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POPs Chemicals & Substances 12 min Évolutions au cours des 12 prochains mois

POPs : Règlement POP (Règlement (UE) 2019/1021), expliqué

Le règlement POP interdit la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des 32 polluants organiques persistants de l'annexe I, ne tolérant que des traces, et impose la destruction des déchets dépassant les limites de l'annexe IV. Il s'applique depuis le 15 juillet 2019 ; le dernier acte délégué y ajoute le chlorpyrifos à compter du 30 septembre 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 14 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les substances inscrites à l'annexe I, telles quelles, dans des mélanges ou dans des articles : leur fabrication, leur mise sur le marché et leur utilisation sont interdites, sous réserve des exemptions de l'article 4 et de celles prévues dans l'entrée elle-même
  • Les 32 entrées de l'annexe I, partie A, au 1er janvier 2026 : les cinq PBDE, le PFOS, le DDT, le chlordane, les hexachlorocyclohexanes dont le lindane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'endosulfan, l'hexachlorobenzène, le chlordécone, l'aldrine, le pentachlorobenzène, les PCB, le mirex, le toxaphène, l'hexabromobiphényle, l'HBCDD, l'hexachlorobutadiène, le pentachlorophénol, les naphtalènes polychlorés, les PCCC, le PFOA, le dicofol, le PFHxS, le méthoxychlore, l'UV-328 et le Dechlorane Plus ; le chlorpyrifos les rejoint le 30 septembre 2026
  • Les déchets constitués de l'une des 30 substances de l'annexe IV, en contenant une ou contaminés par celle-ci, qui doivent être détruits ou irréversiblement transformés, sauf si leur teneur est inférieure à la limite de l'annexe IV
  • Les stocks de substances, mélanges ou articles constitués d'une substance de l'annexe I ou II, ou en contenant une
  • Les rejets des substances de l'annexe III (dioxines et furannes, PCB, hexachlorobenzène, HAP, pentachlorobenzène, hexachlorobutadiène et naphtalènes polychlorés), que les États membres inventorient et réduisent

Produits dérivés et en aval

  • L'annexe I, partie B (substances inscrites uniquement au protocole), et l'annexe II (substances soumises à restriction) ne comportent actuellement aucune entrée ; toute substance inscrite figure à l'annexe I, partie A, et est donc interdite plutôt que restreinte (annexe I et annexe II)
  • Les notions de « mise sur le marché », « article », « substance », « mélange », « fabrication », « utilisation » et « importation » reprennent leur sens au titre de REACH, de sorte qu'une importation constitue une mise sur le marché et qu'un matériau recyclé contenant une substance inscrite est visé au même titre qu'un matériau vierge (art. 2, points 1 à 7)
  • Une substance présente uniquement à l'état de trace non intentionnelle, c'est-à-dire présente accidentellement en quantité minimale en deçà de laquelle elle ne peut être utilisée utilement, et au-dessus de la limite de détection, à une concentration égale ou inférieure à celle fixée dans son entrée de l'annexe I, échappe à l'interdiction (art. 2, point 12, et art. 4, par. 1, point b)
  • Les articles déjà en cours d'utilisation avant la date à laquelle le règlement, ou le règlement (CE) n° 850/2004, est devenu applicable à une substance peuvent continuer à être utilisés, et pour une substance inscrite après le 15 juillet 2019, les articles produits avant la date d'inscription bénéficient d'un délai de six mois (art. 4, par. 2)
  • La valorisation, le recyclage, la régénération ou la réutilisation d'une substance de l'annexe IV en tant que telle sont interdits ; les déchets en deçà des limites de l'annexe IV peuvent être valorisés dans les conditions du droit commun de l'Union relatif aux déchets (art. 7, par. 3, et art. 7, par. 4, point a)
  • Les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que le règlement, conformément au TFUE (art. 1er)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant ou formulateur

Toute personne qui fabrique une substance, telle quelle, dans un mélange ou dans un article ; la « fabrication » a le sens donné au point 8 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). L'interdiction de l'article 3, paragraphe 1, vise l'activité, et non un opérateur défini, de sorte que toute personne physique ou morale qui l'exerce y est tenue.

Source · art. 2, point 5, et art. 3, par. 1
Importateur

Toute personne qui importe une substance, un mélange ou un article dans l'Union ; l'« importation » et la « mise sur le marché » ont le sens donné aux points 10 et 12 de l'article 3 de REACH, de sorte que faire entrer dans l'Union des marchandises contenant une substance inscrite constitue une mise sur le marché, interdite sauf exemption applicable.

Source · art. 2, point 1, art. 2, point 7, et art. 3, par. 1
Distributeur, détaillant ou utilisateur en aval

Toute personne qui met sur le marché ou utilise une substance, un mélange ou un article ; la « mise sur le marché » et l'« utilisation » ont le sens donné aux points 12 et 24 de l'article 3 de REACH. Le règlement ne définit pas de rôle distinct de distributeur : quiconque fournit ou utilise une substance inscrite au-delà de sa limite enfreint l'article 3.

Source · art. 2, point 1, art. 2, point 6, et art. 3, par. 1
Détenteur d'un stock, producteur ou détenteur de déchets, exploitant de déchets

Le détenteur d'un stock de substances, de mélanges ou d'articles constitués d'une substance de l'annexe I ou II ou en contenant une, ainsi que les producteurs et détenteurs de déchets constitués d'une substance de l'annexe IV, en contenant une ou contaminés par celle-ci, y compris les exploitants qui les éliminent ou les valorisent ; les notions de « déchet », d'« élimination » et de « valorisation » ont le sens donné par la directive 2008/98/CE.

