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DetR Chemicals & Substances 10 min

DetR : Règlement Détergents (Règlement (CE) n° 648/2004), expliqué

Le règlement Détergents harmonise les règles applicables aux détergents et agents de surface sur le marché de l’UE : agents biodégradables, étiquetage des ingrédients et du dosage, limites de phosphore, sous la responsabilité de qui met le produit sur le marché. Il s’applique depuis le 8 octobre 2005 et est abrogé dès le 23 septembre 2029 par le règlement (UE) 2026/405.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 11 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les détergents : toute substance ou tout mélange contenant des savons ou d'autres agents de surface et destiné à des opérations de lavage et de nettoyage, sous quelque forme que ce soit et pour un usage domestique, en collectivité ou industriel, ainsi que les mélanges auxiliaires de lavage destinés au trempage, au rinçage ou au blanchiment, les assouplissants textiles, les mélanges de nettoyage destinés au nettoyage universel et des surfaces, et les autres mélanges de nettoyage et de lavage
  • Les agents de surface destinés aux détergents, qu'ils soient vendus seuls ou comme ingrédients
  • Les détergents textiles et les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs, qui portent en outre les limites de phosphore et l'étiquetage du dosage
  • Les détergents industriels et destinés aux collectivités, utilisés hors de la sphère domestique par du personnel spécialisé, avec un étiquetage allégé et une voie de dérogation pour les agents de surface qui échouent à l'essai de biodégradabilité finale
  • Le fabricant, c'est-à-dire la personne responsable de la mise sur le marché de l'Union du détergent ou de l'agent de surface, ce qui englobe les producteurs, les importateurs, les conditionneurs travaillant pour leur propre compte et toute personne modifiant les caractéristiques du produit ou son étiquetage

Produits dérivés et en aval

  • L'importation sur le territoire douanier de l'Union vaut mise sur le marché : l'importateur est donc le fabricant au sens du règlement et doit être établi dans la Communauté (art. 2, points 9 et 10, et art. 3, par. 2)
  • Le distributeur qui ne modifie ni les caractéristiques, ni l'étiquetage, ni l'emballage n'est pas un fabricant, mais celui qui reconditionne, réétiquette ou agit comme importateur l'est (art. 2, point 10)
  • Les agents de surface qui sont des substances actives biocides utilisées comme désinfectants sont exemptés des annexes II, III, IV et VIII relatives à la biodégradabilité dans les conditions de l'article 3, paragraphe 1, mais le détergent reste soumis à l'étiquetage de l'annexe VII A ; l'article vise la directive 98/8/CE, que l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2026/405 reformule par référence au règlement (UE) n° 528/2012
  • Le règlement s'applique sans préjudice de REACH et des règles de classification, d'étiquetage et d'emballage du règlement CLP, y compris la notification aux centres antipoison de l'article 45 du CLP (art. 9, par. 1, et art. 11, par. 1)
  • Le règlement (UE) 2026/405 abroge le règlement avec effet au 23 septembre 2029 et ajoute les détergents contenant des micro-organismes, l'étiquetage numérique, la fourniture par recharge, un passeport numérique de produit et des obligations explicites pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs (règlement (UE) 2026/405, art. 2, par. 1, art. 8 à art. 12, art. 21, art. 35 et art. 37)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs)

La personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d'un détergent ou d'un agent de surface destiné aux détergents ; sont notamment réputés fabricants le producteur, l'importateur, le conditionneur travaillant pour son propre compte et toute personne modifiant les caractéristiques d'un détergent ou d'un agent de surface destiné aux détergents, ou créant ou modifiant son étiquetage. Les fabricants doivent être établis dans la Communauté et sont responsables de la conformité de leurs produits.

Source · art. 2, point 10, art. 3, par. 2, et art. 3, par. 3
Importateur

L'importation sur le territoire douanier de l'Union est réputée constituer une mise sur le marché et l'importateur est réputé fabricant ; l'importateur assume donc toutes les obligations du fabricant prévues par le règlement pour les détergents et agents de surface qu'il introduit dans l'Union.

Source · art. 2, points 9 et 10
Distributeur (grossiste ou détaillant)

Le distributeur qui ne modifie ni les caractéristiques, ni l'étiquetage, ni l'emballage d'un détergent ou d'un agent de surface destiné aux détergents n'est pas réputé fabricant, sauf lorsqu'il agit en qualité d'importateur ; les distributeurs doivent respecter les exigences linguistiques nationales pour l'étiquetage du contenu et du dosage.

Source · art. 2, point 10, et art. 11, par. 5

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DetR s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Savon, gel douche ou autre produit destiné au nettoyage du corps humain · tous · tous Hors champ d’application Le lavage au sens du règlement désigne le nettoyage du linge, des tissus, de la vaisselle et des autres surfaces dures ; un produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue, exclusivement ou principalement, de le nettoyer est un produit cosmétique au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1223/2009 et suit les règles applicables aux cosmétiques. Source · art. 2, points 1 et 2Source · art. 2, par. 1, point a)
  2. Détergent dont l'agent de surface est une substance active biocide utilisée comme désinfectant · tous · tous Cela dépend Les agents de surface qui sont également des substances actives biocides utilisées comme désinfectants sont exemptés des annexes II, III, IV et VIII (les essais de biodégradabilité) s'ils sont inscrits ou autorisés au titre de la réglementation relative aux produits biocides, et sont alors mentionnés comme désinfectants sur l'étiquette ; le détergent reste soumis à l'étiquetage de l'annexe VII A et aux autres obligations du règlement. L'article 3, paragraphe 1, vise la directive 98/8/CE ; l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2026/405 reformule la même exemption par référence au règlement (UE) n° 528/2012. Source · art. 3, par. 1Source · art. 4, par. 2
  3. Produit de nettoyage des surfaces sans savon ni agent de surface, par exemple un nettoyant à base de solvant ou un nettoyant abrasif · tous · tous Cela dépend L'article 2, point 1, range parmi les détergents les mélanges de nettoyage destinés au nettoyage universel et des surfaces ainsi que les autres mélanges de nettoyage et de lavage, et la Commission a précisé dans le règlement (CE) n° 907/2006 que les règles d'étiquetage s'appliquent à tous les détergents, qu'ils contiennent ou non des agents de surface ; les limites de biodégradabilité des articles 3 à 7 ne concernent que les agents de surface, de sorte qu'un nettoyant sans agent de surface supporte les obligations d'étiquetage et de fiche de données, mais aucun essai de biodégradabilité. Source · art. 2, point 1, art. 4 et art. 13, par. 2Source · considérant 6
  4. Détergent textile destiné à un usage non professionnel, y compris en laverie publique · Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Un détergent textile destiné aux consommateurs supporte toutes les obligations du règlement et, en outre, ne peut plus être mis sur le marché depuis le 30 juin 2013 si sa teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,5 g dans la dose recommandée pour une charge normale en eau dure ; son emballage doit porter les informations de dosage de l'annexe VII B pour les eaux douce, moyennement dure et dure, ainsi que le nombre de charges normales par emballage. Source · art. 2, point 1 bis, art. 4 bis, art. 11, par. 4, annexe VI bis, point 1, et annexe VII B
  5. Détergent pour lave-vaisselle automatique destiné à un usage non professionnel · Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Un détergent pour lave-vaisselle automatique destiné aux consommateurs supporte toutes les obligations du règlement et, en outre, ne peut plus être mis sur le marché depuis le 1er janvier 2017 si sa teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,3 g dans la dose standard ; son emballage doit indiquer la dose standard en grammes, en millilitres ou en nombre de tablettes pour un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé. Source · art. 2, point 1 ter, art. 4 bis, art. 11, par. 4, annexe VI bis, point 2, et annexe VII B
  6. Autre détergent grand public contenant du savon ou des agents de surface : produit de lavage de la vaisselle à la main, nettoyant universel, cuisine, salle de bains ou surfaces, Produit auxiliaire de lavage : produit de trempage avant lavage, liquide de rinçage, agent de blanchiment pour le linge ou assouplissant · Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Les détergents, mélanges auxiliaires de lavage, assouplissants et mélanges de nettoyage vendus au grand public doivent recourir à des agents de surface satisfaisant à la biodégradabilité finale, porter l'étiquetage de l'article 11 avec la déclaration du contenu de l'annexe VII A et les parfums allergisants, indiquer un site internet pour la liste des ingrédients et disposer d'une fiche de données relatives aux ingrédients tenue à la disposition du personnel médical ; aucune limite de phosphore de l'Union ne leur est applicable, mais les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales sur les phosphates pour ces détergents. Source · art. 2, point 1, art. 3, art. 4, art. 9, art. 11, art. 14, par. 2, et annexe VII A
  7. Détergent industriel ou destiné aux collectivités, utilisé hors de la sphère domestique par du personnel spécialisé · Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Les détergents industriels et destinés aux collectivités doivent respecter les mêmes limites de biodégradabilité, mais leurs fabricants peuvent demander une dérogation pour les agents de surface qui échouent à l'annexe III tout en satisfaisant à la biodégradabilité primaire de l'annexe II, et l'étiquetage du contenu de l'annexe VII A ainsi que la liste en ligne de l'annexe VII D peuvent être remplacés par des fiches techniques ou des fiches de données de sécurité ; les règles de dosage de l'annexe VII B ne visent que les produits grand public. Source · art. 2, point 12, art. 4, par. 2, art. 4, par. 3, art. 5, art. 6 et annexe VII A, B et D
  8. Agent de surface vendu comme ingrédient pour détergents · Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Les agents de surface destinés aux détergents doivent satisfaire aux critères de biodégradabilité finale de l'annexe III lors de leur mise sur le marché, et leur fabricant doit détenir les résultats d'essai de l'annexe III et, en cas de demande de dérogation, les dossiers techniques des annexes II et IV ; l'étiquetage de l'emballage prévu à l'article 11 est rédigé pour les détergents mis en vente aux consommateurs. Source · art. 1er, par. 2, art. 3, par. 1, art. 4, par. 1, art. 9, par. 1, et art. 11, par. 2
  9. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité du règlement dépend du point de savoir si le produit est un détergent ou un agent de surface destiné aux détergents au sens de l'article 2, s'il est vendu au grand public ou au secteur industriel et des collectivités, et si vous êtes la partie responsable de sa mise sur le marché ; le règlement ne comporte aucun seuil lié à la taille de l'entreprise. Source · art. 1er, art. 2 et art. 3

