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title: "EUDR — Règlement européen sur la déforestation"
description: "Le règlement Déforestation interdit de mettre sur le marché de l’UE ou d’exporter bovins, cacao, café, huile de palme, caoutchouc, soja, bois et produits dérivés, sauf s’ils sont zéro déforestation, légaux et couverts par une déclaration de diligence raisonnée. Ses obligations s’appliquent dès le 30 décembre 2026, ou le 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises."
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language: "fr"
published: "2023-06-29"
updated: "2026-09-09"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Règlement (UE) 2023/1115"
celex: "32023R1115"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1115"
tags: ["EUDR", "Environment & Waste"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# EUDR — Règlement européen sur la déforestation

Le règlement Déforestation interdit de mettre sur le marché de l’UE ou d’exporter bovins, cacao, café, huile de palme, caoutchouc, soja, bois et produits dérivés, sauf s’ils sont zéro déforestation, légaux et couverts par une déclaration de diligence raisonnée. Ses obligations s’appliquent dès le 30 décembre 2026, ou le 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises.

## Points clés

- **Titre officiel:** Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certaines matières premières et de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010
- **Référence:** Règlement (UE) 2023/1115
- **CELEX:** 32023R1115
- **Type d’acte:** Règlement
- **En vigueur:** 2023-06-29
- **Applicable à partir du:** 2026-12-30
- **Appliqué par:** Les autorités compétentes désignées par chaque État membre font appliquer le règlement au moyen de sanctions qui doivent comprendre des amendes dont le montant maximal, pour les personnes morales, s’élève à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union, la confiscation des produits et des recettes qui en sont tirées, l’exclusion des procédures de marchés publics et de l’accès aux financements publics pendant une durée maximale de douze mois, ainsi que l’interdiction temporaire de mettre les produits sur le marché ou de les exporter.
- **Catégorie:** Environment & Waste

## À qui cela s’applique

**Couvert par l’acte:** Bovins; Cacao; Café; Huile de palme; Caoutchouc; Soja; Bois

**Produits dérivés et en aval:** Bovins vivants, viande bovine et abats comestibles de bovins; Cuirs et peaux bruts et tannés de bovins, et cuir bovin; Fèves, pâte, beurre et poudre de cacao, ainsi que le chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; Café, torréfié ou non, et succédanés de café contenant du café; Noix et amandes de palmiste, huile de palme et huile de palmiste, glycérol, acide palmitique et stéarique, acides gras industriels et alcools gras; Caoutchouc naturel, caoutchouc mélangé et vulcanisé, pneumatiques, chambres à air, courroies transporteuses et autres ouvrages en caoutchouc; Graines de soja, farine et tourteaux de soja, huile de soja et tourteaux d’oléagineux; Bois de chauffage, charbon de bois, bois bruts, bois sciés et feuilles de placage; Contreplaqués, panneaux de particules, OSB, panneaux de fibres et bois densifiés; Caisses, cageots, palettes et fûts en bois, à l’exception des matériaux d’emballage utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit; Ouvrages de menuiserie pour construction, outils et manches en bois, articles de table et de cuisine, cadres et autres ouvrages en bois; Pâtes, papiers et cartons des chapitres 47 et 48, à l’exception des produits à base de bambou et des produits recyclés (déchets et rebuts); Sièges en bois, meubles en bois et leurs parties, et constructions préfabriquées en bois

**Rôles au titre de l’acte:**

- **Opérateur** — Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché (première mise à disposition sur le marché de l’Union) ou les exporte, à l’exclusion des opérateurs en aval.
- **Importateur (première entreprise établie dans l’UE)** — Lorsqu’une personne établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui les met à disposition sur le marché est réputée être l’opérateur.
- **Opérateur en aval** — Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause fabriqués à partir de produits en cause qui sont tous déjà couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée.
- **Commerçant** — Toute personne de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché.
- **Micro-opérateur ou petit opérateur primaire** — Un opérateur qui est une personne physique ou une micro ou petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit sa forme juridique, établi dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause qu’il a lui-même cultivés, récoltés, obtenus ou élevés sur des parcelles pertinentes ou, s’agissant des bovins, dans des établissements situés dans ce pays. Cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères de taille de la directive mais peuvent démontrer que les parts de leur bilan total, de leur chiffre d’affaires net et de leur nombre moyen d’employés au cours de l’exercice qui se rapportent aux matières premières et produits en cause ne dépassent pas les limites d’au moins deux de ces trois critères.

## Dates clés

- 2020-12-31: Date de référence : les matières premières doivent provenir de terres n’ayant pas fait l’objet d’une déforestation après cette date, et le bois doit avoir été récolté sans dégradation des forêts après elle
- 2023-06-09: Publication du règlement (UE) 2023/1115 au Journal officiel (JO L 150, p. 206)
- 2023-06-29: Entrée en vigueur (vingtième jour suivant la publication) ; tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard
- 2024-12-04: Mise en service par la Commission du système d’information de l’UE pour les déclarations de diligence raisonnée (article 33)
- 2024-12-26: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3234 : premier report de douze mois des dates d’application (au 30 décembre 2025 et au 30 juin 2026)
- 2025-06-30: Délai pour la publication par la Commission, par acte d’exécution, de la liste des pays à risque faible et à risque élevé
- 2025-12-26: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2650 : second report de douze mois, nouveau rôle d’opérateur en aval et régime simplifié pour les micro-opérateurs et petits opérateurs primaires
- 2026-04-30: Délai pour le réexamen de simplification et le rapport de la Commission, avec une proposition législative le cas échéant
- 2026-12-30: Les articles 3 à 13, 16 à 24, 26, 31 et 32 s’appliquent aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants ; le règlement (UE) n° 995/2010 (règlement sur le bois de l’UE) est abrogé
- 2027-06-30: Application aux opérateurs qui sont des personnes physiques ou des micro ou petites entreprises établies au plus tard le 31 décembre 2024, sauf pour les produits couverts par l’annexe du règlement sur le bois de l’UE
- 2029-12-31: Fin de la période transitoire pendant laquelle le règlement sur le bois de l’UE continue de s’appliquer au bois produit avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026
- 2030-06-30: Premier réexamen général du règlement par la Commission, puis au moins tous les cinq ans

