Le TLR en termes simples
Le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques (TLR), formellement le règlement (UE) 2020/740, donne aux acheteurs les trois mêmes informations classées sur chaque pneumatique vendu dans l’UE. Il établit un cadre pour une information harmonisée sur les paramètres des pneumatiques au moyen de l’étiquetage, afin que les utilisateurs finaux puissent faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques, en vue d’accroître la sécurité, de protéger la santé et d’améliorer l’efficacité économique et environnementale du transport routier en favorisant des pneumatiques économes en carburant, durables et sûrs à faible niveau sonore (art. 1). Il s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché (art. 2, par. 1), et un utilisateur final est un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier qui achète ou est censé acheter un pneumatique (art. 3, point 19).
Contrairement à une directive de marquage CE, le TLR ne porte pas sur la question de savoir si un pneumatique peut être vendu. Il porte sur ce qui est communiqué à l’acheteur : l’étiquette des pneumatiques de l’annexe II, la fiche d’information produit de l’annexe III, l’inscription dans la base de données produits européenne EPREL, et la manière dont les classes suivent le pneumatique à travers les magasins, sites internet, publicités et catalogues. Les exigences techniques de sécurité du pneumatique relèvent d’un autre cadre, celui de l’homologation des véhicules et du règlement CEE-ONU n° 117, auquel l’annexe I renvoie pour les méthodes d’essai.
Le règlement est entré en vigueur le 25 juin 2020 et s’applique depuis le 1er mai 2021, jour où il a abrogé le règlement (CE) n° 1222/2009 (art. 17 et art. 18). Il n’a jamais été modifié. Trois rectificatifs figurent dans le texte consolidé : celui du 27 juillet 2020, qu’EUR-Lex mentionne comme corrigeant les versions allemande, anglaise et italienne, celui du 30 avril 2021, qui a corrigé le bloc de titre, et celui du 28 octobre 2021, qui a corrigé les spécifications de format de l’annexe II relatives à l’étiquette elle-même. Le 24 juin 2026, la Commission a proposé de modifier le règlement, mais cette proposition n’est pas du droit en vigueur.
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : texte consolidé du 5 juin 2020 (CELEX 02020R0740-20200605), qui intègre les trois rectificatifs ; l’acte original (CELEX 32020R0740) et la page d’informations documentaires recensent les rectificatifs et l’abrogation du règlement (CE) n° 1222/2009.
Champ d’application
Le règlement s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché (art. 2, par. 1). Il s’agit des classes de l’art. 8, par. 1 du règlement (CE) n° 661/2009 : la classe C1 est conçue principalement pour les véhicules M1, N1, O1 et O2, c’est-à-dire les voitures particulières, camionnettes et remorques légères ; la classe C2 est conçue principalement pour les véhicules M2, M3, N, O3 et O4 avec un indice de capacité de charge en montage simple de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse N ou supérieur ; la classe C3 est conçue principalement pour les mêmes catégories de véhicules avec un indice de capacité de charge de 121 ou moins et un symbole de catégorie de vitesse M ou inférieur, ou avec un indice de capacité de charge de 122 ou plus. Un pneumatique peut relever de plusieurs classes s’il satisfait aux exigences de chacune (règlement (CE) n° 661/2009, art. 8). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2019/2144 à compter du 6 juillet 2022 et les références à celui-ci s’entendent comme faites à ce nouveau règlement. Le règlement (UE) 2019/2144 ne reprend pas lui-même les définitions des classes C1, C2 et C3 ni les valeurs limites de bruit de roulement, de sorte que la référence, lue littéralement, renvoie désormais à des dispositions qui n’existent plus dans aucun texte de droit de l’Union en vigueur. La lecture opérante, celle que retient le secteur, est que le contenu subsiste par le biais du règlement CEE-ONU n° 117, rendu obligatoire par le règlement (UE) 2019/2144 via son annexe II et auquel l’annexe I du présent règlement renvoie directement pour les méthodes d’essai, et que les définitions de classes et les valeurs limites du règlement abrogé continuent de fournir le contenu jusqu’à ce que la Commission modifie les annexes par acte délégué au titre de l’art. 13 (règlement (UE) 2019/2144, art. 18, par. 1 et 2, art. 19 et annexe II ; art. 3, point 1, annexe I, partie C, et art. 13).
