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title: "TexR — Règlement Textile"
description: "Le règlement Textile fixe les dénominations de fibres autorisées et impose que chaque produit textile de l’UE porte une étiquette mentionnant ses fibres et leurs pourcentages, sous la responsabilité des opérateurs économiques. Il s’applique depuis le 8 mai 2012 ; la liste des fibres a été étendue pour la dernière fois le 15 février 2018 avec le polyacrylate."
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language: "fr"
published: "2011-11-07"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Règlement (UE) n° 1007/2011"
celex: "32011R1007"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1007"
tags: ["TexR", "Labelling & Packaging"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# TexR — Règlement Textile

Le règlement Textile fixe les dénominations de fibres autorisées et impose que chaque produit textile de l’UE porte une étiquette mentionnant ses fibres et leurs pourcentages, sous la responsabilité des opérateurs économiques. Il s’applique depuis le 8 mai 2012 ; la liste des fibres a été étendue pour la dernière fois le 15 février 2018 avec le polyacrylate.

## Points clés

- **Titre officiel:** Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil
- **Référence:** Règlement (UE) n° 1007/2011
- **CELEX:** 32011R1007
- **Type d’acte:** Regulation
- **En vigueur:** 2011-11-07
- **Applicable à partir du:** 2012-05-08
- **Appliqué par:** Les autorités nationales de surveillance du marché vérifient que la composition en fibres des produits textiles correspond aux informations fournies (art. 18), avec les pouvoirs du règlement (UE) 2019/1020, qui cite le règlement dans son annexe I (point 40) et son annexe II (point 17) ; les définitions de l'article 3, paragraphe 2, citent toujours le règlement (CE) n° 765/2008, et pour la mise à disposition, la mise sur le marché, la surveillance du marché et l'autorité de surveillance du marché, elles se lisent comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021. Au Danemark, Erhvervsstyrelsen est l'autorité de contrôle en vertu de la loi sur les produits (produktloven, lovbekendtgørelse n° 22 du 8 janvier 2026), qui cite le règlement au § 2, al. 1, n° 38 ; le travail est assuré par son département Markedsovervågning, l'ancien Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen en janvier 2026, et l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 ajoute l'exigence que les produits textiles soient étiquetés ou marqués en danois. La boîte à outils comprend une injonction de corriger l'étiquetage, une interdiction temporaire ou permanente de mise à disposition du produit, et le retrait ou le rappel. Le défaut d'étiquetage des produits textiles en danois ou de respect des obligations de l'opérateur au titre du règlement est puni d'une amende en vertu de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 18 ; le non-respect d'une injonction ou d'une interdiction de l'autorité est puni d'une amende en vertu du § 37, al. 1, de la loi sur les produits, pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de deux ans dans des circonstances aggravantes telles qu'un danger pour la sécurité ou la santé, la récidive ou des infractions systématiques à but lucratif (§ 37, al. 2) ; les sociétés peuvent être tenues responsables (§ 37, al. 5).
- **Catégorie:** Labelling & Packaging

## À qui cela s’applique

**Couvert par l’acte:** Les produits textiles, c'est-à-dire tout produit brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné composé exclusivement de fibres textiles, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché de l'Union : vêtements, textiles de maison, tissus, fils et articles confectionnés; Les produits contenant au moins 80 % en poids de fibres textiles, qui sont traités de la même manière que les produits textiles; Les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols contenant au moins 80 % en poids de composants textiles, et les composants textiles de la couche supérieure des revêtements de sol multicouches, des revêtements de matelas et des revêtements d'articles de camping lorsqu'ils représentent au moins 80 % en poids de cette couche ou de ce revêtement; Les textiles incorporés dans d'autres produits et en faisant partie intégrante, lorsque leur composition est précisée; Les produits textiles contenant des parties non textiles d'origine animale, telles que le cuir, la fourrure, la corne ou l'os, qui doivent porter la mention « Contient des parties non textiles d'origine animale »; Les opérateurs économiques de la chaîne : fabricants, importateurs et distributeurs, ainsi que tout distributeur qui réétiquette ou vend sous son propre nom ou sa propre marque

**Produits dérivés et en aval:** Seules les 50 dénominations de fibres énumérées à l'annexe I peuvent être utilisées sur les étiquettes et marquages, et chaque dénomination est réservée aux fibres correspondant à sa description ; une marque ou une raison sociale contenant une dénomination de l'annexe I, ou une dénomination susceptible d'être confondue avec elle, doit être placée immédiatement avant ou après la description de la composition (art. 5 et art. 16, paragraphe 2); Les produits dépourvus d'une dénomination de l'annexe I pour l'une de leurs fibres peuvent la désigner comme autres fibres avec son pourcentage, et tout fabricant peut demander à la Commission une nouvelle dénomination de fibre avec une fiche technique conforme à l'annexe II (art. 6 et art. 9, paragraphe 5); Lorsque les produits sont fournis à des opérateurs économiques au sein de la chaîne d'approvisionnement ou à un pouvoir adjudicateur public, l'étiquette ou le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement indiquant les dénominations de fibres et la composition sans abréviations (art. 14, paragraphes 2 et 3); La composition doit être visible pour le consommateur avant l'achat dans les catalogues, la documentation commerciale, l'emballage, les étiquettes et les marquages, y compris lorsque l'achat se fait par voie électronique (art. 16, paragraphe 1); L'étiquette ou le marquage doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre où le produit est mis à disposition du consommateur, sauf disposition contraire de cet État membre ; le Danemark exige le danois en vertu de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 16 (art. 16, paragraphe 3); Les contrôles de surveillance du marché utilisent les méthodes d'analyse de l'annexe VIII, ne tiennent pas compte des éléments énumérés à l'annexe VII et appliquent les tolérances de l'annexe IX, avec une tolérance de fabrication de 3 % et une tolérance pour fibres étrangères de 2 %, ou 5 % pour les produits cardés (art. 19 et art. 20)

**Rôles au titre de l’acte:**

- **Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)** — Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir ou fabriquer, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque, telle que définie à l'article 2, point 3, du règlement (CE) n° 765/2008 et appliquée par l'article 3, paragraphe 2 ; un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l'étiquette ou modifie le contenu de l'étiquette.
- **Importateur** — Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union, telle que définie à l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 765/2008 et appliquée par l'article 3, paragraphe 2 ; lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur doit garantir la fourniture de l'étiquette ou du marquage et l'exactitude des informations qui y figurent.
- **Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)** — Toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché, telle que définie à l'article 2, point 6, du règlement (CE) n° 765/2008 et appliquée par l'article 3, paragraphe 2 ; le distributeur doit s'assurer que les produits textiles portent l'étiquetage ou le marquage prescrit par le règlement lorsqu'il les met à disposition.
- **Autre opérateur économique (mandataire, fournisseur interentreprises, pouvoir adjudicateur)** — Les opérateurs économiques sont le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur au sens de l'article 2, point 7, du règlement (CE) n° 765/2008, appliqué par l'article 3, paragraphe 2 ; lorsque les produits circulent entre opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement ou sont livrés dans le cadre d'un marché public, l'étiquette ou le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, et chaque opérateur doit veiller à ce que les autres informations ne soient pas confondues avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition.

