Le TexR en termes simples
Le règlement Textile (TexR), formellement le règlement (UE) n° 1007/2011, est le corpus de règles unique de l’UE sur la manière dont la composition en fibres des textiles doit être décrite aux acheteurs. Il fixe les dénominations de fibres textiles qui peuvent être utilisées, la manière dont la composition en fibres doit être étiquetée ou marquée, la manière dont les produits contenant des parties non textiles d’origine animale doivent être signalés, et la manière dont la composition est déterminée par analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres, avec le double objectif d’un marché intérieur qui fonctionne et d’une information exacte pour les consommateurs (art. 1er). En tant que règlement, il s’applique directement dans chaque État membre sans transposition (art. 28).
Il a remplacé trois directives, la 73/44/CEE sur l’analyse des mélanges ternaires, la 96/73/CE sur les mélanges binaires et la 2008/121/CE sur les dénominations textiles, avec effet au 8 mai 2012 (art. 27). Les produits textiles conformes à la directive 2008/121/CE et mis sur le marché avant cette date pouvaient encore être vendus jusqu’au 9 novembre 2014 (art. 26). Le règlement est entré en vigueur le 7 novembre 2011, et le pouvoir de la Commission de modifier les annexes court par périodes de cinq ans à compter de cette date (art. 22, paragraphe 2, et art. 28).
Texte officiel Lisez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) n° 1007/2011 (CELEX 32011R1007), ou le texte consolidé du 15 février 2018 qui intègre les deux nouvelles dénominations de fibres, la dénomination croate de la laine et le rectificatif de 2015.
Champ d’application
Le règlement s’applique aux produits textiles lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché de l’Union (art. 2, paragraphe 1). Un produit textile est tout produit brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné composé exclusivement de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage (art. 3, paragraphe 1, point a)). Une fibre textile est une unité de matière dont la souplesse, la finesse et le rapport longueur/largeur la rendent apte à un usage textile, ou une lame ou un tube souple d’une largeur apparente d’au plus 5 mm fabriqué à partir des substances utilisées pour les fibres du tableau 2 (art. 3, paragraphe 1, point b)).
Quatre groupes sont traités de la même manière que les produits textiles : les produits contenant au moins 80 % en poids de fibres textiles ; les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols contenant au moins 80 % en poids de composants textiles ; les composants textiles de la couche supérieure des revêtements de sol multicouches, des revêtements de matelas et des revêtements d’articles de camping, à condition que ces composants représentent au moins 80 % en poids de la couche ou du revêtement ; et les textiles incorporés dans d’autres produits et en faisant partie intégrante, lorsque leur composition est précisée (art. 2, paragraphe 2). Deux situations échappent entièrement au règlement : les produits textiles confiés en sous-traitance à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant sur des matières fournies sans transfert de propriété à titre onéreux, et les produits textiles sur mesure confectionnés par des tailleurs indépendants (art. 2, paragraphes 3 et 4).
Les définitions de mise à disposition sur le marché, mise sur le marché, fabricant, importateur, distributeur, opérateurs économiques, norme harmonisée, surveillance du marché et autorité de surveillance du marché sont empruntées à l’article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 (art. 3, paragraphe 2). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 a supprimé de cet article les définitions de mise à disposition, mise sur le marché, surveillance du marché et autorité de surveillance du marché, ainsi que ses articles 15 à 29, de sorte que ces termes se lisent comme les définitions correspondantes du règlement (UE) 2019/1020 ; les définitions de fabricant, importateur, distributeur, opérateurs économiques et norme harmonisée demeurent dans le règlement (CE) n° 765/2008 (règlement (UE) 2019/1020, art. 39). Un distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l’étiquette ou modifie le contenu de l’étiquette est considéré comme un fabricant (art. 15, paragraphe 2).
Ce que vous devez faire
Dénominations de fibres
Seules les dénominations de fibres textiles énumérées à l’annexe I peuvent être utilisées pour décrire les compositions en fibres sur les étiquettes et marquages (art. 5, paragraphe 1). L’annexe I contient 50 dénominations : 18 fibres naturelles au tableau 1, de la laine, des poils d’animaux nommés, de la soie, du coton et du lin jusqu’au jute, à la coco, à la ramie, au sisal, au henequen et au maguey, et 32 fibres chimiques et autres au tableau 2, de l’acétate, du cupro, du modal, de la viscose et du lyocell jusqu’au polyamide, au polyester, à l’élasthanne et à l’élastolefine jusqu’à la mélamine, une entrée générique pour les fibres nommées d’après leur matière telle que le métal ou le papier, le polypropylène/polyamide bicomposant (n° 49, ajouté par le règlement délégué (UE) n° 286/2012) et le polyacrylate (n° 50, ajouté par le règlement délégué (UE) 2018/122). Chaque dénomination est réservée aux fibres dont la nature correspond à la description de l’annexe, ne peut être utilisée pour d’autres fibres seule ou comme racine ou adjectif, et « soie » ne peut être utilisée pour décrire la forme ou la présentation d’un fil continu (art. 5, paragraphe 2). Un fabricant, ou une personne agissant en son nom, peut demander à la Commission d’ajouter une nouvelle dénomination avec une fiche technique conforme à l’annexe II (art. 6).
