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FPR : Règlement sur les produits fertilisants (Règlement (UE) 2019/1009), expliqué

Le règlement sur les produits fertilisants encadre le marquage CE des engrais, amendements, supports de culture, inhibiteurs et biostimulants pour fabricants, importateurs et distributeurs, les règles nationales restant une option. Il s'applique depuis le 16 juillet 2022, l'étiquetage numérique dès le 1er mai 2027 et les règles polymères dès le 17 octobre 2028.

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Révisé le 24 septembre 2026 par Conphora compliance team · Prochaine révision le 12 mars 2027 · Ne constitue pas un conseil juridique

À qui cela s’applique

Couvert par l’acte

  • Les produits fertilisants qui portent le marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché de l'Union, les produits fertilisants UE : engrais, amendements minéraux basiques, supports de culture, inhibiteurs, biostimulants pour plantes et mélanges de ces produits (PFC 1 à PFC 7)
  • Les substances, mélanges, micro-organismes ou autres matières appliqués ou destinés à être appliqués sur les plantes ou leur rhizosphère, ou sur les champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, afin d'apporter des nutriments ou d'améliorer l'efficacité nutritive
  • Les matières constitutives dont ils sont composés, qui doivent appartenir à l'une des 15 catégories de matières constitutives : substances et mélanges de matières vierges, plantes et extraits végétaux, compost, digestats, sous-produits de l'industrie alimentaire, micro-organismes, polymères, produits dérivés d'origine animale, sous-produits au sens de la directive-cadre sur les déchets, sels de phosphate précipité, cendres, biochar et matières de haute pureté récupérées
  • Les opérateurs économiques de la chaîne : fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, y compris les vendeurs en ligne qui mettent des produits fertilisants UE à disposition dans l'Union
  • Les déchets utilisés comme matière constitutive, qui cessent d'être des déchets à compter de l'établissement de la déclaration UE de conformité (statut de fin de statut de déchet)

Produits dérivés et en aval

  • L'harmonisation est facultative : un produit fertilisant peut toujours être mis sur le marché selon les règles nationales d'un État membre sans le marquage CE, et le règlement laisse les États membres libres de réglementer de tels produits (art. 3, paragraphe 1, art. 38, paragraphe 9, et art. 41, paragraphe 2 ; FAQ de la Commission, question 2.1)
  • Les sous-produits animaux et produits dérivés encore soumis au règlement (CE) n° 1069/2009 et les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 sont exclus du règlement ; les produits dérivés pour lesquels un point final dans la chaîne de fabrication a été déterminé peuvent être utilisés comme matières constitutives de la CMC 10 (art. 1er, paragraphe 1, et art. 42, paragraphe 5)
  • Un importateur ou un distributeur qui met un produit fertilisant UE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme le fabricant ; celui qui se limite à conditionner ou reconditionner le produit doit ajouter la mention « conditionné par » ou « reconditionné par » avec ses coordonnées et conserver les informations d'origine pendant 5 ans (art. 10 et art. 11)
  • Les engrais CE mis sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 2003/2003 avant le 16 juillet 2022 peuvent continuer à être mis à disposition, mais les règles de surveillance du marché du chapitre V leur sont applicables (art. 52)
  • Un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficiait d'une dérogation cadmium au titre du règlement (CE) n° 2003/2003 peut continuer à appliquer ses limites nationales de cadmium aux produits fertilisants UE jusqu'à ce que des limites harmonisées, égales ou inférieures à son niveau, s'appliquent (art. 3, paragraphe 2)
  • Le règlement n'affecte pas REACH, le règlement CLP, la directive Nitrates, la directive Boues d'épuration, la production biologique, la santé des végétaux, les espèces exotiques envahissantes, les précurseurs d'explosifs et les autres actes énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, et les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles sur l'utilisation des produits fertilisants UE qui ne modifient pas le produit ni les conditions de sa mise à disposition (art. 1er, paragraphe 2, et art. 3, paragraphe 3)

Rôles au titre de l’acte

Fabricant (y compris les titulaires de marque)

Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit fertilisant UE ou fait concevoir ou fabriquer un produit fertilisant UE, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque ; un importateur ou un distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie le produit d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme le fabricant.

Source · Art. 2, point (11), and Art. 10
Mandataire

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées ; l'obligation de concevoir et de fabriquer conformément aux annexes I et II et d'établir la documentation technique ne peut faire partie du mandat.

Source · Art. 2, point (12), and Art. 7(1)
Importateur

Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit fertilisant UE en provenance d'un pays tiers.

Source · Art. 2, point (13)
Distributeur (grossiste ou détaillant)

Toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit fertilisant UE à disposition sur le marché.

Source · Art. 2, point (14)

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FPR s’applique-t-il à votre produit ?

Trois questions, une première réponse d’après les règles de champ d’application du règlement lui-même. Aucun compte nécessaire.

Les règles derrière cette vérification
  1. Produit fertilisant vendu selon les règles nationales, sans marquage CE · tous · tous Hors champ d’application Le règlement ne s'applique qu'aux produits fertilisants UE, c'est-à-dire aux produits fertilisants portant le marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ; un produit vendu selon les règles nationales d'un État membre en est exclu, reste soumis au droit national et à la reconnaissance mutuelle, et ne doit pas porter le marquage CE. Source · Art. 1(1), Art. 2, point (2), Art. 3(1) and Art. 38(9)Source · questions 2.1 and 6.10
  2. Sous-produit animal ou produit dérivé encore soumis au règlement (CE) n° 1069/2009, Produit phytopharmaceutique relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 · tous · tous Hors champ d’application Le règlement ne s'applique pas aux sous-produits animaux ou produits dérivés soumis au règlement (CE) n° 1069/2009 lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché, ni aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 ; un produit dérivé ne devient utilisable comme matière constitutive de la CMC 10 qu'une fois déterminé un point final dans la chaîne de fabrication. Source · Art. 1(1), points (a) and (b), and Art. 42(5)
  3. Engrais CE mis sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 2003/2003 avant le 16 juillet 2022 · tous · tous Cela dépend Un produit mis sur le marché comme engrais CE conforme au règlement (CE) n° 2003/2003 avant le 16 juillet 2022 peut continuer à être mis à disposition, la charge de la preuve de cette date incombant au fournisseur ; les règles de surveillance du marché du chapitre V lui sont applicables, et une composition modifiée ou un nouveau produit nécessite une évaluation complète de la conformité au titre du présent règlement. Source · Art. 51 and Art. 52Source · questions 6.2 to 6.4
  4. Produit fertilisant UE composé de compost, de digestat, de struvite, de cendres, de biochar ou de matières de haute pureté récupérées (CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15) · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Un produit fertilisant UE contenant du compost, du digestat autre que le digestat de cultures fraîches, des sels de phosphate précipité, des matières issues d'oxydation thermique, des matières issues de pyrolyse et de gazéification ou des matières de haute pureté récupérées ne peut utiliser ni le module A ni les modules B et C ; il relève du module D1, assurance de la qualité du processus de production, avec un organisme notifié qui effectue un audit annuel et prélève des échantillons de la matière produite ; le déchet cesse d'être un déchet dès l'établissement de la déclaration UE de conformité. Source · Art. 19 and Annex IV, Part I, points 1.1, 3.1 and 4.1, and Part II, Module D1, point 6.3.2
  5. Inhibiteur de nitrification, de dénitrification ou d'uréase, ou biostimulant pour plantes, à marquage CE (PFC 5 et 6) · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Les inhibiteurs du PFC 5 et les biostimulants pour plantes du PFC 6 ne peuvent recourir au contrôle interne de la production du module A ; le fabricant doit utiliser l'examen UE de type suivi de la conformité au type (modules B et C) ou le module D1, ces deux voies impliquant un organisme notifié dont le numéro d'identification suit le marquage CE. Source · Art. 18(3) and Annex IV, Part I, points 1.3, 3.1 and 4.1
  6. Engrais inorganique macronutriment ou micronutriment à marquage CE, y compris l'engrais à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote (PFC 1(C)) · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Un engrais inorganique fabriqué à partir de matières vierges de la CMC 1 peut recourir au module A, mais un engrais phosphaté contenant 5 % de P2O5 ou plus doit rester sous 60 mg de cadmium par kg de P2O5 (3 mg/kg de matière sèche en dessous de 5 %), et un engrais solide simple ou composé à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote doit utiliser le module A1 avec l'essai de détonation, réalisé à compter du 1er juillet 2026 dans un laboratoire accrédité. Source · Annex I, PFC 1(C)(I), point 2(a), and Annex IV, Part I, points 1.1, 1.3 and 2, and Part II, Module A1, point 4 (M12)
  7. Engrais organique ou organo-minéral à marquage CE (PFC 1(A) et 1(B)), Amendement minéral basique, amendement du sol ou support de culture à marquage CE (PFC 2, 3 et 4), Mélange de deux produits fertilisants UE ou plus (PFC 7) · Fabricant (y compris les titulaires de marque), Importateur, Distributeur (grossiste ou détaillant), Mandataire · tous Dans le champ d’application Un produit fertilisant UE ne peut être mis à disposition que s'il est conforme au règlement : il doit satisfaire aux exigences de l'annexe I de sa catégorie fonctionnelle de produit, être composé uniquement de matières constitutives de l'annexe II, être étiqueté conformément à l'annexe III et passer le module de l'annexe IV autorisé par ses matières constitutives ; un mélange doit être composé de produits fertilisants UE ayant chacun passé leur propre évaluation, et aucune de ces obligations ne dépend de la taille de l'entreprise. Source · Art. 4, Art. 5, Art. 6, Annex I, PFC 7, and Annex IV, Part I
  8. tous · tous · tous Cela dépend Que le règlement s'applique dépend du fait que le produit doit ou non porter le marquage CE comme produit fertilisant UE, qu'une exclusion de l'article 1er, paragraphe 1, s'applique, de la catégorie fonctionnelle de produit et des catégories de matières constitutives dont il relève, et du rôle de l'opérateur. Source · Art. 1, Art. 2 and Art. 4

