Esc

La recherche sur le site arrive avec le catalogue de la plateforme. En attendant, commencez par l’une de ces options :

TPED Maritime & Transport 13 min

TPED : Directive relative aux équipements sous pression transportables (Directive 2010/35/UE), expliqué

La directive équipements sous pression transportables impose dans l'UE les exigences d'évaluation de conformité de l'ADR, du RID et de l'ADN pour récipients, citernes et conteneurs, ajoute le marquage π et lie fabricants, importateurs, distributeurs, propriétaires et exploitants. Applicable depuis le 1er juillet 2011, la directive (UE) 2024/2749 ajoute des procédures d'urgence dès le 30 mai 2026.

Free account · no card · opens in the Demo Company

Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 13 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • L'équipement sous pression transportable neuf qui ne porte pas les marquages de conformité des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de sa mise à disposition sur le marché
  • L'équipement sous pression transportable portant les marquages de conformité de la présente directive ou des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de ses inspections périodiques, inspections intermédiaires, contrôles exceptionnels et de son utilisation
  • L'équipement sous pression transportable qui ne porte pas les marquages de conformité de la directive 1999/36/CE, aux fins de la réévaluation de la conformité
  • L'équipement lui-même : tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels que couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE, et les citernes, véhicules-batteries et wagons, conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels que couverts par le chapitre 6.8 de ces annexes, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou objets dont le code de classification comporte les chiffres 6 et 7, et pour le transport des substances dangereuses d'autres classes précisées à l'annexe I de la directive ; les cartouches à gaz du n° ONU 2037 sont incluses
  • Les opérateurs économiques de la chaîne et de l'utilisation : fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs, propriétaires et exploitants agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit

Produits dérivés et en aval

  • Les annexes de la directive 2008/68/CE désignent la section I.1 de l'annexe I (l'ADR pour la route), la section II.1 de l'annexe II (le RID pour le rail) et la section III.1 de l'annexe III (l'ADN pour les voies navigables intérieures) ; depuis la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission, que les États membres appliquent depuis le 30 juin 2025, ces sections renvoient à l'ADR, au RID et à l'ADN applicables à compter du 1er janvier 2025 (art. 2, point 2 de la directive ; annexes I à III de la directive 2008/68/CE)
  • La directive ne contient aucune spécification technique propre : l'évaluation de la conformité, l'inspection périodique, l'inspection intermédiaire, le contrôle exceptionnel, la norme d'accréditation des organismes notifiés ainsi que la documentation technique et les délais de conservation sont tous définis par renvoi aux annexes de la directive 2008/68/CE (art. 2, points 15 et 18 à 22, art. 4, par. 3, art. 12 et art. 20)
  • Six numéros ONU hors classe 2 sont répertoriés à l'annexe I et sont donc dans le champ d'application : ONU 1051 cyanure d'hydrogène stabilisé contenant moins de 3 % d'eau (classe 6.1), ONU 1052 fluorure d'hydrogène anhydre (classe 8), ONU 1745 pentafluorure de brome (classe 5.1), ONU 1746 trifluorure de brome (classe 5.1), ONU 1790 acide fluorhydrique à plus de 85 % de fluorure d'hydrogène (classe 8) et ONU 2495 pentafluorure d'iode (classe 5.1) ; pour les ONU 1745, 1746 et 2495, l'entrée exclut le transport en citernes (annexe I)
  • Sept groupes sont exclus de la définition elle-même : les aérosols du n° ONU 1950, les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs du n° ONU 1044, l'équipement exempté au titre du 1.1.3.2 des annexes de la directive 2008/68/CE, l'équipement exempté des règles de construction et d'épreuve des emballages par les dispositions spéciales du 3.3 de ces annexes, et les gaz de la classe 2 ou objets dont le code de classification comporte les chiffres 6 et 7 (art. 2, point 1)
  • La directive ne s'applique pas à l'équipement mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE (1er juillet 2001, ou 1er juillet 2005 pour les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes) qui n'a pas fait l'objet d'une réévaluation de la conformité, ni à l'équipement utilisé exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre États membres et pays tiers au titre de l'art. 4 de la directive 2008/68/CE (art. 1, par. 3 et 4)
  • Le terme propre de la directive « exploitant » désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union utilisant l'équipement sous pression transportable, et « utilisation » désigne le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage ; le propriétaire est la personne établie dans l'Union qui possède l'équipement. Tous deux sont des opérateurs économiques lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public (art. 2, points 5, 12, 13 et 14)
  • Un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme un fabricant et assume les obligations de l'art. 4 (art. 10)
  • Les États membres peuvent établir des exigences sur site pour le stockage à moyen ou long terme ou l'utilisation sur site de l'équipement sous pression transportable sur leur territoire, mais ne peuvent pas ajouter d'exigences pour l'équipement lui-même (art. 3) ; ils peuvent également maintenir les dispositions nationales énumérées à l'annexe II relatives aux dispositifs de raccordement et aux codes de couleur, et les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à − 20 °C peuvent imposer des normes plus strictes pour la température de service du matériau destiné à l'équipement utilisé dans le transport national de marchandises dangereuses, jusqu'à ce que des températures de référence par zone climatique soient ajoutées aux annexes de la directive 2008/68/CE ; dans ce cas, le numéro d'identification de l'organisme notifié dans le marquage π est suivi de « − 40 °C » ou d'un autre marquage pertinent approuvé par l'autorité compétente, sur l'équipement et sur les éléments démontables ayant une fonction directe de sécurité (art. 34 et annexe II)
  • L'équipement qui n'est pas un équipement sous pression transportable relève d'un autre droit : la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression exclut de son propre champ d'application l'équipement couvert par les directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, de sorte que les récipients fixes, la tuyauterie et les ensembles relèvent de la directive relative aux équipements sous pression et les récipients à pression simples soudés à air ou azote relèvent de la directive 2014/29/UE (art. 1, par. 2, point s) de la directive 2014/68/UE)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les propriétaires de marque et quiconque modifie un équipement déjà sur le marché)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable, ou des parties de celui-ci, ou qui fait concevoir ou fabriquer un tel équipement et le commercialise sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme un fabricant et assume les obligations de l'art. 4.

Source · Art. 2, point 8, et Art. 10
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées ; les obligations de concevoir, fabriquer et documenter l'équipement conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE, d'apposer le marquage π et d'établir la documentation technique ne peuvent pas faire partie du mandat.

Source · Art. 2, point 9, et Art. 5, par. 1
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un équipement sous pression transportable ou des parties de celui-ci provenant d'un pays tiers.

Source · Art. 2, point 10
Distributeur (tout fournisseur de la chaîne autre que le fabricant ou l'importateur)

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des parties de celui-ci à disposition sur le marché.

Source · Art. 2, point 11
Propriétaire ou exploitant (les entreprises qui possèdent l'équipement sous pression transportable et celles qui le remplissent, le stockent, le vident et le rechargent)

Le propriétaire est toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui possède l'équipement sous pression transportable ; l'exploitant est toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui l'utilise, l'utilisation désignant le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage. Tous deux sont des opérateurs économiques lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit, et tous deux portent des obligations au titre des art. 8, 9, 11 et 13. Notez que le terme propre de la directive « exploitant » désigne l'utilisateur de l'équipement, non la personne qui le met sur le marché.

