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RCD Maritime & Transport 13 min Évolutions au cours des 12 prochains mois

RCD : Directive sur les bateaux de plaisance (Directive 2013/53/UE), expliqué

RCD fixe les exigences de conception, construction, émissions et évaluation de la conformité, et le marquage CE, pour les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 m, les véhicules nautiques à moteur, leurs moteurs et composants listés. Elle lie fabricants, importateurs, distributeurs et importateurs privés depuis 2016, en remplacement de la directive 94/25/CE.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Bateaux de plaisance et bateaux de plaisance partiellement achevés : bateau de tout type, autre qu'un véhicule nautique à moteur, destiné à des fins sportives et de loisirs et dont la longueur de coque va de 2,5 m à 24 m, quel que soit son mode de propulsion
  • Véhicules nautiques à moteur et véhicules nautiques à moteur partiellement achevés : bateau destiné à des fins sportives et de loisirs, d'une longueur de coque inférieure à 4 m, utilisant un moteur de propulsion muni d'une pompe à jet d'eau comme source de propulsion principale et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou à genoux sur la coque, et non à l'intérieur de celle-ci
  • Les cinq composants listés à l'annexe II lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union séparément : équipements protégés contre les risques d'inflammation pour les moteurs à essence in-bord et in-bord/hors-bord et les compartiments réservoirs à essence, dispositifs empêchant le démarrage en prise pour moteurs hors-bord, volants, mécanismes de direction et ensembles de câbles, réservoirs de carburant destinés aux installations fixes et tuyaux de carburant, et hublots et écoutilles préfabriqués
  • Moteurs de propulsion, c'est-à-dire moteurs à combustion interne à allumage par étincelle ou par compression utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion, installés ou spécifiquement destinés à être installés sur ou dans un bateau, et moteurs déjà installés ayant subi une modification importante
  • Bateaux ayant subi une transformation importante, c'est-à-dire une transformation qui modifie le mode de propulsion du bateau, entraîne une modification importante du moteur, ou modifie le bateau au point qu'il pourrait ne plus satisfaire aux exigences essentielles applicables
  • Les opérateurs économiques de la chaîne, fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, ainsi que l'importateur privé qui importe un produit d'un pays tiers dans le cadre d'une activité non commerciale pour le mettre en service à des fins personnelles

Produits dérivés et en aval

  • Les exclusions de l'article 2, paragraphe 2, ne sont pas des exemptions générales : treize catégories sont exclues uniquement des exigences de conception et de construction de l'annexe I, partie A, une liste plus courte est exclue des exigences d'émissions d'échappement de la partie B, et la partie C sur le bruit exclut les mêmes bateaux que la partie B, plus les bateaux construits pour un usage personnel (Art. 2(2)(a), (b) and (c))
  • Le fait qu'un bateau puisse aussi être utilisé pour de la location ou pour la formation sportive et de loisirs ne le fait pas sortir du champ de la directive lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union à des fins de loisirs (Art. 2(3))
  • Les catégories de conception A, B, C et D sont définies uniquement par la force du vent sur l'échelle de Beaufort et la hauteur significative des vagues, allant de plus de 8 et plus de 4 m pour la catégorie A jusqu'à 4 et 0,3 m avec des vagues occasionnelles de 0,5 m pour la catégorie D ; la directive ne leur donne pas de nom (Annex I, Part A, point 1)
  • Un organisme notifié intervient dans toutes les voies sauf le contrôle interne de la fabrication du module A, ouvert aux bateaux de catégorie de conception D, aux bateaux de catégorie de conception C de moins de 12 m conformes aux normes harmonisées sur la stabilité, le franc-bord, la flottabilité et la flottaison, aux véhicules nautiques à moteur, et au bruit évalué par la méthode du nombre de Froude et du rapport puissance/déplacement ; l'option de recourir à des organismes internes accrédités dans les modules A1 et C1 est désactivée (Art. 20, Art. 22 and Art. 24(3))
  • L'évaluation post-construction de l'annexe V est la voie applicable lorsque le fabricant n'a pas assumé sa responsabilité, après une modification ou une transformation importante, lorsqu'un bateau construit pour un usage personnel est mis sur le marché dans le délai de cinq ans, et lorsqu'un bateau non couvert par la directive se voit attribuer une destination qui le fait entrer dans son champ d'application ; pour les importations, elle est limitée à l'importation non commerciale par des importateurs privés (Art. 19(2) to (4), Annex V and recital 25)
  • Un importateur ou un distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, assume les obligations du fabricant en vertu de l'article 7 (Art. 11)
  • Les moteurs réceptionnés par type en vertu de la directive 97/68/CE au titre des étapes III A, III B ou IV pour des applications autres que les bateaux de navigation intérieure, les locomotives et les autorails, ou en vertu du règlement (CE) n° 595/2009, peuvent être installés sans satisfaire aux exigences d'échappement de la partie B, à condition que la personne qui adapte le moteur tienne pleinement compte des données fournies par le fabricant du moteur et déclare, dans la déclaration visée à l'article 15, que le moteur continuera de satisfaire aux exigences d'émissions d'échappement de la directive 97/68/CE ou du règlement (CE) n° 595/2009 respectivement, telles que déclarées par le fabricant du moteur, lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation fournies par cette personne ; la directive 97/68/CE a été abrogée avec effet au 1er janvier 2017 par le règlement (UE) 2016/1628, dont le champ d'application exclut lui-même les bateaux tels que définis par la directive (Art. 6(4); Regulation (EU) 2016/1628, Art. 2(2)(h) and Art. 64)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (constructeur de bateaux, motoriste ou propriétaire de marque)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un tel produit, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme le fabricant.

Source · Art. 3, point (14), and Art. 11
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de tâches déterminées ; l'obligation de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles et l'établissement de la documentation technique ne peuvent pas faire partie du mandat.

Source · Art. 3, point (15), and Art. 8(2)
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers. L'élément commercial ne figure pas dans cette définition mais se situe un cran en dessous : la mise à disposition sur le marché est toute fourniture dans le cadre d'une activité commerciale, et la mise sur le marché est la première mise à disposition de ce type. Une personne qui fait entrer un produit pour son propre usage sans le fournir à quiconque n'est donc pas un importateur mais un importateur privé.

Source · Art. 3, point (16)
Distributeur (revendeur, courtier ou avitailleur mettant des bateaux, moteurs ou composants à disposition)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché.

Source · Art. 3, point (18)
Importateur privé (personne important un bateau ou un moteur pour son propre usage)

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui importe, dans le cadre d'une activité non commerciale, un produit provenant d'un pays tiers dans l'Union avec l'intention de le mettre en service pour son propre usage ; lorsque le fabricant n'a pas satisfait à ses responsabilités en matière de conformité, l'importateur privé reprend les obligations du fabricant relatives à la documentation technique, à l'évaluation de la conformité, au manuel du propriétaire et à la coopération avec les autorités.

Source · Art. 3, point (17), and Art. 12(1)

