La MID en termes simples
La directive instruments de mesure (MID), formellement la directive 2014/32/UE, est le texte de l’UE relatif aux instruments de mesure dont les relevés servent à facturer, taxer, sanctionner ou protéger les personnes. Elle fixe les exigences que les instruments de mesure doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service pour les tâches de mesurage qu’un État membre prescrit (art. 1er), ces tâches étant celles qu’un État membre estime justifiées pour des raisons d’intérêt public, de santé publique, de sécurité publique, d’ordre public, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de perception d’impôts et de droits et de loyauté des transactions commerciales (art. 3, § 1er). Un instrument satisfaisant à la directive circule librement : les États membres ne peuvent entraver sa mise à disposition ou sa mise en service pour des raisons que la directive couvre (art. 7, § 1er).
Le texte de 2014 constitue une refonte de la directive 2004/22/CE alignée sur le nouveau cadre législatif, ajoutant les obligations des opérateurs économiques, les règles de traçabilité et les procédures de surveillance du marché communes aux autres directives de marquage CE. Elle est entrée en vigueur le 18 avril 2014, les États membres devaient la transposer au plus tard le 19 avril 2016 et l’appliquer à compter du 20 avril 2016, date à laquelle la directive 2004/22/CE a été abrogée (art. 51 à 53). La directive 2004/22/CE avait elle-même remplacé onze directives d’« ancienne approche » relatives aux instruments, des compteurs de gaz et des taximètres aux compteurs d’eau chaude, le 30 octobre 2006 (directive 2004/22/CE, art. 22).
Texte officiel Consultez la directive sur EUR-Lex : Directive 2014/32/UE (CELEX 32014L0032), le texte consolidé au 27 janvier 2015 qui intègre la modification relative aux compteurs d’eau, et la directive (UE) 2026/706, qui ajoute les catégories de recharge de véhicules électriques et de distribution de gaz comprimé à compter du 10 octobre 2028.
Champ d’application
La directive s’applique aux instruments de mesure définis dans les annexes propres à chaque instrument, III à XII : compteurs d’eau (MI-001), compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume (MI-002), compteurs d’énergie électrique active (MI-003), compteurs d’énergie thermique (MI-004), systèmes de mesure pour le mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (MI-005), instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), taximètres (MI-007), mesures matérialisées (MI-008), instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et analyseurs de gaz d’échappement (MI-010) (art. 2, § 1er). La directive (UE) 2026/706 réécrit ce paragraphe pour ajouter les systèmes de mesure des équipements d’alimentation des véhicules électriques (MI-011, nouvelle annexe Va) et les systèmes de mesure des distributeurs de gaz comprimé (MI-012, nouvelle annexe VIIa) ; les mesures nationales s’appliquent à compter du 10 octobre 2028 (directive (UE) 2026/706, art. 1er, § 1er, et art. 3, § 1er). Lorsqu’une annexe propre à un instrument fixe des exigences essentielles pour des sous-ensembles, la directive leur est applicable mutatis mutandis, et les sous-ensembles et les instruments peuvent être évalués de manière indépendante et séparée (art. 5). La directive est la directive spécifique relative à l’immunité électromagnétique de ces instruments, tandis que la directive CEM 2014/30/UE continue de s’appliquer à leurs émissions (art. 2, § 2).
La directive comporte un aspect facultatif important : chaque État membre décide pour quelles tâches de mesurage il prescrit l’usage d’un instrument légalement contrôlé, et doit en informer la Commission et les autres États membres, motifs à l’appui, lorsqu’il ne le fait pas (art. 3). Au Danemark, l’arrêté n° 774 du 1er juin 2022 applique la directive aux compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et de chaleur utilisés au titre de l’arrêté relatif au relevé de consommation, aux systèmes de mesure de liquides, aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, aux mesures matérialisées et aux instruments de mesure dimensionnelle ; il ne rend pas ses règles obligatoires pour les systèmes de mesure du lait, les mesures matérialisées, les instruments de mesure de longueur et les instruments de mesure de surface, bien que le Sikkerhedsstyrelsen puisse désigner des organismes notifiés pour ceux-ci, et il ne couvre pas du tout les taximètres ni les analyseurs de gaz d’échappement (arrêté n° 774/2022, § 1). Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont exclus de la directive et relèvent de la directive 2014/31/UE.
