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TLR Energy & Ecodesign 12 min

TLR : Règlement sur l'étiquetage des pneumatiques (Règlement (UE) 2020/740), expliqué

Le règlement sur l'étiquetage des pneumatiques impose à tout pneumatique C1, C2 et C3 mis sur le marché de l'UE l'étiquette européenne (efficacité en carburant, adhérence sur sol mouillé, bruit de roulement), enregistrée dans EPREL et affichée à la vente et en publicité, et lie fournisseurs, distributeurs et fournisseurs de véhicules. Applicable depuis le 1er mai 2021, il n'a jamais été modifié.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché, c'est-à-dire les pneumatiques relevant des classes définies à l'art. 8, par. 1 du règlement (CE) n° 661/2009 : classe C1 conçue principalement pour les véhicules M1, N1, O1 et O2, classe C2 conçue principalement pour les véhicules M2, M3, N, O3 et O4 avec un indice de capacité de charge en montage simple de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse N ou supérieur, et classe C3 conçue principalement pour les mêmes catégories de véhicules avec un indice de capacité de charge de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse M ou inférieur, ou un indice de capacité de charge de 122 ou plus ; un pneumatique peut relever de plusieurs classes
  • Les pneumatiques rechapés, qui entrent dans le champ d'application mais dont les exigences ne s'appliquent qu'une fois disponible une méthode d'essai appropriée pour mesurer leur performance, conformément à l'art. 13 ; la Commission devait introduire ces exigences par acte délégué au plus tard le 26 juin 2022, sous réserve de l'existence d'une telle méthode, et aucun acte n'a été adopté
  • Les pneumatiques d'occasion importés d'un pays tiers, seule catégorie de pneumatique usagé couverte par le règlement
  • L'étiquette elle-même : l'étiquette européenne harmonisée des pneumatiques de l'annexe II portant le QR code, le nom commercial ou la marque du fournisseur, l'identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension, l'indice de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse, la classe de pneumatique, le pictogramme, l'échelle et la classe d'efficacité en carburant, le pictogramme, l'échelle et la classe d'adhérence sur sol mouillé, le pictogramme, la valeur en dB(A) et la classe de bruit de roulement externe, les pictogrammes d'adhérence sur neige et sur glace lorsqu'ils s'appliquent, et le numéro de série 2020/740
  • La chaîne de fourniture et de vente : les fournisseurs, c'est-à-dire un fabricant établi dans l'Union, un mandataire d'un fabricant non établi dans l'Union, ou un importateur, qui met un pneumatique sur le marché de l'Union ; les distributeurs, c'est-à-dire toute personne de la chaîne d'approvisionnement autre que le fournisseur qui met un pneumatique à disposition sur le marché ; les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules vendant des véhicules neufs ; et les prestataires de services d'hébergement qui permettent la vente de pneumatiques via leur site internet

Produits dérivés et en aval

  • Le règlement est directement applicable dans tous les États membres et ne nécessite aucune transposition nationale ; le droit national n'ajoute que les sanctions, les mécanismes de contrôle et la désignation des autorités que l'art. 11, par. 5 et le règlement (UE) 2019/1020 laissent aux États membres
  • L'art. 3, point 1 et l'annexe I, partie C citent le règlement (CE) n° 661/2009 pour les classes de pneumatiques et pour les valeurs limites de bruit de roulement LV ; ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2019/2144 à compter du 6 juillet 2022 et les références à ce règlement s'entendent comme faites à ce nouveau règlement. Le règlement (UE) 2019/2144 ne reprend pas lui-même les définitions des classes C1, C2 et C3 ni les valeurs limites de bruit de roulement, de sorte que la référence, lue littéralement, renvoie désormais à des dispositions qui n'existent plus dans aucun texte de droit de l'Union en vigueur. La lecture opérante, celle que retient le secteur, est que le contenu subsiste par le biais du règlement CEE-ONU n° 117, rendu obligatoire par le règlement (UE) 2019/2144 via son annexe II et auquel l'annexe I du présent règlement renvoie directement pour les méthodes d'essai, et que les définitions de classes et les valeurs limites du règlement abrogé continuent de fournir le contenu jusqu'à ce que la Commission modifie les annexes par acte délégué au titre de l'art. 13
  • L'art. 8 vise un prestataire de services au sens de l'art. 14 de la directive 2000/31/CE ; les art. 12 à 15 de cette directive ont été supprimés par l'art. 89 du règlement (UE) 2022/2065, le règlement sur les services numériques, applicable depuis le 17 février 2024, et les références à l'art. 14 s'entendent comme faites à l'art. 6 de ce règlement
  • Huit groupes de pneumatiques sont exclus par l'art. 2, par. 2, points a) à h) : les pneumatiques professionnels tout-terrain, les pneumatiques conçus pour équiper exclusivement des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990, les pneumatiques de secours temporaires de type T, les pneumatiques dont l'indice de vitesse est inférieur à 80 km/h, les pneumatiques dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 254 mm ou est égal ou supérieur à 635 mm, les pneumatiques équipés de dispositifs complémentaires visant à améliorer la traction tels que les pneumatiques cloutés, les pneumatiques conçus uniquement pour des véhicules destinés exclusivement à la compétition, et les pneumatiques d'occasion sauf s'ils sont importés d'un pays tiers
  • La base de données produits est le registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique, EPREL, créé par l'art. 12 du règlement (UE) 2017/1369 ; le présent règlement a modifié l'art. 12, par. 2, point a) de ce règlement afin que la base de données appuie également la surveillance du marché au titre du présent règlement, et le QR code de l'étiquette conduit à la fiche du pneumatique
  • L'efficacité en carburant est classée de A à E sur la base du coefficient de résistance au roulement en N/kN, l'adhérence sur sol mouillé de A à E sur la base de l'indice d'adhérence sur sol mouillé G, et le bruit de roulement externe de A à C par rapport à la valeur limite LV, avec la classe A pour LV moins 3 dB(A) ou moins, la classe B au-dessus de cette valeur et jusqu'à LV, et la classe C au-dessus de LV ; lorsqu'un type de pneumatique relève de plusieurs classes, l'échelle de classement de la classe la plus élevée s'applique (annexe I, parties A à C, et, pour les lettres de classe et la valeur de bruit arrondie figurant sur l'étiquette, annexe II, points 1.2 à 1.5 et 2.2)
  • Le règlement ne fixe aucun seuil de taille d'entreprise et aucune exemption pour les petites entreprises ; les obligations suivent le rôle dans la chaîne, non le chiffre d'affaires ou l'effectif
  • Les incitations accordées par les États membres pour les pneumatiques ne peuvent cibler que les pneumatiques de classe A ou de classe B pour la résistance au roulement ou l'adhérence sur sol mouillé ; la fiscalité et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations à cette fin

Rôles au titre de l’acte

Fournisseur : fabricant établi dans l'Union

Un fournisseur est un fabricant établi dans l'Union, un mandataire d'un fabricant non établi dans l'Union, ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l'Union ; un fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque. Le fournisseur porte les obligations d'étiquette, de fiche d'information produit, de base de données et d'exactitude des art. 4 et 5.

Source · Art. 3, points 12 et 15Source · Art. 3, point 8
Fournisseur : importateur

Un importateur est toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers. Un importateur qui met des pneumatiques sur le marché de l'Union est un fournisseur au sens de l'art. 3, point 15, et porte l'intégralité des obligations du fournisseur au titre des art. 4 et 5, non un ensemble allégé de devoirs de vérification.

Source · Art. 3, points 13 et 15Source · Art. 3, point 9
Fournisseur : mandataire d'un fabricant non établi dans l'UE

Un mandataire est une personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées liées aux obligations du fabricant en vertu du présent règlement ; lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et que le mandataire met les pneumatiques sur le marché de l'Union, il est le fournisseur.

Source · Art. 3, points 14 et 15
Distributeur de pneumatiques : grossiste, détaillant, atelier ou boutique en ligne

Un distributeur est toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché. Les distributeurs portent les obligations de point de vente, de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel de l'art. 6.

Source · Art. 3, point 16, et Art. 6
Fournisseur de véhicules et distributeur de véhicules vendant des véhicules neufs

Les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules sont les acteurs qui proposent des véhicules neufs à des utilisateurs finaux ; lorsqu'un utilisateur final envisage d'acquérir un véhicule neuf, ils doivent lui fournir, avant la vente, l'étiquette des pneumatiques proposés avec ou montés sur le véhicule et tout matériel promotionnel technique pertinent, et veiller à ce que la fiche d'information produit soit disponible.

Source · Art. 7
Prestataire de services d'hébergement dont le site est utilisé pour vendre des pneumatiques

Un prestataire de services au sens de l'art. 14 de la directive 2000/31/CE, lu depuis le 17 février 2024 comme visant l'art. 6 du règlement (UE) 2022/2065, qui permet la vente de pneumatiques via son site internet ; il doit permettre l'affichage de l'étiquette des pneumatiques et de la fiche d'information produit à proximité de l'indication du prix et informer le distributeur de l'obligation d'affichage.

