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BottD Measuring Instruments 9 min

BottD : Directive Bouteilles-mesures (Directive 75/107/CEE du Conseil), expliqué

La directive Bouteilles-mesures permet de fabriquer des bouteilles de 0,05 à 5 litres comme récipients-mesures, conformes à ses tolérances et marquées de la capacité, de la marque du fabricant et du signe epsilon inversé, que tout État membre doit accepter. Datant du 20 décembre 1974, transposée avant le 20 juin 1976, elle n’a jamais été modifiée.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 11 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Récipients communément appelés bouteilles, en verre ou en toute autre matière présentant une rigidité et une stabilité telles qu’elle offre les mêmes garanties métrologiques que le verre
  • Bouteilles bouchées ou destinées à être bouchées et destinées au stockage, au transport ou à la livraison de liquides
  • Bouteilles d’une capacité nominale comprise entre 0,05 litre et 5 litres inclus
  • Bouteilles dont les caractéristiques de conception et l’uniformité de fabrication permettent de mesurer leur contenu avec une précision suffisante lorsqu’elles sont remplies jusqu’à un niveau déterminé ou jusqu’à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, appelées bouteilles-mesures
  • Fabricants qui choisissent de produire de telles bouteilles et d’apposer le signe epsilon inversé CEE, et les conditionneurs qui les remplissent comme moyen de satisfaire aux règles sur les préemballages

Produits dérivés et en aval

  • La directive est facultative : seules les bouteilles qui satisfont à ses exigences peuvent porter le signe CEE, et un État membre ne peut refuser, interdire ou restreindre la commercialisation et l’utilisation comme récipients-mesures des bouteilles satisfaisant à ses exigences et essais pour des raisons concernant leur volume, la détermination de leur volume ou les méthodes de contrôle (art. 2 et art. 3)
  • Le signe epsilon inversé est le signe spécial de l’article 6 de la directive 2009/34/CE, refonte de la directive 71/316/CEE : la lettre grecque epsilon stylisée retournée symétriquement par rapport à un axe vertical, apposée par le fabricant sous sa propre responsabilité ; la date, l’origine et le numéro de référence qui font partie du signe d’approbation CE de modèle ne sont pas requis sur les bouteilles, et le signe epsilon inversé ne comporte aucune autre indication (annexe I point 5, troisième alinéa, renvoyant à l’annexe I, sous-section 6.3 de la directive 71/316/CEE ; directive 2009/34/CE, art. 6 et annexe I points 3.1, 3.3 et 6.3)
  • L’utilisation d’une bouteille-mesure remplie dans les conditions de la directive est l’une des méthodes par lesquelles un conditionneur peut satisfaire aux exigences de mesurage et de contrôle de la directive 76/211/CEE pour les préemballages constitués en fonction du volume (directive 76/211/CEE, annexe I point 4)
  • La directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure ne couvre pas les bouteilles-mesures : son article 2(1), tel que remplacé par la directive (UE) 2026/706 avec effet au 9 avril 2026, énumère douze catégories d’instruments, dont aucune n’est une bouteille, et les mesures matérialisées de capacité de l’annexe MI-008 sont des mesures telles qu’un verre à boire, une carafe ou un dé à coudre pour un liquide vendu pour consommation immédiate (directive 2014/32/UE, art. 2(1) tel que modifié par la directive (UE) 2026/706, art. 1, point 1, et annexe X, chapitre II)
  • Depuis le 16 juillet 2021, la directive est une législation d’harmonisation de l’Union au titre du règlement (UE) 2019/1020 (annexe I point 3), et comme elle ne contient aucune disposition de sanction (annexe II point 3), les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au titre de l’article 41 de ce règlement

Rôles au titre de l’acte

Fabricant de bouteilles

Tout fabricant de bouteilles-mesures : le fabricant qui soumet une marque d’identification à l’approbation du service compétent et qui, sous sa propre responsabilité, appose le signe epsilon inversé certifiant que la bouteille satisfait aux exigences de la directive et de ses annexes ; au Danemark, l’arrêté s’applique aux fabricants qui choisissent de produire des bouteilles-mesures.

Source · art. 2 et annexe I point 5Source · § 1 et § 3
Importateur ou mandataire établi dans la Communauté

L’importateur, ou son mandataire établi dans la Communauté, dans les locaux duquel les services compétents effectuent le contrôle par sondage statistique lorsqu’un contrôle sur le lieu de fabrication n’est pas praticable ; un opérateur économique au sens du règlement (UE) 2019/1020 pour cette directive.

Source · annexe I point 6Source · art. 3, point (13), et annexe I point 3
Conditionneur ou remplisseur

Le conditionneur ou l’importateur qui constitue des préemballages et est responsable de leur conformité aux exigences de la directive 76/211/CEE, et qui peut utiliser une bouteille-mesure du type défini par la directive 75/107/CEE, remplie dans les conditions prescrites par cette directive, comme l’une des méthodes de mesurage ou de contrôle du contenu réel.

