L’ELR en clair
Le règlement-cadre sur l’étiquetage énergétique (ELR), formellement le règlement (UE) 2017/1369, est la loi de l’UE à l’origine de l’étiquette énergétique de A à G. Il établit un cadre pour les produits liés à l’énergie mis sur le marché ou mis en service, prévoyant leur étiquetage et des informations normalisées sur le produit concernant l’efficacité énergétique, la consommation d’énergie et d’autres ressources pendant l’utilisation et les caractéristiques complémentaires, afin que les clients puissent choisir des produits plus efficaces (art. 1, § 1). Le cadre lui-même fixe les rôles, le concept d’étiquette, la base de données produits et le dispositif de mise en application ; les groupes de produits, les designs d’étiquette, les méthodes de mesure et les règles d’affichage sont fixés dans un règlement délégué distinct pour chaque groupe (art. 16).
En tant que règlement, il s’applique directement dans chaque État membre. Il est entré en vigueur le 1er août 2017, le quatrième jour après la publication, et s’applique depuis cette date, où il a abrogé la directive 2010/30/UE ; les obligations du fournisseur relatives à la base de données produits s’appliquent depuis le 1er janvier 2019 (art. 20, § 1, et art. 21). Les actes délégués adoptés au titre de l’ancienne directive restent en vigueur, avec les obligations du nouveau règlement, jusqu’à ce qu’un acte délégué pris au titre de l’article 16 les remplace (art. 20, § 4).
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) 2017/1369 (CELEX 32017R1369), ou le texte consolidé du 1er mai 2021 qui intègre la modification relative aux pneumatiques à l’article 12, paragraphe 2.
Champ d’application
Un produit lié à l’énergie est un bien ou un système ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant l’utilisation, mis sur le marché ou mis en service, y compris les pièces ayant une telle incidence qui sont mises sur le marché pour les clients et destinées à être incorporées dans des produits (art. 2, point 1). Le règlement ne s’applique pas aux produits d’occasion, sauf s’ils sont importés d’un pays tiers, ni aux moyens de transport de personnes ou de marchandises (art. 1, § 2).
Les obligations d’étiquette, de fiche et de base de données ne s’appliquent que lorsqu’un acte délégué couvre le groupe de produits. Les groupes disposant aujourd’hui d’un acte d’étiquetage énergétique sont les appareils de réfrigération, lave-linge et lave-linge séchants, lave-vaisselle, sèche-linge, écrans électroniques y compris téléviseurs, moniteurs et affichage dynamique, sources lumineuses, smartphones et tablettes à écran plat, appareils de chauffage des locaux et mixtes, chauffe-eau et ballons de stockage d’eau chaude, chaudières à combustible solide, appareils de chauffage décentralisés, climatiseurs, fours et hottes domestiques, unités de ventilation résidentielles, appareils de réfrigération à fonction de vente directe et armoires de stockage réfrigérées professionnelles (liste des produits de la Commission ; règlements délégués (UE) 2019/2013 à 2019/2018, 2023/1669, 2023/2534, n° 811/2013, n° 812/2013, 2015/1186, 2015/1187, n° 626/2011, n° 65/2014, n° 1254/2014 et 2015/1094, chacun art. 1). Les pneumatiques sont étiquetés au titre du règlement (UE) 2020/740 mais enregistrés dans la même base de données produits (art. 12, § 2, a), tel que modifié). Pour un groupe de produits sans acte délégué, il n’existe pas d’étiquette, mais aucune étiquette imitant l’étiquette de l’UE ne peut être fournie ou affichée (art. 6, d)) ; la Commission sélectionne les nouveaux groupes selon leur potentiel d’économies et les énumère dans son plan de travail (art. 15 et art. 16, § 2).
Deux rôles portent les obligations. Le fournisseur est un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant non établi dans l’Union, ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union (art. 2, point 14). Le distributeur est un détaillant ou toute autre personne physique ou morale qui offre à la vente, à la location ou à la location-vente, ou qui présente des produits à des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, contre paiement ou non (art. 2, point 13). La vente à distance couvre la vente par correspondance, par catalogue, par internet, par télémarketing ou par toute autre méthode ne permettant pas au client potentiel de voir le produit exposé (art. 2, point 15).
Ce que vous devez faire
L’étiquette et la fiche d’information sur le produit
L’étiquette est un diagramme graphique, imprimé ou électronique, avec une échelle fermée n’utilisant que les lettres A à G, chaque lettre correspondant à une classe, en sept couleurs allant du vert foncé au rouge (art. 2, point 19). Le fournisseur veille à ce que chaque unité mise sur le marché soit accompagnée, gratuitement, d’une étiquette imprimée exacte et d’une fiche d’information sur le produit comme le prescrit l’acte délégué ; l’acte délégué peut permettre que les paramètres de la fiche soient saisis dans la base de données produits à la place, auquel cas le fournisseur imprime la fiche pour le distributeur sur demande, et peut permettre que l’étiquette soit imprimée sur l’emballage (art. 3, § 1). Les distributeurs qui ne disposent pas d’étiquette ou de fiche les demandent au fournisseur, qui les livre dans les cinq jours ouvrables, et peuvent télécharger la fiche depuis la base de données lorsque cette fonction existe (art. 3, § 2, art. 5, § 2, et art. 5, § 3).
