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title: "PPWR — Règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages"
description: "Le règlement Emballages et déchets d'emballages fixe des règles de recyclabilité, contenu recyclé, réemploi, étiquetage et responsabilité du producteur pour tous les emballages UE, avec des obligations pour les opérateurs économiques et les plateformes en ligne. Il s'applique dès le 12 août 2026, l'étiquetage dès le 12 août 2028 et les objectifs de conception dès le 1er janvier 2030."
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published: "2025-02-11"
updated: "2026-09-11"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Règlement (UE) 2025/40"
celex: "32025R0040"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040"
tags: ["PPWR", "Labelling & Packaging"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# PPWR — Règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages

Le règlement Emballages et déchets d'emballages fixe des règles de recyclabilité, contenu recyclé, réemploi, étiquetage et responsabilité du producteur pour tous les emballages UE, avec des obligations pour les opérateurs économiques et les plateformes en ligne. Il s'applique dès le 12 août 2026, l'étiquetage dès le 12 août 2028 et les objectifs de conception dès le 1er janvier 2030.

## Points clés

- **Titre officiel:** Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
- **Référence:** Règlement (UE) 2025/40
- **CELEX:** 32025R0040
- **Type d’acte:** Regulation
- **En vigueur:** 2025-02-11
- **Applicable à partir du:** 2026-08-12
- **Appliqué par:** Les autorités de surveillance du marché désignées par chaque État membre au titre du règlement (UE) 2019/1020, à l'annexe I duquel le règlement est ajouté, contrôlent les exigences applicables aux emballages, et une autorité compétente dans chaque État membre tient le registre des producteurs et applique les règles de responsabilité élargie du producteur ; au Danemark, l'autorité compétente désignée est Miljøstyrelsen, l'Agence danoise de protection de l'environnement, et les producteurs s'enregistrent auprès de Dansk Producentansvar. La panoplie de mesures comprend des mesures correctives dans un délai déterminé, l'interdiction, le retrait ou le rappel des emballages non conformes, les injonctions relatives aux non-conformités formelles, ainsi que des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et qui, pour les obligations de réduction des déchets des articles 24 à 29, doivent comprendre des amendes administratives.
- **Catégorie:** Labelling & Packaging

## À qui cela s’applique

**Couvert par l’acte:** Tous les emballages mis sur le marché de l'Union, quel que soit le matériau utilisé, et tous les déchets d'emballages, qu'ils proviennent de l'industrie, d'autres activités de fabrication, du commerce de détail ou de la distribution, de bureaux, de services ou des ménages; Les emballages de vente, groupés, de transport et de commerce électronique, les emballages de service remplis au point de vente, les emballages à usage unique et réutilisables, et les parties en plastique des emballages; Les emballages fournis vides ou avec un produit, y compris les produits emballés mis sur le marché sous le nom ou la marque d'un opérateur; Les opérateurs économiques de la chaîne : fabricants, fournisseurs, importateurs, distributeurs, mandataires, distributeurs finals et prestataires de services d'exécution des commandes, ainsi que les producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur et les plateformes en ligne; La gestion des déchets d'emballages, la responsabilité élargie du producteur, les systèmes de consigne et de retour et les objectifs de prévention, de collecte et de recyclage des États membres

**Produits dérivés et en aval:** Un article est un emballage lorsqu'un opérateur économique l'utilise pour contenir, protéger, manipuler, livrer ou présenter des produits à un autre opérateur ou à un utilisateur final, y compris les articles remplis au point de vente, les articles jetables vendus et remplis au point de vente, les sachets perméables de thé et de café et les unités de boisson à dose unique ; l'annexe I en donne une liste indicative (art. 3, paragraphe 1, point 1), et art. 3, paragraphe 2); La personne qui fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque est le fabricant ; pour une microentreprise dont le fournisseur d'emballages est situé dans le même État membre, c'est le fournisseur qui est le fabricant (art. 3, paragraphe 1, point 13); L'importateur ou le distributeur qui met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée, assume les obligations du fabricant (art. 21); Le producteur au sens de la responsabilité élargie du producteur est le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition dans un État membre, les vend directement à des utilisateurs finals dans un autre État membre, ou déballe des produits emballés sans être un utilisateur final (art. 3, paragraphe 1, point 15); Le règlement s'applique sans préjudice des règles de l'Union relatives à la sécurité, à la qualité, à la protection de la santé et à l'hygiène des produits emballés, ainsi que des règles de transport ; en cas de conflit avec la directive 2008/68/CE relative aux marchandises dangereuses, cette directive prévaut (art. 2, paragraphe 2)

**Rôles au titre de l’acte:**

- **Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)** — Toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage ou un produit emballé, ou qui fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque ; lorsqu'un tel propriétaire de marque est une microentreprise et que son fournisseur d'emballages est situé dans le même État membre, c'est le fournisseur qui est le fabricant.
- **Importateur** — Toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers ; l'importateur qui vend sous sa propre marque ou qui modifie un emballage de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée est assimilé au fabricant.
- **Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)** — Toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un emballage à disposition sur le marché ; le distributeur final est celui qui livre à l'utilisateur final des produits emballés ou des produits achetés en recharge.
- **Mandataire** — Toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de tâches déterminées au titre du règlement ; le mandat ne peut pas porter sur l'obligation de ne mettre sur le marché que des emballages conformes ni sur l'établissement de la documentation technique.
- **Prestataire de services d'exécution des commandes** — Toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants — entreposage, conditionnement, étiquetage d'adresse et expédition — sans être propriétaire des produits, au sens du règlement (UE) 2019/1020 ; le règlement reprend cette définition.
- **Producteur (responsabilité élargie du producteur)** — Tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente, met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition dans l'État membre où il est établi, les met directement à disposition d'utilisateurs finals dans un autre État membre, ou déballe des produits emballés sans être un utilisateur final.
- **Fournisseur de plateforme en ligne** — Une plateforme en ligne au sens de l'article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages ou des produits emballés.

## Dates clés

- 2024-12-19: Le règlement (UE) 2025/40 est adopté à Bruxelles par le Parlement européen et le Conseil
- 2025-01-22: Publication au Journal officiel, JO L 2025/40
- 2025-02-11: Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication ; un emballage mis sur le marché à compter de cette date n'est réputé réutilisable que s'il satisfait aux neuf critères de l'article 11, paragraphe 1
- 2026-02-12: Date limite pour que la Commission adopte l'acte d'exécution relatif au format d'enregistrement et de déclaration dans les registres nationaux des producteurs, et demande des normes harmonisées sur les emballages compostables
- 2026-05-26: Entrée en vigueur de la décision déléguée (UE) 2026/429 de la Commission : les housses et sangles de palettes sont exemptées des obligations de réemploi à 100 % de l'article 29, paragraphes 2 et 3
- 2026-06-10: Publication au Journal officiel de la communication de la Commission C/2026/3084, document d'orientation relatif au règlement (UE) 2025/40
- 2026-08-12: Le règlement devient applicable ; la directive 94/62/CE est abrogée, sous réserve d'exceptions transitoires ; les emballages en contact avec les denrées alimentaires ne peuvent plus être mis sur le marché avec des PFAS atteignant ou dépassant les limites de l'article 5, paragraphe 5 ; date limite des actes d'exécution de la Commission sur les étiquettes harmonisées et la méthode de marquage numérique
- 2026-12-31: Date limite de l'acte d'exécution de la Commission sur le calcul et la vérification du contenu recyclé, de l'acte délégué sur les critères de durabilité des technologies de recyclage des plastiques, de la méthode d'équivalence pour les pays tiers et du rapport sur les substances préoccupantes dans les emballages
- 2027-02-12: Les États membres doivent avoir mis en place et notifié leur régime de sanctions ; les distributeurs finals du secteur HORECA doivent permettre aux consommateurs d'apporter leur propre contenant pour les boissons et les aliments à emporter ; date limite de l'acte délégué de la Commission sur le nombre minimal de rotations des emballages réutilisables et de ses lignes directrices sur l'annexe V et sur les objectifs de réemploi des boissons
- 2028-01-01: Date limite des actes délégués de la Commission sur les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance de recyclabilité, ainsi que sur les accords de mutualisation pour les objectifs de réemploi des boissons
- 2028-02-12: Les sachets de thé, de café et de boissons et les étiquettes autocollantes apposées sur les fruits doivent être compostables ; les autres emballages biodégradables doivent être conçus en vue du recyclage des matières ; l'espace vide des emballages de vente doit être réduit au minimum ; les distributeurs finals du secteur HORECA doivent proposer la vente à emporter dans des emballages réutilisables ; date limite de la méthode de la Commission sur l'espace vide
- 2028-08-12: Étiquette harmonisée de composition des matériaux sur les emballages et étiquettes harmonisées sur les conteneurs de déchets, ou 24 ou 30 mois après les actes d'exécution si cette date est postérieure ; les étiquettes de contenu recyclé doivent suivre la spécification harmonisée ; abrogation de la décision 97/129/CE
- 2029-01-01: Les États membres doivent collecter séparément au moins 90 % des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et des récipients pour boissons en métal d'une contenance maximale de trois litres au moyen de systèmes de consigne et de retour ; le calcul du contenu recyclé doit suivre l'acte d'exécution, ou 24 mois après celui-ci si cette date est postérieure
- 2029-02-12: Les emballages réutilisables mis sur le marché doivent porter l'étiquette de réutilisabilité et un code QR ou un autre support de données, ou 30 mois après l'acte d'exécution si cette date est postérieure ; les ajouts à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 prévus à l'article 67, paragraphe 5, deviennent applicables
- 2030-01-01: Les emballages doivent être conçus en vue du recyclage dans les classes A, B ou C et les parties en plastique doivent atteindre le contenu recyclé minimal de 2030, ou 24 ou 36 mois après les actes de la Commission si cette date est postérieure ; les emballages doivent être réduits au minimum en poids et en volume ; les restrictions de formats de l'annexe V, le taux d'espace vide de 50 % et les objectifs de réemploi de 2030 deviennent applicables ; les États membres doivent réduire de 5 % les déchets d'emballages par habitant par rapport à 2018
- 2035-01-01: La recyclabilité suppose en outre que les déchets d'emballages soient collectés séparément, triés et recyclés à grande échelle, ou cinq ans après les actes d'exécution si cette date est postérieure ; les États membres doivent réduire de 10 % les déchets d'emballages par habitant
- 2038-01-01: Seuls les emballages recyclables des classes A ou B peuvent être mis sur le marché
- 2040-01-01: Les pourcentages minimaux de contenu recyclé de 2040 deviennent applicables ; les opérateurs économiques doivent s'efforcer d'atteindre les objectifs de réemploi de 2040 ; les États membres doivent réduire de 15 % les déchets d'emballages par habitant

