MetrD en termes simples
La directive 2009/34/CE est le cadre du système de métrologie « ancienne approche ». Elle ne fixe elle-même aucune exigence pour un instrument quelconque : elle pose les deux procédures communes, l’approbation CE de modèle d’un type d’instrument et la vérification primitive CE de chaque instrument, ainsi que les signes et marques attestant qu’un instrument les a subies, et laisse à des directives particulières adoptées à son titre le soin de fixer les procédures de mesure, les caractéristiques et les exigences techniques de chaque catégorie (art. 1er, paragraphe 5). En contrepartie, aucun État membre ne peut empêcher, interdire ou restreindre la mise sur le marché ou la mise en service d’un instrument ou d’un produit portant des marques ou signes CE apposés dans ces conditions, et les États membres attachent à l’approbation CE de modèle et à la vérification primitive la même valeur qu’à leurs propres mesures nationales (art. 1er, paragraphes 3 et 4).
La directive est une refonte de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 et de ses modifications, adoptée le 23 avril 2009, publiée au JO L 106 du 28 avril 2009 et entrée en vigueur le 18 mai 2009 (art. 20 et art. 21). Sa seule modification est le règlement (UE) 2019/1243, qui a remplacé, à compter du 26 juillet 2019, la procédure de comité par des actes délégués. Le système qu’elle décrit a toutefois été largement démantelé autour d’elle : les directives instrumentales fondées sur la directive 71/316/CEE ont été remplacées par la directive sur les instruments de mesurage à compter du 30 octobre 2006, et les autres abrogées par la directive 2011/17/UE au plus tard le 1er décembre 2015, si bien qu’aujourd’hui le cadre a une portée pour le signe epsilon renversé sur les récipients-mesures, le petit e sur les préemballages, l’adaptation de la directive sur les unités de mesure, et pour les instruments encore en service sous d’anciennes approbations CE.
Texte officiel Consultez le texte consolidé sur EUR-Lex : Directive 2009/34/CE, consolidée au 26 juillet 2019 (CELEX 02009L0034-20190726). L’acte d’origine et sa page d’informations documentaires indiquent les dates de publication et d’entrée en vigueur.
Champ d’application
La directive s’applique aux instruments, c’est-à-dire aux instruments de mesurage, aux composants d’instruments de mesurage, aux dispositifs complémentaires et aux équipements de mesure ; aux unités de mesure, à l’harmonisation des méthodes de mesure et de contrôle métrologique et aux moyens nécessaires à leur application ; ainsi qu’à la prescription, aux méthodes de mesure, au contrôle métrologique et au marquage des quantités des produits préemballés (art. 1er, paragraphes 1 et 2). Pour chacun de ces domaines, les directives particulières précisent les exigences et peuvent fixer la date à laquelle les dispositions nationales sont remplacées par des dispositions communautaires (art. 1er, paragraphes 5 et 6).
Ce qui subsiste des directives particulières détermine la portée pratique du cadre. La directive 2004/22/CE a abrogé onze directives instrumentales à compter du 30 octobre 2006 : compteurs de gaz, compteurs de liquides autres que l’eau et leurs dispositifs annexes, mesures matérialisées de longueur, compteurs d’eau froide pour les compteurs MI-001, instruments de pesage totalisateurs continus, compteurs d’énergie électrique, taximètres, ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau, instruments de pesage à fonctionnement automatique de contrôle et de classement et compteurs d’eau chaude (directive 2004/22/CE, art. 22). La directive 2011/17/UE a abrogé les huit restantes : le jaugeage des citernes de bateaux à compter du 1er juillet 2011, et les poids de précision moyenne et supérieure, la masse-étalon du grain, les compteurs d’eau froide, les alcoomètres, les tables alcoométriques et les manomètres pour pneumatiques à compter du 1er décembre 2015 ; les approbations CE de modèle et certificats délivrés jusqu’au 30 novembre 2015 au titre des directives 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE et 86/217/CEE restent valables (article 6, paragraphe 2) ; les poids conformes aux directives 71/317/CEE et 74/148/CEE pouvaient en revanche faire l’objet d’une vérification primitive CE au titre des articles 8, 9 et 10 de la présente directive jusqu’au 30 novembre 2025 (article 6, paragraphe 3), et la directive 76/766/CEE sur les tables alcoométriques ne comporte aucune disposition transitoire (directive 2011/17/UE, art. 1er à 3 et art. 6). La directive 2014/32/UE sur les instruments de mesurage couvre désormais dix catégories d’instruments, MI-001 à MI-010, auxquelles s’ajoutent deux catégories, les ensembles de mesurage pour la recharge de véhicules électriques et les distributeurs de gaz comprimé, ajoutées par la directive (UE) 2026/706 à compter du 10 octobre 2028, et la directive 2014/31/UE couvre l’ensemble des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; l’une et l’autre recourent à l’évaluation de la conformité « nouvelle approche » avec marquage CE, et aucune ne renvoie à l’approbation CE de modèle ni à la vérification primitive CE (directive 2014/32/UE, art. 2, paragraphe 1, et art. 7 ; directive (UE) 2026/706, art. 1er et art. 3 ; directive 2014/31/UE, art. 1er, paragraphe 1).
