Le DetR en clair
Le règlement Détergents (DetR), formellement le règlement (CE) n° 648/2004, est le texte de l’Union spécifiquement consacré à la mise sur le marché des détergents et des agents de surface (tensioactifs) destinés aux détergents. Il harmonise cinq domaines : la biodégradabilité des agents de surface, les restrictions ou interdictions d’agents de surface fondées sur la biodégradabilité, l’étiquetage complémentaire des détergents, y compris les parfums allergisants, les informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical, et les limites applicables aux phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles et pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs (article 1er). Étant un règlement, il est entré en vigueur et s’est appliqué directement dans chaque État membre le 8 octobre 2005, jour où il a abrogé les cinq directives Détergents de 1973 à 1986 et la recommandation 89/542/CEE (articles 17 et 19).
Le règlement se superpose aux règles générales sur les produits chimiques plutôt qu’il ne les remplace : ses obligations d’information et d’étiquetage s’appliquent sans préjudice de REACH, des règles de classification, d’étiquetage et d’emballage du règlement CLP et de la notification aux centres antipoison de l’article 45 du CLP (article 9, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1). Son horizon est désormais fixé : le règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface est entré en vigueur le 22 mars 2026 et l’abroge avec effet au 23 septembre 2029 (règlement (UE) 2026/405, articles 35 et 37).
Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (CE) n° 648/2004 (CELEX 32004R0648), ou le texte consolidé du 1er juin 2015 qui intègre l’étiquetage des parfums allergisants, l’alignement sur le CLP et les limites de phosphore. Le texte qui lui succède est le règlement (UE) 2026/405 (CELEX 32026R0405).
Champ d’application
Un détergent est toute substance ou tout mélange contenant des savons ou d’autres agents de surface et destiné à des opérations de lavage et de nettoyage, sous quelque forme que ce soit — liquide, poudre, pâte, barre, pain ou pièce moulée — et commercialisé pour un usage domestique, en collectivité ou industriel. Le règlement y ajoute quatre groupes qui comptent comme détergents à part entière : les mélanges auxiliaires de lavage destinés au trempage, au rinçage ou au blanchiment, les assouplissants textiles, les mélanges de nettoyage destinés au nettoyage universel et des surfaces, et les autres mélanges de nettoyage et de lavage (article 2, point 1). Le lavage désigne le nettoyage du linge, des tissus, de la vaisselle et des autres surfaces dures (article 2, point 2) : le savon et le gel douche destinés au corps sont donc des produits cosmétiques relevant du règlement (CE) n° 1223/2009. Un agent de surface est une substance ou un mélange organique doté de propriétés tensioactives, comportant des groupes hydrophiles et hydrophobes et capable de réduire la tension superficielle de l’eau, de former des monocouches, des émulsions ou des micelles et de s’adsorber aux interfaces eau-solide (article 2, point 6).
Le règlement (UE) n° 259/2012 a ajouté les deux catégories grand public qui supportent des obligations supplémentaires : le détergent textile destiné aux consommateurs est un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans les laveries publiques, et le détergent pour lave-vaisselle automatique destiné aux consommateurs est celui qui est mis sur le marché pour être utilisé dans des lave-vaisselle automatiques par des non-professionnels (article 2, points 1 bis et 1 ter). Un détergent industriel ou destiné aux collectivités est un détergent utilisé pour des opérations de lavage et de nettoyage hors de la sphère domestique, effectuées par du personnel spécialisé au moyen de produits spécifiques (article 2, point 12).
Les obligations pèsent sur le fabricant, défini comme la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d’un détergent ou d’un agent de surface : le producteur, l’importateur, le conditionneur travaillant pour son propre compte ou quiconque modifie les caractéristiques du produit ou crée ou modifie son étiquetage. Le distributeur qui ne modifie rien n’est pas fabricant, sauf lorsqu’il agit en qualité d’importateur (article 2, point 10). La mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché de l’Union, et l’importation sur le territoire douanier de l’Union est réputée constituer une mise sur le marché (article 2, point 9). Les fabricants doivent être établis dans la Communauté et sont responsables de la conformité (article 3, paragraphes 2 et 3).
Les agents de surface qui sont des substances actives biocides utilisées comme désinfectants sont exemptés des annexes II, III, IV et VIII relatives à la biodégradabilité lorsqu’ils sont inscrits ou autorisés au titre de la réglementation relative aux produits biocides, et le détergent qui les contient est étiqueté comme contenant un désinfectant (article 3, paragraphe 1). L’article vise toujours la directive 98/8/CE ; le règlement (UE) 2026/405 reformule l’exemption par référence au règlement (UE) n° 528/2012 (règlement (UE) 2026/405, article 4, paragraphe 2).
