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title: "CosR — Règlement cosmétiques"
description: "Le règlement Cosmétiques impose à chaque produit cosmétique une personne responsable dans l’UE, une évaluation de sécurité, un dossier d’information produit, une notification au CPNP et un étiquetage conforme aux annexes II à VI. Il s’applique depuis le 11 juillet 2013 ; le règlement (UE) 2026/909 s’applique dès le 1er janvier 2027."
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language: "fr"
published: "2010-01-11"
updated: "2026-09-24"
author: "Conphora compliance team"
publisher: "Conphora"
reference: "Règlement (CE) n° 1223/2009"
celex: "32009R1223"
source: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1223"
tags: ["CosR", "Alimentaire et cosmétiques"]
license: "Free to quote with attribution and a link to the page"
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# CosR — Règlement cosmétiques

Le règlement Cosmétiques impose à chaque produit cosmétique une personne responsable dans l’UE, une évaluation de sécurité, un dossier d’information produit, une notification au CPNP et un étiquetage conforme aux annexes II à VI. Il s’applique depuis le 11 juillet 2013 ; le règlement (UE) 2026/909 s’applique dès le 1er janvier 2027.

## Points clés

- **Titre officiel:** Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- **Référence:** Règlement (CE) n° 1223/2009
- **CELEX:** 32009R1223
- **Type d’acte:** Règlement
- **En vigueur:** 2010-01-11
- **Applicable à partir du:** 2013-07-11
- **Appliqué par:** Les autorités nationales compétentes que chaque État membre désigne au titre de l’article 34 contrôlent la conformité par des contrôles sur le marché des produits et des opérateurs économiques, y compris l’examen du dossier d’information sur le produit et des contrôles physiques et en laboratoire ; le cadre général de surveillance du marché du règlement (UE) 2019/1020 s’applique là où le règlement cosmétiques ne comporte pas de disposition spécifique, celui-ci figurant à l’annexe I de ce cadre. Au Danemark, la Miljøstyrelsen (Agence danoise de protection de l’environnement) est l’autorité compétente et l’autorité de contrôle au titre des §§ 4 et 5 de l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013 relatif aux produits cosmétiques, et son inspection des substances chimiques, la Kemikalieinspektionen, réalise les inspections. Les mesures disponibles sont l’injonction faite à la personne responsable ou au distributeur de prendre des mesures correctives, de retirer ou de rappeler le produit dans un délai imparti, l’interdiction ou la restriction de la mise à disposition, le retrait ou le rappel par l’autorité elle-même lorsque l’opérateur ne s’exécute pas ou lorsqu’un risque grave pour la santé humaine impose une action immédiate, des mesures provisoires au titre de la clause de sauvegarde, la demande de la liste de tous les produits contenant une substance faisant l’objet de doutes sérieux, ainsi que des sanctions nationales qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
- **Catégorie:** Alimentaire et cosmétiques

## À qui cela s’applique

**Couvert par l’acte:** Toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles; Crèmes et laits pour la peau, produits de protection solaire, maquillage, parfums, déodorants, savons et gels douche, shampooings et colorants capillaires, dentifrices et bains de bouche, produits pour les ongles et produits de salon à usage professionnel, qu’ils soient destinés aux consommateurs ou aux professionnels; Les produits cosmétiques mis à disposition sur le marché de l’Union, y compris les échantillons gratuits, les produits vendus en ligne à des utilisateurs finaux de l’UE et les produits conditionnés sur le lieu de vente; Les opérateurs économiques de la chaîne : la personne responsable établie dans l’Union, les fabricants, les importateurs et les distributeurs; Les substances utilisées dans les produits cosmétiques, au travers de la liste d’interdiction de l’annexe II, des restrictions de l’annexe III et des listes positives de colorants (annexe IV), d’agents conservateurs (annexe V) et de filtres UV (annexe VI), ainsi que des règles relatives aux substances CMR, aux nanomatériaux et aux traces

**Produits dérivés et en aval:** Un produit doit être sûr pour la santé humaine dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu de sa présentation, de son étiquetage, des instructions d’utilisation et d’élimination et de toute autre information émanant de la personne responsable ; les avertissements ne dispensent personne des autres exigences (art. 3); Les produits cosmétiques ne portent pas de marquage CE et ne requièrent aucun organisme notifié : la conformité repose sur la personne responsable, le rapport sur la sécurité, le dossier d’information sur le produit et la notification au CPNP (art. 4, art. 10, art. 11 et art. 13); Le distributeur qui vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà sur le marché de telle sorte que sa conformité peut en être affectée, devient la personne responsable ; traduire l’étiquetage n’est pas une telle modification (art. 4, paragraphe 6); Les produits contenant des nanomatériaux doivent être notifiés six mois avant leur mise sur le marché, sauf si le nanomatériau est utilisé comme colorant, agent conservateur ou filtre UV au titre de l’article 14 ou s’il est conforme à l’annexe III (art. 16, paragraphes 2 et 3); Lorsqu’un produit peut être un cosmétique ou un dispositif médical, la Commission peut décider par voie de mesure d’exécution s’il relève de la définition du produit cosmétique, pouvoir ajouté par le règlement relatif aux dispositifs médicaux (art. 2, paragraphe 4); Les allégations figurant dans l’étiquetage, la commercialisation et la publicité doivent satisfaire aux six critères communs du règlement (UE) n° 655/2013 : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause (art. 20 et annexe de ce règlement)

**Rôles au titre de l’acte:**

- **Personne responsable** — La personne morale ou physique désignée dans l’Union pour un produit cosmétique, qui garantit la conformité au règlement de chaque produit mis sur le marché ; par défaut le fabricant établi dans l’Union, l’importateur pour les produits importés, ou la personne qu’un fabricant ou un importateur désigne par mandat écrit, ainsi que le distributeur qui vend sous son propre nom ou modifie le produit.
- **Fabricant (y compris les propriétaires de marque)** — Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit cosmétique ou fait concevoir ou fabriquer un tel produit et le commercialise sous son nom ou sa marque ; un fabricant établi dans l’Union est la personne responsable sauf s’il en mandate une autre, et un fabricant établi hors de l’Union doit en désigner une par mandat écrit.
- **Importateur** — Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un produit cosmétique provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire ; chaque importateur est la personne responsable des produits qu’il met sur le marché, sauf s’il désigne par mandat écrit une personne établie dans l’Union.
- **Distributeur (grossiste ou détaillant)** — Toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire.

## Dates clés

- 2009-11-30: Règlement (CE) n° 1223/2009 adopté par le Parlement européen et le Conseil en tant que refonte de la directive 76/768/CEE
- 2010-01-11: Entrée en vigueur, le vingtième jour suivant la publication au JO L 342 du 22 décembre 2009
- 2010-12-01: Application des règles CMR de l’article 15, paragraphes 1 et 2, ainsi que des articles 14, 31 et 32 dans la mesure nécessaire à leur application ; abrogation de l’article 4 ter de la directive 76/768/CEE
- 2012-01-11: Une notification effectuée au titre de l’article 13 vaut notification au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE
- 2013-01-11: Application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa : les produits contenant des nanomatériaux déjà sur le marché devaient être notifiés entre le 11 janvier et le 11 juillet 2013
- 2013-03-11: Fin de la période de mise en œuvre de l’interdiction de mise sur le marché des produits et ingrédients testés sur animaux pour la toxicité par administration répétée, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique
- 2013-07-11: Le règlement s’applique intégralement ; la directive 76/768/CEE est abrogée ; les États membres devaient notifier leur régime de sanctions ; les distributeurs qui traduisent des étiquettes doivent notifier ; le règlement (UE) n° 655/2013 sur les critères communs applicables aux allégations s’applique
- 2014-01-11: Échéance pour le catalogue de la Commission recensant tous les nanomatériaux utilisés dans les produits cosmétiques mis sur le marché
- 2016-07-11: Échéance pour le rapport de la Commission sur l’utilisation des allégations au regard des critères communs
- 2017-05-25: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ; son article 119 ajoute l’article 2, paragraphe 4, qui permet à la Commission de décider si un produit ou un groupe de produits est un produit cosmétique, mais la modification ne prend effet qu’à la date d’application du règlement relatif aux dispositifs médicaux, le 26 mai 2021 (article 123, paragraphe 2, tel que reporté par le règlement (UE) 2020/561)
- 2018-07-11: Échéance pour le premier réexamen par la Commission des dispositions relatives aux nanomatériaux
- 2020-07-11: Fin de l’obligation de conserver les informations recueillies au titre de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 7 bis, paragraphe 4, et de l’article 7 bis de la directive 76/768/CEE
- 2021-07-16: Application du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché : le règlement cosmétiques figure à son annexe I, et les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008, encore cités à l’article 25, paragraphe 7, sont supprimés et se lisent comme les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2019/1020
- 2023-08-09: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1490 : les substances classées CMR par le règlement délégué (UE) 2022/692 sont ajoutées à l’annexe II, applicable à partir du 1er décembre 2023
- 2023-08-16: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1545 : 56 allergènes de parfum supplémentaires doivent être nommés dans la liste des ingrédients au-delà de 0,001 % dans les produits sans rinçage et de 0,01 % dans les produits à rincer ; les produits non conformes peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 juillet 2026 et mis à disposition jusqu’au 31 juillet 2028
- 2023-12-01: Le règlement (UE) 2023/1490 s’applique, à la même date que les classifications CLP qu’il met en œuvre
- 2024-04-04: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/858 : douze nanomatériaux ajoutés à l’annexe II (entrées 1725 à 1729) et Hydroxyapatite (nano) soumise à restrictions à l’annexe III (entrée 372)
- 2024-04-24: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/996 : 4-Methylbenzylidene Camphor interdit, Vitamine A, Alpha-Arbutin, Arbutin, Genistein, Daidzein et Kojic Acid soumis à restrictions, conditions durcies pour Triclosan et Triclocarban
- 2024-12-13: Le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits s’applique et abroge les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE, que les articles 3, 25, paragraphe 7, et 27, paragraphe 2, citent encore ; ces références s’entendent comme faites à ce règlement
- 2024-12-31: Dernier jour pour mettre sur le marché les dentifrices, bains de bouche et autres produits contenant du Triclosan ou du Triclocarban dans les conditions applicables au 23 avril 2024 ; ces produits déjà sur le marché peuvent être mis à disposition jusqu’au 31 octobre 2025
- 2025-02-01: Les produits contenant les douze nanomatériaux de l’annexe II, ou de l’Hydroxyapatite (nano) hors de ses conditions, ainsi que les produits contenant du Genistein, du Daidzein, du Kojic Acid, de l’Alpha-Arbutin ou de l’Arbutin au-delà des nouvelles limites ne peuvent plus être mis sur le marché
- 2025-05-01: Les produits contenant du 4-Methylbenzylidene Camphor ne peuvent plus être mis sur le marché ; le point 4) de l’annexe du règlement (UE) 2024/996, qui retire la substance de la liste des filtres UV de l’annexe VI, s’applique
- 2025-06-02: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/877 : les substances classées CMR par le règlement délégué (UE) 2024/197 sont ajoutées à l’annexe II et le Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide est retiré de l’annexe III, applicable à partir du 1er septembre 2025
- 2025-09-01: Le règlement (UE) 2025/877 s’applique, à la même date que les classifications CLP qu’il met en œuvre
- 2025-11-01: Les produits contenant les douze nanomatériaux de l’annexe II ou de l’Hydroxyapatite (nano), du Genistein, du Daidzein, du Kojic Acid, de l’Alpha-Arbutin ou de l’Arbutin non conformes ne peuvent plus être mis à disposition ; les produits contenant du Retinol, du Retinyl Acetate ou du Retinyl Palmitate au-delà des limites applicables à la vitamine A ne peuvent plus être mis sur le marché
- 2026-02-02: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/78 : les substances classées CMR par le règlement délégué (UE) 2024/2564 sont ajoutées à l’annexe II, et l’argent, l’Hexyl Salicylate et le Sodium o-Phenylphenate sont assortis de conditions aux annexes III, IV et V, applicable à partir du 1er mai 2026
- 2026-05-01: Le règlement (UE) 2026/78 s’applique ; les produits contenant du 4-Methylbenzylidene Camphor ne peuvent plus être mis à disposition
- 2026-05-18: Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/909 : Triphenyl Phosphate interdit, Benzyl Salicylate, ingrédients contenant de l’aluminium, sels de zinc hydrosolubles, Acetylated Vetiver Oil et Citral soumis à restrictions, trois colorants capillaires et l’Hydroxypropyl-p-phenylenediamine autorisés avec des limites, zéolite d’argent et de zinc autorisée comme agent conservateur et limite de 10 ppm de DnHexP fixée pour le filtre UV DHHB ; date du texte consolidé utilisé pour ce guide
- 2026-07-31: Dernier jour pour mettre sur le marché des produits dont l’étiquetage des allergènes de parfum n’est pas conforme au règlement (UE) 2023/1545
- 2027-01-01: Les produits contenant du Triphenyl Phosphate, ou du Benzyl Salicylate, des ingrédients contenant de l’aluminium, des sels de zinc hydrosolubles, de l’Acetylated Vetiver Oil, du Citral ou du DHHB hors des nouvelles conditions, ne peuvent plus être mis sur le marché
- 2027-05-01: Les produits contenant du Retinol, du Retinyl Acetate ou du Retinyl Palmitate au-delà des limites applicables à la vitamine A ne peuvent plus être mis à disposition
- 2028-07-01: Les produits non conformes au règlement (UE) 2026/909 ne peuvent plus être mis à disposition ; pour les isomères du Citral, la date est le 1er août 2028
- 2028-07-31: Dernier jour pour mettre à disposition des produits dont l’étiquetage des allergènes de parfum n’est pas conforme au règlement (UE) 2023/1545

