dérivés époxydiques BADGE, BFDGE et NOGE dans les plastiques, les revêtements de surface et les adhésifs Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 8
  6. Application de l’article 17 relatif à la traçabilité : systèmes permettant d’identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les matériaux, objets et substances Source · Art. 17 and Art. 28
  7. Entrée en vigueur de la directive 2007/42/CE : directive spécifique codifiée sur la pellicule de cellulose régénérée, remplaçant la directive 93/10/CEE Source · Art. 1, Art. 7 and Art. 8
  8. Le règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication s’applique à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution des matériaux en contact avec les denrées alimentaires Source · Art. 2 and Art. 8
  9. Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 596/2009 : les mesures spécifiques, les autorisations de l’Union et les modifications des annexes passent à la procédure de réglementation avec contrôle (articles 5, 11, paragraphe 3, 12, paragraphe 6, 22 et 23) Source · Annex, point 5.17, and Art. 3
  10. Règlement (CE) n° 450/2009 relatif aux matériaux actifs et intelligents : application des dispositions d’étiquetage et de déclaration de conformité de l’article 4, point f), de l’article 11, paragraphes 1 et 2, et du chapitre IV Source · Art. 14
  11. Application du règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique : liste de l’Union des substances autorisées, limites de migration, déclaration de conformité et documents justificatifs Source · Art. 1, Art. 15, Art. 16 and Art. 23
  12. Entrée en vigueur de l’arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires, qui remplace l’arrêté n° 1248 du 30 octobre 2018 ; il interdit les PFAS dans les papiers et cartons, fixe des limites de plomb et de cadmium pour les céramiques, les objets émaillés et le verre, exige une déclaration de conformité pour tous les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et sanctionne les articles des actes de l’UE Source · § 8, § 14, § 15, §§ 17-24 and § 25
  13. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/1245 modifiant et rectifiant le règlement « plastiques » ; les plastiques conformes aux règles antérieures et mis sur le marché pour la première fois avant le 23 mars 2021 pouvaient encore être mis sur le marché jusqu’au 23 septembre 2022 Source · Art. 4 and Art. 5
  14. Application du règlement (UE) 2019/1381 : l’EFSA rend publiques les demandes d’autorisation et les informations à l’appui, et les règles de confidentialité des articles 19 et 20 suivent le règlement (CE) n° 178/2002 Source · Art. 5, Art. 10(1) and Art. 11
  15. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/1616 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée, qui remplace le règlement (CE) n° 282/2008 ; l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 10 octobre 2024 Source · Art. 1 and Art. 33
  16. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3190 : le bisphénol A est interdit dans les adhésifs, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements destinés au contact alimentaire, le règlement (UE) 2018/213 est abrogé, et le BPA et le bisphénol S sont retirés de la liste de l’Union du règlement « plastiques » Source · Art. 1, Art. 3, Art. 10, Art. 13 and Art. 14
  17. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/351 : modifications du règlement « plastiques », du règlement « plastique recyclé » et de l’annexe BPF sur le contrôle de la qualité, le retraitement des sous-produits plastiques et les objets à usages multiples Source · title, Art. 2, Art. 3 and Art. 5
  18. Les produits intermédiaires en matière plastique et les substances mis sur le marché pour la première fois après cette date qui ne sont pas encore conformes au règlement (UE) 2025/351 doivent l’indiquer dans leur déclaration de conformité Source · Art. 4(2)
  19. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/245 (nouvelles substances à l’annexe I du règlement « plastiques ») et du règlement (UE) 2026/250 (rectifications du règlement « bisphénol A », dont les dates transitoires) Source · Art. 1 and Art. 2Source · Art. 1 and Art. 2
  20. Fin de la transition générale « bisphénol A » : les objets finis destinés au contact alimentaire, à usage unique comme à usages multiples, fabriqués avec du BPA sous les anciennes règles peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’à cette date ; les objets à usage unique peuvent ensuite être remplis et scellés pendant 12 mois Source · Art. 11(1), Art. 11(3) and Art. 12(1)Source · Art. 1, points (4) and (5)
  21. Fin de la transition du règlement (UE) 2025/351 : les plastiques conformes aux règles antérieures et mis sur le marché pour la première fois avant cette date peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks Source · Art. 4(1)
  22. Les objets à usages multiples contenant du BPA mis sur le marché pour la première fois au titre de la transition générale peuvent rester sur le marché jusqu’à cette date Source · Art. 1, point (5) (Art. 12(3) of Regulation (EU) 2024/3190)
  23. Fin de la transition prolongée « bisphénol A » pour les objets à usage unique servant à la conservation de fruits, de légumes ou de produits de la pêche, les objets à usage unique dont le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et les équipements professionnels de production alimentaire à usages multiples Source · Art. 11(2) and Art. 12(2)
  24. Les équipements professionnels de production alimentaire à usages multiples fabriqués avec du BPA et mis sur le marché pour la première fois au titre de la transition prolongée peuvent rester sur le marché jusqu’à cette date Source · Art. 12(3)Source · Art. 1, point (5)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Exploitant d’entreprise (tout stade de la fabrication, de la transformation ou de la distribution)13
  • Fabriquer les matériaux et objets conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires de constituants en quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la composition de la denrée ou d’altérer ses caractéristiques organoleptiques, et ne jamais induire le consommateur en erreur par l’étiquetage, la publicité ou la présentation. Art. 3
  • Mettre en place un système d’assurance de la qualité efficace et documenté, proportionné à la taille de l’entreprise, sélectionner les matériaux de départ au regard de spécifications préétablies, travailler selon des instructions préétablies, et tenir un système de contrôle de la qualité qui surveille le respect des bonnes pratiques de fabrication et corrige sans délai les défaillances. Art. 4, Art. 5 and Art. 6
  • Tenir à la disposition des autorités compétentes, sur demande, la documentation relative aux spécifications, aux formules, à la transformation et aux résultats du contrôle de la qualité. Art. 7
  • Disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises qui vous ont fourni et auxquelles vous avez fourni les matériaux, les objets et, le cas échéant, les substances utilisées pour leur fabrication, et mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes sur demande. Art. 17(2)
  • Faire en sorte que les matériaux et objets que vous mettez sur le marché soient identifiables par un étiquetage ou une documentation garantissant leur traçabilité. Art. 17(3)
  • Lorsqu’une mesure spécifique s’applique, accompagner les matériaux et objets d’une déclaration écrite de conformité ; au Danemark, chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires doit être accompagné d’une telle déclaration, qui peut être publiée sur le site du producteur ou de l’importateur si les opérateurs suivants dans la chaîne en sont informés. Art. 16(1)§ 15
  • Conserver une documentation appropriée démontrant la conformité à la mesure spécifique et la mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande. Art. 16(1)
  • Respecter toute condition ou restriction assortissant l’autorisation d’une substance que vous utilisez. Art. 11(4)
  • Informer immédiatement la Commission de toute information scientifique ou technique nouvelle susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité d’une substance autorisée que vous utilisez. Art. 11(5)
