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AerD Étiquetage et emballage 10 min

AerD : Directive Aérosols (Directive 75/324/CEE du Conseil), expliqué

La directive Aérosols harmonise construction, remplissage, essais, classification d'inflammabilité et étiquetage des générateurs aérosols dès 50 ml, avec obligation d'apposer le symbole epsilon inversé. Transposée au 21 novembre 1976, modifiée par la directive (UE) 2016/2037 dont la limite de 15 bar pour gaz comprimés non inflammables s'applique depuis le 12 février 2018.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 14 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les récipients non réutilisables en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et munis d'un dispositif de libération permettant d'expulser le contenu sous forme de particules en suspension dans un gaz, de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide
  • Les générateurs d'une capacité maximale de 50 ml ou plus, jusqu'aux limites de l'annexe : 1 000 ml pour le métal, 220 ml pour le verre revêtu de matière plastique ou autrement protégé, 150 ml pour le verre non protégé, et les mêmes limites pour les générateurs en plastique selon qu'ils peuvent éclater ou non en éclats
  • Les aérosols courants et professionnels tels que les déodorants, laques pour cheveux, peintures en aérosol, lubrifiants, sprays nettoyants, mousses, gels et insecticides, quel que soit leur contenu, la directive ne prévoyant aucune exclusion par type de produit
  • La personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol, qui appose le symbole « 3 » (epsilon inversé) et répond de l'analyse des dangers, de la construction, des essais et de l'étiquetage
  • Le danger lié à la pression (pressions d'essai et d'éclatement, limites de remplissage, essais finaux) et le danger d'inflammabilité (classification non inflammable, inflammable ou extrêmement inflammable et éléments d'étiquette CLP correspondants), ainsi que le risque d'inhalation dans l'analyse des dangers

Produits dérivés et en aval

  • Le symbole « 3 » (epsilon inversé) est le marquage de conformité propre à la directive, apposé par la personne responsable de la mise sur le marché ; la directive ne prévoit ni marquage CE, ni déclaration UE de conformité, ni organisme notifié, et les États membres doivent empêcher les marquages susceptibles d'être confondus avec le symbole (art. 3, art. 8, § 1, point b), et art. 9)
  • La directive n'est pas alignée sur le nouveau cadre législatif : elle ne définit ni fabricant, ni importateur, ni distributeur, et l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 relatif à un opérateur économique responsable dans l'Union ne s'y applique pas, la directive 75/324/CEE du Conseil ne figurant pas parmi les actes énumérés à l'article 4, paragraphe 5, de ce règlement ; la surveillance du marché suit néanmoins le règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive à son annexe I (point 4) et à son annexe II (règlement (UE) 2019/1020, art. 4, § 5, annexe I et annexe II)
  • L'étiquetage s'applique sans préjudice du règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : la classe d'inflammabilité fixée par l'annexe détermine les éléments d'étiquette de catégorie d'aérosol CLP et la mention d'avertissement que porte le générateur, et la mention P102 est ajoutée pour les produits destinés aux consommateurs (art. 8, § 1, et annexe, point 2.2)
  • Les générateurs aérosols couverts par la directive sont exclus de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression (directive 2014/68/UE, art. 1er, § 2, point d))
  • L'annexe cite la directive 94/55/CE pour la méthode d'essai final à froid et pour l'autorité compétente qui approuve les méthodes d'essai final alternatives ; cette directive a été abrogée à compter du 30 juin 2009 par la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, de sorte que les références s'entendent comme visant les dispositions de l'ADR appliquées par la directive 2008/68/CE et l'autorité désignée en vertu de celle-ci (annexe, points 6.1.4.1, c), et 6.1.4.3, e) ; directive 2008/68/CE, art. 12, § 1)
  • Les États membres peuvent subordonner la commercialisation sur leur territoire à la condition que le libellé de l'étiquette soit rédigé dans leur ou leurs langues nationales ; le Danemark exige le danois (art. 8, § 2 ; arrêté n° 247 du 14 mars 2014, § 5)

Rôles au titre de l’acte

Personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol

Le principal débiteur d'obligations au titre de la directive, non autrement défini : la personne qui appose le symbole « 3 » (epsilon inversé) en preuve de conformité, dont le nom et l'adresse ou la marque figurent sur le générateur, qui doit analyser les dangers et concevoir, construire et tester le générateur en conséquence, qui garantit les essais du point 6.1 de l'annexe, et qui tient la méthode de chaleur de combustion et toute approbation d'une méthode d'essai final alternative disponibles à l'adresse figurant sur l'étiquette.

Source · Art. 3, Art. 8(1)(a), Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
Fabricant ou conditionneur du générateur aérosol

La directive ne définit ni fabricant ni conditionneur : l'annexe ne nomme le fabricant que pour l'essai de chute des récipients en verre protégé (point 6.1.3), et l'article 8, paragraphe 1, point c), exige des marquages de code permettant d'identifier le lot de remplissage. Un conditionneur ou un fabricant de boîtes qui commercialise le générateur sous son propre nom et sa propre adresse est la personne responsable de la mise sur le marché et assume toutes les obligations de ce rôle ; à défaut, il effectue la construction et les essais que la personne responsable de la mise sur le marché doit garantir.

Source · Art. 3, Art. 8(1)(a) and (c), Annex, points 6.1.3 and 6.1
Importateur

Non défini par la directive, antérieure au nouveau cadre législatif. Un importateur dont le nom et l'adresse ou la marque figurent sur le générateur est la personne responsable de la mise sur le marché au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a), et doit être en mesure de démontrer que l'analyse des dangers, les essais et l'étiquetage ont été réalisés ; l'obligation d'opérateur économique responsable de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ne s'étend pas aux générateurs aérosols, la directive ne figurant pas à l'article 4, paragraphe 5, de ce règlement.

Source · Art. 3 and Art. 8(1)(a)Source · Art. 4(5)
Distributeur (grossiste ou détaillant)

Non défini par la directive, qui vise la personne responsable de la mise sur le marché. La loi nationale de transposition atteint le reste de la chaîne : l'arrêté danois s'applique aux personnes responsables de la mise sur le marché des aérosols ou de leur mise à disposition sur le marché, ainsi qu'aux autres personnes tenues au titre de son annexe 1, et n'autorise la mise sur le marché ou la mise à disposition des aérosols que s'ils satisfont à l'annexe.

