BottD en termes simples
La directive sur les bouteilles utilisées comme récipients de mesure, formellement la directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974, est l’un des plus anciens actes de métrologie encore en vigueur dans l’Union. Elle laisse la bouteille faire la mesure : une bouteille en verre fabriquée selon les tolérances de la directive, avec un volume d’expansion sensiblement constant pour chaque bouteille d’un même modèle, peut être remplie jusqu’à un niveau marqué ou jusqu’à un vide constant et contiendra alors sa capacité nominale dans une erreur connue, si bien que le conditionneur n’a pas à mesurer le liquide séparément (art. 1 et annexe I points 1 à 3). La directive a été adoptée parce que plusieurs États membres avaient des règles obligatoires et divergentes sur la fabrication et le contrôle de ces bouteilles, ce qui entravait leur commerce (considérants).
C’est une harmonisation facultative. Personne n’est obligé de fabriquer des bouteilles-mesures, mais seules les bouteilles satisfaisant à la directive peuvent porter le signe CEE, l’epsilon inversé qui ressemble à un 3, et un État membre ne peut refuser, interdire ou restreindre la commercialisation et l’utilisation comme récipients-mesures des bouteilles satisfaisant à ses exigences et essais pour des raisons concernant leur volume, la détermination de leur volume ou les méthodes de contrôle (art. 2 et art. 3). L’acte comporte cinq articles et deux annexes, est entré en vigueur dès la notification le 20 décembre 1974, devait être transposé dans les 18 mois, soit avant le 20 juin 1976 (art. 4), et n’a jamais été modifié.
Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : directive 75/107/CEE du Conseil (CELEX 31975L0107). Aucune version consolidée n’existe puisqu’aucun acte ne l’a modifiée ; la page d’informations documentaires porte les dates de notification et de transposition.
Champ d’application
La directive s’applique aux récipients communément appelés bouteilles, en verre ou en toute autre matière présentant une rigidité et une stabilité telles qu’elle offre les mêmes garanties métrologiques que le verre, lorsque trois conditions sont réunies : elles sont bouchées ou destinées à être bouchées et destinées au stockage, au transport ou à la livraison de liquides ; elles ont une capacité nominale comprise entre 0,05 litre et 5 litres inclus ; et elles présentent des caractéristiques métrologiques, c’est-à-dire des caractéristiques de conception et une uniformité de fabrication, telles qu’elles peuvent être utilisées comme récipients-mesures, c’est-à-dire que, lorsqu’elles sont remplies jusqu’à un niveau déterminé ou jusqu’à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, leur contenu peut être mesuré avec une précision suffisante. De tels récipients sont appelés bouteilles-mesures (art. 1).
Trois capacités définissent une bouteille, toutes spécifiées à 20 degrés Celsius : la capacité nominale Vn marquée sur la bouteille, qui est le volume de liquide qu’elle est réputée contenir lorsqu’elle est remplie dans ses conditions d’usage prévues ; la capacité à ras bord, le volume lorsqu’elle est remplie jusqu’au bord ; et la capacité réelle, le volume qu’elle contient effectivement lorsqu’elle est remplie exactement dans les conditions correspondant théoriquement à la capacité nominale (annexe I point 1). Les bouteilles sont remplies soit à un niveau constant soit à un vide constant, et pour toutes les bouteilles d’un même modèle, la distance entre le niveau de remplissage théorique et le bord, ainsi que la différence entre la capacité à ras bord et la capacité nominale, appelée volume d’expansion ou de vide, doivent être sensiblement constantes (annexe I point 2).
Sont hors du champ de la directive les récipients de moins de 0,05 litre ou de plus de 5 litres, les récipients sans la rigidité et la stabilité du verre, et les bouteilles simplement non fabriquées ou non marquées comme récipients-mesures. Les mesures matérialisées de capacité telles qu’un verre à boire, une carafe ou un dé à coudre pour un liquide vendu pour consommation immédiate sont des mesures matérialisées au sens de l’annexe MI-008 de la directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure. Son article 2(1), tel que remplacé par la directive (UE) 2026/706 du 11 mars 2026 avec effet au 9 avril 2026, énumère douze catégories d’instruments — les deux nouvelles étant les systèmes de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques (MI-011) et pour les distributeurs de gaz comprimé (MI-012) — et aucune n’est une bouteille-mesure. Les États membres appliquent les mesures nationales transposant cette modification à partir du 10 octobre 2028.
