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FtLblD Labelling & Packaging 9 min

FtLblD : Directive sur l'étiquetage des chaussures (Directive 94/11/CE), expliqué

La directive sur l'étiquetage des chaussures impose une étiquette indiquant la matière de la tige, de la doublure et de la semelle extérieure, sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire UE ou du premier importateur ; les distributeurs ne vendent que des modèles étiquetés. Elle s'applique depuis mars 1996, la surveillance du marché suivant le règlement (UE) 2019/1020 depuis 2021.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 12 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • L'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments constitutifs des articles chaussants destinés à la vente au consommateur, l'article chaussant étant tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les éléments commercialisés séparément visés à l'annexe I
  • Les trois parties de la chaussure définies à l'annexe I : la tige, la doublure et semelle de propreté, et la semelle extérieure
  • Les quatre groupes de matières de l'annexe I : cuir, cuir enduit, textile, et toutes autres matières, chacun avec un pictogramme et des indications écrites dans les langues officielles
  • Les exemples de l'annexe II : chaussures pour un usage intérieur ou extérieur, bottines, demi-bottes, bottes montant jusqu'au genou et bottes cuissardes, sandales, espadrilles, chaussures de tennis, de course et autres chaussures de sport, chaussures de sport spéciales à crampons ou pointes et bottes de patinage, de ski, de lutte, de boxe et de cyclisme, chaussons de danse, chaussures moulées en caoutchouc ou en matière plastique, surchaussures, chaussures jetables à semelle rapportée et chaussures orthopédiques, et, en règle générale, les produits du chapitre 64 de la nomenclature combinée
  • Les opérateurs responsables de l'étiquette : le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, à défaut la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire de la chaussure, et le distributeur

Produits dérivés et en aval

  • Quatre groupes sont exclus : les chaussures usagées, d'occasion ; les chaussures de protection couvertes par la directive 89/686/CEE (abrogée par le règlement (UE) 2016/425 avec effet au 21 avril 2018, les références devant s'entendre comme faites à ce règlement) ; les chaussures couvertes par la directive 76/769/CEE (abrogée par le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 avec effet au 1er juin 2009, les références à la directive abrogée devant s'entendre comme faites à ce règlement) ; et les chaussures-jouets (art. 1er, paragraphe 1 ; règlement (UE) 2016/425, art. 46 ; règlement (CE) n° 1907/2006, art. 139 ; arrêté n° 1046/2021, § 2)
  • La matière à étiqueter est celle qui constitue au moins 80 % de la surface de la tige et de la doublure et semelle de propreté, et au moins 80 % du volume de la semelle extérieure ; lorsqu'aucune matière n'atteint 80 %, les deux principales matières sont indiquées (art. 4, paragraphe 1)
  • Les accessoires et renforts tels que renforts de cheville, bordures, ornements, boucles, pattes et œillets ne sont pas pris en compte pour le classement de la tige (art. 1er, paragraphe 2, sous iii))
  • Le textile désigne les produits couverts par la directive 71/307/CEE relative aux dénominations textiles et ses modifications ; l'arrêté danois définit un produit textile par référence au règlement (UE) n° 1007/2011, qui régit aujourd'hui les dénominations des fibres textiles (annexe I, point 2, sous b) ; arrêté n° 1046/2021, § 3, nr. 5)
  • Les États membres ne peuvent interdire ni entraver la mise sur le marché de chaussures conformes à la directive en appliquant des dispositions nationales d'étiquetage non harmonisées, et des informations textuelles supplémentaires peuvent accompagner l'étiquette requise (art. 3 et art. 5)
  • La directive 94/11/CE est pertinente pour l'EEE : elle figure au point 3 sexies du chapitre XIX de l'annexe II de l'accord EEE, si bien que les mêmes règles d'étiquetage s'appliquent aux chaussures mises sur le marché en Norvège, en Islande et au Liechtenstein en vertu du droit de mise en œuvre de ces États (décision du Comité mixte de l'EEE, CELEX 21997D0710(15), art. 1er)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les titulaires de marque)

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, choisit entre pictogrammes et indications écrites et est responsable de la fourniture de l'étiquette et de l'exactitude des informations qu'elle contient ; la directive ne définit pas davantage ce terme. Au Danemark, un importateur ou un distributeur qui met une chaussure sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est considéré comme le fabricant.

Source · Art. 4(2) and Art. 4(5)Source · § 7 and § 15
Mandataire établi dans l'Union

Le mandataire du fabricant établi dans la Communauté peut effectuer le choix entre pictogrammes et indications écrites et porte, avec le fabricant, la responsabilité de la fourniture de l'étiquette et de son exactitude ; en vertu de l'arrêté danois, un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit, le mandat pouvant couvrir les obligations d'étiquetage du fabricant au titre des §§ 4 à 6 de l'arrêté, et le mandataire doit exécuter les tâches que le mandat prévoit.

Source · Art. 4(2) and Art. 4(5)Source · § 8 and § 9
Importateur (personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union)

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de fournir l'étiquette et de garantir l'exactitude de ses informations incombe à la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire de la chaussure.

Source · Art. 4(5)Source · § 10 and § 11
Distributeur (vendeur au consommateur, en magasin ou en ligne)

Le distributeur reste responsable de veiller à ce que les chaussures qu'il vend portent l'étiquetage approprié prescrit par la directive ; l'arrêté danois ajoute que l'étiquette et la signification de tout pictogramme doivent être visibles et accessibles au consommateur avant l'achat, en ligne comme en magasin physique.