Le fournisseur doit garantir l’exactitude des étiquettes et fiches et produire une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer cette exactitude, y compris des rapports d’essai ou d’autres éléments techniques similaires (art. 3, § 3, et art. 2, point 23). Les produits ne peuvent pas être conçus de manière que leur performance soit automatiquement modifiée dans les conditions d’essai pour atteindre une valeur plus favorable, et une fois une unité en service, le fournisseur doit recueillir le consentement explicite du client pour toute mise à jour qui dégraderait un paramètre de l’étiquette, doit expliquer le changement et doit permettre au client de le refuser sans perte de fonctionnalité évitable (art. 3, § 4, et art. 3, § 5). Les normes harmonisées publiées au Journal officiel confèrent une présomption de conformité avec les exigences de mesure et de calcul de l’acte délégué (art. 13).
EPREL, la base de données produits
La Commission établit et gère une base de données produits comportant une partie publique, une partie de conformité et un portail en ligne ; la base de données ne remplace pas les responsabilités des autorités de surveillance du marché (art. 12, § 1). Depuis le 1er janvier 2019, le fournisseur doit saisir, avant de mettre sur le marché une unité d’un nouveau modèle, les informations de l’annexe I : dans la partie publique son nom ou sa marque, son adresse et ses coordonnées, l’identifiant du modèle, l’étiquette sous forme électronique, la classe énergétique et les autres paramètres de l’étiquette ainsi que les paramètres de la fiche d’information sur le produit ; dans la partie de conformité les identifiants des modèles de tous les modèles équivalents déjà mis sur le marché et les parties spécifiques de la documentation technique énumérées à l’article 12, paragraphe 5, à savoir une description générale du modèle, les normes appliquées, les précautions d’assemblage, d’installation, de maintenance ou d’essai, les paramètres techniques mesurés, les calculs effectués avec ceux-ci et les conditions d’essai (art. 4, § 1, art. 12, § 4, art. 12, § 5, et annexe I). Les modèles mis sur le marché entre le 1er août 2017 et le 1er janvier 2019 devaient être enregistrés au plus tard le 30 juin 2019 (art. 4, § 2).
Un produit dont les caractéristiques déterminant l’étiquette changent est un nouveau modèle ; le fournisseur indique dans la base de données lorsqu’il ne met plus d’unités d’un modèle sur le marché, conserve les données de conformité pendant 15 ans après la dernière unité sauf si l’acte délégué fixe une durée plus courte, et les données publiques ne sont jamais supprimées (art. 4, § 4, et art. 4, § 6). La partie de conformité n’est accessible qu’aux autorités de surveillance du marché et à la Commission (art. 12, § 4), et le fournisseur conserve les droits d’accès et de modification sur ses propres entrées, avec un historique des changements (art. 12, § 10). Les kits d’appareils de chauffage au titre des règlements délégués (UE) n° 811/2013, n° 812/2013 et 2015/1187, dont l’étiquette relève de la seule responsabilité du distributeur, sont exemptés de l’obligation d’enregistrement (art. 4, § 5). Le règlement d’exécution (UE) 2024/994 fixe les modalités opérationnelles de la base de données pour les produits liés à l’énergie et pour les pneumatiques (son art. 1).
Affichage et publicité
Le distributeur affiche l’étiquette du fournisseur de manière visible, y compris pour la vente à distance en ligne, pour chaque unité d’un modèle couvert, et met la fiche d’information sur le produit à disposition des clients, y compris sous forme physique au point de vente sur demande (art. 5, § 1). Le fournisseur et le distributeur doivent tous deux faire référence à la classe d’efficacité énergétique et à l’éventail des classes disponibles sur l’étiquette dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique pour un modèle spécifique, comme le prescrit l’acte délégué (art. 6, a)) ; les actes délégués fixent aussi où l’étiquette est montrée, comment elle est fournie en vente à distance et comment la classe apparaît dans la publicité (art. 16, § 3, e), g) et j)). Ni l’un ni l’autre ne peut fournir ou afficher d’autres étiquettes, marques, symboles ou mentions susceptibles d’induire en erreur ou de créer une confusion chez les clients quant à la consommation d’énergie ou de ressources, ni imiter des étiquettes sur des produits sans acte délégué ou sur des produits non liés à l’énergie (art. 6, c) à e)).
