La MED en termes simples
La directive équipements marins (MED), formellement la directive 2014/90/UE, est le texte de l’UE relatif aux équipements de sécurité et de prévention de la pollution que doivent emporter les navires battant pavillon d’un État membre. Elle a pour objectif de renforcer la sécurité en mer et de prévenir la pollution marine par l’application uniforme des instruments internationaux pertinents relatifs aux équipements marins mis à bord de navires de l’UE, et d’assurer la libre circulation de ces équipements au sein de l’Union (art. 1er). La directive ne fixe pas ses propres règles techniques : les exigences de conception, de construction et de performance, ainsi que les normes d’essai, sont celles des instruments internationaux, c’est-à-dire des conventions SOLAS, MARPOL et COLREG et des résolutions et circulaires de l’OMI qui leur donnent effet, ainsi que des normes d’essai de l’OMI, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du Cenelec, de l’UIT, de l’ETSI, de la Commission et des organismes de réglementation reconnus dans les accords de reconnaissance mutuelle de l’Union (art. 2, points 3 à 5). La conformité est démontrée par une évaluation menée par un organisme notifié et attestée par la marque « roue barrée », et non par le marquage CE (art. 4, § 2, et art. 9).
En tant que directive, elle agit par l’intermédiaire du droit national : les États membres devaient la transposer au plus tard le 18 septembre 2016 et l’appliquer à compter de cette date, à laquelle la directive 96/98/CE du Conseil a été abrogée (art. 39 et art. 40). Elle a été modifiée à deux reprises, par la directive déléguée (UE) 2021/1206 (la norme applicable aux laboratoires à l’annexe III) et par le règlement sur l’intelligence artificielle, le règlement (UE) 2024/1689, qui a ajouté l’article 8, paragraphe 5 ; un rectificatif publié au JO L 146 du 11 juin 2018 a corrigé le renvoi figurant au point 1 de l’annexe III. Ce que les entreprises appliquent au quotidien est le règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 35, paragraphe 2, remplacé chaque année, actuellement le règlement d’exécution (UE) 2026/1434, en vigueur depuis le 31 août 2026.
Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : Directive 2014/90/UE (CELEX 32014L0090), ou le texte consolidé au 2 août 2026 qui intègre les deux modifications. La liste actuelle des équipements figure à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2026/1434.
Champ d’application
La directive s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire de l’UE et pour lesquels l’approbation de l’administration de l’État du pavillon est exigée par les instruments internationaux, que le navire se trouve ou non dans l’Union au moment de l’installation de l’équipement (art. 3, § 1er). Un navire de l’UE est un navire battant pavillon d’un État membre et relevant du champ d’application des conventions internationales (art. 2, point 2), de sorte que les équipements destinés aux navires ne battant pas pavillon de l’UE, et à ceux ne relevant pas de SOLAS, MARPOL et COLREG, sont exclus de la directive. Lorsqu’un équipement relevant de la directive relève également d’un autre acte de l’Union, il n’est soumis qu’à la présente directive aux fins de l’article 1er (art. 3, § 2).
Les articles couverts découlent du règlement d’exécution : pour chaque article d’équipement marin pour lequel les conventions exigent l’approbation de l’État du pavillon, la Commission indique les exigences et les normes d’essai ainsi que les dates à compter desquelles elles s’appliquent pour la mise sur le marché et la mise à bord, en tenant compte des délais de construction navale (art. 35, § 2). L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2026/1434 est organisée en chapitres consacrés aux engins de sauvetage, à la prévention de la pollution marine, aux équipements de protection contre l’incendie, aux équipements de navigation, aux équipements de radiocommunication, aux équipements requis au titre du COLREG 72, aux autres équipements de sécurité et aux équipements du chapitre II-1 de SOLAS, un neuvième chapitre énumérant, à titre purement informatif, les articles non soumis à la certification MED ; chaque ligne d’article indique la règle SOLAS ou MARPOL exigeant l’approbation, les normes d’essai, les modules d’évaluation de la conformité, la première mise sur le marché et la dernière mise à bord (règlement d’exécution (UE) 2026/1434, art. 1er et annexe). Les articles insérés pour la première fois par les règlements de 2024 et de 2025 peuvent suivre les homologations de type nationales jusqu’au 4 septembre 2027 et au 23 septembre 2028 respectivement (règlement d’exécution (UE) 2026/1434, art. 3).
Les obligations incombent aux opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 2, points 10 à 14). Un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché ou à bord sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, est considéré comme le fabricant (art. 14, § 3). Un fabricant non établi dans au moins un État membre doit désigner un mandataire pour l’Union par mandat écrit (art. 13, § 1er). Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché ou à bord d’un équipement conforme, ni refuser les certificats de navire correspondants (art. 6), et lorsqu’un navire hors UE passe sous le pavillon d’un État membre, ses équipements sont inspectés et doivent porter la marque « roue barrée » ou être reconnus équivalents à un équipement certifié au titre de la directive depuis le 18 septembre 2016, faute de quoi ils sont remplacés (art. 7).