Source · annexe I point 4

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BottD s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Bouteille ou récipient d’une capacité nominale inférieure à 0,05 litre ou supérieure à 5 litres · tous · tous Hors champ d’application La directive ne s’applique qu’aux bouteilles d’une capacité nominale comprise entre 0,05 litre et 5 litres inclus ; les récipients plus petits ou plus grands ne peuvent pas être des bouteilles-mesures au sens de la directive. Source · art. 1, point 2
  2. Récipient sans la rigidité et la stabilité du verre, tel qu’une poche souple en plastique ou un bag-in-box · tous · tous Hors champ d’application Seuls les récipients en verre ou en toute autre matière offrant la même rigidité et la même stabilité métrologiques que le verre peuvent être des bouteilles-mesures. Source · art. 1
  3. Verre à boire, carafe ou dé à coudre utilisé pour servir un liquide destiné à la consommation immédiate · tous · tous Hors champ d’application Les mesures matérialisées de capacité telles qu’un verre à boire, une carafe ou un dé à coudre pour un liquide vendu pour consommation immédiate sont des mesures matérialisées au sens de l’annexe MI-008 de la directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure, et non des bouteilles-mesures. Source · annexe X, chapitre IISource · art. 1, point 1 (remplaçant l’art. 2(1) de la directive 2014/32/UE)
  4. Bouteille de 0,05 à 5 litres qui n’est ni fabriquée ni marquée comme bouteille-mesure · tous · tous Hors champ d’application La directive est facultative : une bouteille qui n’est pas fabriquée avec les caractéristiques métrologiques d’un récipient-mesure et ne porte pas le signe CEE n’en relève pas, et la garantie de libre circulation de l’article 3 ne s’applique qu’aux bouteilles satisfaisant à ses exigences et essais ; l’arrêté danois s’applique de même aux fabricants qui choisissent de produire des bouteilles-mesures. Source · art. 1, point 3, art. 2 et art. 3Source · § 1
  5. Bouteille en verre de 0,05 à 5 litres fabriquée et marquée comme bouteille-mesure avec le signe epsilon inversé, Bouteille d’une autre matière offrant la même rigidité et la même stabilité que le verre, fabriquée comme bouteille-mesure · Fabricant de bouteilles · tous Dans le champ d’application Seules les bouteilles satisfaisant aux exigences peuvent porter le signe CEE ; le fabricant doit disposer d’une marque d’identification approuvée, maintenir les bouteilles dans les tolérances de l’annexe I, appliquer les marquages de l’annexe I point 8 et se soumettre au contrôle par sondage statistique de l’annexe II. Source · art. 2 et annexe I points 3, 5, 6 et 8
  6. Bouteille en verre de 0,05 à 5 litres fabriquée et marquée comme bouteille-mesure avec le signe epsilon inversé, Bouteille d’une autre matière offrant la même rigidité et la même stabilité que le verre, fabriquée comme bouteille-mesure · Importateur ou mandataire établi dans la Communauté · tous Dans le champ d’application Lorsqu’un contrôle sur le lieu de fabrication n’est pas praticable, les services compétents échantillonnent les bouteilles dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté ; les bouteilles portant le signe dans un autre État membre peuvent être commercialisées et utilisées au Danemark sans nouvelle approbation. Source · art. 3 et annexe I point 6Source · § 5
  7. Bouteille en verre de 0,05 à 5 litres fabriquée et marquée comme bouteille-mesure avec le signe epsilon inversé, Bouteille d’une autre matière offrant la même rigidité et la même stabilité que le verre, fabriquée comme bouteille-mesure · Conditionneur ou remplisseur · tous Dans le champ d’application Un conditionneur qui s’appuie sur la bouteille comme récipient-mesure doit la remplir dans les conditions d’usage prévues, soit à un niveau constant soit à un vide constant indiqué par la capacité à ras bord ou le marquage de hauteur de remplissage, et reste responsable du contenu réel au titre de la directive 76/211/CEE. Source · annexe I points 2 et 8.2Source · annexe I point 4
  8. Préemballage constitué en fonction du poids ou du volume et contrôlé sous le système du signe e de la directive 76/211/CEE · tous · tous Cela dépend Le préemballage lui-même relève de la directive 76/211/CEE et, pour les quantités nominales, de la directive 2007/45/CE ; la directive 75/107/CEE ne s’applique que si le conditionneur utilise des bouteilles-mesures comme méthode de mesurage ou de contrôle du volume. Source · art. 1, art. 3 et annexe I point 4Source · art. 1
  9. tous · tous · tous Cela dépend L’applicabilité de la directive dépend de la matière et de la rigidité de la bouteille, de sa capacité nominale, du fait qu’elle soit fabriquée et marquée comme bouteille-mesure, et du fait que vous la fabriquiez, l’importiez ou la remplissiez. Source · art. 1, art. 2 et annexe I

Dates clés

  1. La directive 75/107/CEE du Conseil est adoptée à Bruxelles ; publiée au JO L 42 du 15 février 1975 Source · titre et bloc de signature après l’art. 5
  2. Notification aux États membres et entrée en vigueur Source · informations documentaires, dates
  3. Échéance pour les États membres de mettre en vigueur les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires, 18 mois après la notification Source · art. 4(1)Source · date de transposition
  4. La directive 71/354/CEE relative aux unités de mesure, citée à l’annexe I point 8.1.1 pour les symboles d’unités, est abrogée par la directive 80/181/CEE, qui régit désormais les unités marquées sur la bouteille Source · art. 6
  5. La directive 2007/45/CE sur les quantités nominales des produits préemballés s’applique : elle abroge les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE et modifie la directive 76/211/CEE, sans abroger la directive 75/107/CEE Source · art. 6, art. 7 et art. 10
  6. La directive 2009/34/CE entre en vigueur : elle refond et abroge la directive 71/316/CEE, si bien que la référence au signe de l’article 6 de cette directive à l’annexe I point 5 s’entend désormais comme une référence à l’article 6 de la directive 2009/34/CE et à son annexe I point 3.3 Source · art. 6, art. 20, art. 21, annexe I point 3.3 et annexe IV
  7. L’arrêté danois n° 590 du 29 mai 2018 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures entre en vigueur, remplaçant la directive technique du 1er avril 1977 ; les marques d’identification approuvées avant le 30 juin 2018 conservent leur validité Source · § 6
  8. L’arrêté danois s’applique aux fabricants qui produisaient déjà des bouteilles-mesures Source · § 6, al. 2
  9. La métrologie légale au Danemark relève de la loi sur les produits et la surveillance du marché (lov om produkter og markedsovervågning), qui répertorie la directive sur les bouteilles-mesures parmi les actes couverts SourceSource · § 2, nr. 16
  10. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique : la directive 75/107/CEE figure au point 3 de son annexe I (législation d’harmonisation de l’Union) et au point 3 de l’annexe II (actes sans disposition de sanction), les États membres fixant donc les sanctions au titre de l’article 41 Source · art. 41, art. 44, annexe I point 3 et annexe II point 3
  11. Sikkerhedsstyrelsen devient le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen et poursuit les mêmes missions, y compris le contrôle des bouteilles-mesures (la source indique « à partir de janvier 2026 » ; le 1er janvier est retenu comme date de référence) Source