Ce que vous devez faire
Biodégradabilité des agents de surface
Les agents de surface, et les détergents qui en contiennent, peuvent être mis sur le marché sans autre limite de biodégradabilité lorsqu’ils satisfont aux critères de biodégradation aérobie finale de l’annexe III (article 4, paragraphe 1). L’annexe III fixe un seuil de réussite d’au moins 60 % de minéralisation en 28 jours dans l’un des six essais, la norme EN ISO 14593:1999, essai en espace de tête par dégagement de CO2, servant de méthode de référence, et admet deux méthodes de disparition du carbone organique dissous assorties d’un seuil de 70 % lorsque les caractéristiques physiques de l’agent de surface le justifient (annexe III, points A et B). Les essais doivent être réalisés selon les normes de l’annexe I, la norme EN ISO/CEI 17025 ou les principes de bonnes pratiques de laboratoire (article 7).
Lorsqu’un agent de surface échoue à l’annexe III, les fabricants de détergents industriels ou destinés aux collectivités, ou d’agents de surface qui leur sont destinés, peuvent demander une dérogation à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission, en joignant un dossier technique contenant les résultats de biodégradabilité primaire de l’annexe II, qui doivent atteindre au moins 80 %, et l’évaluation complémentaire des risques de l’annexe IV (article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5). La Commission accorde des dérogations pour des usages industriels ou en collectivité spécifiques et à faible dispersion, lorsque le risque environnemental est faible au regard du bénéfice socio-économique, et les inscrit à l’annexe V ; les agents de surface auxquels la dérogation est refusée sont inscrits à l’annexe VI (article 6). L’annexe V n’a comporté qu’une seule entrée, un alcool de Guerbet éthoxylé pour le lavage des bouteilles, le nettoyage en place et le nettoyage des métaux, jusqu’au 27 juin 2019 ; l’annexe VI est vide (annexes V et VI, telles que remplacées par le règlement (CE) n° 551/2009).
Limites de phosphore
Depuis le 30 juin 2013, un détergent textile destiné aux consommateurs ne peut pas être mis sur le marché si sa teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,5 g dans la quantité recommandée pour le cycle principal d’une charge normale de machine à laver en eau dure, et, depuis le 1er janvier 2017, un détergent pour lave-vaisselle automatique destiné aux consommateurs ne peut pas être mis sur le marché si sa teneur totale en phosphore atteint ou dépasse 0,3 g dans la dose standard (article 4 bis et annexe VI bis). La limite applicable aux lave-vaisselle a été maintenue parce que le Parlement et le Conseil n’en ont pas décidé autrement sur la base du réexamen de la Commission avant le 31 décembre 2016 (article 16). Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales sur les phosphates pour les détergents que l’annexe ne couvre pas, tels que les produits de lavage de la vaisselle à la main ou les produits industriels (article 14, paragraphe 2). Le règlement (UE) 2026/405 reprend les deux limites à son annexe III et demande à la Commission d’évaluer de nouvelles réductions et de nouvelles catégories de produits d’ici au 23 mars 2028 (règlement (UE) 2026/405, articles 6 et 34, paragraphe 2, et annexe III).
Informations pour les autorités et pour le personnel médical
Les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes les résultats des essais de l’annexe III et, pour les agents de surface faisant l’objet d’une demande de dérogation, les dossiers techniques des annexes II et IV, et disposer d’une documentation attestant que les essais ont été correctement réalisés et qu’ils peuvent en utiliser les résultats (article 9, paragraphes 1 et 2). Pour chaque mélange couvert par le règlement, ils doivent tenir une fiche de données relatives aux ingrédients conforme à l’annexe VII C, énumérant tous les ingrédients par ordre décroissant de poids dans les fourchettes 10 % ou plus, 1 % à moins de 10 %, 0,1 % à moins de 1 % et moins de 0,1 %, avec le nom commun ou le nom IUPAC, le nom INCI lorsqu’il existe, le numéro CAS et le nom de la Pharmacopée européenne, et la remettre sans délai et gratuitement à tout membre du personnel médical qui en fait la demande, ou à un organisme public désigné par l’État membre ; les destinataires en préservent la confidentialité et ne l’utilisent qu’à des fins médicales (article 9, paragraphe 3, et annexe VII C).