Les obligations incombent aux opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 4, point 12). Un fabricant est quiconque fabrique un instrument de mesure ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, ou le met en service pour son propre usage (art. 4, point 8), et un importateur ou un distributeur qui vend sous sa propre marque ou modifie un instrument d’une manière susceptible d’affecter sa conformité assume les obligations du fabricant (art. 12). Un État membre peut assortir la mise en service de conditions justifiées par le climat local et peut fixer les classes de précision pour des applications spécifiques, tout en autorisant toutes les classes sur son territoire (art. 7, § 3, et art. 7, § 4) ; des instruments non conformes peuvent être présentés lors de foires commerciales avec un panneau visible l’indiquant (art. 7, § 5).
Ce que vous devez faire
Exigences essentielles
Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I et de l’annexe propre à l’instrument concerné (art. 6). L’annexe I exige un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat, et couvre douze rubriques : les erreurs admissibles restant dans les erreurs maximales tolérées dans les conditions de fonctionnement assignées et une performance définie en cas de perturbations, le fabricant précisant les limites climatiques du tableau 1, la classe mécanique M1 à M3 et la classe électromagnétique E1 à E3 (point 1) ; la reproductibilité (2) ; la répétabilité (3) ; le pouvoir de discrimination et la sensibilité (4) ; la durabilité (5) ; la fiabilité (6) ; l’aptitude à l’emploi, y compris l’absence de tout dispositif facilitant un usage frauduleux et un logiciel métrologiquement critique identifiable (7) ; la protection contre la corruption du matériel, du logiciel et des données stockées ou transmises, avec des afficheurs d’utilité non réinitialisables (8) ; les inscriptions sur l’instrument et les informations qui l’accompagnent (9) ; l’indication du résultat, y compris un affichage sous contrôle métrologique accessible sans outil sur les compteurs d’utilité (10) ; des enregistrements durables pour les transactions commerciales non répétables (11) ; et une conception permettant une évaluation aisée de la conformité (12). La directive (UE) 2026/706 modifie le point 10.2 et ajoute le point 10.6 afin que les compteurs de gaz et d’électricité et les nouveaux systèmes de recharge de véhicules électriques et de gaz comprimé puissent afficher le résultat sur un écran à distance ou, pour les nouveaux systèmes, un dispositif du consommateur, le résultat restant traçable jusqu’à l’instrument et protégé contre toute altération.
Normes harmonisées et documents normatifs de l’OIML
Les instruments conformes aux normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références sont publiées au Journal officiel sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes, et la même présomption s’attache aux parties des documents normatifs de l’Organisation internationale de métrologie légale dont la Commission publie la liste (art. 14, § 1er, art. 14, § 2, et art. 15). Un fabricant peut utiliser toute autre solution technique satisfaisant aux exigences essentielles, mais seuls les normes ou documents normatifs correctement appliqués confèrent la présomption (art. 14, § 3). La Commission collabore avec le WELMEC sur des documents d’orientation non contraignants expliquant l’application pratique de la directive (Commission européenne, page relative aux instruments de mesure et de pesage).
Évaluation de la conformité par un organisme notifié
L’évaluation de la conformité est réalisée, au choix du fabricant, par l’une des procédures énumérées dans l’annexe propre à l’instrument concerné, les modules eux-mêmes figurant à l’annexe II (art. 17). Chaque procédure listée implique un organisme tiers. Cet organisme est un organisme notifié dans tous les cas sauf un : le module A2, que le chapitre II de l’annexe X autorise pour les mesures de capacité servant, peut, au choix du fabricant, être réalisé par un organisme interne accrédité, partie distincte et séparée de l’entreprise, accrédité au titre du règlement (CE) n° 765/2008, ne fournissant ses services qu’à cette entreprise et non notifié aux États membres ou à la Commission (art. 30 et annexe II, module A2, point 4). Les compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie thermique, les taximètres et les analyseurs de gaz d’échappement peuvent utiliser B + F, B + D ou H1 (annexes III à VI, IX et XII) ; les systèmes de mesure de liquides ajoutent G (annexe VII) ; les instruments de pesage à fonctionnement automatique utilisent B + D, B + E, B + F, D1, F1, G ou H1 pour les systèmes mécaniques, B + D, B + E, B + F, G ou H1 pour les instruments électromécaniques et B + D, B + F, G ou H1 pour les systèmes électroniques ou logiciels (annexe VIII) ; les mesures matérialisées de longueur utilisent F1, D1, B + D, H ou G et les mesures de capacité servant A2, F1, D1, E1, B + E, B + D ou H (annexe X) ; les instruments dimensionnels utilisent F1, E1, D1, B + F, B + E, B + D, H, H1 ou G lorsqu’ils sont mécaniques ou électromécaniques, et B + F, B + D, H1 ou G lorsqu’ils sont électroniques (annexe XI). Les registres et la correspondance sont établis dans la langue officielle de l’État membre de l’organisme notifié ou dans une langue qu’il accepte (art. 17). Les États membres notifient les organismes autorisés à exercer ces tâches, peuvent notifier un organisme même pour des types d’instruments qu’ils n’ont pas prescrits, et désignent une autorité notifiante responsable de leur évaluation, de leur notification et de leur surveillance ; ils peuvent décider que l’évaluation et la surveillance sont réalisées par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, et lorsque l’autorité notifiante confie ces tâches à un organisme non gouvernemental, celui-ci doit être doté de la personnalité juridique, satisfaire mutatis mutandis aux exigences applicables aux autorités notifiantes et souscrire une assurance de responsabilité, l’autorité notifiante conservant l’entière responsabilité (art. 23 et 24) ; au Danemark, le fabricant doit recourir à un organisme désigné par le Sikkerhedsstyrelsen ou par un autre État membre (arrêté n° 774/2022, § 33).