Source · § 3 and § 4Source · Art. 3 and Art. 8

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AerD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Générateur aérosol d'une capacité maximale inférieure à 50 ml (échantillons, formats de voyage) · tous · tous Hors champ d’application La directive ne s'applique pas aux générateurs aérosols d'une capacité maximale inférieure à 50 ml ; la législation générale sur la sécurité des produits et la législation relative aux produits chimiques peuvent néanmoins s'appliquer à ces produits. Source · Art. 1
  2. Récipient dépassant la limite de capacité de l'annexe pour sa matière (métal au-delà de 1 000 ml, verre protégé au-delà de 220 ml, verre non protégé au-delà de 150 ml) · tous · tous Hors champ d’application Les générateurs d'une capacité maximale supérieure à la limite fixée pour leur matière, 1 000 ml pour le métal (point 3.1), 220 ml pour le verre protégé (point 4.1.1), 150 ml pour le verre non protégé (point 4.2.1) et les limites correspondantes pour le plastique (points 5.1 et 5.2), sortent du champ de la directive ; d'autres législations relatives à la pression ou au transport peuvent alors s'appliquer. Source · Art. 1 and Annex, points 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 and 5.2
  3. Récipient sous pression rechargeable ou réutilisable (flacon pulvérisateur rechargeable, cartouche de gaz, bouteille) · tous · tous Hors champ d’application Un générateur aérosol est par définition un récipient non réutilisable ; les récipients sous pression rechargeables ou réutilisables ne sont pas des générateurs aérosols au sens de la directive et relèvent à la place de la directive relative aux équipements sous pression, de la réglementation sur les équipements sous pression transportables ou de l'ADR. Source · Art. 2
  4. Générateur aérosol métallique (boîte en fer-blanc ou en aluminium) d'une capacité totale de 50 ml à 1 000 ml, Générateur aérosol en verre revêtu de plastique ou autrement protégé de façon permanente, de 50 ml à 220 ml, Générateur aérosol en verre non protégé de 50 ml à 150 ml, rempli de gaz liquéfié ou dissous, Générateur aérosol en matière plastique (traité comme du verre protégé ou non protégé selon qu'il peut éclater en éclats), Aérosol médicinal, cosmétique, alimentaire ou biocide dans un récipient relevant de la définition de la directive · Personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol, Fabricant ou conditionneur du générateur aérosol, Importateur · tous Dans le champ d’application Un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz sous pression et muni d'un dispositif de libération, d'une capacité de 50 ml ou plus et dans la limite de capacité fixée pour sa matière, est un générateur aérosol quel que soit son contenu ; la personne responsable de la mise sur le marché (en pratique le conditionneur, le propriétaire de la marque ou l'importateur dont le nom figure sur la boîte) doit analyser les dangers, respecter les règles de construction, de pression et de remplissage, réaliser les essais, classer l'inflammabilité, étiqueter conformément au CLP et apposer le symbole « 3 ». Il n'existe aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 8 and Annex, points 2, 2.1, 2.2, 3 to 6
  5. Aérosol à contenu ou gaz propulseur inflammable (par exemple butane, propane, éther diméthylique ou un liquide inflammable), Aérosol à gaz propulseur comprimé ou dissous non inflammable (azote, air comprimé, dioxyde de carbone) · Personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol, Fabricant ou conditionneur du générateur aérosol, Importateur · tous Dans le champ d’application Le gaz propulseur détermine la classification et la limite de pression, et non l'applicabilité : les aérosols sont classés non inflammables, inflammables ou extrêmement inflammables au titre du point 1.9 de l'annexe et étiquetés avec la catégorie d'aérosol CLP correspondante, et les générateurs métalliques peuvent atteindre 12 bar à 50 °C avec un gaz liquéfié inflammable, 13,2 bar avec un gaz liquéfié non inflammable et 15 bar avec un gaz comprimé ou dissous non inflammable. Source · Annex, points 1.8, 1.9, 2.2 and 3.1.2
  6. Générateur aérosol métallique (boîte en fer-blanc ou en aluminium) d'une capacité totale de 50 ml à 1 000 ml, Générateur aérosol en verre revêtu de plastique ou autrement protégé de façon permanente, de 50 ml à 220 ml, Générateur aérosol en verre non protégé de 50 ml à 150 ml, rempli de gaz liquéfié ou dissous, Générateur aérosol en matière plastique (traité comme du verre protégé ou non protégé selon qu'il peut éclater en éclats), Aérosol à contenu ou gaz propulseur inflammable (par exemple butane, propane, éther diméthylique ou un liquide inflammable), Aérosol à gaz propulseur comprimé ou dissous non inflammable (azote, air comprimé, dioxyde de carbone), Aérosol médicinal, cosmétique, alimentaire ou biocide dans un récipient relevant de la définition de la directive · Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Cela dépend La directive elle-même ne vise que la personne responsable de la mise sur le marché ; le point de savoir si un grossiste ou un détaillant porte des obligations dépend de la loi nationale de transposition. Au Danemark, l'arrêté couvre les personnes qui mettent des aérosols à disposition sur le marché, de sorte qu'un distributeur ne peut fournir que des générateurs conformes à l'annexe et portant le marquage requis en danois. Source · § 3, § 4 and § 5Source · Art. 3 and Art. 8(2)
  7. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité de la directive dépend du caractère non réutilisable du récipient, en métal, en verre ou en matière plastique, contenant un gaz sous pression et muni d'un dispositif de libération, du fait que sa capacité maximale soit de 50 ml ou plus et reste dans la limite fixée pour sa matière, et du rôle que l'opérateur occupe à l'égard de la mise sur le marché du générateur. Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3

Dates clés

  1. Directive 75/324/CEE du Conseil adoptée ; publiée au JO L 147 du 9 juin 1975 Source · title and signature block
  2. Notifiée aux États membres et entrée en vigueur ; le délai de transposition de 18 mois court à compter de cette date Source · Art. 11(1) and the dates in the document information
  3. Date limite pour les États membres pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive Source · Art. 11(1) and the dates in the document information
  4. Directive 94/1/CE en vigueur : étiquetage d'inflammabilité et dérogation de l'article 9 bis pour les contenus sans risque d'inflammation (toutes deux ensuite remplacées) ; transposition au 1er octobre 1994, application à partir du 1er avril 1995 Source · Art. 2 and Art. 3
  5. Directive 2008/47/CE en vigueur : analyse des dangers, nouvelle classification et essais d'inflammabilité, limite de 90 % pour la phase liquide, limites de pression de 12 bar et 13,2 bar et méthodes d'essai final alternatives ; transposition au 29 octobre 2009 Source · Art. 2 and Art. 3
  6. Les mesures nationales transposant la directive 2008/47/CE s'appliquent Source · Art. 2(1)
  7. Directive 2013/10/UE en vigueur : étiquetage aligné sur le règlement CLP (CE) n° 1272/2008 ; transposition au 19 mars 2014 Source · Art. 3(1) and Art. 4
  8. L'étiquetage aligné sur le CLP s'applique aux générateurs aérosols contenant une substance Source · Art. 3(1)
  9. L'étiquetage aligné sur le CLP s'applique aux générateurs aérosols contenant des mélanges ; les mélanges mis sur le marché avant cette date n'ont pas à être réétiquetés avant le 1er juin 2017 Source · Art. 2 and Art. 3(1)
  10. Directive (UE) 2016/2037 en vigueur : limite de 15 bar à 50 °C pour les gaz propulseurs comprimés ou dissous non inflammables et libellé d'étiquetage aligné sur les catégories d'aérosols du CLP ; transposition au 12 décembre 2017 Source · Art. 2(1) and Art. 3
  11. Les mesures nationales transposant la directive (UE) 2016/2037 s'appliquent dans tous les États membres ; c'est la date du texte consolidé actuel Source · Art. 2(1)
  12. Le règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché s'applique ; la directive 75/324/CEE du Conseil figure à son annexe I (point 4) et à son annexe II Source · Art. 44, Annex I, point 4, and Annex II