Source · Art. 8Source · Art. 89

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TLR s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Pneumatiques professionnels tout-terrain, pneumatiques à usage spécial utilisés principalement dans des conditions sévères hors route, Pneumatiques conçus pour équiper exclusivement des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990, Pneumatiques de secours temporaires de type T destinés à être utilisés à des pressions de gonflage supérieures à celles des pneumatiques standard et renforcés, Pneumatiques dont l'indice de vitesse est inférieur à 80 km/h, Pneumatiques dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 254 mm ou est égal ou supérieur à 635 mm, Pneumatiques équipés de dispositifs complémentaires visant à améliorer la traction, tels que les pneumatiques cloutés, Pneumatiques conçus uniquement pour équiper des véhicules destinés exclusivement à la compétition, Pneumatiques d'occasion non importés d'un pays tiers · tous · tous Hors champ d’application L'art. 2, par. 2 exclut huit groupes aux points a) à h) : les pneumatiques professionnels tout-terrain, les pneumatiques conçus pour équiper exclusivement des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990, les pneumatiques de secours temporaires de type T, les pneumatiques dont l'indice de vitesse est inférieur à 80 km/h, les pneumatiques dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 254 mm ou est égal ou supérieur à 635 mm, les pneumatiques équipés de dispositifs complémentaires visant à améliorer la traction tels que les pneumatiques cloutés, les pneumatiques conçus uniquement pour équiper des véhicules destinés exclusivement à la compétition, et les pneumatiques d'occasion. Aucune étiquette, aucune fiche d'information produit et aucune inscription en base de données n'est requise pour eux au titre du présent règlement ; les pneumatiques d'occasion importés d'un pays tiers font exception et restent dans le champ, et les règles d'homologation et de contrôle technique continuent de s'appliquer. Source · Art. 2, par. 2, points a) à h)
  2. Pneumatiques rechapés, pneumatiques usagés reconditionnés par remplacement de la bande de roulement usée par une matière neuve · tous · tous Cela dépend Les pneumatiques rechapés entrent dans le champ d'application en vertu du second alinéa de l'art. 2, par. 1, mais les exigences les concernant ne s'appliquent qu'une fois disponible une méthode d'essai appropriée pour mesurer leur performance conformément à l'art. 13. L'art. 13, par. 2 imposait à la Commission d'adopter des actes délégués introduisant des exigences d'information pour les pneumatiques rechapés au plus tard le 26 juin 2022, sous réserve de l'existence d'une telle méthode ; aucun acte délégué n'a été adopté et le règlement n'a jamais été modifié, de sorte qu'en pratique les pneumatiques rechapés ne sont soumis aujourd'hui à aucune obligation d'étiquette, de fiche d'information produit ou d'enregistrement en base de données. Surveillez les actes délégués : les obligations commencent le jour où la Commission les introduit. Source · Art. 2, par. 1, Art. 3, point 2, et Art. 13, par. 2Source
  3. Pneumatiques C1, conçus principalement pour les voitures particulières, les camionnettes et les remorques légères, Pneumatiques C2, conçus principalement pour les autobus, les camions et les remorques lourdes avec un indice de capacité de charge de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse N ou supérieur, Pneumatiques C3, conçus principalement pour les autobus, les camions et les remorques lourdes avec un symbole de catégorie de vitesse faible ou un indice de capacité de charge de 122 ou plus, Pneumatiques satisfaisant aux valeurs minimales de l'indice d'adhérence sur neige du règlement CEE-ONU n° 117, portant le pictogramme du flocon de neige à trois pics montagneux, Pneumatiques satisfaisant aux valeurs minimales pertinentes de l'indice d'adhérence sur glace, portant le pictogramme d'adhérence sur glace, Pneumatiques d'occasion importés d'un pays tiers · Fournisseur : fabricant établi dans l'Union, Fournisseur : importateur, Fournisseur : mandataire d'un fabricant non établi dans l'UE, Distributeur de pneumatiques : grossiste, détaillant, atelier ou boutique en ligne · tous Dans le champ d’application Les pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché sont pleinement couverts. Le fournisseur doit accompagner chaque pneumatique d'une étiquette autocollante conforme à l'annexe II et d'une fiche d'information produit, ou fournir une étiquette imprimée et une fiche d'information produit par lot de pneumatiques identiques, enregistrer les informations de l'annexe VII dans la base de données produits avant la mise sur le marché, soumettre les valeurs et l'étiquette à l'autorité nationale pertinente au préalable, veiller à l'exactitude de l'étiquette et de la fiche, et ne jamais afficher une étiquette imitant l'étiquette officielle ou de nature à induire en erreur. Le distributeur doit afficher l'étiquette autocollante au point de vente dans une position clairement visible, montrer l'étiquette de lot imprimée à l'utilisateur final avant la vente, remettre à l'utilisateur final une copie de l'étiquette lorsque les pneumatiques ne sont pas visibles au moment de la vente, afficher l'étiquette à proximité de l'indication du prix dans les ventes en ligne et la vente à distance sur support papier, énoncer les classes lors du télémarketing, et reproduire l'étiquette dans la publicité visuelle et les informations de l'annexe IV dans le matériel promotionnel technique. Lorsqu'un type de pneumatique relève de plusieurs classes, l'échelle de classement de la classe la plus élevée s'applique. Il n'existe aucun seuil de taille d'entreprise. Source · Art. 2, par. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6 et annexes I à IV et VII
  4. Pneumatiques proposés avec ou montés sur un véhicule neuf qu'un utilisateur final envisage d'acquérir · Fournisseur de véhicules et distributeur de véhicules vendant des véhicules neufs · tous Dans le champ d’application Lorsque des utilisateurs finaux envisagent d'acquérir un véhicule neuf, les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules doivent leur fournir, avant la vente, l'étiquette des pneumatiques proposés avec ou montés sur le véhicule et tout matériel promotionnel technique pertinent, et veiller à ce que la fiche d'information produit soit disponible. L'obligation porte sur le côté véhicule de la transaction et est distincte des obligations du fournisseur et du distributeur pour les pneumatiques vendus séparément. Source · Art. 7
  5. Pneumatiques C1, conçus principalement pour les voitures particulières, les camionnettes et les remorques légères, Pneumatiques C2, conçus principalement pour les autobus, les camions et les remorques lourdes avec un indice de capacité de charge de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse N ou supérieur, Pneumatiques C3, conçus principalement pour les autobus, les camions et les remorques lourdes avec un symbole de catégorie de vitesse faible ou un indice de capacité de charge de 122 ou plus, Pneumatiques satisfaisant aux valeurs minimales de l'indice d'adhérence sur neige du règlement CEE-ONU n° 117, portant le pictogramme du flocon de neige à trois pics montagneux, Pneumatiques satisfaisant aux valeurs minimales pertinentes de l'indice d'adhérence sur glace, portant le pictogramme d'adhérence sur glace, Pneumatiques d'occasion importés d'un pays tiers, Pneumatiques proposés avec ou montés sur un véhicule neuf qu'un utilisateur final envisage d'acquérir · Prestataire de services d'hébergement dont le site est utilisé pour vendre des pneumatiques · tous Cela dépend Un prestataire de services d'hébergement qui permet la vente de pneumatiques via son site internet doit permettre l'affichage de l'étiquette des pneumatiques et de la fiche d'information produit fournies par le fournisseur à proximité de l'indication du prix et informer le distributeur de l'obligation de les afficher. Il ne reprend pas les obligations du fournisseur ou du distributeur, et la référence à l'art. 14 de la directive 2000/31/CE se lit comme visant l'art. 6 du règlement (UE) 2022/2065 depuis le 17 février 2024. Lorsque la plateforme elle-même met des pneumatiques à disposition sur le marché, elle est un distributeur et les obligations de l'art. 6 s'appliquent pleinement. Source · Art. 3, point 16, Art. 6 et Art. 8Source · Art. 89
  6. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité du règlement dépend de la classe de pneumatique au sens de l'art. 8, par. 1 du règlement (CE) n° 661/2009, lu depuis le 6 juillet 2022 au regard du règlement (UE) 2019/2144, du fait que le pneumatique soit ou non l'une des huit exclusions de l'art. 2, par. 2, du fait qu'il soit rechapé ou d'occasion et de sa provenance, et du rôle tenu dans la chaîne : fournisseur, distributeur, fournisseur ou distributeur de véhicules, ou prestataire de services d'hébergement. Source · Art. 2, Art. 3 et Art. 4 à Art. 8

Dates clés

  1. Les art. 4 et 5 du règlement (CE) n° 1222/2009, obligations du fournisseur et du distributeur au titre de la première étiquette européenne des pneumatiques, ne s'appliquent pas aux pneumatiques produits avant cette date Source · Art. 15
  2. Le règlement (CE) n° 1222/2009 s'applique ; c'est l'acte que le règlement (UE) 2020/740 remplace Source · Art. 16
  3. Le règlement (UE) 2020/740 est adopté par le Parlement européen et le Conseil sur les bases juridiques de l'art. 114 et de l'art. 194, par. 2 TFUE Source · titre, visas et bloc de signature après l'art. 18
  4. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 177 du 5 juin 2020 ; les fournisseurs peuvent dès cette date enregistrer volontairement dans la base de données produits les pneumatiques déjà mis sur le marché Source · Art. 5, par. 3, Art. 18 et référence JO
  5. Premier rectificatif publié au JO L 241 ; EUR-Lex le mentionne comme corrigeant les versions linguistiques allemande, anglaise et italienne, et le texte consolidé le répertorie comme C1 Source · liste des rectificatifs dans l'en-têteSource
  6. Rectificatif publié au JO L 147 corrigeant le bloc de titre de l'acte, qui porte désormais la mention « Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE » ; il est intégré au texte consolidé comme C2 Source · marques C2 dans le bloc de titre
  7. Le règlement (UE) 2020/740 s'applique et le règlement (CE) n° 1222/2009 est abrogé ; à partir de cette date les fournisseurs doivent enregistrer les informations de l'annexe VII dans la base de données produits avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après cette date, et les États membres devaient notifier à la Commission leurs règles de sanctions et de contrôle Source · Art. 5, par. 1, Art. 11, par. 5, Art. 17 et Art. 18
  8. Rectificatif publié au JO L 382 corrigeant les spécifications de format de l'annexe II relatives à l'étiquette, notamment les corps des polices Verdana et Calibri, les contours des flèches et les dimensions des pictogrammes ; il est intégré au texte consolidé comme C3 Source · marques C3 au point 2.2 de l'annexe II
  9. Échéance pour que les fournisseurs enregistrent dans la base de données produits les informations de l'annexe VII des pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021 Source · Art. 5, par. 2
  10. Échéance à laquelle la Commission devait adopter des actes délégués introduisant des exigences d'information pour les pneumatiques rechapés dans les annexes, sous réserve de l'existence d'une méthode d'essai appropriée ; aucun acte délégué de ce type n'a été adopté, de sorte que les pneumatiques rechapés ne sont soumis à aucune exigence d'étiquetage à ce jour Source · Art. 2, par. 1 et Art. 13, par. 2Source
  11. Le règlement (CE) n° 661/2009, cité à l'art. 3, point 1 pour les classes de pneumatiques C1, C2 et C3 et à l'annexe I, partie C pour les valeurs limites de bruit de roulement, est abrogé par le règlement (UE) 2019/2144 à compter de sa date d'application ; les références à ce règlement s'entendent comme faites à ce nouveau règlement Source · Art. 18, par. 1 et 2 et Art. 19
  12. Le règlement (UE) 2022/2065, le règlement sur les services numériques, s'applique et supprime les art. 12 à 15 de la directive 2000/31/CE ; la référence de l'art. 8 à un prestataire de services au titre de l'art. 14 de cette directive se lit comme faite à l'art. 6 du règlement sur les services numériques Source · Art. 89 et Art. 93, par. 2
  13. Échéance pour que la Commission évalue le règlement et fasse rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, y compris sur les coûts et avantages d'une vérification obligatoire par tiers indépendant des informations de l'étiquette Source · Art. 15
  14. Fin de la première période de cinq ans des pouvoirs délégués de la Commission au titre de l'art. 13, tacitement reconduite pour une période identique sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil Source · Art. 14, par. 2
  15. Entrée en vigueur de l'arrêté danois n° 787 du 18 juin 2025 : les pouvoirs du ministre des transports en matière de surveillance du marché et d'exigences d'étiquetage pour les produits liés à la circulation routière, prévus à la section 8 c de la loi sur les produits, sont exercés par Færdselsstyrelsen, qui assure aussi les missions d'homologation et de contrôle des véhicules Source · § 5, § 11 et § 21
  16. La loi sur les produits danoise est consolidée sous la forme LBK nr. 22 du 8 janvier 2026, qui répertorie le règlement (UE) 2020/740 comme domaine de produits n° 33 et le règlement (CE) n° 1222/2009 comme n° 32, tous deux produits liés à la circulation routière ; Sikkerhedsstyrelsen est depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, autorité de contrôle au titre de la section 9 Source · § 2, stk. 1, nr. 32 et 33, § 4, nr. 5 et 6, et § 9Source
  17. La Commission adopte le COM(2026) 565 final, une proposition modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 en matière de simplification et d'options numériques, avec les rapports de mise en œuvre prévus à l'art. 19 du règlement sur l'étiquetage énergétique et à l'art. 15 du présent règlement ; la proposition n'est pas du droit en vigueur et ne change rien tant qu'elle n'est pas adoptée Source · exposé des motifs, sections 1 et 3, et Art. 2

