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MED Maritime & Transport 11 min Évolutions au cours des 12 prochains mois

MED : Directive sur les équipements marins (Directive 2014/90/UE), expliqué

La directive équipements marins exige des équipements de navires soumis à SOLAS, MARPOL ou COLREG le respect de normes internationales, prouvé par un organisme notifié et la marque « roue barrée », et lie fabricants, importateurs et distributeurs. Applicable depuis le 18 septembre 2016, la liste actuelle est le règlement (UE) 2026/1434 du 30 juin 2026, en vigueur depuis le 31 août 2026.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 12 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'UE, c'est-à-dire un navire battant pavillon d'un État membre et relevant des conventions SOLAS, MARPOL ou COLREG, pour lesquels les instruments internationaux exigent l'approbation de l'administration de l'État du pavillon, quel que soit le lieu où se trouve le navire lors de la pose de l'équipement
  • Les articles énumérés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2026/1434 : les engins de sauvetage, les équipements de prévention de la pollution marine, les équipements de protection contre l'incendie, les équipements de navigation, les équipements de radiocommunication, les équipements requis au titre du COLREG 72, les autres équipements de sécurité et les équipements relevant du chapitre II-1 de SOLAS
  • Les équipements mis à disposition sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les équipements livrés pour être mis à bord de navires de l'UE
  • Les opérateurs économiques de la chaîne : fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs
  • Les équipements déjà à bord, que les États membres doivent maintenir conformes aux instruments internationaux qui leur sont applicables, ainsi que les équipements d'un navire hors UE transféré sous le pavillon d'un État membre

Produits dérivés et en aval

  • Lorsqu'un équipement relevant de la directive relève également d'un autre acte de l'Union, il n'est soumis qu'à la présente directive aux fins du renforcement de la sécurité en mer et de la prévention de la pollution marine par l'application uniforme des instruments internationaux (art. 3, § 2)
  • Les exigences de conception, de construction et de performance ainsi que les normes d'essai de chaque article sont celles des instruments internationaux, telles que mises en œuvre par le règlement d'exécution de la Commission, applicables à compter des dates de mise sur le marché et de mise à bord qu'il indique (art. 4 et art. 35, § 2)
  • Un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché ou à bord sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'en affecter la conformité, est considéré comme le fabricant (art. 14, § 3)
  • Les États membres ne peuvent ni interdire la mise sur le marché ou à bord d'un équipement conforme porteur de la marque « roue barrée », ni refuser ou retenir les certificats de navire correspondants (art. 6)
  • Une administration de l'État du pavillon ne peut autoriser à bord un équipement sans marque « roue barrée » que dans les cas d'innovation technique, d'essai ou d'évaluation, ou de circonstances exceptionnelles telles qu'un remplacement dans un port situé hors de l'Union. L'innovation technique ainsi que l'essai ou l'évaluation exigent chacun un certificat délivré par l'État membre du pavillon, qui accompagne l'équipement en permanence (art. 30, § 3, et art. 31, point a)) ; en circonstances exceptionnelles, l'équipement est en revanche accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI partie aux conventions concernées, et un certificat — le certificat provisoire d'approbation — n'est requis que lorsqu'il est démontré qu'aucun équipement porteur de la marque « roue barrée » n'est disponible sur le marché (art. 32, § 2, et art. 32, § 7)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les titulaires de marque)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement marin ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin, et commercialise cet équipement sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché ou à bord sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie d'une manière susceptible d'affecter sa conformité, est considéré comme le fabricant.

Source · Art. 2, point (10), and Art. 14(3)
Mandataire (obligatoire pour les fabricants situés hors UE)

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées ; un fabricant non établi sur le territoire d'au moins un État membre doit désigner un mandataire par mandat écrit, ce mandat ne pouvant couvrir la responsabilité du fabricant pour la conception et la fabrication, ni l'établissement de la documentation technique.

Source · Art. 2, point (11), Art. 13(1) and Art. 13(2)
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un équipement marin provenant d'un pays tiers.

Source · Art. 2, point (12)
Distributeur (grossiste, fournisseur maritime ou détaillant)

Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement marin à disposition sur le marché.

Source · Art. 2, point (13)

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MED s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Articles mentionnés à titre purement informatif comme non soumis à la certification MED, ou composants non énumérés dans le règlement d'exécution · tous · tous Hors champ d’application La marque « roue barrée » ne peut être apposée que sur un équipement dont la conformité a été démontrée au titre de la directive, et les exigences s'appliquent aux articles énumérés à l'annexe du règlement d'exécution ; le chapitre 9 de cette annexe énumère, à titre purement informatif, les articles non soumis à la certification MED, si bien que ces articles et les composants non énumérés n'ont pas besoin de la marque, même si les règles propres au navire et d'autres actes de l'Union peuvent encore leur être applicables. Source · Art. 1 and Annex, chapter 9Source · Art. 9(1) and Art. 9(2)
  2. Équipements d'un navire ne battant pas le pavillon d'un État membre de l'UE, Équipements de navires ne relevant pas des conventions SOLAS, MARPOL et COLREG (petits navires de pêche, navires de plaisance, navires fluviaux ou nationaux non couverts) · tous · tous Hors champ d’application La directive s'applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'UE, défini comme un navire battant pavillon d'un État membre et relevant des conventions SOLAS, MARPOL et COLREG ; les équipements destinés à d'autres navires en sont exclus, même si un navire hors UE transféré sous pavillon d'un État membre est inspecté et ses équipements doivent porter la marque « roue barrée » ou être reconnus équivalents, et les règles nationales de l'État du pavillon peuvent encore exiger des équipements approuvés sur les navires non couverts par les conventions. Source · Art. 2, points (2) and (3), Art. 3(1) and Art. 7
  3. Engins de sauvetage (embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage, combinaisons d'immersion, dispositifs de mise à l'eau, signaux de détresse), Équipements de prévention de la pollution marine (séparateurs eau-hydrocarbures, détecteurs de rejet d'hydrocarbures, installations de traitement des eaux usées, incinérateurs), Équipements de protection contre l'incendie (cloisonnements résistant au feu, systèmes d'extinction, détection incendie, tuyaux, lances, tenues de pompier), Équipements de navigation (compas, radar, ECDIS, AIS, sondeurs, enregistreurs de données du voyage), Équipements de radiocommunication (VHF, MF/HF, balises satellite EPIRB, SART, installations SMDSM), Équipements requis au titre du COLREG 72, autres équipements de sécurité et équipements relevant du chapitre II-1 de SOLAS (feux de navigation, instruments de chargement, éléments mécaniques et électriques énumérés dans le règlement d'exécution) · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Mandataire (obligatoire pour les fabricants situés hors UE), Importateur, Distributeur (grossiste, fournisseur maritime ou détaillant) · tous Dans le champ d’application Un équipement énuméré dans le règlement d'exécution et mis à bord d'un navire de l'UE doit répondre aux exigences et aux normes d'essai des instruments internationaux, ce qui ne peut être démontré que par les procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe II menées par un organisme notifié, par la déclaration UE de conformité et par la marque « roue barrée » ; les obligations incombent au fabricant, au mandataire, à l'importateur et au distributeur, sans seuil de taille d'entreprise. Source · Art. 3(1), Art. 4, Art. 9, Art. 12 to Art. 15Source · Art. 1
  4. Équipements approuvés au titre de la directive 96/98/CE et mis à bord avant le 18 septembre 2016 · tous · tous Cela dépend Les exigences de l'article 4 s'appliquent aux équipements mis à bord à compter du 18 septembre 2016, tandis que les États membres doivent maintenir les équipements déjà à bord conformes aux instruments internationaux qui leur sont applicables, y compris les nouvelles exigences que la Commission fixe pour les équipements existants ; les exigences et normes d'essai en vigueur sous la directive 96/98/CE ne sont restées applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement d'exécution. Source · Art. 4(1), Art. 5(2), Art. 35(3) and Art. 40(2)
  5. Équipements mis à bord sans marque « roue barrée » pour innovation technique, essai ou évaluation, ou remplacement dans un port situé hors de l'Union · tous · tous Cela dépend Une administration de l'État du pavillon peut autoriser à bord un équipement sans marque « roue barrée » pour une innovation technique, pour un essai ou une évaluation sans remplacer l'équipement conforme, ou en circonstances exceptionnelles lorsqu'un équipement doit être remplacé dans un port situé hors de l'Union ou qu'aucun équipement porteur de la marque n'est disponible sur le marché ; un équipement remplacé dans un port situé hors de l'Union doit être accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI partie aux conventions concernées et l'administration de l'État du pavillon doit en être informée sans délai, tandis qu'un certificat provisoire d'approbation n'est requis que lorsqu'il est démontré qu'aucun équipement porteur de la marque n'est disponible sur le marché ; dans tous les cas, l'État du pavillon doit s'assurer, à la première occasion, que l'équipement est conforme. Source · Art. 30, Art. 31 and Art. 32
  6. Pièces de rechange, consommables et remplacement d'un article déjà à bord d'un navire de l'UE · tous · tous Cela dépend Un équipement de remplacement mis à bord d'un navire de l'UE doit répondre aux exigences des instruments internationaux applicables au moment de sa mise à bord ; le remplacement d'un article énuméré nécessite donc la marque « roue barrée », tandis que les pièces qui ne sont pas elles-mêmes des articles énumérés n'en ont pas besoin ; les dates de mise à bord et les éventuelles dates limites de mise à bord pour les normes remplacées sont fixées article par article dans le règlement d'exécution. Source · Art. 4(1) and Art. 35(2)Source · Annex, notes (c) to (e)
  7. tous · tous · tous Cela dépend L'application de la directive dépend du point de savoir si l'équipement est destiné à un navire battant pavillon d'un État membre de l'UE relevant des conventions internationales, si l'article est de ceux pour lesquels ces conventions exigent l'approbation de l'État du pavillon et figure dans le règlement d'exécution, à quel moment il est mis à bord, et quel rôle exerce l'opérateur. Source · Art. 2, point (2), Art. 3 and Art. 4