Source · art. 2, points 8 à 10, art. 2, point 13, art. 5 et art. 7

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POPs s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Substance utilisée pour la recherche à l'échelle du laboratoire ou comme étalon de référence · tous · tous Hors champ d’application L'article 3 ne s'applique pas à une substance utilisée pour la recherche à l'échelle du laboratoire ou comme étalon de référence ; les règles relatives aux déchets de l'article 7 s'appliquent néanmoins dès que la substance devient un déchet. Source · art. 4, par. 1, point a, et art. 7
  2. Substance présente uniquement à l'état de trace non intentionnelle, à une concentration égale ou inférieure à la limite de son entrée de l'annexe I · tous · tous Hors champ d’application L'article 3 ne s'applique pas à une substance présente à l'état de trace non intentionnelle à une concentration égale ou inférieure à celle précisée dans son entrée de l'annexe I, par exemple 0,025 mg/kg pour le PFOA, le PFOS ou le PFHxS et leurs sels, 1 mg/kg pour leurs composés apparentés, 10 mg/kg pour la somme des cinq PBDE dans les mélanges et articles, 75 mg/kg pour l'HBCDD, 5 mg/kg pour le pentachlorophénol, 10 mg/kg pour l'hexachlorobenzène, 100 mg/kg pour l'UV-328 jusqu'au 4 août 2027 et 1 000 mg/kg pour le Dechlorane Plus jusqu'au 15 avril 2028 ; les entrées sans limite, comme le DDT ou le dicofol, n'offrent aucune tolérance. Source · art. 2, point 12, art. 4, par. 1, point b, et annexe I, partie A
  3. Articles déjà en cours d'utilisation avant que le règlement, ou le règlement (CE) n° 850/2004, ne devienne applicable à la substance · tous · tous Cela dépend L'article 3 ne s'applique pas à une substance présente dans des articles déjà en cours d'utilisation avant ou à la date à laquelle le règlement, ou le règlement (CE) n° 850/2004, lui est devenu applicable, de sorte que la poursuite de leur utilisation est autorisée ; la possibilité de remettre ces articles sur le marché dépend de l'entrée, qui pour les PBDE, le PFOS, le PFOA et le décaBDE n'autorise que l'« utilisation », alors que pour l'endosulfan, l'hexachlorobutadiène et les naphtalènes polychlorés elle autorise la « mise sur le marché et l'utilisation » des articles en cours d'utilisation avant ou au 10 juillet 2012. Source · art. 4, par. 2, et annexe I, partie A
  4. Utilisation couverte par une exemption spécifique de l'entrée de l'annexe I (décaBDE dans les pièces détachées d'aéronefs et de véhicules, UV-328 dans les véhicules à moteur, Dechlorane Plus dans l'aérospatiale ou l'imagerie médicale, PFOA dans les mousses anti-incendie installées) · Fabricant ou formulateur, Importateur, Distributeur, détaillant ou utilisateur en aval, Détenteur d'un stock, producteur ou détenteur de déchets, exploitant de déchets · tous Cela dépend La fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation ne sont autorisées que pour l'objet, dans les conditions et jusqu'à la date indiqués dans l'entrée : le décaBDE dans les pièces détachées de véhicules à moteur produits avant le 15 juillet 2019, jusqu'en 2036 ou la fin de la vie utile, les articles devant être identifiables par un étiquetage ; l'UV-328 dans les véhicules terrestres à moteur, les revêtements, les tubes de prélèvement sanguin, les polariseurs, le papier photographique et les aéronefs jusqu'au 4 août 2030 ; le Dechlorane Plus dans l'aérospatiale, la défense, l'imagerie médicale et la radiothérapie jusqu'au 26 février 2030 ; le PFOA dans les mousses anti-incendie déjà installées dans des systèmes, plus au-delà du 3 décembre 2025 sauf dans les limites de 1 mg/kg et 10 mg/kg jusqu'au 3 août 2028. Source · art. 3, par. 1, et annexe I, partie A, entrées décaBDE, PFOA, UV-328 et Dechlorane Plus
  5. Déchets constitués d'une substance de l'annexe IV, en contenant une ou contaminés par celle-ci · tous · tous Dans le champ d’application Les déchets constitués d'une substance de l'annexe IV au-delà de sa limite (50 mg/kg pour la plupart des pesticides et des PCB, 100 mg/kg pour le pentachlorophénol et l'hexachlorobutadiène, 350 mg/kg pour la somme des PBDE jusqu'au 29 décembre 2027, 500 mg/kg pour l'HBCDD, 1 500 mg/kg pour les PCCC, 1 mg/kg pour le PFOA ou le PFHxS et leurs sels, 5 μg/kg pour les dioxines et les PCB de type dioxine), en contenant une ou contaminés par celle-ci, doivent être éliminés ou valorisés sans retard indu de sorte que la teneur en POP soit détruite ou irréversiblement transformée, au moyen des opérations de l'annexe V, partie 1 ; la valorisation du POP lui-même est interdite et le détenteur doit garantir la traçabilité. Source · art. 7, par. 2, art. 7, par. 3, art. 7, par. 4, art. 7, par. 6, annexe IV et annexe V
  6. Stock d'une substance, d'un mélange ou d'un article inscrit détenu par une entreprise · tous · tous Dans le champ d’application Un stock d'une substance inscrite dont aucune utilisation n'est autorisée doit être géré comme un déchet au titre de l'article 7 ; un stock supérieur à 50 kg d'une substance dont l'utilisation reste autorisée doit être notifié à l'autorité compétente dans les 12 mois suivant l'inscription puis chaque année, et géré de façon sûre conformément à la directive 2012/18/UE. Source · art. 2, point 13, et art. 5
  7. Mélanges ou articles contenant des matériaux recyclés ou composés de ceux-ci, avec des résidus de PBDE ou d'HBCDD (plastiques recyclés, polystyrène, jouets et articles de puériculture issus de matières recyclées) · Fabricant ou formulateur, Importateur, Distributeur, détaillant ou utilisateur en aval, Détenteur d'un stock, producteur ou détenteur de déchets, exploitant de déchets · tous Dans le champ d’application Les mélanges et articles contenant des matériaux recyclés ou composés de ceux-ci peuvent contenir les cinq PBDE jusqu'à une somme de 350 mg/kg jusqu'au 29 décembre 2027 et de 200 mg/kg à compter du 30 décembre 2027, et les jouets ou articles de puériculture issus de matériaux recyclés jusqu'à 350 mg/kg jusqu'au 16 mai 2027 et 10 mg/kg à compter du 17 mai 2027 ; le polystyrène recyclé destiné à l'isolation des bâtiments en PSE et XPS peut contenir de l'HBCDD jusqu'à 100 mg/kg ; les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont exclus de la dérogation PBDE et relèvent de la limite de 10 mg/kg. Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 ; entrée HBCDD, point 1
  8. Articles tels que textiles, revêtements, plastiques, produits électroniques ou meubles contenant une substance inscrite au-delà de sa limite de trace non intentionnelle (PFAS, retardateurs de flamme bromés, PCCC, UV-328, Dechlorane Plus), Substances telles quelles ou dans des mélanges (produits chimiques, mousse anti-incendie, encres, revêtements, intermédiaires) · Fabricant ou formulateur, Importateur, Distributeur, détaillant ou utilisateur en aval, Détenteur d'un stock, producteur ou détenteur de déchets, exploitant de déchets · tous Dans le champ d’application La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'une substance de l'annexe I, telle quelle, dans un mélange ou dans un article, sont interdites au-delà de sa limite de trace non intentionnelle, sans seuil lié à la taille de l'entreprise ; les PCCC ne sont autorisées qu'en dessous de 1 % en poids dans les substances ou mélanges et de 0,15 % dans les articles, et le PFOA, le PFOS et le PFHxS avec leurs sels uniquement jusqu'à 0,025 mg/kg. Source · art. 3, par. 1, art. 4, par. 1, point b, et annexe I, partie A
  9. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité du règlement dépend du point de savoir si une substance inscrite est présente au-delà de sa limite de trace non intentionnelle, si une exemption de l'article 4 ou une exemption propre à l'entrée couvre le cas, et si le matériau est devenu un déchet. Source · art. 3, art. 4 et art. 7