Source · Art. 4(5)Source · § 12 to § 14Source

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Les règles derrière cette vérification
  1. Chaussures usagées, d'occasion, Chaussures de protection couvertes par les règles EPI (directive 89/686/CEE, aujourd'hui règlement (UE) 2016/425), Chaussures couvertes par la directive 76/769/CEE, aujourd'hui le règlement REACH (CE) n° 1907/2006, Chaussures-jouets · tous · tous Hors champ d’application L'article 1er, paragraphe 1, exclut de la directive les chaussures usagées, d'occasion, les chaussures de protection couvertes par la directive 89/686/CEE (abrogée par le règlement (UE) 2016/425 avec effet au 21 avril 2018, les références à la directive devant s'entendre comme faites à ce règlement), les chaussures couvertes par la directive 76/769/CEE (abrogée par le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 avec effet au 1er juin 2009, les références à la directive abrogée devant s'entendre comme faites à ce règlement) et les chaussures-jouets ; l'arrêté danois reprend les quatre mêmes exclusions. Source · Art. 1(1)Source · Art. 46Source · Art. 139Source · § 2
  2. Chaussures vendues à des entreprises ou pour un usage professionnel et non proposées aux consommateurs · tous · tous Cela dépend La directive s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments constitutifs des chaussures destinées à la vente au consommateur ; les chaussures jamais proposées aux consommateurs en sont exclues, mais les chaussures de travail ou professionnelles vendues aux consommateurs et qui ne sont pas des chaussures de protection au sens des règles EPI doivent être étiquetées comme toute autre chaussure. Source · Art. 1(1) and Annex II
  3. Chaussures pour lesquelles aucune matière n'atteint 80 % d'une partie, ou où une partie telle que la doublure est absente · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Mandataire établi dans l'Union, Importateur (personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union), Distributeur (vendeur au consommateur, en magasin ou en ligne) · tous Dans le champ d’application Lorsqu'aucune matière ne représente au moins 80 % de la surface de la tige ou de la doublure et semelle de propreté, ou du volume de la semelle extérieure, l'étiquette indique les deux principales matières entrant dans la composition ; les accessoires et renforts tels que renforts de cheville, bordures, ornements, boucles, pattes et œillets ne sont pas pris en compte pour le classement de la tige, et la semelle extérieure est classée selon le volume de ses matières. Source · Art. 1(2)(iii), Art. 1(2)(iv) and Art. 4(1)
  4. Chaussures vendues aux consommateurs en ligne ou par vente à distance · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Mandataire établi dans l'Union, Importateur (personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union), Distributeur (vendeur au consommateur, en magasin ou en ligne) · tous Dans le champ d’application Les exigences d'étiquetage s'attachent à la chaussure mise sur le marché et ne dépendent pas du canal de vente ; au Danemark, les règles s'appliquent aussi bien à la vente en ligne qu'en magasin physique, et le distributeur doit rendre l'étiquette et la signification de tout pictogramme visibles au consommateur avant l'achat, par exemple sur la page produit où la chaussure est ajoutée au panier. Source · Art. 2(1) and Art. 4Source · § 13Source
  5. Chaussures destinées à la vente au consommateur : chaussures, bottes, sandales, chaussons, chaussures de sport et de sport spécial, surchaussures, chaussures jetables et orthopédiques (annexe II), Éléments de chaussures commercialisés séparément, visés à l'annexe I · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Mandataire établi dans l'Union, Importateur (personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union), Distributeur (vendeur au consommateur, en magasin ou en ligne) · tous Dans le champ d’application Tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les éléments commercialisés séparément, qui est mis sur le marché pour la vente au consommateur doit porter l'étiquette de matière ; l'obligation incombe au fabricant ou à son mandataire établi dans l'Union, à défaut à la personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union, et le distributeur reste responsable de ne vendre que des chaussures étiquetées, sans seuil de taille d'entreprise. Source · Art. 1(1), Art. 2(1), Art. 4(5) and Annex II
  6. tous · tous · tous Cela dépend L'application de la directive dépend du fait que l'article est une chaussure à semelle rapportée destinée à la vente au consommateur, qu'une des quatre exclusions de l'article 1er, paragraphe 1, s'applique, et du rôle de l'opérateur dans la chaîne d'approvisionnement. Source · Art. 1 and Art. 4(5)

Dates clés

  1. Adoption de la directive 94/11/CE par le Parlement européen et le Conseil Source · title block
  2. Publication au Journal officiel, JO L 100, p. 37 Source · header (OJ reference)
  3. Entrée en vigueur selon les informations documentaires d'EUR-Lex ; la directive ne comporte pas d'article d'entrée en vigueur propre Source · document information, date of entry into force
  4. Date limite pour que les États membres adoptent et publient les lois, règlements et dispositions administratives de transposition et en informent la Commission Source · Art. 6(1)
  5. Les États membres appliquent les mesures d'étiquetage (date corrigée par le rectificatif du 24 février 1996) Source · Art. 6(2) and corrigendum C1
  6. Fin de la dérogation pour les stocks facturés ou livrés au distributeur avant le 23 mars 1996 Source · Art. 6(2)
  7. L'acte d'adhésion de 2003 ajoute les indications écrites tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovène et slovaque à l'annexe I Source · document information, amending act 12003TN02/01/F; consolidated text, Annex I (marker A1)
  8. La directive 2006/96/CE du Conseil s'applique : ajout des indications écrites bulgare et roumaine à l'annexe I Source · Art. 2, Art. 3 and Annex, Part D, point 1
  9. La directive 2013/15/UE du Conseil s'applique : ajout des indications écrites croates à l'annexe I Source · Art. 2, Art. 3 and Annex, Part B
  10. Danemark : l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 sur l'étiquetage des chaussures et des produits textiles entre en vigueur, remplaçant l'arrêté n° 759 du 15 septembre 1995 Source · § 20
  11. Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique ; la directive est recensée à son annexe I (point 8) et à son annexe II (point 7) Source · Art. 44, Annex I and Annex II

