Notre allégation écologique n’est pas documentée
Au titre de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, une juridiction ou une autorité peut exiger que vous prouviez une allégation factuelle et la tenir pour inexacte si les preuves manquent ou sont insuffisantes. Depuis le 27 septembre 2026, les allégations environnementales génériques sans performance environnementale excellente reconnue sont interdites en toutes circonstances. Retirez ou restreignez dès maintenant chaque allégation que vous ne pouvez pas étayer, et conservez les preuves de celles que vous gardez.
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Relu le 4 octobre 2026 par Conphora compliance team · Pas un conseil juridique
Pourquoi cela arrive
Les allégations environnementales relèvent du droit de la consommation. La directive sur les pratiques commerciales déloyales, la directive 2005/29/CE, interdit les pratiques commerciales déloyales (article 5, § 1), et une pratique est trompeuse si elle contient des informations fausses ou induit, ou est susceptible d’induire, le consommateur moyen en erreur, même si l’information est exacte en fait, y compris par sa présentation générale (article 6, § 1). Parmi les caractéristiques principales qu’elle énumère figurent les caractéristiques environnementales ou sociales et les aspects de circularité tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité (article 6, § 1, point b), tel que modifié par la directive (UE) 2024/825).[1][2]
C’est sur les preuves que de nombreuses allégations échouent. En vertu de l’article 12, les États membres confèrent aux juridictions et aux autorités administratives le pouvoir d’exiger du professionnel qu’il fournisse des preuves de l’exactitude des allégations factuelles, et de considérer ces allégations comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas fournies ou sont jugées insuffisantes. La directive permet aussi aux personnes ayant un intérêt légitime, y compris les concurrents, d’agir contre les pratiques déloyales (article 11, § 1). Une allégation publiée sans dossier de preuves est donc une allégation qu’on ne peut pas défendre lorsque quelqu’un la conteste.[1]
La directive (UE) 2024/825 a rendu illicites en toutes circonstances plusieurs allégations écologiques. Les États membres devaient adopter les mesures avant le 27 mars 2026 et les appliquer à partir du 27 septembre 2026 (article 4, § 1). L’annexe I de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énumère désormais, entre autres, les allégations environnementales génériques pour lesquelles le professionnel ne peut démontrer une performance environnementale excellente reconnue en rapport avec l’allégation (point 4 bis), les allégations portant sur l’ensemble du produit ou de l’activité alors qu’elles ne concernent qu’un seul aspect (point 4 ter), et les allégations selon lesquelles un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur les émissions de gaz à effet de serre en raison de la compensation (point 4 quater). Pour celles-ci, la question n’est pas de savoir si le consommateur a été induit en erreur ; la pratique est déloyale en soi (article 5, § 5).[1][2]
Les considérants donnent des exemples. « Respectueux de l’environnement », « écologique », « vert », « respectueux du climat », « biodégradable » et « biosourcé » sont des allégations génériques lorsqu’elles ne sont pas précisées sur le même support. « Emballage respectueux du climat » est générique, tandis que « 100 % de l’énergie utilisée pour produire cet emballage provient de sources renouvelables » est spécifique (directive (UE) 2024/825, considérant 9). Une performance environnementale excellente reconnue s’entend de la conformité au label écologique de l’UE, à un système officiellement reconnu selon la norme EN ISO 14024, ou d’une performance de premier plan au titre d’un autre acte du droit de l’Union (directive sur les pratiques commerciales déloyales, article 2, point s)).[2]
Une directive distincte sur les allégations vertes a été proposée par la Commission en mars 2023 afin de fixer des règles détaillées de justification et de vérification. Au 4 octobre 2026, EUR-Lex indique la procédure 2023/0085(COD) comme étant en cours, avec des étapes de première lecture et sans acte adopté ; elle n’a donc pas force de loi. Les sanctions des infractions à la directive sur les pratiques commerciales déloyales sont fixées au niveau national. Lorsqu’elles sont imposées dans le cadre de l’application coordonnée au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, des amendes doivent pouvoir être infligées, avec un plafond d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans les États membres concernés, ou d’au moins 2 millions d’EUR lorsque les données relatives au chiffre d’affaires ne sont pas disponibles (article 13, § 3 et 4).[3][1]
Comment le résoudre
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Notez exactement ce qui est affirmé, où et depuis quand
Recopiez l’allégation mot pour mot, avec les images, les couleurs et les symboles qui l’entourent, et listez tous les endroits où elle apparaît : emballages en stock, fiches produit, annonces sur les places de marché, publicités et flux des détaillants. La question se pose pour l’allégation telle que le consommateur la voit, et non pour l’intention interne.
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Rassemblez les preuves qui existent aujourd’hui
Réunissez les rapports d’essai, les certificats des fournisseurs, les données de cycle de vie et les calculs. Vérifiez chacun : porte-t-il sur ce produit, sur le produit entier ou sur une seule partie, et sur la période de l’allégation ? Une preuve qui ne couvre que l’emballage ne peut pas étayer une allégation sur le produit.