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fournisseur : fabricant établi dans l'Union12
  • Tester et classer chaque type de pneumatique selon les méthodes de l'annexe I : le coefficient de résistance au roulement en N/kN au titre de l'annexe 6 du règlement CEE-ONU n° 117, aligné selon la procédure d'alignement en laboratoire de l'annexe V, classé de A à E sur l'échelle propre à chaque classe ; l'indice d'adhérence sur sol mouillé G au titre de l'annexe 5 du règlement CEE-ONU n° 117, calculé comme l'indice mesuré G(T) moins 0,03 et classé de A à E ; la valeur de bruit de roulement externe N en dB(A) au titre de l'annexe 3 du règlement CEE-ONU n° 117, déclarée en décibels arrondis à l'entier le plus proche et classée A lorsque N est inférieur ou égal à la valeur limite LV moins 3, B lorsque N est supérieur à LV moins 3 et inférieur ou égal à LV, et C lorsque N est supérieur à LV ; l'adhérence sur neige au titre de l'annexe 7 du règlement CEE-ONU n° 117 ; et l'adhérence sur glace selon des méthodes fiables, précises et reproductibles reflétant l'état de l'art. Lorsqu'un type de pneumatique relève de plusieurs classes, utiliser l'échelle de classement de la classe la plus élevée. Art. 9 et annexe I, parties A à E, annexe II, points 1.2 à 1.5 et 2.2, et annexe V
  • Accompagner gratuitement chaque pneumatique C1, C2 et C3 mis sur le marché soit d'une étiquette autocollante individuelle conforme à l'annexe II et d'une fiche d'information produit, soit d'une étiquette imprimée et d'une fiche d'information produit par lot d'un ou plusieurs pneumatiques identiques. L'étiquette porte le QR code, votre nom commercial ou votre marque, l'identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension, l'indice de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse au titre du règlement CEE-ONU n° 30 ou n° 54, la classe de pneumatique C1, C2 ou C3, les pictogrammes d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé, leurs échelles et classes dans la partie supérieure, et dans la partie inférieure le pictogramme, la valeur et la classe de bruit de roulement, les pictogrammes d'adhérence sur neige et sur glace lorsque le pneumatique y satisfait, et le numéro de série 2020/740 ; la dimension minimale est de 75 mm de large et 110 mm de haut sur un fond blanc à 100 %, en Verdana et Calibri, avec les codes couleur de l'annexe II. Art. 4, par. 1 et annexe II, points 1 et 2
  • Enregistrer les informations de l'annexe VII dans la base de données produits avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après le 1er mai 2021 : la partie publique (votre identification, l'identifiant du type de pneumatique, l'étiquette électronique, les classes et les paramètres de la fiche) et la partie conformité (types équivalents, description, protocoles d'essai, paramètres mesurés et calculs). Art. 5, par. 1 et annexe VII
  • Considérer comme un nouveau type de pneumatique dans la base de données tout pneumatique dont les caractéristiques pertinentes pour l'étiquette ou la fiche changent, et enregistrer dans la base de données la date à laquelle vous cessez de mettre un type de pneumatique sur le marché. Art. 5, par. 6
  • Conserver les informations de la partie conformité pendant cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du type de pneumatique. Art. 5, par. 7
  • Avant de mettre le type de pneumatique sur le marché, soumettre à une autorité nationale pertinente les valeurs utilisées pour déterminer les classes, toute information de performance complémentaire déclarée sur l'étiquette et l'étiquette elle-même, afin que l'autorité puisse en vérifier l'exactitude. Art. 4, par. 5
  • Jusqu'à l'enregistrement en base de données, tenir une version électronique de la documentation technique disponible pour inspection dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la demande d'une autorité de surveillance du marché. Art. 5, par. 4
  • Fournir aux autorités d'homologation ou de surveillance du marché toute information complémentaire qu'elles demandent. Art. 5, par. 5 et Art. 11, par. 3
  • Afficher l'étiquette dans vos propres opérations de vente et de commercialisation : dans la vente à distance, montrer l'étiquette à proximité de l'indication du prix, dans une taille proportionnée à la spécification de l'annexe II, et rendre la fiche d'information produit accessible, y compris sous forme imprimée sur demande ; montrer l'étiquette dans toute publicité visuelle pour un type de pneumatique déterminé et à proximité du prix lorsque la publicité indique un prix, un affichage imbriqué étant autorisé en ligne ; et afficher l'étiquette et les informations de l'annexe IV dans tout matériel promotionnel technique pour un type de pneumatique déterminé, en indiquant la fourchette du type le moins performant au plus performant lorsqu'une gamme de pneumatiques est classée différemment selon la dimension. Art. 4, par. 2, 3 et 4, et annexe IV, points 1 et 2
  • Publier sur votre site internet un lien vers la page de la Commission dédiée au présent règlement, une explication des pictogrammes de l'étiquette et la déclaration selon laquelle les économies de carburant réelles et la sécurité routière dépendent fortement du comportement du conducteur, que l'éco-conduite peut réduire significativement la consommation de carburant, que la pression des pneumatiques doit être vérifiée régulièrement pour optimiser l'efficacité en carburant et l'adhérence sur sol mouillé, et que les distances d'arrêt doivent toujours être respectées ; le cas échéant, publier également la déclaration selon laquelle les pneumatiques à adhérence sur glace sont conçus pour la glace et la neige tassée et peuvent avoir des performances sous-optimales, notamment en matière d'adhérence sur sol mouillé, de tenue de route et d'usure, dans des conditions moins sévères. annexe IV, points 3 et 4
  • Veiller à l'exactitude de chaque étiquette et fiche d'information produit que vous fournissez, et ne fournir ni afficher aucune autre étiquette, marque, symbole ou inscription non conforme au règlement et susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion chez les utilisateurs finaux sur les paramètres de l'annexe I, ni aucune étiquette imitant l'étiquette officielle des pneumatiques. Art. 4, par. 6, 9 et 10
  • Coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre immédiatement des mesures pour remédier à toute non-conformité dont vous êtes responsable, de votre propre initiative ou sur demande. Art. 4, par. 8
Fournisseur : importateur6
  • En tant qu'importateur mettant des pneumatiques d'un pays tiers sur le marché de l'Union, vous êtes un fournisseur, de sorte que les art. 4 et 5 s'appliquent à vous intégralement : l'étiquette et la fiche d'information produit avec chaque pneumatique ou lot, l'enregistrement en base de données avant la mise sur le marché, la soumission des valeurs et de l'étiquette à l'autorité nationale pertinente, l'exactitude, les obligations de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel, et les déclarations sur le site internet. Il n'existe pas de régime allégé pour l'importateur ni de rôle limité à la vérification dans ce règlement. Art. 3, points 13 et 15, Art. 4 et Art. 5
  • Obtenir du fabricant, avant de mettre le type de pneumatique sur le marché, les résultats d'essai et de classement de l'annexe I, l'alignement en laboratoire de l'annexe V pour la résistance au roulement et les données de conformité de l'annexe VII, puisque vous devez être en mesure d'enregistrer les protocoles, paramètres techniques mesurés et calculs dans la partie conformité de la base de données et de mettre la documentation technique à disposition d'une autorité de surveillance du marché dans un délai de 10 jours ouvrables jusqu'à ce que vous l'ayez fait. Art. 5, par. 1 et 4, annexe V et annexe VII, point 2
  • Vérifier les pneumatiques au regard de l'art. 2 avant l'importation : les huit exclusions de l'art. 2, par. 2 signifient qu'aucune obligation ne s'applique, les pneumatiques rechapés n'en portent aucune tant que la Commission n'a pas adopté les actes délégués, et les pneumatiques d'occasion ne sont couverts que lorsqu'ils sont importés d'un pays tiers, ce qui fait d'un pneumatique d'occasion importé un produit pleinement étiqueté alors que le même pneumatique échangé au sein de l'Union ne l'est pas. Art. 2, par. 1 et Art. 2, par. 2, point h)
  • Tenir l'enregistrement en base de données à jour : enregistrer un type de pneumatique modifié comme un nouveau type, indiquer dans la base de données la date à laquelle vous cessez de mettre un type de pneumatique sur le marché, et enregistrer tout pneumatique produit entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021 que vous continuez à mettre sur le marché. Art. 5, par. 2 et 6
  • Conserver les informations de la partie conformité pendant cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du type de pneumatique. Art. 5, par. 7
  • Coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre immédiatement des mesures pour remédier à la non-conformité dont vous êtes responsable ; être prêt pour la vérification de l'annexe VI, où un premier pneumatique ou jeu de pneumatiques est testé et trois pneumatiques ou jeux supplémentaires sont testés si le premier échoue, et vous attendre à supporter le coût du contrôle documentaire et des essais physiques du produit si vous êtes déclaré non conforme. Art. 4, par. 8, Art. 10, Art. 12, par. 4 et annexe VI
Fournisseur : mandataire d'un fabricant non établi dans l'UE6
  • Agir en vertu d'un mandat écrit du fabricant couvrant des tâches déterminées liées aux obligations du fabricant au titre du règlement. Art. 3, point 14
  • Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et que vous mettez les pneumatiques sur le marché de l'Union, vous êtes le fournisseur et portez les obligations des art. 4 et 5 pour ces pneumatiques. Art. 3, point 15
  • Enregistrer les types de pneumatiques dans la base de données produits sous votre propre identification de fournisseur, avec le nom commercial ou la marque, l'adresse, les coordonnées et l'identification légale dans la partie publique, et tenir la partie conformité complète avec les protocoles d'essai, les paramètres mesurés et les calculs. Art. 5, par. 1 et annexe VII
  • Soumettre les valeurs utilisées pour déterminer les classes, toute information de performance déclarée complémentaire et l'étiquette à l'autorité nationale pertinente avant que les types de pneumatiques ne soient mis sur le marché. Art. 4, par. 5
  • Répondre aux demandes d'information complémentaire des autorités d'homologation et de surveillance du marché. Art. 5, par. 5
  • Mettre la documentation technique à disposition des autorités d'autres États membres ou des organismes accrédités nationaux pertinents sur demande, coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre immédiatement des mesures pour remédier à la non-conformité dont vous êtes responsable. Art. 4, par. 7 et 8
Distributeur de pneumatiques : grossiste, détaillant, atelier ou boutique en ligne6
  • Au point de vente, veiller à ce que les pneumatiques exposés portent l'étiquette autocollante du fournisseur conforme à l'annexe II, dans une position clairement visible et lisible dans son intégralité, et que la fiche d'information produit soit disponible, y compris sous forme imprimée sur demande ; pour un pneumatique faisant partie d'un lot de pneumatiques identiques, montrer l'étiquette imprimée à l'utilisateur final avant la vente et l'afficher clairement à proximité du pneumatique, avec la fiche d'information produit disponible. Art. 6, par. 1, points a) et b)
  • Lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles pour l'utilisateur final au moment de la vente, situation habituelle dans un atelier ou un entrepôt-magasin, remettre à l'utilisateur final une copie de l'étiquette des pneumatiques avant la vente. Art. 6, par. 4
  • Pour les pneumatiques vendus ou proposés à la vente sur internet, afficher l'étiquette des pneumatiques à proximité de l'indication du prix, clairement visible et lisible et proportionnée à la taille précisée au point 2.1 de l'annexe II, et rendre la fiche d'information produit accessible ; un affichage imbriqué de l'étiquette pour un type de pneumatique déterminé est autorisé. Art. 6, par. 7
  • Dans la vente à distance sur support papier, montrer l'étiquette des pneumatiques et donner aux utilisateurs finaux accès à la fiche d'information produit via un site internet en libre accès et sur demande sous forme imprimée ; dans la vente à distance par télémarketing, indiquer aux utilisateurs finaux la classe pour chaque paramètre de l'étiquette et leur indiquer qu'ils peuvent consulter l'étiquette et la fiche d'information produit sur un site internet en libre accès et en demandant une copie imprimée. Art. 6, par. 5 et 6
  • Montrer l'étiquette des pneumatiques dans toute publicité visuelle pour un type de pneumatique déterminé, et à proximité de l'indication du prix lorsque la publicité indique un prix, un affichage imbriqué étant autorisé pour les publicités visuelles sur internet ; afficher l'étiquette des pneumatiques et inclure les informations de l'annexe IV dans tout matériel promotionnel technique pour un type de pneumatique déterminé. Art. 6, par. 2 et 3, et annexe IV
  • Le cas échéant, publier sur votre site internet la déclaration selon laquelle les pneumatiques à adhérence sur glace sont spécifiquement conçus pour les surfaces routières couvertes de glace et de neige tassée, ne devraient être utilisés que dans des conditions climatiques très sévères, et peuvent avoir des performances sous-optimales dans des conditions moins sévères, notamment en matière d'adhérence sur sol mouillé, de tenue de route et d'usure. annexe IV, point 4
Fournisseur de véhicules et distributeur de véhicules vendant des véhicules neufs3
  • Lorsqu'un utilisateur final envisage d'acquérir un véhicule neuf, lui fournir avant la vente l'étiquette des pneumatiques proposés avec ou montés sur le véhicule, ainsi que tout matériel promotionnel technique pertinent, et veiller à ce que la fiche d'information produit soit disponible. Art. 7
  • Obtenir auprès du fournisseur de pneumatiques les étiquettes et fiches d'information produit pour chaque option de pneumatique que vous proposez avec un véhicule, dont l'enregistrement en base de données porte l'étiquette au format électronique et les paramètres de la fiche, afin que l'utilisateur final puisse comparer les options avant de choisir. Art. 5, par. 1 et annexe VII, point 1
  • Lorsque vous vendez également des pneumatiques séparément, en tant que magasin de pneumatiques ou atelier rattaché à la concession, vous êtes un distributeur pour ces ventes et les obligations complètes de l'art. 6 s'appliquent, y compris l'affichage au point de vente, la copie de l'étiquette lorsque les pneumatiques ne sont pas visibles et l'affichage à proximité du prix en ligne. Art. 3, point 16, et Art. 6
Prestataire de services d'hébergement dont le site est utilisé pour vendre des pneumatiques3
  • Lorsque vous permettez la vente de pneumatiques via votre site internet, permettre l'affichage de l'étiquette des pneumatiques et de la fiche d'information produit fournies par le fournisseur à proximité de l'indication du prix ; la possibilité technique doit exister, de sorte qu'un gabarit d'annonce incapable de porter l'étiquette constitue lui-même la non-conformité. Art. 8
  • Informer le distributeur qui vend via votre site de l'obligation d'afficher l'étiquette des pneumatiques et la fiche d'information produit. Art. 8
  • Lorsque vous faites plus qu'héberger et mettez vous-même effectivement des pneumatiques à disposition sur le marché, vous êtes un distributeur au sens de l'art. 3, point 16, et les obligations complètes de l'art. 6 s'appliquent à vos annonces, y compris l'étiquette à proximité de l'indication du prix et la fiche d'information produit accessible. Art. 3, point 16, et Art. 6, par. 7

Le TLR en termes simples

Le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques (TLR), formellement le règlement (UE) 2020/740, donne aux acheteurs les trois mêmes informations classées sur chaque pneumatique vendu dans l’UE. Il établit un cadre pour une information harmonisée sur les paramètres des pneumatiques au moyen de l’étiquetage, afin que les utilisateurs finaux puissent faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques, en vue d’accroître la sécurité, de protéger la santé et d’améliorer l’efficacité économique et environnementale du transport routier en favorisant des pneumatiques économes en carburant, durables et sûrs à faible niveau sonore (art. 1). Il s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché (art. 2, par. 1), et un utilisateur final est un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier qui achète ou est censé acheter un pneumatique (art. 3, point 19).