Les obligations incombent au fabricant, qui soumet une marque d’identification à l’approbation et appose le signe CEE sous sa propre responsabilité (annexe I point 5), tandis que les services compétents échantillonnent les bouteilles sur le lieu de fabrication ou, lorsque cela n’est pas praticable, dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté (annexe I point 6). Le conditionneur qui remplit les bouteilles relève de la directive 76/211/CEE sur les préemballages, pour laquelle une bouteille-mesure du type défini par la présente directive, remplie dans ses conditions, est l’une des méthodes de satisfaire aux exigences de mesurage et de contrôle (directive 76/211/CEE, annexe I point 4).
Ce que vous devez faire
Tolérances de capacité
Pour que le contenu puisse être mesuré avec une précision suffisante, et notamment avec la précision exigée par les directives sur les préemballages, les erreurs maximales tolérées, positives ou négatives, entre la capacité réelle et la capacité nominale à 20 degrés Celsius et dans les conditions de contrôle de l’annexe II sont fixées en six classes : 3 ml pour des capacités nominales de 50 à 100 ml ; 3 % de Vn de 100 à 200 ml ; 6 ml de 200 à 300 ml ; 2 % de 300 à 500 ml ; 10 ml de 500 à 1 000 ml ; et 1 % de 1 000 à 5 000 ml. L’erreur maximale tolérée sur la capacité à ras bord est la même que pour la capacité nominale correspondante, et l’exploitation systématique des tolérances est interdite (annexe I point 3). En pratique, la capacité réelle est vérifiée en déterminant la quantité d’eau à 20 degrés Celsius que contient la bouteille remplie jusqu’au niveau correspondant théoriquement à la capacité nominale, ou indirectement par une méthode de précision équivalente (annexe I point 4).
La marque d’identification et le signe CEE
Chaque fabricant de bouteilles-mesures soumet à l’approbation du service compétent une marque permettant de l’identifier ; une fois approuvée, le service en informe les services compétents des autres États membres et la Commission dans un délai d’un mois. Le fabricant appose alors, sous sa propre responsabilité, le signe visé à l’article 6 de la directive 71/316/CEE, l’epsilon inversé, certifiant que la bouteille satisfait aux exigences de la directive et de ses annexes ; la date, l’origine et le numéro de référence prévus à l’annexe I, sous-section 6.3 de cette directive — les indications qui accompagnent le signe d’approbation CE de modèle — ne sont pas requis, et le signe doit avoir au moins 3 mm de hauteur (annexe I point 5). Les poinçons de vérification initiale CE, les marques « e » minuscules décrites à l’annexe II point 3 de la directive 2009/34/CE, sont une tout autre chose et n’interviennent pas ici. La directive 71/316/CEE a été refondue et abrogée par la directive 2009/34/CE, dont l’article 20 prévoit que les références à la directive abrogée s’entendent comme des références à la refonte ; le signe est désormais décrit à l’article 6 et à l’annexe I point 3.3 de la directive 2009/34/CE comme le signe d’approbation CE avec la lettre grecque epsilon stylisée retournée symétriquement par rapport à un axe vertical et ne comportant aucune autre indication. Ce n’est pas le marquage CE et cela ne dit rien de la sécurité du produit.
Marquages sur la bouteille
Une bouteille-mesure porte des indications indélébiles, facilement lisibles et visibles. Sur son côté, sur le talon ou sur le fond : la capacité nominale en litres, centilitres ou millilitres, en chiffres d’au moins 6 mm de hauteur si la capacité nominale est supérieure à 100 cl, 4 mm de hauteur de 100 cl inclus à 20 cl exclu et 3 mm de hauteur si elle n’excède pas 20 cl, suivie du symbole ou du nom de l’unité ; la marque d’identification du fabricant ; et le signe CEE (annexe I point 8.1). Les règles d’unités visées, la directive 71/354/CEE, ont été abrogées par la directive 80/181/CEE le 1er octobre 1981 (directive 80/181/CEE, art. 6). Sur le fond ou le talon, en chiffres de la même hauteur minimale et de manière à éviter toute confusion avec la capacité nominale, et selon la méthode de remplissage à laquelle la bouteille est destinée : la capacité à ras bord en centilitres non suivie du symbole cl, et/ou la distance en millimètres entre le niveau du bord et le niveau de remplissage de la capacité nominale suivie du symbole mm (annexe I point 8.2). D’autres indications peuvent figurer si elles ne créent pas de confusion avec les indications obligatoires.