## Dates clés

- 2011-09-27: Le règlement (UE) n° 1007/2011 est adopté par le Parlement européen et le Conseil à Strasbourg
- 2011-10-18: Publication au Journal officiel, JO L 272, page 1
- 2011-11-07: Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication ; les pouvoirs délégués de la Commission courent par périodes de cinq ans à compter de cette date
- 2012-04-20: Le règlement délégué (UE) n° 286/2012 de la Commission entre en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au JO L 95 du 31 mars 2012 : la fibre n° 49 polypropylène/polyamide bicomposant et les méthodes d'essai et la tolérance correspondantes
- 2012-05-08: Le règlement s'applique ; les directives 73/44/CEE, 96/73/CE et 2008/121/CE sont abrogées ; le règlement délégué (UE) n° 286/2012 s'applique à compter de la même date
- 2013-07-01: Le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil entre en vigueur avec l'adhésion de la Croatie : la dénomination croate de la laine vierge, runska vuna, est insérée à l'annexe III
- 2013-09-30: Délai pour le rapport de réexamen de la Commission sur d'éventuelles nouvelles exigences d'étiquetage (origine, entretien, taille, allergènes, étiquetage électronique) et pour son étude sur les substances dangereuses dans les textiles
- 2014-11-08: Délai pour le rapport de la Commission sur l'application du règlement, en particulier sur les demandes de nouvelles dénominations de fibres
- 2014-11-09: Fin de la période transitoire : les produits textiles conformes à la directive 2008/121/CE et mis sur le marché avant le 8 mai 2012 pouvaient être mis à disposition jusqu'à cette date
- 2015-09-18: Rectificatif publié au JO L 243 : le renvoi de l'article 10, paragraphe 3, corrigé de l'article 9, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3
- 2018-02-15: Le règlement délégué (UE) 2018/122 de la Commission entre en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au JO L 22 du 26 janvier 2018 : la fibre n° 50 polyacrylate, une fiche technique de l'annexe II mise à jour, le point 18 de l'annexe VI réécrit, de nouvelles méthodes d'essai et la tolérance correspondante
- 2021-07-01: Danemark : l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 sur l'étiquetage des chaussures et des produits textiles entre en vigueur, exigeant un étiquetage en danois des produits textiles en vertu de la loi sur les produits
- 2021-07-16: Le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché s'applique ; le règlement Textile est cité dans son annexe I (point 40) et son annexe II (point 17), et les articles 15 à 29 ainsi que les définitions de mise à disposition, mise sur le marché, surveillance du marché et autorité de surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008 sont supprimés
- 2026-01-01: Danemark : Sikkerhedsstyrelsen devient le département Markedsovervågning d'Erhvervsstyrelsen et poursuit les mêmes missions, y compris le contrôle de l'étiquetage textile

## Ce que vous devez faire

### Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)

- Veiller, lors de la mise sur le marché d'un produit textile, à ce qu'une étiquette ou un marquage soient fournis et à ce que les informations qui y figurent soient exactes ; le produit ne peut être mis à disposition que s'il est étiqueté, marqué ou accompagné de documents commerciaux conformes au règlement.
- Décrire la composition en fibres uniquement avec les 50 dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I, réserver chaque dénomination aux fibres correspondant à sa description, ne jamais utiliser une dénomination de l'annexe I comme racine ou adjectif pour une autre fibre, et ne pas utiliser « soie » pour décrire la forme ou la présentation d'un fil continu ; demander à la Commission une nouvelle dénomination de fibre avec une fiche technique conforme à l'annexe II si nécessaire.
- Décrire la composition en fibres uniquement avec les dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I, réserver chaque dénomination aux fibres correspondant à sa description, ne jamais utiliser une dénomination de l'annexe I comme racine ou adjectif pour une autre fibre, et ne pas utiliser « soie » pour décrire la forme ou la présentation d'un fil continu.
- Si vous avez besoin d'une nouvelle dénomination de fibre textile à ajouter à l'annexe I, en faire la demande à la Commission avec une fiche technique conforme à l'annexe II.
- Indiquer la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres constitutives par ordre décroissant ; une fibre représentant jusqu'à 5 %, ou des fibres représentant collectivement jusqu'à 15 %, peuvent être désignées comme autres fibres avec leur pourcentage total lorsqu'elles ne peuvent pas être facilement précisées au moment de la fabrication, et les fibres ne figurant pas encore à l'annexe I peuvent toujours être désignées comme autres fibres avec leur pourcentage.
- N'utiliser « 100 % », « pur » ou « tout » que pour les produits composés exclusivement d'une seule fibre ; jusqu'à 2 % de fibres étrangères, ou 5 % après cardage, peuvent ne pas être comptabilisés lorsqu'ils sont techniquement inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication et non ajoutés systématiquement, et les dénominations de laine vierge de l'annexe III uniquement pour la laine n'ayant jamais été incorporée auparavant dans un produit fini, avec au plus 0,3 % de fibres étrangères.
- Ne pas comptabiliser les fibres purement décoratives, visibles et isolables jusqu'à 7 % et les fibres antistatiques métalliques ou autres jusqu'à 2 % du poids du produit fini, étiqueter séparément chaque composant textile d'un produit à plusieurs composants sauf s'il ne constitue pas une doublure principale et représente moins de 30 % du poids total, et suivre les règles de l'annexe IV pour la corsetterie, les produits imprimés au moyen de la technique de la disparition, les produits brodés, les fils d'âme et de gaine, les velours et peluches et les tapis.
- Ajouter la mention « Contient des parties non textiles d'origine animale » chaque fois que le produit contient de telles parties, d'une manière qui n'induit pas en erreur et que le consommateur peut facilement comprendre.
- Rendre l'étiquetage ou le marquage durable, facilement lisible, visible et accessible, avec une étiquette solidement fixée ; indiquer la composition dans les catalogues, la documentation commerciale, l'emballage, les étiquettes et les marquages en caractères uniformes de taille, de style et de police, tenir les marques et autres informations séparées de la description de composition, et utiliser la ou les langues officielles de l'État membre où le produit atteint le consommateur, au Danemark le danois.
- Maintenir les pourcentages indiqués dans les tolérances que les autorités appliqueront lors de l'analyse : les fibres étrangères inférieures à 2 % (5 % pour les produits cardés) n'ont pas besoin d'être indiquées, et une tolérance de fabrication de 3 % du poids total des fibres s'applique entre l'étiquette et l'analyse ; lorsque le processus nécessite davantage, demander l'autorisation de la Commission avant de mettre le produit sur le marché.
- Maintenir les pourcentages indiqués dans les tolérances appliquées lors de l'analyse : les fibres étrangères inférieures à 2 % (5 % pour les produits cardés) n'ont pas besoin d'être indiquées, et une tolérance de fabrication de 3 % du poids total des fibres s'applique entre l'étiquette et l'analyse.
- Lorsque le processus de fabrication nécessite des tolérances plus élevées, demander l'autorisation de la Commission avant de mettre le produit sur le marché.

### Importateur

- Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, garantir la fourniture de l'étiquette ou du marquage et l'exactitude des informations qui y figurent lors de la mise sur le marché du produit ; l'importateur assume l'obligation d'étiquetage du fabricant pour ce produit.
- Vérifier, avant de mettre le produit sur le marché, que seules les dénominations de fibres de l'annexe I sont utilisées, que toutes les fibres constitutives figurent avec leur pourcentage en poids par ordre décroissant, que « 100 % », « pur », « tout » et les dénominations de laine vierge ne sont utilisés que lorsque le produit y a droit, et que la mention d'origine animale est présente lorsque nécessaire.
- Veiller à ce que l'étiquette ou le marquage soient durables, lisibles, visibles, accessibles et solidement fixés, et rédigés dans la ou les langues officielles de chaque État membre où le produit est mis à disposition des consommateurs ; des étiquettes du fournisseur uniquement en anglais ne satisfont pas à l'exigence danoise.
- Si l'importateur met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l'étiquette ou en modifie le contenu, il est le fabricant aux fins du règlement et répond de l'exactitude de la composition.
- Veiller à ce qu'aucune autre information fournie avec le produit ne puisse être confondue avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition, et s'attendre à ce que la surveillance du marché vérifie la composition par analyse en laboratoire selon les méthodes de l'annexe VIII et les tolérances de l'annexe IX.

### Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)

- Veiller, lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, à ce qu'il porte l'étiquetage ou le marquage prescrit par le règlement.
- En cas de vente sous son propre nom ou sa propre marque, d'apposition de l'étiquette lui-même ou de modification de son contenu, le distributeur est considéré comme le fabricant et assume ses obligations, y compris l'exactitude de la composition.
- Présenter la composition en fibres de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris pour la vente en ligne et à distance, dans les catalogues et sur l'emballage, en caractères lisibles, uniformes de taille, de style et de police.
- Ne vendre les produits qu'avec un étiquetage dans la ou les langues officielles de l'État membre où le consommateur les achète, sauf disposition contraire de cet État membre ; au Danemark, l'étiquette ou le marquage doivent être en danois.
- Lorsque des produits de l'annexe VI sont vendus avec une étiquette collective ou que le tissu est vendu au mètre, veiller à ce que la composition soit portée à la connaissance de chaque acheteur, y compris le consommateur.
- Veiller à ce que toute autre information sur le produit, les marques et les raisons sociales ne soient pas confondues avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition, en plaçant une marque contenant une dénomination de fibre immédiatement avant ou après la composition.

### Autre opérateur économique (mandataire, fournisseur interentreprises, pouvoir adjudicateur)

- Lors de la fourniture de produits textiles à d'autres opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement ou dans le cadre d'un marché public, il est possible de remplacer ou de compléter les étiquettes par des documents commerciaux d'accompagnement, mais ceux-ci doivent indiquer clairement les dénominations de fibres et la composition sans abréviations, à l'exception d'un code de traitement mécanisé ou d'abréviations définies par des normes internationales et expliquées dans le même document.
- Veiller à ce qu'aucune information fournie lors de la mise à disposition des produits ne puisse être confondue avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition prévues par le règlement.
- Lorsque les produits sont mis à disposition avec un étiquetage collectif ou au mètre, veiller à ce que la composition en fibres parvienne à chaque acheteur de la chaîne jusqu'au consommateur.
- Coopérer avec les autorités de surveillance du marché, qui vérifient la conformité de la composition en fibres avec les informations fournies et peuvent exiger des mesures correctives, interdire la mise à disposition, ou ordonner le retrait ou le rappel en vertu du règlement (UE) 2019/1020.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (27); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `texr-mfr-ensure-placing-textile` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Veiller, lors de la mise sur le marché d'un produit textile, à ce qu'une étiquette ou un marquage soient fournis et à ce que les informations qui y figurent soient exactes ; le produit ne peut être mis à disposition que s'il est étiqueté, marqué ou accompagné de documents commerciaux conformes au règlement. [art. 4 et art. 15, paragraphe 1]
- `texr-mfr-describe-fibre-composition` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Décrire la composition en fibres uniquement avec les 50 dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I, réserver chaque dénomination aux fibres correspondant à sa description, ne jamais utiliser une dénomination de l'annexe I comme racine ou adjectif pour une autre fibre, et ne pas utiliser « soie » pour décrire la forme ou la présentation d'un fil continu ; demander à la Commission une nouvelle dénomination de fibre avec une fiche technique conforme à l'annexe II si nécessaire. [art. 5, art. 6 et annexe I]
- `texr-mfr-use-annex-i-fibre-names` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Décrire la composition en fibres uniquement avec les dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I, réserver chaque dénomination aux fibres correspondant à sa description, ne jamais utiliser une dénomination de l'annexe I comme racine ou adjectif pour une autre fibre, et ne pas utiliser « soie » pour décrire la forme ou la présentation d'un fil continu. [art. 5 et annexe I]
- `texr-mfr-apply-new-fibre-name` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Si vous avez besoin d'une nouvelle dénomination de fibre textile à ajouter à l'annexe I, en faire la demande à la Commission avec une fiche technique conforme à l'annexe II. [art. 6 et annexe II]
- `texr-mfr-state-name-percentage` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Indiquer la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres constitutives par ordre décroissant ; une fibre représentant jusqu'à 5 %, ou des fibres représentant collectivement jusqu'à 15 %, peuvent être désignées comme autres fibres avec leur pourcentage total lorsqu'elles ne peuvent pas être facilement précisées au moment de la fabrication, et les fibres ne figurant pas encore à l'annexe I peuvent toujours être désignées comme autres fibres avec leur pourcentage. [art. 9, paragraphes 1, 2 et 5]
- `texr-mfr-use-100-pure` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — N'utiliser « 100 % », « pur » ou « tout » que pour les produits composés exclusivement d'une seule fibre ; jusqu'à 2 % de fibres étrangères, ou 5 % après cardage, peuvent ne pas être comptabilisés lorsqu'ils sont techniquement inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication et non ajoutés systématiquement, et les dénominations de laine vierge de l'annexe III uniquement pour la laine n'ayant jamais été incorporée auparavant dans un produit fini, avec au plus 0,3 % de fibres étrangères. [art. 7, art. 8 et annexe III]
- `texr-mfr-leave-out-purely` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Ne pas comptabiliser les fibres purement décoratives, visibles et isolables jusqu'à 7 % et les fibres antistatiques métalliques ou autres jusqu'à 2 % du poids du produit fini, étiqueter séparément chaque composant textile d'un produit à plusieurs composants sauf s'il ne constitue pas une doublure principale et représente moins de 30 % du poids total, et suivre les règles de l'annexe IV pour la corsetterie, les produits imprimés au moyen de la technique de la disparition, les produits brodés, les fils d'âme et de gaine, les velours et peluches et les tapis. [art. 10, art. 11, art. 13 et annexe IV]
- `texr-mfr-add-phrase-contains` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Ajouter la mention « Contient des parties non textiles d'origine animale » chaque fois que le produit contient de telles parties, d'une manière qui n'induit pas en erreur et que le consommateur peut facilement comprendre. [art. 12]
- `texr-mfr-make-labelling-marking` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Rendre l'étiquetage ou le marquage durable, facilement lisible, visible et accessible, avec une étiquette solidement fixée ; indiquer la composition dans les catalogues, la documentation commerciale, l'emballage, les étiquettes et les marquages en caractères uniformes de taille, de style et de police, tenir les marques et autres informations séparées de la description de composition, et utiliser la ou les langues officielles de l'État membre où le produit atteint le consommateur, au Danemark le danois. [art. 14, paragraphe 1, art. 16, paragraphes 1, 2 et 3 ; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 16]
- `texr-mfr-keep-stated-percentages` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Maintenir les pourcentages indiqués dans les tolérances que les autorités appliqueront lors de l'analyse : les fibres étrangères inférieures à 2 % (5 % pour les produits cardés) n'ont pas besoin d'être indiquées, et une tolérance de fabrication de 3 % du poids total des fibres s'applique entre l'étiquette et l'analyse ; lorsque le processus nécessite davantage, demander l'autorisation de la Commission avant de mettre le produit sur le marché. [art. 19 et art. 20]
- `texr-mfr-keep-within-tolerances` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Maintenir les pourcentages indiqués dans les tolérances appliquées lors de l'analyse : les fibres étrangères inférieures à 2 % (5 % pour les produits cardés) n'ont pas besoin d'être indiquées, et une tolérance de fabrication de 3 % du poids total des fibres s'applique entre l'étiquette et l'analyse. [art. 19 et art. 20, paragraphes 1 à 3]
- `texr-mfr-request-higher-tolerance` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque et les personnes qui réétiquettent)) — Lorsque le processus de fabrication nécessite des tolérances plus élevées, demander l'autorisation de la Commission avant de mettre le produit sur le marché. [art. 20]
- `texr-imp-ensure-supply-label` (Importateur) — Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, garantir la fourniture de l'étiquette ou du marquage et l'exactitude des informations qui y figurent lors de la mise sur le marché du produit ; l'importateur assume l'obligation d'étiquetage du fabricant pour ce produit. [art. 15, paragraphe 1]
- `texr-imp-check-placing-product` (Importateur) — Vérifier, avant de mettre le produit sur le marché, que seules les dénominations de fibres de l'annexe I sont utilisées, que toutes les fibres constitutives figurent avec leur pourcentage en poids par ordre décroissant, que « 100 % », « pur », « tout » et les dénominations de laine vierge ne sont utilisés que lorsque le produit y a droit, et que la mention d'origine animale est présente lorsque nécessaire. [art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 et art. 12]
- `texr-imp-ensure-label-marking` (Importateur) — Veiller à ce que l'étiquette ou le marquage soient durables, lisibles, visibles, accessibles et solidement fixés, et rédigés dans la ou les langues officielles de chaque État membre où le produit est mis à disposition des consommateurs ; des étiquettes du fournisseur uniquement en anglais ne satisfont pas à l'exigence danoise. [art. 14, paragraphe 1, et art. 16, paragraphe 3 ; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 16]
- `texr-imp-attach-label-yourself` (Importateur) — Si l'importateur met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l'étiquette ou en modifie le contenu, il est le fabricant aux fins du règlement et répond de l'exactitude de la composition. [art. 15, paragraphe 2]
- `texr-imp-ensure-other-information` (Importateur) — Veiller à ce qu'aucune autre information fournie avec le produit ne puisse être confondue avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition, et s'attendre à ce que la surveillance du marché vérifie la composition par analyse en laboratoire selon les méthodes de l'annexe VIII et les tolérances de l'annexe IX. [art. 15, paragraphe 4, art. 18 et art. 19]
- `texr-dist-ensure-making-textile` (Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)) — Veiller, lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, à ce qu'il porte l'étiquetage ou le marquage prescrit par le règlement. [art. 15, paragraphe 3]
- `texr-dist-attach-label-yourself` (Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)) — En cas de vente sous son propre nom ou sa propre marque, d'apposition de l'étiquette lui-même ou de modification de son contenu, le distributeur est considéré comme le fabricant et assume ses obligations, y compris l'exactitude de la composition. [art. 15, paragraphe 2]
- `texr-dist-show-fibre-composition` (Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)) — Présenter la composition en fibres de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris pour la vente en ligne et à distance, dans les catalogues et sur l'emballage, en caractères lisibles, uniformes de taille, de style et de police. [art. 16, paragraphe 1]
- `texr-dist-sell-products-labelling` (Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)) — Ne vendre les produits qu'avec un étiquetage dans la ou les langues officielles de l'État membre où le consommateur les achète, sauf disposition contraire de cet État membre ; au Danemark, l'étiquette ou le marquage doivent être en danois. [art. 16, paragraphe 3 ; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 16]
- `texr-dist-make-sure-composition` (Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)) — Lorsque des produits de l'annexe VI sont vendus avec une étiquette collective ou que le tissu est vendu au mètre, veiller à ce que la composition soit portée à la connaissance de chaque acheteur, y compris le consommateur. [art. 17, paragraphes 3, 4 et 5]
- `texr-dist-keep-other-product` (Distributeur (grossiste, détaillant ou boutique en ligne)) — Veiller à ce que toute autre information sur le produit, les marques et les raisons sociales ne soient pas confondues avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition, en plaçant une marque contenant une dénomination de fibre immédiatement avant ou après la composition. [art. 15, paragraphe 4, et art. 16, paragraphe 2]
- `texr-oth-replace-supplement-labels` (Autre opérateur économique (mandataire, fournisseur interentreprises, pouvoir adjudicateur)) — Lors de la fourniture de produits textiles à d'autres opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement ou dans le cadre d'un marché public, il est possible de remplacer ou de compléter les étiquettes par des documents commerciaux d'accompagnement, mais ceux-ci doivent indiquer clairement les dénominations de fibres et la composition sans abréviations, à l'exception d'un code de traitement mécanisé ou d'abréviations définies par des normes internationales et expliquées dans le même document. [art. 14, paragraphes 2 et 3]
- `texr-oth-ensure-information-supplied` (Autre opérateur économique (mandataire, fournisseur interentreprises, pouvoir adjudicateur)) — Veiller à ce qu'aucune information fournie lors de la mise à disposition des produits ne puisse être confondue avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition prévues par le règlement. [art. 15, paragraphe 4]
- `texr-oth-ensure-fibre-composition` (Autre opérateur économique (mandataire, fournisseur interentreprises, pouvoir adjudicateur)) — Lorsque les produits sont mis à disposition avec un étiquetage collectif ou au mètre, veiller à ce que la composition en fibres parvienne à chaque acheteur de la chaîne jusqu'au consommateur. [art. 17, paragraphe 5]
- `texr-oth-cooperate-market-surveillance` (Autre opérateur économique (mandataire, fournisseur interentreprises, pouvoir adjudicateur)) — Coopérer avec les autorités de surveillance du marché, qui vérifient la conformité de la composition en fibres avec les informations fournies et peuvent exiger des mesures correctives, interdire la mise à disposition, ou ordonner le retrait ou le rappel en vertu du règlement (UE) 2019/1020. [art. 18 ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 7, paragraphe 1, et art. 16]