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les titulaires de marque)8
  • Identifier les trois parties à étiqueter selon les définitions de l'annexe I : la tige est la face externe de l'élément structurel fixé à la semelle extérieure ; la doublure et semelle de propreté sont la doublure de la tige et la première de propreté, constituant l'intérieur de la chaussure ; la semelle extérieure est la partie inférieure soumise à l'usure par abrasion et fixée à la tige. Art. 1(2)(i) and Annex I, point 1
  • Classer la matière de chaque partie en cuir, cuir enduit, textile ou autres matières selon les définitions de l'annexe I : le cuir est une peau dont la structure fibreuse originelle est plus ou moins intacte, tannée de manière à être imputrescible, tout revêtement de surface ou fini collé ne dépassant pas 0,15 mm d'épaisseur ; le cuir enduit a un revêtement de plus de 0,15 mm mais ne dépassant pas un tiers de l'épaisseur totale ; une peau désintégrée en fibres, morceaux ou poudre et reconstituée en feuilles n'est pas du cuir. Annex I, point 2
  • Appliquer la règle des 80 % : étiqueter la matière qui constitue au moins 80 % de la surface de la tige et de la doublure et semelle de propreté, et au moins 80 % du volume de la semelle extérieure ; lorsqu'aucune matière n'atteint 80 %, indiquer les deux principales matières. Exclure du classement de la tige les accessoires et renforts tels que renforts de cheville, bordures, ornements, boucles, pattes et œillets. Art. 1(2)(iii), Art. 1(2)(iv) and Art. 4(1)
  • Choisir entre les pictogrammes de l'annexe I et des indications écrites dans au moins la ou les langues que l'État membre de consommation peut déterminer conformément au traité ; les indications danoises de l'annexe I sont Overdel, Foring og bindsål et Ydersål pour les parties et Læder, Overtrukket læder, Tekstil-materialer et Andre materialer pour les groupes de matières, et l'arrêté danois accepte les pictogrammes ou le texte en danois. Art. 4(2) and Annex I§ 4, stk. 2
  • Apposer l'information sur au moins un article de chaque paire de chaussures, par impression, collage, gaufrage ou étiquette rapportée, de manière à ce qu'elle soit visible, solidement fixée et accessible, les pictogrammes étant suffisamment grands pour rendre l'information facile à comprendre, et jamais d'une manière susceptible d'induire le consommateur en erreur. Art. 4(3) and Art. 4(4)
  • Fournir l'étiquette et répondre de l'exactitude des informations qu'elle contient ; cette responsabilité vous incombe ou incombe à votre mandataire établi dans la Communauté, et ne passe au premier importateur que si ni l'un ni l'autre n'y est établi. Art. 4(5)
  • N'ajouter des informations textuelles supplémentaires qu'à côté des informations requises, et n'employer le terme cuir pleine fleur que pour le cuir présentant la fleur d'origine telle qu'exposée par l'enlèvement de l'épiderme, sans que la surface ait été enlevée par ponçage, cardage ou refente. Art. 5 and Annex I, point 2(a)(i)
  • Au Danemark, étiqueter la chaussure conformément aux §§ 4 à 6 de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 avant de la mettre sur le marché. § 7
Mandataire établi dans l'Union3
  • Lorsque le fabricant vous a désigné comme mandataire établi dans la Communauté, vous pouvez effectuer le choix entre les pictogrammes de l'annexe I et des indications écrites dans au moins la ou les langues que l'État membre de consommation peut déterminer conformément au traité. Art. 4(2)
  • Vous partagez avec le fabricant la responsabilité de la fourniture de l'étiquette et de l'exactitude des informations qu'elle contient ; ce n'est que si ni l'un ni l'autre n'est établi dans la Communauté que cette obligation passe à la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire de la chaussure. Art. 4(5)
  • Au Danemark, agir en vertu d'un mandat écrit du fabricant, qui peut couvrir les obligations d'étiquetage des §§ 4 à 6 de l'arrêté, et exécuter les tâches que le mandat prévoit. § 8 and § 9
Importateur (personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union)5
  • Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, fournir l'étiquette et répondre de l'exactitude de ses informations en tant que personne responsable de la première mise sur le marché communautaire de la chaussure. Art. 4(5)
  • Vérifier avant de mettre la chaussure sur le marché que chaque paire porte l'étiquette de matière en trois parties, dans la forme (pictogrammes ou mots) et la langue requises dans l'État membre de consommation, sur au moins une chaussure, visible, solidement fixée et accessible, avec des pictogrammes suffisamment grands pour être compris. Art. 4(2), Art. 4(3) and Art. 4(4)
  • Au Danemark, s'assurer que la chaussure est étiquetée conformément aux §§ 4 à 6 de l'arrêté avant de la mettre sur le marché, et ne pas la mettre sur le marché si vous savez ou devriez savoir qu'elle ne l'est pas, jusqu'à ce qu'elle ait été correctement étiquetée. § 10 and § 11, stk. 1
  • Si vous apprenez ou devriez savoir qu'une chaussure déjà mise sur le marché n'est pas correctement étiquetée, prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la faire étiqueter conformément aux §§ 4 à 6 de l'arrêté. § 11, stk. 2
  • Si vous mettez la chaussure sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, vous êtes considéré comme le fabricant et reprenez ses obligations d'étiquetage. § 15
Distributeur (vendeur au consommateur, en magasin ou en ligne)5
  • Ne vendre que des chaussures portant l'étiquetage prescrit par la directive ; le distributeur en reste responsable même si le fabricant, son mandataire ou le premier importateur fournit l'étiquette. Art. 4(5)
  • Au Danemark, s'assurer que la chaussure est étiquetée conformément aux §§ 4 à 6 de l'arrêté avant de la mettre à disposition sur le marché, et si vous savez ou devriez savoir qu'elle ne l'est pas, ne pas la mettre à disposition avant qu'elle ait été correctement étiquetée. § 12 and § 14
  • Rendre l'étiquette visible et accessible au consommateur avant l'achat, en magasin et en boutique en ligne. § 13, stk. 1Source
  • Informer le consommateur par écrit de la signification de tout pictogramme avant l'achat, par exemple par une affiche murale, des dépliants d'information en magasin ou sur la page de vente où la chaussure est ajoutée au panier ; la disposition pénale danoise vise le défaut d'informer le consommateur par écrit, donc conserver l'explication sous forme écrite. § 13, stk. 2, og § 18, nr. 9Source
  • Si vous vendez la chaussure sous votre propre nom ou votre propre marque, vous êtes considéré comme le fabricant et reprenez ses obligations d'étiquetage. § 15