Contrairement à une directive de marquage CE, le TLR ne porte pas sur la question de savoir si un pneumatique peut être vendu. Il porte sur ce qui est communiqué à l’acheteur : l’étiquette des pneumatiques de l’annexe II, la fiche d’information produit de l’annexe III, l’inscription dans la base de données produits européenne EPREL, et la manière dont les classes suivent le pneumatique à travers les magasins, sites internet, publicités et catalogues. Les exigences techniques de sécurité du pneumatique relèvent d’un autre cadre, celui de l’homologation des véhicules et du règlement CEE-ONU n° 117, auquel l’annexe I renvoie pour les méthodes d’essai.

Le règlement est entré en vigueur le 25 juin 2020 et s’applique depuis le 1er mai 2021, jour où il a abrogé le règlement (CE) n° 1222/2009 (art. 17 et art. 18). Il n’a jamais été modifié. Trois rectificatifs figurent dans le texte consolidé : celui du 27 juillet 2020, qu’EUR-Lex mentionne comme corrigeant les versions allemande, anglaise et italienne, celui du 30 avril 2021, qui a corrigé le bloc de titre, et celui du 28 octobre 2021, qui a corrigé les spécifications de format de l’annexe II relatives à l’étiquette elle-même. Le 24 juin 2026, la Commission a proposé de modifier le règlement, mais cette proposition n’est pas du droit en vigueur.

Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : texte consolidé du 5 juin 2020 (CELEX 02020R0740-20200605), qui intègre les trois rectificatifs ; l’acte original (CELEX 32020R0740) et la page d’informations documentaires recensent les rectificatifs et l’abrogation du règlement (CE) n° 1222/2009.

Champ d’application

Le règlement s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché (art. 2, par. 1). Il s’agit des classes de l’art. 8, par. 1 du règlement (CE) n° 661/2009 : la classe C1 est conçue principalement pour les véhicules M1, N1, O1 et O2, c’est-à-dire les voitures particulières, camionnettes et remorques légères ; la classe C2 est conçue principalement pour les véhicules M2, M3, N, O3 et O4 avec un indice de capacité de charge en montage simple de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse N ou supérieur ; la classe C3 est conçue principalement pour les mêmes catégories de véhicules avec un indice de capacité de charge de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse M ou inférieur, ou avec un indice de capacité de charge de 122 ou plus. Un pneumatique peut relever de plusieurs classes s’il satisfait aux exigences de chacune (règlement (CE) n° 661/2009, art. 8). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2019/2144 à compter du 6 juillet 2022 et les références à celui-ci s’entendent comme faites à ce nouveau règlement. Le règlement (UE) 2019/2144 ne reprend pas lui-même les définitions des classes C1, C2 et C3 ni les valeurs limites de bruit de roulement, de sorte que la référence, lue littéralement, renvoie désormais à des dispositions qui n’existent plus dans aucun texte de droit de l’Union en vigueur. La lecture opérante, celle que retient le secteur, est que le contenu subsiste par le biais du règlement CEE-ONU n° 117, rendu obligatoire par le règlement (UE) 2019/2144 via son annexe II et auquel l’annexe I du présent règlement renvoie directement pour les méthodes d’essai, et que les définitions de classes et les valeurs limites du règlement abrogé continuent de fournir le contenu jusqu’à ce que la Commission modifie les annexes par acte délégué au titre de l’art. 13 (règlement (UE) 2019/2144, art. 18, par. 1 et 2, art. 19 et annexe II ; art. 3, point 1, annexe I, partie C, et art. 13).

Huit groupes sont exclus par l’art. 2, par. 2, points a) à h) : les pneumatiques professionnels tout-terrain, pneumatiques à usage spécial utilisés principalement dans des conditions sévères hors route ; les pneumatiques conçus pour équiper exclusivement des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990 ; les pneumatiques de secours temporaires de type T, conçus pour être utilisés à des pressions de gonflage supérieures à celles des pneumatiques standard et renforcés ; les pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h ; les pneumatiques dont le diamètre nominal de jante n’excède pas 254 mm ou est égal ou supérieur à 635 mm ; les pneumatiques équipés de dispositifs complémentaires visant à améliorer la traction, tels que les pneumatiques cloutés ; les pneumatiques conçus uniquement pour équiper des véhicules destinés exclusivement à la compétition ; et les pneumatiques d’occasion, sauf s’ils sont importés d’un pays tiers. Un pneumatique d’occasion importé est donc un produit pleinement étiqueté, alors que le même pneumatique échangé au sein de l’Union ne l’est pas.

Les pneumatiques rechapés, pneumatiques usagés reconditionnés par remplacement de la bande de roulement usée par une matière neuve, constituent le cas particulier. Ils entrent dans le champ d’application, mais le second alinéa de l’art. 2, par. 1 prévoit que les exigences les concernant s’appliquent une fois disponible une méthode d’essai appropriée pour mesurer leur performance conformément à l’art. 13. L’art. 13, par. 2 imposait à la Commission d’adopter des actes délégués introduisant des exigences d’information pour les pneumatiques rechapés au plus tard le 26 juin 2022, sous réserve de l’existence d’une telle méthode. Aucun acte délégué n’a été adopté, de sorte qu’en pratique un pneumatique rechapé ne porte aujourd’hui ni étiquette, ni fiche d’information produit, ni enregistrement en base de données, et l’obligation débute le jour où la Commission l’introduit.

Les obligations pèsent sur quatre groupes. Un fournisseur est un fabricant établi dans l’Union, un mandataire d’un fabricant non établi dans l’Union, ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union (art. 3, point 15) ; les définitions du fabricant et de l’importateur sont empruntées au règlement (UE) 2019/1020 (art. 3, points 12 et 13). Un distributeur est toute personne de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché (art. 3, point 16), ce qui couvre les grossistes, magasins de pneumatiques, ateliers et boutiques en ligne. Les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules ont leur propre obligation lorsque des pneumatiques accompagnent un véhicule neuf (art. 7). Les prestataires de services d’hébergement qui permettent la vente de pneumatiques via leur site internet ont une obligation d’habilitation restreinte (art. 8). Le règlement ne fixe aucun seuil de taille d’entreprise : un revendeur de pneumatiques à boutique unique et une chaîne nationale portent les mêmes obligations de l’art. 6.

Ce que vous devez faire

L’étiquette et ses classes

L’étiquette des pneumatiques est un diagramme graphique, sous forme imprimée ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, portant des symboles qui informent les utilisateurs finaux sur la performance d’un pneumatique au regard des paramètres de l’annexe I (art. 3, point 5). Sa partie supérieure porte le QR code, le nom commercial ou la marque du fournisseur, l’identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension avec indice de capacité de charge et symbole de catégorie de vitesse au titre du règlement CEE-ONU n° 30 ou n° 54, la classe de pneumatique C1, C2 ou C3, et les pictogrammes d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé avec leurs échelles et la classe du pneumatique. Sa partie inférieure porte le pictogramme de bruit de roulement externe, la valeur en dB(A) arrondie à l’entier le plus proche et la classe de bruit, le pictogramme d’adhérence sur neige lorsque le pneumatique satisfait aux valeurs minimales d’indice d’adhérence sur neige du règlement CEE-ONU n° 117, le pictogramme d’adhérence sur glace lorsqu’il satisfait aux valeurs minimales pertinentes d’indice d’adhérence sur glace, et le numéro de série 2020/740 (annexe II, points 1.1 à 1.5).

L’efficacité en carburant est classée de A à E sur la base du coefficient de résistance au roulement en N/kN, mesuré au titre de l’annexe 6 du règlement CEE-ONU n° 117 et aligné selon la procédure d’alignement en laboratoire de l’annexe V. Les seuils diffèrent selon la classe de pneumatique : la classe A correspond à 6,5 N/kN ou moins pour C1, 5,5 pour C2 et 4,0 pour C3, et la classe E débute à 10,6, 9,1 et 7,1 respectivement. L’adhérence sur sol mouillé est classée de A à E sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé G, calculé comme l’indice mesuré G(T) moins 0,03 et mesuré au titre de l’annexe 5 du règlement CEE-ONU n° 117 : la classe A exige un G d’au moins 1,55 pour C1, 1,40 pour C2 et 1,25 pour C3, et la classe E correspond à 1,09, 0,94 et 0,79 ou moins. Lorsqu’un type de pneumatique relève de plusieurs classes, l’échelle de classement de la classe la plus élevée est utilisée (annexe I, parties A et B).

Le bruit de roulement externe est à la fois un chiffre et une classe. La valeur mesurée N en dB(A) est calculée au titre de l’annexe 3 du règlement CEE-ONU n° 117 et déclarée en décibels, et la classe s’échelonne de A à C par rapport à la valeur limite LV fixée à la partie C de l’annexe II du règlement (CE) n° 661/2009 : classe A lorsque N est inférieur ou égal à LV moins 3, classe B lorsque N est supérieur à LV moins 3 et inférieur ou égal à LV, et classe C lorsque N est supérieur à LV. Ces valeurs limites sont de 70 dB(A) pour les pneumatiques C1 jusqu’à 185 mm de largeur nominale de section, 71 jusqu’à 245 mm, 72 jusqu’à 275 mm et 74 au-delà, avec 1 dB(A) ajouté pour les pneumatiques neige, à charge supplémentaire ou renforcés ; 72 dB(A) pour les pneumatiques C2 normaux et 73 pour les pneumatiques C2 de traction ; et 73 et 75 dB(A) pour les pneumatiques C3 normaux et de traction, avec 2 dB(A) ajoutés pour les pneumatiques à usage spécial et pour les pneumatiques neige de la catégorie C2 de traction et 1 dB(A) pour les autres pneumatiques neige C2 et C3 (règlement (CE) n° 661/2009, annexe II, partie C, points 1.1 et 1.2).

L’adhérence sur neige est testée au titre de l’annexe 7 du règlement CEE-ONU n° 117, et un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales d’indice d’adhérence sur neige est classé comme pneumatique pour utilisation en conditions de neige sévères et porte le pictogramme du flocon de neige à trois pics montagneux. L’adhérence sur glace est testée selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, y compris des normes internationales le cas échéant, reflétant l’état de l’art généralement reconnu, et un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales pertinentes d’indice d’adhérence sur glace porte le pictogramme d’adhérence sur glace ; le texte en vigueur ne limite le pictogramme d’adhérence sur glace à aucune classe de pneumatique (annexe I, parties D et E).

Le format est prescrit. L’étiquette mesure au moins 75 mm de large et 110 mm de haut, imprimée en plus grand uniquement de manière proportionnelle, sur un fond blanc à 100 %, en Verdana et Calibri, avec les codes couleur CMJN pour le logo de l’UE, le logo énergie, les flèches d’efficacité en carburant A à E allant de 100,0,100,0 pour la classe A à 0,100,100,0 pour la classe E et les flèches d’adhérence sur sol mouillé A à E allant de 100,60,0,0 à 30,0,0,0, avec des dimensions et épaisseurs de trait précisées pour chaque pictogramme et la plage de classe de bruit A à C centrée sous le haut-parleur (annexe II, point 2.2, tel que corrigé le 28 octobre 2021).