Source · Art. 2, points 5, 12, 13 et 14, Art. 8, Art. 9 et Art. 11

Vous vendez depuis l’extérieur de l’UE ? Commencez ici →

TPED s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Aérosols du n° ONU 1950, Récipients cryogéniques ouverts, Bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, Extincteurs du n° ONU 1044, Équipement exempté au titre du 1.1.3.2 des annexes de la directive 2008/68/CE ou exempté des règles de construction et d'épreuve des emballages par les dispositions spéciales du 3.3 de ces annexes, Équipement pour les gaz de la classe 2 ou objets dont le code de classification comporte les chiffres 6 et 7, Équipement pour les substances dangereuses de classes autres que la classe 2 non répertoriées à l'annexe I de la directive · tous · tous Hors champ d’application Ces éléments sont exclus de la définition même de l'équipement sous pression transportable, de sorte qu'aucune disposition de la directive ne s'applique. L'art. 2, point 1, ne couvre que les récipients à pression au titre du chapitre 6.2 et les citernes, véhicules-batteries et wagons et conteneurs à gaz à éléments multiples au titre du chapitre 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE lorsqu'ils sont utilisés pour des gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou objets dont le code de classification comporte les chiffres 6 et 7, et pour les substances dangereuses d'autres classes précisées à l'annexe I ; il inclut ensuite expressément les cartouches à gaz du n° ONU 2037 et exclut expressément les aérosols du n° ONU 1950, les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs du n° ONU 1044, l'équipement exempté au titre du 1.1.3.2 de ces annexes et l'équipement exempté des règles de construction et d'épreuve des emballages par les dispositions spéciales du 3.3. Un tel équipement doit néanmoins respecter les règles de transport qui lui sont applicables et, le cas échéant, d'autre législation produit. Source · Art. 2, point 1, et annexe I
  2. Équipement utilisé exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre États membres et pays tiers, Équipement mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE n'ayant pas fait l'objet d'une réévaluation de la conformité · tous · tous Hors champ d’application L'art. 1, par. 3 exclut l'équipement sous pression transportable mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE n'ayant pas fait l'objet d'une réévaluation de la conformité, et l'art. 1, par. 4 exclut l'équipement utilisé exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre États membres et pays tiers effectué conformément à l'art. 4 de la directive 2008/68/CE, afin de ne pas entraver ces opérations de transport. L'équipement du premier groupe peut être intégré à la directive à tout moment via la procédure de réévaluation de l'annexe III, après quoi il porte le marquage π et circule librement. Source · Art. 1, par. 3, Art. 1, par. 4 et considérant 13Source · Art. 4
  3. Récipients fixes, tuyauterie, ensembles et récipients à pression simples qui ne sont pas des équipements sous pression transportables · tous · tous Hors champ d’application La directive ne couvre que les récipients et citernes de transport des chapitres 6.2 et 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE. Les récipients fixes, la tuyauterie, les accessoires de sécurité et sous pression et les ensembles au-dessus de 0,5 bar relèvent de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, et les récipients à pression simples soudés à air ou azote relèvent de la directive 2014/29/UE ; la directive 2014/68/UE exclut à son tour de son propre champ d'application l'équipement couvert par les directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, de sorte que les deux régimes ne se chevauchent pas. Source · Art. 1, par. 2 et Art. 2, point 1Source · Art. 1, par. 2, point s)
  4. Récipients à pression, y compris les bouteilles à gaz, et leurs robinets et autres accessoires, tels que couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE, Citernes, véhicules-batteries et wagons-batteries, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et leurs robinets et autres accessoires, tels que couverts par le chapitre 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE, Cartouches à gaz du n° ONU 2037, Éléments démontables d'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité, tels que robinets et autres accessoires fournis séparément, Équipement pour les six substances dangereuses hors classe 2 répertoriées à l'annexe I : ONU 1051, ONU 1052, ONU 1745, ONU 1746, ONU 1790 et ONU 2495 · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et quiconque modifie un équipement déjà sur le marché), Importateur, Distributeur (tout fournisseur de la chaîne autre que le fabricant ou l'importateur), Mandataire · tous Dans le champ d’application L'équipement neuf ne portant pas déjà les marquages des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE doit être conçu, fabriqué et documenté conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive, passer par la procédure d'évaluation de la conformité prévue par ces annexes auprès d'un organisme notifié, être accompagné du certificat de conformité précisé dans les annexes et porter le marquage π suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenu dans les contrôles et essais initiaux avant sa mise sur le marché. Les éléments démontables d'équipement rechargeable ayant une fonction directe de sécurité sont marqués π à part entière et peuvent être évalués séparément. Les obligations lient les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs et ne comportent aucun seuil de taille d'entreprise ; au Danemark, l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 fait de la directive une loi danoise et lie les mêmes opérateurs. Source · Art. 1, par. 2, point a), Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 12, par. 1 et 3, Art. 14 et Art. 15Source · § 1, § 3 et § 4
  5. Équipement portant déjà le marquage π ou les marquages de conformité des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, présenté pour inspection périodique, inspection intermédiaire, contrôle exceptionnel ou utilisation · tous · tous Dans le champ d’application L'équipement portant déjà le marquage π ou les marquages des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE reste soumis à la directive pendant toute sa durée de service. Il doit répondre aux spécifications de la documentation selon laquelle il a été fabriqué et faire l'objet d'inspections périodiques, d'inspections intermédiaires et de contrôles exceptionnels conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE ; la date de l'inspection périodique ou intermédiaire est marquée avec le numéro d'identification de l'organisme notifié responsable, et pour les bouteilles à gaz conformes auparavant aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE qui ne portent pas le marquage π, la première inspection périodique au titre de la présente directive ajoute le marquage π avant ce numéro. Les propriétaires ne doivent ni mettre à disposition ni utiliser un équipement qu'ils estiment non conforme, y compris au regard des exigences d'inspection périodique, tant qu'il n'a pas été mis en conformité. Source · Art. 1, par. 2, point b), Art. 8, par. 1, Art. 9, par. 1, Art. 12, par. 2, Art. 14, par. 1 et Art. 15, par. 7 et 8
  6. Équipement ancien sans les marquages de la directive 1999/36/CE dont le propriétaire ou l'exploitant souhaite la réévaluation afin qu'il puisse circuler et être utilisé librement · tous · tous Cela dépend L'équipement fabriqué et mis en service avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE (1er juillet 2001, ou 1er juillet 2005 pour les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes) n'entre dans le champ de la directive qu'aux fins de la réévaluation de la conformité, procédure demandée par le propriétaire ou l'exploitant. Le propriétaire ou l'exploitant remet à un organisme notifié de type A conforme à l'EN ISO/IEC 17020:2004 et notifié pour la réévaluation les informations identifiant précisément l'équipement, y compris son origine, les règles de conception, les caractéristiques du matériau poreux pour les bouteilles d'acétylène, toute restriction d'utilisation prescrite et toute observation relative à des dommages ou réparations ; l'organisme évalue si l'équipement offre au moins le même degré de sécurité que l'équipement relevant des annexes de la directive 2008/68/CE. Si l'évaluation est satisfaisante, l'équipement passe alors par une inspection périodique, le marquage π est apposé par l'organisme notifié responsable de cette inspection ou sous sa surveillance et suivi de son numéro d'identification, et un certificat de réévaluation est délivré. Pour les récipients à pression produits en série, un État membre peut autoriser la réévaluation de récipients individuels par l'organisme notifié pour l'inspection périodique une fois le type évalué par un organisme de type A et un certificat de réévaluation de type délivré ; au Danemark, c'est Erhvervsstyrelsen qui accorde cette autorisation. Source · Art. 1, par. 2, point c), Art. 13, Art. 26, par. 2 et annexe III, points 1 à 8Source · § 5
  7. Équipement qu'un particulier entend utiliser ou utilise à des fins personnelles ou domestiques ou pour des activités de loisirs ou sportives · Propriétaire ou exploitant (les entreprises qui possèdent l'équipement sous pression transportable et celles qui le remplissent, le stockent, le vident et le rechargent) · tous Cela dépend L'art. 8 relatif aux obligations des propriétaires ne s'applique pas aux particuliers qui entendent utiliser ou utilisent l'équipement sous pression transportable à des fins personnelles ou domestiques ou pour des activités de loisirs ou sportives, et l'obligation d'identification de l'art. 11 lie les opérateurs économiques, qui par définition agissent dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public. Il s'agit d'une exclusion limitée à ces dispositions : l'équipement lui-même doit toujours être conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive, y compris les intervalles d'inspection périodique, et une entreprise qui remplit, stocke, vide ou recharge un tel équipement reste un exploitant au titre de l'art. 9. Source · Art. 2, points 13 et 14, Art. 8, par. 4, Art. 9 et Art. 11
  8. Récipients à pression, y compris les bouteilles à gaz, et leurs robinets et autres accessoires, tels que couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE, Citernes, véhicules-batteries et wagons-batteries, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et leurs robinets et autres accessoires, tels que couverts par le chapitre 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE, Cartouches à gaz du n° ONU 2037, Éléments démontables d'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité, tels que robinets et autres accessoires fournis séparément, Équipement pour les six substances dangereuses hors classe 2 répertoriées à l'annexe I : ONU 1051, ONU 1052, ONU 1745, ONU 1746, ONU 1790 et ONU 2495 · Propriétaire ou exploitant (les entreprises qui possèdent l'équipement sous pression transportable et celles qui le remplissent, le stockent, le vident et le rechargent) · tous Dans le champ d’application Propriétaires et exploitants portent leurs propres obligations. Un propriétaire qui estime que l'équipement n'est pas conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE, y compris les exigences d'inspection périodique, ou à la directive ne doit ni le mettre à disposition ni l'utiliser tant qu'il n'a pas été mis en conformité, doit informer le fabricant, l'importateur ou le distributeur et les autorités de surveillance du marché lorsqu'il présente un risque, doit documenter chaque cas et les mesures correctives, doit veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité, et ne peut donner aux exploitants que des informations conformes aux annexes et à la directive. Un exploitant ne peut utiliser que de l'équipement conforme et doit informer le propriétaire et les autorités de surveillance du marché lorsque l'équipement présente un risque. Tous deux doivent pouvoir identifier leurs fournisseurs et clients pendant au moins 10 ans. Source · Art. 8, Art. 9, Art. 11 et Art. 12, par. 2
  9. Équipement sous pression transportable désigné comme bien pertinent pour la crise pendant un mode d'urgence du marché intérieur · Fabricant (y compris les propriétaires de marque et quiconque modifie un équipement déjà sur le marché), Importateur, Distributeur (tout fournisseur de la chaîne autre que le fabricant ou l'importateur), Mandataire, Propriétaire ou exploitant (les entreprises qui possèdent l'équipement sous pression transportable et celles qui le remplissent, le stockent, le vident et le rechargent) · tous Cela dépend Le chapitre 5 bis ne s'applique que lorsque la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'art. 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour l'équipement sous pression transportable, uniquement à l'équipement désigné comme bien pertinent pour la crise et uniquement pendant un mode d'urgence du marché intérieur activé. Les organismes notifiés traitent alors les demandes pour cet équipement en priorité, sans coût supplémentaire disproportionné, et déploient des efforts raisonnables pour accroître leur capacité d'essai ; un État membre peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d'un équipement déterminé pour lequel les procédures de l'organisme notifié n'ont pas été suivies mais dont la conformité aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive a été démontrée comme le prescrit l'autorisation. Un tel équipement ne porte pas le marquage π et l'art. 16 sur la libre circulation ne s'y applique pas, le fabricant et l'importateur déclarent la conformité sous leur seule responsabilité, et la Commission peut étendre l'autorisation à toute l'Union, auquel cas l'équipement porte une information l'identifiant comme un bien pertinent pour la crise. Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre ces autorisations et l'information et l'étiquetage doivent être en danois ou en anglais. Source · Art. 33 bis, Art. 33 ter, Art. 33 quater et Art. 33 quinquiesSource · § 7 et § 8
  10. tous · tous · tous Cela dépend L'applicabilité de la directive dépend du fait que l'équipement soit un récipient à pression au titre du chapitre 6.2 ou une citerne, un véhicule-batterie ou wagon ou un conteneur à gaz à éléments multiples au titre du chapitre 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE, des marchandises dangereuses qu'il transporte, du fait qu'il relève ou non de l'une des exclusions de l'art. 2, point 1, de la date à laquelle il a été mis sur le marché, du fait qu'il porte déjà ou non un marquage de conformité, et du rôle que vous tenez dans la chaîne ou dans son utilisation. Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 12

Dates clés

  1. La directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables est adoptée comme première étape vers un renforcement de la sécurité des transports tout en assurant la libre circulation ; c'est l'acte que la directive 2010/35/UE actualise et abroge, et la date de sa mise en œuvre est le seuil retenu pour la réévaluation de la conformité Source · considérant 1, considérants 13 et 14, Art. 1, par. 2, point c), Art. 13 et Art. 39
  2. 1er juillet 2001 — date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE au titre de son art. 17, par. 1, et donc le seuil auquel renvoient les art. 1, par. 2, point c), 1, par. 3, 2, point 17 et 13 et l'annexe III de la directive 2010/35/UE Source · Art. 17, par. 1
  3. 1er juillet 2005 — la date de mise en œuvre différée pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes. L'art. 17, par. 2 de la directive 1999/36/CE permettait de différer la date pour l'équipement pour lequel aucune spécification technique détaillée n'existait ; la Commission a utilisé cette faculté deux fois, en différant d'abord au 1er juillet 2003 par la décision 2001/107/CE puis au 1er juillet 2005 par la décision 2003/525/CE. C'est pourquoi l'annexe III, point 1 de la directive 2010/35/UE évoque les dates de mise en œuvre au pluriel : l'équipement arrivant sur le marché avant le 1er juillet 2001, ou avant le 1er juillet 2005 s'il s'agit d'un fût à pression, d'un cadre de bouteilles ou d'une citerne, est l'équipement pouvant faire l'objet d'une réévaluation de la conformité Source · Art. 17, par. 2Source · Art. 1Source · Art. 1 et Art. 3
  4. La directive 2008/68/CE relative au transport intérieur de marchandises dangereuses entre en vigueur, le vingtième jour après sa publication au JO L 260 du 30 septembre 2008 ; ses annexes étendent l'ADR, le RID et l'ADN au transport national et fournissent toutes les exigences techniques que la directive relative aux équipements sous pression transportables rend opposables sur le marché intérieur Source · Art. 1, Art. 2, Art. 3 et Art. 13Source
  5. La directive 2010/35/UE est adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur le fondement de l'art. 91 TFUE, alignant les règles relatives à l'équipement sous pression transportable sur la directive 2008/68/CE et sur le cadre commun de commercialisation de la décision n° 768/2008/CE Source · titre, base juridique et considérants 3, 4 et 6
  6. Entrée en vigueur, le vingtième jour après la publication au JO L 165 du 30 juin 2010 Source · Art. 43 et référence JO
  7. Échéance pour que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive Source · Art. 42, par. 1
  8. Les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE sont abrogées et les références à la directive 1999/36/CE s'entendent comme faites à la présente directive ; au Danemark, l'arrêté n° 732 du 27 juin 2011 mettant en œuvre la directive 2010/35/UE s'applique jusqu'à son remplacement en 2013 Source · Art. 39Source · § 11, stk. 3
  9. Les États membres doivent appliquer l'art. 21, par. 2, point d), au plus tard à cette date, de sorte qu'une demande de notification doit être accompagnée d'un certificat d'accréditation d'un organisme national d'accréditation attestant que l'organisme de contrôle satisfait à l'art. 20 Source · Art. 21, par. 2, point d) et Art. 42, par. 3
  10. Les États membres doivent appliquer les mesures nationales aux récipients à pression, à leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport du n° ONU 1745 pentafluorure de brome, du n° ONU 1746 trifluorure de brome et du n° ONU 2495 pentafluorure d'iode au plus tard à cette date ; au Danemark, l'arrêté n° 685 du 10 juin 2013 entre en vigueur le même jour et abroge l'arrêté n° 732 du 27 juin 2011 Source · Art. 42, par. 4 et annexe ISource · § 11
  11. Sikkerhedsstyrelsen reprend le contrôle de l'équipement sous pression transportable au Danemark ; selon ses lignes directrices sur les équipements sous pression, Arbejdstilsynet conserve l'équipement fabriqué sur commande et l'équipement importé pour les activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore Source
  12. Le règlement (UE) 2019/1020 s'applique : il supprime le chapitre III, art. 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008, cité par les art. 16 et 30 de la directive, et répertorie la directive au point 37 de son annexe I et au point 15 de son annexe II, la législation sans dispositions relatives aux sanctions ; la directive ne figure pas dans la liste de l'art. 4, par. 5, de sorte que l'obligation de cet article de disposer d'un opérateur économique établi dans l'Union n'en découle pas Source · Art. 4, par. 5, Art. 39, par. 1, Art. 41, Art. 44, annexe I point 37 et annexe II point 15
  13. La directive (UE) 2024/2749 entre en vigueur, le vingtième jour après sa publication au JO du 8 novembre 2024 ; elle ajoute les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence du marché intérieur et insère le chapitre 5 bis sur les procédures d'urgence dans la directive Source · Art. 3 et Art. 12
  14. Rectificatif à la directive (UE) 2024/2749 publié au JO L, 2025/90340 du 22 avril 2025. Il s'agit d'un rectificatif en langue anglaise qui corrige un seul point de cette directive : à l'art. 33 quater, par. 9 inséré dans la directive 2010/35/UE, le renvoi aux procédures d'évaluation de la conformité a été corrigé de « article 18 » en « article 12 » — l'article 12 étant la disposition de conformité de la présente directive. Il apparaît comme la marque C1 à l'art. 33 quater, par. 9 du texte consolidé Source · marque C1 à l'Art. 33 quater, par. 9 et la note de rectificatif dans le tableau des modifications
  15. Échéance pour que les États membres appliquent la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission, qui a remplacé les sections I.1, II.1 et III.1 des annexes de la directive 2008/68/CE par l'ADR, le RID et l'ADN applicables à compter du 1er janvier 2025 ; ces éditions sont les exigences techniques que le marquage π atteste désormais Source · Art. 1, Art. 2 et Art. 3Source · annexe I section I.1, annexe II section II.1 et annexe III section III.1
  16. Sikkerhedsstyrelsen devient le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen et poursuit les mêmes tâches, y compris le contrôle de l'équipement sous pression transportable SourceSource · § 2, stk. 1, nr. 6, et § 9
  17. Échéance pour que les États membres adoptent et publient les mesures transposant la directive (UE) 2024/2749 Source · Art. 11, par. 1
  18. Les mesures nationales transposant la directive (UE) 2024/2749 s'appliquent, de sorte que les procédures d'urgence des art. 33 bis à 33 quinquies peuvent être activées ; au Danemark, l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 entre en vigueur, abroge l'arrêté n° 685 du 10 juin 2013, place les règles danoises sous la loi sur les produits, remplace Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen et ajoute les procédures d'urgence en § 7 et § 8 Source · Art. 11, par. 2Source · § 6, § 7, § 8, § 12 et § 13