Dates clés

  1. Le règlement (UE) 2019/1021 est adopté par le Parlement européen et le Conseil en tant que refonte du règlement (CE) n° 850/2004 Source · titre
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 169 du 25 juin 2019 ; le règlement (CE) n° 850/2004 est abrogé et les références à celui-ci s'entendent comme faites à la refonte Source · art. 21 et art. 22
  3. Date limite pour que les États membres informent la Commission des autorités compétentes chargées de l'administration et du contrôle de l'application, trois mois après l'entrée en vigueur Source · art. 19
  4. Le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA sont inscrits à l'annexe I par le règlement délégué (UE) 2020/784, avec une limite de trace non intentionnelle de 0,025 mg/kg pour le PFOA et ses sels et de 1 mg/kg pour les composés apparentés Source · art. 2 et annexe, points 1 et 2
  5. Date limite pour que les États membres notifient leur régime de sanctions à la Commission Source · art. 14
  6. Fin de la dérogation transitoire pour le PFOA dans les dispositifs médicaux non implantables, les encres d'impression au latex et les nano-revêtements au plasma Source · annexe I, partie A, entrée PFOA, point 9
  7. Le règlement (UE) 2022/2400 s'applique : nouvelles limites de déchets à l'annexe IV, dont 500 mg/kg pour la somme des PBDE, 1 500 mg/kg pour les PCCC, 5 μg/kg pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine, 500 mg/kg pour l'HBCDD, et de nouvelles lignes pour le pentachlorophénol, le dicofol, le PFOA et le PFHxS Source · art. 3 et annexe
  8. Le règlement délégué (UE) 2023/866 s'applique : la limite de 1 mg/kg pour le PFOA dans les micropoudres de PTFE expire, sauf pour le transport et le traitement visant à réduire la teneur en PFOA, et l'exemption pour le PFOA dans la fabrication du PTFE et du PVDF est supprimée Source · art. 2 et annexe
  9. Le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS sont inscrits à l'annexe I par le règlement délégué (UE) 2023/1608, avec des limites de 0,025 mg/kg et 1 mg/kg Source · art. 2 et annexe
  10. La limite de 5 μg/kg de l'annexe IV pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine s'applique aux cendres volantes des installations de biomasse pour la production de chaleur et d'électricité ; une limite de 10 μg/kg s'appliquait jusqu'au 30 décembre 2023 Source · art. 21 bis, par. 1
  11. Les règlements délégués (UE) 2024/2555 et 2024/2570 entrent en vigueur : la limite de trace non intentionnelle de l'HBCDD est abaissée de 100 mg/kg à 75 mg/kg, et le méthoxychlore est inscrit avec une limite de 0,01 mg/kg Source · art. 2 et annexeSource · art. 2 et annexe
  12. La limite de 5 μg/kg de l'annexe IV pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine s'applique aux cendres et suies des ménages ; une limite de 15 μg/kg pour les PCDD/PCDF s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2024 Source · art. 21 bis, par. 2
  13. L'UV-328 est inscrit à l'annexe I par le règlement délégué (UE) 2025/843, avec une limite de trace non intentionnelle de 100 mg/kg et des exemptions pour les véhicules à moteur, les revêtements industriels, les tubes de prélèvement sanguin, les polariseurs, le papier photographique, les aéronefs et les pièces détachées Source · art. 2 et annexe
  14. Le Dechlorane Plus est inscrit à l'annexe I par le règlement délégué (UE) 2025/1930, avec une limite de 1 000 mg/kg jusqu'au 15 avril 2028 et des exemptions pour l'aérospatiale, la défense, l'imagerie médicale, la radiothérapie et les pièces détachées Source · art. 2 et annexe
  15. Le règlement délégué (UE) 2025/1482 entre en vigueur : la somme des tétra-, penta-, hexa-, hepta- et décaBDE dans les mélanges et articles est limitée à 10 mg/kg, avec une dérogation de 500 mg/kg pour les matériaux recyclés Source · art. 2 et annexe
  16. Les limites de trace non intentionnelle du PFOS de 0,025 mg/kg pour le PFOS et ses sels et de 1 mg/kg pour les composés apparentés s'appliquent, et la dérogation pour le PFOA dans les mousses anti-incendie déjà installées dans des systèmes prend fin Source · art. 2Source · annexe I, partie A, entrée PFOA, point 6
  17. La limite pour la somme des PBDE applicable aux mélanges et articles composés de matériaux recyclés ou en contenant, ainsi qu'aux jouets et articles de puériculture issus de matériaux recyclés, passe de 500 mg/kg à 350 mg/kg ; la limite de déchets de l'annexe IV pour la somme des PBDE passe à 350 mg/kg Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 b) et 2 c) ; annexe IV, ligne PBDE, point b)
  18. Date limite pour que les États membres identifient et retirent de l'usage les équipements contenant plus de 0,005 % de PCB dans des volumes supérieurs à 0,05 dm3 Source · annexe I, partie A, entrée PCB
  19. Le règlement (UE) 2025/2457 entre en vigueur : l'Agence établit des rapports sur les limites de déchets à la demande de la Commission, les annexes IV et V sont désormais modifiées par acte délégué, et la délégation de pouvoir court pour cinq ans à compter de cette date ; le réexamen par la Commission des exemptions relatives à l'HBCDD est dû Source · art. 4 et art. 5Source · annexe I, partie A, entrée HBCDD, point 1
  20. Date limite pour que la Commission réexamine la limite de 0,1 mg/kg pour le PFHxS dans les mélanges de mousse anti-incendie concentrée Source · annexe I, partie A, entrée PFHxS, point 3
  21. Le chlorpyrifos est inscrit à l'annexe I par le règlement délégué (UE) 2026/1423, sans exemption spécifique et avec une limite de trace non intentionnelle de 0,01 mg/kg Source · art. 2 et annexe
  22. Date limite pour le premier réexamen par la Commission de la dérogation relative au bromure de perfluorooctyle contenant de l'iodure de perfluorooctyle dans la production pharmaceutique ; puis tous les quatre ans jusqu'au 31 décembre 2036 Source · annexe I, partie A, entrée PFOA, point 7
  23. La limite pour la somme des PBDE applicable aux jouets et aux articles destinés à asseoir, endormir, laver, nourrir, transporter ou protéger les enfants, composés de matériaux recyclés ou en contenant, passe à 10 mg/kg Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 c)
  24. La limite de trace non intentionnelle pour l'UV-328 passe à 10 mg/kg Source · annexe I, partie A, entrée UV-328, point 1 b)
  25. La limite pour la somme des PBDE applicable aux matériaux recyclés passe à 200 mg/kg et la limite de déchets de l'annexe IV à 200 mg/kg ; date limite pour que la Commission réexamine les limites de l'annexe IV pour les PCCC, les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine, l'HBCDD, le PFOA et le PFHxS Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 b) ; annexe IV
  26. La limite de trace non intentionnelle pour le Dechlorane Plus passe de 1 000 mg/kg à 1 mg/kg après cette date ; la Commission évalue les exemptions pour l'aérospatiale, l'imagerie médicale et la radiothérapie avant le 1er avril 2028 Source · annexe I, partie A, entrée Dechlorane Plus, points 1 et 3
  27. Fin des limites spécifiques de 1 mg/kg et 10 mg/kg pour le PFOA dans les mousses anti-incendie déjà installées dans des systèmes Source · annexe I, partie A, entrée PFOA, point 4 bis
  28. La limite de trace non intentionnelle pour l'UV-328 passe à 1 mg/kg Source · annexe I, partie A, entrée UV-328, point 1 c)
  29. Expiration des exemptions du Dechlorane Plus pour les applications aérospatiales, spatiales et de défense, l'imagerie médicale et la radiothérapie Source · annexe I, partie A, entrée Dechlorane Plus, point 2 a) à c)
  30. Expiration des exemptions de l'UV-328 pour les véhicules terrestres à moteur, les revêtements industriels et à usage intensif, les tubes de prélèvement sanguin, les polariseurs, le papier photographique et les aéronefs Source · annexe I, partie A, entrée UV-328, point 2 a) à f)
  31. Fin ultime des exemptions pour pièces détachées de l'UV-328 et du Dechlorane Plus dans les véhicules à moteur, les machines industrielles et les instruments, sauf fin de vie utile antérieure Source · annexe I, partie A, entrée UV-328, point 2 g) ; entrée Dechlorane Plus, point 2 d)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant ou formulateur7
  • Ne pas fabriquer une substance de l'annexe I, telle quelle, dans un mélange ou dans un article, et ne pas mettre sur le marché ni utiliser de telles substances, mélanges ou articles, sauf si l'article 4 ou l'entrée elle-même l'autorise. art. 3, par. 1, et art. 4
  • Maintenir toute présence résiduelle d'une substance inscrite en deçà de la limite de trace non intentionnelle de son entrée, par exemple 0,025 mg/kg pour le PFOA, le PFOS et le PFHxS et leurs sels, 1 mg/kg pour leurs composés apparentés, 10 mg/kg pour la somme des cinq PBDE, 75 mg/kg pour l'HBCDD, 0,01 mg/kg pour le méthoxychlore et, à compter du 30 septembre 2026, 0,01 mg/kg pour le chlorpyrifos ; lorsqu'une entrée ne fixe aucune limite, aucune tolérance n'existe. art. 4, par. 1, point b, et annexe I, partie Aannexe
  • Si vous vous appuyez sur une exemption spécifique, vous ne pouvez l'utiliser que dans son objet et sa date de fin et selon ses conditions ; la mousse anti-incendie au PFOA ne peut pas être utilisée pour l'entraînement, et le PFOA dans la mousse installée n'est toléré que jusqu'à 1 mg/kg et 10 mg/kg jusqu'au 3 août 2028. annexe I, partie A, entrée décaBDE, point 6 ; entrée PFOA, points 4 bis et 6
  • Rendre identifiables, par un étiquetage ou tout autre moyen, pendant tout leur cycle de vie, les articles dans lesquels le décaBDE est utilisé au titre d'une exemption spécifique. annexe I, partie A, entrée décaBDE, point 6
  • Ne fabriquer ou n'utiliser une substance de la partie A comme intermédiaire en système fermé sur site que si l'entrée porte une annotation en ce sens, que votre État membre a notifié le secrétariat de la convention, et que vous avez démontré à l'autorité compétente que le procédé transforme la substance en substances non POP dans des conditions de confinement rigoureuses, en déclarant les quantités réelles ou estimées et la contamination résiduelle. art. 2, point 11, et art. 4, par. 3
  • Gérer comme un déchet un stock constitué d'une substance inscrite dont aucune utilisation n'est autorisée ou en contenant une, et conserver tout stock encore autorisé de façon sûre, efficace et respectueuse de l'environnement. art. 5, par. 1, et art. 5, par. 2
  • Notifier à l'autorité compétente, dans les 12 mois suivant l'inscription puis chaque année, tout stock supérieur à 50 kg d'une substance inscrite dont l'utilisation reste autorisée, en précisant sa nature et sa taille. art. 5, par. 2
Importateur8
  • Ne pas importer de substances, mélanges ou articles contenant une substance de l'annexe I au-delà de sa limite de trace non intentionnelle : l'importation constitue une mise sur le marché, à laquelle s'applique l'interdiction de l'article 3, paragraphe 1, sans seuil lié à la taille de l'entreprise. art. 2, point 1, art. 2, point 7, et art. 3, par. 1
  • Obtenir de vos fournisseurs des éléments de preuve, et faire réaliser des essais lorsque nécessaire, que les textiles, revêtements, plastiques, produits électroniques et autres articles respectent les limites des entrées, notamment les limites de 0,025 mg/kg pour le PFOA, le PFOS et le PFHxS et leurs sels, de 1 mg/kg pour leurs composés apparentés, de 0,15 % en poids pour les PCCC dans les articles, de 10 mg/kg pour la somme des PBDE dans les articles non composés de matériaux recyclés, de 100 mg/kg pour l'UV-328 jusqu'au 4 août 2027 et de 1 000 mg/kg pour le Dechlorane Plus jusqu'au 15 avril 2028. art. 4, par. 1, point b, et annexe I, partie A
  • Pour les articles issus de matériaux recyclés, appliquer les limites dérogatoires pour la somme des PBDE de 350 mg/kg jusqu'au 29 décembre 2027 et de 200 mg/kg au-delà, et pour les jouets et articles de puériculture de 350 mg/kg jusqu'au 16 mai 2027 et de 10 mg/kg à compter du 17 mai 2027 ; les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne bénéficient d'aucune dérogation. annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2
  • Les articles contenant du décaBDE, de l'UV-328 ou du Dechlorane Plus ne peuvent être importés que pour les usages et jusqu'aux dates indiqués dans l'entrée : les articles au décaBDE jusqu'à l'expiration des exemptions spécifiques, les articles à l'UV-328 pour les usages énumérés jusqu'au 4 août 2030, le Dechlorane Plus pour l'aérospatiale, la défense, l'imagerie médicale et la radiothérapie jusqu'au 26 février 2030. annexe I, partie A, entrée décaBDE, point 7 ; entrée UV-328, point 2 ; entrée Dechlorane Plus, point 2
  • Étiqueter les articles importés contenant du décaBDE au titre d'une exemption spécifique comme s'ils avaient été produits sous cette exemption, de manière à ce qu'ils soient identifiables pendant tout leur cycle de vie. annexe I, partie A, entrée décaBDE, points 6 et 7
  • Lorsqu'une substance est nouvellement ajoutée à l'annexe I, les articles produits avant ou à la date à laquelle le règlement lui devient applicable peuvent encore être mis sur le marché pendant six mois ; passé ce délai, seuls les articles déjà en cours d'utilisation peuvent continuer à l'être. art. 4, par. 2
  • Notifier à l'autorité compétente, dans les 12 mois suivant l'inscription puis chaque année, tout stock supérieur à 50 kg d'une substance inscrite dont l'utilisation reste autorisée, en précisant sa nature et sa taille. art. 5, par. 2
  • Gérer comme un déchet un stock constitué d'une substance inscrite dont aucune utilisation n'est autorisée ou en contenant une, et conserver tout stock encore autorisé de façon sûre, efficace et respectueuse de l'environnement. art. 5, par. 1, et art. 5, par. 2
Distributeur, détaillant ou utilisateur en aval5
  • Ne pas mettre sur le marché ni utiliser de substances, mélanges ou articles contenant une substance de l'annexe I au-delà de sa limite de trace non intentionnelle ; l'interdiction lie toute personne de la chaîne d'approvisionnement, et non le seul fabricant ou importateur. art. 2, point 1, art. 2, point 6, et art. 3, par. 1
  • Vérifier que les marchandises composées de plastique ou de polystyrène recyclés respectent les limites applicables aux matériaux recyclés pour la somme des PBDE (350 mg/kg jusqu'au 29 décembre 2027, 200 mg/kg à compter du 30 décembre 2027 ; 10 mg/kg pour les jouets et articles de puériculture à compter du 17 mai 2027) et pour l'HBCDD (75 mg/kg, 100 mg/kg uniquement dans le polystyrène recyclé destiné à l'isolation des bâtiments en PSE et XPS). annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 ; entrée HBCDD, point 1
  • Distinguer les articles déjà en cours d'utilisation, qui peuvent continuer à l'être, de la revente d'occasion : une entrée qui n'autorise que l'« utilisation » des articles en cours d'utilisation avant sa date d'inscription n'autorise pas leur remise sur le marché, alors que les entrées endosulfan, hexachlorobutadiène et naphtalènes polychlorés autorisent la « mise sur le marché et l'utilisation » des articles en cours d'utilisation avant ou au 10 juillet 2012. art. 4, par. 2, et annexe I, partie A
  • Notifier à l'autorité compétente, dans les 12 mois suivant l'inscription puis chaque année, tout stock supérieur à 50 kg d'une substance inscrite dont l'utilisation reste autorisée, en précisant sa nature et sa taille. art. 5, par. 2
  • Gérer comme un déchet un stock constitué d'une substance inscrite dont aucune utilisation n'est autorisée ou en contenant une, et conserver tout stock encore autorisé de façon sûre, efficace et respectueuse de l'environnement. art. 5, par. 1, et art. 5, par. 2
Détenteur d'un stock, producteur ou détenteur de déchets, exploitant de déchets2
  • Gérer comme un déchet un stock constitué d'une substance inscrite dont aucune utilisation n'est autorisée ou en contenant une, et conserver tout stock encore autorisé de façon sûre, efficace et respectueuse de l'environnement, conformément aux seuils et exigences de la directive 2012/18/UE. art. 5, par. 1, et art. 5, par. 2
  • Notifier à l'autorité compétente, dans les 12 mois suivant l'inscription puis chaque année, tout stock supérieur à 50 kg d'une substance inscrite dont l'utilisation reste autorisée, en précisant sa nature et sa taille. art. 5, par. 2