## Ce que vous devez faire

### Personne responsable

- Veiller à ce que chaque produit que vous mettez sur le marché respecte l’obligation de sécurité, les bonnes pratiques de fabrication, l’évaluation de la sécurité, le dossier d’information sur le produit, l’échantillonnage et l’analyse, la notification, les règles relatives aux substances, les règles d’expérimentation animale, l’étiquetage, les allégations, l’accès du public à l’information et la déclaration des effets indésirables graves, et être établi dans l’Union afin que les autorités disposent d’un interlocuteur responsable.
- Avant la mise sur le marché du produit, faire réaliser une évaluation de la sécurité par une personne titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacie, toxicologie, médecine ou une discipline analogue, en tenant compte de l’utilisation prévue et de l’exposition systémique à chaque ingrédient, puis établir le rapport sur la sécurité du produit cosmétique prévu à l’annexe I, partie A (informations sur la sécurité) et partie B (évaluation), et le tenir à jour.
- Conserver un dossier d’information sur le produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot, contenant la description du produit, le rapport sur la sécurité, la description de la méthode de fabrication et l’attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsqu’elles sont justifiées et les données relatives aux expérimentations animales, et le rendre facilement accessible sous format électronique ou autre à l’adresse figurant sur l’étiquette, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité de cet État membre.
- Avant la mise sur le marché du produit, constituer son dossier d’information sur le produit : la description du produit, le rapport sur la sécurité du produit cosmétique, la méthode de fabrication et l’attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsqu’elles sont justifiées et les données relatives aux expérimentations animales.
- Conserver le dossier d’information sur le produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot, en le rendant facilement accessible sous format électronique ou autre à l’adresse figurant sur l’étiquette, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité compétente de cet État membre.
- Notifier le produit par voie électronique dans le portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) avant sa mise sur le marché, avec sa catégorie et son nom, vos nom et adresse, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, les nanomatériaux éventuels, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B éventuelles et la formule-cadre, puis téléverser l’étiquetage original et une photographie de l’emballage, et mettre la notification à jour sans délai en cas de changement ; notifier les nanomatériaux six mois à l’avance au titre de l’article 16.
- Avant la mise sur le marché du produit, le notifier dans le portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) avec sa catégorie et son nom, vos coordonnées, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, les nanomatériaux, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B et la formule-cadre ; téléverser l’étiquetage et une photographie de l’emballage, et mettre la notification à jour sans délai.
- Notifier par voie électronique à la Commission les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux, six mois avant leur mise sur le marché.
- Maintenir la formulation dans les limites des annexes : aucune substance de l’annexe II, les substances de l’annexe III uniquement dans le respect de leurs restrictions, uniquement les colorants, agents conservateurs et filtres UV des annexes IV, V et VI dans leurs conditions, aucune substance CMR sauf dérogation au titre de l’article 15, et des traces de substances interdites seulement lorsqu’elles sont techniquement inévitables dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et que le produit reste sûr.
- Étiqueter le récipient et l’emballage de façon indélébile, lisible et visible avec vos nom et adresse (et le pays d’origine pour les importations), le contenu nominal, la date de durabilité minimale ou le symbole de la période après ouverture pour les produits dont la durabilité excède 30 mois, les précautions particulières d’emploi, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients précédée du terme « ingredients » par ordre décroissant de poids, en utilisant les dénominations communes des ingrédients, avec « parfum » ou « aroma » suivis des allergènes énumérés individuellement et la mention « nano » entre crochets après les ingrédients nano ; la langue du contenu, de la durabilité, des précautions et de la fonction est fixée par l’État membre de vente.
- Étiqueter le récipient et l’emballage de façon indélébile, lisible et visible avec vos nom et adresse en tant que personne responsable, et le pays d’origine pour les produits importés.
- Étiqueter le récipient et l’emballage de façon indélébile, lisible et visible avec le contenu nominal, la date de durabilité minimale ou le symbole de la période après ouverture, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients par ordre décroissant de poids (dénominations communes, « parfum » ou « aroma » suivis des allergènes énumérés, mention « nano » entre crochets), dans la langue fixée par l’État membre de vente.
- Étiqueter le récipient et l’emballage avec les précautions particulières d’emploi, dans la langue exigée par l’État membre de vente.
- N’utiliser que des allégations, dénominations, marques et images qui n’attribuent pas au produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas, conformes aux critères communs du règlement (UE) n° 655/2013 et cohérentes avec les preuves figurant au dossier d’information sur le produit, et n’affirmer l’absence d’expérimentation animale que si ni vous, ni le fabricant, ni les fournisseurs n’ont testé le produit, son prototype ou ses ingrédients sur des animaux ni utilisé d’ingrédients testés par des tiers en vue de nouveaux produits cosmétiques.
- Notifier sans délai tous les effets indésirables graves dont vous avez connaissance, avec le nom du produit et les mesures correctives prises, à l’autorité compétente de l’État membre où l’effet est survenu ; rendre facilement accessibles au public la composition, les identifiants de la composition parfumante et les données existantes sur les effets indésirables ; et, sur demande, identifier les distributeurs que vous avez approvisionnés pendant trois ans à compter de la fourniture du lot.
- Notifier sans délai tous les effets indésirables graves dont vous avez connaissance, avec le nom du produit et les mesures correctives prises, à l’autorité compétente de l’État membre où l’effet est survenu.
- Rendre facilement accessibles au public la composition qualitative et quantitative, les identifiants de la composition parfumante et les données existantes sur les effets indésirables et les effets indésirables graves.
- Sur demande des autorités compétentes, identifier les distributeurs que vous avez approvisionnés, pendant trois ans à compter de la mise à disposition du lot.
- Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu’un produit que vous avez mis sur le marché n’est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, informer les autorités compétentes des États membres concernés et de l’État membre où le dossier est conservé lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine, coopérer avec les autorités aux mesures d’élimination des risques et communiquer sur demande motivée les informations et documents relatifs à la conformité dans une langue aisément compréhensible par l’autorité.
- Si vous estimez qu’un produit que vous avez mis sur le marché n’est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, et, lorsqu’il présente un risque pour la santé humaine, en informer les autorités compétentes des États membres où vous l’avez mis à disposition et de l’État membre où le dossier d’information sur le produit est conservé.
- Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer avec elle à toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits que vous avez mis à disposition.

### Fabricant (y compris les propriétaires de marque)

- Agir en tant que personne responsable pour les produits que vous fabriquez dans l’Union et mettez sur le marché sous votre nom ou votre marque, sauf si vous désignez une personne établie dans l’Union par mandat écrit qu’elle accepte par écrit ; si vous êtes établi hors de l’Union, vous devez désigner une telle personne responsable.
- Fabriquer dans le respect des bonnes pratiques de fabrication ; la conformité est présumée lorsque la fabrication suit les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
- Ne pas tester de produits cosmétiques finis sur des animaux dans l’Union, ne pas tester d’ingrédients sur des animaux dès qu’une méthode alternative validée figure au règlement (CE) n° 440/2008 ou à l’annexe VIII, et ne pas mettre sur le marché de produits ou d’ingrédients testés sur animaux pour satisfaire au règlement une fois ces alternatives disponibles ; l’interdiction de mise sur le marché est devenue totale le 11 mars 2013 pour la toxicité par administration répétée, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique.
- Fournir à la personne responsable ce dont le dossier d’information sur le produit a besoin de votre part : la méthode de fabrication et l’attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les données relatives aux expérimentations animales réalisées par vous, vos agents ou vos fournisseurs, y compris les essais effectués pour satisfaire à des exigences de pays tiers, ainsi que la composition qualitative et quantitative avec l’identité des fournisseurs de compositions parfumantes pour le rapport sur la sécurité.
- Utiliser des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et reproductibles, présumées telles lorsqu’elles suivent les normes harmonisées pertinentes, et réaliser les études de sécurité non cliniques destinées à l’évaluation de la sécurité selon les bonnes pratiques de laboratoire ou des normes internationales équivalentes.

### Importateur

- Vous êtes la personne responsable de chaque produit provenant d’un pays tiers que vous mettez sur le marché, avec toutes les obligations de l’article 5, sauf si vous désignez une personne établie dans l’Union par mandat écrit qu’elle accepte par écrit.
- Indiquer le pays d’origine sur l’étiquette des produits importés, à côté des nom et adresse de la personne responsable, et mentionner le pays d’origine dans la notification au CPNP.
- Avant de mettre un produit importé sur le marché, obtenir l’évaluation et le rapport sur la sécurité, constituer le dossier d’information sur le produit avec les données du fabricant, y compris les données d’expérimentation animale du fabricant et de ses fournisseurs et les essais réalisés pour satisfaire à des exigences de pays tiers, et le tenir accessible à votre adresse pendant 10 ans à compter du dernier lot.
- Avant de mettre un produit importé sur le marché, s’assurer que son évaluation de la sécurité a été réalisée et que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique a été établi.
- Constituer le dossier d’information sur le produit importé avec les données du fabricant, y compris les données d’expérimentation animale du fabricant et de ses fournisseurs et les essais réalisés pour satisfaire à des exigences de pays tiers.
- Tenir le dossier d’information sur le produit facilement accessible à votre adresse pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot.
- Vérifier que le produit importé n’a pas été testé sur des animaux pour satisfaire au règlement après la validation des méthodes alternatives, l’interdiction de mise sur le marché s’appliquant quel que soit le lieu de l’essai.
- Si un produit importé présente un risque pour la santé humaine, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler et informer les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous l’avez mis à disposition, et coopérer avec elles à toute action visant à éliminer le risque.
- Si un produit importé présente un risque pour la santé humaine ou n’est pas conforme, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et informer les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous l’avez mis à disposition.
- Coopérer avec les autorités compétentes à toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits que vous avez mis à disposition, et communiquer les informations et documents relatifs à la conformité qu’elles demandent.