Dates clés

  1. La directive 2014/90/UE est adoptée par le Parlement européen et le Conseil, en remplacement de la directive 96/98/CE du Conseil Source · title and signature block after Art. 42
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au JO L 257 du 28 août 2014 ; la délégation de pouvoir de cinq ans à la Commission court à compter de cette date Source · Art. 41 and Art. 37(2)
  3. Les États membres appliquent leurs lois de transposition ; la directive 96/98/CE est abrogée ; tout équipement mis à bord d'un navire de l'UE à compter de cette date doit répondre aux instruments internationaux applicables au moment de sa mise à bord ; la marque « roue barrée » devient la référence d'équivalence lorsqu'un navire passe sous pavillon de l'UE Source · Art. 4(1), Art. 7(1), Art. 39(1) and Art. 40(1)
  4. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/414 : il dresse la liste des équipements marins pouvant bénéficier de l'étiquetage électronique Source · Art. 1 and Art. 2, OJ L 75 of 19 March 2018
  5. Entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2018/608 : critères techniques des étiquettes électroniques RFID et à code matriciel (data matrix) qui complètent ou remplacent la marque « roue barrée » Source · Art. 1 to Art. 4, OJ L 101 of 20 April 2018
  6. Entrée en vigueur de la directive déléguée (UE) 2021/1206 : le point 19 de l'annexe III exige désormais que les laboratoires d'essai utilisés par les organismes notifiés respectent la norme EN ISO/CEI 17025:2017 ; transposition au plus tard le 31 janvier 2022 Source · Art. 1 to Art. 3, OJ L 261 of 22 July 2021
  7. Entrée en vigueur de l'arrêté danois n° 251 du 21 février 2022, transposant la directive déléguée (UE) 2021/1206 dans l'arrêté n° 422 du 17 mai 2016 relatif aux équipements des navires Source · § 1 et § 2
  8. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1689 (règlement sur l'intelligence artificielle) ; son article 105 ajoute à la directive un article 8, paragraphe 5, relatif aux systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité d'équipements marins Source · Art. 105 and Art. 113, OJ L of 12 July 2024
  9. L'article 8, paragraphe 5, s'applique : pour la recherche de normes ou l'adoption de spécifications techniques concernant les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité, la Commission tient compte du chapitre III, section 2, du règlement sur l'IA Source · Art. 113Source · Art. 8(5)
  10. Entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2026/1434 de la Commission, le quarantième jour suivant sa publication le 22 juillet 2026 : il fixe la liste actuelle des équipements marins avec leurs exigences, normes d'essai et modules d'évaluation de la conformité ; le règlement d'exécution (UE) 2025/1533 est abrogé Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 4
  11. Fin de la période transitoire pour les articles insérés pour la première fois par le règlement d'exécution (UE) 2024/1975 : les équipements conformes aux exigences nationales d'homologation de type en vigueur avant le 4 septembre 2024 peuvent être mis sur le marché et à bord jusqu'à cette date Source · Art. 3(1)
  12. Fin de la période transitoire pour les articles insérés pour la première fois par le règlement d'exécution (UE) 2025/1533 : les équipements conformes aux exigences nationales d'homologation de type en vigueur avant le 23 septembre 2025 peuvent être mis sur le marché et à bord jusqu'à cette date Source · Art. 3(2)