Le règlement POP en termes simples

Le règlement POP, formellement le règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, protège la santé humaine et l’environnement des POP en interdisant, en éliminant dès que possible ou en restreignant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances visées par la convention de Stockholm et le protocole relatif aux POP annexé à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en réduisant au minimum leurs rejets, et en fixant des règles pour les déchets qui en sont constitués, en contiennent ou en sont contaminés (art. 1er). Il constitue une refonte du règlement (CE) n° 850/2004, qu’il a abrogé lors de son entrée en vigueur le 15 juillet 2019 (art. 21 et art. 22). En tant que règlement, il s’applique directement dans chaque État membre, et les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes conformément au TFUE (art. 1er).

La règle centrale est brève : la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances inscrites à l’annexe I, qu’elles soient telles quelles, dans des mélanges ou dans des articles, sont interdites, sous réserve des exemptions de l’article 4 (art. 3, par. 1). Les définitions de substance, mélange, article, fabrication, utilisation, importation et mise sur le marché sont empruntées à REACH (art. 2), de sorte que le règlement touche autant les biens de consommation tels que les textiles, les plastiques, les revêtements et l’électronique que les producteurs de produits chimiques. Comme les substances inscrites persistent et s’accumulent, l’interdiction est quasi absolue : une substance n’est tolérée qu’à l’état de trace non intentionnelle, à la concentration fixée dans son entrée, ou au titre d’une exemption spécifique et limitée dans le temps.

Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) 2019/1021 (CELEX 32019R1021), ou le texte consolidé du 1er janvier 2026 qui intègre les 17 actes modificatifs adoptés jusqu’alors ; le règlement délégué (UE) 2026/1423 y ajoute le chlorpyrifos à compter du 30 septembre 2026.

Champ d’application

L’annexe I, partie A, énumère les substances qui figurent dans la convention et le protocole, ou dans la convention seule. Au 1er janvier 2026, elle compte 32 entrées : les tétra-, penta-, hexa-, hepta- et décabromodiphényléther, le PFOS, le DDT, le chlordane, les hexachlorocyclohexanes dont le lindane, la dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, l’endosulfan, l’hexachlorobenzène, le chlordécone, l’aldrine, le pentachlorobenzène, les PCB, le mirex, le toxaphène, l’hexabromobiphényle, l’hexabromocyclododécane (HBCDD), l’hexachlorobutadiène, le pentachlorophénol, les naphtalènes polychlorés, les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), le PFOA, le dicofol, le PFHxS, le méthoxychlore, l’UV-328 et le Dechlorane Plus. Le chlorpyrifos devient la 33e entrée le 30 septembre 2026 (règlement délégué (UE) 2026/1423). L’annexe I, partie B, pour les substances inscrites uniquement au protocole, et l’annexe II, pour les substances soumises à restriction plutôt qu’à interdiction, ne comportent actuellement aucune entrée (annexe I et annexe II). L’annexe III désigne les substances dont les États membres doivent inventorier et réduire les rejets : les dioxines et furannes et les PCB en partie A, et l’hexachlorobenzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le pentachlorobenzène, l’hexachlorobutadiène et les naphtalènes polychlorés en partie B (art. 6 et annexe III). L’annexe IV énumère 30 substances avec les limites de concentration au-delà desquelles les déchets doivent être détruits (art. 7 et annexe IV).

L’article 4 prévoit trois cas de figure. Une substance utilisée pour la recherche à l’échelle du laboratoire ou comme étalon de référence échappe à l’article 3 (art. 4, par. 1, point a). Une substance présente à l’état de trace non intentionnelle, telle que précisée dans son entrée, échappe à l’article 3 (art. 4, par. 1, point b) ; une trace non intentionnelle est un niveau de présence accidentelle en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut être utilisée utilement, et au-dessus de la limite de détection des méthodes existantes (art. 2, point 12). Enfin, une substance présente dans des articles déjà en cours d’utilisation avant que le règlement, ou le règlement (CE) n° 850/2004, ne lui soit devenu applicable échappe à l’article 3, avec un délai de six mois pour les articles produits avant qu’une substance inscrite après le 15 juillet 2019 ne soit couverte (art. 4, par. 2). Un État membre peut en outre autoriser la fabrication et l’utilisation comme intermédiaire en système fermé sur site, mais seulement lorsque l’entrée porte une annotation en ce sens, que le secrétariat de la convention a été notifié et que le fabricant a démontré à l’autorité compétente un confinement et une transformation rigoureux (art. 4, par. 3).

Le règlement vise des activités plutôt qu’une liste fermée d’opérateurs : quiconque fabrique, importe, met sur le marché ou utilise une substance inscrite est concerné (art. 2 et art. 3, par. 1). Les détenteurs de stocks ainsi que les producteurs, détenteurs et traiteurs de déchets portent les obligations des articles 5 et 7.

Les substances inscrites et leurs limites

Chaque entrée de l’annexe I fixe sa propre tolérance. Le PFOA, le PFOS et le PFHxS et leurs sels sont tolérés jusqu’à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en poids) dans les substances, mélanges et articles, et leurs composés apparentés jusqu’à 1 mg/kg au total ; les valeurs relatives au PFOS s’appliquent depuis le 3 décembre 2025 en vertu du règlement délégué (UE) 2025/718, qui a aligné les anciennes limites du PFOS sur celles du PFOA et supprimé l’exemption pour le chromage dur qui courait jusqu’au 7 septembre 2025. Le PFOA conserve des limites plus élevées pour des cas restreints : 20 mg/kg pour les composés apparentés dans les intermédiaires isolés transportés utilisés pour fabriquer des substances perfluorochimiques en C6, 2 mg/kg dans les dispositifs médicaux autres qu’invasifs et implantables, 1 mg/kg et 10 mg/kg dans les mousses anti-incendie déjà installées dans des systèmes jusqu’au 3 août 2028, et 10 mg/kg pour la somme dans les mousses sans fluor issues d’équipements nettoyés ; la dérogation pour l’utilisation de la mousse au PFOA a pris fin le 3 décembre 2025 et la dérogation pour le bromure de perfluorooctyle dans la production pharmaceutique est réexaminée avant le 31 décembre 2026 (annexe I, entrée PFOA, points 1 à 7). Le PFHxS est toléré jusqu’à 0,1 mg/kg dans les mélanges de mousse anti-incendie concentrée, dans l’attente d’un réexamen avant le 28 août 2026 (entrée PFHxS, point 3).