  • Pour les matériaux actifs et intelligents, veiller à ce que les modifications de la denrée respectent les règles alimentaires, à ce que les substances libérées soient autorisées en tant qu’ingrédients, et à ce que les matériaux ne dissimulent pas l’altération de la denrée ni ne donnent d’informations trompeuses sur son état. Art. 4(1) to Art. 4(4)
  • Étiqueter les matériaux et objets actifs et intelligents de manière à permettre l’identification des parties non comestibles et à les identifier comme actifs ou intelligents. Art. 4(5) and Art. 4(6)
  • Cesser d’utiliser le bisphénol A dans la fabrication des adhésifs, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements destinés au contact alimentaire, en respectant les échéances transitoires du 20 juillet 2026 et du 20 janvier 2028. Art. 1(2), Art. 3, Art. 8 and Art. 11Art. 1
  • Accompagner les matériaux et objets couverts par le règlement relatif au bisphénol d’une déclaration de conformité contenant les informations de l’annexe III. Art. 12
Fabricant ou transformateur responsable de la mise sur le marché11
  • Étiqueter les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires en portant la mention « pour contact alimentaire », une indication spécifique d’emploi telle que machine à café, bouteille de vin ou cuillère à soupe, ou le symbole du verre et de la fourchette figurant à l’annexe II, sauf si l’objet est manifestement destiné au contact alimentaire par ses caractéristiques, et ajouter le cas échéant des instructions particulières pour un emploi sûr et approprié. Art. 15(1)(a), Art. 15(1)(b) and Art. 15(2)
  • Faire figurer votre nom ou votre raison sociale et votre adresse ou siège social, en tant que fabricant, transformateur ou vendeur établi dans l’Union responsable de la mise sur le marché, sur le matériau, son emballage, une étiquette ou les documents d’accompagnement, de manière apparente, clairement lisible et indélébile. Art. 15(1)(c), Art. 15(3) and Art. 15(8)
  • Étiqueter ou identifier autrement les matériaux et objets de manière à assurer leur traçabilité. Art. 15(1)(d)
  • Pour les matériaux actifs, fournir les informations sur les usages autorisés ainsi que le nom et la quantité des substances libérées par le composant actif, afin que les entreprises alimentaires puissent respecter les règles alimentaires, y compris celles relatives à l’étiquetage des denrées. Art. 15(1)(e)
  • N’utiliser la mention de contact alimentaire que sur les matériaux et objets conformes aux exigences générales et aux mesures spécifiques ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables. Art. 15(9)
  • Pour les matières plastiques, établir la déclaration écrite de conformité contenant les informations de l’annexe IV pour les matériaux, objets, produits intermédiaires et substances, à tous les stades de commercialisation autres que le détail, et la renouveler lorsqu’un changement de composition ou de production modifie la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques apparaissent. Art. 15
  • Conserver les documents justificatifs de la déclaration relative aux matières plastiques, comportant les conditions et résultats d’essai, les calculs et la modélisation, y compris les éléments prouvant le respect des règles de pureté et de composition de l’article 8, les mettre à la disposition des autorités sur demande et leur permettre de prélever des échantillons. Art. 16
  • Pour les céramiques, établir la déclaration écrite de conformité contenant les informations de l’annexe III de manière qu’elle accompagne les objets jusqu’au stade du détail inclus. Art. 2a(1)
  • Pour les céramiques, conserver les résultats d’analyse, les conditions d’essai et les coordonnées du laboratoire démontrant le respect des limites de plomb et de cadmium, et les mettre à la disposition des autorités sur demande. Art. 2a(2)
  • Lorsque des encres d’imprimerie sont appliquées sur la face non destinée au contact alimentaire, formuler, appliquer, manipuler et stocker les matériaux imprimés de manière que les substances ne soient pas transférées vers la face en contact avec la denrée au travers du support ou par décalque dans la pile ou la bobine, et ne jamais laisser les surfaces imprimées toucher la denrée. Annex, points 1 to 3
  • Si vous considérez ou avez des raisons de croire que des matériaux que vous avez produits ne satisfont pas aux exigences de sécurité alimentaire et ne sont plus sous votre contrôle, les retirer du marché, en informer immédiatement la Fødevarestyrelsen et, lorsqu’ils sont parvenus aux consommateurs, informer ces derniers de manière effective et précise. § 7
Importateur ou vendeur responsable de la mise sur le marché dans l’Union8
  • Ne mettre sur le marché de l’Union que des matériaux et objets conformes aux exigences générales, aux mesures spécifiques applicables et, à défaut, aux dispositions nationales de l’État membre de commercialisation ; au Danemark, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires non conformes ne peuvent pas être commercialisés. Art. 3, Art. 5, Art. 6 and Art. 15(9)§ 6(1)
  • En tant que vendeur établi dans l’Union responsable de la mise sur le marché, faire figurer votre nom ou votre raison sociale et votre adresse ou siège social sur le matériau, son emballage, une étiquette ou les documents d’accompagnement. Art. 15(1)(c) and Art. 15(8)
  • Obtenir du fabricant établi hors de l’Union la déclaration écrite de conformité lorsqu’une mesure spécifique l’exige. Art. 16(1)Art. 16(1)
  • Tenir la documentation justificative de la déclaration à la disposition des autorités compétentes et, pour les céramiques, conserver vous-même les résultats des essais de migration, les conditions d’essai et les coordonnées du laboratoire. Art. 16(1)Art. 2a(2)
  • Tenir des registres de traçabilité identifiant les entreprises auprès desquelles vous vous êtes approvisionné et auxquelles vous avez fourni les matériaux, objets et substances, et les remettre aux autorités sur demande. Art. 17(2)
  • Au Danemark, enregistrer l’importation de matériaux en contact avec les denrées alimentaires auprès de la Fødevarestyrelsen au moyen du formulaire de création d’entreprise alimentaire, sauf si vos importations restent au plus à 1 000 unités et 50 000 DKK par an. Source§ 7
  • Au Danemark, retirer les matériaux importés en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité alimentaire et en informer la Fødevarestyrelsen. Source§ 7
  • Vérifier que les objets contenant du bisphénol A que vous importez relèvent des fenêtres transitoires : première mise sur le marché jusqu’au 20 juillet 2026 en général, jusqu’au 20 janvier 2028 pour les emballages de fruits, de légumes et de produits de la pêche, les objets à usage unique revêtus à l’extérieur et les équipements professionnels, et qu’ils sont accompagnés de la déclaration prévue à l’annexe III. Art. 8, Art. 11 and Art. 12Art. 1, points (4) and (5)
Distributeur, grossiste ou détaillant6
  • Ne pas vendre au détail des matériaux et objets dont la mention de contact alimentaire, le mode d’emploi et les informations relatives aux matériaux actifs ne sont pas fournis dans une langue facilement comprise des acheteurs ; au Danemark, l’étiquetage doit être en danois ou dans une langue qui ne s’en écarte que par des différences orthographiques insignifiantes. Art. 15(4) and Art. 15(5)Source
  • Au stade du commerce de détail, faire figurer les informations exigées sur les matériaux ou leur emballage, sur des étiquettes qui y sont apposées, ou sur un écriteau bien visible placé à proximité immédiate, l’écriteau ne pouvant servir pour le nom et l’adresse que lorsqu’une étiquette ne peut pas être apposée pour des raisons techniques. Art. 15(7)
  • Au stade de la vente en gros, transmettre les informations d’étiquetage dans les documents d’accompagnement, sur les étiquettes ou l’emballage ou sur les matériaux eux-mêmes, et transmettre la déclaration de conformité lorsqu’une mesure spécifique l’exige. Art. 15(8) and Art. 16(1)
  • Tenir des systèmes et des procédures permettant d’identifier vos fournisseurs et vos clients professionnels et mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes sur demande. Art. 17(2)
  • Au Danemark, enregistrer la vente en gros de matériaux en contact avec les denrées alimentaires auprès de la Fødevarestyrelsen, sauf si l’activité reste au plus à 1 000 unités et 50 000 DKK par an. Source§ 7
  • Au Danemark, coopérer aux retraits de matériaux en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité alimentaire. Source§ 7