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RCD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Bateau destiné uniquement à la compétition, y compris les bateaux d'aviron de compétition et d'entraînement, étiqueté comme tel par le fabricant, Canoës et kayaks propulsés uniquement par la force humaine, gondoles, pédalos, planches à voile et planches de surf, Sous-marins, aéroglisseurs, hydroptères, véhicules amphibies et bateaux à propulsion à vapeur à combustion externe alimentés au charbon, au coke, au bois, au fioul ou au gaz · tous · tous Hors champ d’application Les bateaux destinés uniquement à la compétition et étiquetés comme tels, les canoës et kayaks propulsés uniquement par la force humaine, les gondoles, pédalos, planches à voile et planches de surf, les sous-marins, aéroglisseurs, hydroptères, véhicules amphibies et bateaux à propulsion à vapeur à combustion externe sont exclus des exigences de conception et de construction de l'annexe I, partie A. Les bateaux de compétition, sous-marins, aéroglisseurs, hydroptères et véhicules amphibies sont également exclus des exigences d'émissions d'échappement de la partie B et, par le point c) i), des exigences de bruit de la partie C. Les bateaux et planches à propulsion humaine n'ont pas de moteur de propulsion au sens de la directive, et un moteur à vapeur à combustion externe n'est pas un moteur à allumage par étincelle ou par compression, de sorte que les parties B et C n'ont rien à quoi s'appliquer. Strictement, l'article 2, paragraphe 2, point a), ne retire que les exigences de la partie A, et l'article 17, paragraphe 1, point a), continue de citer les bateaux parmi les produits soumis au marquage CE ; aucune exigence essentielle de l'annexe I ne restant applicable, le résultat pratique est que de tels bateaux ne portent aucun marquage CE, mais la directive ne le dit pas en ces termes. Un pédalo ou un kayak équipé d'un moteur de propulsion n'est plus propulsé uniquement par la force humaine et sort de l'exclusion. Source · Art. 2(2)(a)(i) to (iv) and (ix) to (xiii), Art. 2(2)(b)(i), Art. 2(2)(c)(i) and Art. 3, point (5)
  2. Bateau de plaisance d'une longueur de coque de 2,5 m à moins de 12 m, tel qu'un jour-croisiériste, un petit croiseur à moteur ou une vedette ouverte, Bateau de plaisance d'une longueur de coque de 12 m à 24 m, tel qu'un voilier ou un yacht à moteur, Véhicule nautique à moteur d'une longueur de coque inférieure à 4 m propulsé par une pompe à jet d'eau, tel qu'un scooter des mers, Moteur de propulsion installé ou spécifiquement destiné à être installé sur ou dans un bateau, in-bord, in-bord/hors-bord ou hors-bord, L'un des cinq composants de l'annexe II mis sur le marché séparément, tel qu'un réservoir de carburant pour installation fixe, un tuyau de carburant, un mécanisme de direction, un dispositif empêchant le démarrage en prise ou une écoutille préfabriquée · Fabricant (constructeur de bateaux, motoriste ou propriétaire de marque), Mandataire, Importateur, Distributeur (revendeur, courtier ou avitailleur mettant des bateaux, moteurs ou composants à disposition) · tous Dans le champ d’application Un bateau de plaisance d'une longueur de coque de 2,5 m à 24 m, un véhicule nautique à moteur, un moteur de propulsion et chacun des cinq composants de l'annexe II mis sur le marché séparément doivent satisfaire aux exigences essentielles applicables de l'annexe I, passer par le module d'évaluation de la conformité que la directive autorise pour son type, sa taille et sa catégorie de conception, porter le marquage CE et, pour les bateaux, le numéro d'identification du bateau et la plaque du constructeur, et être accompagnés de la déclaration UE de conformité et d'un manuel du propriétaire dans la langue que l'État membre détermine. La directive ne fixe aucun seuil de taille d'entreprise : les obligations incombent aussi bien aux fabricants, aux mandataires, aux importateurs qu'aux distributeurs. Source · Art. 2(1), Art. 4, Art. 7 to Art. 10, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 19 to Art. 22 and Annex I, Part A, points 2.1, 2.2 and 2.5
  3. Bateau ayant subi une transformation importante, ou moteur ayant subi une modification importante · tous · tous Dans le champ d’application Quiconque met sur le marché ou met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification importante du moteur ou une transformation importante du bateau, et quiconque modifie la destination d'un bateau non couvert par la directive de manière à le faire entrer dans son champ d'application, doit appliquer l'évaluation post-construction de l'article 23 et de l'annexe V avant de le faire. Une modification importante du moteur est une modification susceptible de faire dépasser au moteur les limites d'émissions de la partie B ou d'augmenter sa puissance nominale de plus de 15 %. Source · Art. 2(1)(e) and (f), Art. 3, points (6) and (7), Art. 19(3) and Art. 23
  4. Bateau ou moteur importé de l'extérieur de l'UE par un particulier pour son propre usage, lorsque le fabricant n'a pas assumé la responsabilité de la conformité · Importateur privé (personne important un bateau ou un moteur pour son propre usage) · tous Dans le champ d’application Lorsque le fabricant n'a pas satisfait à ses responsabilités en matière de conformité, l'importateur privé doit, avant de mettre le produit en service, s'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles, faire établir la documentation technique avec l'expertise appropriée si le fabricant ne peut la fournir, faire réaliser l'évaluation post-construction de l'annexe V par un organisme notifié, faire porter le nom et l'adresse de cet organisme sur le produit, apposer le marquage CE avec le numéro d'identification de l'organisme, installer la plaque du constructeur portant la mention évaluation post-construction et le numéro d'identification du bateau attribué par l'organisme, établir la déclaration UE de conformité et conserver les documents pendant 10 ans. Source · Art. 12, Art. 19(2), Art. 23 and Annex V, points 2 to 4
  5. Bateau ou moteur importé de l'extérieur de l'UE par un particulier pour son propre usage, lorsque le fabricant n'a pas assumé la responsabilité de la conformité · Fabricant (constructeur de bateaux, motoriste ou propriétaire de marque), Importateur, Distributeur (revendeur, courtier ou avitailleur mettant des bateaux, moteurs ou composants à disposition), Mandataire · tous Dans le champ d’application L'évaluation post-construction n'est disponible pour les importations que lorsque l'importation est non commerciale et effectuée par un importateur privé pour son propre usage, afin que la voie ne puisse pas être détournée à des fins commerciales. Une entreprise qui fait entrer le même bateau est un importateur et relève du régime complet de l'article 9 : l'évaluation de la conformité du fabricant, la documentation technique, le marquage CE, la déclaration et l'identification doivent déjà être en ordre avant que le bateau ne soit mis sur le marché. Source · Art. 3, point (17), Art. 9, Art. 19(2) and recital 25
  6. Bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur partiellement achevé destiné à être achevé par d'autres, tel qu'une coque nue ou un bateau en kit · tous · tous Cela dépend Un bateau partiellement achevé peut être mis à disposition lorsque le fabricant ou l'importateur établi dans l'Union déclare, sous la forme prévue à l'annexe III, qu'il est destiné à être achevé par d'autres. Cette déclaration porte les noms et adresses du fabricant et du mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché, une description du bateau et une déclaration selon laquelle il est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction, avec des références aux normes harmonisées ou autres spécifications utilisées, et elle doit être traduite dans les langues exigées par l'État membre. L'évaluation complète de la conformité, le marquage CE et la déclaration UE de conformité deviennent exigibles lorsque le bateau est achevé. Source · Art. 2(1)(a) and (b), Art. 6(2), Art. 15(5) and Annex III
  7. Bateau spécifiquement destiné à être équipé d'un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales · tous · tous Cela dépend Les bateaux spécifiquement destinés à être équipés d'un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales sont exclus des exigences de conception et de construction de la partie A, des exigences d'échappement de la partie B et des exigences de bruit de la partie C, quel que soit le nombre de passagers. Mais le fait que le même bateau puisse aussi être utilisé pour de la location ou pour la formation sportive et de loisirs ne l'empêche pas d'être couvert lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union à des fins de loisirs, de sorte que c'est la destination au moment de la mise sur le marché qui tranche. Source · Art. 2(2)(a)(viii), Art. 2(2)(b)(i), Art. 2(2)(c)(i) and Art. 2(3)
  8. Bateau ou moteur de propulsion construit par son futur utilisateur pour son propre usage, Bateau expérimental non mis sur le marché de l'Union · tous · tous Cela dépend Un bateau construit principalement par son futur utilisateur pour son propre usage est exclu de la partie A et de la partie C, et un moteur construit pour un usage personnel de la partie B, seulement tant que le bateau n'est pas mis sur le marché de l'Union dans les cinq ans suivant sa mise en service ; quiconque le met sur le marché avant la fin de cette période doit d'abord appliquer l'évaluation post-construction de l'article 23 et de l'annexe V. Les bateaux expérimentaux sont exclus des parties A, B et C uniquement tant qu'ils ne sont pas mis sur le marché de l'Union. Source · Art. 2(2)(a)(vi) and (vii), Art. 2(2)(b)(i) and (iii), Art. 2(2)(c)(ii), Art. 3, point (4), and Art. 19(4)
  9. Bateau historique original conçu avant 1950 et répliques individuelles construites principalement avec les matériaux d'origine et étiquetées comme telles · tous · tous Cela dépend Les bateaux historiques originaux et les répliques individuelles conçus avant 1950, construits principalement avec les matériaux d'origine et étiquetés comme tels par le fabricant, sont exclus des exigences de conception et de construction de la partie A, et les moteurs de propulsion historiques originaux et les répliques individuelles fondés sur une conception antérieure à 1950, non produits en série et montés sur de tels bateaux ou sur des bateaux construits pour un usage personnel, sont exclus des exigences d'échappement de la partie B. Les exclusions de bruit de la partie C ne couvrent que les bateaux listés au point b) et les bateaux construits pour un usage personnel, de sorte qu'un bateau historique doté d'un moteur in-bord ou in-bord/hors-bord sans échappement intégré doit tout de même satisfaire aux exigences de bruit de la partie C. Source · Art. 2(2)(a)(v), Art. 2(2)(b)(ii) and Art. 2(2)(c)
  10. Produit conforme à la directive 94/25/CE mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017, ou moteur hors-bord à allumage par étincelle de 15 kW ou moins d'un fabricant de petite ou moyenne taille mis sur le marché avant le 18 janvier 2020 · tous · Petite ou moyenne (PME) Cela dépend Deux transitions sont désormais closes pour toute nouvelle mise sur le marché. Les produits couverts par la directive 94/25/CE et conformes à celle-ci pouvaient être mis sur le marché ou mis en service jusqu'au 18 janvier 2017 et peuvent encore être mis à disposition et mis en service après cette date. Les moteurs de propulsion hors-bord à allumage par étincelle d'une puissance de 15 kW ou moins respectant les limites d'échappement de l'étape I de l'annexe I, partie B, point 2.1, et fabriqués par des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, pouvaient être mis sur le marché jusqu'au 18 janvier 2020 ; une déclaration UE de conformité pour un tel moteur devait le préciser. Source · Art. 55(1) and (2), Annex I, Part B, point 2.1, and Annex IV
  11. Produit conforme à la directive 94/25/CE mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017, ou moteur hors-bord à allumage par étincelle de 15 kW ou moins d'un fabricant de petite ou moyenne taille mis sur le marché avant le 18 janvier 2020 · tous · tous Cela dépend Un bateau ou un moteur conforme à la directive 94/25/CE et mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peut encore être mis à disposition et mis en service ; la même règle est reprise dans les arrêtés danois. Toute nouvelle production doit satisfaire à la directive 2013/53/UE, et un bateau transformé ou un moteur modifié au-delà du seuil de modification importante nécessite une nouvelle évaluation post-construction en vertu de l'article 23. Source · Art. 19(3), Art. 55(1) and Art. 56Source · § 23
  12. tous · tous · tous Cela dépend Que la directive s'applique dépend de la longueur de coque et de la destination du bateau, du fait qu'il relève ou non de l'une des catégories d'exclusion de l'article 2, paragraphe 2, et pour quelle partie de l'annexe I, du fait que le produit est mis sur le marché ou seulement construit pour un usage personnel, du moment où il a été mis sur le marché, et du rôle que vous occupez dans la chaîne. Source · Art. 2, Art. 3, Art. 19 and Art. 55