## Ce que vous devez faire

### Opérateur

- Exercer la diligence raisonnée pour tous les produits en cause avant de les mettre sur le marché ou de les exporter : collecter les informations requises par l’article 9, évaluer le risque au titre de l’article 10 et l’atténuer au titre de l’article 11.
- Ne pas mettre un produit en cause sur le marché ni l’exporter sans avoir préalablement mis à la disposition des autorités compétentes, via le système d’information de l’UE, une déclaration de diligence raisonnée contenant les informations de l’annexe II et attestant que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté.
- En mettant la déclaration à disposition, vous assumez la responsabilité de la conformité du produit à l’article 3 ; conservez une trace de chaque déclaration de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de sa transmission.
- En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, vous assumez la responsabilité de la conformité du produit à l’article 3.
- Conservez une trace de chaque déclaration de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de sa transmission.
- Collecter, organiser et conserver pendant cinq ans, avec les éléments probants : une description du produit incluant le nom commun et le nom scientifique des essences pour le bois, la quantité, le pays de production, la géolocalisation de toutes les parcelles (ou des établissements bovins) avec la date ou la période de production, les noms, adresses postales et adresses électroniques des fournisseurs et des clients, ainsi que des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que le produit est zéro déforestation et a été produit légalement.
- Fournir la géolocalisation sous forme de latitude et de longitude comportant au moins six décimales ; les parcelles de plus de quatre hectares utilisées pour des matières premières autres que les bovins doivent être décrites par des polygones. Toute déforestation ou dégradation des forêts sur une parcelle disqualifie l’ensemble des matières premières et des produits qui en proviennent.
- Procéder à une évaluation du risque au regard des critères de l’article 10, paragraphe 2, notamment la classification du pays par niveau de risque, la présence de forêts et de peuples autochtones, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement ; ne mettre le produit sur le marché que si l’évaluation ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable ; documenter l’évaluation et la réexaminer au moins une fois par an.
- Lorsque le risque n’est pas négligeable, adopter des mesures d’atténuation avant la mise sur le marché, telles que l’exigence d’informations complémentaires, d’enquêtes ou d’audits indépendants ; maintenir des politiques, contrôles et procédures adéquats et, en tant qu’opérateur qui n’est pas une PME, désigner un responsable de la conformité au niveau de la direction et mettre en place une fonction d’audit indépendante ; documenter les décisions d’atténuation et les réexaminer au moins une fois par an.
- Lorsque l’évaluation du risque révèle un risque non négligeable, adoptez des mesures d’atténuation avant la mise sur le marché du produit, telles que l’exigence d’informations complémentaires, d’enquêtes ou d’audits indépendants, et documentez les décisions d’atténuation en les réexaminant au moins une fois par an.
- Maintenez des politiques, contrôles et procédures adéquats et proportionnés pour atténuer et gérer le risque de non-conformité, et, en tant qu’opérateur qui n’est pas une PME, désignez un responsable de la conformité au niveau de la direction et mettez en place une fonction d’audit indépendante.
- Mettre en place et tenir à jour un système de diligence raisonnée, le réexaminer au moins une fois par an, conserver une trace des mises à jour et l’ensemble de la documentation de diligence raisonnée pendant au moins cinq ans, et la mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande.
- Mettez en place et tenez à jour un système de diligence raisonnée, et réexaminez-le au moins une fois par an.
- Conservez une trace des mises à jour du système de diligence raisonnée et de l’ensemble de la documentation relative à la diligence raisonnée pendant au moins cinq ans, et mettez-la à la disposition des autorités compétentes sur demande.
- En tant qu’opérateur qui n’est ni une PME ni une personne physique, rendre compte publiquement chaque année, y compris sur l’internet, du système de diligence raisonnée et des mesures prises pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnée, en incluant un récapitulatif des produits et des pays, les conclusions de l’évaluation du risque et les mesures d’atténuation.
- Lorsque toutes les matières premières et tous les produits en cause proviennent de pays classés comme présentant un risque faible, vous pouvez recourir à la diligence raisonnée simplifiée et vous dispenser des étapes d’évaluation et d’atténuation du risque, après avoir apprécié la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement ou de mélange ; conservez la documentation démontrant que le risque est négligeable et revenez à la diligence raisonnée complète dès qu’une information relative au risque apparaît.
- Informer immédiatement les autorités compétentes ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés lorsque de nouvelles informations, y compris des préoccupations étayées, indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché risque d’être non conforme ; prêter aux autorités toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, aux documents et aux registres.
- Informez immédiatement les autorités compétentes ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés lorsque de nouvelles informations, y compris des préoccupations étayées, indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché risque d’être non conforme.
- Prêtez aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, à la documentation et aux registres.
- Communiquer les numéros de référence de vos déclarations de diligence raisonnée, ou les identifiants de déclaration, aux opérateurs en aval et aux commerçants situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.
- Vous pouvez mandater un mandataire établi dans l’Union pour transmettre la déclaration en votre nom, mais vous restez responsable de la conformité du produit.

### Importateur (première entreprise établie dans l’UE)

- Lorsqu’une personne établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui les met à disposition est réputée être l’opérateur et assume l’ensemble des obligations de l’opérateur, y compris la diligence raisonnée et la déclaration de diligence raisonnée.
- Pour les produits mis en libre pratique ou exportés, indiquez votre numéro EORI lors de l’enregistrement dans le système d’information et dans la déclaration de diligence raisonnée ; ces produits sont soumis aux contrôles douaniers du chapitre 4.

### Opérateur en aval

- Ne mettre sur le marché, mettre à disposition ou exporter des produits en cause que si vous détenez les informations visées à l’article 5, paragraphe 3 ; votre statut d’opérateur en aval suppose que tous les produits en cause que vous utilisez soient couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée, faute de quoi vous êtes un opérateur.
- En tant qu’opérateur en aval qui n’est pas une PME, vous enregistrer dans le système d’information de l’UE avant de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause.
- Collecter et conserver le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse de site internet de vos fournisseurs et, lorsque le fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration, ainsi que les mêmes données pour les opérateurs en aval ou les commerçants que vous approvisionnez.
- Conserver ces informations pendant au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché, de la mise à disposition ou de l’exportation et les fournir aux autorités compétentes sur demande.
- Informer immédiatement les autorités compétentes et les parties que vous avez approvisionnées lorsque de nouvelles informations indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché ou mis à disposition risque d’être non conforme ; si vous n’êtes pas une PME, informer les autorités avant de mettre sur le marché un produit que vous savez non conforme, vérifier que la diligence raisonnée a été exercée en cas de préoccupation étayée et ne pas mettre le produit sur le marché à moins que la vérification ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable.
- Informez immédiatement les autorités compétentes et les parties que vous avez approvisionnées lorsque de nouvelles informations indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché ou mis à disposition risque d’être non conforme.
- Si vous n’êtes pas une PME, informez les autorités avant de mettre sur le marché un produit que vous savez non conforme, vérifiez que la diligence raisonnée a été exercée en cas de préoccupation étayée, et ne mettez pas le produit sur le marché à moins que la vérification ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable.
- Prêter aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, à la documentation et aux registres.

### Commerçant

- Ne mettre des produits en cause à disposition sur le marché que si vous détenez les informations sur les fournisseurs et les clients visées à l’article 5, paragraphe 3.
- En tant que commerçant qui n’est pas une PME, vous enregistrer dans le système d’information de l’UE avant de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause.
- Collecter et conserver le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse de site internet de vos fournisseurs et, lorsque le fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration, ainsi que les mêmes données pour les opérateurs en aval ou les commerçants que vous approvisionnez.
- Conserver ces informations pendant au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché, de la mise à disposition ou de l’exportation et les fournir aux autorités compétentes sur demande.
- Informer immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous avez mis le produit sur le marché ou à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés, lorsque de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché ou à disposition risque d’être non conforme. En tant que commerçant qui n’est pas une PME, si, avant la mise sur le marché, la mise à disposition ou l’exportation, vous obtenez ou prenez connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit n’est pas conforme, informez immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous entendez le mettre sur le marché ou à disposition ou depuis lesquels vous entendez l’exporter ; en cas de préoccupation étayée, vérifiez que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté, et ne mettez pas le produit sur le marché, à disposition ou à l’exportation à moins que la vérification ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable.
- Informez immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous avez mis le produit sur le marché ou à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés, lorsque de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquent que le produit risque d’être non conforme.
- En tant que commerçant qui n’est pas une PME, si vous prenez connaissance, avant la mise sur le marché, la mise à disposition ou l’exportation, qu’un produit n’est pas conforme, informez immédiatement les autorités compétentes concernées ; en cas de préoccupation étayée, vérifiez que la diligence raisonnée n’a révélé aucun risque ou seulement un risque négligeable, et sinon, ne mettez pas le produit sur le marché, à disposition ou à l’exportation.
- Prêter aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, à la documentation et aux registres.