Ce qui se rattache encore au cadre, ce sont les produits de l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c). La directive 75/107/CEE du Conseil exige que le fabricant d’un récipient-mesure appose le signe de l’article 6, l’epsilon renversé, sous sa propre responsabilité (directive 75/107/CEE, annexe I, point 5). La directive 76/211/CEE du Conseil tient la forme du petit e sur les préemballages du dessin figurant à la section 3 de l’annexe II, et applique mutatis mutandis l’interdiction des marques prêtant à confusion et l’article relatif au contrôle en service (directive 76/211/CEE, annexe I, points 3.3 et 6). Ses propres annexes ne passent plus par le cadre : le règlement (UE) 2019/1243 a remplacé son article 6 par une habilitation à actes délégués et a inséré un article 6 bis, de sorte que, depuis le 26 juillet 2019, la Commission modifie directement les annexes I et II de cette directive. Et la directive (UE) 2019/1258 de la Commission, qui a aligné les définitions des unités de base du SI de la directive 80/181/CEE sur la décision de 2018 de la Conférence générale des poids et mesures, a été adoptée sur le fondement de l’article 16 de la présente directive, dont le considérant la décrit comme le cadre général des directives particulières relatives aux unités de mesure (directive (UE) 2019/1258, visas et considérant 2).
Les obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, seul habilité à demander l’approbation CE de modèle et à apposer les signes (art. 2, paragraphe 4, art. 4, art. 6 et art. 11) ; les services métrologiques des États membres réalisent les examens et apposent les marques de vérification (art. 10 et art. 13). Les importateurs et distributeurs ne sont pas visés par la directive mais par le règlement (UE) 2019/1020, qui la recense au point 28 de son annexe I, et au Danemark par la loi sur les produits en tant qu’erhvervsdrivende (règlement (UE) 2019/1020, art. 3 et annexe I ; lovbekendtgørelse n° 22 de 2026, § 4).
Ce que vous devez faire
Approbation CE de modèle
Les États membres accordent l’approbation CE de modèle conformément à la directive et à la directive particulière applicable ; l’approbation constitue l’admission à la vérification primitive CE et, lorsque la vérification n’est pas exigée, l’autorisation de mettre les instruments sur le marché et de les mettre en service, et une catégorie dispensée d’approbation par sa directive particulière passe directement à la vérification (art. 2, paragraphes 1 et 2). Seuls le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peuvent présenter une demande, dans un seul État membre pour un seul et même instrument, dans la langue officielle de cet État membre, avec une copie adressée simultanément à tous les autres États membres ; elle indique le nom et l’adresse du demandeur, la catégorie, l’usage prévu, les caractéristiques de mesure et le type, et est accompagnée, en double exemplaire, de descriptions de la construction et du fonctionnement, des dispositifs de protection et d’ajustage et des emplacements pour les marques de vérification et les scellements, de dessins, d’un schéma et des approbations nationales déjà accordées, le cas échéant (art. 2, paragraphe 4, et annexe I, points 1.1 à 1.4). L’examen comprend une étude des documents et un examen des caractéristiques de mesure dans les laboratoires du service métrologique, dans des laboratoires agréés ou sur le lieu de fabrication, de livraison ou d’installation, ou seulement des documents lorsque les caractéristiques sont connues en détail, et porte sur l’ensemble des performances de l’instrument dans des conditions normales d’utilisation ; le service peut exiger du demandeur des étalons, du matériel et du personnel d’assistance et, dans les cas mentionnés par les directives particulières, le dépôt d’un instrument témoin (annexe I, points 2 et 4).