Dates clés

  1. Directive 94/25/CE sur les bateaux de plaisance adoptée, couvrant les bateaux d'une longueur de coque de 2,5 m à 24 m ; la directive 2003/44/CE du 16 juin 2003 l'a ensuite étendue aux véhicules nautiques à moteur et a ajouté des limites d'émissions d'échappement et de bruit pour les moteurs de propulsion à allumage par compression et par étincelle Source · recitals 1 and 2
  2. Directive 2013/53/UE adoptée par le Parlement européen et le Conseil comme remplacement de la directive 94/25/CE selon le nouveau cadre législatif, avec des limites d'échappement plus strictes, des obligations harmonisées pour les importateurs privés et une liste clarifiée des exclusions Source · title and recitals 4, 6, 20 and 32
  3. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 354 du 28 décembre 2013 ; le pouvoir délégué de la Commission en vertu de l'article 47 court à partir de cette date Source · Art. 48(2) and Art. 57Source
  4. Rectificatif publié au JO L 297 corrigeant le texte anglais à l'article 47, point a) i), et à l'annexe I, partie B, point 1.1 b) ; les quatre rectificatifs suivants ne concernent que les versions danoise, suédoise, néerlandaise, grecque et allemande SourceSource · C1 markers
  5. Arrêté danois n° 1689 du 15 décembre 2015 sur les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur en vigueur, transposant les parties de la directive autres que les limites d'émissions et désignant Søfartsstyrelsen comme autorité notifiante Source · § 27, stk. 5, § 39 and § 58
  6. Les États membres appliquent leurs mesures de transposition et la directive 94/25/CE est abrogée ; les limites d'émissions d'échappement de l'annexe I, partie B, point 2.2, s'appliquent à partir de cette date Source · Art. 54, Art. 56 and Annex I, Part B, point 2.2
  7. Fin de la période transitoire : les produits couverts par la directive 94/25/CE, conformes à celle-ci et mis sur le marché ou mis en service avant cette date, peuvent encore être mis à disposition et mis en service Source · Art. 55(1)
  8. Le règlement d'exécution (UE) 2017/1 de la Commission sur l'identification des bateaux entre en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au JO L 1 du 4 janvier 2017 ; il fixe les cinq éléments du numéro d'identification du bateau et la procédure par laquelle une autorité nationale attribue à un fabricant son code unique Source · Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7 and Art. 10
  9. Fin de la transition supplémentaire pour les moteurs de propulsion hors-bord à allumage par étincelle d'une puissance de 15 kW ou moins respectant les limites d'échappement de l'étape I de l'annexe I, partie B, point 2.1, et fabriqués par des petites et moyennes entreprises Source · Art. 55(2) and Annex I, Part B, point 2.1
  10. Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique : il remplace les articles sur la surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008 cités à l'article 43, inscrit la directive au point 46 de son annexe I et, en vertu de son article 4, exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque bateau, moteur et composant mis sur le marché Source · Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 46
  11. Arrêté danois n° 1596 du 30 juin 2021 sur la réglementation du bruit et des émissions atmosphériques des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur en vigueur, remplaçant l'arrêté n° 1100 du 31 octobre 2019 et portant les limites d'échappement et de bruit, les heures de durabilité et le marquage des moteurs Source · § 1, § 6, § 11, § 17, § 25 and annexes 1, 2 and 5
  12. La décision d'exécution (UE) 2022/1954 de la Commission liste dans un seul acte les normes harmonisées pour les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur rédigées à l'appui de la directive, publiée au JO L 269 du 17 octobre 2022 Source · footnote 5Source
  13. Arrêté danois n° 1548 du 3 décembre 2025 en vigueur, abrogeant l'arrêté n° 1689 du 15 décembre 2015 : Erhvervsstyrelsen devient l'autorité danoise de surveillance du marché pour les bateaux de plaisance, l'autorité notifiante pour les organismes notifiés et l'autorité nationale en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1, Søfartsstyrelsen conserve la surveillance au Groenland, et l'article sur les sanctions couvre désormais aussi l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 Source · § 27, stk. 5 and stk. 8, § 39, § 43, stk. 2, § 56 and § 58Source
  14. La décision d'exécution (UE) 2026/550 de la Commission du 12 mars 2026 ajoute la norme EN ISO 8665-2:2024 sur les mesures et déclarations de puissance pour la propulsion marine électrique et la norme EN ISO 15085:2024 sur la protection contre la chute par-dessus bord et les moyens de remonter à bord à la liste des normes harmonisées, et entre en vigueur le jour de sa publication Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  15. La référence à la norme EN ISO 15085:2003 telle que modifiée en 2009 et 2018 est retirée de la liste des normes harmonisées, de sorte que seule la norme EN ISO 15085:2024 confère ensuite la présomption de conformité pour la protection contre la chute par-dessus bord et les moyens de remonter à bord Source · Art. 2 and Annex, point (1)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (constructeur de bateaux, motoriste ou propriétaire de marque)18
  • Concevez et fabriquez les bateaux, moteurs et composants conformément aux exigences essentielles applicables de l'annexe I : pour les bateaux, la catégorie de conception définie par la force du vent et la hauteur significative des vagues, l'identification du bateau, la plaque du constructeur, la protection contre la chute par-dessus bord et les moyens de remonter à bord, la visibilité depuis le poste de barre principal, le manuel du propriétaire, la structure, la stabilité et le franc-bord, la flottabilité et la flottaison, les ouvertures, l'envahissement, la charge maximale recommandée par le fabricant, le rangement des radeaux de survie pour les catégories A et B et pour les catégories C et D de plus de 6 m, l'évacuation, le mouillage, les qualités de manœuvre et les règles d'installation pour les moteurs, le carburant, l'électricité, la direction, le gaz, la protection contre l'incendie, les feux de navigation et la prévention des rejets. Art. 4(1), Art. 7(1) and Annex I, Part A, points 1 to 5
  • Concevez et construisez les moteurs de propulsion de manière à ce que les émissions d'échappement restent dans les limites de l'annexe I, partie B, pendant la vie normale du moteur fixée pour le type de moteur (480 heures ou 10 ans pour les moteurs à allumage par compression, 350 heures ou 10 ans pour les moteurs hors-bord, etc.). Annex I, Part B, points 2 and 3
  • Marquez chaque moteur de propulsion, d'une manière qui dure toute sa vie normale, de votre nom et adresse de contact, du type et de la famille de moteur et d'un numéro de série unique. Annex I, Part B, point 1
  • Fournissez des instructions d'installation et d'entretien qui maintiennent le moteur dans les limites d'émissions d'échappement pendant sa vie normale. Annex I, Part B, point 3§ 6 and § 11, stk. 3
  • Maintenez les bateaux de plaisance à moteur in-bord ou in-bord/hors-bord sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs in-bord/hors-bord avec échappement intégré dans les limites de bruit de l'annexe I, partie C, de 67, 72 et 75 dB de niveau de pression acoustique maximal selon la puissance nominale d'un seul moteur, avec une tolérance de 3 dB pour les unités bimoteurs et multimoteurs, ou utilisez l'alternative pour les configurations in-bord et in-bord/hors-bord sans échappement intégré avec un nombre de Froude de 1,1 ou moins et un rapport puissance/déplacement de 40 ou moins. Annex I, Part C, points 1.1 to 1.3§ 12 and annex 5
  • Établissez la documentation technique conformément à l'article 25 et à l'annexe IX de manière à ce que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité du produit puissent être clairement compris. Art. 7(2) and Art. 25
  • Réalisez ou faites réaliser la procédure d'évaluation de la conformité que les articles 19 à 22 et l'article 24 autorisent pour le produit, sa longueur de coque et sa catégorie de conception. Art. 7(2), Art. 19 to Art. 22 and Art. 24
  • Établissez la déclaration UE de conformité selon le modèle de l'annexe IV avec les éléments des modules utilisés et de l'annexe V, tenez-la continuellement à jour, traduisez-la dans les langues exigées par l'État membre et faites-la accompagner chaque bateau, chaque composant mis sur le marché séparément et chaque moteur de propulsion ; pour un bateau partiellement achevé, fournissez à la place la déclaration de l'annexe III. Art. 15 and Annexes III and IV
  • Apposez le marquage CE de manière visible, lisible et indélébile avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service, sur la plaque du constructeur d'un bateau montée séparément du numéro d'identification du bateau, sur le moteur lui-même pour un moteur de propulsion, et sur l'emballage et les documents d'accompagnement pour un composant trop petit pour le porter, suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la fabrication ou l'évaluation post-construction. Art. 16, Art. 17 and Art. 18
  • Marquez chaque bateau du numéro d'identification du bateau : code pays, votre code fabricant unique, un numéro de série unique, le mois et l'année de production et l'année du modèle. Annex I, Part A, point 2.1
  • Demandez un code fabricant unique à l'autorité nationale de l'État membre où vous êtes établi ou, si vous êtes établi hors de l'Union, à l'autorité d'un seul État membre, avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union. Art. 3, Art. 4, Art. 6 and Art. 7
  • Conservez la documentation technique et une copie de la déclaration de conformité pendant 10 ans après la mise sur le marché du produit. Art. 7(3)
  • Maintenez des procédures garantissant la conformité continue de la production en série, en tenant compte des modifications de conception du produit et des normes harmonisées référencées. Art. 7(4)
  • Lorsque les risques le justifient, testez des échantillons des produits mis à disposition, enquêtez, tenez un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels, et tenez les distributeurs informés. Art. 7(4)
  • Marquez le produit d'un numéro de type, de lot ou de série et de votre nom, raison sociale déposée ou marque déposée et adresse de contact. Art. 7(5) and Art. 7(6)
  • Fournissez le manuel du propriétaire et les informations de sécurité dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finaux, telle que déterminée par l'État membre concerné. Art. 7(7)
  • Lorsqu'un produit que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prenez des mesures correctives, retirez-le ou rappelez-le, et lorsqu'il présente un risque, informez-en immédiatement les autorités nationales compétentes. Art. 7(8)
  • Soyez en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché les opérateurs économiques qui vous ont fourni et que vous avez fournis, pendant 10 ans. Art. 13(1)
Mandataire9
  • Agissez dans le cadre d'un mandat écrit qui vous permette au moins de tenir une copie de la déclaration et de la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant 10 ans après la mise sur le marché du produit. Art. 8(3)(a)
  • Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournissez toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, et coopérez avec les autorités sur toute action entreprise pour éliminer les risques présentés par les produits couverts par votre mandat. Art. 8(3)(b) and (c)
  • Ne reprenez pas l'obligation du fabricant de concevoir et de fabriquer conformément aux exigences essentielles ni l'établissement de la documentation technique ; ni l'une ni l'autre ne peuvent faire partie du mandat. Art. 8(2)
  • Lorsque le fabricant est établi hors de l'Union et qu'il n'existe pas d'importateur, vous pouvez être l'opérateur économique établi dans l'Union que le règlement (UE) 2019/1020 exige pour chaque bateau, moteur et composant mis sur le marché. Art. 4(1), Art. 4(2) and Annex I point 46
  • En tant que cet opérateur économique, vérifiez que la déclaration de conformité et la documentation technique ont été établies et tenez la déclaration à la disposition des autorités. Art. 4(3)(a)
  • En tant que cet opérateur économique, fournissez les informations sur demande motivée, informez les autorités de surveillance du marché des risques et coopérez aux mesures correctives. Art. 4(3)(b) to (d)
  • En tant que cet opérateur économique, faites indiquer votre nom et vos coordonnées sur le produit, son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. Art. 4(4)
  • Lorsqu'un organisme notifié le demande, apposez son numéro d'identification après le marquage CE au nom du fabricant. Art. 18(3)
  • Soyez en mesure d'identifier les opérateurs économiques qui vous ont fourni et que vous avez fournis, pendant 10 ans. Art. 13(1)
Importateur11
  • Ne mettez sur le marché de l'Union que des produits conformes, et avant de mettre un produit sur le marché, vérifiez que le fabricant a réalisé la procédure d'évaluation de la conformité appropriée, a établi la documentation technique, a apposé le marquage CE, et que le produit est accompagné de la déclaration, du manuel du propriétaire et des documents exigés par l'annexe I, partie A, point 2.5, partie B, point 4, et partie C, point 2, et que le fabricant a appliqué les marquages d'identification et d'adresse. Art. 9(1) and Art. 9(2)
  • Ne mettez pas un produit sur le marché lorsque vous estimez qu'il ne satisfait pas aux exigences essentielles tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et lorsqu'il présente un risque, informez-en le fabricant et les autorités de surveillance du marché. Art. 9(2), second subparagraph
  • Indiquez votre nom, raison sociale déposée ou marque déposée et l'adresse à laquelle vous pouvez être contacté sur le produit ou, pour les composants où cela n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document d'accompagnement. Art. 9(3)
  • Veillez à ce que le produit soit accompagné du manuel du propriétaire dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finaux, telle que déterminée par l'État membre. Art. 9(4)
  • Veillez à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité aux exigences essentielles tant que le produit relève de votre responsabilité. Art. 9(5)
  • Lorsque les risques le justifient, testez des échantillons des produits mis à disposition, enquêtez, tenez un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels, et tenez les distributeurs informés. Art. 9(6)
  • Si un produit que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prenez immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, informez-en immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition, avec le détail de la non-conformité et des mesures correctives prises. Art. 9(7)
  • Conservez une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché, et veillez à ce que la documentation technique puisse être mise à disposition sur demande. Art. 9(8)
  • Sur demande motivée, fournissez les informations et documents de conformité dans une langue que l'autorité comprend facilement, et coopérez aux mesures d'élimination des risques. Art. 9(9)
  • Soyez en mesure d'identifier les opérateurs économiques qui vous ont fourni et que vous avez fournis, pendant 10 ans. Art. 13(1)
  • Si vous mettez un produit sur le marché sous votre propre nom ou marque, ou modifiez un produit déjà mis sur le marché de manière à affecter la conformité, vous assumez les obligations du fabricant en vertu de l'article 7. Art. 11
Distributeur (revendeur, courtier ou avitailleur mettant des bateaux, moteurs ou composants à disposition)8
  • Agissez avec la diligence requise à l'égard des exigences de la directive lorsque vous mettez un produit à disposition sur le marché. Art. 10(1)
  • Avant de mettre un produit à disposition, vérifiez qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné du manuel du propriétaire, de la déclaration et des documents exigés par l'annexe I, partie A, point 2.5, partie B, point 4, et partie C, point 2, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finaux dans l'État membre concerné, et que le fabricant et l'importateur ont appliqué leurs marquages d'identification et d'adresse. Art. 10(2)
  • Ne mettez pas un produit à disposition lorsque vous estimez qu'il ne satisfait pas aux exigences essentielles tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et lorsqu'il présente un risque, informez-en le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché. Art. 10(2), second subparagraph
  • Veillez à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité aux exigences essentielles tant que le produit relève de votre responsabilité. Art. 10(3)
  • Si un produit que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, veillez à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, et lorsqu'il présente un risque, informez-en immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition. Art. 10(4)
  • Sur demande motivée, fournissez les informations et documents démontrant la conformité, et coopérez aux mesures d'élimination des risques. Art. 10(5)
  • Soyez en mesure d'identifier les opérateurs économiques qui vous ont fourni et que vous avez fournis, pendant 10 ans. Art. 13(1)
  • Vendre sous votre propre nom ou marque, ou modifier un produit de manière à affecter la conformité, fait de vous le fabricant avec les obligations de l'article 7. Art. 11