Dates clés

  1. Adoption du règlement (CE) n° 648/2004 par le Parlement européen et le Conseil Source · titre et bloc de signature après l'art. 19
  2. Publication au JO L 104 du 8 avril 2004, p. 1 Source · référence au Journal officiel
  3. Entrée en vigueur et application directe dans tous les États membres ; abrogation le même jour des directives 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE et 86/94/CEE et de la recommandation 89/542/CEE Source · art. 17 et art. 19
  4. Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 907/2006 : remplacement de l'annexe III et ajout de la norme ISO 10708:1997 comme sixième méthode d'essai de biodégradabilité finale Source · art. 1er, par. 1, art. 2 et annexe I
  5. Application de la nouvelle annexe VII : déclaration des parfums allergisants au-delà de 0,01 % quel que soit leur mode d'incorporation, adresse du site internet de la liste des ingrédients sur l'emballage et noms INCI dans la liste publique des ingrédients Source · art. 1er, par. 2, art. 2, considérants 3 à 5 et annexe II
  6. Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1336/2008 : le terme préparation est remplacé par mélange dans tout le texte, par alignement sur le règlement CLP Source · art. 1er, par. 1, et art. 2
  7. Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 219/2009 : remplacement de l'article 12 sur la procédure de comité (M3 dans le texte consolidé) Source · art. 12 (M3)Source
  8. Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 551/2009 : l'annexe V inscrit le premier agent de surface dérogatoire, alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, n-butyl éther (7-8EO), pour le lavage des bouteilles, le nettoyage en place et le nettoyage des métaux jusqu'au 27 juin 2019 ; l'annexe VI (agents de surface interdits) reste vide Source · art. 1er, art. 2 et annexes I et II
  9. Entrée en vigueur du règlement (UE) n° 259/2012 : article 4 bis et annexe VI bis sur les limites de phosphore, définitions du détergent textile et du détergent pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs, étiquetage du dosage à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VII B, actes délégués aux articles 13 et 13 bis, et nouveaux articles 14, 16 et 18 Source · art. 1er et art. 2
  10. Les détergents textiles destinés aux consommateurs dont la teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,5 g par dose recommandée pour une charge normale en eau dure ne peuvent plus être mis sur le marché Source · art. 4 bis et annexe VI bis, point 1
  11. Application des points 2 et 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1336/2008 : l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11, paragraphe 1, renvoient au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et non plus aux anciennes directives de classification Source · art. 1er, par. 2, art. 1er, par. 3, et art. 2
  12. Les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs dont la teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,3 g par dose standard ne peuvent plus être mis sur le marché Source · art. 4 bis, art. 16, par. 2, et annexe VI bis, point 2
  13. Fin de la dérogation de l'annexe V pour les alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, n-butyl éther (7-8EO) dans les applications industrielles Source · annexe V
  14. Règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface, signé le 11 février 2026, publié au JO L 2026/405 Source · titre et en-tête du Journal officielSource
  15. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/405 ; son article 4, paragraphes 3 et 4, s'applique dès cette date et fixe des échéances de biodégradabilité au 23 mars 2032 pour les films et au 23 mars 2034 pour les autres substances organiques ajoutées à 10 % ou plus Source · art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 31, par. 2, et art. 37
  16. Abrogation du règlement (CE) n° 648/2004 ; le règlement (UE) 2026/405 s'applique intégralement ; les détergents et agents de surface mis sur le marché avant cette date conformément à l'ancien règlement peuvent continuer d'être mis à disposition sans limite de durée Source · art. 35, art. 36, par. 1, et art. 37
  17. Fin de la fenêtre transitoire : les détergents et agents de surface mis sur le marché entre le 23 septembre 2029 et le 22 septembre 2030 sous l'empire des anciennes règles peuvent être mis à disposition jusqu'à cette date Source · art. 36, par. 2