Le FCM en clair

Le règlement-cadre sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA), formellement le règlement (CE) n° 1935/2004, est le texte-cadre de l’UE applicable à tout ce qui touche les aliments : emballages, bouteilles, boîtes de conserve, ustensiles de cuisine, vaisselle, revêtements, encres, adhésifs et équipements de transformation. Il vise le fonctionnement du marché intérieur de ces matériaux tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs (art. 1er, paragraphe 1). Il s’applique aux matériaux et objets, y compris actifs et intelligents, qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires, sont déjà en contact avec elles et étaient destinés à cet usage, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec des denrées alimentaires ou leur transféreront leurs constituants dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi (art. 1er, paragraphe 2).

En tant que règlement, il s’applique directement dans chaque État membre depuis le 3 décembre 2004, date à laquelle il a remplacé les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (art. 26 et art. 28). Il fonctionne en deux couches : une exigence générale et des règles d’étiquetage, de traçabilité et de déclaration applicables à tous les matériaux, et des mesures spécifiques que la Commission adopte pour les 17 groupes de matériaux de l’annexe I (art. 5). En l’absence de mesure spécifique, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales (art. 6).

Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : Règlement (CE) n° 1935/2004 (CELEX 32004R1935), ou le texte consolidé du 27 mars 2021 qui intègre l’adaptation à la comitologie du règlement (CE) n° 596/2009 et la modification « transparence » du règlement (UE) 2019/1381.

Champ d’application

Le règlement porte sur le matériau ou l’objet fini, non sur le produit chimique brut : un film, un bocal, un couvercle, une bande transporteuse ou une machine à café destinés à rencontrer la denrée, déjà en contact avec elle ou dont on peut raisonnablement le prévoir (art. 1er, paragraphe 2). Trois catégories sont exclues : les matériaux et objets fournis comme antiquités, les matériaux et objets de couverture ou d’enrobage, tels que les matériaux enrobant les croûtes de fromage, les préparations de viande ou les fruits, qui font partie des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être consommés avec ces denrées, et les équipements fixes, publics ou privés, d’adduction d’eau (art. 1er, paragraphe 3).

L’annexe I énumère les 17 groupes de matériaux et objets susceptibles de faire l’objet de mesures spécifiques : matériaux et objets actifs et intelligents, adhésifs, céramiques, liège, caoutchoucs, verre, résines échangeuses d’ions, métaux et alliages, papiers et cartons, matières plastiques, encres d’imprimerie, cellulose régénérée, silicones, textiles, vernis et revêtements, cires et bois (annexe I). Les mesures spécifiques peuvent également porter sur des combinaisons de ces matériaux et sur les matériaux recyclés utilisés dans leur fabrication (art. 5, paragraphe 1).

Les obligations pèsent sur les exploitants d’entreprise, les personnes physiques ou morales chargées d’assurer le respect des exigences dans l’entreprise placée sous leur contrôle, une entreprise étant toute entité intervenant à un stade quelconque de la fabrication, de la transformation et de la distribution (art. 2, paragraphe 2, points c) et d)). La mise sur le marché s’entend de la détention de matériaux en vue de la vente, y compris l’offre de vente ou toute autre forme de cession, à titre onéreux ou gratuit (art. 2, paragraphe 1, point b)). Les matériaux actifs sont ceux qui sont conçus pour prolonger la durée de conservation ou pour maintenir ou améliorer l’état de la denrée emballée en libérant ou en absorbant des substances, et les matériaux intelligents ceux qui contrôlent l’état de la denrée ou de son environnement (art. 2, paragraphe 2, points a) et b)).

Ce que vous devez faire

L’exigence générale et les bonnes pratiques de fabrication

Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires de constituants en quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la composition de la denrée ou d’altérer ses caractéristiques organoleptiques, et leur étiquetage, leur publicité et leur présentation ne doivent pas induire le consommateur en erreur (art. 3). Les bonnes pratiques de fabrication sont définies par le règlement (CE) n° 2023/2006, applicable depuis le 1er août 2008 à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution, jusqu’à la production des substances de départ, celle-ci exclue (règlement (CE) n° 2023/2006, art. 2 et art. 8). Chaque exploitant doit mettre en place un système d’assurance de la qualité efficace et documenté, adapté à la taille de l’entreprise, sélectionner les matériaux de départ au regard de spécifications préétablies, suivre des instructions préétablies, tenir un système de contrôle de la qualité qui surveille le respect des bonnes pratiques et corrige sans délai les défaillances, et tenir à la disposition des autorités la documentation relative aux spécifications, aux formules, à la transformation et aux résultats du contrôle de la qualité (règlement (CE) n° 2023/2006, art. 4 à art. 7). Son annexe ajoute des règles détaillées pour les encres d’imprimerie appliquées sur la face non destinée au contact alimentaire : aucun transfert vers la face en contact avec la denrée au travers du support ou par décalque dans la pile ou la bobine, et aucun contact direct entre les surfaces imprimées et la denrée (règlement (CE) n° 2023/2006, annexe).

Matériaux actifs et intelligents

Les matériaux actifs ne peuvent modifier la composition ou les caractéristiques organoleptiques de la denrée que dans le respect des dispositions de l’Union ou nationales applicables aux denrées alimentaires, et les substances délibérément libérées sont considérées comme des ingrédients ; les matériaux actifs ne doivent pas dissimuler l’altération de la denrée ni induire autrement le consommateur en erreur, les matériaux intelligents ne doivent pas donner d’informations trompeuses sur l’état de la denrée, et les uns comme les autres doivent être étiquetés de manière à identifier les parties non comestibles et à indiquer leur caractère actif ou intelligent (art. 4). Le règlement (CE) n° 450/2009 fixe les exigences spécifiques applicables à leur commercialisation, ses dispositions relatives à l’étiquetage et à la déclaration s’appliquant depuis le 19 décembre 2009 (règlement (CE) n° 450/2009, art. 1er, art. 2 et art. 14).