### Distributeur (grossiste ou détaillant)

- Agir avec la diligence requise et, avant de mettre un produit à disposition, vérifier que l’étiquette comporte les nom et adresse de la personne responsable, le numéro de lot et la liste des ingrédients, que les informations relatives aux petits produits et aux produits non préemballés sont fournies comme exigé, que les exigences linguistiques de l’État membre de vente sont respectées et que la date de durabilité minimale n’est pas dépassée.
- Ne pas mettre à disposition un produit que vous considérez ou avez des raisons de croire non conforme tant qu’il n’a pas été mis en conformité, veiller à ce que des mesures correctives, un retrait ou un rappel soient engagés pour les produits que vous avez déjà mis à disposition et, lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine, en informer immédiatement la personne responsable et les autorités compétentes des États membres concernés.
- Ne pas mettre à disposition un produit que vous considérez ou avez des raisons de croire non conforme tant qu’il n’a pas été mis en conformité.
- Veiller à ce que des mesures correctives, un retrait ou un rappel soient engagés pour les produits non conformes que vous avez déjà mis à disposition et, lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine, en informer immédiatement la personne responsable et les autorités compétentes des États membres concernés.
- Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité tant que le produit est sous votre responsabilité, et coopérer avec les autorités aux mesures d’élimination des risques en fournissant sur demande motivée les informations et documents démontrant la conformité sur les points que vous devez vérifier.
- Tant qu’un produit est sous votre responsabilité, veiller à ce que ses conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité.
- Coopérer avec les autorités compétentes à toute action visant à éliminer les risques et, sur demande motivée, fournir les informations et documents démontrant la conformité aux points que vous devez vérifier.
- Sur demande, identifier le distributeur ou la personne responsable qui vous a approvisionné ainsi que les distributeurs que vous avez approvisionnés, pendant trois ans à compter de la mise à disposition du lot.
- Si vous mettez à disposition dans un État membre un produit déjà mis sur le marché dans un autre et que vous traduisez de votre propre initiative un élément de son étiquetage, notifier par voie électronique à la Commission la catégorie et les noms du produit, l’État membre, vos nom et adresse et les coordonnées de la personne responsable ; si vous introduisez un produit mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 et qui n’est plus commercialisé, en informer la personne responsable afin qu’elle puisse le notifier.
- Notifier sans délai les effets indésirables graves dont vous avez connaissance, avec le nom du produit et les mesures correctives éventuelles, à l’autorité compétente de l’État membre où l’effet est survenu.
- Si vous mettez un produit sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un produit déjà sur le marché de telle sorte que sa conformité peut en être affectée, vous en devenez la personne responsable avec toutes les obligations de l’article 5 ; traduire des informations n’est pas une telle modification.

## Requirements

Each duty above as an identified requirement (47); ids are permanent and shared with the compliance engine.