FtLblD en termes simples

La directive sur l’étiquetage des chaussures (FtLblD), formellement la directive 94/11/CE, est la règle de l’UE qui indique à l’acheteur en quoi une chaussure est faite. Elle s’applique à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments constitutifs des chaussures destinées à la vente au consommateur, l’article chaussant étant tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les éléments commercialisés séparément (art. 1er, paragraphe 1). L’étiquette indique la matière de trois parties, la tige, la doublure et semelle de propreté, et la semelle extérieure, sous l’un des quatre groupes, cuir, cuir enduit, textile ou autres matières, soit par les pictogrammes de l’annexe I, soit par des indications écrites dans la langue du pays de vente (art. 1er, paragraphe 2, et art. 4, paragraphe 2).

En tant que directive, elle opère par le droit national : les États membres devaient adopter leurs mesures avant le 23 septembre 1995 et les appliquer à compter du 23 mars 1996, les stocks facturés ou livrés aux distributeurs avant cette date étant exemptés jusqu’au 23 septembre 1997 (art. 6). Les États membres doivent veiller à ce que toute chaussure mise sur le marché satisfasse aux exigences d’étiquetage et prendre les mesures appropriées prévues par le droit national contre celles qui n’y satisfont pas (art. 2), et ils ne peuvent interdire ni entraver les chaussures conformes en appliquant des règles nationales d’étiquetage non harmonisées (art. 3). Le texte n’a été modifié que trois fois depuis 1994, chaque fois pour ajouter des versions linguistiques des indications écrites lors de l’adhésion de nouveaux États membres (2004, 2007 et 2013) ; la page de la Commission consacrée à l’industrie de la chaussure présente la directive comme protégeant les intérêts des consommateurs en réduisant le risque de fraude, tant pour les consommateurs que pour l’industrie.

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 94/11/CE (CELEX 31994L0011), ou le texte consolidé au 1er juillet 2013 qui inclut les versions linguistiques ajoutées lors des élargissements de 2004, 2007 et 2013.

Champ d’application

Une chaussure est tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les éléments commercialisés séparément (art. 1er, paragraphe 1). L’annexe II donne une liste non exhaustive de ce que cela couvre : chaussures plates ou à talons pour un usage intérieur ou extérieur ordinaire ; bottines, demi-bottes, bottes montant jusqu’au genou et bottes cuissardes ; sandales, espadrilles, chaussures de tennis, de course et autres chaussures de sport, sandales de bain et autres chaussures décontractées ; chaussures de sport spéciales à crampons, pointes, cales, pinces ou barres ou conçues pour en recevoir, ainsi que bottes de patinage, chaussures de ski, chaussures de ski de fond, bottes de lutte, de boxe et de cyclisme, et articles composites de chaussures avec patins fixés ; chaussons de danse ; chaussures formées d’une seule pièce comme le caoutchouc ou la matière plastique moulés, mais non les articles jetables en matière légère sans semelle rapportée ; surchaussures ; chaussures jetables à semelle rapportée ; et chaussures orthopédiques. En règle générale, les produits du chapitre 64 de la nomenclature combinée relèvent de la directive (annexe II).

Quatre groupes sont exclus (art. 1er, paragraphe 1) : les chaussures usagées, d’occasion ; les chaussures de protection couvertes par la directive 89/686/CEE, que le règlement (UE) 2016/425 a abrogée avec effet au 21 avril 2018, de sorte que la référence s’entend comme visant les chaussures de protection au sens de ce règlement (règlement (UE) 2016/425, art. 46) ; les chaussures couvertes par la directive 76/769/CEE relative aux restrictions de substances dangereuses, abrogée par le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 avec effet au 1er juin 2009, les références à la directive abrogée devant s’entendre comme faites à ce règlement (règlement (CE) n° 1907/2006, art. 139 ; arrêté n° 1046/2021, § 2) ; et les chaussures-jouets. La directive concerne les chaussures destinées à la vente au consommateur, si bien que les chaussures jamais proposées aux consommateurs en sont exclues, tandis que les chaussures de travail ou professionnelles vendues aux consommateurs qui ne sont pas des EPI doivent être étiquetées comme toute autre chaussure.

Les obligations incombent à trois acteurs. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est responsable de la fourniture de l’étiquette et de l’exactitude des informations qu’elle contient ; si aucun des deux n’est établi dans la Communauté, l’obligation incombe à la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire de la chaussure ; et le distributeur reste responsable de veiller à ce que les chaussures qu’il vend portent l’étiquetage approprié (art. 4, paragraphe 5). L’arrêté danois ajoute qu’un importateur ou un distributeur qui met une chaussure sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est considéré comme le fabricant (arrêté n° 1046/2021, § 15).

Ce que vous devez faire

Les trois parties et les quatre matières

L’annexe I définit les parties. La tige est la face externe de l’élément structurel fixé à la semelle extérieure. La doublure et semelle de propreté sont la doublure de la tige et la première de propreté, constituant l’intérieur de la chaussure. La semelle extérieure est la partie inférieure, soumise à l’usure par abrasion et fixée à la tige (annexe I, point 1). Pour la tige, les accessoires et renforts tels que renforts de cheville, bordures, ornements, boucles, pattes, œillets ou fixations similaires sont exclus du classement ; pour la semelle extérieure, le classement repose sur le volume des matières (art. 1er, paragraphe 2, sous iii) et iv)).