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les propriétaires de marque et quiconque modifie un équipement déjà sur le marché)10
  • Lors de la mise sur le marché de l'équipement sous pression transportable, veiller à ce qu'il ait été conçu, fabriqué et documenté conformément aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive, ce qui signifie depuis le 30 juin 2025 l'ADR, le RID et l'ADN applicables à compter du 1er janvier 2025. La directive ne fixe aucune exigence technique propre, de sorte que les règles de construction, d'essai et de marquage proviennent du chapitre 6.2 pour les récipients à pression et du chapitre 6.8 pour les citernes, véhicules-batteries et wagons et conteneurs à gaz à éléments multiples. Art. 2, points 1 et 2, et Art. 4, par. 1annexe I section I.1, annexe II section II.1 et annexe III section III.1
  • Faire démontrer la conformité de l'équipement par la procédure d'évaluation de la conformité prévue par les annexes de la directive 2008/68/CE, réalisée par un organisme notifié pour cette activité au titre de la directive ; une évaluation de la conformité distincte peut être réalisée pour les éléments démontables d'équipement rechargeable, et les certificats d'évaluation de la conformité délivrés par un organisme notifié sont valables dans tous les États membres. Art. 2, points 15 et 24, Art. 4, par. 2, Art. 12, par. 1 et 3 et Art. 26, par. 1
  • Apposer le marquage π, et uniquement sur l'équipement qui satisfait aux exigences d'évaluation de la conformité des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive ou aux exigences de réévaluation de l'art. 13. Respecter les proportions du dessin gradué de l'art. 15, par. 1, une hauteur minimale de 5 mm, ou 2,5 mm pour l'équipement d'un diamètre de 140 mm ou moins, l'apposer de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement ou sa plaque signalétique et sur les éléments démontables ayant une fonction directe de sécurité, avant la mise sur le marché de l'équipement ou de ces éléments, et le faire suivre du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenu dans les contrôles et essais initiaux, apposé par cet organisme ou sur ses instructions. Art. 14, par. 1 à 6 et Art. 15, par. 1 à 6
  • Ne pas apposer de marquages, signes ou inscriptions susceptibles d'induire les tiers en erreur sur la signification ou la forme du marquage π, et apposer tout autre marquage de manière à ne pas nuire à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage π ; le marquage π est le seul marquage attestant la conformité aux fins de la directive, et en l'apposant ou en le faisant apposer, vous prenez la responsabilité de la conformité de l'équipement à toutes les exigences applicables. Art. 14, par. 3, 4 et 5
  • Conserver la documentation technique précisée dans les annexes de la directive 2008/68/CE pendant la durée qui y est précisée. Art. 4, par. 3
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité nationale compétente toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité, dans une langue aisément compréhensible par elle, et coopérer, à sa demande, sur toute action visant à éliminer les risques présentés par l'équipement. Art. 4, par. 6
  • Lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un équipement que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition, en précisant la non-conformité et les mesures correctives ; documenter chaque cas de non-conformité et les mesures correctives. Art. 4, par. 4 et Art. 4, par. 5
  • Ne fournir aux exploitants que des informations conformes aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive. Art. 4, par. 7
  • Sur demande de l'autorité de surveillance du marché, identifier pendant au moins 10 ans tout opérateur économique qui vous a fourni de l'équipement sous pression transportable et tout opérateur économique auquel vous en avez fourni. Art. 11
  • Pendant un mode d'urgence du marché intérieur activé pour l'équipement désigné comme bien pertinent pour la crise, déclarer sous votre seule responsabilité que l'équipement mis sur le marché au titre d'une autorisation de l'art. 33 quater est conforme à toutes les exigences applicables des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive, mener à bien les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par l'autorité nationale compétente, et ne pas apposer le marquage π sur cet équipement. Art. 33 bis, Art. 33 quater, par. 5, 6 et 7
Mandataire7
  • Agir uniquement en vertu d'un mandat écrit du fabricant. Art. 5, par. 1
  • Les obligations de concevoir, fabriquer et documenter l'équipement conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE, d'apposer le marquage π une fois la conformité démontrée et d'établir la documentation technique restent au fabricant et ne peuvent pas faire partie de votre mandat. Art. 5, par. 1
  • Tenir la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant au moins la durée précisée dans les annexes de la directive 2008/68/CE pour les fabricants. Art. 5, par. 2, point a)
  • Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournir toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, sur toute action entreprise pour éliminer les risques présentés par l'équipement couvert par votre mandat. Art. 5, par. 2, points b) et c)
  • Veiller à ce que votre identité et votre adresse figurent sur le certificat de conformité précisé dans les annexes de la directive 2008/68/CE. Art. 5, par. 3
  • Ne fournir aux exploitants que des informations conformes aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive. Art. 5, par. 4
  • Sur demande de l'autorité de surveillance du marché, identifier pendant au moins 10 ans tout opérateur économique qui vous a fourni de l'équipement sous pression transportable et tout opérateur économique auquel vous en avez fourni. Art. 11
Importateur10
  • Ne mettre sur le marché de l'Union que de l'équipement sous pression transportable conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive, et avant sa mise sur le marché, veiller à ce que la procédure d'évaluation de la conformité appropriée ait été réalisée par le fabricant, que le fabricant ait établi la documentation technique, que l'équipement porte le marquage π et qu'il soit accompagné du certificat de conformité précisé dans ces annexes. Art. 6, par. 1 et Art. 6, par. 2
  • Lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire que l'équipement n'est pas conforme, ne pas le mettre sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché. Art. 6, par. 2
  • Indiquer votre nom et l'adresse à laquelle vous pouvez être contacté dans le certificat de conformité précisé dans les annexes de la directive 2008/68/CE, ou joint à celui-ci ; il s'agit de l'adresse de contact que les distributeurs doivent vérifier avant de mettre l'équipement à disposition. Art. 6, par. 3 et Art. 7, par. 1
  • Veiller à ce que, tant que l'équipement est sous votre responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE. Art. 6, par. 4
  • Lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un équipement que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition, en précisant la non-conformité et les mesures correctives ; documenter chaque cas. Art. 6, par. 5
  • Tenir une copie de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant au moins la durée précisée dans les annexes de la directive 2008/68/CE pour les fabricants, et veiller à ce qu'elle puisse être mise à disposition sur demande. Art. 6, par. 6
  • Sur demande motivée, fournir à l'autorité nationale compétente toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité, dans une langue aisément compréhensible par elle, et coopérer, à sa demande, sur toute action visant à éliminer les risques présentés par l'équipement. Art. 6, par. 7
  • Ne fournir aux exploitants que des informations conformes aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive. Art. 6, par. 8
  • Sur demande de l'autorité de surveillance du marché, identifier pendant au moins 10 ans tout opérateur économique qui vous a fourni de l'équipement sous pression transportable et tout opérateur économique auquel vous en avez fourni. Art. 11
  • Si vous mettez un équipement sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou modifiez un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité aux exigences applicables, vous êtes considéré comme un fabricant et assumez l'intégralité des obligations de l'art. 4. Art. 10
Distributeur (tout fournisseur de la chaîne autre que le fabricant ou l'importateur)8
  • Ne mettre à disposition sur le marché de l'Union que de l'équipement sous pression transportable conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive, et avant sa mise à disposition, vérifier qu'il porte le marquage π et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact de l'importateur. Art. 7, par. 1
  • Lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un équipement n'est pas conforme, ne pas le mettre à disposition tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché. Art. 7, par. 1
  • Veiller à ce que, tant que l'équipement est sous votre responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE. Art. 7, par. 2
  • Lorsque vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un équipement que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, veiller à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, et lorsqu'il présente un risque, informer immédiatement le fabricant, l'importateur le cas échéant et les autorités nationales compétentes des États membres où vous l'avez mis à disposition, en précisant la non-conformité et les mesures correctives ; documenter chaque cas. Art. 7, par. 3
  • Sur demande motivée de l'autorité nationale compétente, fournir toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer sur toute action entreprise pour éliminer les risques présentés par l'équipement que vous avez mis à disposition. Art. 7, par. 4
  • Ne fournir aux exploitants que des informations conformes aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive. Art. 7, par. 5
  • Sur demande de l'autorité de surveillance du marché, identifier pendant au moins 10 ans tout opérateur économique qui vous a fourni de l'équipement sous pression transportable et tout opérateur économique auquel vous en avez fourni. Art. 11
  • Si vous vendez un équipement sous votre propre nom ou votre propre marque, ou modifiez un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, vous êtes considéré comme un fabricant et assumez l'intégralité des obligations de l'art. 4. Art. 10
Propriétaire ou exploitant (les entreprises qui possèdent l'équipement sous pression transportable et celles qui le remplissent, le stockent, le vident et le rechargent)8
  • En tant que propriétaire, ne pas mettre à disposition ni utiliser un équipement sous pression transportable que vous considérez ou avez des raisons de croire non conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE, y compris les exigences d'inspection périodique, ou à la directive, tant qu'il n'a pas été mis en conformité ; lorsqu'il présente un risque, en informer le fabricant, l'importateur ou le distributeur et les autorités de surveillance du marché, et documenter chaque cas de non-conformité et les mesures correctives. Art. 8, par. 1
  • En tant que propriétaire, veiller à ce que, tant que l'équipement est sous votre responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux annexes de la directive 2008/68/CE. Art. 8, par. 2
  • En tant que propriétaire, ne donner aux exploitants que des informations conformes aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive. Art. 8, par. 3
  • Lorsqu'un équipement ancien ne porte pas les marquages de la directive 1999/36/CE, demander une réévaluation de la conformité : remettre à un organisme notifié de type A conforme à l'EN ISO/IEC 17020:2004 et notifié pour la réévaluation les informations identifiant précisément l'équipement, y compris son origine, les règles de conception, les caractéristiques du matériau poreux pour les bouteilles d'acétylène, toute restriction d'utilisation prescrite et toute observation relative à d'éventuels dommages ou réparations effectuées. En apposant ou en faisant apposer le marquage π après une réévaluation satisfaisante, vous prenez la responsabilité de la conformité de l'équipement à toutes les exigences applicables telles qu'elles se présentent au moment de la réévaluation. Art. 13 et annexe III, points 2, 4 et 8
  • Coopérer autant que nécessaire avec les autorités de surveillance du marché lorsqu'elles évaluent un équipement présentant un risque, y compris en donnant accès à vos locaux et en fournissant des échantillons. Art. 30, par. 1 et 3
  • Veiller à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour un équipement présentant un risque que vous avez mis à disposition ou utilisez dans l'Union. Art. 32, par. 2
  • Sur demande de l'autorité de surveillance du marché, identifier pendant au moins 10 ans tout opérateur économique qui vous a fourni de l'équipement sous pression transportable et tout opérateur économique auquel vous en avez fourni. Art. 11
  • Les particuliers utilisant l'équipement sous pression transportable à des fins personnelles ou domestiques ou pour des activités de loisirs ou sportives échappent aux obligations du propriétaire de l'art. 8 ; l'équipement lui-même, et toute entreprise qui le remplit, le stocke, le vide ou le recharge, restent couverts. Art. 8, par. 4 et Art. 9