## Sanctions

Le règlement ne comporte pas d'article de sanctions propre : il exige des autorités de surveillance du marché qu'elles vérifient la conformité de la composition en fibres avec les informations fournies (art. 18), en utilisant les méthodes de l'annexe VIII, les exclusions de l'annexe VII, les tolérances de l'annexe IX et les tolérances de l'article 20. Depuis le 16 juillet 2021, les pouvoirs d'exécution et les sanctions découlent du règlement (UE) 2019/1020, qui cite le règlement Textile dans son annexe I (point 40) et, en tant qu'acte dépourvu de dispositions de sanctions propres, dans son annexe II (point 17) : les autorités peuvent exiger des mesures correctives appropriées dans un délai déterminé, y compris la mise en conformité du produit, l'empêchement de sa mise à disposition, son retrait ou son rappel, et, si l'opérateur n'agit pas, doivent veiller au retrait, au rappel ou à une interdiction ou restriction de mise à disposition ; les États membres déterminent les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au Danemark, la loi sur les produits (produktloven, lovbekendtgørelse n° 22 du 8 janvier 2026) couvre le règlement au § 2, al. 1, n° 38, désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle au § 9, permet une interdiction temporaire (§ 13), des injonctions (§ 14) et une interdiction de mise à disposition (§ 16), et l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 permet à l'autorité d'ordonner une correction lorsque les produits textiles sont dépourvus d'étiquetage en danois ou ne sont pas conformes au règlement (§ 17). Le défaut d'étiquetage des produits textiles en danois ou de respect des obligations de l'opérateur au titre du règlement est puni d'une amende en vertu de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 18 ; le non-respect d'une injonction ou d'une interdiction de l'autorité est puni d'une amende en vertu du § 37, al. 1, de la loi sur les produits, pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de deux ans dans des circonstances aggravantes telles qu'un danger pour la sécurité ou la santé, la récidive ou des infractions systématiques à but lucratif (§ 37, al. 2) ; les sociétés peuvent être tenues responsables (§ 37, al. 5).

## Liste de contrôle

1. Confirmer que chaque produit est un produit textile ou contient au moins 80 % de fibres textiles en poids, ou est un revêtement ou un textile intégré au titre de l'article 2, paragraphe 2, et qu'aucune exception de l'article 2, paragraphes 3 ou 4, ou de l'annexe V ne s'applique.
2. Déterminer son rôle pour chaque produit : fabricant, importateur des marchandises d'un fabricant hors UE, ou distributeur, en se rappelant que le réétiquetage ou la vente sous sa propre marque en fait le fabricant (article 15).
3. Établir la composition réelle en poids à partir de la spécification du fournisseur ou d'une analyse en laboratoire selon les méthodes de l'annexe VIII, après retrait des éléments de l'annexe VII et application des tolérances de l'annexe IX (article 19).
4. Rédiger la composition uniquement avec les dénominations de l'annexe I, chaque fibre avec son pourcentage par ordre décroissant, en utilisant « autres fibres », « fibres mélangées » ou « composition textile non précisée » uniquement lorsque l'article 9 l'autorise.
5. N'utiliser « 100 % », « pur », « tout » et les dénominations de laine vierge que lorsque le produit satisfait aux articles 7 et 8, et vérifier ses chiffres au regard des tolérances de 2 %, 5 % et 3 % de l'article 20 avant impression.
6. Étiqueter chaque composant textile des produits à plusieurs composants et suivre les règles de l'annexe IV pour la corsetterie, les produits brodés, les velours et peluches et les tapis (articles 11 et 13).
7. Ajouter « Contient des parties non textiles d'origine animale » partout où du cuir, de la fourrure, de la corne, de l'os ou d'autres parties non textiles d'origine animale sont présents (article 12).
8. Rendre l'étiquette durable, lisible, visible, accessible et solidement fixée, tenir les marques et autres informations séparées de la composition, et la traduire dans la langue officielle de chaque marché de vente, le danois pour le Danemark (articles 14 et 16).
9. Présenter la composition en ligne et dans les catalogues de sorte que l'acheteur la voie avant l'achat, et indiquer les dénominations de fibres et la composition sans abréviations dans les documents commerciaux pour les fournitures interentreprises (articles 14, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1).
10. Conserver les spécifications du fournisseur et les rapports d'essai justifiant chaque étiquette afin de pouvoir répondre à un contrôle de surveillance du marché en vertu du règlement (UE) 2019/1020 et de la loi sur les produits.