## Ce que vous devez faire

### Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)

- Ne mettez sur le marché que des emballages conformes aux exigences de durabilité et d'étiquetage des articles 5 à 12.
- Maintenez la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage ou ses composants à 100 mg/kg au plus et, à compter du 12 août 2026, ne mettez pas sur le marché d'emballage en contact avec les denrées alimentaires contenant des PFAS atteignant ou dépassant les limites de l'article 5, paragraphe 5 ; démontrez-le dans la documentation technique.
- Évaluez la recyclabilité de chaque unité d'emballage au regard des critères de conception en vue du recyclage et exprimez-la en classe A, B ou C ; à compter du 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués si cette date est postérieure, ne mettez sur le marché aucun emballage hors des classes A à C, et à compter du 1er janvier 2038 uniquement des emballages des classes A ou B.
- À compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après l'acte d'exécution si cette date est postérieure, veillez à ce que chaque partie en plastique de l'emballage contienne le contenu recyclé minimal issu de déchets plastiques post-consommation (30 % pour le PET sensible au contact, 10 % pour les autres plastiques sensibles au contact, 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique, 35 % pour les autres emballages plastiques), pourcentages relevés en 2040, et documentez-le.
- Au plus tard le 12 février 2028, rendez compostables les sachets de thé, de café et de boissons ainsi que les étiquettes autocollantes apposées sur les fruits, et concevez les autres emballages biodégradables en vue du recyclage des matières.
- Au plus tard le 1er janvier 2030, concevez les emballages de sorte que leur poids et leur volume soient réduits au minimum nécessaire à leur fonctionnalité, et ne mettez pas sur le marché d'emballage qui échoue aux critères de performance de l'annexe IV ou qui ne fait qu'augmenter le volume perçu au moyen de doubles parois, de faux fonds ou de couches inutiles, sauf si un dessin ou modèle, une marque ou une indication géographique protégés le justifient.
- Ne traitez un emballage comme réutilisable que s'il satisfait à l'ensemble des neuf critères de l'article 11, paragraphe 1, et, pour les emballages réutilisables, joignez à la documentation technique une description du système de réemploi accompagnée des confirmations écrites des participants au système.
- Effectuez le contrôle interne de la production de l'annexe VII avant de mettre l'emballage sur le marché, établissez la documentation technique et la déclaration UE de conformité par type d'emballage, conservez-les pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable), et procédez à une nouvelle évaluation lorsque la conception, les matériaux ou les normes citées changent.
- Effectuez le contrôle interne de la production de l'annexe VII avant de mettre l'emballage sur le marché, et procédez à une nouvelle évaluation de la conformité lorsque la conception, les matériaux ou les normes citées changent.
- Établissez la documentation technique de l'annexe VII par type d'emballage avant de le mettre sur le marché.
- Établissez la déclaration UE de conformité par type d'emballage lorsque la procédure de l'annexe VII a démontré la conformité.
- Conservez la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après la mise sur le marché des emballages à usage unique, ou dix ans pour les emballages réutilisables.
- Apposez sur l'emballage un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément d'identification, ainsi que votre nom, votre raison sociale ou votre marque, une adresse postale unique et, lorsqu'elles existent, des coordonnées électroniques, sur l'emballage, dans un code QR ou un autre support de données ou dans un document d'accompagnement, sans masquer les autres mentions obligatoires.
- À compter du 12 août 2028, ou 24 mois après les actes d'exécution si cette date est postérieure, apposez l'étiquette harmonisée de composition des matériaux ; étiquetez les emballages réutilisables comme tels avec un code QR ou un autre support de données à compter du 12 février 2029 ; suivez la spécification harmonisée pour toute étiquette de contenu recyclé ou biosourcé ; et n'utilisez jamais d'étiquette ou de symbole susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la durabilité ou sur le tri.
- Ne formulez d'allégation environnementale portant sur des propriétés de l'emballage régies par le règlement que lorsque l'emballage dépasse les exigences minimales, précisez si l'allégation vise l'unité, une partie de celle-ci ou l'ensemble de vos emballages, et étayez-la dans la documentation technique.
- Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un emballage que vous avez mis sur le marché depuis le 11 février 2025 n'est pas conforme, mettez-le immédiatement en conformité, retirez-le ou rappelez-le et informez-en l'autorité de surveillance du marché de l'État membre dans lequel vous l'avez mis à disposition ; les emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025 échappent à cette obligation.
- Sur demande motivée, communiquez dans un délai de dix jours les informations et la documentation technique démontrant la conformité, dans une langue compréhensible par l'autorité, par voie électronique et, sur demande, sur papier, et coopérez aux mesures correctives ; soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable).
- Sur demande motivée, communiquez dans un délai de dix jours les informations et la documentation technique démontrant la conformité, dans une langue compréhensible par l'autorité, par voie électronique et, sur demande, sur papier, et coopérez aux mesures correctives.
- Soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients d'emballages pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable).
- Obtenez de vos fournisseurs d'emballages et de matériaux d'emballage les informations et les documents nécessaires pour démontrer la conformité, y compris la documentation technique de l'annexe VII et, pour les emballages sensibles au contact, la documentation relative au contact alimentaire et aux régimes analogues ; les fournisseurs sont tenus de les fournir.
- À compter du 1er janvier 2030, ne mettez pas sur le marché les emballages relevant des formats et des usages de l'annexe V, tels que les emballages groupés en plastique à usage unique, les emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, les emballages HORECA à usage unique et les doses individuelles, les produits de toilette d'hôtel à usage unique et les sacs en plastique à poignées très légers.
- Si vous remplissez des emballages groupés, de transport ou de commerce électronique, maintenez le taux d'espace vide à 50 % au plus à compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après l'acte d'exécution si cette date est postérieure ; si vous remplissez des emballages de vente, réduisez l'espace vide au minimum au plus tard le 12 février 2028 ; les matériaux de calage comptent comme de l'espace vide.
- À compter du 1er janvier 2030, si vous utilisez des emballages de transport tels que palettes, boîtes, caisses, fûts ou housses de palettes, veillez à ce qu'au moins 40 % d'entre eux soient réutilisables au sein d'un système de réemploi, 100 % pour les transports entre vos propres sites ou des sites liés et pour les livraisons à un autre opérateur du même État membre, et 10 % des boîtes de groupage autres qu'en carton ; les housses et sangles de palettes sont exemptées des obligations de 100 % au titre de la décision déléguée (UE) 2026/429.
- Si vous utilisez des emballages réutilisables, participez à un système de réemploi conforme à la partie A de l'annexe VI, reconditionnez l'emballage conformément à la partie B avant de le proposer de nouveau, et rapportez les emballages en boucle fermée aux points de collecte agréés.

### Importateur

- Ne mettez sur le marché que des emballages conformes aux articles 5 à 12 et vérifiez au préalable que le fabricant a réalisé l'évaluation de la conformité de l'annexe VII et établi la documentation technique, que l'emballage est étiqueté conformément à l'article 12, qu'il est accompagné des documents requis et qu'il porte l'identification et les coordonnées du fabricant ; ne mettez pas d'emballage non conforme sur le marché tant qu'il ne l'est pas.
- Indiquez votre nom, votre raison sociale ou votre marque, une adresse postale et, lorsqu'elles existent, des coordonnées électroniques sur l'emballage, via le support de données de l'article 12 ou dans un document d'accompagnement, de manière claire et sans masquer les autres informations obligatoires.
- Veillez à ce que les conditions de stockage et de transport placées sous votre responsabilité ne compromettent pas la conformité, que l'emballage soit vide ou rempli.
- Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un emballage que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, mettez-le immédiatement en conformité, retirez-le ou rappelez-le et informez-en les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels vous l'avez mis à disposition.
- Conservez une copie de la déclaration UE de conformité et soyez en mesure de produire la documentation technique pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable) à compter de la mise sur le marché ; communiquez-les sur demande motivée dans un délai de dix jours, dans une langue compréhensible par l'autorité, et coopérez aux mesures correctives.
- Conservez une copie de la déclaration UE de conformité et soyez en mesure de produire la documentation technique pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable) à compter de la mise sur le marché.
- Sur demande motivée, communiquez dans un délai de dix jours les informations et la documentation démontrant la conformité, dans une langue compréhensible par l'autorité, et coopérez aux mesures correctives.
- Avec le fabricant, veillez à ce que, au plus tard le 1er janvier 2030, les emballages soient réduits au minimum en poids et en volume et que les parties en plastique atteignent les pourcentages de contenu recyclé, et documentez ces deux points dans la documentation technique.
- Si vous mettez un emballage sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous le modifiez de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée, vous assumez les obligations du fabricant prévues à l'article 15.
- Sur demande, identifiez qui vous a fourni des emballages ou des produits emballés et à qui vous en avez fourni, pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable).

### Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)

- Agissez avec la diligence requise et, avant de mettre un emballage à disposition, vérifiez que le producteur qui en est responsable est inscrit au registre des producteurs, que l'emballage est étiqueté conformément à l'article 12 et que le fabricant et l'importateur ont apposé leur identification et leurs coordonnées ; retenez les emballages non conformes tant qu'ils ne le sont pas.
- Veillez à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité, et n'utilisez les informations d'enregistrement du producteur que pour vérifier la conformité, jamais à des fins commerciales.
- Si un emballage que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, assurez-vous que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et informez-en immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres concernés.
- Sur demande motivée, communiquez les informations et les documents en votre possession qui démontrent la conformité et coopérez avec l'autorité ; soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients pendant cinq ou dix ans.
- Sur demande motivée, communiquez les informations et les documents en votre possession qui démontrent la conformité, et coopérez avec l'autorité.
- Soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients d'emballages pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable).
- Si vous vendez sous votre propre nom ou votre propre marque ou si vous modifiez un emballage de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée, vous assumez les obligations du fabricant.
- En tant que distributeur final de boissons alcoolisées et non alcoolisées, proposez au moins 10 % de ces produits dans des emballages réutilisables intégrés à un système de réemploi à compter du 1er janvier 2030, reprenez gratuitement les emballages réutilisables du même type et remboursez les consignes ; les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m2 sont exemptés, et les vins, les spiritueux et les boissons hautement périssables sont exclus.
- Dans le secteur HORECA, permettez aux consommateurs, au plus tard le 12 février 2027, d'apporter leur propre contenant pour les boissons et les plats préparés à emporter, sans prix plus élevé, et proposez, au plus tard le 12 février 2028, la vente à emporter dans des emballages réutilisables intégrés à un système de réemploi, en informant la clientèle par un affichage visible ; les microentreprises sont exemptées de l'offre de réemploi.
- Dans le secteur HORECA, à compter du 12 février 2027, permettez aux consommateurs d'apporter leur propre contenant pour les boissons et les plats préparés à emporter, sans prix plus élevé, en informant la clientèle par un affichage visible.
- Dans le secteur HORECA, à compter du 12 février 2028, proposez la vente à emporter de boissons et de plats préparés dans des emballages réutilisables intégrés à un système de réemploi, en informant la clientèle par un affichage visible ; les microentreprises sont exemptées.
- Si vous proposez des produits en recharge, affichez et tenez à jour les règles applicables (types de contenants, hygiène, responsabilité de l'utilisateur final), veillez à ce que les stations de recharge respectent la partie C de l'annexe VI, et ne distribuez pas gratuitement de contenants non conformes à l'annexe VI, sauf s'ils sont intégrés à un système de consigne.

### Mandataire

- Agissez en vertu d'un mandat écrit vous permettant au moins de tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable), de coopérer aux mesures relatives aux non-conformités, de communiquer sur demande motivée les informations relatives à la conformité dans une langue compréhensible par l'autorité, de mettre les documents à disposition dans un délai de dix jours, et de résilier le mandat si le fabricant enfreint le règlement.
- Ne reprenez pas l'obligation du fabricant de ne mettre sur le marché que des emballages conformes ni d'établir la documentation technique : elles ne peuvent pas faire partie du mandat.
- Lorsque vous êtes désigné mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur dans un État membre, remplissez-y les obligations d'enregistrement et de déclaration du producteur prévues au chapitre VIII.

### Prestataire de services d'exécution des commandes

- Veillez à ce que les conditions d'entreposage, de manutention, de conditionnement, d'étiquetage d'adresse et d'expédition des emballages que vous traitez, vides ou remplis, ne compromettent pas leur conformité aux articles 5 à 12.
- Lorsque vous contractez avec un producteur proposant des produits emballés à des consommateurs dans l'Union, obtenez son numéro d'inscription au registre des producteurs et son auto-certification de conformité aux obligations de responsabilité élargie du producteur, faites tout votre possible pour les vérifier au regard du registre public, demandez les corrections nécessaires et suspendez le service si le producteur ne remédie pas aux informations inexactes.
- Sur demande, identifiez les opérateurs économiques qui vous ont fourni des emballages ou des produits emballés et ceux à qui vous en avez fourni, pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable).

### Producteur (responsabilité élargie du producteur)

- Inscrivez-vous au registre national des producteurs de chaque État membre dans lequel vous mettez pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou dans lequel vous déballez des produits emballés sans être un utilisateur final, avant de le faire ; un éco-organisme ou un mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur peut s'enregistrer pour votre compte.
- Déclarez chaque année, au plus tard le 1er juin, les quantités d'emballages de l'année civile précédente conformément à l'annexe IX, partie B (déclaration simplifiée en dessous de 10 tonnes par an), signalez les changements sans retard injustifié, et attendez-vous à ce que les États membres exigent des audits ou une déclaration trimestrielle.
- Déclarez chaque année, au plus tard le 1er juin, les quantités d'emballages de l'année civile précédente conformément à l'annexe IX, partie B, ou une déclaration simplifiée en dessous de 10 tonnes par an ; les États membres peuvent exiger des audits ou une déclaration trimestrielle.
- Signalez au registre tout changement des informations de votre enregistrement sans retard injustifié.
- Assumez la responsabilité élargie du producteur au titre des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE pour les emballages que vous mettez à disposition pour la première fois ou que vous déballez, y compris les coûts d'étiquetage des conteneurs de déchets et des études de composition, avec des contributions modulées selon la classe de recyclabilité et, à titre facultatif, selon le contenu recyclé.
- Si vous vendez directement à des utilisateurs finals dans un État membre autre que celui où vous êtes établi, désignez par mandat écrit un mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur dans cet État membre.
- Communiquez aux plateformes en ligne et aux prestataires de services d'exécution des commandes votre numéro d'inscription au registre de l'État membre du consommateur ainsi qu'une auto-certification attestant que vous n'y proposez que des emballages satisfaisant aux obligations de responsabilité élargie du producteur ; vous répondez de l'exactitude de ces informations.
- Si vous usez de la faculté d'apposer sur l'emballage un symbole de responsabilité élargie du producteur à compter du 12 février 2027, ne le faites qu'au moyen d'un code QR ou d'un autre marquage numérique normalisé qui n'induise pas en erreur sur la recyclabilité ou la réutilisabilité.