Le TPED en termes simples

La directive relative aux équipements sous pression transportables (TPED), formellement la directive 2010/35/UE, est le droit de l’UE applicable aux récipients et citernes qui transportent des marchandises dangereuses sous pression. Elle fixe des règles détaillées relatives à l’équipement sous pression transportable afin de renforcer la sécurité et d’assurer la libre circulation de cet équipement au sein de l’Union (art. 1, par. 1). Ce qui la distingue des autres législations relatives à la pression, c’est qu’elle ne contient aucune exigence technique propre. Tout ce qui est technique — construction, essais, évaluation de la conformité, documentation technique, inspection périodique, inspection intermédiaire, contrôles exceptionnels et qualification des organismes de contrôle — est défini par renvoi aux annexes de la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur de marchandises dangereuses, à savoir la section I.1 de l’annexe I (l’ADR pour la route), la section II.1 de l’annexe II (le RID pour le rail) et la section III.1 de l’annexe III (l’ADN pour les voies navigables intérieures) (art. 2, points 2 et 15 à 22). Depuis la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission, que les États membres devaient appliquer au plus tard le 30 juin 2025, ces sections renvoient à l’ADR, au RID et à l’ADN applicables à compter du 1er janvier 2025, de sorte que le contenu technique vivant évolue au rythme du cycle international tandis que le numéro de la directive reste inchangé.

La directive a remplacé la directive 1999/36/CE du Conseil, adoptée le 29 avril 1999 comme première étape vers un renforcement de la sécurité des transports pour cet équipement, et l’a alignée à la fois sur la directive 2008/68/CE, qui avait étendu les accords internationaux au trafic national, et sur le cadre commun de commercialisation de la décision n° 768/2008/CE (considérants 1 à 6). Elle a été adoptée le 16 juin 2010, publiée au JO L 165 le 30 juin 2010 et est entrée en vigueur le 20 juillet 2010 ; les États membres devaient la transposer au plus tard le 30 juin 2011, et les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE — cinq actes au total — ont été abrogées à compter du 1er juillet 2011 (art. 39, art. 42 et art. 43). La directive (UE) 2024/2749 a ajouté le chapitre 5 bis sur les procédures d’urgence, en vigueur depuis le 28 novembre 2024 et appliqué par les États membres à partir du 30 mai 2026 (directive (UE) 2024/2749, art. 3, art. 11 et art. 12).

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : texte consolidé du 30 mai 2026 (CELEX 02010L0035-20260530), qui intègre la directive (UE) 2024/2749 et le rectificatif de 2025 ; l’acte original (CELEX 32010L0035) et la page d’informations documentaires recensent la modification et l’abrogation des cinq directives antérieures. Les exigences techniques figurent dans le texte consolidé de la directive 2008/68/CE.

Champ d’application

L’équipement sous pression transportable regroupe deux familles de matériel. La première est constituée de tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels que couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE — les bouteilles à gaz et récipients similaires que régissent les règles de transport. La seconde est constituée des citernes, véhicules-batteries et wagons, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels que couverts par le chapitre 6.8 de ces annexes. Les deux ne comptent que lorsque l’équipement est utilisé conformément aux annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l’exclusion des gaz ou objets dont le code de classification comporte les chiffres 6 et 7, et pour le transport des substances dangereuses d’autres classes précisées à l’annexe I de la directive (art. 2, point 1).

L’annexe I répertorie six numéros ONU hors classe 2 : ONU 1051 cyanure d’hydrogène stabilisé contenant moins de 3 % d’eau (classe 6.1), ONU 1052 fluorure d’hydrogène anhydre (classe 8), ONU 1745 pentafluorure de brome (classe 5.1), ONU 1746 trifluorure de brome (classe 5.1), ONU 1790 acide fluorhydrique à plus de 85 % de fluorure d’hydrogène (classe 8) et ONU 2495 pentafluorure d’iode (classe 5.1) ; les entrées pour les ONU 1745, 1746 et 2495 excluent le transport en citernes (annexe I). La définition trace ensuite ses propres limites : les cartouches à gaz du n° ONU 2037 sont incluses, tandis que les aérosols du n° ONU 1950, les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs du n° ONU 1044, l’équipement exempté au titre du 1.1.3.2 des annexes de la directive 2008/68/CE et l’équipement exempté des règles de construction et d’épreuve des emballages par les dispositions spéciales du 3.3 de ces annexes sont exclus (art. 2, point 1).

L’art. 1, par. 2 énonce ensuite trois situations couvertes par la directive, et elles comptent autant que le matériel lui-même. Elle s’applique à l’équipement neuf ne portant pas les marquages de conformité des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de sa mise à disposition sur le marché ; à l’équipement portant les marquages de la présente directive ou de ces quatre directives, aux fins de ses inspections périodiques, inspections intermédiaires, contrôles exceptionnels et de son utilisation ; et à l’équipement ne portant pas les marquages de la directive 1999/36/CE, aux fins de la réévaluation de la conformité. Elle ne s’applique pas à l’équipement mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE qui n’a pas été réévalué, ni à l’équipement utilisé exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre États membres et pays tiers effectué conformément à l’art. 4 de la directive 2008/68/CE (art. 1, par. 3 et 4). L’équipement qui n’est pas un équipement sous pression transportable relève d’un autre droit : la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression exclut de son propre champ d’application l’équipement couvert par les directives 2008/68/CE et 2010/35/UE, de sorte que les récipients fixes, la tuyauterie et les ensembles relèvent de la directive relative aux équipements sous pression et les récipients à pression simples soudés à air ou azote relèvent de la directive 2014/29/UE (directive 2014/68/UE, art. 1, par. 2, point s)).

Les obligations pèsent sur six types d’acteurs. Fabricant, mandataire, importateur et distributeur forment la chaîne habituelle, mais la directive ajoute le propriétaire, toute personne établie dans l’Union qui possède l’équipement, et l’exploitant, toute personne établie dans l’Union qui l’utilise, l’utilisation désignant le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage (art. 2, points 5 et 8 à 13). Tous six sont des opérateurs économiques lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit (art. 2, point 14), et un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà sur le marché de manière à affecter potentiellement la conformité, est considéré comme un fabricant (art. 10). Les États membres peuvent fixer des exigences sur site pour le stockage à moyen ou long terme ou l’utilisation sur site, mais ne peuvent pas ajouter d’exigences pour l’équipement lui-même (art. 3).

Ce que vous devez faire

Évaluation de la conformité au regard des annexes de la directive 2008/68/CE

Les fabricants doivent veiller, lors de la mise sur le marché de l’équipement, à ce qu’il ait été conçu, fabriqué et documenté conformément aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et de la directive (art. 4, par. 1), et conserver la documentation technique que précisent ces annexes pendant la durée qui y est précisée (art. 4, par. 3). L’équipement neuf relevant de l’art. 1, par. 2, point a) doit satisfaire aux exigences pertinentes d’évaluation de la conformité, d’inspection périodique, d’inspection intermédiaire et de contrôles exceptionnels de ces annexes et des chapitres 3 et 4 de la directive ; l’équipement relevant de l’art. 1, par. 2, point b), qui porte déjà un marquage de conformité, doit répondre aux spécifications de la documentation selon laquelle il a été fabriqué et rester soumis au régime de contrôle (art. 12, par. 1 et 2). Les certificats d’évaluation de la conformité et de réévaluation de la conformité et les rapports d’inspections périodiques, d’inspections intermédiaires et de contrôles exceptionnels délivrés par un organisme notifié sont valables dans tous les États membres, et une évaluation de la conformité distincte peut être réalisée pour les éléments démontables d’équipement rechargeable (art. 12, par. 3).

Le marquage π

L’équipement ayant satisfait à l’évaluation de la conformité porte le marquage π, qui indique la conformité aux exigences d’évaluation de la conformité applicables prévues par les annexes de la directive 2008/68/CE et par la directive (art. 2, point 16). Il n’est apposé que par le fabricant ou, en cas de réévaluation, comme prévu à l’annexe III, et pour les bouteilles à gaz conformes auparavant aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, par ou sous la surveillance de l’organisme notifié ; il ne peut être apposé que sur l’équipement satisfaisant à ces exigences ou aux exigences de réévaluation de l’art. 13, et sur aucun autre équipement (art. 14, par. 1 et 2). En l’apposant ou en le faisant apposer, le fabricant prend la responsabilité de la conformité de l’équipement à toutes les exigences applicables, et aux fins de la directive c’est le seul marquage attestant cette conformité (art. 14, par. 3 et 4). Les marquages, signes et inscriptions susceptibles d’induire les tiers en erreur sur la signification ou la forme du marquage π sont interdits, et tout autre marquage doit laisser intactes sa visibilité, sa lisibilité et sa signification (art. 14, par. 5). Les éléments démontables d’équipement rechargeable ayant une fonction directe de sécurité doivent eux-mêmes porter le marquage π (art. 14, par. 6).

Les modalités figurent à l’art. 15. Le marquage consiste dans le symbole selon la forme donnée à l’art. 15, par. 1, dont les proportions du dessin gradué doivent être respectées, la grille ne faisant pas partie du marquage ; la hauteur minimale est de 5 mm, ou 2,5 mm pour l’équipement d’un diamètre de 140 mm ou moins. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l’équipement ou sa plaque signalétique et sur les éléments démontables de sécurité, avant la mise sur le marché de l’équipement ou de ces éléments, et est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenu dans les contrôles et essais initiaux, apposé par cet organisme ou, sur ses instructions, par le fabricant. La date d’une inspection périodique ou, le cas échéant, intermédiaire est accompagnée du numéro d’identification de l’organisme notifié qui en est responsable, et lorsque des bouteilles à gaz conformes auparavant aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE ne portent pas le marquage π, la première inspection périodique au titre de la présente directive l’ajoute avant ce numéro (art. 15, par. 2 à 8).

Inspection périodique, inspection intermédiaire et contrôles exceptionnels

L’inspection périodique, l’inspection intermédiaire et le contrôle exceptionnel sont chacun définis comme la procédure de ce nom prévue par les annexes de la directive 2008/68/CE (art. 2, points 18, 19 et 20), de sorte que les intervalles et méthodes sont ceux propres aux règles de transport. Les organismes notifiés les réalisent conformément aux termes de leur notification et à ces procédures (art. 26, par. 1). La conséquence pratique pour une entreprise figure aux art. 8 et 9 : un propriétaire qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement n’est pas conforme à ces annexes, y compris aux exigences d’inspection périodique, ne doit ni le mettre à disposition ni l’utiliser tant qu’il n’a pas été mis en conformité, et un exploitant ne peut utiliser que de l’équipement conforme (art. 8, par. 1 et art. 9, par. 1). Un récipient hors d’un intervalle d’inspection valide ne peut donc légalement être rempli ni utilisé tant qu’il n’a pas été réinspecté.

