Esc

La recherche sur le site arrive avec le catalogue de la plateforme. En attendant, commencez par l’une de ces options :

REACH Chemicals & Substances 13 min Évolutions au cours des 12 prochains mois

REACH : Règlement REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006), expliqué

Le règlement REACH couvre toute substance chimique fabriquée dans l'UE ou importée, seule, en mélange ou dans un article : enregistrement ECHA dès une tonne par an, autorisation des substances extrêmement préoccupantes et restrictions de l'annexe XVII. Applicable depuis le 1er juin 2008, l'annexe XVII est modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/1168 du 22 juin 2026.

Free account · no card · opens in the Demo Company

Révisé le 5 octobre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 22 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les substances chimiques, seules, dans des mélanges et dans des articles, fabriquées dans l'UE ou l'EEE, importées ou mises sur leur marché, quel que soit le secteur, sauf si une exemption de l'article 2 s'applique
  • Les fabricants et importateurs de substances et de mélanges, qui doivent enregistrer les substances à 1 tonne par an ou plus avant leur fabrication ou leur importation (« pas de données, pas de marché »)
  • Les producteurs et importateurs d'articles, qui doivent enregistrer les substances destinées à être rejetées, notifier les substances extrêmement préoccupantes au-delà de 0,1 % et de 1 tonne par an, et transmettre les informations de l'article 33
  • Les utilisateurs en aval, des formulateurs aux utilisateurs industriels et professionnels, ainsi que les distributeurs et détaillants en tant que fournisseurs de substances, de mélanges et d'articles
  • Les substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate et de l'annexe XIV, ainsi que les substances, groupes et usages restreints à l'annexe XVII

Produits dérivés et en aval

  • Les substances radioactives, les substances sous surveillance douanière en transit, les intermédiaires non isolés et les déchets échappent entièrement au règlement, et les États membres peuvent exempter des substances spécifiques pour la défense (art. 2, paragraphes 1 à 3)
  • Les médicaments, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont exemptés de l'enregistrement, des obligations des utilisateurs en aval, de l'évaluation et de l'autorisation, et les cosmétiques sont exemptés des règles sur les fiches de données de sécurité et de l'autorisation des substances CMR, mais les restrictions de l'annexe XVII les atteignent tout de même, sauf que les cosmétiques échappent aux entrées qui traitent des risques pour la santé humaine (art. 2, paragraphe 5, art. 2, paragraphe 6, art. 56, paragraphe 5, et art. 67, paragraphe 2)
  • Les polymères n'ont pas besoin d'enregistrement, mais les monomères et autres substances qui les composent doivent être enregistrés par le fabricant ou l'importateur du polymère à 1 tonne par an ou plus (art. 2, paragraphe 9, et art. 6, paragraphe 3)
  • Un article reste un article : le seuil de 0,1 % pour les substances de la liste candidate se calcule par article tel que produit ou importé, y compris chaque article assemblé dans un produit complexe (Cour de justice, affaire C-106/14, 10 septembre 2015)
  • Un fabricant établi hors de l'UE peut désigner un représentant exclusif établi dans l'Union, qui reprend alors les obligations d'enregistrement des importateurs (art. 8)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant d'une substance

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique une substance dans la Communauté.

Source · Art. 3(9)
Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles)

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté responsable de l'importation, c'est-à-dire de l'introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté.

Source · Art. 3(10) and Art. 3(11)
Producteur d'un article

Toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté ; un article est un objet auquel est donné, au cours de sa production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui déterminent sa fonction dans une mesure plus grande que sa composition chimique.

Source · Art. 3(3) and Art. 3(4)
Utilisateur en aval (formulateur, utilisateur industriel ou professionnel) ou représentant exclusif

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, seule ou dans un mélange, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles ; un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un représentant exclusif est la personne établie dans l'Union désignée par un fabricant établi hors de la Communauté pour s'acquitter des obligations des importateurs.

Source · Art. 3(13) and Art. 8
Distributeur (grossiste ou détaillant)

Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui se contente de stocker et de mettre sur le marché une substance, seule ou dans un mélange, pour le compte de tiers ; en tant que fournisseur d'une substance, d'un mélange ou d'un article, le distributeur porte les obligations d'information du titre IV.

Source · Art. 3(14), Art. 3(32) and Art. 3(33)

Vous vendez depuis l’extérieur de l’UE ? Commencez ici →

REACH s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Substances radioactives, déchets, intermédiaires non isolés, substances en transit douanier et substances exemptées pour la défense · tous · tous Hors champ d’application L'article 2, paragraphes 1 à 3, exclut du règlement les substances radioactives, les substances sous surveillance douanière, les intermédiaires non isolés, le transport de marchandises dangereuses et les déchets, et permet aux États membres d'exempter des substances pour la défense. Source · Art. 2(1), Art. 2(2) and Art. 2(3)
  2. Médicaments, denrées alimentaires, aliments pour animaux, dispositifs médicaux et cosmétiques relevant de leurs propres règles sectorielles · tous · tous Cela dépend Les médicaments, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont exemptés de l'enregistrement, des obligations des utilisateurs en aval, de l'évaluation et de l'autorisation ; les cosmétiques sont exemptés des fiches de données de sécurité et de l'autorisation des substances CMR ; les dispositifs médicaux sont exemptés des règles sur les fiches de données de sécurité pour les dispositifs invasifs ou en contact avec le corps. Les restrictions de l'annexe XVII s'appliquent malgré tout, sauf que les cosmétiques échappent aux entrées qui traitent des risques pour la santé humaine, et les règles propres au secteur régissent le reste. Source · Art. 2(5), Art. 2(6), Art. 56(5) and Art. 67(2)
  3. Polymères et articles fabriqués à partir de polymères · Fabricant d'une substance, Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles) · tous Cela dépend Les polymères sont exemptés de l'enregistrement et de l'évaluation, mais le fabricant ou l'importateur doit enregistrer les monomères et autres substances qui composent 2 % ou plus du polymère, à 1 tonne par an ou plus, sauf si un fournisseur en amont les a déjà enregistrés ; les restrictions et les obligations liées à la liste candidate s'appliquent aux articles en polymère comme à tout autre article. Source · Art. 2(9), Art. 6(3) and Art. 7
  4. Substances seules ou dans des mélanges, fabriquées ou importées à 1 tonne par an ou plus (produits chimiques, peintures, encres, adhésifs, produits d'entretien, ingrédients cosmétiques) · Fabricant d'une substance, Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles) · tous Dans le champ d’application Une substance fabriquée ou importée à 1 tonne par an ou plus, seule ou dans un mélange, doit être enregistrée avant sa fabrication ou sa mise sur le marché ; à partir de 10 tonnes, une évaluation de la sécurité chimique est exigée, et l'enregistrement doit être mis à jour sans délai injustifié lorsque de nouvelles informations apparaissent. Source · Art. 5, Art. 6(1), Art. 14(1) and Art. 22
  5. Substances seules ou dans des mélanges, fabriquées ou importées à moins de 1 tonne par an · Fabricant d'une substance, Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles) · tous Dans le champ d’application En dessous de 1 tonne par an et par fabricant ou importateur, une substance n'a pas à être enregistrée, mais elle reste soumise à REACH : le fournisseur doit transmettre une fiche de données de sécurité lorsque la substance ou le mélange est classé dangereux au titre du règlement (CE) n° 1272/2008, est PBT ou vPvB ou figure sur la liste candidate, et sur demande pour certains mélanges non classés, et transmet sinon les informations de l'article 32 ; les restrictions de l'annexe XVII et l'obligation d'autorisation pour les substances de l'annexe XIV s'appliquent quel que soit le tonnage. Source · Art. 6(1), Art. 31(1), Art. 31(3), Art. 32(1), Art. 56(1) and Art. 67(1)
  6. Substances seules ou dans des mélanges, fabriquées ou importées à 1 tonne par an ou plus (produits chimiques, peintures, encres, adhésifs, produits d'entretien, ingrédients cosmétiques), Substances seules ou dans des mélanges, fabriquées ou importées à moins de 1 tonne par an · Utilisateur en aval (formulateur, utilisateur industriel ou professionnel) ou représentant exclusif, Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Les utilisateurs en aval doivent utiliser les substances dans les conditions des scénarios d'exposition qu'ils reçoivent, ou établir leur propre rapport sur la sécurité chimique, et chaque fournisseur de la chaîne transmet vers l'aval les fiches de données de sécurité et les informations de l'article 32, et fait remonter les nouvelles informations sur les dangers. Source · Art. 31, Art. 32, Art. 34 and Art. 37
  7. Articles contenant une substance de la liste candidate au-delà de 0,1 % en poids (électronique, textiles, meubles, jouets, emballages, composants), Articles avec un rejet intentionnel d'une substance (produits parfumés, cartouches d'encre, lingettes nettoyantes, gommes parfumées) · Producteur d'un article, Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles) · tous Dans le champ d’application Les substances destinées à être rejetées par des articles doivent être enregistrées à 1 tonne par an ou plus ; les substances de la liste candidate présentes au-delà de 0,1 % en poids dans les articles et totalisant plus de 1 tonne par an doivent être notifiées à l'ECHA dans les six mois suivant leur inscription sur la liste, sauf si l'exposition peut être exclue ou si la substance est déjà enregistrée pour cet usage. Source · Art. 7(1), Art. 7(2), Art. 7(3), Art. 7(6) and Art. 7(7)
  8. Articles contenant une substance de la liste candidate au-delà de 0,1 % en poids (électronique, textiles, meubles, jouets, emballages, composants) · Producteur d'un article, Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles), Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Tout fournisseur d'un article contenant une substance de la liste candidate au-delà de 0,1 % doit donner au destinataire au moins le nom de la substance et des informations suffisantes pour une utilisation sûre, et doit répondre gratuitement à une demande d'un consommateur dans un délai de 45 jours, qu'une notification ait été due ou non. Source · Art. 33(1) and Art. 33(2)
  9. Articles couverts par une entrée de l'annexe XVII (nickel dans les bijoux, cadmium et plomb dans les plastiques et bijoux, phtalates dans les jouets et articles de puériculture, colorants azoïques et chrome VI dans les textiles et le cuir, formaldéhyde dans les meubles, PFHxA dans les vêtements, microplastiques) · tous · tous Dans le champ d’application Une substance soumise à une restriction de l'annexe XVII ne peut être fabriquée, mise sur le marché ou utilisée que si les conditions de l'entrée sont respectées ; les entrées fixent des limites par article ou par matériau homogène, nomment les produits exemptés et indiquent les dates à partir desquelles chaque interdiction s'applique. Source · Art. 67(1) and Annex XVII
  10. tous · tous · tous Cela dépend L'application de REACH dépend du fait que le produit est une substance, un mélange ou un article, qu'une exemption de l'article 2 le couvre, du tonnage par fabricant ou importateur, de la présence d'une substance de la liste candidate au-delà de 0,1 %, et du fait qu'une entrée de l'annexe XVII nomme la substance et l'usage. Source · Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 33 and Art. 67