Ce que vous devez faire
Exigences et normes
Un équipement marin mis à bord d’un navire de l’UE à compter du 18 septembre 2016 doit répondre aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables au moment de sa mise à bord, et la conformité n’est démontrée que conformément aux normes d’essai et par les procédures d’évaluation de la conformité de l’article 15 (art. 4, § 1er et 2). Les États membres vérifient la conformité lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de convention des navires, et doivent maintenir les équipements déjà à bord conformes aux instruments qui leur sont applicables (art. 5). L’Union favorise l’élaboration de normes internationales au sein de l’OMI et des organismes de normalisation ; ce n’est qu’en l’absence de norme, ou lorsqu’une norme existante présente une lacune grave, que la Commission peut adopter par acte délégué des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées provisoires, mises à disposition gratuitement (art. 8, § 1er à 4) ; le règlement délégué (UE) 2024/1295 relatif aux tuyaux d’incendie en est un exemple. Depuis le 2 août 2026, pour les systèmes d’IA qui sont des composants de sécurité, la Commission tient compte, dans ces travaux, des exigences applicables aux systèmes à haut risque du chapitre III, section 2, du règlement sur l’IA (art. 8, § 5).
Évaluation de la conformité par un organisme notifié
Les procédures sont fixées à l’annexe II et impliquent toujours un organisme notifié (art. 15, § 1er et 2). Lorsque le règlement d’exécution prescrit l’examen UE de type (module B), l’organisme notifié examine la conception technique, teste des échantillons et délivre un certificat d’examen UE de type ; la documentation technique du fabricant doit comprendre une analyse des risques, des plans, la liste des exigences et normes d’essai applicables avec les solutions retenues, les calculs et les rapports d’essai, et la demande est déposée auprès d’un organisme notifié unique choisi par le fabricant (annexe II, module B, points 3 à 6). La production est ensuite couverte par l’assurance qualité de la production (module D), l’assurance qualité du produit (module E) ou la vérification du produit, portant sur chaque produit ou sur une base statistique (module F) ; l’organisme notifié audite le système qualité ou vérifie les produits, et son numéro d’identification est apposé sur chaque produit sous sa responsabilité (annexe II, modules D à F). Lorsque des ensembles d’équipements sont produits à l’unité ou en petite quantité et non en série, la vérification à l’unité UE (module G) peut être utilisée (art. 15, § 2, point b, et annexe II, module G). La Commission tient à jour, dans son système d’information, la liste des équipements approuvés ainsi que des demandes retirées ou refusées (art. 15, § 3) ; l’EMSA gère ce portail MED et le secrétariat technique du groupe MarED des organismes notifiés, et coordonne la mise à jour annuelle de la liste des équipements.
Déclaration UE de conformité et marque « roue barrée »
La déclaration UE de conformité atteste que les exigences de l’article 4 ont été démontrées, suit le modèle de l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE en y intégrant les éléments des modules concernés, et est tenue à jour ; en l’établissant, le fabricant en assume la responsabilité (art. 16, § 1er à 3). Une copie doit être remise au navire lors de la mise à bord de l’équipement, traduite dans les langues exigées par l’État membre du pavillon, y compris au moins une langue communément utilisée dans le transport maritime, et conservée à bord jusqu’au retrait de l’équipement ; une autre copie est remise à l’organisme notifié (art. 16, § 4 et 5).
Un équipement conforme porte la marque « roue barrée » dans la forme fixée à l’annexe I ; la marque ne peut être apposée sur aucun autre produit et suit les principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE se lisant comme une référence à la marque « roue barrée » (art. 9). Elle est apposée à l’issue de la phase de production, de façon visible, lisible et indélébile, sur le produit ou sa plaque signalétique et, le cas échéant, intégrée à son logiciel, ou à défaut sur l’emballage et les documents, suivie du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production, et de l’année (art. 10). Les éléments de la marque « roue barrée » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, non inférieure à 5 mm, cette exigence pouvant être levée pour les petits dispositifs (annexe I).
L’étiquette électronique
Pour faciliter la surveillance du marché et prévenir la contrefaçon, les fabricants peuvent utiliser une étiquette électronique appropriée et fiable à la place de la marque « roue barrée » ou en complément de celle-ci, pour les articles que la Commission identifie, les articles 9 et 10 s’appliquant mutatis mutandis (art. 11, § 1er et 3). Le règlement délégué (UE) 2018/414 énumère les articles pouvant bénéficier de l’étiquetage électronique, et le règlement d’exécution (UE) 2018/608 fixe les critères techniques : étiquettes RFID apposées de façon permanente ou codes matriciels (data matrix) lisibles optiquement, qui doivent afficher le symbole figurant à son annexe lorsqu’ils remplacent la marque (règlement délégué (UE) 2018/414, art. 1er ; règlement d’exécution (UE) 2018/608, art. 1er à 3). La directive permet que l’étiquette complète la marque dans un délai de trois ans et la remplace cinq ans après l’adoption de ces critères (art. 11, § 5 et 6).