Composition complète en poids, par ordre décroissant
Un produit textile doit être étiqueté ou marqué avec la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres constitutives par ordre décroissant (art. 9, paragraphe 1). Une fibre représentant jusqu’à 5 % du poids total, ou des fibres représentant collectivement jusqu’à 15 %, peuvent être désignées comme autres fibres avec leur pourcentage total lorsqu’elles ne peuvent pas être facilement précisées au moment de la fabrication ; les fibres ne figurant pas encore à l’annexe I peuvent toujours être désignées ainsi (art. 9, paragraphes 2 et 5). Un produit à chaîne pure coton et à trame pure lin dans lequel le lin représente au moins 40 % du tissu non apprêté peut être appelé union coton et lin avec la précision chaîne pure coton, trame pure lin (ou lin) (art. 9, paragraphe 3), et les produits dont la composition est difficile à préciser au moment de la fabrication peuvent être étiquetés fibres mélangées ou composition textile non précisée (art. 9, paragraphe 4).
Seuls les produits composés exclusivement de la même fibre peuvent être étiquetés « 100 % », « pur » ou « tout », et ces termes ou des termes similaires ne peuvent être utilisés pour d’autres produits ; un produit comportant au plus 2 % de fibres étrangères, ou 5 % après cardage, peut encore être traité comme monofibre lorsque la quantité est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et n’est pas ajoutée systématiquement (art. 7). Les dénominations de laine vierge de l’annexe III, en danois ren, ny uld, sont réservées à la laine n’ayant jamais été incorporée auparavant dans un produit fini, non filée ni feutrée au-delà de ce que le produit exige et non endommagée par le traitement ou l’usage ; elles ne peuvent décrire la laine dans un mélange que si toute la laine y a droit, qu’elle représente au moins 25 % du mélange et, dans un mélange cardé, qu’elle n’est mélangée qu’avec une seule autre fibre, et les fibres étrangères dans de tels produits ne peuvent dépasser 0,3 % (art. 8).
Les fibres purement décoratives, visibles et isolables jusqu’à 7 % du poids du produit fini et les fibres métalliques ou autres antistatiques jusqu’à 2 % n’ont pas besoin d’être comptabilisées, calculées séparément pour la chaîne et la trame dans l’union coton et lin (art. 10). Un produit comportant deux composants textiles ou plus de composition en fibres différente doit indiquer la composition de chaque composant, sauf si le composant ne constitue pas une doublure principale et représente moins de 30 % du poids total ; les produits de même composition formant normalement une seule unité peuvent partager une seule étiquette (art. 11). L’annexe IV fixe des règles particulières pour la corsetterie, les textiles imprimés au moyen de la technique de la disparition et les textiles brodés, les fils d’âme et de gaine, les velours et peluches, et les tapis dont l’envers et l’endroit diffèrent (art. 13).
Parties non textiles d’origine animale
Lorsqu’un produit textile contient des parties non textiles d’origine animale, cuir, fourrure, corne, os ou similaire, l’étiquetage ou le marquage doivent porter la mention « Contient des parties non textiles d’origine animale » chaque fois que le produit est mis à disposition sur le marché, et la mention ne doit pas induire en erreur et doit être facile à comprendre pour le consommateur (art. 12). Les parties non textiles elles-mêmes sont exclues de la composition en fibres (annexe VII, point a) i)).
Étiquettes, marquages, langue et vente en ligne
Les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués de leur composition en fibres chaque fois qu’ils sont mis à disposition sur le marché, et l’étiquetage ou le marquage doivent être durables, facilement lisibles, visibles et accessibles, avec une étiquette solidement fixée (art. 14, paragraphe 1). Entre opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement, et pour les livraisons aux pouvoirs adjudicateurs publics, les étiquettes peuvent être remplacées ou complétées par des documents commerciaux d’accompagnement indiquant clairement les dénominations de fibres et la composition, sans abréviations autres qu’un code de traitement mécanisé ou des abréviations définies par des normes internationales et expliquées dans le document (art. 14, paragraphes 2 et 3).