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol13
  • Analyser les dangers de vos générateurs aérosols, y compris, le cas échéant, le risque lié à l'inhalation du produit pulvérisé dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles d'utilisation, en tenant compte de la distribution granulométrique des gouttelettes et des propriétés physiques et chimiques du contenu, et concevoir, construire et tester le générateur et rédiger toute mention particulière sur son utilisation sur la base de cette analyse. Annex, point 2
  • Construire le générateur rempli de manière à ce qu'il satisfasse à l'annexe dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, avec une valve qui ferme le générateur de manière pratiquement hermétique et qui est protégée, par exemple par un capuchon, contre toute ouverture accidentelle et toute détérioration, et avec une résistance mécanique que le contenu ne peut altérer même lors d'un stockage prolongé. Annex, points 2.1.1 to 2.1.3
  • Respecter les limites de capacité, de pression d'essai et de remplissage propres à la matière du récipient : métal jusqu'à 1 000 ml avec une pression d'essai d'au moins 10 bar (ou 50 % au-dessus de la pression interne à 50 °C lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 6,7 bar) et une pression à 50 °C d'au plus 12 bar, 13,2 bar ou 15 bar selon le gaz propulseur ; verre protégé jusqu'à 220 ml et verre non protégé jusqu'à 150 ml avec les pressions d'essai et de remplissage des points 4.1 et 4.2 ; plastique traité comme du verre protégé ou non protégé ; et une phase liquide à 50 °C d'au plus 90 % de la capacité nette. Annex, points 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 and 5.2
  • Garantir les essais du point 6.1 : l'essai hydraulique sur récipients vides, une pression d'éclatement pour les récipients métalliques vides d'au moins 20 % au-dessus de la pression d'essai, l'essai de chute pour le verre protégé, et un contrôle final de chaque générateur rempli par l'essai au bain-marie chaud ou une méthode alternative à chaud ou à froid approuvée, en rejetant tout générateur présentant une déformation permanente visible ou une fuite. Annex, points 6.1.1 to 6.1.4
  • Si vous utilisez une méthode d'essai final alternative à chaud ou à froid à la place du bain-marie, demander l'approbation de la méthode auprès d'une autorité compétente, avec un dossier technique la décrivant. Annex, point 6.1.4.3
  • Tenir l'approbation, le dossier technique relatif à la méthode d'essai final alternative (dans une langue officielle de l'Union ou sous forme de copie certifiée) et tout rapport de contrôle disponibles à l'adresse figurant sur l'étiquette. Annex, point 6.1.4.3
  • Classer chaque aérosol comme non inflammable, inflammable ou extrêmement inflammable à partir de sa chaleur de combustion chimique et de la teneur en masse des composants inflammables, en réalisant l'essai de distance d'inflammation, d'espace clos ou d'inflammabilité de la mousse du point 6.3 lorsque les seuils du point 1.9 ne permettent pas de déterminer la classe, et, lorsque vous vous appuyez sur la chaleur de combustion, décrire la méthode utilisée dans un document disponible dans une langue officielle de l'Union à l'adresse figurant sur l'étiquette. Annex, points 1.8, 1.9, 1.10 and 6.3
  • Marquer chaque générateur, ou une étiquette qui y est apposée lorsqu'il a une contenance de 150 ml ou moins, de manière visible, lisible et indélébile, avec le nom et l'adresse ou la marque de la personne responsable de sa mise sur le marché. Art. 8(1)(a)
  • Apposer le symbole « 3 » (epsilon inversé) sur chaque générateur, de manière visible, lisible et indélébile, pour certifier qu'il est conforme à la directive et à son annexe. Art. 3 and Art. 8(1)(b)
  • Marquer chaque générateur de marquages de code permettant d'identifier son lot de remplissage. Art. 8(1)(c)
  • Marquer chaque générateur de son contenu net en poids et en volume. Art. 8(1)(e)
  • Étiqueter chaque générateur avec les éléments du point 2.2 : la mention d'avertissement et les éléments CLP pour la catégorie d'aérosols 1, 2 ou 3 selon la classe d'inflammabilité, la mention P102 pour les produits destinés aux consommateurs et toute précaution d'emploi supplémentaire, reprises dans des instructions distinctes ; lorsque des composants inflammables ne rendent pas l'aérosol inflammable, indiquer « X % en masse du contenu sont inflammables ». Art. 8(1)(d), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2
  • Utiliser la ou les langues qu'un État membre exige pour le libellé de l'étiquette et ne jamais utiliser de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'être confondus avec le symbole « 3 » ; au Danemark, le marquage doit être en danois. Art. 8(2) and Art. 9§ 5
Fabricant ou conditionneur du générateur aérosol6
  • Fabriquer des récipients qui résistent à la pression d'essai hydraulique pendant 25 secondes sans fuite ni, pour le métal et le plastique, déformation visible ou permanente au-delà de la légère déformation symétrique admise par le point 6.1.1.2, et rejeter les récipients métalliques présentant des déformations asymétriques ou importantes. Annex, points 1.2, 6.1.1.1 and 6.1.1.2
  • Pour les récipients en verre protégé, veiller à ce que le revêtement en plastique ou autre empêche la projection d'éclats de verre lorsque le générateur rempli, à 20 °C, est lâché d'une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton, et le vérifier par l'essai de chute. Annex, points 4.1.2 and 6.1.3
  • Remplir de manière à ce que la pression à 50 °C et la phase liquide restent dans les limites fixées pour le récipient et le gaz propulseur ; les États membres peuvent tester cinq récipients d'un lot homogène de 2 500 unités ou d'une heure de production et déclarer tout le lot impropre si un nouvel essai échoue. Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2
  • Apposer sur chaque générateur des marquages de code permettant d'identifier le lot de remplissage. Art. 8(1)(c)
  • Réaliser le contrôle final de chaque générateur rempli par le bain-marie chaud ou une méthode alternative approuvée et, lorsque le contenu modifie ses caractéristiques de pression après le remplissage et avant la première utilisation, appliquer une méthode d'essai final à froid. Annex, points 6.1.4.1 and 6.1.4.2
  • Si vous commercialisez le générateur sous votre propre nom et adresse ou votre propre marque, vous êtes la personne responsable de la mise sur le marché et devez apposer le symbole « 3 » et assumer toutes les obligations de ce rôle. Art. 3 and Art. 8(1)(a) and (b)
Importateur5
  • Lorsque votre nom et votre adresse ou votre marque figurent sur le générateur, vous êtes la personne responsable de sa mise sur le marché et assumez toutes les obligations de ce rôle. Art. 3 and Art. 8(1)(a)
  • N'apposer le symbole « 3 » qu'une fois satisfaites l'analyse des dangers, les règles de construction, les essais, la classification d'inflammabilité et l'étiquetage de l'annexe, et être en mesure de le démontrer à l'adresse figurant sur l'étiquette. Art. 3, Art. 8(1)(b) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3
  • Vérifier avant importation que les générateurs respectent le minimum de 50 ml et la limite de capacité fixée pour la matière, les limites de pression et de phase liquide ainsi que le contrôle final, et que l'étiquette porte le symbole « 3 », le code de lot, le contenu net en poids et en volume et les éléments de danger fondés sur le CLP correspondant à la classe d'inflammabilité. Art. 1, Art. 8(1) and Annex, points 2.2, 2.3, 3, 4, 5 and 6.1.4
  • Faire rédiger le libellé de l'étiquette dans la langue exigée par chaque État membre de vente, en danois au Danemark, et veiller à ce que rien sur le générateur ne puisse être confondu avec le symbole « 3 ». Art. 8(2) and Art. 9§ 5
  • Coopérer avec la surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, qui couvre la directive par son annexe I, et prendre les mesures correctives, de retrait ou de rappel exigées par l'autorité ; un générateur conforme mais présentant un danger peut faire l'objet d'une interdiction provisoire ou être soumis à des conditions particulières au titre de la clause de sauvegarde. Art. 16 and Annex I, point 4Art. 10
Distributeur (grossiste ou détaillant)3
  • Ne fournir que des générateurs portant le symbole « 3 », le nom et l'adresse ou la marque de la personne responsable de la mise sur le marché, le code de lot, le contenu net et les éléments d'étiquette d'inflammabilité ; au Danemark, les aérosols ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils satisfont à l'annexe 1 de l'arrêté et si le marquage est en danois. § 3, § 4 and § 5Art. 8(1)
  • Ne pas ajouter de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'être confondus avec le symbole « 3 ». Art. 9§ 5, stk. 2
  • Lorsqu'un générateur que vous avez fourni s'avère non conforme ou dangereux, coopérer aux mesures correctives, de retrait ou de rappel exigées au titre du règlement (UE) 2019/1020 et de la loi danoise sur les produits. Art. 16§ 2, stk. 1, nr. 8, and § 9