### Micro-opérateur ou petit opérateur primaire

- Transmettre une déclaration simplifiée unique dans le système d’information de l’UE avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter ; vous recevez un identifiant de déclaration et pouvez actualiser la déclaration après tout changement important.
- Fournir les informations de l’annexe III : nom, adresse et numéro EORI le cas échéant, code SH et description des produits, quantité annuelle estimée, pays de production et géolocalisation ou adresse postale de toutes les parcelles ou de tous les établissements bovins, ainsi que la déclaration selon laquelle la diligence raisonnée sera exercée.
- Vous êtes dispensé de la déclaration de diligence raisonnée par produit, de la conservation des déclarations pendant cinq ans et de l’article 4, paragraphe 4, point c) ; l’interdiction énoncée à l’article 3 et l’obligation d’exercer la diligence raisonnée au titre de l’article 4, paragraphe 1, restent applicables.
- Vous pouvez remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale de toutes les parcelles ou de l’établissement où les matières premières ont été produites.
- Lorsque toutes les informations de l’annexe III figurent déjà dans un système ou une base de données de l’Union ou d’un État membre, aucune déclaration simplifiée n’est requise ; l’État membre met les informations à disposition dans le système d’information de l’UE, et vous ne pouvez mettre vos produits sur le marché qu’une fois un identifiant de déclaration attribué.
- Si vous êtes une personne physique ou une microentreprise, vous pouvez mandater l’opérateur en aval ou le commerçant suivant, dès lors qu’il n’est ni une personne physique ni une microentreprise, pour transmettre la déclaration simplifiée en votre nom, tout en restant responsable de la conformité.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (45); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `eudr-op-exercise-due-diligence` (Opérateur) — Exercer la diligence raisonnée pour tous les produits en cause avant de les mettre sur le marché ou de les exporter : collecter les informations requises par l’article 9, évaluer le risque au titre de l’article 10 et l’atténuer au titre de l’article 11. [Art. 4(1) et Art. 8]
- `eudr-op-place-relevant-product` (Opérateur) — Ne pas mettre un produit en cause sur le marché ni l’exporter sans avoir préalablement mis à la disposition des autorités compétentes, via le système d’information de l’UE, une déclaration de diligence raisonnée contenant les informations de l’annexe II et attestant que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté. [Art. 4(2) et Annexe II]
- `eudr-op-making-statement-available` (Opérateur) — En mettant la déclaration à disposition, vous assumez la responsabilité de la conformité du produit à l’article 3 ; conservez une trace de chaque déclaration de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de sa transmission. [Art. 4(3)]
- `eudr-op-assume-responsibility-statement` (Opérateur) — En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, vous assumez la responsabilité de la conformité du produit à l’article 3. [Art. 4(3)]
- `eudr-op-keep-statements-five-years` (Opérateur) — Conservez une trace de chaque déclaration de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de sa transmission. [Art. 4(3)]
- `eudr-op-collect-organise-keep` (Opérateur) — Collecter, organiser et conserver pendant cinq ans, avec les éléments probants : une description du produit incluant le nom commun et le nom scientifique des essences pour le bois, la quantité, le pays de production, la géolocalisation de toutes les parcelles (ou des établissements bovins) avec la date ou la période de production, les noms, adresses postales et adresses électroniques des fournisseurs et des clients, ainsi que des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que le produit est zéro déforestation et a été produit légalement. [Art. 9(1)]
- `eudr-op-provide-geolocation-latitude` (Opérateur) — Fournir la géolocalisation sous forme de latitude et de longitude comportant au moins six décimales ; les parcelles de plus de quatre hectares utilisées pour des matières premières autres que les bovins doivent être décrites par des polygones. Toute déforestation ou dégradation des forêts sur une parcelle disqualifie l’ensemble des matières premières et des produits qui en proviennent. [Art. 2(28) et Art. 9(1)(d)]
- `eudr-op-carry-out-risk` (Opérateur) — Procéder à une évaluation du risque au regard des critères de l’article 10, paragraphe 2, notamment la classification du pays par niveau de risque, la présence de forêts et de peuples autochtones, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement ; ne mettre le produit sur le marché que si l’évaluation ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable ; documenter l’évaluation et la réexaminer au moins une fois par an. [Art. 10]
- `eudr-op-adopt-mitigation-measures` (Opérateur) — Lorsque le risque n’est pas négligeable, adopter des mesures d’atténuation avant la mise sur le marché, telles que l’exigence d’informations complémentaires, d’enquêtes ou d’audits indépendants ; maintenir des politiques, contrôles et procédures adéquats et, en tant qu’opérateur qui n’est pas une PME, désigner un responsable de la conformité au niveau de la direction et mettre en place une fonction d’audit indépendante ; documenter les décisions d’atténuation et les réexaminer au moins une fois par an. [Art. 11]
- `eudr-op-adopt-risk-mitigation` (Opérateur) — Lorsque l’évaluation du risque révèle un risque non négligeable, adoptez des mesures d’atténuation avant la mise sur le marché du produit, telles que l’exigence d’informations complémentaires, d’enquêtes ou d’audits indépendants, et documentez les décisions d’atténuation en les réexaminant au moins une fois par an. [Art. 11(1) et Art. 11(3)]
- `eudr-op-keep-mitigation-policies` (Opérateur) — Maintenez des politiques, contrôles et procédures adéquats et proportionnés pour atténuer et gérer le risque de non-conformité, et, en tant qu’opérateur qui n’est pas une PME, désignez un responsable de la conformité au niveau de la direction et mettez en place une fonction d’audit indépendante. [Art. 11(2)]
- `eudr-op-establish-keep-date` (Opérateur) — Mettre en place et tenir à jour un système de diligence raisonnée, le réexaminer au moins une fois par an, conserver une trace des mises à jour et l’ensemble de la documentation de diligence raisonnée pendant au moins cinq ans, et la mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande. [Art. 12(1), 12(2) et 12(5)]
- `eudr-op-keep-due-diligence-system` (Opérateur) — Mettez en place et tenez à jour un système de diligence raisonnée, et réexaminez-le au moins une fois par an. [Art. 12(1) et Art. 12(2)]
- `eudr-op-keep-due-diligence-records` (Opérateur) — Conservez une trace des mises à jour du système de diligence raisonnée et de l’ensemble de la documentation relative à la diligence raisonnée pendant au moins cinq ans, et mettez-la à la disposition des autorités compétentes sur demande. [Art. 12(2) et Art. 12(5)]
- `eudr-op-operator-sme-natural` (Opérateur) — En tant qu’opérateur qui n’est ni une PME ni une personne physique, rendre compte publiquement chaque année, y compris sur l’internet, du système de diligence raisonnée et des mesures prises pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnée, en incluant un récapitulatif des produits et des pays, les conclusions de l’évaluation du risque et les mesures d’atténuation. [Art. 12(3) et 12(4)]
- `eudr-op-use-simplified-due` (Opérateur) — Lorsque toutes les matières premières et tous les produits en cause proviennent de pays classés comme présentant un risque faible, vous pouvez recourir à la diligence raisonnée simplifiée et vous dispenser des étapes d’évaluation et d’atténuation du risque, après avoir apprécié la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement ou de mélange ; conservez la documentation démontrant que le risque est négligeable et revenez à la diligence raisonnée complète dès qu’une information relative au risque apparaît. [Art. 13]
- `eudr-op-immediately-inform-competent` (Opérateur) — Informer immédiatement les autorités compétentes ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés lorsque de nouvelles informations, y compris des préoccupations étayées, indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché risque d’être non conforme ; prêter aux autorités toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, aux documents et aux registres. [Art. 4(5) et 4(6)]
- `eudr-op-inform-risk-non-compliance` (Opérateur) — Informez immédiatement les autorités compétentes ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés lorsque de nouvelles informations, y compris des préoccupations étayées, indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché risque d’être non conforme. [Art. 4(5)]
- `eudr-op-offer-necessary-assistance` (Opérateur) — Prêtez aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, à la documentation et aux registres. [Art. 4(6)]
- `eudr-op-communicate-reference-numbers` (Opérateur) — Communiquer les numéros de référence de vos déclarations de diligence raisonnée, ou les identifiants de déclaration, aux opérateurs en aval et aux commerçants situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement. [Art. 4(7)]
