Le HWB en clair
La directive Chaudières à eau chaude (HWB), formellement la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992, était l’une des premières lois communautaires sur l’efficacité énergétique des produits. Adoptée dans le cadre du programme SAVE, elle déterminait les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux d’une puissance nominale d’au moins 4 kW et d’au plus 400 kW (art. 1). Elle suivait la nouvelle approche : la directive fixait des exigences essentielles de rendement, les normes harmonisées donnaient une présomption de conformité, un organisme notifié examinait le type de chaudière, et la chaudière portait le marquage CE et une déclaration CE de conformité (art. 5, art. 7 et les considérants).
L’essentiel appartient désormais à l’histoire. Depuis le 26 septembre 2013, le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission relatif aux exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes a abrogé la directive à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V, sans préjudice des obligations des États membres de la transposer et de l’appliquer jusqu’à ce que les exigences propres du règlement commencent à s’appliquer le 26 septembre 2015 (règlement (UE) n° 813/2013, art. 9 et art. 10). Ce qui subsiste est l’évaluation de la conformité des chaudières et les règles sur les organismes notifiés ; les limites de rendement proviennent désormais du règlement. Pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de chaudières, ce guide couvre donc deux couches : ce que la directive exige encore et ce que le règlement (UE) n° 813/2013 exige à sa place.
Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 92/42/CEE du Conseil (CELEX 31992L0042), le texte consolidé du 26 septembre 2013 montrant les dispositions survivantes, ou le texte consolidé du 21 mars 2008 avec le champ d’application, les définitions et le tableau de rendement tels qu’ils existaient avant l’abrogation.
Champ d’application
La directive couvrait les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux d’une puissance nominale de 4 à 400 kW (art. 1). Une chaudière est l’ensemble corps de chaudière-brûleur combinés destiné à transmettre à l’eau la chaleur dégagée par la combustion ; un appareil est un corps de chaudière destiné à recevoir un brûleur ou un brûleur destiné à être monté sur un corps de chaudière, et les appareils commercialisés séparément portaient également le marquage CE et une déclaration définissant les paramètres leur permettant d’atteindre les niveaux de rendement une fois assemblés (art. 2 et art. 7(3)). Les définitions distinguaient les chaudières standard, dont la température moyenne de l’eau peut être limitée par la conception, les chaudières à basse température fonctionnant en continu à une température de départ de 35 à 40 °C, y compris les chaudières à condensation au combustible liquide, et les chaudières à gaz à condensation conçues pour condenser en permanence une grande partie de la vapeur d’eau contenue dans les gaz de combustion (art. 2).
L’article 3, paragraphe 1, excluait sept groupes : les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées par différents combustibles y compris solides ; les équipements de production instantanée d’eau chaude ; les chaudières conçues pour des combustibles dont les propriétés diffèrent sensiblement des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés, tels que le gaz résiduaire industriel ou le biogaz ; les cuisinières et appareils principalement destinés au chauffage des locaux où ils sont installés, l’eau chaude n’étant qu’une fonction accessoire ; les appareils d’une puissance nominale inférieure à 6 kW à circulation par gravité et conçus uniquement pour la production d’eau chaude sanitaire par accumulation ; les chaudières fabriquées à l’unité ; et, depuis la directive 2004/8/CE, les unités de cogénération telles que définies dans cette directive. La directive 2004/8/CE a elle-même été abrogée à compter du 5 juin 2014 par la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, et la directive 2012/27/UE a été à son tour abrogée avec effet au 12 octobre 2025 par la directive (UE) 2023/1791, la directive refondue sur l’efficacité énergétique, de sorte que les références à la directive 2004/8/CE se lisent désormais comme des références à la directive (UE) 2023/1791, conformément à son tableau de correspondance (art. 3(1) ; directive 2012/27/UE, art. 27(1) ; directive (UE) 2023/1791, art. 38 et annexe XVII). Pour les chaudières à double fonction, les exigences de rendement ne concernaient que la fonction chauffage (art. 3(2)).