### Fournisseur de plateforme en ligne

- Avant d'autoriser un producteur à proposer des emballages ou des produits emballés à des consommateurs dans l'Union, obtenez son numéro d'inscription au registre des producteurs de l'État membre du consommateur et son auto-certification de conformité aux obligations de responsabilité élargie du producteur, et faites tout votre possible pour apprécier le caractère complet et fiable de ces informations.
- Lorsqu'un producteur vend par l'intermédiaire de votre place de marché, vous pouvez reprendre à votre charge ses obligations financières au titre de la responsabilité élargie du producteur sur la base d'un mandat écrit.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (62); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `ppwr-mfr-place-market-packaging` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Ne mettez sur le marché que des emballages conformes aux exigences de durabilité et d'étiquetage des articles 5 à 12. [art. 15, paragraphe 1, et art. 4, paragraphe 1]
- `ppwr-mfr-keep-sum-lead` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Maintenez la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage ou ses composants à 100 mg/kg au plus et, à compter du 12 août 2026, ne mettez pas sur le marché d'emballage en contact avec les denrées alimentaires contenant des PFAS atteignant ou dépassant les limites de l'article 5, paragraphe 5 ; démontrez-le dans la documentation technique. [art. 5, paragraphes 4, 5 et 6]
- `ppwr-mfr-assess-recyclability-packaging` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Évaluez la recyclabilité de chaque unité d'emballage au regard des critères de conception en vue du recyclage et exprimez-la en classe A, B ou C ; à compter du 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués si cette date est postérieure, ne mettez sur le marché aucun emballage hors des classes A à C, et à compter du 1er janvier 2038 uniquement des emballages des classes A ou B. [art. 6, paragraphes 2, 3 et 9]
- `ppwr-mfr-years-implementing-act` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — À compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après l'acte d'exécution si cette date est postérieure, veillez à ce que chaque partie en plastique de l'emballage contienne le contenu recyclé minimal issu de déchets plastiques post-consommation (30 % pour le PET sensible au contact, 10 % pour les autres plastiques sensibles au contact, 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique, 35 % pour les autres emballages plastiques), pourcentages relevés en 2040, et documentez-le. [art. 7, paragraphes 1, 2 et 6]
- `ppwr-mfr-february-2028-make` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Au plus tard le 12 février 2028, rendez compostables les sachets de thé, de café et de boissons ainsi que les étiquettes autocollantes apposées sur les fruits, et concevez les autres emballages biodégradables en vue du recyclage des matières. [art. 9, paragraphes 1 et 3]
- `ppwr-mfr-january-2030-design` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Au plus tard le 1er janvier 2030, concevez les emballages de sorte que leur poids et leur volume soient réduits au minimum nécessaire à leur fonctionnalité, et ne mettez pas sur le marché d'emballage qui échoue aux critères de performance de l'annexe IV ou qui ne fait qu'augmenter le volume perçu au moyen de doubles parois, de faux fonds ou de couches inutiles, sauf si un dessin ou modèle, une marque ou une indication géographique protégés le justifient. [art. 10, paragraphes 1, 2 et 4]
- `ppwr-mfr-treat-packaging-reusable` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Ne traitez un emballage comme réutilisable que s'il satisfait à l'ensemble des neuf critères de l'article 11, paragraphe 1, et, pour les emballages réutilisables, joignez à la documentation technique une description du système de réemploi accompagnée des confirmations écrites des participants au système. [art. 11, paragraphes 1 et 3, et art. 26, paragraphe 2]
- `ppwr-mfr-carry-out-annex` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Effectuez le contrôle interne de la production de l'annexe VII avant de mettre l'emballage sur le marché, établissez la documentation technique et la déclaration UE de conformité par type d'emballage, conservez-les pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable), et procédez à une nouvelle évaluation lorsque la conception, les matériaux ou les normes citées changent. [art. 15, paragraphes 2, 3 et 4, art. 38, art. 39 et annexe VII]
- `ppwr-mfr-carry-out-internal-production` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Effectuez le contrôle interne de la production de l'annexe VII avant de mettre l'emballage sur le marché, et procédez à une nouvelle évaluation de la conformité lorsque la conception, les matériaux ou les normes citées changent. [art. 15, paragraphes 2 et 4, art. 38, art. 39 et annexe VII]
- `ppwr-mfr-draw-technical-documentation` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Établissez la documentation technique de l'annexe VII par type d'emballage avant de le mettre sur le marché. [art. 15, paragraphe 2, et annexe VII]
- `ppwr-mfr-draw-declaration-conformity` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Établissez la déclaration UE de conformité par type d'emballage lorsque la procédure de l'annexe VII a démontré la conformité. [art. 15, paragraphe 2, et art. 39]
- `ppwr-mfr-keep-documentation-declaration` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Conservez la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après la mise sur le marché des emballages à usage unique, ou dix ans pour les emballages réutilisables. [art. 15, paragraphe 3]
- `ppwr-mfr-mark-packaging-type` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Apposez sur l'emballage un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément d'identification, ainsi que votre nom, votre raison sociale ou votre marque, une adresse postale unique et, lorsqu'elles existent, des coordonnées électroniques, sur l'emballage, dans un code QR ou un autre support de données ou dans un document d'accompagnement, sans masquer les autres mentions obligatoires. [art. 15, paragraphes 5, 6 et 7]
- `ppwr-mfr-months-implementing-acts` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — À compter du 12 août 2028, ou 24 mois après les actes d'exécution si cette date est postérieure, apposez l'étiquette harmonisée de composition des matériaux ; étiquetez les emballages réutilisables comme tels avec un code QR ou un autre support de données à compter du 12 février 2029 ; suivez la spécification harmonisée pour toute étiquette de contenu recyclé ou biosourcé ; et n'utilisez jamais d'étiquette ou de symbole susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la durabilité ou sur le tri. [art. 12, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8]
- `ppwr-mfr-make-environmental-claims` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Ne formulez d'allégation environnementale portant sur des propriétés de l'emballage régies par le règlement que lorsque l'emballage dépasse les exigences minimales, précisez si l'allégation vise l'unité, une partie de celle-ci ou l'ensemble de vos emballages, et étayez-la dans la documentation technique. [art. 14]
- `ppwr-mfr-immediately-bring-conformity` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un emballage que vous avez mis sur le marché depuis le 11 février 2025 n'est pas conforme, mettez-le immédiatement en conformité, retirez-le ou rappelez-le et informez-en l'autorité de surveillance du marché de l'État membre dans lequel vous l'avez mis à disposition ; les emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025 échappent à cette obligation. [art. 15, paragraphes 8 et 9]
- `ppwr-mfr-provide-information-technical` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Sur demande motivée, communiquez dans un délai de dix jours les informations et la documentation technique démontrant la conformité, dans une langue compréhensible par l'autorité, par voie électronique et, sur demande, sur papier, et coopérez aux mesures correctives ; soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable). [art. 15, paragraphe 10, et art. 22]
- `ppwr-mfr-provide-information-request` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Sur demande motivée, communiquez dans un délai de dix jours les informations et la documentation technique démontrant la conformité, dans une langue compréhensible par l'autorité, par voie électronique et, sur demande, sur papier, et coopérez aux mesures correctives. [art. 15, paragraphe 10]
- `ppwr-mfr-identify-suppliers-customers` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients d'emballages pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable). [art. 22]
- `ppwr-mfr-obtain-suppliers-packaging` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Obtenez de vos fournisseurs d'emballages et de matériaux d'emballage les informations et les documents nécessaires pour démontrer la conformité, y compris la documentation technique de l'annexe VII et, pour les emballages sensibles au contact, la documentation relative au contact alimentaire et aux régimes analogues ; les fournisseurs sont tenus de les fournir. [art. 16]
- `ppwr-mfr-place-market-packaging-2` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — À compter du 1er janvier 2030, ne mettez pas sur le marché les emballages relevant des formats et des usages de l'annexe V, tels que les emballages groupés en plastique à usage unique, les emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, les emballages HORECA à usage unique et les doses individuelles, les produits de toilette d'hôtel à usage unique et les sacs en plastique à poignées très légers. [art. 25, paragraphe 1, et annexe V]
- `ppwr-mfr-transport-e-commerce-packaging` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Si vous remplissez des emballages groupés, de transport ou de commerce électronique, maintenez le taux d'espace vide à 50 % au plus à compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après l'acte d'exécution si cette date est postérieure ; si vous remplissez des emballages de vente, réduisez l'espace vide au minimum au plus tard le 12 février 2028 ; les matériaux de calage comptent comme de l'espace vide. [art. 24, paragraphes 1, 3 et 4]
- `ppwr-mfr-use-transport-packaging` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — À compter du 1er janvier 2030, si vous utilisez des emballages de transport tels que palettes, boîtes, caisses, fûts ou housses de palettes, veillez à ce qu'au moins 40 % d'entre eux soient réutilisables au sein d'un système de réemploi, 100 % pour les transports entre vos propres sites ou des sites liés et pour les livraisons à un autre opérateur du même État membre, et 10 % des boîtes de groupage autres qu'en carton ; les housses et sangles de palettes sont exemptées des obligations de 100 % au titre de la décision déléguée (UE) 2026/429. [art. 29, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026D0429 · art. 1er]
- `ppwr-mfr-participate-re-use-system` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque de produits emballés)) — Si vous utilisez des emballages réutilisables, participez à un système de réemploi conforme à la partie A de l'annexe VI, reconditionnez l'emballage conformément à la partie B avant de le proposer de nouveau, et rapportez les emballages en boucle fermée aux points de collecte agréés. [art. 27]
- `ppwr-imp-place-market-packaging` (Importateur) — Ne mettez sur le marché que des emballages conformes aux articles 5 à 12 et vérifiez au préalable que le fabricant a réalisé l'évaluation de la conformité de l'annexe VII et établi la documentation technique, que l'emballage est étiqueté conformément à l'article 12, qu'il est accompagné des documents requis et qu'il porte l'identification et les coordonnées du fabricant ; ne mettez pas d'emballage non conforme sur le marché tant qu'il ne l'est pas. [art. 18, paragraphes 1 et 2]
- `ppwr-imp-indicate-name-registered` (Importateur) — Indiquez votre nom, votre raison sociale ou votre marque, une adresse postale et, lorsqu'elles existent, des coordonnées électroniques sur l'emballage, via le support de données de l'article 12 ou dans un document d'accompagnement, de manière claire et sans masquer les autres informations obligatoires. [art. 18, paragraphes 3 et 4]
- `ppwr-imp-ensure-storage-transport` (Importateur) — Veillez à ce que les conditions de stockage et de transport placées sous votre responsabilité ne compromettent pas la conformité, que l'emballage soit vide ou rempli. [art. 18, paragraphe 5]
- `ppwr-imp-immediately-bring-conformity` (Importateur) — Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu'un emballage que vous avez mis sur le marché n'est pas conforme, mettez-le immédiatement en conformité, retirez-le ou rappelez-le et informez-en les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels vous l'avez mis à disposition. [art. 18, paragraphe 6]
- `ppwr-imp-keep-copy-declaration` (Importateur) — Conservez une copie de la déclaration UE de conformité et soyez en mesure de produire la documentation technique pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable) à compter de la mise sur le marché ; communiquez-les sur demande motivée dans un délai de dix jours, dans une langue compréhensible par l'autorité, et coopérez aux mesures correctives. [art. 18, paragraphes 7, 8 et 9]
- `ppwr-imp-keep-declaration-copy` (Importateur) — Conservez une copie de la déclaration UE de conformité et soyez en mesure de produire la documentation technique pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable) à compter de la mise sur le marché. [art. 18, paragraphe 7]
- `ppwr-imp-provide-information-request` (Importateur) — Sur demande motivée, communiquez dans un délai de dix jours les informations et la documentation démontrant la conformité, dans une langue compréhensible par l'autorité, et coopérez aux mesures correctives. [art. 18, paragraphes 8 et 9]
- `ppwr-imp-together-manufacturer-ensure` (Importateur) — Avec le fabricant, veillez à ce que, au plus tard le 1er janvier 2030, les emballages soient réduits au minimum en poids et en volume et que les parties en plastique atteignent les pourcentages de contenu recyclé, et documentez ces deux points dans la documentation technique. [art. 7, paragraphe 6, et art. 10, paragraphe 1]
- `ppwr-imp-modify-way-could` (Importateur) — Si vous mettez un emballage sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous le modifiez de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée, vous assumez les obligations du fabricant prévues à l'article 15. [art. 21]
- `ppwr-imp-identify-supplied-packaging` (Importateur) — Sur demande, identifiez qui vous a fourni des emballages ou des produits emballés et à qui vous en avez fourni, pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable). [art. 22]
- `ppwr-dist-act-due-care` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Agissez avec la diligence requise et, avant de mettre un emballage à disposition, vérifiez que le producteur qui en est responsable est inscrit au registre des producteurs, que l'emballage est étiqueté conformément à l'article 12 et que le fabricant et l'importateur ont apposé leur identification et leurs coordonnées ; retenez les emballages non conformes tant qu'ils ne le sont pas. [art. 19, paragraphes 1, 2 et 3]
- `ppwr-dist-keep-storage-transport` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Veillez à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité, et n'utilisez les informations d'enregistrement du producteur que pour vérifier la conformité, jamais à des fins commerciales. [art. 19, paragraphes 3 et 4]
- `ppwr-dist-make-sure-corrective` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Si un emballage que vous avez mis à disposition n'est pas conforme, assurez-vous que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, et informez-en immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres concernés. [art. 19, paragraphe 5]
- `ppwr-dist-provide-information-documentation` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Sur demande motivée, communiquez les informations et les documents en votre possession qui démontrent la conformité et coopérez avec l'autorité ; soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients pendant cinq ou dix ans. [art. 19, paragraphe 6, et art. 22]
- `ppwr-dist-provide-information-request` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Sur demande motivée, communiquez les informations et les documents en votre possession qui démontrent la conformité, et coopérez avec l'autorité. [art. 19, paragraphe 6]
- `ppwr-dist-identify-suppliers-customers` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Soyez en mesure d'identifier vos fournisseurs et vos clients d'emballages pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable). [art. 22]
- `ppwr-dist-take-manufacturers-obligations` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Si vous vendez sous votre propre nom ou votre propre marque ou si vous modifiez un emballage de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée, vous assumez les obligations du fabricant. [art. 21]
- `ppwr-dist-final-distributor-alcoholic` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — En tant que distributeur final de boissons alcoolisées et non alcoolisées, proposez au moins 10 % de ces produits dans des emballages réutilisables intégrés à un système de réemploi à compter du 1er janvier 2030, reprenez gratuitement les emballages réutilisables du même type et remboursez les consignes ; les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m2 sont exemptés, et les vins, les spiritueux et les boissons hautement périssables sont exclus. [art. 29, paragraphes 6, 7, 9 et 10]
- `ppwr-dist-february-2027-let` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Dans le secteur HORECA, permettez aux consommateurs, au plus tard le 12 février 2027, d'apporter leur propre contenant pour les boissons et les plats préparés à emporter, sans prix plus élevé, et proposez, au plus tard le 12 février 2028, la vente à emporter dans des emballages réutilisables intégrés à un système de réemploi, en informant la clientèle par un affichage visible ; les microentreprises sont exemptées de l'offre de réemploi. [art. 32 et art. 33]
- `ppwr-dist-accept-own-container` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Dans le secteur HORECA, à compter du 12 février 2027, permettez aux consommateurs d'apporter leur propre contenant pour les boissons et les plats préparés à emporter, sans prix plus élevé, en informant la clientèle par un affichage visible. [art. 32]
- `ppwr-dist-offer-reusable-takeaway` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Dans le secteur HORECA, à compter du 12 février 2028, proposez la vente à emporter de boissons et de plats préparés dans des emballages réutilisables intégrés à un système de réemploi, en informant la clientèle par un affichage visible ; les microentreprises sont exemptées. [art. 33]
- `ppwr-dist-display-update-rules` (Distributeur (y compris les distributeurs finals et les détaillants)) — Si vous proposez des produits en recharge, affichez et tenez à jour les règles applicables (types de contenants, hygiène, responsabilité de l'utilisateur final), veillez à ce que les stations de recharge respectent la partie C de l'annexe VI, et ne distribuez pas gratuitement de contenants non conformes à l'annexe VI, sauf s'ils sont intégrés à un système de consigne. [art. 28]
- `ppwr-oth-act-written-mandate` (Mandataire) — Agissez en vertu d'un mandat écrit vous permettant au moins de tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable), de coopérer aux mesures relatives aux non-conformités, de communiquer sur demande motivée les informations relatives à la conformité dans une langue compréhensible par l'autorité, de mettre les documents à disposition dans un délai de dix jours, et de résilier le mandat si le fabricant enfreint le règlement. [art. 17, paragraphe 2]
- `ppwr-oth-take-manufacturers-duty` (Mandataire) — Ne reprenez pas l'obligation du fabricant de ne mettre sur le marché que des emballages conformes ni d'établir la documentation technique : elles ne peuvent pas faire partie du mandat. [art. 17, paragraphe 2, dernier alinéa]
- `ppwr-oth-fulfil-producers-registration` (Mandataire) — Lorsque vous êtes désigné mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur dans un État membre, remplissez-y les obligations d'enregistrement et de déclaration du producteur prévues au chapitre VIII. [art. 3, paragraphe 1, point 20), art. 44, paragraphe 3, et art. 45, paragraphe 3]
- `ppwr-ffp-ensure-warehousing-handling` (Prestataire de services d'exécution des commandes) — Veillez à ce que les conditions d'entreposage, de manutention, de conditionnement, d'étiquetage d'adresse et d'expédition des emballages que vous traitez, vides ou remplis, ne compromettent pas leur conformité aux articles 5 à 12. [art. 20]
- `ppwr-ffp-obtain-producer-register` (Prestataire de services d'exécution des commandes) — Lorsque vous contractez avec un producteur proposant des produits emballés à des consommateurs dans l'Union, obtenez son numéro d'inscription au registre des producteurs et son auto-certification de conformité aux obligations de responsabilité élargie du producteur, faites tout votre possible pour les vérifier au regard du registre public, demandez les corrections nécessaires et suspendez le service si le producteur ne remédie pas aux informations inexactes. [art. 45, paragraphes 7, 8 et 9]
- `ppwr-ffp-identify-economic-operators` (Prestataire de services d'exécution des commandes) — Sur demande, identifiez les opérateurs économiques qui vous ont fourni des emballages ou des produits emballés et ceux à qui vous en avez fourni, pendant cinq ans (usage unique) ou dix ans (réutilisable). [art. 22]
- `ppwr-prod-register-national-register` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Inscrivez-vous au registre national des producteurs de chaque État membre dans lequel vous mettez pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou dans lequel vous déballez des produits emballés sans être un utilisateur final, avant de le faire ; un éco-organisme ou un mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur peut s'enregistrer pour votre compte. [art. 44, paragraphes 2, 3 et 4]
- `ppwr-prod-report-june-year` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Déclarez chaque année, au plus tard le 1er juin, les quantités d'emballages de l'année civile précédente conformément à l'annexe IX, partie B (déclaration simplifiée en dessous de 10 tonnes par an), signalez les changements sans retard injustifié, et attendez-vous à ce que les États membres exigent des audits ou une déclaration trimestrielle. [art. 44, paragraphes 7, 8, 9 et 12]
- `ppwr-prod-report-quantities-june` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Déclarez chaque année, au plus tard le 1er juin, les quantités d'emballages de l'année civile précédente conformément à l'annexe IX, partie B, ou une déclaration simplifiée en dessous de 10 tonnes par an ; les États membres peuvent exiger des audits ou une déclaration trimestrielle. [art. 44, paragraphes 7, 8 et 12]
- `ppwr-prod-notify-registration-changes` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Signalez au registre tout changement des informations de votre enregistrement sans retard injustifié. [art. 44, paragraphe 9]
- `ppwr-prod-carry-extended-producer` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Assumez la responsabilité élargie du producteur au titre des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE pour les emballages que vous mettez à disposition pour la première fois ou que vous déballez, y compris les coûts d'étiquetage des conteneurs de déchets et des études de composition, avec des contributions modulées selon la classe de recyclabilité et, à titre facultatif, selon le contenu recyclé. [art. 45, paragraphes 1 et 2, art. 6, paragraphe 8, et art. 7, paragraphe 7]
- `ppwr-prod-appoint-written-mandate` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Si vous vendez directement à des utilisateurs finals dans un État membre autre que celui où vous êtes établi, désignez par mandat écrit un mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur dans cet État membre. [art. 45, paragraphe 3]
- `ppwr-prod-give-online-platforms` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Communiquez aux plateformes en ligne et aux prestataires de services d'exécution des commandes votre numéro d'inscription au registre de l'État membre du consommateur ainsi qu'une auto-certification attestant que vous n'y proposez que des emballages satisfaisant aux obligations de responsabilité élargie du producteur ; vous répondez de l'exactitude de ces informations. [art. 45, paragraphes 4, 7 et 8]
- `ppwr-prod-through-code-other` (Producteur (responsabilité élargie du producteur)) — Si vous usez de la faculté d'apposer sur l'emballage un symbole de responsabilité élargie du producteur à compter du 12 février 2027, ne le faites qu'au moyen d'un code QR ou d'un autre marquage numérique normalisé qui n'induise pas en erreur sur la recyclabilité ou la réutilisabilité. [art. 12, paragraphe 9]
- `ppwr-omp-obtain-producer-register` (Fournisseur de plateforme en ligne) — Avant d'autoriser un producteur à proposer des emballages ou des produits emballés à des consommateurs dans l'Union, obtenez son numéro d'inscription au registre des producteurs de l'État membre du consommateur et son auto-certification de conformité aux obligations de responsabilité élargie du producteur, et faites tout votre possible pour apprécier le caractère complet et fiable de ces informations. [art. 45, paragraphes 4 et 6]
- `ppwr-omp-take-extended-producer` (Fournisseur de plateforme en ligne) — Lorsqu'un producteur vend par l'intermédiaire de votre place de marché, vous pouvez reprendre à votre charge ses obligations financières au titre de la responsabilité élargie du producteur sur la base d'un mandat écrit. [art. 45, paragraphe 4, deuxième alinéa]