- `eudr-op-mandate-authorised-representative` (Opérateur) — Vous pouvez mandater un mandataire établi dans l’Union pour transmettre la déclaration en votre nom, mais vous restez responsable de la conformité du produit. [Art. 6(1)]
- `eudr-imp-first-natural-legal` (Importateur (première entreprise établie dans l’UE)) — Lorsqu’une personne établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui les met à disposition est réputée être l’opérateur et assume l’ensemble des obligations de l’opérateur, y compris la diligence raisonnée et la déclaration de diligence raisonnée. [Art. 7 et Art. 4]
- `eudr-imp-include-eori-number` (Importateur (première entreprise établie dans l’UE)) — Pour les produits mis en libre pratique ou exportés, indiquez votre numéro EORI lors de l’enregistrement dans le système d’information et dans la déclaration de diligence raisonnée ; ces produits sont soumis aux contrôles douaniers du chapitre 4. [Art. 33(2)(a), Annexe II(1) et Art. 26]
- `eudr-mfr-place-market-make` (Opérateur en aval) — Ne mettre sur le marché, mettre à disposition ou exporter des produits en cause que si vous détenez les informations visées à l’article 5, paragraphe 3 ; votre statut d’opérateur en aval suppose que tous les produits en cause que vous utilisez soient couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée, faute de quoi vous êtes un opérateur. [Art. 5(1) et Art. 2(15b)]
- `eudr-mfr-non-sme-downstream-operator` (Opérateur en aval) — En tant qu’opérateur en aval qui n’est pas une PME, vous enregistrer dans le système d’information de l’UE avant de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause. [Art. 5(2)]
- `eudr-mfr-collect-keep-name` (Opérateur en aval) — Collecter et conserver le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse de site internet de vos fournisseurs et, lorsque le fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration, ainsi que les mêmes données pour les opérateurs en aval ou les commerçants que vous approvisionnez. [Art. 5(3)]
- `eudr-mfr-keep-information-least` (Opérateur en aval) — Conserver ces informations pendant au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché, de la mise à disposition ou de l’exportation et les fournir aux autorités compétentes sur demande. [Art. 5(4)]
- `eudr-mfr-immediately-inform-competent` (Opérateur en aval) — Informer immédiatement les autorités compétentes et les parties que vous avez approvisionnées lorsque de nouvelles informations indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché ou mis à disposition risque d’être non conforme ; si vous n’êtes pas une PME, informer les autorités avant de mettre sur le marché un produit que vous savez non conforme, vérifier que la diligence raisonnée a été exercée en cas de préoccupation étayée et ne pas mettre le produit sur le marché à moins que la vérification ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable. [Art. 5(5) et 5(6)]
- `eudr-mfr-inform-risk-non-compliance` (Opérateur en aval) — Informez immédiatement les autorités compétentes et les parties que vous avez approvisionnées lorsque de nouvelles informations indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché ou mis à disposition risque d’être non conforme. [Art. 5(5)]
- `eudr-mfr-verify-substantiated-concerns` (Opérateur en aval) — Si vous n’êtes pas une PME, informez les autorités avant de mettre sur le marché un produit que vous savez non conforme, vérifiez que la diligence raisonnée a été exercée en cas de préoccupation étayée, et ne mettez pas le produit sur le marché à moins que la vérification ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable. [Art. 5(6)]
- `eudr-mfr-offer-necessary-assistance` (Opérateur en aval) — Prêter aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, à la documentation et aux registres. [Art. 5(7)]
- `eudr-trd-make-relevant-products` (Commerçant) — Ne mettre des produits en cause à disposition sur le marché que si vous détenez les informations sur les fournisseurs et les clients visées à l’article 5, paragraphe 3. [Art. 5(1)]
- `eudr-trd-non-sme-trader-register` (Commerçant) — En tant que commerçant qui n’est pas une PME, vous enregistrer dans le système d’information de l’UE avant de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause. [Art. 5(2)]
- `eudr-trd-collect-keep-name` (Commerçant) — Collecter et conserver le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse de site internet de vos fournisseurs et, lorsque le fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration, ainsi que les mêmes données pour les opérateurs en aval ou les commerçants que vous approvisionnez. [Art. 5(3)]
- `eudr-trd-keep-information-least` (Commerçant) — Conserver ces informations pendant au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché, de la mise à disposition ou de l’exportation et les fournir aux autorités compétentes sur demande. [Art. 5(4)]
- `eudr-trd-immediately-inform-competent` (Commerçant) — Informer immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous avez mis le produit sur le marché ou à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés, lorsque de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquent qu’un produit que vous avez mis sur le marché ou à disposition risque d’être non conforme. En tant que commerçant qui n’est pas une PME, si, avant la mise sur le marché, la mise à disposition ou l’exportation, vous obtenez ou prenez connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit n’est pas conforme, informez immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous entendez le mettre sur le marché ou à disposition ou depuis lesquels vous entendez l’exporter ; en cas de préoccupation étayée, vérifiez que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté, et ne mettez pas le produit sur le marché, à disposition ou à l’exportation à moins que la vérification ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable. [Art. 5(5) et 5(6)]
- `eudr-trd-inform-risk-non-compliance` (Commerçant) — Informez immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous avez mis le produit sur le marché ou à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants que vous avez approvisionnés, lorsque de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquent que le produit risque d’être non conforme. [Art. 5(5)]
- `eudr-trd-verify-substantiated-concerns` (Commerçant) — En tant que commerçant qui n’est pas une PME, si vous prenez connaissance, avant la mise sur le marché, la mise à disposition ou l’exportation, qu’un produit n’est pas conforme, informez immédiatement les autorités compétentes concernées ; en cas de préoccupation étayée, vérifiez que la diligence raisonnée n’a révélé aucun risque ou seulement un risque négligeable, et sinon, ne mettez pas le produit sur le marché, à disposition ou à l’exportation. [Art. 5(6)]
- `eudr-trd-offer-necessary-assistance` (Commerçant) — Prêter aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire aux contrôles, y compris l’accès aux locaux, à la documentation et aux registres. [Art. 5(7)]
- `eudr-prod-submit-one-time-simplified` (Micro-opérateur ou petit opérateur primaire) — Transmettre une déclaration simplifiée unique dans le système d’information de l’UE avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter ; vous recevez un identifiant de déclaration et pouvez actualiser la déclaration après tout changement important. [Art. 4a(2) et 4a(3)]
- `eudr-prod-provide-annex-iii` (Micro-opérateur ou petit opérateur primaire) — Fournir les informations de l’annexe III : nom, adresse et numéro EORI le cas échéant, code SH et description des produits, quantité annuelle estimée, pays de production et géolocalisation ou adresse postale de toutes les parcelles ou de tous les établissements bovins, ainsi que la déclaration selon laquelle la diligence raisonnée sera exercée. [Art. 4a(3) et Annexe III]
- `eudr-prod-exempt-per-product-due` (Micro-opérateur ou petit opérateur primaire) — Vous êtes dispensé de la déclaration de diligence raisonnée par produit, de la conservation des déclarations pendant cinq ans et de l’article 4, paragraphe 4, point c) ; l’interdiction énoncée à l’article 3 et l’obligation d’exercer la diligence raisonnée au titre de l’article 4, paragraphe 1, restent applicables. [Art. 4a(1) et Art. 4(1)]
- `eudr-prod-replace-geolocation-plots` (Micro-opérateur ou petit opérateur primaire) — Vous pouvez remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale de toutes les parcelles ou de l’établissement où les matières premières ont été produites. [Art. 4a(5)]
- `eudr-prod-simplified-declaration-required` (Micro-opérateur ou petit opérateur primaire) — Lorsque toutes les informations de l’annexe III figurent déjà dans un système ou une base de données de l’Union ou d’un État membre, aucune déclaration simplifiée n’est requise ; l’État membre met les informations à disposition dans le système d’information de l’UE, et vous ne pouvez mettre vos produits sur le marché qu’une fois un identifiant de déclaration attribué. [Art. 4a(4)]
- `eudr-prod-mandate-next-downstream` (Micro-opérateur ou petit opérateur primaire) — Si vous êtes une personne physique ou une microentreprise, vous pouvez mandater l’opérateur en aval ou le commerçant suivant, dès lors qu’il n’est ni une personne physique ni une microentreprise, pour transmettre la déclaration simplifiée en votre nom, tout en restant responsable de la conformité. [Art. 6(3)]