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (la partie responsable de la mise sur le marché, y compris les titulaires de marques et les conditionneurs)12
  • Être établi dans la Communauté et assumer la responsabilité de la conformité de vos détergents et agents de surface au règlement et à ses annexes et, le cas échéant, à la réglementation relative aux produits biocides et aux autres actes communautaires. art. 3, par. 1, art. 3, par. 2, et art. 3, par. 3
  • N'utiliser que des agents de surface satisfaisant aux critères de biodégradation aérobie finale de l'annexe III : au moins 60 % de minéralisation en 28 jours dans l'un des six essais du point A, ou au moins 70 % dans les deux méthodes du point B fondées sur la disparition du carbone organique dissous (COD) lorsque cela est justifié. art. 4 et annexe III
  • Pour un détergent industriel ou destiné aux collectivités dont un agent de surface échoue à l'annexe III mais satisfait au seuil de 80 % de biodégradabilité primaire de l'annexe II, demander une dérogation à l'autorité compétente et à la Commission avant de l'utiliser. art. 5, art. 6 et annexe II
  • Faire réaliser les essais selon les normes de l'annexe I, la norme EN ISO/CEI 17025 ou les principes de bonnes pratiques de laboratoire. art. 7 et annexe I
  • Tenir à la disposition des autorités compétentes les résultats des essais de l'annexe III, les dossiers techniques des annexes II et IV pour toute demande de dérogation, ainsi que la documentation attestant que les essais ont été correctement réalisés et que vous êtes autorisé à utiliser les résultats. art. 9, par. 1, et art. 9, par. 2
  • Tenir une fiche de données relatives aux ingrédients conforme à l'annexe VII C, indiquant le nom du détergent et celui du fabricant et énumérant chaque ingrédient par ordre décroissant de poids dans les fourchettes 10 % ou plus, 1 % à moins de 10 %, 0,1 % à moins de 1 % et moins de 0,1 %, avec le nom commun ou le nom IUPAC, le nom INCI lorsqu'il existe, le numéro CAS et le nom de la Pharmacopée européenne, et la mettre sans délai et gratuitement à la disposition de tout membre du personnel médical qui en fait la demande. art. 9, par. 3, et annexe VII C
  • Étiqueter l'emballage destiné aux consommateurs de manière lisible, visible et indélébile avec le nom et le nom commercial du produit, le nom ou la marque, l'adresse complète et le numéro de téléphone de la partie responsable de la mise sur le marché, ainsi que l'adresse, l'adresse électronique lorsqu'elle existe et le numéro de téléphone auprès desquels la fiche de données peut être obtenue ; faire figurer les mêmes informations sur les documents accompagnant les expéditions en vrac. art. 11, par. 2
  • Déclarer le contenu conformément à l'annexe VII A : les dix-huit classes de constituants énumérées, des phosphates et des quatre classes d'agents de surface aux agents de blanchiment, à l'EDTA, au NTA, aux hydrocarbures, au savon, aux zéolites et aux polycarboxylates, dans les fourchettes moins de 5 %, 5 % à moins de 15 %, 15 % à moins de 30 % et 30 % ou plus lorsqu'ils sont ajoutés au-delà de 0,2 % ; les enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums dès qu'ils sont ajoutés ; les agents conservateurs sous leur nomenclature commune ; les parfums allergisants au-delà de 0,01 % nommément ; ainsi que l'adresse du site internet de la liste des ingrédients, le mode d'emploi et les précautions particulières. art. 11, par. 3, et annexe VII A
  • Pour les détergents textiles destinés aux consommateurs, indiquer les quantités recommandées ou le dosage en millilitres ou en grammes par charge normale pour les eaux douce, moyennement dure et dure, le nombre de charges normales par emballage en eau moyennement dure, ainsi que la contenance et les graduations de tout doseur ; pour les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs, indiquer la dose standard pour un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, avec les variantes selon la dureté de l'eau lorsqu'elles sont pertinentes. art. 11, par. 4, et annexe VII B
  • Publier la liste des ingrédients sur un site internet conformément à l'annexe VII D, avec les noms INCI ou, à défaut, le nom de la Pharmacopée européenne, le nom commun ou le nom IUPAC, les mots parfum et colorant pour les parfums et les colorants, les parfums allergisants au-delà de 0,01 % énumérés nommément, sans fourchettes de pourcentage ni numéros CAS, librement accessible, tenue à jour et assortie d'un lien vers un tableau de correspondance entre noms INCI, noms de la Pharmacopée et numéros CAS ; les détergents industriels et destinés aux collectivités accompagnés d'une fiche technique ou d'une fiche de données de sécurité en sont exemptés. annexe VII D
  • Maintenir la teneur totale en phosphore en deçà de 0,5 g par dose recommandée pour une charge normale en eau dure dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et en deçà de 0,3 g par dose standard dans les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs ; les produits atteignant ou dépassant ces limites ne peuvent pas être mis sur le marché. art. 4 bis et annexe VI bis
  • Respecter les exigences linguistiques nationales pour l'étiquetage du contenu et du dosage, et garder à l'esprit que l'étiquetage prévu par le règlement s'applique sans préjudice des obligations de classification, d'étiquetage et d'emballage du règlement CLP et de la notification aux centres antipoison de l'article 45 du CLP. art. 9, par. 1, art. 11, par. 1, et art. 11, par. 5
Importateur7
  • Traiter l'importation sur le territoire douanier de l'Union comme une mise sur le marché : en tant qu'importateur, vous êtes réputé fabricant et assumez toutes les obligations des articles 3, 4, 4 bis, 9 et 11 pour les détergents et agents de surface que vous introduisez, et vous êtes la partie établie dans la Communauté qu'exige le règlement. art. 2, points 9 et 10, et art. 3, par. 2
  • Obtenir du producteur hors Union, et tenir à la disposition des autorités compétentes, les résultats de biodégradabilité finale de l'annexe III pour chaque agent de surface, la documentation sur la manière dont les essais ont été réalisés et la preuve que vous pouvez vous prévaloir de ces résultats. art. 7, art. 9, par. 1, et art. 9, par. 2
  • Constituer la fiche de données relatives aux ingrédients de l'annexe VII C avec la composition complète, les numéros CAS et les fourchettes de poids, et être en mesure de la remettre sans délai et gratuitement au personnel médical. art. 9, par. 3, et annexe VII C
  • Apposer votre propre nom ou votre marque, votre adresse complète et votre numéro de téléphone sur l'emballage destiné aux consommateurs en qualité de partie responsable de la mise sur le marché, avec l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone auprès desquels la fiche de données peut être obtenue. art. 11, par. 2
  • Faire figurer sur l'emballage destiné aux consommateurs la déclaration du contenu de l'annexe VII A, y compris les parfums allergisants au-delà de 0,01 % et l'adresse du site internet de la liste des ingrédients, dans la langue exigée par l'État membre. art. 11, par. 3, art. 11, par. 5, et annexe VII A
  • Pour les détergents textiles et pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs, faire figurer sur l'emballage les informations de dosage de l'annexe VII B, dans la langue exigée par l'État membre. art. 11, par. 4, art. 11, par. 5, et annexe VII B
  • Vérifier la teneur en phosphore avant l'importation : les détergents textiles destinés aux consommateurs atteignant ou dépassant 0,5 g par dose et les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs atteignant ou dépassant 0,3 g par dose standard ne peuvent pas être mis sur le marché. art. 4 bis et annexe VI bis
Distributeur (grossiste ou détaillant)4
  • Si vous vendez un détergent sans en modifier les caractéristiques, l'étiquetage ou l'emballage, vous n'êtes pas le fabricant ; si vous reconditionnez, réétiquetez, créez votre propre marque de distributeur, modifiez le produit ou agissez comme importateur, vous devenez fabricant avec toutes les obligations correspondantes. art. 2, point 10
  • Lorsque l'État membre exige un étiquetage dans sa langue nationale, respecter cette exigence pour la déclaration du contenu et les informations de dosage. art. 11, par. 5
  • Ne mettre à disposition que des détergents et agents de surface conformes au règlement : les produits conformes circulent librement, tandis que les autorités compétentes peuvent empêcher la mise à disposition des produits non conformes et en retenir les lots. art. 3, par. 1, art. 14, par. 1, et art. 18
  • Vérifier que l'emballage destiné aux consommateurs que vous vendez porte le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la partie responsable, les coordonnées pour la fiche de données, la déclaration du contenu avec les parfums allergisants, l'adresse du site internet et, pour les détergents textiles et pour lave-vaisselle destinés aux consommateurs, les informations de dosage, afin qu'aucun produit à l'étiquetage incomplet ne se retrouve dans vos rayons. art. 11, par. 2, art. 11, par. 3, et art. 11, par. 4