Mesures spécifiques par matériau

Pour les groupes de l’annexe I, la Commission adopte des mesures spécifiques qui peuvent comporter des listes de substances autorisées, des critères de pureté, des conditions d’emploi, des limites de migration spécifique et globale, des règles sur le contact buccal, la vérification de la conformité, l’échantillonnage et l’analyse, la traçabilité, l’étiquetage et un registre public (art. 5, paragraphe 1). Les mesures en vigueur sont les suivantes :

  • Matières plastiques. Le règlement (UE) n° 10/2011, applicable depuis le 1er mai 2011, couvre les matériaux constitués exclusivement de matières plastiques, les multicouches plastiques, les plastiques imprimés ou revêtus, les joints plastiques des capsules et fermetures et les couches plastiques des multicouches multimatériaux, mais non les résines échangeuses d’ions, le caoutchouc ni les silicones ; il fixe la liste de l’Union des substances autorisées, les limites de migration, une déclaration de conformité obligatoire à tous les stades autres que le détail et les documents justificatifs destinés aux autorités (règlement (UE) n° 10/2011, art. 1er, art. 2, art. 15, art. 16 et art. 23). Les dernières modifications sont le règlement (UE) 2025/351, en vigueur depuis le 16 mars 2025 avec une transition pour les plastiques conformes mis sur le marché pour la première fois avant le 16 septembre 2026, et le règlement (UE) 2026/245, en vigueur depuis le 23 février 2026, qui ajoute des substances à l’annexe I (règlement (UE) 2025/351, art. 4 et art. 5 ; règlement (UE) 2026/245, art. 1er et art. 2).
  • Plastique recyclé. Le règlement (UE) 2022/1616, en vigueur depuis le 10 octobre 2022, régit les matériaux en contact avec les denrées alimentaires contenant du plastique issu de déchets, les technologies, procédés et installations de recyclage et l’utilisation du plastique recyclé au contact des denrées, en remplacement du règlement (CE) n° 282/2008 (règlement (UE) 2022/1616, art. 1er et art. 33).
  • Bisphénol A. Le règlement (UE) 2024/3190, en vigueur depuis le 20 janvier 2025, interdit l’utilisation du BPA dans la fabrication des adhésifs, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements, ainsi que la mise sur le marché des matériaux fabriqués avec cette substance, interdit les autres bisphénols dangereux sauf autorisation, impose une déclaration de conformité contenant les informations de l’annexe III et abroge le règlement (UE) 2018/213 (règlement (UE) 2024/3190, art. 1er, art. 3, art. 5, art. 8, art. 13 et art. 14). Les objets fabriqués sous les anciennes règles peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 juillet 2026, ou jusqu’au 20 janvier 2028 pour les emballages servant à la conservation de fruits, de légumes ou de produits de la pêche, les objets à usage unique dont le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et les équipements professionnels de production alimentaire ; les objets à usages multiples peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027 ou, pour les équipements professionnels, jusqu’au 20 janvier 2029, tels que rectifiés par le règlement (UE) 2026/250 (règlement (UE) 2024/3190, art. 11 et art. 12 ; règlement (UE) 2026/250, art. 1er).
  • Dérivés époxydiques. Le règlement (CE) n° 1895/2005, applicable depuis le 1er janvier 2006, limite la migration du BADGE, du BFDGE et du NOGE à partir des matières plastiques, des revêtements de surface et des adhésifs, à l’exception des revêtements lourds des cuves de plus de 10 000 litres (règlement (CE) n° 1895/2005, art. 1er, art. 2 et art. 8).
  • Céramiques. La directive 84/500/CEE, modifiée par la directive 2005/31/CE, limite le plomb et le cadmium cédés par les objets céramiques à 0,8 mg/dm² et 0,07 mg/dm² pour les objets plats et peu profonds, à 4,0 mg/l et 0,3 mg/l pour les autres objets remplissables et à 1,5 mg/l et 0,1 mg/l pour les ustensiles de cuisson et les récipients de plus de trois litres, et impose une déclaration écrite de conformité jusqu’au stade du détail inclus (directive 84/500/CEE, art. 2, paragraphe 4, et art. 2 bis).
  • Pellicule de cellulose régénérée. La directive 2007/42/CE, en vigueur depuis le 20 juillet 2007, énumère les substances autorisées dans les pellicules non enduites et enduites de cellulose et soumet les pellicules enduites de matière plastique aux règles applicables aux plastiques ; les boyaux synthétiques en cellulose régénérée en sont exclus (directive 2007/42/CE, art. 1er, art. 2 et art. 8).

Autorisation des substances

Lorsqu’une mesure spécifique comporte une liste de substances autorisées, une substance qui n’y figure pas encore doit être autorisée : la demande est adressée à l’autorité compétente d’un État membre avec un dossier technique suivant les lignes directrices de l’EFSA, l’autorité en accuse réception dans les 14 jours et transmet le dossier à l’EFSA, qui publie la demande et rend son avis dans un délai de six mois, prolongeable de six mois, puis la Commission autorise la substance en adoptant une mesure spécifique (art. 8 à art. 11). Aucune substance n’est autorisée sans qu’il soit démontré de manière adéquate que le matériau final satisfait à l’article 3 et, le cas échéant, à l’article 4 (art. 8, paragraphe 2). Depuis le 27 mars 2021, en vertu du règlement (UE) 2019/1381, l’EFSA rend publics la demande, les informations à l’appui et son avis, et statue sur les demandes de confidentialité, qui peuvent en outre porter sur les substances de départ, la composition des mélanges, les méthodes de fabrication, les impuretés, les résultats des essais de migration et les marques (art. 9, art. 19 et art. 20). Les exploitants qui utilisent une substance autorisée doivent en respecter les conditions et informer immédiatement la Commission de toute information scientifique ou technique nouvelle influant sur sa sécurité (art. 11, paragraphes 4 et 5).

Étiquetage

Les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés de la mention « pour contact alimentaire », d’une indication spécifique d’emploi telle que machine à café, bouteille de vin ou cuillère à soupe, ou du symbole du verre et de la fourchette figurant à l’annexe II ; le cas échéant, d’instructions particulières pour un emploi sûr et approprié ; du nom ou de la raison sociale et de l’adresse ou du siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur établi dans l’Union responsable de la mise sur le marché ; d’un étiquetage ou d’une identification assurant la traçabilité ; et, pour les matériaux actifs, d’informations sur les usages autorisés et les substances libérées (art. 15, paragraphe 1). La mention de contact alimentaire n’est pas obligatoire pour les objets manifestement destinés au contact alimentaire par leurs caractéristiques (art. 15, paragraphe 2). Ces informations doivent être apparentes, clairement lisibles et indélébiles ; le commerce de détail est interdit si les informations relatives à l’emploi, au mode d’emploi et aux matériaux actifs ne sont pas rédigées dans une langue facilement comprise des acheteurs, et les États membres peuvent imposer leurs langues officielles (art. 15, paragraphes 3 à 6). Au détail, les informations figurent sur l’objet, son emballage, une étiquette ou un écriteau placé à proximité ; aux autres stades, elles peuvent figurer dans les documents d’accompagnement (art. 15, paragraphes 7 et 8). Seuls les matériaux conformes peuvent porter la mention de contact alimentaire (art. 15, paragraphe 9).