L’annexe I définit aussi les matières. Le cuir est une peau dont la structure fibreuse originelle est plus ou moins intacte, tannée de manière à être imputrescible, avec ou sans poil ou laine, y compris les peaux refendues ou façonnées ; une peau désintégrée en particules fibreuses, petits morceaux ou poudre et reconstituée en feuilles n’est pas du cuir, et tout revêtement de surface ou fini collé ne peut dépasser 0,15 mm d’épaisseur. Le cuir enduit est un cuir dont le revêtement de surface ne dépasse pas un tiers de l’épaisseur totale du produit mais est supérieur à 0,15 mm. Le textile désigne les produits couverts par la directive 71/307/CEE relative aux dénominations textiles et ses modifications, une référence qui renvoie aujourd’hui au régime des dénominations des fibres textiles du règlement (UE) n° 1007/2011, que l’arrêté danois utilise pour définir un produit textile (arrêté n° 1046/2021, § 3, nr. 5). Tout le reste relève des autres matières (annexe I, point 2). Les pictogrammes de matière figurent sur l’étiquette à côté des pictogrammes des trois parties (annexe I, point 2).

La règle des 80 %

L’étiquette indique la matière qui constitue au moins 80 % de la surface de la tige et de la doublure et semelle de propreté, et au moins 80 % du volume de la semelle extérieure. Si aucune matière ne représente au moins 80 %, une information est donnée sur les deux principales matières entrant dans la composition (art. 4, paragraphe 1). La page de la Commission consacrée à l’industrie de la chaussure résume la même règle : seules les matières couvrant au moins 80 % de la surface ou 80 % du volume de la semelle extérieure doivent être étiquetées, et lorsque ce seuil n’est pas atteint, une information doit être donnée sur les deux principales matières utilisées.

Pictogrammes ou mots, et la langue

L’information est portée sur la chaussure elle-même. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut choisir entre les pictogrammes et des indications écrites dans au moins la ou les langues que l’État membre de consommation peut déterminer conformément au traité, telles que définies et illustrées à l’annexe I, et les États membres doivent veiller à ce que les consommateurs soient dûment informés de la signification des pictogrammes sans créer d’entraves aux échanges (art. 4, paragraphe 2). L’annexe I liste les indications écrites dans chaque langue officielle ; pour le Danemark, ce sont Overdel, Foring og bindsål et Ydersål pour les parties et Læder, Overtrukket læder, Tekstil-materialer et Andre materialer pour les groupes de matières. L’arrêté danois accepte soit les pictogrammes, soit le texte en danois, et ajoute que l’étiquette ne peut nommer que des matières listées à son annexe I (arrêté n° 1046/2021, § 4, stk. 2, et § 5, stk. 3).

Où et comment apposer l’étiquette

L’étiquetage consiste à apposer l’information requise sur au moins un article de chaque paire, par impression, collage, gaufrage ou étiquette rapportée (art. 4, paragraphe 3). L’étiquette doit être visible, solidement fixée et accessible, les pictogrammes doivent être suffisamment grands pour rendre l’information facile à comprendre, et l’étiquetage ne doit en aucun cas pouvoir induire le consommateur en erreur (art. 4, paragraphe 4). Des informations textuelles supplémentaires peuvent accompagner l’information requise en cas de besoin, et les États membres ne peuvent interdire ni entraver à ce titre des chaussures conformes (art. 5) ; lorsque le terme facultatif cuir pleine fleur est utilisé, il ne s’applique qu’au cuir présentant la fleur d’origine telle qu’exposée par l’enlèvement de l’épiderme, sans que la surface ait été enlevée par ponçage, cardage ou refente (annexe I, point 2, sous a) i)).

Obligations par rôle

Les fabricants et leurs mandataires dans l’Union choisissent le format, fournissent l’étiquette et répondent de son exactitude (art. 4, paragraphes 2 et 5). Les importateurs assument cette responsabilité lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l’Union (art. 4, paragraphe 5). Les distributeurs restent responsables de ne vendre que des chaussures étiquetées (art. 4, paragraphe 5). L’arrêté danois détaille la chaîne : le fabricant étiquette la chaussure avant de la mettre sur le marché (§ 7) ; un mandataire agit en vertu d’un mandat écrit pouvant couvrir les obligations d’étiquetage (§§ 8 et 9) ; l’importateur s’assure que la chaussure est étiquetée avant de la mettre sur le marché, la retient s’il sait ou devrait savoir qu’elle ne l’est pas, et agit immédiatement sur une chaussure déjà mise sur le marché (§§ 10 et 11) ; le distributeur s’assure que la chaussure est étiquetée avant de la mettre à disposition, garde l’étiquette visible et accessible au consommateur avant l’achat, informe le consommateur de la signification des pictogrammes avant l’achat et retient toute chaussure qu’il sait ou devrait savoir non étiquetée (§§ 12 à 14) ; et les importateurs et distributeurs vendant sous leur propre marque sont considérés comme fabricants (§ 15). Les indications d’Erhvervsstyrelsen précisent que les règles s’appliquent à la vente en ligne comme aux magasins physiques, et que la signification des pictogrammes peut être expliquée par une affiche murale, des dépliants en magasin ou sur la page de vente où la chaussure est ajoutée au panier.

Contrôle et sanctions

Les États membres doivent veiller à ce que toute chaussure mise sur le marché satisfasse aux exigences d’étiquetage et, lorsqu’une chaussure non conforme est mise sur le marché, prendre les mesures appropriées prévues par leur droit national (art. 2). La directive ne comporte aucun article de sanctions propre. Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 la recense à son annexe I (point 8) comme législation d’harmonisation de l’Union soumise au cadre de surveillance du marché du règlement et à son annexe II (point 7) comme législation sans dispositions relatives aux sanctions, ce qui signifie que les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à celle-ci au titre de l’article 41 de ce règlement (règlement (UE) 2019/1020, art. 41, art. 44, annexes I et II).