Les cinq polybromodiphényléthers sont limités à 10 mg/kg chacun dans les substances et, depuis le 17 novembre 2025, à une somme de 10 mg/kg dans les mélanges et articles, avec des dérogations pour les matériaux recyclés de 350 mg/kg jusqu’au 29 décembre 2027 et de 200 mg/kg au-delà, et pour les jouets et articles de puériculture issus de matériaux recyclés de 350 mg/kg jusqu’au 16 mai 2027 et de 10 mg/kg à compter du 17 mai 2027 ; les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne bénéficient d’aucune dérogation (entrées PBDE, point 2, tel que remplacé par le règlement délégué (UE) 2025/1482). Les équipements électriques et électroniques relevant de la directive RoHS et, pour le décaBDE, les aéronefs, leurs pièces détachées et les pièces détachées de véhicules à moteur produits avant le 15 juillet 2019 jusqu’en 2036 ou la fin de la vie utile restent exemptés, et les articles dans lesquels le décaBDE est utilisé doivent être identifiables par un étiquetage pendant tout leur cycle de vie (entrées PBDE, points 3 et 4 ; entrée décaBDE, points 3 à 8). L’HBCDD est toléré jusqu’à 75 mg/kg, ou 100 mg/kg dans le polystyrène recyclé destiné à l’isolation des bâtiments en PSE et XPS (entrée HBCDD, point 1). Les PCCC sont autorisées en dessous de 1 % en poids dans les substances et mélanges et en dessous de 0,15 % dans les articles (entrée PCCC, point 1). Le pentachlorophénol est toléré jusqu’à 5 mg/kg et l’hexachlorobenzène jusqu’à 10 mg/kg (leurs entrées respectives) ; le méthoxychlore jusqu’à 0,01 mg/kg (entrée méthoxychlore), de même que le chlorpyrifos à compter du 30 septembre 2026 (règlement délégué (UE) 2026/1423).

Les deux entrées les plus récentes voient leurs limites entrer en vigueur par paliers. L’UV-328 est toléré jusqu’à 100 mg/kg à compter du 4 août 2025, 10 mg/kg à compter du 4 août 2027 et 1 mg/kg à compter du 4 août 2029, la mise sur le marché et l’utilisation dans des articles étant autorisées jusqu’au 4 août 2030 pour les véhicules terrestres à moteur, les revêtements industriels et à usage intensif, les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, les films de triacétate de cellulose des polariseurs, le papier photographique et les aéronefs, avec des exemptions pour pièces détachées courant jusqu’à la fin de la vie utile ou au 31 décembre 2043 (entrée UV-328, points 1 à 3). Le Dechlorane Plus est toléré jusqu’à 1 000 mg/kg jusqu’au 15 avril 2028 et 1 mg/kg après cette date, avec des exemptions jusqu’au 26 février 2030 pour l’aérospatiale, le spatial et la défense, l’imagerie médicale et la radiothérapie, des exemptions pour pièces détachées et réparations jusqu’à la fin de la vie utile ou au 31 décembre 2043, et une évaluation par la Commission d’une prolongation avant le 1er avril 2028 (entrée Dechlorane Plus, points 1 à 5). Les entrées sans limite précisée, comme le DDT, l’aldrine ou le dicofol, ne tolèrent aucune présence. Les États membres doivent également retirer de l’usage, avant le 31 décembre 2025, les équipements contenant plus de 0,005 % de PCB dans des volumes supérieurs à 0,05 dm3 (entrée PCB).

Ce que vous devez faire

Ne fabriquez, ne mettez sur le marché et n’utilisez pas une substance de l’annexe I, telle quelle, dans un mélange ou dans un article, au-delà de la limite de trace non intentionnelle de son entrée, sauf si l’article 4 ou l’entrée elle-même l’autorise (art. 3, par. 1, et art. 4). En pratique, cela suppose de passer en revue chaque famille de produits au regard des traitements PFAS, des retardateurs de flamme bromés, des paraffines chlorées, des stabilisants UV et des additifs ignifugeants, de recueillir les déclarations des fournisseurs et les éléments d’essai au regard des limites des entrées, et de suivre les dates de paliers pour les PBDE dans les matériaux recyclés, l’UV-328 et le Dechlorane Plus. Lorsque vous vous appuyez sur une exemption, respectez son objet, ses conditions et sa date de fin ; les articles au décaBDE doivent être étiquetés et la mousse anti-incendie au PFOA ne peut pas être utilisée pour l’entraînement (annexe I, entrée décaBDE, point 6, et entrée PFOA, point 6).

Les stocks obéissent à leurs propres règles. Un stock d’une substance inscrite dont aucune utilisation n’est autorisée doit être géré comme un déchet au titre de l’article 7, et un stock supérieur à 50 kg d’une substance dont l’utilisation reste autorisée doit être notifié à l’autorité compétente dans les 12 mois suivant l’inscription puis chaque année, et géré de façon sûre, efficace et respectueuse de l’environnement (art. 5). Les États membres suivent les stocks notifiés (art. 5, par. 3).

Les déchets s’inscrivent pleinement dans les plans d’économie circulaire. Les producteurs et détenteurs doivent mettre en œuvre tous les efforts raisonnables pour éviter de contaminer les déchets par des substances de l’annexe IV (art. 7, par. 1). Les déchets constitués d’une substance de l’annexe IV au-delà de sa limite, en contenant une ou contaminés par celle-ci, doivent être éliminés ou valorisés sans retard indu de sorte que la teneur en POP soit détruite ou irréversiblement transformée, par traitement physico-chimique (D9), incinération (D10), valorisation énergétique (R1, à l’exclusion des déchets de PCB) ou valorisation limitée des métaux issus des résidus ferreux, de l’acier et des résidus non ferreux (R4) (art. 7, par. 2, et annexe V, partie 1). Les opérations susceptibles d’entraîner la valorisation, le recyclage, la régénération ou la réutilisation du POP lui-même sont interdites (art. 7, par. 3). Les déchets en deçà des limites de l’annexe IV peuvent être traités dans les conditions du droit commun de l’Union relatif aux déchets, et pour les déchets énumérés à l’annexe V, partie 2, une autorité compétente peut exceptionnellement autoriser un stockage permanent jusqu’aux limites de la partie 2, une fois que le détenteur a démontré que la décontamination n’est pas réalisable et que la destruction n’est pas l’option la plus favorable pour l’environnement (art. 7, par. 4). Les États membres garantissent le contrôle et la traçabilité au titre de l’article 17 de la directive 2008/98/CE (art. 7, par. 6). Les limites de l’annexe IV sont de 50 mg/kg pour la plupart des pesticides historiques et des PCB, 100 mg/kg pour le pentachlorophénol et l’hexachlorobutadiène, 10 mg/kg pour les naphtalènes polychlorés, 1 500 mg/kg pour les PCCC, 500 mg/kg pour l’HBCDD, 350 mg/kg pour la somme des PBDE jusqu’au 29 décembre 2027 et 200 mg/kg à compter du 30 décembre 2027, 1 mg/kg pour le PFOA ou le PFHxS et leurs sels avec 40 mg/kg pour leurs composés apparentés, et 5 μg/kg pour les dioxines, les furannes et les PCB de type dioxine, les valeurs pour les PCCC, les dioxines, l’HBCDD, le PFOA et le PFHxS étant en cours de réexamen avant le 30 décembre 2027 (annexe IV). Les valeurs transitoires de 10 μg/kg et 15 μg/kg pour les cendres ont pris fin les 30 décembre 2023 et 31 décembre 2024 (art. 21 bis).

Les annexes évoluent. La Commission modifie les annexes I, II et III par acte délégué, un par substance, pour suivre les inscriptions décidées au titre de la convention ou du protocole que l’Union a soutenues, ou pour adapter les entrées au progrès scientifique et technique, et depuis le 1er janvier 2026 elle modifie de la même façon les annexes IV et V (art. 15). L’Agence européenne des produits chimiques appuie la Commission, publie les propositions d’inscription pour une consultation de huit semaines, et établit dans les 12 mois un rapport sur les incidences des nouvelles limites de déchets, assorti d’un avis de son comité d’analyse socio-économique (art. 8). Les actes délégués ne prennent effet que si ni le Parlement ni le Conseil ne forment d’objection dans un délai de deux mois, prorogeable de deux mois (art. 18).

Contrôle de l’application et sanctions

Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de l’administration et du contrôle de l’application (art. 19) et fixe des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notifiées à la Commission au plus tard le 16 juillet 2020 (art. 14). Les États membres rendent compte des activités de contrôle, des infractions et des sanctions (art. 13, par. 1, point a), et le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre de l’Agence européenne des produits chimiques coordonne le réseau des autorités nationales de contrôle, en associant les autorités chargées des déchets sur les questions relatives aux déchets (art. 8, par. 2). La surveillance du marché s’appuie sur le règlement (UE) 2019/1020, dont l’annexe I mentionne le règlement (CE) n° 850/2004, à lire comme le règlement (UE) 2019/1021 depuis que la refonte l’a abrogé (règlement (UE) 2019/1020, art. 2, par. 1, et annexe I, point 16 ; règlement (UE) 2019/1021, art. 21).

En France, le règlement est appliqué sous l’autorité du ministère chargé de la Transition écologique, compétent pour REACH, le CLP et les POP, qui s’appuie sur le point d’assistance réglementaire national REACH-CLP-POP tenu par l’INERIS et sur l’ANSES pour l’évaluation des substances. La surveillance du marché des produits de consommation relève par ailleurs de la DGCCRF, agissant par l’intermédiaire des directions départementales (DDPP/DDETSPP), et le contrôle aux frontières de la douane (DGDDI). Les autorités compétentes peuvent mettre en demeure le responsable de régulariser une situation illicite, de cesser la vente, d’informer les utilisateurs du danger, de remédier à la cause du manquement, de rappeler la substance, le mélange ou l’article auprès des distributeurs et des utilisateurs et de le détruire, les distributeurs et utilisateurs étant tenus de restituer les produits rappelés ; elles peuvent saisir les marchandises irrégulières et ordonner à l’éditeur d’une interface en ligne de modifier ou de retirer un contenu se référant à des substances, mélanges ou articles non conformes. Les infractions à un règlement de l’Union relatif aux substances, mélanges et articles visés sont punies des sanctions prévues par le code de l’environnement et le code de la consommation, pouvant, selon la gravité, donner lieu à des sanctions pénales lorsque l’infraction est intentionnelle ou grossièrement négligente et a porté atteinte ou mis en danger la santé humaine ou animale ou l’environnement, ou a procuré ou visé un avantage économique ; les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables. Les règles relatives aux déchets de l’article 7 et des annexes IV et V sont appliquées séparément au titre du code de l’environnement, par les services déconcentrés de l’État.