La directive Aérosols (AerD) en clair

La directive Aérosols (AerD), formellement la directive 75/324/CEE du Conseil, est la législation harmonisée de l’UE en matière de sécurité pour les boîtes aérosols. Elle s’applique aux générateurs aérosols tels que définis à l’article 2, à l’exception de ceux dont la capacité maximale est inférieure à 50 ml et de ceux qui dépassent les limites de capacité de l’annexe (art. 1er), et elle rend un seul acteur responsable du produit : la personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol, qui appose le symbole « 3 » (epsilon inversé) comme preuve que le générateur satisfait à la directive et à son annexe (art. 3). Les États membres ne peuvent ni refuser, ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché d’un générateur conforme (art. 4).

La directive est l’une des plus anciennes législations de l’UE sur les produits et est antérieure au nouveau cadre législatif. Elle ne comporte aucun chapitre relatif aux opérateurs économiques, aucun marquage CE, aucune déclaration UE de conformité et aucun organisme notifié ; son contenu technique réside dans l’annexe, que la Commission adapte au progrès technique par la procédure de comité (art. 5 à art. 7). En tant que directive, elle passe par le droit national : les États membres devaient s’y conformer dans un délai de 18 mois à compter de sa notification le 21 mai 1975 (art. 11), et chaque modification a comporté ses propres dates de transposition et d’application. Les actes d’adhésion de 1979 et 1985 l’ont étendue à la Grèce, à l’Espagne et au Portugal.

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 75/324/CEE du Conseil (CELEX 31975L0324), ou le texte consolidé du 12 février 2018 qui intègre la directive (UE) 2016/2037.

Champ d’application

Un générateur aérosol est tout récipient non réutilisable en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et muni d’un dispositif de libération permettant d’expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l’état liquide (art. 2). Le contenu importe peu : déodorants, laques pour cheveux, peintures, lubrifiants, sprays nettoyants, mousses et insecticides sont tous couverts, et la directive ne prévoit aucune exclusion pour les aérosols médicinaux, cosmétiques ou alimentaires. Ses règles d’étiquetage s’appliquent sans préjudice du règlement CLP (CE) n° 1272/2008, qui continue de régir la classification et l’étiquetage du contenu (art. 8, § 1).

Deux limites de taille bornent le champ d’application. Les générateurs d’une capacité maximale inférieure à 50 ml sont exclus (art. 1er). À l’extrémité supérieure, la capacité totale ne peut dépasser 1 000 ml pour les récipients métalliques (annexe, point 3.1), 220 ml pour le verre revêtu de plastique ou autrement protégé de façon permanente (point 4.1.1) et 150 ml pour le verre non protégé (point 4.2.1) ; les générateurs en plastique susceptibles d’éclater en éclats sont traités comme du verre non protégé et ceux qui ne peuvent pas éclater comme du verre protégé (points 5.1 et 5.2), et les récipients au-delà de ces limites sortent du champ de la directive (art. 1er). Les récipients sous pression rechargeables ou réutilisables ne sont pas du tout des générateurs aérosols, car la définition exige un récipient non réutilisable. Les générateurs aérosols couverts par la directive sont à leur tour exclus de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression (directive 2014/68/UE, art. 1er, § 2, point d)).

La directive ne nomme qu’un seul débiteur d’obligations, la personne responsable de la mise sur le marché, dont le nom et l’adresse ou la marque figurent sur le générateur (art. 8, § 1, point a)) et qui garantit les essais (annexe, point 6.1). Elle ne définit ni fabricants, ni conditionneurs, ni importateurs, ni distributeurs, et l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 relatif à un opérateur économique responsable dans l’Union ne s’y étend pas, la directive ne figurant pas parmi les actes énumérés à l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement. En pratique, le conditionneur, le propriétaire de la marque ou l’importateur dont le nom figure sur la boîte est la personne responsable de la mise sur le marché, et la loi nationale de transposition atteint le reste de la chaîne : l’arrêté danois s’applique aux personnes qui mettent des aérosols sur le marché ou les mettent à disposition, et ne l’autorise que lorsque les aérosols satisfont à son annexe 1 (arrêté n° 247/2014, § 3 et § 4).

Ce que vous devez faire

Analyse des dangers, construction et remplissage

La personne responsable de la mise sur le marché doit analyser les dangers du générateur, y compris, le cas échéant, le risque lié à l’inhalation du produit pulvérisé dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles d’utilisation, en tenant compte de la distribution granulométrique des gouttelettes et des propriétés physiques et chimiques du contenu, et doit concevoir, construire et tester le générateur et rédiger en conséquence toute mention particulière sur son utilisation (annexe, point 2). Le générateur rempli doit satisfaire à l’annexe dans des conditions normales d’utilisation et de stockage ; la valve doit le fermer de manière pratiquement hermétique et être protégée, par exemple par un capuchon, contre toute ouverture accidentelle et toute détérioration ; et le contenu ne peut altérer la résistance mécanique du récipient même lors d’un stockage prolongé (points 2.1.1 à 2.1.3). Le volume de la phase liquide à 50 °C ne peut dépasser 90 % de la capacité nette (point 2.3).

Pour les générateurs métalliques, la pression d’essai est d’au moins 10 bar lorsque la pression de remplissage à 50 °C est inférieure à 6,7 bar, et de 50 % au-dessus de la pression interne à 50 °C lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 6,7 bar (point 3.1.1). La pression à 50 °C ne peut dépasser 12 bar avec un gaz liquéfié présentant un domaine d’inflammabilité avec l’air à 20 °C et 1,013 bar, 13,2 bar avec un gaz liquéfié qui n’en présente pas, et 15 bar avec des gaz comprimés ou dissous qui n’en présentent pas (point 3.1.2, tel que remplacé par la directive (UE) 2016/2037). Les récipients en verre protégé peuvent contenir du gaz comprimé, liquéfié ou dissous, doivent résister à une pression d’essai d’au moins 12 bar (gaz comprimé ou dissous) ou 10 bar (gaz liquéfié), et sont remplis à raison de 9 bar au plus à 50 °C avec un gaz comprimé, 8 bar avec un gaz dissous ou selon les valeurs du tableau du point 4.1.4, c), à 20 °C avec un gaz liquéfié ; leur revêtement doit empêcher la projection de verre lorsque le générateur rempli, à 20 °C, est lâché d’une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton (points 4.1.2 à 4.1.4). Les récipients en verre non protégé ne peuvent être remplis qu’avec un gaz liquéfié ou dissous, doivent résister à 12 bar, et sont remplis à raison de 8 bar au plus à 50 °C avec un gaz dissous ou selon les valeurs du tableau du point 4.2.3, b), avec un gaz liquéfié (points 4.2 à 4.2.3).