Dates clés

  1. Adoption du règlement (UE) 2019/1009 par le Parlement européen et le Conseil à Bruxelles Source · title (Regulation of 5 June 2019) and signature block after Art. 53
  2. Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 170 du 25 juin 2019 ; les articles 4, paragraphe 3, 14 et 42 à 47 (lignes directrices sur l'étiquetage, spécifications communes, actes délégués, comité et modifications des règlements sur les sous-produits animaux et sur les produits phytopharmaceutiques) s'appliquent à compter de cette date Source · Art. 53
  3. Les articles 20 à 36 relatifs à la notification des organismes d'évaluation de la conformité s'appliquent, afin que les organismes notifiés puissent être désignés avant l'application complète du règlement Source · Art. 53, point (b)
  4. Date limite pour que la Commission publie un document d'orientation à l'intention des fabricants et des autorités de surveillance du marché sur l'aspect visuel de l'étiquette de l'annexe III Source · Art. 4(3)
  5. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/1768 : première adaptation technique des annexes I à IV, applicable à compter du 16 juillet 2022 Source · Art. 2 and OJ L 356 of 8 October 2021
  6. Entrée en vigueur des règlements délégués (UE) 2021/2086, 2021/2087 et 2021/2088 : ajout de la CMC 12 (sels de phosphate précipité et dérivés), de la CMC 13 (matières issues d'oxydation thermique et dérivés) et de la CMC 14 (matières issues de pyrolyse et de gazéification), applicables à compter du 16 juillet 2022 Source · Art. 2Source · Art. 2Source · Art. 2 and OJ L 427 of 30 November 2021
  7. Le règlement s'applique dans son intégralité ; le règlement (CE) n° 2003/2003 est abrogé ; les engrais CE mis sur le marché avant cette date peuvent continuer à être mis à disposition, sous réserve des règles de surveillance du marché du chapitre V ; date limite pour l'acte délégué sur les critères applicables aux sous-produits de la CMC 11 Source · Art. 42(7), Art. 51, Art. 52 and Art. 53
  8. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2022/1171 : ajout de la CMC 15 (matières de haute pureté récupérées), applicable à compter du 16 juillet 2022 Source · Art. 2 and OJ L 183 of 8 July 2022
  9. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2022/1519 : composés inhibiteurs, post-traitement du digestat, enregistrement des polymères et limite PCB pour la CMC 14 Source · Art. 2 and OJ L 236 of 13 September 2022
  10. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2023/409 : teneur minimale en oxyde de calcium d'un engrais macronutriment inorganique solide simple fixée à 9 % en masse Source · Art. 1 and Art. 2 and OJ L 59 of 24 February 2023
  11. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/1682 : ajout du fumier transformé à la CMC 10 avec ses propres conditions de traitement, PAH16, stockage et étiquetage Source · Art. 2 and OJ L 2024/1682 of 13 June 2024
  12. Date limite pour que la Commission évalue les critères de biodégradabilité de la CMC 9 (polymères) et examine la possibilité d'inclure les films de paillage dans la CMC 9 Source · Art. 42(6) and Art. 50
  13. Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2516 : étiquetage numérique des produits fertilisants UE (articles 11 bis à 11 quater), applicable à compter du 1er mai 2027 Source · Art. 2 and OJ L 2024/2516 of 30 September 2024
  14. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/2770 : critères de biodégradabilité pour les agents d'enrobage et les polymères de rétention d'eau de la CMC 9 ; l'annexe I et le point 1 de l'annexe II de cet acte s'appliquent à compter du 17 octobre 2028 Source · Art. 2 and OJ L 2024/2770 of 28 October 2024
  15. Entrée en vigueur des règlements délégués (UE) 2024/2786 (entérocoques et présomption de conformité sans vérification), 2024/2787 (films de paillage dans la CMC 9), 2024/2788 (polymères dans la CMC 11) et 2024/2790 (polymères dans la CMC 1) ; les deux actes sur les polymères s'appliquent à compter du 17 octobre 2028 Source · Art. 2Source · Art. 2Source · Art. 2Source · Art. 2 and OJ L of 31 October 2024
  16. Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2025/1421 : dans le cadre du module D1, l'organisme notifié effectue des audits annuels et prélève des échantillons de matières produites pour les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15 Source · Art. 1(2) and Art. 2 and OJ L 2025/1421 of 10 December 2025
  17. Les cycles thermiques du module A1 et l'essai de détonation pour les engrais à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote doivent être réalisés dans des laboratoires accrédités pour ces activités (article 1, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/1421, date fixée par le rectificatif du 15 décembre 2025) Source · Art. 2 as correctedSource · Annex IV, Part II, Module A1, point 4 (M12)
  18. Date limite pour le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement, y compris le réexamen des valeurs limites de cadmium pour les engrais phosphatés et des autres limites de contaminants Source · Art. 49
  19. Les règles d'étiquetage numérique du règlement (UE) 2024/2516 s'appliquent : articles 11 bis à 11 quater, articles 6, paragraphes 5 à 7, 8, paragraphes 3 et 4, et 9, paragraphe 2, modifiés, et modifications des annexes III et IV ; date limite pour les actes délégués de la Commission sur les exigences d'étiquetage numérique Source · Art. 1, point (5), and Art. 2
  20. Les règles sur les polymères s'appliquent : critères de biodégradabilité pour les agents d'enrobage et les polymères de rétention d'eau de la CMC 9 (règlement délégué (UE) 2024/2770), et polymères des CMC 1 et CMC 11 alignés sur la restriction REACH relative aux microplastiques (règlements délégués (UE) 2024/2790 et 2024/2788) Source · Art. 2Source · Art. 2Source · Art. 2