Déclaration de conformité et traçabilité

Les mesures spécifiques imposent que les matériaux qu’elles couvrent soient accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité aux règles qui leur sont applicables, et une documentation appropriée démontrant cette conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes sur demande ; en l’absence de mesure spécifique, les États membres peuvent maintenir des règles nationales de déclaration (art. 16). La traçabilité doit être assurée à tous les stades afin de faciliter le contrôle, le rappel des produits défectueux, l’information des consommateurs et l’attribution des responsabilités : les exploitants doivent disposer de systèmes permettant d’identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les matériaux, objets et substances, remettre ces informations aux autorités sur demande et rendre les matériaux identifiables par un étiquetage ou une documentation (art. 17).

Obligations par rôle

Chaque exploitant assume l’exigence générale, les bonnes pratiques de fabrication, la traçabilité et, lorsqu’une mesure spécifique s’applique, les obligations de déclaration et de documentation (art. 3, art. 16 et art. 17). Le fabricant, le transformateur ou le vendeur responsable de la mise sur le marché est l’exploitant dont le nom et l’adresse figurent sur le matériau et qui établit la déclaration de conformité (art. 15, paragraphe 1, point c), et art. 16, paragraphe 1). Les importateurs sont les vendeurs établis dans l’Union responsables de la mise sur le marché de matériaux provenant de pays tiers ; les mesures relatives aux céramiques et aux matières plastiques leur imposent de tenir la documentation justificative à disposition (directive 84/500/CEE, art. 2 bis, paragraphe 2 ; règlement (UE) n° 10/2011, art. 16, paragraphe 1). Les distributeurs et les détaillants doivent respecter les règles linguistiques, afficher les informations au détail et tenir leurs registres de traçabilité (art. 15, paragraphe 4, art. 15, paragraphe 7, et art. 17, paragraphe 2).

Contrôle et sanctions

Les États membres font appliquer le règlement par des contrôles officiels au titre des règles de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le laboratoire de référence de l’UE pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et les laboratoires nationaux de référence appuyant les travaux analytiques (art. 24) ; l’article 24, paragraphe 3, vise encore le règlement (CE) n° 882/2004, que le règlement (UE) 2017/625 a abrogé avec effet au 14 décembre 2019, et cette référence s’entend comme faite au règlement (UE) 2017/625 (son article 146), que le règlement « bisphénol A » cite également pour le choix des méthodes d’essai (article 9, paragraphe 1). L’État membre qui dispose de motifs circonstanciés de conclure qu’un matériau met en danger la santé bien qu’il soit conforme à une mesure spécifique peut suspendre ou restreindre temporairement les dispositions en cause dans l’attente d’une décision de l’Union (art. 18). Les sanctions sont nationales et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 25).

Au Danemark, la Fødevarestyrelsen (l’Autorité danoise vétérinaire et alimentaire) administre la réglementation : l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires a été pris par la Fødevarestyrelsen en application de la loi danoise sur les denrées alimentaires (lov om fødevarer, §§ 25, 25 a, 49 et 60) et est en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (§ 25) ; il fait de la Fødevarestyrelsen l’autorité à laquelle les retraits doivent être notifiés (§ 7), et les entreprises qui fabriquent, importent ou vendent en gros ces matériaux doivent s’y enregistrer. L’arrêté interdit la commercialisation des matériaux non conformes et leur utilisation par les entreprises alimentaires (§ 6), oblige le producteur ou l’importateur à retirer les matériaux non conformes, à en informer immédiatement la Fødevarestyrelsen et à informer les consommateurs (§ 7), interdit les PFAS dans les papiers et cartons sauf si une barrière fonctionnelle empêche la migration (§ 8), fixe des limites de plomb et de cadmium pour les céramiques, les objets émaillés et la verrerie (§ 14) et exige une déclaration de conformité pour chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires, laquelle peut être publiée sur le site du producteur ou de l’importateur (§ 15). Les infractions aux articles 3, 4, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement, aux articles 4 à 7 du règlement BPF, aux règlements « dérivés époxydiques », « matériaux actifs et intelligents » et « plastiques », à l’ancien règlement « plastique recyclé » (CE) n° 282/2008 et à l’ancien règlement « bisphénol A » (UE) 2018/213 (les §§ 21 et 24 citent encore ces actes abrogés ; l’arrêté n’a pas encore été mis à jour au regard des règlements (UE) 2022/1616 et 2024/3190), ainsi qu’aux règles nationales sur les PFAS dans les papiers et cartons, sur le plomb et le cadmium et sur la déclaration de conformité, sont punies d’amendes, portées à deux ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction est intentionnelle ou due à une négligence grave et qu’elle a porté atteinte à la santé, l’a mise en danger ou a visé un avantage économique, la responsabilité des personnes morales pouvant être engagée (§§ 17 à 24). L’obligation d’enregistrement ne s’applique pas lorsque l’activité reste au plus à 1 000 unités et 50 000 DKK par an (Fødevarestyrelsen, enregistrement). Le Danemark a notifié à la Commission, le 17 juillet 2025, un projet d’arrêté de remplacement fixant des limites de plomb et de cadmium plus basses (TRIS 2025/0387/DK) ; tant qu’il n’est pas adopté et publié, l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 reste le droit danois applicable.

Ce qui change

La Commission indique qu’elle travaille à une législation de l’UE révisée sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires afin de répondre aux difficultés relevées dans son évaluation des règles actuelles, avec une nouvelle consultation des parties prenantes et une analyse d’impact avant une éventuelle proposition législative ; aucune proposition n’a été adoptée (Commission européenne, révision des règles de l’UE). Ce qui bouge aujourd’hui, ce sont les mesures spécifiques : la transition « bisphénol A » s’achève le 20 juillet 2026 et le 20 janvier 2028, la transition du règlement (UE) 2025/351 pour les matières plastiques s’achève le 16 septembre 2026, et la liste de l’Union des plastiques est modifiée régulièrement, en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/245.