RCD en termes simples

La directive sur les bateaux de plaisance (RCD), formellement la directive 2013/53/UE, est la loi de l’UE pour les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur. Elle fixe des exigences de conception et de fabrication pour les produits listés à l’article 2, paragraphe 1, et des règles sur leur libre circulation dans l’Union (art. 1er). Ces produits sont les bateaux de plaisance et bateaux de plaisance partiellement achevés, les véhicules nautiques à moteur et véhicules nautiques à moteur partiellement achevés, les composants listés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément, les moteurs de propulsion installés ou spécifiquement destinés à être installés sur ou dans un bateau, les moteurs soumis à une modification importante et les bateaux soumis à une transformation importante (art. 2, paragraphe 1). Un bateau de plaisance est tout bateau autre qu’un véhicule nautique à moteur destiné au sport et aux loisirs, d’une longueur de coque de 2,5 m à 24 m, quel que soit son mode de propulsion ; un véhicule nautique à moteur est un bateau de moins de 4 m de longueur de coque destiné au sport et aux loisirs, utilisant un moteur de propulsion muni d’une pompe à jet d’eau comme source de propulsion principale et conçu pour être manœuvré par une personne assise, debout ou à genoux sur, et non à l’intérieur de, la coque (art. 3, points 2 et 3). Les produits ne peuvent être mis à disposition ou mis en service que s’ils ne mettent pas en danger la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement lorsqu’ils sont correctement entretenus et utilisés conformément à leur destination, et uniquement s’ils satisfont aux exigences essentielles applicables de l’annexe I (art. 4). Un bateau conforme circule librement : les États membres ne peuvent pas faire obstacle à sa mise à disposition ou à sa mise en service, bien qu’ils conservent le pouvoir de réglementer la navigation sur certaines eaux tant que cela n’exige pas de modifications des bateaux conformes (art. 5 et art. 6).

Le texte de 2013 a remplacé la directive 94/25/CE, qui couvrait les bateaux de plaisance de 2,5 m à 24 m et que la directive 2003/44/CE avait déjà étendue aux véhicules nautiques à moteur et dotée de limites d’échappement et de bruit (considérants 1 et 2). La refonte a aligné le régime sur le nouveau cadre législatif, resserré les limites d’échappement, harmonisé les obligations des importateurs privés et clarifié les exclusions (considérants 4, 6, 20 et 32). Elle est entrée en vigueur le 17 janvier 2014, les États membres devaient adopter, publier et appliquer leurs mesures de transposition avant le 18 janvier 2016, et la directive 94/25/CE a été abrogée avec effet à cette date (art. 54, art. 56 et art. 57). La directive n’a jamais été modifiée. Cinq rectificatifs sont recensés sur EUR-Lex ; seul le premier, au JO L 297 du 13 novembre 2015, touche le texte anglais, à l’article 47, point a) i), et à l’annexe I, partie B, point 1.1 b).

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : directive 2013/53/UE (CELEX 32013L0053). La version consolidée intègre le rectificatif de 2015 et est par ailleurs identique au texte original, car la directive n’a pas été modifiée ; la page d’informations documentaires recense les cinq rectificatifs et l’abrogation de la directive 94/25/CE.

Champ d’application

Les exclusions de l’article 2, paragraphe 2, sont la partie la plus souvent lue de manière trop large. Elles sont organisées par partie de l’annexe I, et non comme des exemptions générales. Treize catégories sont exclues des exigences de conception et de construction de la partie A : les bateaux destinés uniquement à la compétition, y compris les bateaux d’aviron de compétition et d’entraînement, étiquetés comme tels ; les canoës et kayaks conçus pour être propulsés uniquement par la force humaine, les gondoles et pédalos ; les planches à voile, décrites dans le texte comme des planches de surf conçues uniquement pour être propulsées par le vent et manœuvrées par des personnes debout ; les planches de surf ; les bateaux historiques originaux et les répliques individuelles conçus avant 1950, construits principalement avec les matériaux d’origine et étiquetés comme tels ; les bateaux expérimentaux non mis sur le marché de l’Union ; les bateaux construits pour un usage personnel, à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union dans les cinq ans suivant leur mise en service ; les bateaux spécifiquement destinés à être équipés d’un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, quel que soit le nombre de passagers ; les sous-marins ; les aéroglisseurs ; les hydroptères ; les bateaux à propulsion à vapeur à combustion externe alimentés au charbon, au coke, au bois, au fioul ou au gaz ; et les véhicules amphibies (art. 2, paragraphe 2, point a)).

Une liste plus courte est exclue des exigences d’émissions d’échappement de la partie B : les moteurs installés ou destinés à être installés sur des bateaux de compétition, des bateaux expérimentaux, des bateaux à passagers commerciaux, des sous-marins, des aéroglisseurs, des hydroptères et des véhicules amphibies ; les moteurs historiques originaux et les répliques individuelles fondés sur une conception antérieure à 1950, non produits en série et montés sur des bateaux historiques ou construits pour un usage personnel ; et les moteurs construits pour un usage personnel et non mis sur le marché dans les cinq ans (art. 2, paragraphe 2, point b)). La partie C sur le bruit exclut les bateaux listés au point b) et les bateaux construits pour un usage personnel (art. 2, paragraphe 2, point c)). Les bateaux à vapeur sont donc exclus uniquement de la partie A, mais un moteur de propulsion est défini comme un moteur à combustion interne à allumage par étincelle ou par compression, de sorte qu’une installation à vapeur à combustion externe sort de la partie B dans tous les cas (art. 3, point 5). Les bateaux historiques sont exclus de la partie A mais pas de la partie C, de sorte qu’un bateau d’avant 1950 doté d’un moteur in-bord sans échappement intégré doit tout de même satisfaire aux limites de bruit. Et l’article 2, paragraphe 3, maintient un bateau dans le champ de la directive même s’il peut aussi être utilisé pour de la location ou pour la formation sportive et de loisirs, tant qu’il est mis sur le marché de l’Union à des fins de loisirs.

Les obligations incombent aux opérateurs économiques, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur (art. 3, point 19), ainsi qu’à un acteur que la directive distingue spécifiquement : l’importateur privé, une personne établie dans l’Union qui importe un produit d’un pays tiers dans le cadre d’une activité non commerciale pour le mettre en service à des fins personnelles (art. 3, point 17). Un importateur ou un distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter la conformité, assume les obligations du fabricant (art. 11). Au Danemark, l’arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 transpose le champ d’application et les exclusions mot pour mot et énumère les treize mêmes exclusions aux points a) à m) du § 2, stk. 2, nr. 1.

Ce que vous devez faire

Catégories de conception et exigences essentielles

L’annexe I, partie A, point 1, attribue à chaque bateau l’une des quatre catégories de conception, définies uniquement par la force du vent sur l’échelle de Beaufort et la hauteur significative des vagues qu’il est conçu pour supporter : catégorie A pour des vents pouvant dépasser la force 8 et des hauteurs de vagues dépassant 4 m, à l’exclusion des conditions anormales telles que tempête, forte tempête, ouragan, tornade et vagues scélérates ; catégorie B jusqu’à la force 8 et 4 m inclus ; catégorie C jusqu’à la force 6 et 2 m inclus ; et catégorie D jusqu’à la force 4 et 0,3 m inclus, avec des vagues occasionnelles de 0,5 m de hauteur maximale. Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en matière de stabilité, de flottabilité et des autres exigences essentielles, et avoir de bonnes qualités de manœuvre. La directive ne nomme pas les catégories.

Les exigences générales couvrent le numéro d’identification du bateau (point 2.1), la plaque du constructeur (point 2.2), la protection contre la chute par-dessus bord et les moyens de remonter à bord qu’une personne dans l’eau peut atteindre ou déployer sans aide (point 2.3), la visibilité tout autour depuis le poste de barre principal à vitesse et charge normales (point 2.4) et le manuel du propriétaire (point 2.5). Les exigences d’intégrité et de structure couvrent la structure, la stabilité et le franc-bord, la flottabilité et la flottaison, les multicoques habitables susceptibles de se retourner devant rester à flot une fois retournés et les bateaux de moins de 6 m susceptibles d’envahissement nécessitant des moyens de flottabilité ; les ouvertures dans la coque, le pont et les superstructures ; l’envahissement ; la charge maximale recommandée par le fabricant ; le rangement des radeaux de survie pour les catégories A et B et pour les catégories C et D de plus de 6 m ; l’évacuation en cas de retournement et d’incendie ; et les points de mouillage, d’amarrage et de remorquage (points 3.1 à 3.9). Les qualités de manœuvre doivent être satisfaisantes avec le moteur le plus puissant pour lequel le bateau est conçu, et la puissance nominale maximale du moteur est déclarée dans le manuel du propriétaire (point 4). Les exigences d’installation couvrent les moteurs in-bord et leurs compartiments, la ventilation, les parties exposées, la prévention du démarrage en prise pour les hors-bord de plus de 500 N de poussée statique, le dispositif de coupure automatique ou de réduction de vitesse sur un véhicule nautique à moteur fonctionnant sans son conducteur, le dispositif d’arrêt d’urgence sur les hors-bord à commande par barre franche, les systèmes de carburant, les systèmes électriques, la direction avec direction de secours pour les voiliers et les bateaux monomoteurs à commande à distance, les systèmes de gaz, la protection contre l’incendie, les feux de navigation et signaux sonores conformes au RIPAM 1972 ou au CEVNI, et la prévention des rejets avec des toilettes raccordées uniquement à une citerne de rétention ou à un système de traitement (point 5).