Documentation technique, déclaration et marquages
La documentation technique doit rendre intelligibles la conception, la fabrication et le fonctionnement et permettre une évaluation de la conformité, être suffisamment détaillée pour définir les caractéristiques métrologiques, la reproductibilité de la performance métrologique des instruments produits et l’intégrité de l’instrument, et contenir la description générale, les plans, les procédés de fabrication, les descriptions des dispositifs électroniques et logiciels, les normes ou documents normatifs appliqués ou les solutions adoptées à la place, les calculs de conception, les résultats des essais dans les conditions de fonctionnement assignées et en cas de perturbations, les résultats de durabilité pour les compteurs de gaz, d’eau, d’énergie thermique et de liquides, et tout certificat d’examen UE de type ou de conception pour des pièces identiques ; le fabricant précise l’emplacement des scellés et des marquages et les conditions de compatibilité avec les interfaces et les sous-ensembles (art. 18).
La déclaration UE de conformité atteste que les exigences essentielles ont été démontrées, suit le modèle de l’annexe XIII, comprend les éléments des modules utilisés, est tenue continuellement à jour, est traduite selon les exigences de l’État membre et, lorsque plusieurs actes de l’Union s’appliquent, constitue une déclaration unique les couvrant tous ; en l’établissant, le fabricant en assume la responsabilité (art. 19). La conformité est attestée par le marquage CE et le marquage métrologique complémentaire (art. 20) : la lettre majuscule M suivie des deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourée d’un rectangle de la hauteur du marquage CE, soumis aux mêmes principes généraux que le marquage CE (art. 21). Les deux sont apposés de façon visible, lisible et indélébile sur l’instrument ou sa plaque signalétique, ou sur les documents et l’emballage lorsque la nature de l’instrument ne le permet pas, avant la mise sur le marché et éventuellement pendant la fabrication, sur le dispositif principal d’un ensemble de dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles, le marquage métrologique immédiatement après le marquage CE et suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans le contrôle de la production (art. 22).
Obligations par rôle
Les fabricants conçoivent et fabriquent conformément aux exigences essentielles, établissent la documentation et réalisent l’évaluation de la conformité, établissent la déclaration et apposent les deux marquages, conservent la documentation et la déclaration pendant 10 ans, maintiennent la production en série conforme, effectuent des essais par sondage et tiennent un registre des réclamations lorsque la performance de l’instrument le justifie, apposent l’identifiant ainsi que leur nom et leur adresse, fournissent la copie de la déclaration et les instructions dans la langue requise, prennent des mesures correctives, informent les autorités des risques et coopèrent sur demande (art. 8). Les mandataires agissent en vertu d’un mandat qui doit au moins couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités, et ne peuvent reprendre à leur compte les obligations de conception ou de documentation (art. 9). Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments conformes, vérifient l’évaluation, la documentation, les marquages, la déclaration et l’identification du fabricant, ajoutent leur propre nom et adresse, veillent aux instructions, protègent l’instrument pendant le stockage et le transport, effectuent des essais par sondage lorsque cela est justifié, prennent des mesures correctives et conservent la déclaration pendant 10 ans (art. 10). Les distributeurs vérifient les marquages, la déclaration, les documents, les instructions et l’identification avant de mettre un instrument à disposition, le protègent pendant le stockage et le transport et veillent à ce que des mesures correctives soient prises (art. 11). Les importateurs et les distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un instrument deviennent fabricants (art. 12), et chaque opérateur identifie ses fournisseurs et ses clients pendant 10 ans (art. 13). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 exige également un opérateur économique établi dans l’Union — fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d’exécution des commandes — pour chaque instrument mis sur le marché (règlement (UE) 2019/1020, art. 4).