Les obligations incombaient au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, et lorsque ni l’un ni l’autre n’y était établi, à la personne qui mettait le produit sur le marché communautaire (annexe III, point 9). Le règlement (UE) n° 813/2013 a un champ plus large : il couvre les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale de 400 kW ou moins, quel que soit le générateur de chaleur, de sorte que les dispositifs à pompe à chaleur, à chaudière électrique et à cogénération de petite taille relèvent du règlement bien qu’ils n’aient jamais relevé de la directive (règlement (UE) n° 813/2013, art. 1(1) et art. 2).
Ce que vous devez faire
Exigences de rendement : hier et aujourd’hui
L’article 5 d’origine exigeait des rendements utiles à la puissance nominale, à une température moyenne de l’eau de chaudière de 70 °C, et à 30 % de charge partielle : pour les chaudières standard au moins 84 + 2 log Pn à puissance nominale et 80 + 3 log Pn à charge partielle, pour les chaudières à basse température 87,5 + 1,5 log Pn dans les deux cas, et pour les chaudières à gaz à condensation 91 + 1 log Pn à puissance nominale et 97 + 1 log Pn à charge partielle, Pn étant la puissance nominale en kW (art. 5(1), texte consolidé de 2008). Le règlement (UE) n° 813/2013 a abrogé ce tableau. Depuis le 26 septembre 2015, les dispositifs de chauffage des locaux et mixtes à combustible jusqu’à 70 kW doivent atteindre une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux d’au moins 86 %, les chaudières de type B1 jusqu’à 10 kW et les chaudières mixtes B1 jusqu’à 30 kW au moins 75 %, et les chaudières de plus de 70 kW jusqu’à 400 kW un rendement utile d’au moins 86 % à 100 % et 94 % à 30 % de la puissance thermique nominale ; les dispositifs mixtes satisfont également à des exigences d’efficacité de chauffage de l’eau et, à compter du 26 septembre 2018, tous les dispositifs satisfont aux limites d’oxydes d’azote (règlement (UE) n° 813/2013, art. 3(2) et annexe II, points 1(a), 2 et 4(a)). Les États membres pouvaient autoriser les dispositifs de chauffage conformes à leurs dispositions nationales existantes jusqu’au 26 septembre 2015 pour le rendement et le bruit, et jusqu’au 26 septembre 2018 pour les oxydes d’azote (règlement (UE) n° 813/2013, art. 8).
Évaluation de la conformité par organisme notifié
L’article 7, paragraphe 2, qui subsiste, certifie la conformité des chaudières produites en série en deux étapes : l’examen du rendement d’un type de chaudière au titre du module B de l’annexe III, et une déclaration de conformité au type approuvé au titre du module C, D ou E de l’annexe IV. Pour les chaudières brûlant des combustibles gazeux, les procédures de rendement sont celles utilisées pour évaluer la conformité aux exigences de sécurité de la directive 90/396/CEE, laquelle a été abrogée par la directive 2009/142/CE et se lit désormais comme le règlement (UE) 2016/426 (art. 7(2) ; directive 2009/142/CE, art. 14 ; règlement (UE) 2016/426, art. 45). Le règlement (UE) n° 813/2013 fait de l’évaluation de la conformité écoconception le contrôle interne de la conception ou le système de management de la directive 2009/125/CE, mais sans préjudice de ces dispositions de la directive, de sorte qu’une chaudière passe toujours par un organisme notifié (règlement (UE) n° 813/2013, art. 4(1)).
Au titre du module B, le fabricant ou son mandataire dépose la demande auprès d’un organisme notifié de son choix, avec une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre organisme notifié n’a reçu la même demande et les documents techniques : une description générale du type, des dessins et schémas de conception et de fabrication, les explications nécessaires à leur compréhension, la liste des normes harmonisées appliquées et des solutions adoptées à défaut, les calculs et examens de conception, et les rapports d’essai (annexe III, points 2 et 3). L’organisme examine les documents et le type, effectue ou fait effectuer les essais nécessaires, et délivre l’attestation d’examen CE de type ou motive son refus ; les modifications susceptibles d’affecter la conformité nécessitent un complément à l’attestation (annexe III, points 4 à 6). Les copies des attestations sont conservées avec les documents techniques pendant au moins 10 ans après la dernière date de fabrication (annexe III, point 9).