Dates clés

  1. Règlement (CE) n° 1907/2006 adopté par le Parlement européen et le Conseil ; publié au JO L 396 du 30 décembre 2006 et republié avec des corrections au JO L 136 du 29 mai 2007 Source · title, dates and corrigendum 32006R1907R(01)
  2. Entrée en vigueur ; l'Agence européenne des produits chimiques est instituée et les règles transitoires pour les substances notifiées de la directive 67/548/CEE débutent Source · Art. 75 and Art. 141(1)
  3. L'enregistrement (titre II), le partage des données (titre III), les utilisateurs en aval (titre V), l'évaluation (titre VI), l'autorisation (titre VII), l'inventaire de classification et d'étiquetage (titre XI) et les règles d'information (titre XII) s'appliquent ; le préenregistrement des substances existantes ouvre Source · Art. 28(2) and Art. 141(2)
  4. Fermeture de la fenêtre de préenregistrement ; seules les substances existantes préenregistrées conservent les délais d'enregistrement échelonnés de l'article 23 Source · Art. 23 and Art. 28(2)
  5. Les restrictions (titre VIII et annexe XVII) s'appliquent et la directive 76/769/CEE relative aux restrictions de commercialisation et d'utilisation est abrogée Source · Art. 67, Art. 139 and Art. 141(4)
  6. Première date limite d'enregistrement : substances existantes à 1 000 tonnes par an ou plus, substances CMR de catégorie 1 et 2 à 1 tonne ou plus, et substances très toxiques pour les organismes aquatiques à 100 tonnes ou plus Source · Art. 23(1)
  7. Deuxième date limite d'enregistrement : substances existantes à 100 tonnes par an ou plus Source · Art. 23(2)
  8. Date limite finale d'enregistrement : substances existantes à 1 tonne par an ou plus ; depuis lors, toute substance nécessite un enregistrement avant sa fabrication ou son importation Source · Art. 5, Art. 6 and Art. 23(3)
  9. Le règlement (UE) 2020/878 s'applique : le format révisé de l'annexe II pour les fiches de données de sécurité, les fiches de l'ancien format étant acceptées jusqu'au 31 décembre 2022 Source · Art. 2 and Annex
  10. Règlement (UE) 2023/2055 en vigueur : l'entrée 78 de l'annexe XVII restreint les microparticules de polymères synthétiques (microplastiques), avec des périodes de transition de 4 à 12 ans selon le produit Source · Art. 2 and Annex
  11. Objectif de contrôle de conformité de l'ECHA : dossiers vérifiés pour au moins 20 % des enregistrements de la tranche de 100 tonnes ou plus Source · Art. 41(5)
  12. Règlement (UE) 2024/2462 en vigueur : l'entrée 79 de l'annexe XVII sur le PFHxA, ses sels et les substances apparentées, avec les premières interdictions de produits à partir du 10 avril 2026 et du 10 octobre 2026 Source · Art. 2 and Annex
  13. Le règlement (UE) 2025/1731 s'applique : les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction nouvellement classés sont ajoutés aux appendices 2, 4 et 6 de l'annexe XVII, étendant les entrées 28 à 30 à ces substances Source · Art. 2 and dates
  14. Règlement (UE) 2025/1988 en vigueur : l'entrée 82 de l'annexe XVII restreint les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les mousses anti-incendie Source · Art. 2 and dates
  15. Règlement (UE) 2026/859 en vigueur : l'entrée 83 de l'annexe XVII sur le 2,4-dinitrotoluène dans les articles, l'interdisant au-delà de 0,1 % dans les articles destinés aux utilisateurs professionnels et au public après le 10 mai 2027 Source · Art. 2 and Annex, entry 83 paragraph 1
  16. Prise d'effet de l'entrée 70 de l'annexe XVII telle que remplacée par le règlement (UE) 2024/1328 : le D4, le D5 et le D6 à 0,1 % ou plus ne peuvent plus être mis sur le marché en tant que substances, constituants ou dans des mélanges, ni être utilisés pour le nettoyage à sec, sous réserve des dérogations prévues par l'entrée Source · Annex, entry 70 paragraphs 1 to 4
  17. Règlement (UE) 2026/1168 en vigueur : les dérogations relatives aux microplastiques de l'entrée 78 sont corrigées pour les médicaments faisant l'objet d'essais cliniques et pour la recherche et le développement axés sur les produits et les procédés, avec effet rétroactif à compter du 17 octobre 2023 ; la dérogation resserrée relative à la matrice solide s'applique à compter du 22 juin 2028 Source · Art. 2 and Annex
  18. L'entrée 77 de l'annexe XVII s'applique : les articles ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils libèrent plus de 0,062 mg/m3 de formaldéhyde (meubles et articles à base de bois) ou 0,080 mg/m3 (autres articles) selon l'essai de l'appendice 14 Source · Annex, entry 77 paragraph 1
  19. L'entrée 79 de l'annexe XVII s'applique aux vêtements et accessoires connexes, aux chaussures, aux textiles, au cuir, aux fourrures et aux peaux destinés au public, aux matériaux en papier et carton en contact avec les aliments, aux cosmétiques et aux mélanges destinés au public : 25 ppb pour le PFHxA et ses sels, 1 000 ppb pour les substances apparentées au PFHxA Source · Annex, entry 79 paragraph 1
  20. L'entrée 83 de l'annexe XVII s'applique : le 2,4-dinitrotoluène à 0,1 % ou plus ne peut plus être mis sur le marché dans des articles destinés aux utilisateurs professionnels ou au public, avec des exemptions pour les explosifs, le matériel militaire, les munitions de police, les jouets, les dispositifs médicaux et les articles en contact avec les aliments Source · Annex, entry 83 paragraphs 1 and 3
  21. L'entrée 77 de l'annexe XVII s'applique aux véhicules routiers : l'habitacle ne peut pas libérer plus de 0,062 mg/m3 de formaldéhyde Source · Annex, entry 77 paragraph 2
  22. Objectif de contrôle de conformité de l'ECHA : au moins 20 % des enregistrements de chaque tranche de tonnage vérifiés Source · Art. 41(5)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant d'une substance11
  • Enregistrer auprès de l'ECHA toute substance que vous fabriquez à 1 tonne par an ou plus, avant sa fabrication, en soumettant conjointement avec les autres déclarants de la même substance les informations des annexes VI à XI correspondant à la tranche de tonnage, et acquitter la redevance d'enregistrement. Art. 5, Art. 6, Art. 10, Art. 11 and Art. 12
  • À partir de 10 tonnes par an, réaliser une évaluation de la sécurité chimique, la consigner dans un rapport sur la sécurité chimique et joindre à la fiche de données de sécurité les scénarios d'exposition pour les usages identifiés. Art. 14 and Art. 31(7)
  • Mettre à jour l'enregistrement sans délai injustifié lorsque la tranche de tonnage, la composition, les usages, la classification ou la connaissance des dangers changent, dans les délais du règlement d'exécution (UE) 2020/1435. Art. 22Art. 1 to Art. 3
  • Soumettre les informations exigées par les décisions d'évaluation des dossiers ou des substances de l'ECHA, dans le délai qu'elles fixent. Art. 41 and Art. 46
  • Fournir une fiche de données de sécurité au format de l'annexe II, dans une langue officielle de l'État membre de fourniture, pour les substances et mélanges dangereux, les substances PBT et vPvB et les substances de la liste candidate. Art. 31(1) to (5) and Annex II
  • Pour les substances et mélanges ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité, fournir aux destinataires les informations de l'article 32 : numéro d'enregistrement, statut d'autorisation ou de restriction et les informations nécessaires aux mesures de gestion des risques. Art. 32