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les titulaires de marque)12
  • En apposant la marque « roue barrée », assumez la responsabilité que l'équipement a été conçu et fabriqué conformément aux spécifications techniques et aux normes mises en œuvre en application de l'article 35, paragraphe 2, actuellement le règlement d'exécution (UE) 2026/1434, et assumez les obligations de l'article 12, paragraphes 2 à 9. Art. 12(1)Art. 1
  • Établissez la documentation technique exigée par le module d'évaluation de la conformité applicable pour l'article d'équipement marin. Art. 12(2) and Annex II, module B, point 3
  • Faites réaliser l'évaluation de la conformité par un organisme notifié unique de votre choix, selon le module que le règlement d'exécution autorise : examen UE de type (module B) suivi du module D, E ou F, ou vérification à l'unité UE (module G) pour les équipements produits à l'unité ou en petite quantité. Art. 12(2) and Art. 15(2)
  • Une fois la conformité démontrée, établissez la déclaration UE de conformité selon le modèle de l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE en y intégrant les éléments des modules concernés, et tenez-la à jour. Art. 12(3) and Art. 16(2)
  • Apposez la marque « roue barrée » à l'issue de la phase de production, de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sa plaque signalétique et, le cas échéant, intégrée à son logiciel, suivie du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production, et de l'année d'apposition. Art. 9 and Art. 10
  • Remettez au navire, lors de la mise à bord de l'équipement, une copie de la déclaration UE de conformité, traduite dans les langues exigées par l'État membre du pavillon et au moins dans une langue communément utilisée dans le secteur du transport maritime, à conserver à bord jusqu'au retrait de l'équipement, et remettez une copie à l'organisme notifié ayant réalisé l'évaluation. Art. 16(4) and Art. 16(5)
  • Conservez la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant au moins 10 ans après l'apposition de la marque « roue barrée », et en aucun cas pendant une durée inférieure à la durée de vie prévue de l'équipement. Art. 12(4)
  • Maintenez la production en série conforme, en tenant compte des évolutions de la conception ou des caractéristiques de l'équipement et des évolutions des instruments internationaux sur lesquels la conformité a été déclarée, et faites réaliser une nouvelle évaluation de la conformité lorsque l'annexe II l'exige ; informez l'organisme notifié détenteur du dossier d'examen de type de toute modification susceptible d'affecter la conformité ou la validité du certificat. Art. 12(5) and Annex II, module B, point 7
  • Apposez sur le produit un numéro de type, de lot ou de série ou un autre identifiant, ainsi que votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée et une adresse de contact unique, ou, lorsque le produit ne le permet pas, sur l'emballage ou dans un document d'accompagnement. Art. 12(6) and Art. 12(7)
  • Fournissez les instructions et toutes les informations nécessaires à une installation à bord et à une utilisation sûres, y compris toute limitation d'usage, ainsi que toute autre documentation exigée par les instruments internationaux ou les normes d'essai. Art. 12(8)
  • Si vous considérez qu'un équipement porteur de la marque « roue barrée » n'est pas conforme aux exigences et aux normes d'essai applicables, mettez-le immédiatement en conformité, retirez-le ou rappelez-le, et, lorsqu'il présente un risque, informez-en les autorités nationales compétentes en précisant la non-conformité et les mesures correctives. Art. 12(9)
  • Sur demande motivée, fournissez toutes les informations et documentations de conformité dans une langue acceptée par l'autorité, donnez accès à vos locaux aux fins de la surveillance du marché, fournissez des échantillons à vos frais lorsque cela est raisonnable, et coopérez aux mesures d'élimination des risques. Art. 12(10) and Art. 25(4)
Mandataire (obligatoire pour les fabricants situés hors UE)8
  • Si le fabricant n'est pas établi sur le territoire d'au moins un État membre, soyez désigné par un mandat écrit qui vous nomme et indique l'adresse à laquelle vous pouvez être contacté ; cette désignation est obligatoire pour ces fabricants. Art. 13(1)
  • Tenez la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant au moins 10 ans après l'apposition de la marque « roue barrée », et jamais moins longtemps que la durée de vie prévue de l'équipement. Art. 13(3)(a)
  • Sur demande motivée, fournissez à l'autorité les informations et la documentation démontrant la conformité, et coopérez avec elle aux mesures d'élimination des risques présentés par les équipements couverts par votre mandat. Art. 13(3)(b) and Art. 13(3)(c)
  • Ne reprenez pas à votre compte la responsabilité du fabricant au titre de l'article 12, paragraphe 1, pour la conception et la fabrication selon les spécifications et normes mises en œuvre, ni l'établissement de la documentation technique ; ces tâches ne peuvent faire partie du mandat. Art. 13(2)
  • Lorsque le mandat le prévoit, déposez auprès de l'organisme notifié la demande d'examen UE de type ou d'évaluation du système qualité, et informez-le des modifications apportées au type approuvé ; au titre du module F, vous ne pouvez pas reprendre les obligations de fabrication et d'homogénéité des lots. Annex II, module B, point 10, module D, point 8, module E, point 8, module F, point 8, and module G, point 6
  • Lorsque le mandat le prévoit, apposez la marque « roue barrée » au nom du fabricant et sous sa responsabilité. Annex II, module D, point 8, module E, point 8, module F, point 8, and module G, point 6
  • Lorsque le mandat le prévoit, établissez la déclaration UE de conformité au nom du fabricant et sous sa responsabilité, et conservez les certificats et la documentation qui l'accompagnent. Annex II, module B, point 10, module D, point 8, module E, point 8, module F, point 8, and module G, point 6
  • Sur demande, identifiez auprès des autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un produit et tout opérateur que vous avez approvisionné, pendant au moins 10 ans après l'apposition de la marque « roue barrée » et jamais moins longtemps que la durée de vie prévue de l'équipement. Art. 14(4)
Importateur5
  • Indiquez votre nom, votre raison sociale ou votre marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle vous pouvez être contacté sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux. Art. 14(1)
  • Sur demande motivée d'une autorité compétente, fournissez toutes les informations et documentations nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue que l'autorité peut aisément comprendre ou accepte, et coopérez avec cette autorité à toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits que vous avez mis sur le marché. Art. 14(2)
  • Si vous mettez un équipement sur le marché ou à bord d'un navire de l'UE sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter sa conformité aux exigences applicables, vous êtes considéré comme le fabricant et assumez toutes les obligations de l'article 12. Art. 14(3)
  • Sur demande, identifiez auprès des autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un produit et tout opérateur que vous avez approvisionné, pendant au moins 10 ans après l'apposition de la marque « roue barrée » et jamais moins longtemps que la durée de vie prévue de l'équipement. Art. 14(4)
  • Coopérez avec les autorités de surveillance du marché lors de leur évaluation d'un équipement présumé présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, prenez les mesures correctives qu'elles exigent dans le délai qu'elles prescrivent, et veillez à ce qu'elles couvrent tous les produits concernés que vous avez mis à disposition dans l'ensemble de l'Union ou livrés pour être mis à bord de navires de l'UE. Art. 26(1), Art. 26(3) and Art. 28(2)
Distributeur (grossiste, fournisseur maritime ou détaillant)4
  • Sur demande motivée d'une autorité compétente, fournissez toutes les informations et documentations nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue que l'autorité peut aisément comprendre ou accepte, et coopérez avec cette autorité à toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits que vous avez mis sur le marché. Art. 14(2)
  • Si vous mettez un équipement à disposition sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un équipement déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter sa conformité aux exigences applicables, vous êtes considéré comme le fabricant et assumez toutes les obligations de l'article 12. Art. 14(3)
  • Sur demande, identifiez auprès des autorités de surveillance du marché tout opérateur économique qui vous a fourni un produit et tout opérateur que vous avez approvisionné, pendant au moins 10 ans après l'apposition de la marque « roue barrée » et jamais moins longtemps que la durée de vie prévue de l'équipement. Art. 14(4)
  • Coopérez avec les autorités de surveillance du marché lors de leur évaluation d'un équipement présumé présenter un risque, prenez les mesures correctives qu'elles exigent dans le délai qu'elles prescrivent, et mettez fin à toute non-conformité formelle qu'elles constatent, telle qu'une marque « roue barrée » manquante ou mal apposée, une déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, une documentation technique incomplète ou une déclaration non transmise au navire. Art. 26(1), Art. 26(3) and Art. 29(1)