Essais

La personne responsable de la mise sur le marché garantit les essais du point 6.1 : un essai de pression hydraulique sur récipients vides, au cours duquel les récipients métalliques ou en plastique ne doivent présenter aucune fuite ni déformation visible ou permanente au-delà de la légère déformation symétrique admise au point 6.1.1.2 ; un essai d’éclatement démontrant que les récipients métalliques vides n’éclatent qu’à une pression égale ou supérieure de 20 % à la pression d’essai ; l’essai de chute pour le verre protégé ; et un contrôle final de chaque générateur rempli (points 6.1.1 à 6.1.4). L’essai final de référence est le bain-marie chaud, dans lequel la pression interne doit atteindre la valeur que le contenu exercerait à 50 °C, et tout générateur présentant une déformation permanente visible ou une fuite est rejeté. D’autres méthodes à chaud offrant la même précision de pression, de température et de détection, ou une méthode à froid conforme à l’alternative de l’ADR au bain-marie, peuvent être utilisées si une autorité compétente a approuvé la méthode sur la base d’un dossier technique, et l’approbation, le dossier et tout rapport de contrôle doivent être conservés disponibles à l’adresse figurant sur l’étiquette (points 6.1.4.1 et 6.1.4.3). L’annexe cite la directive 94/55/CE pour la méthode à froid et pour l’autorité compétente ; cette directive a été abrogée à compter du 30 juin 2009 par la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (directive 2008/68/CE, art. 12, § 1), de sorte que les références s’entendent comme visant les dispositions de l’ADR appliquées par la directive 2008/68/CE. Les États membres peuvent eux-mêmes contrôler les lots en testant cinq récipients d’un lot homogène de 2 500 unités ou d’une heure de production pendant 25 secondes et, si un nouvel essai sur dix autres échoue, en déclarant tout le lot impropre, ainsi qu’en immergeant les générateurs remplis dans un bain-marie jusqu’à 50 °C (points 6.2.1 et 6.2.2).

Classification de l’inflammabilité

Le contenu est inflammable s’il comporte un composant classé comme liquide inflammable (point d’éclair n’excédant pas 93 °C), solide inflammable ou gaz inflammable ; les substances pyrophoriques, auto-échauffantes ou réagissant au contact de l’eau ne peuvent jamais entrer dans la composition du contenu d’un aérosol (point 1.8). Un aérosol est extrêmement inflammable s’il contient 85 % ou plus de composants inflammables et si sa chaleur de combustion chimique est égale ou supérieure à 30 kJ/g, non inflammable s’il contient 1 % ou moins de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g, et dans les autres cas soit classé extrêmement inflammable, soit testé (point 1.9). Les aérosols en spray dont la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g sont inflammables si l’essai de distance d’inflammation donne une inflammation à 15 cm ou plus mais moins de 75 cm, et extrêmement inflammables à 75 cm ou plus ; en l’absence d’inflammation, l’essai d’espace clos les rend inflammables pour un temps équivalent de 300 s/m3 ou moins ou une densité de déflagration de 300 g/m3 ou moins, et non inflammables dans les autres cas, tandis que les sprays à 20 kJ/g ou plus sont extrêmement inflammables à 75 cm ou plus et inflammables dans les autres cas (point 1.9.1). Les aérosols moussants sont extrêmement inflammables pour une hauteur de flamme de 20 cm ou plus pendant deux secondes ou plus, ou de 4 cm ou plus pendant sept secondes ou plus, et inflammables pour 4 cm ou plus pendant deux secondes ou plus (point 1.9.2). La chaleur de combustion est déterminée selon les règles de l’art reconnues ou la méthode de calcul du point 1.10, et la personne responsable de la mise sur le marché doit décrire la méthode dans un document disponible dans une langue officielle de l’Union à l’adresse figurant sur l’étiquette. Les procédures d’essai sont fixées au point 6.3.

Marquage et étiquetage

Chaque générateur, ou une étiquette qui y est apposée lorsque les mentions ne peuvent figurer sur le générateur en raison de ses faibles dimensions (capacité maximale de 150 ml ou moins), doit porter en caractères visibles, lisibles et indélébiles le nom et l’adresse ou la marque de la personne responsable de la mise sur le marché, le symbole « 3 » (epsilon inversé), des marquages de code permettant d’identifier le lot de remplissage, les mentions du point 2.2 de l’annexe et le contenu net en poids et en volume (art. 8, § 1). Le point 2.2 exige, sans préjudice du CLP, la mention d’avertissement « Attention » et les autres éléments d’étiquette pour la catégorie d’aérosols 3 lorsque l’aérosol est non inflammable, « Attention » et les éléments de la catégorie 2 lorsqu’il est inflammable, « Danger » et les éléments de la catégorie 1 lorsqu’il est extrêmement inflammable, chacun selon le tableau 2.3.1 de l’annexe I du CLP, le conseil de prudence P102 lorsque le générateur est un produit destiné aux consommateurs, et toute précaution d’emploi supplémentaire alertant les consommateurs sur les dangers spécifiques, que des instructions d’utilisation distinctes doivent également reprendre. Lorsque le contenu comporte des composants inflammables sans que l’aérosol soit classé inflammable ou extrêmement inflammable, l’étiquette doit indiquer « X % en masse du contenu sont inflammables » (art. 8, § 1 bis). Les États membres peuvent exiger leur langue nationale pour le libellé de l’étiquette (art. 8, § 2) et doivent empêcher les marquages susceptibles d’être confondus avec le symbole (art. 9).

Obligations par rôle

La personne responsable de la mise sur le marché assume l’analyse des dangers, les limites de construction et de remplissage, les essais du point 6.1, la classification d’inflammabilité et l’étiquette, et appose le symbole « 3 » (art. 3, art. 8 et annexe, points 2 et 6.1). Un conditionneur ou un fabricant qui commercialise sous son propre nom est cette personne ; à défaut, il effectue la construction et les essais que la personne responsable de la mise sur le marché garantit, l’annexe nommant expressément le fabricant pour l’essai de chute (point 6.1.3) et le code de lot identifiant son remplissage (art. 8, § 1, point c)). Un importateur dont le nom et l’adresse figurent sur la boîte est de même la personne responsable de la mise sur le marché. Les distributeurs sont atteints par la loi nationale : au Danemark, ils ne peuvent mettre à disposition que des aérosols conformes à l’annexe 1 de l’arrêté et portant le marquage en danois (arrêté n° 247/2014, § 3 à § 5).

Contrôle et sanctions

La directive ne comporte aucun article de sanction. Elle oblige les États membres à empêcher les marquages prêtant à confusion (art. 9) et leur donne une clause de sauvegarde : un État membre qui constate, sur une base motivée, que des générateurs conformes présentent un danger pour la sécurité ou la santé peut en interdire provisoirement la vente sur son territoire ou la soumettre à des conditions particulières, en informant les autres États membres et la Commission, qui consulte dans un délai de six semaines, rend son avis et peut adopter des adaptations techniques de la directive (art. 10). La surveillance du marché suit par ailleurs le règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive à son annexe I (point 4) et à son annexe II : les autorités exigent des mesures correctives pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque, empêchent la mise à disposition du produit, ou le font retirer ou rappeler (règlement (UE) 2019/1020, art. 16), et les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (art. 41).

Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 247 du 14 mars 2014 sur la construction des aérosols, qui reproduit la directive en son annexe 1, exige le marquage en danois et punit d’une amende les manquements à son § 4 ou son § 5, à son annexe 1 ou à une injonction ou une interdiction, avec responsabilité pénale des personnes morales (§ 1, § 5 et § 8). L’arrêté n° 1336 du 29 novembre 2017 a remplacé l’annexe 1 pour transposer la directive (UE) 2016/2037 et est entré en vigueur le 12 février 2018 (n° 1336/2017, § 1 et § 2). La loi sur les produits, LBK n° 22 du 8 janvier 2026, couvre la directive Aérosols (§ 2, alinéa 1, point 8), désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 9) et prévoit des amendes et, pour les domaines de produits incluant les aérosols, une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 2 ans en cas de circonstances aggravantes (§ 37). Sikkerhedsstyrelsen a repris le contrôle des générateurs aérosols d’Arbejdstilsynet le 1er décembre 2018, Arbejdstilsynet conservant les produits fabriqués sur commande ou importés pour les activités pétrolières et gazières offshore, et depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est un département d’Erhvervsstyrelsen dénommé Markedsovervågning exerçant les mêmes missions.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la directive Aérosols, son interface avec le CLP et l’arrêté danois, et met en correspondance vos produits aérosols avec les règles de capacité, de pression, de phase liquide, d’essai, de classification d’inflammabilité et d’étiquetage, en signalant les lacunes dans l’analyse des dangers, les relevés d’essai, la documentation sur la chaleur de combustion et l’étiquette avant qu’elles ne deviennent des problèmes de conformité. La plateforme conserve disponibles à l’adresse figurant sur l’étiquette les approbations et dossiers techniques exigés par l’annexe, relie le code de lot aux relevés qui le sous-tendent, et vous alerte lorsque l’annexe ou les éléments d’étiquette CLP évoluent.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive avec les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive 75/324/CEE du Conseil à son annexe I (point 4) et à son annexe II ; au Danemark, les règles sont l'arrêté n° 247 du 14 mars 2014 sur la construction des aérosols (tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté n° 1336 du 29 novembre 2017) et la loi sur les produits, LBK n° 22 du 8 janvier 2026, dont le § 2, alinéa 1, point 8, couvre la directive Aérosols, l'autorité de contrôle étant Erhvervsstyrelsen, dans laquelle Sikkerhedsstyrelsen a été intégrée en janvier 2026 comme le département Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen a repris les générateurs aérosols d'Arbejdstilsynet le 1er décembre 2018). La panoplie de mesures comprend la clause de sauvegarde de la directive (interdictions provisoires de vente ou conditions particulières pour des générateurs conformes présentant un danger), les mesures correctives, de retrait et de rappel au titre du règlement (UE) 2019/1020, et des sanctions nationales : au Danemark, des amendes au titre de l'arrêté et, au titre de la loi sur les produits, des amendes ou, en cas de circonstances aggravantes, une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 2 ans.

La directive elle-même ne comporte aucun article de sanction : elle oblige les États membres à empêcher les marquages susceptibles d'être confondus avec le symbole « 3 » et leur donne une clause de sauvegarde en vertu de laquelle un État membre qui constate, sur une base motivée, que des générateurs aérosols conformes présentent un danger pour la sécurité ou la santé peut en interdire provisoirement la vente ou la soumettre à des conditions particulières, en informant les autres États membres et la Commission, qui consulte dans un délai de six semaines et peut adopter des adaptations techniques. La mise en œuvre passe par ailleurs par le règlement (UE) 2019/1020, qui inscrit la directive à son annexe I et à son annexe II : les autorités exigent des mesures correctives pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque, empêchent la mise à disposition du produit, ou le font retirer ou rappeler, et les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à la législation ainsi énumérée. Au Danemark, l'arrêté n° 247 du 14 mars 2014 sur la construction des aérosols punit d'une amende quiconque enfreint son § 4 ou son § 5 ou son annexe 1, ou ne respecte pas une injonction ou une interdiction prononcée en vertu de celui-ci, avec responsabilité pénale des personnes morales, et la loi sur les produits (LBK n° 22 du 8 janvier 2026), qui couvre la directive Aérosols à son § 2, alinéa 1, point 8, et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle à son § 9, prévoit à son § 37 des amendes et, pour les domaines de produits incluant les aérosols, une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 2 ans en cas de circonstances aggravantes telles qu'un danger pour la sécurité ou la santé, un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, la répétition ou le caractère systématique des infractions à des fins lucratives.

Source · Art. 9 and Art. 10Source · Art. 16, Art. 41, Annex I, point 4, and Annex IISource · § 8Source · § 2, § 9 and § 37

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour AerD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé du 12 février 2018

    Le corps du texte a été réécrit à partir de la directive consolidée et de ses actes modificatifs : les limites de capacité, les chiffres de pression et d'essai, la classification d'inflammabilité, les éléments d'étiquette fondés sur le CLP, les dates de transposition et d'application de chaque modification et la base juridique danoise (arrêté n° 247/2014 tel que modifié par le n° 1336/2017, la loi sur les produits LBK n° 22/2026 et le transfert du contrôle à Sikkerhedsstyrelsen le 1er décembre 2018 puis à Erhvervsstyrelsen en janvier 2026) proviennent désormais des sources citées. La section non datée « modifications ultérieures » du texte précédent a été remplacée par la liste datée.

    Source · Art. 1 to Art. 11 and Annex
  2. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique aux générateurs aérosols

    Le règlement relatif à la surveillance du marché s'applique à compter du 16 juillet 2021 et inscrit la directive 75/324/CEE du Conseil à son annexe I (point 4) et à son annexe II, de sorte que les pouvoirs de mesure corrective, de retrait et de rappel de l'article 16 et la règle de sanction de l'article 41 couvrent les générateurs aérosols ; la directive ne figure pas parmi les actes de l'article 4, paragraphe 5, de sorte que l'obligation d'opérateur économique responsable de l'article 4 ne s'applique pas.

    Source · Art. 4(5), Art. 16, Art. 41, Art. 44, Annex I, point 4, and Annex II
  3. Applicable

    La limite de 15 bar pour les gaz propulseurs comprimés non inflammables s'applique

    Les mesures nationales transposant la directive (UE) 2016/2037 s'appliquent dans tous les États membres : les générateurs métalliques utilisant des gaz comprimés ou dissous sans domaine d'inflammabilité peuvent atteindre 15 bar à 50 °C, et le point 2.2 de l'annexe renvoie aux éléments d'étiquette CLP pour les catégories d'aérosols 1 à 3. Au Danemark, l'arrêté n° 1336 du 29 novembre 2017 est entré en vigueur à la même date.

    Source · Art. 1 and Art. 2(1)Source · § 2
  4. Modification

    Directive (UE) 2016/2037 en vigueur : pression maximale et libellé CLP

    La directive de la Commission du 21 novembre 2016 a remplacé les points 2.2 et 3.1.2 de l'annexe, en ajoutant la limite de 15 bar à 50 °C pour les gaz propulseurs comprimés ou dissous non inflammables aux côtés des limites de 12 bar et 13,2 bar, et en alignant le libellé de l'étiquette sur les catégories d'aérosols du CLP tel que modifié par le règlement (UE) n° 487/2013 ; transposition au 12 décembre 2017, application à partir du 12 février 2018, sans période transitoire.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  5. Applicable

    L'étiquetage aligné sur le CLP s'applique aux générateurs aérosols contenant des mélanges

    À partir du 1er juin 2015, l'étiquetage de la directive 2013/10/UE s'applique aux générateurs contenant des mélanges, le même jour où le CLP a remplacé les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ; les mélanges mis sur le marché avant cette date pouvaient être vendus sans réétiquetage jusqu'au 1er juin 2017.