Contrôle métrologique et contrôle statistique
Les services compétents vérifient la conformité des bouteilles-mesures par sondage sur le lieu de fabrication ou, si cela n’est pas praticable, dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté, selon des méthodes de contrôle de qualité par acceptation dont l’efficacité est comparable à la méthode de référence de l’annexe II ; les contrôles au stade commercial ne sont pas exclus (annexe I points 6 et 7). Selon la méthode de référence, un échantillon de bouteilles du même modèle et de la même fabrication est prélevé sur un lot correspondant en principe à une heure de production ; si le résultat n’est pas satisfaisant, un second essai peut porter sur un échantillon issu d’une période de production plus longue ou, lorsque la production fait l’objet d’un contrôle reconnu par le service compétent, sur les résultats des fiches de contrôle du fabricant. L’échantillon est de 35 bouteilles pour la méthode de l’écart-type ou de 40 pour la méthode de l’étendue moyenne, selon le choix de l’État membre (annexe II point 1). Les bouteilles sont pesées vides, remplies d’eau à 20 degrés Celsius de densité connue jusqu’au niveau de remplissage de la méthode de contrôle, puis pesées pleines, à l’aide d’un instrument de mesure légal adapté aux opérations ; l’erreur de mesure de la capacité ne doit pas dépasser un cinquième de l’erreur maximale tolérée pour la capacité nominale de la bouteille (annexe II point 2). Le lot est conforme si la moyenne et l’écart-type estimé, avec k = 1,57 et F = 0,266, ou la moyenne et l’étendue moyenne de huit sous-échantillons de cinq, avec k’ = 0,668 et F’ = 0,628, satisfont trois inégalités par rapport aux limites supérieure et inférieure formées par la capacité indiquée plus ou moins l’erreur maximale tolérée (annexe II point 3).
Remplissage et règles de préemballage
La bouteille est conçue pour l’une ou l’autre des méthodes de remplissage, à un niveau constant ou à un vide constant, et la capacité à ras bord ou le marquage de hauteur de remplissage indique au conditionneur comment atteindre la capacité nominale (annexe I points 2 et 8.2). Le préemballage qui en résulte relève de la directive 76/211/CEE pour des quantités de 5 g ou 5 ml à 10 kg ou 10 l : le conditionneur ou l’importateur est responsable du contenu réel, le mesure ou le contrôle avec un instrument de mesure légal ou par des contrôles de production reconnus dont les résultats sont tenus à la disposition des services compétents, et peut apposer le signe e minuscule, d’au moins 3 mm de hauteur, à côté de la quantité nominale ; l’utilisation d’une bouteille-mesure remplie dans les conditions de la directive 75/107/CEE est l’une des méthodes de satisfaire à ces exigences de mesurage et de contrôle (directive 76/211/CEE, art. 1, art. 3 et annexe I points 3 et 4). La directive 2007/45/CE sur les quantités nominales a abrogé les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE et a modifié la directive 76/211/CEE à compter du 11 avril 2009, sans abroger la directive 75/107/CEE (directive 2007/45/CE, art. 6, art. 7 et art. 10).
Contrôle et sanctions
La directive ne comporte aucun article de sanction ; son application repose sur le contrôle métrologique de l’article 2 et de l’annexe I points 6 et 7, et un lot qui échoue aux critères d’acceptation de l’annexe II n’est pas déclaré conforme, si bien que ses bouteilles ne peuvent pas porter le signe CEE. Depuis le 16 juillet 2021, la directive figure au point 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, si bien que les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d’approvisionnement et ordonner des mesures correctives, y compris empêcher la mise à disposition des bouteilles ou les faire retirer, rappeler ou détruire (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 et art. 44). Comme elle figure aussi au point 3 de l’annexe II, la liste des législations d’harmonisation de l’Union sans disposition de sanction, les États membres fixent les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 41).