La MED en termes simples

La directive équipements marins (MED), formellement la directive 2014/90/UE, est le texte de l’UE relatif aux équipements de sécurité et de prévention de la pollution que doivent emporter les navires battant pavillon d’un État membre. Elle a pour objectif de renforcer la sécurité en mer et de prévenir la pollution marine par l’application uniforme des instruments internationaux pertinents relatifs aux équipements marins mis à bord de navires de l’UE, et d’assurer la libre circulation de ces équipements au sein de l’Union (art. 1er). La directive ne fixe pas ses propres règles techniques : les exigences de conception, de construction et de performance, ainsi que les normes d’essai, sont celles des instruments internationaux, c’est-à-dire des conventions SOLAS, MARPOL et COLREG et des résolutions et circulaires de l’OMI qui leur donnent effet, ainsi que des normes d’essai de l’OMI, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du Cenelec, de l’UIT, de l’ETSI, de la Commission et des organismes de réglementation reconnus dans les accords de reconnaissance mutuelle de l’Union (art. 2, points 3 à 5). La conformité est démontrée par une évaluation menée par un organisme notifié et attestée par la marque « roue barrée », et non par le marquage CE (art. 4, § 2, et art. 9).

En tant que directive, elle agit par l’intermédiaire du droit national : les États membres devaient la transposer au plus tard le 18 septembre 2016 et l’appliquer à compter de cette date, à laquelle la directive 96/98/CE du Conseil a été abrogée (art. 39 et art. 40). Elle a été modifiée à deux reprises, par la directive déléguée (UE) 2021/1206 (la norme applicable aux laboratoires à l’annexe III) et par le règlement sur l’intelligence artificielle, le règlement (UE) 2024/1689, qui a ajouté l’article 8, paragraphe 5 ; un rectificatif publié au JO L 146 du 11 juin 2018 a corrigé le renvoi figurant au point 1 de l’annexe III. Ce que les entreprises appliquent au quotidien est le règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 35, paragraphe 2, remplacé chaque année, actuellement le règlement d’exécution (UE) 2026/1434, en vigueur depuis le 31 août 2026.

Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : Directive 2014/90/UE (CELEX 32014L0090), ou le texte consolidé au 2 août 2026 qui intègre les deux modifications. La liste actuelle des équipements figure à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2026/1434.

Champ d’application

La directive s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire de l’UE et pour lesquels l’approbation de l’administration de l’État du pavillon est exigée par les instruments internationaux, que le navire se trouve ou non dans l’Union au moment de l’installation de l’équipement (art. 3, § 1er). Un navire de l’UE est un navire battant pavillon d’un État membre et relevant du champ d’application des conventions internationales (art. 2, point 2), de sorte que les équipements destinés aux navires ne battant pas pavillon de l’UE, et à ceux ne relevant pas de SOLAS, MARPOL et COLREG, sont exclus de la directive. Lorsqu’un équipement relevant de la directive relève également d’un autre acte de l’Union, il n’est soumis qu’à la présente directive aux fins de l’article 1er (art. 3, § 2).

Les articles couverts découlent du règlement d’exécution : pour chaque article d’équipement marin pour lequel les conventions exigent l’approbation de l’État du pavillon, la Commission indique les exigences et les normes d’essai ainsi que les dates à compter desquelles elles s’appliquent pour la mise sur le marché et la mise à bord, en tenant compte des délais de construction navale (art. 35, § 2). L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2026/1434 est organisée en chapitres consacrés aux engins de sauvetage, à la prévention de la pollution marine, aux équipements de protection contre l’incendie, aux équipements de navigation, aux équipements de radiocommunication, aux équipements requis au titre du COLREG 72, aux autres équipements de sécurité et aux équipements du chapitre II-1 de SOLAS, un neuvième chapitre énumérant, à titre purement informatif, les articles non soumis à la certification MED ; chaque ligne d’article indique la règle SOLAS ou MARPOL exigeant l’approbation, les normes d’essai, les modules d’évaluation de la conformité, la première mise sur le marché et la dernière mise à bord (règlement d’exécution (UE) 2026/1434, art. 1er et annexe). Les articles insérés pour la première fois par les règlements de 2024 et de 2025 peuvent suivre les homologations de type nationales jusqu’au 4 septembre 2027 et au 23 septembre 2028 respectivement (règlement d’exécution (UE) 2026/1434, art. 3).

Les obligations incombent aux opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 2, points 10 à 14). Un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché ou à bord sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, est considéré comme le fabricant (art. 14, § 3). Un fabricant non établi dans au moins un État membre doit désigner un mandataire pour l’Union par mandat écrit (art. 13, § 1er). Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché ou à bord d’un équipement conforme, ni refuser les certificats de navire correspondants (art. 6), et lorsqu’un navire hors UE passe sous le pavillon d’un État membre, ses équipements sont inspectés et doivent porter la marque « roue barrée » ou être reconnus équivalents à un équipement certifié au titre de la directive depuis le 18 septembre 2016, faute de quoi ils sont remplacés (art. 7).

Ce que vous devez faire

Exigences et normes

Un équipement marin mis à bord d’un navire de l’UE à compter du 18 septembre 2016 doit répondre aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables au moment de sa mise à bord, et la conformité n’est démontrée que conformément aux normes d’essai et par les procédures d’évaluation de la conformité de l’article 15 (art. 4, § 1er et 2). Les États membres vérifient la conformité lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de convention des navires, et doivent maintenir les équipements déjà à bord conformes aux instruments qui leur sont applicables (art. 5). L’Union favorise l’élaboration de normes internationales au sein de l’OMI et des organismes de normalisation ; ce n’est qu’en l’absence de norme, ou lorsqu’une norme existante présente une lacune grave, que la Commission peut adopter par acte délégué des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées provisoires, mises à disposition gratuitement (art. 8, § 1er à 4) ; le règlement délégué (UE) 2024/1295 relatif aux tuyaux d’incendie en est un exemple. Depuis le 2 août 2026, pour les systèmes d’IA qui sont des composants de sécurité, la Commission tient compte, dans ces travaux, des exigences applicables aux systèmes à haut risque du chapitre III, section 2, du règlement sur l’IA (art. 8, § 5).

Évaluation de la conformité par un organisme notifié

Les procédures sont fixées à l’annexe II et impliquent toujours un organisme notifié (art. 15, § 1er et 2). Lorsque le règlement d’exécution prescrit l’examen UE de type (module B), l’organisme notifié examine la conception technique, teste des échantillons et délivre un certificat d’examen UE de type ; la documentation technique du fabricant doit comprendre une analyse des risques, des plans, la liste des exigences et normes d’essai applicables avec les solutions retenues, les calculs et les rapports d’essai, et la demande est déposée auprès d’un organisme notifié unique choisi par le fabricant (annexe II, module B, points 3 à 6). La production est ensuite couverte par l’assurance qualité de la production (module D), l’assurance qualité du produit (module E) ou la vérification du produit, portant sur chaque produit ou sur une base statistique (module F) ; l’organisme notifié audite le système qualité ou vérifie les produits, et son numéro d’identification est apposé sur chaque produit sous sa responsabilité (annexe II, modules D à F). Lorsque des ensembles d’équipements sont produits à l’unité ou en petite quantité et non en série, la vérification à l’unité UE (module G) peut être utilisée (art. 15, § 2, point b, et annexe II, module G). La Commission tient à jour, dans son système d’information, la liste des équipements approuvés ainsi que des demandes retirées ou refusées (art. 15, § 3) ; l’EMSA gère ce portail MED et le secrétariat technique du groupe MarED des organismes notifiés, et coordonne la mise à jour annuelle de la liste des équipements.