    Source · Art. 2 and Art. 3(1)
  6. Applicable

    L'étiquetage aligné sur le CLP s'applique aux générateurs aérosols contenant une substance

    Les États membres appliquent les dispositions transposant la directive 2013/10/UE à partir du 19 juin 2013 aux générateurs contenant une seule substance.

    Source · Art. 3(1)
  7. Modification

    Directive 2013/10/UE en vigueur : étiquetage adapté au CLP

    La directive de la Commission du 19 mars 2013 a rendu l'article 8, paragraphe 1, applicable sans préjudice du CLP, autorisé une étiquette rapportée pour les générateurs de 150 ml ou moins, ajouté les définitions CLP de substance et de mélange, et remplacé les points de l'annexe relatifs à l'étiquetage et à la phase liquide par des mentions de danger et de prudence et des mentions d'avertissement CLP ; transposition au 19 mars 2014.

    Source · Art. 1, Art. 3 and Art. 4
  8. Applicable

    L'annexe refondue de la directive 2008/47/CE s'applique

    Les États membres appliquent les dispositions transposant la directive à partir du 29 avril 2010 : analyse des dangers, nouvelle classification et essais d'inflammabilité, limite de 90 % pour la phase liquide, limites de 12 bar et 13,2 bar et méthodes d'essai final alternatives.

    Source · Art. 2(1)
  9. Modification

    Règlement (CE) n° 219/2009 en vigueur : procédure de réglementation avec contrôle

    Les articles 5, 7, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3, renvoient désormais à la procédure de réglementation avec contrôle de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE pour l'adaptation de l'annexe au progrès technique ; le règlement (UE) n° 182/2011 a ensuite abrogé cette décision tout en maintenant les effets de l'article 5 bis pour les actes existants.

    Source · Art. 5, Art. 7(2) and Art. 10(3)Source · Art. 12
  10. Modification

    Directive 2008/47/CE en vigueur : analyse des dangers, essais d'inflammabilité, pression et contrôle final

    La directive de la Commission du 8 avril 2008 a ajouté l'article 8, paragraphe 1 bis, abrogé l'article 9 bis et réécrit l'annexe avec l'obligation d'analyse des dangers, les définitions du contenu inflammable, les classes non inflammable, inflammable et extrêmement inflammable avec les essais de distance d'inflammation, d'espace clos et de mousse, la limite de 90 % pour la phase liquide, les limites de 12 bar et 13,2 bar, et des méthodes d'essai final alternatives approuvées par une autorité compétente ; transposition au 29 octobre 2009, application à partir du 29 avril 2010.

    Source · Art. 2, Art. 3 and Annex
  11. Modification

    Règlement (CE) n° 807/2003 en vigueur : procédure de comité

    Le règlement du Conseil du 14 avril 2003 a réécrit l'article 7 afin que la Commission soit assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive sur les générateurs aérosols, et a supprimé les paragraphes de procédure de l'article 6, sans modifier aucune exigence technique.

    Source · Art. 6, Art. 7 and the list of amending acts (M2)
  12. Applicable

    L'étiquetage d'inflammabilité de la directive 94/1/CE s'applique

    Les États membres appliquent les dispositions transposant la directive 94/1/CE à partir du 1er avril 1995 : contenu inflammable défini par référence à la directive 67/548/CEE, symbole de flamme et avertissements sur l'étiquette et dérogation de l'article 9 bis, le tout depuis remplacé par les directives 2008/47/CE et 2013/10/UE.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  13. Modification

    Directive 94/1/CE en vigueur : étiquetage d'inflammabilité après l'abandon des CFC

    La directive de la Commission du 6 janvier 1994, adoptée après qu'un État membre a invoqué la clause de sauvegarde contre les gaz propulseurs extrêmement inflammables remplaçant les CFC, a remplacé l'article 8, paragraphe 1, point d), inséré l'article 9 bis et réécrit les points 1.8, 2.2 et 2.3 de l'annexe ; transposition au 1er octobre 1994.

    Source · recitals, Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  14. Applicable

    Date limite de transposition de la directive 75/324/CEE du Conseil

    Les États membres disposaient de 18 mois à compter de la notification du 21 mai 1975 pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive ; la Grèce (1981) ainsi que l'Espagne et le Portugal (1986) y ont été soumis par leurs actes d'adhésion.

    Source · Art. 11(1) and the dates and amending acts in the document information
  15. En vigueur

    Directive 75/324/CEE du Conseil notifiée et en vigueur

    Adoptée le 20 mai 1975 et publiée au JO L 147 du 9 juin 1975, la directive a pris effet lors de sa notification aux États membres le 21 mai 1975 ; elle a harmonisé les règles de capacité, de pression, d'essai et de marquage des générateurs aérosols et a introduit le symbole de conformité « 3 » (epsilon inversé).

    Source · Art. 3, Art. 11 and the dates in the document information

Outils et formations

Ce que Conphora propose pour AerD.

Questions fréquentes sur AerD

Qu'est-ce que le marquage « 3 » (epsilon inversé) sur les boîtes aérosols ?

C'est le symbole de conformité de la directive Aérosols. La personne responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol l'appose comme preuve que le générateur satisfait à la directive et à son annexe, et les États membres ne peuvent ni refuser, ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché d'un générateur conforme, et doivent empêcher tout marquage susceptible d'être confondu avec le symbole. Ce n'est pas le marquage CE : la directive ne prévoit ni marquage CE, ni déclaration UE de conformité, ni organisme notifié.

Source · Art. 3, Art. 4, Art. 8(1)(b) and Art. 9
Quels générateurs aérosols la directive 75/324/CEE couvre-t-elle, et quelles tailles sont exclues ?

Tout récipient non réutilisable en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et muni d'un dispositif de libération qui expulse le contenu sous forme de spray, de mousse, de pâte, de poudre ou de liquide. Sont exclus les générateurs d'une capacité maximale inférieure à 50 ml, ainsi que les récipients au-delà des limites de l'annexe : 1 000 ml pour le métal, 220 ml pour le verre revêtu de plastique ou autrement protégé, 150 ml pour le verre non protégé, et les mêmes limites pour les générateurs en plastique selon qu'ils peuvent éclater ou non en éclats. Le contenu importe peu pour l'applicabilité ; la directive ne prévoit aucune exclusion pour les produits médicinaux, cosmétiques ou autres.

Source · Art. 1, Art. 2 and Annex, points 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 and 5.2
Que doit-on imprimer sur un générateur aérosol ?

De manière visible, lisible et indélébile sur le générateur, ou sur une étiquette rapportée lorsque le générateur a une contenance de 150 ml ou moins : le nom et l'adresse ou la marque de la personne responsable de la mise sur le marché, le symbole « 3 », des marquages de code identifiant le lot de remplissage, le contenu net en poids et en volume, et les éléments du point 2.2 de l'annexe, à savoir la mention d'avertissement et les éléments d'étiquette CLP pour la catégorie d'aérosols 3 (non inflammable, « Attention »), la catégorie 2 (inflammable, « Attention ») ou la catégorie 1 (extrêmement inflammable, « Danger »), le conseil de prudence P102 pour les produits destinés aux consommateurs et toute précaution d'emploi supplémentaire. Lorsque le contenu comporte des composants inflammables sans que l'aérosol soit classé inflammable, l'étiquette indique « X % en masse du contenu sont inflammables ». Les États membres peuvent exiger leur langue nationale.