Huit groupes sont exclus par l’art. 2, par. 2, points a) à h) : les pneumatiques professionnels tout-terrain, pneumatiques à usage spécial utilisés principalement dans des conditions sévères hors route ; les pneumatiques conçus pour équiper exclusivement des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990 ; les pneumatiques de secours temporaires de type T, conçus pour être utilisés à des pressions de gonflage supérieures à celles des pneumatiques standard et renforcés ; les pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h ; les pneumatiques dont le diamètre nominal de jante n’excède pas 254 mm ou est égal ou supérieur à 635 mm ; les pneumatiques équipés de dispositifs complémentaires visant à améliorer la traction, tels que les pneumatiques cloutés ; les pneumatiques conçus uniquement pour équiper des véhicules destinés exclusivement à la compétition ; et les pneumatiques d’occasion, sauf s’ils sont importés d’un pays tiers. Un pneumatique d’occasion importé est donc un produit pleinement étiqueté, alors que le même pneumatique échangé au sein de l’Union ne l’est pas.
Les pneumatiques rechapés, pneumatiques usagés reconditionnés par remplacement de la bande de roulement usée par une matière neuve, constituent le cas particulier. Ils entrent dans le champ d’application, mais le second alinéa de l’art. 2, par. 1 prévoit que les exigences les concernant s’appliquent une fois disponible une méthode d’essai appropriée pour mesurer leur performance conformément à l’art. 13. L’art. 13, par. 2 imposait à la Commission d’adopter des actes délégués introduisant des exigences d’information pour les pneumatiques rechapés au plus tard le 26 juin 2022, sous réserve de l’existence d’une telle méthode. Aucun acte délégué n’a été adopté, de sorte qu’en pratique un pneumatique rechapé ne porte aujourd’hui ni étiquette, ni fiche d’information produit, ni enregistrement en base de données, et l’obligation débute le jour où la Commission l’introduit.
Les obligations pèsent sur quatre groupes. Un fournisseur est un fabricant établi dans l’Union, un mandataire d’un fabricant non établi dans l’Union, ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union (art. 3, point 15) ; les définitions du fabricant et de l’importateur sont empruntées au règlement (UE) 2019/1020 (art. 3, points 12 et 13). Un distributeur est toute personne de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché (art. 3, point 16), ce qui couvre les grossistes, magasins de pneumatiques, ateliers et boutiques en ligne. Les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules ont leur propre obligation lorsque des pneumatiques accompagnent un véhicule neuf (art. 7). Les prestataires de services d’hébergement qui permettent la vente de pneumatiques via leur site internet ont une obligation d’habilitation restreinte (art. 8). Le règlement ne fixe aucun seuil de taille d’entreprise : un revendeur de pneumatiques à boutique unique et une chaîne nationale portent les mêmes obligations de l’art. 6.
Ce que vous devez faire
L’étiquette et ses classes
L’étiquette des pneumatiques est un diagramme graphique, sous forme imprimée ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, portant des symboles qui informent les utilisateurs finaux sur la performance d’un pneumatique au regard des paramètres de l’annexe I (art. 3, point 5). Sa partie supérieure porte le QR code, le nom commercial ou la marque du fournisseur, l’identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension avec indice de capacité de charge et symbole de catégorie de vitesse au titre du règlement CEE-ONU n° 30 ou n° 54, la classe de pneumatique C1, C2 ou C3, et les pictogrammes d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé avec leurs échelles et la classe du pneumatique. Sa partie inférieure porte le pictogramme de bruit de roulement externe, la valeur en dB(A) arrondie à l’entier le plus proche et la classe de bruit, le pictogramme d’adhérence sur neige lorsque le pneumatique satisfait aux valeurs minimales d’indice d’adhérence sur neige du règlement CEE-ONU n° 117, le pictogramme d’adhérence sur glace lorsqu’il satisfait aux valeurs minimales pertinentes d’indice d’adhérence sur glace, et le numéro de série 2020/740 (annexe II, points 1.1 à 1.5).