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant de bouteilles8
  • Concevoir et fabriquer les bouteilles avec des caractéristiques métrologiques, des caractéristiques de conception et une uniformité de fabrication qui permettent de mesurer leur contenu avec une précision suffisante lorsqu’elles sont remplies jusqu’à un niveau déterminé ou jusqu’à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord ; pour toutes les bouteilles d’un même modèle, la distance entre le niveau de remplissage théorique et le bord, ainsi que le volume d’expansion, doivent être sensiblement constants. art. 1, point 3 et annexe I point 2
  • Maintenir la capacité réelle à 20 degrés Celsius dans les erreurs maximales tolérées, positives ou négatives, de l’annexe I : 3 ml de 50 à 100 ml, 3 % de 100 à 200 ml, 6 ml de 200 à 300 ml, 2 % de 300 à 500 ml, 10 ml de 500 à 1 000 ml et 1 % de 1 000 à 5 000 ml ; la même erreur s’applique à la capacité à ras bord, et l’exploitation systématique des tolérances est interdite. annexe I point 3
  • Vérifier la capacité réelle en déterminant la quantité d’eau à 20 degrés Celsius que contient la bouteille remplie jusqu’au niveau correspondant théoriquement à la capacité nominale, ou indirectement par une méthode de précision équivalente. annexe I point 4
  • Soumettre une marque d’identification à l’approbation du service compétent avant de l’utiliser ; au Danemark, la marque est soumise à Sikkerhedsstyrelsen, qui informe les services compétents des autres États membres et la Commission dans un délai d’un mois après son approbation. annexe I point 5§ 3 et bilag 1, pkt. 5
  • Apposer le signe epsilon inversé CEE, d’au moins 3 mm de hauteur, sous sa propre responsabilité et uniquement sur les bouteilles satisfaisant aux exigences de la directive et de ses annexes ; la date, l’origine et le numéro de référence qui font partie du signe d’approbation CE de modèle ne sont pas requis, et le signe ne comporte aucune autre indication. art. 2 et annexe I point 5art. 6 et annexe I point 3.3
  • Marquer sur le côté, le talon ou le fond, de manière indélébile, facilement lisible et visible, la capacité nominale en litres, centilitres ou millilitres, en chiffres d’au moins 6 mm au-dessus de 100 cl, 4 mm de 100 cl inclus à 20 cl exclu et 3 mm à 20 cl ou moins, suivie du symbole ou du nom de l’unité, ainsi que la marque d’identification approuvée et le signe CEE. annexe I point 8.1
  • Marquer sur le fond ou le talon, en chiffres de la même hauteur minimale et de manière à ne pas être confondue avec la capacité nominale, la capacité à ras bord en centilitres sans le symbole cl et/ou la distance en millimètres entre le bord et le niveau de remplissage de la capacité nominale suivie du symbole mm, selon la méthode de remplissage à laquelle la bouteille est destinée ; d’autres indications peuvent figurer si elles ne créent pas de confusion avec les indications obligatoires. annexe I point 8.2
  • Accepter le contrôle par sondage statistique du service compétent sur le lieu de fabrication, sur des lots correspondant en principe à une heure de production, avec des échantillons de 35 ou 40 bouteilles mesurées en les pesant vides puis remplies d’eau à 20 degrés Celsius ; lorsque la production fait l’objet d’un contrôle reconnu par le service compétent, conserver les fiches de contrôle du fabricant, sur lesquelles un second essai peut se fonder. annexe I point 6 et annexe II points 1 et 2
Importateur ou mandataire établi dans la Communauté4
  • Mettre vos locaux, ou ceux de votre mandataire établi dans la Communauté, à disposition pour le contrôle par sondage statistique des bouteilles-mesures lorsqu’un contrôle sur le lieu de fabrication n’est pas praticable, et vous attendre à d’autres contrôles des services compétents au stade commercial. annexe I points 6 et 7
  • Ne mettre sur le marché comme bouteilles-mesures que des bouteilles satisfaisant aux exigences de la directive, puisque seules ces bouteilles peuvent porter le signe CEE ; au Danemark, les bouteilles portant le signe d’un autre État membre peuvent être commercialisées et utilisées sans nouvelle approbation de Sikkerhedsstyrelsen. art. 2 et art. 3§ 5
  • Sur demande, fournir à l’autorité de surveillance du marché les documents, spécifications techniques, données ou informations sur la conformité des bouteilles, ainsi que des informations sur la chaîne d’approvisionnement, les quantités sur le marché et les autres modèles présentant les mêmes caractéristiques techniques, en tant qu’opérateur économique au titre du règlement (UE) 2019/1020. art. 14(4), points (a) et (b), et annexe I point 3
  • Prendre les mesures correctives exigées par l’autorité de surveillance du marché dans le délai qu’elle fixe lorsque les bouteilles ne sont pas conformes à la directive, ce qui peut inclure leur mise en conformité ou l’empêchement de leur mise à disposition sur le marché. art. 16(1), (2) et (3)

BottD en termes simples

La directive sur les bouteilles utilisées comme récipients de mesure, formellement la directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974, est l’un des plus anciens actes de métrologie encore en vigueur dans l’Union. Elle laisse la bouteille faire la mesure : une bouteille en verre fabriquée selon les tolérances de la directive, avec un volume d’expansion sensiblement constant pour chaque bouteille d’un même modèle, peut être remplie jusqu’à un niveau marqué ou jusqu’à un vide constant et contiendra alors sa capacité nominale dans une erreur connue, si bien que le conditionneur n’a pas à mesurer le liquide séparément (art. 1 et annexe I points 1 à 3). La directive a été adoptée parce que plusieurs États membres avaient des règles obligatoires et divergentes sur la fabrication et le contrôle de ces bouteilles, ce qui entravait leur commerce (considérants).

C’est une harmonisation facultative. Personne n’est obligé de fabriquer des bouteilles-mesures, mais seules les bouteilles satisfaisant à la directive peuvent porter le signe CEE, l’epsilon inversé qui ressemble à un 3, et un État membre ne peut refuser, interdire ou restreindre la commercialisation et l’utilisation comme récipients-mesures des bouteilles satisfaisant à ses exigences et essais pour des raisons concernant leur volume, la détermination de leur volume ou les méthodes de contrôle (art. 2 et art. 3). L’acte comporte cinq articles et deux annexes, est entré en vigueur dès la notification le 20 décembre 1974, devait être transposé dans les 18 mois, soit avant le 20 juin 1976 (art. 4), et n’a jamais été modifié.

Texte officiel Lisez la directive sur EUR-Lex : directive 75/107/CEE du Conseil (CELEX 31975L0107). Aucune version consolidée n’existe puisqu’aucun acte ne l’a modifiée ; la page d’informations documentaires porte les dates de notification et de transposition.