Périodes transitoires
Les instruments relevant de la directive 2004/22/CE, conformes à celle-ci et mis sur le marché avant le 20 avril 2016 peuvent encore être mis à disposition et mis en service, les certificats délivrés au titre de celle-ci restent valables, et les effets de la période transitoire de son article 23 se sont étendus jusqu’au 30 octobre 2016 (art. 50). Au titre de la directive (UE) 2026/706, les instruments conformes à la directive telle qu’en vigueur le 8 avril 2026 et mis sur le marché avant le 10 octobre 2028 peuvent encore être mis à disposition et mis en service, les systèmes de mesure de recharge de véhicules électriques et de distribution de gaz comprimé conformes au droit national peuvent être mis sur le marché jusqu’au 10 avril 2030, et les certificats des instruments introduits dans la directive délivrés avant le 10 octobre 2028 restent valables jusqu’à leur expiration et au plus tard jusqu’au 10 avril 2038 ; les organismes d’évaluation de la conformité satisfaisant à la directive modifiée peuvent être notifiés avant le 10 octobre 2028 et peuvent délivrer des certificats avant cette date pour les instruments définis aux annexes II, III et V de la directive modificative, c’est-à-dire les annexes modifiées relatives aux compteurs de gaz, d’électricité et d’énergie thermique (directive (UE) 2026/706, art. 2 et 4).
Application et sanctions
L’article 41 rend applicables aux instruments de mesure l’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 ; ces articles ont été abrogés par le règlement (UE) 2019/1020 à compter du 16 juillet 2021, lequel inscrit la directive au point 51 de son annexe I, si bien que le renvoi se lit comme un renvoi à ce règlement. Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument présente un risque pour les intérêts publics que protège la directive, elle évalue l’instrument, exige une action corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, en informe l’organisme notifié et, si l’opérateur n’agit pas, interdit ou restreint la mise à disposition, retire ou rappelle l’instrument et en informe la Commission et les autres États membres (art. 42). La Commission tranche les mesures nationales contestées par la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 43), un instrument conforme mais présentant néanmoins un risque peut être traité de la même manière (art. 44), et il doit être mis fin à toute non-conformité formelle — telle qu’un marquage CE ou métrologique manquant ou mal apposé, un numéro d’organisme notifié manquant, une déclaration manquante ou incorrecte, une documentation manquante ou une identification manquante — sous peine de restriction, d’interdiction, de retrait ou de rappel (art. 45).
Les sanctions sont fixées au niveau national : les États membres établissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à leurs lois de transposition, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour les infractions graves (art. 49). Au Danemark, la métrologie légale relève de la loi sur les produits (lov om produkter og markedsovervågning) depuis le 1er juillet 2021 ; la loi complète le règlement (UE) 2019/1020, inscrit la directive à la section 2, désigne l’Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle et prévoit des injonctions d’avertir les utilisateurs, d’arrêter la commercialisation, de remédier, d’arrêter la vente, de retirer, de rappeler ou de détruire, des interdictions, des injonctions au propriétaire d’un instrument utilisé pour un mesurage servant de base à un paiement, et des amendes pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de 2 ans dans les circonstances aggravantes (LBK n° 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a et § 37). L’arrêté n° 774 du 1er juin 2022 met en œuvre la directive elle-même : il reprend les obligations des opérateurs, l’exigence de recours à un organisme notifié et les règles de marquage, permet au Sikkerhedsstyrelsen d’ordonner la correction d’une non-conformité formelle puis d’ordonner le retrait, le rappel ou une interdiction de vente, d’ordonner le retrait d’un marquage métrologique irrégulier, et sanctionne les manquements d’amendes et, dans les circonstances aggravantes, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans (§ 57 à § 59). Depuis janvier 2026, le Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning de l’Erhvervsstyrelsen (l’autorité danoise des entreprises) et exerce les mêmes tâches.
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Sources
- Directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure, texte consolidé au 27 janvier 2015 (EUR-Lex)
- Directive 2014/32/UE telle que publiée au JO L 96 du 29 mars 2014 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32014L0032 (EUR-Lex)
- Directive déléguée (UE) 2015/13 de la Commission modifiant l’annexe III en ce qui concerne la plage de débit des compteurs d’eau (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2026/706 modifiant la directive 2014/32/UE en ce qui concerne les équipements d’alimentation des véhicules électriques, les distributeurs de gaz comprimé et les compteurs d’électricité, de gaz et d’énergie thermique (EUR-Lex)
- Directive 2004/22/CE relative aux instruments de mesure, texte consolidé au 1er décembre 2009 (EUR-Lex)
- Directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)
- Métrologie légale (Commission européenne, DG GROW)
- Les instruments de mesure et de pesage dans l’UE (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse n° 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK n° 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.