Au Danemark, la directive est mise en œuvre par la bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere, prise par Sikkerhedsstyrelsen en application de la loi sur la promotion des entreprises et le développement régional. Elle s’applique aux fabricants qui choisissent de produire des bouteilles-mesures, leur impose de soumettre leur marque d’identification à Sikkerhedsstyrelsen pour approbation, autorise le signe CEE sur les bouteilles satisfaisant à ses conditions, confie le contrôle à Sikkerhedsstyrelsen au titre de l’annexe 1 point 6 et de l’annexe 2 avec des échantillons de 35 bouteilles, et permet que des bouteilles marquées dans un autre État membre soient commercialisées et utilisées au Danemark sans nouvelle approbation ; elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, s’est appliquée à partir du 1er juillet 2019 aux fabricants déjà en production, a remplacé la directive technique du 1er avril 1977 et a maintenu la validité des marques d’identification approuvées avant le 30 juin 2018 (§§ 1 à 6). L’arrêté de 2018 est pris en application de la loi sur la promotion des entreprises et le développement régional et ne comporte aucune clause de sanction. Depuis le 1er juillet 2021, la métrologie légale relève de la loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026), qui complète le règlement (UE) 2019/1020, répertorie la directive sur les bouteilles-mesures au § 2, stk. 1, nr. 16, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 9), lui permet de prononcer des injonctions et interdictions (§ 14) et punit d’une amende quiconque omet de fournir des informations ou un accès, méconnaît ses décisions, se soustrait à son contrôle ou ne respecte pas les obligations d’opérateur économique des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020 ; les bouteilles relevant du § 2, stk. 1, nr. 16, la sanction peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident avec blessure grave ou décès, récidive ou infraction systématique à des fins lucratives — les entreprises pouvant être tenues pénalement responsables (§ 37, stk. 1, 2 et 5). Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen fait partie d’Erhvervsstyrelsen et exerce les mêmes missions qu’auparavant ; l’arrêté n° 590 de 2018 n’a pas été modifié et continue de mentionner Sikkerhedsstyrelsen.
Comment Conphora vous aide
Conphora rassemble en un seul endroit la directive sur les bouteilles-mesures, la directive sur les préemballages et les arrêtés danois, et met en correspondance vos types de bouteilles avec les tolérances de l’annexe I, les règles de marquage et le contrôle de l’annexe II, afin qu’une marque d’identification manquante, une hauteur de chiffre erronée ou un lot hors tolérance soit détecté avant la visite de contrôle. La plateforme relie la bouteille au préemballage dans lequel elle est utilisée, si bien que les obligations du signe e de la directive 76/211/CEE et les quantités nominales de la directive 2007/45/CE sont vérifiées ensemble, et elle vous alerte si la directive ou les règles danoises changent.
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Sources
- Directive 75/107/CEE du Conseil relative aux bouteilles utilisées comme récipients de mesure, JO L 42, 15 février 1975 (EUR-Lex)
- Informations documentaires, dates et relations pour CELEX 31975L0107 (EUR-Lex)
- Bouteilles utilisées comme récipients de mesure, résumé de la directive 75/107/CEE (EUR-Lex)
- Directive 2009/34/CE relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (EUR-Lex)
- Directive 80/181/CEE du Conseil relative aux unités de mesure, texte consolidé du 27 mai 2009 (EUR-Lex)
- Directive 76/211/CEE du Conseil relative au préconditionnement en volume ou en masse de certains produits en préemballages, texte consolidé du 11 avril 2009 (EUR-Lex)
- Directive 2007/45/CE fixant des règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages (EUR-Lex)
- Directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure, texte consolidé du 27 janvier 2015 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2026/706 modifiant la directive 2014/32/UE en ce qui concerne les systèmes de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques et les distributeurs de gaz comprimé, et les compteurs d’électricité, de gaz et d’énergie thermique, JO L, 2026/706, du 20 mars 2026 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)
- Métrologie légale (Commission européenne, DG GROW)
- Produits préemballés dans l’UE (Commission européenne, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.