Déclaration UE de conformité et marque « roue barrée »

La déclaration UE de conformité atteste que les exigences de l’article 4 ont été démontrées, suit le modèle de l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE en y intégrant les éléments des modules concernés, et est tenue à jour ; en l’établissant, le fabricant en assume la responsabilité (art. 16, § 1er à 3). Une copie doit être remise au navire lors de la mise à bord de l’équipement, traduite dans les langues exigées par l’État membre du pavillon, y compris au moins une langue communément utilisée dans le transport maritime, et conservée à bord jusqu’au retrait de l’équipement ; une autre copie est remise à l’organisme notifié (art. 16, § 4 et 5).

Un équipement conforme porte la marque « roue barrée » dans la forme fixée à l’annexe I ; la marque ne peut être apposée sur aucun autre produit et suit les principes généraux de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE se lisant comme une référence à la marque « roue barrée » (art. 9). Elle est apposée à l’issue de la phase de production, de façon visible, lisible et indélébile, sur le produit ou sa plaque signalétique et, le cas échéant, intégrée à son logiciel, ou à défaut sur l’emballage et les documents, suivie du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production, et de l’année (art. 10). Les éléments de la marque « roue barrée » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, non inférieure à 5 mm, cette exigence pouvant être levée pour les petits dispositifs (annexe I).

L’étiquette électronique

Pour faciliter la surveillance du marché et prévenir la contrefaçon, les fabricants peuvent utiliser une étiquette électronique appropriée et fiable à la place de la marque « roue barrée » ou en complément de celle-ci, pour les articles que la Commission identifie, les articles 9 et 10 s’appliquant mutatis mutandis (art. 11, § 1er et 3). Le règlement délégué (UE) 2018/414 énumère les articles pouvant bénéficier de l’étiquetage électronique, et le règlement d’exécution (UE) 2018/608 fixe les critères techniques : étiquettes RFID apposées de façon permanente ou codes matriciels (data matrix) lisibles optiquement, qui doivent afficher le symbole figurant à son annexe lorsqu’ils remplacent la marque (règlement délégué (UE) 2018/414, art. 1er ; règlement d’exécution (UE) 2018/608, art. 1er à 3). La directive permet que l’étiquette complète la marque dans un délai de trois ans et la remplace cinq ans après l’adoption de ces critères (art. 11, § 5 et 6).

Obligations par rôle

En apposant la marque « roue barrée », les fabricants garantissent que l’équipement a été conçu et fabriqué selon les spécifications et normes mises en œuvre ; ils établissent la documentation technique, font réaliser l’évaluation de la conformité, établissent la déclaration, apposent la marque, conservent la documentation et la déclaration pendant au moins 10 ans après l’apposition de la marque et jamais moins longtemps que la durée de vie prévue de l’équipement, maintiennent la production en série conforme et font réaliser de nouvelles évaluations lorsque l’annexe II l’exige, apposent l’identifiant et leur adresse de contact unique, fournissent les instructions d’installation et d’utilisation, prennent les mesures correctives et informent les autorités des risques, et fournissent les informations, l’accès aux locaux et les échantillons sur demande motivée (art. 12). Les mandataires, obligatoires pour les fabricants situés hors UE, agissent en vertu d’un mandat qui doit au moins couvrir la conservation des documents pendant la même durée, la fourniture d’informations et la coopération avec les autorités, et ne peuvent reprendre à leur compte la responsabilité de conception et de fabrication ni la documentation technique (art. 13). Les importateurs ajoutent leur nom et leur adresse de contact sur le produit ; importateurs et distributeurs fournissent les informations de conformité sur demande motivée et coopèrent à l’élimination des risques, deviennent le fabricant lorsqu’ils vendent sous leur propre marque ou modifient l’équipement, et, comme tous les opérateurs, identifient leurs fournisseurs et clients sur demande pendant au moins 10 ans après l’apposition de la marque « roue barrée » (art. 14).

Dérogations

Il existe trois dérogations accordées par l’État du pavillon. Les deux premières sont accordées au moyen d’un certificat délivré par l’État membre du pavillon, qui accompagne l’équipement en permanence ; la troisième fonctionne différemment, comme indiqué ci-dessous. Pour l’innovation technique, l’administration de l’État du pavillon peut autoriser un équipement n’ayant pas suivi les procédures d’évaluation de la conformité si des essais démontrent qu’il satisfait aux objectifs de la directive, en communiquant les éléments et les rapports d’essai à la Commission et aux autres États membres, la Commission pouvant exiger le retrait de l’autorisation dans un délai de 12 mois (art. 30). Pour l’essai ou l’évaluation, un équipement non conforme peut être mis à bord pour la durée la plus courte nécessaire, à condition qu’il ne remplace pas l’équipement conforme, lequel doit rester à bord prêt à l’emploi (art. 31). En circonstances exceptionnelles, lorsqu’un équipement doit être remplacé dans un port situé hors de l’Union et qu’un équipement porteur de la marque « roue barrée » ne peut raisonnablement être obtenu, un autre équipement certifié par un État membre de l’OMI peut être mis à bord, avec notification immédiate à l’État du pavillon, et lorsqu’il est démontré qu’aucun équipement porteur de la marque n’est disponible sur le marché, l’État membre du pavillon peut délivrer un certificat provisoire d’approbation et en informer sans délai la Commission (art. 32).

