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title: "Déclaration de diligence raisonnée (RDUE)"
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updated: "2026-09-22"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
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license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# Déclaration de diligence raisonnée (RDUE)

La déclaration de diligence raisonnée est la déclaration électronique qu'un opérateur doit soumettre via le système d'information de l'Union, à compter du 30 décembre 2026, avant de mettre sur le marché ou d'exporter des produits concernés ; elle contient les informations de l'annexe II et confirme que la diligence raisonnée a été exercée et qu'aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté.

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement européen sur la déforestation, les opérateurs ne peuvent pas mettre sur le marché des produits concernés ni les exporter sans avoir préalablement soumis une déclaration de diligence raisonnée. Un opérateur qui a exercé la diligence raisonnée conformément à l'article 8 et a conclu que les produits sont conformes à l'article 3 doit mettre la déclaration à la disposition des autorités compétentes par l'intermédiaire du système d'information que l'article 33 imposait à la Commission de mettre en place au plus tard le 30 décembre 2024. La déclaration est électronique et transmissible ; elle contient les informations énoncées à l'annexe II ainsi qu'une déclaration attestant que la diligence raisonnée a été exercée et qu'aucun risque, ou seulement un risque négligeable, a été constaté.

L'annexe II en énumère le contenu : le nom, l'adresse et le numéro EORI de l'opérateur lorsque les produits entrent dans l'Union ou en sortent ; le code du système harmonisé, une description comprenant la dénomination commerciale et, le cas échéant, la dénomination scientifique, ainsi que la quantité ; le pays de production et la géolocalisation de toutes les parcelles où les matières premières ont été produites, ou des établissements où le bétail a été élevé ; le texte type de confirmation ; et une signature. Les opérateurs doivent transmettre les numéros de référence de leurs déclarations aux opérateurs et négociants en aval, qui s'y réfèrent au lieu de répéter l'exercice.

L'article 4, paragraphe 3, rend l'opérateur responsable de la conformité du produit du fait de la soumission de la déclaration, et le règlement impose aux opérateurs de conserver leurs déclarations de diligence raisonnée et les documents justificatifs pendant cinq ans. Le règlement (UE) 2025/2650 a introduit, à l'article 4 bis, une déclaration simplifiée unique pour les micro et petits opérateurs primaires, en remplacement d'une déclaration par envoi. Pour un importateur de café, de cacao, de caoutchouc, de bois ou de produits du papier, la déclaration est le document que la douane et les autorités compétentes demanderont à compter du 30 décembre 2026, et le dossier de diligence raisonnée qui la sous-tend doit être disponible sur demande.

## Legislation

- EUDR: [Règlement (UE) 2023/1115, Art. 4(2)-(3), Art. 4a, Art. 8, Art. 33, Annexe II](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226)

## Sources

- [Règlement (UE) 2023/1115, texte consolidé, Art. 4 (obligations des opérateurs), Art. 4a (régime simplifié), Art. 8 (diligence raisonnée), Art. 33 (système d'information) et annexe II (déclaration de diligence raisonnée)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226)