Le module C exige que le processus de fabrication maintienne les appareils en conformité avec le type approuvé et les exigences de rendement, avec un organisme notifié examinant des échantillons de produits finis à intervalles aléatoires (annexe IV, module C). Le module D est un système approuvé d’assurance qualité de la production et le module E un système approuvé d’assurance qualité du produit pour le contrôle et les essais finals, chacun évalué par un organisme notifié au moyen d’une visite d’inspection, d’audits périodiques et d’éventuelles visites inopinées, et chacun avec des enregistrements conservés pendant 10 ans (annexe IV, modules D et E). Dans les trois modules, le fabricant ou son mandataire appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration de conformité écrite, accompagnée, au titre des modules D et E, du numéro d’identification de l’organisme notifié (annexe IV, point 1 de chaque module, tel que modifié par la directive 93/68/CEE).
Organismes notifiés
Les États membres informent la Commission et les autres États membres des organismes qu’ils ont désignés, de leurs tâches et des numéros d’identification attribués par la Commission, qui publie la liste au Journal officiel (art. 8(1)). Les organismes doivent satisfaire aux critères minimaux de l’annexe V relatifs à l’indépendance vis-à-vis des concepteurs, fabricants, fournisseurs et installateurs, à l’intégrité professionnelle, au personnel et aux installations, à une rémunération impartiale, à l’assurance de responsabilité civile et au secret professionnel, et un État membre retire une notification lorsqu’un organisme ne satisfait plus à ces critères (art. 8(2), art. 8(3) et annexe V).
Marquage, déclaration et documentation aujourd’hui
Les articles de marquage de la directive ayant été abrogés, le marquage CE et la déclaration CE de conformité d’une chaudière reposent désormais sur la directive 2009/125/CE : avant la mise sur le marché, le fabricant ou son mandataire appose le marquage CE et établit une déclaration contenant les éléments de l’annexe VI de cette directive et faisant référence au règlement (UE) n° 813/2013, et la documentation technique comporte les informations sur le produit énumérées au point 5(b) de l’annexe II du règlement (directive 2009/125/CE, art. 5 ; règlement (UE) n° 813/2013, art. 4(2)). Les documents de conformité sont conservés pendant 10 ans après la fabrication de la dernière unité et produits dans les 10 jours suivant une demande (directive 2009/125/CE, art. 8(3)). Lorsque le fabricant est établi hors de l’Union et n’a pas de mandataire, l’importateur veille à la conformité et conserve la déclaration et la documentation (directive 2009/125/CE, art. 4), et le règlement (UE) 2019/1020 exige un opérateur économique responsable établi dans l’Union pour les produits relevant de la directive écoconception (règlement (UE) 2019/1020, art. 4).
L’étiquette de performance énergétique par classement en étoiles de l’article 6 et de l’annexe II a disparu : la directive 2005/32/CE l’a supprimée à compter du 11 août 2005 car le dispositif n’avait pas produit le résultat escompté (directive 2005/32/CE, considérant 16 et art. 21(1)). Les dispositifs de chauffage des locaux et mixtes jusqu’à 70 kW portent désormais l’étiquette énergétique du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission, que les fournisseurs doivent fournir depuis le 26 septembre 2015 dans le cadre de l’étiquetage énergétique, aujourd’hui le règlement (UE) 2017/1369 (règlement (UE) n° 811/2013, art. 1(1) et art. 3(1) ; règlement (UE) 2017/1369, art. 20).
Contrôles et sanctions
La directive ne comporte aucun article de sanction. Le règlement (UE) 2019/1020 l’inscrit à son annexe I et, parmi les actes d’harmonisation de l’Union dépourvus de dispositions de sanction, à son annexe II, de sorte que les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à ses obligations au titre de l’article 41, et les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des mesures correctives allant de la mise en conformité du produit au retrait, au rappel ou à la destruction, et agir elles-mêmes lorsque l’opérateur ne le fait pas (règlement (UE) 2019/1020, art. 16, art. 41, annexe I, point 7, et annexe II, point 6). Pour les exigences d’écoconception, la directive 2009/125/CE exige des sanctions nationales tenant compte de l’ampleur de la non-conformité et du nombre d’unités non conformes, et sa clause de sauvegarde oblige le fabricant ou le mandataire à mettre fin à l’infraction, avec restriction, interdiction ou retrait en cas de non-conformité persistante (directive 2009/125/CE, art. 7 et art. 20).