Émissions d’échappement et de bruit

Les moteurs de propulsion doivent être marqués du nom et de l’adresse de contact du fabricant du moteur, du type et, le cas échéant, de la famille de moteur, d’un numéro de série unique et du marquage CE, de manière durable et lisible pendant la vie normale du moteur, sur une pièce qui n’est normalement pas remplacée et facilement visible une fois le moteur assemblé (annexe I, partie B, point 1). Les émissions doivent rester dans les valeurs limites obtenues du point 2.1, tableau 1, et du point 2.2, tableaux 2 et 3. Le tableau 2 couvre les moteurs à allumage par compression et le tableau 3 les moteurs à allumage par étincelle depuis le 18 janvier 2016, mais le tableau 1 n’est pas purement historique : le tableau 2 renvoie les moteurs à allumage par compression d’une cylindrée unitaire inférieure à 0,9 L et d’une puissance nominale inférieure à 37 kW aux valeurs du tableau 1, exprimées par les formules CO ≤ A + B/PN^n et HC ≤ A + B/PN^n avec les constantes de ce tableau. Le tableau 1 est aussi la référence pour la transition de l’article 55, paragraphe 2, pour les moteurs hors-bord de petits fabricants (annexe I, partie B, point 2). Les essais suivent les cycles E1, E3, E4 ou E5 de la norme ISO 8178-4:2007 avec les facteurs de pondération indiqués, et les carburants de référence essence et diesel spécifiés, sauf si un organisme notifié accepte un carburant spécifié dans une norme harmonisée (points 2.3 et 2.4). Le fabricant du moteur doit fournir des instructions d’installation et d’entretien qui maintiennent le moteur dans les limites pendant sa vie normale, établie par des essais d’endurance préalables et un calcul de fatigue des composants : 480 heures ou 10 ans pour les moteurs à allumage par compression, 480 heures ou 10 ans, 150 heures ou 3 ans et 50 heures ou 1 an pour les trois catégories de puissance des moteurs in-bord et in-bord/hors-bord à allumage par étincelle, 350 heures ou 5 ans pour les moteurs de véhicules nautiques à moteur et 350 heures ou 10 ans pour les moteurs hors-bord (point 3). Chaque moteur reçoit un manuel du propriétaire avec les instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien et la puissance du moteur mesurée selon la norme harmonisée (point 4).

Le bruit s’applique aux bateaux de plaisance à moteur in-bord ou in-bord/hors-bord sans échappement intégré, aux véhicules nautiques à moteur, et aux moteurs hors-bord et moteurs in-bord/hors-bord avec échappement intégré (annexe I, partie C). Le niveau de pression acoustique maximal est plafonné selon la puissance nominale d’un seul moteur à 67, 72 et 75 dB, avec une tolérance de 3 dB pour les unités bimoteurs et multimoteurs (point 1.1). Comme alternative à la mesure du bruit, un bateau de plaisance à configuration in-bord ou in-bord/hors-bord sans échappement intégré est réputé conforme lorsqu’il présente un nombre de Froude de 1,1 ou moins et un rapport puissance/déplacement de 40 ou moins et que le moteur et le système d’échappement sont installés conformément aux spécifications du fabricant du moteur ; le nombre de Froude est la vitesse maximale divisée par la racine carrée de la longueur à la flottaison multipliée par 9,8 m/s², et le rapport puissance/déplacement est la puissance nominale en kW divisée par le déplacement en tonnes (points 1.2 et 1.3). Le manuel du propriétaire doit porter les informations nécessaires pour maintenir le bateau, le système d’échappement ou le moteur dans un état préservant la conformité, et les règles de durabilité de la partie B s’appliquent aussi au bruit (points 2 et 3).

Normes harmonisées

Les produits conformes aux normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences que ces normes couvrent (art. 14). La Commission a réuni les références dans la décision d’exécution (UE) 2022/1954 de la Commission du 12 octobre 2022 et l’a modifiée trois fois, la dernière fois par la décision d’exécution (UE) 2026/550 du 12 mars 2026, qui a ajouté la norme EN ISO 8665-2:2024 sur les mesures et déclarations de puissance pour la propulsion marine électrique et la norme EN ISO 15085:2024 sur la protection contre la chute par-dessus bord et les moyens de remonter à bord, et a supprimé la référence à la norme EN ISO 15085:2003 telle que modifiée en 2009 et 2018 avec effet au 13 août 2027. La Commission gère également le groupe sectoriel Bateaux de plaisance, qui œuvre à l’application et à l’interprétation uniformes de la directive par les organismes notifiés et les autres parties intéressées, et publie un guide d’application de la directive.

Évaluation de la conformité

Le fabricant applique les modules de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE que les articles 20 à 22 autorisent, avant de mettre le produit sur le marché (art. 19, paragraphe 1). Pour la conception et la construction des bateaux de plaisance des catégories A et B, les bateaux de 2,5 m à moins de 12 m peuvent utiliser le module A1 avec essais du produit sous surveillance, le module B examen UE de type associé à C, D, E ou F, le module G vérification à l’unité ou le module H assurance complète de la qualité, et les bateaux de 12 m à 24 m doivent utiliser B associé à C, D, E ou F, G ou H (art. 20, paragraphe 1, point a)). Pour la catégorie C, les bateaux de 2,5 m à moins de 12 m peuvent utiliser le simple contrôle interne de la fabrication du module A lorsque les normes harmonisées relatives à la stabilité et au franc-bord et à la flottabilité et à la flottaison sont respectées, et sinon commencer par A1 ; les bateaux de 12 m à 24 m utilisent de nouveau B associé à C, D, E ou F, G ou H (art. 20, paragraphe 1, point b)). Pour la catégorie D, les bateaux de 2,5 m à 24 m peuvent utiliser A, A1, B associé à C, D, E ou F, G ou H (art. 20, paragraphe 1, point c)). Les véhicules nautiques à moteur peuvent utiliser A, A1, B associé à C, D, E ou F, G ou H (art. 20, paragraphe 2), et les composants utilisent B associé à C, D, E ou F, G ou H (art. 20, paragraphe 3). Les émissions d’échappement suivent B associé à C, D, E ou F, G ou H lorsque les essais utilisent la norme harmonisée, et B associé à C1 ou G lorsque ce n’est pas le cas (art. 21). Le bruit suit A1, G ou H lorsque la norme harmonisée de mesure du bruit est utilisée, G lorsque ce n’est pas le cas, et A, G ou H lorsque la méthode du nombre de Froude et du rapport puissance/déplacement est utilisée ; les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs in-bord/hors-bord avec échappement intégré utilisent A1, G ou H, ou G sans la norme (art. 22).

L’article 24 ajoute les règles complémentaires : un examen UE de type au titre du module B est réalisé comme un type de production, qui peut couvrir plusieurs versions lorsque les différences n’affectent pas la sécurité ou la performance et que les versions sont nommées dans le certificat ; les contrôles du module A1 sont réalisés sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production et suivent l’annexe VI, qui exige un essai de stabilité et un essai de flottabilité ainsi que les essais de bruit sous la responsabilité d’un organisme notifié ; l’option de recourir à des organismes internes accrédités dans les modules A1 et C1 est désactivée ; le module F pour les émissions d’échappement suit l’annexe VII ; et au titre du module C, un organisme notifié réalise des contrôles aléatoires des produits sauf si le fabricant travaille sous un système de qualité du module H. En raison de l’article 24, paragraphe 3, toute voie sauf le simple module A implique un organisme notifié. La documentation technique doit contenir toutes les données pertinentes et le détail des moyens utilisés pour garantir la conformité, y compris les documents listés à l’annexe IX, et doit permettre que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité soient clairement compris (art. 25).

Identification, plaque du constructeur, marquage CE et manuel du propriétaire

Chaque bateau porte un numéro d’identification contenant le code pays du fabricant, le code fabricant unique attribué par l’autorité nationale d’un État membre, un numéro de série unique, le mois et l’année de production et l’année du modèle, présentés selon la norme harmonisée pertinente (annexe I, partie A, point 2.1). Le règlement d’exécution (UE) 2017/1 de la Commission fournit la procédure : chaque État membre désigne l’autorité ou l’organisme national qui attribue le code et en informe la Commission ; un fabricant établi dans l’Union s’adresse à l’autorité de son propre État membre avec preuve d’établissement avant de mettre un bateau sur le marché ; un fabricant établi dans un pays tiers, ou son mandataire, s’adresse à un seul État membre, qui vérifie d’abord le registre des pays tiers pour s’assurer qu’aucun autre État membre n’a déjà attribué de code ; chaque fabricant reçoit un seul code pour l’ensemble du marché de l’Union ; et les États membres peuvent facturer des frais. Lorsqu’un organisme notifié réalise une évaluation post-construction, le champ du code fabricant porte le code d’identification post-construction de l’organisme, enregistré dans le registre des organismes notifiés.

Chaque bateau porte également une plaque du constructeur apposée de manière permanente, montée séparément du numéro d’identification, avec le nom, la raison sociale déposée ou la marque déposée et l’adresse de contact du fabricant, le marquage CE, la catégorie de conception, la charge maximale recommandée par le fabricant à l’exclusion du contenu des réservoirs fixes pleins, et le nombre de personnes pour lequel le bateau est conçu ; après une évaluation post-construction, les coordonnées incluent celles de l’organisme notifié (annexe I, partie A, point 2.2). Le marquage CE est apposé sur les bateaux, composants et moteurs de propulsion de manière visible, lisible et indélébile avant la mise sur le marché ou la mise en service, sur la plaque du constructeur pour un bateau, sur le moteur pour un moteur de propulsion, et sur l’emballage et les documents d’accompagnement pour un composant trop petit ou inadapté pour le porter, suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la fabrication ou l’évaluation post-construction (art. 17 et art. 18). La déclaration UE de conformité suit le modèle de l’annexe IV, porte les éléments des modules utilisés et de l’annexe V, est continuellement mise à jour et traduite dans les langues exigées par l’État membre, et accompagne chaque bateau, chaque composant commercialisé séparément et chaque moteur de propulsion ; un bateau partiellement achevé voyage avec la déclaration de l’annexe III à la place (art. 15). Chaque produit est fourni avec un manuel du propriétaire contenant les instructions et informations de sécurité nécessaires à un usage sûr, avec attention à la mise en place, l’entretien, le fonctionnement régulier, la prévention des risques et la gestion des risques, dans une langue que l’État membre détermine (art. 7, paragraphe 7, et annexe I, partie A, point 2.5).

Évaluation post-construction et importations privées

L’évaluation post-construction de l’annexe V est la voie de conformité équivalente pour un produit dont le fabricant n’a pas assumé la responsabilité de la conformité. Elle s’applique dans quatre situations : un importateur privé mettant un produit en service lorsque le fabricant n’a pas réalisé l’évaluation de la conformité ; quiconque met sur le marché ou en service un moteur ou un bateau après une modification importante du moteur ou une transformation importante du bateau ; quiconque modifie la destination d’un bateau non couvert par la directive de manière à le faire entrer dans son champ d’application ; et quiconque met sur le marché un bateau construit pour un usage personnel avant la fin de la période de cinq ans (art. 19, paragraphes 2 à 4). Le considérant 25 restreint son usage pour les importations à l’importation non commerciale par des importateurs privés, afin d’empêcher tout détournement à des fins commerciales.

La personne qui assume la responsabilité dépose une demande auprès d’un organisme notifié et lui fournit les documents, le dossier technique et toute information sur l’usage du produit depuis sa première mise en service, en les tenant à la disposition des autorités nationales pendant 10 ans. L’organisme examine le produit individuellement et effectue les calculs, essais et autres évaluations nécessaires pour démontrer une conformité équivalente, délivre un certificat et un rapport et en conserve une copie pendant 10 ans, et appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE. Pour un bateau, l’organisme fait également apposer le numéro d’identification, en utilisant le champ du code pays pour le pays où l’organisme est établi et les champs du code fabricant pour son code d’identification post-construction suivi du numéro de série du certificat, avec les champs du mois et de l’année indiquant quand l’évaluation a eu lieu. La personne responsable appose ensuite le marquage CE, installe la plaque du constructeur portant la mention évaluation post-construction, marque le nom et l’adresse de l’organisme sur le produit, établit la déclaration UE de conformité et la conserve pendant 10 ans après la délivrance du certificat (art. 12, annexe V).