Au Danemark, la loi sur les produits et la surveillance du marché (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026) recense la directive sur l’étiquetage des chaussures parmi les actes qu’elle couvre (§ 2, stk. 1, nr. 21), désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 9, alinéa 1) et sanctionne d’une amende l’opérateur économique qui met un produit non conforme sur le marché (§ 37, alinéa 1, point 1, lu avec le § 5) ou qui méconnaît une décision de l’autorité de contrôle (§ 37, alinéa 1, point 6) ; l’étiquetage des chaussures étant un domaine de produits listé au § 2, alinéa 1, nr. 21, la sanction pour ces infractions peut atteindre une peine d’emprisonnement de deux ans en cas de circonstances aggravantes telles qu’un danger pour la sécurité ou la santé, un accident causant une blessure grave ou la mort, une récidive ou une infraction systématique à des fins de gain économique (§ 37, alinéa 2), et les sociétés peuvent voir leur responsabilité engagée (§ 37, alinéa 5). L’arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, pris en application des §§ 8 et 37 de la loi, permet à l’autorité de délivrer des injonctions au titre du § 14 de la loi lorsque la chaussure n’est pas étiquetée conformément aux §§ 4 à 6 (§ 17) et prévoit des amendes pour le fabricant qui omet d’étiqueter, le mandataire sans mandat écrit ou qui manque à ses tâches, l’importateur ou le distributeur qui met sur le marché ou met à disposition une chaussure non étiquetée ou n’agit pas en conséquence, et le distributeur qui ne rend pas l’étiquette visible ou n’explique pas les pictogrammes avant l’achat (§ 18), avec une responsabilité des sociétés au titre du § 19. L’autorité est le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen : depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est un département d’Erhvervsstyrelsen sous ce nom, exerçant les mêmes tâches qu’auparavant. Il contrôle l’étiquetage des chaussures et des produits textiles par des inspections à la fois des boutiques en ligne et des magasins physiques.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la FtLblD et l’arrêté danois et confronte vos chaussures aux exigences d’étiquetage, en signalant les lacunes dans la classification des matières, la règle des 80 %, le choix des pictogrammes ou de la langue et la chaîne de responsabilité avant qu’elles ne deviennent des problèmes de conformité. La plateforme vous aide à tenir la documentation d’étiquetage par modèle et vous alerte lorsque les règles ou la pratique de l’autorité danoise changent.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive, que le règlement (UE) 2019/1020 recense à l'annexe I (point 8) comme législation d'harmonisation de l'Union ; au Danemark, l'autorité de contrôle au titre du § 9 de la loi sur les produits et la surveillance du marché (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026, qui recense la directive au § 2, stk. 1, nr. 21) est Erhvervsstyrelsen, dont le département Markedsovervågning est l'ancien Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026, en application de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 sur l'étiquetage des chaussures et des produits textiles. La palette d'outils comprend les inspections de magasins et de boutiques en ligne, les injonctions de corriger l'étiquetage en vertu du § 14 de la loi, et des amendes en vertu du § 18 de l'arrêté et du § 37, alinéa 1, de la loi, qui peuvent atteindre une peine d'emprisonnement de deux ans en cas de circonstances aggravantes pour les infractions listées au § 37, alinéa 2, avec une responsabilité des sociétés en vertu du § 19 de l'arrêté et du § 37, alinéa 5, de la loi ; la directive elle-même laisse au droit national l'action contre les chaussures non conformes et, étant listée à l'annexe II du règlement (UE) 2019/1020, s'appuie sur l'article 41 de ce règlement pour l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

La directive elle-même ne comporte aucun article de sanctions : elle exige des États membres qu'ils veillent à ce que toute chaussure mise sur le marché satisfasse à ses exigences d'étiquetage et, lorsqu'une chaussure non conforme à ces exigences est mise sur le marché, qu'ils prennent les mesures appropriées prévues par le droit national. Depuis le 16 juillet 2021, la directive est recensée à l'annexe II du règlement (UE) 2019/1020 comme législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions relatives aux sanctions, de sorte que les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à celle-ci au titre de l'article 41 de ce règlement. Au Danemark, l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 permet à l'autorité de contrôle de délivrer des injonctions au titre du § 14 de la loi sur les produits et la surveillance du marché lorsque la chaussure n'est pas étiquetée conformément aux §§ 4 à 6, et le § 18 de l'arrêté sanctionne d'une amende le fabricant qui omet d'étiqueter la chaussure, un mandataire sans mandat écrit ou qui manque à ses tâches, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché ou met à disposition une chaussure non étiquetée ou n'agit pas en conséquence, et un distributeur qui ne rend pas l'étiquette visible ou n'explique pas les pictogrammes avant l'achat ; avec une responsabilité des sociétés en vertu du § 19 de l'arrêté. La loi ajoute, au § 37, alinéa 1, une amende pour l'opérateur économique qui enfreint l'obligation générale du § 5 de ne mettre sur le marché que des produits conformes et pour l'opérateur qui ne respecte pas une décision de l'autorité de contrôle, y compris une injonction au titre du § 14, alinéa 1 ; l'étiquetage des chaussures étant l'un des domaines de produits listés au § 2, alinéa 1, nr. 21, de la loi, la sanction pour ces infractions peut atteindre une peine d'emprisonnement de deux ans en cas de circonstances aggravantes (danger pour la sécurité ou la santé, accident causant une blessure grave ou la mort, récidive, ou infraction systématique à des fins de gain économique, § 37, alinéa 2), et les sociétés peuvent voir leur responsabilité engagée au titre du § 37, alinéa 5.