## Sanctions

Les États membres doivent fixer, au plus tard le 12 février 2027, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions et les notifier à la Commission ; pour les manquements aux obligations de réduction des déchets des articles 24 à 29 (emballages excessifs, restrictions de formats, systèmes de réemploi et objectifs de réemploi), les sanctions doivent comprendre des amendes administratives ou une amende équivalente prononcée par une juridiction. Les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des mesures correctives dans un délai déterminé, interdire la mise à disposition d'un emballage, le retirer ou le rappeler, et agir contre une non-conformité formelle telle qu'une déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, une documentation technique incomplète, une identification manquante ou un code QR dépourvu des informations requises ; lorsque la non-conformité aux règles de recyclabilité, de contenu recyclé, d'espace vide, de formats, de réemploi, de recharge ou de vente à emporter persiste, les sanctions nationales s'appliquent. Le règlement s'ajoute lui-même à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que les pouvoirs de surveillance du marché de ce dernier s'appliquent. Au Danemark, Miljøstyrelsen est l'autorité compétente désignée et les producteurs s'enregistrent auprès de Dansk Producentansvar.

## Liste de contrôle

1. Recensez chaque emballage que vous fabriquez, remplissez, importez ou vendez, déterminez s'il s'agit d'un emballage au sens de l'article 3, paragraphe 1, et de l'annexe I, et classez-le par type (vente, groupé, transport, commerce électronique, service) et selon qu'il est à usage unique ou réutilisable.
2. Déterminez votre rôle pour chaque article : fabricant (y compris pour les produits emballés de votre propre marque), importateur, distributeur, distributeur final, prestataire de services d'exécution des commandes et, au titre de la responsabilité élargie du producteur, producteur (articles 3, paragraphe 1, et 15 à 21).
3. Vérifiez dès maintenant les substances : la somme de 100 mg/kg pour les métaux lourds et, pour les emballages en contact avec les denrées alimentaires, les limites PFAS applicables à compter du 12 août 2026 (article 5).
4. Enregistrez-vous comme producteur dans chaque État membre où vous mettez pour la première fois des produits emballés à disposition et organisez la déclaration annuelle au 1er juin (articles 44 et 45).
5. Constituez la documentation technique de l'annexe VII et la déclaration UE de conformité de l'article 39 par type d'emballage, avec la conservation de cinq ou dix ans (article 15).
6. Ajoutez l'identification et les coordonnées du fabricant et de l'importateur ainsi qu'un numéro de type, de lot ou de série sur chaque emballage ou dans son support de données (articles 15, paragraphes 5 et 6, et 18, paragraphe 3).
7. Préparez l'étiquette harmonisée de composition des matériaux pour le 12 août 2028 et l'étiquette de réutilisabilité pour le 12 février 2029, et supprimez toute allégation ou tout symbole de durabilité susceptible d'induire en erreur (articles 12 et 14).
8. Évaluez les classes de recyclabilité, le contenu recyclé des plastiques, la minimisation et les formats interdits de l'annexe V au regard des échéances du 1er janvier 2030, et engagez la reconception là où c'est nécessaire (articles 6, 7, 10 et 25).
9. Si vous remplissez des emballages de transport, groupés ou de commerce électronique, mesurez le taux d'espace vide et planifiez les parts de réemploi de 40 % et de 100 % pour 2030 (articles 24 et 29).
10. Si vous exploitez un établissement HORECA ou un commerce de boissons, préparez le dispositif d'apport de contenant personnel pour le 12 février 2027 et l'offre de vente à emporter réutilisable pour le 12 février 2028 (articles 32 et 33).