L’efficacité en carburant est classée de A à E sur la base du coefficient de résistance au roulement en N/kN, mesuré au titre de l’annexe 6 du règlement CEE-ONU n° 117 et aligné selon la procédure d’alignement en laboratoire de l’annexe V. Les seuils diffèrent selon la classe de pneumatique : la classe A correspond à 6,5 N/kN ou moins pour C1, 5,5 pour C2 et 4,0 pour C3, et la classe E débute à 10,6, 9,1 et 7,1 respectivement. L’adhérence sur sol mouillé est classée de A à E sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé G, calculé comme l’indice mesuré G(T) moins 0,03 et mesuré au titre de l’annexe 5 du règlement CEE-ONU n° 117 : la classe A exige un G d’au moins 1,55 pour C1, 1,40 pour C2 et 1,25 pour C3, et la classe E correspond à 1,09, 0,94 et 0,79 ou moins. Lorsqu’un type de pneumatique relève de plusieurs classes, l’échelle de classement de la classe la plus élevée est utilisée (annexe I, parties A et B).
Le bruit de roulement externe est à la fois un chiffre et une classe. La valeur mesurée N en dB(A) est calculée au titre de l’annexe 3 du règlement CEE-ONU n° 117 et déclarée en décibels, et la classe s’échelonne de A à C par rapport à la valeur limite LV fixée à la partie C de l’annexe II du règlement (CE) n° 661/2009 : classe A lorsque N est inférieur ou égal à LV moins 3, classe B lorsque N est supérieur à LV moins 3 et inférieur ou égal à LV, et classe C lorsque N est supérieur à LV. Ces valeurs limites sont de 70 dB(A) pour les pneumatiques C1 jusqu’à 185 mm de largeur nominale de section, 71 jusqu’à 245 mm, 72 jusqu’à 275 mm et 74 au-delà, avec 1 dB(A) ajouté pour les pneumatiques neige, à charge supplémentaire ou renforcés ; 72 dB(A) pour les pneumatiques C2 normaux et 73 pour les pneumatiques C2 de traction ; et 73 et 75 dB(A) pour les pneumatiques C3 normaux et de traction, avec 2 dB(A) ajoutés pour les pneumatiques à usage spécial et pour les pneumatiques neige de la catégorie C2 de traction et 1 dB(A) pour les autres pneumatiques neige C2 et C3 (règlement (CE) n° 661/2009, annexe II, partie C, points 1.1 et 1.2).
L’adhérence sur neige est testée au titre de l’annexe 7 du règlement CEE-ONU n° 117, et un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales d’indice d’adhérence sur neige est classé comme pneumatique pour utilisation en conditions de neige sévères et porte le pictogramme du flocon de neige à trois pics montagneux. L’adhérence sur glace est testée selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, y compris des normes internationales le cas échéant, reflétant l’état de l’art généralement reconnu, et un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales pertinentes d’indice d’adhérence sur glace porte le pictogramme d’adhérence sur glace ; le texte en vigueur ne limite le pictogramme d’adhérence sur glace à aucune classe de pneumatique (annexe I, parties D et E).
Le format est prescrit. L’étiquette mesure au moins 75 mm de large et 110 mm de haut, imprimée en plus grand uniquement de manière proportionnelle, sur un fond blanc à 100 %, en Verdana et Calibri, avec les codes couleur CMJN pour le logo de l’UE, le logo énergie, les flèches d’efficacité en carburant A à E allant de 100,0,100,0 pour la classe A à 0,100,100,0 pour la classe E et les flèches d’adhérence sur sol mouillé A à E allant de 100,60,0,0 à 30,0,0,0, avec des dimensions et épaisseurs de trait précisées pour chaque pictogramme et la plage de classe de bruit A à C centrée sous le haut-parleur (annexe II, point 2.2, tel que corrigé le 28 octobre 2021).
