FtLblD en termes simples
La directive sur l’étiquetage des chaussures (FtLblD), formellement la directive 94/11/CE, est la règle de l’UE qui indique à l’acheteur en quoi une chaussure est faite. Elle s’applique à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments constitutifs des chaussures destinées à la vente au consommateur, l’article chaussant étant tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les éléments commercialisés séparément (art. 1er, paragraphe 1). L’étiquette indique la matière de trois parties, la tige, la doublure et semelle de propreté, et la semelle extérieure, sous l’un des quatre groupes, cuir, cuir enduit, textile ou autres matières, soit par les pictogrammes de l’annexe I, soit par des indications écrites dans la langue du pays de vente (art. 1er, paragraphe 2, et art. 4, paragraphe 2).
En tant que directive, elle opère par le droit national : les États membres devaient adopter leurs mesures avant le 23 septembre 1995 et les appliquer à compter du 23 mars 1996, les stocks facturés ou livrés aux distributeurs avant cette date étant exemptés jusqu’au 23 septembre 1997 (art. 6). Les États membres doivent veiller à ce que toute chaussure mise sur le marché satisfasse aux exigences d’étiquetage et prendre les mesures appropriées prévues par le droit national contre celles qui n’y satisfont pas (art. 2), et ils ne peuvent interdire ni entraver les chaussures conformes en appliquant des règles nationales d’étiquetage non harmonisées (art. 3). Le texte n’a été modifié que trois fois depuis 1994, chaque fois pour ajouter des versions linguistiques des indications écrites lors de l’adhésion de nouveaux États membres (2004, 2007 et 2013) ; la page de la Commission consacrée à l’industrie de la chaussure présente la directive comme protégeant les intérêts des consommateurs en réduisant le risque de fraude, tant pour les consommateurs que pour l’industrie.
Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 94/11/CE (CELEX 31994L0011), ou le texte consolidé au 1er juillet 2013 qui inclut les versions linguistiques ajoutées lors des élargissements de 2004, 2007 et 2013.
Champ d’application
Une chaussure est tout article possédant une semelle rapportée destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les éléments commercialisés séparément (art. 1er, paragraphe 1). L’annexe II donne une liste non exhaustive de ce que cela couvre : chaussures plates ou à talons pour un usage intérieur ou extérieur ordinaire ; bottines, demi-bottes, bottes montant jusqu’au genou et bottes cuissardes ; sandales, espadrilles, chaussures de tennis, de course et autres chaussures de sport, sandales de bain et autres chaussures décontractées ; chaussures de sport spéciales à crampons, pointes, cales, pinces ou barres ou conçues pour en recevoir, ainsi que bottes de patinage, chaussures de ski, chaussures de ski de fond, bottes de lutte, de boxe et de cyclisme, et articles composites de chaussures avec patins fixés ; chaussons de danse ; chaussures formées d’une seule pièce comme le caoutchouc ou la matière plastique moulés, mais non les articles jetables en matière légère sans semelle rapportée ; surchaussures ; chaussures jetables à semelle rapportée ; et chaussures orthopédiques. En règle générale, les produits du chapitre 64 de la nomenclature combinée relèvent de la directive (annexe II).
Quatre groupes sont exclus (art. 1er, paragraphe 1) : les chaussures usagées, d’occasion ; les chaussures de protection couvertes par la directive 89/686/CEE, que le règlement (UE) 2016/425 a abrogée avec effet au 21 avril 2018, de sorte que la référence s’entend comme visant les chaussures de protection au sens de ce règlement (règlement (UE) 2016/425, art. 46) ; les chaussures couvertes par la directive 76/769/CEE relative aux restrictions de substances dangereuses, abrogée par le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 avec effet au 1er juin 2009, les références à la directive abrogée devant s’entendre comme faites à ce règlement (règlement (CE) n° 1907/2006, art. 139 ; arrêté n° 1046/2021, § 2) ; et les chaussures-jouets. La directive concerne les chaussures destinées à la vente au consommateur, si bien que les chaussures jamais proposées aux consommateurs en sont exclues, tandis que les chaussures de travail ou professionnelles vendues aux consommateurs qui ne sont pas des EPI doivent être étiquetées comme toute autre chaussure.
Les obligations incombent à trois acteurs. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est responsable de la fourniture de l’étiquette et de l’exactitude des informations qu’elle contient ; si aucun des deux n’est établi dans la Communauté, l’obligation incombe à la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire de la chaussure ; et le distributeur reste responsable de veiller à ce que les chaussures qu’il vend portent l’étiquetage approprié (art. 4, paragraphe 5). L’arrêté danois ajoute qu’un importateur ou un distributeur qui met une chaussure sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est considéré comme le fabricant (arrêté n° 1046/2021, § 15).