## Questions

### Depuis quand le règlement Textile s'applique-t-il ?

Le règlement (UE) n° 1007/2011 a été adopté le 27 septembre 2011, publié au Journal officiel le 18 octobre 2011 et est entré en vigueur le 7 novembre 2011, le vingtième jour suivant sa publication. Il s'applique depuis le 8 mai 2012, date à laquelle il a abrogé les directives 73/44/CEE, 96/73/CE et 2008/121/CE. Les produits textiles conformes à la directive 2008/121/CE et mis sur le marché avant le 8 mai 2012 pouvaient continuer à être mis à disposition jusqu'au 9 novembre 2014.

### Quels produits doivent porter une étiquette de composition en fibres ?

Les produits textiles, c'est-à-dire les produits composés exclusivement de fibres textiles, et les produits contenant au moins 80 % en poids de fibres textiles, qui sont traités de la même manière. Les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols contenant au moins 80 % de composants textiles, les composants textiles de la couche supérieure des revêtements de sol multicouches, des revêtements de matelas et des revêtements d'articles de camping lorsqu'ils représentent au moins 80 % de cette couche, et les textiles faisant partie intégrante d'un autre produit dont la composition est précisée, sont également couverts. Les produits sur mesure confectionnés par des tailleurs indépendants et le travail confié en sous-traitance à des travailleurs à domicile sur des matières fournies sont exclus, et les 42 produits de l'annexe V, tels que les jouets, les parties textiles de chaussures, les bracelets de montre, les étiquettes, les drapeaux et les produits jetables, ne nécessitent aucune indication de fibres.

### Quelles dénominations de fibres puis-je utiliser sur l'étiquette ?

Seules les 50 dénominations énumérées à l'annexe I : 18 fibres naturelles au tableau 1, de la laine, de la soie, du coton et du lin jusqu'au sisal, au henequen et au maguey, et 32 fibres chimiques au tableau 2, de l'acétate, de la viscose et du polyester jusqu'à la mélamine, au polypropylène/polyamide bicomposant, ajouté en 2012, et au polyacrylate, ajouté en 2018. Chaque dénomination est réservée aux fibres correspondant à sa description et ne peut être utilisée, même comme racine ou adjectif, pour une autre fibre. Une fibre dépourvue de dénomination à l'annexe I peut être désignée comme autres fibres avec son pourcentage, et un fabricant peut demander à la Commission une nouvelle dénomination avec la fiche technique décrite à l'annexe II.

### Puis-je écrire « 100 % coton » si le tissu contient des traces d'autres fibres ?

Oui, dans certaines limites. Un produit ne peut être étiqueté « 100 % », « pur » ou « tout » que s'il est composé exclusivement de la même fibre, mais jusqu'à 2 % en poids de fibres étrangères, ou 5 % pour les produits ayant subi un cardage, peuvent ne pas être comptabilisés lorsque la quantité est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et n'est pas ajoutée systématiquement. Pour les produits multifibres, les autorités admettent une tolérance de fabrication de 3 % entre la composition déclarée et le résultat de l'analyse, calculée séparément pour chaque fibre, ainsi que les mêmes limites de 2 % et 5 % pour les fibres étrangères. Les dénominations de laine vierge tolèrent au plus 0,3 % de fibres étrangères.

### L'étiquette doit-elle être en danois ?

Oui. L'étiquetage ou le marquage doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre où le produit est mis à disposition du consommateur, sauf disposition contraire de cet État membre. Le Danemark n'a pas prévu de dérogation : l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, réaffirme la règle en exigeant que l'opérateur économique étiquette ou marque les produits textiles en danois conformément au règlement, et le non-respect de cette obligation est puni d'une amende (§ 16 et § 18). De petites quantités de fils à coudre, à repriser et à broder vendus individuellement peuvent être étiquetées dans n'importe quelle langue officielle de l'UE si elles portent également une étiquette collective.

### Que dois-je écrire si un vêtement comporte des parties en cuir, en fourrure ou en corne ?

La présence de parties non textiles d'origine animale doit être indiquée par la mention « Contient des parties non textiles d'origine animale » sur l'étiquetage ou le marquage chaque fois que le produit est mis à disposition sur le marché. L'indication ne doit pas induire en erreur et doit être présentée de manière à ce que le consommateur puisse facilement la comprendre. Les parties non textiles elles-mêmes sont exclues de la composition en fibres en vertu de l'annexe VII.

### Les règles d'étiquetage s'appliquent-elles à la vente en ligne et aux fournitures interentreprises ?

Oui, aux deux. La composition doit être indiquée dans les catalogues, la documentation commerciale, l'emballage, les étiquettes et les marquages de manière à être clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque l'achat se fait par voie électronique. Entre opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement, et pour les livraisons aux pouvoirs adjudicateurs publics, l'étiquette ou le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement indiquant clairement les dénominations de fibres et la composition, sans abréviations autres qu'un code de traitement mécanisé ou des abréviations définies par des normes internationales et expliquées dans le même document.

### Le règlement Textile est-il en cours de révision ?

La Commission a annoncé une révision visant à introduire un ensemble unique de règles d'étiquetage pour les produits textiles et connexes, avec un étiquetage numérique en complément des étiquettes physiques et, à la lumière de la stratégie de l'UE pour des textiles durables et circulaires, des informations pertinentes sur le plan environnemental. Un appel à contributions s'est déroulé du 3 août au 30 septembre 2023, une consultation publique du 19 décembre 2023 au 15 avril 2024 et un atelier des parties prenantes a eu lieu le 18 octobre 2024 ; la page de la Commission indique que la proposition est prévue pour le deuxième trimestre 2026 et ne mentionne aucune proposition adoptée, de sorte que le règlement (UE) n° 1007/2011 tel que consolidé le 15 février 2018 reste le droit en vigueur.