Champ d’application

La directive s’applique aux récipients communément appelés bouteilles, en verre ou en toute autre matière présentant une rigidité et une stabilité telles qu’elle offre les mêmes garanties métrologiques que le verre, lorsque trois conditions sont réunies : elles sont bouchées ou destinées à être bouchées et destinées au stockage, au transport ou à la livraison de liquides ; elles ont une capacité nominale comprise entre 0,05 litre et 5 litres inclus ; et elles présentent des caractéristiques métrologiques, c’est-à-dire des caractéristiques de conception et une uniformité de fabrication, telles qu’elles peuvent être utilisées comme récipients-mesures, c’est-à-dire que, lorsqu’elles sont remplies jusqu’à un niveau déterminé ou jusqu’à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, leur contenu peut être mesuré avec une précision suffisante. De tels récipients sont appelés bouteilles-mesures (art. 1).

Trois capacités définissent une bouteille, toutes spécifiées à 20 degrés Celsius : la capacité nominale Vn marquée sur la bouteille, qui est le volume de liquide qu’elle est réputée contenir lorsqu’elle est remplie dans ses conditions d’usage prévues ; la capacité à ras bord, le volume lorsqu’elle est remplie jusqu’au bord ; et la capacité réelle, le volume qu’elle contient effectivement lorsqu’elle est remplie exactement dans les conditions correspondant théoriquement à la capacité nominale (annexe I point 1). Les bouteilles sont remplies soit à un niveau constant soit à un vide constant, et pour toutes les bouteilles d’un même modèle, la distance entre le niveau de remplissage théorique et le bord, ainsi que la différence entre la capacité à ras bord et la capacité nominale, appelée volume d’expansion ou de vide, doivent être sensiblement constantes (annexe I point 2).

Sont hors du champ de la directive les récipients de moins de 0,05 litre ou de plus de 5 litres, les récipients sans la rigidité et la stabilité du verre, et les bouteilles simplement non fabriquées ou non marquées comme récipients-mesures. Les mesures matérialisées de capacité telles qu’un verre à boire, une carafe ou un dé à coudre pour un liquide vendu pour consommation immédiate sont des mesures matérialisées au sens de l’annexe MI-008 de la directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure. Son article 2(1), tel que remplacé par la directive (UE) 2026/706 du 11 mars 2026 avec effet au 9 avril 2026, énumère douze catégories d’instruments — les deux nouvelles étant les systèmes de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques (MI-011) et pour les distributeurs de gaz comprimé (MI-012) — et aucune n’est une bouteille-mesure. Les États membres appliquent les mesures nationales transposant cette modification à partir du 10 octobre 2028.

Les obligations incombent au fabricant, qui soumet une marque d’identification à l’approbation et appose le signe CEE sous sa propre responsabilité (annexe I point 5), tandis que les services compétents échantillonnent les bouteilles sur le lieu de fabrication ou, lorsque cela n’est pas praticable, dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté (annexe I point 6). Le conditionneur qui remplit les bouteilles relève de la directive 76/211/CEE sur les préemballages, pour laquelle une bouteille-mesure du type défini par la présente directive, remplie dans ses conditions, est l’une des méthodes de satisfaire aux exigences de mesurage et de contrôle (directive 76/211/CEE, annexe I point 4).

Ce que vous devez faire

Tolérances de capacité

Pour que le contenu puisse être mesuré avec une précision suffisante, et notamment avec la précision exigée par les directives sur les préemballages, les erreurs maximales tolérées, positives ou négatives, entre la capacité réelle et la capacité nominale à 20 degrés Celsius et dans les conditions de contrôle de l’annexe II sont fixées en six classes : 3 ml pour des capacités nominales de 50 à 100 ml ; 3 % de Vn de 100 à 200 ml ; 6 ml de 200 à 300 ml ; 2 % de 300 à 500 ml ; 10 ml de 500 à 1 000 ml ; et 1 % de 1 000 à 5 000 ml. L’erreur maximale tolérée sur la capacité à ras bord est la même que pour la capacité nominale correspondante, et l’exploitation systématique des tolérances est interdite (annexe I point 3). En pratique, la capacité réelle est vérifiée en déterminant la quantité d’eau à 20 degrés Celsius que contient la bouteille remplie jusqu’au niveau correspondant théoriquement à la capacité nominale, ou indirectement par une méthode de précision équivalente (annexe I point 4).

La marque d’identification et le signe CEE

Chaque fabricant de bouteilles-mesures soumet à l’approbation du service compétent une marque permettant de l’identifier ; une fois approuvée, le service en informe les services compétents des autres États membres et la Commission dans un délai d’un mois. Le fabricant appose alors, sous sa propre responsabilité, le signe visé à l’article 6 de la directive 71/316/CEE, l’epsilon inversé, certifiant que la bouteille satisfait aux exigences de la directive et de ses annexes ; la date, l’origine et le numéro de référence prévus à l’annexe I, sous-section 6.3 de cette directive — les indications qui accompagnent le signe d’approbation CE de modèle — ne sont pas requis, et le signe doit avoir au moins 3 mm de hauteur (annexe I point 5). Les poinçons de vérification initiale CE, les marques « e » minuscules décrites à l’annexe II point 3 de la directive 2009/34/CE, sont une tout autre chose et n’interviennent pas ici. La directive 71/316/CEE a été refondue et abrogée par la directive 2009/34/CE, dont l’article 20 prévoit que les références à la directive abrogée s’entendent comme des références à la refonte ; le signe est désormais décrit à l’article 6 et à l’annexe I point 3.3 de la directive 2009/34/CE comme le signe d’approbation CE avec la lettre grecque epsilon stylisée retournée symétriquement par rapport à un axe vertical et ne comportant aucune autre indication. Ce n’est pas le marquage CE et cela ne dit rien de la sécurité du produit.