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Décidez pour chaque allégation : conserver, restreindre ou retirer
Ne conservez une allégation que si les preuves la couvrent entièrement. Restreignez une allégation à ce que les preuves démontrent, en l’énonçant clairement sur le même support. Retirez les allégations génériques telles que « respectueux de l’environnement », sauf si vous pouvez démontrer une performance environnementale excellente reconnue, et retirez les allégations climatiques sur le produit fondées sur la compensation.
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Répondez à la demande par écrit
Envoyez les preuves des allégations que vous conservez. Pour celles que vous retirez, indiquez qu’elles ont été retirées, de quels canaux et à quelle date. N’envoyez pas de documents généraux sur la durabilité à la place des preuves de l’allégation concernée.
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Arrêtez les nouveaux stocks et les nouvelles campagnes qui portent l’ancienne allégation
Modifiez le visuel pour la prochaine impression, mettez à jour les annonces et les flux, et indiquez aux détaillants les allégations à retirer. Les emballages déjà imprimés relèvent d’une décision commerciale ; l’allégation qu’ils portent reste appréciée telle qu’elle parvient aux consommateurs.
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Ce que vous devez fournir
| Document | D’où il provient | Fondement juridique |
|---|---|---|
| Un registre des allégations environnementales en vigueur, avec leur libellé, leur canal et leur date | Le marketing et le commerce en ligne | Directive 2005/29/CE, article 2, point o) (allégation environnementale) |
| Le dossier de preuves de chaque allégation conservée, ou la décision de la retirer | La personne responsable de l’allégation | Directive 2005/29/CE, article 12 |
| La preuve d’une performance environnementale excellente reconnue pour toute allégation générique | La licence du label écologique de l’UE ou un système officiellement reconnu selon la norme EN ISO 14024 | Directive 2005/29/CE, article 2, point s), et annexe I, point 4 bis |
Si vous ne faites rien
L’absence de preuves fait tenir l’allégation pour inexacte
Les autorités ou les juridictions peuvent exiger du professionnel qu’il fournisse des preuves de l’exactitude des allégations factuelles et peuvent les considérer comme inexactes si ces preuves ne sont pas fournies ou sont insuffisantes (directive 2005/29/CE, article 12).[1]
Certaines allégations écologiques sont interdites en toutes circonstances
Les allégations environnementales génériques sans performance environnementale excellente reconnue, les allégations portant sur l’ensemble du produit alors qu’elles ne concernent qu’un seul aspect, et les allégations climatiques fondées sur la compensation figurent sur la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances (directive 2005/29/CE, annexe I, points 4 bis à 4 quater).[1]
Amendes et recours des consommateurs
Les États membres fixent les sanctions. Lorsque des sanctions sont imposées en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 (application coordonnée), des amendes doivent pouvoir être infligées, avec un plafond d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans les États membres concernés. Les consommateurs lésés doivent avoir accès à des recours tels qu’une indemnisation ou une réduction de prix (directive 2005/29/CE, articles 11 bis et 13).[1]
Questions sur ce problème
Suffit-il que l’allégation soit vraie ?
Non. Une allégation peut induire en erreur par sa présentation générale, même si l’information est exacte en fait (directive 2005/29/CE, article 6, § 1). Et si vous ne pouvez pas fournir les preuves lorsqu’on vous les demande, l’autorité ou la juridiction peut tenir l’allégation pour inexacte (article 12).
La directive sur les allégations vertes fixe-t-elle les règles de preuve ?
Pas en tant que droit en vigueur. La Commission a proposé une directive sur les allégations vertes en mars 2023 (COM(2023) 166). Au 4 octobre 2026, EUR-Lex indique la procédure 2023/0085(COD) comme étant en cours, avec des étapes de première lecture en 2023 et 2024, sans directive adoptée. Les règles applicables sont celles de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/825.
Qu’est-ce qu’une performance environnementale excellente reconnue ?
Une performance conforme au règlement (CE) n° 66/2010 établissant le label écologique de l’UE, aux écolabels de type I selon la norme EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres, ou une performance environnementale de premier plan au titre d’un autre acte du droit de l’Union, comme la classe A de l’étiquette énergétique (directive 2005/29/CE, article 2, point s) ; directive (UE) 2024/825, considérant 10).
Pouvons-nous conserver une allégation en la précisant ?
Une allégation dont la spécification est énoncée en termes clairs et visibles sur le même support n’est pas une allégation environnementale générique (directive 2005/29/CE, article 2, point p)). Elle doit toutefois rester exacte et étayée, et ne pas exagérer l’avantage.
Sources
- Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (version consolidée du 27 septembre 2026) EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
- Directive (UE) 2024/825 en vue de donner aux consommateurs les moyens d’agir pour la transition verte EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
- Proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations vertes), COM(2023) 166 EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
À propos de cette page
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- Conphora compliance team
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- 4 octobre 2026
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Conphora (2026). Notre allégation écologique n’est pas documentée. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/solutions/problem/green-claim-no-evidence/
Conphora (2026) Notre allégation écologique n’est pas documentée. Disponible à l’adresse : https://www.conphora.com/fr/solutions/problem/green-claim-no-evidence/ (consulté le 13 octobre 2026).
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