  • Mettre à jour la fiche de données de sécurité sans délai lorsque de nouvelles informations sur les dangers, l'autorisation ou la restriction apparaissent, et l'envoyer gratuitement à tout destinataire fourni au cours des 12 mois précédents. Art. 31(9)
  • Ne pas mettre sur le marché ni utiliser une substance de l'annexe XIV après sa date d'expiration sans autorisation pour cet usage. Art. 56
  • Apposer le numéro d'autorisation sur l'étiquette d'une substance autorisée, ou d'un mélange qui en contient, avant sa mise sur le marché. Art. 65
  • Ne pas fabriquer, mettre sur le marché ni utiliser une substance, seule, dans un mélange ou dans un article, en violation d'une restriction de l'annexe XVII. Art. 67 and Annex XVII
  • Conserver toutes les informations nécessaires à vos obligations REACH pendant au moins 10 ans après la dernière fabrication ou fourniture de la substance, et les transmettre aux autorités sur demande. Art. 36
Importateur (de substances, de mélanges ou d'articles)6
  • Enregistrer toute substance que vous importez à 1 tonne par an ou plus, seule ou dans un mélange, avant son importation, sauf si un représentant exclusif désigné par le fabricant établi hors de l'UE l'a déjà enregistrée et vous traite comme un utilisateur en aval. Art. 5, Art. 6, Art. 8 and Art. 12
  • Pour les articles importés, enregistrer les substances destinées à être rejetées à 1 tonne par an ou plus, sauf si la substance est déjà enregistrée pour cet usage. Art. 7(1) and Art. 7(6)
  • Notifier à l'ECHA les substances de la liste candidate présentes dans les articles importés au-delà de 0,1 % en poids et de 1 tonne par an dans les six mois suivant leur inscription sur la liste, sauf si vous pouvez exclure l'exposition ou si la substance est déjà enregistrée pour cet usage. Art. 7(2), Art. 7(3) and Art. 7(7)
  • Porter, pour les substances et mélanges que vous importez, les mêmes obligations d'évaluation de la sécurité chimique, de fiche de données de sécurité, d'autorisation et de restriction qu'un fabricant, dans la langue de l'État membre de fourniture. Art. 14, Art. 31, Art. 32, Art. 56 and Art. 67
  • Vérifier chaque article importé au regard des entrées de l'annexe XVII qui le concernent, y compris les limites de concentration, les méthodes d'essai et les dates d'application, ainsi qu'au regard de la liste candidate avant chaque expédition. Art. 33, Art. 59(10) and Annex XVII
  • Conserver les informations relatives à l'enregistrement, à la notification et à la chaîne d'approvisionnement pendant 10 ans après la dernière importation, et les transmettre aux autorités sur demande. Art. 36
Producteur d'un article8
  • Enregistrer les substances destinées à être rejetées par vos articles lorsque le total dépasse 1 tonne par an, sauf si la substance est déjà enregistrée pour cet usage. Art. 7(1) and Art. 7(6)
  • Vérifier vos nomenclatures au regard de la liste candidate après chaque mise à jour, notifier à l'ECHA les substances au-delà de 0,1 % en poids et de 1 tonne par an dans les six mois, et consigner le calcul au niveau de l'article (affaire C-106/14) pour les produits complexes. Art. 7(2), Art. 7(3), Art. 7(7) and Art. 59(10)
  • Donner à tout destinataire professionnel d'un article contenant une substance de la liste candidate au-delà de 0,1 % en poids le nom de la substance et les informations nécessaires à une utilisation sûre. Art. 33(1)
  • Répondre gratuitement, dans un délai de 45 jours, à la demande d'un consommateur concernant une substance de la liste candidate présente au-delà de 0,1 % dans un article. Art. 33(2)
  • Notifier à la base de données SCIP de l'ECHA les articles contenant une substance de la liste candidate au-delà de 0,1 % en poids, avant leur mise sur le marché. Art. 9(1)(i) and Art. 9(2)
  • Concevoir et vous approvisionner de façon à ce que vos articles respectent les entrées de l'annexe XVII qui leur sont applicables, en suivant les entrées dont la date d'application est à venir, telles que le formaldéhyde (6 août 2026), le PFHxA (10 octobre 2026) et le 2,4-dinitrotoluène (10 mai 2027). Art. 67 and Annex XVII
  • N'utiliser une substance de l'annexe XIV dans la production de vos articles que sous couvert d'une autorisation accordée à vous-même ou à un acteur en amont de votre chaîne d'approvisionnement, dans les conditions de cette autorisation. Art. 56(2)
  • Conserver les déclarations des fournisseurs, les rapports d'essai, les notifications et les communications au titre de l'article 33 pendant 10 ans après la dernière fourniture. Art. 36
Utilisateur en aval (formulateur, utilisateur industriel ou professionnel) ou représentant exclusif6
  • Transmettre à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont de la chaîne d'approvisionnement les nouvelles informations sur les propriétés dangereuses et sur l'adéquation des mesures de gestion des risques de la fiche de données de sécurité. Art. 34
  • Transmettre les fiches de données de sécurité et les informations de l'article 32 à vos propres clients lorsque vous fournissez des substances ou des mélanges. Art. 31 and Art. 32
  • N'utiliser une substance de l'annexe XIV que sous couvert d'une autorisation accordée à vous-même ou à un acteur en amont de la chaîne d'approvisionnement, dans les conditions de cette autorisation. Art. 56(2)
  • Notifier à l'ECHA, dans les trois mois suivant la première fourniture, l'utilisation d'une substance de l'annexe XIV sous couvert d'une autorisation accordée à un acteur en amont de votre chaîne d'approvisionnement. Art. 66
  • En tant que représentant exclusif désigné par un fabricant établi hors de l'UE, vous portez les obligations d'enregistrement et de chaîne d'approvisionnement des importateurs pour les substances couvertes. Art. 8(2)
  • Tenir à jour les informations sur les quantités importées et les clients fournis, ainsi que sur la dernière fiche de données de sécurité, et les conserver pendant 10 ans. Art. 8(2) and Art. 36
Distributeur (grossiste ou détaillant)5
  • Transmettre à vos propres clients la fiche de données de sécurité ou les informations de l'article 32 que vous recevez, dans la langue de l'État membre de fourniture, et transmettre les fiches mises à jour lorsque votre fournisseur vous les envoie. Art. 3(32), Art. 31, Art. 32 and Art. 34
  • En tant que fournisseur d'articles, donner aux clients professionnels les informations de la liste candidate que vous avez reçues au titre de l'article 33, paragraphe 1. Art. 3(33) and Art. 33(1)
  • Répondre gratuitement, dans un délai de 45 jours, à la demande d'un consommateur concernant une substance extrêmement préoccupante présente dans un article que vous fournissez. Art. 33(2)
  • Ne pas mettre sur le marché des substances, mélanges ou articles qui enfreignent une restriction de l'annexe XVII, et vérifier que les produits de consommation de votre gamme respectent les entrées qui les concernent, y compris les interdictions de fourniture au grand public des entrées 28 à 30. Art. 67 and Annex XVII
  • Conserver les informations reçues et transmises pendant 10 ans après la dernière fourniture, et les mettre à la disposition des autorités sur demande. Art. 36