Étiquetage
L’emballage destiné aux consommateurs doit porter, de manière lisible, visible et indélébile, le nom et le nom commercial du produit, le nom ou la marque, l’adresse complète et le numéro de téléphone de la partie responsable de sa mise sur le marché, ainsi que l’adresse, l’adresse électronique lorsqu’elle existe et le numéro de téléphone auprès desquels la fiche de données peut être obtenue ; les mêmes informations figurent sur les documents accompagnant le transport en vrac (article 11, paragraphe 2). Le contenu est déclaré conformément à l’annexe VII A : dix-huit classes de constituants, des phosphates et phosphonates et des agents de surface anioniques, cationiques, amphotères et non ioniques aux agents de blanchiment, à l’EDTA, au NTA, aux phénols, aux hydrocarbures, au savon, aux zéolites et aux polycarboxylates, indiquées dans les fourchettes moins de 5 %, 5 % à moins de 15 %, 15 % à moins de 30 % et 30 % ou plus lorsqu’ils sont ajoutés au-delà de 0,2 % ; les enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums dès qu’ils sont ajoutés ; les agents conservateurs sous leur nomenclature commune ; et les parfums allergisants au-delà de 0,01 % nommément, selon la nomenclature applicable aux cosmétiques (article 11, paragraphe 3, et annexe VII A). L’emballage porte également le mode d’emploi et les précautions particulières, ainsi que l’adresse du site internet où la liste des ingrédients peut être obtenue.
Les détergents textiles destinés aux consommateurs y ajoutent les informations de dosage de l’annexe VII B : quantités recommandées en millilitres ou en grammes pour une charge normale en eau douce, moyennement dure et dure, nombre de charges normales par emballage en eau moyennement dure, sur la base de 4,5 kg de linge sec pour les détergents lourds et de 2,5 kg pour les détergents fins, ainsi que la contenance et les graduations de tout doseur ; les détergents pour lave-vaisselle automatique destinés aux consommateurs indiquent la dose standard pour le cycle principal dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé (article 11, paragraphe 4, et annexe VII B). Lorsqu’un État membre exige un étiquetage dans sa langue nationale, les fabricants et les distributeurs doivent s’y conformer pour les informations de contenu et de dosage (article 11, paragraphe 5). Les détergents industriels et destinés aux collectivités peuvent remplacer l’étiquetage de l’annexe VII A par des fiches techniques, des fiches de données de sécurité ou un moyen similaire (annexe VII A).
La liste publique des ingrédients
Les fabricants doivent publier la fiche de données relatives aux ingrédients sur un site internet, sans les fourchettes de poids ni les numéros CAS, en utilisant les noms INCI ou, à défaut, le nom de la Pharmacopée européenne, le nom commun ou le nom IUPAC, les mots parfum et colorant pour les parfums et les colorants, et les parfums allergisants au-delà de 0,01 % nommément. L’accès ne peut pas être restreint, le contenu doit être tenu à jour et le site doit renvoyer à un tableau de correspondance entre noms INCI, noms de la Pharmacopée et numéros CAS. Les détergents industriels ou destinés aux collectivités et leurs agents de surface en sont exemptés lorsqu’une fiche technique ou une fiche de données de sécurité est disponible (annexe VII D).
Obligations par rôle
Le fabricant, c’est-à-dire celui qui met le produit sur le marché, supporte les obligations de biodégradabilité, d’essai, de documentation, de fiche de données, d’étiquetage, de dosage, de site internet et de phosphore (articles 3, 4, 4 bis, 9 et 11). L’importateur est réputé fabricant et constitue la partie établie dans la Communauté qu’exige le règlement (article 2, points 9 et 10, et article 3, paragraphe 2). Le distributeur qui vend le produit sans le modifier n’est pas fabricant, mais celui qui le reconditionne, le réétiquette, le vend sous marque de distributeur ou l’importe endosse l’intégralité du rôle de fabricant, et tout distributeur doit respecter les exigences linguistiques nationales (article 2, point 10, et article 11, paragraphe 5).
Le règlement qui lui succède à compter du 23 septembre 2029
Le règlement (UE) 2026/405 a été signé le 11 février 2026, publié le 2 mars 2026 et est entré en vigueur le 22 mars 2026. Il s’applique à compter du 23 septembre 2029, date à laquelle il abroge le règlement (CE) n° 648/2004, à l’exception de son article 4, paragraphes 3 et 4, applicable immédiatement, qui impose aux films et aux polymères contenus dans les films de satisfaire aux critères de biodégradabilité au 23 mars 2032 et aux autres substances organiques ajoutées à 10 % ou plus au 23 mars 2034 (règlement (UE) 2026/405, articles 4, 35 et 37). Le nouvel acte élargit la définition du détergent aux substances, mélanges ou micro-organismes destinés à nettoyer, faire tremper, rincer, blanchir, assouplir ou parfumer les tissus, la vaisselle ou les surfaces, fixe des exigences pour les détergents contenant des micro-organismes, limite l’expérimentation animale, conserve les limites de phosphore et ajoute des obligations pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs, la fourniture par recharge, un étiquetage général et numérique, des règles de vente à distance, un passeport numérique de produit assorti de contrôles douaniers, ainsi que les procédures de surveillance du marché du nouveau cadre législatif (règlement (UE) 2026/405, articles 2, paragraphe 1, 5, 7 et 8 à 29). Les produits mis sur le marché avant le 23 septembre 2029 sous l’empire des anciennes règles peuvent être mis à disposition sans limite de durée ; ceux mis sur le marché entre le 23 septembre 2029 et le 22 septembre 2030 sous ces mêmes règles peuvent l’être jusqu’au 23 septembre 2030 (règlement (UE) 2026/405, article 36).
