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Sustainability and green claims Manufacturer · Online seller 5 min de lecture

Nous qualifions notre produit de « neutre pour le climat »

Depuis le 27 septembre 2026, affirmer qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif en matière d'émissions de gaz à effet de serre en raison d'une compensation des émissions est, en toutes circonstances, une pratique commerciale déloyale au titre de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, modifiée par la directive (UE) 2024/825. Retirez les allégations de produit fondées sur la compensation, ne conservez que celles qui reposent sur l'impact réel du produit sur son cycle de vie et présentez séparément le financement de crédits carbone.

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Relu le 4 octobre 2026 par Conphora compliance team · Pas un conseil juridique

Pourquoi cela arrive

Les allégations climatiques fondées sur la compensation ont été la cible la plus visible de la directive (UE) 2024/825. Cette directive modifie la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et ajoute le point 4 quater à l'annexe I, la liste des pratiques déloyales en toutes circonstances : « affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ». Les États membres devaient adopter les mesures nationales au plus tard le 27 mars 2026 et les appliquer à partir du 27 septembre 2026 (article 4, § 1).[2]

Les considérants expliquent le raisonnement et donnent des exemples. De telles allégations induisent les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'elles concernent le produit lui-même ou sa chaîne d'approvisionnement et de production, ou que sa consommation n'a aucun impact sur l'environnement. Les exemples cités sont « climatiquement neutre », « certifié neutre en CO2 », « à bilan carbone positif », « zéro émission nette pour le climat », « compensé pour le climat », « impact climatique réduit » et « empreinte CO2 limitée ». Les allégations ne devraient être autorisées que si elles reposent sur l'impact réel du produit sur son cycle de vie, et non sur la compensation d'émissions en dehors de la chaîne de valeur du produit (considérant 12).[2]

Comme la pratique figure sur la liste de l'annexe I, elle est déloyale en soi. Il n'y a pas d'examen au cas par cas visant à déterminer si le consommateur moyen a été induit en erreur (article 5, § 5, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales). Le label d'un programme de compensation n'y change rien. La même directive interdit aussi les labels de durabilité qui ne reposent pas sur un système de certification ou qui n'ont pas été établis par une autorité publique (annexe I, point 2 bis).[1]

Deux voies restent ouvertes. D'abord, une entreprise peut faire la publicité de ses investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédits carbone, pour autant que cette information ne soit pas trompeuse (considérant 12). Ensuite, des allégations sur la réduction des émissions du produit lui-même peuvent être formulées si elles sont précises et peuvent être étayées : en vertu de l'article 12, une autorité ou une juridiction peut exiger des preuves et considérer l'allégation comme inexacte à défaut.[1][2]

Les objectifs sont aussi des allégations. L'article 6, § 2, point d), inséré par la directive (UE) 2024/825, fait de la formulation d'une allégation environnementale relative à des performances environnementales futures, sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, exposés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, une action trompeuse. Le plan doit comporter des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que d'autres éléments tels que l'allocation de ressources, et être régulièrement vérifié par un expert tiers indépendant dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs.[1]

Comment le résoudre

  1. Recensez chaque allégation climatique et chaque label climatique

    Passez en revue les emballages, les pages produits, les publicités et les fiches des distributeurs à la recherche de « climatiquement neutre », « neutre en CO2 », « neutre en carbone », « zéro émission nette », « compensé pour le climat », « impact climatique réduit » et « empreinte CO2 limitée », ainsi que des logos de programmes de compensation. Plusieurs de ces formules sont des exemples donnés par la directive elle-même (considérant 12).

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  2. Établissez sur quoi repose chaque allégation

    Pour chaque allégation, déterminez si elle repose sur la compensation d'émissions en dehors de la chaîne de valeur du produit, ou sur une réduction mesurée des émissions du produit lui-même sur son cycle de vie. Beaucoup d'allégations mêlent les deux. Seule la seconde partie peut fonder une allégation de produit.

  3. Retirez les allégations de produit fondées sur la compensation

    Une allégation selon laquelle le produit est neutre, réduit ou positif en matière d'émissions de gaz à effet de serre en raison d'une compensation est interdite en toutes circonstances. Retirez-la des emballages dès la prochaine impression et de tous les canaux en ligne. Un logo « climatiquement neutre » d'un tiers, fondé sur des compensations, relève de la même règle.