REACH en clair

Le règlement (CE) n° 1907/2006, connu sous le nom de REACH d’après ses quatre procédures — enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques —, est la loi-cadre de l’UE sur les substances chimiques. Son objectif est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives à l’expérimentation animale, ainsi que la libre circulation des substances sur le marché intérieur et le renforcement de la compétitivité et de l’innovation (art. 1er, paragraphe 1). Il fait peser la responsabilité sur l’industrie : les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval doivent veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des substances qui n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement (art. 1er, paragraphe 3).

Le règlement va bien au-delà de l’industrie chimique. Tout produit est une substance, un mélange ou un article, et les articles portent leurs propres obligations : enregistrement des substances destinées à être rejetées, notification et communication des substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate, et restrictions de l’annexe XVII qui nomment des substances dans les bijoux, les jouets, les textiles, le cuir, les meubles, l’électronique, les emballages et les cosmétiques. Depuis la date limite finale d’enregistrement du 1er juin 2018, le principe « pas de données, pas de marché » de l’article 5 s’applique à toute substance fabriquée ou importée à 1 tonne par an ou plus, et l’annexe XVII est modifiée plusieurs fois par an, en dernier lieu par les règlements (UE) 2026/859 et 2026/1168.

Texte officiel Lisez le règlement sur EUR-Lex : règlement (CE) n° 1907/2006 (CELEX 32006R1907), ou le texte consolidé du 22 juin 2026 qui intègre chaque modification de l’annexe XVII.

Champ d’application

REACH s’applique à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation des substances, seules, dans des mélanges ou dans des articles, ainsi qu’à la mise sur le marché des mélanges (art. 1er, paragraphe 2). Une substance est un élément chimique et ses composés, un mélange est une solution de deux substances ou plus, et un article est un objet auquel est donné, au cours de sa production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui déterminent sa fonction dans une mesure plus grande que sa composition chimique (art. 3, paragraphes 1 à 3). Les acteurs sont le fabricant (art. 3, paragraphe 9), l’importateur (art. 3, paragraphe 11), le producteur d’un article (art. 3, paragraphe 4), l’utilisateur en aval (art. 3, paragraphe 13), le distributeur (art. 3, paragraphe 14) et, pour les fabricants établis hors de l’UE, le représentant exclusif de l’article 8.

L’article 2 fixe les limites extérieures. Les substances radioactives, les substances sous surveillance douanière en transit, les intermédiaires non isolés, le transport de marchandises dangereuses et les déchets échappent au règlement, et les États membres peuvent exempter des substances pour la défense (art. 2, paragraphes 1 à 3). Les médicaments, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont exemptés de l’enregistrement, des obligations des utilisateurs en aval, de l’évaluation et de l’autorisation, et les cosmétiques des règles sur les fiches de données de sécurité et de l’autorisation des substances CMR (art. 2, paragraphe 5, art. 2, paragraphe 6, et art. 56, paragraphe 5) ; les polymères sont exemptés d’enregistrement, mais pas leurs monomères (art. 2, paragraphe 9, et art. 6, paragraphe 3). Les restrictions de l’annexe XVII atteignent tous les secteurs, avec une seule exception : elles ne s’appliquent pas aux cosmétiques en ce qui concerne les risques pour la santé humaine, que couvre le règlement Cosmétiques (art. 67, paragraphe 2).

Le tonnage est calculé par entité juridique et par année civile, de sorte que chaque société importatrice d’un groupe a besoin de son propre enregistrement, ou doit être couverte par un représentant exclusif. Pour les articles, la Cour de justice a tranché dans l’affaire C-106/14 (10 septembre 2015) que le seuil de 0,1 % pour les substances de la liste candidate se calcule par article tel que produit ou importé, y compris chaque article assemblé dans un produit complexe, et jamais par rapport au poids du produit fini.

L’enregistrement : pas de données, pas de marché

Une substance ne peut être fabriquée dans l’UE ni y être mise sur le marché que si elle a été enregistrée, là où l’enregistrement est exigé (art. 5). L’obligation incombe à chaque fabricant et importateur à 1 tonne par an ou plus (art. 6, paragraphe 1) ; l’enregistrement contient le dossier technique de l’article 10 avec les informations des annexes VI à XI correspondant à la tranche de tonnage (art. 12), et à partir de 10 tonnes une évaluation de la sécurité chimique consignée dans un rapport sur la sécurité chimique (art. 14). Les déclarants d’une même substance partagent les données et soumettent conjointement par l’intermédiaire d’un déclarant chef de file (art. 11 et art. 27 à 30). Les délais d’introduction progressive de l’article 23 (1er décembre 2010, 1er juin 2013 et 1er juin 2018) sont passés, de sorte qu’une nouvelle substance ou un nouvel importateur a besoin d’un enregistrement avant la première tonne.

Les enregistrements doivent être tenus à jour sans délai injustifié lorsque la tranche de tonnage, la composition, les usages, la classification ou la connaissance des dangers changent (art. 22), dans les délais fixés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1435. L’ECHA vérifie la conformité des dossiers, avec un objectif de 20 % des enregistrements de chaque tranche de tonnage d’ici le 31 décembre 2027 (art. 41, paragraphe 5), et les États membres évaluent les substances préoccupantes dans le cadre du plan d’action continu communautaire (art. 44 à 48). Un enregistrement peut être perdu : un dossier incomplet est rejeté (art. 20), et la fabrication ou l’importation doit cesser.