L’État membre qui a réalisé l’examen établit le certificat d’approbation CE de modèle et le transmet au demandeur, en adressant des copies à la Commission et aux autres États membres, qui peuvent également obtenir les rapports d’examen (art. 4 et annexe I, point 5). L’approbation est valable 10 ans, prorogeable par périodes successives de 10 ans, sans limitation du nombre d’instruments ; elle ne peut être prorogée après une modification ou une adaptation des dispositions communautaires au titre desquelles elle ne pourrait plus être accordée, mais continue de s’appliquer aux instruments déjà en service (art. 5, paragraphe 1). Les modifications ou adjonctions qui influencent ou sont susceptibles d’influencer les résultats de mesure ou les conditions d’utilisation prescrites nécessitent une approbation complémentaire de l’État membre l’ayant accordée, ou une nouvelle approbation lorsque les règles ont changé (art. 2, paragraphe 5). Lorsqu’une technique nouvelle non prévue par une directive particulière est utilisée, une approbation à portée limitée peut être accordée après consultation des autres États membres, avec des limites de nombre, la notification des lieux d’installation, des restrictions d’usage et de technique, pour deux ans au maximum, prorogeables jusqu’à trois (art. 5, paragraphe 2). L’ancien article 5, paragraphe 3, relatif à l’adaptation des annexes après de telles approbations, a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1243, ces approbations à portée limitée n’existant plus.
Vérification primitive CE
La vérification primitive CE est l’examen d’un instrument neuf ou remis en état et la confirmation de sa conformité au modèle approuvé et aux exigences de la directive et des directives particulières, certifiée par la marque de vérification primitive CE ; elle peut être effectuée par une méthode autre que la vérification unitaire dans les cas que précisent les directives particulières (art. 8, paragraphes 1 et 2). Le service métrologique détermine si l’instrument appartient à une catégorie dispensée d’approbation de modèle et satisfait aux exigences techniques de construction et de fonctionnement, ou s’il dispose d’une approbation et est conforme au modèle approuvé, et examine les caractéristiques métrologiques, les erreurs maximales tolérées, la construction dans la mesure où elle garantit que les caractéristiques ne se détérioreront pas dans des conditions normales d’utilisation, et la présence des inscriptions et plaques poinçonnées prescrites (art. 9). La vérification s’effectue en une seule opération pour les instruments qui constituent un tout à la sortie de l’usine, et en deux opérations ou plus pour les instruments dont le bon fonctionnement dépend des conditions d’installation ou d’utilisation, la dernière opération ayant lieu sur le lieu d’installation et les autres en un lieu choisi par le service ; hors du service, celui-ci peut exiger des étalons, des moyens, du personnel d’assistance et une copie du certificat d’approbation (annexe II, points 1 et 2). L’obligation d’un État membre d’accepter un instrument portant la marque dure jusqu’à la fin de l’année suivant celle de l’apposition de la marque, sauf disposition plus longue d’une directive particulière (art. 8, paragraphe 4).
Signes et marques
Le signe d’approbation CE de l’article 4 est une lettre epsilon stylisée comportant, dans sa partie supérieure, les lettres majuscules distinctives de l’État membre ayant accordé l’approbation et les deux derniers chiffres de l’année, et, dans sa partie inférieure, un numéro d’identification attribué par le service métrologique ; la lettre P de même taille la précédant marque une approbation à portée limitée (annexe I, points 3.1 et 3.2). Lorsqu’une catégorie relevant d’une directive particulière n’exige pas l’approbation CE de modèle, le fabricant peut apposer, sous sa propre responsabilité, le signe spécial de l’article 6, le même epsilon retourné symétriquement par rapport à un axe vertical et ne comportant aucune autre indication sauf disposition contraire d’une directive particulière (art. 6 et annexe I, point 3.3). Lorsque la vérification primitive CE n’est pas exigée, le fabricant appose le signe de l’article 11, le signe d’approbation inscrit dans un hexagone (art. 11 et annexe I, point 3.4). Tous les signes apposés par le fabricant doivent figurer en un point visible de chaque instrument et de tout équipement annexe soumis à vérification, être lisibles et indélébiles (annexe I, point 3.5). La marque définitive de vérification CE, apposée sous la responsabilité de l’État membre lorsque l’instrument a été entièrement vérifié, se compose de deux poinçons : une lettre e minuscule portant les lettres de l’État membre et, le cas échéant, un chiffre de subdivision territoriale dans la moitié supérieure, et le numéro d’identification de l’agent ou du bureau vérificateur dans la moitié inférieure, ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de vérification dans un hexagone ; la marque de vérification partielle est le premier poinçon seul, qui sert également de scellement, et les diamètres réels des cercles circonscrits aux marques sont de 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm et 12,5 mm (art. 10 et annexe II, point 3). Les États membres doivent empêcher l’utilisation de marques ou d’inscriptions susceptibles d’être confondues avec les signes ou marques CE, se notifier mutuellement et notifier à la Commission les services autorisés à examiner, certifier et marquer, et peuvent exiger les inscriptions prescrites dans leur langue officielle (art. 12, art. 13 et art. 14). Les listes de pays du point 3.1 de l’annexe I et du point 3.1.1.1 de l’annexe II du texte consolidé vont de B pour la Belgique à UK pour le Royaume-Uni.