Ce que vous devez faire

Obligations par rôle

Fabricant (y compris les titulaires de marque)14
  • Concevoir et fabriquer le produit fertilisant UE de manière à satisfaire aux exigences de l'annexe I de sa catégorie fonctionnelle de produit, y compris les limites de contaminants, d'agents pathogènes et de teneur en nutriments, et n'utiliser que des matières constitutives conformes à une ou plusieurs catégories de matières constitutives de l'annexe II ; pour tout aspect non couvert par ces annexes, le produit ne doit pas présenter de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l'environnement. Art. 4(1), Art. 4(2) and Art. 6(1)
  • Avant de mettre le produit sur le marché, établir la documentation technique prévue à l'annexe IV. Art. 6(2) and Annex IV, Part I
  • Réaliser ou faire réaliser le module d'évaluation de la conformité de l'annexe IV autorisé pour ses matières constitutives et sa catégorie : module A, module A1 pour les engrais à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote, modules B et C, ou module D1 avec un organisme notifié pour le compost, le digestat et les matières récupérées des CMC 12 à 15, les inhibiteurs et les biostimulants. Art. 6(2) and Art. 15
  • Établir la déclaration UE de conformité sur le modèle de l'annexe V avec les éléments du module utilisé, la tenir constamment à jour, la traduire dans les langues exigées par l'État membre où le produit est mis sur le marché ou à disposition, et la fusionner en une déclaration unique lorsqu'un autre acte de l'Union en exige une également ; en l'établissant, le fabricant assume la responsabilité de la conformité, et la matière qui était un déchet cesse de l'être à ce moment-là. Art. 16 and Art. 19
  • Apposer le marquage CE de manière visible, lisible et indélébile sur l'emballage ou, pour les produits fournis sans emballage, sur un document d'accompagnement, avant la mise sur le marché, suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque l'annexe IV en exige un. Art. 17 and Art. 18
  • Conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant 5 ans après la mise sur le marché du produit. Art. 6(3)
  • Remettre aux autres opérateurs économiques une copie de la déclaration UE de conformité sur demande. Art. 6(3)
  • Maintenir la conformité de la production en série, en tenant compte des changements du processus de production, du produit ou des normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques mentionnées. Art. 6(4)
  • Lorsque les performances ou les risques d'un produit le justifient, soumettre les produits commercialisés à des essais par sondage, enquêter sur les réclamations et tenir un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés. Art. 6(4)
  • Indiquer sur l'emballage, ou sur le document d'accompagnement pour les produits non emballés, un numéro de type, de lot ou un autre identifiant, ainsi que son nom, sa dénomination commerciale déposée ou sa marque et une adresse postale de contact unique, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché. Art. 6(5) and Art. 6(6)
  • Fournir l'étiquetage de l'annexe III sur une étiquette apposée sur l'emballage, dans une notice pour les informations qui n'y tiennent pas ou pour les produits non emballés, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux déterminée par l'État membre : la désignation PFC, la quantité, les instructions d'utilisation avec les doses, le moment et la fréquence d'application, les conditions de stockage, les informations de gestion des risques, la liste des ingrédients au-delà de 5 %, la déclaration de nutriments et les avertissements, et, à compter du 1er mai 2027, éventuellement sous forme d'étiquette numérique au titre des articles 11 bis à 11 quater. Art. 6(7) and Annex III, Part IArt. 1, points (2) and (4), and Art. 2
  • S'il estime ou a des raisons de croire qu'un produit qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, et informer les autorités nationales compétentes de chaque État membre où il l'a mis à disposition lorsqu'il présente un risque. Art. 6(8)
  • Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournir toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit fertilisant UE, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer avec elle sur toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits fertilisants UE mis sur le marché. Art. 6(9)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché, pendant 5 ans après la fourniture, tout opérateur économique qui lui a fourni un produit fertilisant UE et tout opérateur économique auquel il en a fourni un. Art. 12
Mandataire7
  • N'agir en tant que mandataire qu'en vertu d'un mandat écrit du fabricant précisant les tâches à accomplir. Art. 7(1) and Art. 7(2)
  • Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant 5 ans après la mise sur le marché du produit. Art. 7(2), point (a)
  • Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournir toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit fertilisant UE, et coopérer avec les autorités sur toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat. Art. 7(2), points (b) and (c)
  • Ne pas assumer l'obligation du fabricant de concevoir et de fabriquer conformément aux annexes I et II ni d'établir la documentation technique ; ces obligations ne peuvent faire partie du mandat. Art. 7(1)
  • Lorsqu'un organisme notifié intervient et lui en donne instruction, apposer son numéro d'identification après le marquage CE. Art. 18(3)
  • Pour les mélanges de produits fertilisants, conserver la déclaration UE de conformité de chaque produit composant. Annex I, PFC 7, point 4(b)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché, pendant 5 ans après la fourniture, tout opérateur économique qui lui a fourni un produit fertilisant UE et tout opérateur économique auquel il en a fourni un. Art. 12
Importateur13
  • Ne mettre sur le marché que des produits fertilisants UE conformes, et, avant de le faire, vérifier que le fabricant a réalisé l'évaluation de la conformité appropriée de l'annexe IV, établi la documentation technique, apposé l'identification ainsi que le nom et l'adresse exigés par l'article 6, paragraphes 5 et 6, et que le produit est accompagné des documents requis ; retenir un produit qu'il croit non conforme jusqu'à sa mise en conformité, et informer le fabricant et les autorités de surveillance du marché lorsqu'il présente un risque. Art. 8(1) and Art. 8(2)
  • Indiquer son nom, sa dénomination commerciale déposée ou sa marque et son adresse postale de contact sur l'emballage ou, pour les produits non emballés, dans un document d'accompagnement, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché. Art. 8(3)
  • S'assurer que le produit est accompagné des informations de l'annexe III, sur une étiquette apposée sur l'emballage, dans une notice si l'emballage est trop petit ou si le produit n'est pas emballé, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux déterminée par l'État membre, et, à compter du 1er mai 2027, sous la forme physique ou numérique autorisée par l'article 11 bis. Art. 8(4)Art. 1, points (3) and (4), and Art. 2
  • Tant qu'un produit relève de sa responsabilité, empêcher les conditions de stockage et de transport de compromettre sa conformité avec l'annexe I ou l'annexe III. Art. 8(5)
  • Lorsque les performances ou les risques d'un produit le justifient, soumettre les produits commercialisés à des essais par sondage, enquêter sur les réclamations et tenir un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels, et tenir les distributeurs informés. Art. 8(6)
  • Si un produit qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et, lorsqu'il présente un risque, informer les autorités nationales compétentes des États membres concernés en précisant la non-conformité et les mesures prises. Art. 8(7)
  • Tenir une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 5 ans après la mise sur le marché du produit, et veiller à ce que la documentation technique puisse leur être mise à disposition sur demande. Art. 8(8)
  • Remettre aux autres opérateurs économiques une copie de la déclaration UE de conformité sur demande. Art. 8(8)
  • Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournir toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit fertilisant UE, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer avec elle sur toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits fertilisants UE mis sur le marché. Art. 8(9)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché, pendant 5 ans après la fourniture, tout opérateur économique qui lui a fourni un produit fertilisant UE et tout opérateur économique auquel il en a fourni un. Art. 12
  • S'il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou le modifie d'une manière susceptible d'affecter la conformité, il assume les obligations du fabricant au titre de l'article 6. Art. 10
  • S'il se limite à conditionner ou reconditionner le produit, ajouter la mention « conditionné par » ou « reconditionné par » avec son nom, sa dénomination commerciale déposée ou sa marque et son adresse postale. Art. 11(a)
  • S'il conditionne ou reconditionne le produit, tenir un exemplaire des informations d'étiquetage d'origine à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 5 ans. Art. 11(b)
Distributeur (grossiste ou détaillant)9
  • Agir avec la diligence requise et, avant de mettre un produit à disposition, vérifier qu'il est accompagné des documents requis et des informations de l'annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux dans l'État membre où il est vendu, et que le fabricant et l'importateur ont apposé l'identification, le nom et l'adresse exigés par les articles 6, paragraphes 5 et 6, et 8, paragraphe 3 ; retenir un produit qu'il croit non conforme et informer le fabricant ou l'importateur et les autorités de surveillance du marché lorsqu'il présente un risque. Art. 9(1) and Art. 9(2)
  • Empêcher les conditions de stockage et de transport de compromettre la conformité avec l'annexe I ou l'annexe III tant que le produit relève de sa responsabilité. Art. 9(3)
  • Si un produit qu'il a mis à disposition n'est pas conforme, veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et, lorsqu'il présente un risque, en informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres concernés. Art. 9(4)
  • Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, fournir toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit fertilisant UE, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer avec elle sur toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits fertilisants UE mis à disposition. Art. 9(5)
  • Être en mesure d'identifier aux autorités de surveillance du marché, pendant 5 ans après la fourniture, tout opérateur économique qui lui a fourni un produit fertilisant UE et tout opérateur économique auquel il en a fourni un. Art. 12
  • S'il vend le produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le modifie d'une manière susceptible d'affecter la conformité, il assume les obligations du fabricant. Art. 10
  • S'il se limite à conditionner ou reconditionner le produit, ajouter la mention « conditionné par » ou « reconditionné par » avec son nom, sa dénomination commerciale déposée ou sa marque et son adresse postale. Art. 11(a)
  • S'il conditionne ou reconditionne le produit, tenir un exemplaire des informations d'étiquetage d'origine à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 5 ans. Art. 11(b)
  • À compter du 1er mai 2027, lorsqu'un produit est fourni à des utilisateurs finaux sans emballage avec une étiquette numérique uniquement, afficher les informations de l'étiquette numérique dans un lieu visible du point de vente, et fournir les informations par un autre moyen sur demande ou lorsque l'étiquette numérique n'est pas disponible au moment de l'achat. Art. 1, point (4) (Article 11c), and Art. 2