Source · Art. 8(1), Art. 8(1a), Art. 8(2) and Annex, point 2.2
Comment l'inflammabilité d'un aérosol est-elle classée ?

Par la chaleur de combustion chimique et la teneur en masse des composants inflammables. Un aérosol est extrêmement inflammable s'il contient 85 % ou plus de composants inflammables et si sa chaleur de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g, et non inflammable s'il contient 1 % ou moins de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g. Tout autre aérosol est soit classé extrêmement inflammable, soit testé : les aérosols en spray par l'essai de distance d'inflammation (inflammable si l'inflammation se produit à 15 cm ou plus mais moins de 75 cm, extrêmement inflammable à 75 cm ou plus, et, en l'absence d'inflammation, par l'essai d'espace clos), avec une règle plus stricte pour les chaleurs de combustion égales ou supérieures à 20 kJ/g, et les aérosols moussants par l'essai d'inflammabilité de la mousse portant sur la hauteur et la durée de la flamme.

Source · Annex, points 1.8, 1.9, 1.9.1, 1.9.2 and 6.3
Quelles sont les limites de pression pour les boîtes aérosols ?

Pour les générateurs métalliques, la pression à 50 °C ne peut dépasser 12 bar avec un gaz liquéfié présentant un domaine d'inflammabilité avec l'air, 13,2 bar avec un gaz liquéfié qui n'en présente pas, et 15 bar avec des gaz comprimés ou dissous qui n'en présentent pas ; ce dernier chiffre a été ajouté par la directive (UE) 2016/2037 et s'applique depuis le 12 février 2018 pour favoriser les gaz propulseurs azote, air comprimé et dioxyde de carbone. La pression d'essai d'un récipient métallique est d'au moins 10 bar, ou de 50 % au-dessus de la pression interne à 50 °C lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 6,7 bar, et la pression d'éclatement est d'au moins 20 % au-dessus de la pression d'essai. Les générateurs en verre et en plastique ont leurs propres pressions d'essai (au moins 12 bar pour le verre rempli de gaz comprimé ou dissous et au moins 10 bar pour le verre protégé rempli de gaz liquéfié, points 4.1.3 et 4.2.2) et des pressions de remplissage plus basses (points 4.1.4 et 4.2.3), et la phase liquide à 50 °C ne peut jamais dépasser 90 % de la capacité nette.

Source · Annex, points 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 and 6.1.2Source · Art. 1(b) and Art. 2
Chaque boîte aérosol doit-elle passer par un bain-marie chaud ?

Chaque générateur aérosol rempli doit subir un contrôle final. La méthode de référence est le bain-marie chaud, dans lequel la pression interne doit atteindre la valeur que le contenu exercerait à 50 °C, et tout générateur présentant une déformation permanente visible ou une fuite est rejeté. Depuis la directive 2008/47/CE, des méthodes d'essai final à chaud offrant la même précision de pression, de température et de détection, ou une méthode d'essai final à froid conforme à l'alternative de l'ADR, peuvent être utilisées à la place si une autorité compétente a approuvé la méthode sur la base d'un dossier technique ; l'approbation, le dossier et tout rapport de contrôle doivent être conservés à l'adresse figurant sur l'étiquette. Les contenus dont les caractéristiques de pression changent après le remplissage et avant la première utilisation doivent être testés par une méthode à froid.

Source · Annex, points 6.1.4.1 to 6.1.4.3Source · Annex, point 3(j)
Quel est le rapport entre la directive Aérosols et le CLP et la directive sur les équipements sous pression ?

Les règles d'étiquetage de la directive s'appliquent sans préjudice du règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : la directive fixe la classe d'inflammabilité de l'aérosol et renvoie aux éléments d'étiquette CLP pour la catégorie d'aérosols 1, 2 ou 3, tandis que le CLP continue de régir la classification et l'étiquetage du contenu pour les dangers sanitaires et environnementaux. Depuis la directive 2013/10/UE, l'alignement s'applique aux générateurs contenant une substance à partir du 19 juin 2013 et aux mélanges à partir du 1er juin 2015. Les générateurs aérosols couverts par la directive sont exclus de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, et les récipients sous pression rechargeables, qui ne sont pas des générateurs aérosols, relèvent à la place de cette directive ou de la réglementation sur les équipements sous pression transportables.

Source · Art. 8(1) and Annex, point 2.2Source · Art. 3(1)Source · Art. 1(2)(d)
Qui fait appliquer les règles sur les aérosols au Danemark, et quelles sont les sanctions ?

Depuis le 1er décembre 2018, Sikkerhedsstyrelsen est responsable du contrôle des générateurs aérosols, ayant repris cette tâche d'Arbejdstilsynet, et depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est un département d'Erhvervsstyrelsen dénommé Markedsovervågning exerçant les mêmes missions ; Arbejdstilsynet conserve les produits fabriqués sur commande ou importés pour les activités pétrolières et gazières offshore. Les règles danoises figurent dans l'arrêté n° 247 du 14 mars 2014 sur la construction des aérosols, modifié par l'arrêté n° 1336 du 29 novembre 2017 pour transposer la directive (UE) 2016/2037 à compter du 12 février 2018, et dans la loi sur les produits, qui inscrit la directive Aérosols parmi les actes qu'elle couvre. L'arrêté punit d'une amende les manquements à ses exigences ou à une injonction ou interdiction ; la loi sur les produits prévoit des amendes et, en cas de circonstances aggravantes pour les domaines de produits incluant les aérosols, une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 2 ans.

SourceSourceSourceSource · § 8Source · § 1 and § 2Source · § 2, § 9 and § 37

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Sources

  1. Directive 75/324/CEE du Conseil relative aux générateurs aérosols, texte consolidé du 12 février 2018 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212
  2. Directive 75/324/CEE du Conseil telle que publiée au JO L 147 du 9 juin 1975 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31975L0324
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31975L0324
  4. Directive 94/1/CE de la Commission adaptant certains aspects techniques de la directive 75/324/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31994L0001
  5. Règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil adaptant les dispositions de comitologie des actes du Conseil (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003R0807
  6. Directive 2008/47/CE de la Commission adaptant la directive 75/324/CEE au progrès technique (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0047
  7. Règlement (CE) n° 219/2009 relatif à la procédure de réglementation avec contrôle (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0219
  8. Directive 2013/10/UE de la Commission adaptant les dispositions d'étiquetage au règlement CLP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0010
  9. Directive (UE) 2016/2037 de la Commission relative à la pression maximale admissible des générateurs aérosols et à l'étiquetage CLP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L2037
  10. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits, annexe I point 4 et annexe II (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, article 1er, § 2, point d), excluant les générateurs aérosols (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
  12. Directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, article 12 abrogeant la directive 94/55/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0068
  13. Règlement (UE) n° 182/2011 relatif aux compétences d'exécution, article 12 relatif à la décision 1999/468/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0182
  14. Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (CLP), visé à l'article 8, paragraphe 1, et à l'annexe, point 2.2 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
  15. Directive sur les générateurs aérosols (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en
  16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere
  17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere
  18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen à compter de janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen
  19. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247
  20. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336
  21. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22

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Conphora (2026). AerD : Directive Aérosols (Directive 75/324/CEE du Conseil), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/aerd/
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