Comment Conphora vous aide

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les États membres réalisent des contrôles officiels pour faire appliquer le règlement au titre des règles de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; l’article 24, paragraphe 3, vise encore le règlement (CE) n° 882/2004, que le règlement (UE) 2017/625 a abrogé avec effet au 14 décembre 2019, et cette référence s’entend comme faite au règlement (UE) 2017/625 (son article 146), que le règlement « bisphénol A » cite également pour le choix des méthodes d’essai (article 9, paragraphe 1), le laboratoire de référence de l’UE pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et les laboratoires nationaux de référence appuyant les travaux analytiques. Au Danemark, la Fødevarestyrelsen (l’Autorité danoise vétérinaire et alimentaire) administre la réglementation : l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires a été pris par la Fødevarestyrelsen en application de la loi danoise sur les denrées alimentaires (lov om fødevarer, §§ 25, 25 a, 49 et 60) et est en vigueur depuis le 1er juillet 2020 (§ 25) ; il fait de la Fødevarestyrelsen l’autorité à laquelle les retraits doivent être notifiés (§ 7), et les entreprises qui fabriquent, importent ou vendent en gros ces matériaux doivent s’y enregistrer. Les mesures disponibles sont l’interdiction de commercialisation des matériaux non conformes, l’obligation pour l’exploitant de retirer les matériaux non conformes, d’en informer la Fødevarestyrelsen et d’informer les consommateurs, la suspension ou la restriction nationale temporaire d’une mesure spécifique pour des motifs de santé, ainsi que des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives — au Danemark, des amendes et jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour les infractions intentionnelles ou dues à une négligence grave qui portent atteinte à la santé, la mettent en danger ou visent un avantage économique.

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre ; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres font appliquer le règlement par des contrôles officiels au titre des règles de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et l’État membre qui dispose de motifs circonstanciés de conclure qu’un matériau met en danger la santé humaine bien qu’il soit conforme à une mesure spécifique peut suspendre ou restreindre temporairement les dispositions en cause sur son territoire dans l’attente d’une décision de l’Union. Au Danemark, l’arrêté n° 681 du 25 mai 2020 interdit la commercialisation des matériaux en contact avec les denrées alimentaires non conformes ainsi que leur utilisation par les entreprises alimentaires, oblige le producteur ou l’importateur à retirer les matériaux non conformes, à en informer la Fødevarestyrelsen et à informer les consommateurs, et punit d’une amende les infractions aux articles 3, 4, paragraphes 1 et 3 à 6, 11, paragraphe 5, 15 et 17 du règlement, aux articles 4 à 7 du règlement BPF, aux règlements « dérivés époxydiques », « matériaux actifs et intelligents » et « plastiques », à l’ancien règlement « plastique recyclé » (CE) n° 282/2008 et à l’ancien règlement « bisphénol A » (UE) 2018/213 (les §§ 21 et 24 citent encore ces actes abrogés ; l’arrêté n’a pas encore été mis à jour au regard des règlements (UE) 2022/1616 et 2024/3190), ainsi qu’aux règles nationales sur les PFAS dans les papiers et cartons, sur le plomb et le cadmium et sur la déclaration de conformité ; la sanction est portée à deux ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction est intentionnelle ou due à une négligence grave et qu’elle a porté atteinte à la santé, l’a mise en danger ou a visé un avantage économique, la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée.

Source · Art. 18, Art. 24 and Art. 25Source · § 6, § 7 and §§ 17-24

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour FCM, les plus récentes en premier.

  1. Applicable

    Fin de la transition prolongée pour le bisphénol A

    Les objets à usage unique servant à la conservation de fruits, de légumes ou de produits de la pêche, les objets à usage unique dont le vernis ou le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et les équipements professionnels de production alimentaire à usages multiples fabriqués avec du BPA ne peuvent plus être mis sur le marché pour la première fois ; les objets à usage unique peuvent être remplis et scellés pendant 12 mois supplémentaires et les équipements professionnels peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 janvier 2029.

    Source · Art. 11(2), Art. 11(3), Art. 12(2) and Art. 12(3)Source · Art. 1, points (4) and (5)
  2. Applicable

    Fin de la transition du règlement (UE) 2025/351 pour les matières plastiques

    Les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement « plastiques » dans sa version antérieure au 16 mars 2025 ne peuvent être mis sur le marché pour la première fois que jusqu’à cette date ; ceux déjà mis sur le marché peuvent être vendus jusqu’à épuisement des stocks.

    Source · Art. 4(1)
  3. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé et des mesures spécifiques

    Le corps du guide a été réécrit à partir du texte consolidé du 27 mars 2021, des mesures relatives aux BPF, aux matières plastiques, au plastique recyclé, au bisphénol A, aux matériaux actifs et intelligents, aux dérivés époxydiques, à la cellulose régénérée et aux céramiques, ainsi que de l’arrêté danois ; la chronologie imprécise du texte antérieur a été remplacée par des dates sourcées, les règles danoises d’enregistrement, de déclaration et de sanction ont été ajoutées et les dates transitoires rectifiées du bisphénol A ont été intégrées.

    Source · Art. 1 to Art. 28 and Annexes I to III
  4. Applicable

    Fin de la transition générale pour le bisphénol A

    Les objets finis destinés au contact alimentaire, à usage unique comme à usages multiples, fabriqués avec du BPA sous les règles antérieures ne peuvent plus être mis sur le marché pour la première fois, à l’exception des catégories bénéficiant du délai prolongé au 20 janvier 2028 ; les objets à usage unique peuvent être remplis et scellés pendant 12 mois et les objets à usages multiples peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027.

    Source · Art. 11(1), Art. 11(3) and Art. 12(1)Source · Art. 1, points (4) and (5)
  5. Modification

    Entrée en vigueur des règlements (UE) 2026/245 et 2026/250

    Le règlement (UE) 2026/245 du 2 février 2026 modifie l’annexe I du règlement « plastiques » pour autoriser certaines substances ou modifier leurs conditions d’emploi, et le règlement (UE) 2026/250 du même jour rectifie le règlement « bisphénol A » : l’article 3 vise désormais le BPA sans ses sels et couvre la mise sur le marché dans la dérogation, l’article 11 vise la première mise sur le marché, et l’article 12, paragraphe 3, fixe le 20 juillet 2027 pour les objets à usages multiples relevant de la transition générale, à côté du 20 janvier 2029 pour les équipements professionnels.

    Source · Art. 1 and Art. 2Source · recitals 3 to 8, Art. 1 and Art. 2
  6. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/351 : mise à jour des matières plastiques, du plastique recyclé et des BPF

    Le règlement de la Commission du 21 février 2025 modifie le règlement « plastiques », remplace l’article 4, paragraphe 2, du règlement « plastique recyclé » (UE) 2022/1616 et modifie l’annexe BPF sur le retraitement des sous-produits plastiques et le contrôle de la qualité ; les plastiques conformes aux règles antérieures peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 16 septembre 2026 et, à partir du 16 décembre 2025, les produits intermédiaires non conformes doivent l’indiquer dans leur déclaration de conformité.

    Source · Art. 2, Art. 3, Art. 4 and Art. 5Source · Art. 30
  7. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3190 : interdiction du bisphénol A

    Le règlement de la Commission du 19 décembre 2024, publié le 31 décembre 2024, interdit le BPA dans les adhésifs, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements destinés au contact alimentaire, interdit les autres bisphénols dangereux sauf autorisation, impose une déclaration de conformité contenant les informations de l’annexe III, supprime le BPA et le bisphénol S de la liste de l’Union du règlement « plastiques » et abroge le règlement (UE) 2018/213, avec des périodes transitoires courant jusqu’au 20 juillet 2026 et au 20 janvier 2028.