Le FPR en termes simples

Le règlement sur les produits fertilisants (FPR), formellement le règlement (UE) 2019/1009, est la loi de marquage CE de l’UE pour les produits fertilisants. Il s’applique aux produits fertilisants UE, c’est-à-dire aux produits fertilisants portant le marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché (art. 1er, paragraphe 1, et art. 2, point 2), et un produit fertilisant est toute substance, tout mélange, tout micro-organisme ou toute autre matière appliqué ou destiné à être appliqué sur les plantes ou leur rhizosphère, ou sur les champignons ou leur mycosphère, ou destiné à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seul ou mélangé à une autre matière, afin d’apporter des nutriments ou d’améliorer l’efficacité nutritive (art. 2, point 1) ; c’est ce dernier volet qui fait entrer les supports de culture du PFC 4 dans la définition. Un produit conforme au règlement peut être marqué CE, et les États membres ne peuvent entraver sa mise à disposition pour des raisons de composition, d’étiquetage ou d’autres aspects couverts par le règlement (art. 3, paragraphe 1).

Contrairement à la plupart des lois de marquage CE, l’harmonisation est ici facultative. Le règlement ne s’applique qu’aux produits que le fabricant choisit de marquer CE ; il laisse les États membres libres de réglementer les produits fertilisants qui ne sont pas des produits fertilisants UE (art. 38, paragraphe 9, et art. 41, paragraphe 2), et la FAQ de la Commission détaille les trois options : appliquer le règlement et apposer le marquage CE, suivre les règles nationales et s’appuyer ailleurs sur la reconnaissance mutuelle, ou faire les deux. En tant que règlement, il s’applique directement dans chaque État membre sans transposition. Il est entré en vigueur le 15 juillet 2019 et s’applique dans son intégralité depuis le 16 juillet 2022, date à laquelle il a abrogé le règlement (CE) n° 2003/2003 sur les engrais CE (art. 51 et art. 53).

Texte officiel Consultez le règlement sur EUR-Lex : règlement (UE) 2019/1009 (CELEX 32019R1009), ou le texte consolidé au 1er juillet 2026, qui recense douze règlements délégués, des quatre nouvelles catégories de matières constitutives aux modifications de 2025 sur l’évaluation de la conformité. Il ne montre pas encore les règles qui s’appliqueront plus tard : l’étiquetage numérique du règlement (UE) 2024/2516 à compter du 1er mai 2027, et les exigences relatives aux polymères des règlements délégués (UE) 2024/2770, 2024/2788 et 2024/2790 à compter du 17 octobre 2028. Celles-ci doivent être lues dans les actes eux-mêmes.

Champ d’application

Le règlement ne s’applique pas aux sous-produits animaux ou produits dérivés soumis au règlement (CE) n° 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché, ni aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 (art. 1er, paragraphe 1). Les produits dérivés d’origine animale ne peuvent entrer dans un produit fertilisant UE comme matières de la CMC 10 qu’une fois déterminé un point final dans la chaîne de fabrication au titre du règlement sur les sous-produits animaux, que le FPR lui-même a modifié pour le permettre (art. 42, paragraphe 5, et art. 46). Le règlement énumère également seize actes qu’il n’affecte pas, de REACH et du règlement CLP à la directive Nitrates, la directive Boues d’épuration, la production biologique et la santé des végétaux (art. 1er, paragraphe 2), et les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles sur l’utilisation des produits fertilisants UE tant qu’elles n’exigent pas de modifier le produit ni de changer les conditions de sa mise à disposition (art. 3, paragraphe 3).

Les obligations incombent aux opérateurs économiques : fabricant, mandataire, importateur et distributeur (art. 2, point 15). Est fabricant quiconque fabrique un produit fertilisant UE ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son nom ou sa marque (art. 2, point 11) ; un importateur ou un distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter sa conformité, assume les obligations du fabricant (art. 10). Un importateur ou un distributeur qui se limite à conditionner ou reconditionner doit ajouter la mention « conditionné par » ou « reconditionné par » avec son nom et son adresse et conserver l’étiquetage d’origine pendant 5 ans (art. 11).

Deux situations transitoires importent pour le commerce. Les engrais CE mis sur le marché conformément au règlement (CE) n° 2003/2003 avant le 16 juillet 2022 peuvent continuer à être mis à disposition, mais les règles de surveillance du marché du chapitre V leur sont applicables (art. 52). Et un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficiait d’une dérogation cadmium au titre de l’ancien règlement peut continuer à appliquer ses limites nationales de cadmium aux produits fertilisants UE jusqu’à ce que des limites harmonisées, égales ou inférieures à son niveau, s’appliquent au niveau de l’Union (art. 3, paragraphe 2).

Ce que vous devez faire

Catégories fonctionnelles de produits

Un produit fertilisant UE doit satisfaire aux exigences de l’annexe I pour sa catégorie fonctionnelle de produit, aux exigences de l’annexe II pour ses catégories de matières constitutives, et être étiqueté conformément à l’annexe III ; pour tout aspect non couvert par les annexes, il ne doit pas présenter de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement (art. 4). L’annexe I, partie I, désigne sept PFC selon la fonction revendiquée : PFC 1 engrais, divisé en 1(A) organique, 1(B) organo-minéral et 1(C) inorganique, ce dernier divisé en 1(C)(I) engrais macronutriments et 1(C)(II) engrais micronutriments avec des sous-catégories solides et liquides, simples et composées et une entrée distincte pour l’engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ; PFC 2 amendement minéral basique ; PFC 3 amendement du sol, organique ou inorganique ; PFC 4 support de culture ; PFC 5 inhibiteur, de nitrification, de dénitrification ou d’uréase ; PFC 6 biostimulant pour plantes, microbien ou non microbien ; et PFC 7 mélange de produits fertilisants. Chaque PFC comporte ses propres teneurs minimales en nutriments, limites de contaminants et d’agents pathogènes et, pour les biostimulants et les inhibiteurs, des exigences d’efficacité. Un mélange doit être composé de produits fertilisants UE du PFC 1 au PFC 6 ayant chacun passé sa propre évaluation de la conformité, et celui qui réalise le mélange établit sa propre déclaration tout en conservant celles de chaque composant (annexe I, PFC 7).

Catégories de matières constitutives

L’annexe II liste les 15 CMC dont un produit fertilisant UE peut exclusivement être composé : CMC 1 substances et mélanges de matières vierges, CMC 2 plantes, parties de plantes ou extraits végétaux, CMC 3 compost, CMC 4 digestat de cultures fraîches, CMC 5 digestat autre que celui de cultures fraîches, CMC 6 sous-produits de l’industrie alimentaire, CMC 7 micro-organismes, CMC 8 polymères nutritifs, CMC 9 polymères autres que les polymères nutritifs, CMC 10 produits dérivés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, CMC 11 sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, et quatre catégories ajoutées par actes délégués avant l’application du règlement : CMC 12 sels de phosphate précipité et dérivés, CMC 13 matières issues d’oxydation thermique et dérivés, CMC 14 matières issues de pyrolyse et de gazéification et CMC 15 matières de haute pureté récupérées (annexe II, partie I). Le fumier transformé a rejoint la CMC 10 en 2024 et les films de paillage biodégradables la CMC 9. Chaque CMC fixe des matières d’entrée, des conditions de procédé et, pour la CMC 1, un enregistrement REACH. Le règlement est aussi un instrument de fin de statut de déchet : le déchet contenu dans un produit fertilisant UE conforme est réputé satisfaire à l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets et cesse d’être un déchet dès l’établissement de la déclaration UE de conformité (art. 19).