L’enregistrement EPREL et la fiche d’information produit

Avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après le 1er mai 2021, le fournisseur doit enregistrer les informations de l’annexe VII dans la base de données produits, le registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique créé par l’art. 12 du règlement (UE) 2017/1369 (art. 3, point 10, et art. 5, par. 1). La partie publique contient le nom commercial ou la marque, l’adresse, les coordonnées et l’autre identification légale du fournisseur, l’identifiant du type de pneumatique, l’étiquette au format électronique, les classes et autres paramètres de l’étiquette et les paramètres de la fiche d’information produit. La partie conformité contient les identifiants des types de pneumatiques équivalents déjà mis sur le marché, une description générale avec dimensions, indice de charge et indice de vitesse suffisante pour une identification univoque, les protocoles des essais, du classement et de la mesure des paramètres de l’annexe I, toute précaution spécifique d’assemblage, d’installation, d’entretien ou d’essai, les paramètres techniques mesurés et les calculs effectués avec ceux-ci (annexe VII).

Trois règles d’entretien s’ensuivent. Un pneumatique pour lequel des changements pertinents pour l’étiquette ou la fiche d’information produit sont apportés est un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur doit indiquer dans la base de données la date à laquelle il a cessé de mettre des unités d’un type de pneumatique sur le marché. Après la mise sur le marché de la dernière unité, les informations de la partie conformité sont conservées pendant cinq ans (art. 5, par. 6 et 7). Les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021 devaient être enregistrés avant le 30 novembre 2021, les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020 pouvaient être enregistrés volontairement, et jusqu’à l’existence d’un enregistrement, le fournisseur doit rendre disponible une version électronique de la documentation technique pour inspection dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la demande d’une autorité de surveillance du marché (art. 5, par. 2, 3 et 4).

La fiche d’information produit est un document standard, imprimé ou électronique, inclus dans la brochure du produit ou toute autre documentation fournie avec le pneumatique. Elle porte le nom commercial ou la marque du fournisseur et du fabricant lorsqu’ils diffèrent, l’identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension avec indice de capacité de charge et symbole de catégorie de vitesse, la classe d’efficacité en carburant, la classe d’adhérence sur sol mouillé, la classe et la valeur en décibels de bruit de roulement externe, une indication précisant si le pneumatique est destiné à un usage en conditions de neige sévères, une indication précisant s’il s’agit d’un pneumatique à adhérence sur glace, et la date de début et, une fois connue, de fin de production du type de pneumatique sous forme de deux chiffres pour la semaine et deux pour l’année (annexe III).

Point de vente, vente à distance et publicité

Les fournisseurs doivent accompagner gratuitement chaque pneumatique C1, C2 et C3 mis sur le marché soit d’une étiquette autocollante individuelle conforme à l’annexe II et d’une fiche d’information produit, soit d’une étiquette imprimée et d’une fiche d’information produit par lot d’un ou plusieurs pneumatiques identiques (art. 4, par. 1). Les distributeurs doivent ensuite faire parvenir cette information à l’acheteur.

Au point de vente, c’est-à-dire tout lieu où des pneumatiques sont exposés ou stockés et proposés à la vente, y compris les salles d’exposition de véhicules proposant des pneumatiques séparés, les pneumatiques exposés doivent porter l’étiquette autocollante dans une position clairement visible et lisible dans son intégralité, avec la fiche d’information produit disponible, y compris sous forme imprimée sur demande ; pour un pneumatique issu d’un lot, l’étiquette imprimée doit être montrée à l’utilisateur final et clairement affichée à proximité du pneumatique avant la vente (art. 3, point 6, et art. 6, par. 1). Lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles pour l’utilisateur final au moment de la vente, situation habituelle dans un atelier, le distributeur doit remettre à l’utilisateur final une copie de l’étiquette avant la vente (art. 6, par. 4).

La vente à distance est couverte sous trois formes. Pour les pneumatiques vendus ou proposés sur internet, l’étiquette est placée à proximité de l’indication du prix, clairement visible, lisible et proportionnée à la taille précisée au point 2.1 de l’annexe II, avec la fiche d’information produit accessible ; un affichage imbriqué, une interface visuelle où l’étiquette est atteinte par un clic, un survol ou un déploiement tactile, est autorisé (art. 4, par. 2 et art. 6, par. 7). La vente à distance sur support papier doit montrer l’étiquette et permettre aux utilisateurs finaux d’accéder à la fiche d’information produit via un site internet en libre accès et de demander une copie imprimée (art. 6, par. 5). Le télémarketing exige que le distributeur indique aux utilisateurs finaux la classe pour chaque paramètre de l’étiquette et leur indique que l’étiquette et la fiche sont disponibles sur un site internet en libre accès et sous forme imprimée sur demande (art. 6, par. 6).

Toute publicité visuelle pour un type de pneumatique déterminé doit montrer l’étiquette des pneumatiques, et lorsque la publicité indique un prix, l’étiquette doit être à proximité de l’indication du prix ; en ligne, un affichage imbriqué est autorisé. Cette obligation pèse à la fois sur les fournisseurs et les distributeurs (art. 4, par. 3 et art. 6, par. 2).

Lorsque des utilisateurs finaux envisagent d’acquérir un véhicule neuf, les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules doivent leur fournir, avant la vente, l’étiquette des pneumatiques proposés avec ou montés sur le véhicule et tout matériel promotionnel technique pertinent, et veiller à ce que la fiche d’information produit soit disponible (art. 7). Un prestataire de services d’hébergement qui permet la vente de pneumatiques via son site internet doit permettre l’affichage de l’étiquette et de la fiche d’information produit à proximité de l’indication du prix et informer le distributeur de l’obligation d’affichage (art. 8) ; depuis le 17 février 2024, la référence à l’art. 14 de la directive 2000/31/CE se lit comme faite à l’art. 6 du règlement (UE) 2022/2065.

Matériel promotionnel technique et déclarations sur le site internet

Le matériel promotionnel technique est une documentation, imprimée ou électronique, produite par un fournisseur pour compléter le matériel publicitaire avec les informations de l’annexe IV (art. 3, point 7). Lorsqu’il concerne un type de pneumatique déterminé, fournisseurs et distributeurs doivent afficher l’étiquette de ce type et inclure les informations de l’annexe IV (art. 4, par. 4 et art. 6, par. 3).

L’annexe IV fixe l’ordre et le niveau de qualité requis : la classe d’efficacité en carburant sous forme de lettre A à E, la classe d’adhérence sur sol mouillé sous forme de lettre A à E, la classe et la valeur mesurée en dB de bruit de roulement externe, une indication précisant si le pneumatique est destiné à un usage en conditions de neige sévères et une indication précisant s’il s’agit d’un pneumatique à adhérence sur glace, faciles à lire, faciles à comprendre, et indiquant la fourchette entre le type le moins performant et le plus performant lorsque des types au sein d’une gamme de pneumatiques sont classés différemment selon la dimension ou d’autres caractéristiques (annexe IV, points 1 et 2).

Les fournisseurs doivent également publier sur leurs sites internet un lien vers la page de la Commission dédiée au règlement, une explication des pictogrammes de l’étiquette et une déclaration selon laquelle les économies de carburant réelles et la sécurité routière dépendent fortement du comportement du conducteur, notamment que l’éco-conduite peut réduire significativement la consommation de carburant, que la pression des pneumatiques doit être vérifiée régulièrement pour optimiser l’efficacité en carburant et l’adhérence sur sol mouillé, et que les distances d’arrêt doivent toujours être respectées. Fournisseurs et distributeurs doivent, le cas échéant, publier une déclaration selon laquelle les pneumatiques à adhérence sur glace sont spécifiquement conçus pour les surfaces routières couvertes de glace et de neige tassée, ne devraient être utilisés que dans des conditions climatiques très sévères, et pourraient avoir des performances sous-optimales dans des conditions moins sévères, notamment en matière d’adhérence sur sol mouillé, de tenue de route et d’usure (annexe IV, points 3 et 4).

Obligations par rôle

Les fournisseurs testent et classent chaque type de pneumatique selon l’annexe I, produisent l’étiquette de l’annexe II et la fiche d’information produit de l’annexe III, accompagnent gratuitement chaque pneumatique ou lot de celles-ci, enregistrent les informations de l’annexe VII dans EPREL avant la mise sur le marché, soumettent les valeurs, les informations de performance déclarées complémentaires et l’étiquette à l’autorité nationale pertinente au préalable, tiennent la documentation technique disponible dans un délai de 10 jours ouvrables jusqu’à l’existence de l’enregistrement en base de données, mettent la documentation à disposition des autorités d’autres États membres ou des organismes accrédités sur demande, veillent à l’exactitude de chaque étiquette et fiche, coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et remédient immédiatement à la non-conformité, et s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, marques, symboles ou inscriptions trompeurs ou imitant l’étiquette officielle des pneumatiques (art. 4 et art. 5). Un fournisseur étant un fabricant de l’UE, un mandataire ou un importateur, un importateur porte l’intégralité de cette liste, et non un rôle allégé de vérification.

Les distributeurs affichent l’étiquette au point de vente, remettent une copie lorsque les pneumatiques ne sont pas visibles, affichent l’étiquette à proximité du prix en ligne et dans la vente à distance sur papier, énoncent les classes au télémarketing, la montrent dans la publicité visuelle et incluent les informations de l’annexe IV dans le matériel promotionnel technique, et publient la déclaration sur l’adhérence sur glace le cas échéant (art. 6 et annexe IV). Les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules fournissent l’étiquette et le matériel promotionnel technique et veillent à ce que la fiche soit disponible avant la vente d’un véhicule neuf (art. 7). Les prestataires de services d’hébergement permettent l’affichage et informent le distributeur (art. 8).

Essais, vérification et tolérances

Les informations fournies au titre des art. 4, 6 et 7 doivent être obtenues avec les méthodes d’essai visées à l’annexe I et la procédure d’alignement en laboratoire de l’annexe V pour la résistance au roulement (art. 9). Les États membres appliquent la procédure de vérification de l’annexe VI pour chaque paramètre lors de l’évaluation de la conformité des classes déclarées (art. 10).

Au titre de l’annexe VI, un premier pneumatique ou jeu de pneumatiques est testé ; si les valeurs mesurées respectent les classes déclarées ou la valeur de bruit déclarée dans les tolérances de vérification, l’étiquette est jugée conforme, et si elles ne le font pas, trois pneumatiques ou jeux supplémentaires sont testés et leur moyenne est utilisée. Lorsque les classes ou valeurs proviennent de résultats d’essai d’homologation au titre du règlement (CE) n° 661/2009 ou du règlement CEE-ONU n° 117, les États membres peuvent utiliser des données de mesure issues d’essais de conformité de la production réalisés au titre du règlement (UE) 2018/858, évaluées selon les mêmes tolérances. Les tolérances sont les suivantes : le coefficient de résistance au roulement aligné ne doit pas dépasser la limite supérieure de la classe déclarée de plus de 0,3 N/kN ; le bruit de roulement externe mesuré ne doit pas dépasser la valeur déclarée N de plus de 1 dB(A) ; l’indice d’adhérence sur sol mouillé mesuré G(T) ne doit pas être inférieur à la limite inférieure de la classe déclarée ; et les valeurs d’adhérence sur neige et sur glace mesurées ne doivent pas être inférieures aux indices minimaux (annexe VI).

Application et sanctions

Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux pneumatiques couverts par le règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci (art. 12, par. 1). Les États membres doivent veiller à ce que leurs autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections systématiques et ponctuelles des points de vente (art. 11, par. 4), et les stratégies nationales de surveillance du marché établies au titre de l’art. 13 du règlement (UE) 2019/1020 doivent comporter des actions garantissant l’application effective de l’étiquetage des pneumatiques (art. 12, par. 3). La Commission encourage la coopération et l’échange d’informations entre autorités, notamment en impliquant plus étroitement le groupe de coopération administrative pour l’étiquetage des pneumatiques (art. 12, par. 2), et les autorités peuvent récupérer les coûts du contrôle documentaire et des essais physiques du produit auprès d’un fournisseur non conforme (art. 12, par. 4).