Le DetR en clair

Le règlement Détergents (DetR), formellement le règlement (CE) n° 648/2004, est le texte de l’Union spécifiquement consacré à la mise sur le marché des détergents et des agents de surface (tensioactifs) destinés aux détergents. Il harmonise cinq domaines : la biodégradabilité des agents de surface, les restrictions ou interdictions d’agents de surface fondées sur la biodégradabilité, l’étiquetage complémentaire des détergents, y compris les parfums allergisants, les informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical, et les limites applicables aux phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles et pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs (article 1er). Étant un règlement, il est entré en vigueur et s’est appliqué directement dans chaque État membre le 8 octobre 2005, jour où il a abrogé les cinq directives Détergents de 1973 à 1986 et la recommandation 89/542/CEE (articles 17 et 19).

Le règlement se superpose aux règles générales sur les produits chimiques plutôt qu’il ne les remplace : ses obligations d’information et d’étiquetage s’appliquent sans préjudice de REACH, des règles de classification, d’étiquetage et d’emballage du règlement CLP et de la notification aux centres antipoison de l’article 45 du CLP (article 9, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1). Son horizon est désormais fixé : le règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface est entré en vigueur le 22 mars 2026 et l’abroge avec effet au 23 septembre 2029 (règlement (UE) 2026/405, articles 35 et 37).

Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (CE) n° 648/2004 (CELEX 32004R0648), ou le texte consolidé du 1er juin 2015 qui intègre l’étiquetage des parfums allergisants, l’alignement sur le CLP et les limites de phosphore. Le texte qui lui succède est le règlement (UE) 2026/405 (CELEX 32026R0405).

Champ d’application

Un détergent est toute substance ou tout mélange contenant des savons ou d’autres agents de surface et destiné à des opérations de lavage et de nettoyage, sous quelque forme que ce soit — liquide, poudre, pâte, barre, pain ou pièce moulée — et commercialisé pour un usage domestique, en collectivité ou industriel. Le règlement y ajoute quatre groupes qui comptent comme détergents à part entière : les mélanges auxiliaires de lavage destinés au trempage, au rinçage ou au blanchiment, les assouplissants textiles, les mélanges de nettoyage destinés au nettoyage universel et des surfaces, et les autres mélanges de nettoyage et de lavage (article 2, point 1). Le lavage désigne le nettoyage du linge, des tissus, de la vaisselle et des autres surfaces dures (article 2, point 2) : le savon et le gel douche destinés au corps sont donc des produits cosmétiques relevant du règlement (CE) n° 1223/2009. Un agent de surface est une substance ou un mélange organique doté de propriétés tensioactives, comportant des groupes hydrophiles et hydrophobes et capable de réduire la tension superficielle de l’eau, de former des monocouches, des émulsions ou des micelles et de s’adsorber aux interfaces eau-solide (article 2, point 6).

Le règlement (UE) n° 259/2012 a ajouté les deux catégories grand public qui supportent des obligations supplémentaires : le détergent textile destiné aux consommateurs est un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans les laveries publiques, et le détergent pour lave-vaisselle automatique destiné aux consommateurs est celui qui est mis sur le marché pour être utilisé dans des lave-vaisselle automatiques par des non-professionnels (article 2, points 1 bis et 1 ter). Un détergent industriel ou destiné aux collectivités est un détergent utilisé pour des opérations de lavage et de nettoyage hors de la sphère domestique, effectuées par du personnel spécialisé au moyen de produits spécifiques (article 2, point 12).

Les obligations pèsent sur le fabricant, défini comme la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d’un détergent ou d’un agent de surface : le producteur, l’importateur, le conditionneur travaillant pour son propre compte ou quiconque modifie les caractéristiques du produit ou crée ou modifie son étiquetage. Le distributeur qui ne modifie rien n’est pas fabricant, sauf lorsqu’il agit en qualité d’importateur (article 2, point 10). La mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché de l’Union, et l’importation sur le territoire douanier de l’Union est réputée constituer une mise sur le marché (article 2, point 9). Les fabricants doivent être établis dans la Communauté et sont responsables de la conformité (article 3, paragraphes 2 et 3).

Les agents de surface qui sont des substances actives biocides utilisées comme désinfectants sont exemptés des annexes II, III, IV et VIII relatives à la biodégradabilité lorsqu’ils sont inscrits ou autorisés au titre de la réglementation relative aux produits biocides, et le détergent qui les contient est étiqueté comme contenant un désinfectant (article 3, paragraphe 1). L’article vise toujours la directive 98/8/CE ; le règlement (UE) 2026/405 reformule l’exemption par référence au règlement (UE) n° 528/2012 (règlement (UE) 2026/405, article 4, paragraphe 2).

Ce que vous devez faire

Biodégradabilité des agents de surface

Les agents de surface, et les détergents qui en contiennent, peuvent être mis sur le marché sans autre limite de biodégradabilité lorsqu’ils satisfont aux critères de biodégradation aérobie finale de l’annexe III (article 4, paragraphe 1). L’annexe III fixe un seuil de réussite d’au moins 60 % de minéralisation en 28 jours dans l’un des six essais, la norme EN ISO 14593:1999, essai en espace de tête par dégagement de CO2, servant de méthode de référence, et admet deux méthodes de disparition du carbone organique dissous assorties d’un seuil de 70 % lorsque les caractéristiques physiques de l’agent de surface le justifient (annexe III, points A et B). Les essais doivent être réalisés selon les normes de l’annexe I, la norme EN ISO/CEI 17025 ou les principes de bonnes pratiques de laboratoire (article 7).

Lorsqu’un agent de surface échoue à l’annexe III, les fabricants de détergents industriels ou destinés aux collectivités, ou d’agents de surface qui leur sont destinés, peuvent demander une dérogation à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission, en joignant un dossier technique contenant les résultats de biodégradabilité primaire de l’annexe II, qui doivent atteindre au moins 80 %, et l’évaluation complémentaire des risques de l’annexe IV (article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5). La Commission accorde des dérogations pour des usages industriels ou en collectivité spécifiques et à faible dispersion, lorsque le risque environnemental est faible au regard du bénéfice socio-économique, et les inscrit à l’annexe V ; les agents de surface auxquels la dérogation est refusée sont inscrits à l’annexe VI (article 6). L’annexe V n’a comporté qu’une seule entrée, un alcool de Guerbet éthoxylé pour le lavage des bouteilles, le nettoyage en place et le nettoyage des métaux, jusqu’au 27 juin 2019 ; l’annexe VI est vide (annexes V et VI, telles que remplacées par le règlement (CE) n° 551/2009).