Limites de contaminants, dont le cadmium

La limite de cadmium pour les engrais phosphatés est fixe, non progressive : un engrais macronutriment inorganique ou organo-minéral contenant 5 % d’équivalent P2O5 ou plus en masse peut contenir au maximum 60 mg de cadmium par kg de P2O5, et 3 mg/kg de matière sèche en dessous de cette teneur en phosphore (annexe I, PFC 1(B), point 3, et PFC 1(C)(I), point 2). Les engrais organiques, les amendements du sol inorganiques, les supports de culture et les biostimulants pour plantes sont limités à 1,5 mg/kg de matière sèche, et les amendements minéraux basiques et les amendements du sol organiques à 2 mg/kg. Les limites de chrome hexavalent, mercure, nickel, plomb, arsenic, biuret et perchlorate, ainsi que les limites d’agents pathogènes pour Salmonella, Escherichia coli ou entérocoques, suivent par catégorie. La Commission ne peut abaisser les valeurs de cadmium par acte délégué (art. 42, paragraphe 1) ; elle devait au contraire remettre un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 16 juillet 2026, comportant un réexamen des limites de cadmium phosphaté et des autres limites de contaminants, accompagné le cas échéant d’une proposition législative (art. 49).

Évaluation de la conformité et marquage CE

Avant de mettre un produit sur le marché, le fabricant établit la documentation technique et réalise la procédure d’évaluation de la conformité de l’annexe IV, puis établit la déclaration UE de conformité et appose le marquage CE (art. 6, paragraphe 2, et art. 15). L’annexe IV, partie I, associe les modules à la composition : module A, contrôle interne de la production, pour les produits composés uniquement de matières vierges de la CMC 1 autres que les composés inhibiteurs, de CMC 4, CMC 6, CMC 8 et CMC 11, et pour les mélanges ; module A1 avec essais du produit supervisés, obligatoire pour les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote et les mélanges contenant 28 % d’azote ou plus provenant de ceux-ci, dont les cycles thermiques et l’essai de détonation doivent, à compter du 1er juillet 2026, être réalisés dans des laboratoires accrédités ; modules B et C, examen UE de type suivi de la conformité au type, pour les composés inhibiteurs, les matières de CMC 2, CMC 7, CMC 9 et CMC 10 et les matières du module A ; et module D1, assurance de la qualité du processus de production, utilisable pour tout produit sauf les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote et les mélanges contenant 28 % d’azote ou plus provenant de ceux-ci, et seule voie possible pour le compost, le digestat autre que celui de cultures fraîches et les matières récupérées des CMC 12 à 15, où l’organisme notifié audite chaque année et prélève des échantillons de la matière produite. Le module A ne peut jamais être utilisé pour les inhibiteurs ou les biostimulants pour plantes (annexe IV, partie I, point 1.3).

Les produits conformes aux normes harmonisées citées au Journal officiel, ou aux spécifications communes que la Commission adopte en l’absence de normes, sont présumés conformes (art. 13 et art. 14). La déclaration suit le modèle de l’annexe V, est tenue à jour, traduite selon les exigences de l’État membre et fusionnée en une déclaration unique lorsqu’un autre acte de l’Union en exige une également (art. 16). Le marquage CE figure sur l’emballage ou, pour les produits non emballés, sur un document d’accompagnement, avant la mise sur le marché, suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque l’annexe IV en exige un (art. 17 et art. 18).

Étiquetage et l’étiquette numérique à partir de 2027

L’annexe III, partie I, exige la désignation PFC, la quantité, les instructions d’utilisation avec les doses, le moment, la fréquence et les plantes cibles, les conditions de stockage, la période de fonctionnalité des polymères de la CMC 9, les informations de gestion des risques et une liste de tous les ingrédients au-delà de 5 % en poids ou en volume avec leur désignation CMC, suivie des déclarations de nutriments spécifiques au PFC de la partie II, dans les tolérances de la partie III. Des avertissements spécifiques couvrent les produits dérivés d’origine animale autres que le fumier, le ricin, les coques de cacao, les supports de culture non destinés au contact avec le sol, les cendres et le biochar avec plus de 3,5 % de manganèse, les matières de haute pureté contenant du sélénium ou du chlorure, et le fumier transformé avec ses avertissements sur l’ammoniac, l’aminopyralide et le clopyralide (annexe III, partie I, points 4 à 7 quater). Les informations volontaires ne doivent pas induire en erreur et doivent se rapporter à des facteurs vérifiables (annexe III, partie I, point 8). L’étiquette figure sur l’emballage, avec une notice pour ce qui n’y tient pas ou pour les produits non emballés, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux déterminée par l’État membre, avec le nom, l’adresse et le numéro de lot du fabricant et de l’importateur (art. 6, paragraphes 5 à 7, et art. 8, paragraphes 3 et 4).

Le règlement (UE) 2024/2516 ajoute une étiquette numérique à compter du 1er mai 2027. Les produits fournis à d’autres opérateurs économiques peuvent porter tous les éléments d’étiquetage sur une étiquette numérique ; les produits fournis à des utilisateurs finaux dans un emballage conservent une étiquette physique, avec une étiquette numérique en duplicata facultatif sur laquelle seuls les éléments marqués d’un astérisque de l’annexe III peuvent figurer numériquement seuls ; les produits fournis à des utilisateurs finaux sans emballage peuvent utiliser une étiquette numérique ou une notice (art. 11 bis). L’étiquette numérique doit être gratuite, consultable, accessible sur tous les principaux systèmes d’exploitation sans inscription, présentée pour les groupes vulnérables et disponible pendant 10 ans, avec un support de données visible sur l’emballage ou le document d’accompagnement (art. 11 ter) ; les opérateurs ne peuvent pas suivre les utilisateurs et doivent fournir l’information par un autre moyen sur demande ou lorsque l’étiquette n’est pas disponible au moment de l’achat, et l’afficher au point de vente pour les produits non emballés (art. 11 quater).

Contrôle et sanctions

La surveillance du marché suit le cadre horizontal : l’article 37 cite toujours les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, que le règlement (UE) 2019/1020 a abrogé à compter du 16 juillet 2021, de sorte que les pouvoirs de surveillance sont ceux du règlement (UE) 2019/1020 ; son annexe I mentionne le règlement (CE) n° 2003/2003, à lire comme le règlement (UE) 2019/1009 en vertu de la clause d’abrogation (art. 51). Lorsqu’une autorité a des raisons suffisantes de croire qu’un produit fertilisant UE présente un risque, elle évalue le produit, exige une action corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque et, si l’opérateur n’agit pas, interdit ou restreint la mise à disposition, retire ou rappelle le produit et en informe la Commission et les autres États membres, ce qui déclenche la procédure de sauvegarde de l’Union (art. 38 et art. 39). Les produits conformes qui présentent néanmoins un risque peuvent être traités de la même manière (art. 40), et une non-conformité formelle, telle qu’un marquage CE mal apposé, un numéro d’organisme notifié manquant, une déclaration manquante ou incorrecte, une documentation technique incomplète ou une identification manquante, doit être corrigée ou entraîne une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel (art. 41). Les organismes notifiés doivent informer l’autorité notifiante des certificats refusés, restreints, suspendus ou retirés et participer au groupe sectoriel des organismes notifiés (art. 34 et art. 36).

Les sanctions sont fixées au niveau national et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 48). Au Danemark, l’arrêté n° 1135 du 9 juillet 2022 relatif aux engrais et amendements s’applique aux produits fertilisants UE et aux engrais CE, aux côtés des engrais nationaux. Il a été pris en application de la loi sur les engrais et amendements, consolidée sous la référence lovbekendtgørelse n° 16 du 4 janvier 2017 au moment de son adoption et reconsolidée depuis sous la référence lovbekendtgørelse n° 1052 du 10 juillet 2023 ; Landbrugsstyrelsen enregistre les importateurs, producteurs, conditionneurs et négociants d’engrais, contrôle le respect du règlement, publie ses résultats de contrôle y compris les noms des sociétés, reçoit les résultats de l’essai de détonation pour les engrais à base de nitrate d’ammonium 5 jours avant leur commercialisation, et sanctionne d’amendes les violations des articles 5, 6, 7(2), 8, 9, 11 et 12 du règlement, avec une responsabilité des sociétés en vertu du chapitre 5 du code pénal (§ 5, § 18, § 20, § 23 et § 24 de l’arrêté). La loi danoise sur la surveillance des produits et du marché (lovbekendtgørelse n° 22 du 8 janvier 2026) ne mentionne pas le règlement parmi les actes de son § 2, de sorte que les produits fertilisants restent du ressort de Landbrugsstyrelsen plutôt que de l’autorité générale de surveillance du marché.