Obligations par rôle
En apposant la marque « roue barrée », les fabricants garantissent que l’équipement a été conçu et fabriqué selon les spécifications et normes mises en œuvre ; ils établissent la documentation technique, font réaliser l’évaluation de la conformité, établissent la déclaration, apposent la marque, conservent la documentation et la déclaration pendant au moins 10 ans après l’apposition de la marque et jamais moins longtemps que la durée de vie prévue de l’équipement, maintiennent la production en série conforme et font réaliser de nouvelles évaluations lorsque l’annexe II l’exige, apposent l’identifiant et leur adresse de contact unique, fournissent les instructions d’installation et d’utilisation, prennent les mesures correctives et informent les autorités des risques, et fournissent les informations, l’accès aux locaux et les échantillons sur demande motivée (art. 12). Les mandataires, obligatoires pour les fabricants situés hors UE, agissent en vertu d’un mandat qui doit au moins couvrir la conservation des documents pendant la même durée, la fourniture d’informations et la coopération avec les autorités, et ne peuvent reprendre à leur compte la responsabilité de conception et de fabrication ni la documentation technique (art. 13). Les importateurs ajoutent leur nom et leur adresse de contact sur le produit ; importateurs et distributeurs fournissent les informations de conformité sur demande motivée et coopèrent à l’élimination des risques, deviennent le fabricant lorsqu’ils vendent sous leur propre marque ou modifient l’équipement, et, comme tous les opérateurs, identifient leurs fournisseurs et clients sur demande pendant au moins 10 ans après l’apposition de la marque « roue barrée » (art. 14).
Dérogations
Il existe trois dérogations accordées par l’État du pavillon. Les deux premières sont accordées au moyen d’un certificat délivré par l’État membre du pavillon, qui accompagne l’équipement en permanence ; la troisième fonctionne différemment, comme indiqué ci-dessous. Pour l’innovation technique, l’administration de l’État du pavillon peut autoriser un équipement n’ayant pas suivi les procédures d’évaluation de la conformité si des essais démontrent qu’il satisfait aux objectifs de la directive, en communiquant les éléments et les rapports d’essai à la Commission et aux autres États membres, la Commission pouvant exiger le retrait de l’autorisation dans un délai de 12 mois (art. 30). Pour l’essai ou l’évaluation, un équipement non conforme peut être mis à bord pour la durée la plus courte nécessaire, à condition qu’il ne remplace pas l’équipement conforme, lequel doit rester à bord prêt à l’emploi (art. 31). En circonstances exceptionnelles, lorsqu’un équipement doit être remplacé dans un port situé hors de l’Union et qu’un équipement porteur de la marque « roue barrée » ne peut raisonnablement être obtenu, un autre équipement certifié par un État membre de l’OMI peut être mis à bord, avec notification immédiate à l’État du pavillon, et lorsqu’il est démontré qu’aucun équipement porteur de la marque n’est disponible sur le marché, l’État membre du pavillon peut délivrer un certificat provisoire d’approbation et en informer sans délai la Commission (art. 32).
Application et sanctions
Les États membres exercent la surveillance du marché dans le cadre européen de surveillance du marché, en tenant compte des spécificités du secteur des équipements marins et des responsabilités que les conventions internationales confient aux administrations de l’État du pavillon ; l’article 25 cite encore le chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008, de même que le renvoi à son article 19 figurant à l’article 12, paragraphe 10, et le renvoi à son article 21 figurant au quatrième alinéa de l’article 26, paragraphe 1 ; le règlement (UE) 2019/1020 a supprimé l’intégralité de ce chapitre III, articles 15 à 29, si bien que tous ces renvois se lisent comme des renvois au règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, la directive figurant au point 58 de son annexe I (art. 25, § 1er et 2, art. 12, § 10, et art. 26, § 1er ; règlement (UE) 2019/1020, art. 39, § 1, point 4, art. 44 et annexe I, point 58). La surveillance peut comprendre des contrôles documentaires et des contrôles des équipements porteurs de la marque « roue barrée », avant ou après leur mise à bord, limités à bord à des examens préservant le plein fonctionnement de l’équipement, et les autorités peuvent demander des échantillons aux frais du fabricant (art. 25, § 3 et 4). Lorsqu’un équipement est présumé présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, l’autorité l’évalue, exige une action corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, en informe l’organisme notifié et, si l’opérateur n’agit pas, interdit ou restreint la mise à disposition ou la mise à bord, retire ou rappelle l’équipement et en informe la Commission et les autres États membres, qui disposent de quatre mois pour s’y opposer avant que la mesure soit réputée justifiée (art. 26). La Commission tranche les mesures contestées par la procédure de sauvegarde et peut agir en cas de lacunes des normes d’essai (art. 27) ; un équipement conforme mais présentant néanmoins un risque peut être traité de la même manière (art. 28). Il doit être mis fin à toute non-conformité formelle — telle qu’une marque « roue barrée » apposée en violation des articles 9 ou 10, une marque manquante, une déclaration manquante ou incorrecte, une documentation technique indisponible ou incomplète, ou une déclaration non transmise au navire — sous peine de restriction, d’interdiction, de rappel ou de retrait (art. 29). Les organismes notifiés refusent un certificat lorsque les obligations du fabricant ne sont pas respectées, et suspendent, restreignent ou retirent les certificats lorsque les produits ne sont plus conformes (art. 23).