Limites de phosphore

Depuis le 30 juin 2013, un détergent textile destiné aux consommateurs ne peut pas être mis sur le marché si sa teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,5 g dans la quantité recommandée pour le cycle principal d’une charge normale de machine à laver en eau dure, et, depuis le 1er janvier 2017, un détergent pour lave-vaisselle automatique destiné aux consommateurs ne peut pas être mis sur le marché si sa teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,3 g dans la dose standard (article 4 bis et annexe VI bis). La limite applicable aux lave-vaisselle a été maintenue parce que le Parlement et le Conseil n’en ont pas décidé autrement sur la base du réexamen de la Commission avant le 31 décembre 2016 (article 16). Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales sur les phosphates pour les détergents que l’annexe ne couvre pas, tels que les produits de lavage de la vaisselle à la main ou les produits industriels (article 14, paragraphe 2). Le règlement (UE) 2026/405 reprend les deux limites à son annexe III et demande à la Commission d’évaluer de nouvelles réductions et de nouvelles catégories de produits d’ici au 23 mars 2028 (règlement (UE) 2026/405, articles 6 et 34, paragraphe 2, et annexe III).

Informations pour les autorités et pour le personnel médical

Les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes les résultats des essais de l’annexe III et, pour les agents de surface faisant l’objet d’une demande de dérogation, les dossiers techniques des annexes II et IV, et disposer d’une documentation attestant que les essais ont été correctement réalisés et qu’ils peuvent en utiliser les résultats (article 9, paragraphes 1 et 2). Pour chaque mélange couvert par le règlement, ils doivent tenir une fiche de données relatives aux ingrédients conforme à l’annexe VII C, énumérant tous les ingrédients par ordre décroissant de poids dans les fourchettes 10 % ou plus, 1 % à moins de 10 %, 0,1 % à moins de 1 % et moins de 0,1 %, avec le nom commun ou le nom IUPAC, le nom INCI lorsqu’il existe, le numéro CAS et le nom de la Pharmacopée européenne, et la remettre sans délai et gratuitement à tout membre du personnel médical qui en fait la demande, ou à un organisme public désigné par l’État membre ; les destinataires en préservent la confidentialité et ne l’utilisent qu’à des fins médicales (article 9, paragraphe 3, et annexe VII C).

Étiquetage

L’emballage destiné aux consommateurs doit porter, de manière lisible, visible et indélébile, le nom et le nom commercial du produit, le nom ou la marque, l’adresse complète et le numéro de téléphone de la partie responsable de sa mise sur le marché, ainsi que l’adresse, l’adresse électronique lorsqu’elle existe et le numéro de téléphone auprès desquels la fiche de données peut être obtenue ; les mêmes informations figurent sur les documents accompagnant le transport en vrac (article 11, paragraphe 2). Le contenu est déclaré conformément à l’annexe VII A : dix-huit classes de constituants, des phosphates et phosphonates et des agents de surface anioniques, cationiques, amphotères et non ioniques aux agents de blanchiment, à l’EDTA, au NTA, aux phénols, aux hydrocarbures, au savon, aux zéolites et aux polycarboxylates, indiquées dans les fourchettes moins de 5 %, 5 % à moins de 15 %, 15 % à moins de 30 % et 30 % ou plus lorsqu’ils sont ajoutés au-delà de 0,2 % ; les enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums dès qu’ils sont ajoutés ; les agents conservateurs sous leur nomenclature commune ; et les parfums allergisants au-delà de 0,01 % nommément, selon la nomenclature applicable aux cosmétiques (article 11, paragraphe 3, et annexe VII A). L’emballage porte également le mode d’emploi et les précautions particulières, ainsi que l’adresse du site internet où la liste des ingrédients peut être obtenue.

Les détergents textiles destinés aux consommateurs y ajoutent les informations de dosage de l’annexe VII B : quantités recommandées en millilitres ou en grammes pour une charge normale en eau douce, moyennement dure et dure, nombre de charges normales par emballage en eau moyennement dure, sur la base de 4,5 kg de linge sec pour les détergents lourds et de 2,5 kg pour les détergents fins, ainsi que la contenance et les graduations de tout doseur ; les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs indiquent la dose standard pour le cycle principal dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé (article 11, paragraphe 4, et annexe VII B). Lorsqu’un État membre exige un étiquetage dans sa langue nationale, les fabricants et les distributeurs doivent s’y conformer pour les informations de contenu et de dosage (article 11, paragraphe 5). Les détergents industriels et destinés aux collectivités peuvent remplacer l’étiquetage de l’annexe VII A par des fiches techniques, des fiches de données de sécurité ou un moyen similaire (annexe VII A).

La liste publique des ingrédients

Les fabricants doivent publier la fiche de données relatives aux ingrédients sur un site internet, sans les fourchettes de poids ni les numéros CAS, en utilisant les noms INCI ou, à défaut, le nom de la Pharmacopée européenne, le nom commun ou le nom IUPAC, les mots parfum et colorant pour les parfums et les colorants, et les parfums allergisants au-delà de 0,01 % nommément. L’accès ne peut pas être restreint, le contenu doit être tenu à jour et le site doit renvoyer à un tableau de correspondance entre noms INCI, noms de la Pharmacopée et numéros CAS. Les détergents industriels ou destinés aux collectivités et leurs agents de surface en sont exemptés lorsqu’une fiche technique ou une fiche de données de sécurité est disponible (annexe VII D).

Obligations par rôle

Le fabricant, c’est-à-dire celui qui met le produit sur le marché, supporte les obligations de biodégradabilité, d’essai, de documentation, de fiche de données, d’étiquetage, de dosage, de site internet et de phosphore (articles 3, 4, 4 bis, 9 et 11). L’importateur est réputé fabricant et constitue la partie établie dans la Communauté qu’exige le règlement (article 2, points 9 et 10, et article 3, paragraphe 2). Le distributeur qui vend le produit sans le modifier n’est pas fabricant, mais celui qui le reconditionne, le réétiquette, le vend sous marque de distributeur ou l’importe endosse l’intégralité du rôle de fabricant, et tout distributeur doit respecter les exigences linguistiques nationales (article 2, point 10, et article 11, paragraphe 5).

Le règlement qui lui succède à compter du 23 septembre 2029

Le règlement (UE) 2026/405 a été signé le 11 février 2026, publié le 2 mars 2026 et est entré en vigueur le 22 mars 2026. Il s’applique à compter du 23 septembre 2029, date à laquelle il abroge le règlement (CE) n° 648/2004, à l’exception de son article 4, paragraphes 3 et 4, applicable immédiatement, qui impose aux films et aux polymères contenus dans les films de satisfaire aux critères de biodégradabilité au 23 mars 2032 et aux autres substances organiques ajoutées à 10 % ou plus au 23 mars 2034 (règlement (UE) 2026/405, articles 4, 35 et 37). Le nouvel acte élargit la définition du détergent aux substances, mélanges ou micro-organismes destinés à nettoyer, faire tremper, rincer, blanchir, assouplir ou parfumer les tissus, la vaisselle ou les surfaces, fixe des exigences pour les détergents contenant des micro-organismes, limite l’expérimentation animale, conserve les limites de phosphore et ajoute des obligations pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs, la fourniture par recharge, un étiquetage général et numérique, des règles de vente à distance, un passeport numérique de produit assorti de contrôles douaniers, ainsi que les procédures de surveillance du marché du nouveau cadre législatif (règlement (UE) 2026/405, articles 2, paragraphe 1, 5, 7 et 8 à 29). Les produits mis sur le marché avant le 23 septembre 2029 sous l’empire des anciennes règles peuvent être mis à disposition sans limite de durée ; ceux mis sur le marché entre le 23 septembre 2029 et le 22 septembre 2030 sous ces mêmes règles peuvent l’être jusqu’au 23 septembre 2030 (règlement (UE) 2026/405, article 36).