L’exactitude de l’étiquette suit sa propre voie. Le fournisseur soumet les valeurs utilisées pour déterminer les classes, toute information de performance déclarée complémentaire et l’étiquette à une autorité nationale pertinente avant que les types de pneumatiques ne soient mis sur le marché, afin que l’autorité puisse vérifier l’étiquette (art. 4, par. 5). L’art. 4, par. 5 et l’art. 11, par. 3 définissent cette autorité par renvoi à la notion d’« autorité nationale » de l’art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858 : une autorité d’homologation ou toute autre autorité impliquée dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation dans un État membre, et responsable de ces missions, s’agissant des véhicules, systèmes, composants, unités techniques distinctes, pièces ou équipements. Le mot « pertinente » est propre à ce règlement ; le règlement (UE) 2018/858 ne définit pas d’« autorité nationale pertinente ». Lorsque cette autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un fournisseur n’a pas garanti l’exactitude de l’étiquette, elle vérifie les classes déclarées et les informations complémentaires au regard des valeurs et de la documentation soumises (art. 11, par. 3). Les États membres ne peuvent pas faire obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service de pneumatiques conformes (art. 11, par. 1), et lorsqu’ils accordent des incitations pour des pneumatiques, celles-ci ne peuvent cibler que les pneumatiques de classe A ou de classe B pour la résistance au roulement ou l’adhérence sur sol mouillé, la fiscalité et les mesures fiscales n’étant pas considérées comme des incitations (art. 11, par. 2).

Le règlement (CE) n° 1222/2009 correspond au point 34 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et au point 14 de son annexe II, la liste de la législation d’harmonisation de l’Union sans dispositions relatives aux sanctions ; les deux entrées se lisent comme visant le présent règlement puisque l’art. 17 prévoit que les références à l’acte abrogé s’entendent comme faites au règlement (UE) 2020/740, qui contient lui-même une disposition de sanction à son art. 11, par. 5. L’étiquetage des pneumatiques ne figure pas dans la liste de l’art. 4, par. 5 du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que l’obligation distincte de disposer d’un opérateur économique responsable établi dans l’Union n’en découle pas ; un fournisseur est en tout état de cause un fabricant de l’UE, un mandataire ou un importateur établi dans l’Union.

Les sanctions sont nationales. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions et mécanismes de contrôle applicables aux infractions au règlement et à ses actes délégués, veillent à leur mise en œuvre, et devaient notifier ces règles à la Commission au plus tard le 1er mai 2021 et sans délai toute modification ultérieure ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 11, par. 5).

Au Danemark, le règlement est appliqué par le biais de la loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning, consolidée sous la forme LBK nr. 22 du 8 janvier 2026. La section 2 répertorie le règlement (UE) 2020/740 comme domaine de produits n° 33 et le règlement abrogé (CE) n° 1222/2009 comme n° 32, tous deux règlements produits au sens de la section 4, n° 5 et produits liés à la circulation routière au sens de la section 4, n° 6. Deux autorités danoises se partagent la tâche, et celle dont vous dépendez varie selon la disposition. Pour l’art. 4, par. 5 et l’art. 11, par. 3 — la soumission des valeurs déclarées et de l’étiquette avant la mise sur le marché d’un pneumatique, et leur vérification —, l’interlocuteur danois est Færdselsstyrelsen, autorité d’homologation des véhicules et de leurs pièces en vertu de la loi sur l’homologation et le contrôle des véhicules et de l’arrêté n° 787 du 18 juin 2025, et donc autorité nationale au sens de l’art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858. Pour la surveillance générale du marché et les sanctions, Erhvervsstyrelsen est l’autorité de contrôle en vertu de la section 9, par. 1 de la loi sur les produits, par l’intermédiaire de son département Markedsovervågning, qui a repris depuis janvier 2026 les missions de Sikkerhedsstyrelsen. La section 9, par. 2 ne l’écarte pas ici : elle ne déplace le contrôle que lorsqu’une autre législation fixe des règles de prévention de risques spécifiques, et une étiquette de pneumatique est une exigence d’information, non une règle de risque. Le pouvoir du ministre des transports prévu à la section 8 c d’édicter des règles sur le contrôle des exigences d’étiquetage des produits liés à la circulation routière est exercé par Færdselsstyrelsen, mais aucun arrêté pris au titre de cette section ne couvre l’étiquetage des pneumatiques, de sorte que ce pouvoir n’est pas utilisé. En pratique, Færdselsstyrelsen publie les lignes directrices danoises sur l’étiquette des pneumatiques et constitue le premier point de contact naturel (loi sur les produits, section 8 c et section 9, par. 1 à 3 ; arrêté n° 787 du 18 juin 2025, § 5 et § 11).

La boîte à outils danoise est la même pour l’étiquetage des pneumatiques que pour les autres domaines de produits : une interdiction temporaire de livraison, de commercialisation, d’exposition ou d’autre mise à disposition lorsque le produit peut présenter un risque (section 13) ; des injonctions d’avertir les utilisateurs des risques, de faire cesser une commercialisation trompeuse, de remédier à la non-conformité, de cesser la vente ou la livraison, de retirer le produit effectivement et immédiatement, de le rappeler auprès des utilisateurs ou de le détruire en toute sécurité, et des avertissements (section 14) ; des interdictions de mise sur le marché, de mise à disposition, de livraison ou de mise en service, avec injonction de destruction (section 16) ; et la clôture d’un dossier par des orientations, une interdiction, une injonction ou un avertissement (section 14 a). Un pneumatique non conforme au règlement place l’opérateur économique en infraction à la section 5, par. 1, point 2 de la loi sur les produits, qui impose que les produits respectent les règlements produits et que la section 3 a ne désactive pas pour les produits liés à la circulation routière. Cette infraction est punie au titre de la section 37, par. 1, point 1 d’une amende, sauf sanction plus élevée due en vertu d’une autre législation, et la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant des blessures graves ou la mort, récidive, ou infraction systématique commise dans un but lucratif — l’étiquetage des pneumatiques étant le domaine de produits n° 33, dans la fourchette couverte par cette aggravation. Le non-respect des décisions de l’autorité et le fait de se soustraire à son contrôle sont punis sur la même échelle. Les sociétés peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en vertu du chapitre 5 du code pénal. La loi permet également au ministre du commerce de fixer des sanctions pour les règlements produits par arrêté, mais la section 3 a écarte ce pouvoir pour les produits liés à la circulation routière et aucun arrêté de ce type n’a été pris pour l’étiquetage des pneumatiques (section 3 a, section 5, par. 1, point 2 et section 37).

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, les actes délégués qui intégreraient les pneumatiques rechapés et de nouveaux paramètres dans l’étiquette, la proposition de simplification de la Commission de 2026 et la loi danoise sur les produits, et met en correspondance votre gamme de pneumatiques avec les exclusions de l’art. 2, les classes C1, C2 et C3, les échelles de classement de l’annexe I et les tolérances de l’annexe VI. Elle signale les lacunes dans l’enregistrement EPREL, le contenu et le format de l’étiquette, la fiche d’information produit, l’affichage au point de vente et en ligne et le contenu promotionnel et de site internet de l’annexe IV avant qu’une inspection d’un point de vente ne les découvre, conserve les preuves et les enregistrements sur cinq ans en un seul endroit, et vous alerte lorsqu’un paramètre, une méthode d’essai, une autorité ou le règlement lui-même change.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent le règlement : l'art. 12, par. 1 rend le règlement (UE) 2019/1020 applicable aux pneumatiques couverts, l'art. 11, par. 4 oblige les États membres à faire réaliser par leurs autorités des inspections systématiques et ponctuelles des points de vente, et l'art. 12, par. 3 impose que les stratégies nationales de surveillance du marché établies au titre de l'art. 13 du règlement (UE) 2019/1020 comportent des actions visant à faire appliquer l'étiquetage des pneumatiques ; la Commission soutient la coopération via le groupe de coopération administrative pour l'étiquetage des pneumatiques, et les autorités peuvent récupérer auprès d'un fournisseur non conforme le coût du contrôle documentaire et des essais physiques du produit en vertu de l'art. 12, par. 4. L'exactitude est vérifiée par une autorité nationale pertinente, que l'art. 4, par. 5 et l'art. 11, par. 3 définissent par renvoi à la notion d'« autorité nationale » de l'art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858 : une autorité d'homologation ou toute autre autorité impliquée dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et responsable de ces missions, s'agissant des véhicules, systèmes, composants, unités techniques distinctes, pièces ou équipements. Le mot « pertinente » est propre à ce règlement ; le règlement (UE) 2018/858 ne définit pas d'« autorité nationale pertinente ». Cette autorité reçoit du fournisseur les valeurs déclarées et l'étiquette avant la mise sur le marché en vertu de l'art. 4, par. 5, et les vérifie au regard de la documentation en vertu de l'art. 11, par. 3, selon la procédure de vérification de l'annexe VI et ses tolérances. Le règlement (CE) n° 1222/2009 correspond au point 34 de l'annexe I et au point 14 de l'annexe II du règlement (UE) 2019/1020, et ces entrées se lisent comme visant le présent règlement, l'art. 17 prévoyant que les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au règlement (UE) 2020/740 ; l'étiquetage des pneumatiques ne figure pas dans la liste de l'art. 4, par. 5 du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que l'obligation distincte de disposer d'un opérateur économique responsable établi dans l'Union n'en découle pas ici, bien qu'un fournisseur soit par définition un fabricant établi dans l'Union, un mandataire ou un importateur établi dans l'Union. Au Danemark, la loi sur les produits et la surveillance du marché (lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 du 8 janvier 2026) inscrit le règlement à la section 2 comme domaine de produits n° 33, ce qui en fait un règlement produit au sens de la section 4, n° 5, et un produit lié à la circulation routière au sens de la section 4, n° 6. Deux autorités danoises se partagent la tâche, et celle dont vous dépendez varie selon la disposition. Pour l'art. 4, par. 5 et l'art. 11, par. 3 — la soumission des valeurs déclarées et de l'étiquette avant la mise sur le marché d'un pneumatique, et leur vérification —, l'interlocuteur danois est Færdselsstyrelsen, autorité d'homologation des véhicules et de leurs pièces en vertu de la loi sur l'homologation et le contrôle des véhicules et de l'arrêté n° 787 du 18 juin 2025, et donc autorité nationale au sens de l'art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858. Pour la surveillance générale du marché et les sanctions, Erhvervsstyrelsen est l'autorité de contrôle en vertu de la section 9, par. 1 de la loi sur les produits, par l'intermédiaire de son département Markedsovervågning, qui a repris depuis janvier 2026 les missions de Sikkerhedsstyrelsen. La section 9, par. 2 ne l'écarte pas ici : elle ne déplace le contrôle que lorsqu'une autre législation fixe des règles de prévention de risques spécifiques, et une étiquette de pneumatique est une exigence d'information, non une règle de risque. Le pouvoir du ministre des transports prévu à la section 8 c d'édicter des règles sur le contrôle des exigences d'étiquetage des produits liés à la circulation routière est exercé par Færdselsstyrelsen, mais aucun arrêté pris au titre de cette section ne couvre l'étiquetage des pneumatiques, de sorte que ce pouvoir n'est pas utilisé. En pratique, Færdselsstyrelsen publie les lignes directrices danoises sur l'étiquette des pneumatiques et constitue le premier point de contact naturel. La boîte à outils comprend une interdiction temporaire lorsqu'un produit peut présenter un risque, des injonctions d'avertir les utilisateurs, de faire cesser une commercialisation trompeuse, de remédier à la non-conformité, de cesser la vente, de retirer, rappeler ou détruire le produit, des avertissements, des interdictions de mise sur le marché ou à disposition, et des amendes pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions et mécanismes de contrôle applicables aux infractions au règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et les États membres devaient notifier ces règles à la Commission au plus tard le 1er mai 2021 et lui notifier sans délai toute modification ultérieure. Les autorités de surveillance du marché peuvent en outre récupérer les coûts du contrôle documentaire et des essais physiques du produit auprès d'un fournisseur non conforme, et agir avec les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020, applicable aux pneumatiques couverts : exiger des documents et des informations sur la chaîne d'approvisionnement, inspecter et tester des produits, exiger des mesures correctives, interdire la mise à disposition d'un produit et le faire retirer, rappeler ou détruire. L'art. 11, par. 1 interdit aux États membres de faire obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service de pneumatiques conformes, et l'art. 11, par. 2 limite les incitations nationales aux pneumatiques de classe A ou de classe B pour la résistance au roulement ou l'adhérence sur sol mouillé, la fiscalité et les mesures fiscales mises à part. Au Danemark, la loi sur les produits (LBK nr. 22 du 8 janvier 2026) répertorie le règlement comme domaine de produits n° 33 et en fait un règlement produit que l'autorité de contrôle applique : l'autorité peut prononcer une interdiction temporaire de livraison, de commercialisation, d'exposition ou d'autre mise à disposition lorsqu'un produit peut présenter un risque, ordonner à quiconque a mis un produit sur le marché ou a été un maillon de sa vente d'avertir les utilisateurs des risques, de faire cesser une commercialisation trompeuse, de remédier à la non-conformité, de cesser la vente ou la livraison, de retirer le produit effectivement et immédiatement, de le rappeler auprès des utilisateurs ou de le détruire en toute sécurité, émettre des avertissements, et interdire la mise sur le marché, la mise à disposition, la livraison ou la mise en service. Un pneumatique non conforme au règlement place l'opérateur économique en infraction à la section 5, par. 1, point 2 de la loi sur les produits, qui impose que les produits respectent les règlements produits et que la section 3 a ne désactive pas pour les produits liés à la circulation routière. Cette infraction est punie au titre de la section 37, par. 1, point 1 d'une amende, sauf sanction plus élevée due en vertu d'une autre législation, et la peine peut aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant des blessures graves ou la mort, récidive, ou infraction systématique commise dans un but lucratif — l'étiquetage des pneumatiques étant le domaine de produits n° 33, dans la fourchette couverte par cette aggravation. Le non-respect des décisions de l'autorité et le fait de se soustraire à son contrôle sont punis sur la même échelle. Les sociétés peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en vertu du chapitre 5 du code pénal. La loi permet également au ministre du commerce de fixer des sanctions pour les règlements produits par arrêté, mais la section 3 a écarte ce pouvoir pour les produits liés à la circulation routière et aucun arrêté de ce type n'a été pris pour l'étiquetage des pneumatiques.