Ce que vous devez faire
Les trois parties et les quatre matières
L’annexe I définit les parties. La tige est la face externe de l’élément structurel fixé à la semelle extérieure. La doublure et semelle de propreté sont la doublure de la tige et la première de propreté, constituant l’intérieur de la chaussure. La semelle extérieure est la partie inférieure, soumise à l’usure par abrasion et fixée à la tige (annexe I, point 1). Pour la tige, les accessoires et renforts tels que renforts de cheville, bordures, ornements, boucles, pattes, œillets ou fixations similaires sont exclus du classement ; pour la semelle extérieure, le classement repose sur le volume des matières (art. 1er, paragraphe 2, sous iii) et iv)).
L’annexe I définit aussi les matières. Le cuir est une peau dont la structure fibreuse originelle est plus ou moins intacte, tannée de manière à être imputrescible, avec ou sans poil ou laine, y compris les peaux refendues ou façonnées ; une peau désintégrée en particules fibreuses, petits morceaux ou poudre et reconstituée en feuilles n’est pas du cuir, et tout revêtement de surface ou fini collé ne peut dépasser 0,15 mm d’épaisseur. Le cuir enduit est un cuir dont le revêtement de surface ne dépasse pas un tiers de l’épaisseur totale du produit mais est supérieur à 0,15 mm. Le textile désigne les produits couverts par la directive 71/307/CEE relative aux dénominations textiles et ses modifications, une référence qui renvoie aujourd’hui au régime des dénominations des fibres textiles du règlement (UE) n° 1007/2011, que l’arrêté danois utilise pour définir un produit textile (arrêté n° 1046/2021, § 3, nr. 5). Tout le reste relève des autres matières (annexe I, point 2). Les pictogrammes de matière figurent sur l’étiquette à côté des pictogrammes des trois parties (annexe I, point 2).
La règle des 80 %
L’étiquette indique la matière qui constitue au moins 80 % de la surface de la tige et de la doublure et semelle de propreté, et au moins 80 % du volume de la semelle extérieure. Si aucune matière ne représente au moins 80 %, une information est donnée sur les deux principales matières entrant dans la composition (art. 4, paragraphe 1). La page de la Commission consacrée à l’industrie de la chaussure résume la même règle : seules les matières couvrant au moins 80 % de la surface ou 80 % du volume de la semelle extérieure doivent être étiquetées, et lorsque ce seuil n’est pas atteint, une information doit être donnée sur les deux principales matières utilisées.
Pictogrammes ou mots, et la langue
L’information est portée sur la chaussure elle-même. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut choisir entre les pictogrammes et des indications écrites dans au moins la ou les langues que l’État membre de consommation peut déterminer conformément au traité, telles que définies et illustrées à l’annexe I, et les États membres doivent veiller à ce que les consommateurs soient dûment informés de la signification des pictogrammes sans créer d’entraves aux échanges (art. 4, paragraphe 2). L’annexe I liste les indications écrites dans chaque langue officielle ; pour le Danemark, ce sont Overdel, Foring og bindsål et Ydersål pour les parties et Læder, Overtrukket læder, Tekstil-materialer et Andre materialer pour les groupes de matières. L’arrêté danois accepte soit les pictogrammes, soit le texte en danois, et ajoute que l’étiquette ne peut nommer que des matières listées à son annexe I (arrêté n° 1046/2021, § 4, stk. 2, et § 5, stk. 3).
Où et comment apposer l’étiquette
L’étiquetage consiste à apposer l’information requise sur au moins un article de chaque paire, par impression, collage, gaufrage ou étiquette rapportée (art. 4, paragraphe 3). L’étiquette doit être visible, solidement fixée et accessible, les pictogrammes doivent être suffisamment grands pour rendre l’information facile à comprendre, et l’étiquetage ne doit en aucun cas pouvoir induire le consommateur en erreur (art. 4, paragraphe 4). Des informations textuelles supplémentaires peuvent accompagner l’information requise en cas de besoin, et les États membres ne peuvent interdire ni entraver à ce titre des chaussures conformes (art. 5) ; lorsque le terme facultatif cuir pleine fleur est utilisé, il ne s’applique qu’au cuir présentant la fleur d’origine telle qu’exposée par l’enlèvement de l’épiderme, sans que la surface ait été enlevée par ponçage, cardage ou refente (annexe I, point 2, sous a) i)).