    Source · Art. 1(2), Art. 3, Art. 5, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 and Art. 14
  8. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/1616 relatif au plastique recyclé

    Le règlement de la Commission du 15 septembre 2022 fixe les règles applicables à la mise sur le marché des matériaux en contact avec les denrées alimentaires contenant du plastique recyclé, au développement et à l’exploitation des technologies, procédés et installations de recyclage et à l’utilisation du plastique recyclé au contact des denrées, en remplacement du règlement (CE) n° 282/2008 ; l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 10 octobre 2024.

    Source · Art. 1 and Art. 33
  9. Applicable

    Application des règles de transparence du règlement (UE) 2019/1381

    À compter de cette date, l’EFSA rend publiques les demandes d’autorisation, les informations à l’appui et ses avis au titre des articles 38 à 39 sexies du règlement (CE) n° 178/2002 et statue sur les demandes de confidentialité au titre du nouvel article 20 ; les demandes introduites avant cette date restent soumises aux règles antérieures.

    Source · Art. 5, Art. 10(1) and Art. 11
  10. Modification

    Le règlement (UE) 2020/1245 modifie et rectifie le règlement « plastiques »

    Le règlement de la Commission du 2 septembre 2020 modifie et rectifie le règlement (UE) n° 10/2011 ; les plastiques conformes aux règles antérieures et mis sur le marché pour la première fois avant le 23 mars 2021 pouvaient être mis sur le marché jusqu’au 23 septembre 2022 et y rester jusqu’à épuisement des stocks.

    Source · Art. 4 and Art. 5
  11. Orientation

    Entrée en vigueur de l’arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020

    L’arrêté de la Fødevarestyrelsen relatif aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires et aux sanctions applicables aux infractions aux actes de l’UE connexes remplace l’arrêté n° 1248 du 30 octobre 2018 : il interdit les PFAS dans les papiers et cartons, sauf si une barrière fonctionnelle empêche la migration, maintient des limites nationales de plomb et de cadmium pour les céramiques, les objets émaillés et la verrerie, exige une déclaration de conformité pour tous les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et sanctionne les infractions aux articles des actes de l’UE par des amendes et jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

    Source · § 8, § 14, § 15, §§ 17-24 and § 25
  12. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1381 : transparence de l’évaluation des risques de l’UE

    Le règlement du 20 juin 2019, publié au JO L 231 du 6 septembre 2019, remplace l’article 9, paragraphe 1, point c), et l’article 9, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20 sur l’accès du public et la confidentialité dans la procédure d’autorisation ; ces modifications s’appliquent à partir du 27 mars 2021.

    Source · Art. 5 and Art. 11
  13. Applicable

    Application du règlement « plastiques » (UE) n° 10/2011

    Le règlement de la Commission du 14 janvier 2011 établit les exigences spécifiques applicables aux matériaux en matière plastique destinés au contact alimentaire : liste de l’Union des monomères, additifs et autres substances autorisés, limites de migration spécifique et globale, déclaration de conformité et documents justificatifs ; certaines dispositions se sont appliquées à partir du 31 décembre 2012 et du 31 décembre 2015.

    Source · Art. 1, Art. 2, Art. 15, Art. 16 and Art. 23
  14. Applicable

    Application des règles d’étiquetage et de déclaration pour les matériaux actifs et intelligents

    Le règlement (CE) n° 450/2009 du 29 mai 2009, en vigueur depuis le 19 juin 2009, applique à compter de cette date ses dispositions relatives à l’étiquetage, à la déclaration de conformité et à la documentation justificative ; les règles de composition de l’article 4, point e), et de l’article 5 s’appliquent à compter de la date d’application de la liste de l’Union.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 14
  15. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 596/2009 : adaptation à la comitologie

    Le règlement du 18 juin 2009, publié au JO L 188 du 18 juillet 2009, adapte les articles 5, 11, paragraphe 3, 12, paragraphe 6, 22 et 23 afin que les mesures spécifiques, les autorisations de l’Union et les modifications des annexes soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

    Source · Annex, point 5.17, and Art. 3
  16. Applicable

    Application du règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication

    Le règlement (CE) n° 2023/2006 du 22 décembre 2006 s’applique à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution des matériaux en contact avec les denrées alimentaires et impose un système d’assurance de la qualité, un système de contrôle de la qualité et une documentation, avec des règles détaillées pour les encres d’imprimerie.

    Source · Art. 2, Art. 4 to Art. 7, Art. 8 and Annex
  17. Applicable

    Application des obligations de traçabilité de l’article 17

    À compter de cette date, les exploitants doivent disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises qui ont fourni et auxquelles ont été fournis les matériaux, objets et substances, et mettre ces informations à la disposition des autorités sur demande.

    Source · Art. 17 and Art. 28
  18. En vigueur

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1935/2004

    Adopté le 27 octobre 2004 et publié au JO L 338 du 13 novembre 2004, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication et a abrogé les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; les matériaux légalement mis sur le marché avant cette date pouvaient être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

    Source · Art. 26, Art. 27 and Art. 28

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Questions fréquentes sur FCM

Depuis quand le règlement (CE) n° 1935/2004 s’applique-t-il ?

Il est entré en vigueur le 3 décembre 2004, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel du 13 novembre 2004 et, en tant que règlement, il s’applique directement dans tous les États membres sans transposition. Les matériaux et objets légalement mis sur le marché avant le 3 décembre 2004 pouvaient être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks, et les obligations de traçabilité de l’article 17 s’appliquent depuis le 27 octobre 2006. La modification « transparence » du règlement (UE) 2019/1381 s’applique depuis le 27 mars 2021.

Source · Art. 27 and Art. 28Source · Art. 11
Quels produits sont des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ?

Tout matériau ou objet, y compris actif ou intelligent, qui, à l’état de produit fini, est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires, est déjà en contact avec elles et était destiné à cet usage, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’il entrera en contact avec des denrées alimentaires ou leur transférera ses constituants dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi. L’annexe I énumère 17 groupes de matériaux susceptibles de faire l’objet de mesures spécifiques : matériaux actifs et intelligents, adhésifs, céramiques, liège, caoutchoucs, verre, résines échangeuses d’ions, métaux et alliages, papiers et cartons, matières plastiques, encres d’imprimerie, cellulose régénérée, silicones, textiles, vernis et revêtements, cires et bois. Les antiquités, les matériaux de couverture ou d’enrobage faisant partie de la denrée et les équipements fixes d’adduction d’eau sont exclus.

Source · Art. 1(2), Art. 1(3) and Annex I
Faut-il une déclaration de conformité pour chaque matériau en contact avec les denrées alimentaires ?

Dans le cadre général, la déclaration écrite de conformité est obligatoire lorsqu’une mesure spécifique l’exige : le règlement « plastiques » en impose une à tous les stades autres que le détail, la directive « céramiques » jusqu’au stade du détail inclus, le règlement « bisphénol A » pour les sept groupes de matériaux qu’il couvre, et le règlement « matériaux actifs et intelligents » pour ces matériaux. En l’absence de mesure spécifique, les États membres peuvent maintenir des règles nationales de déclaration, et le Danemark en exige une pour tous les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, la documentation de base devant être disponible sur demande. Dans tous les cas, une documentation appropriée démontrant la conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Source · Art. 16Source · Art. 15Source · Art. 2aSource · Art. 8Source · § 15
Quand le symbole du verre et de la fourchette doit-il être utilisé ?