L’enregistrement EPREL et la fiche d’information produit
Avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après le 1er mai 2021, le fournisseur doit enregistrer les informations de l’annexe VII dans la base de données produits, le registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique créé par l’art. 12 du règlement (UE) 2017/1369 (art. 3, point 10, et art. 5, par. 1). La partie publique contient le nom commercial ou la marque, l’adresse, les coordonnées et l’autre identification légale du fournisseur, l’identifiant du type de pneumatique, l’étiquette au format électronique, les classes et autres paramètres de l’étiquette et les paramètres de la fiche d’information produit. La partie conformité contient les identifiants des types de pneumatiques équivalents déjà mis sur le marché, une description générale avec dimensions, indice de charge et indice de vitesse suffisante pour une identification univoque, les protocoles des essais, du classement et de la mesure des paramètres de l’annexe I, toute précaution spécifique d’assemblage, d’installation, d’entretien ou d’essai, les paramètres techniques mesurés et les calculs effectués avec ceux-ci (annexe VII).
Trois règles d’entretien s’ensuivent. Un pneumatique pour lequel des changements pertinents pour l’étiquette ou la fiche d’information produit sont apportés est un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur doit indiquer dans la base de données la date à laquelle il a cessé de mettre des unités d’un type de pneumatique sur le marché. Après la mise sur le marché de la dernière unité, les informations de la partie conformité sont conservées pendant cinq ans (art. 5, par. 6 et 7). Les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021 devaient être enregistrés avant le 30 novembre 2021, les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020 pouvaient être enregistrés volontairement, et jusqu’à l’existence d’un enregistrement, le fournisseur doit rendre disponible une version électronique de la documentation technique pour inspection dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la demande d’une autorité de surveillance du marché (art. 5, par. 2, 3 et 4).
La fiche d’information produit est un document standard, imprimé ou électronique, inclus dans la brochure du produit ou toute autre documentation fournie avec le pneumatique. Elle porte le nom commercial ou la marque du fournisseur et du fabricant lorsqu’ils diffèrent, l’identifiant du type de pneumatique, la désignation de dimension avec indice de capacité de charge et symbole de catégorie de vitesse, la classe d’efficacité en carburant, la classe d’adhérence sur sol mouillé, la classe et la valeur en décibels de bruit de roulement externe, une indication précisant si le pneumatique est destiné à un usage en conditions de neige sévères, une indication précisant s’il s’agit d’un pneumatique à adhérence sur glace, et la date de début et, une fois connue, de fin de production du type de pneumatique sous forme de deux chiffres pour la semaine et deux pour l’année (annexe III).
Point de vente, vente à distance et publicité
Les fournisseurs doivent accompagner gratuitement chaque pneumatique C1, C2 et C3 mis sur le marché soit d’une étiquette autocollante individuelle conforme à l’annexe II et d’une fiche d’information produit, soit d’une étiquette imprimée et d’une fiche d’information produit par lot d’un ou plusieurs pneumatiques identiques (art. 4, par. 1). Les distributeurs doivent ensuite faire parvenir cette information à l’acheteur.
Au point de vente, c’est-à-dire tout lieu où des pneumatiques sont exposés ou stockés et proposés à la vente, y compris les salles d’exposition de véhicules proposant des pneumatiques séparés, les pneumatiques exposés doivent porter l’étiquette autocollante dans une position clairement visible et lisible dans son intégralité, avec la fiche d’information produit disponible, y compris sous forme imprimée sur demande ; pour un pneumatique issu d’un lot, l’étiquette imprimée doit être montrée à l’utilisateur final et clairement affichée à proximité du pneumatique avant la vente (art. 3, point 6, et art. 6, par. 1). Lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles pour l’utilisateur final au moment de la vente, situation habituelle dans un atelier, le distributeur doit remettre à l’utilisateur final une copie de l’étiquette avant la vente (art. 6, par. 4).
La vente à distance est couverte sous trois formes. Pour les pneumatiques vendus ou proposés sur internet, l’étiquette est placée à proximité de l’indication du prix, clairement visible, lisible et proportionnée à la taille précisée au point 2.1 de l’annexe II, avec la fiche d’information produit accessible ; un affichage imbriqué, une interface visuelle où l’étiquette est atteinte par un clic, un survol ou un déploiement tactile, est autorisé (art. 4, par. 2 et art. 6, par. 7). La vente à distance sur support papier doit montrer l’étiquette et permettre aux utilisateurs finaux d’accéder à la fiche d’information produit via un site internet en libre accès et de demander une copie imprimée (art. 6, par. 5). Le télémarketing exige que le distributeur indique aux utilisateurs finaux la classe pour chaque paramètre de l’étiquette et leur indique que l’étiquette et la fiche sont disponibles sur un site internet en libre accès et sous forme imprimée sur demande (art. 6, par. 6).