### unclassified

- `cosr-oth-ensure-product-place` (Personne responsable) — Veiller à ce que chaque produit que vous mettez sur le marché respecte l’obligation de sécurité, les bonnes pratiques de fabrication, l’évaluation de la sécurité, le dossier d’information sur le produit, l’échantillonnage et l’analyse, la notification, les règles relatives aux substances, les règles d’expérimentation animale, l’étiquetage, les allégations, l’accès du public à l’information et la déclaration des effets indésirables graves, et être établi dans l’Union afin que les autorités disposent d’un interlocuteur responsable. [art. 4, paragraphe 1, art. 4, paragraphe 2, et art. 5, paragraphe 1]
- `cosr-oth-have-safety-assessment` (Personne responsable) — Avant la mise sur le marché du produit, faire réaliser une évaluation de la sécurité par une personne titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacie, toxicologie, médecine ou une discipline analogue, en tenant compte de l’utilisation prévue et de l’exposition systémique à chaque ingrédient, puis établir le rapport sur la sécurité du produit cosmétique prévu à l’annexe I, partie A (informations sur la sécurité) et partie B (évaluation), et le tenir à jour. [art. 10 et annexe I]
- `cosr-oth-keep-product-information` (Personne responsable) — Conserver un dossier d’information sur le produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot, contenant la description du produit, le rapport sur la sécurité, la description de la méthode de fabrication et l’attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsqu’elles sont justifiées et les données relatives aux expérimentations animales, et le rendre facilement accessible sous format électronique ou autre à l’adresse figurant sur l’étiquette, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité de cet État membre. [art. 11]
- `cosr-oth-draw-product-information-file` (Personne responsable) — Avant la mise sur le marché du produit, constituer son dossier d’information sur le produit : la description du produit, le rapport sur la sécurité du produit cosmétique, la méthode de fabrication et l’attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsqu’elles sont justifiées et les données relatives aux expérimentations animales. [art. 11, paragraphe 1, et art. 11, paragraphe 2]
- `cosr-oth-keep-product-information-file` (Personne responsable) — Conserver le dossier d’information sur le produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot, en le rendant facilement accessible sous format électronique ou autre à l’adresse figurant sur l’étiquette, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité compétente de cet État membre. [art. 11, paragraphe 1, et art. 11, paragraphe 3]
- `cosr-oth-notify-product-electronically` (Personne responsable) — Notifier le produit par voie électronique dans le portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) avant sa mise sur le marché, avec sa catégorie et son nom, vos nom et adresse, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, les nanomatériaux éventuels, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B éventuelles et la formule-cadre, puis téléverser l’étiquetage original et une photographie de l’emballage, et mettre la notification à jour sans délai en cas de changement ; notifier les nanomatériaux six mois à l’avance au titre de l’article 16. [art. 13, paragraphe 1, art. 13, paragraphe 2, art. 13, paragraphe 7, et art. 16, paragraphe 3]
- `cosr-oth-notify-cpnp` (Personne responsable) — Avant la mise sur le marché du produit, le notifier dans le portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) avec sa catégorie et son nom, vos coordonnées, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, les nanomatériaux, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B et la formule-cadre ; téléverser l’étiquetage et une photographie de l’emballage, et mettre la notification à jour sans délai. [art. 13, paragraphe 1, art. 13, paragraphe 2, et art. 13, paragraphe 7]
- `cosr-oth-notify-nanomaterials` (Personne responsable) — Notifier par voie électronique à la Commission les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux, six mois avant leur mise sur le marché. [art. 16, paragraphe 3]
- `cosr-oth-keep-formulation-annexes` (Personne responsable) — Maintenir la formulation dans les limites des annexes : aucune substance de l’annexe II, les substances de l’annexe III uniquement dans le respect de leurs restrictions, uniquement les colorants, agents conservateurs et filtres UV des annexes IV, V et VI dans leurs conditions, aucune substance CMR sauf dérogation au titre de l’article 15, et des traces de substances interdites seulement lorsqu’elles sont techniquement inévitables dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et que le produit reste sûr. [art. 14, art. 15 et art. 17]
- `cosr-oth-label-container-packaging` (Personne responsable) — Étiqueter le récipient et l’emballage de façon indélébile, lisible et visible avec vos nom et adresse (et le pays d’origine pour les importations), le contenu nominal, la date de durabilité minimale ou le symbole de la période après ouverture pour les produits dont la durabilité excède 30 mois, les précautions particulières d’emploi, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients précédée du terme « ingredients » par ordre décroissant de poids, en utilisant les dénominations communes des ingrédients, avec « parfum » ou « aroma » suivis des allergènes énumérés individuellement et la mention « nano » entre crochets après les ingrédients nano ; la langue du contenu, de la durabilité, des précautions et de la fonction est fixée par l’État membre de vente. [art. 19, paragraphe 1, art. 19, paragraphe 5, et art. 19, paragraphe 6]
- `cosr-oth-label-name-address` (Personne responsable) — Étiqueter le récipient et l’emballage de façon indélébile, lisible et visible avec vos nom et adresse en tant que personne responsable, et le pays d’origine pour les produits importés. [art. 19, paragraphe 1, point a)]
- `cosr-oth-label-product-particulars` (Personne responsable) — Étiqueter le récipient et l’emballage de façon indélébile, lisible et visible avec le contenu nominal, la date de durabilité minimale ou le symbole de la période après ouverture, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients par ordre décroissant de poids (dénominations communes, « parfum » ou « aroma » suivis des allergènes énumérés, mention « nano » entre crochets), dans la langue fixée par l’État membre de vente. [art. 19, paragraphe 1, points b), c), e), f) et g), art. 19, paragraphe 5, et art. 19, paragraphe 6]
- `cosr-oth-label-precautions-use` (Personne responsable) — Étiqueter le récipient et l’emballage avec les précautions particulières d’emploi, dans la langue exigée par l’État membre de vente. [art. 19, paragraphe 1, point d), et art. 19, paragraphe 5]
- `cosr-oth-use-claims-names` (Personne responsable) — N’utiliser que des allégations, dénominations, marques et images qui n’attribuent pas au produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas, conformes aux critères communs du règlement (UE) n° 655/2013 et cohérentes avec les preuves figurant au dossier d’information sur le produit, et n’affirmer l’absence d’expérimentation animale que si ni vous, ni le fabricant, ni les fournisseurs n’ont testé le produit, son prototype ou ses ingrédients sur des animaux ni utilisé d’ingrédients testés par des tiers en vue de nouveaux produits cosmétiques. [art. 20 ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0655 · art. 2 et annexe]
- `cosr-oth-notify-serious-undesirable` (Personne responsable) — Notifier sans délai tous les effets indésirables graves dont vous avez connaissance, avec le nom du produit et les mesures correctives prises, à l’autorité compétente de l’État membre où l’effet est survenu ; rendre facilement accessibles au public la composition, les identifiants de la composition parfumante et les données existantes sur les effets indésirables ; et, sur demande, identifier les distributeurs que vous avez approvisionnés pendant trois ans à compter de la fourniture du lot. [art. 23, paragraphe 1, art. 21 et art. 7]
- `cosr-oth-notify-serious-effects` (Personne responsable) — Notifier sans délai tous les effets indésirables graves dont vous avez connaissance, avec le nom du produit et les mesures correctives prises, à l’autorité compétente de l’État membre où l’effet est survenu. [art. 23, paragraphe 1]
- `cosr-oth-publish-product-information` (Personne responsable) — Rendre facilement accessibles au public la composition qualitative et quantitative, les identifiants de la composition parfumante et les données existantes sur les effets indésirables et les effets indésirables graves. [art. 21]
- `cosr-oth-identify-distributors` (Personne responsable) — Sur demande des autorités compétentes, identifier les distributeurs que vous avez approvisionnés, pendant trois ans à compter de la mise à disposition du lot. [art. 7]
- `cosr-oth-immediately-bring-conformity` (Personne responsable) — Si vous considérez ou avez des raisons de croire qu’un produit que vous avez mis sur le marché n’est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, informer les autorités compétentes des États membres concernés et de l’État membre où le dossier est conservé lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine, coopérer avec les autorités aux mesures d’élimination des risques et communiquer sur demande motivée les informations et documents relatifs à la conformité dans une langue aisément compréhensible par l’autorité. [art. 5, paragraphe 2, art. 5, paragraphe 3, et art. 24]
- `cosr-oth-correct-withdraw-recall` (Personne responsable) — Si vous estimez qu’un produit que vous avez mis sur le marché n’est pas conforme, le mettre immédiatement en conformité, le retirer ou le rappeler, et, lorsqu’il présente un risque pour la santé humaine, en informer les autorités compétentes des États membres où vous l’avez mis à disposition et de l’État membre où le dossier d’information sur le produit est conservé. [art. 5, paragraphe 2]
- `cosr-oth-provide-information-request` (Personne responsable) — Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopérer avec elle à toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits que vous avez mis à disposition. [art. 5, paragraphe 3, et art. 24]
- `cosr-mfr-act-responsible-person` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque)) — Agir en tant que personne responsable pour les produits que vous fabriquez dans l’Union et mettez sur le marché sous votre nom ou votre marque, sauf si vous désignez une personne établie dans l’Union par mandat écrit qu’elle accepte par écrit ; si vous êtes établi hors de l’Union, vous devez désigner une telle personne responsable. [art. 2, paragraphe 1, point d), art. 4, paragraphe 3, et art. 4, paragraphe 4]
- `cosr-mfr-manufacture-accordance-good` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque)) — Fabriquer dans le respect des bonnes pratiques de fabrication ; la conformité est présumée lorsque la fabrication suit les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. [art. 8]
- `cosr-mfr-test-finished-cosmetic` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque)) — Ne pas tester de produits cosmétiques finis sur des animaux dans l’Union, ne pas tester d’ingrédients sur des animaux dès qu’une méthode alternative validée figure au règlement (CE) n° 440/2008 ou à l’annexe VIII, et ne pas mettre sur le marché de produits ou d’ingrédients testés sur animaux pour satisfaire au règlement une fois ces alternatives disponibles ; l’interdiction de mise sur le marché est devenue totale le 11 mars 2013 pour la toxicité par administration répétée, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique. [art. 18, paragraphe 1, et art. 18, paragraphe 2]
- `cosr-mfr-supply-responsible-person` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque)) — Fournir à la personne responsable ce dont le dossier d’information sur le produit a besoin de votre part : la méthode de fabrication et l’attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les données relatives aux expérimentations animales réalisées par vous, vos agents ou vos fournisseurs, y compris les essais effectués pour satisfaire à des exigences de pays tiers, ainsi que la composition qualitative et quantitative avec l’identité des fournisseurs de compositions parfumantes pour le rapport sur la sécurité. [art. 11, paragraphe 2, et annexe I, partie A, point 1]
- `cosr-mfr-use-sampling-analysis` (Fabricant (y compris les propriétaires de marque)) — Utiliser des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et reproductibles, présumées telles lorsqu’elles suivent les normes harmonisées pertinentes, et réaliser les études de sécurité non cliniques destinées à l’évaluation de la sécurité selon les bonnes pratiques de laboratoire ou des normes internationales équivalentes. [art. 12 et art. 10, paragraphe 3]
- `cosr-imp-responsible-person-product` (Importateur) — Vous êtes la personne responsable de chaque produit provenant d’un pays tiers que vous mettez sur le marché, avec toutes les obligations de l’article 5, sauf si vous désignez une personne établie dans l’Union par mandat écrit qu’elle accepte par écrit. [art. 2, paragraphe 1, point i), art. 4, paragraphe 5, et art. 5]
- `cosr-imp-state-country-origin` (Importateur) — Indiquer le pays d’origine sur l’étiquette des produits importés, à côté des nom et adresse de la personne responsable, et mentionner le pays d’origine dans la notification au CPNP. [art. 19, paragraphe 1, point a), et art. 13, paragraphe 1, point c)]
- `cosr-imp-obtain-safety-assessment` (Importateur) — Avant de mettre un produit importé sur le marché, obtenir l’évaluation et le rapport sur la sécurité, constituer le dossier d’information sur le produit avec les données du fabricant, y compris les données d’expérimentation animale du fabricant et de ses fournisseurs et les essais réalisés pour satisfaire à des exigences de pays tiers, et le tenir accessible à votre adresse pendant 10 ans à compter du dernier lot. [art. 10 et art. 11]
- `cosr-imp-obtain-safety-report` (Importateur) — Avant de mettre un produit importé sur le marché, s’assurer que son évaluation de la sécurité a été réalisée et que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique a été établi. [art. 10]
- `cosr-imp-build-product-information-file` (Importateur) — Constituer le dossier d’information sur le produit importé avec les données du fabricant, y compris les données d’expérimentation animale du fabricant et de ses fournisseurs et les essais réalisés pour satisfaire à des exigences de pays tiers. [art. 11, paragraphe 1, et art. 11, paragraphe 2]
- `cosr-imp-keep-product-information-file` (Importateur) — Tenir le dossier d’information sur le produit facilement accessible à votre adresse pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot. [art. 11, paragraphe 1, et art. 11, paragraphe 3]
- `cosr-imp-check-imported-product` (Importateur) — Vérifier que le produit importé n’a pas été testé sur des animaux pour satisfaire au règlement après la validation des méthodes alternatives, l’interdiction de mise sur le marché s’appliquant quel que soit le lieu de l’essai. [art. 18, paragraphe 1, points a) et b)]
- `cosr-imp-immediately-take-corrective` (Importateur) — Si un produit importé présente un risque pour la santé humaine, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler et informer les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous l’avez mis à disposition, et coopérer avec elles à toute action visant à éliminer le risque. [art. 5, paragraphe 2, et art. 5, paragraphe 3]
- `cosr-imp-correct-withdraw-recall` (Importateur) — Si un produit importé présente un risque pour la santé humaine ou n’est pas conforme, prendre immédiatement des mesures correctives, le retirer ou le rappeler, et informer les autorités compétentes des États membres dans lesquels vous l’avez mis à disposition. [art. 5, paragraphe 2]
- `cosr-imp-provide-information-request` (Importateur) — Coopérer avec les autorités compétentes à toute action visant à éliminer les risques présentés par les produits que vous avez mis à disposition, et communiquer les informations et documents relatifs à la conformité qu’elles demandent. [art. 5, paragraphe 3]
- `cosr-dist-act-due-care` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Agir avec la diligence requise et, avant de mettre un produit à disposition, vérifier que l’étiquette comporte les nom et adresse de la personne responsable, le numéro de lot et la liste des ingrédients, que les informations relatives aux petits produits et aux produits non préemballés sont fournies comme exigé, que les exigences linguistiques de l’État membre de vente sont respectées et que la date de durabilité minimale n’est pas dépassée. [art. 6, paragraphe 1, et art. 6, paragraphe 2]
- `cosr-dist-make-available-product` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Ne pas mettre à disposition un produit que vous considérez ou avez des raisons de croire non conforme tant qu’il n’a pas été mis en conformité, veiller à ce que des mesures correctives, un retrait ou un rappel soient engagés pour les produits que vous avez déjà mis à disposition et, lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine, en informer immédiatement la personne responsable et les autorités compétentes des États membres concernés. [art. 6, paragraphe 3]
- `cosr-dist-hold-non-compliant` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Ne pas mettre à disposition un produit que vous considérez ou avez des raisons de croire non conforme tant qu’il n’a pas été mis en conformité. [art. 6, paragraphe 3]
- `cosr-dist-make-sure-corrective` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Veiller à ce que des mesures correctives, un retrait ou un rappel soient engagés pour les produits non conformes que vous avez déjà mis à disposition et, lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine, en informer immédiatement la personne responsable et les autorités compétentes des États membres concernés. [art. 6, paragraphe 3]
- `cosr-dist-keep-storage-transport` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité tant que le produit est sous votre responsabilité, et coopérer avec les autorités aux mesures d’élimination des risques en fournissant sur demande motivée les informations et documents démontrant la conformité sur les points que vous devez vérifier. [art. 6, paragraphe 4, et art. 6, paragraphe 5]
- `cosr-dist-keep-storage-conditions` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Tant qu’un produit est sous votre responsabilité, veiller à ce que ses conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité. [art. 6, paragraphe 4]
- `cosr-dist-provide-information-request` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Coopérer avec les autorités compétentes à toute action visant à éliminer les risques et, sur demande motivée, fournir les informations et documents démontrant la conformité aux points que vous devez vérifier. [art. 6, paragraphe 5]
- `cosr-dist-identify-distributor-responsible` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Sur demande, identifier le distributeur ou la personne responsable qui vous a approvisionné ainsi que les distributeurs que vous avez approvisionnés, pendant trois ans à compter de la mise à disposition du lot. [art. 7]
- `cosr-dist-notify-commission-electronically` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Si vous mettez à disposition dans un État membre un produit déjà mis sur le marché dans un autre et que vous traduisez de votre propre initiative un élément de son étiquetage, notifier par voie électronique à la Commission la catégorie et les noms du produit, l’État membre, vos nom et adresse et les coordonnées de la personne responsable ; si vous introduisez un produit mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 et qui n’est plus commercialisé, en informer la personne responsable afin qu’elle puisse le notifier. [art. 13, paragraphe 3, et art. 13, paragraphe 4]
- `cosr-dist-notify-serious-undesirable` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Notifier sans délai les effets indésirables graves dont vous avez connaissance, avec le nom du produit et les mesures correctives éventuelles, à l’autorité compétente de l’État membre où l’effet est survenu. [art. 23, paragraphe 1]
- `cosr-dist-modify-product-already` (Distributeur (grossiste ou détaillant)) — Si vous mettez un produit sur le marché sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un produit déjà sur le marché de telle sorte que sa conformité peut en être affectée, vous en devenez la personne responsable avec toutes les obligations de l’article 5 ; traduire des informations n’est pas une telle modification. [art. 4, paragraphe 6]

## Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations du règlement ; elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et devaient être notifiées à la Commission au plus tard le 11 juillet 2013. Lorsque la personne responsable manque aux bonnes pratiques de fabrication, à l’évaluation de la sécurité, au dossier d’information sur le produit, à l’échantillonnage et à l’analyse, à la notification, aux restrictions applicables aux substances, aux règles d’expérimentation animale, à l’étiquetage, aux allégations, à l’accès du public à l’information, à la déclaration des effets indésirables graves ou à l’obligation d’information sur les substances, l’autorité compétente ordonne des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné à la nature du risque ; si l’opérateur ne s’exécute pas, ou lorsqu’un risque grave pour la santé humaine impose une action immédiate, l’autorité interdit ou restreint elle-même la mise à disposition, retire ou rappelle le produit et en informe la Commission et les autres États membres, en recourant au système d’alerte rapide de l’article 12 de la directive 2001/95/CE (lu comme le règlement (UE) 2023/988 depuis le 13 décembre 2024) et à l’article 23 du règlement (CE) n° 765/2008 (lu comme le règlement (UE) 2019/1020 depuis le 16 juillet 2021). Les distributeurs se voient ordonner de corriger les manquements à leurs obligations de l’article 6 et, au titre de la clause de sauvegarde, même des produits conformes présentant un risque grave peuvent faire l’objet d’un retrait, d’un rappel ou d’une restriction à titre provisoire. Toute décision est motivée et indique les voies de recours, et l’opérateur peut faire valoir son point de vue au préalable, sauf si une action immédiate est nécessaire. Au Danemark, la Miljøstyrelsen contrôle la conformité et prend les décisions prévues aux articles 25 à 27, qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité administrative ; en vertu du § 6 de l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013, un manquement aux règles danoises d’étiquetage et de langue est puni d’une amende, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement lorsque le manquement est intentionnel ou dû à une négligence grave et qu’il a causé ou risqué de causer un dommage à la santé humaine ou à l’environnement ou procuré un avantage économique, la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée. Les manquements au règlement lui-même, comme la mise sur le marché d’un produit sans personne responsable, sans rapport sur la sécurité ou sans notification au CPNP, sont punis en vertu du § 59, paragraphe 1, n° 1, de la loi danoise sur les substances chimiques (texte codifié n° 1200 du 25 septembre 2025) d’une amende, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en présence des mêmes circonstances aggravantes (§ 59, paragraphe 2), la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée (§ 60).