Les articles : rejet intentionnel, notification à la liste candidate et article 33

Les producteurs et importateurs d’articles portent trois obligations. Une substance destinée à être rejetée par des articles dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles — un parfum dans une gomme ou l’encre d’une cartouche — doit être enregistrée lorsque le total dépasse 1 tonne par an, sauf si elle est déjà enregistrée pour cet usage (art. 7, paragraphes 1 et 6). Une substance de la liste candidate présente au-delà de 0,1 % en poids dans les articles et totalisant plus de 1 tonne par an doit être notifiée à l’ECHA dans les six mois suivant son inscription sur la liste, sauf si le producteur ou l’importateur peut exclure l’exposition pendant l’utilisation et l’élimination (art. 7, paragraphes 2, 3 et 7).

La troisième obligation atteint tout fournisseur d’un article, y compris les distributeurs et les détaillants (art. 3, paragraphe 33). Lorsqu’une substance de la liste candidate est présente au-delà de 0,1 %, le fournisseur doit donner au destinataire professionnel des informations suffisantes pour une utilisation sûre, au moins le nom de la substance, à chaque livraison, et doit répondre gratuitement à une demande d’un consommateur dans un délai de 45 jours (art. 33). Ces mêmes articles doivent être notifiés à la base de données SCIP de l’ECHA au titre de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la directive-cadre sur les déchets depuis le 5 janvier 2021. L’ECHA met à jour la liste candidate deux fois par an, si bien que la vérification des nomenclatures est une tâche récurrente, et non un exercice ponctuel.

L’autorisation et la liste candidate

Les substances extrêmement préoccupantes sont celles qui répondent aux critères de l’article 57 : les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, les substances PBT et vPvB au sens de l’annexe XIII, et les substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent, telles que les perturbateurs endocriniens et les sensibilisants respiratoires. L’ECHA les identifie selon la procédure de l’article 59 et les inscrit sur la liste candidate, ce qui déclenche immédiatement les obligations des articles 7, paragraphe 2, et 33, ainsi que l’obligation de fiche de données de sécurité de l’article 31, paragraphe 1, point c), pour la substance elle-même.

Depuis la liste candidate, la Commission fait passer les substances prioritaires à l’annexe XIV (art. 58). Après la date d’expiration, une substance de l’annexe XIV ne peut être mise sur le marché ou utilisée que pour un usage couvert par une autorisation que la Commission a accordée à un demandeur, sur la base d’une maîtrise adéquate des risques ou de motifs socio-économiques (art. 56, art. 60 et art. 62). Le numéro d’autorisation figure sur l’étiquette (art. 65), et un utilisateur en aval qui s’appuie sur une autorisation accordée en amont de la chaîne d’approvisionnement doit notifier l’ECHA dans les trois mois suivant la première fourniture (art. 66). Des exemptions s’appliquent aux usages déjà régis par une autre législation de l’Union, comme les cosmétiques pour les risques liés à la santé humaine, les médicaments et les denrées alimentaires (art. 56, paragraphes 4 et 5).

Les restrictions de l’annexe XVII

Une substance figurant à l’annexe XVII ne peut être fabriquée, mise sur le marché ou utilisée que si elle respecte les conditions de son entrée (art. 67, paragraphe 1). Les restrictions sont adoptées par la Commission sur la base d’un dossier préparé par l’ECHA ou un État membre, après avis des comités d’évaluation des risques et d’analyse socio-économique et une consultation publique (art. 68 à 73). Les entrées qui comptent le plus pour les entreprises de produits sont celles portant sur les substances dans les articles : le nickel dans les bijoux et les articles en contact prolongé avec la peau (entrée 27), les entrées CMR 28 à 30 interdisant la fourniture au grand public, le cadmium dans les plastiques, les bijoux et le brasage (entrée 23), le plomb dans les bijoux et les articles de consommation (entrée 63), les phtalates dans les jouets, les articles de puériculture et les articles de consommation (entrées 51 et 52), les colorants azoïques dans les textiles et le cuir (entrée 43), le chrome VI dans le cuir (entrée 47), les HAP dans les pièces en caoutchouc et en plastique (entrée 50), le PFOA et les substances apparentées (entrée 68), le D4, le D5 et le D6 (entrée 70), et les entrées les plus récentes sur le formaldéhyde (77), les microplastiques (78), le PFHxA (79), le DMAC et le NEP (80 et 81), les PFAS dans les mousses anti-incendie (82) et le 2,4-dinitrotoluène (83).

Le calendrier actuel est dense : l’entrée 70 s’applique au D4, au D5 et au D6 en tant que substances et dans les mélanges à partir du 6 juin 2026, l’entrée 77 aux émissions de formaldéhyde des articles à partir du 6 août 2026 et des véhicules routiers à partir du 6 août 2027, l’entrée 79 au PFHxA dans les vêtements, chaussures, textiles, papiers et cartons en contact alimentaire, cosmétiques et mélanges destinés au public à partir du 10 octobre 2026, et l’entrée 83 au 2,4-dinitrotoluène dans les articles à partir du 10 mai 2027. L’entrée 78 sur les microplastiques conserve ses périodes de transition propres à chaque produit jusqu’en 2035, avec les dérogations pour les médicaments en essais cliniques et pour la recherche et le développement corrigées rétroactivement par le règlement (UE) 2026/1168, et sa dérogation relative à la matrice solide resserrée à compter du 22 juin 2028.

L’information dans la chaîne d’approvisionnement

Le titre IV fait circuler l’information dans les deux sens. Les fournisseurs de substances et de mélanges fournissent une fiche de données de sécurité au format de l’annexe II, dans une langue officielle de l’État membre de fourniture et gratuitement, pour les substances et mélanges dangereux, les substances PBT et vPvB et les substances de la liste candidate, sur demande pour certains mélanges en deçà des limites de classification, et avec les scénarios d’exposition annexés lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique était requis (art. 31). Pour les autres substances, ce sont les informations de l’article 32 sur le numéro d’enregistrement, l’autorisation, la restriction et la gestion des risques qui circulent à la place. Les fiches mises à jour sont envoyées à tout destinataire des 12 derniers mois lorsque de nouvelles informations sur les dangers, une autorisation ou une restriction apparaissent (art. 31, paragraphe 9).

Les utilisateurs en aval, des formulateurs aux utilisateurs industriels et professionnels, utilisent les substances dans les conditions des scénarios d’exposition qu’ils reçoivent, ou établissent leur propre rapport sur la sécurité chimique et déclarent l’usage à l’ECHA (art. 37 à 39), et chaque acteur fait remonter dans la chaîne les nouvelles informations sur les dangers et les doutes sur l’adéquation des mesures de gestion des risques (art. 34). Les travailleurs ont accès aux informations sur les substances qu’ils manipulent (art. 35), et tout fabricant, importateur, utilisateur en aval et distributeur conserve les informations nécessaires à ses obligations REACH pendant au moins 10 ans après la dernière fabrication, importation, fourniture ou utilisation (art. 36).

Le lien entre REACH et CLP, RoHS, les POP et la base de données SCIP

Le règlement CLP (CE) n° 1272/2008 détermine comment une substance ou un mélange est classé, étiqueté et emballé, et ces classifications déclenchent des obligations REACH : la fiche de données de sécurité, les entrées CMR 28 à 30 de l’annexe XVII (mises à jour pour les substances nouvellement classées par le règlement (UE) 2025/1731) et les critères de l’article 57 pour les substances extrêmement préoccupantes. La directive RoHS restreint parallèlement dix substances dans les équipements électriques et électroniques, avec ses propres exemptions et sa propre voie de marquage CE, et le règlement POP interdit les polluants organiques persistants de la convention de Stockholm indépendamment de l’annexe XVII. La base de données SCIP de la directive-cadre sur les déchets reçoit les informations de la liste candidate que l’article 33 impose aux fournisseurs d’articles de transmettre, de sorte que la même vérification des nomenclatures sert les deux obligations.