Contrôle et sanctions
Chaque État membre désigne les autorités compétentes et notifie à la Commission ses laboratoires agréés (article 8). Les autorités peuvent appliquer aux détergents présents sur le marché toutes les mesures de contrôle nécessaires, en recourant aux méthodes de référence de l’annexe VIII, sans obliger les fabricants à répéter des essais déjà réussis dans un laboratoire agréé ni à en supporter le coût (article 10). L’État membre qui estime qu’un détergent conforme présente néanmoins un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement peut le retirer, le rappeler ou le restreindre provisoirement et doit en informer les autres États membres et la Commission, qui statue dans un délai de quatre-vingt-dix jours (article 15). Les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, peuvent habiliter les autorités à empêcher la mise à disposition de détergents et d’agents de surface non conformes, et doivent permettre la retenue des lots non conformes (article 18). La surveillance du marché s’effectue conformément au règlement (UE) 2019/1020, dont l’annexe I vise le règlement.
Au Danemark, le règlement s’applique directement et son respect est surveillé par l’inspection des produits chimiques de Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen, au titre de la loi sur les produits chimiques (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n° 1200 du 25 septembre 2025). L’autorité de surveillance doit faire cesser toute situation illicite et peut enjoindre à la partie responsable d’arrêter les ventes, d’avertir les utilisateurs, de supprimer la cause, de rappeler ou de détruire le produit (§ 48). La violation d’un règlement de l’Union relatif à des substances, des mélanges ou des articles couverts par la loi est punie d’une amende, sauf si une sanction plus lourde est encourue au titre d’une autre législation (§ 59, paragraphe 1, n° 1), la peine étant portée à un emprisonnement de deux ans au plus lorsque la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence grave et qu’elle a nui ou fait courir un risque à la vie ou à la santé de personnes ou d’animaux domestiques, a nui ou fait courir un risque à l’environnement, ou a permis d’obtenir ou visait à obtenir un avantage économique, y compris par des économies réalisées (§ 59, paragraphe 2). L’autorité de surveillance, ou la police pour son compte, peut saisir les substances, mélanges et articles non conformes en application des règles du chapitre 74 de la loi sur l’administration de la justice (§ 48 b), la responsabilité pénale des sociétés peut être engagée (§ 60), et le délai de prescription de cette responsabilité est de cinq ans (§ 61).
Comment Conphora vous aide
Conphora suit le DetR et le règlement qui lui succède et met en regard vos détergents et les exigences applicables, en signalant les lacunes dans les preuves de biodégradabilité, la déclaration du contenu de l’annexe VII A et les parfums allergisants, la fiche de données relatives aux ingrédients et la liste en ligne ainsi que les limites de phosphore, avant qu’elles ne deviennent des problèmes de contrôle. La plateforme vous aide à constituer et à conserver la documentation que les autorités compétentes peuvent demander et vous alerte lorsqu’une exigence commence ou cesse de s’appliquer, comme le passage au règlement (UE) 2026/405 le 23 septembre 2029 et le passeport numérique de produit qui l’accompagne.
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Sources
- Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents, texte consolidé du 1er juin 2015 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 648/2004 tel que publié au JO L 104 du 8 avril 2004 (EUR-Lex)
- Informations sur le document, dates et relations pour le CELEX 32004R0648 (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 907/2006 de la Commission adaptant les annexes III et VII (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1336/2008 adaptant le règlement (CE) n° 648/2004 au règlement CLP (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 219/2009 portant adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 551/2009 de la Commission adaptant les annexes V et VI (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 259/2012 relatif aux phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents destinés aux consommateurs (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2026/405 relatif aux détergents et aux agents de surface, abrogeant le règlement (CE) n° 648/2004 (EUR-Lex)
- Procédure 2023/0124(COD), détergents et agents de surface (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques (EUR-Lex)
- Législation chimique, section détergents (Commission européenne, DG GROW)
- La Commission se félicite de l’accord politique sur la sécurité des détergents, 11 juin 2025 (Commission européenne)
- Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen)
- Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen)
- Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler, règles à venir (Miljøstyrelsen)
- Bekendtgørelse af lov om kemikalier, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.