## Sanctions

Les États membres fixent les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et comprendre : des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits, calculées de manière à priver les responsables du bénéfice économique retiré et majorées en cas d’infractions répétées, dont le montant maximal, pour les personnes morales, s’élève à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédent ; la confiscation des produits et des recettes qui en sont tirées ; l’exclusion, pendant une durée maximale de douze mois, des procédures de marchés publics et de l’accès aux financements publics ; une interdiction temporaire de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause en cas d’infractions graves ou répétées ; et une interdiction de recourir à la diligence raisonnée simplifiée, également en cas d’infractions graves ou répétées. Les décisions définitives rendues à l’encontre de personnes morales sont notifiées à la Commission dans les trente jours et publiées sur son site internet avec le nom de l’entreprise, la date, un résumé de l’infraction et la sanction.

## Liste de contrôle

1. Rattachez chaque gamme de produits à l’annexe I par son code NC et notez quelle matière première le produit contient, avec laquelle il a été nourri ou à partir de laquelle il a été fabriqué.
2. Déterminez votre rôle pour chaque produit : opérateur (premier à le mettre sur le marché de l’Union ou à l’exporter), opérateur en aval, commerçant, ou micro-opérateur ou petit opérateur primaire.
3. Fixez votre date d’application : le 30 décembre 2026, ou le 30 juin 2027 si vous êtes un micro ou petit opérateur établi au plus tard le 31 décembre 2024 et que le produit n’était pas couvert par le règlement sur le bois de l’UE.
4. Enregistrez-vous dans le système d’information de l’UE si vous êtes un opérateur, ou un opérateur en aval ou un commerçant qui n’est pas une PME.
5. Collectez auprès de vos fournisseurs la géolocalisation de chaque parcelle (polygones au-delà de quatre hectares), les dates de production, le pays de production et les preuves de la légalité de la production.
6. Consultez la classification des pays par niveau de risque établie par la Commission et procédez à une évaluation du risque au regard des critères de l’article 10 ; ne recourez à la diligence raisonnée simplifiée que si toutes les matières premières proviennent d’un pays à risque faible.
7. Atténuez tout risque non négligeable avant la mise sur le marché, documentez la décision et réexaminez-la au moins une fois par an.
8. Transmettez une déclaration de diligence raisonnée pour chaque produit avant de le mettre sur le marché ou de l’exporter, et communiquez le numéro de référence à vos clients.
9. Mettez en place un système de diligence raisonnée avec un archivage de cinq ans ; en tant qu’opérateur qui n’est pas une PME, désignez un responsable de la conformité, instaurez une fonction d’audit indépendante et publiez un rapport annuel.
10. Préparez-vous à assister les autorités compétentes lors des contrôles et à les informer, ainsi que vos clients, dès qu’une nouvelle information relative au risque apparaît.

## Questions

### Quand l’EUDR s’applique-t-il ?

Le règlement est entré en vigueur le 29 juin 2023, mais ses obligations ont été reportées à deux reprises. Les articles 3 à 13, 16 à 24, 26, 31 et 32 s’appliquent désormais à partir du 30 décembre 2026. Les opérateurs qui sont des personnes physiques ou des micro ou petites entreprises établies au plus tard le 31 décembre 2024 disposent d’un délai courant jusqu’au 30 juin 2027, sauf pour les produits qui étaient déjà couverts par l’annexe du règlement sur le bois de l’UE.

### Quels produits sont concernés ?

Les produits énumérés à l’annexe I qui contiennent des bovins, du cacao, du café, de l’huile de palme, du caoutchouc, du soja ou du bois, qui ont été nourris avec ces matières ou qui ont été fabriqués à partir de celles-ci : des bovins vivants, du cuir, du chocolat, du café et de l’huile de palme jusqu’aux pneumatiques, aux tourteaux de soja, aux bois sciés, aux panneaux, aux palettes, au papier, aux meubles en bois et aux constructions préfabriquées en bois. Les marchandises entièrement fabriquées à partir de matériaux ayant achevé leur cycle de vie en tant que déchets sont exclues, tout comme les matériaux d’emballage utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit.

### Que signifie zéro déforestation ?

Les matières premières doivent avoir été produites sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’une déforestation après le 31 décembre 2020, et le bois doit avoir été récolté en forêt sans provoquer de dégradation des forêts après cette date. La déforestation s’entend de la conversion de forêts à des fins d’utilisation agricole, qu’elle soit d’origine humaine ou non, et une forêt est un terrain d’une superficie supérieure à 0,5 hectare portant des arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier supérieur à 10 %, ou des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres dont l’utilisation prédominante est agricole ou urbaine.