Exécution et conséquences

Les États membres désignent les autorités compétentes et les organismes chargés de l’application, maintiennent un système de contrôles officiels et établissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (art. 121, art. 125 et art. 126). Le Forum d’échange d’informations sur l’application de l’ECHA coordonne des projets d’inspection à l’échelle de l’Union sur l’enregistrement, les fiches de données de sécurité, la communication sur la liste candidate et les substances restreintes dans les produits de consommation (art. 76, paragraphe 1, point f), et art. 77, paragraphe 4). Pour les produits, les pouvoirs de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020, qui répertorie REACH à son annexe I, permettent aux autorités d’ordonner le retrait, le rappel et la destruction, et de bloquer les articles non conformes à la frontière. Au Danemark, l’inspection chimique de Miljøstyrelsen fait respecter REACH, et la loi sur les produits chimiques prévoit des amendes et, pour les infractions intentionnelles ou commises par négligence grave qui portent atteinte ou exposent à un risque la santé ou l’environnement, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille le règlement REACH, chaque modification de l’annexe XVII et chaque mise à jour de la liste candidate, confronte vos produits et leurs nomenclatures aux entrées et au seuil de 0,1 %, et signale les dates d’application qui tombent dans votre calendrier, du D4, D5 et D6 en juin 2026 au 2,4-dinitrotoluène en mai 2027. La plateforme vous aide à tenir en ordre les déclarations des fournisseurs, les rapports d’essai, les fiches de données de sécurité et les communications au titre de l’article 33, prépare la notification SCIP en parallèle, et vous alerte lorsqu’une nouvelle restriction, autorisation ou entrée de la liste candidate change ce que vous devez faire.

Découvrez comment fonctionne Conphora · Découvrez nos offres et nos tarifs

Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Chaque État membre désigne les autorités compétentes et les organismes chargés des contrôles officiels et établit les sanctions (art. 121, art. 125 et art. 126) ; l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à Helsinki, gère l'enregistrement, l'évaluation ainsi que les procédures d'autorisation et de restriction, et son Forum d'échange d'informations sur l'application coordonne les projets d'inspection nationaux (art. 76, paragraphe 1, point f), et art. 77, paragraphe 4). Les restrictions sur les substances dans les produits sont également mises en œuvre par les pouvoirs de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020, qui répertorie REACH à son annexe I. Au Danemark, l'Agence danoise de protection de l'environnement (Miljøstyrelsen) est l'autorité compétente, et son inspection chimique contrôle les enregistrements, les fiches de données de sécurité, les informations de la liste candidate et les substances restreintes dans les produits.

Les États membres établissent les sanctions applicables aux infractions au règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et devaient être notifiées à la Commission avant le 1er décembre 2008 (art. 126). Les autorités nationales peuvent ordonner le retrait ou le rappel des produits non conformes et interdire toute nouvelle fourniture au titre des pouvoirs de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020, qui répertorie REACH à son annexe I, et l'ECHA peut révoquer les numéros d'enregistrement et rejeter les dossiers incomplets, ce qui met fin à la fabrication ou à l'importation (art. 5 et art. 20). Au Danemark, la loi sur les produits chimiques sanctionne les infractions par des amendes et, pour les infractions intentionnelles ou commises par négligence grave causant un dommage ou un risque manifeste de dommage pour la santé ou l'environnement, par une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

Source · Art. 5, Art. 20, Art. 125 and Art. 126Source · Art. 14, Art. 16 and Annex I

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour REACH, les plus récentes en premier.

  1. Applicable

    La limite formaldéhyde s'applique aux véhicules routiers

    L'entrée 77, paragraphe 2, de l'annexe XVII s'applique : les véhicules routiers ne peuvent pas être mis sur le marché si la concentration de formaldéhyde dans l'habitacle dépasse 0,062 mg/m3 selon l'essai de l'appendice 14, avec des exemptions pour les véhicules exclusivement destinés à un usage industriel ou professionnel et pour les véhicules d'occasion.

    Source · Annex, entry 77 paragraph 2
  2. Applicable

    Le 2,4-dinitrotoluène interdit dans les articles

    L'entrée 83 de l'annexe XVII s'applique : le 2,4-dinitrotoluène ne peut plus être mis sur le marché ni utilisé à 0,1 % ou plus dans des articles destinés aux utilisateurs professionnels ou au grand public, sauf dans les explosifs, le matériel militaire, les munitions de police, les jouets, les dispositifs médicaux et les articles en contact avec les aliments.

    Source · Annex, entry 83
  3. Applicable

    La restriction PFHxA s'applique aux textiles, chaussures, papiers en contact alimentaire et cosmétiques destinés au public

    L'entrée 79, paragraphe 1, de l'annexe XVII s'applique : 25 ppb pour le PFHxA et ses sels et 1 000 ppb pour les substances apparentées au PFHxA dans les vêtements et accessoires connexes, les chaussures, les textiles, le cuir, les fourrures et les peaux destinés au public, les matériaux en papier et carton en contact avec les aliments, les mélanges destinés au public et les cosmétiques.

    Source · Annex, entry 79 paragraph 1
  4. Orientation

    Contrôle d'applicabilité : une catégorie pour les substances et mélanges à moins de 1 tonne par an

    Un fournisseur de substances ou de mélanges à moins de 1 tonne par an ne disposait d'aucune catégorie dans le contrôle. Une nouvelle catégorie répond « dans le champ » : aucun enregistrement n'est exigé en dessous de 1 tonne par an, mais les obligations relatives à la fiche de données de sécurité, les informations de l'article 32, les restrictions de l'annexe XVII et l'obligation d'autorisation s'appliquent quel que soit le tonnage, et les obligations des utilisateurs en aval et des distributeurs sont les mêmes qu'au-delà de 1 tonne.

    Source · Art. 6(1), Art. 31, Art. 32, Art. 56(1) and Art. 67(1)
  5. Applicable

    Les limites d'émission de formaldéhyde s'appliquent aux articles

    L'entrée 77, paragraphe 1, de l'annexe XVII s'applique : les articles ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils libèrent plus de 0,062 mg/m3 de formaldéhyde (meubles et articles à base de bois) ou 0,080 mg/m3 (autres articles) dans les conditions d'essai de l'appendice 14, avec des exemptions pour le formaldéhyde d'origine naturelle, les articles d'occasion et les articles destinés à un usage extérieur ou industriel.

    Source · Annex, entry 77 paragraph 1
  6. Modification

    Le règlement (UE) 2026/1168 corrige les dérogations relatives aux microplastiques

    Le règlement du 1er juin 2026, publié le 2 juin 2026, est entré en vigueur : la dérogation de l'entrée 78 pour les médicaments couvre désormais les produits utilisés dans les essais cliniques et les essais préparatoires, une nouvelle dérogation couvre la recherche et le développement axés sur les produits et les procédés jusqu'à 1 tonne par an (toutes deux à compter du 17 octobre 2023), et la dérogation relative à la matrice solide exclut les usages finaux de courte durée à compter du 22 juin 2028.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  7. Applicable

    Le D4, le D5 et le D6 restreints en tant que substances et dans les mélanges

    L'entrée 70 de l'annexe XVII, telle que remplacée par le règlement (UE) 2024/1328, s'applique : les trois cyclosiloxanes à 0,1 % ou plus ne peuvent plus être mis sur le marché en tant que substances, en tant que constituants d'autres substances ou dans des mélanges, ni être utilisés pour le nettoyage à sec, avec des dérogations pour les cosmétiques sans rinçage, les dispositifs médicaux, les médicaments, le D5 dans le nettoyage à sec et des usages industriels nommés.

    Source · Annex, entry 70 paragraphs 1 to 4
  8. Modification

    Le règlement (UE) 2026/859 ajoute l'entrée 83 sur le 2,4-dinitrotoluène

    Le règlement du 20 avril 2026, publié le 21 avril 2026, est entré en vigueur et a ajouté l'entrée 83 de l'annexe XVII, interdisant le 2,4-dinitrotoluène à 0,1 % ou plus dans les articles destinés aux utilisateurs professionnels et au grand public après le 10 mai 2027.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  9. Modification

    Le règlement (UE) 2025/1988 restreint les PFAS dans les mousses anti-incendie

    Le règlement du 2 octobre 2025, publié le 3 octobre 2025, est entré en vigueur et a ajouté l'entrée 82 de l'annexe XVII sur les substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie, avec des périodes de transition propres à chaque usage et des obligations de gestion des stocks existants.