Réévaluation de la conformité

La réévaluation de la conformité est la procédure engagée à la demande du propriétaire ou de l’exploitant pour l’équipement fabriqué et mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE (art. 2, point 17, et art. 13), et l’annexe III la décrit étape par étape. Le propriétaire ou l’exploitant remet à un organisme notifié de type A conforme à l’EN ISO/IEC 17020:2004 et notifié pour la réévaluation les informations permettant à l’organisme d’identifier précisément l’équipement — origine, règles de conception et, pour les bouteilles d’acétylène, caractéristiques du matériau poreux — y compris, le cas échéant, toute restriction d’utilisation prescrite et toute observation relative à d’éventuels dommages ou réparations effectuées (annexe III, point 2). L’organisme évalue, sur la base de ces informations et, le cas échéant, d’inspections complémentaires, si l’équipement offre au moins le même degré de sécurité que l’équipement visé aux annexes de la directive 2008/68/CE (annexe III, point 3). Si le résultat est satisfaisant, l’équipement fait l’objet de l’inspection périodique prévue par ces annexes ; si celle-ci est satisfaite, le marquage π est apposé par l’organisme notifié responsable de l’inspection périodique ou sous sa surveillance, suivi de son numéro d’identification, et cet organisme délivre un certificat de réévaluation comportant l’identification des organismes intervenus, le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant, les données d’identification y compris les numéros de série et la date de délivrance (annexe III, points 4 et 6).

Lorsque les récipients à pression ont été fabriqués en série, les États membres peuvent autoriser la réévaluation de récipients individuels, y compris leurs robinets et autres accessoires, par un organisme notifié pour l’inspection périodique, à condition que le type ait été évalué par un organisme de type A responsable de la réévaluation et qu’un certificat de réévaluation de type ait été délivré ; ce certificat doit porter la mention qu’il n’autorise pas la fabrication d’équipement sous pression transportable ou de ses parties (annexe III, points 5 et 7). En apposant ou en faisant apposer le marquage π, le propriétaire ou l’exploitant indique qu’il prend la responsabilité de la conformité de l’équipement à toutes les exigences applicables telles qu’elles se présentent au moment de la réévaluation (annexe III, point 8). Au Danemark, c’est Erhvervsstyrelsen qui peut autoriser la voie simplifiée pour les récipients produits en série (arrêté n° 483/2026, § 5).

Organismes notifiés

Un organisme notifié est un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et aux conditions des art. 20 et 26, notifié conformément à l’art. 22 (art. 2, point 24). Il doit être établi en vertu du droit national et avoir la personnalité juridique, et il doit prendre part aux travaux de normalisation pertinents et aux travaux du groupe de coordination sectoriel, ou tenir son personnel d’évaluation informé de ces travaux, et appliquer les décisions administratives et documents de ce groupe à titre d’orientation générale (art. 20, par. 3 et 4). Une autorité compétente au sens de ces annexes peut elle-même être un organisme notifié, à condition qu’elle satisfasse aux exigences et n’agisse pas également comme autorité notifiante (art. 20, par. 2). La demande de notification est adressée à l’autorité notifiante de l’État membre d’établissement et doit décrire les activités d’évaluation de la conformité, d’inspection périodique, d’inspection intermédiaire, de contrôle exceptionnel et de réévaluation, les procédures, l’équipement revendiqué et un certificat d’accréditation d’un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme satisfait à l’art. 20 (art. 21). La Commission et les autres États membres sont notifiés via l’outil électronique de la Commission, l’organisme ne peut agir que si aucune objection n’est soulevée dans un délai de deux semaines, et les services de contrôle internes du demandeur ne peuvent pas être notifiés (art. 22). La Commission attribue un numéro d’identification unique, même lorsque l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union, et publie et tient à jour la liste des organismes notifiés au titre de la directive (art. 23). Un organisme notifié par un État membre peut travailler dans tous les autres, l’autorité notifiante conservant la responsabilité de la surveillance (art. 26, par. 3). Au Danemark, les organismes notifiés doivent être des personnes morales établies au Danemark, accréditées par DANAK pour la tâche en question et satisfaisant aux art. 20, 21, 26, 27 et 29 ; Erhvervsstyrelsen les désigne, DANAK les évalue et les surveille, et les plaintes contre leurs décisions vont à Erhvervsstyrelsen dans un délai de 4 semaines (arrêté n° 483/2026, § 6 et § 10).

Obligations par rôle

Les fabricants conçoivent, fabriquent et documentent selon les annexes, font réaliser l’évaluation de la conformité, apposent le marquage π, conservent la documentation technique, prennent des mesures correctives et informent les autorités lorsque l’équipement présente un risque, documentent chaque cas, répondent aux demandes motivées dans une langue compréhensible par l’autorité et ne donnent aux exploitants que des informations conformes (art. 4). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat qui ne peut inclure les obligations de conception, de fabrication, de documentation ou de marquage et qui doit au moins couvrir la conservation de la documentation technique, la réponse aux demandes motivées et la coopération avec les autorités ; leur identité et leur adresse figurent sur le certificat de conformité (art. 5). Les importateurs vérifient l’évaluation de la conformité, la documentation technique, le marquage π et le certificat de conformité du fabricant avant de mettre l’équipement sur le marché, ajoutent leurs coordonnées dans ou avec ce certificat, protègent la conformité pendant le stockage et le transport, conservent une copie de la documentation technique et prennent des mesures correctives (art. 6). Les distributeurs vérifient le marquage π, le certificat de conformité et l’adresse de contact de l’importateur avant de mettre l’équipement à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 7). Les propriétaires ne doivent pas mettre à disposition ni utiliser un équipement qu’ils estiment non conforme, y compris au regard de l’inspection périodique, et protègent la conformité pendant le stockage et le transport (art. 8) ; les exploitants ne peuvent utiliser que de l’équipement conforme et doivent informer le propriétaire et les autorités d’un risque (art. 9). L’art. 8 ne s’applique pas aux particuliers utilisant l’équipement à des fins personnelles ou domestiques ou pour des activités de loisirs ou sportives (art. 8, par. 4). Chaque opérateur économique doit, sur demande de l’autorité de surveillance du marché, identifier ses fournisseurs et ses clients pendant au moins 10 ans (art. 11).

Procédures d’urgence depuis 2026

La directive (UE) 2024/2749 a inséré le chapitre 5 bis. Ses mesures ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution au titre de l’art. 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour l’équipement sous pression transportable, uniquement à l’équipement désigné comme bien pertinent pour la crise au titre de l’art. 18, par. 4 de ce règlement, et uniquement pendant un mode d’urgence du marché intérieur activé, l’art. 33 quater, par. 7 continuant de s’appliquer après l’expiration ou la désactivation du mode (art. 33 bis). Les organismes notifiés traitent alors les demandes pour cet équipement en priorité, qu’elles aient été déposées avant ou après l’activation, sans coûts supplémentaires disproportionnés pour les fabricants, et déploient des efforts raisonnables pour accroître leur capacité d’essai (art. 33 ter). Un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d’un équipement déterminé répertorié pour lequel les procédures de l’organisme notifié n’ont pas été suivies mais dont la conformité aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive a été démontrée conformément aux procédures prévues dans l’autorisation ; la Commission en est informée immédiatement et adopte un acte d’exécution étendant l’autorisation à toute l’Union, après quoi l’équipement doit porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que bien pertinent pour la crise, claire et dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux selon ce que détermine l’État membre (art. 33 quater, par. 1 à 4). Les fabricants et importateurs déclarent la conformité sous leur seule responsabilité, l’autorisation fixe les procédures de démonstration, les exigences de traçabilité, une date de fin qui ne peut aller au-delà du mode d’urgence, les exigences d’évaluation continue de la conformité et les mesures à prendre à la fin du mode, un tel équipement ne porte pas le marquage π et l’art. 16 ne s’y applique pas, et les autorités de surveillance du marché conservent l’intégralité de leurs pouvoirs correctifs et restrictifs au titre du règlement (UE) 2019/1020 (art. 33 quater, par. 5 à 8). La surveillance du marché pour l’équipement répertorié est priorisée, coordonnée via le réseau de l’Union pour la conformité des produits, avec les meilleurs efforts d’assistance mutuelle, y compris des équipes d’experts et une capacité d’essai (art. 33 quinquies). Au Danemark, Erhvervsstyrelsen délivre les autorisations, informe la Commission et les autres États membres et priorise la surveillance, et l’information et l’étiquetage doivent être en danois ou en anglais (arrêté n° 483/2026, § 7 et § 8).

Application et sanctions

Les art. 16 et 30 renvoient toujours au règlement (CE) n° 765/2008, dont le chapitre III, art. 15 à 29, a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1020 à compter du 16 juillet 2021, et l’art. 39, par. 2 du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) n° 765/2008 s’entendent comme faites au règlement et se lisent conformément au tableau de correspondance de son annexe III : l’art. 20 du règlement (CE) n° 765/2008 cité par l’art. 30, par. 1 de la directive est désormais l’art. 19 du règlement, et l’art. 21 qu’il cite pour les mesures correctives est désormais l’art. 18. L’inscription de la directive au point 37 de l’annexe I est ce qui la fait entrer dans le chapitre du règlement consacré à la surveillance du marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 39, par. 1 et 2, annexe I point 37 et annexe III). Lorsque les autorités d’un État membre ont agi au titre des règles de surveillance du marché ou ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects de la protection de l’intérêt public, elles l’évaluent au regard de toutes les exigences de la directive, les opérateurs économiques coopérant autant que nécessaire, y compris l’accès aux locaux et aux échantillons ; s’il n’est pas conforme, elles exigent des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai raisonnable proportionné au risque et informent l’organisme notifié concerné (art. 30, par. 1). Lorsque la non-conformité ne se limite pas à leur territoire, elles informent la Commission et les autres États membres ; lorsque l’opérateur n’agit pas, elles prennent des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition, retirant ou rappelant l’équipement et les leur notifient, en précisant si la non-conformité est due à une défaillance de l’équipement ou à des lacunes dans les normes ou codes techniques visés aux annexes de la directive 2008/68/CE (art. 30, par. 2 à 6). Une mesure à laquelle aucun État membre ni la Commission ne s’oppose dans un délai de deux mois est réputée justifiée (art. 30, par. 7). Les objections déclenchent la procédure de sauvegarde de l’Union, dans laquelle la Commission décide si la mesure nationale est justifiée, auquel cas tous les États membres retirent l’équipement, et sinon l’État membre retire sa mesure (art. 31). Un équipement conforme mais présentant néanmoins un risque peut être traité de la même manière (art. 32), et la non-conformité formelle — un marquage π apposé en violation des art. 12, 13, 14 ou 15, un marquage π manquant, une documentation technique non disponible ou incomplète, ou tout manquement aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive — doit être corrigée, faute de quoi l’équipement est restreint, interdit, rappelé ou retiré (art. 33).