Les descriptions de composition doivent figurer dans les catalogues, la documentation commerciale, l’emballage, les étiquettes et les marquages en caractères facilement lisibles, visibles, clairs et uniformes de taille, de style et de police, et doivent être clairement visibles pour le consommateur avant l’achat, y compris lorsque l’achat se fait par voie électronique (art. 16, paragraphe 1). Les marques et raisons sociales peuvent figurer immédiatement avant ou après la composition, et doivent le faire lorsqu’elles contiennent une dénomination de l’annexe I ou une dénomination susceptible d’être confondue avec elle ; toute autre information est présentée séparément (art. 16, paragraphe 2, et art. 15, paragraphe 4). L’étiquetage ou le marquage doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre où le produit est mis à disposition du consommateur, sauf disposition contraire de cet État membre (art. 16, paragraphe 3). Le Danemark exige le danois : arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 16, en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
Dérogations
Pour les 42 produits énumérés à l’annexe V, des brassards de maintien de manches, bracelets de montre, étiquettes et badges jusqu’aux jouets, parties textiles de chaussures, produits funéraires, produits jetables, textiles de protection et de sécurité, voiles, vêtements pour animaux et drapeaux, l’indication des dénominations de fibres ou de la composition n’est pas requise, mais les articles 11, 14, 15 et 16 s’appliquent intégralement lorsqu’une marque ou une raison sociale contient une dénomination de l’annexe I ou une dénomination susceptible d’être confondue avec elle (art. 17, paragraphe 2). Les 19 produits de l’annexe VI, parmi lesquels les serpillières, chiffons de nettoyage, ceintures, lacets, rubans, élastiques, mouchoirs, fils à coudre, à repriser et à broder présentés pour la vente au détail et ruban à rideaux, peuvent être mis à disposition ensemble avec une seule étiquette collective lorsqu’ils sont de même type et de même composition, et le tissu vendu au mètre peut indiquer la composition sur la pièce ou le rouleau, à condition que la composition soit portée à la connaissance de chaque acheteur jusqu’au consommateur (art. 17, paragraphes 3 à 5).
Obligations par rôle
Lors de la mise sur le marché d’un produit textile, le fabricant doit garantir la fourniture de l’étiquette ou du marquage et l’exactitude de ses informations ; si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur assume cette obligation (art. 15, paragraphe 1). Un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l’étiquette ou en modifie le contenu (art. 15, paragraphe 2), et doit, lors de la mise à disposition d’un produit, veiller à ce qu’il porte l’étiquetage ou le marquage prescrit (art. 15, paragraphe 3). Tous doivent veiller à ce que les autres informations fournies avec le produit ne puissent être confondues avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition (art. 15, paragraphe 4).
Comment la composition est vérifiée
Les autorités de surveillance du marché vérifient que la composition en fibres est conforme aux informations fournies (art. 18) en utilisant les méthodes d’analyse quantitative de l’annexe VIII ou les normes harmonisées qui y seront introduites, après retrait des éléments énumérés à l’annexe VII, tels que les parties non textiles, les lisières, les étiquettes, les garnitures, les matières grasses, les apprêts et les encollages, et en appliquant les tolérances d’humidité convenues de l’annexe IX à la masse anhydre de chaque fibre (art. 19). Les fibres étrangères inférieures à 2 % du poids total, ou 5 % pour les produits cardés, n’ont pas besoin d’être indiquées lorsqu’elles sont techniquement inévitables et non ajoutées systématiquement, une tolérance de fabrication de 3 % du poids total des fibres s’applique entre la composition déclarée et l’analyse, calculée séparément pour chaque fibre et pour le chiffre des autres fibres et le pourcentage de laine, et les deux tolérances ne peuvent être combinées que lorsque les fibres étrangères constatées sont du même type chimique qu’une fibre étiquetée (art. 20, paragraphes 2 à 4). Lorsqu’un procédé de fabrication nécessite des tolérances plus élevées, le fabricant doit demander l’autorisation de la Commission avant de mettre le produit sur le marché, laquelle n’est accordée que dans des cas exceptionnels et justifiés (art. 20, paragraphe 5).
