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title: "Responsabilité élargie du producteur (REP)"
description: "La responsabilité élargie du producteur est le principe, défini dans la directive-cadre sur les déchets, selon lequel les producteurs de produits assument la responsabilité financière, ou financière et organisationnelle, de la gestion de la phase de déchet du cycle de vie de leurs produits, mis en œuvre par des dispositifs nationaux pour les emballages, les batteries et les équipements électriques."
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updated: "2026-09-10"
author: "Équipe conformité Conphora"
publisher: "Conphora"
tags: ["sustainability", "packaging", "batteries"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Responsabilité élargie du producteur (REP)

La responsabilité élargie du producteur est le principe, défini dans la directive-cadre sur les déchets, selon lequel les producteurs de produits assument la responsabilité financière, ou financière et organisationnelle, de la gestion de la phase de déchet du cycle de vie de leurs produits, mis en œuvre par des dispositifs nationaux pour les emballages, les batteries et les équipements électriques.

La directive-cadre sur les déchets définit un dispositif de responsabilité élargie du producteur comme un ensemble de mesures prises par les États membres pour garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière, ou la responsabilité financière et organisationnelle, de la gestion de la phase de déchet du cycle de vie d'un produit (article 3, point 21). L'article 8 permet aux États membres d'imposer cette responsabilité à toute personne qui, à titre professionnel, développe, fabrique, transforme, traite, vend ou importe des produits, y compris l'acceptation des produits retournés et des déchets et le financement de leur gestion, et l'article 8 bis fixe des exigences minimales générales pour ces dispositifs : rôles clairement définis, objectifs de gestion des déchets, obligations de déclaration et contributions financières couvrant les coûts de la collecte séparée, du transport et du traitement, modulées si possible en fonction de la durabilité, de la réparabilité, de la réutilisabilité et de la recyclabilité.

La législation sectorielle rend le principe obligatoire. Au titre du règlement emballages et déchets d'emballages, les producteurs sont responsables, au titre de la REP, des emballages qu'ils mettent à disposition pour la première fois dans un État membre (article 45) ; au titre du règlement batteries, des batteries (article 56) ; et au titre de la directive DEEE, les producteurs financent la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et doivent s'enregistrer dans chaque État membre où ils vendent (articles 12 et 16). Dans chaque cas, le « producteur » est défini par chaque État membre et inclut le fabricant, l'importateur, le propriétaire de la marque et les vendeurs à distance établis dans d'autres pays ; une entreprise qui vend au Danemark est ainsi un producteur au Danemark, qu'elle y soit établie ou non.

En pratique, cela implique de s'enregistrer dans le registre national des producteurs, de déclarer les quantités mises sur le marché, de payer des cotisations, généralement par l'intermédiaire d'un éco-organisme, et, pour les vendeurs établis à l'étranger, de désigner un mandataire pour la responsabilité élargie du producteur dans chaque État membre concerné, comme l'exigent les règlements batteries et emballages.

## Legislation

- WFD: [Directive 2008/98/CE, art. 3, point 21, art. 8, art. 8 bis](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016)
- PPWR: [Règlement (UE) 2025/40, art. 45](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040)
- BattR: [Règlement (UE) 2023/1542, art. 56](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813)
- WEEE: [Directive 2012/19/UE, art. 12, art. 16](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20240408)

## Sources

- [Directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets), texte consolidé, art. 3, point 21, art. 8 et art. 8 bis](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016)
- [Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, art. 45](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, texte consolidé, art. 56](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813)
- [Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, texte consolidé, art. 12 et art. 16](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20240408)