## Questions

### Quand le PPWR s'applique-t-il ?

Le règlement (UE) 2025/40 a été publié le 22 janvier 2025, est entré en vigueur le 11 février 2025 et s'applique à compter du 12 août 2026, date à laquelle la directive 94/62/CE est abrogée sous réserve de quelques exceptions transitoires. La plupart des exigences de conception entrent en vigueur plus tard : limites PFAS pour les emballages en contact avec les denrées alimentaires à compter du 12 août 2026, étiquetage harmonisé à compter du 12 août 2028, et recyclabilité, contenu recyclé, minimisation, restrictions de formats et objectifs de réemploi à compter du 1er janvier 2030, plusieurs d'entre eux seulement 24 ou 36 mois après l'adoption par la Commission des actes correspondants si cette date est postérieure.

### Je vends des produits emballés mais je ne fabrique pas d'emballages. Le PPWR me concerne-t-il ?

Oui. Quiconque fait concevoir ou fabriquer un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque est le fabricant de cet emballage, et les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un emballage de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée assument les obligations du fabricant. Par ailleurs, quiconque met pour la première fois des produits emballés à disposition dans un État membre, les vend directement à des utilisateurs finals dans un autre État membre ou déballe des produits emballés sans être un utilisateur final est le producteur soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit s'y enregistrer et y déclarer. Les microentreprises dont le fournisseur d'emballages se trouve dans le même État membre ne sont pas le fabricant : c'est le fournisseur qui l'est.

### Quelles sont les limites PFAS pour les emballages alimentaires ?

À compter du 12 août 2026, un emballage en contact avec des denrées alimentaires ne peut plus être mis sur le marché s'il contient des PFAS atteignant ou dépassant 25 ppb pour tout PFAS mesuré par analyse ciblée, 250 ppb pour la somme des PFAS, ou 50 ppm pour les PFAS en incluant les PFAS polymériques. Si le fluor total dépasse 50 mg/kg, le fournisseur de la substance doit, sur demande, établir quelle part relève des PFAS, afin que le fabricant ou l'importateur de l'emballage puisse compléter la documentation technique. La Commission doit évaluer, au plus tard le 12 août 2030, s'il y a lieu de modifier ce paragraphe pour éviter les chevauchements avec REACH, la réglementation des matériaux en contact avec les denrées alimentaires et les restrictions POP.

### Quand un emballage doit-il être recyclable, et que signifient les classes A, B et C ?

Tout emballage mis sur le marché doit être recyclable, c'est-à-dire conçu en vue du recyclage des matières et, ultérieurement, collecté, trié et recyclé à grande échelle. Le fabricant évalue la recyclabilité au regard des critères de conception en vue du recyclage que la Commission doit adopter au plus tard le 1er janvier 2028, et lui attribue la classe A, B ou C. À compter du 1er janvier 2030, ou 24 mois après ces actes délégués si cette date est postérieure, un emballage hors des classes A à C ne peut plus être mis sur le marché ; à compter du 1er janvier 2038, seules les classes A et B sont admises. Les emballages innovants bénéficient d'un délai de grâce pouvant aller jusqu'à cinq ans, et le conditionnement primaire des médicaments, l'emballage sensible au contact des dispositifs médicaux, les emballages de marchandises dangereuses et les emballages de vente en bois léger, liège, textile, caoutchouc, céramique, porcelaine ou cire sont exemptés.

### Quel contenu recyclé les emballages plastiques doivent-ils contenir ?

À compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après la méthode de calcul de la Commission si cette date est postérieure, chaque partie en plastique d'un emballage doit contenir du contenu recyclé issu de déchets plastiques post-consommation, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an : 30 % pour les emballages en PET sensibles au contact, 10 % pour les emballages sensibles au contact en d'autres plastiques, 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et 35 % pour les autres emballages plastiques. À compter du 1er janvier 2040, ces pourcentages passent à 50 %, 25 %, 65 % et 65 %. Les emballages de médicaments et de dispositifs médicaux, les emballages plastiques compostables, les emballages de marchandises dangereuses, les emballages de denrées destinées aux nourrissons et les parties en plastique représentant moins de 5 % du poids de l'emballage sont exemptés.

### Quel étiquetage le PPWR impose-t-il sur les emballages ?

À compter du 12 août 2028, ou 24 mois après les actes d'exécution de la Commission si cette date est postérieure, l'emballage doit porter une étiquette harmonisée sous forme de pictogramme indiquant sa composition matérielle, afin d'aider le consommateur à le trier ; en sont exclus les emballages de transport autres que les emballages de commerce électronique et les emballages relevant d'un système de consigne. Les emballages compostables doivent indiquer qu'ils ne sont pas compostables à domicile. Les emballages réutilisables mis sur le marché à compter du 12 février 2029 doivent être étiquetés comme réutilisables avec un code QR ou un autre support de données. Les étiquettes de contenu recyclé et de contenu biosourcé doivent suivre la spécification harmonisée ; les étiquettes doivent être visibles, lisibles, solidement apposées et accessibles en ligne avant l'achat, et aucune étiquette ni aucun symbole ne peut induire le consommateur en erreur sur la durabilité ou sur le tri.

### Quels formats d'emballage sont interdits à partir de 2030 ?

À compter du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques ne peuvent plus mettre sur le marché les formats énumérés à l'annexe V : les emballages groupés en plastique à usage unique, tels que les films de regroupement des lots promotionnels ; les emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais non transformés ; les emballages en plastique à usage unique pour les aliments et les boissons consommés sur place dans le secteur HORECA ; les doses individuelles en plastique à usage unique pour les condiments, les sauces, la crème, le sucre et les assaisonnements dans le secteur HORECA ; les produits de toilette d'hôtel à usage unique destinés à une seule réservation ; et les sacs en plastique à poignées très légers, chacun assorti des exceptions inscrites à l'annexe. Les États membres peuvent autoriser les microentreprises à continuer d'utiliser les formats HORECA lorsque les solutions de remplacement ne sont pas techniquement réalisables.

### Quels sont les objectifs de réemploi pour les emballages de transport ?

À compter du 1er janvier 2030, les opérateurs qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente servant au transport — palettes, boîtes, plateaux, caisses, fûts, bidons, housses et sangles de palettes — doivent veiller à ce qu'au moins 40 % d'entre eux soient réutilisables au sein d'un système de réemploi, cette part devant tendre vers 70 % d'ici à 2040. Les transports entre les sites propres ou liés d'un opérateur et les livraisons à un autre opérateur du même État membre doivent utiliser des emballages réutilisables à 100 %, la décision déléguée (UE) 2026/429 exemptant toutefois les housses et sangles de palettes de ces obligations de 100 %. Les boîtes en carton, les emballages de marchandises dangereuses, les emballages sur mesure pour les grosses machines et les emballages souples en contact direct avec les denrées alimentaires sont hors du champ des objectifs, et les microentreprises qui mettent à disposition au plus 1 000 kg d'emballages par an en sont exemptées.

## Ce qui a changé

- 2026-09-11 (guidance): **Guide reconstruit sur le modèle SPEC-62 à partir du texte officiel** — Le corps antérieur de ce guide décrivait la directive 76/211/CEE du Conseil relative aux préemballages, qui n'est pas le règlement que désigne le code PPWR. Le guide couvre désormais l'intégralité du règlement (UE) 2025/40, chaque date, obligation et sanction étant tirée du texte publié au Journal officiel, de la décision déléguée (UE) 2026/429 et de la communication de la Commission C/2026/3084.
- 2026-08-12 (applies): **Le PPWR devient applicable ; la directive 94/62/CE est abrogée ; limites PFAS pour les emballages alimentaires** — Le règlement (UE) 2025/40 s'applique dans tous les États membres à compter du 12 août 2026. La directive 94/62/CE est abrogée à la même date, à l'exception de ses exigences essentielles et de ses dispositions sur le marquage, la déclaration et les objectifs, qui subsistent jusqu'à une date comprise entre 2028 et 2029 ou jusqu'à ce que l'acte d'exécution sur l'étiquetage soit applicable depuis 30 mois. Les emballages en contact avec les denrées alimentaires contenant des PFAS atteignant ou dépassant les limites de l'article 5, paragraphe 5, ne peuvent plus être mis sur le marché, et la date limite fixée à la Commission pour les actes d'exécution sur l'étiquetage harmonisé tombe le même jour.
- 2026-08-03 (guidance): **La Commission publie les questions fréquentes sur le PPWR** — La série de questions fréquentes de la Commission sur le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, annoncée dans la communication C/2026/3084 comme le complément du document d'orientation, a été publiée par la DG Environnement le 3 août 2026.
- 2026-06-10 (guidance): **Communication de la Commission C/2026/3084 : document d'orientation relatif au règlement (UE) 2025/40** — Publié au Journal officiel, série C, le 10 juin 2026, le document d'orientation interprète certaines dispositions du règlement afin d'en favoriser l'application uniforme ; il traite notamment des définitions de l'emballage, du fabricant, du producteur et de l'importateur, du contrôle de la restriction PFAS et de l'écoulement des stocks, de la date d'application de l'exigence de recyclabilité, des exemptions aux objectifs de contenu recyclé, des emballages compostables, de la minimisation et du taux d'espace vide, du champ de l'étiquetage harmonisé, de l'articulation avec la directive sur les plastiques à usage unique et les interdictions de l'annexe V, et des objectifs de réemploi. Il ne remplace, ne complète ni ne modifie le règlement.
- 2026-05-26 (guidance): **Entrée en vigueur de la décision déléguée (UE) 2026/429 sur les housses et sangles de palettes** — Adoptée le 25 février 2026 et publiée au JO L 2026/429 le 6 mai 2026, la décision déléguée de la Commission complète le règlement en exemptant les opérateurs économiques qui utilisent des housses ou des sangles de palettes pour stabiliser et protéger des produits palettisés des obligations de réemploi à 100 % de l'article 29, paragraphes 2 et 3. EUR-Lex ne recense aucun acte modifiant le règlement lui-même ; six rectificatifs ont été publiés entre mai 2025 et août 2026.
- 2025-02-11 (in-force): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40** — Adopté le 19 décembre 2024 et publié au JO L 2025/40 le 22 janvier 2025, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication. À compter de cette date, un emballage mis sur le marché n'est réputé réutilisable que s'il satisfait aux critères de l'article 11, paragraphe 1, et l'obligation de mesures correctives de l'article 15, paragraphe 8, couvre les emballages mis sur le marché à partir de cette date ; l'application du règlement a été différée au 12 août 2026.