Les sanctions sont nationales. L’art. 14, par. 7 impose aux États membres de garantir la mise en œuvre correcte des règles relatives au marquage π, d’agir contre l’usage abusif et de prévoir des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves et doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace. La directive est également le point 15 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1020, la législation sans dispositions relatives aux sanctions, de sorte que l’art. 41 de ce règlement ajoute l’obligation générale de fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions qui imposent des obligations aux opérateurs économiques. Au Danemark, l’arrêté n° 483 du 28 mai 2026 met en œuvre la directive en la reproduisant en son annexe 1 et punit d’une amende, sauf sanction plus élevée due en vertu d’une autre loi, les manquements à sa § 4, à la § 7, stk. 3, sur l’information et l’étiquetage en danois ou en anglais des biens pertinents pour la crise et aux dispositions de l’annexe 1, ainsi que le non-respect des décisions, injonctions et interdictions, avec responsabilité des personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal (arrêté n° 483/2026, § 11). La loi sur les produits répertorie la directive à la section 2 comme domaine de produits n° 6, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle et prévoit des injonctions d’avertir les utilisateurs et de faire cesser une commercialisation trompeuse, des interdictions, et des injonctions de remédier, de cesser la vente, de retirer, rappeler ou détruire, et des amendes. La disposition de la loi sur les produits relative au marquage (section 15) ne couvre que le marquage CE, que l’équipement sous pression transportable ne porte pas ; un marquage π apposé en violation des art. 12 à 15 est en revanche une infraction à l’annexe 1 de l’arrêté, punissable d’une amende au titre de sa section 11, al. 1, point 1, et l’autorité de contrôle agit par les injonctions et interdictions générales des sections 14 et 16 de la loi sur les produits. L’arrêté lui-même ne prévoit que des amendes (section 11). La sanction propre de la loi sur les produits peut aller jusqu’à un emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant des blessures graves ou la mort, récidive ou infractions systématiques commises dans un but lucratif — mais uniquement pour les infractions énumérées à la section 37, al. 1, point 1 et points 3 à 10, c’est-à-dire les manquements aux exigences produit propres de la loi, à l’obligation de fournir à l’autorité de contrôle des informations et un accès et à ses décisions, sur les domaines de produits couverts par la section 2, al. 1, points 1 à 11 ou 13 à 43 ; l’équipement sous pression transportable est le domaine de produits n° 6 et se trouve donc dans cette fourchette (LBK nr. 22/2026, § 2, stk. 1, nr. 6, § 9, § 14, § 15, § 16 et § 37 ; arrêté n° 483/2026, § 11 ; règlement (UE) 2019/1020, art. 4, par. 5). Elle ne s’étend pas aux manquements aux règles propres de l’arrêté, et les points qui reposent sur les art. 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020 ne peuvent pas s’appliquer ici, car la directive ne figure pas dans la liste de l’art. 4, par. 5. Sikkerhedsstyrelsen assure le contrôle de l’équipement sous pression transportable depuis le 1er décembre 2018 et est depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen, tandis que les lignes directrices de l’autorité de contrôle elle-même sur les équipements sous pression indiquent qu’Arbejdstilsynet reste l’autorité de surveillance du marché pour les équipements et récipients sous pression fabriqués sur commande et pour l’équipement importé de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Ces lignes directrices sont rédigées pour les équipements et récipients sous pression, non pour l’équipement sous pression transportable, dont le champ est fixé par les annexes ADR et RID de la directive 2008/68/CE et qui ne connaît aucune catégorie « fabriqué sur commande » ; pour l’équipement sous pression transportable, seul le volet offshore est susceptible de s’appliquer. Cette répartition fonctionne via la section 9, par. 2 de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l’autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques pour des produits particuliers est l’autorité de contrôle compétente ; l’arrêté n° 483 du 28 mai 2026 ne mentionne pas du tout Arbejdstilsynet, et la loi sur les produits ne le désigne pas pour ce domaine de produits (LBK nr. 22/2026, § 9, stk. 1 et 2 ; arrêté n° 483/2026 ; Sikkerhedsstyrelsen, pages relatives aux règles et au contrôle ; Erhvervsstyrelsen, page Sikkerhedsstyrelsen). Les règles de transport elles-mêmes — l’ADR sur route, le RID sur rail et l’ADN sur voies navigables intérieures — sont appliquées par les autorités des transports et de la gestion des urgences plutôt que par l’autorité produit.

Guides liés

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la directive 2010/35/UE, les annexes de la directive 2008/68/CE portant l’ADR, le RID et l’ADN et les directives déléguées qui les actualisent, ainsi que les arrêtés danois, et met en correspondance votre équipement sous pression transportable avec la définition de l’art. 2, les substances de l’annexe I, les exclusions et les trois situations de l’art. 1, par. 2, en signalant les lacunes dans l’évaluation de la conformité, le certificat de conformité, la documentation technique, le marquage π et le numéro de l’organisme notifié, ainsi que les intervalles d’inspection, avant qu’ils ne deviennent des problèmes d’application. La plateforme vous aide à conserver la documentation et les registres fournisseurs et clients sur 10 ans, associe le dossier TPED aux autres déclarations dont le même équipement peut avoir besoin, et vous alerte lorsque les éditions de l’ADR, du RID et de l’ADN référencées par la directive 2008/68/CE changent, lorsqu’un arrêté danois évolue ou lorsqu’une activation du mode d’urgence concerne votre équipement.

Découvrez comment Conphora fonctionne · Consultez nos formules et tarifs

Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent les lois nationales transposant la directive sur tout le cycle de vie de l'équipement, pas seulement au point de vente : l'art. 2, point 26, définit la surveillance du marché comme les activités et mesures visant à garantir que l'équipement sous pression transportable, pendant son cycle de vie, respecte la directive 2008/68/CE et la présente directive, et les art. 16 et 30 citent toujours le règlement (CE) n° 765/2008, dont le chapitre III, art. 15 à 29, a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1020 à compter du 16 juillet 2021, et l'art. 39, par. 2 du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) n° 765/2008 s'entendent comme faites au règlement et se lisent conformément au tableau de correspondance de son annexe III : l'art. 20 du règlement (CE) n° 765/2008 cité par l'art. 30, par. 1 de la directive est désormais l'art. 19 du règlement, et l'art. 21 qu'il cite pour les mesures correctives est désormais l'art. 18. L'inscription de la directive au point 37 de l'annexe I est ce qui la fait entrer dans le chapitre du règlement consacré à la surveillance du marché. La directive ne figure pas dans la liste de l'art. 4, par. 5 du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que l'obligation de disposer d'un opérateur économique établi dans l'Union responsable d'un produit ne découle pas de cet article pour l'équipement sous pression transportable ; elle figure en revanche au point 15 de l'annexe II de ce règlement, la législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions relatives aux sanctions, de sorte que l'art. 41 du règlement impose aux États membres de fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à la directive. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 sur la construction des équipements sous pression transportables (bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr), qui reproduit la directive telle que modifiée en son annexe 1, s'appuie sur la loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 du 8 janvier 2026) et a remplacé l'arrêté n° 685 du 10 juin 2013 à compter du 30 mai 2026 ; la loi sur les produits répertorie la directive à la section 2 comme domaine de produits n° 6 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle, une tâche assurée depuis le 1er décembre 2018 par Sikkerhedsstyrelsen, devenu depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, tandis que les lignes directrices de l'autorité de contrôle elle-même sur les équipements sous pression indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements et récipients sous pression fabriqués sur commande et pour l'équipement importé de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Ces lignes directrices sont rédigées pour les équipements et récipients sous pression, non pour l'équipement sous pression transportable, dont le champ est fixé par les annexes ADR et RID de la directive 2008/68/CE et qui ne connaît aucune catégorie « fabriqué sur commande » ; pour l'équipement sous pression transportable, seul le volet offshore est susceptible de s'appliquer. Cette répartition fonctionne via la section 9, par. 2 de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques pour des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 ne mentionne pas du tout Arbejdstilsynet, et la loi sur les produits ne le désigne pas pour ce domaine de produits. Erhvervsstyrelsen désigne également les organismes notifiés danois sur la base de l'accréditation DANAK, traite les plaintes contre leurs décisions dans un délai de 4 semaines, délivre les autorisations d'urgence de l'art. 33 quater et priorise la surveillance du marché au titre de l'art. 33 quinquies. La boîte à outils comprend l'évaluation d'un équipement présentant un risque, des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné au risque, des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition lorsque l'opérateur n'agit pas, une injonction de mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage π apposé en violation des art. 12 à 15, un marquage π manquant ou une documentation technique manquante ou incomplète, et des sanctions nationales pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves.

La directive laisse les sanctions aux États membres. L'art. 14, par. 7 leur impose de garantir la mise en œuvre correcte des règles régissant le marquage π, de prendre les mesures appropriées en cas d'usage abusif du marquage et de prévoir des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves et qui doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre l'usage abusif. La directive étant répertoriée au point 15 de l'annexe II du règlement (UE) 2019/1020, la législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions relatives aux sanctions, l'art. 41 de ce règlement impose en outre aux États membres de fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à celle-ci qui imposent des obligations aux opérateurs économiques. La voie d'application passe par les art. 30 à 33 : les autorités de surveillance du marché évaluent l'équipement pour lequel elles ont des raisons suffisantes de croire qu'il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public, exigent de l'opérateur économique qu'il prenne des mesures correctives, retire l'équipement ou le rappelle dans un délai raisonnable proportionné au risque, informent l'organisme notifié concerné, et lorsque l'opérateur n'agit pas, prennent des mesures provisoires interdisant ou restreignant la mise à disposition sur leur marché national, retirant ou rappelant l'équipement et notifient la Commission et les autres États membres ; une mesure à laquelle aucun État membre ni la Commission ne s'oppose dans un délai de deux mois est réputée justifiée, et les litiges passent par la procédure de sauvegarde de l'Union. Un équipement conforme mais présentant néanmoins un risque peut être traité de la même manière, et la non-conformité formelle — un marquage π apposé en violation des art. 12, 13, 14 ou 15, un marquage π manquant, une documentation technique non disponible ou incomplète, ou tout manquement aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la directive — doit être corrigée, faute de quoi l'équipement est restreint, interdit, rappelé ou retiré. Au Danemark, l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 punit d'une amende, sauf sanction plus élevée due en vertu d'une autre loi, les manquements à sa § 4 sur la mise sur le marché, la mise à disposition et l'utilisation, à la § 7, stk. 3, sur l'information et l'étiquetage en danois ou en anglais des biens pertinents pour la crise, et aux dispositions de la directive reproduite en son annexe 1, ainsi que le non-respect des décisions, injonctions ou interdictions, avec responsabilité des personnes morales au titre du chapitre 5 du code pénal ; la loi sur les produits répertorie la directive comme domaine de produits n° 6 et confère à l'autorité de contrôle des pouvoirs d'injonction d'avertir les utilisateurs et de faire cesser une commercialisation trompeuse, des interdictions, et des injonctions de remédier, de cesser la vente, de retirer, rappeler ou détruire, et des amendes. La disposition de la loi sur les produits relative au marquage (section 15) ne couvre que le marquage CE, que l'équipement sous pression transportable ne porte pas ; un marquage π apposé en violation des art. 12 à 15 est en revanche une infraction à l'annexe 1 de l'arrêté, punissable d'une amende au titre de sa section 11, al. 1, point 1, et l'autorité de contrôle agit par les injonctions et interdictions générales des sections 14 et 16 de la loi sur les produits. L'arrêté lui-même ne prévoit que des amendes (section 11). La sanction propre de la loi sur les produits peut aller jusqu'à un emprisonnement de 2 ans en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident causant des blessures graves ou la mort, récidive ou infractions systématiques commises dans un but lucratif — mais uniquement pour les infractions énumérées à la section 37, al. 1, point 1 et points 3 à 10, c'est-à-dire les manquements aux exigences produit propres de la loi, à l'obligation de fournir à l'autorité de contrôle des informations et un accès et à ses décisions, sur les domaines de produits couverts par la section 2, al. 1, points 1 à 11 ou 13 à 43 ; l'équipement sous pression transportable est le domaine de produits n° 6 et se trouve donc dans cette fourchette. Elle ne s'étend pas aux manquements aux règles propres de l'arrêté, et les points qui reposent sur les art. 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020 ne peuvent pas s'appliquer ici, car la directive ne figure pas dans la liste de l'art. 4, par. 5. L'autorité de contrôle est Erhvervsstyrelsen, dont le département Markedsovervågning poursuit depuis janvier 2026 les tâches de Sikkerhedsstyrelsen ; Arbejdstilsynet reste responsable de l'équipement sous pression transportable fabriqué sur commande et de l'équipement importé pour les activités pétrolières et gazières offshore.