Comment Conphora vous aide

Conphora surveille le FPR et ses actes délégués et confronte vos produits aux exigences, en signalant les lacunes dans la classification PFC, les conditions de CMC de chaque matière constitutive, les limites de contaminants, le module de l’annexe IV et l’implication d’un organisme notifié, ainsi que l’étiquette de l’annexe III, avant qu’elles ne deviennent des problèmes de conformité. La plateforme vous aide à constituer et à tenir à jour la déclaration UE de conformité, la documentation technique et les registres sur 5 ans, et vous alerte lorsqu’un acte délégué déclenche une nouvelle exigence, comme l’étiquette numérique le 1er mai 2027 et les règles sur les polymères le 17 octobre 2028.

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Sources

Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.

Sanctions

Appliqué par Les autorités nationales de surveillance du marché appliquent le règlement avec les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020 (l'article 37 cite toujours les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, à lire comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021), et au Danemark, Landbrugsstyrelsen, l'agence agricole danoise placée sous le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, contrôle le respect du règlement en vertu de l'arrêté n° 1135 du 9 juillet 2022 relatif aux engrais et amendements, pris en application de la loi sur les engrais et amendements, aujourd'hui consolidée sous la référence lovbekendtgørelse n° 1052 du 10 juillet 2023. La palette d'outils comprend l'action corrective dans un délai proportionné au risque, l'interdiction ou la restriction de la mise à disposition, le retrait ou le rappel, les injonctions visant à mettre fin à une non-conformité formelle telle qu'un marquage CE, une déclaration UE de conformité ou une documentation technique manquants, la procédure de sauvegarde de l'Union, et des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, qui au Danemark sont des amendes prévues au § 24 de l'arrêté, avec une responsabilité des sociétés en vertu du chapitre 5 du code pénal.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions au règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et sont notifiées à la Commission. Les autorités de surveillance du marché évaluent un produit fertilisant UE qui présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l'environnement, exigent une action corrective, un retrait ou un rappel dans un délai proportionné au risque, et, si l'opérateur n'agit pas, interdisent ou restreignent la mise à disposition, retirent ou rappellent le produit et en informent la Commission et les autres États membres ; la mesure provisoire est réputée justifiée si ni un État membre ni la Commission ne formule d'objection dans un délai de trois mois, et ce n'est qu'en cas d'objection, ou si la Commission estime la mesure contraire au droit de l'Union, que la Commission statue dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l'Union sur le bien-fondé de la mesure ; un produit conforme qui présente néanmoins un risque peut être traité de la même manière. Une non-conformité formelle, telle qu'un marquage CE apposé en violation des règles, un numéro d'organisme notifié manquant ou incorrect, une déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, une documentation technique incomplète ou une identification manquante du fabricant ou de l'importateur, doit être corrigée et entraîne sinon une restriction, une interdiction, un retrait ou un rappel. Au Danemark, Landbrugsstyrelsen contrôle le respect du règlement, de la loi sur les engrais et amendements et de l'arrêté n° 1135 du 9 juillet 2022, publie ses résultats de contrôle, y compris les noms des sociétés, et, en vertu du § 24 de cet arrêté, sanctionne d'amendes les violations des articles 5, 6, 7(2), 8, 9, 11 et 12 du règlement, avec une responsabilité des sociétés en vertu du chapitre 5 du code pénal.

Source · Art. 48, Art. 38, Art. 39, Art. 40 and Art. 41Source · § 20, § 23 and § 24

Ce qui a changé

Entrée en vigueur, modifications et entrées Compliance Radar pour FPR, les plus récentes en premier.

  1. Applicable

    Les règles sur les polymères pour les CMC 1, 9 et 11 s'appliquent

    À compter de cette date, les critères de biodégradabilité pour les agents d'enrobage et les polymères de rétention d'eau du règlement délégué (UE) 2024/2770 et les points relatifs aux polymères réécrits des CMC 1 et CMC 11 dans les règlements délégués (UE) 2024/2790 et 2024/2788 s'appliquent, en cohérence avec la date à laquelle la restriction REACH sur les microplastiques commence à s'appliquer aux produits fertilisants nationaux.

    Source · Art. 2Source · Art. 2Source · Art. 2
  2. Applicable

    L'étiquetage numérique des produits fertilisants UE s'applique

    Le règlement (UE) 2024/2516 s'applique : les opérateurs économiques peuvent fournir les éléments d'étiquetage de l'annexe III sur une étiquette numérique au titre des articles 11 bis à 11 quater, avec une étiquette physique toujours requise pour les utilisateurs finaux achetant des produits emballés, un support de données sur l'emballage, un accès gratuit pendant 10 ans, aucun suivi et une fourniture alternative sur demande ; les actes délégués complémentaires de la Commission sont attendus à la même date.

    Source · Art. 1, points (4) and (5), and Art. 2
  3. Orientation

    Guide réécrit à partir du texte consolidé au 1er juillet 2026

    Le corps du guide a été réécrit à partir de la version consolidée 02019R1009-20260701 et des quinze actes modificatifs : l'adoption non datée de 2019 du texte précédent, la mention d'une limite de cadmium progressive et la formulation « certaines matières récupérées » ont été remplacées par les dates exactes, la limite fixe de 60 mg/kg de P2O5 avec son réexamen prévu à l'article 49, les sept PFC et 15 CMC, la correspondance des modules de l'annexe IV, les modifications relatives à l'étiquetage numérique et aux polymères, le fondement de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020 et les règles danoises sous l'autorité de Landbrugsstyrelsen.

    Source · whole text
  4. Applicable

    Laboratoires accrédités exigés pour les essais du module A1

    L'article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/1421 s'applique : les cycles thermiques et l'essai de détonation pour les engrais solides simples ou composés à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote doivent être réalisés dans des laboratoires accrédités pour ces activités par un organisme national d'accréditation, la date ayant été corrigée du 30 décembre 2025 par le rectificatif du 15 décembre 2025.

    SourceSource · Art. 1(1)
  5. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2025/1421 : audits des organismes notifiés pour les matières récupérées

    Le règlement délégué du 17 juillet 2025, publié le 10 décembre 2025, modifie le module D1 afin que l'organisme notifié réalise des audits annuels et prélève et analyse des échantillons de matières produites pour les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, et ajoute la règle du laboratoire accrédité pour le module A1, applicable à compter du 1er juillet 2026.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  6. Orientation

    FAQ de la Commission sur le règlement relatif aux produits fertilisants révisée

    Le document de foire aux questions de la DG GROW, daté du 2 décembre 2025, guide les autorités nationales et les opérateurs économiques sur le champ d'application, l'harmonisation facultative, les obligations des opérateurs économiques, les organismes notifiés, la période transitoire pour les engrais CE, les PFC et les CMC, l'étiquetage et l'évaluation de la conformité ; il confirme que le respect des règles harmonisées reste facultatif et que les autorités nationales ne peuvent exiger un module autre que celui prescrit par l'annexe IV.

    Source · introduction and questions 2.1, 6.1 and 10.2
  7. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/2790 : polymères dans la CMC 1

    Le règlement délégué du 23 juillet 2024, publié le 31 octobre 2024, réécrit le point 1, sous f), de la CMC 1 de sorte qu'à compter du 17 octobre 2028 les polymères de matières vierges ne soient autorisés que s'ils sont naturels, dégradables, solubles au-delà de 2 g/L ou sans carbone au titre des appendices 15 et 16 de l'annexe XVII de REACH, avec un nouveau point fa) pour les polymères couverts par les CMC 8 et CMC 9.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  8. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/2788 : polymères dans la CMC 11

    Le règlement délégué du 23 juillet 2024, publié le 31 octobre 2024, réécrit le point 1, sous b), de la CMC 11 dans les mêmes termes que la CMC 1, applicable à compter du 17 octobre 2028, et ajoute le point ba) pour les polymères couverts par les CMC 8 et CMC 9.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  9. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/2787 : films de paillage dans la CMC 9

    Le règlement délégué du 23 juillet 2024, publié le 31 octobre 2024, inclut les films de paillage biodégradables dans la CMC 9, avec au moins 90 % de biodégradation en 24 mois plus la période de fonctionnalité, les essais de toxicité des autres polymères de la CMC 9 et l'étiquetage de la période de fonctionnalité, des zones tampons et de la manipulation après usage à l'annexe III, partie I, point 1, sous f bis).