## Liste de contrôle

1. Confirmez que le produit est un cosmétique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) : destiné à la peau, aux cheveux, aux ongles, aux lèvres, aux organes génitaux externes, aux dents ou à la bouche, exclusivement ou principalement pour nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger, maintenir en bon état ou corriger les odeurs corporelles, et non destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté (article 2, paragraphe 2).
2. Désignez la personne responsable établie dans l’Union : le fabricant de l’UE, l’importateur, une personne mandatée qui accepte par écrit, ou vous-même si vous vendez sous votre propre marque ou modifiez le produit (article 4).
3. Faites réaliser l’évaluation de la sécurité par un évaluateur qualifié et établissez le rapport sur la sécurité de l’annexe I, parties A et B, avant la mise sur le marché du produit (article 10).
4. Constituez le dossier d’information sur le produit avec la description du produit, le rapport sur la sécurité, la méthode de fabrication et l’attestation de bonnes pratiques de fabrication, les preuves des allégations et les données d’expérimentation animale, conservez-le 10 ans après le dernier lot et rendez-le accessible à l’adresse figurant sur l’étiquette (article 11).
5. Passez la formulation au crible de l’annexe II, des restrictions de l’annexe III, y compris les seuils applicables aux allergènes de parfum, des listes positives des annexes IV à VI, de l’interdiction CMR de l’article 15 et de la règle sur les traces de l’article 17, et mettez en place une veille sur les modifications des annexes, qui interviennent plusieurs fois par an (articles 14 à 17 et article 31).
6. Notifiez le produit dans le CPNP avant sa mise sur le marché, y compris les nanomatériaux, les substances CMR et la formule-cadre, téléversez l’étiquette et la photographie de l’emballage, et notifiez les nanomatériaux six mois à l’avance (articles 13 et 16).
7. Concevez l’étiquette avec la personne responsable et le pays d’origine, le contenu nominal, la durabilité ou le symbole de la période après ouverture, les précautions d’emploi, le numéro de lot, la fonction et la liste des ingrédients avec les allergènes et les mentions nano, dans la langue exigée par l’État membre de vente, qui au Danemark est le danois pour le contenu, la durabilité, les précautions et la fonction (article 19 ; arrêté n° 803 du 21 juin 2013, § 3).
8. Confrontez chaque allégation aux critères communs du règlement (UE) n° 655/2013 et aux preuves figurant au dossier d’information sur le produit, et n’utilisez une allégation d’absence d’expérimentation animale que dans les cas autorisés par l’article 20, paragraphe 3 (article 20).
9. Mettez en place les procédures de déclaration des effets indésirables graves à l’autorité de l’État membre où ils surviennent, d’accès du public aux données de composition et d’effets indésirables, de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement sur trois ans et de mesures correctives, de retrait ou de rappel (articles 5, 7, 21 et 23).

## Questions

### Depuis quand le règlement cosmétiques s’applique-t-il ?

Le règlement (CE) n° 1223/2009 a été adopté le 30 novembre 2009, publié au Journal officiel le 22 décembre 2009 et est entré en vigueur le 11 janvier 2010. Il s’applique depuis le 11 juillet 2013, date d’abrogation de la directive 76/768/CEE, avec deux dates antérieures : les règles CMR de l’article 15, paragraphes 1 et 2, s’appliquent depuis le 1er décembre 2010 et la notification des produits nano déjà sur le marché a eu lieu à partir du 11 janvier 2013. Les produits conformes au règlement pouvaient être mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 par dérogation à la directive.

### Qui est la personne responsable et chaque entreprise doit-elle en avoir une ?

Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne morale ou physique établie dans l’Union est désignée comme personne responsable peuvent être mis sur le marché, et cette personne garantit la conformité au règlement de chaque produit. Pour un produit fabriqué dans l’Union, il s’agit du fabricant ; pour un produit importé, de l’importateur ; l’un comme l’autre peuvent désigner une autre personne établie dans l’Union par mandat écrit accepté par écrit, et un fabricant établi hors de l’Union doit le faire. Le distributeur devient la personne responsable lorsqu’il vend sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie le produit de telle sorte que sa conformité peut en être affectée, mais traduire l’étiquette ne compte pas.

### Que doit contenir le dossier d’information sur le produit et combien de temps faut-il le conserver ?

La personne responsable conserve un dossier d’information sur le produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot. Il contient une description du produit, le rapport sur la sécurité du produit cosmétique établi conformément à l’annexe I, une description de la méthode de fabrication et une attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsque la nature ou l’effet du produit le justifie, et les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou ses fournisseurs, y compris les essais effectués pour satisfaire à des règles de pays tiers. Le dossier doit être facilement accessible, sous format électronique ou autre, à l’adresse figurant sur l’étiquette, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité compétente de cet État membre.

### Dois-je notifier mon produit avant de le vendre dans l’UE ?

Oui. Avant la mise sur le marché, la personne responsable transmet par voie électronique, via le portail de notification des produits cosmétiques de la Commission, la catégorie et le nom du produit, ses propres nom et adresse, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, les nanomatériaux éventuels avec leurs conditions d’exposition, toute substance CMR de catégorie 1A ou 1B, et la formule-cadre destinée aux centres antipoison ; lors de la mise sur le marché, elle y ajoute l’étiquetage original et une photographie de l’emballage. Les produits contenant des nanomatériaux sont notifiés six mois avant leur mise sur le marché. Le portail est gratuit, et un produit qui y est notifié n’a pas à faire l’objet d’une notification nationale supplémentaire. Le distributeur qui traduit l’étiquette de sa propre initiative pour vendre dans un autre État membre doit également notifier.

### Que doit comporter l’étiquette, et doit-elle être en danois ?

Le récipient et l’emballage doivent porter, de façon indélébile, facilement lisible et visible, les nom et adresse de la personne responsable ainsi que le pays d’origine pour les importations, le contenu nominal, la date de durabilité minimale précédée du symbole du sablier ou de la mention « à utiliser de préférence avant fin », ou, pour les produits dont la durabilité excède 30 mois, le symbole de la période après ouverture, les précautions particulières d’emploi, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients précédée du terme « ingredients », par ordre décroissant de poids et sous les dénominations communes des ingrédients, avec « parfum » ou « aroma », les allergènes de parfum énumérés individuellement et la mention « nano » entre crochets après les ingrédients nano. La langue du contenu, de la durabilité, des précautions et de la fonction est fixée par l’État membre où le produit est vendu ; au Danemark, l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013 impose le danois pour ces éléments.

### Quelles substances sont interdites ou soumises à restrictions, et comment fonctionnent les règlements omnibus ?

Un produit cosmétique ne peut pas contenir les substances de l’annexe II, ne peut utiliser les substances de l’annexe III que dans les limites de leurs restrictions et ne peut employer que les colorants, agents conservateurs et filtres UV énumérés aux annexes IV, V et VI, dans leurs conditions. Les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au titre du règlement CLP sont interdites, sauf si le CSSC les a jugées sûres dans les conditions de l’article 15 et, pour les substances de catégorie 1A et 1B, la Commission doit modifier les annexes dans les 15 mois suivant chaque classification. C’est précisément l’objet des règlements omnibus : après chaque adaptation CLP, la Commission ajoute les substances nouvellement classées à l’annexe II et déplace celles qui bénéficient d’une dérogation vers les annexes III à VI, en dernier lieu par les règlements (UE) 2023/1490, 2025/877 et 2026/78, chacun s’appliquant à la date d’application de ses classifications CLP. La Commission modifie également les annexes à la suite d’avis du CSSC sur des ingrédients particuliers, comme l’ont fait les règlements (UE) 2024/858, 2024/996 et 2026/909 pour les nanomatériaux, la vitamine A et les substances liées au système endocrinien, ainsi que pour le Benzyl Salicylate, l’aluminium et d’autres ingrédients.

### Les nouvelles règles d’étiquetage des allergènes de parfum s’appliquent-elles aux produits déjà en vente ?

Le règlement (UE) 2023/1545 impose de nommer individuellement 56 allergènes de parfum supplémentaires dans la liste des ingrédients lorsqu’ils dépassent 0,001 % dans les produits sans rinçage et 0,01 % dans les produits à rincer, en plus des 24 allergènes déjà énumérés à l’annexe III. Il est entré en vigueur le 16 août 2023, mais les produits non conformes aux nouvelles exigences peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 31 juillet 2026 et mis à disposition jusqu’au 31 juillet 2028, à condition de respecter les restrictions applicables au 15 août 2023.

### L’expérimentation animale en cosmétique est-elle interdite dans l’UE ?

Oui. Il est interdit de tester des produits cosmétiques finis sur des animaux dans l’Union, de tester des ingrédients sur des animaux dès qu’une méthode alternative validée figure au règlement (CE) n° 440/2008 ou à l’annexe VIII, et de mettre sur le marché des produits ou des ingrédients testés sur animaux pour satisfaire au règlement après la validation de telles alternatives. La période de mise en œuvre a pris fin le 11 mars 2009 et, pour la toxicité par administration répétée, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, le 11 mars 2013. Un État membre ne peut demander une dérogation à la Commission que si des préoccupations sérieuses de sécurité apparaissent au sujet d’un ingrédient largement utilisé et non remplaçable, et une allégation d’absence d’expérimentation animale ne peut être utilisée que si ni le fabricant ni ses fournisseurs n’ont testé le produit, son prototype ou ses ingrédients sur des animaux.