Contrôle et sanctions

Chaque État membre désigne les autorités compétentes et notifie à la Commission ses laboratoires agréés (article 8). Les autorités peuvent appliquer aux détergents présents sur le marché toutes les mesures de contrôle nécessaires, en recourant aux méthodes de référence de l’annexe VIII, sans obliger les fabricants à répéter des essais déjà réussis dans un laboratoire agréé ni à en supporter le coût (article 10). L’État membre qui estime qu’un détergent conforme présente néanmoins un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement peut le retirer, le rappeler ou le restreindre provisoirement et doit en informer les autres États membres et la Commission, qui statue dans un délai de quatre-vingt-dix jours (article 15). Les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, peuvent habiliter les autorités à empêcher la mise à disposition de détergents et d’agents de surface non conformes, et doivent permettre la retenue des lots non conformes (article 18). La surveillance du marché s’effectue conformément au règlement (UE) 2019/1020, dont l’annexe I vise le règlement.

Au Danemark, le règlement s’applique directement et son respect est surveillé par l’inspection des produits chimiques de Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen, au titre de la loi sur les produits chimiques (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n° 1200 du 25 septembre 2025). L’autorité de surveillance doit faire cesser toute situation illicite et peut enjoindre à la partie responsable d’arrêter les ventes, d’avertir les utilisateurs, de supprimer la cause, de rappeler ou de détruire le produit (§ 48). La violation d’un règlement de l’Union relatif à des substances, des mélanges ou des articles couverts par la loi est punie d’une amende, sauf si une sanction plus lourde est encourue au titre d’une autre législation (§ 59, paragraphe 1, n° 1), la peine étant portée à un emprisonnement de deux ans au plus lorsque la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence grave et qu’elle a nui ou fait courir un risque à la vie ou à la santé de personnes ou d’animaux domestiques, a nui ou fait courir un risque à l’environnement, ou a permis d’obtenir ou visait à obtenir un avantage économique, y compris par des économies réalisées (§ 59, paragraphe 2). L’autorité de surveillance, ou la police pour son compte, peut saisir les substances, mélanges et articles non conformes en application des règles du chapitre 74 de la loi sur l’administration de la justice (§ 48 b), la responsabilité pénale des sociétés peut être engagée (§ 60), et le délai de prescription de cette responsabilité est de cinq ans (§ 61).

Comment Conphora vous aide

Conphora suit le DetR et le règlement qui lui succède et met en regard vos détergents et les exigences applicables, en signalant les lacunes dans les preuves de biodégradabilité, la déclaration du contenu de l’annexe VII A et les parfums allergisants, la fiche de données relatives aux ingrédients et la liste en ligne ainsi que les limites de phosphore, avant qu’elles ne deviennent des problèmes de contrôle. La plateforme vous aide à constituer et à conserver la documentation que les autorités compétentes peuvent demander et vous alerte lorsqu’une exigence commence ou cesse de s’appliquer, comme le passage au règlement (UE) 2026/405 le 23 septembre 2029 et le passeport numérique de produit qui l’accompagne.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités compétentes désignées par chaque État membre au titre de l'article 8 font appliquer le règlement au moyen des mesures de contrôle de l'article 10, de la clause de sauvegarde de l'article 15 et des pouvoirs de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020, dont l'annexe I vise le règlement (CE) n° 648/2004 ; au Danemark, l'inspection des produits chimiques de Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) surveille les détergents au titre de la loi sur les produits chimiques (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n° 1200 du 25 septembre 2025). Les mesures mobilisables sont l'injonction de mettre fin à la situation illicite, l'arrêt des ventes, l'avertissement des utilisateurs, la suppression de la cause, le rappel ou la destruction du produit (kemikalieloven, § 48), la retenue des lots non conformes et le retrait provisoire, le rappel ou la restriction d'un détergent qui présente un risque (articles 15 et 18), ainsi que des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives — au Danemark, une amende pour violation d'un règlement de l'Union relatif à des substances, des mélanges ou des articles couverts par la loi sur les produits chimiques (§ 59, paragraphe 1, n° 1), portée à un emprisonnement de deux ans au plus lorsque la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence grave et qu'elle a nui ou fait courir un risque à la vie ou à la santé de personnes ou d'animaux domestiques, ou à l'environnement, ou a permis d'obtenir ou visait à obtenir un avantage économique (§ 59, paragraphe 2), la responsabilité pénale des sociétés pouvant être engagée au titre du § 60, avec un délai de prescription de cinq ans au titre du § 61.

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions au règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre ; ce régime peut comprendre des mesures permettant aux autorités compétentes d'empêcher la mise à disposition sur le marché des détergents ou agents de surface non conformes, les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et les règles doivent prévoir des mesures permettant aux autorités de retenir les lots non conformes. Les autorités compétentes peuvent appliquer aux détergents présents sur le marché toutes les mesures de contrôle nécessaires, en recourant aux méthodes de référence de l'annexe VIII, sans obliger les fabricants à répéter des essais déjà réussis dans un laboratoire agréé ni à en supporter le coût, et un État membre peut retirer, rappeler ou restreindre provisoirement un détergent conforme qui présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. La surveillance du marché s'effectue conformément au règlement (UE) 2019/1020, dont l'annexe I vise le règlement. Au Danemark, le règlement est directement applicable et son respect est surveillé par l'inspection des produits chimiques de Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) au titre de la loi sur les produits chimiques, lovbekendtgørelse n° 1200 du 25 septembre 2025 : l'autorité doit faire cesser toute situation illicite et peut enjoindre à la partie responsable d'arrêter les ventes, d'avertir les utilisateurs, de supprimer la cause, de rappeler ou de détruire le produit (§ 48) ; sauf si une sanction plus lourde est encourue au titre d'une autre législation, la violation d'un règlement de l'Union relatif à des substances, des mélanges ou des articles couverts par la loi est punie d'une amende (§ 59, paragraphe 1, n° 1), la peine étant portée à un emprisonnement de deux ans au plus lorsque la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence grave et qu'elle a nui ou fait courir un risque à la vie ou à la santé de personnes ou d'animaux domestiques, a nui ou fait courir un risque à l'environnement, ou a permis d'obtenir ou visait à obtenir un avantage économique, y compris par des économies réalisées, pour la personne concernée ou pour autrui (§ 59, paragraphe 2) ; tout avantage économique obtenu est confisqué même en l'absence de dommage ou de risque (§ 59, paragraphe 7), l'autorité de contrôle, ou la police pour son compte, peut saisir les substances, mélanges et articles non conformes (§ 48 b), la responsabilité pénale des sociétés peut être engagée (§ 60) et le délai de prescription de cette responsabilité est de cinq ans (§ 61).

Source · art. 10, art. 15 et art. 18Source · annexe ISource · § 48, § 48 b, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, § 59, stk. 7, § 60 et § 61Source

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour DetR, les plus récentes en premier.

  1. Applicable

    Fermeture de la fenêtre transitoire du règlement (UE) 2026/405

    Les détergents et agents de surface mis sur le marché entre le 23 septembre 2029 et le 22 septembre 2030 conformément au règlement (CE) n° 648/2004 dans sa version au 22 septembre 2029 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que jusqu'à cette date.

    Source · art. 36, par. 2
  2. Modification

    Abrogation du règlement (CE) n° 648/2004 ; application du règlement (UE) 2026/405

    Le nouveau règlement relatif aux détergents et aux agents de surface s'applique intégralement et abroge le règlement (CE) n° 648/2004, les renvois à l'ancien acte s'entendant au moyen du tableau de correspondance de son annexe VIII ; les produits mis sur le marché avant cette date sous l'empire des anciennes règles peuvent continuer d'être mis à disposition sans limite de durée.