### Suis-je un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant ?

Vous êtes un opérateur si vous êtes le premier à mettre un produit en cause sur le marché de l’Union ou si vous l’exportez ; lorsque c’est une entreprise non établie dans l’UE qui met le produit sur le marché, la première entreprise établie dans l’UE qui le met à disposition est réputée être l’opérateur. Vous êtes un opérateur en aval si vous mettez sur le marché ou exportez des produits fabriqués à partir de produits en cause qui sont tous déjà couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée. Toute autre personne qui met les produits à disposition plus loin dans la chaîne est un commerçant.

### Qu’est-ce qu’une déclaration de diligence raisonnée et où la transmettre ?

C’est la déclaration électronique qu’un opérateur met à la disposition des autorités compétentes via le système d’information de l’UE avant de mettre un produit sur le marché ou de l’exporter ; elle contient les informations de l’annexe II (opérateur, code SH, quantité, pays de production et géolocalisation) et l’attestation que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté. La Commission devait mettre en place le système d’information au plus tard le 30 décembre 2024 ; elle l’a lancé le 4 décembre 2024.

### Ai-je vraiment besoin des coordonnées de chaque parcelle ?

Oui pour les opérateurs : la géolocalisation de toutes les parcelles où les matières premières ont été produites, en latitude et longitude comportant au moins six décimales, et des polygones pour les parcelles de plus de quatre hectares autres que celles destinées aux bovins ; pour les bovins, la géolocalisation renvoie aux établissements où les animaux ont été détenus. Seuls les micro-opérateurs et petits opérateurs primaires établis dans des pays à risque faible peuvent remplacer la géolocalisation par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement.

### Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ?

Les États membres fixent les sanctions, qui doivent comprendre des amendes dont le montant maximal s’élève à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise réalisé dans l’Union, la confiscation des produits et des recettes qui en sont tirées, l’exclusion des procédures de marchés publics et de l’accès aux financements publics pendant une durée maximale de douze mois, ainsi que des interdictions temporaires de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause. Les décisions définitives rendues à l’encontre des entreprises sont publiées sur le site internet de la Commission.

### Qu’advient-il du règlement sur le bois de l’UE ?

Le règlement (UE) n° 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2026. Il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 au bois et aux produits dérivés du bois produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026 ; à compter du 31 décembre 2029, ce bois devra être conforme à l’article 3 de l’EUDR.

## Ce qui a changé

- 2027-06-30 (applies): **Application aux micro et petits opérateurs** — Les opérateurs qui sont des personnes physiques ou des micro ou petites entreprises établies au plus tard le 31 décembre 2024 doivent se conformer au règlement à compter de cette date, à l’exception des produits couverts par l’annexe du règlement sur le bois de l’UE.
- 2026-12-30 (applies): **Les obligations s’appliquent ; le règlement sur le bois de l’UE est abrogé** — Les articles 3 à 13, 16 à 24, 26, 31 et 32 s’appliquent aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, et le règlement (UE) n° 995/2010 est abrogé.
- 2025-12-26 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2650** — Deuxième report de douze mois, au 30 décembre 2026 et au 30 juin 2027, l’abrogation du règlement sur le bois de l’UE étant repoussée au 30 décembre 2026 ; modification des définitions de l’article 2 (opérateur, commerçant, activité commerciale, mandataire, PME) et ajout des définitions du micro-opérateur ou petit opérateur primaire et de l’opérateur en aval ; création du rôle d’opérateur en aval assorti d’obligations d’information ; déclaration simplifiée unique pour les micro-opérateurs et petits opérateurs primaires établis dans des pays à risque faible (article 4 bis et annexe III) ; enregistrement des opérateurs en aval et des commerçants qui ne sont pas des PME ; réexamen de simplification au plus tard le 30 avril 2026 ; suppression de l’annexe I de la ligne relative au chapitre 49 (livres, journaux et autres produits de l’industrie de l’imprimerie, en papier) et suppression du point 4 de l’annexe II.
- 2024-12-26 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3234** — Premier report de douze mois des dates d’application, au 30 décembre 2025 et au 30 juin 2026 ; remplacement de l’article 37 de sorte que l’abrogation du règlement (UE) n° 995/2010 (règlement sur le bois de l’UE) soit reportée au 30 décembre 2025, ce règlement continuant de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028 au bois produit avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025 ; report au 30 juin 2025 de la date limite de la classification des pays par niveau de risque.
- 2024-12-04 (guidance): **Mise en service du système d’information de l’UE** — La Commission a lancé le système d’information prévu à l’article 33, dans lequel les déclarations de diligence raisonnée sont transmises ; l’enregistrement des utilisateurs a été ouvert en novembre 2024.
- 2023-06-29 (in-force): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1115** — Vingt jours après la publication au JO L 150 du 9 juin 2023 ; le même jour, un niveau de risque standard a été attribué à tous les pays.

## L’EUDR en clair

L’**EUDR**, formellement le règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certaines matières premières et de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, pose une règle unique : les bovins, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que les produits énumérés à son annexe I, ne peuvent être mis sur le marché de l’UE, mis à disposition ou exportés que s’ils sont zéro déforestation, s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et s’ils sont couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée (art. 3). La notion de « zéro déforestation » se mesure à une date fixe : la terre ne doit pas avoir fait l’objet d’une déforestation après le 31 décembre 2020, et le bois doit avoir été récolté sans provoquer de dégradation des forêts après cette date (art. 2, point 13).

Le règlement remplace le règlement sur le bois de l’UE et étend sa logique du bois à six matières premières agricoles (art. 37). Il est, par construction, très exigeant en données : l’entreprise qui met la première un produit sur le marché doit connaître la géolocalisation de chaque parcelle où la matière première a été cultivée, récoltée ou élevée (art. 9, paragraphe 1, point d). Il est entré en vigueur le 29 juin 2023 (art. 38, paragraphe 1) et, après deux règlements modificatifs — le règlement (UE) 2024/3234 et le règlement (UE) 2025/2650 —, ses obligations s’appliquent à partir du 30 décembre 2026, avec une date ultérieure au 30 juin 2027 pour les micro et petits opérateurs établis au plus tard le 31 décembre 2024 (art. 38, paragraphes 2 et 3).

Si vous fabriquez ou vendez du mobilier, des articles de décoration ou des emballages, ce règlement vous concerne presque à coup sûr. Le bois est l’une des sept matières premières visées, et l’annexe I descend très loin dans la chaîne : bois sciés, contreplaqués et panneaux de fibres, palettes et caisses en bois, ouvrages de menuiserie, articles de table en bois, cadres, pâtes, papiers et cartons, sièges et meubles en bois, constructions préfabriquées en bois. Le cuir de bovins, les pneumatiques et le chocolat figurent dans la même annexe. Une marque qui se considère comme une « entreprise de mobilier » plutôt que comme un « importateur de bois » entre malgré tout dans le champ d’application, et les obligations pèsent sur la première entreprise qui met le produit sur le marché de l’UE (art. 2, point 15, et art. 7).