## Ce qui a changé

- 2028-07-31 (applies): **Fin de la période d’écoulement des stocks pour l’ancien étiquetage des allergènes de parfum** — À compter de cette date, les produits dont la liste des ingrédients ne nomme pas les 56 allergènes de parfum supplémentaires du règlement (UE) 2023/1545 au-delà des seuils ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché.
- 2028-07-01 (applies): **Fin de la période d’écoulement des stocks au titre du règlement (UE) 2026/909** — Les produits contenant du Triphenyl Phosphate, ou du Benzyl Salicylate, des ingrédients contenant de l’aluminium, des sels de zinc hydrosolubles, de l’Acetylated Vetiver Oil ou du DHHB hors des nouvelles conditions, ne peuvent plus être mis à disposition ; pour les isomères du Citral, la date est le 1er août 2028.
- 2027-05-01 (applies): **Fin de la période d’écoulement des stocks pour les produits à la vitamine A** — Les produits contenant du Retinol, du Retinyl Acetate ou du Retinyl Palmitate au-delà de 0,05 % d’équivalent rétinol dans les laits corporels ou de 0,3 % dans les autres produits, ou dépourvus de l’avertissement, ne peuvent plus être mis à disposition.
- 2027-01-01 (applies): **Les restrictions du règlement (UE) 2026/909 s’appliquent à la mise sur le marché** — À compter de cette date, les produits contenant du Triphenyl Phosphate, ou du Benzyl Salicylate, des ingrédients contenant de l’aluminium, des sels de zinc hydrosolubles, de l’Acetylated Vetiver Oil, du Citral ou le filtre UV DHHB hors de leurs nouvelles conditions, ne peuvent plus être mis sur le marché.
- 2026-07-31 (applies): **Dernier jour pour mettre sur le marché des produits portant l’ancien étiquetage des allergènes de parfum** — Les produits non conformes à l’étiquetage des allergènes du règlement (UE) 2023/1545 peuvent être mis sur le marché jusqu’à cette date, à condition de respecter les restrictions applicables au 15 août 2023, et mis à disposition jusqu’au 31 juillet 2028.
- 2026-05-18 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/909 : Benzyl Salicylate, Triphenyl Phosphate, aluminium, zinc, Citral, colorants capillaires, zéolite d’argent et de zinc et DHHB** — Le règlement de la Commission du 27 avril 2026 interdit le Triphenyl Phosphate, soumet à restrictions le Benzyl Salicylate, les ingrédients contenant de l’aluminium, les sels de zinc hydrosolubles dans les produits bucco-dentaires, l’Acetylated Vetiver Oil et le Citral, autorise les HC Blue No 18, HC Yellow No 16, HC Red No 18 et l’Hydroxypropyl-p-phenylenediamine comme colorants capillaires, transfère la zéolite d’argent et de zinc vers la liste des agents conservateurs de l’annexe V et plafonne le phtalate de di-n-hexyle dans le DHHB à 10 ppm ; les entrées relatives aux colorants capillaires et à l’agent conservateur s’appliquent immédiatement, le reste à partir du 1er janvier 2027 pour la mise sur le marché et du 1er juillet 2028 pour la mise à disposition.
- 2026-05-01 (applies): **Le règlement (UE) 2026/78 s’applique ; fin de l’écoulement des stocks de 4-Methylbenzylidene Camphor** — Les classifications CMR du règlement délégué (UE) 2024/2564 prennent effet aux annexes II à V, et les produits contenant du 4-Methylbenzylidene Camphor ne peuvent plus être mis à disposition.
- 2026-02-02 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/78 : omnibus sur les substances CMR, l’argent, l’Hexyl Salicylate et l’o-Phenylphenol** — Le règlement de la Commission du 12 janvier 2026 ajoute à l’annexe II les substances CMR du règlement délégué (UE) 2024/2564, fusionne les entrées relatives aux perborates, interdit l’argent massif et l’argent nano tout en maintenant la poudre d’argent de taille micrométrique comme colorant sous conditions, soumet l’Hexyl Salicylate à restrictions à l’annexe III et ajoute le Sodium o-Phenylphenate à l’entrée 7 des agents conservateurs de l’annexe V ; il s’applique à partir du 1er mai 2026.
- 2025-11-01 (applies): **Fin de l’écoulement des stocks pour les nanomatériaux et les arbutines ; les limites de la vitamine A s’appliquent à la mise sur le marché** — Les produits contenant les douze nanomatériaux ajoutés à l’annexe II par le règlement (UE) 2024/858, de l’Hydroxyapatite (nano) hors de ses conditions, ou du Genistein, du Daidzein, du Kojic Acid, de l’Alpha-Arbutin ou de l’Arbutin au-delà des limites du règlement (UE) 2024/996 ne peuvent plus être mis à disposition, et les produits contenant du Retinol, du Retinyl Acetate ou du Retinyl Palmitate au-delà des limites applicables à la vitamine A ne peuvent plus être mis sur le marché.
- 2025-09-01 (applies): **Le règlement (UE) 2025/877 s’applique : le TPO et d’autres substances CMR sont interdits** — Les classifications CMR du règlement délégué (UE) 2024/197 prennent effet dans les annexes : le Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide perd son entrée 311 à l’annexe III pour les systèmes d’ongles professionnels et les autres substances nouvellement classées rejoignent l’annexe II.
- 2025-06-02 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/877 : omnibus sur les substances CMR** — Le règlement de la Commission du 12 mai 2025 modifie les annexes II et III pour mettre en œuvre les classifications CMR du règlement délégué (UE) 2024/197, applicable à partir du 1er septembre 2025.
- 2025-05-01 (applies): **Le 4-Methylbenzylidene Camphor est interdit à la mise sur le marché** — Les produits contenant l’ancien filtre UV 4-Methylbenzylidene Camphor ne peuvent plus être mis sur le marché, et le point 4) de l’annexe du règlement (UE) 2024/996 supprime son entrée à l’annexe VI ; ces produits peuvent être mis à disposition jusqu’au 1er mai 2026.
- 2025-02-01 (applies): **Les interdictions de nanomatériaux et les limites pour l’Arbutin, le Genistein, le Daidzein et le Kojic Acid s’appliquent à la mise sur le marché** — Les produits contenant les douze nanomatériaux du règlement (UE) 2024/858 ou de l’Hydroxyapatite (nano) hors de ses conditions, ainsi que les produits contenant du Genistein, du Daidzein, du Kojic Acid, de l’Alpha-Arbutin ou de l’Arbutin au-delà des limites du règlement (UE) 2024/996, ne peuvent plus être mis sur le marché.
- 2024-12-13 (applies): **Le règlement relatif à la sécurité générale des produits remplace la directive 2001/95/CE** — Le règlement (UE) 2023/988 s’applique et abroge les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE ; les références à celles-ci aux articles 3, 25, paragraphe 7, et 27, paragraphe 2, du règlement cosmétiques s’entendent comme faites au nouveau règlement. Les produits contenant du Triclosan et du Triclocarban dans les anciennes conditions peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2024 et mis à disposition jusqu’au 31 octobre 2025.
- 2024-04-24 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/996 : vitamine A, arbutines et substances liées au système endocrinien** — Le règlement de la Commission du 3 avril 2024 interdit le 4-Methylbenzylidene Camphor, soumet à restrictions le Retinol, le Retinyl Acetate, le Retinyl Palmitate, l’Alpha-Arbutin, l’Arbutin, le Genistein, le Daidzein et le Kojic Acid, et durcit les conditions applicables au Triclosan et au Triclocarban, avec des périodes de transition courant jusqu’au 1er mai 2027.
- 2024-04-04 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/858 : douze nanomatériaux interdits, Hydroxyapatite (nano) soumise à restrictions** — Le règlement de la Commission du 14 mars 2024 ajoute à l’annexe II le Styrene/Acrylates copolymer, le Sodium Styrene/Acrylates copolymer, le Copper, le Colloidal Copper, le Colloidal Silver, le Gold, le Colloidal Gold, le Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, l’Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, le Platinum, le Colloidal Platinum et l’Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum sous forme nanométrique, et restreint l’Hydroxyapatite (nano) à 10 % dans les dentifrices et 0,465 % dans les bains de bouche, la mise sur le marché étant interdite à compter du 1er février 2025 et la mise à disposition à compter du 1er novembre 2025.
- 2023-12-01 (applies): **Le règlement (UE) 2023/1490 s’applique** — Les substances classées CMR par le règlement délégué (UE) 2022/692 sont interdites dans les produits cosmétiques au travers de l’annexe II, à compter de la date d’application de leurs classifications CLP.
- 2023-08-16 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1545 : 56 allergènes de parfum supplémentaires à étiqueter** — Le règlement de la Commission du 26 juillet 2023 modifie l’annexe III de sorte que 56 allergènes de parfum supplémentaires doivent être nommés dans la liste des ingrédients au-delà de 0,001 % dans les produits sans rinçage et de 0,01 % dans les produits à rincer, avec une transition jusqu’au 31 juillet 2026 pour la mise sur le marché et au 31 juillet 2028 pour la mise à disposition.
- 2023-08-09 (amendment): **Entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1490 : omnibus sur les substances CMR** — Le règlement de la Commission du 19 juillet 2023 ajoute à l’annexe II les substances classées CMR par le règlement délégué (UE) 2022/692, applicable à partir du 1er décembre 2023.
- 2022-12-01 (amendment): **Mises à jour des annexes de 2013 à 2022, intégrées au texte consolidé** — Entre le règlement (UE) n° 344/2013 de la Commission du 4 avril 2013 et le règlement (UE) 2022/2195 de la Commission du 10 novembre 2022, en vigueur le 1er décembre 2022, 45 règlements de la Commission ont modifié les annexes II à VI pour ajouter des substances interdites, ajuster des restrictions et actualiser les listes de colorants, d’agents conservateurs et de filtres UV, y compris les règlements omnibus sur les substances CMR tels que les règlements (UE) 2019/831, 2021/850 et 2021/1902 ; ils sont signalés M1 à M47 dans le texte consolidé, aux côtés du règlement relatif aux dispositifs médicaux et de son report, et tous sont intégrés au texte consolidé du 18 mai 2026.
- 2021-07-16 (applies): **Le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché s’applique** — Le règlement cosmétiques figure à l’annexe I du règlement sur la surveillance du marché, dont le cadre s’applique là où le règlement cosmétiques ne comporte pas de disposition spécifique ; le chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008, articles 15 à 29, est supprimé et les références à celui-ci, comme celle de l’article 25, paragraphe 7, s’entendent comme faites au règlement (UE) 2019/1020.
- 2017-05-25 (amendment): **Le règlement relatif aux dispositifs médicaux ajoute l’article 2, paragraphe 4, sur les décisions relatives aux cas limites** — Le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux entre en vigueur ; son article 119 ajoute l’article 2, paragraphe 4, qui permet à la Commission de décider si un produit ou un groupe de produits est un produit cosmétique, mais la modification ne prend effet qu’à la date d’application de ce règlement, le 26 mai 2021 (article 123, paragraphe 2, tel que reporté par le règlement (UE) 2020/561). Il s’agit d’une modification consécutive au règlement relatif aux dispositifs médicaux, et non d’un changement des règles cosmétiques elles-mêmes.
- 2013-07-11 (applies): **Le règlement cosmétiques s’applique intégralement ; la directive 76/768/CEE est abrogée** — Le règlement s’applique dans tous les États membres, la directive cosmétiques est abrogée, les États membres devaient notifier leur régime de sanctions, les distributeurs qui traduisent des étiquettes doivent notifier, et le règlement (UE) n° 655/2013 sur les critères communs applicables aux allégations s’applique à compter du même jour.
- 2010-12-01 (applies): **L’interdiction CMR de l’article 15, paragraphes 1 et 2, s’applique** — L’interdiction des substances CMR de catégories 1A, 1B et 2, assortie des voies de dérogation passant par le CSSC, s’applique en même temps que les articles 14, 31 et 32 dans la mesure nécessaire, et l’article 4 ter de la directive 76/768/CEE est abrogé.
- 2010-01-11 (in-force): **Entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1223/2009** — Adopté le 30 novembre 2009 et publié au JO L 342 du 22 décembre 2009, le règlement cosmétiques refondu est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication et s’applique depuis le 11 juillet 2013.

## Le CosR en clair

Le règlement cosmétiques (CosR), formellement le règlement (CE) n° 1223/2009, est le corpus de règles unique de l’UE pour les produits cosmétiques. Il fixe les règles que doit respecter tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine (art. 1er). Un produit cosmétique est toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, les dents ou les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles (art. 2, paragraphe 1, point a)). Crèmes, produits de protection solaire, maquillage, parfums, déodorants, savons, shampooings, colorants capillaires, dentifrices et produits pour les ongles en relèvent tous.