Retrait, contrôle en service et décisions
L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle peut la retirer lorsque les instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé ou à la directive particulière, lorsque les exigences métrologiques du certificat ou les limites d’une approbation à portée limitée ne sont pas respectées, ou lorsque l’approbation a été accordée irrégulièrement, et doit la retirer lorsque des instruments du modèle révèlent en service un défaut de caractère général qui les rend impropres à leur usage prévu ; il peut alors interdire la mise sur le marché et la mise en service des instruments jusqu’à nouvel ordre, en informant les autres États membres et la Commission, et la même procédure s’applique aux instruments dispensés de vérification primitive CE dont le fabricant, après mise en demeure, ne les met pas en conformité (art. 7). Les directives particulières précisent les exigences de contrôle des instruments en service portant des signes ou marques CE, notamment les erreurs maximales tolérées en service, et des exigences nationales moins strictes applicables aux instruments non marqués peuvent servir de critères (art. 15). Toute décision refusant ou retirant une approbation, refusant la vérification ou interdisant la mise sur le marché ou la mise en service doit être motivée et notifiée avec les voies de recours et délais disponibles en droit national (art. 18).
Adaptation au progrès technique
Depuis le règlement (UE) 2019/1243, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique (art. 16). Le pouvoir est conféré pour cinq ans à compter du 26 juillet 2019 et tacitement reconduit pour des périodes identiques, sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil au plus tard trois mois avant la fin de chaque période ; il peut être révoqué à tout moment, la Commission consulte les experts des États membres avant d’adopter un acte, et un acte n’entre en vigueur que si aucune de ces institutions ne s’y oppose dans un délai de trois mois, prorogeable de deux mois (art. 16 bis). L’ancien article 17 relatif au comité a été supprimé. L’habilitation est également plus étroite que celle qu’elle remplace : jusqu’au 26 juillet 2019, l’article 16 couvrait « les annexes I et II de la présente directive et les annexes des directives particulières visées à l’article 1er », ce qui a permis à la Commission d’adopter, le 23 juillet 2019, trois jours avant la modification, la directive (UE) 2019/1258 sur les unités de base du SI dans la directive 80/181/CEE selon la procédure de comité de l’ancien article 17 ; le nouvel article 16 ne couvre plus que les annexes I et II de la présente directive, et les États membres devaient appliquer la directive (UE) 2019/1258 à compter du 13 juin 2020.
Obligations par rôle
Le fabricant demande l’approbation, fournit le dossier, les étalons et les échantillons, appose le signe d’approbation ou les signes de dispense, tient informé l’État membre ayant accordé l’approbation des modifications, surveille la validité de 10 ans, soumet les instruments à vérification et met les instruments non conformes en conformité après mise en demeure (art. 2, art. 4 à 8 et annexe I). Le mandataire établi dans la Communauté peut présenter la demande à la place du fabricant et reçoit le certificat ou tout refus motivé (art. 2, paragraphe 4, art. 4 et art. 18). Les importateurs et distributeurs ne mettent sur le marché et à disposition que des produits dont les signes ou marques CE ont été correctement apposés, et doivent aux autorités de surveillance du marché les documents, les informations sur la chaîne d’approvisionnement et la mesure corrective du règlement (UE) 2019/1020 (art. 1er, paragraphe 3 ; règlement (UE) 2019/1020, art. 14 et art. 16). Les propriétaires et utilisateurs d’instruments en service respectent les exigences de contrôle en service que précisent les directives particulières ou les règles nationales (art. 15).
Contrôle et sanctions
La directive ne comporte pas d’article relatif aux sanctions. Son exécution repose sur le dispositif administratif des articles 7, 12 et 18 : retrait de l’approbation CE de modèle, interdiction des instruments jusqu’à nouvel ordre, prévention des marques prêtant à confusion, et décisions motivées assorties des voies de recours nationales. Depuis le 16 juillet 2021, la directive constitue le point 28 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, effectuer des inspections, ordonner une mesure corrective dans un délai fixé et interdire, retirer, rappeler ou détruire les produits non conformes (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 et art. 44). La directive ne figure pas parmi les actes recensés à l’annexe II de ce règlement, de sorte que l’obligation de prévoir des sanctions au titre de son article 41 s’attache au droit national plutôt qu’à la directive elle-même.
Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté (bekendtgørelse) n° 1139 du 15 décembre 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation, pris par Sikkerhedsstyrelsen en vertu de la loi sur la promotion des entreprises (lov om erhvervsfremme), en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et modifié par les arrêtés n° 161 du 5 mars 2008 et n° 349 du 30 mars 2010. Depuis la modification de 2010, l’EØF-typegodkendelse est demandée auprès de Sikkerhedsstyrelsen et accordée par elle, qui autorise également les laboratoires réalisant l’EØF-førstegangsverifikation, sous réserve qu’ils détiennent l’accréditation nécessaire de DANAK ou d’un organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l’EA ; l’arrêté reprend le dossier de demande, la validité de 10 ans, les approbations complémentaires et à portée limitée, les signes de dispense, les opérations et marques de vérification de la directive, soumet les instruments en service portant des marques CE aux règles danoises générales relatives aux instruments soumis à contrôle, permet de porter les décisions devant Sikkerhedsstyrelsen, et punit d’une amende le fait de fournir des informations inexactes ou trompeuses dans le cadre d’une décision et les infractions aux règles de marquage, de retrait et de marques prêtant à confusion, avec une responsabilité pour les sociétés (§§ 2, 3, 7, 12, 13, 15, 17 à 22 et 24). Depuis le 1er juillet 2021, la métrologie légale relève de la loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse n° 22 du 8 janvier 2026), qui complète le règlement (UE) 2019/1020, recense la directive relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique au § 2, stk. 1, n° 15, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle, lui permet de délivrer des injonctions et des interdictions, y compris des injonctions au propriétaire d’un instrument utilisé pour un mesurage sur lequel repose un paiement, et punit d’amendes ceux qui ne fournissent pas d’informations ou d’accès ou qui ne respectent pas ses décisions ; cette directive constituant un domaine de produits relevant du § 2, stk. 1, n° 15, la sanction peut se muer en un emprisonnement de 2 ans dans les circonstances aggravantes, que le § 37, stk. 2, définit comme un danger pour la sécurité ou la santé, un accident causant une blessure grave ou la mort, une récidive après une condamnation antérieure pour une infraction similaire, ou une infraction systématique commise à des fins de gain économique, avec une responsabilité pour les sociétés (§ 1, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a et § 37). Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen et exerce les mêmes missions qu’auparavant.
Comment Conphora vous aide
Conphora rassemble en un même endroit le cadre de métrologie, les directives particulières encore en vigueur, la MID et la directive NAWI ainsi que les arrêtés danois, et vous indique le régime dont relève votre instrument ou produit, afin qu’une ancienne approbation CE de modèle, une bouteille à signe epsilon renversé, un préemballage marqué du petit e ou un compteur marqué CE soit vérifié au regard des bonnes règles. La plateforme suit la validité des approbations et certificats, met en correspondance les signes et marques que vous utilisez avec les formes prescrites par les annexes, et vous alerte en cas de modification de la directive, des directives particulières ou des règles danoises.
Découvrez comment fonctionne Conphora · Consultez nos offres et tarifs
Sources
- Directive 2009/34/CE relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, texte consolidé au 26 juillet 2019 (EUR-Lex)
- Directive 2009/34/CE telle que publiée au JO L 106 du 28 avril 2009 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et actes liés pour le CELEX 32009L0034 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1243 adaptant à la procédure de réglementation avec contrôle des actes prévoyant le recours à celle-ci aux articles 290 et 291 du TFUE (EUR-Lex)
- Directive 2011/17/UE abrogeant huit directives de métrologie adoptées au titre de la directive 71/316/CEE (EUR-Lex)
- Directive 2004/22/CE sur les instruments de mesurage, texte consolidé au 1er décembre 2009 (EUR-Lex)
- Directive 2014/32/UE sur les instruments de mesurage, texte consolidé au 27 janvier 2015 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2026/706 modifiant la directive 2014/32/UE (EUR-Lex)
- Directive 2014/31/UE sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2019/1258 de la Commission modifiant l’annexe de la directive 80/181/CEE en ce qui concerne les définitions des unités de base du SI (EUR-Lex)
- Directive 75/107/CEE du Conseil relative aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (EUR-Lex)
- Directive 76/211/CEE du Conseil relative au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, texte consolidé au 26 juillet 2019 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)
- Métrologie légale (Commission européenne, DG GROW)
- Instruments de mesure et de pesage dans l’UE (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1139 af 15. december 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 161 af 5. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 349 af 30. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)
- Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen)
- Typegodkendelser, oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.