> **Texte officiel**
> Consultez le règlement sur EUR-Lex : [règlement (UE) 2023/1115 (CELEX 32023R1115)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1115) ; le [texte consolidé du 26 décembre 2025](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226) intègre les deux modifications.

## Champ d’application

Le règlement s’applique aux « produits en cause » : les marchandises énumérées à l’annexe I, identifiées par leurs codes de la nomenclature combinée, qui contiennent l’une des sept « matières premières en cause », qui ont été nourries avec elle ou qui ont été fabriquées à partir d’elle (art. 1, paragraphe 1, et art. 2, points 1 et 2). La question décisive n’est pas la manière dont votre entreprise se désigne elle-même, mais celle de savoir si le code NC du produit figure dans l’annexe. Deux exclusions comptent particulièrement pour les entreprises de décoration et d’emballage : le règlement ne s’applique pas aux marchandises entièrement fabriquées à partir de matériaux ayant achevé leur cycle de vie et qui seraient sinon éliminés en tant que déchets, et les lignes de l’annexe consacrées aux emballages excluent les matériaux d’emballage utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit mis sur le marché (annexe I). Les produits fabriqués avant l’entrée en vigueur du règlement échappent à son champ d’application, sous réserve de la période transitoire prévue pour le bois par le règlement sur le bois de l’UE (art. 1, paragraphe 2, et art. 37).

Depuis le règlement (UE) 2025/2650, le règlement distingue quatre rôles et non plus deux :

- Un **opérateur** est toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché — c’est-à-dire qui procède à la première mise à disposition sur le marché de l’Union — ou les exporte (art. 2, points 15 et 16). Lorsqu’une entreprise établie en dehors de l’UE met le produit sur le marché, la première entreprise établie dans l’UE qui le met à disposition est réputée être l’opérateur (art. 7). Les opérateurs supportent l’intégralité de la charge de diligence raisonnée.
- Un **opérateur en aval** met sur le marché ou exporte des produits fabriqués à partir de produits en cause qui sont tous déjà couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée ; il n’est soumis qu’à des obligations d’information (art. 2, point 15b, et art. 5).
- Un **commerçant** est toute autre personne de la chaîne d’approvisionnement qui met des produits en cause à disposition sur le marché, avec les mêmes obligations d’information qu’un opérateur en aval (art. 2, point 17, et art. 5).
- Un **micro-opérateur ou petit opérateur primaire** est un opérateur qui est une personne physique ou une micro ou petite entreprise établie dans un pays classé comme présentant un risque faible et qui met sur le marché ou exporte des produits en cause qu’il a lui-même cultivés, récoltés, obtenus ou élevés sur des parcelles ou dans des établissements bovins situés dans ce pays ; il dépose une déclaration simplifiée unique au lieu de déclarations de diligence raisonnée (art. 2, point 15a, et art. 4 bis).

La taille de l’entreprise intervient à deux endroits. Les opérateurs qui ne sont pas des PME ont des obligations supplémentaires de gouvernance et de publication, et les opérateurs en aval et commerçants qui ne sont pas des PME doivent s’enregistrer dans le système d’information de l’UE et vérifier la diligence raisonnée lorsqu’une préoccupation étayée est formulée (art. 5, paragraphes 2 et 6, art. 11, paragraphe 2, et art. 12, paragraphe 3). Les micro et petits opérateurs établis au plus tard le 31 décembre 2024 bénéficient de la date d’application ultérieure du 30 juin 2027, sauf si leurs produits étaient déjà couverts par l’annexe du règlement sur le bois de l’UE (art. 38, paragraphe 3). Les PME sont définies par renvoi à l’article 3 de la directive 2013/34/UE (art. 2, point 30).

## Ce que vous devez faire

### La diligence raisonnée avant la mise sur le marché

L’opérateur doit exercer la diligence raisonnée pour chaque produit en cause avant de le mettre sur le marché ou de l’exporter (art. 4, paragraphe 1, et art. 8, paragraphe 1). La diligence raisonnée comporte trois étapes : la collecte des informations, documents et données requis par l’article 9, l’évaluation du risque au titre de l’article 10 et, lorsque le risque n’est pas négligeable, son atténuation au titre de l’article 11 (art. 8, paragraphe 2). Les produits ne peuvent circuler que si l’évaluation ne révèle aucun risque ou seulement un risque négligeable de non-conformité (art. 10, paragraphe 1).

### Les informations à collecter

Pour chaque produit, l’opérateur collecte, organise et conserve pendant cinq ans : une description comprenant le nom commercial, le type de produit et, pour le bois, le nom commun et le nom scientifique complet des essences ; la quantité, exprimée en kilogrammes de masse nette, lorsque le produit entre sur le marché ou en sort ; le pays de production ; la géolocalisation de toutes les parcelles où la matière première a été produite, avec la date ou la période de production, ou, pour les bovins, la géolocalisation de tous les établissements où les animaux ont été détenus ; le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de chaque fournisseur et de chaque client ; ainsi que des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que le produit est zéro déforestation et a été produit légalement (art. 9, paragraphe 1). La géolocalisation s’entend de la latitude et de la longitude comportant au moins six décimales, et de polygones pour les parcelles de plus de quatre hectares utilisées pour des matières premières autres que les bovins (art. 2, point 28). Toute déforestation ou dégradation des forêts sur une parcelle disqualifie automatiquement tout ce qui y est produit (art. 9, paragraphe 1, point d).

### Évaluation et atténuation du risque

L’évaluation du risque prend en compte la classification par la Commission du pays de production comme présentant un risque faible, standard ou élevé (art. 29), la présence de forêts et de peuples autochtones, la prévalence de la déforestation, la fiabilité des informations, des préoccupations telles que la corruption, la falsification de documents ou les conflits armés, la complexité de la chaîne d’approvisionnement, le risque de contournement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue, les préoccupations étayées et les informations issues de systèmes de certification, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences de l’article 9 (art. 10, paragraphe 2). Les évaluations sont documentées et réexaminées au moins une fois par an (art. 10, paragraphe 4). Lorsque le risque n’est pas négligeable, l’opérateur adopte des mesures d’atténuation avant de mettre le produit sur le marché, telles que l’exigence de documents complémentaires ou la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants, et peut soutenir ses fournisseurs, en particulier les petits exploitants, par le renforcement des capacités (art. 11, paragraphe 1). Tout opérateur doit disposer de politiques, de contrôles et de procédures adéquats ; les opérateurs qui ne sont pas des PME doivent en outre désigner un responsable de la conformité au niveau de la direction et se doter d’une fonction d’audit indépendante (art. 11, paragraphe 2). Lorsque toutes les matières premières proviennent de pays classés comme présentant un risque faible, la diligence raisonnée simplifiée permet à l’opérateur de se dispenser des étapes d’évaluation et d’atténuation après avoir vérifié la complexité de la chaîne d’approvisionnement et le risque de contournement, la documentation restant disponible sur demande (art. 13).