Toute publicité visuelle pour un type de pneumatique déterminé doit montrer l’étiquette des pneumatiques, et lorsque la publicité indique un prix, l’étiquette doit être à proximité de l’indication du prix ; en ligne, un affichage imbriqué est autorisé. Cette obligation pèse à la fois sur les fournisseurs et les distributeurs (art. 4, par. 3 et art. 6, par. 2).
Lorsque des utilisateurs finaux envisagent d’acquérir un véhicule neuf, les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules doivent leur fournir, avant la vente, l’étiquette des pneumatiques proposés avec ou montés sur le véhicule et tout matériel promotionnel technique pertinent, et veiller à ce que la fiche d’information produit soit disponible (art. 7). Un prestataire de services d’hébergement qui permet la vente de pneumatiques via son site internet doit permettre l’affichage de l’étiquette et de la fiche d’information produit à proximité de l’indication du prix et informer le distributeur de l’obligation d’affichage (art. 8) ; depuis le 17 février 2024, la référence à l’art. 14 de la directive 2000/31/CE se lit comme faite à l’art. 6 du règlement (UE) 2022/2065.
Matériel promotionnel technique et déclarations sur le site internet
Le matériel promotionnel technique est une documentation, imprimée ou électronique, produite par un fournisseur pour compléter le matériel publicitaire avec les informations de l’annexe IV (art. 3, point 7). Lorsqu’il concerne un type de pneumatique déterminé, fournisseurs et distributeurs doivent afficher l’étiquette de ce type et inclure les informations de l’annexe IV (art. 4, par. 4 et art. 6, par. 3).
L’annexe IV fixe l’ordre et le niveau de qualité requis : la classe d’efficacité en carburant sous forme de lettre A à E, la classe d’adhérence sur sol mouillé sous forme de lettre A à E, la classe et la valeur mesurée en dB de bruit de roulement externe, une indication précisant si le pneumatique est destiné à un usage en conditions de neige sévères et une indication précisant s’il s’agit d’un pneumatique à adhérence sur glace, faciles à lire, faciles à comprendre, et indiquant la fourchette entre le type le moins performant et le plus performant lorsque des types au sein d’une gamme de pneumatiques sont classés différemment selon la dimension ou d’autres caractéristiques (annexe IV, points 1 et 2).
Les fournisseurs doivent également publier sur leurs sites internet un lien vers la page de la Commission dédiée au règlement, une explication des pictogrammes de l’étiquette et une déclaration selon laquelle les économies de carburant réelles et la sécurité routière dépendent fortement du comportement du conducteur, notamment que l’éco-conduite peut réduire significativement la consommation de carburant, que la pression des pneumatiques doit être vérifiée régulièrement pour optimiser l’efficacité en carburant et l’adhérence sur sol mouillé, et que les distances d’arrêt doivent toujours être respectées. Fournisseurs et distributeurs doivent, le cas échéant, publier une déclaration selon laquelle les pneumatiques à adhérence sur glace sont spécifiquement conçus pour les surfaces routières couvertes de glace et de neige tassée, ne devraient être utilisés que dans des conditions climatiques très sévères, et pourraient avoir des performances sous-optimales dans des conditions moins sévères, notamment en matière d’adhérence sur sol mouillé, de tenue de route et d’usure (annexe IV, points 3 et 4).
Obligations par rôle
Les fournisseurs testent et classent chaque type de pneumatique selon l’annexe I, produisent l’étiquette de l’annexe II et la fiche d’information produit de l’annexe III, accompagnent gratuitement chaque pneumatique ou lot de celles-ci, enregistrent les informations de l’annexe VII dans EPREL avant la mise sur le marché, soumettent les valeurs, les informations de performance déclarées complémentaires et l’étiquette à l’autorité nationale pertinente au préalable, tiennent la documentation technique disponible dans un délai de 10 jours ouvrables jusqu’à l’existence de l’enregistrement en base de données, mettent la documentation à disposition des autorités d’autres États membres ou des organismes accrédités sur demande, veillent à l’exactitude de chaque étiquette et fiche, coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et remédient immédiatement à la non-conformité, et s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, marques, symboles ou inscriptions trompeurs ou imitant l’étiquette officielle des pneumatiques (art. 4 et art. 5). Un fournisseur étant un fabricant de l’UE, un mandataire ou un importateur, un importateur porte l’intégralité de cette liste, et non un rôle allégé de vérification.