Source · Art. 14, par. 7, Art. 30, Art. 31, Art. 32 et Art. 33Source · Art. 4, par. 5, Art. 39, par. 1 et 2, Art. 41, annexe I point 37, annexe II point 15 et annexe IIISource · § 4, § 7, § 11 et § 12Source · § 2, stk. 1, nr. 6, § 9, § 14, § 15, § 16 et § 37SourceSource

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour TPED, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide reconstruit sur le modèle SPEC-62 à partir du texte consolidé

    Le guide a été réécrit à partir du texte consolidé de la directive 2010/35/UE du 30 mai 2026, de l'acte de base, de la directive (UE) 2024/2749, du texte consolidé de la directive 2008/68/CE du 12 mai 2026, de la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission, du règlement (UE) 2019/1020, de la directive 2014/68/UE, des arrêtés danois n° 685 du 10 juin 2013 et n° 483 du 28 mai 2026, de la loi sur les produits et des pages de Sikkerhedsstyrelsen. Plusieurs affirmations du guide précédent sont corrigées : les règles techniques proviennent des chapitres 6.2 et 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE plutôt que de l'ADR, du RID et de l'ADN pris dans l'abstrait, et ces annexes renvoient aux éditions du 1er janvier 2025 depuis la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission ; les exclusions exactes de l'art. 2, point 1, et les six substances de l'annexe I remplacent la description générale antérieure du champ d'application ; les règles de marquage π des art. 14 et 15, y compris les hauteurs minimales de 5 mm et 2,5 mm, sont précisées ; l'affirmation antérieure selon laquelle la seule directive abrogée était la directive 1999/36/CE est corrigée pour indiquer les cinq directives abrogées ; les dates d'application échelonnées du 1er juillet 2011, du 1er janvier 2012 et du 1er juillet 2013 sont ajoutées ; l'affirmation antérieure selon laquelle Sikkerhedsstyrelsen est l'autorité compétente est corrigée pour indiquer Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle par l'intermédiaire de son département Markedsovervågning, avec Arbejdstilsynet pour l'équipement fabriqué sur commande et l'équipement offshore ; l'arrêté danois de mise en œuvre est l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 ; et la référence de surveillance du marché des art. 16 et 30 se lit comme visant le règlement (UE) 2019/1020.

    Source · Art. 1, Art. 2, Art. 12 à Art. 15, Art. 39, Art. 42 et annexes I à III
  2. Applicable

    Les procédures d'urgence s'appliquent ; l'arrêté danois n° 483/2026 entre en vigueur

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition de la directive (UE) 2024/2749 à partir du 30 mai 2026, de sorte que les procédures du chapitre 5 bis pour l'équipement sous pression transportable pertinent pour la crise peuvent être activées par la Commission pendant un mode d'urgence du marché intérieur. Au Danemark, l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 entre en vigueur, abroge l'arrêté n° 685 du 10 juin 2013, place les règles danoises sous la loi sur les produits, remplace Arbejdstilsynet par Erhvervsstyrelsen comme autorité désignant et surveillant les organismes notifiés et entendant les plaintes, ajoute les § 7 et § 8 sur les procédures d'urgence avec étiquetage en danois ou en anglais, et republie la directive telle que modifiée en annexe 1.

    Source · Art. 11, par. 2Source · § 6, § 7, § 8, § 12 et § 13
  3. Applicable

    Les éditions du 1er janvier 2025 de l'ADR, du RID et de l'ADN deviennent la base technique

    La directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission du 15 novembre 2024 a remplacé la section I.1 de l'annexe I, la section II.1 de l'annexe II et la section III.1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE par l'ADR, le RID et l'ADN applicables à compter du 1er janvier 2025, et les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions de transposition au plus tard le 30 juin 2025. La directive 2010/35/UE définissant l'évaluation de la conformité, la documentation technique, l'inspection périodique et intermédiaire et les contrôles exceptionnels par renvoi à ces annexes, le contenu de chacune de ces obligations a évolué avec elles.

    Source · Art. 1 et Art. 2Source · annexe I section I.1, annexe II section II.1 et annexe III section III.1
  4. Modification

    Rectificatif à la directive (UE) 2024/2749 publié

    Rectificatif à la directive (UE) 2024/2749 publié au JO L, 2025/90340 du 22 avril 2025. Il s'agit d'un rectificatif en langue anglaise qui corrige un seul point de cette directive : à l'art. 33 quater, par. 9 inséré dans la directive 2010/35/UE, le renvoi aux procédures d'évaluation de la conformité a été corrigé de « article 18 » en « article 12 » — l'article 12 étant la disposition de conformité de la présente directive. Il apparaît comme la marque C1 à l'art. 33 quater, par. 9 du texte consolidé.

    Source · tableau des modifications et marque C1 à l'Art. 33 quater, par. 9
  5. Modification

    La directive (UE) 2024/2749 entre en vigueur

    La directive du 9 octobre 2024, publiée au JO L le 8 novembre 2024, ajoute les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence du marché intérieur à l'art. 2 de la directive 2010/35/UE et insère le chapitre 5 bis, art. 33 bis à 33 quinquies, sur la priorisation de l'évaluation de la conformité, les autorisations nationales sans les procédures de l'organisme notifié, la surveillance du marché priorisée et l'assistance mutuelle pendant un mode d'urgence du marché intérieur, ainsi que la procédure de comité de l'art. 38 bis ; transposition au plus tard le 29 mai 2026.

    Source · Art. 3, Art. 11 et Art. 12
  6. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 remplace les articles de surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008

    Le chapitre III, art. 15 à 29, du règlement (CE) n° 765/2008, cité par les art. 16 et 30 de la directive, est supprimé, et l'art. 39, par. 2 du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) n° 765/2008 s'entendent comme faites au règlement et se lisent conformément au tableau de correspondance de son annexe III : l'art. 20 du règlement (CE) n° 765/2008 cité par l'art. 30, par. 1 de la directive est désormais l'art. 19 du règlement, et l'art. 21 qu'il cite pour les mesures correctives est désormais l'art. 18. L'inscription de la directive au point 37 de l'annexe I est ce qui la fait entrer dans le chapitre du règlement consacré à la surveillance du marché ; la directive figure également au point 15 de son annexe II, la législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions relatives aux sanctions, de sorte que l'art. 41 du règlement impose des sanctions nationales effectives, proportionnées et dissuasives. La directive ne figure pas dans la liste de l'art. 4, par. 5, de sorte que l'obligation du règlement de disposer d'un opérateur économique établi dans l'Union responsable du produit ne découle pas de cet article pour l'équipement sous pression transportable.

    Source · Art. 4, par. 5, Art. 39, par. 1 et 2, Art. 41, Art. 44, annexe I point 37, annexe II point 15 et annexe III
  7. Applicable

    Sikkerhedsstyrelsen reprend le contrôle de l'équipement sous pression transportable au Danemark

    À compter du 1er décembre 2018, Sikkerhedsstyrelsen est responsable de la surveillance générale du marché de l'équipement sous pression transportable ; selon les lignes directrices de l'autorité de contrôle sur les équipements sous pression, Arbejdstilsynet conserve la responsabilité de l'équipement fabriqué sur commande et de l'équipement importé pour les activités pétrolières et gazières offshore couvertes par la loi sur la sécurité offshore — pour l'équipement sous pression transportable, seul le volet offshore est susceptible de s'appliquer. Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen.

    SourceSource
  8. Applicable

    La directive s'applique à l'équipement pour les n° ONU 1745, 1746 et 2495 ; l'arrêté danois n° 685/2013 entre en vigueur

    Les États membres devaient appliquer les dispositions de transposition aux récipients à pression, à leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport du pentafluorure de brome, du trifluorure de brome et du pentafluorure d'iode au plus tard le 1er juillet 2013. Au Danemark, l'arrêté n° 685 du 10 juin 2013 est entré en vigueur le même jour, reproduisant la directive en son annexe 1 et abrogeant l'arrêté n° 732 du 27 juin 2011.

    Source · Art. 42, par. 4 et annexe ISource · § 1 et § 11
  9. Applicable

    La directive 2010/35/UE remplace les cinq anciennes directives

    Les États membres devaient mettre en vigueur les lois de transposition au plus tard le 30 juin 2011, et les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ont été abrogées à compter du 1er juillet 2011, les références à la directive 1999/36/CE s'entendant comme faites à la présente directive. Les certificats CEE d'homologation de type délivrés au titre des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE et les certificats CE d'examen de conception délivrés au titre de la directive 1999/36/CE sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type des annexes de la directive 2008/68/CE et suivent leurs règles de reconnaissance limitées dans le temps, et les robinets et accessoires marqués au titre de la directive 97/23/CE conformément à l'art. 3, par. 4 de la directive 1999/36/CE peuvent toujours être utilisés.

    Source · Art. 39, Art. 40 et Art. 42, par. 1
  10. En vigueur

    La directive 2010/35/UE entre en vigueur

    Adoptée le 16 juin 2010 sur le fondement de l'art. 91 TFUE pour actualiser la directive 1999/36/CE à la lumière de la directive 2008/68/CE et du cadre commun de commercialisation de la décision n° 768/2008/CE, et publiée au JO L 165 le 30 juin 2010, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour après la publication. Les États membres avaient jusqu'au 30 juin 2011 pour la transposer, jusqu'au 1er janvier 2012 pour appliquer l'art. 21, par. 2, point d), et jusqu'au 1er juillet 2013 pour l'appliquer à l'équipement pour les n° ONU 1745, 1746 et 2495.

    Source · considérants 1 à 6, Art. 42 et Art. 43

Questions fréquentes sur TPED

Depuis quand la directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables s'applique-t-elle ?

La directive a été adoptée le 16 juin 2010, publiée au Journal officiel le 30 juin 2010 et est entrée en vigueur le 20 juillet 2010, le vingtième jour après la publication. Les États membres devaient mettre en vigueur les lois de transposition au plus tard le 30 juin 2011, et les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ont été abrogées à compter du 1er juillet 2011, les références à la directive 1999/36/CE s'entendant comme faites à la présente directive. Deux dates ultérieures complètent le tableau : l'art. 21, par. 2, point d), le certificat d'accréditation dans une demande de notification, devait être appliqué au plus tard le 1er janvier 2012, et les règles devaient être appliquées aux récipients à pression, robinets et accessoires pour les n° ONU 1745, 1746 et 2495 au plus tard le 1er juillet 2013. La directive (UE) 2024/2749 a ensuite ajouté les procédures d'urgence, transposées au plus tard le 29 mai 2026 et applicables à partir du 30 mai 2026.

Source · Art. 39, Art. 42 et Art. 43Source · Art. 11 et Art. 12
Mon équipement relève-t-il du TPED ?

La directive couvre tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels que couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE, et les citernes, véhicules-batteries et wagons, conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires, tels que couverts par le chapitre 6.8, lorsque l'équipement est utilisé conformément à ces annexes pour transporter des gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou objets dont le code de classification comporte les chiffres 6 et 7, et pour transporter les substances dangereuses d'autres classes répertoriées à l'annexe I, qui sont les six numéros ONU 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 et 2495. Les cartouches à gaz du n° ONU 2037 sont expressément incluses. Sont expressément exclus les aérosols du n° ONU 1950, les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs du n° ONU 1044, l'équipement exempté au titre du 1.1.3.2 de ces annexes et l'équipement exempté des règles de construction et d'épreuve des emballages par les dispositions spéciales du 3.3. La directive ne s'applique pas non plus à l'équipement mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE qui n'a pas été réévalué, ni à l'équipement utilisé exclusivement pour le transport entre États membres et pays tiers.

Source · Art. 1, par. 2 à 4, Art. 2, point 1, et annexe I
Qu'est-ce que le marquage π et en quoi diffère-t-il du marquage CE ?