Application et sanctions

Les États membres exercent la surveillance du marché dans le cadre européen de surveillance du marché, en tenant compte des spécificités du secteur des équipements marins et des responsabilités que les conventions internationales confient aux administrations de l’État du pavillon ; l’article 25 cite encore le chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008, de même que le renvoi à son article 19 figurant à l’article 12, paragraphe 10, et le renvoi à son article 21 figurant au quatrième alinéa de l’article 26, paragraphe 1 ; le règlement (UE) 2019/1020 a supprimé l’intégralité de ce chapitre III, articles 15 à 29, si bien que tous ces renvois se lisent comme des renvois au règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, la directive figurant au point 58 de son annexe I (art. 25, § 1er et 2, art. 12, § 10, et art. 26, § 1er ; règlement (UE) 2019/1020, art. 39, § 1, point 4, art. 44 et annexe I, point 58). La surveillance peut comprendre des contrôles documentaires et des contrôles des équipements porteurs de la marque « roue barrée », avant ou après leur mise à bord, limités à bord à des examens préservant le plein fonctionnement de l’équipement, et les autorités peuvent demander des échantillons aux frais du fabricant (art. 25, § 3 et 4). Lorsqu’un équipement est présumé présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, l’autorité l’évalue, exige une action corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, en informe l’organisme notifié et, si l’opérateur n’agit pas, interdit ou restreint la mise à disposition ou la mise à bord, retire ou rappelle l’équipement et en informe la Commission et les autres États membres, qui disposent de quatre mois pour s’y opposer avant que la mesure soit réputée justifiée (art. 26). La Commission tranche les mesures contestées par la procédure de sauvegarde et peut agir en cas de lacunes des normes d’essai (art. 27) ; un équipement conforme mais présentant néanmoins un risque peut être traité de la même manière (art. 28). Il doit être mis fin à toute non-conformité formelle — telle qu’une marque « roue barrée » apposée en violation des articles 9 ou 10, une marque manquante, une déclaration manquante ou incorrecte, une documentation technique indisponible ou incomplète, ou une déclaration non transmise au navire — sous peine de restriction, d’interdiction, de rappel ou de retrait (art. 29). Les organismes notifiés refusent un certificat lorsque les obligations du fabricant ne sont pas respectées, et suspendent, restreignent ou retirent les certificats lorsque les produits ne sont plus conformes (art. 23).

La directive ne comporte pas d’article de sanctions. Elle figure à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1020 parmi la législation d’harmonisation de l’Union dépourvue de dispositions sur les sanctions, si bien que les États membres doivent fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions commises par les opérateurs économiques (règlement (UE) 2019/1020, art. 41 et annexe II). Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 422 du 17 mai 2016 relatif aux équipements des navires (bekendtgørelse om udstyr i skibe), pris par le Søfartsstyrelsen, l’autorité maritime danoise, en application de la loi sur la sécurité en mer (lov om sikkerhed til søs) et modifié par les arrêtés n° 1161 de 2016, n° 1493 de 2018 et n° 251 de 2022, ce dernier transposant la directive déléguée (UE) 2021/1206. Le Søfartsstyrelsen est l’autorité notifiante, le DANAK étant désigné pour évaluer et surveiller les organismes notifiés (BEK n° 422/2016, § 1). Les manquements à l’arrêté sont sanctionnés d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, portée à deux ans lorsque le manquement a causé ou risqué de causer une atteinte à la vie ou à la santé, fait suite à une interdiction ou une injonction antérieure pour un fait identique ou similaire, ou visait ou a procuré un avantage économique, les sociétés étant responsables au titre du chapitre 5 du code pénal (BEK n° 422/2016, § 2). Au titre de la loi sur la sécurité en mer, le Søfartsstyrelsen peut ordonner à quiconque commercialise un produit dangereux de prendre les mesures nécessaires, y compris d’arrêter la fourniture ou la commercialisation et de rappeler les produits, peut recourir aux pouvoirs de contrôle de la loi sur les produits et la surveillance du marché pour les produits relevant de la directive, peut retenir un navire dépourvu des équipements prescrits ou dont les équipements sont défectueux, peut ordonner la correction de tout manquement dans un délai déterminé, et le non-respect de ses injonctions est sanctionné d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (LBK n° 221/2022, § 4, al. 4 et 5, § 14, al. 2, § 18 et § 28). La directive ne figure pas parmi les actes énumérés au § 2 de la loi danoise sur les produits et la surveillance du marché (LBK n° 22/2026), de sorte que cette loi ne s’applique aux équipements marins que par le renvoi opéré dans la loi sur la sécurité en mer.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille la MED, son règlement d’exécution annuel et les dates de mise à bord par article, et met en correspondance vos équipements avec les exigences, en signalant les lacunes dans la voie d’évaluation de la conformité, la marque « roue barrée » et l’étiquette électronique, la déclaration UE de conformité et sa copie à bord, ainsi que les registres de 10 ans, avant qu’ils ne deviennent des problèmes vis-à-vis des autorités. La plateforme vous aide à constituer et à conserver la documentation technique, à suivre les certificats des organismes notifiés et leur validité, et vous alerte lorsque la Commission met à jour la liste des équipements ou qu’une norme d’essai change.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les États membres exercent la surveillance du marché des équipements marins dans le cadre européen de surveillance du marché (l'article 25 cite encore le chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008, tout comme les articles 12, paragraphe 10, et 26, paragraphe 1, citent encore ses articles 19 et 21 ; le règlement (UE) 2019/1020 a supprimé l'intégralité de ce chapitre III, articles 15 à 29, si bien que ces renvois se lisent désormais comme des renvois au règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021, la directive figurant au point 58 de son annexe I), et leurs administrations de l'État du pavillon vérifient les équipements à bord lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de convention des navires ; les contrôles peuvent porter sur les documents et sur les équipements porteurs de la marque « roue barrée », avant ou après leur mise à bord. Au Danemark, le Søfartsstyrelsen (l'autorité maritime danoise) met en œuvre la directive par l'arrêté n° 422 du 17 mai 2016 relatif aux équipements des navires, pris en application de la loi sur la sécurité en mer (lov om sikkerhed til søs) ; il est l'autorité notifiante des organismes notifiés, le DANAK étant chargé de leur évaluation et de leur surveillance, peut ordonner l'arrêt de la commercialisation et le rappel des produits, peut recourir aux pouvoirs de contrôle de la loi sur les produits et la surveillance du marché, peut retenir les navires dépourvus des équipements prescrits et peut ordonner la correction de tout manquement dans un délai déterminé. La palette d'outils comprend l'action corrective, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné au risque, l'interdiction ou la restriction de la mise à disposition ou de la mise à bord, les injonctions visant à mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'une marque ou une déclaration manquante, la suspension ou le retrait des certificats de l'organisme notifié, et des sanctions nationales qui, au Danemark, sont une amende ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, portée à deux ans dans les cas aggravés.

La directive ne comporte pas d'article de sanctions qui lui soit propre ; elle figure à l'annexe II du règlement (UE) 2019/1020 parmi la législation d'harmonisation de l'Union dépourvue de dispositions sur les sanctions, si bien que les États membres doivent fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions commises par les opérateurs économiques, en application de l'article 41 de ce règlement. Les autorités de surveillance du marché évaluent les équipements présumés présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, exigent une action corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, en informent l'organisme notifié et, si l'opérateur n'agit pas, interdisent ou restreignent la mise à disposition ou la mise à bord de l'équipement, le retirent ou le rappellent et en informent la Commission et les autres États membres ; un équipement conforme mais présentant néanmoins un risque peut être traité de la même manière, et il doit être mis fin à toute non-conformité formelle — telle qu'une marque « roue barrée » apposée en violation des articles 9 ou 10, une marque manquante, une déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, une documentation technique indisponible ou incomplète, ou une déclaration non transmise au navire — sous peine de restriction, d'interdiction, de retrait ou de rappel. Les organismes notifiés doivent refuser un certificat lorsque les obligations du fabricant ne sont pas respectées, et suspendre, restreindre ou retirer un certificat lorsqu'un produit n'est plus conforme et que les mesures correctives ne sont pas prises. Au Danemark, l'arrêté n° 422 du 17 mai 2016 relatif aux équipements des navires, pris par le Søfartsstyrelsen en application de la loi sur la sécurité en mer (lov om sikkerhed til søs), sanctionne les manquements d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, portée à deux ans lorsque le manquement a causé ou risqué de causer une atteinte à la vie ou à la santé, fait suite à une interdiction ou une injonction antérieure pour un fait identique ou similaire, ou visait ou a procuré un avantage économique, les sociétés étant responsables au titre du chapitre 5 du code pénal danois ; au titre de la loi sur la sécurité en mer, le Søfartsstyrelsen peut ordonner l'arrêt de la commercialisation et le rappel des produits, recourir aux pouvoirs de contrôle de la loi sur les produits et la surveillance du marché, retenir un navire dépourvu des équipements prescrits ou dont les équipements sont défectueux, et le non-respect de ses injonctions est sanctionné d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