Marquages sur la bouteille

Une bouteille-mesure porte des indications indélébiles, facilement lisibles et visibles. Sur son côté, sur le talon ou sur le fond : la capacité nominale en litres, centilitres ou millilitres, en chiffres d’au moins 6 mm de hauteur si la capacité nominale est supérieure à 100 cl, 4 mm de hauteur de 100 cl inclus à 20 cl exclu et 3 mm de hauteur si elle n’excède pas 20 cl, suivie du symbole ou du nom de l’unité ; la marque d’identification du fabricant ; et le signe CEE (annexe I point 8.1). Les règles d’unités visées, la directive 71/354/CEE, ont été abrogées par la directive 80/181/CEE le 1er octobre 1981 (directive 80/181/CEE, art. 6). Sur le fond ou le talon, en chiffres de la même hauteur minimale et de manière à éviter toute confusion avec la capacité nominale, et selon la méthode de remplissage à laquelle la bouteille est destinée : la capacité à ras bord en centilitres non suivie du symbole cl, et/ou la distance en millimètres entre le niveau du bord et le niveau de remplissage de la capacité nominale suivie du symbole mm (annexe I point 8.2). D’autres indications peuvent figurer si elles ne créent pas de confusion avec les indications obligatoires.

Contrôle métrologique et contrôle statistique

Les services compétents vérifient la conformité des bouteilles-mesures par sondage sur le lieu de fabrication ou, si cela n’est pas praticable, dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté, selon des méthodes de contrôle de qualité par acceptation dont l’efficacité est comparable à la méthode de référence de l’annexe II ; les contrôles au stade commercial ne sont pas exclus (annexe I points 6 et 7). Selon la méthode de référence, un échantillon de bouteilles du même modèle et de la même fabrication est prélevé sur un lot correspondant en principe à une heure de production ; si le résultat n’est pas satisfaisant, un second essai peut porter sur un échantillon issu d’une période de production plus longue ou, lorsque la production fait l’objet d’un contrôle reconnu par le service compétent, sur les résultats des fiches de contrôle du fabricant. L’échantillon est de 35 bouteilles pour la méthode de l’écart-type ou de 40 pour la méthode de l’étendue moyenne, selon le choix de l’État membre (annexe II point 1). Les bouteilles sont pesées vides, remplies d’eau à 20 degrés Celsius de densité connue jusqu’au niveau de remplissage de la méthode de contrôle, puis pesées pleines, à l’aide d’un instrument de mesure légal adapté aux opérations ; l’erreur de mesure de la capacité ne doit pas dépasser un cinquième de l’erreur maximale tolérée pour la capacité nominale de la bouteille (annexe II point 2). Le lot est conforme si la moyenne et l’écart-type estimé, avec k = 1,57 et F = 0,266, ou la moyenne et l’étendue moyenne de huit sous-échantillons de cinq, avec k’ = 0,668 et F’ = 0,628, satisfont trois inégalités par rapport aux limites supérieure et inférieure formées par la capacité indiquée plus ou moins l’erreur maximale tolérée (annexe II point 3).

Remplissage et règles de préemballage

La bouteille est conçue pour l’une ou l’autre des méthodes de remplissage, à un niveau constant ou à un vide constant, et la capacité à ras bord ou le marquage de hauteur de remplissage indique au conditionneur comment atteindre la capacité nominale (annexe I points 2 et 8.2). Le préemballage qui en résulte relève de la directive 76/211/CEE pour des quantités de 5 g ou 5 ml à 10 kg ou 10 l : le conditionneur ou l’importateur est responsable du contenu réel, le mesure ou le contrôle avec un instrument de mesure légal ou par des contrôles de production reconnus dont les résultats sont tenus à la disposition des services compétents, et peut apposer le signe e minuscule, d’au moins 3 mm de hauteur, à côté de la quantité nominale ; l’utilisation d’une bouteille-mesure remplie dans les conditions de la directive 75/107/CEE est l’une des méthodes de satisfaire à ces exigences de mesurage et de contrôle (directive 76/211/CEE, art. 1, art. 3 et annexe I points 3 et 4). La directive 2007/45/CE sur les quantités nominales a abrogé les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE et a modifié la directive 76/211/CEE à compter du 11 avril 2009, sans abroger la directive 75/107/CEE (directive 2007/45/CE, art. 6, art. 7 et art. 10).

Contrôle et sanctions

La directive ne comporte aucun article de sanction ; son application repose sur le contrôle métrologique de l’article 2 et de l’annexe I points 6 et 7, et un lot qui échoue aux critères d’acceptation de l’annexe II n’est pas déclaré conforme, si bien que ses bouteilles ne peuvent pas porter le signe CEE. Depuis le 16 juillet 2021, la directive figure au point 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, si bien que les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d’approvisionnement et ordonner des mesures correctives, y compris empêcher la mise à disposition des bouteilles ou les faire retirer, rappeler ou détruire (règlement (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 et art. 44). Comme elle figure aussi au point 3 de l’annexe II, la liste des législations d’harmonisation de l’Union sans disposition de sanction, les États membres fixent les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 41).

Au Danemark, la directive est mise en œuvre par la bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere, prise par Sikkerhedsstyrelsen en application de la loi sur la promotion des entreprises et le développement régional. Elle s’applique aux fabricants qui choisissent de produire des bouteilles-mesures, leur impose de soumettre leur marque d’identification à Sikkerhedsstyrelsen pour approbation, autorise le signe CEE sur les bouteilles satisfaisant à ses conditions, confie le contrôle à Sikkerhedsstyrelsen au titre de l’annexe 1 point 6 et de l’annexe 2 avec des échantillons de 35 bouteilles, et permet que des bouteilles marquées dans un autre État membre soient commercialisées et utilisées au Danemark sans nouvelle approbation ; elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, s’est appliquée à partir du 1er juillet 2019 aux fabricants déjà en production, a remplacé la directive technique du 1er avril 1977 et a maintenu la validité des marques d’identification approuvées avant le 30 juin 2018 (§§ 1 à 6). L’arrêté de 2018 est pris en application de la loi sur la promotion des entreprises et le développement régional et ne comporte aucune clause de sanction. Depuis le 1er juillet 2021, la métrologie légale relève de la loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026), qui complète le règlement (UE) 2019/1020, répertorie la directive sur les bouteilles-mesures au § 2, stk. 1, nr. 16, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 9), lui permet de prononcer des injonctions et interdictions (§ 14) et punit d’une amende quiconque omet de fournir des informations ou un accès, méconnaît ses décisions, se soustrait à son contrôle ou ne respecte pas les obligations d’opérateur économique des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020 ; les bouteilles relevant du § 2, stk. 1, nr. 16, la sanction peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident avec blessure grave ou décès, récidive ou infraction systématique à des fins lucratives — les entreprises pouvant être tenues pénalement responsables (§ 37, stk. 1, 2 et 5). Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen fait partie d’Erhvervsstyrelsen et exerce les mêmes missions qu’auparavant ; l’arrêté n° 590 de 2018 n’a pas été modifié et continue de mentionner Sikkerhedsstyrelsen.