Le marquage π indique que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences d'évaluation de la conformité applicables prévues par les annexes de la directive 2008/68/CE et par la directive, et c'est le seul marquage attestant cette conformité aux fins de la directive ; l'équipement relevant du TPED ne porte pas de marquage CE au titre de la présente directive. Il ne peut être apposé que par le fabricant, ou, en cas de réévaluation telle que prévue à l'annexe III, et pour les bouteilles à gaz conformes auparavant aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, par ou sous la surveillance de l'organisme notifié. Il doit respecter les proportions du dessin gradué de l'art. 15, par. 1, mesurer au moins 5 mm de hauteur, ou 2,5 mm pour l'équipement d'un diamètre de 140 mm ou moins, être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement ou sa plaque signalétique et sur les éléments démontables ayant une fonction directe de sécurité avant leur mise sur le marché, et être suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenu dans les contrôles et essais initiaux. Les marquages susceptibles d'induire les tiers en erreur sur sa signification ou sa forme sont interdits.

Source · Art. 2, point 16, Art. 14 et Art. 15
Qui réalise les inspections périodiques et intermédiaires, et que se passe-t-il si une bouteille est en retard d'épreuve ?

L'inspection périodique, l'inspection intermédiaire et le contrôle exceptionnel sont définis par renvoi aux annexes de la directive 2008/68/CE, qui fixent à la fois les procédures et les intervalles, et ils sont réalisés par des organismes notifiés au titre de la directive conformément aux termes de leur notification. L'équipement portant déjà le marquage π ou les marquages des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE y reste soumis pendant toute sa durée de service et doit également répondre aux spécifications de la documentation selon laquelle il a été fabriqué. La date de l'inspection périodique ou, le cas échéant, intermédiaire est marquée avec le numéro d'identification de l'organisme notifié responsable. Un propriétaire qui considère ou a des raisons de croire qu'un équipement n'est pas conforme à ces annexes, y compris aux exigences d'inspection périodique, ne doit ni le mettre à disposition ni l'utiliser tant qu'il n'a pas été mis en conformité, et un exploitant ne peut utiliser que de l'équipement conforme, de sorte qu'un récipient en retard d'inspection ne peut légalement être rempli ni utilisé tant qu'il n'a pas été réinspecté. Les rapports d'inspections périodiques, d'inspections intermédiaires et de contrôles exceptionnels délivrés par un organisme notifié sont valables dans tous les États membres.

Source · Art. 2, points 18 à 20, Art. 8, par. 1, Art. 9, par. 1, Art. 12, par. 2 et 3, Art. 15, par. 7 et Art. 26, par. 1
Comment fonctionne la réévaluation de la conformité pour les anciennes bouteilles et citernes ?

La réévaluation de la conformité est la procédure engagée à la demande du propriétaire ou de l'exploitant pour l'évaluation ultérieure d'un équipement fabriqué et mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE (1er juillet 2001, ou 1er juillet 2005 pour les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes), et l'annexe III la décrit étape par étape. Le propriétaire ou l'exploitant remet à un organisme notifié de type A conforme à l'EN ISO/IEC 17020:2004 et notifié pour la réévaluation les informations permettant à l'organisme d'identifier précisément l'équipement — origine, règles de conception et, pour les bouteilles d'acétylène, caractéristiques du matériau poreux — y compris, le cas échéant, toute restriction d'utilisation prescrite et toute observation relative à d'éventuels dommages ou réparations effectuées. L'organisme évalue, sur la base de ces informations et, le cas échéant, d'inspections complémentaires, si l'équipement offre au moins le même degré de sécurité que l'équipement visé aux annexes de la directive 2008/68/CE. Si le résultat est satisfaisant, l'équipement passe par l'inspection périodique ; si celle-ci est satisfaite, le marquage π est apposé par l'organisme notifié responsable de l'inspection périodique ou sous sa surveillance, suivi de son numéro d'identification, et cet organisme délivre un certificat de réévaluation indiquant l'identification des organismes intervenus, le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant, les données d'identification y compris les numéros de série et la date de délivrance. Pour les récipients à pression produits en série, un État membre peut autoriser la réévaluation de récipients individuels par l'organisme notifié pour l'inspection périodique une fois le type évalué par un organisme de type A et un certificat de réévaluation de type délivré, lequel doit porter la mention qu'il n'autorise pas la fabrication.

Source · Art. 2, point 17, Art. 13 et annexe III, points 1 à 8
Qui applique le TPED au Danemark ?

La directive est mise en œuvre par l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 sur la construction de l'équipement sous pression transportable, en vigueur depuis le 30 mai 2026, qui reproduit la directive telle que modifiée en son annexe 1 et a remplacé l'arrêté n° 685 du 10 juin 2013. L'arrêté s'appuie sur la loi sur les produits, qui répertorie la directive comme domaine de produits n° 6 et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle ; Sikkerhedsstyrelsen assure le contrôle de l'équipement sous pression transportable depuis le 1er décembre 2018 et est depuis janvier 2026 le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen, tandis que les lignes directrices de l'autorité de contrôle elle-même sur les équipements sous pression indiquent qu'Arbejdstilsynet reste l'autorité de surveillance du marché pour les équipements et récipients sous pression fabriqués sur commande et pour l'équipement importé de pays tiers pour les activités pétrolières et gazières offshore au titre de la loi sur la sécurité offshore. Ces lignes directrices sont rédigées pour les équipements et récipients sous pression, non pour l'équipement sous pression transportable, dont le champ est fixé par les annexes ADR et RID de la directive 2008/68/CE et qui ne connaît aucune catégorie « fabriqué sur commande » ; pour l'équipement sous pression transportable, seul le volet offshore est susceptible de s'appliquer. Cette répartition fonctionne via la section 9, par. 2 de la loi sur les produits, en vertu de laquelle l'autorité qui supervise une autre législation sur des risques spécifiques pour des produits particuliers est l'autorité de contrôle compétente ; l'arrêté n° 483 du 28 mai 2026 ne mentionne pas du tout Arbejdstilsynet, et la loi sur les produits ne le désigne pas pour ce domaine de produits. Erhvervsstyrelsen désigne les organismes notifiés danois, qui doivent être des personnes morales établies au Danemark, accréditées par DANAK pour la tâche en question et satisfaisant aux art. 20, 21, 26, 27 et 29 de la directive ; Erhvervsstyrelsen les désigne, DANAK les évalue et les surveille, et les plaintes contre leurs décisions vont à Erhvervsstyrelsen dans un délai de 4 semaines, elle peut autoriser la réévaluation simplifiée des récipients produits en série et délivre les autorisations d'urgence. Les règles de transport routier, ferroviaire et par voie navigable elles-mêmes sont appliquées par les autorités des transports et de la gestion des urgences plutôt que par Erhvervsstyrelsen.

Source · § 1, § 3, § 5, § 6, § 7, § 10, § 12 et § 13Source · § 2, stk. 1, nr. 6, § 9 et § 37SourceSource
Qu'a changé la directive (UE) 2024/2749 pour l'équipement sous pression transportable ?

Elle a ajouté les définitions de biens pertinents pour la crise et de mode d'urgence du marché intérieur à l'art. 2 et inséré le chapitre 5 bis, art. 33 bis à 33 quinquies, ainsi qu'une procédure de comité à l'art. 38 bis qui recourt au comité des transports de marchandises dangereuses institué par l'art. 9 de la directive 2008/68/CE. Les mesures ne s'appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'art. 28 du règlement (UE) 2024/2747 pour l'équipement sous pression transportable, uniquement à l'équipement désigné comme bien pertinent pour la crise au titre de l'art. 18, par. 4 de ce règlement, et uniquement pendant un mode d'urgence du marché intérieur activé. Les organismes notifiés priorisent alors les demandes pour cet équipement, sans coût supplémentaire disproportionné, et déploient des efforts raisonnables pour accroître leur capacité d'essai ; un État membre peut autoriser la mise sur le marché sur son territoire d'un équipement déterminé pour lequel les procédures de l'organisme notifié n'ont pas été suivies mais dont la conformité a été démontrée comme le prescrit l'autorisation ; la Commission peut étendre l'autorisation à toute l'Union, auquel cas l'équipement doit porter l'information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que bien pertinent pour la crise ; un tel équipement ne porte pas le marquage π et l'art. 16 sur la libre circulation ne s'y applique pas ; et la surveillance du marché pour l'équipement concerné est priorisée avec une assistance mutuelle entre autorités. Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à partir du 30 mai 2026.

Source · Art. 3 et Art. 11Source · Art. 2, points 27 et 28, Art. 33 bis à Art. 33 quinquies et Art. 38 bis
Les propriétaires et exploitants de bouteilles à gaz ont-ils des obligations propres ?

Oui. La directive est inhabituelle parmi les directives produit en ce qu'elle impose des obligations aux personnes qui possèdent et utilisent l'équipement, pas seulement à celles qui le mettent sur le marché. Un propriétaire ne doit pas mettre à disposition ni utiliser un équipement qu'il considère ou a des raisons de croire non conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE, y compris les exigences d'inspection périodique, tant qu'il n'a pas été mis en conformité, doit informer le fabricant, l'importateur ou le distributeur et les autorités de surveillance du marché lorsqu'il présente un risque, doit documenter ces cas et les mesures correctives, doit veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité, et ne peut donner aux exploitants que des informations conformes. Un exploitant, c'est-à-dire quiconque remplit, stocke temporairement en lien avec le transport, vide ou recharge l'équipement, ne peut utiliser que de l'équipement conforme et doit informer le propriétaire et les autorités de surveillance du marché lorsque l'équipement présente un risque. Tous deux sont des opérateurs économiques lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public et doivent identifier leurs fournisseurs et clients pendant au moins 10 ans. L'art. 8 ne s'applique pas aux particuliers utilisant l'équipement à des fins personnelles ou domestiques ou pour des activités de loisirs ou sportives.

Source · Art. 2, points 5, 12, 13 et 14, Art. 8, Art. 9 et Art. 11

Suivre TPED — un e-mail par semaine en cas de changement

Rectificatifs, orientations, tendances Safety Gate et nouveaux articles pour les réglementations que vous suivez. Rien d’autre.

Sources

  1. Directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables, texte consolidé du 30 mai 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530
  2. Directive 2010/35/UE telle que publiée au JO L 165 du 30 juin 2010 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010L0035
  3. Informations documentaires, dates, rectificatifs et relations pour CELEX 32010L0035 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010L0035
  4. Directive 2008/68/CE relative au transport intérieur de marchandises dangereuses, texte consolidé du 12 mai 2026, dont les annexes portent l'ADR, le RID et l'ADN (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512
  5. Transport intérieur de marchandises dangereuses, résumé de la directive 2008/68/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/inland-transport-of-dangerous-goods.html
  6. Directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission introduisant les éditions du 1er janvier 2025 de l'ADR, du RID et de l'ADN dans les annexes de la directive 2008/68/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025L0149
  7. Directive (UE) 2024/2749 relative aux procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, la présomption de conformité, les spécifications communes et la surveillance du marché en cas d'urgence sur le marché intérieur (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  8. Directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables, abrogée depuis le 1er juillet 2011 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31999L0036
  9. Décision 2001/107/CE de la Commission différant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE pour les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes au 1er juillet 2003 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001D0107
  10. Décision 2003/525/CE de la Commission différant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE pour les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes au 1er juillet 2005 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003D0525
  11. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  12. Base de données des organismes notifiés, Single Market Compliance Space (Commission européenne) https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies/notified-body-list
  13. Bekendtgørelse nr. 483 af 28. maj 2026 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483
  14. Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr, abrogé depuis le 30 mai 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685
  15. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  16. Regler for transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-transportabelt-trykbaerende-udstyr
  17. Kontrol med transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-transportabelt-trykbaerende-udstyr
  18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
13 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). TPED : Directive relative aux équipements sous pression transportables (Directive 2010/35/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/tped/
Révisé
Demo Company

See TPED handled end to end

Thirteen products, the documents retailers ask for, supplier requests and this year's deadlines — a complete, read-only example. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company