La directive ne comporte pas d’article de sanctions. Elle figure à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1020 parmi la législation d’harmonisation de l’Union dépourvue de dispositions sur les sanctions, si bien que les États membres doivent fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions commises par les opérateurs économiques (règlement (UE) 2019/1020, art. 41 et annexe II). Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 422 du 17 mai 2016 relatif aux équipements des navires (bekendtgørelse om udstyr i skibe), pris par le Søfartsstyrelsen, l’autorité maritime danoise, en application de la loi sur la sécurité en mer (lov om sikkerhed til søs) et modifié par les arrêtés n° 1161 de 2016, n° 1493 de 2018 et n° 251 de 2022, ce dernier transposant la directive déléguée (UE) 2021/1206. Le Søfartsstyrelsen est l’autorité notifiante, le DANAK étant désigné pour évaluer et surveiller les organismes notifiés (BEK n° 422/2016, § 1). Les manquements à l’arrêté sont sanctionnés d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, portée à deux ans lorsque le manquement a causé ou risqué de causer une atteinte à la vie ou à la santé, fait suite à une interdiction ou une injonction antérieure pour un fait identique ou similaire, ou visait ou a procuré un avantage économique, les sociétés étant responsables au titre du chapitre 5 du code pénal (BEK n° 422/2016, § 2). Au titre de la loi sur la sécurité en mer, le Søfartsstyrelsen peut ordonner à quiconque commercialise un produit dangereux de prendre les mesures nécessaires, y compris d’arrêter la fourniture ou la commercialisation et de rappeler les produits, peut recourir aux pouvoirs de contrôle de la loi sur les produits et la surveillance du marché pour les produits relevant de la directive, peut retenir un navire dépourvu des équipements prescrits ou dont les équipements sont défectueux, peut ordonner la correction de tout manquement dans un délai déterminé, et le non-respect de ses injonctions est sanctionné d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (LBK n° 221/2022, § 4, al. 4 et 5, § 14, al. 2, § 18 et § 28). La directive ne figure pas parmi les actes énumérés au § 2 de la loi danoise sur les produits et la surveillance du marché (LBK n° 22/2026), de sorte que cette loi ne s’applique aux équipements marins que par le renvoi opéré dans la loi sur la sécurité en mer.
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Sources
- Directive 2014/90/UE relative aux équipements marins, texte consolidé au 2 août 2026 (EUR-Lex)
- Directive 2014/90/UE telle que publiée au JO L 257 du 28 août 2014 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32014L0090 (EUR-Lex)
- Directive déléguée (UE) 2021/1206 de la Commission modifiant l’annexe III en ce qui concerne la norme applicable aux laboratoires d’essai (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/1689, règlement sur l’intelligence artificielle, article 105 modifiant la directive 2014/90/UE (EUR-Lex)
- Règlement d’exécution (UE) 2026/1434 de la Commission relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai des équipements marins (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2018/414 de la Commission recensant les équipements marins pouvant bénéficier de l’étiquetage électronique (EUR-Lex)
- Règlement d’exécution (UE) 2018/608 de la Commission fixant les critères techniques des étiquettes électroniques pour les équipements marins (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2024/1295 de la Commission relatif aux spécifications techniques harmonisées et aux normes d’essai des tuyaux d’incendie (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits, article 41 et annexes I et II (EUR-Lex)
- Actions de l’UE en matière de sécurité et de protection de l’environnement, volet équipements marins (Commission européenne, DG MOVE)
- Directive équipements marins, MarED et le portail MED des produits approuvés (Agence européenne pour la sécurité maritime)
- Bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK n° 422 du 17 mai 2016 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK n° 251 du 21 février 2022 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK n° 221 du 11 février 2022 (Retsinformation)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.