Comment Conphora vous aide

Conphora rassemble en un seul endroit la directive sur les bouteilles-mesures, la directive sur les préemballages et les arrêtés danois, et met en correspondance vos types de bouteilles avec les tolérances de l’annexe I, les règles de marquage et le contrôle de l’annexe II, afin qu’une marque d’identification manquante, une hauteur de chiffre erronée ou un lot hors tolérance soit détecté avant la visite de contrôle. La plateforme relie la bouteille au préemballage dans lequel elle est utilisée, si bien que les obligations du signe e de la directive 76/211/CEE et les quantités nominales de la directive 2007/45/CE sont vérifiées ensemble, et elle vous alerte si la directive ou les règles danoises changent.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les services compétents des États membres contrôlent les bouteilles-mesures par sondage statistique sur le lieu de fabrication ou, lorsque cela n’est pas praticable, dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté, et peuvent effectuer d’autres contrôles au stade commercial ; depuis le 16 juillet 2021 la directive figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, si bien que les autorités nationales de surveillance du marché détiennent également les pouvoirs de ce règlement, et comme elle figure à l’annexe II parmi les actes sans disposition de sanction, les États membres fixent les sanctions au titre de l’article 41. Au Danemark, la directive est mise en œuvre par l’arrêté n° 590 du 29 mai 2018 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, qui désigne Sikkerhedsstyrelsen comme l’autorité approuvant la marque d’identification du fabricant et contrôlant les bouteilles ; depuis le 1er juillet 2021, la métrologie légale relève de la loi sur les produits et la surveillance du marché (lov om produkter og markedsovervågning), qui répertorie la directive à son § 2, alinéa 1, n° 16, fait d’Erhvervsstyrelsen l’autorité de contrôle (§ 9) et prévoit des injonctions, interdictions et amendes, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes (§ 37(2)) ; depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen fait partie d’Erhvervsstyrelsen, bien que l’arrêté de 2018 n’ait pas été mis à jour et continue de mentionner Sikkerhedsstyrelsen.

La directive elle-même ne comporte aucun article de sanction ; son application repose sur le contrôle métrologique de l’article 2 et de l’annexe I points 6 et 7, et un lot qui échoue aux critères d’acceptation de l’annexe II n’est pas déclaré conforme à la directive, si bien que ses bouteilles ne peuvent pas porter le signe CEE. Depuis le 16 juillet 2021, la directive 75/107/CEE figure au point 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, dont les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des documents et des informations sur la chaîne d’approvisionnement, ordonner des mesures correctives dans un délai déterminé, empêcher la mise à disposition des bouteilles, ou les faire retirer, rappeler ou détruire ; comme la directive figure aussi au point 3 de l’annexe II, la liste des législations d’harmonisation de l’Union sans disposition de sanction, les États membres fixent les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au Danemark, l’arrêté n° 590 du 29 mai 2018 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, pris en application de la loi sur la promotion des entreprises et le développement régional et ne comportant lui-même aucune clause de sanction, confie à Sikkerhedsstyrelsen l’approbation de la marque d’identification du fabricant et le contrôle des bouteilles. Depuis le 1er juillet 2021, la métrologie légale relève de la loi sur les produits, lov om produkter og markedsovervågning (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026), qui complète le règlement (UE) 2019/1020, répertorie la directive sur les bouteilles-mesures au § 2, alinéa 1, n° 16, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle (§ 9), lui permet de prononcer des injonctions et interdictions (§ 14) et punit d’une amende quiconque omet de fournir des informations ou un accès, méconnaît ses décisions, se soustrait à son contrôle ou ne respecte pas les obligations d’opérateur économique des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020 ; les bouteilles relevant du § 2, alinéa 1, n° 16, la sanction peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes — danger pour la sécurité ou la santé, accident avec blessure grave ou décès, récidive ou infraction systématique à des fins lucratives — les entreprises pouvant être tenues pénalement responsables (§ 37, al. 1, 2 et 5). En pratique, le § 37 vise les manquements à l’obligation de fournir des informations ou un accès à l’autorité de contrôle, le non-respect de ses décisions, le contournement de son contrôle et des obligations d’opérateur économique des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2019/1020, plutôt que les exigences métrologiques de la directive elle-même.

Source · art. 2, annexe I points 6 et 7 et annexe II point 3Source · art. 14, art. 16, art. 41, annexe I point 3 et annexe II point 3Source · indledning, § 3 et § 4Source · § 1, § 2, stk. 1, nr. 16, § 9, § 14 et § 37, stk. 1, 2 et 5Source

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour BottD, les plus récentes en premier.

  1. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte officiel

    Le corps du guide a été réécrit à partir de la directive 75/107/CEE, de la directive 2009/34/CE, de la directive 76/211/CEE, de la directive 2007/45/CE, du règlement (UE) 2019/1020 et de l’arrêté danois n° 590 de 2018 et de la loi sur les produits : la structure suit désormais les articles de la directive (cinq articles et deux annexes), les six classes de tolérance sont citées, le signe epsilon inversé est retracé jusqu’à la directive 2009/34/CE, et les affirmations non sourcées sur les obligations de l’importateur et du distributeur et sur l’enregistrement de la marque auprès des autorités ont été supprimées.

    Source · art. 1 à art. 5, annexe I et annexe II
  2. Orientation

    Sikkerhedsstyrelsen intègre Erhvervsstyrelsen

    Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est un département d’Erhvervsstyrelsen nommé Markedsovervågning et exerce les mêmes missions qu’auparavant, y compris l’approbation des marques d’identification et le contrôle des bouteilles-mesures au titre de l’arrêté n° 590 de 2018.

    SourceSource · § 3 et § 4
  3. Applicable

    Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux bouteilles-mesures

    Le règlement sur la surveillance du marché répertorie la directive 75/107/CEE au point 3 de son annexe I, si bien que les autorités nationales détiennent ses pouvoirs d’enquête et de contrôle pour la directive, et au point 3 de l’annexe II, les États membres fixant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au titre de l’article 41. Au Danemark, la métrologie légale est passée sous la loi sur les produits le 1er juillet 2021.