    Source · art. 35, art. 36, par. 1, et art. 37
  3. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé et du règlement (UE) 2026/405

    Le corps du guide suit désormais le texte consolidé du 1er juin 2015, avec les dates, limites et renvois d'articles exacts, la définition du fabricant de l'article 2, point 10, qui englobe les importateurs et les conditionneurs sous marque propre, la base danoise du contrôle dans la loi sur les produits chimiques, et l'abrogation par le règlement (UE) 2026/405 avec sa date d'application du 23 septembre 2029 et la fenêtre transitoire jusqu'au 23 septembre 2030 ; le texte antérieur évoquait une refonte adoptée sans en donner les dates.

    Source · art. 2, art. 4 bis, art. 9, art. 11 et art. 18Source · art. 35 à art. 37
  4. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface

    Signé le 11 février 2026 et publié au JO L 2026/405 le 2 mars 2026, le règlement qui succède au texte est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication. Il s'applique à compter du 23 septembre 2029, à l'exception de l'article 4, paragraphes 3 et 4, applicable immédiatement, qui impose aux films de satisfaire aux critères de biodégradabilité au 23 mars 2032 et aux autres substances organiques ajoutées à 10 % ou plus au 23 mars 2034 ; il ajoute les détergents contenant des micro-organismes, l'étiquetage numérique, un passeport numérique de produit, la fourniture par recharge, des limites à l'expérimentation animale et des obligations pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs, et conserve les limites de phosphore de 0,5 g et 0,3 g à son annexe III.

    Source · art. 2, par. 1, art. 4, art. 5, art. 8 à art. 12, art. 21, art. 37 et annexe III
  5. Applicable

    Application de la limite de phosphore aux détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs

    Les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs dont la teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,3 g dans la dose standard ne peuvent plus être mis sur le marché ; le réexamen prévu à l'article 16 n'a pas conduit le Parlement et le Conseil à modifier la limite avant le 31 décembre 2016.

    Source · art. 4 bis, art. 16 et annexe VI bis, point 2
  6. Applicable

    Application des renvois au CLP à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1

    Les points 2 et 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1336/2008 s'appliquent : les obligations d'information du fabricant s'entendent sans préjudice de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 et les règles d'étiquetage sans préjudice des dispositions du CLP relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage.

    Source · art. 1er, par. 2, art. 1er, par. 3, et art. 2
  7. Applicable

    Application de la limite de phosphore aux détergents textiles destinés aux consommateurs

    Les détergents textiles destinés aux consommateurs dont la teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,5 g dans la dose recommandée pour une charge normale de machine à laver en eau dure ne peuvent plus être mis sur le marché.

    Source · art. 4 bis et annexe VI bis, point 1
  8. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) n° 259/2012 : phosphates, étiquetage du dosage et actes délégués

    Le règlement modificatif du 14 mars 2012, publié au JO L 94 du 30 mars 2012, a ajouté l'article 4 bis et l'annexe VI bis contenant les limites de phosphore, les définitions du détergent textile et du détergent pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs ainsi que de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché, l'étiquetage du dosage à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VII B, les pouvoirs d'actes délégués aux articles 13 et 13 bis, une clause de libre circulation autorisant des règles nationales sur les phosphates pour les autres détergents, et de nouveaux articles 15, paragraphe 1, 16 et 18 relatifs aux mesures de sauvegarde, au réexamen de la Commission et aux sanctions, y compris la retenue des lots.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe
  9. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 551/2009 de la Commission : première dérogation pour un agent de surface à l'annexe V

    Les annexes V et VI ont été remplacées : l'alcool de Guerbet éthoxylé portant le numéro CAS 147993-59-7 a obtenu une dérogation pour le lavage des bouteilles, le nettoyage en place et le nettoyage des métaux jusqu'au 27 juin 2019, et la liste des agents de surface interdits ou soumis à restrictions de l'annexe VI est restée vide.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexes I et II
  10. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 219/2009 : mise à jour de la procédure de comité

    Le règlement omnibus de comitologie a remplacé l'article 12 relatif au comité assistant la Commission ; le règlement (UE) n° 259/2012 en a ensuite supprimé le paragraphe 3 lorsque l'adaptation des annexes est passée aux actes délégués.

    Source · art. 12 (M3 et M5)Source
  11. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1336/2008 : alignement sur le règlement CLP

    Le mot préparation a été remplacé par mélange dans tout le règlement, et les renvois au CLP à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, ont été adoptés avec application à compter du 1er juin 2015.

    Source · art. 1er et art. 2
  12. Applicable

    Application des nouvelles règles d'étiquetage et d'ingrédients de l'annexe VII

    L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 907/2006 s'applique : les parfums allergisants au-delà de 0,01 % doivent être déclarés quel que soit leur mode d'incorporation, l'emballage doit porter l'adresse du site internet de la liste des ingrédients, la liste publique utilise la nomenclature INCI, et les détergents industriels et destinés aux collectivités peuvent remplacer les obligations d'étiquetage et de site internet par des fiches techniques ou des fiches de données de sécurité.

    Source · art. 1er, par. 2, art. 2, considérants 3 à 6 et annexe II
  13. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 907/2006 de la Commission : méthodes d'essai de l'annexe III

    Le règlement de la Commission du 20 juin 2006, publié au JO L 168 du 21 juin 2006, a remplacé l'annexe III et ajouté la norme ISO 10708:1997 comme sixième méthode d'essai de biodégradabilité finale pour les agents de surface peu solubles ; sa nouvelle annexe VII s'est appliquée à compter du 12 janvier 2007.

    Source · art. 1er, art. 2 et annexe I
  14. En vigueur

    Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 648/2004

    Adopté le 31 mars 2004 et publié au JO L 104 du 8 avril 2004, le règlement est entré en vigueur le 8 octobre 2005 et s'est appliqué directement dans tous les États membres, abrogeant le même jour les directives 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE et 86/94/CEE ainsi que la recommandation 89/542/CEE.

    Source · art. 17 et art. 19

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Questions fréquentes sur DetR

Quels produits sont des détergents au sens du règlement (CE) n° 648/2004 ?

Toute substance ou tout mélange contenant des savons ou d'autres agents de surface et destiné à des opérations de lavage et de nettoyage, sous quelque forme que ce soit, qu'il soit commercialisé pour un usage domestique, en collectivité ou industriel. Le règlement range également parmi les détergents les mélanges auxiliaires de lavage destinés au trempage, au rinçage ou au blanchiment, les assouplissants textiles, les mélanges de nettoyage destinés au nettoyage universel et des surfaces et les autres mélanges de nettoyage et de lavage. Le lavage désigne le nettoyage du linge, des tissus, de la vaisselle et des autres surfaces dures : les produits destinés au nettoyage du corps humain sont donc des cosmétiques et non des détergents.

Source · art. 2, points 1 et 2Source · art. 2, par. 1, point a)
Qui est le fabricant lorsque j'importe un détergent ou que je le vends sous ma propre marque ?

Le fabricant au sens du règlement est la personne responsable de la mise sur le marché du détergent ou de l'agent de surface. Sont réputés fabricants le producteur, l'importateur, le conditionneur travaillant pour son propre compte et quiconque modifie les caractéristiques du produit ou crée ou modifie son étiquette ; en outre, l'importation sur le territoire douanier de l'Union vaut en elle-même mise sur le marché. Le distributeur qui vend le produit sans le modifier n'est pas fabricant, sauf s'il agit en qualité d'importateur. Les fabricants doivent être établis dans la Communauté.