Les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires doivent porter la mention « pour contact alimentaire », une indication spécifique d’emploi telle que machine à café, bouteille de vin ou cuillère à soupe, ou le symbole du verre et de la fourchette figurant à l’annexe II, dans une langue facilement comprise des acheteurs. L’indication n’est pas obligatoire pour les objets manifestement destinés au contact alimentaire par leurs caractéristiques. Ces informations doivent être apparentes, clairement lisibles et indélébiles, et ne peuvent être portées que sur des matériaux réellement conformes au règlement et aux mesures spécifiques ou nationales applicables.

Source · Art. 15(1)(a), Art. 15(2), Art. 15(3), Art. 15(4), Art. 15(9) and Annex II
Le bisphénol A est-il interdit dans les emballages alimentaires, et à partir de quand ?

Oui. Le règlement (UE) 2024/3190, en vigueur depuis le 20 janvier 2025, interdit l’utilisation du bisphénol A dans la fabrication des adhésifs, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones et vernis et revêtements destinés au contact alimentaire, ainsi que la mise sur le marché des matériaux fabriqués avec cette substance, à l’exception des applications énumérées à son annexe II ; il interdit également les autres bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou perturbateurs endocriniens, sauf autorisation. Les objets finis à usage unique et à usages multiples fabriqués sous les anciennes règles peuvent être mis sur le marché pour la première fois jusqu’au 20 juillet 2026 ; les emballages de fruits, de légumes et de produits de la pêche, les objets à usage unique dont le revêtement au BPA se trouve uniquement sur la surface métallique extérieure et les équipements professionnels de production alimentaire bénéficient d’un délai allant jusqu’au 20 janvier 2028. Les objets à usages multiples peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027 ou, pour les équipements professionnels, jusqu’au 20 janvier 2029, tels que rectifiés par le règlement (UE) 2026/250.

Source · Art. 1(2), Art. 3, Art. 5, Art. 11, Art. 12 and Art. 14Source · Art. 1
Qu’exigent les bonnes pratiques de fabrication pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ?

Le règlement (CE) n° 2023/2006, applicable depuis le 1er août 2008, impose à chaque exploitant d’entreprise, à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution, à l’exception de la production des substances de départ, de mettre en place un système d’assurance de la qualité efficace et documenté adapté à la taille de l’entreprise, de sélectionner les matériaux de départ au regard de spécifications, de travailler selon des instructions préétablies, de tenir un système de contrôle de la qualité qui surveille le respect des bonnes pratiques et corrige les défaillances, et de conserver pour les autorités la documentation relative aux spécifications, aux formules, à la transformation et aux résultats du contrôle de la qualité. Son annexe ajoute des règles détaillées pour les encres d’imprimerie appliquées sur la face non destinée au contact alimentaire : aucun transfert vers la face en contact avec la denrée au travers du support ou par décalque, et aucun contact entre les surfaces imprimées et la denrée.

Source · Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 and Annex
Comment une nouvelle substance est-elle autorisée pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ?

Lorsqu’une mesure spécifique comporte une liste de substances autorisées, quiconque souhaite y ajouter une substance dépose une demande auprès de l’autorité compétente d’un État membre, accompagnée d’un dossier technique suivant les lignes directrices de l’EFSA ; l’autorité en accuse réception dans les 14 jours et en informe l’EFSA, qui rend la demande publique et remet un avis dans un délai de six mois, prolongeable de six mois. La Commission autorise ensuite la substance en adoptant ou en modifiant une mesure spécifique, et aucune substance n’est autorisée sans qu’il soit démontré de manière adéquate que le matériau final satisfait à l’article 3 et, le cas échéant, à l’article 4. Au Danemark, l’autorité compétente pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires est la Fødevarestyrelsen.

Source · Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 and Art. 13Source
Le règlement-cadre est-il en cours de révision ?

Pas encore en droit. La Commission indique qu’elle travaille à une législation de l’UE révisée sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires afin de répondre aux difficultés relevées dans son évaluation des règles actuelles, qu’elle entend poursuivre la consultation des parties prenantes et élaborer une analyse d’impact puis, à terme, une proposition législative, mais aucune proposition n’a été adoptée : le règlement (CE) n° 1935/2004, dans sa version consolidée du 27 mars 2021, reste donc le droit applicable.

Source

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Sources

  1. Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, texte consolidé du 27 mars 2021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327
  2. Règlement (CE) n° 1935/2004 tel que publié au JO L 338 du 13 novembre 2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R1935
  3. Informations, dates et relations du document CELEX 32004R1935 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R1935
  4. Règlement (CE) n° 596/2009 portant adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle, quatrième partie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0596
  5. Règlement (UE) 2019/1381 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1381
  6. Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux en contact avec les denrées alimentaires (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R2023
  7. Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique, texte consolidé du 14 juillet 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714
  8. Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission relatif au bisphénol A et à d’autres bisphénols dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R3190
  9. Règlement (UE) 2026/250 de la Commission rectifiant le règlement (UE) 2024/3190 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0250
  10. Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R1616
  11. Règlement (UE) 2025/351 de la Commission modifiant les règlements « plastiques », « plastique recyclé » et BPF (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0351
  12. Règlement (UE) 2026/245 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement « plastiques » (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0245
  13. Règlement (UE) 2020/1245 de la Commission modifiant et rectifiant le règlement « plastiques » (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1245
  14. Règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission concernant les matériaux et objets actifs et intelligents (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0450
  15. Règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission relatif aux dérivés époxydiques dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005R1895
  16. Directive 2007/42/CE de la Commission relative aux pellicules de cellulose régénérée (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007L0042
  17. Directive 84/500/CEE du Conseil relative aux objets céramiques, texte consolidé du 20 mai 2005 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520
  18. Matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Commission européenne, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials_en
  19. Matériaux en contact avec les denrées alimentaires : législation (Commission européenne, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en
  20. Révision des règles de l’UE sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Commission européenne, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en
  21. Notification TRIS 2025/0387/DK, projet d’arrêté danois sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires fixant des limites de plomb et de cadmium plus basses (Commission européenne) https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084
  22. Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer — arrêté danois n° 681 du 25 mai 2020 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681
  23. Fødevarekontaktmaterialer, lovstof — textes applicables (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof
  24. Registrering af FKM-virksomheder — enregistrement des entreprises (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering
  25. Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer — documentation (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation
  26. Mærkning af fødevarekontaktmaterialer — étiquetage (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/maerkning

À propos de ce guide

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Conphora compliance team, Rédacteurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
14 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). FCM : Règlement-cadre sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (Règlement (CE) n° 1935/2004), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/fcm/
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