## Ce qui a changé

- 2026-09-11 (guidance): **Guide réécrit à partir du texte consolidé** — Le corps du guide a été réécrit à partir du texte consolidé du 15 février 2018 et des trois actes modificatifs : les 50 dénominations de l'annexe I, les 42 exemptions de l'annexe V et les 19 produits de l'annexe VI sont désormais comptés à partir des annexes, les tolérances des articles 7, 8, 10, 11 et 20 sont citées avec leurs pourcentages, la base de surveillance du marché est indiquée comme étant le règlement (UE) 2019/1020 avec les définitions du règlement 765/2008 qui subsistent, et le contrôle danois est sourcé à la loi sur les produits et à l'arrêté n° 1046 de 2021 ; l'affirmation antérieure selon laquelle le médiateur des consommateurs travaille aux côtés de l'autorité a été supprimée faute de source.
- 2026-01-01 (guidance): **Danemark : Sikkerhedsstyrelsen intégré à Erhvervsstyrelsen** — Depuis janvier 2026, Sikkerhedsstyrelsen est un département d'Erhvervsstyrelsen nommé Markedsovervågning et exerce les mêmes missions qu'auparavant, y compris le contrôle de l'étiquetage textile ; la loi sur les produits désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle.
- 2021-07-16 (guidance): **Le règlement (UE) 2019/1020 prend en charge la surveillance du marché** — Le règlement sur la surveillance du marché s'applique à compter de cette date ; il cite le règlement Textile dans son annexe I (point 40) et son annexe II (point 17), supprime les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 et ses définitions de mise à disposition, mise sur le marché, surveillance du marché et autorité de surveillance du marché, désormais lues comme les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2019/1020, et exige des États membres qu'ils fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
- 2021-07-01 (guidance): **Danemark : étiquetage en danois et amendes en vertu de l'arrêté n° 1046 de 2021** — L'arrêté danois sur l'étiquetage des chaussures et des produits textiles entre en vigueur en vertu de la loi sur les produits : les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués en danois conformément au règlement, l'autorité peut ordonner une correction, et le défaut d'étiquetage en danois ou de respect des obligations de l'opérateur au titre du règlement est puni d'une amende.
- 2018-02-15 (amendment): **Le règlement délégué (UE) 2018/122 entre en vigueur : ajout du polyacrylate** — Le règlement délégué du 20 octobre 2017, publié le 26 janvier 2018, ajoute la fibre n° 50 polyacrylate à l'annexe I, met à jour la fiche technique de l'annexe II, réécrit le point 18 de l'annexe VI pour les fils à coudre, à repriser et à broder, ajoute le polyacrylate aux méthodes de l'annexe VIII avec une nouvelle méthode pour le polyester fondée sur la norme EN ISO 1833-25:2013 et fixe sa tolérance à l'annexe IX.
- 2015-09-18 (amendment): **Rectificatif à l'article 10, paragraphe 3** — Le rectificatif publié au JO L 243 corrige le renvoi de l'article 10, paragraphe 3, sur les fibres décoratives et antistatiques dans la chaîne et la trame, de l'article 9, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, la disposition sur l'union coton et lin ; le texte consolidé marque le changement comme C1.
- 2014-11-09 (applies): **Fin de la période transitoire** — Les produits textiles conformes à la directive 2008/121/CE et mis sur le marché avant le 8 mai 2012 pouvaient être mis à disposition jusqu'à cette date ; à compter du 10 novembre 2014, tout produit textile mis à disposition doit être conforme au règlement.
- 2013-07-01 (amendment): **Le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil entre en vigueur : dénomination croate de la laine** — Avec l'adhésion de la Croatie, le règlement d'adaptation du Conseil du 13 mai 2013 insère la dénomination croate de laine vierge runska vuna à l'annexe III après l'entrée française.
- 2012-05-08 (applies): **Le règlement Textile s'applique ; les trois directives abrogées** — Le règlement s'applique dans tous les États membres à compter de cette date, les directives 73/44/CEE, 96/73/CE et 2008/121/CE sont abrogées avec des renvois lus au regard des tableaux de correspondance de l'annexe X, et le règlement délégué (UE) n° 286/2012 s'applique à compter du même jour de sorte que la dénomination polypropylène/polyamide bicomposant reprise des directives abrogées ne connaît aucune interruption.
- 2012-04-20 (amendment): **Le règlement délégué (UE) n° 286/2012 entre en vigueur : polypropylène/polyamide bicomposant** — Le règlement délégué de la Commission du 27 janvier 2012, publié le 31 mars 2012, ajoute la fibre n° 49 polypropylène/polyamide bicomposant à l'annexe I, adapte les méthodes d'analyse quantitative de l'annexe VIII et ajoute la tolérance de la fibre à l'annexe IX ; il s'applique à compter du 8 mai 2012.
- 2011-11-07 (in-force): **Le règlement (UE) n° 1007/2011 entre en vigueur** — Adopté le 27 septembre 2011 et publié au JO L 272 le 18 octobre 2011, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, avec une application différée au 8 mai 2012 ; les pouvoirs délégués de la Commission pour modifier les annexes courent par périodes de cinq ans à compter de cette date.

## Le TexR en termes simples

Le règlement Textile (TexR), formellement le règlement (UE) n° 1007/2011, est le corpus de règles unique de l'UE sur la manière dont la composition en fibres des textiles doit être décrite aux acheteurs. Il fixe les dénominations de fibres textiles qui peuvent être utilisées, la manière dont la composition en fibres doit être étiquetée ou marquée, la manière dont les produits contenant des parties non textiles d'origine animale doivent être signalés, et la manière dont la composition est déterminée par analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres, avec le double objectif d'un marché intérieur qui fonctionne et d'une information exacte pour les consommateurs (art. 1er). En tant que règlement, il s'applique directement dans chaque État membre sans transposition (art. 28).

Il a remplacé trois directives, la 73/44/CEE sur l'analyse des mélanges ternaires, la 96/73/CE sur les mélanges binaires et la 2008/121/CE sur les dénominations textiles, avec effet au 8 mai 2012 (art. 27). Les produits textiles conformes à la directive 2008/121/CE et mis sur le marché avant cette date pouvaient encore être vendus jusqu'au 9 novembre 2014 (art. 26). Le règlement est entré en vigueur le 7 novembre 2011, et le pouvoir de la Commission de modifier les annexes court par périodes de cinq ans à compter de cette date (art. 22, paragraphe 2, et art. 28).

> **Texte officiel**
> Lisez le règlement sur EUR-Lex : [règlement (UE) n° 1007/2011 (CELEX 32011R1007)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1007), ou le [texte consolidé du 15 février 2018](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1007-20180215) qui intègre les deux nouvelles dénominations de fibres, la dénomination croate de la laine et le rectificatif de 2015.

## Champ d'application

Le règlement s'applique aux produits textiles lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché de l'Union (art. 2, paragraphe 1). Un produit textile est tout produit brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné composé exclusivement de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage (art. 3, paragraphe 1, point a)). Une fibre textile est une unité de matière dont la souplesse, la finesse et le rapport longueur/largeur la rendent apte à un usage textile, ou une lame ou un tube souple d'une largeur apparente d'au plus 5 mm fabriqué à partir des substances utilisées pour les fibres du tableau 2 (art. 3, paragraphe 1, point b)).

Quatre groupes sont traités de la même manière que les produits textiles : les produits contenant au moins 80 % en poids de fibres textiles ; les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols contenant au moins 80 % en poids de composants textiles ; les composants textiles de la couche supérieure des revêtements de sol multicouches, des revêtements de matelas et des revêtements d'articles de camping, à condition que ces composants représentent au moins 80 % en poids de la couche ou du revêtement ; et les textiles incorporés dans d'autres produits et en faisant partie intégrante, lorsque leur composition est précisée (art. 2, paragraphe 2). Deux situations échappent entièrement au règlement : les produits textiles confiés en sous-traitance à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant sur des matières fournies sans transfert de propriété à titre onéreux, et les produits textiles sur mesure confectionnés par des tailleurs indépendants (art. 2, paragraphes 3 et 4).

Les définitions de mise à disposition sur le marché, mise sur le marché, fabricant, importateur, distributeur, opérateurs économiques, norme harmonisée, surveillance du marché et autorité de surveillance du marché sont empruntées à l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 (art. 3, paragraphe 2). Depuis le 16 juillet 2021, le règlement (UE) 2019/1020 a supprimé de cet article les définitions de mise à disposition, mise sur le marché, surveillance du marché et autorité de surveillance du marché, ainsi que ses articles 15 à 29, de sorte que ces termes se lisent comme les définitions correspondantes du règlement (UE) 2019/1020 ; les définitions de fabricant, importateur, distributeur, opérateurs économiques et norme harmonisée demeurent dans le règlement (CE) n° 765/2008 (règlement (UE) 2019/1020, art. 39). Un distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l'étiquette ou modifie le contenu de l'étiquette est considéré comme un fabricant (art. 15, paragraphe 2).