  4. Dites ce que vous avez réellement fait, en termes précis

    Lorsque les émissions du produit lui-même sur son cycle de vie ont été réduites, indiquez de combien, par rapport à quoi, pour quelle partie du cycle de vie et comment cela a été mesuré. L'investissement dans des projets de crédits carbone peut être décrit, tant qu'il n'est pas présenté comme rendant le produit neutre.

  5. Appuyez les objectifs futurs sur un plan vérifié

    Un objectif tel que « zéro émission nette d'ici 2040 » est une allégation sur des performances environnementales futures. Il suppose des engagements clairs, publics et vérifiables, exposés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, avec des objectifs mesurables et assortis d'échéances, des ressources, et une vérification régulière par un expert indépendant dont les conclusions sont publiques.

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Ce que vous devez fournir

DocumentD’où il provientFondement juridique
Liste des allégations et labels climatiques par produit et par canal, avec le fondement de chacunLe marketing et le développement durableDirective 2005/29/CE, annexe I, point 4 quater
Calcul du cycle de vie à l'origine de toute allégation de réduction conservéeVotre fonction développement durable ou un consultant externeDirective 2005/29/CE, article 12
Plan de mise en œuvre et rapports de vérification indépendante pour les objectifs futursLa direction et un expert tiers indépendantDirective 2005/29/CE, article 6, § 2, point d)

Si vous ne faites rien

Interdit sans examen de l'effet sur les consommateurs

Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en matière d'émissions figure sur la liste des pratiques déloyales en toutes circonstances (directive 2005/29/CE, annexe I, point 4 quater ; article 5, § 5).[1]

Des objectifs futurs sans plan sont trompeurs

Une allégation environnementale sur des performances futures, sans engagements clairs, objectifs, publics et vérifiables, exposés dans un plan détaillé et réaliste, régulièrement vérifié par un expert indépendant, constitue une action trompeuse (directive 2005/29/CE, article 6, § 2, point d)).[1]

Les concurrents et les autorités peuvent agir

Les États membres doivent donner aux personnes ayant un intérêt légitime, y compris les concurrents, les moyens d'engager une action en justice ou de saisir une autorité d'une plainte (directive 2005/29/CE, article 11, § 1). Les sanctions sont fixées au niveau national (article 13).[1]

Questions sur ce problème

Pouvons-nous encore acheter des crédits carbone et en parler ?

Oui. L'interdiction n'empêche pas les entreprises de faire de la publicité sur leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédits carbone, pour autant que l'information ne soit pas trompeuse et respecte le droit de l'Union (directive (UE) 2024/825, considérant 12). Elle ne doit pas suggérer que le produit lui-même est neutre.

Les allégations de type « CO2 réduit » sont-elles aussi visées ?

Si la réduction provient d'une compensation, oui : l'interdiction couvre les allégations d'impact neutre, réduit et positif fondées sur la compensation. Une réduction des émissions du produit lui-même sur son cycle de vie peut être revendiquée si elle est précise et étayée (directive (UE) 2024/825, considérant 12).

L'interdiction s'applique-t-elle aux allégations au niveau de l'entreprise ?

Le point 4 quater concerne les allégations portant sur un produit, c'est-à-dire un bien ou un service (considérant 12). Une allégation portant sur l'ensemble de l'entreprise relève du point 4 ter si elle ne concerne qu'une seule activité, et un objectif de zéro émission nette est une allégation future au sens de l'article 6, § 2, point d). Une allégation d'entreprise fondée sur la compensation peut néanmoins induire en erreur au titre de l'article 6.

À partir de quand cela s'applique-t-il ?

Les États membres devaient adopter leurs règles nationales au plus tard le 27 mars 2026 et les appliquer à partir du 27 septembre 2026 (directive (UE) 2024/825, article 4, § 1). La directive sur les pratiques commerciales déloyales consolidée sur EUR-Lex fait apparaître les nouveaux points à partir de cette date.

Sources

  1. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (texte consolidé du 27 septembre 2026) EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026
  2. Directive (UE) 2024/825 concernant la responsabilisation des consommateurs pour la transition écologique EUR-Lex · consulté le 4 octobre 2026

À propos de cette page

Relecteur
Conphora compliance team
Relu le
4 octobre 2026
Citer cette page
Conphora (2026). Nous qualifions notre produit de « neutre pour le climat ». Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/solutions/problem/climate-neutral-claim/
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