    Source · Art. 1, Art. 2 and dates
  10. Applicable

    Les substances CMR nouvellement classées couvertes par les entrées 28 à 30

    Le règlement (UE) 2025/1731 du 8 août 2025, en vigueur le 31 août 2025, s'applique : les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction nouvellement classés au titre de CLP sont répertoriés aux appendices 2, 4 et 6 de l'annexe XVII, de sorte qu'ils ne peuvent plus être fournis au grand public, seuls ou dans des mélanges, au-delà des limites de concentration des entrées 28 à 30.

    Source · Art. 1, Art. 2 and dates
  11. Modification

    Le règlement (UE) 2025/1090 ajoute les entrées 80 et 81 sur le DMAC et le NEP

    Le règlement du 2 juin 2025, publié le 3 juin 2025, est entré en vigueur et a ajouté à l'annexe XVII des niveaux dérivés sans effet contraignants pour les travailleurs pour le N,N-diméthylacétamide et la 1-éthylpyrrolidin-2-one, à respecter dans les évaluations de la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité.

    Source · Art. 1, Art. 2 and dates
  12. Modification

    Le règlement (UE) 2025/660 restreint les HAP dans les cibles d'argile

    Le règlement du 1er avril 2025, publié le 2 avril 2025, est entré en vigueur et a ajouté l'entrée 50 bis de l'annexe XVII sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les cibles d'argile pour le tir sportif.

    Source · Art. 1, Art. 2 and dates
  13. Modification

    Le règlement (UE) 2024/2462 ajoute l'entrée 79 sur le PFHxA

    Le règlement du 19 septembre 2024, publié le 20 septembre 2024, est entré en vigueur et a ajouté l'entrée 79 de l'annexe XVII sur l'acide undécafluorohexanoïque, ses sels et les substances apparentées, avec des interdictions à partir du 10 avril 2026 pour les mousses de formation et d'essai et à partir du 10 octobre 2026 pour les textiles, chaussures, papiers et cartons en contact alimentaire, cosmétiques et mélanges destinés au public.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  14. Modification

    Le règlement (UE) 2024/1328 élargit l'entrée 70 sur le D4, le D5 et le D6

    Le règlement du 16 mai 2024 est entré en vigueur et a remplacé l'entrée 70 de l'annexe XVII : les cyclosiloxanes D4, D5 et D6 sont restreints en tant que substances, dans les mélanges et dans les cosmétiques sans rinçage, avec des dates d'application à partir du 6 juin 2026 et des dérogations courant jusqu'en 2031 et 2034.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  15. Modification

    Le règlement (UE) 2023/2055 restreint les microplastiques intentionnellement ajoutés

    Le règlement du 25 septembre 2023, publié le 27 septembre 2023, est entré en vigueur et a ajouté l'entrée 78 de l'annexe XVII : les microparticules de polymères synthétiques ne peuvent plus être mises sur le marché seules ou dans des mélanges à 0,01 % ou plus, avec une interdiction immédiate pour les paillettes libres et les microbilles et des périodes de transition de 4 à 12 ans pour les autres produits, ainsi que des obligations d'information, d'étiquetage et de déclaration.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  16. Modification

    Le règlement (UE) 2023/1464 ajoute l'entrée 77 sur le formaldéhyde

    Le règlement du 14 juillet 2023, publié au JO L 180 du 17 juillet 2023, est entré en vigueur et a ajouté l'entrée 77 et l'appendice 14 de l'annexe XVII sur le formaldéhyde et les substances libérant du formaldéhyde dans les articles et les véhicules routiers, applicable à partir du 6 août 2026 et du 6 août 2027.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  17. Applicable

    Le format révisé de fiche de données de sécurité s'applique

    Le règlement (UE) 2020/878 s'applique : les fiches de données de sécurité suivent l'annexe II révisée, avec l'identificateur unique de formule, les nanoformes, les propriétés perturbatrices endocriniennes et les limites de concentration spécifiques ; les fiches de l'ancien format étaient acceptées jusqu'au 31 décembre 2022.

    Source · Art. 2 and Annex
  18. Applicable

    Date limite finale d'enregistrement

    Les substances existantes fabriquées ou importées à 1 tonne par an ou plus devaient être enregistrées ; depuis cette date, aucune substance ne peut être fabriquée ni mise sur le marché à 1 tonne par an ou plus sans enregistrement.

    Source · Art. 5, Art. 6 and Art. 23(3)
  19. Applicable

    Les restrictions de l'annexe XVII s'appliquent

    Le titre VIII et l'annexe XVII s'appliquent et la directive 76/769/CEE est abrogée : les restrictions de commercialisation et d'utilisation de l'ancienne directive se poursuivent sous forme d'entrées de l'annexe XVII, et de nouvelles entrées sont adoptées par la Commission selon la procédure des articles 68 à 73.

    Source · Art. 67, Art. 139 and Art. 141(4)
  20. Applicable

    Les obligations d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de chaîne d'approvisionnement s'appliquent

    Les titres II, III, V, VI, VII, XI et XII s'appliquent : l'enregistrement et le préenregistrement ouvrent, les obligations d'information des utilisateurs en aval et de la chaîne d'approvisionnement débutent, et l'ECHA entame l'évaluation ; le préenregistrement a couru jusqu'au 1er décembre 2008, et les délais d'enregistrement échelonnés ont suivi en 2010, 2013 et 2018.

    Source · Art. 23, Art. 28 and Art. 141(2)
  21. En vigueur

    Le règlement (CE) n° 1907/2006 entre en vigueur

    Le règlement du 18 décembre 2006, publié au JO L 396 du 30 décembre 2006 et republié avec des corrections au JO L 136 du 29 mai 2007, est entré en vigueur et a institué l'Agence européenne des produits chimiques à Helsinki.

    Source · Art. 75, Art. 141(1) and dates

Outils et formations

Ce que Conphora propose pour REACH.

Partir du problème

A retailer's supplier portal asks questions we cannot answer

Onboarding portals ask for safety, traceability and substance data per product. How to tell legal data from the retailer's own fields and answer them.

Validation des produits → Générateur de documentation → Liens d’audit et de partage

A business customer sends a compliance questionnaire

A customer that builds your part into its product asks about RoHS, REACH and traceability. What the law makes you supply and what is set by agreement.

Validation des produits → Liens d’audit et de partage

We sell furniture and no specific EU act covers it

Furniture under the General Product Safety Regulation: which standards give a presumption of safety, what the risk analysis covers and what to document.

Guides réglementaires → Validation des produits

A customer asks for our RoHS declaration

What a RoHS declaration is: the ten restricted substances, limits per homogeneous material, exemptions, the EU declaration of conformity and 10-year file.

Générateur de documentation → Validation des produits

A customer asks if our product contains SVHCs

How to answer an SVHC question under REACH Article 33: the Candidate List, the 0.1 % limit per article, the 45-day consumer deadline and ECHA duties.

Guides réglementaires → Connaissances et analyses

Our supplier will not say what the product is made of

What an importer can do when a supplier withholds material data: the RoHS and GPSR checks before placing, REACH Article 33, testing and contracts.

Validation des produits → Connaissances et analyses

Tous les problèmes pour REACH →

Questions fréquentes sur REACH

REACH s'applique-t-il à mon entreprise si nous ne vendons que des produits finis, pas des produits chimiques ?