    Source · Art. 1 and Art. 2Source · Annex III, Part I, point 1(fa) (M11)
  10. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/2786 : entérocoques et présomption de conformité

    Le règlement délégué du 23 juillet 2024, publié le 31 octobre 2024, remplace Enterococcaceae par entérocoques dans les tableaux d'agents pathogènes des annexes I et II, étend la présomption de conformité sans vérification aux exigences de l'annexe II et ajuste les tolérances de quantité et de composés inhibiteurs de l'annexe III.

    Source · Art. 1 and Art. 2Source · Annex I, PFC 1(A), point 4 (M10)
  11. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/2770 : critères de biodégradabilité pour les polymères de la CMC 9

    Le règlement délégué du 15 juillet 2024, publié le 28 octobre 2024, fixe les critères de biodégradabilité pour les agents d'enrobage et les polymères de rétention d'eau (90 % en 48 mois plus la période de fonctionnalité dans le sol, critères aquatiques et méthodes d'essai listées) et supprime l'instruction d'élimination pour les polymères de liaison biodégradables ; l'annexe I et le point 1 de l'annexe II de cet acte s'appliquent à compter du 17 octobre 2028.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  12. Modification

    Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2516 : étiquetage numérique

    Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024, publié le 30 septembre 2024, insère les articles 11 bis à 11 quater sur les étiquettes numériques, les définitions de l'emballage et du support de données, les pouvoirs délégués à l'article 42, paragraphes 9 et 10, l'évaluation de l'article 49 bis au plus tard le 21 octobre 2031 et des modifications des annexes III et IV ; il s'applique à compter du 1er mai 2027.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  13. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/1682 : fumier transformé dans la CMC 10

    Le règlement délégué du 4 mars 2024, publié le 13 juin 2024, ajoute le fumier transformé comme matière constitutive de la CMC 10 avec un traitement supplémentaire, une limite de PAH16, des additifs enregistrés et une limite de durée de stockage, ainsi que l'étiquetage relatif à l'ammoniac, à l'aminopyralide, au clopyralide et à l'azote d'origine issu du fumier à l'annexe III, partie I, points 7 ter et 7 quater.

    Source · Art. 1 and Art. 2Source · Annex III, Part I, points 7c and 7d (M8)
  14. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2023/409 : minimum de 9 % d'oxyde de calcium

    Le règlement délégué du 18 novembre 2022, publié le 24 février 2023, fixe la teneur minimale en oxyde de calcium total d'un engrais macronutriment inorganique solide simple à 9 % en masse au PFC 1(C)(I)(a)(i), point 2, sous e).

    Source · Art. 1 and Art. 2
  15. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2022/1519 : composés inhibiteurs et digestat

    Le règlement délégué du 5 mai 2022, publié le 13 septembre 2022, introduit la notion de composé inhibiteur avec des exigences d'efficacité pour les engrais et mélanges qui en contiennent, autorise le post-traitement du digestat pour en extraire l'eau, supprime l'obligation d'enregistrement de la magnésie, ajuste l'enregistrement des polymères et aligne la limite de PCB de la CMC 14 sur le règlement POP.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  16. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2022/1171 : matières de haute pureté récupérées de la CMC 15

    Le règlement délégué du 22 mars 2022, publié le 8 juillet 2022 et applicable à compter du 16 juillet 2022, ajoute la CMC 15, matières de haute pureté récupérées, à l'annexe II, avec les déclarations de sélénium et de chlorure à l'annexe III et les exigences de système de qualité pour les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15 au titre du module D1.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  17. Applicable

    Le règlement s'applique ; le règlement (CE) n° 2003/2003 est abrogé

    Les produits fertilisants UE peuvent être marqués CE et mis à disposition selon les règles harmonisées à compter de cette date ; le règlement (CE) n° 2003/2003 est abrogé, les références à celui-ci s'entendant comme faites au nouveau règlement ; les engrais CE mis sur le marché conformément à celui-ci avant le 16 juillet 2022 peuvent continuer à être mis à disposition, sous réserve de la surveillance du marché du chapitre V ; les quatre premiers actes délégués sur les CMC et la première adaptation technique s'appliquent à compter de la même date.

    Source · Art. 51, Art. 52 and Art. 53Source · Art. 2
  18. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/2088 : matières issues de pyrolyse et de gazéification de la CMC 14

    Le règlement délégué du 7 juillet 2021, publié le 30 novembre 2021 et applicable à compter du 16 juillet 2022, ajoute le biochar et les matières similaires issues de pyrolyse et de gazéification comme CMC 14, avec la déclaration de manganèse à l'annexe III, partie I, point 7 bis, et les dispositions du module D1 à l'annexe IV.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  19. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/2087 : matières issues d'oxydation thermique de la CMC 13

    Le règlement délégué du 6 juillet 2021, publié le 30 novembre 2021 et applicable à compter du 16 juillet 2022, ajoute les cendres et autres matières issues d'oxydation thermique et dérivés comme CMC 13 aux annexes II, III et IV.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  20. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/2086 : sels de phosphate précipité de la CMC 12

    Le règlement délégué du 5 juillet 2021, publié le 30 novembre 2021 et applicable à compter du 16 juillet 2022, ajoute la struvite et d'autres sels de phosphate précipité et dérivés comme CMC 12 aux annexes II et IV.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  21. Modification

    Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/1768 : première adaptation technique des annexes

    Le règlement délégué du 23 juin 2021, publié le 8 octobre 2021 et applicable à compter du 16 juillet 2022, adapte les annexes I à IV : règles sur les résidus et les substances actives, engrais à base de sels micronutritifs, supports de culture professionnels, polymères comme additifs techniques dans les CMC 1 et CMC 11, agents chélatants, fibres végétales, sous-produits animaux ayant atteint un point final utilisés comme matières d'entrée du compost et du digestat, liste d'ingrédients à 5 % en poids ou en volume, tolérances élargies et modules B et C pour les mélanges.

    Source · Art. 1 and Art. 2
  22. Applicable

    Les dispositions relatives aux organismes notifiés s'appliquent

    Les articles 20 à 36 relatifs à la notification des organismes d'évaluation de la conformité, à leurs exigences, à la procédure de notification et au groupe de coordination des organismes notifiés s'appliquent à compter de cette date afin que les organismes puissent être désignés avant le 16 juillet 2022.

    Source · Art. 53, point (b)
  23. En vigueur

    Le règlement (UE) 2019/1009 entre en vigueur

    Adopté le 5 juin 2019 et publié au JO L 170 du 25 juin 2019, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication ; les articles 4, paragraphe 3, 14 et 42 à 47 se sont appliqués immédiatement, donnant à la Commission les pouvoirs délégués pour étendre les catégories de matières constitutives et modifiant les règlements sur les sous-produits animaux et sur les produits phytopharmaceutiques.

    Source · Art. 53

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Questions fréquentes sur FPR

Depuis quand le règlement sur les produits fertilisants s'applique-t-il ?

Le règlement (UE) 2019/1009 est entré en vigueur le 15 juillet 2019, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel du 25 juin 2019, et s'applique dans son intégralité depuis le 16 juillet 2022. Les articles 4, paragraphe 3, 14 et 42 à 47 se sont appliqués dès le 15 juillet 2019 et les articles 20 à 36 sur les organismes notifiés depuis le 16 avril 2020. Le règlement (CE) n° 2003/2003 sur les engrais CE a été abrogé avec effet au 16 juillet 2022, et les engrais CE mis sur le marché avant cette date peuvent continuer à être mis à disposition.

Source · Art. 51, Art. 52 and Art. 53
Dois-je apposer le marquage CE sur mon engrais, ou puis-je continuer à le vendre selon les règles nationales ?

Vous pouvez continuer à le vendre selon les règles nationales. Le règlement ne s'applique qu'aux produits fertilisants UE, c'est-à-dire aux produits portant le marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition, et il laisse les États membres libres de réglementer les produits fertilisants qui ne sont pas des produits fertilisants UE. La FAQ de la Commission explique que le respect des règles harmonisées reste facultatif : un fabricant peut appliquer le règlement et apposer le marquage CE pour que le produit circule librement, suivre les règles nationales d'un État membre et s'appuyer ailleurs sur la reconnaissance mutuelle, ou faire les deux lorsque les deux jeux d'exigences sont satisfaits.

Source · Art. 1(1), Art. 2, point (2), Art. 3 and Art. 38(9)Source · question 2.1
Quelles sont les catégories fonctionnelles de produits et les catégories de matières constitutives ?