Comment Conphora vous aide

Conphora suit le règlement POP et chaque acte délégué qui ajoute une substance ou modifie une limite, met en correspondance vos produits et matériaux avec les entrées de l’annexe I et les dates de paliers qui vous concernent, et signale les cas où un revêtement fluoré, un retardateur de flamme, un stabilisant UV ou un intrant recyclé pourrait vous faire dépasser une limite. La plateforme vous aide à recueillir et à conserver les déclarations des fournisseurs et les éléments d’essai, suit les exemptions sur lesquelles vous vous appuyez et leurs dates d’expiration, et vous alerte lorsqu’une nouvelle inscription comme celle du chlorpyrifos ou une limite de déchets révisée concerne votre gamme, afin que votre conformité reste à jour au regard du règlement POP, de REACH et de RoHS.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales compétentes désignées au titre de l'article 19 font appliquer le règlement, en coordination avec le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence européenne des produits chimiques et avec les pouvoirs de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020, dont l'annexe I mentionne le règlement (CE) n° 850/2004 (à lire comme le règlement (UE) 2019/1021 depuis que la refonte l'a abrogé) ; en France, le ministère chargé de la Transition écologique est l'autorité compétente pour REACH, le CLP et les POP, assisté du point d'assistance réglementaire national REACH-CLP-POP tenu par l'INERIS et de l'ANSES pour l'évaluation des substances, la surveillance du marché des produits de consommation relevant par ailleurs de la DGCCRF et le contrôle aux frontières de la douane (DGDDI). Les pouvoirs mobilisables sont les mises en demeure de régulariser la situation, l'interdiction de vente, le rappel auprès des distributeurs et des utilisateurs et la destruction de la substance, du mélange ou de l'article, la saisie, ainsi que les sanctions prévues par le code de l'environnement et le code de la consommation pour les infractions à la réglementation sur les substances chimiques.

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions au règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et devaient être notifiées à la Commission au plus tard le 16 juillet 2020. Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de l'administration et du contrôle de l'application, rend compte des activités de contrôle, des infractions et des sanctions, et coordonne le contrôle par l'intermédiaire du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence européenne des produits chimiques. La surveillance du marché s'appuie sur le règlement (UE) 2019/1020, dont l'annexe I mentionne le règlement (CE) n° 850/2004, à lire comme le règlement (UE) 2019/1021 depuis que la refonte l'a abrogé. En France, le règlement est appliqué sous l'autorité du ministère chargé de la Transition écologique, qui s'appuie sur le point d'assistance réglementaire national REACH-CLP-POP tenu par l'INERIS et sur l'ANSES pour l'évaluation des substances ; la surveillance du marché des produits de consommation relève par ailleurs de la DGCCRF et le contrôle aux frontières de la douane (DGDDI). Les autorités compétentes peuvent mettre en demeure le responsable de cesser la vente, d'informer les utilisateurs du danger, de remédier à la cause de la non-conformité, de rappeler la substance, le mélange ou l'article auprès des distributeurs et des utilisateurs et de le détruire, et saisir les marchandises irrégulières ; les infractions au règlement sont punies par les sanctions prévues par le code de l'environnement et le code de la consommation. Les règles relatives aux déchets de l'article 7 et des annexes IV et V sont appliquées séparément au titre du code de l'environnement, par les services déconcentrés de l'État et les autorités compétentes en matière de déchets.

Source · art. 8, par. 2, art. 13, par. 1, point a, art. 14 et art. 19Source · art. 2, par. 1, et annexe I, point 16Source · § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, nr. 3 et § 60Source

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour POPs, les plus récentes en premier.

  1. Applicable

    La limite de PBDE pour les matériaux recyclés passe à 200 mg/kg ; réexamens des limites de déchets attendus

    La somme des cinq PBDE dans les mélanges et articles contenant des matériaux recyclés ou composés de ceux-ci, et dans les déchets, est limitée à 200 mg/kg à compter de cette date ; la Commission doit, à la même date, avoir réexaminé les limites de l'annexe IV pour les PCCC, les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine, l'HBCDD, le PFOA et le PFHxS et, le cas échéant, les avoir abaissées par acte délégué.

    Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 b) ; annexe IV
  2. Applicable

    La limite de trace non intentionnelle de l'UV-328 passe à 10 mg/kg

    Deux ans après son inscription, l'UV-328 n'est toléré dans les substances, mélanges et articles que jusqu'à 10 mg/kg (0,001 % en poids) ; la limite passe à 1 mg/kg le 4 août 2029.

    Source · annexe I, partie A, entrée UV-328, point 1
  3. Applicable

    Limite de PBDE de 10 mg/kg pour les jouets et articles de puériculture issus de matériaux recyclés

    Les jouets relevant de la directive 2009/48/CE et les articles destinés à asseoir, endormir, détendre, laver, changer et soigner, nourrir, faire téter, transporter ou protéger les enfants, contenant des matériaux recyclés ou composés de ceux-ci, ne peuvent contenir les cinq PBDE qu'à hauteur d'une somme de 10 mg/kg.

    Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 c)
  4. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2026/1423 entre en vigueur : inscription du chlorpyrifos

    Le chlorpyrifos, inscrit à l'annexe A de la convention de Stockholm lors de la douzième conférence des parties en 2025, est ajouté à l'annexe I, partie A, sans exemption spécifique et avec une limite de trace non intentionnelle de 0,01 mg/kg (0,000001 % en poids) dans les substances, mélanges et articles ; l'acte a été adopté le 30 juin 2026 et publié le 10 septembre 2026.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  5. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé du 1er janvier 2026

    Le corps du guide a été refondu à partir du texte consolidé, des 18 actes modificatifs et de la réglementation nationale : il indique désormais que l'annexe I, partie B, et l'annexe II ne comportent aucune substance (la version précédente décrivait l'annexe II comme une liste de substances restreintes), donne les limites de trace non intentionnelle et de déchets actuelles avec leurs paliers de baisse, et nomme l'autorité de contrôle compétente et les dispositions de sanction applicables en France.

    Source · annexe I, annexe II et annexe IV
  6. Modification

    Le règlement (UE) 2025/2457 entre en vigueur : rapports de l'Agence et actes délégués pour les annexes relatives aux déchets

    L'Agence européenne des produits chimiques établit, dans les 12 mois suivant une demande de la Commission, un rapport sur les incidences des limites nouvelles ou modifiées des annexes IV et V, assorti d'un avis de son comité d'analyse socio-économique ; les annexes IV et V sont désormais modifiées par acte délégué, la délégation de pouvoir court pour cinq ans à compter du 1er janvier 2026, les données de surveillance environnementale peuvent être communiquées par l'intermédiaire de l'Agence européenne pour l'environnement, et les clauses de réexamen de l'annexe IV renvoient désormais à des actes délégués attendus avant le 30 décembre 2027.

    Source · art. 4 et art. 5
  7. Applicable

    Les limites de PBDE passent à 350 mg/kg dans les matériaux recyclés et dans les déchets

    La somme des tétra-, penta-, hexa-, hepta- et décaBDE dans les mélanges et articles contenant des matériaux recyclés ou composés de ceux-ci, y compris les jouets et articles de puériculture, est limitée à 350 mg/kg, et la limite de déchets de l'annexe IV pour cette même somme passe de 500 mg/kg à 350 mg/kg.

    Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 ; annexe IV, ligne PBDE, point b)
  8. Applicable

    Les limites du PFOS sont alignées sur celles du PFOA ; fin de la dérogation pour la mousse anti-incendie au PFOA

    Les points 2 et 3 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2025/718 s'appliquent : le PFOS et ses sels ne sont tolérés que jusqu'à 0,025 mg/kg et les composés apparentés au PFOS jusqu'à 1 mg/kg au total. Le même jour, la dérogation pour l'utilisation des mousses anti-incendie contenant du PFOA déjà installées dans des systèmes prend fin ; le PFOA résiduel dans ces mousses est toléré jusqu'à 1 mg/kg et 10 mg/kg jusqu'au 3 août 2028.