## Le PPWR en clair

Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), formellement le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, est le corpus de règles unique de l'Union pour l'ensemble du cycle de vie des emballages. Il fixe les exigences de durabilité environnementale et d'étiquetage auxquelles un emballage doit satisfaire pour être mis sur le marché, et il établit la responsabilité élargie du producteur, la prévention des déchets d'emballages, le réemploi et la recharge, ainsi que la collecte et le recyclage des déchets d'emballages (art. 1er, paragraphe 1). Parce qu'il s'agit d'un règlement, il s'applique directement dans chaque État membre à compter du 12 août 2026, sans transposition nationale, et il remplace à cette date la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (art. 70 et art. 71).

La règle centrale du règlement est simple : un emballage ne peut être mis sur le marché que s'il est conforme (art. 4, paragraphe 1). Ce que recouvre cette conformité se construit par étapes. Les limites en substances et les obligations générales des opérateurs économiques s'appliquent à compter du 12 août 2026 ; l'étiquetage harmonisé suit au 12 août 2028 ; et les exigences de conception relatives à la recyclabilité, au contenu recyclé, à la minimisation, aux restrictions de formats et aux objectifs de réemploi s'appliquent à compter du 1er janvier 2030, dans plusieurs cas seulement 24 ou 36 mois après l'adoption par la Commission des actes délégués et d'exécution correspondants si cette date est postérieure.

> **Texte officiel**
> Consultez le règlement sur EUR-Lex : [règlement (UE) 2025/40 (CELEX 32025R0040)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040). Le [document d'orientation C/2026/3084](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084) de la Commission en interprète certaines dispositions ; la [décision déléguée (UE) 2026/429](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026D0429) exempte les housses et sangles de palettes des obligations de réemploi à 100 %.

## Champ d'application

Le règlement s'applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés dans l'industrie, d'autres activités de fabrication, le commerce de détail ou la distribution, les bureaux, les services ou les ménages, ou qu'ils en proviennent (art. 2, paragraphe 1). Un emballage est tout article qu'un opérateur économique utilise pour contenir, protéger, manipuler, livrer ou présenter des produits à un autre opérateur ou à un utilisateur final. La définition inclut expressément les articles nécessaires pour contenir, soutenir ou conserver un produit sans en faire partie intégrante, leurs composants et éléments accessoires, les emballages de service conçus pour être remplis au point de vente, les articles jetables vendus et remplis au point de vente, les sachets perméables de thé et de café et les unités de boisson à dose unique utilisées dans une machine (art. 3, paragraphe 1, point 1) ; l'annexe I donne une liste indicative de ce qui est et de ce qui n'est pas un emballage. Le règlement distingue les emballages de vente, groupés, de transport et de commerce électronique, ainsi que les emballages à usage unique et réutilisables (art. 3, paragraphe 1, points 5) à 8) et 27) et 28)).

Le règlement se place à côté des règles relatives au produit emballé, et non au-dessus d'elles : il s'applique sans préjudice des exigences de l'Union en matière de sécurité, de qualité, de protection de la santé et d'hygiène des produits emballés, ainsi que des exigences de transport, et en cas de conflit avec la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, cette directive prévaut (art. 2, paragraphe 2). Le conditionnement primaire et extérieur des médicaments, l'emballage sensible au contact des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro, les emballages de denrées destinées aux nourrissons et les emballages de marchandises dangereuses sont soustraits aux exigences de recyclabilité et de contenu recyclé (art. 6, paragraphe 11, et art. 7, paragraphe 4).

Les obligations pèsent sur les opérateurs économiques : fabricant, fournisseur, importateur, distributeur, mandataire, distributeur final et prestataire de services d'exécution des commandes (art. 3, paragraphe 1, point 12). Le fabricant est celui qui fabrique un emballage ou un produit emballé, ou qui fait fabriquer l'un ou l'autre sous son propre nom ou sa propre marque ; le propriétaire de marque qui est une microentreprise et dont le fournisseur d'emballages se trouve dans le même État membre n'est pas le fabricant, c'est le fournisseur qui l'est (art. 3, paragraphe 1, point 13). Les importateurs et distributeurs qui vendent sous leur propre marque ou modifient un emballage de telle sorte que la conformité pourrait en être affectée assument les obligations du fabricant (art. 21). Un rôle distinct, celui de producteur, porte la responsabilité élargie du producteur : c'est le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition dans un État membre, qui les vend directement à des utilisateurs finals dans un autre État membre, ou qui déballe des produits emballés sans être un utilisateur final (art. 3, paragraphe 1, point 15). Les plateformes en ligne et les prestataires de services d'exécution des commandes doivent vérifier que les producteurs qu'ils servent sont enregistrés (art. 45, paragraphes 4 à 8).

## Ce que vous devez faire

### Substances dans les emballages

Les emballages doivent être fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration des substances préoccupantes (art. 5, paragraphe 1). La somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage ou ses composants ne peut pas dépasser 100 mg/kg (art. 5, paragraphe 4). À compter du 12 août 2026, un emballage en contact avec des denrées alimentaires ne peut plus être mis sur le marché s'il contient des PFAS atteignant ou dépassant 25 ppb pour tout PFAS, 250 ppb pour la somme des PFAS ou 50 ppm en incluant les PFAS polymériques (art. 5, paragraphe 5). La conformité est démontrée dans la documentation technique de l'annexe VII (art. 5, paragraphe 6). Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, assistée de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), doit rendre compte des substances préoccupantes présentes dans les emballages (art. 5, paragraphe 2).

### Recyclabilité, contenu recyclé et compostabilité

Tout emballage doit être recyclable : conçu en vue du recyclage des matières et, lorsqu'il devient un déchet, collecté séparément, trié et recyclé à grande échelle (art. 6, paragraphes 1 et 2). Le fabricant évalue la recyclabilité au regard des critères de conception en vue du recyclage que la Commission doit adopter au plus tard le 1er janvier 2028, et lui attribue la classe A, B ou C (art. 6, paragraphes 3 et 4). À compter du 1er janvier 2030, ou 24 mois après ces actes délégués si cette date est postérieure, un emballage hors des classes A à C ne peut plus être mis sur le marché ; à compter du 1er janvier 2038, seules les classes A et B subsistent (art. 6, paragraphe 3). La condition de recyclage à grande échelle s'applique à compter du 1er janvier 2035 ou cinq ans après la méthode de la Commission (art. 6, paragraphes 2 et 5). Un emballage innovant peut être commercialisé pendant cinq ans au plus sans satisfaire aux critères, après notification à l'autorité compétente (art. 6, paragraphe 10). Les contributions dues par les producteurs au titre de la responsabilité élargie du producteur sont modulées selon la classe de recyclabilité dix-huit mois après l'entrée en vigueur des critères et de la méthode (art. 6, paragraphe 8).

À compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après la méthode de calcul de la Commission si cette date est postérieure, chaque partie en plastique d'un emballage doit contenir un contenu recyclé minimal issu de déchets plastiques post-consommation, calculé par usine de fabrication et par an : 30 % pour le PET sensible au contact, 10 % pour les autres plastiques sensibles au contact, 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et 35 % pour les autres emballages plastiques, ces taux passant à 50 %, 25 %, 65 % et 65 % à compter du 1er janvier 2040 (art. 7, paragraphes 1 et 2). Le contenu recyclé doit provenir de déchets collectés et recyclés dans l'Union ou selon des normes équivalentes (art. 7, paragraphe 3) ; les emballages de médicaments, de dispositifs médicaux, les emballages compostables, les emballages de marchandises dangereuses et de denrées destinées aux nourrissons, ainsi que les parties en plastique représentant moins de 5 % du poids de l'emballage, en sont exemptés (art. 7, paragraphes 4 et 5). Au plus tard le 12 février 2028, les sachets de thé, de café et de boissons ainsi que les étiquettes autocollantes apposées sur les fruits doivent être compostables, et les autres emballages biodégradables doivent être conçus en vue du recyclage des matières (art. 9, paragraphes 1 et 3).

### Minimisation et emballages réutilisables

Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l'importateur doit veiller à ce que le poids et le volume de l'emballage soient réduits au minimum nécessaire à sa fonctionnalité, appréciés au regard des critères de performance de l'annexe IV, et un emballage dont la seule finalité est d'augmenter le volume perçu (doubles parois, faux fonds, couches inutiles) ne peut pas être mis sur le marché, sauf si un dessin ou modèle, une marque ou une indication géographique protégés le justifient (art. 10, paragraphes 1 et 2). Un emballage mis sur le marché à compter du 11 février 2025 n'est réutilisable que s'il satisfait à l'ensemble des neuf critères de l'article 11, paragraphe 1, notamment être conçu pour le plus grand nombre possible de rotations, être reconditionnable conformément à l'annexe VI et être recyclable en fin de vie ; la Commission fixe le nombre minimal de rotations au plus tard le 12 février 2027 (art. 11).