L'annexe I, partie I, classe les produits fertilisants UE en sept catégories fonctionnelles selon la fonction revendiquée : PFC 1 engrais (organique, organo-minéral et inorganique, ce dernier étant divisé en engrais macronutriments et micronutriments), PFC 2 amendement minéral basique, PFC 3 amendement du sol (organique ou inorganique), PFC 4 support de culture, PFC 5 inhibiteur (nitrification, dénitrification et uréase), PFC 6 biostimulant pour plantes (microbien ou non microbien) et PFC 7 mélange de produits fertilisants. L'annexe II liste les 15 catégories de matières constitutives dont un produit peut exclusivement être composé : CMC 1 substances et mélanges de matières vierges, CMC 2 plantes, parties de plantes ou extraits végétaux, CMC 3 compost, CMC 4 digestat de cultures fraîches, CMC 5 autre digestat, CMC 6 sous-produits de l'industrie alimentaire, CMC 7 micro-organismes, CMC 8 polymères nutritifs, CMC 9 autres polymères, CMC 10 produits dérivés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, CMC 11 sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, et les quatre catégories ajoutées par actes délégués, CMC 12 sels de phosphate précipité et dérivés, CMC 13 matières issues d'oxydation thermique et dérivés, CMC 14 matières issues de pyrolyse et de gazéification et CMC 15 matières de haute pureté récupérées.

Source · Annex I, Part I, and Annex II, Part I
Quelle est la limite de cadmium pour les engrais phosphatés ?

Un engrais macronutriment inorganique ou un engrais organo-minéral dont la teneur totale en phosphore équivaut à 5 % de pentoxyde de phosphore ou plus en masse est considéré comme un engrais phosphaté et peut contenir au maximum 60 mg de cadmium par kg de P2O5 ; en dessous de 5 %, la limite est de 3 mg/kg de matière sèche. Les engrais organiques, les amendements du sol inorganiques, les supports de culture et les biostimulants pour plantes sont limités à 1,5 mg/kg de matière sèche, et les amendements minéraux basiques et les amendements du sol organiques à 2 mg/kg. Un État membre bénéficiant d'une dérogation cadmium au 14 juillet 2019 peut conserver ses limites nationales plus strictes, et la Commission devait réexaminer la limite phosphatée dans son rapport attendu au plus tard le 16 juillet 2026.

Source · Annex I, PFC 1(A) point 2, PFC 1(B) point 3, PFC 1(C)(I) point 2, PFC 2 point 2, PFC 3 points 2, PFC 4 point 2 and PFC 6 point 2Source · Art. 3(2) and Art. 49
Ai-je besoin d'un organisme notifié ?

Cela dépend des matières constitutives et de la catégorie. Le module A, contrôle interne de la production sans organisme notifié, peut être utilisé pour les produits composés uniquement de matières vierges de la CMC 1 autres que les composés inhibiteurs, de digestat de cultures fraîches de la CMC 4, de sous-produits de l'industrie alimentaire de la CMC 6, de polymères nutritifs de la CMC 8 et de sous-produits de la CMC 11, ainsi que pour les mélanges du PFC 7. Les engrais à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en azote et les mélanges contenant 28 % d'azote ou plus provenant de ceux-ci doivent utiliser le module A1, où un organisme notifié supervise les essais du produit. Les inhibiteurs et biostimulants pour plantes, et les produits contenant des matières végétales de la CMC 2, des micro-organismes de la CMC 7, des polymères de la CMC 9 ou des produits dérivés de la CMC 10, nécessitent les modules B et C ou le module D1, et les produits contenant du compost, du digestat autre que le digestat de cultures fraîches ou les matières récupérées des CMC 12 à 15 ne peuvent utiliser que le module D1, où l'organisme notifié audite chaque année le processus de production et prélève des échantillons de la production.

Source · Annex IV, Part I, points 1 to 4, and Part II, Module D1, point 6.3.2
Du compost ou du digestat issu de déchets peut-il être utilisé dans un produit marqué CE ?

Oui, dans les conditions de la CMC 3 et de la CMC 5, qui listent les matières d'entrée autorisées et le processus de compostage ou de digestion, et l'opération de valorisation doit être achevée avant que la matière cesse d'être un déchet. Le règlement fixe lui-même les critères de fin de statut de déchet : la matière contenue dans un produit fertilisant UE conforme est réputée satisfaire à l'article 6 de la directive-cadre sur les déchets et cesse d'être un déchet dès l'établissement de la déclaration UE de conformité, et la FAQ de la Commission confirme que ces produits peuvent être mis sur le marché dans tout pays de l'UE même lorsque les critères nationaux de fin de statut de déchet diffèrent.

Source · Art. 19, Art. 42(3) and Annex II, Part II, CMC 3 and CMC 5Source · question 8.26
Que doit contenir l'étiquette d'un produit fertilisant UE ?

La désignation PFC de l'annexe I (tous les PFC composants pour un mélange), la quantité en masse ou en volume, les instructions d'utilisation avec les doses, le moment, la fréquence et les plantes cibles, les conditions de stockage recommandées, la période de fonctionnalité pour les produits contenant des polymères de la CMC 9, les informations de gestion des risques, et une liste de tous les ingrédients au-delà de 5 % en poids ou en volume avec leur désignation CMC, ainsi que les déclarations spécifiques au PFC de l'annexe III, parties II et III, dans les tolérances indiquées. Les produits contenant des produits dérivés d'origine animale autres que le fumier, du ricin, des coques de cacao, du fumier transformé ou des matières de haute pureté portent les avertissements et déclarations spécifiques des points 4 à 7 quater. L'étiquette figure sur l'emballage, ou dans une notice pour les produits non emballés, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux déterminée par l'État membre, avec le nom, l'adresse et le numéro de lot du fabricant et de l'importateur ; à compter du 1er mai 2027, une étiquette numérique est autorisée au titre des articles 11 bis à 11 quater.

Source · Art. 6(5) to 6(7), Art. 8(3) to 8(4) and Annex III, Part ISource · Art. 1, point (4)
Pendant combien de temps dois-je conserver la documentation ?

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant 5 ans après la mise sur le marché du produit, les mandataires conservent les deux à la disposition des autorités pendant la même période, les importateurs conservent une copie de la déclaration pendant 5 ans et veillent à ce que la documentation puisse être produite, et un importateur ou un distributeur qui reconditionne conserve l'étiquetage d'origine pendant 5 ans. Tous les opérateurs économiques doivent être en mesure d'identifier qui les a fournis et à qui ils ont fourni des produits pendant 5 ans. Une étiquette numérique doit rester disponible pendant 10 ans.

Source · Art. 6(3), Art. 7(2), Art. 8(8), Art. 11 and Art. 12Source · Art. 1, point (4) (Article 11b(4)(e))

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Sources

  1. Règlement (UE) 2019/1009 sur les produits fertilisants UE, texte consolidé au 1er juillet 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701
  2. Règlement (UE) 2019/1009 tel que publié au JO L 170 du 25 juin 2019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1009
  3. Informations documentaires, dates et relations pour le CELEX 32019R1009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R1009
  4. Règlements délégués (UE) 2021/2086, 2021/2087, 2021/2088 et 2022/1171 ajoutant les CMC 12 à 15 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R2086
  5. Règlement (UE) 2024/2516 relatif à l'étiquetage numérique des produits fertilisants UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R2516
  6. Règlement délégué (UE) 2025/1421 relatif aux procédures d'évaluation de la conformité (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R1421
  7. Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  8. Produits fertilisants (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/fertilising-products_en
  9. Règlement (UE) 2019/1009, le règlement sur les produits fertilisants, foire aux questions, révision du 2 décembre 2025 (Commission européenne, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf
  10. De nouvelles règles de l'UE préparent le terrain pour un usage accru des engrais organiques et issus de déchets, 15 juillet 2022 (Commission européenne) https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en
  11. Bekendtgørelse nr. 1135 af 9. juli 2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1135
  12. Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023 af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1052

À propos de ce guide

Révisé par
Conphora compliance team, Éditeurs conformité, Conphora
Révisé
24 septembre 2026
Prochaine révision
12 mars 2027
Citer cette page
Conphora (2026). FPR : Règlement sur les produits fertilisants (Règlement (UE) 2019/1009), expliqué. Consulté le 13 octobre 2026 à l’adresse https://www.conphora.com/fr/reglements-ue/fpr/
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