Les distributeurs affichent l’étiquette au point de vente, remettent une copie lorsque les pneumatiques ne sont pas visibles, affichent l’étiquette à proximité du prix en ligne et dans la vente à distance sur papier, énoncent les classes au télémarketing, la montrent dans la publicité visuelle et incluent les informations de l’annexe IV dans le matériel promotionnel technique, et publient la déclaration sur l’adhérence sur glace le cas échéant (art. 6 et annexe IV). Les fournisseurs de véhicules et les distributeurs de véhicules fournissent l’étiquette et le matériel promotionnel technique et veillent à ce que la fiche soit disponible avant la vente d’un véhicule neuf (art. 7). Les prestataires de services d’hébergement permettent l’affichage et informent le distributeur (art. 8).
Essais, vérification et tolérances
Les informations fournies au titre des art. 4, 6 et 7 doivent être obtenues avec les méthodes d’essai visées à l’annexe I et la procédure d’alignement en laboratoire de l’annexe V pour la résistance au roulement (art. 9). Les États membres appliquent la procédure de vérification de l’annexe VI pour chaque paramètre lors de l’évaluation de la conformité des classes déclarées (art. 10).
Au titre de l’annexe VI, un premier pneumatique ou jeu de pneumatiques est testé ; si les valeurs mesurées respectent les classes déclarées ou la valeur de bruit déclarée dans les tolérances de vérification, l’étiquette est jugée conforme, et si elles ne le font pas, trois pneumatiques ou jeux supplémentaires sont testés et leur moyenne est utilisée. Lorsque les classes ou valeurs proviennent de résultats d’essai d’homologation au titre du règlement (CE) n° 661/2009 ou du règlement CEE-ONU n° 117, les États membres peuvent utiliser des données de mesure issues d’essais de conformité de la production réalisés au titre du règlement (UE) 2018/858, évaluées selon les mêmes tolérances. Les tolérances sont les suivantes : le coefficient de résistance au roulement aligné ne doit pas dépasser la limite supérieure de la classe déclarée de plus de 0,3 N/kN ; le bruit de roulement externe mesuré ne doit pas dépasser la valeur déclarée N de plus de 1 dB(A) ; l’indice d’adhérence sur sol mouillé mesuré G(T) ne doit pas être inférieur à la limite inférieure de la classe déclarée ; et les valeurs d’adhérence sur neige et sur glace mesurées ne doivent pas être inférieures aux indices minimaux (annexe VI).
Application et sanctions
Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux pneumatiques couverts par le règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci (art. 12, par. 1). Les États membres doivent veiller à ce que leurs autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections systématiques et ponctuelles des points de vente (art. 11, par. 4), et les stratégies nationales de surveillance du marché établies au titre de l’art. 13 du règlement (UE) 2019/1020 doivent comporter des actions garantissant l’application effective de l’étiquetage des pneumatiques (art. 12, par. 3). La Commission encourage la coopération et l’échange d’informations entre autorités, notamment en impliquant plus étroitement le groupe de coopération administrative pour l’étiquetage des pneumatiques (art. 12, par. 2), et les autorités peuvent récupérer les coûts du contrôle documentaire et des essais physiques du produit auprès d’un fournisseur non conforme (art. 12, par. 4).