Source · Art. 2Source · Art. 41 and Annex II, point 7Source · § 17 to § 19Source · § 2, stk. 1, nr. 21, § 5, stk. 1, § 14, stk. 1, and § 37, stk. 1, 2 and 5

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour FtLblD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit sur le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé

    La page porte désormais le modèle structuré et le corps a été réécrit à partir du texte consolidé au 1er juillet 2013. Corrections apportées au texte précédent : l'autorité de contrôle danoise est Erhvervsstyrelsen (département Markedsovervågning, l'ancien Sikkerhedsstyrelsen) au titre de la loi sur les produits et la surveillance du marché et de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, et non Sikkerhedsstyrelsen en tant qu'autorité distincte ; les dates clés (entrée en vigueur le 9 mai 1994, application le 23 mars 1996, dérogation de stock jusqu'au 23 septembre 1997) et les trois modifications d'élargissement sont désormais énoncées avec exactitude ; la règle des 80 % est formulée par partie comme le prévoit la directive ; et les obligations propres du distributeur au titre de l'arrêté danois sont ajoutées.

    Source · Art. 4 and Art. 6Source
  2. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique à l'étiquetage des chaussures

    Le règlement sur la surveillance du marché s'applique à compter de cette date et recense la directive 94/11/CE à son annexe I (point 8) comme législation d'harmonisation de l'Union et à son annexe II (point 7) comme législation sans dispositions relatives aux sanctions, de sorte que les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions au titre de l'article 41 ; les autorités de surveillance du marché utilisent les pouvoirs du règlement pour contrôler l'étiquetage des chaussures.

    Source · Art. 41, Art. 44, Annex I and Annex II
  3. Applicable

    Danemark : nouvel arrêté sur l'étiquetage des chaussures et des produits textiles

    L'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 sur l'étiquetage des chaussures et l'étiquetage et le marquage des produits textiles est entré en vigueur, pris en application du § 8 et du § 37, alinéas 6 et 7, de la loi n° 799 du 9 juin 2020 sur les produits et la surveillance du marché telle que modifiée par la loi n° 782 du 4 mai 2021, dispositions aujourd'hui codifiées au § 8 et au § 37, alinéas 3 et 4, de la lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026. Il abroge l'arrêté n° 759 du 15 septembre 1995, reprend les règles d'étiquetage de la directive avec le danois comme langue des indications écrites, répartit les obligations entre fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, et rend les infractions passibles d'amende.

    Source · § 1, § 4, § 18 and § 20Source
  4. Modification

    La directive 2013/15/UE du Conseil ajoute les indications croates

    En raison de l'adhésion de la Croatie, la partie B de l'annexe à la directive du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10 juin 2013) ajoute les indications écrites croates pour la tige, la doublure et semelle de propreté et la semelle extérieure ainsi que pour les quatre groupes de matières à l'annexe I ; les États membres appliquent les mesures à compter de la date d'adhésion de la Croatie.

    Source · Art. 2, Art. 3 and Annex, Part B
  5. Modification

    La directive 2006/96/CE du Conseil ajoute les indications bulgare et roumaine

    En raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la partie D, point 1, de l'annexe à la directive du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20 décembre 2006) ajoute les indications écrites bulgare et roumaine aux points 1, sous a) à c), et 2, sous a) à c), de l'annexe I ; la directive est entrée en vigueur avec le traité d'adhésion.

    Source · Art. 2, Art. 3 and Annex, Part D, point 1
  6. Modification

    L'acte d'adhésion de 2003 ajoute neuf versions linguistiques

    L'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 236 du 23 septembre 2003) a ajouté les indications écrites tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovène et slovaque à l'annexe I, indiquées par le marqueur A1 dans le texte consolidé.

    Source · list of amending acts and Annex ISource · document information
  7. Applicable

    Fin de la dérogation de stock

    Les stocks facturés ou livrés au distributeur avant le 23 mars 1996 étaient exemptés des mesures nationales jusqu'à cette date ; à partir de là, toute chaussure destinée à la vente au consommateur devait porter l'étiquette de matière.

    Source · Art. 6(2)
  8. Applicable

    Les États membres appliquent les mesures d'étiquetage

    Les mesures de transposition que les États membres devaient adopter et publier avant le 23 septembre 1995 s'appliquent à compter de cette date, telle que corrigée par le rectificatif publié au JO L 47 du 24 février 1996 (marqueur C1 dans le texte consolidé). Trois ans après l'application, la Commission devait faire rapport au Conseil sur les difficultés rencontrées par les opérateurs.

    Source · Art. 6(1), Art. 6(2), Art. 6(4) and corrigendum C1
  9. En vigueur

    La directive 94/11/CE entre en vigueur

    Adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 23 mars 1994 et publiée au JO L 100 du 19 avril 1994, la directive est entrée en vigueur le 9 mai 1994 selon les informations documentaires d'EUR-Lex ; elle ne comporte pas d'article d'entrée en vigueur propre et est adressée aux États membres, qui devaient la transposer avant le 23 septembre 1995.

    Source · document informationSource · Art. 6(1) and Art. 7

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Questions fréquentes sur FtLblD

Depuis quand la directive sur l'étiquetage des chaussures s'applique-t-elle ?

La directive 94/11/CE a été adoptée le 23 mars 1994, publiée au JO L 100 le 19 avril 1994 et est entrée en vigueur le 9 mai 1994. Les États membres devaient adopter leurs mesures de transposition avant le 23 septembre 1995 et les appliquer à compter du 23 mars 1996, les stocks facturés ou livrés aux distributeurs avant cette date étant exemptés jusqu'au 23 septembre 1997. Le fond des règles n'a pas changé depuis ; les trois modifications n'ont ajouté que des versions linguistiques des indications écrites lors des adhésions de nouveaux États membres en 2004, 2007 et 2013.