Au Danemark, l’arrêté relatif aux exigences de rendement pour les chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux, bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, a été abrogé avec effet au 1er janvier 2020 (bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019, § 1, nr. 1, et § 2). La loi sur l’écoconception, lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, telle que modifiée par la lov nr. 431 du 6 mai 2025, confie le contrôle au ministre de l’Industrie, des Affaires économiques et financières depuis le transfert de compétence de 2018, permet à l’autorité de contrôle d’ordonner la mise en conformité, d’imposer des conditions, d’interdire la mise sur le marché ou la mise à disposition, d’ordonner le retrait, le rappel ou la destruction, d’ordonner la modification ou le retrait de contenu en ligne et de publier ses décisions, et punit d’amendes, au titre du § 15, alinéa 1, le défaut de notification à l’autorité de contrôle d’un produit présumé présenter un risque, le défaut de fourniture des informations demandées par l’autorité ou de l’identité du responsable du produit, la fourniture d’informations inexactes ou trompeuses, le défaut de mandataire ou de lui donner les pouvoirs ou moyens nécessaires lorsqu’il est requis, le refus d’accès pour l’échantillonnage, le manquement à une décision au titre des §§ 11 à 11 b, et l’évitement ou la tentative d’évitement du contrôle, avec confiscation de tout gain économique et responsabilité pénale des entreprises au titre du chapitre 5 du code pénal (§ 10, § 11, § 11 b, § 12 et § 15). Sikkerhedsstyrelsen exerce la surveillance de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique depuis le 1er juillet 2019, les questions d’interprétation des règles relèvent d’Energistyrelsen, et depuis janvier 2026 Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen (l’Agence danoise des entreprises).
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Sources
- Directive 92/42/CEE du Conseil relative aux exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude, texte consolidé du 26 septembre 2013 (EUR-Lex)
- Directive 92/42/CEE du Conseil, texte consolidé du 21 mars 2008 avec les articles ultérieurement abrogés par le règlement (UE) n° 813/2013 (EUR-Lex)
- Directive 92/42/CEE du Conseil telle que publiée au JO L 167 du 22 juin 1992 (EUR-Lex)
- Informations, dates et relations du document CELEX 31992L0042 (EUR-Lex)
- Directive 93/68/CEE du Conseil relative au marquage CE, article 12 modifiant la directive 92/42/CEE (EUR-Lex)
- Directive 2004/8/CE relative à la promotion de la cogénération (EUR-Lex)
- Directive 2005/32/CE établissant un cadre pour les exigences en matière d’écoconception, article 21 modifiant la directive 92/42/CEE (EUR-Lex)
- Directive 2008/28/CE relative aux compétences d’exécution conférées à la Commission, article 2 modifiant la directive 92/42/CEE (EUR-Lex)
- Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission relatif aux exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2016/2282 de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 813/2013 en ce qui concerne les tolérances de vérification (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission relatif à l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (EUR-Lex)
- Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, article 27 abrogeant la directive 2004/8/CE (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique (refonte), article 38 abrogeant la directive 2012/27/UE et tableau de correspondance de l’annexe XVII (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2016/426 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux, article 45 abrogeant la directive 2009/142/CE (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, article 20 abrogeant la directive 2010/30/UE (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Space heaters: ecodesign and energy labelling legislation (Commission européenne, Energy Efficient Products)
- Écoconception et étiquetage énergétique : dispositifs de chauffage des locaux, normes harmonisées (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, LBK nr. 2166 af 29. november 2021, som ændret ved lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation)
- Lov nr. 431 af 6. maj 2025, § 23 modifiant la loi sur l’écoconception (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019 om ophævelse af to bekendtgørelser samt forskrifter på byggeområdet, abrogeant la bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler (Retsinformation)
- Fra 1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og ecodesign (Sikkerhedsstyrelsen)
- Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.