L’exactitude de l’étiquette suit sa propre voie. Le fournisseur soumet les valeurs utilisées pour déterminer les classes, toute information de performance déclarée complémentaire et l’étiquette à une autorité nationale pertinente avant que les types de pneumatiques ne soient mis sur le marché, afin que l’autorité puisse vérifier l’étiquette (art. 4, par. 5). L’art. 4, par. 5 et l’art. 11, par. 3 définissent cette autorité par renvoi à la notion d’« autorité nationale » de l’art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858 : une autorité d’homologation ou toute autre autorité impliquée dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation dans un État membre, et responsable de ces missions, s’agissant des véhicules, systèmes, composants, unités techniques distinctes, pièces ou équipements. Le mot « pertinente » est propre à ce règlement ; le règlement (UE) 2018/858 ne définit pas d’« autorité nationale pertinente ». Lorsque cette autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un fournisseur n’a pas garanti l’exactitude de l’étiquette, elle vérifie les classes déclarées et les informations complémentaires au regard des valeurs et de la documentation soumises (art. 11, par. 3). Les États membres ne peuvent pas faire obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service de pneumatiques conformes (art. 11, par. 1), et lorsqu’ils accordent des incitations pour des pneumatiques, celles-ci ne peuvent cibler que les pneumatiques de classe A ou de classe B pour la résistance au roulement ou l’adhérence sur sol mouillé, la fiscalité et les mesures fiscales n’étant pas considérées comme des incitations (art. 11, par. 2).
Le règlement (CE) n° 1222/2009 correspond au point 34 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et au point 14 de son annexe II, la liste de la législation d’harmonisation de l’Union sans dispositions relatives aux sanctions ; les deux entrées se lisent comme visant le présent règlement puisque l’art. 17 prévoit que les références à l’acte abrogé s’entendent comme faites au règlement (UE) 2020/740, qui contient lui-même une disposition de sanction à son art. 11, par. 5. L’étiquetage des pneumatiques ne figure pas dans la liste de l’art. 4, par. 5 du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que l’obligation distincte de disposer d’un opérateur économique responsable établi dans l’Union n’en découle pas ; un fournisseur est en tout état de cause un fabricant de l’UE, un mandataire ou un importateur établi dans l’Union.
Les sanctions sont nationales. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions et mécanismes de contrôle applicables aux infractions au règlement et à ses actes délégués, veillent à leur mise en œuvre, et devaient notifier ces règles à la Commission au plus tard le 1er mai 2021 et sans délai toute modification ultérieure ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 11, par. 5).
Au Danemark, le règlement est appliqué par le biais de la loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning, consolidée sous la forme LBK nr. 22 du 8 janvier 2026. La section 2 répertorie le règlement (UE) 2020/740 comme domaine de produits n° 33 et le règlement abrogé (CE) n° 1222/2009 comme n° 32, tous deux règlements produits au sens de la section 4, n° 5 et produits liés à la circulation routière au sens de la section 4, n° 6. Deux autorités danoises se partagent la tâche, et celle dont vous dépendez varie selon la disposition. Pour l’art. 4, par. 5 et l’art. 11, par. 3 — la soumission des valeurs déclarées et de l’étiquette avant la mise sur le marché d’un pneumatique, et leur vérification —, l’interlocuteur danois est Færdselsstyrelsen, autorité d’homologation des véhicules et de leurs pièces en vertu de la loi sur l’homologation et le contrôle des véhicules et de l’arrêté n° 787 du 18 juin 2025, et donc autorité nationale au sens de l’art. 3, point 37 du règlement (UE) 2018/858. Pour la surveillance générale du marché et les sanctions, Erhvervsstyrelsen est l’autorité de contrôle en vertu de la section 9, par. 1 de la loi sur les produits, par l’intermédiaire de son département Markedsovervågning, qui a repris depuis janvier 2026 les missions de Sikkerhedsstyrelsen. La section 9, par. 2 ne l’écarte pas ici : elle ne déplace le contrôle que lorsqu’une autre législation fixe des règles de prévention de risques spécifiques, et une étiquette de pneumatique est une exigence d’information, non une règle de risque. Le pouvoir du ministre des transports prévu à la section 8 c d’édicter des règles sur le contrôle des exigences d’étiquetage des produits liés à la circulation routière est exercé par Færdselsstyrelsen, mais aucun arrêté pris au titre de cette section ne couvre l’étiquetage des pneumatiques, de sorte que ce pouvoir n’est pas utilisé. En pratique, Færdselsstyrelsen publie les lignes directrices danoises sur l’étiquette des pneumatiques et constitue le premier point de contact naturel (loi sur les produits, section 8 c et section 9, par. 1 à 3 ; arrêté n° 787 du 18 juin 2025, § 5 et § 11).