Source · art. 2, points 9 et 10, et art. 3, par. 2
Quelles sont les limites relatives aux phosphates et depuis quand s'appliquent-elles ?

Les détergents textiles destinés aux consommateurs ne peuvent plus être mis sur le marché depuis le 30 juin 2013 si la teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,5 g dans la quantité recommandée pour le cycle principal d'une charge normale de machine à laver en eau dure, pour du linge normalement sale avec des détergents lourds et du linge peu sale avec des détergents fins. Les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs ne peuvent plus être mis sur le marché depuis le 1er janvier 2017 si la teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,3 g dans la dose standard. Ces deux limites ont été introduites par le règlement (UE) n° 259/2012, et les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales sur les phosphates pour les détergents que l'annexe ne couvre pas.

Source · art. 4 bis, art. 14, par. 2, et annexe VI bisSource · art. 1er
Quels parfums allergisants doivent être nommés sur l'étiquette d'un détergent ?

Les parfums allergisants ajoutés à des concentrations supérieures à 0,01 % en poids doivent être énumérés nommément sur l'emballage des détergents vendus au grand public, selon la nomenclature applicable aux cosmétiques ; la liste est celle de l'annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE telle que modifiée par la directive 2003/15/CE, augmentée des parfums allergisants ajoutés ultérieurement, et la directive 76/768/CEE a été abrogée par le règlement (CE) n° 1223/2009 avec effet au 11 juillet 2013, de sorte que les renvois s'entendent comme faits à ce règlement. Depuis le 12 janvier 2007, l'obligation s'applique quel que soit le mode d'incorporation de l'allergène, qu'il soit ajouté comme substance pure ou au sein d'un parfum ou d'une huile essentielle, et les mêmes allergènes figurent dans la liste des ingrédients en ligne. La Commission peut abaisser le seuil de 0,01 % par acte délégué lorsque le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs fixe des limites individuelles fondées sur le risque.

Source · art. 13, par. 3, annexe VII A et annexe VII DSource · considérant 4 et art. 2Source · art. 38
Qu'est-ce que la fiche de données relatives aux ingrédients et qui peut la demander ?

La fiche de l'annexe VII C indique le nom du détergent et celui du fabricant et énumère tous les ingrédients par ordre décroissant de poids dans quatre fourchettes, 10 % ou plus, 1 % à moins de 10 %, 0,1 % à moins de 1 % et moins de 0,1 %, avec le nom commun ou le nom IUPAC, le nom INCI lorsqu'il existe, le numéro CAS et le nom de la Pharmacopée européenne ; les impuretés ne sont pas des ingrédients, et un parfum, une huile essentielle ou un colorant compte pour un seul ingrédient, à l'exception de ses parfums allergisants au-delà de 0,01 %. Le fabricant doit la mettre sans délai et gratuitement à la disposition de tout membre du personnel médical qui en fait la demande, ou d'un organisme public désigné à cet effet par l'État membre, les destinataires devant en préserver la confidentialité et ne l'utiliser qu'à des fins médicales.

Source · art. 2, point 11, art. 9, par. 3, et annexe VII C
Dois-je publier les ingrédients de mon détergent en ligne ?

Oui, pour les détergents vendus au grand public. Le fabricant doit mettre la fiche de données relatives aux ingrédients à disposition sur un site internet, sans les fourchettes de poids ni les numéros CAS, en utilisant les noms INCI ou, à défaut, le nom de la Pharmacopée européenne, le nom commun ou le nom IUPAC, avec les mots parfum et colorant pour les parfums et les colorants et les parfums allergisants au-delà de 0,01 % énumérés nommément. L'accès ne peut pas être restreint, le contenu doit être tenu à jour, le site doit renvoyer à un tableau de correspondance entre noms INCI, noms de la Pharmacopée et numéros CAS, et l'adresse du site doit être imprimée sur l'emballage. Les détergents industriels ou destinés aux collectivités et leurs agents de surface en sont exemptés lorsqu'une fiche technique ou une fiche de données de sécurité est disponible.

Source · annexe VII A et annexe VII D
Le règlement Détergents va-t-il être remplacé ?

Oui. Le règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface a été signé le 11 février 2026, publié le 2 mars 2026 et est entré en vigueur le 22 mars 2026. Il s'applique à compter du 23 septembre 2029, date d'abrogation du règlement (CE) n° 648/2004, à l'exception de son article 4, paragraphes 3 et 4, déjà applicable, qui fixe des échéances de biodégradabilité pour les films en 2032 et pour les autres substances organiques ajoutées à 10 % ou plus en 2034. Le nouveau règlement couvre les détergents contenant des micro-organismes, l'étiquetage numérique et un passeport numérique de produit, la fourniture par recharge, des limites à l'expérimentation animale et des obligations distinctes pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs. Les produits mis sur le marché avant le 23 septembre 2029 sous l'empire des anciennes règles peuvent être mis à disposition sans limite de durée, et ceux mis sur le marché entre le 23 septembre 2029 et le 22 septembre 2030 sous ces mêmes règles peuvent l'être jusqu'au 23 septembre 2030.

Source · art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 35, art. 36 et art. 37Source
REACH et CLP s'appliquent-ils encore à un détergent conforme au DetR ?

Oui. Les obligations d'information de l'article 9 s'appliquent sans préjudice de l'article 45 du règlement CLP relatif à la notification aux centres antipoison, et les règles d'étiquetage de l'article 11 sans préjudice des dispositions de classification, d'étiquetage et d'emballage du règlement (CE) n° 1272/2008 : un détergent dangereux porte donc l'étiquette de danger CLP en plus de la déclaration du contenu propre aux détergents. Le règlement qui lui succède énonce expressément qu'il ne porte pas atteinte à REACH, au CLP ni au règlement sur les produits biocides.

Source · art. 9, par. 1, et art. 11, par. 1Source · art. 1er, par. 2

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Sources

  1. Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents, texte consolidé du 1er juin 2015 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601
  2. Règlement (CE) n° 648/2004 tel que publié au JO L 104 du 8 avril 2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0648
  3. Informations sur le document, dates et relations pour le CELEX 32004R0648 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0648
  4. Règlement (CE) n° 907/2006 de la Commission adaptant les annexes III et VII, parfums allergisants et site internet des ingrédients (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R0907
  5. Règlement (CE) n° 1336/2008 adaptant le règlement (CE) n° 648/2004 au règlement CLP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R1336
  6. Règlement (CE) n° 219/2009 portant adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R0219
  7. Règlement (CE) n° 551/2009 de la Commission adaptant les annexes V et VI, dérogation pour un agent de surface (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0551
  8. Règlement (UE) n° 259/2012 relatif aux phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles et pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R0259
  9. Règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface, abrogeant le règlement (CE) n° 648/2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0405
  10. Procédure 2023/0124(COD), détergents et agents de surface, de la proposition à la publication (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_124
  11. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, annexe I (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  12. Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, définition du produit cosmétique (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
  13. Législation chimique, section détergents avec la FAQ et les lignes directrices de la Commission (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_en
  14. La Commission se félicite de l'accord politique sur la sécurité des détergents dans le marché unique, 11 juin 2025 (Commission européenne) https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-product-safety-detergents-single-market-2025-06-11_en
  15. Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/vaske-og-rengoeringsmidler
  16. Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler
  17. Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler, règles à venir au titre du règlement (UE) 2026/405 (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler-kommende-regler
  18. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Rédacteurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
11 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). DetR : Règlement Détergents (Règlement (CE) n° 648/2004), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/detr/
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