Obligations par rôle

Les fabricants conçoivent et fabriquent conformément à l’annexe I, établissent la documentation technique et réalisent l’évaluation de la conformité, établissent la déclaration et apposent le marquage CE, conservent la documentation et la déclaration pendant 10 ans, maintiennent la production en série conforme, testent des échantillons et tiennent un registre des réclamations lorsque les risques le justifient, marquent un numéro de type, de lot ou de série ainsi que leur nom et adresse de contact, fournissent le manuel du propriétaire dans la langue exigée, prennent des mesures correctives, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 7). Les mandataires agissent dans le cadre d’un mandat qui doit au moins leur permettre de conserver la déclaration et la documentation pendant 10 ans, de répondre aux demandes motivées et de coopérer avec les autorités, et ne peuvent pas reprendre les obligations de conception ou de documentation (art. 8). Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes, vérifient l’évaluation, la documentation, le marquage CE, les documents d’accompagnement et l’identification, ajoutent leur propre nom et adresse de contact, veillent au manuel du propriétaire, protègent le produit pendant le stockage et le transport, testent des échantillons lorsque cela est justifié, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 9). Les distributeurs agissent avec la diligence requise, vérifient le marquage CE, les documents, le manuel du propriétaire et l’identification avant de mettre un produit à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 10). Les importateurs privés reprennent les obligations du fabricant relatives à la documentation, à l’évaluation, au manuel du propriétaire et à l’information des autorités lorsque le fabricant ne l’a pas fait (art. 12). Chaque opérateur économique identifie ses fournisseurs et clients pendant 10 ans, et un importateur privé identifie l’opérateur qui l’a fourni pendant la même période (art. 13). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 exige également un opérateur économique établi dans l’Union, un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d’exécution des commandes, pour chaque produit couvert par la directive mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4).

Danemark : qui fait quoi

Le Danemark répartit la directive entre deux arrêtés. L’arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 sur les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer), pris par Søfartsstyrelsen, l’autorité maritime danoise, en vertu de la loi sur la sécurité maritime, est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et a abrogé l’arrêté n° 1689 du 15 décembre 2015. Il transpose tout sauf les limites d’émissions et transfère à Erhvervsstyrelsen les rôles administratifs que l’arrêté de 2015 attribuait à Søfartsstyrelsen : Erhvervsstyrelsen est l’autorité notifiante qui désigne les organismes notifiés danois, DANAK réalisant leur évaluation et leur suivi, l’organe qui tranche les réclamations contre les décisions des organismes notifiés, l’autorité nationale en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1 qui attribue le code fabricant unique, et l’autorité de surveillance du marché pour les produits couverts par l’arrêté, tandis que Søfartsstyrelsen conserve la surveillance au Groenland (arrêté n° 1548/2025, § 27, stk. 5 et stk. 8, § 39 et § 43, stk. 2). L’arrêté n° 1596 du 30 juin 2021 sur la réglementation du bruit et des émissions atmosphériques des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur, pris en vertu de la loi sur la protection de l’environnement et de la loi sur le milieu marin, porte les limites d’échappement et de bruit, le marquage des moteurs et les règles de durabilité, et confie la surveillance à Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, assisté de Miljøstyrelsen (arrêté n° 1596/2021, § 1, § 6, § 11, § 12 et § 17).

Application et sanctions

L’article 43 applique l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 aux produits couverts par la directive ; ces articles ont été remplacés par le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, qui inscrit la directive au point 46 de son annexe I, de sorte que la référence s’entend comme ce règlement. Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un produit présente un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement, elle évalue le produit, exige de l’opérateur économique qu’il prenne des mesures correctives, retire ou rappelle le produit dans un délai raisonnable proportionné au risque, et informe un importateur privé de la mesure corrective, de la suspension de la mise en service ou de la suspension de l’utilisation du produit ; elle en informe l’organisme notifié, et si aucune mesure adéquate n’est prise, elle adopte des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, retirant ou rappelant le produit, ou interdisant ou restreignant l’utilisation d’un bateau importé à titre privé, et notifie la Commission et les autres États membres. Une mesure est réputée justifiée si ni un État membre ni la Commission ne s’y oppose dans un délai de trois mois (art. 44). Les mesures contestées relèvent de la procédure de sauvegarde de l’Union, dans laquelle la Commission consulte et adopte un acte d’exécution décidant si la mesure nationale est justifiée (art. 45). La non-conformité formelle, un marquage CE apposé en violation des articles 16 à 18 ou non apposé, une déclaration UE de conformité ou une déclaration de l’annexe III manquante ou établie de manière incorrecte, une documentation technique indisponible ou incomplète, une identification absente, fausse ou incomplète du fabricant ou de l’importateur, ou toute autre exigence administrative non satisfaite de l’article 7 ou de l’article 9, doit y être mise fin et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un rappel ou un retrait, ou une interdiction ou restriction d’utilisation d’un produit importé à titre privé (art. 46).

Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres établissent des règles relatives aux sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves, qui sont effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être aggravées lorsque l’opérateur ou l’importateur privé a déjà commis une infraction similaire (art. 53). Au Danemark, l’arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 punit les infractions à l’arrêté d’une amende ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 1 an, étend la même sanction aux manquements à l’article 4, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement (UE) 2019/1020, au défaut de désigner un mandataire lorsque cela est requis ou de désigner un mandataire sans les pouvoirs ou les moyens d’accomplir sa tâche, et à un mandataire qui ne remet pas une copie du mandat, et porte la sanction à un emprisonnement de 2 ans lorsque l’infraction a nui ou mis en danger la vie ou la santé, lorsqu’une interdiction ou une injonction avait déjà été émise pour la même affaire ou une affaire similaire, ou lorsqu’un avantage économique a été obtenu ou visé ; les sociétés peuvent voir leur responsabilité pénale engagée (arrêté n° 1548/2025, § 56). L’arrêté n° 1596 du 30 juin 2021 punit d’une amende la commercialisation ou la mise en service d’un produit qui enfreint les limites d’émissions, le marquage des moteurs, les cycles d’essai ou les carburants d’essai, une interdiction au titre de son § 18 ou une injonction de l’autorité de surveillance, portée à un emprisonnement de 2 ans lorsque l’infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a nui ou mis en danger l’environnement ou procuré un avantage économique ; l’autorité de surveillance peut exiger des documents, des données et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, acheter des échantillons, y compris sous une identité d’emprunt, et les rétroconcevoir, et ordonner au propriétaire d’une interface en ligne de modifier ou de retirer un contenu se référant à un produit non conforme (arrêté n° 1596/2021, § 18 à § 21 et § 24).

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive ; l'article 43 cite toujours l'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, à lire comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, dont l'annexe I inscrit la directive au point 46 et dont l'article 4 exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque bateau, moteur et composant mis sur le marché. Le Danemark répartit la directive entre deux arrêtés : l'arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 sur les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer), pris par Søfartsstyrelsen, l'autorité maritime danoise, en vertu de la loi sur la sécurité maritime et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, couvre tout sauf les limites d'émissions et fait d'Erhvervsstyrelsen l'autorité de surveillance du marché, l'autorité notifiante pour les organismes notifiés danois avec DANAK réalisant l'évaluation, et l'autorité nationale qui attribue le code fabricant unique en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1 de la Commission, tandis que Søfartsstyrelsen conserve la surveillance au Groenland ; l'arrêté n° 1596 du 30 juin 2021 sur la réglementation du bruit et des émissions atmosphériques des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur, pris en vertu de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur le milieu marin, porte les limites d'échappement et de bruit et confie la surveillance à Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, assisté de Miljøstyrelsen, qui peut interdire la commercialisation et la mise en service d'un produit susceptible de mettre en danger l'environnement ou la santé humaine. La boîte à outils comprend la mesure corrective, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné au risque, la suspension de la mise en service ou de l'utilisation d'un bateau importé par un importateur privé, des mesures nationales provisoires notifiées à la Commission et aux autres États membres, les injonctions de mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage CE manquant ou mal apposé, une déclaration manquante ou une documentation technique incomplète, et des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent inclure des sanctions pénales. Le Danemark les fixe séparément dans les deux arrêtés : l'arrêté n° 1548/2025 punit les infractions d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an, porté à 2 ans dans des circonstances aggravantes, en vertu du § 32, stk. 10, de la loi sur la sécurité maritime, tandis que l'arrêté n° 1596/2021 punit les infractions aux règles d'émission et de bruit d'une amende seule, sauf sanction plus lourde due en vertu d'une autre législation, portée à un emprisonnement de 2 ans lorsque l'infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a nui ou mis en danger l'environnement ou procuré un avantage économique.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves, applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être aggravées lorsque l'opérateur économique ou l'importateur privé a déjà commis une infraction similaire. Les autorités de surveillance du marché qui ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement l'évaluent, exigent de l'opérateur économique qu'il prenne des mesures correctives, retire ou rappelle le produit dans un délai raisonnable proportionné au risque, et informent un importateur privé de la mesure corrective, de la suspension de la mise en service ou de la suspension de l'utilisation du produit ; elles en informent l'organisme notifié, et si aucune mesure adéquate n'est prise, elles adoptent des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, retirant ou rappelant le produit, ou interdisant ou restreignant la mise en service ou l'utilisation d'un bateau importé à titre privé, et notifient la Commission et les autres États membres, une mesure étant réputée justifiée si aucune objection n'est soulevée dans un délai de trois mois. La Commission tranche les mesures contestées par la procédure de sauvegarde de l'Union. La non-conformité formelle, un marquage CE apposé en violation des articles 16 à 18 ou non apposé du tout, une déclaration UE de conformité ou une déclaration de l'annexe III manquante ou établie de manière incorrecte, une documentation technique indisponible ou incomplète, une identification manquante, fausse ou incomplète du fabricant ou de l'importateur, ou toute autre exigence administrative non satisfaite de l'article 7 ou de l'article 9, doit y être mise fin et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un rappel ou un retrait, ou une interdiction ou restriction d'utilisation d'un produit importé à titre privé. Depuis le 16 juillet 2021, les pouvoirs de surveillance proviennent du règlement (UE) 2019/1020, dont les autorités peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d'approvisionnement, inspecter et contrôler les produits, acheter des échantillons d'essai, y compris sous une identité d'emprunt, exiger des mesures correctives, ordonner le retrait de contenus en ligne et faire retirer, rappeler ou détruire les produits. Au Danemark, l'arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 punit les infractions à l'arrêté d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an, étend la même sanction aux manquements aux obligations de l'article 4, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement (UE) 2019/1020, au défaut de désigner un mandataire lorsque cela est requis ou de ne pas lui donner les pouvoirs et les moyens d'accomplir sa tâche, et à un mandataire qui ne remet pas une copie du mandat, et porte la sanction à un emprisonnement de 2 ans lorsque l'infraction a nui ou mis en danger la vie ou la santé, lorsqu'une interdiction ou une injonction avait déjà été émise pour la même affaire ou une affaire similaire, ou lorsqu'un avantage économique a été obtenu ou visé ; l'arrêté n° 1596 du 30 juin 2021 punit d'une amende la commercialisation ou la mise en service d'un moteur ou d'un bateau qui enfreint les limites d'échappement ou de bruit, les règles de marquage, les cycles d'essai ou les carburants d'essai, une interdiction de commercialisation ou une injonction de l'autorité de surveillance, portée à un emprisonnement de 2 ans lorsque l'infraction était intentionnelle ou commise par négligence grave et a nui ou mis en danger l'environnement ou procuré un avantage économique. Erhvervsstyrelsen exerce la surveillance du marché au Danemark, Søfartsstyrelsen au Groenland, et Sikkerhedsstyrelsen, depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, supervise les règles d'émission avec l'assistance de Miljøstyrelsen, qui peut interdire la commercialisation et la mise en service d'un produit susceptible de mettre en danger l'environnement ou la santé humaine, même lorsqu'il porte le marquage CE.