Obligations par rôle
Les fabricants et leurs mandataires dans l’Union choisissent le format, fournissent l’étiquette et répondent de son exactitude (art. 4, paragraphes 2 et 5). Les importateurs assument cette responsabilité lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l’Union (art. 4, paragraphe 5). Les distributeurs restent responsables de ne vendre que des chaussures étiquetées (art. 4, paragraphe 5). L’arrêté danois détaille la chaîne : le fabricant étiquette la chaussure avant de la mettre sur le marché (§ 7) ; un mandataire agit en vertu d’un mandat écrit pouvant couvrir les obligations d’étiquetage (§§ 8 et 9) ; l’importateur s’assure que la chaussure est étiquetée avant de la mettre sur le marché, la retient s’il sait ou devrait savoir qu’elle ne l’est pas, et agit immédiatement sur une chaussure déjà mise sur le marché (§§ 10 et 11) ; le distributeur s’assure que la chaussure est étiquetée avant de la mettre à disposition, garde l’étiquette visible et accessible au consommateur avant l’achat, informe le consommateur de la signification des pictogrammes avant l’achat et retient toute chaussure qu’il sait ou devrait savoir non étiquetée (§§ 12 à 14) ; et les importateurs et distributeurs vendant sous leur propre marque sont considérés comme fabricants (§ 15). Les indications d’Erhvervsstyrelsen précisent que les règles s’appliquent à la vente en ligne comme aux magasins physiques, et que la signification des pictogrammes peut être expliquée par une affiche murale, des dépliants en magasin ou sur la page de vente où la chaussure est ajoutée au panier.
Contrôle et sanctions
Les États membres doivent veiller à ce que toute chaussure mise sur le marché satisfasse aux exigences d’étiquetage et, lorsqu’une chaussure non conforme est mise sur le marché, prendre les mesures appropriées prévues par leur droit national (art. 2). La directive ne comporte aucun article de sanctions propre. Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 la recense à son annexe I (point 8) comme législation d’harmonisation de l’Union soumise au cadre de surveillance du marché du règlement et à son annexe II (point 7) comme législation sans dispositions relatives aux sanctions, ce qui signifie que les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à celle-ci au titre de l’article 41 de ce règlement (règlement (UE) 2019/1020, art. 41, art. 44, annexes I et II).
Au Danemark, la loi sur les produits et la surveillance du marché (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026) recense la directive sur l’étiquetage des chaussures parmi les actes qu’elle couvre (§ 2, stk. 1, nr. 21), désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 9, alinéa 1) et sanctionne d’une amende l’opérateur économique qui met un produit non conforme sur le marché (§ 37, alinéa 1, point 1, lu avec le § 5) ou qui méconnaît une décision de l’autorité de contrôle (§ 37, alinéa 1, point 6) ; l’étiquetage des chaussures étant un domaine de produits listé au § 2, alinéa 1, nr. 21, la sanction pour ces infractions peut atteindre une peine d’emprisonnement de deux ans en cas de circonstances aggravantes telles qu’un danger pour la sécurité ou la santé, un accident causant une blessure grave ou la mort, une récidive ou une infraction systématique à des fins de gain économique (§ 37, alinéa 2), et les sociétés peuvent voir leur responsabilité engagée (§ 37, alinéa 5). L’arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, pris en application des §§ 8 et 37 de la loi, permet à l’autorité de délivrer des injonctions au titre du § 14 de la loi lorsque la chaussure n’est pas étiquetée conformément aux §§ 4 à 6 (§ 17) et prévoit des amendes pour le fabricant qui omet d’étiqueter, le mandataire sans mandat écrit ou qui manque à ses tâches, l’importateur ou le distributeur qui met sur le marché ou met à disposition une chaussure non étiquetée ou n’agit pas en conséquence, et le distributeur qui ne rend pas l’étiquette visible ou n’explique pas les pictogrammes avant l’achat (§ 18), avec une responsabilité des sociétés au titre du § 19. L’autorité est le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen : depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est un département d’Erhvervsstyrelsen sous ce nom, exerçant les mêmes tâches qu’auparavant. Il contrôle l’étiquetage des chaussures et des produits textiles par des inspections à la fois des boutiques en ligne et des magasins physiques.
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Sources
- Directive 94/11/CE relative à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments constitutifs des articles chaussants, texte consolidé au 1er juillet 2013 (EUR-Lex)
- Directive 94/11/CE telle que publiée au JO L 100 du 19 avril 1994 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 31994L0011 (EUR-Lex)
- Directive 2006/96/CE du Conseil, adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (EUR-Lex)
- Directive 2013/15/UE du Conseil, adhésion de la Croatie (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EUR-Lex)
- Industrie de la chaussure, règles d’étiquetage (Commission européenne, DG GROW)
- Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)
- Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.