Source · Art. 6 and list of amending actsSource · document information
Quelles chaussures doivent porter l'étiquette de matière ?

Tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied et destiné à la vente au consommateur, y compris les éléments commercialisés séparément. L'annexe II donne une liste d'exemples : chaussures plates ou à talons pour un usage intérieur ou extérieur, bottines, demi-bottes, bottes montant jusqu'au genou et bottes cuissardes, sandales, espadrilles, chaussures de tennis, de course et autres chaussures de sport, sandales de bain et autres chaussures décontractées, chaussures de sport spéciales à crampons, pointes, cales, pinces ou barres, ainsi que bottes de patinage, de ski, de ski de fond, de lutte, de boxe et de cyclisme, et articles composites avec patins fixés, chaussons de danse, chaussures formées d'une seule pièce comme le caoutchouc ou la matière plastique moulés, mais non les articles jetables en matière légère sans semelle rapportée, surchaussures, chaussures jetables à semelle rapportée et chaussures orthopédiques, et, en règle générale, les produits du chapitre 64 de la nomenclature combinée. Sont exclues les chaussures usagées d'occasion, les chaussures de protection au sens des règles EPI, les chaussures couvertes par la directive 76/769/CEE (aujourd'hui les restrictions REACH) et les chaussures-jouets.

Source · Art. 1(1) and Annex II
Que doit exactement indiquer l'étiquette ?

La matière de chacune des trois parties, la tige, la doublure et semelle de propreté, et la semelle extérieure, indiquée comme cuir, cuir enduit, textile ou autres matières par pictogramme ou par mots. La matière indiquée est celle qui constitue au moins 80 % de la surface de la tige et de la doublure et semelle de propreté, et au moins 80 % du volume de la semelle extérieure ; si aucune matière n'atteint 80 %, les deux principales matières sont indiquées. Les accessoires et renforts tels que boucles, bordures, ornements, pattes et œillets ne comptent pas pour le classement de la tige.

Source · Art. 1(2), Art. 4(1) and Annex I
Puis-je utiliser les pictogrammes plutôt que des mots danois ?

Oui. Le fabricant ou son mandataire dans l'Union choisit entre les pictogrammes de l'annexe I et des indications écrites dans au moins la ou les langues déterminées par l'État membre où la chaussure est vendue, et les États membres doivent veiller à ce que les consommateurs soient dûment informés de la signification des pictogrammes. L'arrêté danois accepte les pictogrammes ou le texte en danois, et exige du distributeur qu'il informe le consommateur par écrit de la signification des pictogrammes avant l'achat ; la disposition pénale danoise vise le défaut d'informer le consommateur par écrit, donc conserver l'explication sous forme écrite.

Source · Art. 4(2) and Annex ISource · § 4, stk. 2, § 13, stk. 2, og § 18, nr. 9
Les deux chaussures d'une paire doivent-elles être étiquetées ?

Non. L'étiquetage consiste à apposer l'information requise sur au moins un article de chaque paire, par impression, collage, gaufrage ou étiquette rapportée. L'étiquette doit être visible, solidement fixée et accessible, les pictogrammes doivent être suffisamment grands pour être facilement compris, et l'étiquette ne doit pas induire le consommateur en erreur.

Source · Art. 4(3) and Art. 4(4)
Qui est responsable de l'étiquette : la marque, l'importateur ou le magasin ?

Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union est responsable de la fourniture de l'étiquette et de l'exactitude de ses informations. Si aucun des deux n'est établi dans l'Union, l'obligation incombe à la personne responsable de la première mise sur le marché de l'Union, en pratique l'importateur. Le distributeur reste responsable de veiller à ce que les chaussures qu'il vend portent l'étiquetage prescrit. Au Danemark, l'arrêté le précise pour les fabricants (§ 7), les mandataires (§§ 8 et 9), les importateurs (§§ 10 et 11) et les distributeurs (§§ 12 à 14), et traite les importateurs et distributeurs vendant sous leur propre marque comme des fabricants (§ 15).

Source · Art. 4(5)Source · § 7 to § 15
Que se passe-t-il si une chaussure est vendue au Danemark sans étiquette correcte ?

Le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, l'ancien Sikkerhedsstyrelsen et intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026, inspecte l'étiquetage des chaussures en magasin et en ligne. Il peut enjoindre à l'opérateur économique de corriger l'étiquetage au titre du § 14 de la loi sur les produits et la surveillance du marché, et le § 18 de l'arrêté prévoit des amendes pour défaut d'étiquetage, pour la mise sur le marché ou la mise à disposition d'une chaussure non étiquetée, pour ne pas rendre l'étiquette visible ou ne pas expliquer les pictogrammes avant l'achat, pour un fabricant qui ne donne pas de mandat écrit à son mandataire et pour un mandataire qui néglige les tâches que le mandat prévoit ; les sociétés peuvent être sanctionnées d'une amende au titre du § 19.

SourceSource · § 17 to § 19Source

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Sources

  1. Directive 94/11/CE relative à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments constitutifs des articles chaussants, texte consolidé au 1er juillet 2013 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701
  2. Directive 94/11/CE telle que publiée au JO L 100 du 19 avril 1994 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31994L0011
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 31994L0011 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31994L0011
  4. Directive 2006/96/CE du Conseil adaptant des directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0096
  5. Directive 2013/15/UE du Conseil adaptant des directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, adhésion de la Croatie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0015
  6. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  7. Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, abrogeant la directive 89/686/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
  8. Industrie de la chaussure, règles d'étiquetage (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/footwear-industry_en
  9. Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej
  10. Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046
  11. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  12. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
12 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). FtLblD : Directive sur l'étiquetage des chaussures (Directive 94/11/CE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/ftlbld/
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