## Ce que vous devez faire

### Dénominations de fibres

Seules les dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I peuvent être utilisées pour décrire les compositions en fibres sur les étiquettes et marquages (art. 5, paragraphe 1). L'annexe I contient 50 dénominations : 18 fibres naturelles au tableau 1, de la laine, des poils d'animaux nommés, de la soie, du coton et du lin jusqu'au jute, à la coco, à la ramie, au sisal, au henequen et au maguey, et 32 fibres chimiques et autres au tableau 2, de l'acétate, du cupro, du modal, de la viscose et du lyocell jusqu'au polyamide, au polyester, à l'élasthanne et à l'élastolefine jusqu'à la mélamine, une entrée générique pour les fibres nommées d'après leur matière telle que le métal ou le papier, le polypropylène/polyamide bicomposant (n° 49, ajouté par le règlement délégué (UE) n° 286/2012) et le polyacrylate (n° 50, ajouté par le règlement délégué (UE) 2018/122). Chaque dénomination est réservée aux fibres dont la nature correspond à la description de l'annexe, ne peut être utilisée pour d'autres fibres seule ou comme racine ou adjectif, et « soie » ne peut être utilisée pour décrire la forme ou la présentation d'un fil continu (art. 5, paragraphe 2). Un fabricant, ou une personne agissant en son nom, peut demander à la Commission d'ajouter une nouvelle dénomination avec une fiche technique conforme à l'annexe II (art. 6).

### Composition complète en poids, par ordre décroissant

Un produit textile doit être étiqueté ou marqué avec la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres constitutives par ordre décroissant (art. 9, paragraphe 1). Une fibre représentant jusqu'à 5 % du poids total, ou des fibres représentant collectivement jusqu'à 15 %, peuvent être désignées comme autres fibres avec leur pourcentage total lorsqu'elles ne peuvent pas être facilement précisées au moment de la fabrication ; les fibres ne figurant pas encore à l'annexe I peuvent toujours être désignées ainsi (art. 9, paragraphes 2 et 5). Un produit à chaîne pure coton et à trame pure lin dans lequel le lin représente au moins 40 % du tissu non apprêté peut être appelé union coton et lin avec la précision chaîne pure coton, trame pure lin (ou lin) (art. 9, paragraphe 3), et les produits dont la composition est difficile à préciser au moment de la fabrication peuvent être étiquetés fibres mélangées ou composition textile non précisée (art. 9, paragraphe 4).

Seuls les produits composés exclusivement de la même fibre peuvent être étiquetés « 100 % », « pur » ou « tout », et ces termes ou des termes similaires ne peuvent être utilisés pour d'autres produits ; un produit comportant au plus 2 % de fibres étrangères, ou 5 % après cardage, peut encore être traité comme monofibre lorsque la quantité est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et n'est pas ajoutée systématiquement (art. 7). Les dénominations de laine vierge de l'annexe III, en danois ren, ny uld, sont réservées à la laine n'ayant jamais été incorporée auparavant dans un produit fini, non filée ni feutrée au-delà de ce que le produit exige et non endommagée par le traitement ou l'usage ; elles ne peuvent décrire la laine dans un mélange que si toute la laine y a droit, qu'elle représente au moins 25 % du mélange et, dans un mélange cardé, qu'elle n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre, et les fibres étrangères dans de tels produits ne peuvent dépasser 0,3 % (art. 8).

Les fibres purement décoratives, visibles et isolables jusqu'à 7 % du poids du produit fini et les fibres métalliques ou autres antistatiques jusqu'à 2 % n'ont pas besoin d'être comptabilisées, calculées séparément pour la chaîne et la trame dans l'union coton et lin (art. 10). Un produit comportant deux composants textiles ou plus de composition en fibres différente doit indiquer la composition de chaque composant, sauf si le composant ne constitue pas une doublure principale et représente moins de 30 % du poids total ; les produits de même composition formant normalement une seule unité peuvent partager une seule étiquette (art. 11). L'annexe IV fixe des règles particulières pour la corsetterie, les textiles imprimés au moyen de la technique de la disparition et les textiles brodés, les fils d'âme et de gaine, les velours et peluches, et les tapis dont l'envers et l'endroit diffèrent (art. 13).

### Parties non textiles d'origine animale

Lorsqu'un produit textile contient des parties non textiles d'origine animale, cuir, fourrure, corne, os ou similaire, l'étiquetage ou le marquage doivent porter la mention « Contient des parties non textiles d'origine animale » chaque fois que le produit est mis à disposition sur le marché, et la mention ne doit pas induire en erreur et doit être facile à comprendre pour le consommateur (art. 12). Les parties non textiles elles-mêmes sont exclues de la composition en fibres (annexe VII, point a) i)).

### Étiquettes, marquages, langue et vente en ligne

Les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués de leur composition en fibres chaque fois qu'ils sont mis à disposition sur le marché, et l'étiquetage ou le marquage doivent être durables, facilement lisibles, visibles et accessibles, avec une étiquette solidement fixée (art. 14, paragraphe 1). Entre opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement, et pour les livraisons aux pouvoirs adjudicateurs publics, les étiquettes peuvent être remplacées ou complétées par des documents commerciaux d'accompagnement indiquant clairement les dénominations de fibres et la composition, sans abréviations autres qu'un code de traitement mécanisé ou des abréviations définies par des normes internationales et expliquées dans le document (art. 14, paragraphes 2 et 3).

Les descriptions de composition doivent figurer dans les catalogues, la documentation commerciale, l'emballage, les étiquettes et les marquages en caractères facilement lisibles, visibles, clairs et uniformes de taille, de style et de police, et doivent être clairement visibles pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque l'achat se fait par voie électronique (art. 16, paragraphe 1). Les marques et raisons sociales peuvent figurer immédiatement avant ou après la composition, et doivent le faire lorsqu'elles contiennent une dénomination de l'annexe I ou une dénomination susceptible d'être confondue avec elle ; toute autre information est présentée séparément (art. 16, paragraphe 2, et art. 15, paragraphe 4). L'étiquetage ou le marquage doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre où le produit est mis à disposition du consommateur, sauf disposition contraire de cet État membre (art. 16, paragraphe 3). Le Danemark exige le danois : arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 16, en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

### Dérogations

Pour les 42 produits énumérés à l'annexe V, des brassards de maintien de manches, bracelets de montre, étiquettes et badges jusqu'aux jouets, parties textiles de chaussures, produits funéraires, produits jetables, textiles de protection et de sécurité, voiles, vêtements pour animaux et drapeaux, l'indication des dénominations de fibres ou de la composition n'est pas requise, mais les articles 11, 14, 15 et 16 s'appliquent intégralement lorsqu'une marque ou une raison sociale contient une dénomination de l'annexe I ou une dénomination susceptible d'être confondue avec elle (art. 17, paragraphe 2). Les 19 produits de l'annexe VI, parmi lesquels les serpillières, chiffons de nettoyage, ceintures, lacets, rubans, élastiques, mouchoirs, fils à coudre, à repriser et à broder présentés pour la vente au détail et ruban à rideaux, peuvent être mis à disposition ensemble avec une seule étiquette collective lorsqu'ils sont de même type et de même composition, et le tissu vendu au mètre peut indiquer la composition sur la pièce ou le rouleau, à condition que la composition soit portée à la connaissance de chaque acheteur jusqu'au consommateur (art. 17, paragraphes 3 à 5).

### Obligations par rôle

Lors de la mise sur le marché d'un produit textile, le fabricant doit garantir la fourniture de l'étiquette ou du marquage et l'exactitude de ses informations ; si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur assume cette obligation (art. 15, paragraphe 1). Un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, appose lui-même l'étiquette ou en modifie le contenu (art. 15, paragraphe 2), et doit, lors de la mise à disposition d'un produit, veiller à ce qu'il porte l'étiquetage ou le marquage prescrit (art. 15, paragraphe 3). Tous doivent veiller à ce que les autres informations fournies avec le produit ne puissent être confondues avec les dénominations de fibres et les descriptions de composition (art. 15, paragraphe 4).