    Source · art. 2 et annexeSource · annexe I, partie A, entrée PFOA, points 4 bis et 6
  9. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2025/1482 entre en vigueur : nouvelles limites de PBDE pour les mélanges et articles

    La limite générale de trace non intentionnelle pour la somme des cinq PBDE dans les mélanges et articles est de 10 mg/kg, avec des dérogations pour les matériaux recyclés (500 mg/kg, puis 350 mg/kg à compter du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à compter du 30 décembre 2027) et pour les jouets et articles de puériculture issus de matériaux recyclés (500 mg/kg, 350 mg/kg à compter du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à compter du 17 mai 2027) ; les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont exclus des dérogations.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  10. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2025/1930 entre en vigueur : inscription du Dechlorane Plus

    Le Dechlorane Plus, y compris ses isomères syn- et anti-, est ajouté à l'annexe I, partie A, avec une limite de trace non intentionnelle de 1 000 mg/kg jusqu'au 15 avril 2028 et de 1 mg/kg au-delà, des exemptions jusqu'au 26 février 2030 pour l'aérospatiale, le spatial et la défense, l'imagerie médicale et la radiothérapie, et des exemptions pour pièces détachées et réparations jusqu'à la fin de la vie utile ou au 31 décembre 2043 ; la Commission évalue une prolongation avant le 1er avril 2028.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  11. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2025/843 entre en vigueur : inscription de l'UV-328

    L'UV-328 est ajouté à l'annexe I, partie A, avec une limite de trace non intentionnelle de 100 mg/kg, ramenée à 10 mg/kg le 4 août 2027 et à 1 mg/kg le 4 août 2029, et des exemptions jusqu'au 4 août 2030 pour les véhicules terrestres à moteur, les revêtements industriels et à usage intensif, les séparateurs de tubes de prélèvement sanguin, les films polariseurs, le papier photographique et les aéronefs, ainsi que des exemptions pour pièces détachées jusqu'à la fin de la vie utile ou au 31 décembre 2043.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  12. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2025/1399 entre en vigueur : prolongation de la mousse anti-incendie au PFOA jusqu'au 3 décembre 2025

    L'utilisation des mousses anti-incendie contenant du PFOA déjà installées dans des systèmes est prolongée du 4 juillet 2025 au 3 décembre 2025, le PFOA résiduel dans ces mousses est toléré jusqu'à 1 mg/kg et 10 mg/kg jusqu'au 3 août 2028, les mousses sans fluor issues d'équipements nettoyés jusqu'à 10 mg/kg, la mousse anti-incendie est définie, les clauses de réexamen pour les intermédiaires et les dispositifs médicaux sont supprimées, et les articles en cours d'utilisation lors de l'expiration d'une exemption peuvent continuer à être utilisés.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  13. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2025/718 entre en vigueur : renommage de l'entrée PFOS, suppression de l'exemption pour le chromage

    L'entrée PFOS est renommée « PFOS, ses sels et les composés apparentés au PFOS », l'exemption pour le chromage dur qui courait jusqu'au 7 septembre 2025 et le point relatif aux méthodes d'analyse sont supprimés, et les nouvelles limites de 0,025 mg/kg et 1 mg/kg s'appliquent à compter du 3 décembre 2025.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  14. Modification

    Les règlements délégués (UE) 2024/2555 et 2024/2570 entrent en vigueur : abaissement de la limite d'HBCDD, inscription du méthoxychlore

    La limite de trace non intentionnelle pour l'hexabromocyclododécane passe de 100 mg/kg à 75 mg/kg, avec 100 mg/kg maintenus pour le polystyrène recyclé destiné à l'isolation des bâtiments en PSE et XPS et un réexamen avant le 1er janvier 2026 ; le méthoxychlore est ajouté à l'annexe I, partie A, avec une limite de 0,01 mg/kg et sans exemption.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexeSource · art. 1er, art. 2 et annexe
  15. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2023/1608 entre en vigueur : inscription du PFHxS

    Le PFHxS, ses sels et les composés apparentés au PFHxS sont ajoutés à l'annexe I, partie A, sans exemption spécifique, avec des limites de 0,025 mg/kg pour le PFHxS et ses sels, de 1 mg/kg pour la somme des composés apparentés et de 0,1 mg/kg dans les mélanges de mousse anti-incendie concentrée, cette dernière devant être réexaminée avant le 28 août 2026.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  16. Applicable

    Le règlement (UE) 2022/2400 s'applique : nouvelles limites de déchets aux annexes IV et V

    Les limites de l'annexe IV deviennent 500 mg/kg pour la somme des cinq PBDE, 1 500 mg/kg pour les PCCC, 5 μg/kg pour les PCDD/PCDF avec les PCB de type dioxine et 500 mg/kg pour l'HBCDD, avec de nouvelles lignes pour le pentachlorophénol (100 mg/kg), le dicofol (50 mg/kg), le PFOA (1 mg/kg et 40 mg/kg) et le PFHxS (1 mg/kg et 40 mg/kg) ; l'annexe V, partie 2, reçoit des limites correspondantes et les facteurs d'équivalence toxique des PCB de type dioxine, et des valeurs transitoires s'appliquent aux cendres au titre de l'article 21 bis.

    Source · art. 1er, art. 3 et annexe
  17. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2023/866 entre en vigueur : PFOA dans les micropoudres de PTFE

    Applicable à compter du 18 août 2023, la limite de 1 mg/kg pour le PFOA dans les micropoudres de PTFE est restreinte aux micropoudres transportées ou traitées pour ramener la teneur sous 0,025 mg/kg, le réexamen de la limite pour les intermédiaires est reporté au 25 août 2023, et l'exemption pour le PFOA dans la fabrication du PTFE et du PVDF est supprimée car elle n'était plus utilisée dans l'Union.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  18. Modification

    Le règlement (UE) 2022/2400 entre en vigueur

    Adopté le 23 novembre 2022 et publié le 9 décembre 2022, le règlement modifiant les annexes IV et V est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication et s'applique à compter du 10 juin 2023 ; il a également inséré l'article 21 bis transitoire relatif aux cendres et demandé à la Commission d'évaluer, dans les 36 mois, la classification des déchets de POP au-delà des limites de l'annexe IV comme dangereux.

    Source · art. 1er, art. 2 et art. 3
  19. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2022/2291 entre en vigueur : limite pour l'hexachlorobenzène

    Une limite de trace non intentionnelle de 10 mg/kg (0,001 % en poids) est fixée pour l'hexachlorobenzène dans les substances, mélanges et articles, la substance ayant été trouvée comme impureté dans des pesticides, des solvants, des encres, des revêtements, des peintures, des toners, des applications sur bois et textiles, et des plastiques.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  20. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2021/277 entre en vigueur : limite pour le pentachlorophénol

    Une limite de trace non intentionnelle de 5 mg/kg (0,0005 % en poids) est fixée pour le pentachlorophénol, ses sels et ses esters dans les substances, mélanges et articles, afin de permettre le recyclage des copeaux de bois et de faciliter le contrôle de l'application.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  21. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2021/115 entre en vigueur : ajustement de l'entrée PFOA

    L'entrée PFOA reçoit une limite de 2 mg/kg pour les dispositifs médicaux autres qu'invasifs et implantables, la limite pour les intermédiaires est précisée aux substances perfluorochimiques dont la chaîne carbonée perfluorée compte six atomes ou moins, et la condition des 400 kilograys pour les micropoudres de PTFE est supprimée.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  22. Modification

    Les règlements délégués (UE) 2020/1203 et 2020/1204 entrent en vigueur : exemption pour le chromage au PFOS, inscription du dicofol

    L'exemption du PFOS pour les agents antibrouillard dans le chromage dur (VI) non décoratif en circuit fermé est limitée au 7 septembre 2025 avec un rapport avant le 7 septembre 2024, et le dicofol est ajouté à l'annexe I, partie A, sans aucune exemption.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexeSource · art. 1er, art. 2 et annexe
  23. Modification

    Le règlement délégué (UE) 2020/784 s'applique : inscription du PFOA

    Le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA sont ajoutés à l'annexe I, partie A, avec des limites de trace non intentionnelle de 0,025 mg/kg et 1 mg/kg, des exemptions temporaires pour les semi-conducteurs, les revêtements photographiques, les textiles de protection, les dispositifs médicaux et les mousses anti-incendie installées, et une dérogation transitoire jusqu'au 3 décembre 2020 ; l'acte s'applique à compter du 4 juillet 2020, date à laquelle la restriction REACH sur le PFOA aurait dû commencer à s'appliquer.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  24. En vigueur

    Le règlement (UE) 2019/1021 entre en vigueur

    Adopté le 20 juin 2019 en tant que refonte du règlement (CE) n° 850/2004 et publié au JO L 169 le 25 juin 2019, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, a abrogé le règlement (CE) n° 850/2004 et s'applique directement dans tous les États membres ; les États membres disposaient jusqu'au 15 octobre 2019 pour désigner leurs autorités compétentes et jusqu'au 16 juillet 2020 pour notifier leur régime de sanctions.

    Source · art. 14, art. 19, art. 21 et art. 22

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Questions fréquentes sur POPs

Quelles substances le règlement POP interdit-il ?

L'annexe I, partie A, dresse 32 entrées au 1er janvier 2026 : les tétra-, penta-, hexa-, hepta- et décabromodiphényléther, le PFOS, le DDT, le chlordane, les hexachlorocyclohexanes dont le lindane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'endosulfan, l'hexachlorobenzène, le chlordécone, l'aldrine, le pentachlorobenzène, les PCB, le mirex, le toxaphène, l'hexabromobiphényle, l'hexabromocyclododécane, l'hexachlorobutadiène, le pentachlorophénol, les naphtalènes polychlorés, les paraffines chlorées à chaîne courte, le PFOA, le dicofol, le PFHxS, le méthoxychlore, l'UV-328 et le Dechlorane Plus. Le chlorpyrifos devient la 33e entrée le 30 septembre 2026. Leur fabrication, leur mise sur le marché et leur utilisation sont interdites, telles quelles, dans des mélanges ou dans des articles ; l'annexe I, partie B, et l'annexe II ne comportent actuellement aucune substance.

Source · art. 3, par. 1, annexe I et annexe IISource · art. 2 et annexe
Quelles sont les limites applicables aux PFAS au titre du règlement POP ?