Source · Art. 11 et Art. 12Source · Art. 14 et Art. 16Source · § 2, stk. 1, nr. 33, § 3 a, § 4, nr. 5 et 6, § 5, stk. 1, nr. 2, § 9, § 13, § 14, § 14 a, § 16 et § 37Source · § 11

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour TLR, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit sur le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé

    Le guide a été réécrit à partir du texte consolidé du règlement (UE) 2020/740 du 5 juin 2020, du règlement (CE) n° 1222/2009, du règlement (UE) 2019/1020, du règlement (UE) 2019/2144, du règlement (CE) n° 661/2009, du règlement (UE) 2018/858, du règlement (UE) 2022/2065, de la loi danoise sur les produits et de l'arrêté de délégation de Færdselsstyrelsen : les huit exclusions de l'art. 2, par. 2, les échelles A à E et A à C avec les valeurs limites de bruit de roulement, le contenu et le format de l'étiquette de l'annexe II, la fiche d'information produit de l'annexe III, le contenu promotionnel et de site internet de l'annexe IV, les tolérances de vérification de l'annexe VI et les champs de base de données de l'annexe VII remplacent le résumé antérieur. Trois corrections ont été apportées au texte précédent : les pneumatiques rechapés entrent dans le champ d'application et ne sont pas exclus, leurs exigences étant en attente d'un acte délégué ; les importateurs sont des fournisseurs portant l'intégralité des obligations des art. 4 et 5, non un rôle allégé de vérification ; et le pictogramme d'adhérence sur glace n'est pas limité aux pneumatiques C1 dans le texte en vigueur. La déclaration selon laquelle Sikkerhedsstyrelsen serait l'autorité compétente pour l'étiquetage des pneumatiques est corrigée pour refléter le dispositif actuel prévu par la loi sur les produits et l'arrêté de délégation de Færdselsstyrelsen.

    Source · Art. 2, Art. 4 à Art. 8 et annexes I à VIISource · § 2, stk. 1, nr. 33, et § 9
  2. Orientation

    La Commission propose de simplifier et de numériser l'étiquette des pneumatiques

    Le COM(2026) 565 final modifierait le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 : il définirait EPREL, le monteur de pneumatiques et l'affichage imbriqué, permettrait une étiquette par lot de deux pneumatiques identiques ou plus, transfèrerait le contenu de la fiche de l'annexe III vers EPREL avec un lien à côté de l'étiquette, étendrait les obligations du distributeur aux monteurs de pneumatiques, exigerait le numéro d'enregistrement EPREL ou un lien ou QR code dans toutes les offres, publicités visuelles et factures, autoriserait une étiquette imbriquée simplifiée dans les catalogues et le matériel promotionnel, supprimerait l'article sur les concessionnaires de véhicules et les paragraphes sur la vente à distance sur papier et par télémarketing, et habiliterait la Commission à modifier toutes les annexes techniques par acte délégué. Les rapports de mise en œuvre au titre de l'art. 19 du règlement sur l'étiquetage énergétique et de l'art. 15 du présent règlement ont été adoptés avec lui. Rien ne change tant que la proposition n'est pas adoptée.

    Source · exposé des motifs et Art. 2
  3. Applicable

    Le règlement sur les services numériques remplace la disposition d'hébergement citée à l'art. 8

    Le règlement (UE) 2022/2065 s'applique depuis le 17 février 2024 et son art. 89 supprime les art. 12 à 15 de la directive 2000/31/CE, de sorte que la référence de l'art. 8 à un prestataire de services au sens de l'art. 14 de cette directive se lit comme faite à l'art. 6 du règlement sur les services numériques. Le contenu de l'obligation d'étiquetage des pneumatiques reste inchangé : le prestataire de services d'hébergement doit permettre l'affichage de l'étiquette et de la fiche d'information produit à proximité du prix et informer le distributeur de son obligation.

    Source · Art. 89 et Art. 93, par. 2
  4. Applicable

    Le règlement (CE) n° 661/2009 abrogé ; les références se lisent comme visant le règlement (UE) 2019/2144

    Le règlement (UE) 2019/2144 s'applique depuis le 6 juillet 2022 et abroge le règlement (CE) n° 661/2009 à compter de cette date, les références s'entendant comme faites au nouveau règlement. L'art. 3, point 1 du règlement sur l'étiquetage des pneumatiques cite toujours l'art. 8, par. 1 du règlement abrogé pour les classes C1, C2 et C3 et l'annexe I, partie C cite toujours la partie C de son annexe II pour les valeurs limites de bruit de roulement LV ; les deux se lisent au regard du règlement (UE) 2019/2144, et les dispositions techniques figurent dans le règlement CEE-ONU n° 117, auquel l'annexe I renvoie directement.

    Source · Art. 18, par. 1 et 2 et Art. 19Source · Art. 8, par. 1 et annexe II, partie C
  5. Applicable

    L'échéance des exigences pour les pneumatiques rechapés passe sans acte délégué

    L'art. 13, par. 2 imposait à la Commission d'adopter des actes délégués au plus tard le 26 juin 2022 introduisant des exigences d'information pour les pneumatiques rechapés dans les annexes, sous réserve de l'existence d'une méthode d'essai appropriée. Aucun acte délégué de ce type n'a été adopté et le règlement n'a jamais été modifié, de sorte que les pneumatiques rechapés restent dans le champ de l'art. 2, par. 1 sans aucune obligation d'étiquette, de fiche d'information produit ou d'enregistrement en base de données.

    Source · Art. 2, par. 1 et Art. 13, par. 2Source
  6. Applicable

    Échéance pour l'enregistrement des pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021

    Au titre de l'art. 5, par. 2, les fournisseurs devaient enregistrer les informations de l'annexe VII pour les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021 dans la base de données produits au plus tard le 30 novembre 2021. Les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020 pouvaient être enregistrés volontairement au titre de l'art. 5, par. 3, et jusqu'à l'existence d'un enregistrement le fournisseur doit rendre disponible une version électronique de la documentation technique dans un délai de 10 jours ouvrables suivant une demande.

    Source · Art. 5, par. 2, 3 et 4
  7. Modification

    Le rectificatif du JO L 382 corrige les spécifications de format de l'étiquette

    Le rectificatif corrige le point 2.2 de l'annexe II : les corps de police Verdana et Calibri pour le nom commercial, l'identifiant du type de pneumatique, la classe de pneumatique, les lettres d'échelle et de classe, les contours noirs des flèches d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé, les dimensions et épaisseurs de trait des pictogrammes d'efficacité en carburant, d'adhérence sur sol mouillé, de bruit de roulement externe, d'adhérence sur neige et sur glace, la présentation de la plage de classe de bruit A à C sous le pictogramme, et le corps de police du numéro du règlement. Il est intégré au texte consolidé comme C3 et est le seul rectificatif qui modifie l'apparence requise de l'étiquette.

    Source · marques C3 au point 2.2 de l'annexe II
  8. Applicable

    Le règlement (UE) 2020/740 s'applique ; le règlement (CE) n° 1222/2009 abrogé

    À partir du 1er mai 2021, les obligations d'étiquette, de fiche d'information produit, de point de vente, de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel s'appliquent, et les fournisseurs doivent enregistrer les informations de l'annexe VII dans la base de données produits avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après cette date. Le règlement (CE) n° 1222/2009 est abrogé à compter de la même date et les références à celui-ci s'entendent comme faites au présent règlement, lu avec le tableau de correspondance de l'annexe VIII. Les États membres devaient notifier à la Commission leurs règles de sanctions et de contrôle avant cette date.

    Source · Art. 5, par. 1, Art. 11, par. 5, Art. 17 et Art. 18
  9. Modification

    Le rectificatif du JO L 147 corrige le bloc de titre

    Le rectificatif remplace le bloc de titre de l'acte, qui porte désormais la mention « Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE » sous le titre. Il est intégré au texte consolidé comme C2 et ne modifie aucune obligation.

    Source · marques C2 dans le bloc de titre
  10. Modification

    Premier rectificatif publié au JO L 241

    EUR-Lex mentionne le rectificatif du 27 juillet 2020 comme corrigeant les versions linguistiques allemande, anglaise et italienne. Le texte consolidé le répertorie dans l'en-tête comme C1 mais ne porte aucune marque C1 dans le corps du texte anglais, de sorte que ce qu'il a modifié dans le texte anglais n'est pas visible dans la consolidation.

    Source · liste des rectificatifs dans l'en-têteSource
  11. En vigueur

    Le règlement (UE) 2020/740 entre en vigueur

    Adopté le 25 mai 2020 sur les bases juridiques de l'art. 114 et de l'art. 194, par. 2 TFUE et publié au JO L 177 le 5 juin 2020, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant la publication. Ses obligations ont été différées au 1er mai 2021, et les fournisseurs pouvaient dès cette date enregistrer volontairement dans la base de données produits les pneumatiques déjà sur le marché.

    Source · visas, Art. 5, par. 3 et Art. 18

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Questions fréquentes sur TLR

Quand le règlement sur l'étiquetage des pneumatiques a-t-il commencé à s'appliquer et qu'a-t-il remplacé ?

Le règlement (UE) 2020/740 a été adopté le 25 mai 2020, publié au Journal officiel le 5 juin 2020 et est entré en vigueur le vingtième jour suivant la publication, le 25 juin 2020. Il s'applique depuis le 1er mai 2021, date à laquelle il a abrogé le règlement (CE) n° 1222/2009, le premier règlement européen d'étiquetage des pneumatiques, applicable depuis le 1er novembre 2012 ; les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au règlement (UE) 2020/740 et se lisent au regard du tableau de correspondance de son annexe VIII. Il n'existe aucune règle transitoire prolongeant les anciennes étiquettes : l'obligation d'enregistrement en base de données de l'art. 5, par. 1 s'applique depuis le 1er mai 2021 pour les pneumatiques produits après cette date, les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021 devaient être enregistrés avant le 30 novembre 2021, et les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020 pouvaient être enregistrés volontairement. Le règlement n'a jamais été modifié ; trois rectificatifs sont intégrés au texte consolidé et une proposition de la Commission du 24 juin 2026 le modifiant n'est pas encore du droit en vigueur.

Source · Art. 5, Art. 17 et Art. 18, et annexe VIIISource
Quels pneumatiques sont couverts et lesquels sont exemptés ?

Le règlement couvre les pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché, les classes définies à l'art. 8, par. 1 du règlement (CE) n° 661/2009, lu depuis le 6 juillet 2022 au regard du règlement (UE) 2019/2144 : C1 pour les voitures particulières, camionnettes et remorques légères, C2 et C3 pour les autobus, camions et remorques lourdes, répartis selon l'indice de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse. L'art. 2, par. 2 exclut huit groupes : les pneumatiques professionnels tout-terrain, les pneumatiques destinés uniquement aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990, les pneumatiques de secours temporaires de type T, les pneumatiques dont l'indice de vitesse est inférieur à 80 km/h, les pneumatiques dont le diamètre nominal de jante est de 254 mm ou moins ou de 635 mm ou plus, les pneumatiques équipés de dispositifs de traction complémentaires tels que des clous, les pneumatiques destinés uniquement à des véhicules de compétition, et les pneumatiques d'occasion sauf s'ils sont importés d'un pays tiers. Les pneumatiques rechapés entrent dans le champ d'application mais leurs exigences ne débutent que lorsque la Commission les introduit par acte délégué une fois qu'une méthode d'essai appropriée existe, ce qui n'a pas encore eu lieu.