### Comment la composition est vérifiée

Les autorités de surveillance du marché vérifient que la composition en fibres est conforme aux informations fournies (art. 18) en utilisant les méthodes d'analyse quantitative de l'annexe VIII ou les normes harmonisées qui y seront introduites, après retrait des éléments énumérés à l'annexe VII, tels que les parties non textiles, les lisières, les étiquettes, les garnitures, les matières grasses, les apprêts et les encollages, et en appliquant les tolérances d'humidité convenues de l'annexe IX à la masse anhydre de chaque fibre (art. 19). Les fibres étrangères inférieures à 2 % du poids total, ou 5 % pour les produits cardés, n'ont pas besoin d'être indiquées lorsqu'elles sont techniquement inévitables et non ajoutées systématiquement, une tolérance de fabrication de 3 % du poids total des fibres s'applique entre la composition déclarée et l'analyse, calculée séparément pour chaque fibre et pour le chiffre des autres fibres et le pourcentage de laine, et les deux tolérances ne peuvent être combinées que lorsque les fibres étrangères constatées sont du même type chimique qu'une fibre étiquetée (art. 20, paragraphes 2 à 4). Lorsqu'un procédé de fabrication nécessite des tolérances plus élevées, le fabricant doit demander l'autorisation de la Commission avant de mettre le produit sur le marché, laquelle n'est accordée que dans des cas exceptionnels et justifiés (art. 20, paragraphe 5).

## Contrôle et sanctions

Le règlement ne comporte pas d'article de sanctions ; il repose sur la surveillance du marché (art. 18). Depuis le 16 juillet 2021, le cadre applicable est le règlement (UE) 2019/1020, qui cite le règlement Textile dans son annexe I (point 40) et, en tant qu'acte dépourvu de dispositions de sanctions propres, dans son annexe II (point 17) : lorsqu'un produit n'est pas conforme, l'autorité exige des mesures correctives appropriées et proportionnées dans un délai déterminé, y compris la mise en conformité du produit, l'empêchement de sa mise à disposition, ou son retrait ou son rappel, et, si l'opérateur n'agit pas, veille à ce que le produit soit retiré, rappelé ou que sa mise à disposition soit interdite ou restreinte (règlement (UE) 2019/1020, art. 16). Les États membres fixent des sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 41).

Au Danemark, le règlement est appliqué en vertu de la loi sur les produits et la surveillance du marché (produktloven, lovbekendtgørelse n° 22 du 8 janvier 2026), qui le cite au § 2, al. 1, n° 38, et désigne Erhvervsstyrelsen comme autorité de contrôle au § 9. Le travail est effectué par son département Markedsovervågning, l'ancien Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen en janvier 2026, qui poursuit les mêmes missions en contrôlant l'étiquetage textile en ligne et en magasin. L'autorité peut prononcer une interdiction temporaire (§ 13), des injonctions (§ 14) et une interdiction de mise à disposition du produit (§ 16). L'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021 ajoute l'exigence de langue danoise (§ 16) et permet à l'autorité d'ordonner une correction lorsque les produits textiles sont dépourvus d'étiquetage en danois ou ne sont pas conformes au règlement (§ 17). Le défaut d'étiquetage des produits textiles en danois ou de respect des obligations de l'opérateur au titre du règlement est puni d'une amende en vertu de l'arrêté n° 1046 du 28 mai 2021, § 18 ; le non-respect d'une injonction ou d'une interdiction de l'autorité est puni d'une amende en vertu du § 37, al. 1, de la loi sur les produits, pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de deux ans dans des circonstances aggravantes telles qu'un danger pour la sécurité ou la santé, la récidive ou des infractions systématiques à but lucratif (§ 37, al. 2) ; les sociétés peuvent être tenues responsables (§ 37, al. 5).

## Ce qui évolue

La Commission a annoncé une révision du règlement visant à introduire un ensemble unique de règles d'étiquetage pour les produits textiles et connexes, avec un étiquetage numérique en complément des étiquettes physiques et, à la lumière de la stratégie de l'UE pour des textiles durables et circulaires, un accent mis sur les informations pertinentes sur le plan environnemental. Un appel à contributions s'est déroulé du 3 août au 30 septembre 2023, une consultation publique du 19 décembre 2023 au 15 avril 2024 et un atelier des parties prenantes a eu lieu le 18 octobre 2024 ; la page de la Commission indique que la proposition est prévue pour le deuxième trimestre 2026 et ne mentionne aucune proposition adoptée. En attendant qu'un nouvel acte soit adopté et s'applique, le règlement (UE) n° 1007/2011 tel que consolidé le 15 février 2018 reste le droit en vigueur.

## Comment Conphora vous aide

Conphora surveille le règlement Textile, ses actes délégués et la révision annoncée, et met en correspondance vos produits textiles avec les exigences, en signalant les lacunes dans la dénomination des fibres, la déclaration de composition, les tolérances, la mention d'origine animale et la couverture linguistique de chaque marché avant qu'elles ne deviennent des problèmes de conformité. La plateforme vous aide à conserver les spécifications du fournisseur et les rapports d'essai derrière chaque étiquette et vous alerte lorsqu'une nouvelle dénomination de fibre est ajoutée ou que la révision devient loi.

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## Sources

- [Règlement (UE) n° 1007/2011 sur les dénominations des fibres textiles et l'étiquetage, texte consolidé du 15 février 2018 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1007-20180215)
- [Règlement (UE) n° 1007/2011 tel que publié au JO L 272 du 18 octobre 2011 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1007)
- [Informations documentaires, dates et relations pour CELEX 32011R1007 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011R1007)
- [Règlement délégué (UE) n° 286/2012 de la Commission ajoutant le polypropylène/polyamide bicomposant (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R0286)
- [Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil adaptant les actes de l'Union à l'adhésion de la Croatie (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0517)
- [Règlement délégué (UE) 2018/122 de la Commission ajoutant le polyacrylate et mettant à jour les annexes II, VI, VIII et IX (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0122)
- [Rectificatif du 18 septembre 2015 au règlement (UE) n° 1007/2011, article 10, paragraphe 3 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1007R(02))
- [Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Règlement (CE) n° 765/2008, dont l'article 2 fournit les définitions appliquées par le règlement Textile (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Législation sur l'étiquetage textile (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/legislation_en)
- [Révision du règlement (UE) n° 1007/2011 (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/review-regulation-eu-10072011_en)
- [Étiquettes textiles (L'Europe est à vous, Commission européenne)](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/textile-label/index_en.htm)
- [Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej)
- [Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)
- [Produktloven, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046)

*Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.*

## Sources

- [Règlement (UE) n° 1007/2011 sur les dénominations des fibres textiles et l'étiquetage, texte consolidé du 15 février 2018 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1007-20180215)
- [Règlement (UE) n° 1007/2011 tel que publié au JO L 272 du 18 octobre 2011 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1007)
- [Informations documentaires, dates et relations pour CELEX 32011R1007 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011R1007)
- [Règlement délégué (UE) n° 286/2012 de la Commission ajoutant le polypropylène/polyamide bicomposant (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R0286)
- [Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil adaptant les actes de l'Union à l'adhésion de la Croatie (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0517)
- [Règlement délégué (UE) 2018/122 de la Commission ajoutant le polyacrylate et mettant à jour les annexes II, VI, VIII et IX (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0122)
- [Rectificatif du 18 septembre 2015 au règlement (UE) n° 1007/2011, article 10, paragraphe 3 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1007R(02))
- [Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Règlement (CE) n° 765/2008, dont l'article 2 fournit les définitions appliquées par le règlement Textile (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)
- [Législation sur l'étiquetage textile (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/legislation_en)
- [Révision du règlement (UE) n° 1007/2011 (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/review-regulation-eu-10072011_en)
- [Étiquettes textiles (L'Europe est à vous, Commission européenne)](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/textile-label/index_en.htm)
- [Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)](https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej)
- [Sikkerhedsstyrelsen, intégré à Erhvervsstyrelsen depuis janvier 2026 (Erhvervsstyrelsen)](https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen)
- [Produktloven, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22)
- [Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046)

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