Le PFOA, le PFOS et le PFHxS et leurs sels ne sont tolérés qu'à l'état de traces non intentionnelles jusqu'à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en poids) dans les substances, mélanges et articles, et leurs composés apparentés jusqu'à 1 mg/kg au total ; les valeurs relatives au PFOS s'appliquent depuis le 3 décembre 2025. Des limites plus élevées existent pour des cas restreints : 20 mg/kg pour les composés apparentés au PFOA dans les intermédiaires isolés transportés destinés aux substances perfluorochimiques en C6, 2 mg/kg dans les dispositifs médicaux non invasifs, 1 mg/kg et 10 mg/kg dans les mousses anti-incendie déjà installées dans des systèmes jusqu'au 3 août 2028, et 0,1 mg/kg pour le PFHxS dans les mélanges de mousse anti-incendie concentrée. Les déchets contenant du PFOA ou du PFHxS au-delà de 1 mg/kg pour l'acide et ses sels, ou de 40 mg/kg pour la somme des composés apparentés, doivent être détruits.

Source · annexe I, partie A, entrées PFOS, PFOA et PFHxS ; annexe IV
Qu'est-ce qu'une trace non intentionnelle ?

Un niveau de présence d'une substance qui y figure de façon accidentelle en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut être utilisée utilement, et au-dessus de la limite de détection des méthodes existantes permettant le contrôle et l'application. L'article 3 ne s'applique pas à une substance présente à l'état de trace non intentionnelle telle que précisée dans son entrée de l'annexe I ; chaque entrée fixe donc la concentration tolérée, et lorsqu'une entrée n'en fixe aucune, toute présence est interdite.

Source · art. 2, point 12, et art. 4, par. 1, point b
Puis-je vendre des produits en plastique recyclé contenant des retardateurs de flamme bromés ?

Seulement dans les limites de la dérogation. Les mélanges et articles contenant des matériaux recyclés ou composés de ceux-ci peuvent contenir la somme des tétra-, penta-, hexa-, hepta- et décaBDE jusqu'à 350 mg/kg jusqu'au 29 décembre 2027 et 200 mg/kg à compter du 30 décembre 2027 ; les jouets et articles destinés à asseoir, endormir, laver, nourrir, transporter ou protéger les enfants, issus de matériaux recyclés, jusqu'à 350 mg/kg jusqu'au 16 mai 2027 et 10 mg/kg à compter du 17 mai 2027 ; tous les autres mélanges et articles 10 mg/kg. Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne bénéficient d'aucune dérogation. Le polystyrène recyclé destiné à l'isolation des bâtiments en PSE et XPS peut contenir de l'HBCDD jusqu'à 100 mg/kg, sinon 75 mg/kg. Les déchets au-delà de 350 mg/kg de PBDE, ou de 200 mg/kg à compter du 30 décembre 2027, ne peuvent pas être recyclés et doivent être détruits.

Source · annexe I, partie A, entrées PBDE, point 2 ; entrée HBCDD, point 1 ; annexe IV
Comment le règlement POP traite-t-il les déchets ?

Les déchets constitués d'une substance de l'annexe IV au-delà de sa limite de concentration, en contenant une ou contaminés par celle-ci, doivent être éliminés ou valorisés sans retard indu de sorte que la teneur en POP soit détruite ou irréversiblement transformée, par traitement physico-chimique (D9), incinération (D10), valorisation énergétique (R1, sauf pour les déchets de PCB) ou valorisation limitée des métaux (R4), comme énuméré à l'annexe V, partie 1. La valorisation, le recyclage, la régénération ou la réutilisation du POP lui-même sont interdits. Les déchets en deçà des limites de l'annexe IV peuvent être traités dans les conditions du droit commun relatif aux déchets, et pour les déchets de l'annexe V, partie 2, une autorité compétente peut exceptionnellement autoriser un stockage permanent jusqu'à des limites plus élevées. L'annexe IV compte 30 lignes, avec 50 mg/kg pour la plupart des pesticides et des PCB, 1 500 mg/kg pour les PCCC, 500 mg/kg pour l'HBCDD et 5 μg/kg pour les dioxines et les PCB de type dioxine.

Source · art. 7, annexe IV et annexe V
Les produits déjà sur le marché avant l'inscription d'une substance sont-ils exemptés ?

Les articles déjà en cours d'utilisation avant ou à la date à laquelle le règlement, ou le règlement (CE) n° 850/2004, est devenu applicable à la substance peuvent continuer à être utilisés, et pour une substance ajoutée après le 15 juillet 2019, les articles produits avant ou à la date d'inscription peuvent encore être fournis pendant six mois. Les entrées ajoutent des règles spécifiques : les articles au décaBDE en cours d'utilisation avant le 15 juillet 2019, les articles au PFOA en cours d'utilisation avant le 4 juillet 2020 et les articles au PFOS ou au PBDE en cours d'utilisation avant le 25 août 2010 peuvent être utilisés, et les articles en cours d'utilisation lors de l'expiration d'une exemption pour le PFOA, l'UV-328 ou le Dechlorane Plus peuvent continuer à l'être. La poursuite de l'utilisation ne signifie pas que l'article peut être remis sur le marché, sauf si l'entrée le prévoit.

Source · art. 4, par. 2, et annexe I, partie A
Qui applique le règlement POP en France et quelles sont les sanctions ?

En France, le ministère chargé de la Transition écologique est l'autorité compétente pour REACH, le CLP et les POP, assisté du point d'assistance réglementaire national REACH-CLP-POP tenu par l'INERIS et de l'ANSES pour l'évaluation des substances, la surveillance du marché des produits de consommation relevant par ailleurs de la DGCCRF et le contrôle aux frontières de la douane (DGDDI). Les autorités compétentes peuvent ordonner l'arrêt de la vente, le rappel des produits auprès des distributeurs et des utilisateurs et leur destruction, et saisir les marchandises irrégulières ; les infractions au règlement sont punies des sanctions prévues par le code de l'environnement et le code de la consommation, pouvant aller jusqu'à des sanctions pénales en cas d'infraction intentionnelle ou grossièrement négligente ayant porté atteinte ou mis en danger la santé ou l'environnement, ou procuré ou visé un avantage économique ; les personnes morales peuvent également être tenues responsables. Le règlement lui-même impose aux États membres des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Source · § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59 et § 60SourceSource · art. 14
Comment de nouvelles substances sont-elles ajoutées au règlement POP ?

Les substances entrent dans les annexes par acte délégué de la Commission, un par substance, après que l'Union a soutenu leur inscription au titre de la convention de Stockholm ou du protocole UNECE par une décision du Conseil, ou pour adapter les entrées existantes au progrès scientifique et technique ; les annexes IV et V sont modifiées de la même façon depuis le 1er janvier 2026. L'Agence européenne des produits chimiques appuie la Commission, publie un avis et une consultation de huit semaines lorsqu'une proposition d'inscription est préparée, et établit un rapport sur les incidences des nouvelles limites de déchets dans les 12 mois suivant une demande de la Commission. Les actes délégués n'entrent en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil ne forment d'objection dans un délai de deux mois, prorogeable de deux mois.

Source · art. 3, par. 4, art. 8, par. 1, art. 15 et art. 18

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Sources

  1. Règlement (UE) 2019/1021 sur les polluants organiques persistants, texte consolidé du 1er janvier 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101
  2. Règlement (UE) 2019/1021 tel que publié au JO L 169 du 25 juin 2019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1021
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32019R1021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R1021
  4. Règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission inscrivant le PFOA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0784
  5. Règlement délégué (UE) 2020/1203 de la Commission relatif à l'exemption pour le chromage au PFOS (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1203
  6. Règlement délégué (UE) 2020/1204 de la Commission inscrivant le dicofol (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1204
  7. Règlement délégué (UE) 2021/115 de la Commission modifiant l'entrée PFOA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0115
  8. Règlement délégué (UE) 2021/277 de la Commission relatif au pentachlorophénol (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0277
  9. Règlement délégué (UE) 2022/2291 de la Commission relatif à l'hexachlorobenzène (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R2291
  10. Règlement (UE) 2022/2400 modifiant les annexes IV et V relatives aux limites de déchets (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R2400
  11. Règlement délégué (UE) 2023/866 de la Commission relatif au PFOA dans les micropoudres de PTFE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R0866
  12. Règlement délégué (UE) 2023/1608 de la Commission inscrivant le PFHxS (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1608
  13. Règlement délégué (UE) 2024/2555 de la Commission relatif à l'hexabromocyclododécane (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R2555
  14. Règlement délégué (UE) 2024/2570 de la Commission inscrivant le méthoxychlore (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R2570
  15. Règlement délégué (UE) 2025/718 de la Commission relatif aux limites du PFOS (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0718
  16. Règlement délégué (UE) 2025/1399 de la Commission relatif au PFOA dans la mousse anti-incendie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1399
  17. Règlement délégué (UE) 2025/843 de la Commission inscrivant l'UV-328 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0843
  18. Règlement délégué (UE) 2025/1930 de la Commission inscrivant le Dechlorane Plus (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1930
  19. Règlement délégué (UE) 2025/1482 de la Commission relatif aux limites de PBDE dans les matériaux recyclés (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1482
  20. Règlement (UE) 2025/2457 relatif à la réattribution de tâches scientifiques et techniques (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R2457
  21. Règlement délégué (UE) 2026/1423 de la Commission inscrivant le chlorpyrifos (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R1423
  22. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  23. Déchets contenant des POP (Commission européenne, DG Environnement) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-containing-pops_en
  24. Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-persistente-organiske-miljoegifte-pop-stoffer
  25. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200

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