Source · Art. 44, Art. 45, Art. 46 and Art. 53Source · Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 46Source · § 43, stk. 2, § 44, § 46 and § 56Source · § 17, § 18, § 19, § 20, § 21 and § 24Source

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour RCD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit selon le modèle SPEC-62 à partir du texte de la directive

    Le guide a été réécrit à partir de la directive 2013/53/UE, du règlement d'exécution (UE) 2017/1, de la décision d'exécution (UE) 2026/550, du règlement (UE) 2019/1020 et des deux arrêtés danois. Quatre affirmations du texte précédent sont corrigées : les véhicules nautiques à moteur sont définis comme des bateaux de moins de 4 m de longueur de coque, et non des bateaux de toute longueur ; les catégories de conception sont définies uniquement par la force du vent et la hauteur significative des vagues et ne sont pas nommées hauturier, côtier, littoral et eaux abritées dans cette directive ; les exclusions s'appliquent par partie de l'annexe I plutôt que comme des exemptions générales ; et l'autorité danoise n'est plus Sikkerhedsstyrelsen seule, l'arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 ayant fait d'Erhvervsstyrelsen l'autorité de surveillance du marché et l'autorité notifiante à partir du 1er janvier 2026, avec Søfartsstyrelsen comme rédacteur des règles et superviseur au Groenland. Les voies de module par catégorie de conception et longueur de coque, les valeurs d'échappement, de bruit et de durabilité, la procédure d'identification des bateaux et les étapes de l'évaluation post-construction sont désormais énoncées à partir du texte avec une source par champ.

    Source · Art. 2, Art. 3, Art. 20, Annex I and Annex VSource · § 27, § 43 and § 58
  2. Orientation

    Deux normes harmonisées ajoutées, EN ISO 15085:2003 retirée à partir du 13 août 2027

    La décision d'exécution (UE) 2026/550 de la Commission du 12 mars 2026 modifie la décision d'exécution (UE) 2022/1954 en ajoutant la norme EN ISO 8665-2:2024 sur les mesures et déclarations de puissance pour la propulsion marine électrique et la norme EN ISO 15085:2024 sur la protection contre la chute par-dessus bord et les moyens de remonter à bord, et supprime la référence à la norme EN ISO 15085:2003 telle que modifiée en 2009 et 2018 ; la suppression s'applique à partir du 13 août 2027 afin de laisser aux fabricants le temps de passer à l'édition 2024. La décision est entrée en vigueur le jour de sa publication.

    Source · Art. 1, Art. 2 and Annex
  3. Applicable

    L'arrêté danois n° 1548/2025 entre en vigueur ; Erhvervsstyrelsen reprend la surveillance du marché

    L'arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 sur les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur remplace l'arrêté n° 1689 du 15 décembre 2015. Erhvervsstyrelsen devient l'autorité de surveillance du marché pour les bateaux, moteurs et composants couverts par l'arrêté, l'autorité notifiante qui désigne les organismes notifiés danois avec DANAK réalisant leur évaluation et leur suivi, l'organe qui tranche les réclamations concernant les organismes notifiés, et l'autorité nationale en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1 qui attribue le code fabricant unique ; Søfartsstyrelsen supervise au Groenland. L'article sur les sanctions punit désormais aussi les manquements à l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et le défaut de désigner ou d'habiliter un mandataire. Le même mois, Sikkerhedsstyrelsen est devenu le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen.

    Source · § 27, stk. 5 and stk. 8, § 39, § 43, stk. 2, § 56 and § 58Source
  4. Orientation

    Normes harmonisées pour les bateaux de plaisance réunies en un seul acte

    La décision d'exécution (UE) 2022/1954 de la Commission du 12 octobre 2022, publiée au JO L 269 du 17 octobre 2022, liste dans un seul acte les normes harmonisées rédigées à l'appui de la directive 2013/53/UE dont les références confèrent la présomption de conformité en vertu de l'article 14 ; elle a depuis été modifiée trois fois, la dernière fois par la décision d'exécution (UE) 2026/550.

    Source · recitals 2, 3 and 7 and footnote 5Source
  5. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 remplace les articles sur la surveillance du marché cités à l'article 43

    Les articles 15, paragraphe 3, et 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, que l'article 43 de la directive applique aux produits qu'elle couvre, ont été remplacés à compter du 16 juillet 2021 ; la directive est le point 46 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et l'article 4 de ce règlement exige un opérateur économique établi dans l'Union pour chaque bateau, moteur et composant mis sur le marché. L'arrêté danois sur les émissions n° 1596 du 30 juin 2021 est entré en vigueur le même jour, remplaçant l'arrêté n° 1100 du 31 octobre 2019 et ajoutant les pouvoirs d'enquête du règlement, y compris les achats d'essai sous une identité d'emprunt et les injonctions de modifier ou de retirer du contenu en ligne.

    Source · Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 46Source · § 19, § 20, § 21 and § 25
  6. Applicable

    Fin de la transition pour les moteurs hors-bord de petits fabricants de 15 kW ou moins

    Les moteurs de propulsion hors-bord à allumage par étincelle d'une puissance de 15 kW ou moins, conformes aux limites d'échappement de l'étape I de l'annexe I, partie B, point 2.1, et fabriqués par des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, pouvaient être mis sur le marché jusqu'au 18 janvier 2020 ; les moteurs déjà mis sur le marché peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et une déclaration de conformité pour un tel moteur devait indiquer la période transitoire.

    Source · Art. 55(2) and Annex IV
  7. Applicable

    Le règlement d'exécution (UE) 2017/1 sur l'identification des bateaux entre en vigueur

    Le règlement fixe l'ordre des cinq éléments du numéro d'identification du bateau et la procédure d'attribution et de gestion du code fabricant unique : chaque État membre désigne une autorité ou un organisme national, un fabricant de l'Union s'adresse à l'autorité de l'État membre où il est établi, un fabricant d'un pays tiers ou son mandataire s'adresse à un seul État membre, chaque fabricant reçoit un seul code pour l'ensemble du marché de l'Union, les codes sont enregistrés dans les registres nationaux, des États membres, des pays tiers et des organismes notifiés, et les États membres peuvent facturer des frais.

    Source · Art. 3 to Art. 10
  8. Applicable

    Fin de la période transitoire pour les produits conformes à la directive 94/25/CE

    Les produits couverts par la directive 94/25/CE, conformes à cette directive et mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017, peuvent encore être mis à disposition et mis en service ; à partir de cette date, les nouveaux produits doivent satisfaire à la directive 2013/53/UE.

    Source · Art. 55(1)
  9. Applicable

    La directive 2013/53/UE s'applique ; la directive 94/25/CE abrogée

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à partir du 18 janvier 2016 et la directive 94/25/CE est abrogée avec effet à la même date, les références à celle-ci s'entendant comme des références à la nouvelle directive ; les limites d'émissions d'échappement plus strictes de l'annexe I, partie B, point 2.2, s'appliquent à partir de cette date. Au Danemark, l'arrêté n° 1689 du 15 décembre 2015 était déjà entré en vigueur le 1er janvier 2016.

    Source · Art. 54, Art. 56 and Annex I, Part B, point 2.2Source · § 58
  10. Modification

    Le rectificatif du JO L 297 corrige le texte anglais

    Le premier des cinq rectificatifs, publié au JO L 297 du 13 novembre 2015, corrige le texte anglais à l'article 47, point a) i), qui énumère les parties de l'annexe I que la Commission peut modifier par acte délégué, et à l'annexe I, partie B, point 1.1 b), sur le marquage du type et de la famille de moteur ; il s'agit d'un rectificatif, non d'un acte modificatif, et la directive n'a jamais été modifiée. Les quatre rectificatifs suivants concernent les versions danoise et suédoise, néerlandaise, grecque et allemande.

    Source · C1 markers at Art. 47 and Annex I, Part B, point 1.1Source
  11. En vigueur

    La directive 2013/53/UE entre en vigueur

    Adoptée le 20 novembre 2013 pour remplacer la directive 94/25/CE par un texte selon le nouveau cadre législatif, publiée au JO L 354 le 28 décembre 2013, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant la publication ; les États membres avaient jusqu'au 18 janvier 2016 pour la transposer et l'appliquer, et le pouvoir délégué de la Commission en vertu de l'article 47 court à partir de cette date.

    Source · Art. 48(2), Art. 54 and Art. 57

Questions fréquentes sur RCD

Quand la directive sur les bateaux de plaisance 2013/53/UE a-t-elle commencé à s'appliquer ?

La directive a été adoptée le 20 novembre 2013, publiée au Journal officiel L 354 du 28 décembre 2013 et est entrée en vigueur le 17 janvier 2014, le vingtième jour suivant la publication. Les États membres devaient adopter et publier leurs mesures de transposition avant le 18 janvier 2016 et les appliquer à partir de cette date, date à laquelle la directive 94/25/CE a été abrogée. Les produits couverts par l'ancienne directive, conformes à celle-ci et mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent encore être mis à disposition et mis en service, et les moteurs de propulsion hors-bord à allumage par étincelle de 15 kW ou moins de petits et moyens fabricants respectant les limites de l'étape I pouvaient être mis sur le marché jusqu'au 18 janvier 2020. La directive elle-même n'a jamais été modifiée ; des cinq rectificatifs recensés sur EUR-Lex, seul le premier, publié au JO L 297 du 13 novembre 2015, touche le texte anglais.

Source · Art. 54, Art. 55, Art. 56 and Art. 57Source
Quels bateaux la directive sur les bateaux de plaisance couvre-t-elle, et lesquels sont exclus ?