Le réétalonnage : des classes A+++ au retour à l’échelle A à G
La Commission devait réétalonner les étiquettes en vigueur au 1er août 2017, afin qu’une échelle homogène de A à G soit rétablie (art. 11, § 1, et art. 11, § 4). Lors de l’introduction ou du réétalonnage d’une étiquette, aucun produit n’est censé relever de la classe A à ce moment-là, et le délai dans lequel la majorité des modèles atteint cette classe doit être d’au moins 10 ans, ou les classes A et B restent vides là où la technologie évolue plus vite (art. 11, § 8, et art. 11, § 9). Les étiquettes reclassées pour les lave-vaisselle, appareils de réfrigération, lave-linge, lave-linge séchants, téléviseurs et lampes devaient être adoptées avant le 2 novembre 2018 et affichées 12 mois après leur entrée en vigueur (art. 11, § 5, b)) ; les six règlements délégués du 11 mars 2019 s’appliquent depuis le 1er mars 2021, les sources lumineuses depuis le 1er septembre 2021 (règlements délégués (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2016, 2019/2017 et 2019/2018, chacun art. 11 ou art. 9 ; 2019/2015, art. 10). Les autres groupes étiquetés au titre de la directive devaient être réétalonnés avant le 2 août 2023 avec un affichage 18 mois après l’entrée en vigueur (art. 11, § 4) ; les smartphones et tablettes ont reçu une étiquette depuis le 20 juin 2025 et les sèche-linge depuis le 1er juillet 2025 (règlement délégué (UE) 2023/1669, art. 8 ; 2023/2534, art. 10). Les appareils de chauffage des locaux, chauffe-eau et chaudières à combustible solide devaient être réexaminés avant le 2 août 2025, avec des étiquettes reclassées adoptées le cas échéant avant le 2 août 2026, et en tout état de cause au plus tard le 2 août 2030 (art. 11, § 5, a)). Ni l’échéance de 2023 ni les échéances pour les appareils de chauffage n’ont été respectées : dans son rapport de mise en œuvre du 24 juin 2026, la Commission indique que les réexamens des climatiseurs, fours et hottes domestiques, unités de ventilation résidentielles, armoires de stockage réfrigérées professionnelles, appareils de chauffage décentralisés, appareils de chauffage des locaux et mixtes, chauffe-eau et chaudières à combustible solide sont toujours en préparation, de sorte que ces groupes conservent leur étiquette actuelle jusqu’à l’application d’un acte délégué reclassé (COM(2026) 319, section 2). Une étiquette est réexaminée à nouveau dès que la Commission estime que 30 % des unités vendues relèvent de la classe A, ou 50 % des classes A et B, et qu’une évolution technologique supplémentaire peut être attendue (art. 11, § 6). Lorsqu’une mesure d’écoconception interdit les classes E, F ou G, ces classes sont affichées en gris (art. 11, § 10).
Lors d’un réétalonnage, le fournisseur fournit à la fois l’étiquette existante et l’étiquette reclassée ainsi que la fiche avec les produits mis sur le marché pendant les quatre mois précédant la date d’affichage fixée par l’acte délégué, et livre les étiquettes reclassées pour les produits antérieurs sur demande dès le début de cette période ; le distributeur remplace les étiquettes exposées, en magasin et en ligne, dans les 14 jours ouvrables suivant la date d’affichage et ne montre jamais l’étiquette reclassée avant cette date (art. 11, § 13, a) à c)). Un distributeur qui ne peut pas obtenir une étiquette reclassée parce que le fournisseur a cessé son activité peut vendre ce stock avec l’ancienne étiquette pendant neuf mois au maximum après la date d’affichage, et lorsque les deux étiquettes exigent des essais différents, le fournisseur peut se dispenser de l’étiquette reclassée pour les unités mises sur le marché avant la période de quatre mois si aucune autre unité de ce modèle ne suit, à nouveau avec un délai de vente de neuf mois (art. 11, § 13, b), i) et ii)).
Obligations par rôle
Les fournisseurs, qu’ils soient fabricant de l’UE, mandataire ou importateur, portent les obligations d’étiquette, de fiche, d’exactitude, de documentation, de base de données, de consentement aux mises à jour, d’anti-contournement et de publicité (art. 3, art. 4 et art. 6). Les distributeurs affichent l’étiquette et la fiche, demandent celles qui manquent, remplacent les étiquettes lors d’un réétalonnage, étiquettent les kits d’appareils de chauffage qu’ils assemblent et respectent les règles de publicité (art. 4, § 5, art. 5, art. 6 et art. 11, § 13). Les deux coopèrent avec les autorités et remédient immédiatement à toute non-conformité, de leur propre initiative ou sur demande (art. 6, b)).