Contrôle et sanctions
Le règlement ne comporte pas d’article de sanctions ; il repose sur la surveillance du marché (art. 18). Depuis le 16 juillet 2021, le cadre applicable est le règlement (UE) 2019/1020, qui cite le règlement Textile dans son annexe I (point 40) et, en tant qu’acte dépourvu de dispositions de sanctions propres, dans son annexe II (point 17) : lorsqu’un produit n’est pas conforme, l’autorité exige des mesures correctives appropriées et proportionnées dans un délai déterminé, y compris la mise en conformité du produit, l’empêchement de sa mise à disposition, ou son retrait ou son rappel, et, si l’opérateur n’agit pas, veille à ce que le produit soit retiré, rappelé ou que sa mise à disposition soit interdite ou restreinte (règlement (UE) 2019/1020, art. 16). Les États membres fixent des sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 41).
Au Danemark, le règlement est appliqué en vertu de la loi sur les produits et la surveillance du marché (produktloven, lovbekendtgørelse n° 22 du 8 janvier 2026), qui le cite au § 2, al. 1, n° 38, et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle au § 9. Le travail est effectué par son département Markedsovervågning, l’ancien Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen en janvier 2026, qui poursuit les mêmes missions en contrôlant l’étiquetage textile en ligne et en magasin. L’autorité peut prononcer une interdiction temporaire (§ 13), des injonctions (§ 14) et une interdiction de mise à disposition du produit (§ 16). L’arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 ajoute l’exigence de langue danoise (§ 16) et permet à l’autorité d’ordonner une correction lorsque les produits textiles sont dépourvus d’étiquetage en danois ou ne sont pas conformes au règlement (§ 17). Le défaut d’étiquetage des produits textiles en danois ou de respect des obligations de l’opérateur au titre du règlement est puni d’une amende en vertu de l’arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 18 ; le non-respect d’une injonction ou d’une interdiction de l’autorité est puni d’une amende en vertu du § 37, al. 1, de la loi sur les produits, pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de deux ans dans des circonstances aggravantes telles qu’un danger pour la sécurité ou la santé, la récidive ou des infractions systématiques à but lucratif (§ 37, al. 2) ; les sociétés peuvent être tenues responsables (§ 37, al. 5).
Ce qui évolue
La Commission a annoncé une révision du règlement visant à introduire un ensemble unique de règles d’étiquetage pour les produits textiles et connexes, avec un étiquetage numérique en complément des étiquettes physiques et, à la lumière de la stratégie de l’UE pour des textiles durables et circulaires, un accent mis sur les informations pertinentes sur le plan environnemental. Un appel à contributions s’est déroulé du 3 août au 30 septembre 2023, une consultation publique du 19 décembre 2023 au 15 avril 2024 et un atelier des parties prenantes a eu lieu le 18 octobre 2024 ; la page de la Commission indique que la proposition est prévue pour le deuxième trimestre 2026 et ne mentionne aucune proposition adoptée. En attendant qu’un nouvel acte soit adopté et s’applique, le règlement (UE) n° 1007/2011 tel que consolidé le 15 février 2018 reste le droit en vigueur.
Comment Conphora vous aide
Conphora surveille le règlement Textile, ses actes délégués et la révision annoncée, et met en correspondance vos produits textiles avec les exigences, en signalant les lacunes dans la dénomination des fibres, la déclaration de composition, les tolérances, la mention d’origine animale et la couverture linguistique de chaque marché avant qu’elles ne deviennent des problèmes de conformité. La plateforme vous aide à conserver les spécifications du fournisseur et les rapports d’essai derrière chaque étiquette et vous alerte lorsqu’une nouvelle dénomination de fibre est ajoutée ou que la révision devient loi.
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Sources
- Règlement (UE) n° 1007/2011 sur les dénominations des fibres textiles et l’étiquetage, texte consolidé du 15 février 2018 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 1007/2011 tel que publié au JO L 272 du 18 octobre 2011 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour CELEX 32011R1007 (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) n° 286/2012 de la Commission ajoutant le polypropylène/polyamide bicomposant (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil adaptant les actes de l’Union à l’adhésion de la Croatie (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2018/122 de la Commission ajoutant le polyacrylate et mettant à jour les annexes II, VI, VIII et IX (EUR-Lex)
- Rectificatif du 18 septembre 2015 au règlement (UE) n° 1007/2011, article 10, paragraphe 3 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 765/2008, dont l’article 2 fournit les définitions appliquées par le règlement Textile (EUR-Lex)
- Législation sur l’étiquetage textile (Commission européenne, DG GROW)
- Révision du règlement (UE) n° 1007/2011 (Commission européenne, DG GROW)
- Étiquettes textiles (L’Europe est à vous, Commission européenne)
- Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen)
- Produktloven, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.