### Étiquetage et allégations

À compter du 12 août 2028, ou 24 mois après les actes d'exécution de la Commission si cette date est postérieure, l'emballage doit porter une étiquette harmonisée sous forme de pictogramme indiquant sa composition matérielle, afin d'aider le consommateur à le trier ; en sont exclus les emballages de transport autres que les emballages de commerce électronique et les emballages relevant d'un système de consigne, et les emballages compostables doivent indiquer qu'ils ne sont pas compostables à domicile et ne doivent pas être abandonnés dans la nature (art. 12, paragraphe 1). Un emballage réutilisable mis sur le marché à compter du 12 février 2029 doit être étiqueté comme réutilisable avec un code QR ou un autre support de données donnant les informations sur le système de réemploi et la collecte (art. 12, paragraphe 2). Les étiquettes de contenu recyclé et de contenu biosourcé doivent suivre la spécification harmonisée (art. 12, paragraphe 4). Les étiquettes doivent être visibles, lisibles et solidement apposées, dans une langue déterminée par l'État membre, et l'information doit également être disponible avant tout achat en ligne (art. 12, paragraphe 5). Aucune étiquette, marque, symbole ou inscription ne peut induire le consommateur en erreur sur la durabilité, sur d'autres caractéristiques de l'emballage ou sur les modalités de gestion des déchets (art. 12, paragraphe 8), et les allégations environnementales portant sur des propriétés réglementées de l'emballage ne sont admises que lorsque l'emballage dépasse les exigences minimales (art. 14).

### Les obligations générales des opérateurs économiques

Les fabricants ne mettent sur le marché que des emballages conformes, effectuent le contrôle interne de la production de l'annexe VII, établissent la documentation technique et la déclaration UE de conformité par type d'emballage, les conservent cinq ans pour les emballages à usage unique et dix ans pour les emballages réutilisables, maintiennent la conformité de la production en série, apposent sur l'emballage un élément d'identification ainsi que leur nom et leurs coordonnées, prennent les mesures correctives nécessaires et informent l'autorité lorsqu'un emballage n'est pas conforme, et transmettent la documentation dans les dix jours suivant une demande motivée (art. 15). Les fournisseurs remettent aux fabricants la documentation dont ils ont besoin (art. 16). Les mandataires agissent en vertu d'un mandat qui doit au moins couvrir la conservation des documents et la coopération avec les autorités (art. 17). Les importateurs vérifient le travail du fabricant avant de mettre l'emballage sur le marché, ajoutent leur propre identification, préservent la conformité pendant le stockage et le transport, prennent les mesures correctives nécessaires et tiennent la déclaration de conformité disponible pendant cinq ou dix ans (art. 18). Les distributeurs vérifient l'enregistrement du producteur, l'étiquetage et l'identification, retiennent les emballages non conformes et veillent à ce que les mesures correctives soient prises (art. 19). Les prestataires de services d'exécution des commandes veillent à ce que l'entreposage, la manutention et l'expédition ne compromettent pas la conformité (art. 20). Chaque opérateur doit être en mesure de nommer ses fournisseurs et ses clients pendant cinq ou dix ans (art. 22).

### Réduire les emballages : espace vide, formats interdits, réemploi et recharge

Les opérateurs qui remplissent des emballages groupés, de transport ou de commerce électronique doivent maintenir le taux d'espace vide à 50 % au plus à compter du 1er janvier 2030, ou trois ans après la méthode de la Commission si cette date est postérieure, les matériaux de calage tels que les coussins d'air et les particules de calage comptant comme de l'espace vide ; les opérateurs qui remplissent des emballages de vente doivent réduire l'espace vide au minimum au plus tard le 12 février 2028 (art. 24). À compter du 1er janvier 2030, les formats de l'annexe V ne peuvent plus être mis sur le marché : emballages groupés en plastique à usage unique, emballages en plastique à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, emballages en plastique à usage unique pour les aliments et les boissons consommés sur place dans le secteur HORECA, doses individuelles en plastique à usage unique dans le secteur HORECA, produits de toilette d'hôtel à usage unique et sacs en plastique à poignées très légers, chacun assorti des exceptions inscrites à l'annexe (art. 25).

À compter du 1er janvier 2030, les opérateurs qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente servant au transport doivent veiller à ce qu'au moins 40 % d'entre eux soient réutilisables au sein d'un système de réemploi, 100 % pour les mouvements entre leurs propres sites ou des sites liés et pour les livraisons à un autre opérateur du même État membre, et 10 % pour les boîtes de groupage autres qu'en carton ; les distributeurs finals de boissons doivent en vendre au moins 10 % dans des emballages réutilisables et les reprendre gratuitement, avec des exemptions pour les petits commerces, les îles, les communes faiblement peuplées, les microentreprises en deçà de 1 000 kg par an et les États membres qui dépassent leurs objectifs de recyclage et de prévention (art. 29). La décision déléguée (UE) 2026/429 exempte les housses et sangles de palettes des obligations de 100 %. Quiconque utilise des emballages réutilisables doit participer à un système de réemploi conforme et reconditionner l'emballage (art. 26 et art. 27) ; les stations de recharge doivent respecter les règles de l'annexe VI et afficher les règles applicables à la recharge (art. 28). Dans le secteur HORECA, les distributeurs finals doivent permettre aux consommateurs d'apporter leur propre contenant pour les boissons et les aliments à emporter au plus tard le 12 février 2027, et proposer des emballages de vente à emporter réutilisables au plus tard le 12 février 2028, les microentreprises exceptées (art. 32 et art. 33).

### Responsabilité élargie du producteur et registres

Les producteurs doivent s'inscrire au registre national de chaque État membre dans lequel ils mettent pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou dans lequel ils les déballent sans être un utilisateur final, avant de le faire, et déclarer au plus tard le 1er juin les quantités de l'année civile précédente ; en deçà de 10 tonnes par an, une déclaration simplifiée s'applique (art. 44). Ils assument la responsabilité élargie du producteur au titre de la directive-cadre relative aux déchets pour ces emballages, les coûts d'étiquetage des conteneurs de déchets et des études de composition s'y ajoutant (art. 45, paragraphes 1 et 2). Les producteurs qui vendent directement à des utilisateurs finals dans un autre État membre doivent y désigner un mandataire aux fins de la responsabilité élargie du producteur (art. 45, paragraphe 3). Les plateformes en ligne doivent recueillir le numéro d'inscription au registre et l'auto-certification du producteur avant d'autoriser la vente, et les prestataires de services d'exécution des commandes doivent vérifier les mêmes informations et suspendre les producteurs qui ne les corrigent pas (art. 45, paragraphes 4 à 9). Les États membres doivent atteindre 90 % de collecte séparée des bouteilles en plastique à usage unique et des récipients pour boissons en métal d'une contenance maximale de trois litres au moyen de systèmes de consigne et de retour d'ici au 1er janvier 2029 (art. 50), réduire les déchets d'emballages par habitant de 5 %, 10 % et 15 % en 2030, 2035 et 2040 par rapport à 2018 (art. 43), et maintenir la consommation de sacs en plastique à poignées légers à 40 au plus par personne et par an (art. 34).

## Contrôle et sanctions

Le règlement s'ajoute lui-même à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020, de sorte que le cadre de surveillance du marché s'applique aux emballages (art. 66). Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un emballage présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine, elle l'évalue, exige des mesures correctives proportionnées dans un délai déterminé et, si l'opérateur ne s'exécute pas, interdit la mise à disposition de l'emballage, le retire ou le rappelle, et en informe la Commission et les autres États membres (art. 58). Un emballage conforme qui présente néanmoins un risque peut faire l'objet des mêmes mesures (art. 60), et les autorités douanières reçoivent l'information aux fins des contrôles à l'importation (art. 61). Une non-conformité formelle — déclaration UE de conformité manquante ou incorrecte, documentation technique incomplète, identification manquante ou code QR dépourvu des informations requises — doit prendre fin et, si elle persiste, entraîne l'interdiction, le rappel ou le retrait ; la persistance d'une non-conformité aux règles de recyclabilité, de contenu recyclé, d'espace vide, de formats, de réemploi, de recharge et de vente à emporter déclenche les sanctions nationales (art. 62).

Les sanctions sont fixées au niveau national. Les États membres doivent arrêter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au plus tard le 12 février 2027 et les notifier à la Commission ; pour les obligations de réduction des déchets des articles 24 à 29, ces sanctions doivent comprendre des amendes administratives ou une amende équivalente prononcée par une juridiction (art. 68). Au Danemark, Miljøstyrelsen, l'Agence danoise de protection de l'environnement, est l'autorité compétente désignée auprès de la Commission pour le règlement, et les producteurs s'enregistrent auprès de Dansk Producentansvar.

## Comment Conphora vous aide

Conphora suit le PPWR et met vos emballages en correspondance avec ses exigences, en signalant les lacunes relatives aux limites en substances, aux classes de recyclabilité, au contenu recyclé, à l'étiquetage, à la déclaration UE de conformité et à l'enregistrement des producteurs avant qu'elles ne deviennent des problèmes de contrôle. La plateforme vous aide à constituer et à conserver la documentation technique, suit les échéances de 2026, 2028 et 2030 par type d'emballage, et vous alerte lorsque la Commission adopte les actes délégués et d'exécution qui déclenchent les compteurs.

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## Sources

- [Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, JO L 2025/40 du 22 janvier 2025 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Informations, dates, rectificatifs et relations documentaires pour le CELEX 32025R0040 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Décision déléguée (UE) 2026/429 de la Commission exemptant les housses et sangles de palettes des obligations de réemploi à 100 % (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026D0429)
- [Communication de la Commission C/2026/3084, document d'orientation relatif au règlement (UE) 2025/40 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084)
- [Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Déchets d'emballages (Commission européenne, DG Environnement)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en)
- [Règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages : mise en œuvre et autorités nationales compétentes (Commission européenne, Green Forum)](https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en)
- [Règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, questions fréquentes du 3 août 2026 (Commission européenne)](https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en)
- [Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar)

*Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.*

## Sources

- [Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, JO L 2025/40 du 22 janvier 2025 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Informations, dates, rectificatifs et relations documentaires pour le CELEX 32025R0040 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32025R0040)
- [Décision déléguée (UE) 2026/429 de la Commission exemptant les housses et sangles de palettes des obligations de réemploi à 100 % (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026D0429)
- [Communication de la Commission C/2026/3084, document d'orientation relatif au règlement (UE) 2025/40 sur les emballages et les déchets d'emballages (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084)
- [Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Déchets d'emballages (Commission européenne, DG Environnement)](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en)
- [Règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages : mise en œuvre et autorités nationales compétentes (Commission européenne, Green Forum)](https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en)
- [Règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, questions fréquentes du 3 août 2026 (Commission européenne)](https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en)
- [Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar)

_Révisé le 2026-09-24 par Conphora compliance team_