Oui. Les producteurs, les importateurs et tout fournisseur d'articles portent les obligations d'enregistrement et de notification de l'article 7 pour les substances destinées à être rejetées et pour les substances de la liste candidate au-delà de 0,1 %, l'obligation d'information de l'article 33 envers les clients et les consommateurs, et les restrictions de l'annexe XVII sur les substances dans les articles telles que le nickel, le cadmium, le plomb, les phtalates, les colorants azoïques, le formaldéhyde, le PFHxA et les microplastiques.

Source · Art. 7, Art. 33 and Annex XVII
Qu'est-ce que la liste candidate et que signifie le seuil de 0,1 % ?

La liste candidate rassemble les substances que l'ECHA a identifiées comme extrêmement préoccupantes au titre de l'article 59 : cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, substances PBT et vPvB, et substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent, comme les perturbateurs endocriniens. Lorsqu'une substance inscrite est présente au-delà de 0,1 % en poids dans un article, calculé par article et non par produit fini (affaire C-106/14), le fournisseur doit informer les clients au titre de l'article 33, et le producteur ou l'importateur doit notifier l'ECHA au titre de l'article 7, paragraphe 2, lorsque la substance totalise également plus de 1 tonne par an.

Source · Art. 7(2), Art. 33, Art. 57 and Art. 59
Quelle est la différence entre autorisation et restriction ?

L'autorisation (titre VII) s'applique aux substances extrêmement préoccupantes de l'annexe XIV : après la date d'expiration, elles ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées que pour un usage couvert par une autorisation que la Commission a accordée à un demandeur, et les utilisateurs en aval notifient l'ECHA lorsqu'ils s'appuient sur celle-ci. La restriction (titre VIII) s'applique à toute substance : l'annexe XVII fixe des conditions ou des interdictions pour des substances et usages nommés, que tout acteur doit respecter sans avoir à déposer de demande.

Source · Art. 56, Art. 60, Art. 66 and Art. 67
Dois-je m'enregistrer si mon fournisseur ou un fabricant établi hors de l'UE l'a déjà fait ?

Chaque entité juridique qui fabrique ou importe une substance à 1 tonne par an ou plus a besoin de son propre enregistrement ; vous ne pouvez vous appuyer sur celui d'un tiers que si vous achetez auprès d'un fournisseur de l'UE (vous êtes alors utilisateur en aval), ou si le fabricant établi hors de l'UE a désigné un représentant exclusif au titre de l'article 8 qui vous inscrit comme importateur couvert par son enregistrement. Les déclarants d'une même substance partagent les données et soumettent conjointement.

Source · Art. 6, Art. 8, Art. 11 and Art. 27
Quelles restrictions REACH reçoivent de nouvelles dates d'application en 2026 et 2027 ?

L'entrée 70 sur les cyclosiloxanes D4, D5 et D6 s'applique aux substances et mélanges à partir du 6 juin 2026, l'entrée 77 sur le formaldéhyde s'applique aux articles à partir du 6 août 2026 et aux véhicules routiers à partir du 6 août 2027, l'entrée 79 sur le PFHxA s'applique aux vêtements, chaussures, textiles, papiers et cartons en contact alimentaire, cosmétiques et mélanges destinés au public à partir du 10 octobre 2026, et l'entrée 83 sur le 2,4-dinitrotoluène dans les articles s'applique à partir du 10 mai 2027. L'entrée 78 sur les microplastiques conserve ses dates échelonnées jusqu'en 2035, avec un libellé des dérogations corrigé par le règlement (UE) 2026/1168.

Source · AnnexSource · AnnexSource · AnnexSource · AnnexSource · Annex
Quand dois-je fournir une fiche de données de sécurité ?

Un fournisseur doit fournir gratuitement une fiche de données de sécurité, dans une langue officielle de l'État membre de fourniture, pour les substances et mélanges classés dangereux, pour les substances PBT et vPvB et pour les substances de la liste candidate, et sur demande pour les mélanges en deçà des limites de classification qui contiennent de telles substances ou ont une limite d'exposition professionnelle de l'Union. Pour les autres substances et mélanges, ce sont les informations de l'article 32 sur le numéro d'enregistrement, l'autorisation, la restriction et la gestion des risques qui sont transmises à la place.

Source · Art. 31(1) to Art. 31(5) and Art. 32
Quel est le lien entre REACH et RoHS, les POP, CLP et la base de données SCIP ?

CLP détermine comment les substances et les mélanges sont classés et étiquetés, et ces classifications déclenchent des obligations REACH telles que la fiche de données de sécurité et les entrées de l'annexe XVII sur les substances CMR. RoHS restreint parallèlement dix substances dans les équipements électriques, le règlement POP interdit indépendamment de REACH les polluants organiques persistants, et la base de données SCIP, au titre de l'article 9 de la directive-cadre sur les déchets, reçoit les mêmes informations de la liste candidate que l'article 33 impose aux fournisseurs d'articles de transmettre.

Source · Art. 33Source · Art. 9(1)(i)
Combien de temps dois-je conserver les registres REACH ?

Tout fabricant, importateur, utilisateur en aval et distributeur doit rassembler et conserver les informations nécessaires à l'exécution de ses obligations REACH pendant au moins 10 ans après la dernière fabrication, importation, fourniture ou utilisation de la substance ou du mélange, et les soumettre à l'autorité compétente ou à l'ECHA sur demande ; cette même règle s'applique aux fournisseurs d'articles pour leurs informations au titre de l'article 33.

Source · Art. 36

Suivre REACH — un e-mail par semaine en cas de changement

Rectificatifs, orientations, tendances Safety Gate et nouveaux articles pour les réglementations que vous suivez. Rien d’autre.

Sources

  1. Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), texte consolidé du 22 juin 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622
  2. Règlement (CE) n° 1907/2006 tel que publié au JO L 396 du 30 décembre 2006 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32006R1907 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
  4. Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (CLP) (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
  5. Règlement (UE) 2020/878 de la Commission modifiant l'annexe II relative aux fiches de données de sécurité (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0878
  6. Règlement d'exécution (UE) 2020/1435 de la Commission relatif aux délais de mise à jour des enregistrements (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1435
  7. Règlement (UE) 2023/1464 de la Commission relatif au formaldéhyde et aux substances libérant du formaldéhyde (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1464
  8. Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission relatif aux microparticules de polymères synthétiques (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R2055
  9. Règlement (UE) 2024/1328 de la Commission relatif au D4, D5 et D6 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1328
  10. Règlement (UE) 2024/2462 de la Commission relatif au PFHxA, ses sels et les substances apparentées au PFHxA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R2462
  11. Règlement (UE) 2025/660 de la Commission relatif aux HAP dans les cibles d'argile (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0660
  12. Règlement (UE) 2025/1090 de la Commission relatif au DMAC et au NEP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1090
  13. Règlement (UE) 2025/1731 de la Commission relatif aux substances CMR soumises à restrictions (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1731
  14. Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission relatif aux PFAS dans les mousses anti-incendie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1988
  15. Règlement (UE) 2026/859 de la Commission relatif au 2,4-dinitrotoluène dans les articles (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0859
  16. Règlement (UE) 2026/1168 de la Commission modifiant l'entrée relative aux microplastiques (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R1168
  17. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  18. Directive 2008/98/CE relative aux déchets, texte consolidé, article 9 sur la base de données SCIP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016
  19. Arrêt de la Cour du 10 septembre 2015, affaire C-106/14, FCD et FMB (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0106
  20. Comprendre REACH (Agence européenne des produits chimiques) https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
  21. Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes en vue d'une autorisation (Agence européenne des produits chimiques) https://echa.europa.eu/candidate-list-table
  22. Substances soumises à restriction au titre de REACH, annexe XVII (Agence européenne des produits chimiques) https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
  23. Règlement REACH (Commission européenne, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
Révisé
5 octobre 2026
Prochaine révision
22 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). REACH : Règlement REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/reach/
Révisé
Demo Company

See REACH handled end to end

Thirteen products, the documents retailers ask for, supplier requests and this year's deadlines — a complete, read-only example. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company