Elle couvre les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés d'une longueur de coque de 2,5 m à 24 m destinés au sport et aux loisirs, les véhicules nautiques à moteur de moins de 4 m de longueur de coque utilisant une pompe à jet d'eau comme propulsion principale et manœuvrés par une personne assise, debout ou à genoux sur, et non à l'intérieur de, la coque, les cinq composants listés à l'annexe II lorsqu'ils sont vendus séparément, les moteurs de propulsion installés ou destinés à l'installation, les moteurs subissant une modification importante et les bateaux subissant une transformation importante. Treize catégories sont exclues des exigences de conception et de construction de l'annexe I, partie A : les bateaux de compétition y compris les bateaux d'aviron de compétition et d'entraînement, les canoës et kayaks à propulsion humaine, les gondoles et pédalos, les planches à voile, les planches de surf, les bateaux historiques originaux et les répliques conçus avant 1950, les bateaux expérimentaux non mis sur le marché, les bateaux construits pour un usage personnel et non mis sur le marché dans les cinq ans, les bateaux à passagers commerciaux avec équipage, les sous-marins, les aéroglisseurs, les hydroptères, les bateaux à vapeur à combustion externe et les véhicules amphibies. Des listes plus courtes sont exclues des exigences d'échappement de la partie B et de bruit de la partie C, et l'usage de location ou de formation sportive et de loisirs ne fait pas sortir un bateau du champ de la directive lorsqu'il est mis sur le marché à des fins de loisirs.

Source · Art. 2(1), Art. 2(2), Art. 2(3), Art. 3, points (2) and (3), and Annex II
Que sont les catégories de conception A, B, C et D ?

L'annexe I, partie A, point 1, définit quatre catégories de conception par la force du vent sur l'échelle de Beaufort et la hauteur significative des vagues qu'un bateau est conçu pour supporter : catégorie A pour des vents pouvant dépasser la force 8 et des hauteurs de vagues significatives dépassant 4 m, à l'exclusion des conditions anormales telles que tempête, forte tempête, ouragan, tornade et vagues scélérates ; catégorie B jusqu'à la force 8 et 4 m inclus ; catégorie C jusqu'à la force 6 et 2 m inclus ; et catégorie D jusqu'à la force 4 et 0,3 m inclus, avec des vagues occasionnelles de 0,5 m maximum. Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en matière de stabilité, de flottabilité et des autres exigences essentielles, et avoir de bonnes qualités de manœuvre. La catégorie détermine les exigences de structure, de stabilité et de franc-bord, de flottabilité et de flottaison et de charge maximale recommandée, la règle de rangement des radeaux de survie et la voie d'évaluation de la conformité, et elle figure sur la plaque du constructeur.

Source · Annex I, Part A, points 1, 2.2, 3.1 to 3.3, 3.6 and 3.7, and Art. 20(1)
Ai-je besoin d'un organisme notifié pour mon bateau ?

Cela dépend de la catégorie de conception, de la longueur de coque et du produit. Pour les catégories de conception A et B, les bateaux de 2,5 m à moins de 12 m peuvent utiliser le module A1 avec essais du produit sous surveillance, le module B examen UE de type associé à C, D, E ou F, le module G vérification à l'unité ou le module H assurance complète de la qualité, et les bateaux de 12 m à 24 m doivent utiliser B associé à C, D, E ou F, G ou H. Pour la catégorie de conception C, les bateaux de moins de 12 m peuvent utiliser le simple contrôle interne de la fabrication du module A uniquement lorsque les normes harmonisées sur la stabilité et le franc-bord et sur la flottabilité et la flottaison sont respectées, sinon A1 ou l'une des voies avec organisme notifié ; les bateaux de 12 m à 24 m utilisent de nouveau B associé à C, D, E ou F, G ou H. Les bateaux de catégorie de conception D de 2,5 m à 24 m et les véhicules nautiques à moteur peuvent utiliser le module A. Les composants passent toujours par B associé à C, D, E ou F, G ou H. Comme la directive désactive l'option de recourir à des organismes internes accrédités dans les modules A1 et C1, toute voie sauf le simple module A implique un organisme notifié choisi par le fabricant.

Source · Art. 20 and Art. 24(3)
Quelles sont les limites d'émissions d'échappement et de bruit pour les moteurs marins ?

Depuis le 18 janvier 2016, les moteurs à allumage par compression suivent l'annexe I, partie B, point 2.2, tableau 2, qui fixe des limites de particules décroissant de 0,30 g/kWh pour les moteurs de 37 kW et plus mais de moins de 75 kW avec une cylindrée unitaire inférieure à 0,9 L à 0,11 g/kWh pour les moteurs d'une cylindrée unitaire de 3,5 à 7,0 L, avec une limite combinée hydrocarbures et oxydes d'azote de 4,7 g/kWh pour la première tranche et 5,8 g/kWh pour les autres ; une alternative pour les moteurs de 37 kW à moins de 75 kW avec une cylindrée unitaire inférieure à 0,9 L autorise 0,20 g/kWh de particules avec la même limite combinée, et aucun moteur à allumage par compression ne peut dépasser 5,0 g/kWh de monoxyde de carbone, sauf que les moteurs à allumage par compression de moins de 37 kW avec une cylindrée unitaire inférieure à 0,9 L conservent les valeurs du tableau 1, auquel le tableau 2 renvoie expressément. Le tableau 3 fixe les limites pour les moteurs à allumage par étincelle : les moteurs in-bord/hors-bord et in-bord de 373 kW ou moins à 75 g/kWh de monoxyde de carbone et 5 g/kWh combiné, de plus de 373 kW à 485 kW à 350 et 16, et au-dessus de 485 kW à 350 et 22 ; les moteurs hors-bord et de véhicules nautiques à moteur suivent des formules dépendant de la puissance avec un plancher de monoxyde de carbone de 300 g/kWh au-dessus de 40 kW. Le bruit est plafonné par l'annexe I, partie C, à 67 dB de niveau de pression acoustique maximal pour un seul moteur de 10 kW ou moins, 72 dB de plus de 10 kW à 40 kW et 75 dB au-dessus de 40 kW, avec une tolérance de 3 dB pour les unités bimoteurs et multimoteurs.

Source · Annex I, Part B, point 2.2, and Part C, point 1.1Source · annexes 2 and 5
Comment obtenir un numéro d'identification du bateau et un code fabricant ?

Chaque bateau doit être marqué d'un numéro d'identification contenant, dans l'ordre, le code pays du fabricant, le code fabricant unique attribué par une autorité nationale, un numéro de série unique, le mois et l'année de production et l'année du modèle, selon la présentation détaillée fixée par la norme harmonisée. Le règlement d'exécution (UE) 2017/1 de la Commission ajoute la procédure : chaque État membre désigne une autorité ou un organisme national qui attribue le code, un fabricant établi dans l'Union s'adresse à l'autorité de l'État membre où il est établi, et un fabricant établi dans un pays tiers, ou son mandataire, s'adresse à l'autorité d'un seul État membre, dans les deux cas avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union et avec preuve d'établissement. Un fabricant ne reçoit qu'un seul code pour l'ensemble du marché de l'Union, enregistré dans le registre national, des États membres ou du pays tiers, et les États membres peuvent facturer des frais. Au Danemark, l'autorité nationale au titre de ce règlement est Erhvervsstyrelsen.

Source · Annex I, Part A, point 2.1Source · Art. 3 to Art. 9Source · § 27, stk. 8
Je veux importer un bateau depuis l'extérieur de l'UE pour mon propre usage. Que dois-je faire ?

Si le fabricant n'a pas assumé la responsabilité de la conformité du bateau, vous êtes un importateur privé et devez, avant de mettre le bateau en service, vous assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles, faire établir la documentation technique avec l'expertise appropriée lorsque le fabricant ne peut la fournir, et appliquer l'évaluation post-construction de l'annexe V. Vous déposez une demande auprès d'un organisme notifié et lui remettez les documents, le dossier technique et toute information sur l'usage du bateau depuis sa première mise en service ; l'organisme examine le bateau individuellement, effectue les calculs, essais et évaluations nécessaires, délivre un certificat et un rapport, et appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage CE et du numéro d'identification du bateau, dans lequel le champ du code pays indique où l'organisme est établi. Vous apposez ensuite le marquage CE, installez une plaque du constructeur portant la mention évaluation post-construction, marquez le nom et l'adresse de l'organisme sur le bateau, établissez la déclaration UE de conformité et conservez les documents à la disposition des autorités nationales pendant 10 ans. La voie est réservée aux importations véritablement non commerciales ; une entreprise important le même bateau est un importateur et doit satisfaire pleinement à l'article 9.

Source · Art. 12, Art. 19(2), Art. 23, Annex V and recital 25
Qui applique la directive sur les bateaux de plaisance au Danemark ?

Le Danemark répartit la directive entre deux arrêtés. L'arrêté n° 1548 du 3 décembre 2025 sur les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur, pris par Søfartsstyrelsen en vertu de la loi sur la sécurité maritime et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, transpose tout sauf les limites d'émissions ; il fait d'Erhvervsstyrelsen l'autorité de surveillance du marché pour ces produits, l'autorité notifiante pour les organismes notifiés danois avec DANAK réalisant leur évaluation et leur suivi, l'organe qui tranche les réclamations concernant les organismes notifiés, et l'autorité nationale en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1, tandis que Søfartsstyrelsen conserve la surveillance au Groenland. L'arrêté n° 1596 du 30 juin 2021 sur la réglementation du bruit et des émissions atmosphériques des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur, pris en vertu de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur le milieu marin, porte les limites d'échappement et de bruit et confie la surveillance à Sikkerhedsstyrelsen, devenu le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026, assisté de Miljøstyrelsen ; Miljøstyrelsen peut interdire la commercialisation et la mise en service lorsqu'un produit est susceptible de mettre en danger l'environnement ou la santé humaine, même lorsqu'il porte le marquage CE, et peut agir sur une interdiction de commercialisation notifiée par un autre État membre.

Source · § 27, stk. 5 and stk. 8, § 39, § 43, stk. 2, and § 58Source · § 1, § 17, § 18 and § 22Source

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Sources

  1. Directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur telle que publiée au JO L 354, 28 décembre 2013 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0053
  2. Texte consolidé de la directive 2013/53/UE au 28 décembre 2013 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013L0053-20131228
  3. Informations documentaires, dates, rectificatifs et relations pour CELEX 32013L0053 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0053
  4. Directive 94/25/CE relative aux bateaux de plaisance, abrogée avec effet au 18 janvier 2016 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31994L0025
  5. Règlement d'exécution (UE) 2017/1 de la Commission sur les procédures d'identification des bateaux (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0001
  6. Décision d'exécution (UE) 2026/550 de la Commission modifiant la liste des normes harmonisées pour les bateaux de plaisance (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026D0550
  7. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  8. Règlement (UE) 2016/1628 relatif aux moteurs des engins mobiles non routiers, qui a abrogé la directive 97/68/CE à compter du 1er janvier 2017 et exclut les bateaux de son propre champ d'application (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1628
  9. Normes harmonisées pour les bateaux de plaisance en vertu de la directive 2013/53/UE (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/recreational-craft_en
  10. Secteur des bateaux de plaisance, le groupe sectoriel Bateaux de plaisance et le guide d'application (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/maritime-industries/recreational-craft-sector/what-commission-doing_en
  11. Bekendtgørelse nr. 1548 af 3. december 2025 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1548
  12. Bekendtgørelse nr. 1596 af 30. juni 2021 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596
  13. Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, abrogée le 1er janvier 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1689
  14. Sikkerhedsstyrelsen, rattaché à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

À propos de ce guide

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Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
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24 septembre 2026
Prochaine révision
13 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). RCD : Directive sur les bateaux de plaisance (Directive 2013/53/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/rcd/
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