### La déclaration de diligence raisonnée

Avant de mettre un produit sur le marché ou de l’exporter, l’opérateur met une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes via le système d’information de l’UE (art. 4, paragraphe 2, et art. 33). La déclaration contient les informations de l’annexe II : le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro EORI de l’opérateur, le code SH, la description et la quantité, le pays de production et la géolocalisation de toutes les parcelles, ainsi que l’attestation que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou seulement un risque négligeable a été constaté (annexe II). En la transmettant, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité et conserve une trace de la déclaration pendant cinq ans (art. 4, paragraphe 3). Le numéro de référence est communiqué aux opérateurs en aval et aux commerçants (art. 4, paragraphe 7), qui le conservent avec leurs registres fournisseurs (art. 5, paragraphe 3). Un mandataire peut transmettre la déclaration, mais la responsabilité demeure celle de l’opérateur (art. 6).

### Système de diligence raisonnée, archivage et publication

Les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée, le réexaminent au moins une fois par an, l’actualisent en cas d’évolution et conservent l’ensemble de la documentation de diligence raisonnée pendant au moins cinq ans (art. 12, paragraphes 1, 2 et 5). Les opérateurs qui ne sont ni des PME ni des personnes physiques rendent compte publiquement chaque année, y compris sur l’internet, de leur système et des mesures prises, avec un récapitulatif des produits, des quantités et des pays, les conclusions de l’évaluation du risque et les mesures d’atténuation ; les entreprises qui publient déjà ces informations au titre d’autres actes de l’UE relatifs au devoir de diligence dans la chaîne de valeur peuvent le faire dans ce cadre (art. 12, paragraphes 3 et 4).

### Opérateurs en aval et commerçants

Les opérateurs en aval et les commerçants ne peuvent mettre sur le marché, mettre à disposition ou exporter des produits en cause que s’ils détiennent les informations requises : l’identité, l’adresse et l’adresse électronique de leurs fournisseurs, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration lorsque le fournisseur est un opérateur, et l’identité des opérateurs en aval ou des commerçants qu’ils approvisionnent (art. 5, paragraphes 1 et 3). Ils conservent ces informations pendant au moins cinq ans et les fournissent sur demande (art. 5, paragraphe 4). Les opérateurs en aval et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent en outre dans le système d’information avant toute opération commerciale, informent les autorités avant de mettre sur le marché un produit qu’ils savent non conforme et vérifient que la diligence raisonnée a été exercée lorsqu’une préoccupation étayée est formulée (art. 5, paragraphes 2 et 6). Tous les acteurs de la chaîne doivent informer immédiatement les autorités compétentes et leurs clients lorsque de nouvelles informations font apparaître un risque, et prêter assistance aux autorités lors des contrôles (art. 4, paragraphes 5 et 6, art. 5, paragraphes 5 et 7).

### Micro-opérateurs et petits opérateurs primaires

Un micro-opérateur ou petit opérateur primaire transmet, avant de mettre des produits sur le marché ou de les exporter, une déclaration simplifiée unique contenant les informations de l’annexe III dans le système d’information, reçoit un identifiant de déclaration et peut remplacer la géolocalisation par l’adresse postale de ses parcelles ou de son établissement (art. 4 bis, paragraphes 2, 3 et 5). Lorsque toutes ces informations figurent déjà dans une base de données de l’Union ou nationale, l’État membre les met à disposition dans le système d’information et aucune déclaration distincte n’est nécessaire, étant entendu que les produits ne peuvent circuler qu’une fois un identifiant attribué (art. 4 bis, paragraphe 4). L’exemption porte sur la déclaration par produit, sur la conservation des déclarations et sur l’article 4, paragraphe 4, point c) ; l’interdiction énoncée à l’article 3 et l’obligation d’exercer la diligence raisonnée demeurent (art. 4 bis, paragraphe 1).

## Contrôles et sanctions

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de faire appliquer le règlement (art. 14, paragraphe 1). Leurs contrôles suivent un plan fondé sur les risques, assorti de quotas annuels minimaux : au moins 9 % des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants qui ne sont pas des PME s’approvisionnant dans des pays à risque élevé, ainsi que 9 % de la quantité de ces produits ; au moins 3 % de ceux qui s’approvisionnent dans des pays à risque standard ; et au moins 1 % de ceux qui s’approvisionnent dans des pays à risque faible, calculés par matière première (art. 16). Les contrôles portant sur les opérateurs couvrent le système de diligence raisonnée, les déclarations et les éléments probants sous-jacents ; les autorités peuvent prendre des mesures provisoires et ordonner des actions correctives (art. 18, art. 23 et art. 24). Les produits mis en libre pratique ou exportés sont en outre soumis aux contrôles douaniers, et le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée — ou l’identifiant de déclaration pour les micro-opérateurs et petits opérateurs primaires — doit être communiqué à la douane avant la mise en libre pratique ou l’exportation (art. 26, paragraphe 4). Toute personne peut soumettre une préoccupation étayée à une autorité compétente (art. 31).

Les sanctions sont fixées au niveau national, mais elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et le règlement en prescrit la panoplie : des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits, calculées de manière à priver les responsables du bénéfice économique retiré et majorées en cas d’infractions répétées, dont le montant maximal, pour les personnes morales, s’élève à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédent ; la confiscation des produits et des recettes qui en sont tirées ; l’exclusion, pendant une durée maximale de douze mois, des procédures de marchés publics et de l’accès aux financements publics ; une interdiction temporaire de mettre sur le marché, de mettre à disposition ou d’exporter des produits en cause en cas d’infractions graves ou répétées ; et une interdiction de recourir à la diligence raisonnée simplifiée (art. 25, paragraphe 2). Les décisions définitives rendues à l’encontre de personnes morales sont notifiées à la Commission dans les trente jours et publiées sur son site internet avec le nom de l’entreprise, la date, un résumé de l’infraction et la sanction (art. 25, paragraphe 3).

## Comment Conphora vous aide

Conphora surveille automatiquement l’EUDR et rapproche vos produits des exigences applicables, y compris des échéances issues des reports postérieurs à 2025. La plateforme met en évidence les lacunes, vous aide à organiser les données de géolocalisation et de légalité à obtenir de vos fournisseurs, et vous tient informé dès que les règles évoluent.

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[Voir les offres et les tarifs](/fr/pricing)

## Sources

- [EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115, texte consolidé du 26 décembre 2025](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226)
- [EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115 tel que publié (CELEX 32023R1115)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1115)
- [EUR-Lex : règlement (UE) 2024/3234 modifiant la date d’application](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj)
- [EUR-Lex : règlement (UE) 2025/2650 modifiant certaines obligations des opérateurs et des commerçants](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj)
- [EUR-Lex : règlement (UE) n° 995/2010 (règlement sur le bois de l’UE), annexe des produits dérivés du bois couverts](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0995)
- [Commission européenne : règlement relatif aux produits zéro déforestation](https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en)

*Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.*

## Sources

- [EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115, texte consolidé du 26 décembre 2025](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226)
- [EUR-Lex : règlement (UE) 2023/1115 tel que publié (CELEX 32023R1115)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1115)
- [EUR-Lex : règlement (UE) 2024/3234 modifiant la date d’application](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj)
- [EUR-Lex : règlement (UE) 2025/2650 modifiant certaines obligations des opérateurs et des commerçants](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj)
- [EUR-Lex : règlement (UE) n° 995/2010 (règlement sur le bois de l’UE), annexe des produits dérivés du bois couverts](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0995)
- [Commission européenne : règlement relatif aux produits zéro déforestation](https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en)

_Révisé le 2026-09-24 par Conphora compliance team_