Le CosR est un règlement : il s’applique donc directement dans chaque État membre, sans transposition. Adopté le 30 novembre 2009, il est entré en vigueur le 11 janvier 2010 et s’applique intégralement depuis le 11 juillet 2013, date à laquelle il a abrogé la directive 76/768/CEE (art. 38 et art. 40). À la différence de la plupart des législations produit, il fonctionne sans marquage CE ni organisme notifié : la licéité de la vente repose sur une personne responsable établie dans l’Union, une évaluation documentée de la sécurité, un dossier d’information sur le produit, une notification électronique avant que le produit n’atteigne le marché, et le respect des annexes relatives aux substances ainsi que des règles d’étiquetage. Les annexes sont modifiées plusieurs fois par an, en dernier lieu par le règlement (UE) 2026/909 du 27 avril 2026.

> **Texte officiel**
> Consultez le règlement sur EUR-Lex : [Règlement (CE) n° 1223/2009 (CELEX 32009R1223)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1223), ou le [texte consolidé du 18 mai 2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20260518) qui intègre les 54 actes modificatifs énumérés dans son en-tête.

## Champ d’application

La définition repose sur deux éléments : le contact avec les parties superficielles du corps (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes), les dents ou les muqueuses buccales, et une finalité cosmétique exclusive ou principale (art. 2, paragraphe 1, point a)). Une substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n’est pas un produit cosmétique (art. 2, paragraphe 2) : les compléments alimentaires, les encres de tatouage et les produits de comblement injectables en sont donc exclus. Lorsqu’un produit pourrait tout aussi bien être un médicament, un dispositif médical ou un biocide, c’est la finalité qui tranche ; depuis que le règlement relatif aux dispositifs médicaux a ajouté l’article 2, paragraphe 4, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, déterminer si un produit ou un groupe de produits relève de la définition (art. 2, paragraphe 4, inséré par l’art. 119 du règlement (UE) 2017/745).

L’utilisateur final peut être un consommateur ou un professionnel (art. 2, paragraphe 1, point f)) : les produits de salon et à usage professionnel sont donc couverts, avec leur étiquetage de précaution propre (art. 19, paragraphe 1, point d)). La mise à disposition et la mise sur le marché sont les faits générateurs (art. 2, paragraphe 1, points g) et h)). Les produits conformes circulent librement : les États membres ne peuvent ni refuser, ni interdire, ni restreindre leur mise sur le marché pour des motifs liés aux exigences du règlement (art. 9).

Les obligations pèsent sur la personne responsable, le fabricant, l’importateur et le distributeur. Le fabricant fabrique un produit cosmétique ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque (art. 2, paragraphe 1, point d)) ; l’importateur met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers (art. 2, paragraphe 1, point i)) ; le distributeur est toute autre personne de la chaîne d’approvisionnement qui met un produit à disposition (art. 2, paragraphe 1, point e)). Seuls les produits pour lesquels une personne responsable est désignée dans l’Union peuvent être mis sur le marché (art. 4, paragraphe 1).

## Ce que vous devez faire

### La personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, la personne responsable garantit la conformité au règlement (art. 4, paragraphe 2, et art. 5, paragraphe 1). Pour un produit fabriqué dans l’Union, il s’agit du fabricant qui y est établi ; pour un produit importé, de l’importateur ; l’un comme l’autre peuvent désigner une personne établie dans l’Union par mandat écrit qu’elle accepte par écrit, et un fabricant établi hors de l’Union doit le faire (art. 4, paragraphes 3 à 5). Le distributeur devient la personne responsable lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà sur le marché de telle sorte que sa conformité peut en être affectée, mais traduire l’étiquette n’est pas une telle modification (art. 4, paragraphe 6). La personne responsable qui estime qu’un produit n’est pas conforme doit immédiatement le corriger, le retirer ou le rappeler, informer les autorités compétentes lorsqu’il présente un risque pour la santé humaine, coopérer avec elles et fournir sur demande motivée les documents attestant la conformité (art. 5, paragraphes 2 et 3). Sur demande, elle doit identifier les distributeurs qu’elle a approvisionnés pendant trois ans à compter de la fourniture du lot (art. 7).

### Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit

Un produit cosmétique doit être sûr pour la santé humaine dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu de sa présentation, de son étiquetage, des instructions d’utilisation et d’élimination et de toute autre information émanant de la personne responsable (art. 3). Pour le démontrer, la personne responsable fait réaliser une évaluation de la sécurité avant la mise sur le marché et fait établir un rapport sur la sécurité du produit cosmétique conformément à l’annexe I : la partie A rassemble les informations sur la sécurité, de la composition quantitative et qualitative, des caractéristiques physico-chimiques et de la stabilité, de la qualité microbiologique, des impuretés et du matériau d’emballage jusqu’à l’exposition et au profil toxicologique de chaque substance ; la partie B est la conclusion motivée de l’évaluateur, avec les avertissements et les instructions (art. 10, paragraphe 1, et annexe I). L’évaluateur doit être titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacie, toxicologie, médecine ou une discipline analogue (art. 10, paragraphe 2), et le rapport est tenu à jour après la mise sur le marché (art. 10, paragraphe 1, point c)).

Le dossier d’information sur le produit contient la description du produit, le rapport sur la sécurité, la méthode de fabrication et une attestation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les preuves de l’effet revendiqué lorsqu’elles sont justifiées, ainsi que les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou ses fournisseurs, y compris les essais effectués pour satisfaire à des exigences de pays tiers (art. 11, paragraphe 2). Il est conservé 10 ans après la mise sur le marché du dernier lot et rendu facilement accessible, sous format électronique ou autre, à l’adresse figurant sur l’étiquette, à l’autorité compétente de l’État membre où il est conservé, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité (art. 11, paragraphes 1 et 3). La fabrication doit suivre les bonnes pratiques de fabrication, présumées respectées lorsque les normes harmonisées publiées au Journal officiel sont appliquées (art. 8).

### La notification au CPNP

Avant la mise sur le marché d’un produit, la personne responsable transmet par voie électronique à la Commission la catégorie et le nom du produit, ses propres nom et adresse, le pays d’origine pour les importations, l’État membre de mise sur le marché, une personne de contact, la présence et les conditions d’exposition des nanomatériaux, le nom et le numéro CAS ou CE de toute substance CMR de catégorie 1A ou 1B, et la formule-cadre destinée aux centres antipoison ; lors de la mise sur le marché, elle y ajoute l’étiquetage original et une photographie de l’emballage, et met la notification à jour en cas de changement (art. 13, paragraphes 1, 2 et 7). Le distributeur qui traduit de sa propre initiative un élément de l’étiquetage pour vendre dans un autre État membre notifie lui aussi (art. 13, paragraphe 3). Les produits contenant des nanomatériaux sont notifiés six mois avant leur mise sur le marché, avec l’identification, la spécification, la quantité annuelle, le profil toxicologique, les données de sécurité et les conditions d’exposition du nanomatériau, sauf si celui-ci est un colorant, un agent conservateur ou un filtre UV réglementé au titre de l’article 14 ou s’il est conforme à l’annexe III (art. 16, paragraphes 2 et 3). Le portail de notification des produits cosmétiques de la Commission est gratuit, et un produit qui y est notifié n’a pas à faire l’objet d’une notification nationale supplémentaire.

### Substances : annexes II à VI, substances CMR et nanomatériaux

Un produit ne peut pas contenir les substances énumérées à l’annexe II, ne peut contenir les substances de l’annexe III que dans les limites de leurs restrictions et ne peut employer que les colorants, agents conservateurs et filtres UV énumérés aux annexes IV, V et VI, dans les conditions qui y sont fixées (art. 14, paragraphe 1). Les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au titre de la partie 3 de l’annexe VI du règlement CLP sont interdites : les substances de catégorie 2, sauf si le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) les a jugées sûres ; les substances de catégorie 1A ou 1B, sauf si elles satisfont aux exigences de sécurité alimentaire, qu’il n’existe pas d’alternative, que la demande porte sur un usage particulier dont l’exposition est connue et que le CSSC les a jugées sûres. Pour les substances de catégorie 1A et 1B, la Commission doit modifier les annexes dans les 15 mois suivant la classification CLP (art. 15 et art. 15, paragraphe 2). C’est là le mécanisme qui sous-tend les règlements omnibus : après chaque adaptation du règlement CLP, la Commission ajoute les substances nouvellement classées à l’annexe II et déplace celles qui bénéficient d’une dérogation vers les listes positives, chaque acte s’appliquant à la date d’application de ses classifications — en dernier lieu les règlements (UE) 2023/1490 (depuis le 1er décembre 2023), 2025/877 (depuis le 1er septembre 2025) et 2026/78 (depuis le 1er mai 2026). La présence non intentionnelle d’une petite quantité d’une substance interdite n’est tolérée que si elle est techniquement inévitable dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et que le produit reste sûr (art. 17).

Pour tout produit contenant des nanomatériaux, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être garanti et, lorsque la Commission a des préoccupations quant à la sécurité, elle demande un avis au CSSC et peut modifier les annexes II et III (art. 16, paragraphes 1, 4 et 6) ; le règlement (UE) 2024/858 a emprunté cette voie pour interdire douze nanomatériaux et restreindre l’Hydroxyapatite (nano). La Commission modifie également les annexes à la suite d’avis du CSSC sur des ingrédients particuliers lorsqu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine (art. 31, paragraphe 1) : le règlement (UE) 2023/1545 a soumis 56 allergènes de parfum à l’obligation d’étiquetage individuel, le règlement (UE) 2024/996 a interdit le 4-Methylbenzylidene Camphor et restreint la vitamine A, les arbutines, le Genistein, le Daidzein, le Kojic Acid, le Triclosan et le Triclocarban, et le règlement (UE) 2026/909 a interdit le Triphenyl Phosphate et restreint le Benzyl Salicylate, les ingrédients contenant de l’aluminium, les sels de zinc hydrosolubles, l’Acetylated Vetiver Oil et le Citral, avec des périodes de transition pour la mise sur le marché et pour la mise à disposition que les dates clés ci-dessus détaillent.

### Étiquetage, allégations et information du public

Le récipient et l’emballage doivent porter, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les nom et adresse de la personne responsable avec le pays d’origine pour les importations, le contenu nominal, la date de durabilité minimale précédée du symbole de l’annexe VII ou de la mention « à utiliser de préférence avant fin », ou, pour les produits dont la durabilité excède 30 mois, le symbole de la période après ouverture, les précautions particulières d’emploi, le numéro de lot, la fonction sauf si elle est évidente, et la liste des ingrédients précédée du terme « ingredients » (art. 19, paragraphe 1). Les ingrédients sont énumérés par ordre décroissant de poids sous les dénominations communes du glossaire prévu à l’article 33, les compositions parfumantes et aromatiques sous la mention « parfum » ou « aroma » complétée des allergènes de l’annexe III énumérés individuellement, les ingrédients nano suivis de la mention « nano » entre crochets, et les colorants avec leur numéro de Colour Index (art. 19, paragraphe 1, point g), et art. 19, paragraphe 6). Lorsque les précautions ou la liste des ingrédients ne peuvent pas y figurer, elles sont reportées sur une notice, une étiquette, une bande, une carte ou un écriteau renvoyés par le symbole de l’annexe VII et, pour les savons, les boules pour le bain et autres petits produits, sur un écriteau placé à proximité immédiate du produit exposé à la vente (art. 19, paragraphes 2 et 3). La langue du contenu, de la durabilité, des précautions et de la fonction est déterminée par l’État membre où le produit est mis à disposition de l’utilisateur final (art. 19, paragraphe 5) ; au Danemark, le § 3 de l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013 impose le danois pour ces éléments.