Contrôle et sanctions
L’article 8 applique les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 aux produits couverts ; ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020 à compter du 16 juillet 2021 et se lisent comme des renvois à ce règlement, qui inscrit le règlement (UE) 2017/1369 à son annexe I (règlement (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 et annexe I, point 68). Les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès du fournisseur les frais de contrôle documentaire et d’essai physique lorsqu’un produit n’est pas conforme (art. 8, § 5). Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un produit présente un risque pour les intérêts publics que le règlement protège, elle évalue le produit, exige que le fournisseur ou le distributeur prenne des mesures correctives, le retire ou le rappelle dans un délai proportionné au risque, et si l’opérateur n’agit pas, prend des mesures provisoires pour en interdire ou en restreindre la disponibilité, le retirer ou le rappeler et en informe la Commission et les autres États membres, dont les objections sont réglées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 9 et art. 10). Les mesures s’étendent à toutes les unités du modèle non conforme et de ses modèles équivalents à moins que le fournisseur ne démontre leur conformité (art. 10, § 5).
Les sanctions sont nationales : les États membres arrêtent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et des mécanismes de mise en application (art. 7, § 4). Au Danemark, la produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse nr. 186 af 2. februar 2022) complète le règlement et le règlement (UE) 2019/1020, désigne l’Erhvervsministeren ou l’autorité qu’il habilite comme autorité de contrôle, lui permet d’exiger des fournisseurs qu’ils testent les produits à leurs frais lorsqu’ils échouent, de pénétrer dans les locaux commerciaux sans décision judiciaire, de délivrer des påbud pour mettre le produit en conformité, pour faire cesser une commercialisation trompeuse, pour le retirer ou le rappeler, des forbud contre sa mise sur le marché, des injonctions aux titulaires d’interfaces en ligne de modifier ou de retirer du contenu et, par décision judiciaire, le blocage, et de publier les résultats ; le non-respect des obligations du fournisseur aux articles 3, 4 et 12, paragraphe 5, des obligations du distributeur à l’article 5 ou des obligations publicitaires à l’article 6 est puni d’une amende (§ 2, § 3, § 4, § 5, § 5 b, § 5 c, § 8 et § 12). L’arrêté nr. 1322 af 9. juni 2021 désigne la Sikkerhedsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 2) ; la Sikkerhedsstyrelsen réalise la surveillance du marché de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour le compte de l’Energistyrelsen depuis le 1er août 2018, inspecte les magasins et boutiques en ligne, vérifie la documentation des fournisseurs et teste les produits dans des laboratoires accrédités, et fait partie de l’Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026, tandis que l’Energistyrelsen conserve la responsabilité générale d’élaborer et d’interpréter les règles et est l’autorité danoise responsable de la base de données EPREL. Les décisions de l’autorité de contrôle peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Energiklagenævnet dans un délai de quatre semaines (§ 11 de la loi ; § 7 de l’arrêté).
Comment Conphora vous aide
Conphora surveille l’ELR et chaque règlement délégué adopté à son titre, et met en correspondance vos produits avec les obligations d’étiquette, de fiche d’information sur le produit, de documentation technique et d’EPREL de leur groupe, en signalant les lacunes avant qu’une inspection en magasin ou un contrôle documentaire ne les détecte. La plateforme conserve ensemble les données enregistrées et la documentation par modèle, et vous alerte lorsqu’un acte délégué est adopté, qu’une date d’affichage de réétalonnage approche ou que le plan de travail de la Commission atteint votre groupe de produits.
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Sources
- Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, texte consolidé du 1er mai 2021 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2017/1369, tel que publié au JO L 198 du 28 juillet 2017 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2020/740 sur l’étiquetage des pneumatiques, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement d’exécution (UE) 2024/994 de la Commission sur les modalités opérationnelles d’EPREL (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2019/2013 sur les écrans électroniques (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2019/2014 sur les lave-linge et lave-linge séchants (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2019/2015 sur les sources lumineuses (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2019/2016 sur les appareils de réfrigération (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2019/2017 sur les lave-vaisselle (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2019/2018 sur les appareils de réfrigération à fonction de vente directe (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2023/1669 sur les smartphones et tablettes à écran plat (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2023/2534 sur les sèche-linge domestiques (EUR-Lex)
- Rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1369, COM(2026) 319 (EUR-Lex)
- Comprendre l’étiquette énergétique (Commission européenne)
- Liste des produits au titre de la directive 2009/125/CE et du règlement (UE) 2017/1369 (Commission européenne)
- EPREL, le registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique (Commission européenne)
- Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sådan foregår kontrol med energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)
- Produktenergimærkningsloven, lovbekendtgørelse nr. 186 af 2. februar 2022 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 9. juni 2021 om kontrol af energimærkning af energirelaterede produkter (Retsinformation)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.