Source · Art. 23(2), Art. 23(3), Art. 26, Art. 28 and Art. 29Source · Art. 41 and Annex IISource · § 2Source · § 4, stk. 4 and 5, § 14, stk. 2, § 18 and § 28

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour MED, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé au 2 août 2026

    Le corps du texte suit désormais la directive consolidée article par article : le champ d'application est rattaché aux navires de l'UE relevant des conventions SOLAS, MARPOL et COLREG et à la liste des articles du règlement d'exécution, les voies de conformité sont mises en correspondance avec les modules B plus D, E ou F et le module G de l'annexe II, le mandataire est présenté comme obligatoire pour les fabricants situés hors UE, les obligations de l'importateur et du distributeur sont limitées à ce qu'exige réellement l'article 14 (le texte précédent leur imposait à tort une obligation de vérification de l'évaluation de la conformité et de la marque), l'étiquette électronique est documentée à partir du règlement délégué (UE) 2018/414 et du règlement d'exécution (UE) 2018/608, les dérogations des articles 30 à 32 sont distinguées, et le fondement de l'application danoise est sourcé à partir de l'arrêté n° 422 de 2016 et de la loi sur la sécurité en mer (lov om sikkerhed til søs).

    Source · Art. 2 to Art. 4, Art. 9 to Art. 16, Art. 25 to Art. 32 and Annex II
  2. Applicable

    Le règlement d'exécution (UE) 2026/1434 remplace la liste 2025 des exigences et normes d'essai

    Le règlement d'exécution 2026, adopté le 30 juin 2026 et publié le 22 juillet 2026, est entré en vigueur le quarantième jour suivant sa publication et a abrogé le règlement d'exécution (UE) 2025/1533 ; son annexe énumère chaque article d'équipement marin avec les instruments internationaux applicables, les normes d'essai, les modules d'évaluation de la conformité et les dates de première mise sur le marché et de dernière mise à bord, et l'article 3 maintient la validité des homologations de type nationales jusqu'au 4 septembre 2027 pour les articles insérés pour la première fois en 2024 et jusqu'au 23 septembre 2028 pour ceux insérés pour la première fois en 2025.

    Source · Art. 1 to Art. 4
  3. Applicable

    L'article 8, paragraphe 5, relatif aux composants de sécurité d'IA, s'applique

    Le paragraphe ajouté par le règlement sur l'intelligence artificielle s'applique : pour les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, la Commission tient compte des exigences du chapitre III, section 2, de ce règlement lorsqu'elle recherche des normes internationales et lorsqu'elle adopte des spécifications techniques harmonisées et des normes d'essai au titre de l'article 8.

    Source · Art. 113Source · Art. 8(5)
  4. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1689 (règlement sur l'intelligence artificielle)

    Le règlement sur l'IA du 13 juin 2024, publié le 12 juillet 2024, modifie l'article 8 de la directive par son article 105 en y ajoutant un paragraphe 5 relatif aux systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité d'équipements marins, et inscrit la directive à la section B de son annexe I ; la modification s'applique à compter du 2 août 2026.

    Source · Art. 105, Art. 113 and Annex I, Section B, point 16
  5. Modification

    Entrée en vigueur de la directive déléguée (UE) 2021/1206 : norme EN ISO/CEI 17025:2017 pour les laboratoires d'essai

    La directive déléguée de la Commission du 30 avril 2021, publiée le 22 juillet 2021, a remplacé, au point 19 de l'annexe III, la référence à la norme EN ISO/CEI 17025:2005 par la norme EN ISO/CEI 17025:2017 après le retrait de la version 2005 par l'ISO ; les États membres devaient la transposer au plus tard le 31 janvier 2022, ce que le Danemark a fait par l'arrêté n° 251 du 21 février 2022, entré en vigueur le 28 février 2022.

    Source · Art. 1 to Art. 3Source · § 1 and § 2
  6. Applicable

    Étiquettes électroniques : critères techniques et articles éligibles en place

    Le règlement d'exécution (UE) 2018/608 du 19 avril 2018 a fixé les critères techniques des étiquettes électroniques RFID et à code matriciel pouvant compléter ou remplacer la marque « roue barrée », entré en vigueur le 10 mai 2018, après que le règlement délégué (UE) 2018/414 du 9 janvier 2018, en vigueur le 8 avril 2018, a recensé les équipements marins pouvant bénéficier de l'étiquetage électronique.

    Source · Art. 1 to Art. 4Source · Art. 1 and Art. 2
  7. Applicable

    La directive 2014/90/UE s'applique ; la directive 96/98/CE est abrogée

    Les États membres appliquent leurs mesures de transposition à compter du 18 septembre 2016, la directive 96/98/CE est abrogée à la même date et les renvois à celle-ci se lisent comme des renvois à la directive 2014/90/UE ; les exigences et normes d'essai en vigueur sous l'ancienne directive sont restées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement d'exécution au titre de l'article 35, paragraphe 2. Au Danemark, l'arrêté n° 422 du 17 mai 2016 relatif aux équipements des navires est entré en vigueur à cette date.

    Source · Art. 39 and Art. 40Source · § 4
  8. En vigueur

    Entrée en vigueur de la directive 2014/90/UE

    Adoptée le 23 juillet 2014 pour remplacer la directive 96/98/CE et publiée au JO L 257 du 28 août 2014, la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication ; les États membres avaient jusqu'au 18 septembre 2016 pour la transposer.

    Source · Art. 39(1) and Art. 41

Questions fréquentes sur MED

Depuis quand la directive équipements marins 2014/90/UE s'applique-t-elle ?

La directive a été adoptée le 23 juillet 2014, publiée au JO L 257 du 28 août 2014 et est entrée en vigueur le 17 septembre 2014. Les États membres devaient adopter et publier leurs lois de transposition au plus tard le 18 septembre 2016 et les appliquer à compter de cette date, à laquelle la directive 96/98/CE a été abrogée ; les exigences de l'article 4 s'appliquent aux équipements mis à bord d'un navire de l'UE à compter du 18 septembre 2016.

Source · Art. 4(1), Art. 39, Art. 40 and Art. 41
Quels équipements nécessitent la marque « roue barrée » ?