Source · Art. 2 et Art. 13, par. 2Source · Art. 18, par. 1 et 2 et Art. 19
Que montre exactement l'étiquette européenne des pneumatiques ?

La partie supérieure porte le QR code, le nom commercial ou la marque du fournisseur, l'identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension avec indice de capacité de charge et symbole de catégorie de vitesse au titre du règlement CEE-ONU n° 30 ou n° 54, la classe de pneumatique C1, C2 ou C3, et les pictogrammes d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé avec leurs échelles A à E et la classe du pneumatique. La partie inférieure porte le pictogramme de bruit de roulement externe, la valeur en dB(A) arrondie à l'entier le plus proche et la classe de bruit sur l'échelle A à C, le pictogramme d'adhérence sur neige du flocon à trois pics montagneux lorsque le pneumatique satisfait aux valeurs d'indice d'adhérence sur neige du règlement CEE-ONU n° 117, le pictogramme d'adhérence sur glace lorsqu'il satisfait aux valeurs pertinentes d'indice d'adhérence sur glace, et le numéro de série 2020/740. L'étiquette mesure au moins 75 mm de large et 110 mm de haut, sur un fond blanc à 100 %, en Verdana et Calibri, avec les codes couleur CMJN, les contours de flèches et les dimensions de pictogrammes fixés au point 2.2 de l'annexe II, corrigé par le rectificatif du 28 octobre 2021.

Source · annexe I, parties A à E, et annexe II, points 1 et 2
Qu'est-ce que l'enregistrement EPREL et qui doit le faire ?

La base de données produits est le registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique, créé par l'art. 12 du règlement (UE) 2017/1369, que le présent règlement a modifié afin que la base de données appuie aussi la surveillance du marché de l'étiquetage des pneumatiques. Le fournisseur, c'est-à-dire le fabricant de l'UE, le mandataire d'un fabricant non-UE ou l'importateur qui met le pneumatique sur le marché de l'Union, doit enregistrer les informations de l'annexe VII avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après le 1er mai 2021 : la partie publique contient l'identification, l'identifiant du type de pneumatique, l'étiquette au format électronique, les classes et les paramètres de la fiche, tandis que la partie conformité contient les identifiants des types de pneumatiques équivalents, une description avec dimensions, indice de charge et indice de vitesse, les protocoles d'essai, toute précaution particulière, les paramètres techniques mesurés et les calculs. Un changement pertinent pour l'étiquette ou la fiche d'information produit crée un nouveau type de pneumatique, la fin de la mise sur le marché doit être enregistrée, et les informations de conformité sont conservées pendant cinq ans après la dernière unité. Le QR code de l'étiquette conduit à la fiche du pneumatique. Les distributeurs et les concessionnaires de véhicules n'enregistrent rien.

Source · Art. 3, point 10, Art. 5, Art. 16 et annexe VIISource
Comment l'étiquette doit-elle être présentée en magasin, en atelier et dans une annonce en ligne ?

Au point de vente, le pneumatique doit porter l'étiquette autocollante du fournisseur dans une position clairement visible et lisible dans son intégralité, avec la fiche d'information produit disponible, ou, pour un pneumatique d'un lot de pneumatiques identiques, l'étiquette de lot imprimée doit être montrée à l'utilisateur final et clairement affichée à proximité du pneumatique. Lorsque les pneumatiques proposés ne sont pas visibles pour l'utilisateur final au moment de la vente, situation normale dans un atelier, le distributeur remet à l'utilisateur final une copie de l'étiquette avant la vente. Pour les ventes sur internet, l'étiquette est placée à proximité de l'indication du prix, clairement visible, lisible et proportionnée à la taille de l'annexe II, avec la fiche d'information produit accessible et un affichage imbriqué autorisé ; la vente à distance sur support papier montre l'étiquette et renvoie vers un site internet en libre accès pour la fiche ; le télémarketing exige que les classes soient énoncées et que le site internet et la copie imprimée soient proposés. Les publicités visuelles pour un type de pneumatique déterminé doivent montrer l'étiquette, et à proximité du prix lorsqu'un prix est indiqué.

Source · Art. 4, par. 2 et 3, et Art. 6, par. 1 à 7
Comment les autorités vérifient-elles une étiquette de pneumatique, et quelles tolérances s'appliquent ?

Les États membres appliquent la procédure de vérification de l'annexe VI pour chacun des paramètres de l'annexe I. Un premier pneumatique ou jeu de pneumatiques est testé ; si les valeurs mesurées respectent les classes déclarées ou la valeur de bruit déclarée dans les tolérances de vérification, l'étiquette est jugée conforme, et si elles ne le font pas, trois pneumatiques ou jeux supplémentaires sont testés et leur moyenne est utilisée. Lorsque les classes ou valeurs proviennent de résultats d'essai d'homologation au titre du règlement (CE) n° 661/2009 ou du règlement CEE-ONU n° 117, les États membres peuvent utiliser des données de mesure issues d'essais de conformité de la production au titre du règlement (UE) 2018/858. Les tolérances sont les suivantes : le coefficient de résistance au roulement aligné ne doit pas dépasser la limite supérieure de la classe déclarée de plus de 0,3 N/kN ; le bruit de roulement externe mesuré ne doit pas dépasser la valeur déclarée N de plus de 1 dB(A) ; l'indice d'adhérence sur sol mouillé mesuré ne doit pas être inférieur à la limite inférieure de la classe déclarée ; et les valeurs d'adhérence sur neige et sur glace mesurées ne doivent pas être inférieures aux indices minimaux. Les autorités peuvent récupérer le coût du contrôle documentaire et des essais physiques auprès d'un fournisseur non conforme.

Source · Art. 10, Art. 12, par. 4 et annexe VI
Qui applique l'étiquetage des pneumatiques au Danemark ?

Le règlement est directement applicable, de sorte qu'il n'existe aucun arrêté danois le reproduisant. La loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning, consolidée sous la forme LBK nr. 22 du 8 janvier 2026, répertorie le règlement (UE) 2020/740 à la section 2 comme domaine de produits n° 33 et le règlement abrogé (CE) n° 1222/2009 comme n° 32 ; tous deux sont des règlements produits au sens de la section 4, n° 5 et des produits liés à la circulation routière au sens de la section 4, n° 6. Deux autorités danoises se partagent la tâche, et celle dont vous dépendez varie selon la disposition. Pour l'art. 4, par. 5 et l'art. 11, par. 3 — la soumission des valeurs déclarées et de l'étiquette avant la mise sur le marché d'un pneumatique, et leur vérification —, l'interlocuteur danois est Færdselsstyrelsen, autorité d'homologation des véhicules et de leurs pièces en vertu de la loi sur l'homologation et le contrôle des véhicules et de l'arrêté n° 787 du 18 juin 2025, et donc autorité nationale au sens de l'art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858. Ces dispositions visent une autorité nationale pertinente, qu'elles définissent par renvoi à la notion d'« autorité nationale » de l'art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858 : une autorité d'homologation ou toute autre autorité impliquée dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et responsable de ces missions, s'agissant des véhicules, systèmes, composants, unités techniques distinctes, pièces ou équipements ; le mot « pertinente » est propre à ce règlement, et le règlement (UE) 2018/858 ne définit pas d'« autorité nationale pertinente ». Pour la surveillance générale du marché et les sanctions, Erhvervsstyrelsen est l'autorité de contrôle en vertu de la section 9, par. 1 de la loi sur les produits, par l'intermédiaire de son département Markedsovervågning, qui a repris depuis janvier 2026 les missions de Sikkerhedsstyrelsen. La section 9, par. 2 ne l'écarte pas ici : elle ne déplace le contrôle que lorsqu'une autre législation fixe des règles de prévention de risques spécifiques, et une étiquette de pneumatique est une exigence d'information, non une règle de risque. Le pouvoir du ministre des transports prévu à la section 8 c d'édicter des règles sur le contrôle des exigences d'étiquetage des produits liés à la circulation routière est exercé par Færdselsstyrelsen, mais aucun arrêté pris au titre de cette section ne couvre l'étiquetage des pneumatiques, de sorte que ce pouvoir n'est pas utilisé. En pratique, Færdselsstyrelsen publie les lignes directrices danoises sur l'étiquette des pneumatiques et constitue le premier point de contact naturel. La boîte à outils correspond à celle de la loi sur les produits : interdiction temporaire, injonctions d'avertir, de remédier, de cesser la vente, de retirer, rappeler ou détruire, avertissements, interdictions et amendes pouvant aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes.

Source · § 2, stk. 1, nr. 32 et 33, § 4, nr. 5 et 6, § 8 c, § 9, § 13, § 14 et § 37Source · § 5 et § 11Source
Que propose de modifier la Commission ?

Le 24 juin 2026, la Commission a adopté le COM(2026) 565 final, une proposition modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 en matière de simplification et de meilleure utilisation des options numériques pour l'étiquetage énergétique et des pneumatiques, avec les rapports de mise en œuvre requis par l'art. 19 du règlement sur l'étiquetage énergétique et par l'art. 15 du présent règlement. Pour les pneumatiques, la proposition définirait EPREL, le monteur de pneumatiques et l'affichage imbriqué à l'art. 3, permettrait une étiquette par lot de deux pneumatiques identiques ou plus, exigerait que les informations des annexes III et VII soient enregistrées dans EPREL avec un lien fourni à côté de l'étiquette, étendrait les obligations du distributeur aux monteurs de pneumatiques, exigerait le numéro d'enregistrement EPREL ou un lien ou QR code dans toutes les offres, publicités visuelles et factures relatives aux pneumatiques, autoriserait un format d'étiquette imbriqué simplifié dans les catalogues et le matériel promotionnel technique, supprimerait l'article distinct sur les concessionnaires de véhicules et les paragraphes sur la vente à distance sur papier et par télémarketing, et habiliterait la Commission à modifier toutes les annexes techniques par acte délégué. Il s'agit d'une proposition suivant la procédure législative ordinaire, qui ne change rien tant qu'elle n'est pas adoptée et publiée.

Source · exposé des motifs et Art. 2, points 1 à 9

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Sources

  1. Règlement (UE) 2020/740 sur l'étiquetage des pneumatiques, texte consolidé du 5 juin 2020 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605
  2. Règlement (UE) 2020/740 tel que publié au JO L 177 du 5 juin 2020 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0740
  3. Informations documentaires, dates, rectificatifs et relations pour CELEX 32020R0740 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32020R0740
  4. Règlement (CE) n° 1222/2009 sur l'étiquetage des pneumatiques, abrogé depuis le 1er mai 2021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1222
  5. Règlement (CE) n° 661/2009 sur la sécurité générale des véhicules à moteur, avec les classes de pneumatiques à l'art. 8, par. 1 et les valeurs limites de bruit de roulement à l'annexe II, partie C, abrogé depuis le 6 juillet 2022 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R0661
  6. Règlement (UE) 2019/2144 sur la sécurité générale des véhicules à moteur, abrogeant le règlement (CE) n° 661/2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2144
  7. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  8. Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, qui crée la base de données produits EPREL à l'art. 12 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
  9. Règlement (UE) 2018/858 sur la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont l'art. 3, point 37 définit l'autorité nationale (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0858
  10. Règlement (UE) 2022/2065, le règlement sur les services numériques, dont l'art. 89 supprime les art. 12 à 15 de la directive 2000/31/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R2065
  11. COM(2026) 565 final, proposition modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 en matière de simplification et de meilleure utilisation des options numériques pour l'étiquetage énergétique et des pneumatiques (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565
  12. Pneumatiques, l'étiquette européenne des pneumatiques et les obligations du fournisseur et du distributeur (Commission européenne, Energy Efficient Products) https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/tyres_en
  13. Informations EPREL pour les fournisseurs de produits (Commission européenne, Energy Efficient Products) https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers_en
  14. EPREL, le registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (Commission européenne) https://eprel.ec.europa.eu/screen/home
  15. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  16. Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787
  17. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

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Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
13 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). TLR : Règlement sur l'étiquetage des pneumatiques (Règlement (UE) 2020/740), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/tlr/
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