La boîte à outils danoise est la même pour l’étiquetage des pneumatiques que pour les autres domaines de produits : une interdiction temporaire de livraison, de commercialisation, d’exposition ou d’autre mise à disposition lorsque le produit peut présenter un risque (section 13) ; des injonctions d’avertir les utilisateurs des risques, de faire cesser une commercialisation trompeuse, de remédier à la non-conformité, de cesser la vente ou la livraison, de retirer le produit effectivement et immédiatement, de le rappeler auprès des utilisateurs ou de le détruire en toute sécurité, et des avertissements (section 14) ; des interdictions de mise sur le marché, de mise à disposition, de livraison ou de mise en service, avec injonction de destruction (section 16) ; et la clôture d’un dossier par des orientations, une interdiction, une injonction ou un avertissement (section 14 a). Un pneumatique non conforme au règlement place l’opérateur économique en infraction à la section 5, par. 1, point 2 de la loi sur les produits, qui impose que les produits respectent les règlements produits et que la section 3 a ne désactive pas pour les produits liés à la circulation routière. Cette infraction est punie au titre de la section 37, par. 1, point 1 d’une amende, sauf sanction plus élevée due en vertu d’une autre législation, et la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant des blessures graves ou la mort, récidive, ou infraction systématique commise dans un but lucratif — l’étiquetage des pneumatiques étant le domaine de produits n° 33, dans la fourchette couverte par cette aggravation. Le non-respect des décisions de l’autorité et le fait de se soustraire à son contrôle sont punis sur la même échelle. Les sociétés peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en vertu du chapitre 5 du code pénal. La loi permet également au ministre du commerce de fixer des sanctions pour les règlements produits par arrêté, mais la section 3 a écarte ce pouvoir pour les produits liés à la circulation routière et aucun arrêté de ce type n’a été pris pour l’étiquetage des pneumatiques (section 3 a, section 5, par. 1, point 2 et section 37).
Comment Conphora vous aide
Conphora surveille le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, les actes délégués qui intégreraient les pneumatiques rechapés et de nouveaux paramètres dans l’étiquette, la proposition de simplification de la Commission de 2026 et la loi danoise sur les produits, et met en correspondance votre gamme de pneumatiques avec les exclusions de l’art. 2, les classes C1, C2 et C3, les échelles de classement de l’annexe I et les tolérances de l’annexe VI. Elle signale les lacunes dans l’enregistrement EPREL, le contenu et le format de l’étiquette, la fiche d’information produit, l’affichage au point de vente et en ligne et le contenu promotionnel et de site internet de l’annexe IV avant qu’une inspection d’un point de vente ne les découvre, conserve les preuves et les enregistrements sur cinq ans en un seul endroit, et vous alerte lorsqu’un paramètre, une méthode d’essai, une autorité ou le règlement lui-même change.
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Sources
- Règlement (UE) 2020/740 sur l’étiquetage des pneumatiques, texte consolidé du 5 juin 2020 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2020/740 tel que publié au JO L 177 du 5 juin 2020 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates, rectificatifs et relations pour CELEX 32020R0740 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1222/2009 sur l’étiquetage des pneumatiques, abrogé depuis le 1er mai 2021 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 661/2009 sur la sécurité générale des véhicules à moteur, abrogé depuis le 6 juillet 2022 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/2144 sur la sécurité générale des véhicules à moteur (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, qui crée EPREL (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2018/858 sur la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2022/2065, le règlement sur les services numériques (EUR-Lex)
- COM(2026) 565 final, proposition sur la simplification et une meilleure utilisation des options numériques pour l’étiquetage énergétique et des pneumatiques (EUR-Lex)
- Pneumatiques, l’étiquette européenne des pneumatiques et les obligations du fournisseur et du distributeur (Commission européenne, Energy Efficient Products)
- Informations EPREL pour les fournisseurs de produits (Commission européenne, Energy Efficient Products)
- EPREL, le registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique (Commission européenne)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.