Les équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'UE, c'est-à-dire un navire battant pavillon d'un État membre relevant des conventions SOLAS, MARPOL ou COLREG, pour lesquels ces instruments internationaux exigent l'approbation de l'administration de l'État du pavillon. Les articles concrets, avec leurs exigences, leurs normes d'essai et les modules d'évaluation de la conformité autorisés, sont énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la Commission, actuellement le règlement d'exécution (UE) 2026/1434, dans des chapitres consacrés aux engins de sauvetage, à la prévention de la pollution marine, à la protection contre l'incendie, à la navigation, à la radiocommunication, aux équipements COLREG, aux autres équipements de sécurité et aux équipements du chapitre II-1 de SOLAS ; un neuvième chapitre énumère, à titre purement informatif, les articles non soumis à la certification MED.

Source · Art. 2, point (2), Art. 3(1) and Art. 35(2)Source · Art. 1 and Annex
La marque « roue barrée » est-elle la même chose que le marquage CE ?

Non. Les équipements marins relevant de la directive portent la marque « roue barrée » dans la forme fixée à l'annexe I, et non le marquage CE, et cette marque ne peut être apposée sur aucun autre produit. Elle est soumise aux principes généraux de l'article 30, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE se lisant comme une référence à la marque « roue barrée » ; elle est apposée à l'issue de la phase de production, de façon visible, lisible et indélébile, et suivie du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le contrôle de la production ainsi que de l'année d'apposition. Un équipement relevant de la directive n'est soumis qu'à celle-ci aux fins de l'application uniforme des instruments internationaux, même s'il relevait par ailleurs d'un autre acte de l'Union.

Source · Art. 3(2), Art. 9, Art. 10 and Annex I
Un organisme notifié est-il nécessaire au titre de la MED ?

Oui. La conformité ne peut être démontrée que par les procédures de l'annexe II menées par un organisme notifié : l'examen UE de type (module B) combiné à l'assurance qualité de la production (module D), à l'assurance qualité du produit (module E) ou à la vérification du produit (module F), ou la vérification à l'unité UE (module G) lorsque l'équipement est produit à l'unité ou en petite quantité et non en série. Le règlement d'exécution précise, article par article, lesquelles de ces options sont disponibles, et le fabricant dépose la demande auprès d'un organisme notifié unique de son choix.

Source · Art. 4(2), Art. 15 and Annex II, module B, point 3
Une étiquette électronique peut-elle remplacer la marque « roue barrée » ?

Pour les articles énumérés dans le règlement délégué (UE) 2018/414, les fabricants peuvent utiliser une étiquette électronique appropriée et fiable à la place de la marque « roue barrée » ou en complément de celle-ci, les articles 9 et 10 s'appliquant mutatis mutandis. Le règlement d'exécution (UE) 2018/608 fixe les critères techniques : étiquettes RFID apposées de façon permanente ou codes matriciels (data matrix) lisibles optiquement, qui doivent afficher le symbole figurant à son annexe lorsqu'ils remplacent la marque. En vertu de l'article 11, la marque peut être complétée par une étiquette dans un délai de trois ans et remplacée cinq ans après l'adoption de ces critères.

Source · Art. 11Source · Art. 1Source · Art. 1 to Art. 3
Que doit-il y avoir à bord du navire pour un équipement porteur de la marque « roue barrée » ?

Lorsque l'équipement est mis à bord d'un navire de l'UE, une copie de la déclaration UE de conformité le concernant doit être remise au navire et conservée à bord jusqu'au retrait de l'équipement. Le fabricant la traduit dans la ou les langues exigées par l'État membre du pavillon, y compris au moins une langue communément utilisée dans le secteur du transport maritime. Une déclaration non transmise au navire constitue une non-conformité formelle que l'État membre doit exiger de l'opérateur qu'il fasse cesser.

Source · Art. 16(4) and Art. 29(1)(f)
Que se passe-t-il lorsqu'un équipement doit être remplacé dans un port situé hors de l'UE et qu'aucun équipement porteur de la marque n'est disponible ?

En circonstances exceptionnelles justifiées auprès de l'administration de l'État du pavillon, lorsqu'un remplacement dans un port situé hors de l'Union par un équipement porteur de la marque n'est pas réalisable en des délais et à un coût raisonnables, un autre équipement peut être mis à bord s'il est accompagné d'une documentation délivrée par un État membre de l'OMI partie aux conventions concernées certifiant le respect des exigences de l'OMI ; l'État du pavillon doit en être informé sans délai et doit s'assurer, à la première occasion, que l'équipement est conforme. Lorsqu'il est démontré qu'aucun équipement porteur de la marque n'est disponible sur le marché, l'État membre du pavillon peut autoriser un autre équipement au moyen d'un certificat provisoire d'approbation précisant l'équipement remplacé, les circonstances, les exigences appliquées et les normes d'essai, et doit en informer sans délai la Commission.

Source · Art. 32
Pendant combien de temps dois-je conserver la documentation, et qui doit désigner un mandataire ?

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité, et les mandataires les tiennent à la disposition des autorités de surveillance, pendant au moins 10 ans après l'apposition de la marque « roue barrée » et en aucun cas pendant une durée inférieure à la durée de vie prévue de l'équipement ; la même durée s'applique à l'identification des fournisseurs et des clients. Un fabricant non établi sur le territoire d'au moins un État membre doit désigner un mandataire pour l'Union par mandat écrit, lequel ne peut couvrir la responsabilité du fabricant pour la conception et la fabrication, ni la documentation technique.

Source · Art. 12(4), Art. 13 and Art. 14(4)

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Sources

  1. Directive 2014/90/UE relative aux équipements marins, texte consolidé au 2 août 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0090-20260802
  2. Directive 2014/90/UE telle que publiée au JO L 257 du 28 août 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0090
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32014L0090 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014L0090
  4. Directive déléguée (UE) 2021/1206 de la Commission modifiant l'annexe III en ce qui concerne la norme applicable aux laboratoires d'essai (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021L1206
  5. Règlement (UE) 2024/1689, règlement sur l'intelligence artificielle, article 105 modifiant la directive 2014/90/UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
  6. Règlement d'exécution (UE) 2026/1434 de la Commission relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai des équipements marins (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R1434
  7. Règlement délégué (UE) 2018/414 de la Commission recensant les équipements marins pouvant bénéficier de l'étiquetage électronique (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0414
  8. Règlement d'exécution (UE) 2018/608 de la Commission fixant les critères techniques des étiquettes électroniques pour les équipements marins (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0608
  9. Règlement délégué (UE) 2024/1295 de la Commission relatif aux spécifications techniques harmonisées et aux normes d'essai des tuyaux d'incendie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1295
  10. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits, article 41 et annexes I et II (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Actions de l'UE en matière de sécurité et de protection de l'environnement, volet équipements marins (Commission européenne, DG MOVE) https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/safety-and-environment/eu-actions-safety-and-environment-protection_en
  12. Directive équipements marins, MarED et le portail MED des produits approuvés (Agence européenne pour la sécurité maritime) https://www.emsa.europa.eu/med-directive-mared.html
  13. Bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK n° 422 du 17 mai 2016, la transposition danoise de la directive (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/422
  14. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK n° 251 du 21 février 2022, transposant la directive déléguée (UE) 2021/1206 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/251
  15. Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK n° 221 du 11 février 2022 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/221

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Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
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24 septembre 2026
Prochaine révision
12 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). MED : Directive sur les équipements marins (Directive 2014/90/UE), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/med/
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