    Source · art. 41, art. 44, annexe I point 3 et annexe II point 3Source
  4. Orientation

    L’arrêté danois n° 590 du 29 mai 2018 sur les bouteilles-mesures entre en vigueur

    Pris par Sikkerhedsstyrelsen en application de la loi sur la promotion des entreprises et le développement régional, l’arrêté met en œuvre la directive pour les fabricants qui choisissent de produire des bouteilles-mesures, remplace la directive technique du 1er avril 1977, maintient la validité des marques d’identification approuvées avant le 30 juin 2018, et s’applique depuis le 1er juillet 2019 aux fabricants déjà en production.

    Source · indledning, § 1 et § 6
  5. Orientation

    La directive 2009/34/CE refond la directive 71/316/CEE, source du signe epsilon inversé

    La directive 2009/34/CE abroge la directive 71/316/CEE et prévoit que les références à la directive abrogée s’entendent comme des références à elle-même ; le signe de l’article 6, décrit à l’annexe I point 3.3 comme la lettre grecque epsilon stylisée retournée symétriquement par rapport à un axe vertical, est le signe que l’annexe I point 5 de la directive 75/107/CEE exige sur les bouteilles-mesures.

    Source · art. 6, art. 20, art. 21 et annexe I point 3.3
  6. Orientation

    La directive 2007/45/CE sur les quantités nominales s’applique ; la directive 75/107/CEE reste en vigueur

    La directive 2007/45/CE abroge les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE et étend la directive 76/211/CEE aux liquides auparavant couverts par la directive 75/106/CEE ; la directive 75/107/CEE ne figure pas parmi les actes qu’elle abroge, si bien que les bouteilles-mesures restent l’une des méthodes de satisfaire aux exigences de contrôle des préemballages.

    Source · art. 6, art. 7 et art. 10Source · annexe I point 4
  7. Applicable

    Échéance de transposition : les mesures nationales sur les bouteilles-mesures entrent en vigueur

    Les États membres disposaient de 18 mois à compter de la notification pour mettre en vigueur les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la directive et en informer la Commission ; à partir de cette date, les bouteilles satisfaisant à ses exigences et essais ne peuvent plus être refusées, interdites ou restreintes pour des raisons concernant leur volume, sa détermination ou les méthodes de contrôle.

    Source · art. 3 et art. 4(1)Source · date de transposition
  8. En vigueur

    La directive 75/107/CEE du Conseil est notifiée et entre en vigueur

    Adoptée le 19 décembre 1974 au titre de l’article 100 du traité CEE et publiée au JO L 42 le 15 février 1975, la directive a été notifiée aux États membres le 20 décembre 1974 et a pris effet dès la notification ; elle n’a pas été modifiée depuis.

    Source · informations documentaires, dates et relations

Questions fréquentes sur BottD

Le signe epsilon inversé sur une bouteille est-il la même chose que le marquage CE ?

Non. Le signe qui ressemble à un 3 inversé est le signe CEE que le fabricant d’une bouteille-mesure appose sous sa propre responsabilité pour certifier que la bouteille satisfait à la directive 75/107/CEE et à ses annexes. C’est le signe spécial de l’article 6 de la directive 2009/34/CE, refonte de la directive 71/316/CEE : la lettre grecque epsilon stylisée retournée symétriquement par rapport à un axe vertical, ne comportant aucune autre indication — les lettres de l’État membre, l’année et le numéro d’identification qui font partie du signe d’approbation CE de modèle ne sont pas requis sur une bouteille — et d’au moins 3 mm de hauteur. Il ne dit rien de la sécurité ou de la conformité CE de la bouteille ; il certifie sa capacité.

Source · art. 2 et annexe I point 5Source · art. 6, art. 20 et annexe I point 3.3
Dois-je fabriquer mes bouteilles comme bouteilles-mesures ?

Non. La directive est une harmonisation facultative : seules les bouteilles satisfaisant à ses exigences peuvent porter le signe CEE, et en contrepartie aucun État membre ne peut refuser, interdire ou restreindre la commercialisation et l’utilisation comme récipients-mesures des bouteilles satisfaisant à ses exigences et essais pour des raisons concernant leur volume, sa détermination ou les méthodes de contrôle. L’arrêté danois s’applique aux fabricants qui choisissent de produire des bouteilles-mesures, et la Commission décrit la directive comme permettant aux fabricants de produire des bouteilles harmonisées commercialisables librement dans toute l’UE.

Source · art. 2 et art. 3Source · § 1 et § 5Source
Quelles bouteilles peuvent être des bouteilles-mesures ?

Les récipients communément appelés bouteilles, en verre ou en toute autre matière offrant les mêmes garanties métrologiques que le verre, à condition d’être bouchés ou destinés à être bouchés et destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides, d’avoir une capacité nominale comprise entre 0,05 litre et 5 litres inclus, et de présenter des caractéristiques de conception et une uniformité de fabrication permettant de mesurer leur contenu avec une précision suffisante lorsqu’ils sont remplis jusqu’à un niveau déterminé ou un pourcentage déterminé de la capacité à ras bord. Les bouteilles de moins de 0,05 litre ou de plus de 5 litres et les récipients sans la rigidité du verre sont hors du champ de la directive.

Source · art. 1
Quelles sont les tolérances de capacité autorisées ?

L’annexe I point 3 fixe six classes d’erreur maximale tolérée, positive ou négative, entre la capacité réelle et la capacité nominale à 20 degrés Celsius : 3 ml pour des capacités nominales de 50 à 100 ml, 3 % de 100 à 200 ml, 6 ml de 200 à 300 ml, 2 % de 300 à 500 ml, 10 ml de 500 à 1 000 ml et 1 % de 1 000 à 5 000 ml. L’erreur autorisée sur la capacité à ras bord est la même que pour la capacité nominale correspondante, et l’exploitation systématique des tolérances est interdite. Les tolérances sont fixées de sorte que les bouteilles puissent mesurer avec la précision exigée par les directives sur les préemballages.

Source · annexe I point 3
Que doit-on marquer sur une bouteille-mesure ?

