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title: "Substance extrêmement préoccupante (SVHC)"
description: "Une substance extrêmement préoccupante est une substance répondant aux critères de l'article 57 de REACH (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, persistante, bioaccumulable et toxique, très persistante et très bioaccumulable, ou d'un niveau de préoccupation équivalent) qui a été identifiée au titre de l'article 59 et inscrite sur la liste candidate."
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updated: "2026-09-10"
author: "Équipe conformité Conphora"
publisher: "Conphora"
tags: ["chemicals", "documentation"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Substance extrêmement préoccupante (SVHC)

Une substance extrêmement préoccupante est une substance répondant aux critères de l'article 57 de REACH (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, persistante, bioaccumulable et toxique, très persistante et très bioaccumulable, ou d'un niveau de préoccupation équivalent) qui a été identifiée au titre de l'article 59 et inscrite sur la liste candidate.

L'article 57 de REACH énumère les propriétés qui rendent une substance éligible au régime d'autorisation : classification comme cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au titre du règlement CLP ; persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (vPvB) selon l'annexe XIII ; ou, au cas par cas, des substances telles que les perturbateurs endocriniens pour lesquelles il existe des preuves scientifiques d'effets graves probables suscitant un niveau de préoccupation équivalent. L'article 59 fixe la procédure d'identification : un État membre ou l'ECHA, à la demande de la Commission, prépare un dossier au titre de l'annexe XV, celui-ci est soumis à commentaires, et la substance est inscrite sur la liste candidate en vue d'une éventuelle inclusion à l'annexe XIV. Les substances figurant sur cette liste sont les substances extrêmement préoccupantes au sens courant.

L'inscription a des conséquences immédiates pour les articles. Au titre de l'article 7, paragraphe 2, un producteur ou un importateur d'articles doit notifier l'ECHA lorsqu'une substance de la liste candidate est présente à une concentration supérieure à 0,1 % en masse et en quantités supérieures à une tonne par an. Au titre de l'article 33, tout fournisseur d'un article contenant une telle substance à une concentration supérieure à 0,1 % doit donner au destinataire suffisamment d'informations pour un usage sûr, au moins le nom de la substance, et doit répondre gratuitement à la demande d'un consommateur portant sur les mêmes informations dans un délai de 45 jours. Ces notifications alimentent la base de données SCIP de l'ECHA au titre de la directive-cadre relative aux déchets.

L'inscription à l'annexe XIV au titre de l'article 58 signifie ensuite que la substance ne peut plus être utilisée ou mise sur le marché pour un usage donné après la date d'expiration sans autorisation. Pour un fabricant ou un importateur, la tâche pratique consiste à obtenir des déclarations de ses fournisseurs, à examiner ses nomenclatures au regard de chaque nouvelle liste candidate, et à conserver les résultats dans la documentation technique.

## Legislation

- REACH: [Regulation (EC) No 1907/2006, Art. 57, Art. 59, Art. 7(2), Art. 33, Art. 58](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)

## Sources

- [Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), texte consolidé, art. 57 (substances à inclure à l'annexe XIV), art. 59 (identification), art. 7, § 2 (notification) et art. 33 (obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622)