Les textes, dénominations, marques, images et autres signes ne peuvent pas attribuer au produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas (art. 20, paragraphe 1). Les critères communs adoptés au titre de l’article 20, paragraphe 2, figurent dans le règlement (UE) n° 655/2013, applicable depuis le 11 juillet 2013 à toute allégation quel qu’en soit le support : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause ; la personne responsable doit maintenir la cohérence entre la formulation des allégations et les preuves figurant au dossier d’information sur le produit. Une allégation d’absence d’expérimentation animale n’est permise que si ni le fabricant ni ses fournisseurs n’ont testé le produit fini, son prototype ou ses ingrédients sur des animaux, ou n’ont utilisé d’ingrédients testés par des tiers en vue de nouveaux produits cosmétiques (art. 20, paragraphe 3). La personne responsable doit en outre rendre facilement accessibles au public la composition qualitative et quantitative, les identifiants de la composition parfumante et les données existantes sur les effets indésirables, l’information quantitative étant limitée aux substances dangereuses (art. 21).

### Expérimentation animale

Il est interdit de mettre sur le marché des produits dont la formulation finale, les ingrédients ou les combinaisons d’ingrédients ont été testés sur des animaux pour satisfaire au règlement après l’adoption d’une méthode alternative validée au niveau de l’Union, de tester des produits finis sur des animaux dans l’Union et de tester des ingrédients sur des animaux dès qu’une alternative validée figure au règlement (CE) n° 440/2008 ou à l’annexe VIII (art. 18, paragraphe 1). La période de mise en œuvre a pris fin le 11 mars 2009 et, pour la toxicité par administration répétée, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, le 11 mars 2013 ; un État membre ne peut demander une dérogation à la Commission que si des préoccupations sérieuses de sécurité apparaissent au sujet d’un ingrédient largement utilisé et non remplaçable (art. 18, paragraphe 2).

### Obligations par rôle

La personne responsable assume les obligations de conformité, de rapport sur la sécurité, de dossier d’information sur le produit, de notification, de substances, d’étiquetage, d’allégations, d’information du public, de déclaration des effets indésirables graves et de mesures correctives (art. 5, art. 10, art. 11, art. 13 à art. 21 et art. 23). Les fabricants appliquent les bonnes pratiques de fabrication, respectent les interdictions d’expérimentation animale et fournissent les données de fabrication, d’essai et de composition destinées au dossier (art. 8, art. 11, paragraphe 2, et art. 18). Les importateurs sont la personne responsable de ce qu’ils importent, sauf s’ils en mandatent une autre, et indiquent le pays d’origine sur l’étiquette et dans la notification (art. 4, paragraphe 5, art. 13, paragraphe 1, point c), et art. 19, paragraphe 1, point a)). Les distributeurs agissent avec la diligence requise, vérifient la personne responsable, le numéro de lot, la liste des ingrédients, la langue et la durabilité avant de mettre un produit à disposition, retiennent ou corrigent les produits non conformes, informent la personne responsable et les autorités des risques, protègent le produit pendant le stockage et le transport, assurent une traçabilité de trois ans, notifient les traductions et déclarent les effets indésirables graves (art. 6, art. 7, art. 13, paragraphe 3, et art. 23).

## Contrôle et sanctions

Les États membres contrôlent la conformité par des contrôles sur le marché des produits et des opérateurs économiques, en s’appuyant sur le dossier d’information sur le produit et, le cas échéant, sur des contrôles physiques et en laboratoire, et réexaminent leur dispositif de surveillance au moins tous les quatre ans (art. 22). Lorsque la personne responsable manque aux bonnes pratiques de fabrication, à l’évaluation de la sécurité, au dossier d’information sur le produit, à l’échantillonnage et à l’analyse, à la notification, aux règles relatives aux substances, aux règles d’expérimentation animale, à l’étiquetage, aux allégations, à l’information du public, à la déclaration des effets indésirables graves ou à l’obligation d’information sur les substances, l’autorité compétente ordonne des mesures correctives, le retrait ou le rappel dans un délai proportionné à la nature du risque et, lorsque l’opérateur ne s’exécute pas ou qu’un risque grave pour la santé humaine impose une action immédiate, elle interdit ou restreint elle-même la mise à disposition, retire ou rappelle le produit et en informe la Commission et les autres États membres (art. 25). Les distributeurs se voient ordonner de corriger les manquements à leurs obligations de l’article 6 (art. 26), la clause de sauvegarde permet à une autorité de retirer, de rappeler ou de restreindre à titre provisoire même des produits conformes présentant un risque grave (art. 27), et toute décision est motivée et indique les voies de recours après que l’opérateur a été entendu, sauf si une action immédiate est nécessaire (art. 28). L’article 25, paragraphe 7, cite encore le système d’alerte rapide de la directive 2001/95/CE et l’article 23 du règlement (CE) n° 765/2008 ; ces références s’entendent comme faites au règlement (UE) 2023/988, qui a abrogé la directive à compter du 13 décembre 2024, et au règlement (UE) 2019/1020, qui a supprimé les articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 à compter du 16 juillet 2021 et inscrit le règlement cosmétiques à son annexe I. Les effets indésirables graves déclarés par la personne responsable, les distributeurs, les utilisateurs finaux ou les professionnels de santé sont partagés entre les autorités compétentes (art. 23).

Les sanctions sont fixées au niveau national et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; les États membres devaient les notifier au plus tard le 11 juillet 2013 (art. 37). Au Danemark, l’arrêté n° 803 du 21 juin 2013 relatif aux produits cosmétiques, pris en application de la loi danoise sur les substances chimiques, fait de la Miljøstyrelsen l’autorité compétente au sens de l’article 34 et l’autorité de contrôle, et lui confie les décisions prévues aux articles 25 à 27, qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité administrative (§§ 4 et 5) ; sa Kemikalieinspektion réalise les inspections. Les manquements aux règles danoises d’étiquetage et de langue sont punis d’une amende, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement lorsque le manquement est intentionnel ou dû à une négligence grave et qu’il a causé ou risqué de causer un dommage à la santé humaine ou à l’environnement ou procuré un avantage économique, la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée (§ 6). Les manquements au règlement lui-même, comme la mise sur le marché d’un produit sans personne responsable, sans rapport sur la sécurité ou sans notification au CPNP, sont punis en vertu du § 59, paragraphe 1, n° 1, de la loi danoise sur les substances chimiques (texte codifié n° 1200 du 25 septembre 2025) d’une amende, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement en présence des mêmes circonstances aggravantes (§ 59, paragraphe 2), la responsabilité pénale des personnes morales pouvant être engagée (§ 60).

## Comment Conphora vous aide

Conphora suit le CosR et les modifications de ses annexes et confronte vos produits cosmétiques aux exigences applicables, en signalant les lacunes relatives à la personne responsable, au rapport sur la sécurité, au dossier d’information sur le produit, à la notification au CPNP, à l’étiquette et aux allégations, avant qu’elles ne deviennent des problèmes avec les autorités. La plateforme suit chaque règlement omnibus et chaque règlement « ingrédient » avec ses dates de mise sur le marché et de mise à disposition, de sorte que vous sachiez quand une substance devient interdite ou soumise à restrictions et combien de temps les stocks existants peuvent encore être vendus, et maintient votre documentation à jour au fil des modifications des annexes.

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## Sources

- [Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, texte consolidé du 18 mai 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20260518)
- [Règlement (CE) n° 1223/2009 tel que publié au JO L 342 du 22 décembre 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1223)
- [Informations, dates et relations du document CELEX 32009R1223 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1223)
- [Règlement (UE) 2023/1490 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1490)
- [Règlement (UE) 2023/1545 de la Commission relatif à l’étiquetage des allergènes de parfum (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1545)
- [Règlement (UE) 2024/858 de la Commission relatif aux nanomatériaux (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R0858)
- [Règlement (UE) 2024/996 de la Commission relatif à la vitamine A, à l’Alpha-Arbutin, à l’Arbutin et aux substances présentant de potentielles propriétés de perturbation endocrinienne (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R0996)
- [Règlement (UE) 2025/877 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0877)
- [Règlement (UE) 2026/78 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0078)
- [Règlement (UE) 2026/909 de la Commission relatif au Benzyl Salicylate, au Triphenyl Phosphate, à l’aluminium, aux sels de zinc, au Citral, aux colorants capillaires et au DHHB (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0909)
- [Règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission établissant les critères communs auxquels doivent répondre les allégations (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0655)
- [Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, article 119 modifiant le règlement (CE) n° 1223/2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0745)
- [Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, abrogeant les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R0988)
- [Législation cosmétique (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/legislation_en)
- [Portail de notification des produits cosmétiques, CPNP (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-product-notification-portal_en)
- [Surveillance du marché des cosmétiques et effets indésirables graves (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/market-surveillance_en)
- [Kosmetiske produkter — produits cosmétiques (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetiske-produkter)
- [Lovgivning om kosmetiske produkter — législation sur les produits cosmétiques (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetiske-produkter/lovgivning-om-kosmetiske-produkter)
- [Faktaark: Mærkning af kosmetik — fiche sur l’étiquetage des cosmétiques (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-maerkning-af-kosmetik)
- [Bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013 om kosmetiske produkter — arrêté danois n° 803 du 21 juin 2013 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/803)
- [Lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 af lov om kemikalier — loi danoise sur les substances chimiques (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200)

*Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique.*

## Sources

- [Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, texte consolidé du 18 mai 2026 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20260518)
- [Règlement (CE) n° 1223/2009 tel que publié au JO L 342 du 22 décembre 2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1223)
- [Informations, dates et relations du document CELEX 32009R1223 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1223)
- [Règlement (UE) 2023/1490 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1490)
- [Règlement (UE) 2023/1545 de la Commission relatif à l’étiquetage des allergènes de parfum (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1545)
- [Règlement (UE) 2024/858 de la Commission relatif aux nanomatériaux (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R0858)
- [Règlement (UE) 2024/996 de la Commission relatif à la vitamine A, à l’Alpha-Arbutin, à l’Arbutin et aux substances présentant de potentielles propriétés de perturbation endocrinienne (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R0996)
- [Règlement (UE) 2025/877 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32025R0877)
- [Règlement (UE) 2026/78 de la Commission relatif aux substances CMR, omnibus (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0078)
- [Règlement (UE) 2026/909 de la Commission relatif au Benzyl Salicylate, au Triphenyl Phosphate, à l’aluminium, aux sels de zinc, au Citral, aux colorants capillaires et au DHHB (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026R0909)
- [Règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission établissant les critères communs auxquels doivent répondre les allégations (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0655)
- [Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, article 119 modifiant le règlement (CE) n° 1223/2009 (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0745)
- [Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1020)
- [Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, abrogeant les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE (EUR-Lex)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R0988)
- [Législation cosmétique (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/legislation_en)
- [Portail de notification des produits cosmétiques, CPNP (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-product-notification-portal_en)
- [Surveillance du marché des cosmétiques et effets indésirables graves (Commission européenne, DG GROW)](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/market-surveillance_en)
- [Kosmetiske produkter — produits cosmétiques (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetiske-produkter)
- [Lovgivning om kosmetiske produkter — législation sur les produits cosmétiques (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetiske-produkter/lovgivning-om-kosmetiske-produkter)
- [Faktaark: Mærkning af kosmetik — fiche sur l’étiquetage des cosmétiques (Miljøstyrelsen)](https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-maerkning-af-kosmetik)
- [Bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013 om kosmetiske produkter — arrêté danois n° 803 du 21 juin 2013 (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/803)
- [Lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 af lov om kemikalier — loi danoise sur les substances chimiques (Retsinformation)](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200)

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