Sur le côté, le talon ou le fond : la capacité nominale en litres, centilitres ou millilitres, en chiffres d’au moins 6 mm au-dessus de 100 cl, 4 mm de 100 cl inclus à 20 cl exclu et 3 mm à 20 cl ou moins, suivie du symbole ou du nom de l’unité ; la marque d’identification approuvée du fabricant ; et le signe CEE d’au moins 3 mm de hauteur. Sur le fond ou le talon, en chiffres de la même hauteur minimale et placés de façon à éviter toute confusion : la capacité à ras bord en centilitres sans le symbole cl et/ou la distance en millimètres du bord au niveau de remplissage de la capacité nominale suivie de mm, selon la méthode de remplissage à laquelle la bouteille est destinée. Toutes les indications doivent être indélébiles, facilement lisibles et visibles, et d’autres indications peuvent être ajoutées si elles ne créent pas de confusion.

Source · annexe I points 5 et 8
Comment les bouteilles-mesures sont-elles contrôlées par les autorités ?

Les services compétents contrôlent la conformité par sondage statistique sur le lieu de fabrication ou, si cela n’est pas praticable, dans les locaux de l’importateur ou de son mandataire établi dans la Communauté, selon des méthodes de contrôle de qualité par acceptation au moins aussi efficaces que la méthode de référence de l’annexe II. Selon cette méthode, un échantillon de 35 bouteilles, pour la méthode de l’écart-type, ou de 40 bouteilles, pour la méthode de l’étendue moyenne, est prélevé sur un lot correspondant en principe à une heure de production ; les bouteilles sont pesées vides puis pleines d’eau à 20 degrés Celsius de densité connue, à l’aide d’un instrument de mesure légal adapté aux opérations, et l’erreur de mesure de la capacité ne doit pas dépasser un cinquième de l’erreur maximale tolérée pour la capacité nominale, le lot étant conforme si la moyenne et l’écart-type ou l’étendue moyenne satisfont trois inégalités par rapport aux limites supérieure et inférieure, avec k = 1,57 et F = 0,266 pour 35 bouteilles et k’ = 0,668 et F’ = 0,628 pour 40. Des contrôles au stade commercial restent possibles. Au Danemark, Sikkerhedsstyrelsen effectue le contrôle avec des échantillons de 35 bouteilles.

Source · annexe I points 6 et 7 et annexe IISource · § 4, al. 2, et bilag 2
Quel est le lien entre les bouteilles-mesures et le signe e des préemballages ?

La directive 76/211/CEE régit les préemballages de 5 g ou 5 ml à 10 kg ou 10 l constitués en poids ou en volume : le conditionneur ou l’importateur est responsable du contenu réel, doit le mesurer ou le contrôler avec un instrument de mesure légal ou par des contrôles de production reconnus, et peut alors apposer le signe e minuscule, d’au moins 3 mm de hauteur, à côté de la quantité nominale. Pour les produits dont la quantité est exprimée en volume, l’une des méthodes de satisfaire à ces exigences de mesurage et de contrôle consiste à utiliser une bouteille-mesure du type défini par la directive 75/107/CEE, remplie dans les conditions qu’elle prescrit. La directive 2007/45/CE, qui fixe les quantités nominales des produits préemballés et a abrogé les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE à compter du 11 avril 2009, a laissé la directive 75/107/CEE en vigueur.

Source · art. 1, art. 3 et annexe I points 3.3 et 4Source · art. 1, art. 6 et art. 10
Qui applique la directive au Danemark et quelles sont les sanctions ?

L’arrêté n° 590 du 29 mai 2018 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures met en œuvre la directive ; il désigne Sikkerhedsstyrelsen comme l’autorité qui approuve la marque d’identification du fabricant, informe les autres États membres et la Commission dans un délai d’un mois, et contrôle les bouteilles par sondage chez le fabricant ou l’importateur ; il est entré en vigueur le 1er juillet 2018 et s’applique depuis le 1er juillet 2019 aux fabricants déjà en production. Depuis le 1er juillet 2021, la métrologie légale relève de la loi sur les produits, qui complète le règlement (UE) 2019/1020, répertorie la directive sur les bouteilles-mesures au § 2, alinéa 1, n° 16, fait d’Erhvervsstyrelsen l’autorité de contrôle et prévoit des injonctions, interdictions et amendes, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes, avec responsabilité pénale des entreprises ; l’arrêté de 2018 ne comporte lui-même aucune clause de sanction ; la directive elle-même ne comporte aucune clause de sanction, et le règlement (UE) 2019/1020 la répertorie à son annexe II, si bien que les États membres fixent les sanctions. Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est le département Markedsovervågning d’Erhvervsstyrelsen et exerce les mêmes missions qu’auparavant.

Source · § 3, § 4 et § 6 et bilag 1, pkt. 5 og 6Source · § 1, § 2, stk. 1, nr. 16, § 9, § 14 et § 37, stk. 1, 2 og 5Source · art. 41 et annexe II point 3Source

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Sources

  1. Directive 75/107/CEE du Conseil relative aux bouteilles utilisées comme récipients de mesure, JO L 42 du 15 février 1975 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31975L0107
  2. Informations documentaires, dates et relations pour CELEX 31975L0107 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31975L0107
  3. Bouteilles utilisées comme récipients de mesure, résumé de la directive 75/107/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bottles-as-measuring-containers.html
  4. Directive 2009/34/CE relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, refonte de la directive 71/316/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0034
  5. Directive 80/181/CEE du Conseil relative aux unités de mesure, texte consolidé du 27 mai 2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01980L0181-20090527
  6. Directive 76/211/CEE du Conseil relative au préconditionnement en volume ou en masse de certains produits en préemballages, texte consolidé du 11 avril 2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20090411
  7. Directive 2007/45/CE fixant des règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007L0045
  8. Directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure, texte consolidé du 27 janvier 2015 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
  9. Directive (UE) 2026/706 modifiant la directive 2014/32/UE en ce qui concerne les systèmes de mesurage pour les équipements d’alimentation des véhicules électriques et les distributeurs de gaz comprimé, et les compteurs d’électricité, de gaz et d’énergie thermique, JO L, 2026/706, du 20 mars 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026L0706
  10. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Métrologie légale (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
  12. Produits préemballés dans l’UE (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/prepacked-products-eu_en
  13. Bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/590
  14. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  15. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning
  16. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Équipe conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
11 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). BottD : Directive Bouteilles-mesures (Directive 75/107/CEE du Conseil), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/bottd/
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